{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les stations de gaz naturels avec une capacité de stockage de gaz naturel de plus de 10 000 l, sont régies, en ce qui concerne l'étude de sécurité individuelle jointe à la demande d'autorisation écologique, effectuée par un expert VR, visé à l'article 6, 1°, e), du VLAREL, les critères de risque suivants : 1° le périmètre de risque lié au site de 10-5 ne dépasse pas les limites de l'établissement;2° le périmètre de risque lié au site de 10-6 ne dépasse pas l'habitation existante ou potentielle qui n'appartient pas à l'établissement à autoriser, ou des bâtiments autres que les habitations qui n'appartiennent pas à l'établissement à autoriser, et qui sont régulièrement occupées par des personnes;3° le périmètre de risque lié au site de 10-7 ne dépasse pas les sites vulnérables;4° le groupe à risque est acceptable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51686\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.16.8.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Equipements de sécurité § 1er. Un obturateur à commande manuelle est installé dans la conduite d'adduction de gaz vers le compresseur à une distance d'au moins 10 m L'emplacement de l'obturateur est clairement indiqué. L'obturateur est facilement atteignable et est efficacement protégé contre les dégâts causés par la circulation. § 2. L'installation est aménagée de sorte à ce que la la pénétration d'air dans les parties contenant du gaz est impossible. Le compresseur est équipé d'un dispositif qui coupe le compresseur dès que la pression côté aspiration descend en-dessus de 50 % de la pression prescrite par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique à l'approvisionnement de l'installation du compresseur à partir d'un réseau de gaz naturel ou de bio-gaz mis au niveau du gaz naturel à très basse pression (Le compresseur est équipé d'un pressiostat arrêtant l'entière station de gaz naturel et évacuant la surpression. § 4. Si le compresseur n'est pas équipé d'une sécurité de retour, la conduite d'adduction du gaz vers la station de gaz est équipée d'un obturateur électromagnétique qui est uniquement ouvert si le compresseur fonctionne. § 5. Si une condensation du gaz peut se produire dans la station de gaz, cette dernière est équipée d'installations d'assèchement du gaz de sorte que le point de rosée de l'eau présente dans le gaz soit suffisamment bas pour éviter la condensation. § 6. La station de gaz est équipée d'au moins deux boutons d'arrêt d'urgence à proximité du distributeur dans les deux directions de fuite évidentes. Les boutons d'arrêt d'urgence sont suffisamment visibles et disposés de sorte qu'ils soit à tout moment bien accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bouton d'arrêt d'urgence garantit que la station de gaz est mise hors service en toute sécurité, tout en automatiquement coupant l'adduction du gaz. S'il y a d'autres installations de distribution de carburant dans l'établissement, ces dernières sont également arrêtées par le bouton d'arrêt d'urgence. § 7. Si la tension électrique d'alimentation est coupée, l'installation se met automatiquement en un état sûr tout en fermant les obturateurs électromagnétiques et l'adduction du gaz. Le cas échéant, un cycle de remplissage en cours est arrêté et, Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, le gaz se trouvant dans le tuyau de distribution est évacué vers le réservoir de purge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la tension est à nouveau présente, la station de gaz reste en état sécurisé et n'est pas automatiquement remise en marche. « § 8. L'exploitant ou son préposé sont automatiquement et immédiatement informés de l'utilisation d'un arrêt d'urgence, d'alarmes techniques dans l'installation ou de l'arrêt automatique de l'installation par un système de sécurité. § 9. Si la station est mise dans un état sécurisé par un arrêt d'urgence ou par un dispositif de sécurité, la mise en marche se déroule conformément à une procédure qui est approuvée pour la mise en service de la station de gaz naturel ou en cas de majeures modifications à la station de gaz naturel par un expert environnemental agréé dans la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a), du VLAREL. § 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec maintien de l'application des articles 4.1.3.2 et 5.16.1.2, des moyens d'extinction adaptés aux risques locaux sont prévus en concertation avec le service d'incendie local.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51687\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.16.8.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exploitation de la station de gaz naturel Seuls les récipients utilisés conformément à la législation en vigueur comme réservoirs de carburant pour le moteur de traction de véhicules motorisés fonctionnant au gaz naturel ou au bio-gaz mis au niveau du gaz naturel, peuvent être remplis dans la station de gaz Des instructions claires comprenant des pictogrammes, y compris ceux qui indiquent que le distributeur est uniquement destiné à approvisionner des véhicules adaptés au gaz naturel ou au bio-gaz mis au niveau du gaz nature, sont affichées de façon bien visible pour l'utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un véhicule n'est approvisionné que si son moteur est arrêté. Les dispositions du présent paragraphe sont visiblement affichées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant prévoit un plan de secours en concertation avec la cellule de sécurité communale. Les instruction de plan de secours pour l'utilisateur sont clairement affichées à la station de gaz naturel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51688\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.16.8.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contrôles La station de gaz naturel ne peut pas être mise en service avant que l'exploitant n'est en possession d'une attestation qui est délivrée par un expert environnemental agréé dans la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a), du VLAREL, dont il ressort sans équivoque que la station de gaz répond aux prescriptions du présent chapitre. L'expert environnemental agréé établit l'attestation à l'aide de contrôles qu'il effectue lui-même, ou sur la base d'attestations établies par d'autres experts environnementaux agréés et qui peuvent présentées par l'exploitant La station de gaz est périodiquement contrôlée conformément à l'article 5.16.1.8., § 2, par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses, mentionnées à l'article 6, 1 ° a) du VLAREL. Dans le cas d'une station automatisée, une inspection visuelle est effectuée au moins une fois par semaine par l'exploitant ou son préposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les douze mois, les tuyaux de distribution sont soumis à un essai de pression à une pression d'au moins 375 bar par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses.. A cet effet les tuyaux de distribution sont séparés des distributeurs et ne peuvent être remis en service que si lors de cet essai aucun défaut ne s'est produit Sans préjudice des autres dispositions relatives au contrôles périodiques repris au chapitre 5.16, la station de gaz naturel est soumise à un schéma de contrôle tel que repris dans l'annexe 5.16.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations d'assèchement sont annuellement soumises à un contrôle par l'exploitant ou son préposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne effectuant les contrôles établit une attestation des contrôles et vérifications, mentionnés aux alinéa premier à six inclus. L'exploitant tient ces attestation à la disposition de l'autorité de tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51689\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.16.8.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations de la présente section, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.1.3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « des établissements classés dans la classe 1re auxquelles s'applique le titre Ier du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « d'un établissement, visé à la rubrique 17.2 de la liste de classification »; 2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « ETABLISSEMENT SOUMIS A L'OBLIGATION VR » s'il s'agit d'un établissement, visé à la rubrique 17.2.2 de la liste de classification, ou « PRODUITS DANGEREUX » s'il s'agit d'un établissement, visé à la rubrique 17.2.1 de la liste de classification; »; 3° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « l'établissement auxquelles s'applique l'article 7 du titre Ier du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « un établissement, visé à la rubrique 17.2 de la liste de classification »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.17.1.11, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé pa l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la partie de phrase « Sans préjudice des obligations de l'article 7 du Titre Ier du VLAREM, l'exploitant d'un établissement classé dans la classe Ire, doit tenir un registre ou un porteur d'informations alternatif » est remplacée par la partie de phrase « l'exploitant d'un établissement classé dans la classe Ire, tient un registre ou un porteur d'informations alternatif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.17.2.3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot « appareil » est remplacé par le mot « système »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.17.3.5, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais le mot « dient » est remplacé par le mot » wordt »;2° le mot « caractéristique principale » est remplacé par les mots « symboles de danger ou pictogrammes de danger suivant la règlementation en vigueur en matière de la classification, de l'emballage et des caractéristiques de mélanges dangereux en vue de leur commecialisation ou leur utilisation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.17.4.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, la partie de phrase « mentionnés dans les sous-rubriques 17.3.4 et 17.3.5 de la liste de classification » est remplacée par la partie de phrase « pour produits P1 et P2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.19.1.1 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.19.2.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 3°, sont ajoutés les phrases suivantes : « Les installations d'immersion et d'imprégnation sont équipées d'une sécurité de débordement. En ce qui concerne les établissements qui sont autorisés avant le 1er janvier 2012, l'obligation d'équiper les installations d'immersion et d'imprégnation d'une sécurité de débordement vaut à partir du 1er janvier 2015. »; 2° il est ajouté des paragraphes 12 à 14 inclus, rédigés comme suit : « § 12.L'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants ou du créosote se fait avec une installation qui est muni d'un système d'épuration, sauf si un double vide est appliqué. § 13. En cas d'immersion ou d'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants, le bain d'imprégnation est muni d'un couvercle avec dispositif d'aspiration. En ce qui concerne les établissements ayant une utilisation de solvants de plus de 25 tonnes de solvants/an, l'installation est en outre muni d'un dispositif d'aspiration pour l'épuration des émanations gazeuses § 14. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphes 12 et 13, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.19.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, il est ajouté un article 5.19.2.1.2, rédigé comme suit : « Art. 5.19.2.1.2. En cas d'utilisation d'huile de créosote comme produit de conservation du bois, les mesures préventives nécessaires sont prises afin de limiter les émissions à un niveau qui n'est pas supérieur à celui atteint lors de l'utilisation de WEI du type C comme produit de conservation de bois. L'exploitant le prouve à l'aide d'un rapport établi par un expert environnemental agréé dans la discipline air, visé à l'article 6, 1°, d), du VLAREL. Ce rapport peut être consultée par l'autorité de tutelle. Huile de créosote WEI du type C répond aux spécifications suivantes caractéristique WEI type C densité 20/4° C (g/ml) 1,03 - N° 1,17 teneur en eau (vol%)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote original max. 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote utilisé max. 3 température de cristallisation (° c) max. 50 phénoles extractibles à l'eau (m/m %) max. 3 matière soluble</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote original max. 0,4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote utilisé max. 0,6 zone d'ébullition ( %) distillat jusqu'à 235° C - distillat jusqu'à 300° C max. 10 distillat jusqu'à 355° C 65 - N° 95 teneur en benzo [a] pyrène (mg/kg) max. 50 point d'ignition (° C) min. 61 pression de vapeur à 25° C (hPa)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.20.1.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Conformément à l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), l'utilisation et la production de matériaux contenant de l'amiante sont interdites. ». Art. 97.Dans l'intitulé de la section 5.20.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots » ainsi que les installations de captage d'énergie éolienne en vue de la production d'énergie » sont supprimés. Art. 98.Dans l'article 5.20.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La présente sous-section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 20.1.5, de la liste de classification. ». Art. 99.Au chapitre 5.20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, il est ajouté une section 5.20.6, comprenant les articles 5.20.6.1.1 à 20.6.4.2 inclus, rédigés comme suit : « Section 5.20.6. - Installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne Sous-section 5.20.6.1. - Champ d'application Art. 5.20.6.1.1. La présente section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 20.1.6, de la liste de classification Les dispositions du chapitre 4.5 et de l'annexe 4.5.1 du titre II du VLAREM ne s'appliquent pas à l'exception des sections 4.5.1 et 4.5.6, sauf explicitement mentionné dans les articles suivant ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements autorisés avant le 1er janvier 2012, sont régies par les obligations, visées à la présente section, à partir du 1er janvier 2015 et à partir du 1er janvier 2020 pour les établissement qui ne sont pas équipés d'un système de réglage automatique permettant de réduire l'ombre portée des pales et le bruit en mesure suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.20.6.2 - Ombre portée des pales Art. 5.20.6.2.1. Si un l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an de l'éolienne, cette dernière est équipée d'un module d'arrêt automatique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52062\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.20.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'exploitant tient un journal par éolienne. Ce journal mentionne les données nécessaires permettant de déterminer l'ombre portée pour chaque l'ombre portée pertinent ans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an L'exploitant tient également compte dans le journal des données suivantes pour chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée se trouvant dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année calendaire : 1° de la liste de tous les objets représentatifs sensibles à l'ombre portée avec leurs coordonnées Lambert respectives;2° un calendrier de l'ombre portée représentatif pour chaque objet sensibles à l'ombre portée représentant la durée astronomique maximale possible causée par chaque éolienne. Pendant au moins les deux premières années d'exploitation, l'exploitant rédige un rapport de contrôle sur la base des données, visées aux alinéas 1er et 2. Ce rapport mentionne au moins la quantité d'ombre portée que chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée a été atteint dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année ainsi que les mesures rémédiantes ont éventuellement été prises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.20.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sauf dispositions contraires mentionnées dans l'autorisation écologique, un maximum de huit heures d'ombre portée effective par an, avec un maximum de trente minutes d'ombre portée effective par jour, vaut pour chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée Sous-section 5.20.6.3. - Sécurité Art. 5.20.6.3.1. Toutes les éoliennes sont construites conformément aux aspects de sécurité de la norme IEC61400 ou équivalente et sont accompagnées des certificats requis, sauf s'il s'agit d'un site d'essai agréé. Les certificats sont délivrés par un organe de contrôle certifié et fournissent la preuve qu'il a été répondu aux normes et exigences de sécurité courantes. L'éolienne est certifiée au début de sa construction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52063\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.20.6.3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutes les éoliennes sont équipées : 1° un système de détection de givrage arrêtant automatiquement l'éolienne en cas de givrage;2° un système de protection contre la foudre;3° un système auxiliaire de freinage;4° un système de contrôle en ligne détectant immédiatement les anomalies tout en les transmettant à l'unité de contrôle propre à l'éolienne Dès que l'éolienne est arrêtée, suite au système de détection de givrage, un contrôle visuel ou équivalent des pales est effectuée. L'éolienne n'est pas remise en service avant que toute forme de glace ne soit enlevée des pales Sous-section 5.20.6.4. - Bruit Art. 5.20.6.4.1. Les mesurages acoustiques sont effectués par un expert écologique agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit, visé à à l'article 6, 1°, c), du VLAREL. L'expert agrée se conforme aux prescriptions de mesurage de la Ministre chargée de l'environnement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52064\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.20.6.4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bruit spécifique de l'éolienne en plein air est, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, limité par période d'évaluation et à proximité de l'autre habitation ou zone résidentielle la plus proche, à la valeur directrice visée à l'annexe 5.20.6.1, ou au bruit de fond, visé à l'annexe 4B, point F14, 3, du titre Ier du présent arrêté. Lsp Dans le cas où le bruit de fond définit la norme, la distance entre les éoliennes et les habitations doit être supérieure à trois fois le diamètre du rotor. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.28.3.2.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les phrase « Chaque chargement doit au moins être inspecté visuellement » est remplacée par la phrase « Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, chaque chargement est au moins inspecté visuellement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.28.3.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er la phrase \"Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'exploitant note au moins dans ce registre : » est remplacée par la phrase « L'exploitant note au moins dans ce registre : »;2° dans le paragraphe 1er les mots « avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré » sont chaque fois supprimés;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Il peut être dérogé à l'obligation de la tenue de données de registre, visées au paragraphe 1er, s'il ne s'agit pas de transports refusés d'engrais, tels que mentionnés au paragraphe 1er, 4°, s'il n'existe aucune remarque en matière d'engrais animal et de l'acheminement et de l'évacuation, et s'il est en outre répondu aux conditions suivantes : 1° le transport est effectué par un transporteur d'engrais agréé utilisant à cet effet le système AGR-GPS, visé à l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;2° une application internet rendue disponible par la Société flamande terrienne peut être consultée par les contrôleurs à l'établissement, laquelle reprend chaque transport, visé au point 1°, et de laquelle un extrait peut être imprimé et rendu disponible sur demande des contrôleurs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.28.3.4.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les opérations de traitement d'engrais et les opérations de transformation d'engrais se font au maximum sous site couvert et délimité afin de réaliser une aspiration et un traitement efficace des émissions dans l'air. Il peut être dérogé à ce principe dans l'autorisation écologique en ce qui concerne l'installation de post-sédimentation, le stockage de boues, les bassins de nitrification et de dénitrification et la lagune d'effluents. L'exploitant prend soin de remplir le bassin au maximum jusqu'au niveau auquel il n'y a aucun danger de débordement ou de déversement éventuel; « ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.28.3.4.2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point c), la partie de phrase « , substances acide ou agents d'absorption, tels que le bentonite et le zéolite » est abrogée;2° le point d) est complété par la phrase suivante : « Toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan de la prévention d'émissions ammoniacales et de nuisances peut être autorisée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.28.3.4.2, 5°, e), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, la partie de phrase « sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique » est ajoutée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.29.0.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 28 novembre 2003 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, a), la partie de phrase « - valeur d'émission directrice : 0,1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 » est abrogée;2° dans le paragraphe 1er, 3°, a), la partie de phrase « 0,5 ng TEQ/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 0,1 ng TEQ/Nm3 »;3° dans le paragraphe 1er, 3°, b), la partie de phrase « 0,4 ng TEQ/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 0,1 ng TEQ/Nm3 »;4° dans le paragraphe 1er, 3°, b), la partie de phrase « à partir du 1er janvier 2003, 1 ng TEQ/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 0,5 ng TEQ/Nm3 »;5° au § 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à cette date, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent aux PCDD et aux PCDF, exprimées en nanogrammes d'équivalents de dioxine toxique par Nm3 (ng TEQ / Nm3) : a) nouveaux établissements : - valeur limite d'émission : 0,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 b) pour les établissements existants : - valeur directrice d'émission : 0,4 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 - valeur limite d'émission : 1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées dans une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum3 »;6° au paragraphe 1er, alinéa onze b), la partie de phrase « à partir du 1er janvier 2002 » est abrogée;7° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1erbis.En ce qui concerne les établissements, mentionnés dans les rubriques 29.5.1 à 29.5.9 de la liste de classification, les valeurs limites d'émission suivantes pour le paramètre poussières s'appliquent : 1° 50 mg/m3 pour les gaz de combustion contenant des substances humides ou gluantes ou pour les gaz de combustion ayant une température &gt; 250° C ou si le flux en masse est 2° 10 mg/m3 pour les autres gaz de combustion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1erbis, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »; 8° dans le paragraphe 2 du texte néerlandais, le mot « vermeld » est inséré entre les mots « Tenzij anders » et les mots « i n de milieuvergunning »;9° dans le paragraphe 2, 3°, a), la phrase « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage. - fonderies de plomb : 10 mg/Nm3 - autres installations d'extraction de métaux brutes non ferreux : 20 mg/Nm3 » est remplacée par les phrases « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage : 10 mg/Nm3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique aux fonderies de plomb et la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique aux autres installations d'extraction de métaux brutes non ferreux; »; 10° dans le paragraphe 2, 3°, b), la partie de phrase « 800 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 500 mg/Nm3 ».La norme de 500 mg/Nm3 comme moyenne par lot s'applique aux opérations s'effectuant en lots. Au cours du trajet partiel de l'opération s'effectuant en lots ayant la plus haute émission SO2, la valeur limite d'émission s'élève à 800 mg/Nm3; »; 11° dans le paragraphe 2, 4°, la partie de phrase « 20 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 10 mg/Nm3 ».En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à cette date, la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique; »; 12° au paragraphe 2, 5°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) poussières : les gaz de combustion contenant des poussières sont captés dans la mesure du possible et conduits vers une installation de dépoussiérage : 20 mg/Nm3.En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date la norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique aux fours électriques à arc, fours à induction ou fours à coupoles et une norme relative aux poussières de 50 mg/Nm3 aux fours à coupole munis d'une extraction des gaz en bas du four; »; 13° dans le paragraphe 2, 7°, a), la partie de phrase « 20 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 10 mg/Nm3 ».En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015; »; 14° dans le paragraphe 2, 8°, a), la phrase « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage. - installations de fusion ou de raffinage pour plomb et ses alliages pour un flux en masse de 0,2 kg/h : 10 mg/Nm3 - installations de fusion ou de raffinage pour plomb et ses alliages pour un flux en masse de 0,2 kg/h : est remplacée par les phrases « les gaz finaux contenant des poussières doivent être captés et conduits vers une installation de dépoussiérage : 10 mg/Nm3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique aux installations de fusion ou de raffinage pour plomb et ses alliages pour un flux en masse de 0,2 kg/h et une norme relative aux poussières de 20 mg/Nm3 s'applique aux autres installations de fusion ou de raffinage pour un flux en masse de 0,2 kg/h; »; 15° dans le paragraphe 2, 11°, les mots « galvanisation au feu » sont remplacés par les mots « galvanisation thermique discontinue » et la partie de phrase « 10 mg/Nm3 » est remplacée par la partie de phrase « 5 mg/Nm3 ».En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, la norme relative aux poussières de 5 mg/Nm3 s'applique à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à cette date, la norme relative aux poussières de 10 mg/Nm3 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.29.0.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en cas d'utilisation de bains à contenu inflammable, il est interdit autour des bains, dans une zone de 3 m, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, : a) de fumer;b) d'utiliser des éléments à incandescence libre, de faire brûler un feu ouvert et de provoquer des étincelles, sauf si des mesures de prévention d'incendie ont été prises et, le cas échéant, de luter immédiatement contre tout début d'incendie;c) d'entreposer des substances facilement inflammables Les pictogrammes réglementaires adéquats sont apposés dans les environs immédiats des bains; »; 2° dans le point 2°, le mot « cuves » est remplacé par les mots « bains ou récipients de captage »;3° dans le point 3°, le mot « cuves » est chaque fois remplacé par les mots « bains ou récipients de captage »;4° dans le point 3°, c), le point iii) est remplacé par la disposition suivante : « iii) le contenu utile est au moins égal au contenu du plus grand bain ou du plus grand récipient de captage y déposé;»; 5° dans le point 4°, h), les mots « cuves de traitement » sont remplacés par les mots « bains de traitement »;6° dans le point 5°, le mot « cuves » est remplacé par les mots « installations de traitement en surface »;7° dans le point 7°, le mot « réservoir » est remplacé par le mot « bain »;8° dans le point 9°, le mot « cuves » est remplacé par les mots « bains ou récipients de captage ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 5.29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est inséré un article 5.29.0.9bis, rédigé comme suit : : « Art. 5.29.0.9bis. Le nettoyage thermique d'objets métalliques telq que visés à la rubrique 29.5.10 de la liste de classification est régi par les prescriptions suivantes : 1° les établissements classés dans la troisième classe fournissent, lors de la communication ou sur demande de l'autorité de tutelle, suffisamment d'informations, telles que la fiche technique de l'installation, l'attestation de garantie du fournisseur des installations, les fiches MSDS des substances à évacuer, les caractéristiques du matériel de base, le suivi de la température du dispositif de postcombustion, de sorte qu'il puisse être démontré qu'aucune valeur limité d'émission ne doit être imposée à cette installation.2° en ce qui concerne les établissements qui enlèvent des substances contenant du chlore ou du fluor ou des caoutchoucs ou des substances contenant des viscoses, provenant de pièces de travail qui sont utilisées lors de la production de viscoses et pour lesquelles la teneur en souffre de la pollution peut être de telle nature que le suivi de la teneur en SO2 dans les gaz de combustion est indiqué, les valeurs limites d'émission, exprimées en mg-Nm3, qui ont trait aux suivantes circonstances, s'appliquent : a) une température van 0° C;b) une pression de 101,3 kPa;c) gaz sec.En cas de nettoyage thermique pendant lequel la vapeur est le gaz porteur, les valeurs limites d'émission visées à l'article 4.4.3.1, § 1er, 2°, y compris la teneur en eau, peuvent être appliquées; d) teneur en oxygène de 11 %; paramètre valeur limite d'émission (mg/Nm3) chlorures inorganiques gazeuses (HCl) 20 fluorures inorganiques gazeuses (HF) 3 SO2 50 3° en ce qui concerne les installations thermiques ayant une puissance thermique de plus de 0,2 MW, les conditions suivantes s'appliquent : a) la présence d'un dispositif de postcombustion et de dépoussiérage;b) les valeurs limites d'émission, exprimées en mg-Nm3, qui ont trait aux suivantes circonstances : 1) une température van 0° C;2) une pression de 101,3 kPa;3) gaz sec.En cas de nettoyage thermique pendant lequel la vapeur est le gaz porteur, les valeurs limites d'émission visées à l'article 4.4.3.1, § 1er, 2°, y compris la teneur en eau, peuvent être appliquées; 4) concentration d'oxygène mesurée pour les poussières;5) teneur en oxygène de 11 % pour les autres paramètres :</p>\n<p class=\"lf-p\">paramètre valeur limite d'émission (mg/Nm3) particules poussiéreux (total) 20(1) CO 100 substances organiques (comme total C) 20 NOx (dioxyde d'azote) : valeur directrice 300</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>S'il peut être démontré dans l'autorisation écologique que l'utilisation de filtres à tissus est techniquement impossible, il peut être dérogé à cette valeur limite d'émission jusqu'à 50 mg/Nm3.c) en ce qui concerne les établissements qui enlèvent des substances contenant du chlore ou du fluor ou des caoutchoucs ou des substances contenant des viscoses, les valeurs limites d'émission du point s'applique de surcroît;4° En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations du présent article, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.29.0.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 14 mars 2003, la dernière phrase est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 5.29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.29.0.11, rédigé comme suit : « Art. 5.29.0.11. L'utilisation d'agents formant des complexes EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique) et le NTA (acide nitrilotriacétique) pour le nettoyage, dégraissage, décapage lors de traitements galvaniques et dans des bains de cuivre et de nickel exempts de courants, est interdite, sauf autorisation explicite dans l'autorisation écologique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.30.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.30.0.8., rédigé comme suit : « Art. 5.30.0.8. Conformément à l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), l'utilisation et la production de matériaux contenant de l'amiante sont interdites. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.30.1.3, 2°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant paramètre valeurs limites d'émission des gaz de combustion Sox fours à tambours rotatifs, pour la production de granules d'argile expansés jusqu'au 31/12/2020 : 1 000 mg/Nm3 à partir du 01/01/2021 : 500 mg/Nm3 autres fours 500 mg/Nm3 HF 5 mg/Nm3 HCl 30 mg/Nm3 Poussières fours à nettoyage des gaz de combustion à sec avec filtre de tissu jusqu'au 31/12/2014 : 50 mg/Nm3 à partir du 01/01/2015 : 20 mg/Nm3 autres fours 50 mg/Nm3 VOS pour fours à postcombustion 50 mg/Nm3 pour fours sans postcombustion 150 mg/Nm3 CO pour fours à postcombustion 100 mg/Nm3 pour fours sans postcombustion 800 mg/Nm3 exception : fours pour blocs treillis 1 500 mg/Nm3 exception : fours ronds et fours de campagne 1.500 mg/Nm3, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique dioxines et furanes 0,1 ng TEQ/Nm3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.30.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé. Art. 113.Le chapitre 05.30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 21 mars 2003 et 19 septembre 2008, est complété par une section 5.30.4 comprenant les articles 5.30.3.1 à 5.30.3.3 inclus et une section 5.304 comprenant les articles 5.30.4.1 en 5.30.4.2, rédigées comme suit : « Section 5.30.3. - Entreprises transformant les pierres naturelles Art. 5.30.3.1. La présente section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 30.7 de la liste de classification, mais ne s'applique pas à la production de pierres artificielles En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations de la présente section s'appliquent à partir du 1er janvier 2017.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53032\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.30.3.2</span><span class=\"lf-art-t\">L'utilisation de bassins de sédimentation ouverts est interdite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53033\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.30.3.3</span><span class=\"lf-art-t\">Il est interdit de déverser des eaux usées provenant du processus de production. Section 5.30.4. - Centrales de béton et industrie de production de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">béton Art. 5.30.4.1. La présente section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 30.2.1°, c), et 30.3, c); de la liste de classification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations de la présente section s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53042\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.30.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de déverser des eaux usées provenant du processus de production, sauf si tel est explicitement mentionné dans l'autorisation écologique pour certains établissements temporaires. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5.31.0.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte néerlandais, à l'article 5.32.4.2, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Elke dier » sont remplacés par les mots « Elk van die »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.7.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, 2°, la partie de phrase « l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu » est remplacée par la partie de phrase « Arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir »; 2° dans le paragraphe 3, la partie de phrase « sous-rubrique 32.7.2 » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « rubrique 32.7.3 »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.32.9.1.4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, dans l'article 5.32.9.2.1, § 8, 3°, dans l'article 5.32.9.2.1, § 8, 7°, dans l'article 5.32.9.2.2, § 3, 12°, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 1°, c), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 2°, b), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.2.2, § 4, 6°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.3.1, § 7, 3°, dans l'article 5.32.9.3.1, § 7, 7°, dans l'article 5.32.9.3.2, § 3, 12°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 1°, c), dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 2°, c), dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 3°, dans l'article 5.32.9.3.2, § 4, 6°, dans l'article 5.32.9.4.1, § 1er, dans l'article 5.32.9.4.2, § 1er, c), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, dans l'article 5.32.9.4.2, § 2, 2°, dans l'article 5.32.9.4.2, § 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2008, dans l'article 5.32.9.4.2, § 8, dans l'article 5.32.9.5.1, § 1er, c), dans l'article 5.32.9.5.1, § 2, 2°, dans l'article 5.32.9.5.1, § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.6.1, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, dans l'article 5.32.9.7.1, § 8, 3°, dans l'article 5.32.9.7.1, § 8, 7°, dans l'article 5.32.9.7.2, § 3, 8°, dans l'article 5.32.9.7.2, § 4, 1°, c), dans l'article 5.32.9.7.2, § 4, 2°, b), dans l'article 5.32.9.7.2, § 4, 3°, dans l'article 5.32.9.7.2, § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, du même arrêté le mot « inspecteur de santé » est chaque fois remplacé par les mots « médecin environnemental ou expert de santé environnemental de la division, chargée du contrôle sur la santé publique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.32.9.2.2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La piscine est remplie avec de l'eau fraîche ou de l'eau fraîche est ajoutée. Si l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de l'eau du réseau publique de distribution d'eau, l'eau est échantillonnée et analysée au moins tous les six mois par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine eau potable, visée à l'article 6, 5°, a) du VLAREL. Un débitmètre mesurant l'eau de supplément est prévu en vue du contrôle de la quantité d'eau effectivement ajoutée. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.32.9.3.2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La piscine est remplie avec de l'eau fraîche ou de l'eau fraîche est ajoutée. Si l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de l'eau du réseau publique de distribution d'eau, l'eau est échantillonnée et analysée au moins tous les six mois par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine eau potable, visée à l'article 6, 5°, a) du VLAREL. Un débitmètre mesurant l'eau de supplément est prévu en vue du contrôle de la quantité d'eau effectivement ajoutée. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.32.9.4.1, § 5, du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5.32.9.4.2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le point c) est remplacé par ce qui suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>paramètres physiques température ° C sauf dérogation accordée par le médecin environnemental ou par l'expert de santé environnemental de la division chargée du contrôle sur la santé publique clarté transparent jusqu'au fond du bassin pollution visible néant odeur néant écume néant couleur incolore volume d'eau circulant par baigneur (valeur moyenen sur les ouverture d'un jour) m3 &gt; 2</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.32.9.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les nouveaux paragraphes 1er à 1erter inclus sont inséréser devant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1erquater, rédigés comme suit : « § 1er. L'adduction d'eau est équipée d'un système de chloration. Si l'eau est désinfectée d'une autre façon, l'approbation du médecin environnemental ou de l'expert de santé environnemental de la division chargée du contrôle sur la santé publique est exigée. Cette approbation peut être liée à certaines conditions. § 1erbis. L'eau fraîche est injectée par le fond de la piscine. L'eau est évacuée pour 100 % par le dessus. L'eau débordante peut être utilisée comme eau de supplément pour les piscines de circulation à condition qu'elle est ajoutée devant le filtre. Le degré de rafraîchissement comprend au moins 1 m3/heure, la rotation minimale étant Art. 123.Dans l'article 5.32.9.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.32.9.6.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.32.9.6.1. L'adduction d'eau est équipée d'un système de chloration. Si l'eau est désinfectée d'une autre façon, l'approbation du médecin environnemental ou de l'expert de santé environnemental de la division chargée du contrôle sur la santé publique. Cette approbation peut être liée à certaines conditions Le bain est continuellement rincée avec de l'eau fraîche de supplément. Le degré de rafraîchissement est défini de sorte qu'une rotation d'une heure est atteinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées aux paragraphes premier et deux, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la sous-section 5.32.9.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté un article 5.32.9.6.2, rédigé comme suit : « Art. 5.32.9.6.1. Les conditions, visées à l'article 5.32.9.3.2, § 4, 1° à 5° inclus, s'appliquent, sauf pour le pH, auquel s'applique les dispositions suivantes : 1° limite inférieure : 6,8;2° limite supérieure : 8;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.32.9.7.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La piscine est remplie avec de l'eau fraîche ou de l'eau fraîche est ajoutée. Si l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de l'eau du réseau publique de distribution d'eau, l'eau est échantillonnée et analysée au moins tous les six mois par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine eau potable, visée à l'article 6, 5°, a) du VLAREL. Un débitmètre mesurant l'eau de supplément est prévu en vue du contrôle de la quantité d'eau effectivement ajoutée. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la partie de phrase « du § 3 » est remplacée par la partie de phrase « du paragraphe 6 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.33.0.2, § 1er, du même arrêté, la partie de phrase « plus de 10 tonnes de papier sont stockées » est remplacée par la partie de phrase « plus de 10 tonnes de papier sont stockées lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une zone industrielle ou plus de 20 tonnes de papier sont stockées lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.33.0.3, § 2, du même arrêté, la partie de phrase suivante est ajoutée : « sauf si suffisamment de mesures préventives ont été prises : 1° le local est équipé d'un système d'extinction qui se met automatiquement en marche en cas d'incendie, ou le local est équipé d'une alarme incendie raccordée à un local de contrôle gardé en permanence;2° la conduite contenant les gaz ou liquides inflammables est muni d'un obturateur coupant automatiquement l'adduction vers la conduite en cas d'alarme incendie.L'obturateur se situe en dehors du local de stockage. 3° la conduite est fixée ou protégée de sorte qu'elle ne puisse pas être endommagée pendant le chargment ou déchargement d'objets dans le local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.45.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1997 et 19 septembre 2008, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'acheminement et le déchargement d'animaux a lieu dans un espace clos ou directement adjacent à un espace clos. L'acheminement est proportionnel à la capacité de l'étable. « En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphe 1er, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, l'intitulé du chapitre 5.49 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 05 : 49. - Structures de soins »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 5.49 du même arrêté, il est ajouté un article 5.49.0.4, rédigé comme suit : « Art. 5.49.0.4. § 1er. Le déversement de flux partiels d'eaux usées provenant du laboratoire, du cabinet du dentiste, de la buanderie et de l'imagerie médicale est un déversement d'eaux usées industrielles qui sont en principe déversées séparément ou est contrôlable séparément des eaux usées domestiques, sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique Si le déversement séparé ou le contrôle séparé sont impossibles pour des raisons techniques ou économiques ou ne sont pas justifiés, le déversement total est considéré comme un déversement d'eaux usées industrielles et il répond aux normes de déversement sectorielles de l'annexe 5.3.2., point 60.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des flux partiaux d'eaux usées est au moins possible par un prélèvement d'échantillon. § 2. Les mesures préventives suivantes sont au moins prises si elles sont pertinentes pour le type de structure de soins : 1° les flux d'eaux usées suivants sont collectés et évacuées comme déchet afin d'éviter le déversement de substances nocives : a) pour les laboratoires : 1) flux de déchets concentrés et liquides résiduels;2) liquides rinçage et résiduels provenant d'un nombre d'analyses en vue de limiter le déversement de métaux lourds et de colorants;b) pour les soins des patients : 1) excédents et restants de la préparation et l'administration de médicaments, notamment les antibiotiques et cytostatiques, et moyens de contraste;2) excrétions et urines de patients non-ambulant traités avec isotopes à vie longue;c) pour la cuisine : 1) restants alimentaires de patients atteints de maladies contagieuses;2) eaux usées provenant de broyeurs d'aliments, s'il s'avère qu'une partie substantielle des déchets de cuisine transportés, par exemple plus de 25 % du CZV, n'est pas retirée de l'eau et ne doit pas être collectée;d) pour la pharmacie : médicaments périmés ou non utilisés, préparations non utilisées;e) pour la radiologie : agents fixateur non traités et de développement de procédés humides dans l'imagerie médicale;f) pour la dentisterie : eaux usées non traitées;g) pour la radiothérapie : les déversements qui ne répondent pas aux normes de déversement, conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements f ionisants (RGPRI);2° les installation locales d'épuration suivantes sont munies : a) d'un bassin de sédimentation pour déchets de plâtre;b) séparateur d'amalgames pour la dentisterie;c) collecteur d'huiles et graisses, grilles et éventuellement réservoirs de sédimentation pour les eaux usées provenant de la cuisine;d) pour l'imagerie médicale : conversion à des procédés secs d'imprimerie, dispositions contraires dans l'autorisation écologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la conversion à des procédés secs d'imprimerie n'est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, la régénération des bains de fixation et le recouvrement d'argent est au moins prévue pour les installations avec une consommation de plus de 700 litres par an de fixateur prêt à être utilisé dans la machine; e) grilles ou tamis dans les eaux usées de la blanchisserie, éventuellement complétés par un réservoir de sédimentation;3° utilisation de substances respectueuses de l'environnement et bonne gestion domestique : a) utilisation limitée et structurée de désinfectants et de produits de nettoyage, de préférence sur la base de procédés écrits;b) bonne gestion domestique en vue de la réduction maximale du déversement d'argent dans la radiographie;c) utilisation responsable de médicaments et produits chimiques compromettant à grand impact écologique et si possible, utilisation d'alternatives;d) entretien régulier des installations d'épuration des eaux usées, par exemple dans la cuisine;e) choix des produits de désinfectants à capacité désinfectante suffisante à impact écologique minimal dans la blanchisserie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les flux partiels suivants peuvent être conjointement déversés ave les usées domestiques sans pré-épuration, s'ils n'excèdent pas les rapports normaux et s'il ne compromettent pas le fonctionnement d'une installation d'épuration des eaux d'égouts : 1° eaux de rinçage de dialyses;: 2° nettoyage d'endoscopes;3° eaux de rinçage d'installations plus petites pour les procédés huides dans l'imagerie médicale;4° eaux de rinçage de la pathologie anatome;5° adoucisseurs d'eau;6° bains thérapeutiques;7° urines et excrétions de patients ambulants et non ambulants qui ont été traités avec des produits pharmaceutiques, cytostatique, radio-isotopes à la vie courte ou agents de contraste. § 3. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au présent article, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la section 5.53.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.53.1.4., rédigé comme suit : « Art. 5.53.1.4. Il est interdit d'aménager ou d'exploiter les établissements, visée à la rubrique 53 de la liste de classification, s'il se situent à une profondeur de plus de 2,5 en-dessous du niveau du sol et entièrement ou partiellement dans une zone de protection du type I ou II destinée à l'approvisionnement du réseau d'eau public, telle que délimitée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sauf s'ils sont nécessaires pour la production d'eau potable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.53.3.3, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots « compteur d'eau froide » est remplacé par le mot « compteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.53.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.53.5.2., rédigé comme suit : « Article 5.53.5.2. L'autorité de tutelle est informée au moins deux jours auparavant de l'aménagement ou du remblai d'un captage d'eau souterraine autorisé, de sorte que ses contrôleurs puissent éventuellement être sur place. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.53.6.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, la sous-section 5.53.6.2, comprenant l'article 5.53.62.1, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacée par la disposition suivante : « Sous-section 5.53.6.2. - Captage d'eaux souterraines pour le stockage d'énergie thermique dans les nappes aquifères y compris les pompages de retour Art. 5.53.6.2.1. Chaque captage d'eaux souterraines est dimensionné, conçu et entretenu suivant un code de bonne pratique Les établissements, visés à la rubrique 53.6, 1° de la liste de classification et situés en dehors d'une zone de protection du type I ou II de captages d'eaux souterraines destinée à l'approvisionnement du réseau d'eau public, telle que délimitée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection, sont contrôlés au moins tous les cinq ans et entrenus par un expert en la matière. Les autres établissements, visés à la rubrique 53.6, de la liste de classification, sont contrôlés au moins tous les deux ans et entrenus par un expert en la matière. A cet occasion, le système, les puits et la protection de leur fonctionnement correct sont contrôlés, ainsi que les registres des débits et, si d'application, également les sondages et analyses des eaux souterraines. Toutes les activités exécutées ou encore à exécuter sont également décrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, l'exploitant tient un rapport pouvant être consulté par les contrôleurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span><span class=\"lf-art-t\">2. Les eaux souterraines sont à nouveau injectées dans la même nappe aquifère à partir de laquelle elles ont été captées</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span><span class=\"lf-art-t\">3. Les eaux souterraines sont pompées dans un réseau de conduites qui est physiquement séparé des eaux dans le système de bâtiments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le réseau de conduites est constamment tenu sous une surpression jusqu'au point d'injection sous le niveau d'eau afin d'éviter les fuites de gaz et l'entrée d'air. Le réseau de conduites des eaux souterraines se trouve constamment en surpression par rapport aux système de bâtiments, sauf si un double échangeur de chaleur est utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réseau de conduites des eaux souterraines est équipé d'un monitoring automatique de la pression. Une sécurité arrête le système en cas de pression trop haute ou trop basse. En ce qui concerne les établissements visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, les mesurages de la pression et la mise en marche du dispositif de sécurité sont tenus dans un registre pouvant être consulté sur place ou dans une banque de données centralisée par les contrôleurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si l'établissement autorise le pompage des eaux souterraines dans plusieurs directions, un ou plusieurs dispositifs de mesurage sont prévus, en dérogation de l'article 5.53.3.1, de sorte que le volume d'eau souterraine pompé peut être totalisé par installation de pompage et par nappe aquifère. Un dispositif de mesurage des eaux souterraines vidangées est en outre installé sur chaque conduite de vidange</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En ce qui concerne les captages d'eaux souterraines visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, et en dérogation à l'article 5.53.4.5, § 2, les eaux souterraines tant des filtres d'extraction que des filtres d'injection, sont contrôlées au printemps et en automne par un laboratoire agréé dans la discipline eau, sous-domaine eaux souterraines, visée à l'article 6, 5°, a), du VLAREL. S'il y a différentes paires de sources, la même paire de sources sera suivie et de préférence, la paire ayant le plus grand débit</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>En ce qui concerne les captages d'eaux souterraines, visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, et en dérogation à l'article 5.53.4.6, les mesurages de sondages mensuels des eaux souterraines sont effectués dans le puits de production et dans le puits d'injection, ainsi que dans les puits de sondage les plus centraux</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les puits sont régénérés de manière mécanique. Si un nettoyage chimique est nécessaire, l'exploitant présente préalablement un plan d'approche pour approbation à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », chargée des eaux souterraines Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, la vidange lors de la régénération des puits reste limitée à au maximum 500 m3 par puits par an.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span><span class=\"lf-art-t\">8. Si la ré-injection de l'eau souterraine pompée, temporaire ou non, n'est pas possible, le pompage de l'eau souterraine est arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La température des eaux souterraines ré-injectées, s'élève à 25° C au maximum. En ce qui concerne les établissements, visés à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, la température des eaux souterraines ré-injectées est contrôlée en permanence par enregistrement automatique</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.53.6.2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées à la présente sous-section, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. ». Art. 138.Dans le même arrêté, le chapitre 5.55, comprenant les articles 5.55.1 à 5.55.3 inclus, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 05.55. - Forages Sous-section 5.55.1. - Dispositions générales Art. 5.55.1.1. La présent chapitre s'applique aux établissements, visés à la rubrique 55, de la liste de classification Il est interdit d'aménager ou d'exploiter les établissements, visée à la rubrique 53 de la liste de classification, s'il se situent à une profondeur de plus de 2,5 en-dessous du niveau du sol et entièrement ou partiellement dans une zone de protection du type I ou II destinée à l'approvisionnement du réseau d'eau public, telle que délimitée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le forage est exécuté suivant les règles du bon artisanat, tel que repris dans le code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et l'obturation de puits de forage pour le captage d'eau, fixées dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté. Chaque pollution des eau souterraines doit être évitée, tant pendant l'aménagement que pendant l'exploitation Le puits de forage est obturé au-dessus afin d'éviter la pollution des nappes aquifères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'interconnecter différentes nappes aquifères. Des bouchons d'argile sont notamment placés à l'endroit des nappes séparées ou l'espace à l'endroit des couches séparées est cimenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré;3° la description géologique de ces couches, si elle est connue;4° la description technique de l'équipement du puits de forage;5° la profondeur de l'eau souterraine en repos après du développement du puits par rapport au niveau du sol, si le forage a été parachevé comme puits de forage mesurable;6° les mesures prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et de l'eau souterraine en particulier;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. Art. 5.55.1.3. § 1er. Si l'exploitant met un puits de forage ou un dispositif y installé ou une partie de ce dernier, hors service, il couvre le puits dans la nappe aquifère à l'aide d'un matériau imperméable (argile gonflante, ciment) afin d'éviter la perte d'eau et la pollution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant communique la mise hors service à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », chargée des eaux souterraines. § 2. L'exploitant est obligé de combler un puits de forage ou une partie de ce dernier mis hors service s'il présente un danger potentiel pour la qualité de l'eau souterraine. Le puits de forage ou une partie de ce dernier est comblé conformément au code de bonne pratique pour le forage, l'exploitation et l'obturation de puits de forage pour le captage d'eau, fixées dans l'annexe 5.53.1 au présent arrêté. § 3. L'autorité de tutelle est informée au moins deux jours auparavant de l'aménagement ou du remblai d'un captage d'eau souterraine autorisé, de sorte que ses contrôleurs puissent éventuellement être sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.55.1. - Forages dans le cadre du stockage d'énergie thermique dans les puits de forage Art. 5.55.2.1. La présente section s'applique aux forages dans le cadre du stockage d'énergie thermique dans les puits de forage relevant dela rubrique 55.1 de lla liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.2</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les forages sont dimensionnés, conçus et entretenus suivant un code de bonne pratique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements soumis à l'obligation de communication, classés dans la rubrique 55 de la liste de classification, sont contrôlés au moins tous les cinq ans et entretenus par un expert en la matière. Les établissements soumis à l'obligation d'autorisation, classés dans la rubrique 55 de la liste de classification, sont contrôlés au moins tous les deux ans et entretenus par un expert en la matière. A cette occasion, il est vérifié si le système et le dispositif de sécurité fonctionnent correctement. Toutes les activités exécutées ou encore à exécuter sont également décrites. A ce sujet, l'exploitant tient un rapport pouvant être consulté par les contrôleurs. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les conduites qui sont incorporées, consistent de matériaux qui ne réagissent pas avec le sol et l'eau souterraine dans lesquels elles sont incorporées et ont une durée de vie suffisante. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55524\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, les conduites sont descendues dans le puits de forage à l'aide d'un dévidoir ou d'une roue-guide. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55525\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'alinéa trois de l'article 5.55.1.2 ne peut pas être exécuté pour des raisons techniques, le forage est comblé du bas vers le haut après installation des conduites sous une surpression continue avec un mélange de ciment, d'eau et d'additifs ayant une perméabilité de 10-8 m/s Le mode remblai est indiqué sur le rapport de forage qui est établi conformément au code de bonne pratique, fixé à l'annexe 5.53.1. Si le mélange de ciment, d'eau et d'additifs est utilisé, l'exploitant en joint une attestation ainsi que de sa perméabilité prouvée au rapport de forage. Le rapport de forage est tenu à la disponibilité des contrôleur en vue de sa consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remblai est suffisamment durci avant l'établissement est mis en service § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55526\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au moins trois essais de pression sont exécutés : un avant l'installation des conduites dans le puits de forage, un après le remblai du puits de forage et un après le raccordement des conduites au système de bâtiments; Les essais de pression sont exécutés à l'aide d'eau qui répond aux normes de qualité environnementales pour les eaux souterraines. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55527\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Uniquement si touts les essais, visés à l'article 5.55.2.6, excluent l'existence de fuites, un agent antigel peut être ajouté à l'eau. § 2. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, le monopropylèneglycole ou un dérivé de betteraves est utilisé comme agent antigel La composition du moyen antigel et la proportion du mélange et de l'eau sont tenues à la disposition des contrôleur pour être consultées. § 3. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas et les obligations visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55528\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La pression des conduites est automatiquement contrôlée. Le système doit s'arrêter en cas de perte de pression. Si la perte de pression est la conséquence d'une fuite dans la boucle, la boucle en question est mise hors service. § 2. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations visées au présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2015</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55529\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.55.2.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une ou plusieurs conduites de l'établissement sont mises hors service, le liquide, conjointement avec l'agent antigel, est vidangé et remplacé par de l'eau qui répond aux normes de qualité environnementales pour l'eau souterraine. Ensuite,la conduite est définitivement obturée et le puits est mis hors service conformément aux conditions,visées à l'article 5.55.1.3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 5bis.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est complété par un article 5bis.0.4, rédigé comme suit : « Art. 5bis.0.4. Fabrication et utilisation de substances dangereuses (Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission) 1° Conformément à l'article 67 du Règlement précité (CE) n° 1907/2006, une substance en tant que telle ou dans une préparation ou dans un objet, pour laquelle une restriction est reprise dans l'annexe XVII du Règlement précité (CE) n° 1907/2006, ne peut être fabriquée ou utilisée, sauf s'il a été répondu aux conditions de cette restriction. Cela ne s'applique pas à la fabrication et à l'utilisation d'une substance lors d'une recherche ou d'un développement scientifique L'annexe XVII mentionne dans quels cas la restriction ne s'applique pas à la recherche et au développement axés sur des produits et des procédés, et spécifie la quantité maximale exemptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 56 du Règlement (CE) n° 1907/2006, un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval, ne peut pas utiliser une substance, mentionnée à l'annexe XIV du Règlement précité (CE) n° 1907/2006, pour un usage spécifique, sauf s'il a été répondu à l'article 56 du règlement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.2.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et dans les conditions environnementales spécifiques » sont ajoutés après les mots « dans le présent arrêté »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.2.9, troisième phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique » sont insérés après les mots « conformément à l'article 5bis.15.5.2.10 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.2.10, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.2.11, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est ajoutée la partie de phrase suivante : « sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.2.13, § 1er, phrase introductive, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est ajoutée la partie de phrase suivante : « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.2.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé;2° dans le paragraphe 7, les mots « la présente section » sont remplacés par les mots « le présent article »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « (cf.norme DIN 1999 ou EN 858 ou une norme équivalente) » est remplacée par la partie de phrase « (conforme le code de bonne pratique) »; 2° la partie de phrase « Enquête générale : 20 annuellement (article 5.17.3.16, § 2) » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les véhicules qui seront éventuellement mises au rebut, sont entreposées sur un sol imperméable. Sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières, le sol imperméable est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche muni d'un séparateur d'hydrocarbures et un de captage de boues, de sorte que les liquides écoulés puissent ni polluer le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface. Tous les véhicules mises au rebut sont délivrées auprès d'un établissement agréé à cet effet Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti en tout temps. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé aussi souvent que nécessaire afin d'assurer son bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Il est tenu un journal de ces inspections. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5bis.15.5.4.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5bis.15.5.4.1.3. Les garages et ateliers de réparation sont effectivement ventilés de sorte que l'atmosphère ne puisse jamais y être toxique ou explosive. Les mesures nécessaires sont prises si des vapeurs de carburants pourraient se libérer. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, il est inséré un paragraphe 1er devant les deux premiers alinés, qui deviennent le paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 1er. Les activités perturbant le calme sont interdites les jours ouvrables entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours fériés, sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5bis.15.5.4.1.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5bis.15.5.4.1.7 Les sites où les véhicules accidentés sont garés, sont équipés d'un sol imperméable aux liquides. Sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières, le sol imperméable est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche muni d'un séparateur d'hydrocarbures et un de captage de boues, de sorte que les liquides écoulés puissent ni polluer le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti en tout temps. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé aussi souvent que nécessaire afin d'assurer son bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Il est tenu un journal de ces inspections. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° ÷ la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières » est ajoutée au § 4;2° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « haut volume/basse pression » sont abrogés;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.2.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par la partie de phrase suivante : « sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »;2° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Le sol, le canal collecteur et les puits de collecte sont réalisées en un matériau chimiquement inerte qui est imperméable aux substances qui y sont déversées.»; 3° le paragraphe 2, 4°, est complété par la phrase suivante : « Il peut être dérogé à cette restriction pour des raisons de procédés techniques dans les conditions environnementales particulières;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.2.5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est ajoutée la phrase suivante : « L'exploitant prévoit les ouvertures nécessaires dans les cheminées et canaux de déversement en vue de l'exécution de mesurage de contrôle en toute sécurité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la partie de phrase « qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans les listes Ire et II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM » sont remplacés par la partie de phrase « qui sont à considérer comme des substances dangereuses conformément à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM ou qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans l'annexe 2C »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.3.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° le mot « autorisation » est remplacé par les mots « conditions environnementales particulières »;2° dans le point 5°, c), la partie de phrase « hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone » est remplacée par la partie de phrase « substances apolaires extractibles au perchloroéthylène »;3° dans le point 5°, d), la partie de phrase « substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives » est remplacé par la partie de phrase « sommes des substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;2° au paragraphe 1er, les mots « une zone extérieure collectivement optimalisée » sont remplacés par les mots « une zone extérieure optimalisée collectivement ou une zone extérieure à optimaliser collectivement »;3° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « dans les eaux de surface et/ou » sont supprimés;2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « dans les eaux de surface normales d'une commune pour laquelle le plan de zonage définitif n'a pas encore été fixé et/ou » sont suppriés; b) les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 au présent arrêté »; 3° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé,les mots « dans les égouts publics et/ou » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;3° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « dans une zone d'épuration située dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis. 15.5.4.3.10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Les eaux usées provenant de garages autres que les entreprises de carrosserie, pompes de distribution, les ateliers pour la réparation de véhicules et déversements d'eaux usées similaires pouvant contenir des hydrocarbures ou des matières sédimentaires, doivent être séparément collectés des autres eaux usées et au moins traitées dans un séparateur d'hydrocarbures avec obturateur automatique et puits de collecte des boues.» est remplacée par la phrase « Les eaux usées provenant des pompes de distribution, de l'atelier pour la réparation de véhicules, de garages autres que les entreprises de carrosserie, et déversements d'eaux usées similaires pouvant contenir des hydrocarbures ou des matières sédimentaires, doivent être séparément collectés des autres eaux usées et au moins traitées dans un séparateur d'hydrocarbures avec obturateur automatique et puits de collecte des boues. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti en tout temps. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé aussi souvent que nécessaire afin d'assurer son bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Il est tenu un journal de ces inspections. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.4.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « ou autres véhicules immobilisés » sont remplacés par les mots « véhicules »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, i) » est remplacée par la partie de phrase « les parties 2°, i et v) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.6.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les §§ 1er et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « § 3. Les lieux de stockage sont périodiquement contrôlés conformément à l'article 5.16.1.8., § 2, par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses, mentionnées à l'article 6, 1 ° a) du VLAREL. Le contrôle comprend également, outre les points visés à l'article 5.16.1.8, § 1er, un nouveau réglage des vannes de sécurité, au moins tous les dix ans. Toutes les vannes sont munies d'un adaptateur extérieur. § 4. En ce qui concerne les récipients isolés à vide, le lieu de stockage est contrôlé tous les deux ans par l'exploitant ou par son préposé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, j) à l) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j) à o) inclus »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, m) à o) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j), et 2°, m) à o) inclus »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.9.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « plancher de l'emplacement précité » sont remplacés par les mots « plancher de l'emplacement d'approvisionnement ».2° les mots « et rebords éventuels » sont insérés entre les mots « des inclinaisons nécessaires » et les mots « , de sorte que »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.10.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « t) » est remplacée par la partie de phrase « u) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.10.3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le mot « communication/ » est chaque fois inséré entre les mots « auxquels le premier » et les mots « permis d'exploitation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.15.5.4.10.5, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « le SO2, lorsqu'il s'agit principalement d'installations de chauffage alimentées au gaz naturel ou avec d'autres carburants pauvres en soufre » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.15.5.4.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie phrase « et t) » est insérée entre la partie de phrase « 2°, b) » et la partie de phrase « de la rubrique 15.5 ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.2.9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, il est ajouté la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.2.10, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.2.11, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « et conditions environnementales particulières » sont ajoutés après les mots « dispositions légales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.2.12, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, il est ajouté la partie de phrase « sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.2.13, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « aux conditions suivantes » sont remplacés par la partie de phrase « aux conditions suivantes, sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.2.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé;2° dans le paragraphe 7, les mots « la présente section » sont remplacés par les mots « le présent article »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « (cf.norme DIN 1999 ou EN 858 ou une norme équivalente) » est remplacée par la partie de phrase « (conforme au code de bonne pratique) »; 2° la partie de phrase « Enquête générale : 20 annuellement (article 5.17.3.16, § 2) » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.4.1.2, § 2, tableau, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 1 » est abrogé;2° le symbole « Art. 179.A l'article 5bis.19.8.4.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En cas d'utilisation d'huile de créosote comme produit de conservation du bois, les mesures préventives nécessaires sont prises afin de limiter les émissions à un niveau qui n'est pas supérieur à celui atteint lors de l'utilisation de WEI du type C comme produit de conservation de bois. L'exploitant le prouve à l'aide d'un rapport établi par un expert environnemental agréé dans la discipline air, visé à l'article 6, 1°, d), du VLAREL. Ce rapport peut être consultée par l'autorité de tutelle. Huile de créosote WEI du type C répond aux spécifications suivantes caractéristique WEI type C densité 20/4° C (g/ml) 1,03 - 1,17 teneur en eau (vol %)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote original max. 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote utilisé max. 3 température de cristallisation (° C) max. 50 phénoles extractibles à l'eau (m/m %) max. 3 matière soluble</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote original max. 0,4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>créosote utilisé max. 0,6 zone d'ébullition (%) distillat jusqu'à 235° C - distillat jusqu'à 300° C max. 10 distillat jusqu'à 355° C 65 - 95 teneur en benzo[a]pyrène (mg/kg) max. 50 point d'éclair (° C) min. 61 pression de vapeur à 25° C (hPa) 2° le paragraphe 4 est abrogé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 3°, sont ajoutés les phrases suivantes : « Les installations d'immersion et d'imprégnation sont équipées d'une sécurité de débordement. En ce qui concerne les établissements qui sont autorisés avant le 1er janvier 2012, l'obligation d'équiper les installations d'immersion et d'imprégnation d'une sécurité de débordement vaut à partir du 1er janvier 2015. »; 2° il est ajouté des paragraphes 12 à 14 inclus, rédigés comme suit : « § 12.L'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants ou du créosote se fait avec une installation qui est muni d'un système d'épuration, sauf si un double vide est appliqué. § 13. En cas d'immersion ou d'imprégnation à l'aide de systèmes utilisant des solvants, le bain d'imprégnation est muni d'un couvercle avec dispositif d'aspiration. En ce qui concerne les établissements ayant une utilisation de solvants de plus de 25 tonnes de solvants/an, l'installation est en outre muni d'un dispositif d'aspiration pour l'épuration des émanations gazeuses. § 14. En ce qui concerne les établissements autorisées avant le 1er janvier 2012, les obligations, visées au paragraphes 12 et 13, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la partie de phrase « qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans les listes Ire et II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM » sont remplacés par la partie de phrase « qui sont à considérer comme des substances dangereuses conformément à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM ou qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans l'annexe 2C »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.4.5.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° le mot « autorisation » est remplacé par les mots « conditions environnementales particulières »;2° dans le point 5°, c), les mots « hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone » sont remplacés par les mots « substances apolaires extractibles au perchloroéthylène »;3° dans le point 5°, d), les mots « substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives » sont remplacés par les mots « sommes des substances anioniques, cationiques et non ioniques tensio-actives »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.5.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2008 et 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;2° au paragraphe 1er, les mots « ou une zone extérieure collectivement optimalisée » sont remplacés par les mots « une zone extérieure optimalisée collectivement ou une zone extérieure à optimaliser collectivement »;3° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.4.5.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « dans les eaux de surface et/ou » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, les mots « dans les eaux de surface normales d'une commune pour laquelle le plan de zonage définitif n'a pas encore été fixé et/ou » sont supprimés; 3° dans le paragraphe 1er, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 »; 4° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.4.5.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « dans les égouts publics et/ou » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;3° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « dans une zone d'épuration située dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement » est abrogée;4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la sous-section 5bis.19.8.4.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, l'article 5bis.15.5.4.6.2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la sous-section 5bis.19.8.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est inséré un article 5bis.19.8.4.6.2, rédigé comme suit : « Art. 5bis.19.8.4.6.2. Il y a suffisamment de places de stationnement pour les visiteurs. La largeur,la stabilité et l'entretien des routes sont tels qu'une circulation en toute sécurité est garantie en toute circonstance atmosphérique. L'installation entière, y compris l'entrée et de sortie, l'aire de stationnement et les routes sont régulièrement et soigneusement nettoyées. L'entrée et la sortie pour les véhicules sont suffisamment larges pour éviter les situations de circulation dangereuses. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.7.3, § 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « qui contiennent dans la substance sèche plus de 2 % calculé en poids dans l'état métallique » est ajoutée après la mot « pigments »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.4.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° ÷ la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières » est ajoutée aux paragraphes 1er et 2;2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Il peut être dérogé à cette restriction pour des raisons de procédés techniques dans les conditions environnementales particulières;». 3° la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 4, alinéa premier « Le sol, le canal collecteur et les puits de collecte sont réalisées en un matériau chimiquement inerte qui est imperméable aux substances qui y sont déversées.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5bis.19.8.4.7.6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « gaz usés évacués.» et le mot « Lorsque », la partie de phrase « , sauf autrement mentionné dans les conditions environnementales particulières » est insérée; 2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° émissions de l'air de ventilation paramètre valeur limite d'émission substances organiques (total C) pour les installations autres que les installations, visées aux points 4° et 5° 75,0 mg/Nm3 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° émissions de vapeurs et de brumes provenant de la zone de pistolage ou du local de pistolage : paramètre valeur limite d'émission total des particules de poussières pour un flux en masse de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>= 500 g/h 150 mg/Nm3 50 mg/Nm3 substances organiques (total C) pour les installations autres que les installations, visées aux points 4° et 5° 75,0 mg/Nm3 4° dans les tableaux, le symbole « Art. 191.Dans l'article 5bis.19.8.4.9.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « § 3. Les lieux de stockage sont périodiquement contrôlés conformément à l'article 5.16.1.8., § 2, par un expert environnemental agréé dans la discipline des récipients de gaz ou de substances dangereuses, mentionnées à l'article 6, 1 ° a) du VLAREL. Le contrôle comprend également, outre les points visés à l'article 5.16.1.8, § 1er, un nouveau réglage des vannes de sécurité, au moins tous les dix ans. Toutes les vannes sont munies d'un adaptateur extérieur. § 4. En ce qui concerne les récipients isolés à vide, le lieu de stockage est contrôlé tous les deux ans par l'exploitant ou par son préposé. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.10.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, j) à l) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j) à o) inclus »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « la partie 2°, m) à o) inclus » est remplacée par la partie de phrase « 2°, j), et 2°, m) à o) inclus »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.11.3, § 3, 3°, , du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la partie de phrase « 19.8.2°, p) » est remplacée par la partie de phrase « sous-rubrique 19.8.2°, q) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.13.3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le mot « communication/ » est inséré entre les mots « le premier » et les mots « permis d'exploitation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis.19.8.4.13.5, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Ces mesurages ne sont pas requis s'il s'agit principalement d'installations de chauffe alimentées en carburants gazeux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, la section 6.2.1, comprenant les articles 6.2.1.1 à 6.2.1.4 inclus, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 1999, 9 mai 2008 et 19 septembre 2008 est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de la section 6.2.2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, la partie de phrase « avec une charge organique bio-dégradable d'au maximum 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit d'au maximum 600 m3/an »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, « dont la charge bio-organique dégradable s'élève à au maximum de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « dont le débit s'élève à 600 m3/an au maximum ».2° dans la rubrique 3, la partie de phrase « avec une charge bio-organique dégradable de plus de 20 équivalents d'habitants » est remplacée par la partie de phrase « avec un débit de plus à 600 m3/an »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.2.2.3.1, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.2.2.4.1, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « en des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final » sont remplacés par les mots « en des concentrations supérieures à dix fois les critères de classification, visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.9.2.2, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, la partie de phrase « suivant les conditions générales, visées à l'article 6.2.13, dans une commune pour laquelle le plan d zoning régional n'a pas encore été définitivement fixé, ou » est abrogée. CHAPITRE 4. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM Art. 203.Dans l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau de l'article 2, 6°, l'unité « Mg/l » près du paramètre « substances en suspension » est remplacée par l'unité « mg/l »;2° dans le tableau de l'article 3, les colonnes ammoniac µg/l 30 100 30 100 30 nitrite µg N/l 200 600 200 600 200 » sont remplacés par les colonnes ammoniac µg/l 30 100 30 100 30(5) nitrites µg N/l 200 600 200 600 200(5) 3° à la rubrique 3, il est ajouté une note en bas de page (5), rédigée comme suit : « (5) Ce critère de classification ne s'applique qu'aux déversements dans les eaux de surface.». Art. 204.Dans l'annexe 2.5.3.11, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les mots « 50 µg/m » sont remplacés par le mots « 50 µg/m3 » dans le tableau sous « B VALEURS LIMITES » sous le paramètre benzène. Art. 205.Les annexes 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.3 et 4.1.9.2.3.4, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont abrogées. Art. 206.Dans l'annexe 4.2.5.1, C), 2°, du même arrêté, la partie de phrase « A proximité du canal de mesurage visé sous 1° », il y lieu de prévoir un local de mesurage bien ventilé, clos et facilement accessible » est remplacée par la partie de phrase « Un local de mesurage bien ventilé, clos et facilement accessible est prévu ». Art. 207.Dans l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les rangées dans le tableau « Composés halogènes organiques extractibles (EOX) 5 g Cl/l 25 % 25 % WAC/IV/B/010 Composés halogènes organiques adsorbables (AOX) 20 g/l 25 % 25 % WAC/IV/B/011 Composés halogènes organiques purgeables (POX) 10 g/l 25 % 25 % WAC/IV/B/012 Huiles minérales à chromatographie gazeuse 100 g/l 25 % 25 % WAC/IV/B/025 » sont remplacés par les rangées Composés halogènes organiques extractibles (EOX) 5 µg Cl/l 25 % 25 % WAC/IV/B/010 Composés halogènes organiques adsorbables (AOX) 20 µg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/011 Composés halogènes organiques purgeables (POX) 10 µg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/012 Huiles minérales à chromatographie gazeuse</p>\n<p class=\"lf-p\">100 µg/l 25 % 25 % WAC/IV/B/025 ». Art. 208.Dans l'article 1er, de l'annexe 4.5.1, du même arrêté, rremplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « la division des Autorisations écologiques et » sont supprimés;2° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « services publics » sont remplacés par les mots « service publics »;3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Concertation avec la division chargé du maintien écologique, et/ou avec le fonctionnaire communal environnemental compétent En ce qui concerne les établissements de la première classe, l'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visée à l'article 6, 1°, c), du VLAREL, fait une proposition motivée préalable relative à la période de mesurage, la durée du mesurage et le choix des sites de mesurage à la division, compétente pour le maintien écologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les établissements de la deuxième et troisième classe, l'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit, visée à l'article 6, 1°, c), du VLAREL, fait une proposition motivée préalable relative à la période de mesurage, la durée du mesurage et le choix des sites de mesurage à la division, compétente pour le maintien écologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la division, compétente pour le maintien écologique, ou le fonctionnaire communal ne répond pas à la proposition dans un délai de 14 jours calendaires, cette proposition est réputée être approuvée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 12 mai 2006 et 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 5.9, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2008, le point « b) Veaux : 2 m3/place animal » est remplacé par le point « b) Veaux : 1,4 m3/ place animal »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, il est inséré une annexe 5.16.7 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 5.17.7.4, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la partie de phrase « le constructeur affirme également dans l'attestation que le système de détection de fuites a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du titre II du VLAREM » est remplacée par la partie de phrase « e constructeur affirme également dans l'attestation que le dispositif de sécurité du trop-plein a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du titre II du VLAREM »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 5.17.8 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 7 mars 2008, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, il est inséré une annexe 5.20.6.1, qui est jointe en annexe Ire au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 5.30.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 6.10.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, il est inséré un article 6.10.2.2, rédigé comme suit : « § 1er. En ce qui concerne les antennes fixes d'émission telles que mentionnées dans l'article 6.10.2.1, aucune attestation de conformité n'est requise, en dérogation à l'article 6.10.2.2., § 1er, pour l'exploitation, à condition que le temps d'émission par antenne fixe d'émission est limité à 175 heures par an, quelles que soient les application pour lesquelles elle sont utilisées et la zone géographique qui est desservie. § 2 En ce qui concerne les antennes fixes d'émission, visées au paragraphe 1er, une notification est introduite préalablement à l'exploitation par le site web de la division, compétente pour les nuisances écologiques des ondes électromagnétiques : Cette notification comprend au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées de l'exploitant : nom de 'exploitant, notamment une personne morale ou une personne physique, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse complète;2° la fréquence utilisée (MHz);3° la puissance, transmise à l'antenne (dBm);4° la hauteur (ligne centrale) à partir du niveau du sol (m);5° le gain (dBi);6° l'azimut (° ), le nord correspond à 0, l'est correspond à 90 etc. (direction de rayonnement ); 7° type d'antenne : le fabricant et la référence (si applicable);8° les coordonnées du site de l'antenne : les coordonnées doivent être mentionnées tant en WGS84 qu'en Lambert;9° code CRAB. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant de l'antenne fixe d'émission, visée au paragraphe 1er, tient un journal dans lequel il tient le temps d'émission (par unité de temps).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un journal tel que visé à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 concernant l'installation et la manipulation de stations radios par des radioamateurs, peut valoir comme journal, tel que visé à l'alinéa premier. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités de la notification, visée au paragraphe 2, et du journal, visé au paragraphe 3. CHAPITRE 5. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 216.Dans l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, tableau, les lignes avec les mots suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">5.17.1.11, § 1er Sans préjudice des obligations de l'article 7 du Titre Ier du VLAREM, l'exploitant d'un établissement classé dans la classe 1re, tenir un registre ou un porteur d'informations alternatif dans lequel, par caractéristique principale, sont au moins mentionnées la nature et la quantité des produits dangereux stockés. Ces données doivent conservées de sorte qu'il soit possible de déterminer à tout moment les quantités de produits dangereux présentes dans l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.28.3.2.3, § 1er L'exploitant tient un registre. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'exploitant note dans ce registre au moins : 1° les données relative aux engrais animaux acheminés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal avec mention des références d'un bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement.2° les données sur l'engrais animal non traité ou non transformé transporté : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) la destination de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal avec mention des références d'un bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'évacuation.3° les données sur 'évacuation des produits finis (pour application utile ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation des produits finis;b) la nature des produits finis;c) la destination des produits finis;d) le transporteur des produits finis et le mode de transport avec mention des références du document de débit des engrais ou document de transport;e) la quantité (masse et volume) des produits finis avec mention des références du document de débit du bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 4° les données relatives aux engrais animaux acheminés mais refusés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal avec mention des références d'un bon de pesage éventuel;f) les teneurs en azote et P2O5 g) les raisons du refus et les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement;5° les difficultés et perturbations subies, observations, mesurages et autres informations relatives à l'exploitation de l'établissement.6° données sur l'acheminement d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement d'autres; matières (premières); b) la nature des autres matières (premières);c) l'origine des autres matières (premières);d) la quantité (masse et volume) d'autres matières (premières) avec mention des références du document de débit du bon de pesage éventuel; e) les teneurs en azote et P2O5</p>\n<p class=\"lf-p\">5.55.2, § 4, Lorsqu'il s'agit d'un forage à une profondeur de plus de 50 m par rapport au niveau du sol, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré;3° la description géologique de ces couches, si elle est connue;4° la description technique de l'équipement du puits de forage;5° la profondeur des eaux souterraines en repos après le développement du puits par rapport au niveau du sol;6° les mesures qui ont été prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et des eaux souterraines en particulier;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. 5.55.3, § 1er, alinéa deux Lorsqu'il s'agit d'un forage à une profondeur de plus de 50 m par rapport au niveau du sol, l'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines : sont remplacées par les lignes avec les mots suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">5.17.1.11, § 1er L'exploitant d'un établissement classé dans la classe 1re, tenir un registre ou un porteur d'informations alternatif, par caractéristique principale, dans lequel sont au moins mentionnées la nature et la quantité des produits dangereux stockés. Ces données doivent conservées de sorte qu'il soit possible de déterminer à tout moment les quantités de produits dangereux présentes dans l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.28.3.2.3, § 1er L'exploitant tient un registre. Dans ce registre, l'exploitant note au moins : 1° les données relative aux engrais animaux acheminés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement.2° les données sur l'engrais animal non traité ou non transformé transporté : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) la destination de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) les cas échéant, les remarques sur l'engrais animal et sur l'évacuation.3° les données sur 'évacuation des produits finis (pour application utile ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation des produits finis;b) la nature des produits finis;c) la destination des produits finis;d) le transporteur des produits finis et le mode de transport avecmention des références du document de débit des engrais oudocument de transport;e) la quantité (masse et volume) des produits finis;f) les teneurs en azote et en P2O5;4° les données relatives aux engrais animaux acheminés mais refusés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce d'animal, type (engrais sec, engrais d'étable, engrais mixte...), teneur en substances sèches); c) l'origine (producteur) de l'engrais animal;d) le transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec mention du numéro de document et du document de débit d'engrais ou le document de transfert accompagnant le transport;e) la quantité (masse et volume) de l'engrais animal;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) les raisons du refus et les remarques sur l'engrais animal et sur l'acheminement;5° les difficultés et perturbations subies, observations, mesurages et autres informations relatives à l'exploitation de l'établissement.6° données sur l'acheminement d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement d'autres matières (premières);b) la nature des autres matières (premières);c) l'origine des autres matières (premières);e) la quantité (masse et volume) d'autres matières (premières);e) les teneurs en P2O5 et en azote; 5.55.1.2, alinéa quatre</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré; 3° la description géologique de ces couches, si elle est connue;, 4° la description technique de l'équipement du puits de forage;5° la profondeur de l'eau souterraine en repos après du développement du puits par rapport au niveau du sol, si le forage a été parachevé comme puits de forage mesurable;6° les mesures prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et de l'eau souterraine en particulier;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. 5.55.1.3, § 1er alinéa deux Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant communique la mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans l'article 2, tableau, les lignes avec les mots suivants : »</p>\n<p class=\"lf-p\">5.30.1, 1. Matière première principale, 1.1. Echantillonnage, § 3</p></div>", "next": 239456}