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21 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif à la politique de santé préventive (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la politique de santé préventive.
TITRE Ier. - Disposition générale et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand, compétente pour les soins de santé;2° dépistage de population : un dépistage de santé qui est réalisé en exécution d'une offre faite à la population ou à un groupe de la population fixé au préalable, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;3° facteurs biotiques : a) micro-organismes, y compris les entités microbiologiques génétiquement modifiées, cellulaires ou non cellulaires, ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;b) cultures cellulaires, à savoir les résultats de la culture in vitro de cellules provenant d'organismes pluricellulaires;c) endoparasites humains;d) allergènes d'origine biologique;e) autres organismes biologiques pouvant potentiellement nuire à la santé humaine;4° surveillance biologique : la détermination systématique dans des organismes vivants, dont l'homme, de concentrations de substances étrangères à l'organisme, de leurs métabolites, ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet, afin de pouvoir évaluer l'effet nocif pour l'homme de facteurs physiques ou chimiques;5° facteurs chimiques : substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leur caractéristiques toxiques, mutagènes, carcinogènes, traumatogènes, tératogènes, caustiques, allergènes, et/ou d'une combinaison de ces caractéristiques;6° convention de santé collective : une convention entre le Gouvernement flamand et une organisation qui peut contribuer à la politique de santé préventive, dans laquelle l'organisation souscrit un engagement d'effort afin d'aider à poursuivre un ou plusieurs objectifs de santé flamands ou d'autres aspects de la politique de santé préventive, en informant et sensibilisant ses membres ou le groupe cible auquel elle s'adresse, et en les incitant à un comportement sain;7° déterminant de santé : un facteur co-déterminant le degré de santé d'individus ou de populations, ci-après dénommé déterminant;8° développement durable : développement social qui ne tient non seulement compte des besoins de la génération actuelle, mais également de ceux des générations futures;9° politique à facettes : politique qui ne relève pas du domaine des soins de santé et qui contribue à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;10° facteurs physiques : phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques, à l'exception des rayonnements ionisants;11° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;12° promotion de la santé : méthode de prévention, utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé en supportant ces processus qui permettent aux individus et aux groupes d'influencer positivement les déterminants de leur santé;13° conférence de santé : réunion de personnes sur l'initiative du Gouvernement flamand, qui vise à échanger des idées, données et expériences afin de parvenir à une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir, ou d'accomplir d'autres missions relatives à la politique de santé préventive;14° indicateur de santé : une indication quantitative de la santé de la population ou d'une partie démontrable de la population;15° gain de santé : le résultat positif d'un processus de mesure systématique et généralement accepté, à l'aide de paramètres reliés à la durée et la qualité de vie d'une certaine population;16° valeur limite dans l'homme pour des facteurs physiques ou chimiques : le seuil dans l'homme d'un facteur étranger au corps ou le seuil dans l'homme de métabolites de ce facteur ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet qui, en cas de dépassement, entraîne un degré de menace pour la santé, qui est inacceptable au niveau social, pour l'ensemble de la population ou pour certains groupes à risques, ci-après dénommée valeur limite dans l'homme;17° prestataire de soins individuel : un médecin, paramédical ou praticien d'une autre discipline médicale ou paramédicale reconnue, qui pose des actes dans le domaine des soins de santé préventifs, dans le cadre ou non d'un groupement monodisciplinaire ou multidisciplinaire, et qui peut être reconnu et/ou subventionné à cette fin par le Gouvernement flamand;18° initiative : une décision prise en exécution de la politique de santé préventive, qui a un caractère réglementaire ou non;19° Logo : un groupement, reconnu par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant;20° usage de substances : l'usage légal ou non de substances psychotropes pouvant compromettre la santé;21° trouble du développement : une perturbation de l'acquisition de capacités motrices, sociales ou cognitives;22° organisation oeuvrant sur le terrain : une organisation reconnue de plein droit ou reconnue et/ou subventionnée par le Gouvernement flamand, qui exécute les missions, applique les méthodologies et/ou fournit des services sur le terrain, en ce qui concerne les soins de santé préventifs;23° organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique qui fait fonction de noyau au sein d'un réseau d'expertise, et qui est reconnue de plein droit et subventionnée ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand en raison d'au moins une des compétences suivantes : a) l'expertise portant sur le contenu de la prévention des maladies;b) l'expertise portant sur le contenu de la promotion de la santé;c) la fourniture de données en matière de soins de santé;24° soins de santé préventifs : la partie des soins de santé qui comprend des mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;25° santé sexuelle : bien-être physique, mental et social lié à des relations physiques intimes;26° milieu social : la réalité interrelationnelle et psychosociale dans laquelle se situe l'homme;27° valeur cible pour des facteurs physiques et chimiques : valeur indiquant un niveau de qualité environnementale adapté à un développement durable, ci-après dénommée valeur cible;28° gestion du stress : méthode visant à enlever ou limiter le stress et/ou à apprendre à gérer le stress;29° vaccinateur : un médecin ou un infirmier sous le contrôle d'un médecin, qui administre les vaccins mis à disposition par l'intermédiaire de la Communauté flamande;30° facteurs acquis : caractéristiques biologiques développées au cours de la vie, qui peuvent faire fonction d'indicateur pour l'état de santé;31° Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins : l'organe consultatif créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, modifié par le décret du 18 mai 1999;32° Objectif de santé flamand : un objectif à poursuivre dans le domaine de la santé, qui est temporel, mesurable, réalisable et socialement acceptable et qui est approuvé par le Parlement flamand à l'initiative du Gouvernement flamand;33° Conseil flamand de la santé : l'organe consultatif créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, modifié par le décret du 18 mai 1999;34° prévention des maladies : méthode de prévention utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé par : a) la prévention de l'apparition de certaines maladies ou affections, en éliminant ou limitant les sources de danger ou les facteurs de risque pour la santé, ou en renforçant les facteurs protecteurs;b) la limitation des dommages à la santé causés par des maladies ou affections, ou l'augmentation de la possibilité de guérison par le dépistage précoce des maladies ou affections ou la prédisposition à celles-ci;35° Centre d'Encadrement des Elèves : un centre tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;36° situation défavorisée : une situation durable qui réduit les chances de l'homme, aux niveaux matériel et immatériel, à participer suffisamment aux biens à haute valeur sociale tels que l'enseignement, le travail et le logement. TITRE II. - Missions et responsabilités CHAPITRE Ier. - Missions Art. 3.Le présent décret vise une amélioration de la santé publique, notamment la réalisation d'un gain de santé au niveau de la population flamande, afin de pouvoir contribuer à une augmentation de la qualité de vie.
A cette fin, le Gouvernement flamand mène une politique en matière de soins de santé préventifs et jette les bases d'une politique à facettes. Les deux aspects ensemble constituent la politique de santé préventive flamande. Art. 4.§ 1er. La politique en matière de soins de santé préventifs comporte la prise d'initiatives qui visent : a) les déterminants exogènes de santé et les sources de danger ou facteurs de risque exogènes pour la santé;b) les déterminants endogènes de santé et les sources de danger ou facteurs de risque endogènes pour la santé;c) les maladies et affections qui se trouvent dans un stade préliminaire ou initial. § 2. La politique à facettes comprend la prise d'initiatives qui ne relèvent pas du domaine des soins de santé et qui visent les déterminants exogènes de santé et des sources de danger ou facteurs de risque exogènes pour la santé.
La matière régionale visée à l'article 1er concerne uniquement certains aspects de la politique à facettes dans la Région flamande, notamment les initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques, tels que visés aux articles 51 à 55 inclus, et aux facteurs spatiaux et matériels, tels que visés à l'article 56.
La politique à facettes ne comprend pas d'initiatives qui relèvent des compétences de l'autorité fédérale. Art. 5.Les initiatives visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé, visées à l'article 4, sont réalisées par la promotion de la santé et/ou la prévention des maladies. Art. 6.Le Gouvernement flamand peut s'adresser à des groupes de population spécifiques, dont des personnes ou groupes de personnes qui appartiennent à une catégorie d'âge déterminée ou qui se trouvent dans une phase de développement déterminée, dans le but : a) de mieux atteindre les groupes caractérisés par une vulnérabilité particulière;b) de mieux pouvoir tenir compte des aspects évolutifs et dynamiques de la condition humaine;c) d'améliorer la faisabilité des initiatives visées à l'article 5. Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde une attention particulière : a) aux groupes de population défavorisés;b) aux groupes de population dont l'exposition aux menaces de leur santé est plus grande;c) à l'accessibilité de l'offre en matière de soins de santé préventifs. § 2. Toutes les organisations subventionnées par le Gouvernement flamand pour des tâches en matière de soins de santé préventifs, sont tenues de tenir compte des points d'attention visés au § 1er, lors de l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE II. - Responsabilités Section Ire. - Responsabilité individuelle
Art. 8.Dans le cadre du champ d'application du présent décret, toute personne a une responsabilité individuelle par rapport à sa propre santé et, par les actes qu'elle pose ou manque de poser volontairement et consciemment, également par rapport à la santé de son prochain.
Cette responsabilité comprend la prise en considération des prescriptions de sécurité, l'adoption d'un style de vie sain et la prise d'autres mesures de précaution réalisables et efficaces dans le but de prévenir des maladies et affections chez l'homme. Section II. - Responsabilités du Gouvernement flamand
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de la responsabilité individuelle, chaque personne a droit à une offre de soins de santé préventifs socialement acceptée, lorsqu'elle : 1° réside en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et fait appel, en Région flamande, à des organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain ou des prestataires de soins individuels qui offrent des soins de santé préventifs;2° a) réside en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et fait appel, en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux organisations partenaires ou organisations oeuvrant sur le terrain qui offrent des soins de santé préventifs et qui, de par leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande;b) réside en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et fait appel, en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, à des prestataires de soins individuels qui, pour leur offre en matière de soins de santé préventifs, se sont affiliés à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande; § 2. Les personnes qui n'assument pas ou insuffisamment ou n'ont pas ou insuffisamment assumé leur responsabilité individuelle déterminée à l'article 8, ne sont toutefois pas privées du droit à une offre de soins de santé préventifs socialement acceptée, visée au § 1er. Art. 10.§ 1er. Certaines catégories de personnes qui se trouvent sur le territoire de la Région flamande mais n'y résident pas officiellement, peuvent faire valoir un droit à une offre limitée de soins de santé préventifs, qui sera fournie par une organisation partenaire, une organisation oeuvrant sur le terrain ou un prestataire de soins individuel.
Le Gouvernement flamand fixe l'offre de soins de santé préventifs et les catégories de personnes qui entrent en ligne de compte. § 2. Certaines catégories de personnes qui se trouvent, mais ne résident pas officiellement sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, peuvent faire valoir un droit en Région bilingue de Bruxelles-Capitale : a) à une offre limitée de soins de santé préventifs, qui est fournie par une structure qui, de par son organisation, doit être considérée comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande;b) à une offre limitée de soins de santé préventifs, qui est fournie par un prestataire de soins individuel qui s'est affilié volontairement à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe l'offre de soins de santé préventifs et les catégories de personnes qui entrent en ligne de compte. Art. 11.Toute personne a l'obligation de se soumettre à une intervention de soins de santé préventifs qui est nécessaire pour ne pas mettre en danger la santé d'autres personnes, lorsqu'elle : 1° se trouve sur le territoire de la Région flamande et cette intervention en Région flamande est fournie par une organisation partenaire, une organisation oeuvrant sur le terrain ou un prestataire de soins individuel;2° a) se trouve sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et cette intervention en Région bilingue de Bruxelles-Capitale est fournie par une structure qui, de par son organisation, doit être considérée comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande et pour autant qu'elle a volontairement fait appel à cette structure;b) se trouve sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et cette intervention en Région bilingue de Bruxelles-Capitale est fournie par un prestataire de soins individuel qui s'est affilié volontairement à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande et pour autant que la personne a volontairement fait appel à ce prestataire de soins individuel. Art. 12.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand fait le point des indicateurs de santé. Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour rendre ces données publiques. § 2. Au moins tous les cinq ans, le Gouvernement flamand communique, sur une base scientifique fondée, les indicateurs de santé les plus importants et leur évolution, ainsi que l'état de la situation des objectifs de santé flamands, au Parlement flamand.
TITRE III. - Organisation CHAPITRE Ier. - Conférence de santé Art. 13.§ 1er. En vue de l'élaboration d'une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir, le Gouvernement flamand convoque une conférence de santé. § 2. Le Gouvernement flamand peut également convoquer une conférence de santé et la charger d'autres missions que celles visées au § 1er.
Ces missions concernent la politique de santé préventive. Art. 14.§ 1er. Chaque conférence de santé est composée par le Gouvernement flamand. § 2. Une conférence de santé se compose entre autres de représentants du Gouvernement flamand, d'experts au niveau du contenu, de représentants des groupes cibles et de représentants des Logos. Des représentants d'organisations partenaires, d'organisations oeuvrant sur le terrain, de prestataires de soins individuels, et d'instances pouvant donner corps à la politique à facettes, peuvent faire partie d'une conférence de santé en fonction de leur association au sujet et sur la base de leurs compétences. Art. 15.En vue de la préparation d'une conférence de santé et de l'élaboration des propositions ou conclusions d'une conférence de santé, le Gouvernement flamand peut créer des groupes de travail. Art. 16.Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le support des conférences de santé et des groupes de travail, visés à l'article 15. Art. 17.§ 1er. La conférence de santé, visée à l'article 13, § 1er, formule une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir. Cette proposition comprend : a) la formulation de l'objectif de santé flamand même;b) les stratégies de prévention estimées nécessaires afin de pouvoir réaliser l'objectif de santé flamand proposé dans le délai imposé et de façon aussi efficace que possible;c) une simulation étayée des moyens estimés nécessaires pour b), en tenant compte des moyens déjà mis à disposition. § 2. Les propositions d'objectifs de santé flamands nouveaux ou à revoir, visés à l'article 13, § 1er, et les conclusions de la conférence de santé, visée à l'article 13, § 2, sont soumises pour avis au Conseil flamand de la santé. CHAPITRE II. - Objectifs de santé flamands Art. 18.§ 1er. Les propositions d'objectifs de santé flamands nouveaux ou à revoir sont soumises au Gouvernement flamand après avis du Conseil flamand de la santé. § 2. Les propositions d'objectifs de santé flamands nouveaux ou à revoir qui sont acceptées par le Gouvernement flamand, sont soumises à l'approbation du Parlement flamand. Art. 19.§ 1er. Toutes les organisations subventionnées par le Gouvernement flamand pour des missions en matière de soins de santé préventifs, sont tenues à apporter leur collaboration à la réalisation des objectifs de santé flamands. § 2. Le Gouvernement flamand peut associer des instances pouvant donner corps à la politique à facettes, à la réalisation des objectifs de santé flamands. CHAPITRE III. - Groupes de travail d'appui Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut créer des groupes de travail d'appui en dehors du cadre d'une conférence de santé. La tâche d'un groupe de travail d'appui concerne un aspect particulier de la politique de santé préventive. § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel de ces groupes de travail. CHAPITRE IV. - Organisations partenaires Art. 21.§ 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut agréer des organisations partenaires. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément, les règles relatives à la durée de l'agrément et les règles relatives à la suspension et au retrait de l'agrément. § 3. Seule une organisation partenaire agréée avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, est éligible au subventionnement. Ce contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins : 1° le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion, qui comprend au moins les données suivantes : a) les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion;b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion;2° les conditions et modalités de financement, dont la détermination de l'enveloppe subventionnelle et la mesure dans laquelle celle-ci évolue suite à l'indexation et à la dérive des traitements. § 4. Les §§ 1er à 3 inclus ne s'appliquent pas à l'organisme public "flamand Kind en Gezin" (Enfance et Famille) qui est agréé de plein droit comme organisation partenaire. § 5. Les organisations agréées comme organisation partenaire, ne sont pas exclues d'un agrément et/ou subventionnement comme organisation oeuvrant sur le terrain. Art. 22.Les organisations partenaires soutiennent au moins les organisations oeuvrant sur le terrain et les Logos, si elles peuvent y contribuer en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données. CHAPITRE V. - Organisations oeuvrant sur le terrain Art. 23.§ 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut agréer et/ou subventionner des organisations oeuvrant sur le terrain. § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément, les règles relatives à la durée de l'agrément et les règles relatives à la suspension et au retrait de l'agrément. § 3. Seule une organisation oeuvrant sur le terrain avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, est éligible au subventionnement. Ce contrat de gestion vaut pour au maximum cinq ans et comprend au moins : 1° le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion, qui comprend au moins les données suivantes : a) les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion;b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion;2° les conditions et modalités de financement, dont la détermination de l'enveloppe subventionnelle et la mesure dans laquelle celle-ci évolue suite à l'indexation et à la dérive des traitements. § 4. Les §§ 1er à 3 inclus ne s'appliquent pas aux Centres d'encadrement des élèves, aux Bureaux de consultation pour le jeune enfant et aux Centres de soins préventifs qui sont agréés de plein droit comme organisations oeuvrant sur le terrain. § 5. Les organisations agréées et/ou subventionnées comme organisation oeuvrant sur le terrain, ne sont pas exclues d'un agrément comme organisation partenaire. Art. 24.Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé. CHAPITRE VI. - Prestataires de soins individuels Art. 25.Le Gouvernement flamand peut charger des prestataires de soins individuels de missions en matière de soins de santé préventifs ou les y associer.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière. Art. 26.§ 1er. Dans le cadre de missions en matière de soins de santé préventifs, le Gouvernement flamand peut agréer et/ou subventionner des prestataires de soins individuels. § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément, les règles relatives à la durée de l'agrément, les règles relatives à la suspension et au retrait de l'agrément et les conditions de subventionnement. CHAPITRE VII. - Autres autorités Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement flamand conclut des accords avec d'autres autorités associées, à savoir : 1° les autorités communales ou leurs représentants;2° les autorités provinciales ou leurs représentants;3° la Commission communautaire flamande pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les accords avec d'autres autorités associées concernent : 1° la coopération éventuelle au sujet de et/ou la délégation éventuelle de certaines missions et responsabilités en vue de la réalisation des initiatives visées à l'article 5;2° la coordination éventuelle de la politique à facettes au niveau des autorités visées au § 1er;3° l'appui éventuel des Logos. CHAPITRE VIII. - Logos Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement flamand charge les Logos des missions en matière de politique de santé préventive.
A cet effet, les Logos sont agréés et subventionnés par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément, les règles relatives à la durée de l'agrément et les règles relatives à la suspension et au retrait de l'agrément. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la subvention et élabore les modalités relatives au mode de subventionnement. Art. 29.Chaque Logo a son propre champ d'activité qui constitue une aire géographique d'un seul tenant. Ces champs d'activité sont déterminés par le Gouvernement flamand.
L'ensemble de tous les Logos couvre le territoire de la Région flamande et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sans aucun chevauchement. Art. 30.§ 1er. Relève au moins des missions des Logos, la poursuite de la réalisation des objectifs de santé flamands au sein de leur champ d'activité. § 2. Relève également des missions des Logos, l'accomplissement d'autres tâches à spécifier en matière de politique de santé préventive pour le compte du Gouvernement flamand. § 3. Au sein de son champ d'activité, un Logo peut également prendre d'autres initiatives en matière de politique de santé préventive.
Le Logo veille à ce que ces initiatives n'entravent pas la réalisation des missions visées aux §§ 1er et 2, et ne sont pas contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand. § 4. Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations partenaires et des organisations oeuvrant sur le terrain qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé. CHAPITRE IX. - Dépistage de population Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour mettre sur pied des dépistages de population programmatiques. Ces dépistages concernent des actions organisées de dépistage dans le cadre de la prévention des maladies. § 2. Les dépistages de population dans le cadre de la prévention des maladies, qui ne sont pas effectués pour le compte du Gouvernement flamand, requièrent l'autorisation du Gouvernement flamand.
Pareille autorisation peut être accordée par le Gouvernement flamand après que les initiateurs fournissent au moins des informations concernant : 1° l'objectif et le groupe cible du dépistage de population;2° la base scientifique pour l'organisation du dépistage de population;3° les effets nuisibles possibles du dépistage de santé;4° la période dans laquelle le dépistage de population est prévu;5° la description du dépistage de santé et des espaces où le dépistage sera effectué;6° la communication avec les personnes à examiner et examinées concernant le dépistage de santé et le dépistage de population;7° une estimation des effets au niveau d'économie de la santé qu'aura le dépistage de population;8° les mesures prises en vue de la sécurité des données de dépistage collectées et en vue de la protection de la vie privée des personnes examinées. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles complémentaires relatives au dépistage de population. § 4. La condition d'autorisation, visée au § 2, et les règles complémentaires, visées au § 3, ne peuvent pas porter atteinte à la liberté diagnostique et thérapeutique des praticiens des professions des soins de santé dans leur relation individuelle avec le patient qui a des plaintes ou des symptômes. Cette liberté diagnostique et thérapeutique vaut dans la mesure où elle est garantie par la législation fédérale. CHAPITRE X. - Echange d'informations Art. 32.§ 1er. La continuité de la dispensation individuelle de soins et de services préventifs doit être assurée, entre autres par l'échange d'informations relatives à l'offre de soins, entre les organisations partenaires, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels entre eux. Cet échange d'informations est nécessaire pour le développement et le fonctionnement d'un système d'informations opérationnel. § 2. Les Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain et prestataires de soins individuels doivent échanger, entre eux d'une part et avec les autorités flamandes d'autre part, les informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations épidémiologiques permettant un étayage scientifique maximal de la politique. § 3. En ce qui concerne les §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand arrête les modalités, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Art. 33.§ 1er. Dans le cadre de l'échange d'informations visé à l'article 32, le Gouvernement flamand peut obliger les Logos, les organisations partenaires, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels à utiliser un code d'identification qui représente de façon uniforme et unique le Logo, l'organisation partenaire, l'organisation oeuvrant sur le terrain et le prestataire de soins individuel. § 2. Dans le cadre de l'échange d'informations visé à l'article 32, et après avis de la Commission de protection de la vie privée, un système similaire peut être imposé aux organisations partenaires, aux organisations oeuvrant sur le terrain et aux prestataires de soins individuels, pour l'identification des personnes visées aux articles 9 à 11 inclus. Art. 34.L'échange d'informations visé aux articles 32 et 33 doit se faire en conformité avec la réglementation relative à la protection de la vie privée. CHAPITRE XI. - Convention collective de santé Art. 35.Le Gouvernement flamand peut conclure une convention collective de santé avec des organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain ou avec d'autres organisations ou instances pouvant contribuer à la politique de santé préventive.
TITRE IV. - Obligation de rendre compte et contrôle Art. 36.Tous les Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain et prestataires de soins individuels qui sont agréés et/ou subventionnés par le Gouvernement flamand pour des missions en matière de soins de santé préventifs, doivent rendre des comptes et sont soumis à un contrôle.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Art. 37.Les subventions octroyées par le Gouvernement flamand aux Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain ou prestataires de soins individuels, pour des missions dans le cadre du présent décret, ne peuvent être utilisées que pour l'exécution de ces missions. Art. 38.§ 1er. Afin d'éviter un double financement d'une même activité, et sous réserve de l'application de l'article 36, tous les Logos, organisations partenaires, organisations oeuvrant sur le terrain, qui sont subventionnés par le Gouvernement flamand pour des missions en matière de soins de santé préventifs, sont tenus, sur simple demande du Gouvernement flamand, de faire connaître tous les moyens financiers autres que ceux obtenus dans le cadre du présent décret. Toutes les pièces justificatives sont consultables sur simple demande. § 2. Sauf si un double financement d'une même activité est démontré, les moyens financiers acquis en dehors du cadre du présent décret ne sont pas déduits des subventions obtenues en vertu du présent décret. § 3. La constitution de réserves peut être autorisée. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
TITRE V. - Initiatives relatives aux facteurs exogènes CHAPITRE Ier. - Initiatives relatives aux facteurs ambiants physiques, spatiaux et matériels Section Ire. - Initiatives relatives aux facteurs biotiques
Sous-section Ire. - Initiatives visant à prévenir les effets nocifs causés par des facteurs biotiques Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement flamand vise à prévenir les effets nocifs pour l'homme, causés par des facteurs biotiques. § 2. En ce qui concerne les facteurs biotiques qui constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, il peut prendre des initiatives visant à prévenir des infections, allergies ou intoxications. Ces mesures doivent être motivées. Art. 40.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand contrôlent, chacun dans le cadre de sa mission, l'observation de l'article 39. Art. 41.§ 1er. Dans les limites des compétences qui leur sont attribuées conformément à l'article 40, les fonctionnaires visés à l'article 40 peuvent donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits. § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 40 constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée, au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction. Le cachet de la poste fait foi. Une copie du procès-verbal est également notifiée par écrit à l'administration. § 3. Dans les limites de leur mission, et dans la mesure où il est jugé nécessaire, les fonctionnaires visés à l'article 40 ont libre accès à tous les endroits pouvant provoquer le risque aux effets visés à l'article 39, § 2, à tout moment le jour ou la nuit, sans avis préalable. § 4. Dans les limites de leur mission, et dans la mesure où il est jugé nécessaire, les fonctionnaires visés à l'article 40 sont autorisés à : a) mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles;b) requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction. § 5. Les bourgmestres, à l'exception des bourgmestres des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 40, peuvent ordonner l'arrêt total ou partiel ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace, de l'établissement ou de l'installation qui peut être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées ne sont pas respectées, lorsque les ordres ou sommations visés au § 1er ne sont pas suivis ou lorsqu'un danger imminent ou grave menace la santé publique. § 6. S'il n'est pas obtempéré immédiatement aux mesures visées à l'article 39, § 2, et aux sommations et ordres visés au § 5, les fonctionnaires désignés conformément à l'article 40 ou les bourgmestres, visés au § 5, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. § 7. Les mesures, ordres, arrêts ou fermetures visés aux § 1er, § 5 et § 6, doivent être motivés. Art. 42.Les autorités communales et provinciales, à l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doivent apporter leur collaboration à l'exécution des articles 39 et 40. Art. 43.§ 1er. En vue de prévenir certaines infections, le Gouvernement flamand établit un schéma de vaccination qui reprend les vaccinations recommandées pour la population, et il informe les vaccinateurs et la population à ce sujet. § 2. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à atteindre un taux de vaccination aussi élevé que possible de la population. § 3. Les vaccinateurs doivent collaborer à un système d'enregistrement à déterminer par le Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les circonstances dans lesquelles des vaccins ou des moments de vaccination sont recommandés autres que ceux repris dans le schéma de vaccination visé au § 1er.
Sous-section II. - Initiatives visant à éviter l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement flamand vise à prévenir l'extension des effets nocifs pour l'homme, causés par des facteurs biotiques. § 2. En ce qui concerne les facteurs biotiques qui constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, il peut prendre des initiatives visant à prévenir le développement d'infections. § 3. En tout cas, le Gouvernement flamand prend l'initiative : 1° de déterminer les infections causées par des facteurs biotiques, qui doivent être signalées afin de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir le développement d'infections;2° de désigner les fonctionnaires-médecins qui sont habilités à prendre des mesures visant à prévenir le développement d'infections, sous réserve des responsabilités des organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain et des prestataires de soins individuels;3° de désigner les fonctionnaires chargés du contrôle de l'observation de l'article 44, § 2 et § 3, 2°, de l'article 45, § 3, des articles 47 et 48, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire. Art. 45.§ 1er. Après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Gouvernement flamand détermine la procédure de notification, le contenu et la forme de la notification, ainsi que le mode de traitement de la notification.
En principe, la notification visée au premier alinéa, est anonyme. En vue de l'exécution de l'article 44, § 2, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles l'identité doit être communiquée. § 2. Les données notifiées seront utilisées en vue de prendre des initiatives telles que visées à l'article 44, § 2, et particulièrement en vue de prendre des mesures telles que visées à l'article 44, § 3, 2°.
Ces données peuvent également être traitées aux fins statistiques ou d'aide à la décision politique dans la mesure où l'identité des personnes concernées ne peut être décelée.
Ces données ne seront pas utilisées à des fins autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas. § 3. L'obligation de notification vaut pour le médecin traitant, le chef d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin, chargés du contrôle médical dans les écoles, entreprises, structures où résident des enfants et des jeunes, maisons de repos et de soins, et maisons de repos pour personnes âgées. Art. 46.Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3° : 1° prennent, au besoin, contact avec d'autres autorités de santé intérieures, étrangères ou internationales qui sont compétentes en la matière, afin de prévenir la diffusion d'infections;2° ont accès libre, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire, de cinq heures du matin à neuf heures du soir à tous les endroits et espaces où l'on présume ou a constaté l'existence d'une source de contamination possible d'une maladie contagieuse qui représente un danger particulier pour la population. Entre neuf heures du matin et cinq heures du soir, cet accès est limité aux établissements collectifs où des personnes passent la nuit; 3° peuvent, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire : a) mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions décrétales et réglementaires sont respectées;b) requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction. Art. 47.§ 1er. Les fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, peuvent : 1° obliger les personnes atteintes par une telle infection et qui constituent de ce fait un risque de contagion pour d'autres personnes, à suivre un traitement médical approprié afin de lutter contre cette contagion et/ou ordonner leur isolement temporaire dans un service hospitalier désigné par les fonctionnaires-médecins.Cet isolement obligatoire expire dès le moment où le patient n'est plus contagieux; 2° faire subir aux personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou après un contact avec une autre source de contamination, peuvent être contaminées et qui, par des contacts avec d'autres personnes, peuvent transmettre cette infection à cause de leurs activités professionnelles ou non, un examen médical visant à dépister les sources de contamination;3° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre l'infection, d'avoir contact avec d'autres personnes à cause de leurs activités professionnelles ou non, tant qu'ils constituent un danger particulier pour la santé publique;4° réquisitionner les espaces hospitaliers nécessaires à l'admission et l'isolement des personnes contaminées ou suspectées d'être atteintes d'une contamination grave;5° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés;6° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui représentent un danger de contamination pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux. § 2. Les mesures visées au § 1er, 1° et 3°, ne peuvent être exécutées qu'après que le fonctionnaire-médecin concerné s'est concerté avec les médecins traitants. § 3. Le fonctionnaire-médecin qui a pris les mesures visées au § 1er, 1° et 3°, communique au moins les données suivantes à la personne concernée : 1° le contenu de la mesure;2° la motivation de la mesure;3° le nom, la fonction et la résidence administrative du fonctionnaire-médecin concerné;4° la mention de la faculté de recours;5° la procédure de recours;6° le mode d'évaluation de la mesure prise, sa durée, ainsi que le mode d'une adaptation éventuelle de la mesure. Les éléments visés aux 1°, 2° et 5°, sont expliqués oralement à la personne concernée. Art. 48.Toute personne concernée est tenue à communiquer aux fonctionnaires-médecins désignés, visés à l'article 44, § 3, 2°, et aux fonctionnaires désignés, visés à l'article 44, § 3, 3°, les informations supplémentaires qu'ils estiment nécessaires pour prendre les mesures adaptées à la situation. Art. 49.§ 1er. Au cas où les obligations prescrites à l'article 45, § 3, l'article 47, § 1er, et l'article 48 ne seraient pas respectées, les fonctionnaires désignés qui sont chargés du contrôle, sont habilités à rédiger des procès-verbaux. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéressé dans les cinq jours ouvrables. § 2. Par rapport aux personnes physiques qui se trouvent sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les articles 46 à 49, § 1er, inclus s'appliquent uniquement à ces personnes qui ont fait volontairement appel à une structure qui, de par son organisation, doit être considérée comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande. Art. 50.Le prestataire de soins individuel est obligé d'informer la personne contaminée qu'il traite au sujet de la maladie ou de l'infection, des dangers potentiel et du degré de contagion pour l'environnement. Ceci permet à la personne contaminée d'assumer sa responsabilité visée à l'article 8.
Par rapport au prestataire de soins individuel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette obligation vaut uniquement pour le prestataire de soins qui s'est affilié volontairement à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande. Section II. - Initiatives relatives aux facteurs physiques ou
chimiques Art. 51.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives visant à prévenir des affections causées par des facteurs physiques ou chimiques. Ces facteurs se situent tant à l'intérieur qu'en dehors des bâtiments. Art. 52.§ 1er. Dans sa politique, le Gouvernement flamand vise un développement durable et peut fixer à cet effet, après discussion au Parlement flamand, des valeurs cibles dans l'eau, l'air, le sol ou l'homme. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les valeurs limites dans l'homme, après discussion au Parlement flamand de l'acceptabilité sociale de dommages à la santé causés par des facteurs physiques et chimiques. Art. 53.§ 1er. Indépendamment des mesures fixées dans la législation environnementale existante, le Gouvernement flamand peut informer la population et particulièrement les groupes à risques, et prendre des mesures visant à limiter l'exposition et protéger la santé publique en cas de dépassement des valeurs limites dans l'homme, fixées par le Gouvernement flamand, de facteurs dont l'action nocive sur la santé est prouvée ou est probable sur la base d'informations scientifiques fondées. § 2. Pour les effets probables qui ne sont toutefois pas démontrés, visés au § 1er, les mesures sont évaluées entre autres en fonction de la probabilité de l'apparition des effets présumés, de la gravité des effets prévus, de l'ampleur de la population exposée et de l'impact social prévu des effets et/ou mesures. Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut créer un réseau de surveillance de l'exposition mesurée dans l'homme et/ou de surveillance des effets des facteurs physiques et chimiques sur la population, dans le but de pouvoir prendre des mesures visant à protéger la santé publique. § 2. Le Gouvernement flamand prend au moins les mesures visant à développer et exécuter un programme de surveillance biologique. § 3. En exécution du § 1er, le Gouvernement flamand peut créer un fonds et déterminer le fonctionnement, l'ampleur et le mode de financement de ce fonds. Une contribution financière obligatoire peut être imposée à cet effet à charge d'entreprises et/ou citoyens qui sont coresponsables de la présence de facteurs physiques ou chimiques qui sont nuisibles à la santé. Art. 55.Le Gouvernement flamand prend des initiatives qui, en ce qui concerne les facteurs physiques ou chimiques, facilitent ou permettent une politique à facettes, au moins en ce qui concerne les établissements de soins, les loisirs aquatiques, la mobilité et le logement. Section III. - Initiatives relatives aux facteurs spatiaux et
matériels Art. 56.Dans le cadre de sa politique à facettes, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels. Ces initiatives concernent entre autres : 1° la planification ou l'aménagement de l'environnement matériel et spatial afin de promouvoir la qualité de la vie et/ou prévenir des atteintes à la santé;2° le dépistage de facteurs matériels et spatiaux qui constituent une menace pour la santé. CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs du style de vie Art. 57.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir l'exercice physique qui contribue à la santé. Ces initiatives concernent entre autres : 1° l'incitation à des formes saines d'exercice physique afin de lutter contre le manque d'exercice physique et/ou de prévenir des blessures ou d'autres formes d'atteintes à la santé;2° le dépistage de menaces pour la santé à cause d'un manque d'exercice physique ou à cause de formes malsaines d'exercice physique. Art. 58.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines. Ces initiatives concernent entre autres : 1° l'incitation à des habitudes alimentaires saines visant à permettre le fonctionnement normal de la personne et/ou à prévenir des atteintes à la santé;2° le dépistage de menaces pour la santé, à cause d'habitudes alimentaires malsaines. Art. 59.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir des accidents. Ces initiatives concernent entre autres l'incitation au comportement sûr, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Art. 60.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir une denture saine. Ces initiatives concernent entre autres : 1° l'incitation à de bons soins dentaires;2° le dépistage de menaces pour une denture saine. Art. 61.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir la santé sexuelle. Ces initiatives concernent entre autres : 1° l'incitation au bon comportement sexuel actuel ou futur;2° le dépistage de menaces pour la santé à cause du comportement sexuel. Art. 62.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir une gestion adéquate du stress. Ces initiatives concernent entre autres la prévention ou la limitation du stress et/ou le fait d'apprendre à mieux gérer le stress. Art. 63.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir ou limiter les atteintes à la santé à cause de l'usage de substances et le jeu de hasard. Ces initiatives concernent entre autres : 1° la prévention de l'usage de substances problématique ou de la dépendance du jeu de hasard;2° le dépistage de l'usage de substances problématique ou de la dépendance du jeu de hasard. CHAPITRE III. - Initiatives relatives aux facteurs ambiants sociaux Art. 64.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives visant à supporter un environnement social qui promeut la santé et à prévenir des facteurs menaçant dans l'environnement social. Ces initiatives peuvent concerner : 1° l'environnement scolaire;2° l'environnement du travail;3° l'entourage. TITRE VI. - Initiatives relatives aux facteurs endogènes CHAPITRE Ier. - Initiatives relatives aux facteurs génétiques Art. 65.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir ou limiter les atteintes à la santé causées par des facteurs génétiques. Ces initiatives visent entre autres à : 1° offrir la possibilité de dépister la présence d'affections génétiques en vue de la prévention d'affections chez les descendants : a) auprès des personnes visées à l'article 8, si elles en font la demande et en cas de risque augmenté;b) auprès de groupes de population définis au préalable;2° offrir la possibilité de dépister la prédisposition aux maladies et affections génétiques en vue de la prévention ou la limitation d'atteintes à la santé auprès des personnes examinées. CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs acquis Art. 66.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir ou limiter les atteintes à la santé causées par des facteurs acquis. Ces initiatives concernent entre autres le dépistage de risques relatifs aux facteurs acquis en vue de la prévention de certaines maladies et affections, visées aux articles 67 à 72 inclus.
TITRE VII. - Initiatives qui visent des maladies et affections spécifiques Art. 67.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir des maladies cardio-vasculaires. Ces initiatives peuvent concerner : 1° la prévention des maladies cardio-vasculaires en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;2° le dépistage de maladies cardio-vasculaires dans un stade aussi précoce que possible. Art. 68.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir le cancer. Ces initiatives peuvent concerner : 1° la prévention du cancer en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;2° le dépistage du cancer dans un stade aussi précoce que possible. Art. 69.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir les affections psychiques. Ces initiatives peuvent concerner : 1° la prévention des affections psychiques en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;2° le dépistage des affections psychiques dans un stade aussi précoce que possible. Art. 70.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir les affections congénitales. Ces initiatives peuvent concerner : 1° la prévention des affections congénitales en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;2° le fait d'offrir la possibilité de dépister des affections congénitales, génétiques ou non, dans un stade aussi précoce que possible. Art. 71.Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir des troubles sensoriels et des troubles du développement. Ces initiatives peuvent concerner : 1° la prévention des troubles sensoriels et des troubles du développement en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;2° le dépistage des troubles sensoriels et des troubles du développement dans un stade aussi précoce que possible. Art. 72.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives visant à prévenir d'autres maladies ou affections que celles visées aux articles 67 à 71 inclus.
TITRE VIII. - Fondement scientifique Art. 73.Les initiatives et mesures visées aux articles 39 à 72 inclus, sont prises sur la base d'informations scientifiques fondées et visent à réaliser un gain de santé au niveau de la population flamande.
TITRE IX. - Initiatives relatives à des catégories d'âge ou des phases de développement spécifiques Art. 74.En application de l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives qui s'adressent entre autres aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, aux enfants scolarisés, à la population active et/ou aux personnes âgées. Art. 75.Les mesures prises en exécution du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » et du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, qui concernent les soins de santé préventifs, doivent correspondre aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
TITRE X. - Sanctions CHAPITRE Ier. - Sanctions administratives Section Ire. - Amende administrative
Art. 76.§ 1er. Une amende administrative de 100 à 100.000 euros peut être imposée à toute personne qui n'observe pas une des obligations suivantes : 1° obtenir l'autorisation pour un dépistage de population, telle que visée à l'article 31, § 2;2° échanger des informations dans le cadre du système d'informations épidémiologiques, tel que visé à l'article 32, § 2;3° utiliser un code d'identification pour l'échange d'informations, tel que visé à l'article 33;4° se justifier ou se soumettre à un contrôle, tel que visé à l'article 36;5° collaborer au système d'enregistrement, tel que visé à l'article 43, § 3;6° notifier des maladies infectieuses, tel que visé à l'article 45, § 3;7° communiquer des informations supplémentaires au fonctionnaire-médecin et au fonctionnaire, tel que visé à l'article 48. § 2. Le montant de l'amende administrative est fixé souverainement par l'administration en tenant compte de la gravité des infractions aux dispositions. § 3. Cette amende ne peut être imposée qu'après que : 1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'administration à se mettre en ordre;2° la personne en question ne s'est pas mis en ordre dans le délai fixé par l'administration;3° la personne concernée a été invitée à être entendue par l'administration. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende. § 5. Si une amende n'est pas payée, elle sera réclamée sous contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 6. La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. Section II. - Retenue ou recouvrement de subventions
Art. 77.§ 1er. Le subvention peut être retenue ou recouvrée entièrement ou partiellement si : 1° aucune attention particulière n'est accordée aux groupes de population et à l'accessibilité, tel que visé à l'article 7;2° aucune collaboration n'est apportée à la réalisation des objectifs de santé, tel que visé à l'article 19, § 1er;3° le Logo n'agit pas conformément à l'article 30, § 3, deuxième alinéa;4° les subventions sont utilisées pour d'autres missions que celles visées à l'article 37;5° l'obligation de faire connaître les autres moyens financiers, tel que visé à l'article 38, § 1er, n'est pas respectée. § 2. Le montant de la retenue ou du recouvrement de la subvention est fixé souverainement par l'administration en tenant compte de la gravité des infractions à ces dispositions. § 3. La retenue ou le recouvrement de la subvention ne peut être effectuée qu'après que : 1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'administration à se mettre en ordre;2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par l'administration;3° la personne concernée a été invitée à être entendue par l'administration. Section III. - Suspension ou retrait de l'agrément
Art. 78.§ 1er. L'agrément d'un Logo, d'une organisation partenaire, d'une organisation oeuvrant sur le terrain ou d'un prestataire de soins individuel peut être suspendu ou retiré s'ils ne remplissent pas ou ne remplissent plus les obligations résultant du présent décret. § 2. Un agrément ne peut être suspendu ou retiré qu'après que : 1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'administration à se mettre en ordre;2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par l'administration;3° la personne concernée a été invitée à être entendue par l'administration. CHAPITRE II. - Sanctions Art. 79.Sans préjudice de l'application des sanctions fixées dans le Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures de contrainte visées à l'article 41, § 1er, § 5 et § 6, et à l'article 47, ou qui empêchent ou entravent leur exécution ou respect;2° ceux qui empêchent ou entravent l'accès visé à l'article 41, § 3, et à l'article 46, 2°;3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences du fonctionnaire ou qui empêchent ou entravent le fonctionnaire dans l'exécution de l'article 41, § 4, et 46, 3°;4° ceux qui n'exécutent ou ne respectent pas la décision après le recours, visée à l'article 81, § 3, ou qui empêchent ou entravent son exécution ou respect. TITRE XI. - Procédures de recours CHAPITRE Ier. - Procédure de recours devant le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins Art. 80.§ 1er. En ce qui concerne les Logos, les organisations partenaires, et le cas échéant, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels, le Gouvernement flamand règle la procédure en matière d'agrément et en matière de suspension et de retrait de l'agrément. § 2. Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, rend des avis quant aux réclamations ou moyens de défense, présentés dans le cadre de ces procédures, contre l'intention de refuser, suspendre ou retirer un agrément. CHAPITRE II. - Procédure de recours devant un collège de recours Art. 81.§ 1er. Contre les mesures visées à l'article 47, § 1er, 1° et 3°, l'intéressé peut introduire un recours devant un collège de recours installé par le Gouvernement flamand, par lettre motivée et recommandée qu'il adresse à l'administration. Ce recours n'est pas suspensif. § 2. Le collège de recours se compose de trois membres indépendants qui sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Les membres de ce collège de recours ne peuvent pas être employés à l'administration, et ne peuvent pas être associés au traitement du patient. § 3. Le collège de recours rend une décision impérative dans les dix jours ouvrables de la ré …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.