📄 Texte de loi
20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 20, premier alinéa, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 1993;
Vu le décret du 22 février 1995 réglant le recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les institutions qui en relèvent, article 2, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006;
Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, article 8.6.1., article 8.7.1., article 9.1.1., article 9.1.4., article 13.5.1., article 13.5.4. et article 14.3.9.;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les institutions qui en relèvent, article 1er, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 octobre 2011;
Vu l'avis 50.695/3 du Conseil d'Etat rendu le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du Minaraad et du SERV, rendu le 1er mars 2012;
Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004 et par la directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008;
Considérant la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant la décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, telle que modifiée par la décision de la Commission du 11 novembre 2011;
Considérant la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la décision de la Commission du 11 novembre 2011;
Considérant la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, la Nature et la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne qui adresse une demande d'approbation d'une activité de projet auprès du ministre flamand;2° division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente en matière de pollution atmosphérique;3° annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;4° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et prévues par la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;5° établissement GES : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1e du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;6° installation GES : a) dans le cadre de la première période d'engagement, un établissement GES;b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, une installation dans laquelle est exécutée telle que fixée à l'annexe 2;7° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) et autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;8° activité de projet MDP : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe I, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;9° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;10° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;11° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;12° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;13° exploitant d'une installation GES : a) dans le cadre de la première période d'engagement, un exploitant;b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, le(s) titulaire(s) de l'autorisation ou des autorisations écologique(s) de l'installation GES;14° réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;15° approbation d'une activité de projet : l'approbation d'une activité de projet MOC, telle que requise par l'article 6, § 1er, a), du Protocole de Kyoto ou l'approbation de participation volontaire à une activité de projet MDP, telle que requise par l'article 12, § 5, a) du Protocole de Kyoto.Si d'application, l'approbation donnée implique également l'autorisation de personnes à participer à cette activité de projet, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et des arrêtés pertinents pris en exécution de ce dernier; 16° période d'échange : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement;17° quotas annuels d'émission : les émissions de gaz à effet de serre maximales autorisées dans un Etat membre européen au cours de la deuxième période d'engagement;18° activité de projet MOC : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;19° unité Kyoto : une UQA, une UAB, une URE ou une CER;20° pays moins avancé : pays défini comme tel par les Nations unies;21° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;22° nouvel entrant : a) pendant la première période d'engagement, un établissement GES, tel que défini dans le plan d'allocation qui est d'application pendant la première période d'engagement;b) pendant la deuxième période d'engagement, une installation GES, telle que définie dans les règles d'allocation qui sont d'application pendant la deuxième période d'engagement et qui figure à l'annexe 3;23° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er (7) du Protocole de Kyoto;24° personne : une personne physique ou une personne morale;25° activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;26° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997;27° publication publique : porter à la connaissance du public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet, et par le droit de consultation auprès de la division pendant les heures de bureau;28° assurance raisonnable : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;29° administrateur du registre : la ou les personne(s) qui gère(nt) et tien(nen)t le registre national conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE, la décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.30° directive : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;31° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;32° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;33° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l'article 7, alinéa trois, de la décision 280/2004/CE;34° plan d'allocation : le plan indiquant pour la période d'échange en question les modalités d'allocation de quotas aux exploitants des établissements GES et comprenant au moins les éléments de l'annexe Ire au présent arrêté;35° réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée lors de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange;36° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire est équivalent;37° deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;38° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;39° combustion : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;40° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;41° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto;42° ministre flamand : le ministre flamand compétent pour l'environnement;43° date de démarrage réelle : la date telle que déterminée dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange. CHAPITRE 2. - L'établissement d'un plan d'allocation pour la première période d'engagement Art. 2.Au plus tard vingt-quatre mois avant le début de la première période d'engagement, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la première période d'engagement. Art. 3.La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique.
A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur la proposition de plan d'allocation.
Simultanément avec la publication publique, la proposition de plan d'allocation est transmise pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. Art. 4.Au plus tard vingt mois avant le début de chaque période d'échange, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la première période d'engagement. Ce projet de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux observations soumises et avis émis conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Le projet de plan d'allocation, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand, est transmis au président de la Commission nationale Climat. Après l'intégration du projet de plan d'allocation dans le projet de plan national d'allocation, il en informe la Commission européenne. Art. 5.Après réception des questions et observations de la Commission européenne, le projet de plan d'allocation est rendu public.
A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur le projet de plan d'allocation. Art. 6.A l'issue de la période visée à l'article 5 et après réception de la décision de la Commission européenne, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation pour la première période d'engagement. Ce projet définitif de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux questions ou observations de la Commission européenne et du public, comme mentionné à l'article 5.
Le plan d'allocation définitif qui est approuvé par le Gouvernement flamand, est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - L'allocation, la délivrance, la cessation de la délivrance, la validité et l'annulation des quotas pendant la première période d'engagement Section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant
la première période d'engagement Sous-section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement Art. 7.La quantité de quotas attribuée pour la première période d'engagement à l'exploitant d'un établissement GES est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation et s'appliquant à la première période d'engagement.
Sous-section 2. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage Art. 8.La quantité de quotas attribuée à un nouvel entrant est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation pour la première période d'engagement. Art. 9.§ 1er. Après l'obtention d'une autorisation écologique et avant la date réelle de mise en service, les nouveaux entrants peuvent faire réserver des quotas dans la réserve d'allocation. Ils introduisent une demande à cet effet auprès de la division. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes de réservation. § 2. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date envisagée de mise en service et une représentation aussi fidèle que possible du calendrier à partir de la phase de construction jusqu'à la date envisagée de mise en service;5° la meilleure analyse possible des facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;6° le cas échéant, la meilleure analyse possible de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande de réservation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande de réservation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Dans les soixante jours après réception de la demande de réservation, la division émet un avis motivé sur : 1° la compatibilité des éléments de la demande de réservation avec la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;2° la quantité de quotas à réserver pour le nouvel entrant pour les années restantes de la première période d'engagement, tenant compte de la date envisagée de mise en service du nouvel entrant.Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification.
Dans les nonante jours après réception de la demande de réservation, le ministre flamand statue sur la réservation de quotas. En cas de circonstances modifiées le ministre flamand peut modifier ou retirer la décision sur la réservation de quotas. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 10.Si la mise en service du nouvel entrant a lieu plus de douze mois après la date de mise en service mentionnée dans la demande de réservation, la réservation de quotas échoit, à moins que le nouvel entrant notifie, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'échéance, des raisons légitimes pour le retard à la division. Le cas échéant, le ministre flamand peut prolonger la réservation, pas plus d'une fois et pour un maximum de six mois. Une fois la réservation échue, les quotas sont à nouveau disponibles à d'autres nouveaux arrivants. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 11.§ 1er. Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas, le nouvel entrant introduit auprès de la division une demande d'allocation après la date réelle de mise en service. Cette demande d'allocation doit être notifiée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation. § 2. La demande d'allocation comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date de mise en service, telle que constatée et vérifiée par le bureau de vérification;5° les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur les facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;6° le cas échéant, les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur l'évaluation de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES existant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande d'allocation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Dans les soixante jours après réception de la demande d'allocation, la division émet un avis motivé sur la quantité de quotas à attribuer pour les années restantes de la première période d'engagement, tenant compte de la date réelle de mise en service du nouvel entrant et de la quantité de quotas disponibles dans la réserve d'allocation. Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification.
Dans les nonante jours après réception de la demande d'allocation, le ministre flamand statue sur l'allocation ou non de quotas et sur la quantité de quotas à attribuer. La division notifie la décision au nouvel entrant par lettre recommandée. Art. 12.Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la première période d'engagement sont déduits de la réserve d'allocation.
L'ordre selon lequel les quotas entrent en considération pour l'allocation, dépend : 1° si les quotas ont été réservés, de la date de réception de la demande de réservation;2° si les quotas n'ont pas été réservés, de la date de réception de la demande d'allocation. Les nouveaux entrants qui ne se sont pas vu attribuer de quotas en raison de l'épuisement de la réserve d'allocation, entrent en considération pour une allocation lorsque : 1° des quotas sont à nouveau libérés en application de l'article 10;2° la réserve est alimentée de quotas, achetés par l'autorité flamande en application du quatrième alinéa;3° des quotas sont libérés en raison de quotas attribués mais non délivrés;4° une quantité de quotas inférieure à la quantité réservée est attribuée à un nouvel entrant. Lorsque la réserve d'allocation est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants. Art. 13.Le ministre flamand peut arrêter des modalités de réservation et d'allocation de quotas.
Sous-section 3. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement Art. 14.§ 1er. Le ministre flamand arrête la quantité de quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES. § 2. La décision visée au § 1er comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement GES;2° le code d'identification de l'établissement GES;3° la quantité totale de quotas qui est attribuée à l'exploitant de l'établissement GES pour la première période d'engagement et par année civile;4° la ou les méthode(s) employée(s) pour le calcul des quotas attribués. L'arrêté attribuant les quotas est notifié par la division à l'exploitant de l'établissement GES par lettre recommandée.
Les décisions ministérielles visées au § 1er sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section 2. - La délivrance des quotas aux établissements GES pendant
la première période d'engagement Sous-section 1re. - La délivrance des quotas aux établissements GES existants pendant la première période d'engagement Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 17, un cinquième de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement GES pendant la première période d'engagement.
Sous-section 2. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première période d'engagement Art. 16.L'autorité compétente ordonne la délivrance de quotas aux nouveaux entrants pour l'année de la date réelle de mise en service après l'adoption de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14. Les quotas attribués pour les années restantes de la première période d'engagement sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question. Section 3. - La cessation de la délivrance de quotas aux
établissements GES pendant la première période d'engagement Art. 17.§ 1er. Par dérogation aux articles 15 et 16, l'autorité compétente décide de cesser la délivrance de quotas à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'engagement lorsque : 1° l'autorisation écologique échoit;2° l'autorisation écologique est suspendue;3° l'autorisation écologique est retirée;4° l'autorisation écologique expire et une nouvelle autorisation écologique n'est pas demandée à temps;5° il est renoncé à l'autorisation écologique;6° l'autorisation écologique est annulée. Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, il s'agit soit de l'autorisation écologique entière, soit de la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'établissement GES. Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, l'exploitant informe l'autorité compétente de la situation modifiée de l'autorisation écologique. Il envoie cette communication par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après que l'exploitant en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance. § 2. Lorsqu'un établissement incommode perd sa qualité d'établissement GES ou que les activités de l'établissement GES sont cessées, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée et dans un délai de quatorze jours après qu'il en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance, l'autorité compétente pour l'autorisation écologique en première instance.
Un des documents suivants doit être joint à cette lettre recommandée : 1° soit les pièces justificatives qui établissent que l'établissement a perdu sa qualité d'établissement GES;2° soit une confirmation de la cessation des activités de l'établissement GES. Au plus tard quatorze jours après la réception de la lettre recommandée, l'autorité compétente vérifiera la pertinence de la communication et son caractère permanent et, le cas échéant, adaptera l'autorisation écologique en ne qualifiant plus l'établissement d'établissement GES, ainsi qu'en modifiant les conditions de l'autorisation écologique pour l'échange de quotas CO2 conformément au § 3. L'autorité compétente en informera l'autorité compétente dans un délai de cinq jours. § 3. Dans les cas mentionnés aux §§ 1er et 2, la délivrance de quotas pour les années restantes de la première période d'engagement est cessée. Les obligations de monitoring et de rapportage, visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, restent en vigueur pour l'année entière dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent, mais elles deviennent nulles pour les années ultérieures de la première période d'engagement. L'obligation de restitution, visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, devient nulle cinq mois après l'année dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent. Art. 18.Les quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'engagement et non délivrés conformément à l'article 23, § 3, sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'administrateur du registre à la demande de l'autorité compétente. Section 4. - La validité et l'annulation des quotas de la première
période d'engagement Art. 19.Quatre mois après le début de la première période d'engagement, les quotas qui ne sont plus valables dans la première période d'engagement et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés. Art. 20.Les quotas délivrés conformément aux articles 15 et 16 pour la première période d'engagement ne sont valables que pour les émissions de la première période d'engagement.
Les quotas qui sont délivrés pour la première période d'engagement par une autre autorité compétente que celle désignée conformément à l'article 103 sont valables pour les émissions de la première période d'engagement. Art. 21.÷ la demande du détenteur des quotas valables pour la première période d'engagement, ces quotas sont annulés.
Les quotas qui sont restitués conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM sont annulés. CHAPITRE 4. - Critères de vérification des émissions de CO2 pendant la première période d'engagement Art. 22.§ 1er. Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM, et la surveillance pendant l'année précédente.
Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et à un examen des informations relatives aux émissions, en particulier : 1° les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes;2° le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;3° les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;4° si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et de l'emploi des méthodes de mesure. § 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions CO2, ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : 1° les données déclarées sont exemptes d'incohérences;2° la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;3° les documents correspondants de l'établissement GES sont complets et cohérents. § 3. Le bureau de vérification tient compte du fait que l'établissement GES est enregistré ou non dans l'EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de protection de l'environnement ou de l'énergie. § 4. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport au niveau d'émission de l'établissement GES. § 5. La vérification des informations soumises est effectuée, en cas de besoin, sur le site de l'établissement GES. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. § 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'établissement GES à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de l'établissement GES. § 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui constituent des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de vérification. § 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. § 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions de CO2 visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM est satisfaisant.
Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions de CO2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. CHAPITRE 5. - Dispositions préparatoires à la deuxième période d'engagement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 23.Les limites d'une installation GES coïncident avec les limites de l'autorisation écologique. Si un exploitant d'une installation GES dispose, pour un site, de plusieurs autorisations écologiques, l'exploitant d'une installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'engagement, regrouper l'ensemble des activités sur le site. Le cas échéant, les limites de l'installation GES correspondent aux limites des autorisations écologiques regroupées.
Si un exploitant d'une installation GES dispose d'une autorisation écologique valable pour plusieurs installations dont chacune peut être qualifiée d'unité technique au sens de l'article 1er, 38°, du titre Ier du VLAREM, l'exploitant de l'installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'engagement, scinder ces installations en unités techniques fixes. La division peut vérifier si les conditions de la définition d'unité technique fixe sont remplies. Le cas échéant, les limites de chaque installation GES correspondent aux limites de l'unité technique fixe.
Les limites de l'installation GES visées dans les premier et deuxième alinéas valent pendant l'entièreté de la deuxième période d'engagement pour ce qui est de la surveillance et du rapportage des émissions, ainsi que de la restitution des quotas d'émission.
Lorsque l'autorisation écologique d'une installation GES est scindée, une partie des activités peuvent, par dérogation au troisième alinéa et avec l'accord de la division, être hébergées dans une nouvelle installation GES. Les alinéas 1er à 4 sont applicables par analogie en ce qui concerne les limites d'un nouvel entrant. Section 2. - La déclaration des données nécessaires au calcul de
l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement Art. 24.§ 1er. L'exploitant d'une installation GES doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 2, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM. Le ministre flamand définit les règles et procédures pour l'introduction et le contenu du rapport. § 2. Après évaluation, les émissions de gaz à effet de serre présentées dans le rapport conformément à l'article 25, § 2, sont transmises à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2010.
Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, une plus petite quantité d'émissions peut être transmise à la Commission européenne, conformément au potentiel de réduction de l'activité figurant à l'annexe 2. Art. 25.§ 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport, visé à l'article 24, § 1er. Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des émissions de gaz à effet de serre rapportées, et examinera les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Il s'agira plus particulièrement des éléments suivants : 1° les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent;2° le choix et l'utilisation de facteurs d'émission;3° les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales;4° lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure. § 2. Le bureau de vérification établit un rapport sur le processus de vérification, précisant si les émissions de gaz à effet de serre rapportées peuvent être vérifiées comme satisfaisantes.
Le rapport aborde tous les sujets qui sont pertinents pour le travail effectué. Le rapport peut être vérifié comme satisfaisant lorsque le bureau de vérification estime que les émissions globales de gaz à effet de serre n'ont pas été reprises comme matériellement inexactes.
Lorsque le rapport n'est pas vérifié comme satisfaisant, le bureau de vérification peut déterminer un taux d'émission alternatif dans son rapport. § 3. Le bureau de vérification fait parvenir le rapport à la division. Art. 26.Le ministre flamand peut, pour un exploitant d'une installation GES, établir une obligation de déclaration pour les données qui sont nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. Art. 27.La division fournit au bureau de vérification les données déclarées visées à l'article 26. Le bureau de vérification vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le bureau de vérification fournit à l'exploitant de l'installation GES un rapport de vérification dans lequel il indique avec un certain degré de certitude que les données sont exemptes d'inexactitudes significatives.
L'exploitant de l'installation GES fournit à la division le rapport de vérification ainsi que les données déclarées qui ont été modifiées pendant le processus de vérification dans le cadre du premier alinéa. CHAPITRE 6. - L'allocation, la délivrance et la cessation de la délivrance de quotas pendant la deuxième période d'engagement Section 1re. - L'allocation de quotas aux installations GES existantes
pendant la deuxième période d'engagement Sous-section 1re. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement Art. 28.La division calcule pour chaque installation GES, sur la base des données visées à l'article 27, troisième alinéa, pour chaque année civile de la deuxième période d'engagement, la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation visées à l'annexe 3 qui sont d'application pour la deuxième période d'engagement.
La division fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au premier alinéa. Art. 29.Si le rapport de vérification ne peut établir avec un certain degré de certitude que les données déclarées visées à l'article 26 sont exemptes d'inexactitudes significatives, la division ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Le cas échéant, les données visées à l'article 26 peuvent être déclarées à nouveau par l'exploitant de l'installation GES. Si la division constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, la division peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
La division fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au deuxième alinéa. Art. 30.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. § 3. La division notifie par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Art. 31.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 30, la division dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
Sous-section 2. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement Art. 32.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit et après l'application éventuelle par la Commission européenne d'un facteur de correction transsectoriel uniforme à la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations GES concernées, le ministre flamand statue sur la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à l'exploitant de l'installation GES. Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES. La division notifie à l'exploitant de l'installation GES le rejet par la Commission européenne de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit en précisant le motif du rejet. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. § 3. La division notifie l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit par lettre recommandée.
Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Art. 33.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 32, la division dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle finale de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet.
Sous-section 3. - Modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit du fait de l'exposition à un risque de fuite de CO2 pendant la deuxième période d'engagement Art. 34.§ 1er. Dans les trois mois suivant l'adoption de la liste visée à l'annexe 4 pour les années 2015 à 2020 ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste visée à l'annexe 4, le ministre flamand statue sur la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant d'une l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. § 3. La division informe par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la modification de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Art. 35.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 34, la division dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre, en indiquant clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations GES à un risque de fuite de CO2 et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet. Section 2. - L'allocation de quotas d'émission aux nouveaux entrants
pour la deuxième période d'engagement Sous-section 1re. - La demande d'allocation Art. 36.Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas à titre gratuit, le nouvel entrant introduit auprès de la division, dans un délai d'un an après la mise en service normal de l'installation GES concernée, une demande d'allocation par lettre recommandée. La date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation.
Le délai visé au premier alinéa pour l'introduction de la demande d'allocation peut être prolongé lorsque le modèle de demande d'allocation n'est pas disponible à temps.
La demande d'allocation contient au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° l'identification et les limites du nouvel entrant;3° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;4° les références des autorisations écologiques du nouvel entrant;5° les données vérifiées de manière indépendante relatives aux facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, tels que déterminés dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;6° la capacité, vérifiée de manière indépendante, du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. Les informations fournies conformément au deuxième alinéa, 5° et 6°, doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le ministre flamand établit un modèle de demande d'allocation.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour l'introduction et la vérification de la demande d'allocation conformément à la réglementation européenne.
Sous-section 2. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement Art. 37.§ 1er. Après la réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et approuve ou non la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant. La division notifie sa décision au nouvel entrant.
Si la demande d'allocation est incomplète ou si la division n'a pas approuvé la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande d'allocation. § 2. Lorsque la demande d'allocation est complète et que la capacité installée initiale est approuvée par la division, la division calcule la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
La division communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement visé au premier alinéa. Art. 38.Si le vérificateur ne peut indiquer avec un degré de certitude raisonnable que les informations déclarées conformément à l'article 36, deuxième alinéa, 5° et 6°, sont exemptes d'inexactitudes significatives, la division ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Le cas échéant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Si la division constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle du nouvel entrant concerné, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, la division peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
La division communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Art. 39.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;2° les limites de l'installation du nouvel entrant;3° le code d'identification du nouvel entrant;4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;5° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;6° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. § 3. La division informe le nouvel entrant par lettre recommandée de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
Les décisions ministérielles visées au § 1er sont publiées sur internet. Art. 40.La division communique à la Commission européenne la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Sous-section 3. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement Art. 41.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand statue sur la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES. § 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;2° les limites de l'installation du nouvel entrant;3° le code d'identification du nouvel entrant;4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;5° la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;6° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. § 3. La division informe le nouvel entrant par lettre recommandée de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
Les décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa, sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à
une cessation complète des activités, une cessation partielle des activités ou une réduction significative de la capacité d'une installation GES Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 42.Sans préjudice de l'application des articles 43, 47 et 51, l'exploitant déclare à la division toute l'information pertinente sur les changements de capacité planifiés ou réalisés, le niveau d'activité et l'exploitation de l'installation GES conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, avant le 31 décembre de chaque année civile de la deuxième période d'engagement.
Sous-section 2. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'engagement Art. 43.§ 1er. Une installation GES est réputée avoir complètement cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° l'autorisation écologique échoit;2° l'autorisation écologique est suspendue;3° l'autorisation écologique est retirée;4° l'exploitation de l'installation GES est techniquement impossible;5° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;6° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités.Ce délai peut être étendu à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation GES n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
L'autorisation écologique visée au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, se rapporte soit à l'autorisation écologique entière, soit à la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'installation GES. § 2. Le § 1er, 6°, ne s'applique pas aux installations GES exploitées régulièrement en tant que capacités de réserve ou de secours ou exploitées régulièrement de façon saisonnière lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'exploitant de l'installation GES dispose d'une autorisation écologique;2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière. § 3. Dans tous les cas visés au § 1er, l'exploitant déclare la cessation complète au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question à la division.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration. Art. 44.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la cessation complète des activités de l'installation GES, la division conseille au ministre flamand de ne plus allouer de quotas d'émission à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES concernée pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. § 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. § 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. § 4. La division informe l'exploitant de l'installation GES par lettre recommandée de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
Les décisions ministérielles visées au § 2 sont publiées sur internet. Art. 45.La division communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement à la suite de la cessation complète des activités de l'installation GES. Art. 46.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement n'est pas modifiée. § 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;2° les limites de l'installation GES;3° le code d'identification de l'installation GES;4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gr …
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