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Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code

En bref

Cette loi apporte diverses modifications au droit pénal et au droit des cultes, et modifie spécifiquement la loi sur l'euthanasie et le Code pénal social. Elle vise principalement à renforcer les procédures pénales, notamment en matière de fraude fiscale et de saisies.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
5 MAI 2019. - Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie et le Code pénal social (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle Art. 2.Dans l'article 28sexies, § 6, deuxième phrase, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer, les mots "en chambre du conseil" sont insérés entre les mots "sur cette requête" et les mots "dans les quinze jours.". Art. 3.L'article 29 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer5, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer4 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent ou du fonctionnaire assimilé, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le conseiller général de l'Administration générale de la Fiscalité, de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts ou le fonctionnaire qu'il désigne ou le fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale dénonce au procureur du Roi les faits dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale grave, organisée ou non, qui constituent des infractions pénales aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. Le procureur du Roi se concerte à cet égard avec les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dans le mois de leur réception. Il peut inviter les services de police compétents à participer à cette concertation. Sur la base de la concertation, le procureur du Roi décide pour quels faits décrits dans le temps et dans l'espace il exercera l'action publique et en fait part au conseiller général compétent ou au fonctionnaire compétent à cet effet en cas de fiscalité régionale ou locale par écrit et au plus tard dans les trois mois de la dénonciation initiale visée à l'alinéa 1er. § 4. Le Roi fixe les critères auxquels répondent les faits visés au paragraphe 3, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 5. Deux fois par an, le procureur général qui est chargé de la criminalité en matière économique, financière et fiscale au sein du collège des procureurs généraux rencontre les autorités fiscales et la police fédérale afin d'identifier les mécanismes de fraude fiscale, grave ou organisée, qui nécessitent une attention particulière.". Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit : "Art. 29bis.Si une enquête pénale révèle des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects, le procureur du Roi en informe le ministre des Finances ou le service qu'il désigne et accorde consultation et copie sauf si l'accès au dossier et la prise de copie du dossier risquent de compromettre des enquêtes pénales en cours. Lorsque l'administration fiscale établit des impôts incluant les centimes et décimes additionnels, les accroissements et les amendes administratives et fiscales pour des infractions visées à l'alinéa 1er, cela ne constitue pas une entrave à l'action publique dans la mesure où le traitement fiscal et pénal des faits font partie d'un tout cohérent d'un point de vue temporel et matériel.". Art. 5.A l'article 37, du même Code, remplacé par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 4 : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : "Le tiers-saisi qui méconnaît cette interdiction est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu."; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci.". Art. 6.Dans l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, modifié par les lois des 6 juin 2010 et 25 décembre 2016, et partiellement annulé par l'arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "visées aux paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "visées au paragraphe 2" ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "l'extension de" sont abrogés;3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "pour l'application du paragraphe 3" sont remplacés par les mots "pour l'application de l'article 88ter";4° un paragraphe 9 est inséré, libellé comme suit : " § 9.Les mesures visées au présent article ne peuvent porter sur les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction, utilisent ses systèmes informatiques. La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le procureur du Roi des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.". Art. 7.A l'article 39ter, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer5, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er : 1° au premier tiret de l'alinéa 2, les mots "qui demande la conservation" sont remplacés par les mots "qui ordonne la conservation";2° au deuxième tiret de l'alinéa 2, les mots "de la recherche" sont remplacés par les mots "de l'ordre";3° dans l'alinéa 3, les mots "Elle doit être confirmée" sont remplacés par les mots "L'ordre doit être confirmé". Art. 8.L'article 46quater du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : "Art. 46quater.§ 1. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les informations nécessaires relative aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect, auprès : 1° des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer9 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles; § 2. En cas d'infractions visées aux articles 137 à 141 ou 505, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code pénal, ou dans le cadre de la fraude fiscale visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, aux articles 220, § 2, 259 en 260 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et aux articles 68 et 68ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi qu'en cas d'infraction visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer9 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. § 3. Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le procureur du Roi peut en outre requérir que : 1° pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions du suspect seront observées;2° l'institution ou la personne interrogée ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements concernant les produits, les services, les transactions et les valeurs visées au paragraphe 1er pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la personne ou l'institution prend connaissance de sa requête à cinq jours ouvrables après la notification des données visées par cette personne ou institution. La mesure visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4. § 4. Le procureur du Roi peut, sur décision écrite et motivée, requérir le concours des personnes et institutions visées au paragraphe 1er. L'institution ou la personne interrogée est tenue de coopérer immédiatement. Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il réclame et la forme employée pour lui communiquer ces informations. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 9.Dans l'article 56ter du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer7, les mots "article 46quater, § 1, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 46quater, § 1er". Art. 10.A l'article 88bis, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer5, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les données d'appel" sont remplacés par les mots "les données de trafic".2° le mot "télécommunication" est remplacé par les mots "communication électronique". Art. 11.L'article 88ter du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer5 et rétabli par l'arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018 de la Cour Constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : "Art. 88ter.Le juge d'instruction peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamée sur la base de l'article 39bis, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée : - si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès. En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 39bis, § 6 s'appliquent. Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction communique sans délai cette information au Service public fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé. En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.". Art. 12.Dans l'article 88quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié par les lois des 6 juin 2010 et 25 décembre 2016, les mots "ou de son extension visée à l'article 39bis, § 3" sont remplacés par les mots "ou de son extension visée à l'article 88ter". Art. 13.Dans l'article 89ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer5, les mots "le service de police" sont remplacés par les mots "les services de police". Art. 14.Dans l'article 90ter, § 6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999003332 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer4 et modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer5, le mot "temporairement" est inséré entre les mots "d'une enquête pénale," et les mots "intercepter, prendre connaissance et enregistrer". Art. 15.Dans l'intitulé du chapitre VIIbis du titre Ier du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les mots "et des majeurs vulnérables" sont insérés entre "des mineurs" et les mots "victimes ou". Art. 16.Dans l'article 91bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et tout majeur vulnérable," sont insérés entre les mots "Tout mineur d'âge" et les mots "victime ou témoin";2° les mots "victime ou témoin" sont remplacés par les mots "victimes ou témoins";3° les mots "a le droit" sont remplacés par les mots "ont le droit";4° les mots "son choix" sont remplacés par les mots "leur choix";5° les mots "ou du majeur vulnérable," sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "ou de la manifestation"; 6° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par "majeur vulnérable" toute personne dont la situation vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale est apparente.". Art. 17.Dans l'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8 et modifié par les lois des 10 avril 2014 et 1er février 2016, sont apportées les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et des majeurs vulnérables," sont insérés entre les mots "L'audition des mineurs" et les mots "victimes ou";2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "ou du majeur vulnérable";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et des majeurs vulnérables" sont insérés entre les mots "audition des mineurs" et les mots "victimes ou";4° la première phrase de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, est complétée par les mots "ou du majeur vulnérable";5° dans le paragraphe 2, premier alinéa, les mots "et des majeurs vulnérables," sont insérés entre les mots "des mineurs" et le mot "victimes";6° la première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 2, est complétée par les mots "ou du majeur vulnérable". Art. 18.Dans l'article 93 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et du majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "est effectuée";2° les mots "nominativement désigné par l'un d'eux" sont remplacés par les mots "breveté à cet effet". Art. 19.Dans l'article 94 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et d'un majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "d'un mineur" et les mots "a lieu";2° les mots "et un expert psychiatre ou psychologue" sont remplacés par les mots "et un expert". Art. 20.Dans l'article 95 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié par la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8 modifiée par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou au majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "au mineur" et les mots "les raisons";2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, première phrase, les mots "dat de minderjarige" sont remplacés par les mots "dat hij";3° à l'alinéa 2, les mots "ou le majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "le mineur" et les mots "peut demander". Art. 21.L'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est complété par les mots "ou du majeur vulnérable". Art. 22.Dans l'article 97 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er et dans l'alinéa 3, le mot "cassettes" est chaque fois remplacé par les mots "supports de données audiovisuels";2° dans l'alinéa 1er, le mot "déposées" est remplacé par le mot "déposés";3° dans l'alinéa 2, les mots "une des cassettes peut être mise" sont remplacés par les mots "un des supports de données audiovisuels peut être mis". Art. 23.Dans l'article 98 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les mots "ou du majeur vulnérable" sont insérés entre les mots "du mineur" et les mots "ou de procéder". Art. 24.Dans l'article 99 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la cassette" sont remplacés par les mots "des supports de données audiovisuels"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "D'autres personnes impliquées professionnellement dans l'accueil, l'accompagnement et l'aide du mineur ou du majeur vulnérable, victime ou témoin des infractions visées aux articles 91bis et 92, peuvent également visionner l'enregistrement audiovisuel, moyennant l'accord du procureur du Roi ou du juge d'instruction et après approbation du majeur vulnérable."; 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "la cassette" sont remplacés par les mots "les supports de données audiovisuels". Art. 25.Dans l'article 100 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "cassettes" est remplacé par les mots "supports de données audiovisuels";2° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou du majeur vulnérable";3° dans l'alinéa 2, les mots "du mineur" sont remplacés par les mots "de la personne auditionnée". Art. 26.Dans l'article 101 du même Code, rétabli par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "cassettes" est remplacé par les mots "supports de données audiovisuels";2° le mot "détruites" est à chaque fois remplacé par le mot "détruits";3° les mots "elles sont conservées" sont remplacés par les mots "ils sont conservés". Art. 27.Dans le livre 1er du même Code, il est inséré un chapitre VIIter/1, intitulé "De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction publique". Art. 28.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 1er, intitulée "Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre." Art. 29.Dans la section 1er, insérée par l'article 28, il est inséré un article 111bis rédigé comme suit : "Art. 111bis.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° personne menacée : une personne qui court un danger sérieux pour son intégrité physique ou psychique à la suite de l'exercice d'une fonction publique et : a) qui est ou était chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite ou du jugement d'infractions ou de l'exécution des peines;b) qui est ou était chargée de la police administrative visée à l'article 14 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;c) qui est ou était un agent tel que visé à l'article 3, 2° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.2° membres de la famille : le conjoint de la personne menacée ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit de la personne menacée, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants adoptifs vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants adoptifs vivant sous le même toit; 3° autres parents : les parents de la personne menacée jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants adoptifs ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants adoptifs jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit." Art. 30.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 2, intitulée "Des organes de protection". Art. 31.Dans la section 2, insérée par l'article 30, il est inséré un article 111ter rédigé comme suit : "Art. 111ter.§ 1er. La Commission de protection des témoins visée à l'article 103, § 1er, est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "la Commission de protection". Pour l'application du présent chapitre, la Commission de protection est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire de la police fédérale, d'un représentant du Service Public Fédéral Justice et d'un représentant du Service Public Fédéral Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative. Lorsque la personne menacée est un agent tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, les dirigeants des deux services visés à l'article 3, 8°, de la même loi participent aux délibérations de la Commission de protection, avec voix délibérative. Le président de la Commission de protection a la possibilité d'inviter d'autres personnes qui ont un intérêt à l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er. Toute personne qui participe, même sur une base occasionnelle, aux délibérations de la Commission de protection doit disposer d'une habilitation de sécurité du niveau "TRES SECRET", telle que visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer4 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La Commission de protection se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 103, § 1er, alinéa 3. § 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale. Pour l'application du présent chapitre, elle est nommée "le Service pour la protection des fonctionnaires menacés". § 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires. Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par le Service pour la protection des fonctionnaires menacés. § 4. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux paragraphes 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au paragraphe 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre. § 5. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent les mesures organisationnelles spécifiques nécessaires en vue de rendre possible la protection des personnes menacées prévue par ce chapitre.". Art. 32.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 3, intitulée "De l'octroi de la protection". Art. 33.Dans la section 3, insérée par l'article 32, il est inséré un article 111quater rédigé comme suit : "Art. 111quater.§ 1er. La Commission de protection ne peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer les mesures de protection spéciales visées à l'article 104, § 2, alinéa 2, qu'à une personne menacée dont la protection ne peut être assurée par d'autres mesures et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents. Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, a), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'une infraction ou de l'exécution de la peine d'une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal. Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, b), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que lorsque cette personne est ou était chargée d'une mission de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Lorsqu'il s'agit d'une personne menacée visée à l'article 111bis, 1°, c), la protection visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que : 1° dans le cas d'un agent de la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 7, 1° et 3° /1 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;2° dans le cas d'un agent du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, lorsqu'il est ou était chargé d'une mission de renseignement en exécution des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, à l'exception de tout autre intérêt fondamental du pays visé à l'article 11, § 1er, 1°, f) de la même loi. La Commission de protection ne peut octroyer des mesures de protection spéciales à une personne menacée et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite de l'exécution de sa fonction, à ses autres parents, dans d'autres cas que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 que lorsqu'elle le décide à l'unanimité des voix. Le cas échéant, la Commission de protection peut octroyer des mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, à la personne menacée, lorsque celles-ci sont nécessaires pour l'exécution des mesures de protection spéciales. Lorsque la Commission de protection estime que les mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 7° ou 13°, doivent être octroyées, elle se concerte préalablement avec le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, qui met la procédure en vigueur. § 2. La Commission de protection peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière à la personne menacée qui bénéficie de mesures de protection spéciales. Les mesures d'aide financière sont celles visées à l'article 104, § 3, alinéa 2. § 3. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a de plein droit droit à une assistance psychologique et à de l'aide dans la recherche d'un emploi. La personne à qui des mesures de protection spéciales sont octroyées a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs. Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés s'assure de l'exécution de cette réquisition. Toute personne qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 4. Le procureur fédéral peut, par décision motivée, accorder l'autorisation de prendre les mesures de surveillance préventives nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale des personnes visées à l'article 111bis après l'octroi de mesures de protection prévues au paragraphe 1er. La personne menacée est informée par écrit de cette possibilité.". Art. 34.Dans la même section 3, il est inséré un article 111quinquies, rédigé comme suit : "Art. 111quinquies.§ 1er. Le chef hiérarchique compétent de la personne menacée ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier. La requête mentionne : 1° les jour, mois et année;2° les nom et fonction de la personne qui dépose la requête;3° les nom et prénom ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées, ou, le cas échéant, le code attribué en application de l'article 112quater, ou le code attribué par le dirigeant du service visé à l'article 3, 8°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;4° quelles mesures de protection spéciales, et, le cas échéant, quelles mesures d'aide financière doivent être octroyées;5° les mesures de protection ordinaires visées au paragraphe 3, et les motifs particuliers qui les justifient. Le chef hiérarchique compétent de la personne menacée ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur transmet la requête au président de la Commission de protection et prend les mesures nécessaires à garantir la confidentialité de la requête. Sur demande écrite et motivée de la personne menacée, le chef hiérarchique de la personne menacée, ou le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 111bis à qui il peut être octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission de protection que si ces personnes courent effectivement un danger. § 2. Dès que le président de la Commission de protection a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande sans délai un avis écrit au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale. § 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires. Lorsque la Commission de protection estime que les mesures de protection ordinaires visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 7° ou 13°, doivent être octroyées, elle se concerte préalablement avec le Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, qui met la procédure en vigueur. La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées. La personne menacée est informée par écrit de la décision provisoire. § 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au paragraphe 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et sur l'aptitude personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection spéciales ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement. Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 216bis ou 216ter, l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé. § 5. Dès que le président de la Commission de protection a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque sans délai la Commission de protection pour statuer sur la requête. § 6. La Commission de protection statue à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article 111quater, § 1er, alinéa 5. § 7. La décision de la Commission de protection est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées. Si, en application de l'article 111quater, § 1er, alinéa 6, des mesures de protection ordinaires sont octroyées, celles-ci sont également mentionnées dans la décision de la Commission de protection. § 8. La décision est sans délai communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité. § 9. La décision de la Commission de protection lève de plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire. § 10. La décision de la Commission de protection n'est susceptible d'aucun recours.". Art. 35.Dans la même section 3, il est inséré un article 111sexies, rédigé comme suit : "Art. 111sexies.Si la Commission de protection propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, l'article 106 s'applique." Art. 36.Dans la même section 3, il est inséré un article 111septies, rédigé comme suit : "Art. 111septies.La personne menacée à laquelle la décision d'octroyer des mesures de protections est remise, signe un mémorandum écrit par lequel elle s'engage à faire des déclarations sincères et complètes concernant sa situation et la gravité de la menace à laquelle elle est soumise et à respecter des règles de comportement liées à sa sécurité. Elle s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur elle ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents qui sont également à protéger et elle s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.". Art. 37.Dans le chapitre VIIter/1, inséré par l'article 27, il est inséré une section 4, intitulée "De la modification et du retrait de la protection.". Art. 38.Dans la section 4, insérée par l'article 37, il est inséré un article 111octies rédigé comme suit : "Art. 111octies.Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés vérifie au moins tous les six mois, à la demande du chef hiérarchique de la personne menacée, du Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, de la personne menacée ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection de la personne menacée, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si : 1° elle est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime après l'octroi des mesures de protection;2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter;3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;4° les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que le fait d'être en danger est une condition d'octroi des mesures de protection. Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins de la personne menacée, des membres de sa famille qui sont protégés avec elle et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection tient compte de la situation spécifique de la personne concernée. Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être retirées : 1° si la personne menacée peut subvenir elle-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec elle ou qu'elle aurait dû être capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligeant l'en a empêchée;2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection; 3° lorsque la personne menacée est décédée et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.". Art. 39.Dans la même section 4, il est inséré un article 111novies rédigé comme suit : "Art. 111novies.§ 1er. Si le Service pour la protection des fonctionnaires menacés constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article 111octies, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection. § 2. Dès que le président de la Commission de protection a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque sans délai la Commission pour prendre une décision. § 3. La Commission de protection statue à la majorité des voix, sauf dans le cas visé à l'article 111quater, § 1er, alinéa 5. § 4. La Commission de protection se prononce compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées. § 5. La décision de la Commission de protection est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées. Le cas échéant, le mémorandum visé à l'article 111septies sera modifié. Si, en application de l'article 111quater, § 1er, alinéa 6, des mesures de protection ordinaires sont octroyées, celles-ci sont également mentionnées dans la décision de la Commission de protection. § 6. La décision est communiquée par écrit à la personne menacée. § 7. La décision de la Commission de protection n'est susceptible d'aucun recours.". Art. 40.Dans la même section 4, il est inséré un article 111decies rédigé comme suit : "Art. 111decies.§ 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 111quinquies, § 1er, alinéa 4. § 2. La décision de retirer les mesures de protection spéciales octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique et d'une aide dans la recherche d'un emploi.". Art. 41.A l'article 190bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre les mots "les témoins mineurs" et les mots ", le tribunal fait", les mots "ou les témoins majeurs vulnérables";2° dans l'alinéa 2, il est inséré, entre les mots "comparution du mineur" et les mots "nécessaire à la", les mots "ou du majeur vulnérable", et les mots "à moins que le mineur" sont remplacés par les mots "à moins que le témoin";3° dans l'alinéa 3, il est inséré, entre les mots "le mineur" et les mots "est entendu", les mots "ou le majeur vulnérable", et les mots "psychiatre ou psychologue" sont abrogés;4° dans l'alinéa 4, il est inséré, entre les mots "entre le mineur" et les mots "et le prévenu", les mots "ou le majeur vulnérable". Art. 42.L'article 205 du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 1981 et modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer6, est complété par la phrase suivante : "Le ministère public indique précisément les griefs élevés contre le jugement conformément à l'article 204.". Art. 43.A l'article 216quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer8, dans le paragraphe 2, aux alinéas 1er et 2, les mots "dans les deux mois" sont à chaque fois remplacés par les mots "dans le mois". Art. 44.Dans l'article 254, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5, les mots "Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire" sont remplacés par les mots "Au plus tard quinze jours après la citation à comparaître à l'audience préliminaire". Art. 45.Dans l'article 278 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Au plus tard dix jours avant l'audience préliminaire, le procureur général dépose au greffe la liste des témoins qu'il souhaite entendre. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, les autres parties déposent la liste des témoins supplémentaires qu'elles souhaitent entendre. Les listes comportent les coordonnées de ces témoins. Si les coordonnées de certains témoins sont manquantes ou incomplètes, le procureur général effectue les recherches nécessaires. Une motivation du choix des témoins est jointe aux listes."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le président peut rejeter les demandes des parties lorsqu'il est établi que les témoins présentés ne peuvent manifestement pas contribuer à la manifestation de la vérité en ce qui concerne le fait imputé à l'accusé, la culpabilité ou l'innocence de celui-ci ou la moralité de l'accusé ou de la victime." Art. 46.Dans la section 1 du chapitre VI du titre II du Livre II du même Code, il est inséré un article 278bis rédigé comme suit : "Art. 278bis.A peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5. Le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé de celui visé à l'article 278, § …

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