{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Chapitre X. - annonce A défaut d'une cabine téléphonique publique située dans les environs du bâtiment, un poste téléphonique mis à la disposition des locataires doit permettre d'atteindre, en tout temps, le service 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former. Ces numéros sont rappelés sur les postes téléphoniques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XI. - Alerte Celle-ci est réalisée par la détection d'incendie.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre XII. - Alarme Des dispositifs d'alarme doivent être installés en nombre suffisant afin de pouvoir avertir les occupants de l'ordre d'évacuation de l'immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif d'alarme doit être audible de tout point du bâtiment et fonctionner en cas de panne de courant durant 1/21/4c heure. Un point de commande de l'installation d'alarme est prévu à chaque niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre XIII- Moyens d'extinction Chaque bâtiment doit disposer au minimum de : - un extincteur conforme aux normes en vigueur d'une demi-unité d'extinction, par niveau accessible par les personnes hébergées; - une couverture extinctrice conforme à la norme NBN-EN-1869 dans la cuisine; - une installation automatique d'extinction protégeant les brûleurs à mazout avec coupure de l'énergie électrique et signalisation sonore en cas de déclenchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de l'équipement prévu, l'exploitant consulte le Service d'incendie territorialement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre XIX. - Entretien et contrôle 14.1. Généralités. 14.1.1 L'équipement technique est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes ou organismes compétents. 14.1.2 L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles, notamment ceux dont question à l'article 14.2, soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. Ce rapport, fait mention de conformité à la réglementation. 14.2. Contrôles périodiques. 14.2.1 Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment répondent aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques pour le contrôle des installations électriques : - lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées ou à défaut dans l'année suivant la mise en vigueur du présent arrêté; - tous les 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement de l'éventuel éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois. 14.2.2. Installations de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage et de climatisation sont examinées annuellement par un technicien compétent agréé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conduits d'évacuation de fumée(s) et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état. 14.2.3. Installations alimentées en gaz combustible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de propane et gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, toute installation nouvelle ou partiellement renouvelée, est examinée avant sa mise en service, conformément aux normes belges et aux règles de bonne pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme, indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend un essai d'étanchéité de l'installation avec mise sous pression pendant une durée d'au moins 20 minutes, robinets d'arrêt ouverts. 14.2.4. Entretien des installations alimentées en gaz combustible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces installations et les appareils y raccordés sont entretenus annuellement par un installateur qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet entretien aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 14.2.5. Moyens d'extinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement par une firme spécialisée. 14.2.6. Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus au moins annuellement. 14.2.7. Cheminées et conduits de fumées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cheminées et conduits de fumées sont ramonés une fois par an par un technicien compétent. 14.2.8. Installation de détection incendie par détecteur ponctuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 \"Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel\". Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 \"Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel\". 14.2.9. Installations d'alarme : Ces installations sont vérifiées et entretenues annuellement par un installateur qualifié. 14.2.10. Portes et portillons résistant au feu : L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons 1/4 sollicités à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Il les fait entretenir régulièrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XV. - Prescriptions d'exploitation 15.1. Généralités.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile en vue de protéger les personnes présentes dans le bâtiment contre l'incendie, la panique et l'explosion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les remarques formulées à l'occasion des contrôles périodiques doivent faire l'objet des corrections apportées dans les délais les plus courts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les abords des endroits où se trouvent des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai. 15.2. Détection autonome d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant veille au bon fonctionnement des détecteurs autonomes de fumée au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant. 15.3. Appareils de cuisson.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Aucun appareil mobile alimenté en combustible gazeux ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur des locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l'installation de distribution de gaz, il doit être remplacé annuellement. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètre. Chacune de ses extrémités sera dotée d'un collier de serrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité. 15.4. Consignes de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant agit en bon père de famille et s'engage à informer les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment. Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de présence d'un feu ouvert ou d'un âtre, des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des personnes hébergées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des consignes de sécurité dans les trois langues nationales et en anglais, éventuellement remplacée par des pictogrammes, indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie et placées en évidence dans le bâtiment. Elles indiquent le poste téléphonique privé ou public le plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si du personnel est employé, celui-ci et tout particulièrement le personnel de garde nocturne, est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de son emploi. Ce personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupements de bâtiments, un dossier destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement : - des escaliers et des voies d'évacuation; - des moyens d'extinction disponibles; - du tableau général du système de détection incendie et d'alarme; - des chaufferies; - le cas échéant des installations et des locaux présentant un risque particulier; - l'implantation générale des bâtiments, voies d'accès, ressources en eau emplacement des dispositifs de coupure de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier est tenu à jour. 15.5. Protection contre les chutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 9 décembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe 7 Chapitre I - Dispositions générales 1. Généralités. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995); - le Code du bien-être au travail (Codex) - le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT); - l'annexe 9 du présent arrêté fixant les normes d'entretien, de contrôle et les prescriptions d'occupation; - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : a) prévenir la naissance d'un incendie;b) assurer la sécurité des personnes;c) faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant prend les mesures adéquates pour : a)prévenir les incendies; b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;d) en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Les présentes normes s'appliquent dans la mesure où elles apportent des précisions ou sont, soit plus contraignantes que les normes de base, soit spécifiques aux bâtiments servant pour l'hébergement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles fixent, conformément au tableau repris ci-dessus, les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux destinés à accueillir ou accueillant, un établissement de type B d'une capacité maximale supérieure à 9 personnes ou un établissement de type A d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes. 1.4. Terminologie 1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions des termes suivants : Sécurité positive : Les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande sont (est) défaillant(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Appartement : Tout établissement d'hébergement touristique comprenant au moins un emplacement destiné à la préparation des repas par les personnes hébergées. 1.5. Numérotation des niveaux 1.5.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : - les différents niveaux forment une suite ininterrompue; - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0 portent un numéro d'ordre positif. 1.5.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci : - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier et des paliers d'accès des ascenseurs, à l'attention des personnes qui empruntent ces paliers; - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci. 1.5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots « sortie » ou « sortie de secours » figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 1.6. Méthodes d'essai et de classification de produits dans un autre Etat membre de l' U.E. S'il est établi au moyen de documents probants qu'un produit satisfait aux exigences du présent arrêté selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par la présente annexe. 1.7. Certification des matériaux et installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Généralités concernant la certification des équipements et des installations : En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN- EN-45000, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : - les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement d'hébergement touristique, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011; - les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement d'hébergement touristique, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre II. - Implantation, construction et équipement 2.1. Compartimentage des locaux 2.1.1. La superficie d'un bâtiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, est inférieure à 1250 m2. 2.1.2. Tout ensemble de 20 chambres ou ensemble de locaux permettant le logement de 40 personnes maximum réparties sur un même niveau est ceinturé par les parois intérieures présentant un degré de Rf 1 h, sauf pour les bâtiments bas d'un seul niveau où la Rf est de 1/2 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 2.2. Locaux situés sous le niveau d'évacuation le plus bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dessous du niveau d'évacuation le plus bas : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective, aucun appartement ne peut être situé; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés par les personnes hébergées. 2.3. Nombre de cages d'escalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de cages d'escalier est fixé, compte tenu : - du nombre de personnes hébergées pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à la deuxième cage d'escalier ou voie d'évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment d'une des cages d'escalier ou du chemin d'évacuation : ceci implique que des mesures de protection contre l'incendie soient prises en permanence. 2.4. Parois verticales intérieures Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement, ont une Rf d'au moins 1/2 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les parois intérieures des chemins d'évacuation et les portes y donnant accès, on se reportera à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.5. Portes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes des voies d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement d'hébergement touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes :- Déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps (bureau de garde, accueil, etc...);- Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant;- Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive. 2.6.Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou décorative.</p>\n<p class=\"lf-p\">On se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.7. Toiture.</p>\n<p class=\"lf-p\">On se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.8. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation. 2.8.1. Nombre d'escaliers Dans tous les cas, tout niveau occupé doit disposer d'au moins deux voies d'évacuation distinctes, indépendantes l'une de l'autre sur toute la hauteur du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les cages d'escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions de l'arrêté royal soient respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les bâtiments comportant un seul niveau au dessus du niveau d'évacuation, moyennant l'avis favorable du Service d'incendie territorialement compétent, les niveaux où moins de 20 personnes sont hébergées peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier pour autant qu'existe une deuxième voie d'évacuation permettant d'atteindre facilement la voie publique. 2.8.2. Ventilation des cages d'escalier intérieures Le dispositif de commande manuelle est clairement signalé en accord avec le Service d'incendie territorialement compétent. 2.9. Dispositions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques. 2.9.1. Lingeries de plus de 2 m2, buanderies, réserves d'archives et ateliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces locaux sont situés en dehors des compartiments accessibles aux personnes hébergées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'impossibilité, moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent et le respect des prescriptions suivantes, ces locaux, pourront être situés dans les compartiments accessibles aux personnes hébergées : Le local concerné est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - Rf 1 h; - Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture;</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils ne sont pas occupés, ces locaux sont fermés à clef. 2.9.2. Gaines Les vides-ordures et les gaines de descente de linge sont interdites. 2.9.3. Cuisines collectives 2.9.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports de classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.9.3.2. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800 °C. Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conduits non isolés sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conduits peuvent être facilement nettoyés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d'au moins une heure. 2.9.4. Local de stockage des ordures Le local est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer moyennant le respect des conditions suivantes : - les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d'un couvercle sollicité à la fermeture; - le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie de tout bâtiment. 2.9. Ascenseurs et monte-charges. 2.10.1.En cas d'alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d'évacuation et sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes. 2.10.2. Pour les ascenseurs hydrauliques, une transmission du déclenchement de l'installation d'extinction de la machine est réalisée vers le central de détection. 2.11. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 2.11.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présentent des garanties suffisantes de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entres autres l'appareillage et les appareils d'utilisation conformes à des normes belges. 2.11.2. Les appareils assurant l'éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation sont fixés.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils sont asservis à une minuterie, il y a lieu de prévoir une coupure progressive de l'éclairage de manière à permettre un nouvel allumage sans être, à aucun moment, plongé dans l'obscurité. 2.12. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 2.12.1 Généralités 2.12.1.1. Les installations aux gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux règles de l'art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant. 2.12.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., conviennent pour l'utilisation de gaz de pétrole liquéfiés. 2.12.1.3. L'utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite. 2.12.1.4. A l'intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de 1,5 bar. 2.12.1.5. A l'intérieur des bâtiments, l'installation est réalisée de telle façon que la pression dans les tuyauteries ne puisse accidentellement dépasser de plus de 50 % la pression de service. 2.12.1.6. Un dispositif, permettant d'interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l'extérieur des bâtiments et en dehors des accès à leurs issues. L'emplacement du dispositif précité est aisément repérable. 2.12.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s'effectuent dans les conditions de sécurité suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après ces opérations, l'étanchéité de la tuyauterie de raccordement est assurée et vérifiée. 2.12.2. Installation utilisant du gaz en réservoirs fixes 2.12.2.1. Quelle que soit leur capacité, les dépôts en réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts. 2.12.2.2. Les dépôts en réservoirs fixes, d'une capacité (en litres d'eau) de 300 l et plus, doivent être autorisés en application de la réglementation. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 2.12.2.3. Les bâtiments comportant des locaux destinés aux résidents sont isolés ou séparés des éventuelles installations de vaporisation comme ils doivent l'être des constructions et locaux occupés par des tiers. 2.12.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations utilisant du gaz en récipients mobiles. 2.12.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions du « Règlement général pour la protection du travail ». 2.12.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d'une capacité totale (en litres d'eau) de 500 l et plus, doivent être autorisés en application de la réglementation et répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 2.12.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles. 2.12.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. 2.12.3.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée. 2.12.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles. 2.12.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés : - ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles; - est convenablement aéré par le haut et par le bas. 2.12.3.3.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dispositif destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d'un récipient vide par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupeur inverseur dans le cas où l'alimentation est assurée par deux récipients. 2.12.4. Tuyauterie 2.12.4.1. La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de cuivre, conçus pour une pression d'utilisation de 20 bars.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés : - par soudure autogène; - par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à 500 °C. Toutefois, dans la mesure compatible avec les nécessités de démontages et de remontages éventuels, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée. 2.12.4.2. A l'intérieur des bâtiments, mais à l'exception des endroits où elles doivent être placées dans un fourreau, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être visitées sur tout le parcours. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la corrosion. 2.12.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées : - dans les conduits, même inutilisés, destinés à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion; - dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats; - dans les gaines de ventilation ou de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries ne peuvent non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d'eau et regards d'égouts. Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de 5 (cinq) cm d'autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l'évacuation des fumées ou de gaz de combustion. 2.12.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comporte aucun raccord mécanique sur tout le parcours considéré. 2.12.4.5. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 2.12.5. Appareils d'utilisation 2.12.5.1. La tuyauterie d'alimentation des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un robinet d'arrêt est posé sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à proximité immédiate de l'appareil desservi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité. 2.12.5.2. Tout appareil d'utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d'alimentation. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 2.12.5.3. Dans les locaux où sont installés un ou des appareils d'utilisation, toutes mesures utiles sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré : - l'arrivée d'air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz; - l'évacuation, jusqu'à l'extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conduits assurent obligatoirement l'évacuation des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines. 2.13. Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations 2.13.1. Raccordement au réseau de distribution Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable. 2.13.2. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 2.13.3. Appareils d'utilisation La tuyauterie des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides. Sans que cela dispense de l'obligation de poser un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation, lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 2.14. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 2.14.1. Généralités. 2.14.1.1. Terminologie. 2.14.1.1.1. Installation de chauffage central : installation de chauffage dont le(s) générateur(s) de chaleur augmente(nt) l'énergie d'un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer. 2.14.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installé dans le local qu'il est destiné à chauffer. 2.14.1.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement dans laquelle l'air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler. 2.14.1.1.4. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air en vigueur à la date de réalisation des installations. 2.14.2. Installations de chauffage central. 2.14.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.14.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme EN 230 « Brûleur à fioul à pulvérisation de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité », EN 264 « Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles liquides - exigences de sécurité - essais ». 2.14.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositif coupant automatiquement : - l'alimentation en combustible du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - toute alimentation en combustible, dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. 2.14.2.3. Installations de chauffage central à air chaud. 2.14.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. 2.14.2.4.2. Sont interdits : - le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion; - le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 °C. 2.14.3. Appareils locaux de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes : - tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu; - la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80 °C; - la température des surfaces extérieures accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 70 °C. 2.14.4. Installations centrales de conditionnement d'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes de traitement de l'air sont installés dans les locaux réservés à cet usage et répondent aux dispositions concernant les chaufferies.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l'établissement d'hébergement touristique. 2.14.5. Dispositions communes : Ces dispositions sont applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations centrales de conditionnement d'air. 2.14.5.1. Les conduits utilisés pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.14.5.2. L'air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. 2.14.5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu. 2.14.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80 °C. 2.14.5.5. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas : - l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur; - l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement d'hébergement touristique. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc : - signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées; - fournissent les indications nécessaires relatives à la manoeuvre de ces commandes et aux éventuelles autres actions à accomplir. 2.14.5.6. Les parties du circuit d'air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés. 2.14.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 X (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs de 0,36 KW et moins. 2.14.5.8. Les orifices de prise et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion. 2.14.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 0,08 m au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu à l'alinéa 2.14.5.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence, etc. peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis, dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées. 2.15 Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies 2.15.1. Généralités Tous les bâtiments sont équipés d'une installation de détection d'incendie, ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations de détection qui équipent les établissements d'hébergement touristique sont des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels conformes à la norme belge NBN S21-100 et ses addenda. 2.15.2. Moyens d'annonce De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai aux Services d'incendie. 2.15.3. Alerte Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus, à tout moment, par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme. 2.15.4. Alarme 2.15.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir assurer le réveil des personnes hébergées. 2.15.4.2. Compte tenu de l'importance du bâtiment, les installations d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci. 2.15.5. Extincteurs Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à une des normes belges en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces, techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses, etc., des extincteurs, en nombre suffisant, sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au risque considéré. 2.15.6. Installations fixes et automatiques d'extinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les ensembles cuisine-restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations d'extinction automatique visées à cet article sont munies d'un système d'alerte couplé à la détection d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 9 décembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe 8 Chapitre Ier. - Dispositions générales 1. Généralités. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et les modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995); - le Code du Bien-être au travail (Codex); - le Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.); - l'annexe 9 du présent arrêté fixant les normes d'entretien et de contrôle et les prescriptions d'occupation; - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : a) prévenir la naissance d'un incendie;b) assurer la sécurité des personnes;c) faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant prend les mesures adéquates pour : a) prévenir les incendies;b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;c) en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d 'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions sont applicables aux deux catégories suivantes : 1.3.1. aux bâtiments de type moyen ou élevé existant au 26 mai 1995 ou de type bas existant au 31 décembre 1997 et accueillant un établissement d'hébergement touristique ayant obtenu une attestation de sécurité favorable en application de l'article 2 du décret du 9 novembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces bâtiments, sauf en ce qui concerne les éléments structuraux du bâtiment (art.31), ces mesures ne sont pas applicables à la partie du bâtiment occupée par le propriétaire ou l'exploitant, à condition que cette partie soit séparée de l'établissement proprement dit comme prévu à l'article 4.2. 1.3.2. Conformément au tableau repris ci-dessus, à tous les autres bâtiments existant et accueillant un établissement de type B d'une capacité maximale supérieure à 9 personnes ou un établissement de type A d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes. 1.4. Terminologie. 1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions des termes suivants : Porte Rf : porte résistante au feu. Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément \"BENOR-ATG\" et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. Les placeurs agréés le sont au sens de l'A.M. du 5 mai 1995 fixant les conditions et la procédure d'agrément des placeurs de portes Rf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité positive : les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande est (sont) défaillant(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Portes à âme pleine : portes réalisées et posées suivant les règles de l'Art et constituées : - soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre; - soit en bois dur présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3, composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appartement : tout établissement d'hébergement touristique comprenant un emplacement destiné à la préparation de repas par les personnes hébergées. 1.5. Classification des bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bâtiments sont classés en trois catégories : 1.5.1. Cat. 1. - Les bâtiments bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci sont subdivisés en deux sous-catégories : Cat. 1a. - bâtiments à 1 niveau habité au-dessus du sol qui est le niveau normal d'évacuation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Cat. 1b. - bâtiments comportant 2 ou 3 niveaux habités au-dessus du sol dont respectivement 1 ou 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation. 1.5.2 Cat. 2. - Les bâtiments moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., par bâtiment moyen, on entend tout bâtiment de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation ne rentrant pas dans la catégorie 3. 1.5.3. Cat. 3. - Les bâtiments élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci sont subdivisés en deux sous-catégories : Cat. 3a. - bâtiments dont le permis de bâtir a été octroyé avant le 26 mai 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présentes dispositions sont données sans préjudice de l'arrêté royal du 4 avril 1972, fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713.010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cat. 3b. - bâtiments dont le permis de bâtir a été octroyé à partir du 26 mai 1995. 1.6. Prescriptions d'occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être aménagé d'appartements, de chambres individuelles ou collectives pour l'hébergement sous le niveau d'évacuation le plus bas. 1.7. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction. 1.7.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 1.7.2. Réaction au feu - Méthodes d'essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire 1.7.3. Percements dans les parois Rf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant une Rf équivalente à celle de la paroi. 1.7.4. Des éléments en maçonnerie et en béton sont permis pour les bâtiments définis à l'art. 1.3.1. Lors de tout aménagement important (restructuration, modification d'une partie, etc.), le nécessaire sera fait pour respecter les degrés de Rf demandés. 1.8. Certification des matériaux et installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Généralités concernant la certification des équipements et des installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN EN-45000 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : - les installations ou le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45011; - les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45013. 1.9. NORME NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe. 1.10. Exceptions réservées aux bâtiments définis à l'article 1.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., plusieurs articles (3.1., 3.2., 4.2., 4.4.3., 5.2.1.1.) prévoient une exception aux prescriptions particulières si l'établissement d'hébergement touristique est équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exception n'est applicable que pour une seule prescription non-respectée. Dans le cas contraire, une demande de dérogation peut être introduite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Implantation et voies d'accès 2.1. Implantation.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois présentant un Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 2.2. Voies d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie. A proximité des établissements d'hébergement touristique, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du service d'incendie territorialement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre III. - Prescriptions relatives à certains éléments de construction 3.1. Eléments structuraux. 3.1.1. Les éléments de la structure portante du bâtiment présentent un Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements définis à l'article 1.3.1., des éléments en maçonnerie ou en béton sont admis. Pour ces mêmes établissements, s'il n'est pas satisfait aux prescriptions de l'article 3.1.1., l'ensemble de l'établissement et des chemins d'évacuation de tout le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 8.4.4..</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les éléments structuraux des établissements des catégories 2 et 3 présentent au moins une Rf 1/2 h. 3.1.2. Ces prescriptions ne sont pas d'application pour les éléments structuraux supportant la toiture. 3.2. Faux plafonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les faux plafonds des chemins d'évacuation ont une stabilité au feu de 1/2 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., les faux plafonds des chemins d'évacuation des seuls établissements de la catégorie 3 ont une stabilité au feu de 1/2 h. Pour ces mêmes établissements, s'il n'est pas satisfait à cette prescription, l'établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 8.4.4.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - Compartimentage 4.1. Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments.</h3>\n<p class=\"lf-p\">La superficie d'un compartiment est inférieure à 1.250 m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment. Elle ne peut être supérieure à 75 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions suivantes sont admises : - les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires de parcage avec étages; - un compartiment peut s'étendre à deux étages superposés avec escaliers de communication intérieurs (duplex) pour autant que la superficie cumulée des deux étages ne dépasse pas 700 m2; 4.2. Construction des compartiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parois entre compartiments présentent une Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises. Pour ce type de bâtiments, s'il n'est pas satisfait à ces prescriptions, le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'art. 8.4.4. 4.3. Parkings couverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parois séparant les parkings du reste du bâtiment répondent aux prescriptions suivantes : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication entre le parking et le reste du bâtiment n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 4.4. Prescriptions spécifiques à certaines parois ou cloisons. 4.4.1. Les parois délimitant tout appartement répondent aux prescriptions suivantes : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication à travers ces parois n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes des appartements ne doivent pas être munies d'un dispositif de fermeture automatique. 4.4.2. Tout ensemble de chambres dont la capacité cumulée est de 20 personnes sur un même niveau est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1, des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises Les baies et ouvertures sont fermées au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 4.4.3. Par dérogation aux articles 4.4.1. et 4.4.2., pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., les parois verticales intérieures délimitant les appartements et les chambres sont au moins Rf 1/2 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s'applique pas aux portes.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas satisfait à cette prescription, le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'art. 8.4.4.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - Evacuation 5.1. Généralités.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les chemins d'évacuation sont judicieusement répartis dans le bâtiment afin que les occupants puissent le quitter de façon rapide et aisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque compartiment dispose au moins de deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. Il est interdit de transiter par une des voies d'évacuation pour atteindre la seconde.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des solutions acceptables pour la deuxième possibilité d'évacuation consistent en : pour les bâtiments de la catégorie 1 : - un autre escalier; - une fenêtre ouvrante par chambre de manière que le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol environnant et que le seuil de fenêtre se trouve à 1,5 m maximum de hauteur par rapport à ce plancher; - des échelles extérieures dont la conception répond à l'art. 5.2.7.; pour les bâtiments des catégories 2 et 3 : - un autre escalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche ne peut être supérieure à 35 m. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut être supérieure à 60 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La longueur en cul de sac des chemins d'évacuation ne peut excéder 15 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur. 5.2. Chemins d'évacuation. 5.2.1. Emplacement, répartition et largeur 5.2.1.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes, soit en leur permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité, soit en leur permettant de gagner un espace libre extérieur capable d'accueillir en toute sécurité la totalité des personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments repris à l'art. 1.3.1., lorsque la disposition des lieux est telle que les deux voies d'évacuation demandées aboutissent, au niveau d'évacuation normal, dans le même volume sans possibilité d'atteindre directement l'extérieur par un chemin protégé présentant le même degré de Rf que celui prescrit pour les éléments correspondants des cages d'escalier qu'ils desservent, le bâtiment doit être équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 8.4.4. 5.2.1.2. Les niveaux des chambres et ceux des autres locaux accessibles aux personnes hébergées, situés aux étages ou en sous-sol doivent : - dans tous les cas, être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès; - dans le cas des bâtiments des catégories 2 et 3, être desservis par au moins deux escaliers. 5.2.1.3. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La largeur des escaliers peut être ramenée à 0.70 m dans le cas des bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972. 5.2.1.4. Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel du bâtiment, mais aussi les visiteurs, les personnes hébergées et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, le titulaire fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. 5.2.1.5. Les escaliers sont pourvus, au minimum d'une main courante, à placer le cas échéant du côté où un risque de chute existe. 5.2.1.6. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les niveaux où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes. 5.2.1.7. Les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins deux escaliers distincts. 5.2.1.8. Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci. 5.2.1.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chambres et autres locaux accessibles aux personnes hébergées donnent directement sur un chemin d'évacuation. La communication entre et vers les cages d'escalier est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives. 5.2.2. Portes 5.2.2.1. Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens. 5.2.2.2. Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu'en supplément des portes et passages nécessaires en application des dispositions figurant à l'article 5.2.1. 5.2.2.3. Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi des portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant directement accès à l'extérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes Rf ni aux portes d'ascenseurs. 5.2.2.4. Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence. 5.2.2.5. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques (escalators) ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application des dispositions figurant à la norme reprise à l'article 5.2.1.4. 5.2.2.6. Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier. 5.2.3. Parois des chemins d'évacuation 5.2.3.1. Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h; - ou sont construites en maçonnerie ou en béton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes des chambres ne peuvent pas comporter de parties vitrées. 5.2.3.2. Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions reprises aux articles 4.4.1. et 4.4.2., les portes des locaux à occupation nocturne donnant sur les chemins d'évacuation sont du type en bois à âme pleine. 5.2.4. Conception des escaliers à construire 5.2.4.1. Généralités Sans préjudice des dispositions de la norme reprise à l'article 5.2.1., les escaliers sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solidement fixée et si possible longeant également les paliers. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de 1,20 m, une seule main courante est suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La profondeur des marches est de 20 cm au moins sur la ligne de foulée. Les marches sont pourvues de contremarches pleines. Les escaliers des bâtiments de la catégorie 3 satisfont en outre aux conditions suivantes : - les volées sont droites, se superposent et comportent au maximum 17 marches; - la profondeur des marches est en tous points égale à 25 cm au moins; - la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm; - aucune marche ne peut dépasser la contremarche de plus de 5 cm; - la pente ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal 37°).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne s'appliquent pas aux escaliers intérieurs reliant les locaux d'un duplex. 5.2.4.2. Escaliers extérieurs Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes. Les exceptions suivantes à l'article 5.2.4.1. sont admises : les contremarches ne sont pas obligatoires; la pente peut être supérieure à 37°, tout en ne dépassant pas 45°. 5.2.5. Cages d'escalier intérieures 5.2.5.1. Chaque escalier intérieur reliant des compartiments différents doit être encloisonné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parois intérieures des cages d'escalier présentent une Rf d'au moins 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes d'accès présentent une Rf 1/2 h et sont munies d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment de la cage d'escalier : ceci implique que des mesures de précaution contre l'incendie soient prises en permanence. 5.2.5.2.1. Sans préjudice des prescriptions des articles 4.1. et 4.2., les escaliers intérieurs des bâtiments suivants peuvent ne pas être encloisonnés : - bâtiment ne comportant qu'un niveau au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes; - bâtiment ne comportant que deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes. Dans ce cas cependant, toutes les chambres doivent être directement accessibles au matériel de sauvetage du Service d'incendie territorialement compétent. 5.2.5.2.2. Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, dont chaque niveau contient au maximum 10 chambres et a une capacité maximale de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes Rf des chambres peuvent ne pas être équipées de dispositif de fermeture automatique. 5.2.5.3. Les cages d'escalier donnent accès à un niveau d'évacuation. 5.2.5.4. Les cages d'escaliers desservant les étages en sous-sol ne peuvent être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions prévues en matière de compartimentage, ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois présentant une Rf 1 h et/ou des portes présentant une Rf 1/2 h et sont munies d'un dispositif de fermeture automatique. 5.2.5.5. A l'exclusion des extincteurs portatifs, du matériel de lutte contre l'incendie et du mobilier de réception situé au niveau d'évacuation, aucun objet susceptible d'être déplacé ne peut se trouver dans une cage d'escalier. 5.2.5.6. Une baie de ventilation débouchant à l'air libre est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier. Cette baie de 1 m2 de section peut être horizontale, verticale ou oblique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ouverture se fait au moyen d'un dispositif à commande manuelle, placé de manière bien visible au niveau d'évacuation et uniquement réservé au Service d'incendie territorialement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ouverture de la baie de ventilation se fait en respectant les principes de la sécurité positive. 5.2.6. Accès à la voie d'évacuation extérieure Le passage par une chambre pour atteindre une voie d'évacuation extérieure est permis si la porte de la chambre à emprunter est équipée d'une serrure électrique, du type à sécurité positive, s'ouvrant automatiquement sous l'action d'un des capteurs de l'installation de détection automatique d'incendie généralisée ou en cas de déclenchement du signal d'alarme et manuellement au départ d'une commande placée à un endroit central (accueil, réception, etc...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci implique donc pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1. qu'ils soient équipés d'une installation de détection conforme à l'art.8.4.4.. 5.2.7. Echelles extérieures 5.2.7.1. L'utilisation d'échelles n'est pas admise dans des bâtiments accueillant ou destinés à accueillir au niveau supérieur des groupes d'enfants de moins de 12 ans et des handicapés. 5.2.7.2. Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non. Elles débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. L'accès à l'échelle doit être aisé pour les occupants et comporter une plate-forme équipée de garde-fous d'au moins 1 m de hauteur. En l'absence de coursive extérieure, une échelle extérieure ne peut convenir que pour l'évacuation de 2 chambres par étage ou de 4 chambres si elle ne dessert qu'un étage. La distance entre les échelons mesurée dans l'axe est de 250 à 300 mm. L'échelon supérieur se trouve au moins à 1.50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle. 5.2.7.3. Un plan d'échelle ne peut desservir qu'un niveau à la fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements définis à l'article 1.3.1., cette imposition devra être respectée dans un délai de 15 ans à la date de parution du présent arrêté. 5.2.8. Signalisation 5.2.8.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes : - les numéros forment une série ininterrompue; - le niveau normal d'évacuation porte le numéro O; - les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif; - les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif. 5.2.8.2. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé : lisiblement sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escalier; dans la cabine d'ascenseur ou doit être visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci. 5.2.8.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. 5.2.8.4. Les numéros d'ordre des niveaux sont apposés dans les cabines des ascenseurs sur ou à côté des boutons de commande. En outre, les sorties ou sorties de secours sont indiquées à côté du numéro du niveau où elles se trouvent à l'aide des signaux de sauvetage respectifs décrits à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. 5.2.8.5. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre VI. - Exigences concernant la réaction au feu 6.1. Revêtements. 6.1.1. Lors du renouvellement des revêtements existant, les exigences reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, s'imposent. 6.1.2. Lors du renouvellement des revêtements existant ou de l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible AO avec interposition d'un élément non combustible AO dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation et cuisines collectives. 6.2. Isolation thermique et acoustique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout isolant dont la classe n'est pas AO doit obligatoirement être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe AO. Tout isolant dont la classe n'est pas AO pourra être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe A1 moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII. - Chauffage de locaux et canalisations d'alimentation de combustible, cuisine et salles à manger 7.1. Chaufferie.</h3>\n<p class=\"lf-p\">La chaudière est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1 h. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte Rf 1/2 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs contenant les combustibles liquides sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cuvette est construite en matériaux de classe AO. 7.2. Appareils de chauffage. 7.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. 7.2.2. Les appareils de chauffage par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage. 7.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. 7.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 7.2.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants : - pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur; - dès l'extinction accidentelle de la flamme; - dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide. 7.2.6. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes : 7.2.6.1. la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C; 7.2.6.2. les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles; 7.2.6.3. lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie : a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;b) les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles; 7.2.6.4. si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer. 7.2.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement. 7.2.8. Dans les chambres, les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente; les appareils individuels à combustion sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution ne peut dépasser la valeur de 80 °C. Ces appareils sont porteur du label \"CEBEC\" ou \"CE\". 7.3. Canalisation d'alimentation de gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bâtiment comporte des installations d'alimentation de gaz, celles-ci doivent répondre aux dispositions suivantes : 7.3.1. si le combustible est du gaz naturel, l'installation doit être conforme suivant le cas à la NBN-D51-003 \"Installations alimentées au gaz - combustible plus léger que l'air distribué par canalisation\" ou à la NBN-D51-004 \"Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières\". Les appareils à gaz portent le label \"BENOR\" ou \"CE\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité; 7.3.2. si le combustible est du G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié), l'installation doit être conforme au code de bonne pratique; les bonbonnes seront placées à l'extérieur en un emplacement non accessible aux hôtes. Les appareils à gaz portent le label \"BENOR\" ou \"CE\". Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 7.4. Cuisines et restaurants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cuisines collectives et les restaurants collectifs sont chacun limités par des parois d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h - pour la catégorie 2 et 3 : Rf 1 h ou construits en maçonnerie ou béton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes présentent une Rf de 1/2 h et sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le restaurant et la cuisine peuvent former un seul compartiment Rf, si, - les friteuses et les appareils de cuisson sont protégés par une installation automatique d'extinction à eau légère; - le déclenchement de l'installation d'extinction provoque la coupure de l'alimentation énergétique des friteuses et des appareils de cuissons.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII. - Equipement des établissements d'hébergement touristique 8.1. Ascenseurs et monte-charges.</h3>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des ascenseurs et monte-charge, constitués par une ou plusieurs gaines, est limité par des parois présentant une Rf d'au moins : - pour la cat. 1 : Rf 1/2 h; - pour les cat. 2 et 3 : Rf 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s'applique pas aux parties frontales des paliers d'ascenseurs et aux parois faisant partie de la façade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie frontale des paliers d'ascenseurs, y compris les portes, satisfont durant 1/2 h aux critères de stabilité et d'étanchéité aux flammes de la norme NBN-713.020. 8.2. Ascenseurs à appel prioritaire. 8.2.1. Chaque bâtiment de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les Services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette condition est remplie : - soit par un ascenseur desservant le niveau d'évacuation et tous les étages situés au-dessus de celui-ci; - soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le palier d'ascenseur du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur \"Service incendie\" destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret protégé par une vitre, il porte la mention \"Pompiers\". Il rappelle la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'évacuation après son arrêt, celle-ci peut être utilisée sans répondre aux appels extérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En-dehors des circonstances qui motivent leur usage spécifique, les ascenseurs prioritaires peuvent être utilisés normalement. 8.3. Installation électrique de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 8.3.1. Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles, coursives et escaliers de secours extérieurs, sont éclairées en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé. 8.3.2. La puissance de la (des) source(s) autonome(s) de courant est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations suivantes : - les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme; - la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire; - les installations d'évacuation de fumée (baies de ventilation de l'article 525); - les pompes à incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la(les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et endéans les 30 secondes, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. 8.3.3. Eclairage de sécurité Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles à manger, cuisines, salles de réunion, locaux de détente), chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, cabines d'ascenseurs, chaufferies et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet éclairage de sécurité est conforme à la NBN C71-100 (règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et l'appareillage aux CEI-EN-60 598-2-22 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN EN 1838 (éclairage de secours). 8.4. Annonce, alerte, alarme, détection automatique et moyens d'extinction. 8.4.1. Détermination des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme, de détection automatique et d'extinction 8.4.1.1. Tous les bâtiments sont équipés d'installations d'annonce, d'alerte, d'alarme, de détection automatique et d'extinction. Pour la détermination de cet équipement, le titulaire consulte le Service d'incendie territorialement compétent. 8.4.1.2. Le nombre et le type d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point de l'établissement d'hébergement. 8.4.1.3. Les appareils à commande manuelle sont facilement accessibles, judicieusement répartis et bien signalés. Ils sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils éventuellement placés à l'extérieur sont mis à l'abri des intempéries. 8.4.2. Annonce des incendies A défaut d'une cabine téléphonique reliée au réseau public située à proximité immédiate et accessible en tout temps, chaque bâtiment doit être équipé d'une ligne téléphonique permettant d'atteindre le service \"100\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis placé à l'entrée de chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir le Service d'incendie territorialement compétent, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit, nonobstant ce qui précède, pouvoir être confirmée sans délai aux Services d'incendie par téléphone. 8.4.3. Alerte et alarme Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Leurs circuits électriques sont distincts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le central de détection déclenche automatiquement le signal d'alarme si le signal d'alerte n'a pas été acquitté dans un délai fixé par le Service d'incendie territorialement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les bâtiments de la catégorie 3, l'enclenchement de l'alarme provoque l'acheminement successif des cabines d'ascenseurs non prioritaires au niveau d'évacuation et leur immobilisation à ce niveau portes ouvertes. 8.4.4. Installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel 8.4.4.1. Chaque établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel. L'installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21.100 \"Conception des installations généralisées des détections automatiques d'incendie par détecteur ponctuel\"et ses addenda.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.). 8.4.4.2. Pour les bâtiments repris à l'art.1.3.1., l'installation de détection automatique d'incendie généralisée visée au 8.4.4.1. n'est obligatoire : - qu'en cas d'applications des exceptions prévues aux articles 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. et 5.2.1.1.; - que lorsqu'un arrêté ministériel émis sur avis de la Commission sécurité-incendie l'impose; -dans les autres cas, à partir du 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements visés à l'article 1.3.1 pourvu d'une installation de détection automatique d'incendie généralisée sont dispensés du respect des articles 3.1, 3.2, 4.4.3, 4.2 et 5.2.1.1, en ce compris au-delà du 1er janvier 2010. 8.4.5. Moyens d'extinction 8.4.5.1. Généralités Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les extincteurs et dévidoirs muraux sont destinés à la première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés principalement à être manoeuvrés par le personnel et les occupants. 8.4.5.2. Les extincteurs et dévidoirs muraux répondent aux normes belges. La marque \"Benor\" constitue une preuve de cette conformité. 8.4.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux 8.4.5.3.1. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale sont choisis comme moyen d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après : ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance; ils sont conformes à la norme EN 671/1. 8.4.5.3.2. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale complétés par des hydrants muraux sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après : ils sont groupés et leur alimentation en eau est commune; ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance; ils sont conformes à la norme EN 671/1 (dévidoirs) et à la NBN 571 (hydrant). 8.4.5.3.3. Dans les bâtiments de la catégorie 3, il est prévu au moins un hydrant mural par niveau, conforme à la norme NBN 571.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le diamètre de la colonne montante d'alimentation est de 70 mm au moins, la pression restante à l'hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bars au moins quand il débite 500 l/min. sans tuyau ni lance. 8.4.5.3.4. Les appareils sont alimentés en eau sous pression et ce, sans manoeuvre préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en cuivre. Elles sont soigneusement protégées contre le gel. 8.4.5.4. Alimentation en eau d'extinction L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacité de la réserve en eau est d'au moins 40 m3 pour les bâtiments des catégories 1 et 2 et 120 m3 pour ceux de la catégorie 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 9 décembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, LUTGEN Annexe 9 Prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation Chapitre Ier. - Dispositions générales 1.1. 0.1. But de ces dispositions Elles énoncent les mesures minimales pour entretenir et contrôler les installations techniques et de sécurité assurer une occupation des lieux en toute sécurité 1.2. Domaine d'application Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions sont d'application pour les bâtiments devant répondre aux prescriptions des annexes 7 et 8, conformément au tableau repris ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre II. - Entretien et contrôles 2.1 Généralités. 2.1.1. L'équipement technique du bâtiment est maintenu en bon état. 2.1.2. L'exploitant veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question ci-après soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du Ministre compétent ou de son délégué. 2.1.3. Les différents organismes chargés du contrôle des installations doivent posséder une accréditation suivant la norme EN 45004 pour le domaine de compétence visé par le contrôle. 2.2. Ascenseurs et monte-charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascenseurs et monte-charges sont réceptionnés et visités suivent les dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Code de Bien-Etre au travail et de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'U.E. du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs (Moniteur belge du 11/09/98). Cette prescription est étendue à tous les bâtiments visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 2.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont réceptionnées et visitées par un organisme selon les modalités prévues par le Règlement Général sur les Installations Electriques, et des dispositions spécifiques reprises dans la présente annexe : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante; - une fois par an pour toutes les installations HT; - une fois tous les 5 ans pour toutes les autres installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prescriptions sont étendues à tous les bâtiments visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 2.4. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques. 2.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations. 2.4.2. En outre, toute nouvelle installation et toute modification importante d'une installation sont soumises aux contrôles consécutifs suivants, avant l'application des enduits et des peintures sur la partie nouvelle et (ou) sur la partie modifiée : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un produit moussant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - contrôle du raccordement des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant. L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte. Chaque essai dure au moins vingt minutes. - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 2.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 2.4.4. Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur habilité ou par un organisme équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 2.4.5. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - L'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers, de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux normes NBN D 51-003 et D 51-004; - La réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); * un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 2.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 2.5.1. Avant la mise en service de l'installation : - la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 bars. La mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte. L'essai dure au moins vingt minutes; - si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service. L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - un essai de mise sous pression au gaz inerte, avec tous les appareils et accessoires en service et avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires non contrôlés lors du premier essai et ceux situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un organisme indépendant équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 2.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 2.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 2.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatives aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installation; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); * un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 2.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 2.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation du gaz de combustion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. 2.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 2.6.3. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 2.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 2.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...). 2.7.2. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». 2.7.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. 2.7.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 2.7.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet, conformément à la NBN EN 671-3. 2.7.6. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 21.7.5., la direction de l'établissement d'hébergement touristique s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à alimentation axiale et des hydrants muraux. 2.8. Divers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par du personnel qualifié : - les portes et clapets Rf...; - les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation; - les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité; - les exutoires de fumées et les installations de désenfumage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être inscrites dans le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du Ministre compétent ou de son délégué.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Prescriptions d'occupation 3.1. Généralités.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par l'exploitant, font l'objet de dispositions d'un règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attirera l'attention du personnel sur les prescriptions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les remarques consignées dans les procès-verbaux des contrôles périodiques prévus au chapitre 2 doivent faire l'objet des corrections appropriées dans les plus brefs délais. 3.2. Espaces de circulation. 3.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que : - la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes; - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de l'évacuation du bâtiment; - que les meubles rembourrés soient conformes aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ». 3.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux communs, tels que réfectoires, lieux de cultes, salles de séminaires, chapelles, accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 3.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 3.2.4. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties. 3.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides. 3.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 3.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les chambres, ainsi que dans les locaux du personnel, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 3.3.3. Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun appareil mobile alimenté en combustible ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 3 kilos ou 1 litre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient aucune matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute. 3.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 3.5. Déchets et ordures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. 3.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies. 3.6.1. Les membres du personnel et tout particulièrement les membres du personnel de garde nocturne sont entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention des sinistres. 3.6.2. L'organisation des services au sein des établissements d'hébergement touristique sera telle qu'à tout moment, une personne ayant cette formation soit présente, et puisse être jointe au mimimum par téléphone. 3.6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture : a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci; - la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des clients, du personnel et éventuellement du public; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent, b) informent les personnes hébergées au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant; - leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée. 3.6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci. 3.6.5. Détection incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie. 3.6.6. Consignes de sécurité et plans 3.6.6.1. A l'entrée du bâtiment et dans les pièces d'accueil : Un plan du bâtiment destiné à renseigner les équipes de secours est affiché de façon visible; il doit indiquer notamment l'emplacement : - des escaliers et des voies d'évacuation; - des moyens d'extinction possibles; - le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme; - des chaufferies; - le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier. 3.6.6.2. A chaque niveau : Dans les bâtiments comportant deux ou plusieurs niveaux, un plan d'orientation conforme à ce qui est prévu à l'alinéa précédent est placé près des accès à chaque niveau. 3.6.6.3. Dans chaque chambre ou appartement : Des instructions rédigées dans les trois langues nationales et en anglais indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont complétées par un plan d'étage simplifié indiquant sommairement l'emplacement de la chambre (ou appartement) par rapport aux voies d'évacuation, aux escaliers et/ou sorties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instructions attirent notamment l'attention sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie. 3.7. Protection des chutes Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les personnes hébergées doivent être convenablement entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 0.70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1.20 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégés par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0.75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1.20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux cotés, les mains courantes sont doubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gardes-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute. 3.8. Divers. 3.8.1. L'exploitant veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. 3.8.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction est signalée. 3.8.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée dans la langue de l'utilisateur (et au minimum en français, néerlandais, allemand et anglais), donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant tient ces notices à la disposition des utilisateurs. 3.8.4. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 9 décembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe 10 Le présent texte s'applique lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 33°, du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes. 2. La structure du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure pour les bâtiments à un seul niveau et de 1 heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux.3. Au sein du bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants : * le niveau normal d'évacuation; * le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation. 4. Chaque établissement possède une sortie directe vers l'extérieur.</p></div>", "next": 239009}