Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en

En bref

Cet arrêté approuve le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité et son accès en Région de Bruxelles-Capitale. Il établit les règles techniques et les prescriptions pour l'organisation du marché de l'électricité dans cette région.

Ce qu'il réglemente

  • La gestion du réseau de distribution d'électricité en basse et haute tension.
  • L'accès au réseau de distribution d'électricité.
  • Les conditions techniques et commerciales pour la mise à disposition de puissance électrique.
  • Le raccordement, la mise à disposition et le prélèvement de l'électricité.

Qui il concerne

  • Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité (Sibelga).
  • Les utilisateurs du réseau de distribution d'électricité (consommateurs, producteurs, fournisseurs).

Points clés

  • Le règlement technique est divisé en six codes : Code de planification, Code de raccordement, Code d'accès, Code de comptage, Code de collaboration.
  • Il abroge et remplace les règlements précédents relatifs aux conditions techniques et commerciales de la mise à disposition de puissance électrique.
  • Le gestionnaire du réseau de distribution doit assurer la distribution d'électricité, la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.
  • Les délais exprimés en jours se comptent de minuit à minuit et commencent le jour ouvrable suivant la réception de la notification officielle.
Texte de loi
Texte de loi

règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance d

§ 5

, en cas de coupure occasionnée à des raccordements de type éclairage de mobilier urbain, de panneaux publicitaires, de cabines téléphoniques ou apparentés, les délais maximaux d'intervention, une fois la coupure signalée au gestionnaire du réseau de distribution, sont portés à sept jours calendrier. Il en va de même en cas d'interruption d'alimentation de l'éclairage public, sauf imposition contraire des autorités et/ou des gestionnaires de voiries. Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution envoie chaque année, avant le 1er mai, un rapport au Service dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de distribution, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée.Ces informations sont fournies séparément pour la basse et la haute tensions. Leur présentation peut être établie sur base de la méthode décrite dans la prescription technique FPE C10/14 intitulée « Indices de qualité. Disponibilité de l'accès au réseau de distribution » ou de toutes autres prescriptions au moins équivalentes; 2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement technique et les raisons de ceux-ci. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution se conformera, au modèle de rapport élaboré, le cas échéant, par le Service. CHAPITRE 2. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations Art. 6.§ 1er. Sauf disposition contraire, toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement technique doit avoir lieu par écrit, selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, avec identification claire de l'expéditeur et du destinataire. Sauf disposition contraire, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé le Service, le format des documents par lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations orales doivent être confirmées le plus rapidement possible dans les formes requises par le § 1er. Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique, permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception, selon un protocole de communication conforme au standard de communication UN/EDIFACT, et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Le gestionnaire du réseau de distribution applique le MIG établi en concertation entre l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution belges, à moins qu'il n'ait décidé d'y déroger expressément en tout ou en partie. Toute dérogation est notifiée et motivée préalablement au Service. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : 1° le gestionnaire du réseau de distribution et un utilisateur du réseau de distribution, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution;2° le gestionnaire du réseau de transport régional et le gestionnaire du réseau de distribution, si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information au Service. § 3. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut adopter, après en avoir préalablement informé le Service, des mesures techniques et des règles d'organisation relativement aux informations à échanger afin d'en garantir la confidentialité telle que définie à la section 2.2 du présent Chapitre. Art. 8.Sans préjudice de dispositions plus précises contenues dans le présent Règlement Technique, le gestionnaire du réseau de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs et les responsables d'équilibre s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires exigées en vertu du présent Règlement. Art. 9.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement technique ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations émanant d'elle-même, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire que le contenu de ces informations a été dûment vérifié. Art. 10.Une liste des données échangées entre le gestionnaire du réseau de distribution et les utilisateurs du réseau de distribution qui disposent d'un raccordement à la haute tension figure en Annexe I. Cette liste n'est pas exhaustive. Le gestionnaire du réseau de distribution peut requérir la production de toute information complémentaire qu'il estimerait utile pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. Section 2.2. - Confidentialité Art. 11.Celui qui communique des informations identifie, parmi ces informations, celles qui sont confidentielles ou commercialement sensibles. La communication à des tiers de telles informations n'est pas permise, sauf si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités en vertu des lois ou des ordonnances;2° les dispositions légales ou réglementaires concernant l'organisation du marché de l'électricité imposent la divulgation ou la communication de ces informations;3° il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent ces informations;4° la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le gestionnaire du réseau de distribution;5° l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2°, 3° et 4° ci-dessus, le destinataire de l'information doit s'engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. Section 2.3. - Publicité des informations Art. 12.Le gestionnaire du réseau de distribution met les informations suivantes à la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet : 1° les modèles des contrats à conclure en vertu du présent règlement technique;2° les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent règlement technique fait référence;3° les formulaires établis le cas échéant en vue de permettre l'échange des informations conformément au présent règlement technique;4° les tarifs visés par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et approuvés ou arrêtés par la CREG;5° l'ensemble des services proposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux utilisateurs du réseau de distribution. CHAPITRE 3. - Accessibilité des installations Section 3.1. - Prescriptions générales relatives à la sécurité des personnes et des biens Art. 13.Les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes, et en particulier le RGPT, le RGIE, le Codex pour le bien être au travail ainsi que la norme NBN EN 50110-1 « Exploitation des installations électriques » et la norme NBN EN 50110-2 « Exploitation des installations électriques (annexes nationales) » sont d'application pour toute personne susceptible d'intervenir sur le réseau de distribution. Section 3.2. - Accessibilité des installations du gestionnaire du réseau de distribution Art. 14.§ 1er. L'accès à toute installation ou à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance s'effectue, à tout moment, conformément aux procédures d'accès et aux prescriptions de sécurité élaborées par le gestionnaire du réseau de distribution et moyennant son accord explicite préalable. § 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de distribution. L'utilisateur du réseau de distribution veille à cette fin à ce que le gestionnaire du réseau de distribution y ait, à titre gratuit, un accès permanent ou lui fournit cet accès immédiatement, sur simple demande orale. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance est subordonné à des procédures d'accès ou à des prescriptions de sécurité spécifiques en vigueur chez l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier en informe par écrit le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut d'information écrite, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 3.3. - Accessibilité des installations de l'utilisateur du réseau de distribution et modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non négligeable sur celui-ci Art. 15.§ 1er. Parmi les installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution peut déterminer, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, celles qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(

  1. s)raccordement(
  2. s)ou les installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution. Lorsqu'en exécution du Titre III, un contrat de raccordement doit être conclu, la liste des installations concernées ainsi que les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau de distribution et de l'utilisateur du réseau de distribution en matière d'exploitation, de gestion et d'entretien y sont précisées. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder aux installations mentionnées au § 1er afin d'y effectuer des inspections, des tests, des essais ou toute intervention qu'il juge nécessaire. L'utilisateur du réseau de distribution veille à cet effet à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de distribution ou lui donne immédiatement accès sur simple requête verbale. § 3. Préalablement à toute inspection, tout test, essai ou intervention visés au § 2, l'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de distribution des prescriptions de sécurité applicables. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. CHAPITRE 4. - Situation d'urgence et force majeure Section 4.1. - Définition d'une situation d'urgence Art. 16.Dans le présent règlement technique, est considérée comme une situation d'urgence : 1° la situation qui fait suite à un cas de force majeure au sens de la section 4.2. et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr, efficace et fiable du réseau de distribution; 2° une situation qui fait suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de cas de force majeure au sens de la section 4.2. ou de l'état actuel de la jurisprudence, exige, selon l'appréciation du gestionnaire du réseau de distribution, d'un autre gestionnaire de réseau, d'un utilisateur du réseau de distribution, d'un fournisseur ou toute autre personne concernée, une intervention urgente et adaptée du gestionnaire du réseau de distribution afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'empêcher d'autres dommages. Le gestionnaire du réseau de distribution justifie a posteriori cette intervention auprès des utilisateurs du réseau de distribution concernés par cette intervention. Section 4.2. - Force majeure Art. 17.Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure aux fins du présent règlement technique : 1° les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes, les cyclones ou d'autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;4° un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que le gestionnaire du réseau de distribution a pris toutes les mesures préventives que l'on pouvait raisonnablement - tant sous l'angle technique que financier - attendre de lui;5° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir de l'électricité en raison d'un manque brutal d'injection d'énergie venant du réseau de transport ou de transport régional et non compensable par d'autres moyens;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au gestionnaire du réseau de distribution ou aux utilisateurs du réseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. Section 4.3. - Intervention du gestionnaire du réseau de distribution Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires pour la continuité de l'approvisionnement, la sécurité et la fiabilité du réseau de distribution lorsqu'il invoque une situation d'urgence ou qu'une telle situation est invoquée par un autre gestionnaire de réseau, un utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur ou toute autre personne concernée. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables d'événements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence porte simultanément sur le réseau de transport et/ou de transport régional et les réseaux de distribution, les mesures doivent être prises conformément au Règlement technique de transport et/ou de transport régional. § 4. Les mesures que le gestionnaire du réseau de distribution prend ou impose dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Section 4.4. - Suspension des obligations Art. 19.§ 1er. Lorsqu'une situation d'urgence est invoquée, les obligations dont l'exécution est rendue impossible sont suspendues pour la durée de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être exécutées. Art. 20.§ 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence est tenue de mettre raisonnablement tout en oeuvre pour : 1° minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2° remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais. § 2. La partie qui suspend ses obligations communique, dès que possible à toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle a suspendu ses obligations en partie ou en totalité et la durée prévisible de la situation d'urgence. Par dérogation à l'article 6, cette communication peut, lorsqu'elle s'adresse à de multiples destinataires, être réalisée par un ou plusieurs des procédés suivants : affichage, messages radiophoniques ou télévisés, publication sur un site internet, brochures d'information, feuillets toutes boîtes. CHAPITRE 5. - Enfouissement des lignes électriques Art. 21.Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de distribution conduit à devoir établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes, le gestionnaire du réseau de distribution examine par priorité la possibilité d'enfouir celles-ci, en tenant compte de ce que commande, dans chaque cas d'espèce, une gestion rationnelle de la voirie publique et la faisabilité technique, à un coût raisonnable, d'une telle contrainte. CHAPITRE 6. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau Art. 22.§ 1er. Les infrastructures du réseau de distribution sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueur et particulièrement au RGIE. § 2. Elles sont conçues pour acheminer, en toute sécurité, l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection. Le gestionnaire du réseau de distribution adapte le réseau de distribution aux flux normalement prévisibles. Il veille à ce qu'en toutes circonstances, les distances de sécurité entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectées. § 3. Les protections des équipements du réseau de distribution sont conçues et réglées de façon à éliminer efficacement les défauts ou les surcharges. Des protections sélectives de second niveau sont prévues pour pallier le non-fonctionnement des protections normales. CHAPITRE 7. - Lignes directes Art. 23.Toutes les lignes directes sont soumises aux prescriptions applicables du présent règlement technique et tout particulièrement au RGIE. Art. 24.Toute demande d'autorisation d'établissement d'une ligne directe est adressée au Service, avec un dossier justificatif, en deux exemplaires et par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception. Ce dossier comprend la preuve du refus d'accès visée à l'article 30, § 2 de l'ordonnance. Art. 25.Le Service vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession. S'il estime que la demande doit être complétée, il en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. La lettre précise les informations manquantes et fixe le délai dont le demandeur dispose pour compléter sa demande. Art. 26.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet de la demande, le Service transmet celui-ci au Ministre ainsi qu'une proposition d'octroi ou de refus d'autorisation. CHAPITRE 8. - Réseaux privés Art. 27 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est seul compétent pour agréer un réseau privé au sens du présent règlement technique. Il le fait soit d'office, soit à la demande du propriétaire du réseau concerné. Pour être agréé, le réseau doit nécessiter une installation de comptage à décompte et être conforme aux normes techniques imposées par les lois, les ordonnances et les règlements, ainsi que par le gestionnaire du réseau de distribution. La décision du gestionnaire du réseau de distribution portant agrément d'un réseau privé ou refusant au site de consommation la qualification de réseau privé est motivée. § 2. Lorsqu'il est connecté à un réseau privé, le client aval est réputé disposer d'un raccordement direct au réseau de distribution et avoir accès à ce dernier. Le gestionnaire du réseau privé est tenu de garantir le client aval contre toute perturbation provenant du réseau privé, qui aurait pour conséquence de limiter ou d'interrompre l'accès de ce client au réseau de distribution, ainsi que, d'une manière générale, de lui garantir le libre exercice des droits qui lui sont reconnus par les lois, ordonnances et règlements. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut en aucun cas être tenu responsable ni d'une panne ni d'un manquement à la norme NBN EN 50160 trouvant son origine dans le réseau privé et, par conséquent, du dommage qui en résulterait. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau privé conviennent, dans le contrat de raccordement, et outre de ce qui est prévu à l'article 88, des modalités relatives notamment : 1° à la rétribution du gestionnaire du réseau privé par le gestionnaire du réseau de distribution, pour l'accès au réseau de distribution que ce dernier assure aux clients avals, de même que pour les travaux d'installation, d'entretien et de renouvellement du réseau privé et du raccordement des clients avals, selon des critères admis par la CREG;2° aux engagements du gestionnaire du réseau privé en matière d'exploitation, d'entretien et de développement de son réseau. TITRE II. - Code de planification CHAPITRE 1er. - Données en vue d'établir un plan d'investissements Art. 28.§ 1. L'établissement du plan pluriannuel d'investissements du réseau de distribution visé à l'article 12 de l'ordonnance doit permettre d'assurer la continuité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité sur le réseau de distribution. Ce plan couvre les phases suivantes : 1° une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution;2° l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins;3° la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants;4° la définition des critères de renouvellement des installations existantes 5° l'énumération des travaux d'investissements nécessaires en vue de remédier aux problèmes de capacité ou de vétusté décelés;6° l'établissement d'un planning de réalisation § 2.Le plan est élaboré par le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation avec le Service, comme suit : 1° chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution remet au Service, pour le 1er mai, les informations visées au paragraphe premier (ou justifie que le plan approuvé par le Gouvernement l'année précédente ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de distribution convient avec le Service d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de mai;3° le Service procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de lui fournir les informations et justifications qu'il estime nécessaires;4° une réunion de concertation, au cours de laquelle le Service fait part au gestionnaire du réseau de distribution de ses observations, a lieu dans le courant du mois de juin;5° le gestionnaire du réseau de distribution transmet au Service, pour le 30 juin au plus tard, deux exemplaires du projet de plan, éventuellement remanié suite à la concertation visée à l'alinéa précédent;6° le Service remet au Gouvernement un des exemplaires accompagné de son avis;7° après approbation par le Gouvernement, le plan est mis en application dès le 1er janvier de l'année suivante;en l'absence de réaction du Gouvernement à la date du 1er janvier de l'année suivante, le plan introduit est réputé avoir été approuvé. CHAPITRE 2. - Données de planification Section 2.1. - Généralités Art. 29.L'utilisateur du réseau de distribution ou, en application de l'article 32, le fournisseur de ce dernier transmet au gestionnaire du réseau de distribution les données de planification visées au présent Chapitre, selon sa meilleure estimation. Section 2.2. - Données à notifier Art. 30.L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'une capacité de raccordement supérieure ou égale à 2 MVA communique au gestionnaire du réseau de distribution, chaque année avant le 31 décembre, pour les trois années suivantes, sa meilleure estimation des données de planification suivantes : 1° les prévisions en matière de puissance maximale à prélever (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° le profil de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever. Une tendance de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution Art. 31.L'utilisateur du réseau de distribution, dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production d'une puissance développable nette totale par point d'injection d'au moins 500 kVA, communique au gestionnaire du réseau de distribution, chaque année avant le 31 décembre, pour les trois années suivantes, les données de planification suivantes : 1° la puissance nette développable maximale, le profil prévisionnel de la courbe de charge, les données techniques, les limites opérationnelles et le mode de réglage des différentes unités de production mises en service ainsi que de celles à mettre en service;2° les unités de production qui seront retirées du service et la date prévue de mise hors service. Une estimation de ces données pour les deux années suivantes, soit à cinq ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution. Art. 32.Pour les utilisateurs du réseau de distribution non visés aux articles 30 et 31, il incombe au fournisseur de communiquer au gestionnaire du réseau de distribution, chaque année avant le 31 décembre, globalement pour l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution avec lesquels il a signé des contrats de fourniture, les données de planification suivantes, relatives aux deux années à venir : 1° les prévisions en matière de puissance maximale à prélever ou à injecter (kW, kVAr) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° le profil de la courbe de charge annuelle de la puissance active à prélever. Art. 33.L'obligation de communication des données de planification visées aux articles 30 et 31 s'applique également aux points de prélèvement pour lesquels une demande de raccordement est introduite. Dans ce cas, les données de planification sont jointes à la demande de raccordement. Elles portent sur l'année en cours, pour la période consécutive à la mise en service du point d'accès. Art. 34 § 1er. L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'un raccordement à partir du réseau haute tension communique par écrit, chaque année avant le 30 juin, au gestionnaire du réseau de distribution l'évolution attendue de sa puissance de raccordement pour l'année suivante. Cette communication constitue, le cas échéant, un avenant au contrat de raccordement. § 2. En cas d'absence de notification dans le délai visé au paragraphe précédent, la puissance de raccordement existante de l'utilisateur du réseau de distribution est reconduite pour l'année suivante. § 3. Au-delà du 30 juin, la puissance de raccordement annoncée par l'utilisateur du réseau de distribution pour l'année suivante ne peut plus être modifiée, sauf dans les hypothèses suivantes : 1° si, lors d'un changement d'utilisateur du réseau de distribution pour le raccordement considéré, le nouvel utilisateur veut procéder à une modification à la hausse ou à la baisse de la puissance de raccordement;2° si l'utilisateur du réseau de distribution veut supprimer le raccordement considéré;3° si l'utilisateur du réseau de distribution procède au renforcement de son raccordement, et à condition que ce renforcement s'accompagne d'une modification à la hausse de la puissance de raccordement. § 4. Si la puissance de raccordement communiquée en vertu du § 1er excède la capacité de raccordement, la communication est assimilée à une demande de renforcement de la capacité de raccordement et les dispositions prévues par le Code de raccordement sont dès lors applicables. § 5. Le gestionnaire d'un réseau privé se conforme aux dispositions du présent article en communiquant les puissances à mettre à disposition pour son usage propre. Art. 35.Si le gestionnaire du réseau de distribution estime que les données de planification qui lui ont été communiquées sont incomplètes, inexactes ou déraisonnables, il demande à l'utilisateur du réseau de distribution de vérifier les données concernées et de lui transmettre des informations validées dans le délai qu'il détermine. Art. 36.Pour autant qu'il ait pris les dispositions prévues à l'article 35, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des conséquences qu'aurait, sur les plans d'investissements, la communication de données inexactes ou incomplètes. De même, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des conséquences qu'aurait, sur les plans d'investissements, la communication de données de planification intervenue tardivement. Art. 37.L'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur selon le cas informe dès que possible le gestionnaire du réseau de distribution de toute modification ou prévision de modification des données qui ont été transmises. Art. 38.Le gestionnaire du réseau de distribution peut demander selon le cas à un utilisateur du réseau de distribution ou à un fournisseur de lui fournir, dans un délai convenu de commun accord, des données complémentaires utiles à la planification et qui ne sont pas reprises à l'annexe Ire. Art. 39.Les gestionnaires de réseaux conviennent entre eux, dans la convention de collaboration visée au Titre VI, de la forme, du contenu et de la périodicité des données qu'ils doivent s'échanger pour l'établissement de leurs plans d'investissements, ainsi que des délais à respecter. TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1.1. - Généralités Art. 40.§ 1er. Le présent Code s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution dont celles qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou qui ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(
  3. s)raccordement(
  4. s)ou les installations d'autres utilisateurs du réseau de distribution;3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe. § 2. Les installations constitutives de l'équipement de comptage font partie du raccordement et sont propriété du gestionnaire du réseau de distribution. Elles font l'objet du Titre V pour ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données de comptage. § 3. Les raccordements et, sans préjudice des dispositions de la section 6.5., les installations des utilisateurs du réseau de distribution existant lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement Technique doivent satisfaire aux dispositions du présent Titre. § 4. En Annexe II, et sans préjudice des dispositions des autres Titres du présent Règlement technique, figurent les conditions dans lesquelles la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution vis-à-vis des utilisateurs du réseau de distribution peut être engagée et réciproquement. Ces conditions s'appliquent quel que soit le type de raccordement. Art. 41.§ 1er. Sauf convention contraire, le gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire du raccordement nonobstant l'intervention de l'utilisateur du réseau de distribution ou du propriétaire de l'immeuble dans les frais ou dans les travaux de réalisation de celui-ci. § 2. Sauf convention contraire, le gestionnaire du réseau de distribution n'est, sous réserve des appareils faisant partie de l'équipement de comptage, pas propriétaire des installations situées en aval du point de prélèvement de l'utilisateur du réseau de distribution. Art. 42.§ 1er Sauf disposition légale ou réglementaire particulière, le gestionnaire du réseau de distribution est le seul autorisé à poser, adapter, déplacer, remplacer, enlever, entretenir et exploiter les équipements dont il est propriétaire. § 2. Les installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède un droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'utilisateur du réseau de distribution ou par un tiers mandaté par l'utilisateur du réseau de distribution. Aux fins d'entretenir les installations dont il a la jouissance, l'utilisateur du réseau de distribution peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de procéder à la mise hors service temporaire de son point d'accès. Celui-ci reste « actif » dans le registre d'accès visé à l'article 131. § 3.

§ 2

alinéa 1er et en conformité avec l'article 15, les interventions et les manoeuvres aux installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution peuvent être effectuées uniquement par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne mandatée par lui. Art. 43.L'emplacement du ou des points d'accès relatifs à un raccordement est déterminé sur base des recommandations établies par Synergrid, sauf lorsqu'une situation particulière justifie qu'il y soit dérogé. Art. 44.La mise à disposition d'infrastructures par un propriétaire d'immeuble/de site, au bénéfice du gestionnaire du réseau de distribution en vue d'accueillir des équipements de raccordement exclusivement dédiés à l'alimentation de l'immeuble/du site, se fait toujours à titre gratuit. Art. 45.Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires relatives aux missions de service public du gestionnaire du réseau de distribution, les frais liés à toute intervention ou manoeuvre exécutée à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou trouvant son origine dans les installations de l'utilisateur du réseau de distribution sont pris en charge par cet utilisateur. Art. 46.§ 1er. En cas de cession de la propriété d'un bien pour lequel un raccordement est en service, lorsqu'un contrat relatif à ce raccordement existe, le cédant fournit au cessionnaire une copie dudit contrat et les dispositions de celui-ci continuent à s'appliquer tant que le gestionnaire du réseau de distribution et le cessionnaire n'en ont pas convenu autrement, en tout ou partie. §

  1. En cas de cession de la jouissance d'un bien pour lequel un raccordement est en service, lorsqu'un contrat relatif à ce raccordement existe, les dispositions de celui-ci sont opposables au cessionnaire qui est présumé, de manière irréfragable, en avoir pris connaissance. A cette fin, le cédant fournit au cessionnaire une copie du contrat de raccordement. Art. 47.Toute demande formulée en application des dispositions du présent Titre, par une personne qui n'est pas propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé, doit être accompagnée d'une habilitation spéciale et expresse pour effectuer ladite demande émanant soit du propriétaire soit d'une personne disposant elle-même d'un mandat spécial et exprès du propriétaire pour accomplir des demandes en la matière. Section 1.
  2. - Mode de raccordement en fonction de la capacité de raccordement Art. 48.§ 1er. Sans préjudice du § 8 et du chapitre 7 du présent titre, les raccordements des clients finals sont effectués au départ du réseau de distribution. §
  3. Lorsque la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 56 kVA, le raccordement sera effectué au départ du réseau basse tension sauf si, pour éviter des problèmes techniques liés notamment à d'éventuelles chutes de tension, le gestionnaire du réseau de distribution décide que le raccordement s'effectue soit au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension, soit au départ du réseau haute tension. §
  4. Pour une capacité de raccordement comprise entre 56 et 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut proposer un raccordement au départ du réseau basse tension, un raccordement au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension ou un raccordement au départ du réseau haute tension. §
  5. Pour une capacité de raccordement supérieure à 250 kVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau haute tension. En dessous de 5 MVA, il sera procédé en premier lieu à l'examen de la possibilité de raccordement au départ du réseau haute tension du gestionnaire du réseau de distribution. §
  6. Dans des bâtiments où plusieurs utilisateurs du réseau de distribution doivent être raccordés, le gestionnaire du réseau distribution peut prévoir un branchement unique au réseau haute tension au départ duquel peuvent être installés : 1° un ou plusieurs points de raccordement haute tension;2° un ou plusieurs postes de transformation haute tension/basse tension ainsi que les raccordements destinés à alimenter les utilisateurs du réseau de distribution en basse tension. §
  7. Lorsque le raccordement s'effectue au départ du réseau haute tension et lorsque les caractéristiques locales du réseau de distribution le nécessitent, le gestionnaire du réseau de distribution peut convenir, avec le demandeur, la mise à disposition d'un local pour l'équipement d'un poste de transformation haute tension/basse tension, alimenté au départ du même point de raccordement. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par le gestionnaire du réseau de distribution sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. §
  8. Pour une capacité de raccordement supérieure à 5 MVA, le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension peut être envisagé. Lorsque cette solution est retenue, le gestionnaire du réseau de distribution se réserve ultérieurement le droit, si les prélèvements 1/4ch de ce nouvel utilisateur du réseau de distribution n'excèdent jamais 4 MVA en régime, de réaffecter à la collectivité, contre rémunération équitable, la liaison précitée. §
  9. Pour une capacité de raccordement supérieure à 5 MVA, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate, lors d'un premier examen, qu'il est préférable d'effectuer le raccordement au réseau de transport ou au réseau de transport régional, il se concerte avec le gestionnaire du réseau concerné et, le cas échéant, lui transmet sans délai l'entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus. Dans cette hypothèse, le raccordement est effectué conformément au règlement technique applicable au réseau de transport ou au réseau de transport régional. §
  10. Dans tous les cas, le demandeur n'introduit qu'une seule demande auprès du gestionnaire de réseau de distribution, à charge pour ce dernier de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau pour garantir la qualité du raccordement et les adaptations nécessaires. Art. 49.Dans l'examen de la demande de raccordement et dans l'établissement de la proposition de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution agit toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres utilisateurs du réseau de distribution et sans que cela ne donne le droit au demandeur d'exiger un mode de raccordement plus favorable que celui prévu par l'article
  11. Section 1.
  12. - Raccordements de secours Art. 50.§ 1er. Un raccordement de secours s'entend d'un raccordement installé dans l'une des hypothèses suivantes : 1° suite à une demande d'un quelconque utilisateur du réseau de distribution désireux de disposer d'une fourniture de secours à partir d'un autre point d'interconnexion;2° suite à une demande d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé directement au jeu de barres secondaire d'un poste de transformation alimentant le réseau de distribution en haute tension, et désireux de disposer d'une fourniture de secours à partir du réseau haute tension;3° suite à une demande d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau haute tension et désireux de disposer d'une fourniture de secours à partir d'un réseau haute tension distinct alimenté par le même point d'interconnexion;4° suite à une demande d'un utilisateur du réseau distribution raccordé au réseau haute tension et désireux de disposer d'une fourniture de secours en basse tension, alimentée à partir d'un réseau moyenne tension distinct, au départ du même point d'interconnexion;5° suite à une demande d'un utilisateur du réseau distribution raccordé au réseau basse tension et désireux de disposer d'une fourniture de secours en basse tension, alimentée à partir d'un poste de transformation haute tension/ basse tension distinct. §
  13. L'existence d'un raccordement de secours entraîne l'application, à charge de l'utilisateur du réseau de distribution, d'une redevance pour la fourniture de secours, selon le tarif applicable. Section 1.
  14. - Prescriptions techniques applicables à tout raccordement et aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution Art. 51.§ 1er. Tout raccordement, ainsi que toute installation de l'utilisateur du réseau de distribution doivent répondre aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles définies dans le RGPT et le « Codex pour le bien-être au travail » ainsi qu'aux normes NBN applicables aux installations électriques. §
  15. Avant la mise en service d'un raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution fournit au gestionnaire du réseau de distribution la preuve que ses installations répondent aux obligations légales ou réglementaires applicables. Cette preuve doit être apportée par un rapport d'un organisme de contrôle agréé au sens du RGIE. Art. 52.Le niveau admissible de perturbations occasionnées sur le réseau de distribution par les installations du raccordement et les installations propres de l'utilisateur du réseau de distribution est déterminé par les normes nationales et internationales en vigueur, et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-
  16. Art. 53.§ 1er. Les raccordements doivent répondre aux prescriptions techniques de Synergrid C2/112 intitulée « Prescriptions techniques de raccordement au réseau de distribution haute tension » et C1/107 intitulée « Prescriptions techniques générales relatives au raccordement d'un utilisateur au réseau de distribution basse tension ». Toutefois, en cas de contradiction entre l'une des dites prescriptions et une disposition législative ou réglementaire, en ce compris celles du présent règlement technique, les dispositions législatives ou réglementaires priment. §
  17. Le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir, le cas échéant, des prescriptions spécifiques au raccordement en fonction des caractéristiques locales particulières du réseau de distribution. Art. 54.Des installations électriques, alimentées par des raccordements distincts, ne peuvent être reliées entre elles, sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités. Art. 55.L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que les installations dont il a la jouissance n'occasionnent pas de risque, de dommage ou de nuisance aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou de tiers, au-delà des seuils prévus par les normes communément admises. Le gestionnaire du réseau de distribution peut en outre exiger que l'utilisateur du réseau de distribution prenne à ses frais des mesures visant à éviter que le fonctionnement des installations dont il a la jouissance n'influence défavorablement d'autres utilisateurs du réseau de distribution ou le fonctionnement du réseau. CHAPITRE
  18. - Prescriptions spécifiques aux raccordements en haute tension Section 2.
  19. - Environnement des installations Art. 56 § 1er. Pour le placement du dispositif de mesure et de tout autre appareillage faisant partie du raccordement, l'utilisateur du réseau de distribution met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution un espace qui répond aux besoins de ce dernier. §
  20. Sauf accord exprès du gestionnaire du réseau de distribution, la longueur du réseau de distribution en site privatif est limitée à 2 x 15 mètres. L'espace visé au § 1er devra, dans ces conditions, intégrer cette contrainte. Section 2.
  21. - Conformité des installations Art. 57.La conception du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution doit être conforme aux dispositions du RGIE en matière de contrôles de conformité et de contrôles périodiques des installations. Sont spécialement visées l'implantation, l'accessibilité des installations et la maniabilité et l'identification de l'appareillage de commande. Le raccordement des équipements et leur fonctionnement doivent être compatibles avec le mode d'exploitation du réseau de distribution sur lequel ils sont raccordés, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques techniques que les aspects de sécurité liés à l'exploitation. Art. 58.Les frais de contrôle de conformité et des contrôles périodiques des installations prévus par le RGIE sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné. Art. 59.§ 1er. Les spécifications fonctionnelles des protections de l'utilisateur du réseau de distribution qui déconnectent ses installations du raccordement en cas de défaut dans les installations de l'utilisateur, sont déterminées de commun accord avec le gestionnaire du réseau de distribution. La sélectivité de la protection du réseau de distribution ne doit en aucun cas être compromise par le choix des valeurs des paramètres de protection. §
  22. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, en raison d'une modification de la situation du réseau, imposer les adaptations nécessaires aux protections dans les installations de l'utilisateur du réseau de distribution, afin de continuer à garantir la sélectivité des protections dans le réseau. Les frais liés à l'exécution éventuelle d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution. Art. 60.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque la charge d'un utilisateur du réseau de distribution raccordé au réseau de distribution : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive, par rapport aux valeurs définies à l'article 159;2° perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution à un degré tel que la norme NBN EN 50160 visée à l'article 4, § 3 ne peut plus être respectée par le gestionnaire du réseau de distribution. §
  23. Le gestionnaire du réseau de distribution motive sa décision et communique celle-ci à l'utilisateur du réseau de distribution concerné. §
  24. L'installation et l'utilisation des moyens techniques visés au § 1er sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné si celui-ci en est à l'origine. CHAPITRE
  25. - Prescriptions spécifiques aux raccordements en basse tension Section 3.
  26. - Environnement des installations Art. 61.§ 1er. Dans les bâtiments où la capacité de raccordement dépasse 56 kVA, l'utilisateur du réseau de distribution met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution, pour le regroupement des appareils de mesure et autres appareils qui font partie du raccordement, un local (ou une partie de local) qui satisfait à cet objectif. Lorsque les caractéristiques locales du réseau de distribution le nécessitent, le gestionnaire du réseau de distribution peut, en outre, demander la mise à disposition d'un local pour l'équipement d'un poste de transformation haute tension/basse tension. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par le gestionnaire de réseau de distribution sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. §
  27. Dans les bâtiments où la capacité de raccordement n'excède pas 56 kVA, l'utilisateur du réseau de distribution met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution une partie de mur pour le boîtier de raccordement. §
  28. Dans les bâtiments où plusieurs utilisateurs du réseau de distribution sont raccordés, le propriétaire met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution pour le regroupement des appareils de mesure et autres installations de raccordement, un ou plusieurs locaux, ou un ou plusieurs emplacements qui satisfont à cet objectif. §
  29. Si, pour l'alimentation d'un lotissement, un ou plusieurs nouveaux postes de transformation haute tension/ basse tension sont nécessaires, la personne qui lotit met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution un ou plusieurs terrains qui satisfont à cet objectif. §
  30. Sauf accord exprès du gestionnaire du réseau de distribution, la longueur du réseau de distribution en site privatif est limitée à 10 mètres. Les locaux ou parties de mur visés aux §§ 1 à 3 devront, dans ces conditions, intégrer cette contrainte. Section 3.
  31. - Conformité des installations Art. 62.Les installations de raccordement répondent aux prescriptions techniques de Synergrid C1/110 intitulée « Equivalence entre l'intensité (du courant) et la puissance des disjoncteurs basse tension ». Art. 63.La prescription technique de Synergrid C1/107 « Prescriptions techniques générales relatives au raccordement d'un utilisateur au réseau de distribution basse tension » est d'application, sauf pour ce qui concerne les dispositions relatives au raccordement en fonction de la puissance, qui sont couvertes par l'article 48 ci-avant. Section 3.
  32. - Capacité de raccordement Art. 64.Dans la mesure où les prescriptions visées à l'article 61 § 5 sont respectées, la capacité minimale de raccordement qu'un utilisateur peut obtenir est de 40 A en 230 V monophasé, sauf limitation découlant de l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité. CHAPITRE
  33. - Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement d'unités de production d'électricité verte et d'unités de production décentralisées Art. 65.§ 1er Les raccordements des unités de production, en ce compris celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, des unités de cogénération, des unités qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels, ainsi que des unités de production décentralisées, répondent, pour les aspects techniques, aux prescriptions techniques de Synergrid C 10/11 intitulées « Prescriptions techniques de branchement d'installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution ». §
  34. Le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir, le cas échéant et moyennant motivation, des prescriptions spécifiques au raccordement en fonction des caractéristiques locales particulières du réseau de distribution. CHAPITRE
  35. - Procédure de raccordement Section 5.
  36. - Généralités Art. 66.Doivent faire l'objet d'une demande de raccordement, conformément aux articles 67 et suivants, la réalisation d'un nouveau raccordement ainsi que l'adaptation d'un raccordement existant. Le gestionnaire du réseau de distribution peut également imposer l'introduction d'une telle demande en cas d'adaptations apportées à des installations de l'utilisateur du réseau de distribution qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution ou en cas de modification du mode d'exploitation des installations raccordées. Art. 67.Toute demande de raccordement, assortie s'il y a lieu d'une demande d'étude d'orientation ou de détail doit être introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau de distribution, suivant la procédure publiée à cet effet conformément à l'article 12 et les dispositions qui suivent. Section 5.
  37. - Raccordement à la haute tension Sous-section 5.2.
  38. - Généralités Art. 68.§ 1er. Une demande relative à un raccordement à la haute tension nécessite la réalisation d'une étude de détail. § 2.

paragraphe premier, une demande de modification mineure apportée à un raccordement à la haute tension ne requiert pas la réalisation d'une étude de détail. A l'occasion d'un projet de modification, qu'il juge mineure, de ses installations, des installations de raccordement ou de leurs modes d'exploitation, l'utilisateur du réseau de distribution notifie au gestionnaire du réseau de distribution les modifications projetées et les raisons pour lesquelles il les estime mineures. Après examen de la notification visée à l'alinéa précédent, le gestionnaire du réseau de distribution peut : 1° approuver les modifications projetées sans autre formalité;2° proposer la conclusion d'un avenant au contrat de raccordement; 3° décider que, en l'absence de caractère mineur de la modification, celle-ci s'effectue dans le respect de la procédure prévue à la section 5.2.3 du présent chapitre. La conclusion d'un avenant tel que visé à l'alinéa précédent, 2°, ne dispense pas le demandeur du raccordement d'obtenir une notification de la conformité du raccordement conformément à l'article 51, § 2. Art. 69.Une demande relative à un raccordement à la haute tension peut être précédée, à la discrétion du demandeur, d'une demande d'étude d'orientation. Art. 70.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution publie, s'il y a lieu, les tarifs applicables destinés à couvrir les coûts de réalisation d'une étude d'orientation ou d'une étude de détail. § 2. Les tarifs visés au paragraphe premier sont à charge du demandeur à moins que le demandeur ait la qualité de fournisseur ou ait été mandaté, dans le respect de l'article 47, par un fournisseur auquel cas les frais sont facturés au propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé. § 3.

x paragraphes précédents, aucun frais n'est dû pour la réalisation de l'étude de détail lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la demande de raccordement a déjà été introduite et prise en charge une première fois;2° cette demande n'a pas donné lieu à la réalisation du raccordement;3° il n'y a pas eu, depuis lors, de modification au réseau ayant une incidence sur les conditions de raccordement. Art. 71.Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance sont d'application pour l'organisation des contacts avec les producteurs raccordés au réseau de distribution ou souhaitant s'y raccorder. Il en est de même pour la préparation de contrats. Sous-section 5.2.

  1. - Etude d'orientation et avant-projet de raccordement Art. 72.L'étude d'orientation a pour but d'établir un avant-projet de raccordement à la haute tension. Art. 73.La demande d'étude d'orientation contient : 1° l'identité du demandeur et sa situation juridique au regard de l'immeuble concerné;2° les coordonnées de contact du demandeur;3° les plans du lieu de prélèvement/d'injection, les données techniques générales et la localisation souhaitée du point d'accès;4° les informations nécessaires pour la détermination du profil de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement prévu.5° l'engagement de la personne physique ou morale désignée en vertu de l'article 70, § 2, de payer le tarif lié, le cas échéant, à l'étude d'orientation dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas suivie d'une étude de détail. Art. 74.Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de sa réception, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet ou non de la demande et en informe le demandeur. Si la demande est incomplète, il indique les éléments ou pièces manquants. Art. 75.Dans l'examen de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la continuité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes relatives à des installations de cogénération et à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, ainsi qu'à des installations produisant de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel. Art. 76.Durant l'exécution de l'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur collaborent de bonne foi. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à tout moment, demander au demandeur des informations complémentaires nécessaires à la préparation de l'avant-projet de raccordement. Art. 77.§ 1er. Dans un délai raisonnable et en tout les cas dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau de distribution notifie ses conclusions au demandeur consistant : 1° soit dans un avant-projet de raccordement;2° soit dans un refus motivé de raccordement, dont copie est transmise au Service. §
  2. Le délai maximal visé au § 1er est porté à trente jours ouvrables si, en raison de l'application de l'article 75, un report du traitement de la demande s'avère nécessaire. §
  3. Si l'étude d'orientation se conclut par un avant-projet de raccordement, celui-ci contient au moins : 1° un schéma du raccordement projeté;2° les prescriptions techniques du raccordement;3° une évaluation indicative des coûts;4° une évaluation indicative des délais nécessaires pour la réalisation du raccordement, y compris les éventuels renforcements à apporter au réseau de distribution du fait du raccordement. Art. 78.Les informations contenues dans l'avant-projet de raccordement ne lient en aucune manière ni le gestionnaire du réseau de distribution, ni le demandeur de l'étude d'orientation. Sous-section 5.2.
  4. - Etude de détail et projet de raccordement Art. 79.L'étude de détail a pour but d'établir un projet de raccordement à la haute tension. Art. 80.La demande d'étude de détail contient : 1° l'identité du demandeur et sa situation juridique au regard de l'immeuble concerné;2° les coordonnées de contact du demandeur;3° les plans du lieu de prélèvement/d'injection;4° les informations nécessaires pour la détermination du profil de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement prévu.5° la puissance de raccordement;6° les caractéristiques techniques détaillées du raccordement et des installations à raccorder, indiquées dans le formulaire de raccordement;7° l'engagement de la personne physique ou morale désignée en vertu de l'article 70, § 2, de payer le tarif lié à l'étude de détail. Art. 81.§ 1er. Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de sa réception, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet ou non de la demande et en informe le demandeur. Si la demande est incomplète, il indique les éléments ou pièces manquants en vue de la préparation du projet de raccordement et les délais dont dispose le demandeur pour les fournir. §
  5. Lorsque la demande de raccordement est complète, le gestionnaire du réseau de distribution attribue au demandeur une réservation de capacité. Art. 82.§ 1er. Lors de l'élaboration de l'étude de détail, le gestionnaire du réseau de distribution accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la continuité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes de raccordement relatives à des installations de cogénération, à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. §
  6. La priorité visée au §1er vaut également pour les réservations de capacité. Art. 83.§ 1er. Dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète, le gestionnaire du réseau de distribution adresse au demandeur soit un refus motivé de donner suite à sa demande, dont copie est alors transmise au Service, soit un projet de raccordement comprenant notamment : 1° les solutions techniques et les paramètres de réglage qui doivent être convenus entre le gestionnaire du réseau de distribution et le demandeur de raccordement, conformément aux prescriptions du présent Règlement Technique et compte tenu des caractéristiques techniques du réseau de distribution;2° la description des travaux préalables à effectuer par le demandeur ou la personne qui l'a mandaté en vue de permettre la réalisation des travaux de raccordement par le gestionnaire du réseau de distribution;3° les modalités et les délais de réalisation du raccordement avec indication des hypothèses prises en considération, notamment les délais nécessaires à l'obtention des permis ou autorisations auprès des autorités compétentes ou aux éventuelles adaptations à apporter au réseau de distribution;les délais de réalisation dont question ci-avant revêtent un caractère indicatif. 4° l'invitation à payer le prix des travaux de raccordement, établi conformément aux tarifs applicables. §
  7. Le délai maximal visé au § 1er est porté à soixante jours ouvrables si, en raison de l'application de l'article 82, un report du traitement de la demande s'avère nécessaire §
  8. Les délais visés dans cet article peuvent être prolongés du commun accord des parties concernées. Art. 84.Les solutions techniques et les paramètres de réglage peuvent être adaptés, pour des raisons liées à la sécurité, à la fiabilité et à l'efficacité du réseau, sur demande motivée du gestionnaire du réseau de distribution. Le coût de ces adaptations est pris en charge par le gestionnaire du réseau de distribution, sauf si elles résultent d'une modification des installations de l'utilisateur du réseau de distribution. Art. 85.En cas d'accord concernant le projet de raccordement visé à l'article 83, le gestionnaire du réseau de distribution établit un contrat de raccordement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'accord. Art. 86.Si le demandeur ne réserve pas de suite à la réponse du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de quarante jours ouvrables à dater de la notification de celle-ci, la procédure de demande de raccordement est considérée comme caduque, sauf décision contraire du gestionnaire du réseau de distribution, rendue sur requête motivée du demandeur. Sous-section 5.2.
  9. - Contrat de raccordement Art. 87.§ 1er. La conclusion d'un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution est requise dans les cas suivants : 1° préalablement à la réalisation d'un nouveau raccordement;2° préalablement à la réalisation d'une adaptation d'un raccordement existant, d'une installation d'un utilisateur du réseau de distribution ayant une influence non négligeable sur le réseau de distribution ou de leur mode d'exploitation respectif. § 2.

§ 1e

r, 2° une modification mineure apportée à un raccordement, au sens de l'article 68, § 2, ne doit pas faire l'objet d'un nouveau contrat de raccordement mais seulement, si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire, d'un avenant au contrat de raccordement existant. Art. 88.Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité des parties;2° la désignation des personnes de contact et notamment d'un interlocuteur qui puisse être contacté par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre des manoeuvres d'exploitation;3° les dispositions relatives à la durée et à la cessation du contrat;4° la description du raccordement avec indication de l'emplacement et du niveau de tension du point de raccordement, du point d'accès et du point de mesure;5° l'identification unique du point d'accès au moyen du code EAN;6° le cas échéant, les dispositions particulières relatives à l'accès des personnes aux installations;7° la description des installations de l'utilisateur du réseau de distribution (y compris les installations qui font fonctionnellement partie du réseau), en particulier les unités de production raccordées;8° les conditions et dispositions techniques spécifiques, notamment la capacité de raccordement, les caractéristiques techniques pertinentes du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le système de mesure, l'exploitation, l'entretien ainsi que les exigences en matière de protections et de la sécurité;9° la puissance de raccordement, qui ne peut excéder la capacité de raccordement prévue conformément au 8°;10° le cas échéant, les dispositions relatives à la relève des compteurs;11° les conditions de responsabilité figurant en Annexe II;12° le cas échéant, les limites de propriété des installations. Sous-section 5.2.

  1. - Exécution du raccordement Art. 89.§ 1er. Les délais pour la réalisation du raccordement tiennent compte des éventuels renforcements qui doivent être effectués aux réseaux de distribution, de transport régional ou de transport. §
  2. Le gestionnaire du réseau de distribution donne la priorité, par rapport aux autres travaux non urgents, aux raccordements des installations de cogénération de qualité, des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et des installations qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels. Au sens du présent article, on entend par travaux non urgents ceux dont le retardement ne provoque ni un danger pour les personnes ni un dommage réel direct aux équipements existants. Art. 90.Le gestionnaire du réseau de distribution doit introduire les demandes de permis nécessaires auprès des autorités compétentes, dans un délai compatible avec le calendrier de réalisation du raccordement. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des suites d'un éventuel retard voire d'un refus des autorités compétentes de délivrer les autorisations ou permis demandés. Art. 91.§ 1er. La planification des travaux de raccordement est conditionnée au paiement préalable, par le demandeur, selon le tarif applicable, de l'ensemble des coûts encourus par le gestionnaire du réseau de distribution pour l'exécution du raccordement, en ce compris les éventuels frais d'études d'orientation et de détail relatives aux travaux en question. Dans l'hypothèse où le demandeur a la qualité de fournisseur ou a été mandaté, dans le respect de l'article 47, par un fournisseur, les frais sont facturés au propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé. § 2.

§ 1e

r, lorsque la réglementation applicable au demandeur ne lui permet pas, en raison de sa qualité, de s'acquitter anticipativement du paiement des travaux, la planification des travaux de raccordement est conditionnée à la réception préalable de la commande des travaux engageant le demandeur à payer, dès réalisation des travaux, le montant indiqué dans le projet de raccordement. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution se réserve toutefois le droit d'exiger le paiement d'avances dans la mesure autorisée par la réglementation. §

  1. Le paiement des frais de raccordement emporte une présomption irréfragable que le propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé a pris connaissance du présent Règlement Technique y compris les conditions générales de responsabilité figurant en Annexe II et a adhéré à ces dernières. Section 5.
  2. - Raccordement à la basse tension Art. 92.Une demande relative à un raccordement à la basse tension ne nécessite aucune étude préalable. Art. 93.Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de sa réception, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet ou non de la demande et en informe le demandeur. Si la demande est incomplète, il indique les éléments ou pièces manquants et les délais dont dispose le demandeur pour les fournir. Art. 94.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution communique, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception d'une demande de raccordement complète, les conditions techniques et financières du raccordement ainsi que les délais probables de réalisation du raccordement pour autant que : 1° la capacité de raccordement n'excède pas 25 kVA;2° les conditions visées à l'article 61, § 5, soient respectées;3° le réseau de distribution soit implanté à proximité immédiate du point de raccordement et se trouve du même côté de la voie carrossable que celui-ci. §
  3. Si les conditions visées au paragraphe précédent sont réunies et que tous les permis et autorisations requis ont été accordés, le délai d'exécution d'un raccordement ne peut excéder vingt jours ouvrables, à dater de la réception du paiement, conformément aux dispositions de l'article 95, § 1er. §
  4. Lorsque les conditions visées au § 1er ne sont pas réunies, le gestionnaire du réseau de distribution répond à la demande de raccordement dans les délais les plus brefs, ces derniers ne pouvant en aucun cas excéder ceux définis dans la procédure de raccordement en haute tension. §
  5. Si la capacité de raccordement demandée est supérieure à 56 kVA ou si le gestionnaire du réseau de distribution estime qu'un raccordement en basse tension n'est envisageable que moyennant extension ou renforcement du réseau de distribution, la procédure de l'étude d'orientation est la même que celle prévue dans la procédure de raccordement en haute tension. Art. 95.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution n'entame les travaux de raccordement qu'après avoir reçu paiement intégral du montant indiqué dans l'offre. § 2.

§ 1e

r, lorsque la réglementation applicable au demandeur ne permet pas à celui-ci, en raison de sa qualité, de s'acquitter anticipativement du paiement intégral des travaux, les travaux sont entamés dès réception de la commande, engageant le demandeur à payer, dès réalisation des travaux, le montant indiqué dans l'offre visée à l'article 94. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution se réserve toutefois le droit d'exiger le paiement d'avances dans la mesure autorisée par la réglementation. Art. 96.§ 1er. Les frais d'exécution du raccordement sont facturés au demandeur, selon les tarifs applicables, à moins que le demandeur ait la qualité de fournisseur ou ait été mandaté, dans le respect de l'article 47, par un fournisseur auquel cas les frais sont facturés au propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé. § 2. Le paiement des frais de raccordement emporte une présomption irréfragable que le propriétaire des installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé a pris connaissance du présent Règlement Technique y compris les conditions générales de responsabilité figurant en Annexe II et a adhéré à ces dernières. Art. 97.§ 1er. Les travaux de raccordement sont réalisés sous la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution, en concertation avec le propriétaire de l'immeuble concerné ou son mandataire. § 2. Toutefois, tout ou partie des travaux préparatoires ou de finition en terrain privé, à l'exclusion de la réalisation du branchement, peuvent être réalisés par le propriétaire de l'immeuble concerné ou son mandataire. Ces travaux sont, selon qu'il s'agit d'un raccordement en haute ou en basse tensions, spécifiés dans le projet de raccordement ou dans l'offre de raccordement. Le cas échéant, le propriétaire de l'immeuble concerné ou son mandataire se conforme aux mesures de sécurité du gestionnaire du réseau de distribution. § 3. Seul le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à mettre sous tension le raccordement. Art. 98.Le tracé du raccordement ainsi que l'emplacement et les caractéristiques de ses éléments constitutifs sont approuvés par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que la sécurité générale et le fonctionnement normal des éléments constitutifs du raccordement soient assurés, et que les relevés de consommation, la surveillance, la vérification et l'entretien puissent s'effectuer facilement. Art. 99.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut imposer au propriétaire de l'immeuble concerné de prendre en charge le percement nécessaire à l'installation du câble de raccordement, et ce conformément aux indications du gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Le câble doit être protégé mécaniquement sur toute sa longueur au moyen d'un tuyau de protection en PVC, PE, fibres de ciment ou autres moyens au moins équivalents. § 3. Le passage dans le mur est obturé par le propriétaire de l'immeuble, ou par son mandataire, de manière à le rendre étanche à l'eau et au gaz. CHAPITRE 6. - Utilisation, entretien et conformité du raccordement Section 6.1. - Généralités Art. 100.L'utilisateur du réseau de distribution et, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, le propriétaire du bien immeuble concerné, prennent les précautions nécessaires pour prévenir tout dommage au raccordement et, de manière générale, au réseau de distribution et aux installations des autres utilisateurs du réseau de distribution. Art. 101.L'utilisateur du réseau de distribution et, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, le propriétaire du bien immeuble concerné, sont tenus de notifier immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tout dommage, anomalie ou non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires qu'ils constatent. Art. 102.En cas de modification, par l'utilisateur du réseau de distribution, des caractéristiques de prélèvement ou d'injection ou en cas de modification par rapport aux conditions qui prévalaient lors de la réalisation du raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans préjudice des mesures nécessaires à la régularisation définitive de la situation, modifier le raccordement aux frais de l'utilisateur du réseau de distribution ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, du propriétaire du bien immeuble concerné afin de préserver la sécurité générale du réseau, de faciliter le contrôle et l'entretien du raccordement, de permettre le fonctionnement correct des équipements constitutifs du raccordement et d'assurer la relève aisée des compteurs. Art. 103.L'utilisateur du réseau de distribution peut actionner le disjoncteur du raccordement, sauf lorsque des scellés ou toute autre contre-indication du gestionnaire du réseau de distribution l'en empêchent. Section 6.2. - Utilisation des installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution Art. 104.L'installation de l'utilisateur du réseau de distribution, qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution pour le transfert d'énergie vers d'autres utilisateurs du réseau de distribution, est mise gratuitement à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution, aux modalités décrites à l'article 15. Section 6.3. - Utilisation et entretien de raccordements en haute tension Art. 105.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'entretien, de la qualité et de la sécurité de fonctionnement des câbles haute tension posés en site privatif afin de raccorder un point de prélèvement ou d'injection haute tension. Les frais d'entretien et de réparation de ces câbles sont à sa charge. § 2. Seul le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à juger si l'état de vétusté des câbles haute tension visés au § 1er nécessite leur renouvellement. § 3. Dans l'hypothèse où le renouvellement concerne une portion du réseau de distribution dont la longueur en site privatif excède celle prévue à l'article 56, § 2, les surcoûts liés au renouvellement sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, du propriétaire du bien immeuble concerné, conformément aux tarifs applicables. Section 6.4. - Utilisation et entretien de raccordements en basse tension Art. 106.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'entretien, de la qualité et de la sécurité de fonctionnement des équipements de raccordement situés entre son réseau et le premier organe de coupure en charge, y compris ce dernier. Les frais d'entretien, de réparation de ces équipements sont à sa charge. Il en va de même des interventions sur le premier organe de coupure, en cas de défaut interne. § 2. Le renouvellement des équipements susmentionnés, pour raison de modification des installations de l'utilisateur, est à charge de ce dernier. § 3. Seul le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à juger si l'état de vétusté d'un raccordement nécessite son renouvellement. Le renouvellement d'installations de raccordement pour des raisons de vétusté est pris en charge conformément aux tarifs applicables. § 4. Dans l'hypothèse où le renouvellement concerne une portion du réseau de distribution dont la longueur en site privatif excède celle prévue à l'article 61, § 5, les surcoûts liés au renouvellement sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, du propriétaire du bien immeuble concerné, conformément aux tarifs applicables. Art. 107.Le raccordement ne peut être encastré qu'avec l'autorisation du gestionnaire du réseau de distribution et doit, dans ce cas, être efficacement protégé. Son contrôle doit être possible à tout moment. Art. 108.L'utilisateur du réseau de distribution ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, le propriétaire du bien immeuble concerné veille à maintenir l'étanchéité des murs concernés. Section 6.5. - Conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution Art. 109.Le gestionnaire du réseau de distribution peut examiner et évaluer la conformité du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec les prescriptions du présent règlement technique et du contrat de raccordement. Art. 110.§ 1er. Pour examiner la conformité du raccordement et des installations d'un utilisateur du réseau de distribution avec les dispositions du présent règlement technique et du contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, effectuer des tests sur les installations, ou charger toute personne d'effectuer ces tests pour son compte. Le cas échéant, les §§ 2 et 3 de l'article 15 sont applicables. § 2. Après concertation, le gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution concerné conviennent de la procédure, du calendrier et des moyens à mettre en oeuvre en vue d'effectuer les tests visés au § 1er. § 3. Dans le mois qui suit les tests effectués conformément aux §§ 1er et 2, le gestionnaire du réseau de distribution transmet un rapport à l'utilisateur du réseau de distribution ainsi qu'aux éventuels tiers concernés après en avoir retiré, le cas échéant, les données confidentielles. § 4. Si l'examen ou les tests montrent qu'une installation ne répond pas aux exigences du présent règlement technique ou du contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution demande à l'utilisateur du réseau de distribution de procéder, dans un délai raisonnable, aux modifications requises. § 5. Le propriétaire de l'installation ou l'utilisateur concerné du réseau de distribution prend à sa charge les frais de l'examen ou des tests qui ont fait apparaître la non-conformité du raccordement, de même que les frais des nouveaux tests qui sont effectués après que les modifications ont été apportées à l'installation. Si aucune non-conformité n'a été décelée, les frais des tests sont à charge de la partie initiatrice de l'examen ou des tests. Art. 111.§ 1er. Toute installation de l'utilisateur du réseau de distribution existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement et qui ne répond pas aux prescriptions de ce dernier, peut continuer à être utilisée comme telle aussi longtemps que sa non-conformité ne provoque ou n'est susceptible de provoquer aucun dommage ou aucune nuisance aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution et/ou à la qualité de la tension fournie à celui-ci. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts éventuels subis par un utilisateur du réseau de distribution du fait du mauvais fonctionnement des installations non-conformes au présent Règlement dont il a la jouissance. § 2. Toute installation de l'utilisateur du réseau de distribution qui ne répond pas aux prescriptions du présent Règlement et dont la non-conformité provoque des dommages ou des nuisances aux installations du gestionnaire du réseau de distribution ou aux installations d'un ou plusieurs autres utilisateurs du réseau de distribution doit être mise en conformité dans un délai fixé par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction de la nature et de l'étendue des dommages ou des nuisances. Durant ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des dégâts éventuels causés à un ou plusieurs utilisateurs du réseau de distribution par le mauvais fonctionnement des installations de l'utilisateur du réseau de distribution nonconformes au présent Règlement. Art. 112.§ 1er. Les adaptations visées à l'article précédent sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution ou du propriétaire de l'immeuble concerné, dans le respect de leurs responsabilités respectives, s'il est établi que les installations de l'utilisateur du réseau de distribution ou du propriétaire de l'immeuble concerné sont à l'origine des dommages ou des nuisances. § 2. Au cas où l'utilisateur du réseau de distribution ou le propriétaire de l'immeuble concerné n'a pas effectué les adaptations visées au paragraphe 1er du présent article ou à l'article 110, § 4, dans le délai fixé, le gestionnaire du réseau de distribution le met en demeure par courrier recommandé. Sauf convention contraire entre les parties, le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre le raccordement hors service si les adaptations n'ont pas été exécutées dans les dix jours ouvrables de la mise en demeure (la date de la poste faisant foi). Art. 113.Sans préjudice de l'article 111, le gestionnaire du réseau de distribution peut exiger que l'utilisateur du réseau de distribution prenne des mesures et supporte celles-ci afin d'empêcher que, par suite du fonctionnement des installations de l'utilisateur du réseau de distribution, le niveau admissible des perturbations défini à l'article 52 soit dépassé. Art. 114.§ 1er. Un utilisateur du réseau de distribution, qui souhaite effectuer lui-même ou faire effectuer des essais sur le raccordement ou sur des installations qui ont une influence non négligeable sur le réseau de distribution, sur le ou les raccordement(

  1. s)ou sur les installations d'un autre utilisateur du réseau de distribution, doit obtenir à cet effet l'autorisation écrite préalable du gestionnaire du réseau de distribution. Toute demande doit être motivée et mentionner la ou les installation(
  2. s)sur lesquelles porteront les essais, la nature et les données techniques des essais, la procédure (notamment le responsable des essais) et le calendrier. § 2. Sur la base des données contenues dans cette demande, le gestionnaire du réseau de distribution évalue l'opportunité de cette demande et se concerte, le cas échéant, avec le demandeur pour programmer les essais demandés. Il avertit les parties qui, selon lui, sont concernées par les essais demandés. Section 6.6. - Enlèvement d'un raccordement Art. 115.§ 1er. Tout raccordement peut être enlevé sur demande écrite par lettre recommandée du propriétaire de l'immeuble raccordé et après vérification, par le gestionnaire du réseau de distribution, que plus aucun utilisateur du réseau de distribution n'en fait encore usage. Les délais dans lesquels l'enlèvement du raccordement est effectué sont fixés de commun accord. § 2. Les frais d'enlèvement d'un raccordement, ainsi que les frais de remise des locaux, des voies d'accès et des terrains dans leur état d'origine, sont à charge du propriétaire de l'immeuble raccordé. Art. 116.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, moyennant notification préalable au propriétaire du bien immeuble concerné, enlever ou déconnecter tout raccordement pour lequel il n'y a plus de point d'accès actif depuis plus d'un an, sauf si le propriétaire concerné veut garder ce raccordement en réserve pour la réalisation de projets à l'étude. Dans ce dernier cas, il participe aux frais d'entretien de ce raccordement, selon des modalités à convenir avec le gestionnaire du réseau de distribution. CHAPITRE 7. - Dispositions particulières pour le raccordement en réseaux privés Art. 117.§ 1er Les dispositions du présent Titre s'appliquent invariablement aux raccordements de réseaux privés au réseau de distribution. § 2. Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux raccordements d'installations en réseaux privés, sans préjudice des dispositions ci-après. Art. 118.Le point de raccordement d'un client aval est localisé au niveau du premier organe de coupure en amont des installations dédiées à ce client aval. Art. 119.Sans préjudice de l'article 47, toute demande formulée en application du présent Titre, par une personne qui souhaite disposer d'un raccordement au sein d'un réseau privé ou par un client aval qui dispose déjà d'un raccordement mais souhaite procéder à une adaptation de celui-ci, est adressée au gestionnaire du réseau privé, lequel se réserve le droit de la refuser. La demande est adressée au gestionnaire du réseau privé dans les mêmes formes qu'elle est adressée au gestionnaire du réseau de distribution. Art. 120.Toute demande de placement d'un nouveau compteur pour un client aval est adressée au gestionnaire du réseau de distribution par le gestionnaire du réseau privé. Tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution, dans le cadre du raccordement d'installations en réseau privé, sont facturés suivant les tarifs applicables. Art. 121.Les spécifications fonctionnelles des protections du client aval sont déterminées de commun accord conformément à l'article 59, en tenant compte toutefois de la sélectivité nécessaire par rapport à la protection générale du réseau privé. Art. 122.Dans l'hypothèse visée à l'article 60, si le gestionnaire du réseau de distribution estime qu'il est nécessaire de compenser l'énergie réactive ou, plus généralement, de compenser tout phénomène perturbateur provenant d'installations situées en réseau privé, il règle le problème avec le seul gestionnaire du réseau privé. Ce dernier peut, le cas échéant, se retourner ensuite contre le client aval à l'origine de la perturbation. Art. 123.Dans l'hypothèse visée à l'article 61, le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec le gestionnaire du réseau privé pour ce qui concerne la mise à disposition d'un local ou d'une partie d'un local au gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau privé communique aux clients avals la solution qui aura été convenue. Art. 124.La mise sous tension du raccordement ainsi que les travaux et les interventions sur le premier organe de coupure sont de la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau privé est responsable des travaux et des interventions sur la partie du raccordement sur laquelle il dispose du droit de propriété ou sur laquelle il exerce son pouvoir de gestion. Art. 125.Le gestionnaire du réseau privé applique les mesures visées à l'article 102 sur la partie du raccordement sur laquelle il dispose du droit de propriété ou sur laquelle il exerce son pouvoir de gestion. Art. 126.§ 1er. Pour l'application des articles 109 et suivants, les droits et devoirs du gestionnaire du réseau privé vis-à-vis d'un client aval sont similaires à ceux du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard de tout utilisateur du réseau de distribution. La preuve à apporter en vertu de l'article 51 est également fournie au gestionnaire du réseau privé. § 2. L'autorisation écrite que le client aval doit, en vertu de l'article 114, § 1er, obtenir du gestionnaire du réseau de distribution, doit être également accordée par le gestionnaire du réseau privé. Art. 127.Par dérogation à l'article 44, le gestionnaire du réseau privé perçoit, pour la mise à disposition de son réseau privé, une rétribution dont les modalités sont fixées dans la convention visée à l'article 27, § 3. CHAPITRE 8. - Disposition transitoire Art. 128.Les conventions relatives à un raccordement, conclues avant l'entrée en vigueur du présent Règlement Technique, restent d'application dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, et tant qu'un contrat de raccordement ne s'y est pas substitué. TITRE IV. - CODE D'ACCES CHAPITRE 1er. - Principes généraux Art. 129.L'accès au réseau de distribution est subordonné à l'introduction préalable d'une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de distribution, conformément au présent Code. Art. 130.§ 1er. Une demande d'accès peut être introduite par : 1° toute personne ayant obtenu une autorisation de fourniture conformément à l'article 21 de l'ordonnance;2° un utilisateur du réseau de distribution, si ce dernier remplit les conditions suivantes : - être éligible; - disposer d'une capacité de raccordement supérieure à 5 MVA au point d'accès considéré et bénéficier du tarif des utilisateurs raccordés au moyen d'une liaison directe au jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension ou disposer d'une installation de production injectant au moins 500 kVA dans le réseau; - avoir conclu un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution pour le raccordement concerné. § 2. Un fournisseur peut introduire une demande d'accès dans les hypothèses suivantes : 1° soit pour son propre compte, afin de lui permettre d'exercer son activité de fourniture;2° soit pour le compte d'un utilisateur du réseau de distribution éligible, pour un point d'accès particulier que ce fournisseur envisage d'alimenter. § 3. L'introduction d'une demande d'accès par un fournisseur, pour le compte d'un utilisateur du réseau, ne peut intervenir avant que ce fournisseur n'ait obtenu accès pour son propre compte au réseau de distribution et, dès lors, conclu un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution. § 4. L'introduction d'une demande d'accès pour un point d'accès particulier par un utilisateur du réseau de distribution, ne peut intervenir avant la conclusion d'un contrat de fourniture d'une durée minimale de trois mois entre cet utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture valable et un responsable d'équilibre, pour ce point d'accès. § 5. L'introduction d'une demande d'accès pour un point d'accès particulier, par un fournisseur pour le compte d'un utilisateur du réseau de distribution, ne peut intervenir avant la conclusion d'un contrat de fourniture d'une durée minimale de trois mois entre cet utilisateur du réseau de distribution, ce fournisseur et un responsable d'équilibre, pour ce point d'accès. Le détenteur d'accès s'engage à transmettre au gestionnaire du réseau de distribution, sur simple demande, la preuve de la conclusion des contrats de fourniture conclus avec les utilisateurs du réseau de distribution. § 6. Si, pour l'application des §§ 4 et 5, le fournisseur a son propre responsable d'équilibre, l'utilisateur du réseau de distribution ne signe le contrat qu'avec le fournisseur qu'il a choisi, lequel en informe le gestionnaire du réseau de distribution lors de l'introduction de la demande d'accès. Art. 131.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès qui reprend, pour chaque point d'accès caractérisé par un seul code EAN, toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur, de l'utilisateur du réseau de distribution et du responsable d'équilibre. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution communique à chaque utilisateur du réseau de distribution le numéro EAN-GSRN identifiant son point de prélèvement. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution adresse mensuellement à chaque détenteur d'accès, pour l'ensemble des points d'accès relevant de sa responsabilité, un fichier extrait du registre d'accès de manière à assurer la cohérence dans le temps entre les données contenues dans le registre d'accès et celles figurant dans la base de données du détenteur d'accès. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution met semestriellement à disposition des détenteurs d'accès, sous format électronique, une liste comprenant les données les plus récentes permettant aux détenteurs d'accès de rechercher les codes EAN-GSRN correspondant aux points d'accès relevant de leur portefeuille. § 5. En cas de discordance entre les mentions figurant dans le registre d'accès et celles figurant dans les fichiers d'un fournisseur, et tant qu'aucune demande de modification n'a été introduite conformément à l'article 134 les inscriptions figurant dans le registre d'accès font foi. Art. 132.§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, deux responsables d'équilibre, l'un chargé du prélèvement et l'autre chargé de l'injection, peuvent être désignés. Conformément à l'article 131, un minimum de deux points d'accès définis chacun par un code EAN-GSRN sera prévu à cet effet. § 2. Si l'utilisateur du réseau de distribution désigne deux responsables d'équilibre, il précise dans les contrats d'accès que : 1° soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément l'énergie produite de l'énergie prélevée et chaque responsable d'équilibre n'est responsable que des comptages qui le concernent;2° soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces deux énergies et indique par période si, globalement, l'énergie résultante est injectée dans le réseau ou est prélevée;dans ce cas, les responsables d'équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d'énergie s'effectue dans le sens pour lequel ils ont été désignés. § 3. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le ou les responsables d'équilibre ne respectent pas les dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre les mesures dont il dispose à l'égard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de distribution, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard de l'utilisateur du réseau et du ou des responsables d'équilibre concernés. § 4. L'absence de désignation d'un responsable d'équilibre chargé de l'injection ou l'absence de contrat y afférent dans un délai raisonnable, suivant l'entrée en vigueur du présent règlement technique entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et après mise en demeure fixant un délai raisonnable pour y remédier, la suspension d'accès au réseau de l'unité de production locale concernée. Art. 133.Lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution dispose d'un raccordement de secours, deux points d'accès (normal et secours), définis chacun par un EAN, lui sont assignés. Art. 134.§ 1er. Toute demande de modification des données visées à l'article 131, §1er, pour un point d'accès considéré est introduite par le détenteur d'accès inscrit ou, le cas échéant, demandant à être inscrit dans le registre d'accès pour ledit point d'accès. § 2. Les prestations administratives et techniques accomplies par le gestionnaire du réseau de distribution pour répondre à la requête qui lui est adressée sont facturées au demandeur, conformément aux tarifs applicables. § 3. Chaque demande de modification est introduite dans le respect du protocole de communication et du scénario correspondant à l'objet de la demande, décrits dans le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 7 du présent Règlement Technique. Il en est de même de toute demande d'annulation d'une demande de modification visée à l'alinéa précédent. § 4. Lorsqu'une demande de modification est introduite suivant un scénario qui suppose une décision concertée du détenteur d'accès et de l'utilisateur du réseau de distribution concernés, le gestionnaire du réseau de distribution traite ladite demande sans que le détenteur d'accès ait à apporter la preuve du consentement de l'utilisateur du réseau de distribution. Cette preuve doit cependant pouvoir être apportée si le gestionnaire du réseau de distribution en fait la demande. Si cette preuve ne peut pas être apportée, la demande de modification peut être rejetée. CHAPITRE 2. - Modalités des demandes d'accès Section 2.1. - Introduction d'une demande d'accès par un fournisseur, pour son propre compte Art. 135.Toute demande d'accès introduite par un fournisseur en son nom et pour son propre compte contient au minimum les informations suivantes : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse, numéro de T.V.A., code EAN-GLN,...); 2° l'identité du responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat (nom, adresse, numéro de T.V.A., code EAN-GLN,...); 3° la date à laquelle il souhaite que le contrat d'accès au réseau de distribution entre en vigueur;4° la preuve qu'il est titulaire d'une autorisation de fourniture valable;5° s'il y a lieu, la liste des points d'accès pour lesquels des contrats de fourniture ont déjà été conclus. Art. 136.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet ou non de la demande et en informe le demandeur. Si la demande est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution indique au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et le délai dont il dispose pour compléter sa demande. Art. 137.Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande complète, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au demandeur une proposition de contrat d'accès conforme au modèle figurant en Annexe III au présent Règlement Technique. Le demandeur dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour renvoyer ce document complété et signé au gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, la procédure de demande d'accès est considérée comme caduque, sauf décision contraire du gestionnaire du réseau de distribution, rendue sur requête motivée du demandeur. Le fournisseur n'a la qualité de détenteur d'accès et n'est repris dans le registre d'accès qu'à la levée des conditions suspensives visées au contrat d'accès. Section 2.2. - Introduction d'une demande d'accès par un utilisateur du réseau de distribution Art. 138.Toute demande d'accès introduite par un utilisateur du réseau de distribution contient au minimum les informations suivantes : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse, numéro de T.V.A., numéro de registre de personne morale,...); 2° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé;3° l'identité du fournisseur (titulaire d'une autorisation de fourniture valable) et du responsable d'équilibre désignés par l'utilisateur du réseau de distribution pour le point d'accès considéré;4° la preuve de la conclusion du contrat visé à l'article 130, § 4. Art. 139.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie le caractère complet ou non de la demande et en informe le demandeur. Si la demande est incomplète, il indique au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut. Art. 140.Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande complète, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au demandeur, une proposition de contrat d'accès identique à celle visée à l'article 137, accompagnée cependant d'une annexe précisant les dispositions du contrat qui, en raison de la qualité du demandeur, ne trouvent pas à s'appliquer. Le demandeur dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour compléter et renvoyer ces documents signés au gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, la procédure de demande d'accès est considérée comme caduque, sauf décision contraire du gestionnaire du réseau de distribution, rendue sur requête motivée du demandeur. L'utilisateur du réseau de distribution n'a la qualité de détenteur d'accès et n'est repris en tant que tel dans le registre d'accès qu'à la levée des conditions suspensives visées au contrat d'accès. Section 2.3. - Introduction d'une demande d'accès par un fournisseur pour le compte d'un utilisateur du réseau de distribution Art. 141.Toute demande d'accès introduite par un fournisseur détenteur d'accès... pour le compte d'un utilisateur du réseau de distribution contient au minimum les informations suivantes : 1° l'identité du demandeur titulaire d'une autorisation de fourniture valable (nom, adresse, numéro de T.V.A., numéro de registre de personne morale, code EAN-GLN); 2° le code EAN-GSRN identifiant le point d'accès considéré; 3° l'identité de l'utilisateur du réseau de distribution (nom, adresse, le cas échéant, numéro de T.V.A., numéro de registre des personnes morales...) au point d'accès considéré; 4° l'identité ainsi que le code EAN-GLN du responsable d'équilibre désigné pour le point d'accès considéré;5° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé. Art. 142.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète et recevable. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Art. 143.Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande complète, le gestionnaire du réseau de distribution adresse au demandeur un accusé de réception et inscrit le fournisseur et le responsable d'équilibre déterminés dans la demande, ainsi que la date exécutoire, dans le registre d'accès, pour le ou les points d'accès visés dans la demande. A la date exécutoire, le fournisseur a la qualité de détenteur d'accès pour le point d'accès considéré. Sans préjudice de l'article 51, § 2, le gestionnaire du réseau de distribution procède, à la même date, à la mise en service du point d'accès considéré si celui-ci était précédemment inactif. Section 2.4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès Art. 144.Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution qu'à dater de l'entrée en vigueur et pendant toute la durée du contrat d'accès, les prélèvements et injections effectués aux points d'accès relevant de son portefeuille seront couverts par des contrats de fourniture. Art. 145.Le détenteur d'accès garantit également qu'il fera injecter, via le réseau de transport, autant d'énergie électrique qu'il en fournit aux utilisateurs du réseau de distribution avec lesquels il a conclu un contrat de fourniture. Art. 146.Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris au contrat d'accès ou de l'identité et des coordonnées de l'utilisateur du réseau de distribution présent sur un point d'accès relevant de son portefeuille. Section 2.5. - Changement de fournisseur et de responsable d'équilibre Art. 147.§ 1er. Tout changement de fournisseur doit être signalé au moins 30 jours calendrier à l'avance par le (nouveau) fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution, avec indication de la date de prise de cours du changement. Le changement de fournisseur s'effectue dans les formes d'une demande d'accès, conformément aux dispositions de la section 2.3. Si le changement de fournisseur visé à l'alinéa premier est consécutif à un changement d'utilisateur du réseau de distribution sur le point d'accès concerné, ce changement doit être signalé le plus rapidement possible par le (nouveau) fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution, avec indication de la date du changement; celle-ci ne peut rétroagir de plus 10 jours calendrier, sauf si le

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.