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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écolo

En bref

Cet arrêté modifie des règlements flamands existants concernant l'autorisation écologique et l'hygiène de l'environnement pour les actualiser en fonction de l'évolution technique. Il met à jour des définitions et des procédures administratives.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
23 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er; Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1998; Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998; Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 25, alinéa deux, remplacé par le décret du 25 mai 2007; Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de la gestion des eaux souterraines, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 2bis, inséré par le décret du 23 décembre 2010, article 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, article 4, § 2, alinéa deux, article 11, § 1er et § 2, alinéa trois, article 12, § 1er, alinéa premier, article 13, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et § 4, article 14, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 1990, article 16, § 4, article 18, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 22 avril 2005 et 11 juin 2010, article 19, 2°, remplacé par le décret du 22 avril 2005, article 20, § 1er, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993, article 21, § 3, article 22, § 3, article 22bis, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 16 janvier 2004, article 24, § 2, alinéa premier, article 26, § 4, article 27, § 3 et article 29, remplaé par le décret du 21 décembre 2007; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.3.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 3.3.2, § 1er, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007; Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par le décret du 16 juillet 2010; Vu le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », notamment les articles 32 et 33; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2011; Vu l'avis 50.547/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre Ier du VLAREM Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° « eaux usées domestiques » : eaux usées ne comprenant que des eaux provenant : a) d'activités domestiques normales;b) d'installations sanitaires;c) de cuisines;d) du nettoyage de bâtiments tels que maisons, bureaux, lieux d'activités de commerce en gros ou en détail, salles de représentations, casernes, terrains de camping, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, piscines, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;e) de laveries, dans lesquelles les machines sont commandées exploités par les clients-mêmes. Les eaux usées provenant de structures de soins qui répondent aux conditions de l'article 5.49.0.4 du titre II du VLAREM, sont assimilées aux eaux usées domestiques en vue de l'application du présent arrêté; »; 2° au point 23°, a), la partie de phrase « le décret relatif à l'aménagement du territoire du 28 octobre 1996 » est remplacée par la partie de phrase « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »;3° au point 23°, b) et c), la partie de phrase « le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire du 28 octobre 1996 » est remplacée par la partie de phrase « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »;4° il est ajouté les points 56° à 63° inclus rédigés comme suit : « 56° » cimetière pour animaux » : un endroit où des cadavres d'animaux de compagnie sont collectivement inhumés;57° « animaux de compagnie » : tous les animaux des espèces normalement nourries et détenues par l'homme, mais pas mangées, et non destinées à la culture de bétail;58° « inhumation collective de cadavres d'animaux de compagnie » : toutes les inhumations de cadavres d'animaux de compagnie autres que l'inhumation individuelle par le propriétaire du cadavre dans le propre jardin;59° « hippothérapie » : le traitement/action thérapeutique ciblé(e) en utilisant le cheval comme moyen; 60° « établissement Seveso haut seuil » : un établissement classé dans la sous-rubrique 17.2.2 de la liste de classification; 61° « note de sécurité » : document public dans lequel il est démontré que le changement d'un établissement autorisé n'implique pas de risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à l'état existant tel que décrit dans un rapport sécurité environnementale approuvé, et dans lequel il est démontré, en matière de ce changement, quelles mesures ont été ou peuvent être prises pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;62° « Règlement relatif aux sous-produits animaux (CE) n° 1069/2009 » : le Règlement (CE) n° 1774/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;63° « Règlement (CE) n° 142/2011 » : Règlement (CE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.». Art. 2.A l'article 4, § 2, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, à l'article 42, § 5, 1°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et à l'article 51, § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ». Art. 3.A l'article 6, § 1er, 1°, phrase introductive, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, les mots « députation permanente de la province » et les mots « députations permanentes des provinces » sont respectivement remplacés par le mot « députation » et par le mot « députations ». Art. 4.A l'article 6quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2003, 12 mai 2006, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Si la communication concerne un changement dans un établissement Seveso haut seuil, soit de la quantité ou de la forme physique des substances dangereuses, ou des procédés ou des installations où des substances dangereuses sont utilisées, une copie est en outre envoyée au département responsable des rapports de sécurité.»; 2° aux paragraphes 4 et 5, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ». Art. 5.A l'article 18, alinéa trois, du même arrêté, la partie phrase suivante est ajoutée : « ou au moins dans un quotidien ou hebdomadaire à caractère régional et à un endroit approprié et bien en vue pour avis sur le site web de la commune. ». Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ». 2° au paragraphe 1er, a) et c) la partie de phrase « l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par la partie de phrase « l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 3° au paragraphe 2, 2°, b) la partie de phrase « l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par la partie de phrase « l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; Art. 7.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11. L'avis de la division responsable des rapports de sécurité, comprend les données suivantes : une évaluation motivée de la note de sécurité. ». Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 5, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ».2° aux paragraphes 2, 1° et 5, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ». 3° au paragraphe 2, 3°, la partie de phrase « l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par la partie de phrase « l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 4° au § 2, 5°, les mots « députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation »;5° au paragraphe 2, 5°, la partie de phrase « , à condition qu'ils ne peuvent pas appartenir au collège d'experts visé à l'article 7, § 5, du décret » sont supprimés. Art. 9.A l'article 23, § 4, alinéa premier, à l'article 24, § 6, à l'article 44, § 2, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, à l'article 49, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 23 avril 2004 et 19 septembre 2008, à l'article 52, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, à l'article 54, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, à l'article 55, § 1er, et à l'article 72, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». Art. 10.A l'article 30, § 6, alinéa trois, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le numéro d'article « 36, 4°, b) » est remplacé par le numéro d'article « 36, 5°, b) ». Art. 11.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 29 septembre 2000, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». Art. 12.A l'article 38, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». Art. 13.A l'article 40, § 2, 1° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 30 avril 2009, les mots « députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». Art. 14.A l'article 45, alinéa premier, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence". Art. 15.A l'article 45, § 4bis, alinéa six, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, le partie de phrase « visé au § 4, 1°, c), » est abrogé. Art. 16.A l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les mots « Députation permanente du conseil provincial » et les mots « Députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». Art. 17.A l'article 53bis, § 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, les mots « Députation permanente du conseil provincial » et les mots « Députation permanente de la province » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». Art. 18.A l'article 57quater, § 3, 4°, du même arrêté, le mot "permanente" est abrogé. Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIVter, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIVter. - Utilisation moyens électroniques d'échange de données Art. 57decies.§ 1er. Sur le territoire des communes et provinces qui l'autorisent, les échanges de données par voie électronique peuvent valablement se faire : 1° la mention visée aux articles 2, § 1er et 3;2° l'introduction de la demande d'autorisation écologique, visée à l'article 5, sauf s'il s'agit d'une demande composée, visée à l'article 55bis;3° la communication de la modification mineure, visée à l'article 6bis, § 2;4° la communication d'une reprise, visée à l'article 42, § 2; § 2. Les échanges de données électroniques, visés au paragraphe 1er, sont, sous peine de irrecevabilité, introduits via le guichet électronique des autorisations écologiques de l'Autorité flamande, appelé ci-après l'« eMIL-milieuvergunningenloket ». L'accès au « eMIL-milieuvergunningenloket » se fait par un site web de l'Autorité flamande ou par un site web de la commune ou de la province. § 3. Les échanges de données électroniques, visés au paragraphe 1er, répondent, sous peine de irrecevabilité, aux conditions suivantes : 1° tous les fichiers qui sont envoyés : a) sont exempts de virus et peuvent être copiés;b) peuvent être ouverts et lus;2° le Ministre peut fixer les formats autorisés ainsi que les exigences des documents textuels, des fichiers et des plans. § 4. Si la demande comprendrait des éléments qui ne sont pas éligibles à la publication, ils sont introduits par le demandeur dans des fichiers séparés. Le bom du fichier donné par le demandeur comprend les mots « non publiques ». § 5. La déclaration électronique, rendue disponible au « eMIL-milieuvergunningenloket » qui a été complétée et transmise conformément aux indications y figurant, est assimilée à une déclaration en papier certifiée, datée et signée. § 6. Si l'exploitant choisit l'échange de données par voie électronique, visé au paragraphe 1er, il est exempté de l'obligation d'introduire des exemplaires écrits, visés aux articles 2, 3, 6, § 1er au § 2 inclus et 6ter, §§ 2 et 3. § 7. S'il s'agit d'une demande introduite au guichet visé au paragraphe 2, 1°, le bourgmestre s'assure que la demande et ses annexes sont consultables pendant l'enquête publique sous forme d'une version imprimée de l'exemplaire digital par le public qui le demande. La demande peut également être offert par voie électronique par les services communaux. Art. 57undecies.Si conformément à l'article 57decies, la demande a fait l'objet d'une modification mineure par voie électronique, l'autorité compétente ou le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cet effet peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'un exemplaire du dossier entier de la communication, visé à l'article 6quater, § 3. Art. 57duodecies.Si l'échange de données a eu lieu par voie électronique conformément à l'article 57decies, la députation ou le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cet effet peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'exemplaires du dossier de demande d'autorisation écologique, visé à l'article 35, 3°, a) en b), et à l'article 38, § 2, 1°, b). Art. 57tresdecies.Si l'échange de données a eu lieu par voie électronique conformément à l'article 57decies, le bourgmestre ou le fonctionnaire qu'il a mandaté à cet effet peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'exemplaires du dossier de demande d'autorisation écologique, visé à l'article 36, 3°, a) et b). Art.57quater decies. Si l'échange de données a eu lieu par voie électronique conformément à l'article 57decies, le secrétaire de la commission provinciale des autorisations écologiques peut répondre à l'obligation d'envoi par voie électronique d'un exemplaire du dossier de demande d'autorisation écologique, visé à l'article 23, § 1er, alinéa premier. Art. 57quinquies decies. L'examen relatif à la recevabilité et la complétude des échanges électroniques, visés à l'article 57decies, se fait suivant la procédure, visée aux articles 6quater, § 2, 1°, 35, 1°, a), 36, 1°, a), et 38, § 2, 1°, a), en 2°, a), et comprend également le contrôle de la conformité de l'exemplaire digital aux conditions, visée à l'article 57decies, § 3. S'il est constaté qu'il n'a pas été répondu à toutes les conditions, la demande est déclarée incomplète ou irrecevable, suivant la procédure, visée aux articles 6quater, § 2, 2° en 3°, 35, 1°, b) et c), 36, 1°, b) et c), et 38, § 2, 1°, a) et 2°, a). Art. 57 sexies decies. Dans les cas, visés à l'article 57decies, la notification ultérieure de la demande, de la déclaration et de la communication aux autorités consultatives et à la commune en vue de l'enquête publique peut valablement se faire par voie électronique. Art. 57 septies decies. Les communes et provinces qui veulent autoriser l'échange de données par voie électronique, en informe la division, compétente pour les autorisations écologiques au moins 30 jours avant la mise en oeuvre de la possibilité d'introduction par voie électronique. Art. 20.L'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 71 Conformément à l'article 44 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, les autorisations en vue de l'exploitation, du déversement d'eaux usées, de la transformation de déchets ou en vue de la protection des eaux souterraines, accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pendant le délais fixés dans l'arrêté relatif à l'autorisation, sauf si se délai échoit après le 1er septembre 2016. Dans ce dernier cas et en cas d'un délai d'autorisation illimité, ces autorisations échoinet au plus tard le 1er septembre 2016. Les autorisation accordées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines restent valables pendant le délai fixé jusqu'au plus tard vingt ans à compter à partir du 1er janvier 1999. Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un établissement, accordée en vertu des articles 16, 27 ou 43, est applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de l'autorisation visé à l'alinéa premier. Par dérogation à cette disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors applicable à l'établissement dont la modification est autorisée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28 du décret. » . CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre Ier du VLAREM Art. 21.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'introduction, la partie de phrase « A = établissement de la classe 2 pour lequel les organes publics visés à l'article 20, § 1er, du Titre Ier du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « A = établissement de la classe 2 pour lequel les organes publics visés à l'article 20, § 1er, 1° et 2°, du titre Ier du VLAREM.»; 2° dans la rubrique 2.1.3, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 3° au point 2.2.2, il est ajouté un point h), rédigé comme suit : h) déchets provenant d'un seul chantier spécifique de construction et de démolition ou de travaux routiers, desquels 50 % au moins ont été utilement utilisés après traitement à l'endroit où ils ont été créés, et pour lesquels l'établissement ne sera pas en exploitation pendant plus d'un an et pour lesquels l'établissement se trouve à 1 000 m au maximum des travaux routiers ou à l'endroit-même (sur la parcelle-même ou sur la parcelle adjacente) du chantier de construction et de démolition 3 4° dans la rubrique 2.2.3, b), 1°, les lettres « Q, T » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 5° dans la rubrique 2.2.3, le point c) est remplacé par la disposition suivante : c) compostage de déchets industriels bio-organiques 1°.espace de stockage et/ou de compostage de 25 m; au maximum pour uniquement propres déchets industriels 3 O,T 2°. espace de stockage et/ou de compostage, autre que celui visé sous 1°, de 2 000 m; au maximum. 2 A,M,O,T N O 3° espace de stockage et/ou de compostage de plus de 2 000 m; 1 G,M,O,T B E J O 6° dans la rubrique 2.3.6, à l'exception du point c), 4°, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques; 7° dans la rubrique 2.3.8, D4 à D6 compris, D8 à D11 compris et D13 à D16 compris, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 8° dans la rubrique 2.3.9, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 9° dans la rubrique 2.1.10, la lettre « N » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 10° à la rubrique 2.3, il est ajouté une sous-rubrique 2.3.12, rédigée comme suit : 2.3.12 Cimetières pour animaux 2 O,W N 11° dans la rubrique 3, remarques, 2, b), la partie de phrase « pour autant que la charge bio-organique dégradable ne s'élève pas à plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « pour autant qu'elle ne s'élève pas à plus à 600 m3/an »;12° dans la rubrique 3, remarques, 2, le point g) est abrogé;13° dans la rubrique 3, remarques, 3, le point g) est abrogé; 14° dans la rubrique 3.2, la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 15° dans la rubrique 3.2, le point 1° est abrogé; 16° dans la rubrique 3.6.1, la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 17° dans la rubrique 3.6.4, le point 1° est abrogé; 18° la rubrique 5.3 est remplacée par la disposition suivante : 5.3. Dépôts de biocides, à l'exception de ceux visés aux rubriques 17 et 48 : 1°. a) de plus de 0,5 tonnes jusqu'à 1 tonne comprises; 3 b) de plus de 1 tonne jusqu'à 2 tonnes comprises; 3 A 2°. de plus de 2 tonnes 2 G,T A 19° dans la rubrique 9.2, la lettre « G » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 20° dans la rubrique 9.2.2, le point e) est remplacé par la disposition suivante : e) tous les mammifères exotiques cités ci-après (*) : 1°.à partir de 20 à 100 animaux 3 2°. de plus de 100 animaux 2 N (*) ? Cynomys ludovicianus (chien de prairie à queue noire) ? Tamias sibiricus (tamia de Sibérie) ? Tamias striatus (tamia strié) ? Cricetulus barbarensis (hamster nain de Chine) ? Mesocricetus auratus (hamster doré) ? Phodopus campbelli (hamster nain de Campbell) ? Phodopus roborovskii (hamster nain de Roborovski) ? Phodopus sungorus (hamster nain de Djoungarie) ? Gerbillus spec. (vraies gerbies) ? Meriones spec. (mériones) ? Acomys spec. (souris épineuses) ? Mus minutoides (souris naine d'Afrique)) ? Chinchilla lanigera (chinchilla - forme d'élevage) ? Cavia porcellus (cobaye) ? Dolichotis patagonum (mara) ? Octodon degus (dègue du Chili) 21° dans les rubriques 9.8 et 9.9, la lettre « G » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 22° dans la rubrique 12.1, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1°. a) de 100 kW jusqu'à 300 kW compris, lorsque l'établissement appartient à un groupe de secours et est entièrement situé dans une zone industrielle; 3 O b) de 100 kW à 300 kW compris, dans les cas autres que ceux visés sous a); 2 T O 23° dans la rubrique 12.1, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2°. plus de 300 kW à 10 000 kW inclus 2 T A 24° dans la rubrique 15.5, 2°, a), la partie de phrase « b) pour la définition de la notion « équivalent d'habitant » il est référé à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM sous le sous-titre « Eaux usées urbaines ». c) conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, il est entendu par « masse d'eau de surface » : « une eau de surface séparée, tel qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin de collecte, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie d'un fleuve, d'une rivière, d'un canal ou d'une eau de transition » est abrogée. 25° dans la rubrique 15.5.2°, a) 1), la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 26° dans la rubrique 15.5, 2°, a), 1), le point a) est abrogé; 27° dans la rubrique 15.5.2°, a) 3), i), la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 28° dans la rubrique 15.5, 2°, s), les mots « avec des solvants organiques » sont supprimés. 29° dans la rubrique 15.5, 2°, s, les mots « ou de récipients de captage de produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de rinçage » sont insérés entre les mots « bains de rinçage » et les mots et les mots « de 10 litres »; 30° dans la rubrique 16.3.1 la partie de phrase « , pompes à chaleurs » est insérée entre la partie de phrase « Installations de refroidissement pour la conservation de produits, compresseurs à air » et la partie de phrase « et installations d'air conditionné »; 31° dans les rubriques 17.2.1 et 17.2.2, la partie de phrase « (voir aussi article 7 du Titre Ier du VLAREM) » est chaque fois supprimée; 32° la rubrique 17.3.4 est remplacée par la disposition suivante : 17.3.4 Dépôts pour substances liquides extrêmement inflammables et très inflammables, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance : 1°. a) de 50 l jusqu'à 1 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle 3 b) jusqu'à 500 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle 3 2°.a) en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné 1) de plus de 1 000 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle 2 A 2) de plus de 500 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle 2 A 3) de plus de 30 000 l 1 B B b) en cas de stockage en surface exclusif 1) de plus de 1 000 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle 2 O 2) de plus de 500 l jusqu'à 30 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle 2 O 3) de plus de 30.000 l 1 B A 33° la rubrique 17.3.5 est remplacée par la disposition suivante : 17.3.5 Dépôts pour substances liquides inflammables, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance : 1°. de 100 l à 5 000 l compris; 3 2°. a) de plus de 5 000 l à 100 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné 2 A b) de plus de 5 000 l à 100 000 l en cas de stockage en surface exclusif 2 O 3°.a) de plus de 100 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné 1 B B b) de plus de 100 000 l en cas de stockage en surface exclusif 1 B A 34° la rubrique 17.3.6 est remplacée par la disposition suivante : 17.3.6 Dépôts pour substances liquides avec point d'inflammabilité supérieur à 55° C, mais ne dépassant pas 100° C, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance : 1°. a) de 5 000 l à 20 000 l compris si l'établissement appartient à la fonction de habitation d'un bien immobilier qui principalement utilisé comme habitation 3 b) de 100 l à 20 000 l compris pour les établissements autres que ceux visés sous a) 3 2°.a) de plus de 20 000 l à 500 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné 2 A b) de plus de 20 000 l à 500 000 l en cas de stockage en surface exclusif 2 O 3°.a) de plus de 500 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné 1 B B b) de plus de 500 000 l en cas de stockage en surface exclusif 1 B A 35° la rubrique 17.3.7 est remplacée par la disposition suivante : 17.3.7 Dépôts pour substances liquides avec point d'inflammabilité supérieur à 100° C, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité totale de contenance : 1°. de 200 l à 50 000 l compris 3 2°. a) de plus de 50 000 l à 5 000 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné 2 A b) de plus de 50 000 l à 5 000 000 l en cas de stockage en surface exclusif 2 O 3°.a) de plus de 5 000 000 l en cas de stockage souterrain exclusif ou en cas de stockage souterrain ou en surface combiné 1 B B b) de plus de 5 000 000 l en cas de stockage en surface exclusif 1 B A 36° dans la rubrique 17.3.9.1°, les mots « ou à la rubrique 17.3.7 » sont insérés après les mots « des liquides visés à la rubrique 17.3.6.2° » 37° dans la rubrique 17.3.9.2° sont apportées les modifications suivantes : a) la partie de phrase « et/ou dans la rubrique 17.3.6 » est remplacée par la partie de phrase « dans la rubrique 17.3.6 ou dans la rubrique 17.3.7 »; b) la lettre « A » est supprimée dans la colonne 8;38° dans la rubrique 19, l'alinéa suivant est inséré après l'intitulé « Bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie contenant du bois), paille ou autres matières similaires) » : « Exception : La transformation de bois, écorce de bois, roseau, lin, paille ou autres matières similaires, couplée à l'exécution de travaux de construction ou de démolition proprement dit, n'est pas classée dans cette rubrique.»; 39° dans la rubrique 19.6, les mots « et autres similaires » sont remplacés par les mots « (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie contenant du bois), paille ou autres matières similaires) »; 40° dans la rubrique 19.8, 2°, a), la partie de phrase « pour la définition de la notion « équivalent d'habitant » il est référé à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM sous le sous-titre « Eaux usées urbaines » conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, il est entendu par « masse d'eau en surface » : « une eau de surface séparée, tel qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin de collecte, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie d'un fleuve, d'une rivière, d'un canal ou d'une eau de transition » est abrogée. 41° dans la rubrique 19.8..2°, a), 1), sont apportées les modifications suivantes : a) la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »;b) la partie de phrase « lorsque le point de déversement est situé dans une commune pour la quelle le plan de zoning communal n'a pas encore été fixé définitivement » est supprimée; 42° dans la rubrique 19.8.2°, a) 3), i), la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »; 43° dans la rubrique 23.4, les mots « y compris le dégraissage » sont insérés entre les mots « e traitement en surface » et les mots « de plastiques »; 44° la rubrique 29.5.5 est remplacée par la disposition suivante : 29.5.5. Installations pour le traitement de surface y compris le dégraissage de métaux au moyen d'un procédé électrolytique ou chimique lorsque la contenance commune des bains de traitement et de rinçage utilisés ou des récipients de captage de produits chimiques utilisés, s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de bains de rinçage, consite des volumes suivants : Remarques : Les établissements relevant de l'application des rubriques 15.5 et 19.8, ne sont pas classées dans la présente rubrique. Les zones, mentionnées dans la présente rubrique, sont les zones telles que déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir dûment autorisé et non échu. 1° a) de 10 l à 1 000 compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle; 3 b) de 10 l jusqu'à 300 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une industrielle; 3 2° a) de plus de1 000 l à 5 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle; 2 A b) de 300 l jusqu'à 5 000 l compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle; 2 A 3° de plus de 5 000 l, pour une installation autre que celles visées au point 4; 1 M B P J B 4° de plus 30 000 l de contenance de seuls les bains de traitement (sans le bains de rinçage) 1 M,X B P J,R B 45° dans la rubrique 29.5.7, dans les « Remarques », la partie de phrase « et la rubrique 19.8 » est insérée entre la partie de phrase « rubrique 15.5 » et la partie de phrase « , ne sont pas classifiés » 46° dans la rubrique 29.5, 7,1°, les mots « ou de récipients de captage de produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de rinçage » sont insérés entre les mots « bains de rinçage » et le mot « de »; 47° dans la rubrique 29.5, 2°, les mots « ou de récipients de captage de produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de bains de traitement et de rinçage » sont insérés entre les mots « bains de rinçage » et le mot « de »; 48° à la rubrique 29.5, il est ajouté une sous-rubrique 29/05/2010, rédigée comme suit : 29.5.10 Nettoyage d'objets métalliques en vue de l'entretien ou du pour visant la ré-utilisation dans la fonction d'origine, au moyen de fours de pyrolyse, de lits fluidisés circulants ou d'installations similaires pour l'enlèvement de moyens de revêtements et déchets alimentaires, ayant une capacité thermique totale : 1° de 0,2 MW compris (puissance sans postcombustion ou dépoussiérage) dans lesquels : - il n'y a pas d'enlèvement de substances contenant des halogènes, tel que le vinyle, le chloroprène, le pvc, les PVDC, les polymères chlorées, le téflon, les PVDF, et : - il n'y a pas d'enlèvement de substances contenant des caoutchoucs ou des viscoses; - il n'y a pas d'enlèvement de contaminants d'amiante; 3 2° autres : a) jusqu'à 0,2 MW compris, dans lesquels ont lieu une des activités d'enlèvement précitées; 2 A b) de plus de 0,2 MW. 1 M B P J 49° Dans la rubrique 31.1 il es t inséré un alinéa entre la partie de phrase « Moteurs stationnaires avec une puissance nominale totale de » et le mot « Remarques » rédigé comme suit : « Exception : les moteurs à combustion interne installés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, démolition et routiers proprement dit ne sont pas classés (dans cette rubrique); 50° dans la rubrique 32.2, la lettre « G » est supprimée dans la colonne « remarques »; 51° la rubrique 32.4 est remplacée par la disposition suivante : 32.4. Ecoles d'équitation, établissements de sport hippique, de courses au trot attelé, de courses de chevaux, de conduite de chevaux, établissements pour la location et le dressage de chevaux et d'autres animaux sellés Exception : ne relèvent pas de la présente rubrique : * l'usage à titre particulier; * les activités organisées deux fois par an sur la ou les mêmes parcelles, d'une durée maximale de trois jours successifs; * les activités organisées pour des occasions particulières telles que les kermesses, les carnavals; * hippothérapie impliquant deux chevaux au maximum. 2 T 52° la rubrique 33.4 est remplacée par la disposition suivante : 33.4. Stockage de pâte à papier, papier, carton et articles en papier et carton, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité : Exception : les bibliothèques et classements ne sont pas classés dans cette rubrique. Les zones, mentionnées dans la présente rubrique, sont les zones telles que déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir dûment autorisé et non échu. Si l'affectation a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie portant la dénomination de zone « activités économiques », à l'exception des dénominations de zone suivantes relavant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce en détail; - tampon pour terrains d'activités économiques. 1°. a) de plus de 20 tonnes jusqu'à 200 tonnes compris dans un local ou de plus de 200 tonnes jusqu'à 800 tonnes compris en plein air, si l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle; 3 b) de plus de 10 tonnes jusqu'à 20 tonnes compris dans un local ou de plus de 100 tonnes jusqu'à 200 tonnes compris en plein air, si l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle; 3 2°. a) de plus de 200 tonnes dans un local ou de plus de 800 tonnes en plein air, si l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle; 2 T b) de plus de 20 tonnes dans un local ou de plus de 200 tonnes en plein air, si l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle; 2 T 53° dans la rubrique 35, la lettre « G » est supprimée dans la colonne « remarques »; 54° dans la rubrique 45.1, d), la partie de phrase « il peut exister un chevauchement avec les points a) et b) » est remplacée par la partie de phrase « (il peut exister un chevauchement avec les points b), c) et e) »; 55° dans la rubrique 45.1, e), la partie de phrase « il peut exister un chevauchement avec les points a), b) ou c) » est remplacée par la partie de phrase « (il peut exister un chevauchement avec les points a), b), c) et d) »; 56° dans la rubrique 45.2, la lettre « G » est chaque fois supprimée dans la colonne « remarques »; 57° la rubrique 48.3 est abrogée; 58° la rubrique 53.6 est remplacée par la disposition suivante : 53.6. Forage de puits de captage d'eaux souterraines et de captages d'eaux souterraines qui sont utilisées pour le stockage d'énergie thermique dans les nappes aquifères, y compris les systèmes de pompes de retour, avec un débit pompé : 1°. de moins de 30 000 m3/an 2 W N 2°. d'au moins 30 000 m3/an 1 W N 59° Dans la rubrique 55.1, la phrase « Exception : les puits de sonde destinés à la réalisation d'analyse du sol et d'analyse des eaux souterraines ou à respecter les conditions d'environnement imposées pour l'exploitation des établissements ne tombent pas sous cette rubrique » est remplacée par la phrase « Exception : les puits de sonde dans le cadre d'analyses du sol et des eaux souterraines ou en vue du respect des conditions d'environnement imposées pour l'exploitation des établissements ou pour le forage en vue du respect des obligations légales ne relèvent pas de la présente rubrique. »; 60° Dans la rubrique 59, la phrase « Les activités mentionnées dans la présente rubrique comprennent le nettoyage d'appareils de procédé mais pas le nettoyage des produits sauf si d'autres mentions contraires ont été reprises.» entre l'intitulé « Activités faisant usage de solvant organiques » et l'intitulé 59.1 « Imprimerie ». Art. 22.A l'annexe 3A du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, la partie F est complétée par un point F5, rédigé comme suit : « Rubrique 17.2.2 de la liste de classification VLAREM (établissements Seveso seuil haut) F5 Si la communication a trait à une modification dans un établissement Seveso seuil haut, soit de la quantité ou de la forme physique de substances dangereuses, soit des procédés ou des installations dans lesquels des substances dangereuses sont utilisées, qui a fait l'objet d'une note de sécurité approuvée par un expert en matière de rapports de sécurité, cité à l'article 6, 1°, e) du VLAREL, et par la division, chargée des rapports de sécurité, vous joignez la note de sécurité précitée en annexe F5 au présent formulaire. ».  F5 Art. 23.Dans l'annexe 3C du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les points C8 et E2 sont abrogés. Art. 24.Dans l'annexe 4A du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la partie A, le point A9 est remplacé par la disposition suivante : A9 Joignez au présent formulaire, comme annexe A9, une copie des documents dont ressort explicitement sur la base de quel titre d'utilisation vous disposez, en tant qu'exploitant de (parties de) l'établissement et des parcelles sur lesquelles l'exploitation a lieu où est envisagée et dont vous n'êtes pas propriétaire.Si cette demande a trait à une/ou plusieurs éoliennes, vous joignez également à l'annexe A9 le contrat conclu avec les propriétaires des parcelles aux dessus desquelles les pales des éoliennes peuvent tourner. Si vous disposez d'un titre d'utilisation non-écrit, joignez au présent formulaire comme annexe 9 au moins une déclaration sur l'honneur mentionnant que vous disposez d'un droit d'utilisation de l'établissement et des parcelles en question.  A9 2° au point C2, la phrase « Oui mais l'autorisation courante échoit au plus tard le 1er septembre 2011 et la demande n'est pas demandée pas plus de 48 mois avant l'échéance de l'autorisation courante.» est remplacée par la phrase « oui, mais il s'agit d'une introduction prématurée de la demande d'autorisation écologique, conformément à l'article 45bis, § 1er, » du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ayant pour but d'obtenir une nouvelle autorisation pour l'exploitation d'un établissement qui entièrement ou partiellement réglé par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, alinéa premier, du décret précité. »; 3° à la parti F, il est ajouté un point F14, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 4° dans le point G1, les lettres « D2 » sont remplacées par les lettres « G2 »;5° dans le point H6, une case à cocher «  F13 » est ajoutée en-dessous de la case à cocher «  F14 ». Art. 25.Dans l'annexe 4B du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point F8, la partie de phrase « chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « articles 6.5.1 à 6.5.8 inclus de l'arrêté relatif à l'Energie »; 2° il est ajouté un point F14, rédigé comme suit : F14 EOLIENNES Dans le présente note explicative, on entend par : a) ombre portée des pales : ombre provenant du rotor en mouvement d'une éolienne si l'intensité des rayons du soleil est supérieure à 120W/m2 sur un plan perpendiculaire sur la direction d'incidence du soleil;b) objet sensible à l'ombre portée des pales : un espace intérieur dans lequel l'ombre portée est susceptible de causer des nuisances;c) ombre portée des pales attendue;le nombre d'heures d'ombre portée pouvant d'être attendues à l'aide des hypothèses suivantes : 1. une étude sur l'ombre portée si un objet sensible à l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an d'une éolienne.L'étude de l'ombre portée comprend un calcul de l'ombre portée et au moins les données suivantes : a) le diamètre maximal du rotor et la hauteur de pale maximale des types d'éolienne retenus;b) l'implantation des éoliennes, représentées en coordonnées Lambert;c) les lignes de hauteur du site : d) les objets sensibles à l'ombre portée représentatifs, représentés en coordonnées Lambert, qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an d'une éolienne;e) une représentation des isopérimètres de l'ombre portée attendu de respectivement 4, 8, 16 et 32 heures par an sur une carte topographique et sur une photo aérienne, conforme les hypothèses suivantes : f) un calendrier de l'ombre portée par éolienne sur graphique, dans lequel la durée astronomique maximale possible de l'ombre portée pour les objets sensibles à l'ombre portée qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an;g) un calendrier de l'ombre portée représentatif pour les objets sensibles à l'ombre portée qui se trouvent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée par an sur graphique représentant la durée astronomique maximale possible causée par chaque éolienne. L'ombre portée attendue est calculée à l'aide des données suivantes : a) l'ombre portée est calculée à partir du moment que le soleil se situe à un angle de plus de 3° par rapport à l'horizon (niveau du sol);b) il n'y a pas d'obstacles entre la turbine et les objets sensibles à l'ombre portée;c) un châssis standard ayant une largeur de 5 m et une longueur de 2 m posé à 1 m au-dessus du niveau du sol est utilisé comme récepteur d'ombre portée ou la situation réelle sur place;d) une habitation peut être considérée comme un objet captant la lumière provenant de toutes les directions;e) il est tenu comte des valeurs climatologiques mensuelles normales du nombre moyen d'heures d'ensoleillement, de la vitesse moyenne du vent et de la direction dominante des vents.2. une étude de sécurité, dans laquelle sont expliqués tous les aspects de sécurité, conformément au cadre d'évaluation accepté par l'autorité flamande.Une étude de sécurité complémentaire est également effectuée par un expert RS visé à l'article 6, 1°, e), du VLAREL, si une des situations suivantes se produit : a) un ou plusieurs critères du cadre d'évaluation précité n'est pas/ne sont pas respecté(s);b) il y a des établissements soumis à l'obligation Seveso ou d'autres établissements comportant des installations contenant des substances Seveso, qui peuvent augmenter le risque externe de manière significative dans le périmètre soumis aux effets en cas de rupture des pales suite à un nombre de tours excessif.Dans ce cas, une évaluation motivée est établie dans laquelle l'impact de l'(des) éolienne(s) sur le risque externe de ces établissements est évalué. c) il peut y avoir une présence moyenne de plus de dix personnes sur base de 24 heures à l'intérieur du périmètre des effets en cas de rupture du mât;d) la rotation des pales se situe au-dessus d'une voie publique durcie, d'un chemin de fer ou d'un cours d'eau navigable.3. une étude relative aux bruits.Cette dernière comprend un calcul d'immission suivant ISO 9613-2 (1996) effectué par un expert écologique agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit, visé à à l'article 6, 1°, e), du VLAREL. L'utilisation de logiciels usuels internationaux est autorisée, pour autant qu'ils effectuent un calcul conforme à la méthode élaborée de la norme ISO 9613-2 :1996. Les conditions secondaires pour le calcul d'immission s'appliquent : a) les éoliennes sont modelées comme des sources ponctuelles à hauteur du mât;b) le son est calculé par bandes de tierce (ou de bandes d'octave que ces données ne sont pas disponibles) à partir de 50 Hz (63 Hz pour les bandes d'octave);c) la hauteur d'immission du récepteur est 4 m, sauf si la situation spécifique nécessite une autre hauteur.dans ce dernier cas, une motivation est jointe; d) le reflet des façades n'est pas calculée, sauf si tel est indiqué vu la situation local;e) les hypothèses standard pour les conditions atmosphériques sont température 10° C, humidité de l'air 70 %.Il est tenu compte des conditions sous le vent incorporées dans les normes ISO pour chaque point d'immission. L'utilisation de facteurs de correction dépendant de la direction du vent n'est pas autorisée; f) dans les limites de la norme ISO-9613-2 :1996, il est opté pour la formule dépendant de la fréquence pour le terme du sol;g) météorologique (Cmétéo) n'est pas autorisée (Cmétéo = 0 suivant les formules);h) les valeurs utilisées pour les paramètres du modèle ISO 9613-2 (1996) sont mentionnées dans le rapport relatif aux bruits;i) le facteur d'absorption du sol G = 1 s'applique en cas d'absorption absolue et le facteur d'absorption du sol G = 0 s'applique en cas de reflet absolu (surfaces d'eau majeures à proximité du point d'immission).Dans des environs agraires, il est tenu compte d'un facteur d'absorption du sol standard G = 0,8. Dans les environs où se trouvent beaucoup de superficies durcies à proximité du point d'immission, le facteur devient G = 0,2. La végétation (abres, buissons, cultures) n'est pas incluse dans la définition de l'absorption étant donné qu'elle ne comprend pas la garantie d'éléments permanents et constants. D'autres valeurs pour l'absorption du sol peuvent être utilisée si elles sont justifiées. j) Si lors du calcul au droit d'une habitation un niveau d'immission est atteint qui diffère moins de 3 dB(A) de la norme acoustique, les données détaillées ont explicitement mentionnées Les valeurs des facteurs d'absorption du sol sont explicitement calculées;k) l'impact des habitations individuelles et d'autres bâtiments n'est pas porté en compte, à moins que l'on soupçonne qu'ils ont un impact important.Dans ce cas, les reflets de premier ordre sont portés en compte; l) l'impact de la présence d'arbres, buissons et autres cultures n'est pas porté en compte;m) seulement si les différences de hauteur sont pertinentes par rapport à la hauteur de la source, cet aspect sera porté en compte. Autrement, le calcul sera fait sans diffraction sur les lignes de hauteur. n) la totalité éventuelle est considérée conformément au présent arrêté;o) Au cas où plusieurs types d'éoliennes seraient demandés, le calcul se fait au moins pour la situation la moins favorable. Pour la définition du bruit de source des éoliennes, mesuré suivant la norme IEC-61400-11, un rapport d'un bureau accrédité est accepté. Ce rapport doit être présenté au plus tard au moment où la construction de l'éolienne est entamée. Le bruit de source est défini à 95% de la puissance nominale de l'éolienne. La fiche technique contient également les puissances acoustiques à une puissance de production inférieure, ainsi que les données exprimées en bande de tierce et d'octave. Lors de l'indication de la puissance acoustique, une bande de tolérance est mentionnée. La bande de tolérance standard est + 1 dB(A). Si le constructeur indique lui-même une plus grande bande de tolérance ou facteur d'incertitude, il sera ajouté au bruit de source (95% puissance nominale), diminué d'une bande de tolérance de 1 dB(A). Si le bruit spécifique de l'éolienne dépasse la valeur directrice visée à l'annexe 5.20.6.1, l'étude acoustique comprend également une note explicative détaillée relative à la campagne de mesurage en vue de la définition de LA95 du bruit ambiant original. La durée de la campagne de mesurage peut être définie en concertation avec l'autorité accordant l'autorisation. ». Art. 26.Dans l'annexe 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2010, dans l'annexe 8bis, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010, dans l'annexe 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2010, et dans l'annexe 10bis, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 5 mars 2010, du même arrêté, les mots « députation permanente du conseil provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « députation ». Art. 27.Les annexes 11 à 14 incluse du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modifications au titre II du Vlarem Art. 28.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux « Définitions gaz » les définitions suivantes sont ajoutées : « Stations de gaz naturel a) « stations de gaz naturel » établissements pour l'approvisionnement de véhicules motorisés en gaz naturel comprimé ou en biogaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel ayant une capacité maximale de 20 m3/h ou plus;b) « stockage de gaz naturel » : les récipients fixes sous pression faisant fonction de stockage de réserve de gaz naturel ou de bio-gaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel, ainsi que les récipients fixes sous pression faisant fonction de réservoirs de décharge de gaz naturelou de biogaz mis au niveau de la qualité du gaz naturel;»; 2° aux « Définitions substances appauvrissant l'ozone et gaz fluorés à effet de serre », les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du parlement européen et du Conseil du 29 juin 2009 » dans le définition « substances appauvrissant l'ozone », dans le définition « chlorofluorocarbones (CFC) » et dans le définition « halones » sont remplacés par les mots « Règlement (CE n° 1005/2009 du parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 »;3° aux « Définitions bruit », la partie de phrase « visé à l'article 62, § 4, du titre Ier du VLAREM » dans la définition « examen acoustique limité » est remplacée par la partie de phrase « visé aux articles 37 à 56 inclus de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement »;4° aux « Définitions produits minéraux », « Etablissement pour la fabrication de produits céramiques », les définitions « établissement existant », « établissement nouveau » et « matière primaire » sont abrogées; 5° aux « Définitions établissements de relaxation (chapitre 5.32) », « Piscines (section 5.32.9.) », les modification suivantes sont apportées : a) au point e) le mot « bains » est remplacé par les mots « bains de circulation »;b) la définition suivante est ajoutée : - « eaux fraîche » : l'eau qui répond aux exigences de qualité suivantes : paramètre valeur paramétrique escherichia coli 0/100 ml entérocoques 0/100 ml pseudomonas aeruginosa 0/100 ml teneur en colonies à 22° C = teneur en colonies à 37° C = micro-organismes pathogènes et parasites néant Dans l'autorisation écologique, d'autres exigences de qualité peuvent être imposées sur avis du médecin environnemental ou de l'expert de santé environnementale.»; 6° aux « Définitions eaux de surface et protection des eaux souterraines », « Politique intégrée de l'Eau », « Généralités », la définition « volume de référence spécifique », la définition « Code d'épuration A », la définition « Code d'épuration B » et la définition « Code d'épuration C » sont abrogés. 7° il est ajouté un sous-titre « Définition éoliennes », rédigé comme suit : « Définitions éoliennes (section 5.20.6) 1° « ombre portée des pales » : ombre provenant du rotor en mouvement d'une éolienne si l'intensité des rayons du soleil est supérieure à 120W/m2 sur un plan perpendiculaire sur la direction d'incidence du soleil;2° « ombre portée des pales attendue » le nombre d'heures d'ombre portée pouvant d'être attendues à l'aide des hypothèses visées au point F14 de l'annexe explicative jointe à la demande d'une autorisation écologique, contenue dans l'annexe 4B du titre Ier du VLAREM;3° « ombre portée effective » : le nombre d'heures d'ombre portée s'étant effectivement produite au droit d'un objet sensible à l'ombre portée pertinent, fixé sur la base de mesurages ou déduit du livre de bord des turbines;4° « objet sensible à l'ombre portée des pales » : un espace intérieur dans lequel l'ombre portée est susceptible de causer des nuisances;5° « calendrier de l'ombre protée » : un aperçu présentant pour chaque jour d'une année, la période avec la durée astronomique maximale possible de l'ombre portée.». Art. 29.A l'article 2.3.6.3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sur la proposition de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à …

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