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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécani

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand établit un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et introduit des mécanismes de flexibilité. Il vise à réguler les émissions de gaz à effet de serre en Flandre, en s'inscrivant dans le cadre des directives européennes et du Protocole de Kyoto.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi
Obsah (22)Art. 2Art. 7Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 19Art. 22Art. 24Art. 28Art. 32Art. 34Art. 37Art. 41Art. 43Art. 47Art. 51Art. 55Art. 57Art. 60Art. 84Art. 86

20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité Le Gouverneme

, un établissement GES;b) dans le cadre de la deuxième période d'

, une installation dans laquelle est exécutée telle que fixée à l'annexe 2;7° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) et autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;8° activité de projet MDP : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe I, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;9° première période d'

: la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;10° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;11° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;12° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;13° exploitant d'une installation GES : a) dans le cadre de la première période d'

, un exploitant;b) dans le cadre de la deuxième période d'

, le(

  1. s)titulaire(
  2. s)de l'autorisation ou des autorisations écologique(
  3. s)de l'installation GES;14° réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;15° approbation d'une activité de projet : l'approbation d'une activité de projet MOC, telle que requise par l'article 6, § 1er, a), du Protocole de Kyoto ou l'approbation de participation volontaire à une activité de projet MDP, telle que requise par l'article 12, § 5,
  4. a)du Protocole de Kyoto.Si d'application, l'approbation donnée implique également l'autorisation de personnes à participer à cette activité de projet, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et des arrêtés pertinents pris en exécution de ce dernier; 16° période d'échange : la première période d'

ou la deuxième période d'

;17° quotas annuels d'émission : les émissions de gaz à effet de serre maximales autorisées dans un Etat membre européen au cours de la deuxième période d'

;18° activité de projet MOC : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;19° unité Kyoto : une UQA, une UAB, une URE ou une CER;20° pays moins avancé : pays défini comme tel par les Nations unies;21° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;22° nouvel entrant : a) pendant la première période d'

, un établissement GES, tel que défini dans le plan d'allocation qui est d'application pendant la première période d'

;b) pendant la deuxième période d'

, une installation GES, telle que définie dans les règles d'allocation qui sont d'application pendant la deuxième période d'

et qui figure à l'annexe 3;23° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er

(7)du Protocole de Kyoto;24° personne : une personne physique ou une personne morale;25° activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;26° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997;27° publication publique : porter à la connaissance du public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet, et par le droit de consultation auprès de la division pendant les heures de bureau;28° assurance raisonnable : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;29° administrateur du registre : la ou les personne(
  1. s)qui gère(
  2. nt)et tien(nen)t le registre national conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE, la décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.30° directive : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;31° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;32° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;33° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l'article 7, alinéa trois, de la décision 280/2004/CE;34° plan d'allocation : le plan indiquant pour la période d'échange en question les modalités d'allocation de quotas aux exploitants des établissements GES et comprenant au moins les éléments de l'annexe Ire au présent arrêté;35° réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée lors de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange;36° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire est équivalent;37° deuxième période d'

: la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;38° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;39° combustion : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;40° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;41° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto;42° ministre flamand : le ministre flamand compétent pour l'environnement;43° date de démarrage réelle : la date telle que déterminée dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange. CHAPITRE 2. - L'établissement d'un plan d'allocation pour la première période d'

Art. 2

.Au plus tard vingt-quatre mois avant le début de la première période d'

, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la première période d'

. Art. 3.La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique. A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur la proposition de plan d'allocation. Simultanément avec la publication publique, la proposition de plan d'allocation est transmise pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. Art. 4.Au plus tard vingt mois avant le début de chaque période d'échange, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la première période d'

. Ce projet de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux observations soumises et avis émis conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Le projet de plan d'allocation, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand, est transmis au président de la Commission nationale Climat. Après l'intégration du projet de plan d'allocation dans le projet de plan national d'allocation, il en informe la Commission européenne. Art. 5.Après réception des questions et observations de la Commission européenne, le projet de plan d'allocation est rendu public. A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur le projet de plan d'allocation. Art. 6.A l'issue de la période visée à l'article 5 et après réception de la décision de la Commission européenne, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation pour la première période d'

. Ce projet définitif de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux questions ou observations de la Commission européenne et du public, comme mentionné à l'article

  1. Le plan d'allocation définitif qui est approuvé par le Gouvernement flamand, est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE
  2. - L'allocation, la délivrance, la cessation de la délivrance, la validité et l'annulation des quotas pendant la première période d'

Section 1r

e. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'

Sous-section 1r

e. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'

Art. 7

.La quantité de quotas attribuée pour la première période d'

à l'exploitant d'un établissement GES est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation et s'appliquant à la première période d'

. Sous-section 2. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage Art. 8.La quantité de quotas attribuée à un nouvel entrant est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation pour la première période d'

. Art. 9.§ 1er. Après l'obtention d'une autorisation écologique et avant la date réelle de mise en service, les nouveaux entrants peuvent faire réserver des quotas dans la réserve d'allocation. Ils introduisent une demande à cet effet auprès de la division. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes de réservation. § 2. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'

;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date envisagée de mise en service et une représentation aussi fidèle que possible du calendrier à partir de la phase de construction jusqu'à la date envisagée de mise en service;5° la meilleure analyse possible des facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'

;6° le cas échéant, la meilleure analyse possible de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'

;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande de réservation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande de réservation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Dans les soixante jours après réception de la demande de réservation, la division émet un avis motivé sur : 1° la compatibilité des éléments de la demande de réservation avec la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'

;2° la quantité de quotas à réserver pour le nouvel entrant pour les années restantes de la première période d'

, tenant compte de la date envisagée de mise en service du nouvel entrant.Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification. Dans les nonante jours après réception de la demande de réservation, le ministre flamand statue sur la réservation de quotas. En cas de circonstances modifiées le ministre flamand peut modifier ou retirer la décision sur la réservation de quotas. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 10.Si la mise en service du nouvel entrant a lieu plus de douze mois après la date de mise en service mentionnée dans la demande de réservation, la réservation de quotas échoit, à moins que le nouvel entrant notifie, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'échéance, des raisons légitimes pour le retard à la division. Le cas échéant, le ministre flamand peut prolonger la réservation, pas plus d'une fois et pour un maximum de six mois. Une fois la réservation échue, les quotas sont à nouveau disponibles à d'autres nouveaux arrivants. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 11.§ 1er. Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas, le nouvel entrant introduit auprès de la division une demande d'allocation après la date réelle de mise en service. Cette demande d'allocation doit être notifiée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation. § 2. La demande d'allocation comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date de mise en service, telle que constatée et vérifiée par le bureau de vérification;5° les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur les facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'

;6° le cas échéant, les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur l'évaluation de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES existant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'

;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande d'allocation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Dans les soixante jours après réception de la demande d'allocation, la division émet un avis motivé sur la quantité de quotas à attribuer pour les années restantes de la première période d'

, tenant compte de la date réelle de mise en service du nouvel entrant et de la quantité de quotas disponibles dans la réserve d'allocation. Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification. Dans les nonante jours après réception de la demande d'allocation, le ministre flamand statue sur l'allocation ou non de quotas et sur la quantité de quotas à attribuer. La division notifie la décision au nouvel entrant par lettre recommandée. Art. 12.Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la première période d'

sont déduits de la réserve d'allocation. L'ordre selon lequel les quotas entrent en considération pour l'allocation, dépend : 1° si les quotas ont été réservés, de la date de réception de la demande de réservation;2° si les quotas n'ont pas été réservés, de la date de réception de la demande d'allocation. Les nouveaux entrants qui ne se sont pas vu attribuer de quotas en raison de l'épuisement de la réserve d'allocation, entrent en considération pour une allocation lorsque : 1° des quotas sont à nouveau libérés en application de l'article 10;2° la réserve est alimentée de quotas, achetés par l'autorité flamande en application du quatrième alinéa;3° des quotas sont libérés en raison de quotas attribués mais non délivrés;4° une quantité de quotas inférieure à la quantité réservée est attribuée à un nouvel entrant. Lorsque la réserve d'allocation est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants. Art. 13.Le ministre flamand peut arrêter des modalités de réservation et d'allocation de quotas. Sous-section 3. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements GES pendant la première période d'

Art. 14.§ 1er.

Le ministre flamand arrête la quantité de quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES. § 2. La décision visée au § 1er comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement GES;2° le code d'identification de l'établissement GES;3° la quantité totale de quotas qui est attribuée à l'exploitant de l'établissement GES pour la première période d'

et par année civile;4° la ou les méthode(

  1. s)employée(
  2. s)pour le calcul des quotas attribués. L'arrêté attribuant les quotas est notifié par la division à l'exploitant de l'établissement GES par lettre recommandée. Les décisions ministérielles visées au § 1er sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section 2. - La délivrance des quotas aux établissements GES pendant la première période d'

Sous-section 1r

e. - La délivrance des quotas aux établissements GES existants pendant la première période d'

Art. 15

.Sans préjudice de l'application de l'article 17, un cinquième de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement GES pendant la première période d'

. Sous-section 2. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première période d'

Art. 16

.L'autorité compétente ordonne la délivrance de quotas aux nouveaux entrants pour l'année de la date réelle de mise en service après l'adoption de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14. Les quotas attribués pour les années restantes de la première période d'

sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question. Section 3. - La cessation de la délivrance de quotas aux établissements GES pendant la première période d'

Art. 17.§ 1er.

Par dérogation aux articles 15 et 16, l'autorité compétente décide de cesser la délivrance de quotas à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'

lorsque : 1° l'autorisation écologique échoit;2° l'autorisation écologique est suspendue;3° l'autorisation écologique est retirée;4° l'autorisation écologique expire et une nouvelle autorisation écologique n'est pas demandée à temps;5° il est renoncé à l'autorisation écologique;6° l'autorisation écologique est annulée. Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, il s'agit soit de l'autorisation écologique entière, soit de la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'établissement GES. Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, l'exploitant informe l'autorité compétente de la situation modifiée de l'autorisation écologique. Il envoie cette communication par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après que l'exploitant en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance. §

  1. Lorsqu'un établissement incommode perd sa qualité d'établissement GES ou que les activités de l'établissement GES sont cessées, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée et dans un délai de quatorze jours après qu'il en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance, l'autorité compétente pour l'autorisation écologique en première instance. Un des documents suivants doit être joint à cette lettre recommandée : 1° soit les pièces justificatives qui établissent que l'établissement a perdu sa qualité d'établissement GES;2° soit une confirmation de la cessation des activités de l'établissement GES. Au plus tard quatorze jours après la réception de la lettre recommandée, l'autorité compétente vérifiera la pertinence de la communication et son caractère permanent et, le cas échéant, adaptera l'autorisation écologique en ne qualifiant plus l'établissement d'établissement GES, ainsi qu'en modifiant les conditions de l'autorisation écologique pour l'échange de quotas CO2 conformément au §
  2. L'autorité compétente en informera l'autorité compétente dans un délai de cinq jours. §
  3. Dans les cas mentionnés aux §§ 1er et 2, la délivrance de quotas pour les années restantes de la première période d'

est cessée. Les obligations de monitoring et de rapportage, visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, restent en vigueur pour l'année entière dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent, mais elles deviennent nulles pour les années ultérieures de la première période d'

. L'obligation de restitution, visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, devient nulle cinq mois après l'année dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent. Art. 18.Les quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'

et non délivrés conformément à l'article 23, § 3, sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'administrateur du registre à la demande de l'autorité compétente. Section 4. - La validité et l'annulation des quotas de la première période d'

Art. 19

.Quatre mois après le début de la première période d'

, les quotas qui ne sont plus valables dans la première période d'

et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés. Art. 20.Les quotas délivrés conformément aux articles 15 et 16 pour la première période d'

ne sont valables que pour les émissions de la première période d'

. Les quotas qui sont délivrés pour la première période d'

par une autre autorité compétente que celle désignée conformément à l'article 103 sont valables pour les émissions de la première période d'

. Art. 21.÷ la demande du détenteur des quotas valables pour la première période d'

, ces quotas sont annulés. Les quotas qui sont restitués conformément à l'article 4.10.1.

  1. du titre II du VLAREM sont annulés. CHAPITRE
  2. - Critères de vérification des émissions de CO2 pendant la première période d'

Art. 22.§ 1er.

Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM, et la surveillance pendant l'année précédente. Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et à un examen des informations relatives aux émissions, en particulier : 1° les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes;2° le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;3° les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;4° si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et de l'emploi des méthodes de mesure. §

  1. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions CO2, ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : 1° les données déclarées sont exemptes d'incohérences;2° la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;3° les documents correspondants de l'établissement GES sont complets et cohérents. §
  2. Le bureau de vérification tient compte du fait que l'établissement GES est enregistré ou non dans l'EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de protection de l'environnement ou de l'énergie. §
  3. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport au niveau d'émission de l'établissement GES. §
  4. La vérification des informations soumises est effectuée, en cas de besoin, sur le site de l'établissement GES. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. §
  5. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'établissement GES à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de l'établissement GES. §
  6. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui constituent des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de vérification. §
  7. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. §
  8. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions de CO2 visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM est satisfaisant. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions de CO2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. CHAPITRE
  9. - Dispositions préparatoires à la deuxième période d'

Section 1r

e. - Dispositions générales Art.

23.Les limites d'une installation GES coïncident avec les limites de l'autorisation écologique. Si un exploitant d'une installation GES dispose, pour un site, de plusieurs autorisations écologiques, l'exploitant d'une installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'

, regrouper l'ensemble des activités sur le site. Le cas échéant, les limites de l'installation GES correspondent aux limites des autorisations écologiques regroupées. Si un exploitant d'une installation GES dispose d'une autorisation écologique valable pour plusieurs installations dont chacune peut être qualifiée d'unité technique au sens de l'article 1er, 38°, du titre Ier du VLAREM, l'exploitant de l'installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'

, scinder ces installations en unités techniques fixes. La division peut vérifier si les conditions de la définition d'unité technique fixe sont remplies. Le cas échéant, les limites de chaque installation GES correspondent aux limites de l'unité technique fixe. Les limites de l'installation GES visées dans les premier et deuxième alinéas valent pendant l'entièreté de la deuxième période d'

pour ce qui est de la surveillance et du rapportage des émissions, ainsi que de la restitution des quotas d'émission. Lorsque l'autorisation écologique d'une installation GES est scindée, une partie des activités peuvent, par dérogation au troisième alinéa et avec l'accord de la division, être hébergées dans une nouvelle installation GES. Les alinéas 1er à 4 sont applicables par analogie en ce qui concerne les limites d'un nouvel entrant. Section 2. - La déclaration des données nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'

Art. 24.§ 1er.

L'exploitant d'une installation GES doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 2, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM. Le ministre flamand définit les règles et procédures pour l'introduction et le contenu du rapport. §

  1. Après évaluation, les émissions de gaz à effet de serre présentées dans le rapport conformément à l'article 25, § 2, sont transmises à la Commission européenne au plus tard le 30 juin
  2. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, une plus petite quantité d'émissions peut être transmise à la Commission européenne, conformément au potentiel de réduction de l'activité figurant à l'annexe
  3. Art. 25.§ 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport, visé à l'article 24, § 1er. Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des émissions de gaz à effet de serre rapportées, et examinera les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Il s'agira plus particulièrement des éléments suivants : 1° les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent;2° le choix et l'utilisation de facteurs d'émission;3° les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales;4° lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure. §
  4. Le bureau de vérification établit un rapport sur le processus de vérification, précisant si les émissions de gaz à effet de serre rapportées peuvent être vérifiées comme satisfaisantes. Le rapport aborde tous les sujets qui sont pertinents pour le travail effectué. Le rapport peut être vérifié comme satisfaisant lorsque le bureau de vérification estime que les émissions globales de gaz à effet de serre n'ont pas été reprises comme matériellement inexactes. Lorsque le rapport n'est pas vérifié comme satisfaisant, le bureau de vérification peut déterminer un taux d'émission alternatif dans son rapport. §
  5. Le bureau de vérification fait parvenir le rapport à la division. Art. 26.Le ministre flamand peut, pour un exploitant d'une installation GES, établir une obligation de déclaration pour les données qui sont nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'

. Art. 27.La division fournit au bureau de vérification les données déclarées visées à l'article

  1. Le bureau de vérification vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe
  2. Le bureau de vérification fournit à l'exploitant de l'installation GES un rapport de vérification dans lequel il indique avec un certain degré de certitude que les données sont exemptes d'inexactitudes significatives. L'exploitant de l'installation GES fournit à la division le rapport de vérification ainsi que les données déclarées qui ont été modifiées pendant le processus de vérification dans le cadre du premier alinéa. CHAPITRE
  3. - L'allocation, la délivrance et la cessation de la délivrance de quotas pendant la deuxième période d'

Section 1r

e. - L'allocation de quotas aux installations GES existantes pendant la deuxième période d'

Sous-section 1r

e. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

Art. 28

.La division calcule pour chaque installation GES, sur la base des données visées à l'article 27, troisième alinéa, pour chaque année civile de la deuxième période d'

, la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation visées à l'annexe 3 qui sont d'application pour la deuxième période d'

. La division fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au premier alinéa. Art. 29.Si le rapport de vérification ne peut établir avec un certain degré de certitude que les données déclarées visées à l'article 26 sont exemptes d'inexactitudes significatives, la division ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Le cas échéant, les données visées à l'article 26 peuvent être déclarées à nouveau par l'exploitant de l'installation GES. Si la division constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, la division peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

. La division fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au deuxième alinéa. Art. 30.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

. §

  1. La division notifie par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Art. 31.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 30, la division dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit. La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Sous-section
  2. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

Art. 32.§ 1er.

Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit et après l'application éventuelle par la Commission européenne d'un facteur de correction transsectoriel uniforme à la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations GES concernées, le ministre flamand statue sur la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à l'exploitant de l'installation GES. Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES. La division notifie à l'exploitant de l'installation GES le rejet par la Commission européenne de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit en précisant le motif du rejet. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

. §

  1. La division notifie l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit par lettre recommandée. Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Art. 33.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 32, la division dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle finale de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit. La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet. Sous-section
  2. - Modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit du fait de l'exposition à un risque de fuite de CO2 pendant la deuxième période d'

Art. 34.§ 1er.

Dans les trois mois suivant l'adoption de la liste visée à l'annexe 4 pour les années 2015 à 2020 ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste visée à l'annexe 4, le ministre flamand statue sur la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant d'une l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

. §

  1. La division informe par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la modification de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Art. 35.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 34, la division dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre, en indiquant clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations GES à un risque de fuite de CO2 et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas d'émission alloués à titre gratuit. La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet. Section
  2. - L'allocation de quotas d'émission aux nouveaux entrants pour la deuxième période d'

Sous-section 1r

e. - La demande d'allocation Art.

36.Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas à titre gratuit, le nouvel entrant introduit auprès de la division, dans un délai d'un an après la mise en service normal de l'installation GES concernée, une demande d'allocation par lettre recommandée. La date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation. Le délai visé au premier alinéa pour l'introduction de la demande d'allocation peut être prolongé lorsque le modèle de demande d'allocation n'est pas disponible à temps. La demande d'allocation contient au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° l'identification et les limites du nouvel entrant;3° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

;4° les références des autorisations écologiques du nouvel entrant;5° les données vérifiées de manière indépendante relatives aux facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, tels que déterminés dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

;6° la capacité, vérifiée de manière indépendante, du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. Les informations fournies conformément au deuxième alinéa, 5° et 6°, doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'annexe

  1. Le ministre flamand établit un modèle de demande d'allocation. Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour l'introduction et la vérification de la demande d'allocation conformément à la réglementation européenne. Sous-section
  2. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

Art. 37.§ 1er.

Après la réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et approuve ou non la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant. La division notifie sa décision au nouvel entrant. Si la demande d'allocation est incomplète ou si la division n'a pas approuvé la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande d'allocation. § 2. Lorsque la demande d'allocation est complète et que la capacité installée initiale est approuvée par la division, la division calcule la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

. La division communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'

visé au premier alinéa. Art. 38.Si le vérificateur ne peut indiquer avec un degré de certitude raisonnable que les informations déclarées conformément à l'article 36, deuxième alinéa, 5° et 6°, sont exemptes d'inexactitudes significatives, la division ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Le cas échéant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Si la division constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle du nouvel entrant concerné, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, la division peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'

. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

. La division communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Art. 39.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;2° les limites de l'installation du nouvel entrant;3° le code d'identification du nouvel entrant;4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

;5° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;6° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La division informe le nouvel entrant par lettre recommandée de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 1er sont publiées sur internet. Art. 40.La division communique à la Commission européenne la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Sous-section 3. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

Art. 41.§ 1er.

Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, le ministre flamand statue sur la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;2° les limites de l'installation du nouvel entrant;3° le code d'identification du nouvel entrant;4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

;5° la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;6° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La division informe le nouvel entrant par lettre recommandée de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités, une cessation partielle des activités ou une réduction significative de la capacité d'une installation GES Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 42.Sans préjudice de l'application des articles 43, 47 et 51, l'exploitant déclare à la division toute l'information pertinente sur les changements de capacité planifiés ou réalisés, le niveau d'activité et l'exploitation de l'installation GES conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

, avant le 31 décembre de chaque année civile de la deuxième période d'

. Sous-section 2. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'

Art. 43.§ 1er.

Une installation GES est réputée avoir complètement cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° l'autorisation écologique échoit;2° l'autorisation écologique est suspendue;3° l'autorisation écologique est retirée;4° l'exploitation de l'installation GES est techniquement impossible;5° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;6° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités.Ce délai peut être étendu à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation GES n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme. L'autorisation écologique visée au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, se rapporte soit à l'autorisation écologique entière, soit à la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'installation GES. §

  1. Le § 1er, 6°, ne s'applique pas aux installations GES exploitées régulièrement en tant que capacités de réserve ou de secours ou exploitées régulièrement de façon saisonnière lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'exploitant de l'installation GES dispose d'une autorisation écologique;2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière. §
  2. Dans tous les cas visés au § 1er, l'exploitant déclare la cessation complète au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question à la division. Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration. Art. 44.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la cessation complète des activités de l'installation GES, la division conseille au ministre flamand de ne plus allouer de quotas d'émission à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES concernée pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 4. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 2 sont publiées sur internet. Art. 45.La division communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

à la suite de la cessation complète des activités de l'installation GES. Art. 46.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

n'est pas modifiée. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. § 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été complètement cessées ou à partir de 2013 si la cessation complète des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Sous-section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation partielle des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'

Art. 47

.Si une installation GES a cessé partiellement ses activités au cours d'une année civile déterminée, conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

, ou si la cessation partielle des activités fait l'objet d'une modification, l'exploitant en informe la division au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question. Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration. Art. 48.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la déclaration, la division calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

. La division fournit au ministre flamand le calcul de la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

visé au premier alinéa. § 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 4. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 2 sont publiées sur internet. Art. 49.La division communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Art. 50.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

n'est pas modifiée. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. § 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été partiellement cessées ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Sous-section 4. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une réduction significative de la capacité de l'installation GES pendant la deuxième période d'

Art. 51

.Si une réduction significative de capacité, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

, a été déclarée pour une installation GES, l'exploitant déclare la réduction significative de capacité à la division au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question. La déclaration contient au moins les données relatives aux facteurs, vérifiées de manière indépendante, visées dans la formule d'allocation pour une réduction significative de capacité figurant dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

. Le vérificateur vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe 5. Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration. Art. 52.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la réduction significative de la capacité de l'installation GES, la division calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocations de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

. La division fournit au ministre flamand la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

visée au premier alinéa. § 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 4. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 2 sont publiées sur internet. Art. 53.La division communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Art. 54.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, le ministre flamand statue sur la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

n'est pas modifiée. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

;5° la (les) méthode(

  1. s)qui a (ont) été utilisée(
  2. s)pour le calcul de la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. § 3. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

. Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. § 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu ou à partir de 2013 si la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Section 4. - La délivrance des quotas d'émission pendant la deuxième période d'

Sous-section 1r

e. - La délivrance de quotas d'émission aux installations GES en place pendant la deuxième période d'

Art. 55

.Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année civile en question est délivrée chaque année, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'une installation GES. Sous-section 2. - La délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants pendant la deuxième période d'attribution Art. 56.L'autorité compétente ordonne la délivrance des quotas d'émission aux nouveaux entrants pour l'année civile du début de l'exploitation normale de l'installation GES concernée, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'

, après que la décision ministérielle visée à l'article 41 a été prise. Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, les quotas d'émission qui sont alloués pour les années civiles restantes de la deuxième période d'

sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question. CHAPITRE 7. - Le transfert de quotas d'émission pendant les première et deuxième périodes d'

Art. 57

.Les quotas peuvent être transférés entre les personnes dans l'Union européenne et les personnes dans des pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu des accords en vue de la reconnaissance mutuelle des quotas avec ces pays. Art. 58.Un exploitant d'installation GES dont le rapport annuel des émissions de l'année civile précédente n'est pas vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours, conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM, ne peut plus transférer des quotas jusqu'à ce que ce rapport soit vérifié et approuvé. Art. 59.Un fournisseur de gaz sidérurgiques est tenu de transférer gratuitement, lors de la livraison de ce gaz, une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement GES qui utilise le gaz sidérurgique. Cette obligation n'est applicable que pendant la première période d'

. CHAPITRE 8. - La validité et l'annulation des quotas d'émission pendant la deuxième période d'

Art. 60

.Quatre mois après le début de la deuxième période d'

, les quotas qui ne sont plus valables dans la deuxième période d'

et qui n'ont pas été restitués conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM sont annulés. Après la première période d'

, des quotas sont attribués aux personnes pour la deuxième période d'

en remplacement des quotas qu'elles possédaient et qui ont été annulés conformément au premier alinéa. Art. 61.Les quotas d'émission qui ont été délivrés pour la deuxième période d'

, conformément aux articles 55, 56 et 60, deuxième alinéa, ne sont valables que pour les émissions de la deuxième période d'

. Les quotas d'émission qui sont alloués pour la deuxième période d'

par une autre autorité compétente que l'autorité compétente visée à l'article 103 sont valables pour les émissions de la deuxième période d'

. Art. 62.A la demande du détenteur des quotas valables pour la deuxième période d'

, ces quotas sont annulés. Les quotas qui sont restitués conformément à l'article 4.10.1.

  1. du titre II du VLAREM sont annulés. CHAPITRE
  2. - Sanctions Art. 63.§ 1er. Conformément à l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret flamand sur l'énergie du 8 mai 2009, il est imposé à l'exploitant d'une installation GES une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 qui est émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, conformément à l'article 4.10.1.
  3. du titre II du VLAREM. Outre l'obligation de payer l'amende administrative, l'exploitant de l'installation GES demeure tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas pour l'année civile suivante. §
  4. Dans les soixante jours après le constat de l'infraction, visée au § 1er, le chef de la division informe l'exploitant de l'installation GES de la décision d'imposer une amende administrative, conformément à l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret flamand sur l'énergie. L'exploitant de l'installation GES est invité à faire parvenir sa défense par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la notification, conformément à l'article 13.5.4, § 2, du décret flamand sur l'énergie. Passé ce délai, la décision devient définitive. De plus, il est fait part à l'exploitant de l'installation GES : 1° que les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative peuvent être consultés par lui sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;2° qu'il peut commenter oralement sa défense.A cet effet l'exploitant de l'installation GES adresse une demande à la division dans les dix jours de la réception de la notification. §
  5. Dans un délai de nonante jours de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le chef de la division peut révoquer la décision d'imposer une amende administrative, conformément à l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret flamand sur l'énergie, ou adapter son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive. Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne le montant imposé, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative. §
  6. Le chef de la division peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant d'une l'installation GES, accorder un seul report de paiement pour un délai de soixante jours. §
  7. Si l'exploitant d'une l'installation GES n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte par le chef de la division. Les fonctionnaires du ministère flamand des Finances et du Budget sont chargés d'exécuter cette contrainte et de recouvrer l'amende administrative. §
  8. La liste des noms des exploitants ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire à leurs obligations, telles que prévues à l'article 4.10.1.
  9. du titre II du VLAREM, est publiée chaque année au plus tard le 31 mai, sur internet et au Moniteur belge. CHAPITRE 1
  10. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE Section 1re. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'une installation GES Art. 64.L'exploitant d'un établissement GES peut restituer des REC et des URE au cours de la première période d'

, à l'exception de celles visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES. Ce pourcentage est fixé dans le plan d'allocation pour la première période d'

. La restitution d'une REC ou d'une URE donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement GES en question. Art. 65.Un exploitant d'un établissement GES ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes : 1° des activités nucléaires;2° l'utilisation du sol, la modification de l'utilisation du sol ou des activités forestières. Art. 66.§ 1er. Durant la période 2008-2020, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser les REC et URE, à l'exception des REC et URE visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de 11 % de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES pendant la première période d'

. Si l'exploitant d'une installation GES choisit, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, de scinder l'installation GES en unités techniques fixes, l'utilisation maximale de REC et d'URE doit, conformément au premier alinéa, être répartie entre les unités techniques fixes qui ont composé l'installation GES pendant la première période d'

. §

  1. Conformément à la réglementation européenne applicable, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser des REC et URE au-delà des 11 % visés au § 1er, premier alinéa, jusqu'à ce que la combinaison de l'allocation gratuite pendant la première période et de la quantité totale à laquelle il peut prétendre atteigne un pourcentage déterminé de ses émissions vérifiées pendant la période de 2005 à
  2. Cette utilisation supplémentaire de REC et d'URE n'est autorisée qu'après détermination de ce pourcentage par le ministre flamand, conformément au §
  3. §
  4. Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la première période d'

qui n'ont pas bénéficié d'une allocation de quotas d'émission à titre gratuit ou de droits d'utilisation de REC et d'URE pendant la première période d'

, ainsi que les nouveaux secteurs d'activité peuvent utiliser les REC et URE jusqu'à une quantité correspondant à un pourcentage de 4,5 % de leurs émissions vérifiées pendant la période de 2013 à

  1. §
  2. Conformément à la réglementation européenne applicable, le ministre flamand peut déterminer ou ajuster les pourcentages visés aux §§ 1er à
  3. Art. 67.Dans la mesure où un exploitant d'une installation GES pas épuisé les REC et les URE qu'il est autorisé à utiliser conformément à l'article 66, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, demander à l'autorité compétente de lui délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions visées à l'article
  4. L'autorité compétente procède à ce type d'échange sur demande jusqu'au 31 mars
  5. Art. 68.Dans la mesure où un exploitant d'une installation GES n'a pas épuisé les REC et les URE qu'il est autorisé à utiliser conformément à l'article 66, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, échanger des REC et des URE résultant de projets enregistrés avant 2013, et qui ont déjà été délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 pour des types de projets répondant aux conditions visées à l'article 65, contre des quotas valables à compter de
  6. Art. 69.Dans la mesure où un exploitant d'une installation GES n'a pas épuisé les REC et les URE qu'il est autorisé à utiliser conformément à l'article 66, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, échanger les REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 pour des nouveaux projets lancés dans les pays moins avancés à partir de 2013 et qui répondent aux conditions visées à l'article 65, contre des quotas valables à compter de
  7. Le premier alinéa vaut jusqu'à ce que les pays moins avancés aient conclu une convention avec l'Union européenne et au plus tard jusque
  8. Art. 70.Conformément à la réglementation européenne applicable, le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la demande d'échanges de REC et d'URE. Art. 71.Dans la mesure où un exploitant d'une installation GES n'a pas épuisé les REC et les URE qu'il est autorisé à utiliser conformément à l'article 66, des crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions peuvent être utilisés conformément à des accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers, la mesure de cette utilisation étant spécifiée. Conformément à ces accords, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser des crédits résultant d'activités de projet réalisées dans ces pays tiers afin de répondre à ses obligations en vertu de l'article 4.10.1.2 du titre II du VLAREM. Art. 72.Lorsqu'un accord international sur le changement climatique aura été conclu pour la période suivant 2012, seuls les crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers qui ont ratifié l'accord seront, à partir du 1er janvier 2013, acceptés. Art. 73.Le ministre flamand peut prévoir des catégories de projets supplémentaires générant des REC et URE qui ne pourront être utilisées par un exploitant d'une installation GES. Section
  9. - Dispositions relatives à la participation d'une organisation privée ou publique à une activité de projet Art. 74.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet veille à ce que cette participation corresponde entièrement aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures y afférentes, conformément à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto. L'organisation privée ou publique veille en particulier à ce que l'activité de projet résulte en : 1° des avantages effectifs et mesurables à long terme pour la modération des changements climatiques;2° des réductions d'émissions de gaz à effet de serre entraînant une réduction supplémentaire par rapport à la situation qui se serait produite sans l'activité de projet proposée;3° la transmission de technologies sûres et respectueuses de l'environnement et de connaissances. L'organisation privée ou publique veille également à ce que l'activité de projet se développe et soit exécutée de telle façon qu'elle contribue au développement durable dans le pays hôte et qu'elle n'ait aucun effet social ou environnemental négatif significatif et soit rentable sur le plan économique. Art. 75.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet doit avoir son siège principal dans un Etat qui a ratifié l'accord international visé à l'article 72 ou dans un Etat ou une entité sous-fédérale ou régionale associé(e) au système européen d'échange de quotas d'émission, conformément à l'article 25 de la directive. Art. 76.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet dans un pays qui a signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, veille à ce que le niveau de référence pour cette activité de projet, tel que défini par les décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit parfaitement compatible avec le Droit communautaire européen, y compris les dérogations provisoires dans ledit traité d'adhésion. Art. 77.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet pour la production d'énergie hydroélectrique avec une puissance génératrice de plus de 20 MW, veille à ce que le développement de cette activité de projet respecte les critères et lignes directrices internationales pertinentes, entre autres ceux contenus dans le rapport de la Commission mondiale des Barrages publié en 2000 : "Barrages et développement - Un nouveau cadre pour la prise de décision". Art. 78.Le ministre flamand peut imposer des directives et dispositions additionnelles pour la mise en oeuvre de l'article 74 dans le cas où le pays hôte d'une activité de projet remplirait toutes les exigences pour des activités de projet MOC. Ces dispositions concernent la transposition des lignes directrices, conditions d'exécution et procédures européennes additionnelles y afférentes. CHAPITRE 1
  10. - L'approbation d'une activité de projet Art. 79.Le ministre flamand examine la demande d'approbation d'une activité de projet. Les activités de projet dont l'exécution interviendrait sur le territoire de la Région flamande ne sont pas approuvées. Art. 80.Le ministre flamand fixe les modalités de la demande d'approbation d'une activité de projet, les données à fournir lors de la demande et les documents à transmettre. Art. 81.§ 1er. Il est créé une commission consultative qui assiste le ministre flamand dans l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. Cette commission consultative est composée chaque fois d'un représentant du ministre flamand, du ministre flamand chargé de la politique économique, du ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, du ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes et du ministre flamand chargé des finances et des budgets. La présidence est assurée par un représentant du ministre flamand. La commission consultative se fait assister par des experts techniques indépendants. Les membres de la commission consultative et les experts respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles qui leur sont confiées. §
  11. La commission consultative vérifie en premier lieu si la demande d'approbation d'une activité de projet est complète, conformément aux conditions prescrites à l'article 83, premier alinéa, 1°. Si la demande d'approbation est déclarée incomplète, le demandeur en est averti par écrit dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant des explications. Le demandeur dispose alors d'un délai supplémentaire de quatorze jours calendaires pour compléter la demande d'approbation. Si le demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, le ministre flamand fait parvenir par écrit l'évaluation négative motivée au demandeur, conformément à l'article 83, alinéa premier. §
  12. La commission consultative vérifie ensuite la compatibilité de la demande d'approbation d'une activité de projet avec les critères mentionnés à l'article 83, premier alinéa, 2° et les modalités éventuelles fixées conformément à l'article 83, deuxième alinéa. Pour que l'évaluation soit dûment effectuée, la commission consultative peut se faire communiquer toute information complémentaire par le demandeur. La demande d'informations complémentaires précise tant la nature des informations requises que leur mode et délai de transmission. La commission consultative peut également exiger que les informations fournies soient soumises à une vérification indépendante. La commission peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre la vérification et la personne qui en est chargée. §
  13. Dans un délai de trois mois de la réception de la demande d'approbation de l'activité de projet, la commission consultative rend un avis motivé basé sur les critères d'évaluation prévus à l'article
  14. Art. 82.Dans un délai de quatre mois de la réception de la demande d'approbation d'une activité de projet, le ministre flamand statue sur l'approbation ou non de l'activité de projet. Après ratification de la décision d'approbation d'une activité de projet par le point de contact ou l'autorité nationale désignée, le ministre flamand informe le demandeur de sa décision. Pour le calcul des délais mentionnés au premier alinéa et à l'article 81, § 4, les périodes suivantes ne sont pas prises en compte : 1° la première période de quatorze jours calendaires, mentionnée à l'article 81, § 2 si la demande est incomplète;2° chaque période entre une demande d'informations complémentaires et leur transmission, mentionnée à l'article 81, §
  15. Art. 83.L'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet n'est positive que si : 1° la demande d'approbation est conforme aux règles applicables, fixées conformément à l'article 80;2° la participation à l'activité de projet répond aux conditions mentionnées aux articles 74, 75, 76 et 77;3° le demandeur a obtempéré de manière suffisante à une éventuelle demande d'informations complémentaires dans le délai déterminé, telle que prévue à l'article 81, §
  16. Le ministre flamand peut arrêter les modalités de l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. CHAPITRE 1
  17. - Acquisition d'unités Kyoto par la Région flamande Section 1re. - Acquisition pour la première période d'

Art. 84

.Les règles d'acquisition des unités Kyoto sont les suivantes : 1° jusqu'à l'année 2007 incluse, la Région flamande peut :

  1. a)acheter des URE ou REC de promoteurs de projet dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication impliquant après l'appel la distribution d'un budget d'achat entre les propositions de projet les mieux classées;
  2. b)acquérir des unités Kyoto par l'adhésion à un fonds visant l'achat d'URE ou de REC;2° à partir de 2008, la Région flamande peut, en ordre décroissant de préférence :
  3. a)outre l'utilisation des canaux d'acquisition mentionnés au 1°, acheter des URE ou REC directement sur le marché international, ou acquérir des UQA, entre autres via les canaux d'acquisition mentionnés au 1°, compte tenu d'une réduction d'émissions réelle, réalisée à l'aide d'une activité de projet ou d'un investissement;
  4. b)acheter des UAB par l'adhésion à un fonds ou sur le marché international, à la condition que le cadre international soit affiné, entre autres en ce qui concerne le monitoring et le caractère permanent du stockage de carbone;
  5. c)acheter des UQA sur le marché international, s'il apparaît que les prix des autres unités Kyoto ne permettent pas d'acquérir les quantités d'unités Kyoto nécessaires dans les limites des crédits prévus, et qu'aucune mesure plus économique de réduction nationale ne puisse être exécutée à temps pour réaliser des réductions d'émissions suffisantes dans la même période d'échange. Afin de pouvoir réaliser à temps les acquisitions mentionnées au § 1er, 2°, les procédures d'acquisition nécessaires peuvent déjà être entamées pendant la période précédente. Art. 85.Dans le cas de l'achat des UQA sur le marché international, visé à l'article 84, § 1er, 2°, c), le ministre flamand doit soumettre une évaluation à l'approbation du Gouvernement flamand, préalablement à l'acquisition de ces unités Kyoto. Section 2. - Elaboration de politique et rapportage en matière d'acquisition d'unités Kyoto pour la première période d'

Art. 86.§ 1er.

Les objectifs quantitatifs pour l'acquisition des unités Kyoto sont établis dans le Plan flamand Climat 2006-2012, dans les rapports d'avancement périodiques et dans les évaluations intermédiaires. §

  1. Lors de l'acquisition d'unités Kyoto suivant les mécanismes mentionnés à l'article 84, premier alinéa, 1° et 2°, il est tenu compte des éléments suivants, pour autant que cela soit raisonnablement possible : 1° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec le cadre européen et international applicable;2° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec les critères écologiques, économiques et sociaux applicables;3° les garanties relatives à la livraison des unités Kyoto ou des réductions d'émissions à la Région flamande;4° les incidences financières et les frais pour la Région flamande dans les limites des crédits disponibles. §
  2. En cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 84, premier alinéa, 1°, a), le ministre flamand peut établir des lignes directrices complémentaires pour la sélection des propositions déposées. §
  3. Le ministre flamand peut, dans le cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 84, premier alinéa, 1°, a) et 2°, a), prendre des mesures d'aide à la préparation des projets. Les frais couverts par ces mesures d'aide sont les dépenses administratives pour la préparation ainsi que l'exécution des projets. Ces interventions sont également prises en compte lors de la détermination du prix d'achat global des unités Kyoto. Le montant des interventions est plafonné à : 1° 100 pour cent des frais éligibles, pour les personnes physiques, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public;2° 50 pour cent des frais éligibles, pour les petites et moyennes entreprises;3° 40 pour cent des frais éligibles, pour les grandes entreprises. Art. 87.Le ministre flamand fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur l'acquisition des unités Kyoto. CHAPITRE 1
  4. - Dispositions modificatives Art. 88.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, les points 4° et 5°, les points 9° à 15° inclus, les points 17°, 18°, 22°, 24°, 28°, 30°, 31° et les points 34° à 40° inclus sont abrogés. Art. 89.Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre II, qui se compose des articles 2 à 27 inclus, est abrogé. Art. 90.Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre III, qui se compose des articles 28 à 30 inclus, est abrogé. Art. 91.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 31 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010 : 1° aux §§ 1er, 2, 4 et 5, les mots "de exploitant van een BKG-inrichting of" sont chaque fois supprimés; 2° au § 1er, premier alinéa, le passage "overeenkomstig artikel 4.10.1.
  5. van titel II van het VLAREM of" est supprimé; 3° au § 6, les mots "de exploitanten van een BKG-inrichting of" et le passage "vermeld in artikel 4.10.1.
  6. van titel II van het VLAREM of" sont supprimés. Art. 92.L'article 32 du même arrêté est abrogé. Art. 93.L'article 32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé. Art. 94.Les articles 33 et 34 du même arrêté sont abrogés. Art. 95.A l'article 35 du même arrêté, les mots "van een BKG-inrichting" sont supprimés. Art. 96.Au chapitre VI du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, la section II, qui se compose des articles 36 à 39 inclus, est abrogée. Art. 97.Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre VII, qui se compose des articles 40 à 44 inclus, est abrogé. Art. 98.Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre VIII, qui se compose des articles 45 à 48 inclus, est abrogé. Art. 99.Les articles 49 et 50 du même arrêté sont abrogés. Art. 100.L'annexe Ie au même arrêté est abrogée. Art. 101.L'annexe II, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogée. CHAPITRE 1
  7. - Dispositions finales Art. 102.La division soumet chaque année à la Commission européenne un rapport sur l'exécution du présent arrêté et des dispositions du VLAREM relatives l'échange de quotas. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en vue de l'allocation des quotas d'émission et à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre des installations GES. Art. 103.La division est désignée en tant qu'autorité compétente au sein de la Région flamande. Art. 104.Pour chaque période d'échange, le ministre flamand fixe : 1° le modèle pour le plan de surveillance que les exploitants doivent introduire, tel que visé à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM;2° les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de surveillance que les exploitants doivent établir, tel que visé à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM; 3° le modèle de rapport annuel des émissions de CO2, visé à l'article 4.10.1.
  8. du titre II du VLAREM; 4° la note explicative du rapport annuel des émissions de CO2, visé à l'article 4.10.1.
  9. du titre II du VLAREM. Art. 105.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge. Art. 106.Le ministre flamand compétent en matière d'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 avril
  10. Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, la Nature et la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 1re. - Critères relatifs à l'établissement d'un plan d'allocation flaman Article 1er.La quantité totale de quotas d'émission alloués pour la première période d'

doit, d'une part, correspondre aux obligations de la Région flamande en matière de réduction des émissions conformément au Protocole de Kyoto, compte tenu de la part des émissions totales qu'ils représentent en comparaison des émissions qui sont issues de sources autres que des établissements GES et ne relèvent pas de la politique régionale en matière d'énergie, et, d'autre part, être conforme au Plan flamand de politique climatique et aux rapports d'avancement dans le cadre de ce plan de politique climatique. La quantité totale de quotas d'émission à allouer ne peut excéder la quantité probablement nécessaire à la stricte application des critères visés dans la présente annexe. Pour 2008, la quantité doit être conforme à un développement permettant à la Région flamande d'atteindre ou de dépasser son objectif, dans le cadre de l'objectif national et ce, sur la base de la disposition 2002/358/CE et du Protocole de Kyoto. Art. 2.La quantité totale de quotas d'émission doit cadrer avec les évaluations, établies conformément à la disposition 93/389/CEE, des progrès réels et escomptés dans le cadre de la réalisation de la contribution de la Région flamande, au sein de la contribution belge, aux obligations communautaires. Art. 3.Les quantités de quotas d'émission à allouer doivent cadrer avec les moyens, notamment les moyens technologiques, dont les établissements GES disposent pour réduire les émissions. Art. 4.Le plan doit s'accorder avec les autres instruments législatifs et instruments de politique de la Communauté européenne. L'inévitable augmentation des émissions découlant des nouvelles exigences légales doit être prise en considération. Art. 5.Conformément aux dispositions du Traité de l'Union européenne, et en particulier aux articles 87 et 88, le plan ne peut établir entre les entreprises ou secteurs de distinction propre à favoriser certaines entreprises ou activités. Art. 6.Le plan doit contenir des informations relatives à la manière dont les nouveaux entrants peuvent participer au système d'échange de quotas d'émission en Flandre. Art. 7.Le plan peut comporter des mesures précoces et contient des informations relatives à la manière de prendre en compte ces mesures précoces. Art. 8.Le plan contient des informations relatives à la manière de prendre en compte les technologies propres, et notamment les technologies efficaces au plan énergétique. Art. 9.Le plan doit comporter des dispositions relatives à la formulation de remarques par le public, ainsi que des informations sur les mesures prises afin de garantir que ces remarques soient dûment prises en considération préalablement à toute décision d'allocation de quotas. Art. 10.Le plan peut contenir des informations relatives à la manière de prendre en considération l'existence d'une concurrence issue de pays tiers ou d'entités situées hors de l'Union européenne. Art. 11.Le plan doit contenir une liste des établissements GES situés sur le territoire de la Région flamande, ainsi que des quantités de quotas destinés à être alloués aux exploitants de ces établissements GES. Art. 12.Pour les deux premières périodes d'

, le plan d'allocation précise en outre l'utilisation prévue des URE et URCE par la Région flamande, ainsi que le pourcentage d'URE et URCE allouées à chaque établissement GES, lequel constitue la limite de leur utilisation par les exploitants de l'établissement GES en question dans le cadre du système communautaire et pendant la période d'échange. L'utilisation totale des URE et URCE doit répondre aux obligations en la matière, conformément au Protocole de Kyoto et à la CCNUCC, ainsi qu'aux décisions prises dans leurs cadres. Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité. Bruxelles, le 20 avril

  1. Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, la Nature et la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe
  2. - Catégories d'activités pour les installations fixes
  3. Installations ou parties d'installation utilisées pour l'étude, le développement et l'essai de nouveaux produits et procédés ;les installations qui utilisent exclusivement de la biomasse ne relèvent pas de cette annexe.
  4. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements.Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
  5. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent.Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d'appareils de chauffage, de haut fourneaux, d'incinérateurs, de calcinateurs, de fours, d'étuves, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d'unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d'extinction.
  6. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui est prioritaire.
  7. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou ménagers, sont incluses dans l'autorisation écologique. Activités Gaz à effet de serre
  8. Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou ménagers) Dioxyde de carbone 2.Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone
  9. Production de coke Dioxyde de carbone 4.Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone
  10. Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire, y compris les coulées continues) d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone 6.Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Dioxyde de carbone
  11. Production d'aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés 8.Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
  12. Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
  13. Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone 11.Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone
  14. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone 13.Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone
  15. Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone 15.Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
  16. Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Dioxyde de carbone 17.Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
  17. Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone 19.Production d'acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
  18. Production d'acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote 21.Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
  19. Production d'ammoniac Dioxyde de carbone 23.Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone
  20. Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone 26.Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent arrêté en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone
  21. Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone 28.Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité. Bruxelles, le 20 avril
  22. Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, la Nature et la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe
  23. - Règles pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la deuxième période d'

Chapitre 1e

r. Introduction Chapitre 2.

Définitions Chapitre

  1. Règles d'allocation pour les installations GES en place 3.
  2. Division en sous-installations 3.
  3. Détermination du niveau d'activité historique 3.
  4. Détermination de l'allocation provisoire 3.3.
  5. Calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour chaque sous-installation 3.3.
  6. Application de facteurs de fuite de carbone 3.3.
  7. Calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'ensemble de l'installation GES 3.
  8. Détermination de l'allocation finale Chapitre
  9. Règles d'allocation pour les nouveaux entrants 4.
  10. Division en sous-installations 4.
  11. Détermination du niveau d'activité 4.2.
  12. Niveau d'activité pour un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, a), du chapitre 2 4.2.
  13. Niveau d'activité pour un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, b), du chapitre 2 4.
  14. Détermination de l'allocation provisoire 4.3.
  15. Allocation provisoire pour un nouvel entrant, telle que définie au point 20°, a), du chapitre 2 4.3.
  16. Allocation provisoire pour un nouvel entrant, telle que définie au point 20°, b), du chapitre 2 4.
  17. Détermination de l'allocation définitive Chapitre
  18. Règles d'allocation en cas de réduction significative de la capacité Chapitre
  19. Règles d'allocation en cas de cessation partielle des activités 6.
  20. Définition de "cessation partielle des activités" 6.
  21. Ajustement de l'allocation en cas de cessation partielle des activités Annexe 3.1 : Référentiels de produits Annexe 3.2 : Référentiels de produits spécifiques Annexe 3.3 : Niveau d'activité historique pour les référentiels de produits spécifiques Annexe 3.4 : Facteurs de fuite de carbone CHAPITRE 1er. - Introduction Ce document fixe les règles pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la deuxième période d'

. Les règles d'allocation sont issues de la décision de la Commission européenne du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (J.O.U.E. 17 mai 2011, L130/1). Les quotas d'émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit selon les règles d'allocation ci-dessous sont mis aux enchères en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (J.O.U.E. 18 novembre 2011, L302/1). CHAPITRE 2. - Définitions Aux fins du présent document, les définitions du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également : 1° sous-installation avec référentiel de produit : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe 3.1; 2° sous-installation avec référentiel de chaleur : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation GES, cette chaleur étant :

  1. a)consommée dans les limites de l'installation GES pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de production d'électricité, ou;
  2. b)exportée vers une installation autre qu'une installation GES, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;3° sous-installation avec référentiel de combustible : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;4° chaleur mesurable : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;5° compteur d'énergie thermique : un compteur d'énergie thermique au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;6° chaleur non mesurable : toute chaleur autre que la chaleur mesurable; 7° sous-installation avec émissions de procédé : les émissions de gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion :
  3. a)la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;
  4. b)l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;
  5. c)la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;
  6. d)les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
  7. e)l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
  8. f)la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;8° capacité installée initiale : le niveau d'activité annuel de la sous-installation, calculé sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et douze mois par an;9° capacité installée après une modification significative de la capacité : le niveau d'activité annuel de la sous-installation, calculé sur la base de la moyenne, des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois après la modification du fonctionnement de la sous-installation;10° extension significative de capacité : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes :
  9. a)il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production en place;et
  10. b)la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification;ou
  11. c)la sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification; 11° réduction significative de capacité : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.