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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en

En bref

Cet arrêté approuve le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité et son accès en Région de Bruxelles-Capitale. Il établit les règles techniques et les prescriptions pour l'organisation du marché de l'électricité dans cette région.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 11, 12, § 4, et 30, § 2; Vu le projet de règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci, transmis par la SCRL Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au Service Régulation de l'IBGE, en date du 21 février 2006; Vu l'avis SR-20060602-45 du Service Régulation de l'IBGE relatif aux projets de règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci, donné le 2 juin 2006 en application de l'article 11 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 portant désignation de la SCRL Sibelga comme gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Vu que l'approbation du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité est un acte de tutelle administrative et que, par conséquent, le présent projet d'arrêté ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006; Sur la proposition du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le règlement ci-annexé pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci est approuvé. Art. 2.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de procéder à la publication du projet ci-annexé et du présent arrêté ensemble au Moniteur belge. Aux fins de cette publication, la date du règlement ainsi que le logo de Sibelga figurant respectivement en pied et en en-tête de chaque page seront omis du document. Le présent arrêté et le règlement ci-annexé entrent en vigueur au jour de ladite publication. Art. 3.Le règlement ci-annexé est également publié par le gestionnaire du réseau de distribution Sibelga sur son site internet. Bruxelles, le 13 juillet 2006. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts, E. HUYTEBROECK Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci' pris en exécution de l'article 11 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale TABLE DES MATIERES TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Principes généraux Section 1.1. - Champ d'application et définitions Section 1.2. - Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de distribution CHAPITRE 2. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations Section 2.2. - Confidentialité Section 2.3. - Publicité des informations CHAPITRE 3. - Accessibilité des installations Section 3.1. - Prescriptions générales relatives à la sécurité des personnes et des biens Section 3.2. - Accessibilité des installations du gestionnaire du réseau de distribution Section 3.3. - Accessibilité des installations de l'utilisateur du réseau de distribution et modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non négligeable sur celui-ci CHAPITRE 4. - Situation d'urgence et force majeure Section 4.1. - Définition d'une situation d'urgence Section 4.2. - Force majeure Section 4.3. - Intervention du gestionnaire du réseau de distribution Section 4.4. - Suspension des obligations CHAPITRE 5. - Enfouissement des lignes électriques CHAPITRE 6. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau CHAPITRE 7. - Lignes directes CHAPITRE 8. - Réseaux privés TITRE II. - Code de planification CHAPITRE 1er. - Données en vue d'établir un plan d'investissements CHAPITRE 2. - Données de planification Section 2.1. - Généralités Section 2.2. - Données à notifier TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1.1. - Généralités Section 1.2. - Mode de raccordement en fonction de la capacité de raccordement Section 1.3. - Raccordements de secours Section 1.4 - Prescriptions techniques applicables à tout raccordement et aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution CHAPITRE 2. - Prescription spécifiques aux raccordements en haute tension Section 2..1 - Environnement des installations Section 2.2. - Conformité des installations CHAPITRE 3. - Prescriptions spécifiques aux raccordements en basse tension Section 3.1. - Environnement des installations Section 3.2. - Conformité des installations Section 3.3. - Capacité de raccordement CHAPITRE 4. - Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement d'unités de production d'électricité verte et d'unités de production décentralisées CHAPITRE 5. - Procédure de raccordement Section 5.1. - Généralités Section 5.2. - Raccordement à la haute tension Sous-section 5.2.1 - Généralités Sous-section 5.2.2 -. Etude d'orientation et avant-projet de raccordement Sous-section 5.2.3 - Etude de détail et projet de raccordement Sous-section 5.2.4 - Contrat de raccordement Sous-section 5.2.5 - Exécution du raccordement Section 5.3. - Raccordement à la basse tension CHAPITRE 6. - Utilisation, entretien et conformité du raccordement Section 6.1 - Généralités Section 6.2 - Utilisation des installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution Section 6.3 - Utilisation et entretien de raccordements en haute tension Section 6.4 - Utilisation et entretien de raccordements en basse tension Section 6.5 - Conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution Section 6.6 - Enlèvement d'un raccordement CHAPITRE 7. - Dispositions particulières pour le raccordement en réseaux privés CHAPITRE 8. - Disposition transitoire TITRE IV. - Code d'accès CHAPITRE 1. - Principes généraux CHAPITRE 2. - Modalités des demandes d'accès Section 2.1. - Introduction d'une demande d'accès par un fournisseur, pour son propre compte Section 2.2. - Introduction d'une demande d'accès par un utilisateur du réseau de distribution Section 2.3. - Introduction d'une demande d'accès par un fournisseur, pour le compte d'un utilisateur du réseau de distribution Section 2.4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès Section 2.5. - Changement de fournisseur et de responsable d'équilibre CHAPITRE 3. - Interruptions et suspension de l'accès Section 3.1. - Interruptions planifiées de l'accès Section 3.2. - Interruptions d'accès non planifiées Section 3.3. - Suspension de l'accès CHAPITRE 4. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de distribution en haute tension. Section 4.1. - Programmes d'accès Section 4.2 - Prélèvement d'énergie réactive CHAPITRE 5. - Coordination de la mise en service des unités de production CHAPITRE 6. - Services auxiliaires Section 6.1 - Compensation des pertes de réseaux Section 6.2 - Réglage de la tension et de la puissance réactive Section 6.3 - Services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution CHAPITRE 7. - Mesures en cas de situation d'urgence ou de congestion CHAPITRE 8. - Dispositions particulières pour l'accès en réseau privé CHAPITRE 9. - Disposition transitoire TITRE V. - Code de comptage CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux équipements de comptage Section 2.1. - Dispositions générales Section 2.2. - Localisation de l'équipement de comptage Section 2.3 - Périodes tarifaires Section 2.4. - Scellés Section 2.5. - Exigences de précision Section 2.6. - Pannes et erreurs Section 2.7. - Entretien et inspections Section 2.8. - Gestion administrative des données techniques des équipements de comptage Section 2.9. - Etalonnage 67 CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux données de comptage Section 3.1. - Courbes de charge mesurées et calculées Section 3.2. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge mesurée Section 3.3. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge calculée Section 3.4. - Traitement des données Section 3.5. - Données de comptage indisponibles ou non fiables Section 3.6. - Stockage, archivage et protection des données Section 3.7. - Estimation, allocation et réconciliation Section 3.8. - Données de comptage à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge mesurées Section 3.9. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge calculées Section 3.10. - Données de consommation historiques Section 3.11. - Rectifications CHAPITRE 4. - Dispositions particulières pour les installations de comptage en réseaux prives TITRE VI. - code de collaboration ANNEXE Ire. - Liste des données échangées ANNEXE II. - Conditions de responsabilité entre GRD et URD ANNEXE III. - Contrat d'accès au réseau de distribution d'électricité ANNEXE IV. - Conditions de mise à disposition de puissance électrique aux clients résidentiels TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Principes généraux Section 1.1. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et à l'accès au réseau de distribution, en basse tension et en haute tension. Il regroupe le règlement du réseau et le règlement de comptage visés à l'article 11 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Il comporte un Code de planification (Titre II), un Code de raccordement (Titre III), un Code d'accès (Titre IV), un Code de comptage (Titre V), un Code de collaboration (Titre VI) et quatre Annexes, comme précisé ci-après. A dater de son entrée en vigueur, le présent règlement technique abroge et remplace le règlement relatif aux conditions techniques et commerciales de la mise à disposition de puissance électrique ainsi que le règlement pour le branchement, la mise à disposition et le prélèvement de l'électricité en basse tension qui complète celui-ci. Art. 2.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée sont applicables au présent règlement technique. § 2. En outre, pour l'application du présent règlement technique, il y a lieu d'entendre par : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 3.Sauf disposition contraire, les délais exprimés en jours, indiqués dans le présent Règlement Technique, se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'événement en cause. Section 1.2. - Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de distribution Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci afin d'assurer la distribution d'électricité au profit des utilisateurs du réseau de distribution, tout en surveillant, en maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau de distribution sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. Ces moyens sont notamment détaillés dans le plan d'investissements que le gestionnaire du réseau de distribution établit et soumet à l'approbation du Gouvernement, conformément à l'article 12 de l'ordonnance. § 3. Sans préjudice de l'article 254, le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de Distribution ». § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution respecte les exigences techniques minimales en matière de raccordement au réseau de distribution et d'interconnexion ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement des infrastructures du réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution respecte également les règles opérationnelles relatives à la gestion technique des prélèvements, ainsi que celles relatives aux actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement. § 5. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution ou du raccordement, les services du gestionnaire du réseau de distribution doivent être sur les lieux de la coupure avec les moyens appropriés dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du réseau de distribution. Les travaux de réparation sont poursuivis avec diligence jusqu'à l'élimination du défaut. Sauf cas de force majeure, impossibilité technique ou circonstances exceptionnelles (tempêtes, violents orages, chutes de neige importantes,...), s'il constate que la réparation nécessitera plus de quatre heures, le gestionnaire du réseau de distribution prendra ses dispositions pour rétablir l'alimentation du réseau par tout moyen de production provisoire qu'il jugera utile, de préférence à partir du poste de transformation haute tension/basse tension. Il en sera de même pour toute coupure planifiée du réseau de distribution dont la durée cumulée prévue dépasserait quatre heures dans une semaine; dans ce dernier cas, le gestionnaire du réseau de distribution conviendra avec les fournisseurs des modalités de récupération de la valeur de l'énergie qu'il a fournie. § 6. Par dérogation au § 5, en cas de coupure occasionnée à des raccordements de type éclairage de mobilier urbain, de panneaux publicitaires, de cabines téléphoniques ou apparentés, les délais maximaux d'intervention, une fois la coupure signalée au gestionnaire du réseau de distribution, sont portés à sept jours calendrier. Il en va de même en cas d'interruption d'alimentation de l'éclairage public, sauf imposition contraire des autorités et/ou des gestionnaires de voiries. Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie chaque année, avant le 1er mai, un rapport au Service dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de distribution, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée.Ces informations sont fournies séparément pour la basse et la haute tensions. Leur présentation peut être établie sur base de la méthode décrite dans la prescription technique FPE C10/14 intitulée « Indices de qualité. Disponibilité de l'accès au réseau de distribution » ou de toutes autres prescriptions au moins équivalentes; 2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement technique et les raisons de ceux-ci. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution se conformera, au modèle de rapport élaboré, le cas échéant, par le Service. CHAPITRE 2. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations Art. 6.§ 1er. Sauf disposition contraire, toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement technique doit avoir lieu par écrit, selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, avec identification claire de l'expéditeur et du destinataire. Sauf disposition contraire, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé le Service, le format des documents par lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations orales doivent être confirmées le plus rapidement possible dans les formes requises par le § 1er. Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique, permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception, selon un protocole de communication conforme au standard de communication UN/EDIFACT, et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Le gestionnaire du réseau de distribution applique le MIG établi en concertation entre l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution belges, à moins qu'il n'ait décidé d'y déroger expressément en tout ou en partie. Toute dérogation est notifiée et motivée préalablement au Service. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : 1° le gestionnaire du réseau de distribution et un utilisateur du réseau de distribution, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution;2° le gestionnaire du réseau de transport régional et le gestionnaire du réseau de distribution, si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information au Service. § 3. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut adopter, après en avoir préalablement informé le Service, des mesures techniques et des règles d'organisation relativement aux informations à échanger afin d'en garantir la confidentialité telle que définie à la section 2.2 du présent Chapitre. Art. 8.Sans préjudice de dispositions plus précises contenues dans le présent Règlement Technique, le gestionnaire du réseau de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs et les responsables d'équilibre s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires exigées en vertu du présent Règlement. Art. 9.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement technique ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant d'elle-même, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire que le contenu de ces informations a été dûment vérifié. Art. 10.Une liste des données échangées entre le gestionnaire du réseau de distribution et les utilisateurs du réseau de distribution qui disposent d'un raccordement à la haute tension figure en Annexe I. Cette liste n'est pas exhaustive. Le gestionnaire du réseau de distribution peut requérir la production de toute information complémentaire qu'il estimerait utile pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. Section 2.2. - Confidentialité Art. 11.Celui qui communique des informations identifie, parmi ces informations, celles qui sont confidentielles ou commercialement sensibles. La communication à des tiers de telles informations n'est pas permise, sauf si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités en vertu des lois ou des ordonnances;2° les dispositions légales ou réglementaires concernant l'organisation du marché de l'électricité imposent la divulgation ou la communication de ces informations;3° il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent ces informations;4° la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le gestionnaire du réseau de distribution;5° l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2°, 3° et 4° ci-dessus, le destinataire de l'information doit s'engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. Section 2.3. - Publicité des informations Art. 12.Le gestionnaire du réseau de distribution met les informations suivantes à la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet : 1° les modèles des contrats à conclure en vertu du présent règlement technique;2° les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent règlement technique fait référence;3° les formulaires établis le cas échéant en vue de permettre l'échange des informations conformément au présent règlement technique;4° les tarifs visés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et approuvés ou arrêtés par la CREG;5° l'ensemble des services proposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux utilisateurs du réseau de distribution. CHAPITRE 3. - Accessibilité des installations Section 3.1. - Prescriptions générales relatives à la sécurité des personnes et des biens Art. 13.Les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes, et en particulier le RGPT, le RGIE, le Codex pour le bien être au travail ainsi que la norme NBN EN 50110-1 « Exploitation des installations électriques » et la norme NBN EN 50110-2 « Exploitation des installations électriques (annexes nationales) » sont d'application pour toute personne susceptible d'intervenir sur le réseau de distribution. Section 3.2. - Accessibilité des installations du gestionnaire du réseau de distribution Art. 14.§ 1er. L'accès à toute installation ou à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance s'effectue, à tout moment, conformément aux procédures d'accès et aux prescriptions de sécurité élaborées par le gestionnaire du réseau de distribution et moyennant son accord explicite préalable. § 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de distribution. L'utilisateur du réseau de distribution veille à cette fin à ce que le gestionnaire du réseau de distribution y ait, à titre gratuit, un accès permanent ou lui fournit cet accès immédiatement, sur simple demande orale. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance est subordonné à des procédures d'accès ou à des prescriptions de sécurité spécifiques en vigueur chez l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier en informe par écrit le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut d'information écrite, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 3.3. - Accessibilité des installations de l'utilisateur du réseau de distribution et modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non négligeable sur celui-ci Art. 15.§ 1er. Parmi les installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution peut déterminer, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, celles qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution. Lorsqu'en exécution du Titre III, un contrat de raccordement doit être conclu, la liste des installations concernées ainsi que les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau de distribution et de l'utilisateur du réseau de distribution en matière d'exploitation, de gestion et d'entretien y sont précisées. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder aux installations mentionnées au § 1er afin d'y effectuer des inspections, des tests, des essais ou toute intervention qu'il juge nécessaire. L'utilisateur du réseau de distribution veille à cet effet à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de distribution ou lui donne immédiatement accès sur simple requête verbale. § 3. Préalablement à toute inspection, tout test, essai ou intervention visés au § 2, l'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de distribution des prescriptions de sécurité applicables. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. CHAPITRE 4. - Situation d'urgence et force majeure Section 4.1. - Définition d'une situation d'urgence Art. 16.Dans le présent règlement technique, est considérée comme une situation d'urgence : 1° la situation qui fait suite à un cas de force majeure au sens de la section 4.2. et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr, efficace et fiable du réseau de distribution; 2° une situation qui fait suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de cas de force majeure au sens de la section 4.2. ou de l'état actuel de la jurisprudence, exige, selon l'appréciation du gestionnaire du réseau de distribution, d'un autre gestionnaire de réseau, d'un utilisateur du réseau de distribution, d'un fournisseur ou toute autre personne concernée, une intervention urgente et adaptée du gestionnaire du réseau de distribution afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'empêcher d'autres dommages. Le gestionnaire du réseau de distribution justifie a posteriori cette intervention auprès des utilisateurs du réseau de distribution concernés par cette intervention. Section 4.2. - Force majeure Art. 17.Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure aux fins du présent règlement technique : 1° les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les cyclones ou d'autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;4° un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que le gestionnaire du réseau de distribution a pris toutes les mesures préventives que l'on pouvait raisonnablement - tant sous l'angle technique que financier - attendre de lui;5° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir de l'électricité en raison d'un manque brutal d'injection d'énergie venant du réseau de transport ou de transport régional et non compensable par d'autres moyens;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au gestionnaire du réseau de distribution ou aux utilisateurs du réseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. Section 4.3. - Intervention du gestionnaire du réseau de distribution Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires pour la continuité de l'approvisionnement, la sécurité et la fiabilité du réseau de distribution lorsqu'il invoque une situation d'urgence ou qu'une telle situation est invoquée par un autre gestionnaire de réseau, un utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur ou toute autre personne concernée. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables d'événements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence porte simultanément sur le réseau de transport et/ou de transport régional et les réseaux de distribution, les mesures doivent être prises conformément au Règlement technique de transport et/ou de transport régional. § 4. Les mesures que le gestionnaire du réseau de distribution prend ou impose dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Section 4.4. - Suspension des obligations Art. 19.§ 1er. Lorsqu'une situation d'urgence est invoquée, les obligations dont l'exécution est rendue impossible sont suspendues pour la durée de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être exécutées. Art. 20.§ 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence est tenue de mettre raisonnablement tout en oeuvre pour : 1° minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2° remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais. § 2. La partie qui suspend ses obligations communique, dès que possible à toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle a suspendu ses obligations en partie ou en totalité et la durée prévisible de la situation d'urgence. Par dérogation à l'article 6, cette communication peut, lorsqu'elle s'adresse à de multiples destinataires, être réalisée par un ou plusieurs des procédés suivants : affichage, messages radiophoniques ou télévisés, publication sur un site internet, brochures d'information, feuillets toutes boîtes. CHAPITRE 5. - Enfouissement des lignes électriques Art. 21.Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de distribution conduit à devoir établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes, le gestionnaire du réseau de distribution examine par priorité la possibilité d'enfouir celles-ci, en tenant compte de ce que commande, dans chaque cas d'espèce, une gestion rationnelle de la voirie publique et la faisabilité technique, à un coût raisonnable, d'une telle contrainte. CHAPITRE 6. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau Art. 22.§ 1er. Les infrastructures du réseau de distribution sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueur et particulièrement au RGIE. § 2. Elles sont conçues pour acheminer, en toute sécurité, l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection. Le gestionnaire du réseau de distribution adapte le réseau de distribution aux flux normalement prévisibles. Il veille à ce qu'en toutes circonstances, les distances de sécurité entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectées. § 3. Les protections des équipements du réseau de distribution sont conçues et réglées de façon à éliminer efficacement les défauts ou les surcharges. Des protections sélectives de second niveau sont prévues pour pallier le non-fonctionnement des protections normales. CHAPITRE 7. - Lignes directes Art. 23.Toutes les lignes directes sont soumises aux prescriptions applicables du présent règlement technique et tout particulièrement au RGIE. Art. 24.Toute demande d'autorisation d'établissement d'une ligne directe est adressée au Service, avec un dossier justificatif, en deux exemplaires et par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception. Ce dossier comprend la preuve du refus d'accès visée à l'article 30, § 2 de l'ordonnance. Art. 25.Le Service vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession. S'il estime que la demande doit être complétée, il en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. La lettre précise les informations manquantes et fixe le délai dont le demandeur dispose pour compléter sa demande. Art. 26.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet de la demande, le Service transmet celui-ci au Ministre ainsi qu'une proposition d'octroi ou de refus d'autorisation. CHAPITRE 8. - Réseaux privés Art. 27 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est seul compétent pour agréer un réseau privé au sens du présent règlement technique. Il le fait soit d'office, soit à la demande du propriétaire du réseau concerné. Pour être agréé, le réseau doit nécessiter une installation de comptage à décompte et être conforme aux normes techniques imposées par les lois, les ordonnances et les règlements, ainsi que par le gestionnaire du réseau de distribution. La décision du gestionnaire du réseau de distribution portant agrément d'un réseau privé ou refusant au site de consommation la qualification de réseau privé est motivée. § 2. Lorsqu'il est connecté à un réseau privé, le client aval est réputé disposer d'un raccordement direct au réseau de distribution et avoir accès à ce dernier. Le gestionnaire du réseau privé est tenu de garantir le client aval contre toute perturbation provenant du réseau privé, qui aurait pour conséquence de limiter ou d'interrompre l'accès de ce client au réseau de distribution, ainsi que, d'une manière générale, de lui garantir le libre exercice des droits qui lui sont reconnus par les lois, ordonnances et règlements. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut en aucun cas être tenu responsable ni d'une panne ni d'un manquement à la norme NBN EN 50160 trouvant son origine dans le réseau privé et, par conséquent, du dommage qui en résulterait. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau privé conviennent, dans le contrat de raccordement, et outre de ce qui est prévu à l'article 88, des modalités relatives notamment : 1° à la rétribution du gestionnaire du réseau privé par le gestionnaire du réseau de distribution, pour l'accès au réseau de distribution que ce dernier assure aux clients avals, de même que pour les travaux d'installation, d'entretien et de renouvellement du réseau privé et du raccordement des clients avals, selon des critères admis par la CREG;2° aux engagements du gestionnaire du réseau privé en matière d'exploitation, d'entretien et de développement de son réseau. TITRE II. - Code de planification CHAPITRE 1er. - Données en vue d'établir un plan d'investissements Art. 28.§ 1. L'établissement du plan pluriannuel d'investissements du réseau de distribution visé à l'article 12 de l'ordonnance doit permettre d'assurer la continuité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité sur le réseau de distribution. Ce plan couvre les phases suivantes : 1° une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution;2° l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins;3° la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants;4° la définition des critères de renouvellement des installations existantes 5° l'énumération des travaux d'investissements nécessaires en vue de remédier aux problèmes de capacité ou de vétusté décelés;6° l'établissement d'un planning de réalisation § 2.Le plan est élaboré par le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation avec le Service, comme suit : 1° chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution remet au Service, pour le 1er mai, les informations visées au paragraphe premier (ou justifie que le plan approuvé par le Gouvernement l'année précédente ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de distribution convient avec le Service d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de mai;3° le Service procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de lui fournir les informations et justifications qu'il estime nécessaires;4° une réunion de concertation, au cours de laquelle le Service fait part au gestionnaire du réseau de distribution de ses observations, a lieu dans le courant du mois de juin;5° le gestionnaire du réseau de distribution transmet au Service, pour le 30 juin au plus tard, deux exemplaires du projet de plan, éventuellement remanié suite à la concertation visée à l'alinéa précédent;6° le Service remet au Gouvernement un des exemplaires accompagné de son avis;7° après approbation par le Gouvernement, le plan est mis en application dès le 1er janvier de l'année suivante;en l'absence de réaction du Gouvernement à la date du 1er janvier de l'année suivante, le plan introduit est réputé avoir été approuvé. CHAPITRE 2. - Données de planification Section 2.1. - Généralités Art. 29.L'utilisateur du réseau de distribution ou, en application de l'article 32, le fournisseur de ce dernier transmet au gestionnaire du réseau de distribution les données de planification visées au présent Chapitre, selon sa meilleure estimation. Section 2.2. - Données à notifier Art. 30.L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'une capacité de raccordement supérieure ou égale à 2 MVA communique au gestionnaire du réseau de distribution, chaque année avant le 31 décembre, pour les trois années suivantes, sa meilleure estimation des données de planification suivantes : 1° les prévisions en matière de puissance maximale à prélever (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° le profil de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever. Une tendance de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution Art. 31.L'utilisateur du réseau de distribution, dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production d'une puissance développable nette totale par point d'injection d'au moins 500 kVA, communique au gestionnaire du réseau de distribution, chaque année avant le 31 décembre, pour les trois années suivantes, les données de planification suivantes : 1° la puissance nette développable maximale, le profil prévisionnel de la courbe de charge, les données techniques, les limites opérationnelles et le mode de réglage des différentes unités de production mises en service ainsi que de celles à mettre en service;2° les unités de production qui seront retirées du service et la date prévue de mise hors service. Une estimation de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution. Art. 32.Pour les utilisateurs du réseau de distribution non visés aux articles 30 et 31, il incombe au fournisseur de communiquer au gestionnaire du réseau de distribution, chaque année avant le 31 décembre, globalement pour l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution avec lesquels il a signé des contrats de fourniture, les données de planification suivantes, relatives aux deux années à venir : 1° les prévisions en matière de puissance maximale à prélever ou à injecter (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° le profil de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever. Art. 33.L'obligation de communication des données de planification visées aux articles 30 et 31 s'applique également aux points de prélèvement pour lesquels une demande de raccordement est introduite. Dans ce cas, les données de planification sont jointes à la demande de raccordement. Elles portent sur l'année en cours, pour la période consécutive à la mise en service du point d'accès. Art. 34 § 1er. L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'un raccordement à partir du réseau haute tension communique par écrit, chaque année avant le 30 juin, au gestionnaire du réseau de distribution l'évolution attendue de sa puissance de raccordement pour l'année suivante. Cette communication constitue, le cas échéant, un avenant au contrat de raccordement. § 2. En cas d'absence de notification dans le délai visé au paragraphe précédent, la puissance de raccordement existante de l'utilisateur du réseau de distribution est reconduite pour l'année suivante. § 3. Au-delà du 30 juin, la puissance de raccordement annoncée par l'utilisateur du réseau de distribution pour l'année suivante ne peut plus être modifiée, sauf dans les hypothèses suivantes : 1° si, lors d'un changement d'utilisateur du réseau de distribution pour le raccordement considéré, le nouvel utilisateur veut procéder à une modification à la hausse ou à la baisse de la puissance de raccordement;2° si l'utilisateur du réseau de distribution veut supprimer le raccordement considéré;3° si l'utilisateur du réseau de distribution procède au renforcement de son raccordement, et à condition que ce renforcement s'accompagne d'une modification à la hausse de la puissance de raccordement. § 4. Si la puissance de raccordement communiquée en vertu du § 1er excède la capacité de raccordement, la communication est assimilée à une demande de renforcement de la capacité de raccordement et les dispositions prévues par le Code de raccordement sont dès lors applicables. § 5. Le gestionnaire d'un réseau privé se conforme aux dispositions du présent article en communiquant les puissances à mettre à disposition pour son usage propre. Art. 35.Si le gestionnaire du réseau de distribution estime que les données de planification qui lui ont été communiquées sont incomplètes, inexactes ou déraisonnables, il demande à l'utilisateur du réseau de distribution de vérifier les données concernées et de lui transmettre des informations validées dans le délai qu'il détermine. Art. 36.Pour autant qu'il ait pris les dispositions prévues à l'article 35, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des conséquences qu'aurait, sur les plans d'investissements, la communication de données inexactes ou incomplètes. De même, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des conséquences qu'aurait, sur les plans d'investissements, la communication de données de planification intervenue tardivement. Art. 37.L'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur selon le cas informe dès que possible le gestionnaire du réseau de distribution de toute modification ou prévision de modification des données qui ont été transmises. Art. 38.Le gestionnaire du réseau de distribution peut demander selon le cas à un utilisateur du réseau de distribution ou à un fournisseur de lui fournir, dans un délai convenu de commun accord, des données complémentaires utiles à la planification et qui ne sont pas reprises à l'annexe Ire. Art. 39.Les gestionnaires de réseaux conviennent entre eux, dans la convention de collaboration visée au Titre VI, de la forme, du contenu et de la périodicité des données qu'ils doivent s'échanger pour l'établissement de leurs plans d'investissements, ainsi que des délais à respecter. TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1.1. - Généralités Art. 40.§ 1er. Le présent Code s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution dont celles qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou qui ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'autres utilisateurs du réseau de distribution;3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe. § 2. Les installations constitutives de l'équipement de comptage font partie du raccordement et sont propriété du gestionnaire du réseau de distribution. Elles font l'objet du Titre V pour ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données de comptage. § 3. Les raccordements et, sans préjudice des dispositions de la section 6.5., les installations des utilisateurs du réseau de distribution existant lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement Technique doivent satisfaire aux dispositions du présent Titre. § 4. En Annexe II, et sans préjudice des dispositions des autres Titres du présent Règlement technique, figurent les conditions dans lesquelles la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution vis-à-vis des utilisateurs du réseau de distribution peut être engagée et réciproquement. Ces conditions s'appliquent quel que soit le type de raccordement. Art. 41.§ 1er. Sauf convention contraire, le gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire du raccordement nonobstant l'intervention de l'utilisateur du réseau de distribution ou du propriétaire de l'immeuble dans les frais ou dans les travaux de réalisation de celui-ci. § 2. Sauf convention contraire, le gestionnaire du réseau de distribution n'est, sous réserve des appareils faisant partie de l'équipement de comptage, pas propriétaire des installations situées en aval du point de prélèvement de l'utilisateur du réseau de distribution. Art. 42.§ 1er Sauf disposition légale ou réglementaire particulière, le gestionnaire du réseau de distribution est le seul autorisé à poser, adapter, déplacer, remplacer, enlever, entretenir et exploiter les équipements dont il est propriétaire. § 2. Les installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'utilisateur du réseau de distribution ou par un tiers mandaté par l'utilisateur du réseau de distribution. Aux fins d'entretenir les installations dont il a la jouissance, l'utilisateur du réseau de distribution peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de procéder à la mise hors service temporaire de son point d'accès. Celui-ci reste « actif » dans le registre d'accès visé à l'article 131. § 3. Par dérogation au § 2 alinéa 1er et en conformité avec l'article 15, les interventions et les manoeuvres aux installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution peuvent être effectuées uniquement par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne mandatée par lui. Art. 43.L'emplacement du ou des points d'accès relatifs à un raccordement est déterminé sur base des recommandations établies par Synergrid, sauf lorsqu'une situation particulière justifie qu'il y soit dérogé. Art. 44.La mise à disposition d'infrastructures par un propriétaire d'immeuble/de site, au bénéfice du gestionnaire du réseau de distribution en vue d'accueillir des équipements de raccordement exclusivement dédiés à l'alimentation de l'immeuble/du site, se fait toujours à titre gratuit. Art. 45.Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires relatives aux missions de service public du gestionnaire du réseau de distribution, les frais liés à toute intervention ou manoeuvre exécutée à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou trouvant son origine dans les installations de l'utilisateur du réseau de distribution sont pris en charge par cet utilisateur. Art. 46.§ 1er. En cas de cession de la propriété d'un bien pour lequel un raccordement est en service, lorsqu'un contrat relatif à ce raccordement existe, le cédant fournit au cessionnaire une copie dudit contrat et les dispositions de celui-ci continuent à s'appliquer tant que le gestionnaire du réseau de distribution et le cessionnaire n'en ont pas convenu autrement, en tout ou partie. § 2. En cas de cession de la jouissance d'un bien pour lequel un raccordement est en service, lorsqu'un contrat relatif à ce raccordement existe, les dispositions de celui-ci sont opposables au cessionnaire qui est présumé, de manière irréfragable, en avoir pris connaissance. A cette fin, le cédant fournit au cessionnaire une copie du contrat de raccordement. Art. 47.Toute demande formulée en application des dispositions du présent Titre, par une personne qui n'est pas propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé, doit être accompagnée d'une habilitation spéciale et expresse pour effectuer ladite demande émanant soit du propriétaire soit d'une personne disposant elle-même d'un mandat spécial et exprès du propriétaire pour accomplir des demandes en la matière. Section 1.2. - Mode de raccordement en fonction de la capacité de raccordement Art. 48.§ 1er. Sans préjudice du § 8 et du chapitre 7 du présent titre, les raccordements des clients finals sont effectués au départ du réseau de distribution. § 2. Lorsque la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 56 kVA, le raccordement sera effectué au départ du réseau basse tension sauf si, pour éviter des problèmes techniques liés notamment à d'éventuelles chutes de tension, le gestionnaire du réseau de distribution décide que le raccordement s'effectue soit au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension, soit au départ du réseau haute tension. § 3. Pour une capacité de raccordement comprise entre 56 et 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut proposer un raccordement au départ du réseau basse tension, un raccordement au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension ou un raccordement au départ du réseau haute tension. § 4. Pour une capacité de raccordement supérieure à 250 kVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau haute tension. En dessous de 5 MVA, il sera procédé en premier lieu à l'examen de la possibilité de raccordement au départ du réseau haute tension du gestionnaire du réseau de distribution. § 5. Dans des bâtiments où plusieurs utilisateurs du réseau de distribution doivent être raccordés, le gestionnaire du réseau distribution peut prévoir un branchement unique au réseau haute tension au départ duquel peuvent être installés : 1° un ou plusieurs points de raccordement haute tension;2° un ou plusieurs postes de transformation haute tension/basse tension ainsi que les raccordements destinés à alimenter les utilisateurs du réseau de distribution en basse tension. § 6. Lorsque le raccordement s'effectue au départ du réseau haute tension et lorsque les caractéristiques locales du réseau de distribution le nécessitent, le gestionnaire du réseau de distribution peut convenir, avec le demandeur, la mise à disposition d'un local pour l'équipement d'un poste de transformation haute tension/basse tension, alimenté au départ du même point de raccordement. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par le gestionnaire du réseau de distribution sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. § 7. Pour une capacité de raccordement supérieure à 5 MVA, le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension peut être envisagé. Lorsque cette solution est retenue, le gestionnaire du réseau de distribution se réserve ultérieurement le droit, si les prélèvements 1/4ch de ce nouvel utilisateur du réseau de distribution n'excèdent jamais 4 MVA en régime, de réaffecter à la collectivité, contre rémunération équitable, la liaison précitée. § 8. Pour une capacité de raccordement supérieure à 5 MVA, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate, lors d'un premier examen, qu'il est préférable d'effectuer le raccordement au réseau de transport ou au réseau de transport régional, il se concerte avec le gestionnaire du réseau concerné et, le cas échéant, lui transmet sans délai l'entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus. Dans cette hypothèse, le raccordement est effectué conformément au règlement technique applicable au réseau de transport ou au réseau de transport régional. § 9. Dans tous les cas, le demandeur n'introduit qu'une seule demande auprès du gestionnaire de réseau de distribution, à charge pour ce dernier de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau pour garantir la qualité du raccordement et les adaptations nécessaires. Art. 49.Dans l'examen de la demande de raccordement et dans l'établissement de la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution agit toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres utilisateurs du réseau de distribution et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement plus favorable que celui prévu par l'article 48. Section 1.3. - Raccordements de secours Art. 50.§ 1er. Un raccordement de secours s'entend d'un raccordement installé dans l'une des hypothèses suivantes : 1° suite à une demande d'un quelconque utilisateur du réseau de distribution désireux de disposer d'une fourniture de secours à partir d'un autre point d'interconnexion;2° suite à une demande d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé directement au jeu de barres secondaire d'un poste de transformation alimentant le réseau de distribution en haute tension, et désireux de disposer d'une fourniture de secours à partir du réseau haute tension;3° suite à une demande d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau haute tension et désireux de disposer d'une fourniture de secours à partir d'un réseau haute tension distinct alimenté par le même point d'interconnexion;4° suite à une demande d'un utilisateur du réseau distribution raccordé au réseau haute tension et désireux de disposer d'une fourniture de secours en basse tension, alimentée à partir d'un réseau moyenne tension distinct, au départ du même point d'interconnexion;5° suite à une demande d'un utilisateur du réseau distribution raccordé au réseau basse tension et désireux de disposer d'une fourniture de secours en basse tension, alimentée à partir d'un poste de transformation haute tension/ basse tension distinct. § 2. L'existence d'un raccordement de secours entraîne l'application, à charge de l'utilisateur du réseau de distribution, d'une redevance pour la fourniture de secours, selon le tarif applicable. Section 1.4. - Prescriptions techniques applicables à tout raccordement et aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution Art. 51.§ 1er. Tout raccordement, ainsi que toute installation de l'utilisateur du réseau de distribution doivent répondre aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles définies dans le RGPT et le « Codex pour le bien-être au travail » ainsi qu'aux normes NBN applicables aux installations électriques. § 2. Avant la mise en service d'un raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution fournit au gestionnaire du réseau de distribution la preuve que ses installations répondent aux obligations légales ou réglementaires applicables. Cette preuve doit être apportée par un rapport d'un organisme de contrôle agréé au sens du RGIE. Art. 52.Le niveau admissible de perturbations occasionnées sur le réseau de distribution par les installations du raccordement et les installations propres de l'utilisateur du réseau de distribution est déterminé par les normes nationales et internationales en vigueur, et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. Art. 53.§ 1er. Les raccordements doivent répondre aux prescriptions techniques de Synergrid C2/112 intitulée « Prescriptions techniques de raccordement au réseau de distribution haute tension » et C1/107 intitulée « Prescriptions techniques générales relatives au raccordement d'un utilisateur au réseau de distribution basse tension ». Toutefois, en cas de contradiction entre l'une des dites prescriptions et une disposition législative ou réglementaire, en ce compris celles du présent règlement technique, les dispositions législatives ou réglementaires priment. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir, le cas échéant, des prescriptions spécifiques au raccordement en fonction des caractéristiques locales particulières du réseau de distribution. Art. 54.Des installations électriques, alimentées par des raccordements distincts, ne peuvent être reliées entre elles, sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités. Art. 55.L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que les installations dont il a la jouissance n'occasionnent pas de risque, de dommage ou de nuisance aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou de tiers, au-delà des seuils prévus par les normes communément admises. Le gestionnaire du réseau de distribution peut en outre exiger que l'utilisateur du réseau de distribution prenne à ses frais des mesures visant à éviter que le fonctionnement des installations dont il a la jouissance n'influence défavorablement d'autres utilisateurs du réseau de distribution ou le fonctionnement du réseau. CHAPITRE 2. - Prescriptions spécifiques aux raccordements en haute tension Section 2.1. - Environnement des installations Art. 56 § 1er. Pour le placement du dispositif de mesure et de tout autre appareillage faisant partie du raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution un espace qui répond aux besoins de ce dernier. § 2. Sauf accord exprès du gestionnaire du réseau de distribution, la longueur du réseau de distribution en site privatif est limitée à 2 x 15 mètres. L'esp …

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