{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves de l'enseignement spécialisé intégrés de manière permanente totale dans l'enseignement ordinaire sont dues à ce dernier sauf pour les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire pour lequel, ces mêmes dotations ou subventions restent dues à l'établissement d'enseignement spécialisé. Celui-ci doit mettre à la disposition de l'établissement d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés. § 3. Lorsque les deux écoles partenaires de l'intégration sont situées à grande distance l'une de l'autre, sur proposition de Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé, une dérogation aux normes précédentes peut être accordée par le Gouvernement selon les possibilités budgétaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision relative à l'intégration permanente totale est précédée d'une proposition qui doit émaner d'au moins un des intervenants suivants : 1° du Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble des membres du personnel enseignant, paramédical et auxiliaire d'éducation qui participent directement à l'encadrement de l'élève;2° de l'organisme qui assure la guidance des élèves de cet établissement;3° des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur, 4° de l'équipe éducative d'un établissement d'enseignement ordinaire sur base d'un avis favorable du conseil de participation dont chaque composante a marqué un accord.Le projet d'établissement doit contenir les éléments favorisant la faisabilité de ladite intégration Cette proposition relative à l'intégration permanente totale est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné concerte tous les intervenants visés au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la concertation débouche sur un avis favorable, celui-ci est signé par les intervenants visés au présent article et remis au directeur. Art. 135.Dès la réception de l'avis visé à l'article 134, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé, en accord avec les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur, prend les contacts nécessaires pour trouver l'école d'enseignement ordinaire dont la direction, en concertation avec l'équipe éducative, accepte d'être partenaire dans l'intégration permanente totale envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'acceptation de la proposition d'intégration permanente totale par la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ordinaire, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par : 1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé assisté par l'organisme qui assure la guidance des élèves;2° le titulaire de classe ou le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le centre psycho-médico-social qui assure la guidance des élèves de l'établissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la procédure visée aux articles 134 et 135, un protocole est établi. Ce protocole contient : 1° le projet d'intégration comprenant le dossier de l'élève, les objectifs visés, l'énumération des équipements spécifiques, les besoins de l'élève en matière de transport et les éventuelles dispenses au programme de l'enseignement ordinaire, ainsi que le dispositif de liaison entre les écoles en ce compris les propositions alternatives éventuelles compte tenu des possibilités résultant de l'application de l'article 132;2° les modalités de concertation entre le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement spécialisé chargé(s) de l'accompagnement et le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la classe qui accueille l'élève, ainsi que les modalités d'évaluation interne de l'intégration permanente et la constitution de rapports;3° l'accord des centres psycho-médico-sociaux concernés;4° l'accord du directeur pour les établissements organisés par la Communauté française ou l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué pour les établissements subventionnés par la Communauté française;5° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;6° l'avis de la Commission des transports scolaires de la province concernée ou de la région Bruxelles-Capitale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au plus tard le 30 avril qui précède l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé transmet le protocole pour avis à la direction d'administration de l'enseignement spécialisé ainsi qu'au service d'inspection. § 2. L'inspection et la direction d'administration visées à l'alinéa 1er agréent conjointement le protocole dans le mois de sa réception et au plus tard le 21 mai qui précède l'année scolaire prévue pour l'intégration. § 3. Le dossier est conservé par l'administration qui en saisit sans délai la Commission d'avis pour l'intégration. Cette commission est composée de sept membres : un représentant de l'enseignement de la Communauté française, deux représentants de l'enseignement libre confessionnel, deux représentants de l'enseignement officiel subventionné, un représentant de l'enseignement libre non confessionnel et un représentant de la direction générale de l'enseignement obligatoire qui assume la présidence. § 4. Au plus tard dans la première semaine du mois de juin qui précède l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, la Commission rend un avis sur chaque proposition de modalités d'accompagnement avec le nombre total de périodes contenues ou à verser dans le capital-périodes global visé à l'article 132</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la procédure visée aux articles 134, 135, 136 et 137, les dossiers comprenant les protocoles, accords et avis sont transmis pour décision au Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine Au plus tard le 25 juin qui précède l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, le Gouvernement communique sa décision à l'établissement d'enseignement spécialisé concerné ainsi qu'à la Commission d'avis visée à l'article 137, § 3. Art. 139.Dans des circonstances exceptionnelles, reconnues conjointement par les trois intervenants visés à l'article 134 la transmission du protocole visée à l'article 138 peut être reportée au plus tard jusqu'au 15 septembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce protocole est accompagné des arguments attestant des circonstances exceptionnelles. L'inspection et l'administration jugent si les circonstances justifiant la remise tardive du protocole ont ou non un caractère exceptionnel. Si l'avis est favorable, le dossier est transmis à la commission visée à l'article 137 § 3 qui remet son avis selon les procédures visées au même article, au plus tard le 25 septembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement communique sa décision aux autorités visées à l'article 137, § 1er le 30 septembre de l'année considérée. Art. 140.Un dossier complet est réintroduit lors du changement d'école d'un élève intégré selon les procédures prévues aux articles 134 à 138. Art. 141.Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de l'enseignement ordinaire élargie aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement est requis. Art. 142.Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le capital-périodes visé à l'article 132 est administré en fonction des besoins des élèves à intégrer, par le Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par les pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel de l'enseignement spécialisé chargé de l'accompagnement travaille en collaboration avec l'école d'enseignement ordinaire concernée par l'intégration. Toutefois, il reste placé sous la seule autorité de la direction de l'établissement d'enseignement spécialisé dont il relève. Cette dernière disposition est inscrite dans le protocole visé à l'article 136. Art. 143.Au terme de chaque année scolaire, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle décision ne peut être prise par la direction de l'école d'enseignement ordinaire qu'après concertation de toutes les parties et avis de l'inspection de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire. Cette décision a pour effet de mettre fin à la même date à l'application de l'article 133, l'élève relevant alors régulièrement de l'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des motifs d'une exceptionnelle gravité, le Gouvernement peut, par décision motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire. L'élève ne pourra toutefois être pris en considération dans le cadre du recomptage éventuel au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Pour l'année scolaire considérée, il est néanmoins réputé conserver sa qualité d'élève intégré pour l'application des articles 132 et 142. Art. 144.Une mission d'évaluation permanente des actions d'intégration est assurée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, notamment sur la base des rapports rédigés par les équipes éducatives pour l'enseignement fondamental ou les conseils de classe pour l'enseignement secondaire, lesquels seront déposés préalablement auprès de la Commission consultative de l'enseignement spécialisé pour avis. Art. 145.Les attestations et certificats délivrés en fonction des textes réglementaires et décrétaux sont établis par l'établissement d'enseignement ordinaire dans lequel l'élève est inscrit. Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire Art. 146.Pour l'application de la présente Section, on entend par : 1° intégration permanente partielle : l'intégration dans laquelle l'élève suit certains cours dans l'enseignement ordinaire et les autres dans l'enseignement spécialisé pendant toute l'année scolaire. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit. 2° intégration temporaire partielle ou totale : l'intégration dans laquelle l'élève suit une partie ou la totalité des cours dans l'enseignement ordinaire pendant une ou des périodes déterminées d'une année scolaire.Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit. Art. 147.Seuls les élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé depuis au moins trois mois peuvent bénéficier de l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'est pas considérée comme intégration l'implantation d'une classe d'enseignement spécialisé de niveau fondamental dans un établissement d'enseignement ordinaire à la condition que le titulaire de la classe faisant partie du personnel d'enseignement spécialisé assure à temps complet l'encadrement de ses élèves. Art. 148.Une partie du capital-périodes généré par l'élève dans l'école d'enseignement spécialisé sera utilisée pour assurer le cas échéant son accompagnement dans l'école d'enseignement ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet accompagnement est assuré par le personnel de l'école d'enseignement spécialisé où est inscrit l'élève. Ce personnel reste placé sous la seule autorité de la direction de l'établissement spécialisé dont il relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dotations ou subventions de fonctionnement restent octroyées à l'établissement d'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement peut octroyer un capital-périodes complémentaire aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration visée à la présente Section dans les limites des moyens budgétaires disponibles. Art. 149.L'intégration permanente partielle et l'intégration temporaire peuvent s'effectuer au niveau fondamental et au niveau secondaire en ce compris le passage du niveau fondamental au niveau secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève intégré reste inscrit comme élève régulier dans l'enseignement spécialisé. Il bénéficie des nombres-guides correspondant au type d'enseignement déterminé par son attestation d'orientation. Art. 150.Toute décision relative à l'intégration partielle et l'intégration temporaire est précédée d'une proposition qui doit émaner d'au moins un des intervenants suivants : 1° du Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble des membres du personnel enseignant, paramédical, psychologique, social et auxiliaire d'éducation qui participent directement à l'encadrement de l'élève;2° de l'organisme qui assure la guidance des élèves;3° des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur. Cette proposition est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé; 4° de l'équipe éducative d'un établissement d'enseignement ordinaire sur base d'un avis favorable du conseil de participation dont chaque composante a marqué un accord.Le projet d'établissement doit contenir les éléments favorisant la faisabilité de ladite intégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné concerte tous les intervenants visés au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la concertation débouche sur un avis favorable celui-ci est signé par les intervenants visés au présent article et remis au directeur. Art. 151.Dès la réception de l'avis visé à l'article 150, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé prend les contacts nécessaires pour trouver l'école d'enseignement ordinaire qui accepte d'être partenaire dans l'intégration partielle ou l'intégration temporaire envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'acceptation de la proposition d'intégration partielle ou d'intégration temporaire par la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ordinaire, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par : 1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé, assisté par l'organisme qui assure la guidance des élèves de l'établissement spécialisé;2° le titulaire de classe ou le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le centre psycho-médico-social qui assure la guidance des élèves de l'établissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la procédure visée aux articles 150 et 151 un protocole est établi. Ce protocole contient : 1° le projet d'intégration comprenant le dossier de l'élève, les objectifs visés, l'énumération des équipements spécifiques et le dispositif de liaison entre les écoles;2° les modalités de concertation entre le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement spécialisé et le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la classe qui accueille l'élève, ainsi que les modalités d'évaluation interne de l'intégration partielle ou de l'intégration temporaire et la constitution de rapports;3° l'accord des centres psycho-médico-sociaux concernés;4° l'accord soit du directeur pour les établissements organisés par la Communauté française soit du pouvoir organisateur ou de son délégué pour les établissement subventionnés par la Communauté française, 5° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que le protocole est rédigé, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé le transmet pour approbation au Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine La réalisation du projet d'intégration débute dès réception de l'approbation du Gouvernement. Art. 154.Un dossier complet est réintroduit lors du changement d'école d'un élève intégré selon les procédures prévues aux articles 150 à 153. Art. 155.En fin d'année scolaire, un bilan de l'expérience est établi conjointement par les équipes éducatives et les centres qui assurent la guidance des élèves des deux établissements. Il est adressé au Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bilan doit permettre d'apprécier si l'expérience peut être poursuivie ou non. En cas de bilan favorable, l'intégration permanente partielle ou l'intégration temporaire peut être poursuivie durant la (les) année(s) suivante(s) sans introduction d'un nouveau dossier en début d'année. Art. 156.Au terme de chaque période d'intégration, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein dans l'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est communiquée à l'inspection de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une mission d'évaluation permanente des actions d'intégration est assurée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, notamment sur la base des rapports rédigés par les équipes éducatives pour l'enseignement fondamental ou les conseils de classe pour l'enseignement secondaire, lesquels seront déposés préalablement auprès de la Commission consultative de l'enseignement spécialisé pour avis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement d'enseignement spécialisé dans lequel l'élève est inscrit délivre : 1° les certificats d'étude et de qualification;2° les attestations de fréquentation;3° les attestations indiquant les périodes durant lesquelles l'élève a été intégré dans un établissement d'enseignement ordinaire. CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un établissement de l'enseignement spécialisé Art. 159.L'enseignement dispensé à domicile peut être organisé ou subventionné aux niveaux primaire et secondaire de manière temporaire ou permanente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier de l'enseignement dispensé à domicile, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé du niveau primaire ou secondaire;2° être inscrit dans l'établissement le plus proche de son domicile sans égard au type d'enseignement spécialisé que celui-ci organise et, ce en tenant compte du libre choix des parents, sauf dérogation accordée par la Commission consultative de l'enseignement spécialisé;3° être dans l'impossibilité d'user d'un moyen de transport ou de se déplacer.Cette impossibilité doit être imputable à la gravité du handicap ou de la maladie qui a nécessité l'orientation vers l'enseignement spécialisé; 4° avoir fait l'objet d'un avis favorable motivé de la Commission consultative de l'Enseignement spécialisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission consultative de l'Enseignement spécialisé apprécie si l'enseignement dispensé à domicile contribue au développement de toute la personnalité de l'élève et n'empêche, ni ne freine son intégration sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">L'établissement d'enseignement spécialisé qui reçoit l'inscription d'un élève doit organiser pour celui-ci l'enseignement prescrit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul du capital-périodes, les élèves sont administrativement assimilés à l'enseignement spécialisé de type 4, quel que soit leur handicap.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Seuls les maîtres d'enseignement individualisé et les maîtres d'activités éducatives peuvent être chargés de l'enseignement dispensé à domicile au niveau primaire. § 2. Seuls les professeurs de cours généraux peuvent être chargés de l'enseignement dispensé à domicile au niveau secondaire. § 3. Le lieu où l'enseignement à domicile est dispensé, est assimilé au lieu où les enseignants exercent leurs fonctions. § 4. Le Gouvernement peut, suivant des modalités fixées par arrêté pris sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé, intervenir dans les frais d'enseignement à domicile dispensés à des enfants ou des adolescents à besoins spécifiques qui, tout en étant aptes à bénéficier d'un enseignement spécialisé donné, ne pourraient, de l'avis des commissions consultatives d'enseignement spécialisé compétentes, fréquenter temporairement ou de façon permanente ce type d'enseignement en raison de la nature ou de la gravité du handicap. CHAPITRE XII. - De l'utilisation des reliquats Art. 164.Les reliquats des différents capitaux périodes visés aux articles 44, 98, 108 et 119 sont globalisés au niveau de l'école</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect des règles statutaires après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le reliquat global peut être attribué au sein de l'établissement en faveur d'une ou plusieurs fonction(s) organisable(s) dans l'enseignement spécialisé Pour l'utilisation des reliquats, la fraction de charge générée par un reliquat de capital-périodes sera convertie en fraction de charge équivalente dans la nouvelle fonction où elle est utilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les diviseurs utilisés pour le calcul de la fraction de charge de reliquat sont les suivants : - Diviseur périodes enseignants fondamental = 24 - Diviseur périodes enseignants secondaire = 24 - Diviseur périodes personnel paramédical = 32 - Diviseur périodes personnel auxiliaire d'éducation et administratif = 36 La somme des reliquats ne peut en aucun cas dépasser une demi-charge lorsque ceux-ci ne sont pas employés pour une prise en charge des élèves dans l'établissement concerné. Art. 166.Le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine peut autoriser le transfert de reliquat entre établissements d'un même réseau après consultation du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. Art. 167.Aucune nomination ne peut se faire dans le cadre de l'utilisation des reliquats. CHAPITRE XIII. - Du Conseil Général de concertation pour l'Enseignement Spécialisé Section 1re. - Du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et de ses missions générales Art. 168.Il est créé un Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé ci-après dénommé le Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil est chargé des missions générales suivantes : 1° Adresser au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, toute proposition de celui-ci de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires.2° Remettre au Gouvernement d'initiative ou à sa demande, des avis notamment en matière : de grilles-horaires dans les différents niveaux, types et formes d'enseignement spécialisé; de la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X; d'enseignement secondaire spécialisé en alternance; de socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, § 3, alinéa 3e; 29, alinéa 4e; 38, alinéa 3e et 4e du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; de répertoire des secteurs de formation, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé; de classement des cours; de proposition sur les orientations et les thèmes à prendre en compte pour les formations en cours de carrière dispensées en interréseaux; de répartition géographique des types et des formes d'enseignement spécialisé. 3° Assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des établissements d'enseignement spécialisé et des établissements de l'enseignement ordinaire, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement spécialisé.4° Proposer au Gouvernement conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en application de l'article 47 et 39bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.5° En vue d'assumer les missions définies au 2°, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission un maximum de deux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement spécialisé, sur proposition du Conseil.Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Conseil. 6° Superviser les travaux de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil général</h3>\n<p class=\"lf-p\">de concertation pour l'enseignement spécialisé Art. 170.§ 1er. Le Conseil est composé de vingt-quatre membres effectifs : 1° Le Directeur général de l'Enseignement obligatoire ou son délégué;2° L'inspecteur coordonnateur du Service d'Inspection de l'Enseignement spécialisé;3° Sept membres représentant l'enseignement de caractère confessionnel, 4° Sept membres représentant l'enseignement de caractère non confessionnel dont : trois représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française, trois représentants de l'enseignement officiel subventionné, un représentant de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;5° Trois membres, au niveau fondamental, représentant chacun une organisation syndicale représentative. Trois membres, au niveau secondaire, représentant chacun une organisation syndicale représentative. 6° Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé. § 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement. Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organes concernés soumet une liste comportant un nombre de candidats effectifs et des candidats suppléants égal au nombre de membres à désigner par le Gouvernement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président parmi les membres visés à l'article 170, 3° et 4°. Le président et le vice-président représentent respectivement les deux caractères d'enseignement. La durée de leur mandat est de 2 ans. Il y a lors de chaque nouveau mandat inversion des caractères d'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement désigne le service de l'administration dont le personnel assure le secrétariat du Conseil</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts. Ces derniers n'ont pas voix délibérative</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échoit, une note de minorité. II arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Section 3. - De la définition des profils de formation spécifique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, les Présidents et les Vice-Présidents du Conseil général de concertation pour l'enseignement ordinaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé se réunissent selon les modalités que le Gouvernement détermine pour faire état de leurs travaux en matière de formation. CHAPITRE XIV. - Du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé Section 1re. - Du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé et de ses missions générales Art. 178.Il est créé un Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé ci-après dénommé le Conseil supérieur. Art. 179.Le Conseil supérieur est chargé des missions suivantes : 1°. Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions, les avis prévus aux articles 20 alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, à l'article 32, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 163, § 4 du présent décret. 2° Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions des avis sur toute les questions relatives à l'enseignement spécialisé qui suscitent une vision cohérente de son évolution à moyen ou à long terme.3° Donner au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande : un avis sur les divers types d'enseignement spécialisé qui peuvent être organisés ou subventionnés par la Communauté française, un avis concernant les montants des allocations de fonctionnement dans l'enseignement spécialisé de plein exercice, dans l'enseignement spécialisé de promotion sociale, ou dans l'enseignement spécialisé en alternance.un avis sur l'intervention dans les frais d'enseignement à domicile dispensé à des enfants ou adolescents à besoins spécifiques; 4° Créer des synergies entre tous les acteurs et partenaires concernés par l'enseignement spécialisé. Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé Art. 180.Le Conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de 24 membres représentant les disciplines pédagogique, psychologique, médicale et sociale, les organisations syndicales représentatives et les associations les plus représentatives des parents d'enfants à besoins spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La moitié des membres du Conseil supérieur sont choisis parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française. La répartition des membres vise à assurer l'équilibre entre les représentants de l'enseignement confessionnel et ceux de l'enseignement non confessionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre ayant l'enseignement spécial dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des fonctionnaires appartenant aux divers départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou les adolescents à besoins spécifiques, siègent dans le Conseil à titre consultatif. La liste de ces départements est fixée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur. CHAPITRE XV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement spécialisé Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement détermine par type d'enseignement spécialisé le nombre et la répartition géographique des établissements d'enseignement spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française afin d'assurer le libre choix des parents. § 2. Après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 170, le Gouvernement peut organiser, subventionner ou reconnaître un établissement d'enseignement spécialisé qui se limite à une catégorie spécifique d'élèves, à l'intérieur d'un type et par niveau, tenant compte de la nature et de la gravité du handicap et/ou des possibilités d'apprentissage et de développement mental des élèves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rationalisation et la programmation concernent : 1° les écoles, les implantations et les types d'enseignement spécialisé pour l'enseignement fondamental spécialisé;2° les écoles, les implantations et les types d'enseignement spécialisé, les formes d'enseignement spécialisé et les secteurs professionnels pour l'enseignement secondaire spécialisé. La rationalisation et la programmation ne s'appliquent pas aux internats, aux semi-internats, aux homes d'accueil et aux centres d'observation organisés par la Communauté française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, la structure comprend : 1° dans l'enseignement fondamental spécialisé : les types d'enseignement spécialisé;2° dans l'enseignement secondaire spécialisé : les formes;3° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 : les secteurs professionnels;4° les implantations. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : densité de population d'un arrondissement : a) la population d'un arrondissement administratif, telle qu'elle est déterminée et fixée au dernier recensement de la population par l'Institut national de la statistique, divisée par la superficie totale de l'arrondissement exprimée en km2.b) pour tout lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de l'arrondissement où se situe réellement cette implantation.c) pour une école ayant des implantations sur plusieurs arrondissements, la densité de population à prendre en considération est fixée sur base du calcul suivant : la population totale des arrondissements concernés est divisée par la superficie totale exprimée en km2. § 3 Les établissements d'enseignement spécialisé sont répartis en fonction du pouvoir organisateur dont ils dépendent : 1° écoles organisées par la Communauté française;2° écoles organisées par la COCOF, les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, 3° écoles libres confessionnelles;4° écoles libres non confessionnelles.4. En cas de force majeure, une transplantation temporaire d'un bâtiment principal ou d'une implantation n'est pas considérée comme une nouvelle création. En cas de déménagement définitif, les locaux scolaires abandonnés ne peuvent plus être utilisés en tout ou en partie pour des activités d'enseignement spécialisé du même niveau. En cas contraire, les normes de programmation sont d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La fusion d'écoles peut être réalisée aux conditions suivantes : 1° La fusion se réalise : a) soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément;b) soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles, dont l'une continue d'exister, absorbant l'(les) autre(s) école(s);2° Tant au point de vue administratif que pour l'organisation pédagogique, la fusion se réalise en un temps. Elle implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et une seule direction. 3° La fusion doit se réaliser au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours. § 2. Les écoles organisées ou subventionnées en fonction des articles 195 et 208 du présent décret, ne peuvent, en phase de programmation, faire appel aux dispositions du § 1er du présent article. § 3 L'école résultant d'une fusion n'est pas considérée comme étant une école nouvelle. § 4. Le transfert d'un type ou d'une forme d'enseignement à un autre pouvoir organisateur ne constitue pas une création.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une école existante ou une école issue d'une fusion peut avoir plusieurs implantations ou s'organiser de cette façon à condition de former un ensemble pédagogique et administratif situé dans un même complexe de bâtiments, ou en tout cas, dans une même commune ou dans la région de Bruxelles-Capitale et sous une même direction, le tout, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels. § 2. Les implantations autres que le bâtiment principal n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des distances vers l'école la plus proche, à l'exception des implantations issues d'une fusion, comme prévu au § 3. § 3. L'obligation d'être situé dans une même commune ou dans la région de Bruxelles-Capitale n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même directeur et issu de la fusion d'écoles existant pendant l'année scolaire 1974-1975 Dans ce cas, une dérogation n'est donc pas nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent décret, dans les calculs des minima de population scolaire le résultat final est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est égale ou supérieure à cinq</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 196 et 200, pour l'application des minima de population sont pris en considération les élèves réguliers qui satisfont aux conditions définies par le présent décret et notamment par les articles 12, 13, 14 et 15 du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, la distance entre le bâtiment principal de l'école et une implantation est la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il soit tenu compte de déviation ou de sens unique. Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé Art. 189.§ 1er. Toute école d'enseignement fondamental spécialisé doit à la date du 30 septembre satisfaire aux minima de population fixés au § 5. § 2. Les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés par type d'enseignement spécialisé. § 3. Les normes de rationalisation fixées au § 5 s'appliquent à la population globale de tous les lieux d'implantation. Le bâtiment principal est considéré comme un lieu d'implantation. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, toute implantation située à une distance de 2 km et plus du bâtiment principal doit atteindre par type, un nombre d'élèves au moins égal à la moitié des normes prévues au § 5. § 5. 1° Les écoles fondamentales avec un seul type d'enseignement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les écoles fondamentales où un seul type d'enseignement spécialisé est organisé ou subventionné, doivent atteindre le minimum de population tel que déterminé ci-après : a) pour l'enseignement de type 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves;b) pour l'enseignement de type 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;c) pour l'enseignement de type 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;d) pour l'enseignement de type 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;e) pour l'enseignement de type 5, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;f) pour l'enseignement de type 6, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;g) pour l'enseignement de type 7, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;h) pour l'enseignement de type 8, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves.2° Les écoles fondamentales avec plus d'un type d'enseignement spécialisé. Dans les écoles fondamentales où plus d'un type d'enseignement spécialisé est organisé ou subventionné, le minimum de population est déterminé par la somme des minima de population de chaque type d'enseignement spécialisé organisé ou subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les minima pour les différents types d'enseignement spécialisé sont fixés comme suit : a) pour l'enseignement de type 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves;b) pour l'enseignement de type 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;c) pour l'enseignement de type 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;d) pour l'enseignement de type 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;e) pour l'enseignement de type 5, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;f) pour l'enseignement de type 6, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;g) pour l'enseignement de type 7, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;h) pour l'enseignement de type 8, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 189, les minima sont réduits d'un quart pour les écoles situées dans les arrondissements dont la densité de population est inférieure à 75 habitants au km2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute école composée de plusieurs types atteignant le total des normes en application des articles 189, § 5, 2°, et 190, mais dont la population d'un ou plusieurs types est inférieure à la norme imposée par ces mêmes articles, peut maintenir ces types et conserver sa structure complète lorsque la population de chaque type pris séparément n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme qui lui est applicable. § 2. Toute école composée de plusieurs types atteignant le total des normes en application des articles 189, § 5, 2°, et 190, mais dont la population d'un ou de plusieurs types est inférieure à la norme établie au § 1er, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer, au plus tard, le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, le ou les types ne répondant pas à cette norme ou l'école doit fusionner à la même date. § 3 Toute école composée de plusieurs types n'atteignant pas le total des normes en application des articles 189, § 5, 2° et 190, mais dont la population de chaque type atteint la norme établie au § 1er de cet article pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, le ou les type(s) ne répondant pas aux normes prévues à l'article 189, § 5, ou doit fusionner à cette même date. § 4. Toute école n'organisant qu'un seul type et n'atteignant pas pendant deux années scolaires consécutives, la norme qui lui est applicable en vertu des articles 189, § 5, 1° et 190, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme qui lui est applicable doit, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, être supprimée ou l'école doit fusionner à cette même date. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 189, § 5, 2° et complémentairement aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3, les types 2 et 4 organisés dans une même école peuvent être maintenus s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° un des deux types doit atteindre la norme qui lui est applicable, 2° l'autre type doit atteindre au moins un quart de la norme qui lui est applicable. Si les deux conditions prévues dans le présent paragraphe ne sont pas remplies, le type ne répondant pas à la norme fixée au point 2° doit, au plus tard le 30 septembre de la deuxième année scolaire, être supprimé ou l'école doit fusionner à la même date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 189, si pour un type déterminé, dans une province déterminée, aucune école d'un réseau déterminé n'atteint la norme de rationalisation prévue dans ce chapitre, une seule école de ce réseau peut maintenir ce type dans cette province</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si à la date du 30 septembre, les normes de rationalisation prévues aux articles 189 à 192 inclus ne sont pas atteintes, ou bien le ou les types ne répondant pas à la norme, doit ou doivent être supprimé(s) au plus tard le 30 septembre de l'année en cours ou bien l'école doit fusionner à la même date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans une implantation issue d'une fusion en application de l'article 184, seuls les types qui existaient avant la fusion peuvent être maintenus. Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé Art. 195.§ 1er. Au 1er septembre, une école peut être créée ou admise aux subventions, si à la date du 30 septembre elle satisfait aux trois conditions suivantes : 1° organiser au moins deux types, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° atteindre pour chaque type pris séparément 150 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 189 et 190;3° atteindre au moins 200 % de la 1re année, 225 % la 2e année et 250 % la 3e année du total des normes de rationalisation, des types organisés, prévues aux articles 189 et 190;4° Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien le ou les type(s) ne répondant pas à la norme, doit/doivent être supprimé(s) à partir du 1er septembre suivant ou bien l'école doit être supprimée;5° A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école a accès aux Fonds des bâtiments scolaires. § 2. 1° Par dérogation au § 1er, dans une université où une faculté de médecine complète est organisée ou admise aux subventions par la Communauté française, une seule école d'enseignement fondamental spécialisé pour le type 5 peut au 1er septembre être créée ou admise aux subventions à condition d'atteindre 200 % la 1re année, 225 % la 2e année et 250 % la 3e année des normes de rationalisation, prévues aux articles 189 et 190. 2° Si cette école n'atteint pas les normes de programmation, elle doit être supprimée à partir du 1er septembre suivant.3° A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école remplit les conditions d'accès aux Fonds des bâtiments scolaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance inférieure à 2 km du bâtiment principal Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance de 2 km et plus, pour autant que chaque lieu d'implantation réponde également aux normes de rationalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les implantions visées aux alinéas 1er et 2, ne peuvent être créés que les types d'enseignement spécialisé déjà organisés ou subventionnés dans l'école. Art. 197.Chaque école d'enseignement spécialisé qui organise de l'enseignement spécialisé au niveau primaire ou au niveau maternel et qui atteint les normes de rationalisation prévue à la Section 2 du présent chapitre, peut organiser de l'enseignement spécialisé au niveau maternel ou au niveau primaire pour les mêmes types d'enseignement spécialisé. Art. 198.§ 1er. Par décision du pouvoir organisateur, une école existante, qui satisfait à la norme de rationalisation, peut au 1er septembre : 1° transformer progressivement par degré de maturité dans l'enseignement primaire spécialisé, un type d'enseignement spécialisé existant, qui répond à la norme de rationalisation prévue aux articles 189 et 190, à condition que ce type d'enseignement spécialisé soit supprimé simultanément, et qu'au 30 septembre de l'année scolaire, pendant laquelle cette transformation a commencé, le type nouvellement créé atteigne la norme de rationalisation. Durant cette période de transformation, aucun nouvel élève ne peut plus être inscrit dans le type supprimé, mais les élèves fréquentant ce type peuvent achever leurs études dans l'école. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation ainsi fixées dans la Section 2 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette transformation d'un type d'enseignement spécialisé existant doit être réalisée dans tous les lieux d'implantation de l'école où ce type est organisé ou subventionné; 2° créer un type, si à la date du 30 septembre, elle satisfait aux conditions suivantes : a) durant l'année scolaire précédente, atteindre au moins 125 % du total des normes de rationalisation, prévues aux articles 189 et 190, des types organisés;b) atteindre pour ce type pendant deux années scolaires consécutives, 150 % de la norme de rationalisation prévues aux articles 189 et 190. A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables, § 2. Toute autre transformation d'un type d'enseignement spécialisé est exclue durant les périodes déterminées aux points 1° et 2°. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un type peut être créé ou admis aux subventions dans une école existante : 1° par province et par réseau, pour chacun des types, 1, 2, 3, 4, 5 et 8;2° par réseau, pour chacun des types 6 et 7 si au 30 septembre, il a satisfait aux conditions suivantes : a) à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ce type n'a pas été ni organisé, ni subventionné par la Communauté française dans cette province et dans ce réseau;b) que durant l'année scolaire précédente, pour les types organisés, le total des normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, soit atteint;c) que ce(s) types(s) atteint (atteignent) pendant deux années scolaires consécutives, les normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 1er, 1°, concernant la transformation d'un type en un autre, ne sont pas applicables pendant la période de programmation au(x) type(s) organisé(s) ou subventionné(s) conformément aux dispositions du présent paragraphe. § 4. Les dispositions du § 1er, 2° et du § 2 s'appliquent séparément par école au bâtiment principal et à son/ses implantation(s) située(s) à une distance de 2 km et plus. Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire spécialisé Art. 199.Toute école d'enseignement secondaire spécialisé doit compter au moins 15 élèves à la date du 30 septembre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute école d'enseignement secondaire spécialisé doit à la date du 30 septembre satisfaire aux minima de population fixés au § 5. § 2. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécialisé avec plus d'une forme d'enseignement, le minimum de population est déterminé par la somme des minima de population de chaque forme d'enseignement organisée ou subventionnée dans l'école comme fixés au § 5. § 3. Les normes de rationalisation fixées au § 5 s'appliquent à la population globale de tous les lieux d'implantation. Le bâtiment principal est considéré comme lieu d'implantation. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, toute implantation située à une distance de 2 km et plus doit atteindre par forme, un nombre d'élèves au moins égal aux 2/3 des normes prévues au § 5. § 5 Les minima sont fixés séparément pour les diverses formes d'enseignement spécialisé : 1° pour la forme 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 7 élèves;2° pour la forme 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;3° pour la forme 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 24 élèves;4° pour la forme 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 8 élèves; Pour atteindre la norme de rationalisation fixée au § 5, en forme 4, le nombre d'élèves des types d'enseignement 6 et 7 peut être multiplié par 2. § 6. Si un établissement organisant l'enseignement secondaire spécialisé des types 6 et/ou 7 n'atteint pas les normes de rationalisation prévues au § 5, les formes d'enseignement secondaire spécialisé organisées dans cet établissement peuvent être maintenues, sans limitation de temps, si aucun établissement du même réseau n'organise ce type d'enseignement dans la même province.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 200, les minima sont réduits d'un quart pour les écoles situées dans des arrondissements dont la densité de population est inférieure à 75 habitants au km2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute école composée de plusieurs formes et atteignant le total des normes par application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population d'une ou plusieurs formes est inférieure à la norme imposée par ces mêmes articles, peut conserver ces formes lorsque la population de chaque forme prise séparément, n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme Toute école composée de plusieurs formes et atteignant le total des normes, en application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population d'une ou plusieurs formes est inférieure à la norme établie à l'alinéa 1er, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, la ou les formes ne répondant pas à cette norme, ou l'école doit fusionner à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute école composée de plusieurs formes et n'atteignant pas le total des normes en application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population de chaque forme atteint la norme établie à l'alinéa 1er du présent article, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire la ou les formes ne répondant pas à cette norme ou l'école doit fusionner à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 199, toute école n'organisant qu'une seule forme d'enseignement qui n'atteint pas, pendant deux années scolaires consécutives, la norme qui lui est applicable en vertu des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme doit, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, être supprimée ou l'école doit fusionner à la même date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 199, la population de la forme 3 d'une école d'enseignement secondaire spécialisé doit atteindre les minima suivants pour maintenir le nombre de secteurs professionnels fixé ci-après : 1° pour deux secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 32 élèves;2° pour trois secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 48 élèves;3° pour quatre secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 64 élèves et un secteur professionnel supplémentaire par tranche de 16 élèves. § 2. Les établissements qui organisent les types 6 et/ou 7 d'enseignement secondaire spécialisé ne sont pas concernés par les normes définies au § 1er. § 3. Dans un établissement secondaire organisant le type 4 d'enseignement spécialisé et la forme 3, une mesure de multiplication par deux du nombre des élèves relevant du type 4 peut être appliquée, mais uniquement dans le but d'assurer le maintien du nombre de secteurs professionnels existant dans l'enseignement de forme 3. § 4. Le minimum de population exigé pour deux secteurs professionnels est ramené à 24 pour les écoles visées à l'article 201, qui organisent l'enseignement de forme 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 199, si pendant deux années scolaires consécutives, la norme par application de l'article 203 n'est pas atteinte, l'école doit supprimer au plus tard au 30 septembre de cette 2e année scolaire, phase par phase, le secteur en surnombre, à commencer par la 1re phase ou l'école doit fusionner Les élèves engagés dans la 1re phase d'enseignement d'un secteur professionnel qui est en voie de suppression ont une durée maximale de deux années scolaires pour terminer cette première phase, deux années pour la deuxième phase et une année pour la troisième phase ou 2 années si le profil de formation requiert 2 ans en 3e phase. Art. 205.Si pour une forme déterminée, dans une province déterminée, aucune école d'un réseau déterminé n'atteint la norme de rationalisation prévue dans ce chapitre, une seule école de ce réseau peut maintenir cette forme, dans cette province, pour autant que sa population totale atteigne 15 élèves. Art. 206.Si à la date du 30 septembre, les normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus ne sont pas atteintes, ou bien la ou les formes ne répondant pas à la norme, doit/doivent être supprimée(s) au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, ou bien l'école doit fusionner à la même date. Art. 207.Dans une implantation issue d'une fusion par application de l'article 184, seules les formes et les secteurs qui existaient avant la fusion, peuvent être maintenus. Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé Art. 208.Au premier septembre, une école peut être créée ou admise aux subventions si, à la date du 30 septembre, elle satisfait aux trois conditions suivantes : 1 ° organiser au moins deux formes d'enseignement, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; 2° atteindre pour chaque forme prise séparément, 150 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 200, 201 et 203;3° atteindre au moins : la première année 200 %, la deuxième année 250 %, la troisième année 300 % du total des normes de rationalisation de chaque forme organisée prévue aux articles 200 et 201. Si ces minima ne sont pas atteints ou bien la (les) forme(s) ne répondant pas à la norme doit (doivent) être supprimée(s) au 30 septembre suivant, ou bien l'école doit être supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la 4e année scolaire les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école remplit les conditions d'accès aux Fonds des bâtiments scolaires. Art. 209.Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance inférieure à 2 km du bâtiment principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance de 2 km et plus pour autant que chaque lieu d'implantation réponde également aux normes de rationalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les implantations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être créées que les formes et les secteurs professionnels de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 d'enseignement spécialisé déjà organisés ou subventionnés dans l'école. Art. 210.§ 1er. Par dérogation à l'article 208, la création ou l'admission aux subventions au 1er septembre d'un enseignement spécialisé de type 5, de niveau secondaire, de forme 4, est soumise à la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201 à condition que cet enseignement de type 5, soit rattaché à une clinique ou à une institution médico-sociale organisée ou reconnue par l'Etat ou créée ou reconnue par la Communauté et qu'une école d'enseignement fondamental spécialisé dont dépendra cet enseignement de type 5 soit organisée ou subventionnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Par dérogation à l'article 208 et au § 1er, la création ou l'admission aux subventions d'un type 5 au niveau secondaire, de forme 4, est possible dans une école d'enseignement fondamental spécialisé créée ou subventionnée en vertu de l'article 195, § 2, à condition d'atteindre au 1er septembre : 200 % de la 1re année, 250 % de la 2e année et 300 % de la 3e année de la norme de rationalisation de la forme 4 prévue aux articles 200 et 201.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette forme n'atteint pas la norme de programmation, elle doit être supprimée au 1er septembre suivant;</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables;</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette forme 4 pour le type 5 ne peut être organisée ou subventionnée en phase de programmation de l'école d'enseignement fondamental spécialisé, créée ou admise aux subventions, en vertu de l'article 195, § 2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par application du § 2 du présent article, le directeur de l'école d'enseignement fondamental spécialisé est chargé de la direction administrative de l'enseignement spécialisé de type 5 du niveau secondaire qui ne peut générer aucune fonction de sélection ou de promotion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par décision du pouvoir organisateur, une école existante, satisfaisant à la norme de rationalisation, peut au 1er septembre : 1° transformer une forme 1 existante qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 1 soit supprimée simultanément et complètement au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a lieu, et que la nouvelle forme atteigne la norme de rationalisation.2° transformer progressivement une forme 2 qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme à condition que cette forme 2 soit supprimée simultanément en commençant par la première phase. Au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme d'enseignement organisée doit atteindre la norme de rationalisation. 3° transformer progressivement une forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 3 soit supprimée simultanément en commençant par la 1re phase Au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme d'enseignement organisé doit atteindre la norme de rationalisation. 4° transformer un secteur professionnel existant de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé qui répond à la norme de rationalisation en un autre secteur à condition que le secteur existant soit supprimé simultanément, phase par phase, en commençant par la première et qu'au 30 septembre de l'année scolaire durant laquelle la transformation a commencé, les normes prévues à l'article 203, soient respectées.5° Durant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans la forme d'enseignement ou dans le secteur professionnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 supprimé mais les élèves fréquentant cette forme ou ce secteur professionnel peuvent achever leurs études dans l'école.Les élèves de la forme d'enseignement ou du secteur professionnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 d'enseignement supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées dans la Section 4 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces transformations prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, doivent se réaliser dans tous les lieux d'implantation de l'école où cette forme ou secteur professionnel de l'enseignement spécialisé de forme 3 est organisé ou subventionné; 6° transformer progressivement une forme 4 existante qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 4 existante soit supprimée simultanément, année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure, et qu'au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme atteigne la norme de rationalisation.7° créer une forme 1, 2 et 3 d'enseignement, à la date du 30 septembre à condition : a) que durant l'année scolaire précédente, au moins 150 % des normes de rationalisation, prévues aux articles 200 et 201, des formes organisées soient atteintes;b) que la forme atteigne, pendant deux années scolaires consécutives 250 % de la norme fixée de rationalisation prévue aux articles 200 et 201.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables. 8° créer une forme 4 d'enseignement, à la date du 30 septembre, à condition : a) que, durant l'année scolaire précédente, au moins 150 % du total des normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201, des formes d'enseignement organisées soient atteintes;b) que la forme atteigne, pendant deux années scolaires consécutives, 125 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201. A partir de la troisième année, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables. § 2. Une forme d'enseignement peut être créée ou admise aux subventions dans une école existante par province et par réseau à condition qu'à la date du 30 septembre, elle satisfasse aux conditions suivantes : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette forme ne peut être ni organisée, ni subventionnée par la Communauté française dans cette province ou dans ce réseau.2° avoir atteint durant l'année scolaire précédente pour les formes organisées, le total des normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201 des formes d'enseignement organisées;3° cette forme doit atteindre, pendant deux années consécutives, les normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 1er, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables durant la programmation, à la forme d'enseignement créée ou subventionnée conformément aux dispositions de ce paragraphe. § 3. Dans une forme 3 d'une école existante répondant à la norme de rationalisation : 1° un 2e secteur professionnel peut être créé à partir de 60 élèves;2° un 3e secteur professionnel peut être créé à partir de 90 élèves;3° un 4e secteur professionnel peut être créé à partir de 140 élèves. Par tranche supplémentaire de 50 élèves, un nouveau secteur professionnel peut être créé. Chaque nouveau secteur professionnel doit atteindre la norme de programmation qui lui est applicable pendant 2 années scolaires consécutives, au 30 septembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la 3e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 1er, 4°, ne sont pas applicables pendant la période de programmation pour les secteurs professionnels organisés ou subventionnés conformément à ce paragraphe. § 4. Les dispositions du § 1er, 6° et 7° et des §§ 2 et 3, s'appliquent séparément par école, au bâtiment principal et à son/ses implantations(s) situées) à une distance de 2 km et plus. Art. 212.La condition d'un an de fonctionnement n'est pas requise pour l'admission aux subventions des nouvelles écoles, implantations, formes d'enseignement et secteurs professionnels, qui satisfont aux normes de programmation déterminées dans la présente Section. CHAPITRE XVI. - De la disposition particulière relative à la détermination du pourcentage du capital-périodes utilisables Art. 213.Le Gouvernement détermine annuellement en fonction des possibilités budgétaires le pourcentage du capital-périodes utilisable pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, social et psychologique, du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et qui résulte des normes mentionnées aux articles 33, 34, 85, 86, 102, 104, 113, 114 et 132 et ce, de façon identique pour tous les réseaux d'enseignement. CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Modifications à la loi sur l'enseignement spécialisé et intégré du 6 juillet 1970 Art. 214.Dans la loi sur l'enseignement spécial et intégré du 6 juillet 1970, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\", le mot \"intégré\" est supprimé et le mot \"handicapé\" est remplacé par les mots \"enfant ou adolescent à besoins spécifiques\". Art. 215.A l'article 20, alinéa 1er, les mots \"ou à une Section d'enseignement spécial \"sont supprimés. Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacements des élèves de l'enseignement spécialisé Art. 216.Dans l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'état des frais de déplacements des élèves de D'enseignement spécialisé, le mot,spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\" et le mot \"intégré\" est supprimé. Art. 217.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'état des frais de déplacements des élèves de l'enseignement spécialisé est complété de la manière suivante : « Y depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement ordinaire dans lequel l'élève est en intégration permanente et totale\". Section 3. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la</p>\n<p class=\"lf-p\">concertation pour l'enseignement secondaire Art. 218.A l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots \"ainsi que dans l'enseignement secondaire spécialisé\" sont ajoutés après les mots \"et dans l'enseignement secondaire en alternance\".2° Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis : le Conseil informe le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé de ses travaux en matière de profils de formation.» Art. 219.A l'article 8, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Quatre membres désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé assistent aux travaux des Commissions consultatives avec voix délibérative. Deux de ces membres appartiennent à l'enseignement de caractère non confessionnel et les deux autres à l'enseignement de caractère confessionnel\". Section 4. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Art. 220.Dans le texte du décret du 24 juillet 1997 précité, le mot \"spécial\" et les mots \"spécial et intégré\" sont remplacés par le mot \"spécialisé\". Art. 221.Aux articles 2 et 3, les mots \"aux articles le, et 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, d'un enseignement intégré organisé conformément à l'article 5bis de la même loi. » sont remplacés par les mots \"à l'article 2 et aux chapitres III et X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots \"et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots \"secondaire ordinaire\" et les mots \"comprend six années\".2° L'alinéa 1er est complété comme suit : « L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase. » 3° A l'alinéa 2 du même article, les mots : \"et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots \"l'enseignement secondaire ordinaire\" et les mots \"est organisé\".4° A l'alinéa 3 du même article, les mots : \"ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots \"L'enseignement secondaire\" et les mots \"de plein exercice\" 5° A l'alinéa 4 du même article, les mots : \"ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots \"l'enseignement secondaire\" et les mots \"peuvent également être organisées\".6° A l'alinéa 5 du même article, les mots : \"ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre, les mots \"enseignement secondaire\" et les mots \"sont organisées\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans l'article 5 du même décret, un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis. Compétences-seuils : Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre de la Section 1re du chapitre III, les mots \"Des cycles\" sont remplacés par les mots \"Des cycles, des degrés de maturité\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots \"Dans l'enseignement ordinaire\" sont ajoutés avant les mots \"La formation de l'enseignement maternel\".2° Il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Dans l'enseignement fondamental spécialisé, la formation de l'enseignement maternel et primaire constitue un continuum pédagogique. L'enseignement primaire spécialisé est structuré en quatre étapes appelées degrés de maturité\". 3° Au § 4 du même article, les mots \"Conseil supérieur de l'Enseignement spécial créé par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.4° Dans le même paragraphe, les mots \"aux \"§§ 2 et 3° sont remplacés par les mots \"au 3bis\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots \"ou la première phase\" sont insérés entre les mots \"ou le premier degré\" et les mots \"d'enseignement secondaire\".2° les mots \"ou la première phase\" sont insérés entre les mots \"et le premier degré\" et les mots \"de l'enseignement secondaire\".3° les mots \"ou des compétences-seuils\" sont insérés entre les mots \"la maîtrise des socles de compétences\" et les mots \"à la réalisation d'activités en commun\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 2, les mots \"Dans l'enseignement ordinaire\", sont ajoutés avant les mots \"l'élève amené à parcourir\";2° L'article est complété par l'alinéa suivant : \"Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes 1° Dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : \"Ils en informent le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\". Dans le § 3, alinéa 3, les mots \"Conseil supérieur\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans les paragraphes 1er et 2, les mots \"cycles et années\" sont remplacés par les mots \"cycles, années et degrés de maturité\".2° Au paragraphe 3, alinéa 2;les mots \"et/ou, pour l'enseignement spécialisé, s'ils permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale. » sont ajoutés après les mots \"socles de compétence\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'article 35, § 1er, du même décret, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. » 2. A l'article 35, § 2 du même décret, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : \"Les travaux relatifs à l'enseignement spécialisé sont transmis au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots \"degrés et années\" sont remplacés par les mots \"degrés, années et phases d'enseignement\";2° un § 2bis est inséré : « § 2bis.Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis\". 3° un § 3bis est inséré : « § 3bis.II est créé une Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, selon les modalités que fixe le Gouvernement La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences et savoirs visés à l'article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de la commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 39bis est ajouté : « Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, conformément à l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « A partir des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, détermine et soumet à la confirmation du Parlement : 1° le répertoire des formations de l'enseignement secondaire spécialisé; 2° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47, les mots \"Conseil supérieur de l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots \"39bis\", sont insérés entre les mots \"39\" et \"44\";2° Au 3° du même article, les mots \"enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans les §§ 1er et 4, les mots \"39bis\" sont insérés entre les mots \"39\" et \"44\" 2° Au § 1er du même article, les mots \"degrés et années\" sont remplacés par les mots \"degrés, années et phases d'enseignement,\".3° Au § 2 du même article, les mots \"39bis\" sont insérés entre les mots \"39 et 44\", et les mots \"47\" sont supprimés.4° Un § 2bis est inséré après le § 2 : « § 2bis.Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, les programmes d'études des phases visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes de l'enseignement spécialisé qui vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences définies dans les profils de formation visés à l'article 47 Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 51 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots \"39bis\" sont insérés entre les mots \"39 et 44\".2° A l'alinéa 2, les mots \"à l'article 16\" sont remplacés par les mots \"aux articles 13 et 16\".3° A l'alinéa 3 du même article, les mots \"secondaire spécial de forme 3\" sont remplacés par les mots \"secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots \"39bis\" sont insérés entre les mots \"39 et 44\".2° A l'alinéa 2, les mots \"et en complément\" sont remplacés par les mots \"en complément ou en remplacement\".3° L'article est complété de la manière suivante : « Les modalités d'organisation des épreuves d'évaluation correspondant aux profils de qualification visés aux articles 39 et 39bis peuvent être adaptées pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en fonction du handicap.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant après l'alinéa 2 : « Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, le Gouvernement fixe, par phase, le nombre maximum de périodes hebdomadaires qui peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 conformément à l'alinéa 1er\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 54, 3°, les mots \"39bis\" sont insérés entre les mots \"39 et 44\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 57, les mots \"Conseil supérieur de l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76, alinéa 5, les mots \"Cette mesure n'est pas obligatoire pour les élèves majeurs de l'enseignement spécialisé relevant de la forme 1 ou de la forme 2. » sont ajoutés après les mots \"règlement d'ordre intérieur\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 79, les mots \"dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement à horaire réduit\" sont remplacés par les mots \"dans l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du chapitre X du même décret, les mots \"et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4° sont ajoutés entre les mots \"secondaire ordinaire\" et \"de plein exercice\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 95, alinéa 1er, les mots \"de classe ou de cycle\" sont remplacés par les mots \"de classe, de cycle ou de phase\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 96, alinéa 3, les mots \"ou, pour l'enseignement spécialisé, par une personne de leur choix\" sont ajoutés après les mots \"d'un membre de la famille\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 97, il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Lorsqu'un recours concerne un élève relevant de l'enseignement spécialisé de forme 3 ou de forme 4, deux membres du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13 siègent au Conseil de Recours. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 98, § 3, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision ». Section 5. - Modifications de dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le texte de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".2° A l'article 32, § 3, alinéa 3, les mots \"Conseil supérieur de l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé\". Art. 250.Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de la loi, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".2° à l'article 2 § 2, les mots \"de l'enseignement spécial intégré tel qu'il est défini dans la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 mars 1986 relative à l'organisation et au subventionnement de l'enseignement spécial intégré\" sont remplacés par \"de l'enseignement spécialisé tel qu'il est défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\". Art. 251.Dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de la loi, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".2° à l'article 3 § 2, les mots \"et Sections\" sont supprimés. Art. 252.Dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de la loi, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\". 2° dans l'article 1er § 5 les mots \"conformément à la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial\" sont remplacés par \"conformément au décret du... organisant l'enseignement spécialisé\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot \"spécial\" est remplacé parle mot \"spécialisé\";2° dans le § 2, 2°, les mots \"certificat de qualification de 5e année de l'enseignement spécial de forme 3° sont remplacés par les mots \"certificat de qualification de 3e phase de l'enseignement spécialisé de forme 3\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 1er et 36quinquies, § 4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le texte du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".2° A l'article 6, alinéa 1er, les mots \"Conseil supérieur de l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en ouvre de discriminations positives, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le décret du 8 février 1999 portant diverses mesures en matière d'enseignement, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er, 1° du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte du décret du 7 juin 2001 relatifs aux avantages sociaux, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1er du même décret, le mot \"spéciaux\" est remplacé par le mot \"spécialisés\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le texte du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".2° A l'article 17, les mots \"Conseil supérieur de l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé\" Art.266. A l'article 2, § 3, alinéa 3 et à l'article 17 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, les mots \"Conseil supérieur de l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé\" Art. 267.A l'article 3 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\" et le mot \"spéciaux\" est remplacé par le mot \"spécialisés\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le texte et l'intitulé du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de l'arrêté royal, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".2° dans l'article 3, § 1er;3, les mots \"en exécution de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de cet enseignement\" sont remplacés par les mots \"conformément aux chapitres Il et III du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\". 3° dans l'article 4 les mots \"de l'article 12 § 2 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"de l'article 12 § 2 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 1er, 14quater, § 4, 14sexies, § 2, 26bis, 34, § 2, 36, 167, § 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou Sections d'enseignement spécial, sont apportées les modification suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots \"ou Sections\" sont supprimés.2° dans le texte de l'arrêté royal, le mot \" spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".3° à l'article 5, les mots \"ou de la Section\" sont supprimés.4° à l'article 6, les mots\"ou la Section\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 16 août 1971 créant les commissions consultatives de l'enseignement spécial et fixant leur composition et les modalités de fonctionnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé et le texte de l'arrêté, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".2° à l'article 6, alinéa 2, les mots \"prévue à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer\" sont remplacés par les mots \"prévue à l'article 125 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\";2° à l'article 1er, § 5, les mots \"15 août\" sont remplacés par les mots \"31 août\";3° le même article est complété par l'alinéa suivant : \"Durant la période de vacances d'été du 1er juillet au 31 août, 5 jours ouvrables sont prestés entre le 16 et le 31 août\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 3 décembre 1974 portant exécution de l'article 32, § 2, pénultième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, tel qu'il a été remplacé par la loi du 11 juillet 1973 et fixant le montant, les modalités de calcul et le moment du paiement des subventions de fonctionnement dans l'enseignement spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé et le texte de l'arrêté royal, le mot \"spécial,\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"; 2° dans l'article 1er, 1°, les mots \"un établissement, un institut ou une Section d'enseignement spécial tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial;\" sont remplacés par les mots \"un établissement ou un institut tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;\"; 3° dans l'article 1er, 2° b, les mots \"à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial \"sont remplacés par les mots\" à l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\";2° aux articles l el et 7, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisée\";3° à l'article 4, les mots \"à l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots \"à l'enseignement spécialisé\",;4° dans l'annexe de l'arrêté royal, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe et le texte de l'arrêté royal du 5 mai 1976 exécutant l'article 27, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et (les homes d'accueil de l'Etat), les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 16 janvier 1987 portant transformation d'internats annexés à des établissements d'enseignement spécial de l'Etat en homes d'accueil, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 décembre 1989 relatif à l'appellation des internats autonomes et des homes d'accueil, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 septembre 1990 relatif à l'accompagnement dans les bus qui sont propriété de la Communauté française ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécial, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécial, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\". § 2. Dans le titre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 précité, les mots \"enfants anormaux\" sont remplacés par les mots \"élèves à besoins spécifiques\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 mai 1992 portant création et composition des comités de concertation de base dans les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et le centre de formation, organisés par la Communauté française, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994 relatif à la composition du Conseil supérieur de l'enseignement spécial, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 août 1994 fixant les conditions pédagogiques d'octroi des allocations d'études aux élèves de l'enseignement spécial secondaire, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création du Centre d'Autoformation et de Formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions Paritaires dans l'enseignement officiel subventionné, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement pré-scolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaires ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement pré-scolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement spécial libre confessionnel, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Communautaire de l'enseignement spécial et de promotion socio-culturelle officiel subventionné, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997 rendant obligatoire la décision du 27 février 1997 de la commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socio-culturelle officiels subventionnés relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 69, 70 et 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Ministère de la Communauté française, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire spécial de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes 1° dans l'intitulé de l'arrêté, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\";2° dans l'intitulé de l'annexe, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\";3° dans le texte de l'annexe, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\";4° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 1, les mots \"milieu de vie protégé\" sont remplacés par les mots \"milieu de vie adapté\";5° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 3, les mots \"comporte deux phases\" sont remplacés par les mots \"comporte trois phases\";6° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 3, les mots \"Une troisième phase, dite de perfectionnement peut être organisée\" sont supprimés;7° dans la partie du texte de l'annexe traitant \"De l'évaluation et du conseil de classe,\", les mots \"pendant la première ou la deuxième phase\" sont supprimés;8° dans la même partie du texte de l'annexe, les mots \"une attestation de réussite, à l'issue de la première phase\" sont remplacés par : « - une attestation de réussite dans un secteur professionnel à l'issue de la première phase - une attestation de réussite dans un groupe professionnel à l'issue de la deuxième phase; - un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la 3e phase »; 9° dans la même partie, les mots \"deuxième phase\" sont remplacés par les mots \"troisième phase\";10° dans la même partie, les mots \"Un certificat de qualification complémentaire à l'issue de la troisième phase, dans ce cas, le conseil de classe est élargi à des membres étrangers au personnel de l'établissement et devient alors jury de qualification\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 1998 fixant le cadre de service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécial de la Communauté française, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juin 1999 créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, chargé de l'accompagnement pédagogique général des membres du personnel directeur et enseignant des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial secondaire, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2000 autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant application de l'article 20quinquies de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré et de l'article 10bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\". Art. 312.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2001 portant désignation des membres et des secrétaires des commissions consultatives de l'enseignement spécial, le mot \"spécial,\" est remplacé par le mot \"spécialisé\". Art. 313.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant les modalités de concertation relative au suivi médical, entre les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en application de l'article 10, § ter, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\";2° à l'alinéa 2, les mots \"de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré\" sont remplacés par les mots \"du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 portant délégation de compétence en matière de formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2002 fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2003-2004, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 portant application de l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 créant un comité d'accompagnement et un comité de suivi au Plan stratégique en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement de promotion sociale, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003, fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les annexes 2 à 6 et l'intitulé de l'arrêté ministériel du 25 avril 1980 fixant les modèles des certificats et des attestations délivrés dans l'enseignement spécial, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe et l'arrêté ministériel du 1er août 1980 déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 5 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte et l'annexe de l'arrêté, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\";2° dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe, les mots \"à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial\" sont remplacés par les mots\" à l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé\". Art. 323.Dans l'arrêté ministériel du 19 mai 1982 fixant le programme d'activités des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\". Art. 324.Dans l'arrêté ministériel du 18 juin 1985 portant désignation des ordonnateurs et comptables des établissements d'enseignement spécial de l'Etat à gestion séparée, le mot \"spécial\" est remplacé par le mot \"spécialisé\". Section 6. - Abrogations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span><span class=\"lf-art-t\">La loi sur l'enseignement spécial et intégré du 6 juillet 1970 est abrogée à l'exception des articles 17 et 20 alinéa 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisations de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécialisé est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel du 10 décembre 1979 relatif à la compétence et au fonctionnement des commissions administratives des établissements d'enseignement spécial secondaire de l'Etat est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel du 12 décembre 1979 relatif à la compétence et au fonctionnement des commissions administratives des établissements d'enseignement spécial secondaire subventionné est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 septembre 1991 relatif à l'organisation du Conseil de Perfectionnement de l'enseignement spécial de la Communauté française, institué au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 fixant les modalités et les critères d'application de l'article 17 du décret du 19 juillet 1991 portant certaines dispositions urgentes en matière d'enseignement, et notamment d'enseignement spécial est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 fixant le nombre d'heures de prestations requis pour l'exercice de la fonction à prestations complètes de professeur de pratique professionnelle dans les établissements d'enseignement spécial secondaire, formes 1, 2 et 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant de l'enseignement spécial est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires Art. 337.Les élèves régulièrement inscrits soit en deuxième phase, soit en quatrième ou en cinquième année, dans l'enseignement de forme 3 pendant l'année scolaire 2003-2004 peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la deuxième phase ou de la cinquième année, au plus tard à la fin de l'année scolaire 2005-2006</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les écoles qui modifient l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 en application du présent décret peuvent organiser les secteurs correspondant aux Sections précédemment organisées pendant l'année scolaire 2004-2005</p></div>", "next": 238672}