{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si le changement de fournisseur visé à l'alinéa premier est consécutif à un changement d'utilisateur du réseau de distribution sur le point d'accès concerné, ce changement doit être signalé le plus rapidement possible par le (nouveau) fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution, avec indication de la date du changement; celle-ci ne peut rétroagir de plus 10 jours calendrier, sauf si le point d'accès concerné est télérelevé auquel cas aucune rétroaction n'est permise. § 2. Dans les deux jours calendrier, le gestionnaire du réseau de distribution examine si, compte tenu des conditions et modalités visées à l'article 134, le changement est accepté ou refusé et en avertit le (nouveau) fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le fournisseur précédent est averti du changement par le gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancien et le nouveau fournisseurs communiquent le changement au responsable d'équilibre avec lequel ils sont respectivement liés. Art. 148.§ 1er. Si un fournisseur constate qu'il n'a pas reçu d'avis du gestionnaire du réseau de distribution l'informant d'un changement de fournisseur, alors que le contrat qui le lie à un utilisateur du réseau de distribution arrive à son terme, il en avertit le gestionnaire du réseau de distribution au moins trente jours calendrier avant l'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, il restera signalé dans le registre d'accès comme détenteur d'accès pour le point de prélèvement considéré. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution demande le cas échéant, dans les cinq jours ouvrables, à l'utilisateur du réseau de distribution concerné, de désigner un nouveau fournisseur, et ceci au plus tard dix jours calendrier avant l'échéance du contrat visé au paragraphe 1er. § 3. A défaut de désignation dans les délais d'un nouveau fournisseur, conformément aux procédures applicables, et sans préjudice du 2ème alinéa du § 1er, le point d'accès concerné est mis hors service. Art. 149.§ 1er. Lorsqu'un changement de fournisseur erroné est communiqué à un fournisseur ou au gestionnaire du réseau de distribution, la partie contactée informe sans délai le fournisseur a l'origine de la demande du caractère erroné du changement de fournisseur demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pareil cas, les données suivantes sont échangées : * le code EAN-GSRN du point d'accès concerné; * le nom et les coordonnées de l'utilisateur du réseau de distribution concerné; * la date à laquelle l'utilisateur du réseau de distribution concerné a pris contact pour signaler le changement erroné; § 2. En cas de changement de fournisseur erroné, le fournisseur a l'origine de la demande de changement communique les informations suivantes à l'utilisateur du réseau de distribution concerné : * la poursuite de l'annulation du changement; * la date présumée à laquelle l'erreur sera rectifiée; * l'assurance qu'une solution non préjudiciable à l'utilisateur du réseau de distribution sera trouvée entre les fournisseurs concernés; * la manière dont il sera tenu au courant et par qui de la rectification de l'erreur; * s'il le demande, la façon dont les plaintes et les questions éventuelles seront traitées. § 3. La rectification d'une erreur se déroule comme suit : * le fournisseur à l'origine du changement de fournisseur erroné, annule le changement pour le point d'accès concerné auprès du gestionnaire du réseau de distribution; * après confirmation de l'annulation par le gestionnaire du réseau de distribution, le fournisseur légitime contacte l'utilisateur du réseau de distribution et lui confirme que l'erreur a été rectifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un changement de responsable d'équilibre ne peut prendre cours que le premier jour d'un mois calendrier à 0 h 00. § 2. Le détenteur d'accès qui souhaite désigner un autre responsable d'équilibre sur un ou plusieurs des points d'accès relevant de son portefeuille, doit transmettre au gestionnaire du réseau de distribution, au moins trente jours calendrier à l'avance, l'identité et les coordonnées du nouveau responsable d'équilibre ainsi que la preuve du contrat conclu avec celui-ci Le gestionnaire du réseau de distribution indique dans les cinq jours ouvrables de la transmission visée à l'alinéa premier, si celle-ci est complète et si les changements demandés peuvent être acceptés. Tout refus est motivé, avec indication des adaptations nécessaires. § 3. Une demande de changement de responsable d'équilibre ne peut pas être annulée. § 4. Pour les points d'accès avec profil de charge calculé relevés annuellement, le gestionnaire du réseau de distribution évalue les index au moment du changement de responsable d'équilibre suivant les principes figurant à l'article 231. Pour les points d'accès avec profil de charge calculé relevés mensuellement, le gestionnaire du réseau de distribution relève les index au moment du changement de responsable d'équilibre. Art. 151.La séquence, la forme et le contenu des messages relatifs à tout processus de changement ainsi que les modalités d'annulation d'un changement demandé sont décrits dans le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 7. CHAPITRE 3. - Interruptions et suspension de l'accès Section 3.1. - Interruptions planifiées de l'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution concerné, d'interrompre l'accès en haute tension lorsque la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'interrompre l'accès en basse tension lorsque la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement. Art. 153.§ 1er. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en haute tension, ainsi que son responsable d'équilibre, au moins dix jours ouvrables à l'avance, du début et de la durée probable d'une interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 2. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en basse tension au moins deux jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption, sauf pour les coupures de moins d'un quart d'heure. Section 3.2. - Interruptions d'accès non planifiées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition des utilisateurs du réseau de distribution un numéro de téléphone qui peut être composé en permanence soit pour mentionner des interruptions d'accès soit pour obtenir des informations sur de telles interruptions. § 2. En cas d'interruption non planifiée de l'accès en haute tension, le gestionnaire du réseau de distribution informe le plus rapidement possible l'utilisateur du réseau de distribution et son fournisseur, de la nature et de la durée présumée de cette interruption Pour ce qui concerne les utilisateurs du réseau de distribution raccordés en basse tension, le gestionnaire du réseau de distribution donne, à leur demande ou à la demande de leur fournisseur, une explication sur l'origine des interruptions non planifiées dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes établies ou présumées des interruptions non planifiées de l'accès en haute tension. En basse tension, il se limite aux interruptions collectives de plus d'un quart d'heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations, dûment tenues à jour, sont maintenues sur le site pendant au moins un an. Section 3.3. - Suspension de l'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Outre les cas de suspension prévus au contrat d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de suspendre en tout ou en partie l'accès à son réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes : 1° en cas de situation d'urgence;2° s'il justifie qu'il existe un risque grave tel que le bon fonctionnement du réseau de distribution ou la sécurité des personnes ou des biens soit menacé, notamment du fait de l'inexécution des travaux visés aux articles 112 et 113, dans le délai imparti;3° lorsque la puissance réellement prélevée ou injectée par un utilisateur du réseau de distribution excède la capacité de son raccordement telle que spécifiée dans le contrat de raccordement.Dans le cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos phi) de 0,9. 4° sans préjudice des ordonnances applicables, si un utilisateur du réseau de distribution ou son fournisseur, après mise en demeure fixant un délai raisonnable de régularisation, ne respecte pas ses obligations financières vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d'équilibre désigné;5° dans le cas où un utilisateur du réseau de distribution non résidentiel reste, après mise en demeure, en défaut de verser au gestionnaire du réseau de distribution les montants qu'il lui doit en raison de prestations effectuées par ce gestionnaire avant le 1er juillet 2004;6° lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu'il a été porté atteinte à l'intégrité de l'équipement de comptage ou d'un autre équipement de raccordement et suspecte que la qualité des données de comptage a pu en être affectée de sorte qu'une expertise suivie le cas échéant d'un remplacement des équipements endommagés doivent être réalisés; § 2 Le gestionnaire du réseau de distribution justifie, dans les plus brefs délais, sa décision à l'utilisateur du réseau de distribution concerné et informe simultanément le fournisseur de ce dernier. § 3. Toute suspension d'accès visée au paragraphe premier se traduit par la mise hors service temporaire du point d'accès concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci reste « actif » dans le registre d'accès. CHAPITRE 4. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de distribution en haute tension Section 4.1. - Programmes d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire (en fonction du niveau de puissance prélevée ou injectée ou sur la base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du détenteur d'accès, avant d'octroyer l'accès au réseau de distribution. Dans ce cas, les dispositions du chapitre XI du titre IV du « Règlement technique de transport » sont applicables Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans le contrat d'accès. Il peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part du détenteur d'accès. § 2. Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de distribution dès qu'il prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées. Section 4.2. - Prélèvement d'énergie réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution accorde au détenteur d'accès, par intervalle de temps, un droit de prélèvement d'une quantité d'énergie réactive par point de prélèvement sur lequel porte le contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et capacitif sont mesurées séparément et ne sont pas compensées mutuellement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le détenteur d'accès bénéficie, par intervalle de temps, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps correspond à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps pour un prélèvement sur une tension supérieure à 30kV ou par l'intermédiaire d'un raccordement direct sur un poste de transformation qui alimente le réseau à haute tension, et à 48,4 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps dans tous les autres cas. § 3 Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % et 4,84 % respectivement de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite prélevée au point de prélèvement par le détenteur d'accès. § 4. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente Section, est mise à charge du détenteur d'accès, suivant le tarif correspondant applicable. § 5. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente Section, est mise à charge du détenteur d'accès, suivant le tarif correspondant applicable. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente Section, l'intervalle de temps considéré est le mois. CHAPITRE 5. - Coordination de la mise en service des unités de production Art. 160.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se mettent d'accord sur la liste des unités de production raccordées au réseau de distribution dont les mises en service sont coordonnées par le gestionnaire du réseau de transport. Pour chacune de ces unités, un contrat de coordination de mise en service des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et le responsable d'équilibre concerné. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution informe le Service des unités de production pour lesquelles le § 1er est d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La coordination de la mise en service des unités de production concernées par l'article 160 répond aux prescriptions du règlement technique de transport y relatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent mutuellement assistance lors de l'exécution de la coordination de la mise en service des unités de production. CHAPITRE 6. - Services auxiliaires Section 6.1. - Compensation des pertes en réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution compense les pertes d'énergie dans son réseau de distribution, par une production ou des achats appropriés d'énergie. Au plus tard le 1er juin 2008, ces achats font l'objet d'une procédure de mise en concurrence (appel d'offres ou adjudication). Section 6.2. - Réglage de la tension et de la puissance réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er Sans préjudice de l'article 255, le gestionnaire du réseau de distribution collabore avec le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre du réglage de la tension et de la puissance réactive; il sert, si nécessaire, de relais vis-à-vis des unités de production raccordées à son réseau. § 2. La disponibilité et la fourniture de la puissance réactive font l'objet, le cas échéant, d'un achat par une procédure de mise en concurrence (appel d'offres ou adjudication). Section 6.3. - Services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution Art. 165.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport ou de transport régional répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. CHAPITRE 7. - Mesures en cas de situation d'urgence ou de congestion Art. 166.§ 1er. En cas de situation d'urgence affectant l'ensemble du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les instructions du gestionnaire du réseau de transport/de transport régional, y compris, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan de délestage. § 2. En cas de situation d'urgence affectant son propre réseau, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures nécessaires, en ce compris des délestages, pour : 1° limiter la propagation de l'incident si la source de celui-ci est située au sein de son réseau;2° remettre en service le plus rapidement possible les lignes affectées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour éviter à son propre réseau des problèmes de congestion interne, le gestionnaire du réseau de distribution peut établir des contrats de charges interruptibles en pointes ou hors pointes. Il tiendra compte des problèmes de congestion constatés lors de l'établissement du prochain plan d'investissements. CHAPITRE 8. - Dispositions particulières pour l'accès en réseau privé Art. 168.Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux clients avals et aux gestionnaires de réseaux privés, sans préjudice des dispositions ci-après</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">Le point d'accès des clients avals est localisé au niveau du point de raccordement du réseau privé au réseau de distribution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute mise en service ou hors service d'un point d'accès d'un client aval est signalée au gestionnaire de réseau privé. Art. 170.En tant qu'utilisateur du réseau de distribution pour ses consommations propres, le gestionnaire du réseau privé se conforme aux dispositions des chapitres 1er à 7 du présent Titre. Art. 171.§ 1er. Par dérogation aux articles 152 à 154, en cas d'interruption, planifiée ou non, de l'accès de l'ensemble du réseau privé au réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution informe uniquement le gestionnaire du réseau privé et se concerte avec lui seul, à charge pour ce dernier de répercuter l'information auprès de tous les clients avals.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information de chaque responsable d'équilibre demeure de la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des interruptions, planifiées ou non, subies par un client aval et trouvant leur origine dans le réseau privé. Art. 172.Par dérogation à l'article 159, la manière dont l'énergie réactive est prise en compte dans un réseau privé fait l'objet de dispositions spécifiques dans le contrat de raccordement du gestionnaire du réseau privé. CHAPITRE 9. - Disposition transitoire Art. 173.Sous réserve des dispositions du Chapitre 3 relatives à l'interruption et à la suspension de l'accès, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas aux clients résidentiels, tant que ces clients n'ont pas été rendus éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à la date de leur éligibilité, et sans préjudice de l'alinéa 1er, l'accès des clients résidentiels au réseau de distribution est subordonné à la signature d'un document de mise à disposition et de prélèvement de puissance électrique et leur est conféré conformément aux conditions de mise à disposition de puissance électrique figurant à l'Annexe IV du présent Règlement Technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - CODE DE COMPTAGE CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 174.Le présent Titre décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et des autres parties concernées pour ce qui concerne, d'une part, la mise à disposition, l'installation, l'utilisation et l'entretien des équipements de comptage et, d'autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des données de comptage issues de l'équipement de comptage. Art. 175.§ 1er. Tout point d'accès appartenant à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage pour déterminer l'énergie active ou réactive, injectée ou prélevée au réseau de distribution en ce point d'accès et, éventuellement, les puissances maximales correspondantes. Une installation de mesure est utilisée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un bâtiment, qui fait l'objet d'un nouveau raccordement et qui sert d'habitation à des personnes physiques, doit être équipé d'une installation individuelle de mesure par logement, sauf exceptions prévues par la législation applicable. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, moyennant concertation entre l'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution, la consommation d'une installation raccordée au réseau de distribution peut être déterminée de manière forfaitaire sans placement d'un équipement de comptage, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1. a.l'installation a une capacité de raccordement limitée à 1, 4 kVA ou b. sert à l'éclairage public 2.le diagramme de prélèvement est connu 3. aucun équipement supplémentaire ne peut être raccordé à l'installation. La consommation forfaitaire est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction de la puissance prélevée et de la durée d'utilisation prévue de l'installation sur base de critères objectifs et non-discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la constatation de la puissance prélevée le gestionnaire du réseau de distribution peut faire appel à un laboratoire accrédité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts de la constatation sont supportés par l'utilisateur du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consommation des installations concernées est calculée suivant le diagramme de prélèvement connu. § 3. Si le point de mesure n'est pas raccordé à proximité immédiate du point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution calcule la consommation réellement prélevée au point d'accès en considérant la mesure de la consommation brute d'une part et, d'autre part, en appliquant un facteur de correction. § 4. Les utilisateurs du réseau de distribution disposant d'un raccordement de secours doivent prévoir, pour le comptage de l'énergie transitant par le point d'accès secours, une installation de mesure distincte de celle destinée au comptage de l'énergie transitant par le point d'accès normal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements et les données de comptage ont pour but de permettre la facturation des prestations fournies par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, sur base des quantités d'énergie injectées ou prélevées, en chaque point d'accès, sur le réseau de distribution, et servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facturation visée à l'article précédent peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des équipements de comptage ou résultent de l'application de profils types à ces données de comptage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">La période élémentaire visée à l'article 177 est le quart d'heure</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. A cette fin, il est le seul fondé à installer, exploiter, entretenir, adapter ou remplacer les équipements de comptage. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d'archiver les données de comptage Dans l'accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties concernées adoptent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité en vigueur soient respectées. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution est, conformément à l'article 40, § 2, propriétaire de l'équipement de comptage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution est « responsable du traitement » au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent Titre, on entend par « données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques qu'à des personnes morales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les données de comptage relatives à l'énergie active ainsi que les données d'allocation et de réconciliation, exprimées en kWh, sont communiquées par le gestionnaire du réseau de distribution aux fournisseurs, aux responsables d'équilibre concernés ainsi qu'au gestionnaire du réseau de transport suivant les modalités visées à l'article 7 du présent Règlement Technique. Les données de comptage relatives à l'énergie réactive, exprimées en kVAr, sont mises à disposition des parties concernées. § 2. L'utilisateur du réseau de distribution dispose de tous les droits d'un propriétaire à l'égard de ses données de comptage. A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution permet à l'utilisateur du réseau qui en fait la demande, suivant une procédure établie par le gestionnaire du réseau de distribution, de disposer de toutes les données de comptage relatives à son point d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur, mettre des données de comptage ou d'autres informations en provenance de l'équipement de comptage en question (par exemple au moyen d'impulsions) à la disposition du demandeur, à d'autres fins que celles visées à l'article 176 Le demandeur s'adresse alors au gestionnaire du réseau de distribution qui, sur base de critères objectifs et non-discriminatoires, évalue la demande et exécute les travaux qui en résultent. Les coûts y afférents sont à charge du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est nécessaire, en vue des données de comptage complémentaires visées à l'alinéa premier, de mettre des sorties d'impulsions du compteur à la disposition de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution devra, dans les trente jours ouvrables et aux frais du demandeur, réaliser les adaptations nécessaires à l'équipement de comptage. Ce délai peut être prolongé moyennant motivation par le gestionnaire de réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts des adaptations à l'équipement de comptage nécessaires à cet effet doivent être publiés par le gestionnaire de réseau de distribution. Art. 183.Le gestionnaire du réseau de distribution n'est pas tenu d'installer des équipements de comptage à d'autres fins que celles visées à l'article 176. En particulier, les mesures qui doivent être effectuées en aval d'un point d'accès, dans le cadre de la procédure d'attribution des certificats verts, sont régies par des prescriptions particulières relatives au comptage de certificats verts, fixées par arrêté ministériel. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux équipements de comptage Section 2.1. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent Règlement Technique, les dispositifs utilisés dans l'équipement de comptage doivent répondre aux prescriptions légales applicables, y compris les circulaires émanant du Service de la Métrologie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, et aux exigences des normes en vigueur applicables aux équipements de comptage ou à leurs composants. Ils doivent pouvoir être scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un équipement de comptage est composé de tous les équipements nécessaires à la poursuite des objectifs visés à larticle 176 et peut donc notamment être composé de combinaisons intégrées ou non de : 1° transformateurs de courant;2° transformateurs de tension;3° compteurs;4° enregistreurs de données;5° équipements de changement de période tarifaire;6° armoire - bornes - câblage;7° équipements de télétransmission; § 2. Lorsque les prescriptions du présent Règlement Technique ainsi que la législation applicable prévoient l'intégration, dans l'équipement de comptage, de dispositifs nécessitant une alimentation électrique sous 230V, l'utilisateur du réseau de distribution ou, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte, le propriétaire du bien immeuble concerné, met une telle alimentation, respectant les spécifications techniques définies par le gestionnaire du réseau de distribution, à disposition de celui-ci, à l'endroit où l'équipement de comptage sera installé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution ont le droit de placer, dans leurs installations et à leurs frais, tous les appareils qu'ils jugent utiles pour vérifier la précision de l'équipement de comptage. Une telle installation de contrôle doit répondre aux prescriptions du présent Règlement Technique. Dans l'hypothèse où ces vérifications feraient apparaître des divergences de mesure, les dispositions prévues à la section 2.6. du présent Titre seront d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de distribution souhaite intégrer des dispositifs supplémentaires dans l'équipement de comptage relatif à son point d'accès, il s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui évaluera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, si l'installation de ces dispositifs peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution et la qualité des comptages de base. En cas d'évaluation positive, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera le placement dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent Règlement Technique. En cas d'évaluation négative, le gestionnaire du réseau de distribution motive sa décision et la communique à l'utilisateur du réseau de distribution. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires et à leur installation sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution qui les a demandés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à ses frais, insérer dans l'équipement de comptage, tout dispositif utile à la réalisation de ses tâches, notamment en vue de mesurer les indicateurs de qualité de la tension et/ou du courant et le déphasage entre l'onde de tension et l'onde de courant. Section 2.2. - Localisation de l'équipement de comptage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement de comptage est placé à proximité immédiate du point d'accès. Art. 190.Par dérogation à l'article 189 et pour un raccordement haute tension d'une capacité inférieure à 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour des raisons économiques, décider de placer l'installation de mesure du côté basse tension du transformateur de puissance. Art. 191.Par dérogation à l'article 189, le gestionnaire du réseau de distribution peut décider de placer l'installation de mesure ailleurs qu'à proximité immédiate du point d'accès, moyennant motivation auprès de l'utilisateur du réseau de distribution. Art. 192.L'utilisateur du réseau de distribution, s'il échet, le propriétaire du bien immeuble concerné, et le gestionnaire du réseau de distribution se concertent pour que l'équipement de comptage soit à l'abri des chocs, des vibrations, des températures extrêmes, de l'humidité et, de manière générale, de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations. Section 2.3. - Périodes tarifaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site internet l'information nécessaire relative aux différentes périodes tarifaires appliquées. Section 2.4. - Scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'équipement de comptage est scellé par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés que par le gestionnaire du réseau de distribution ou avec l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution. § 3. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu'un équipement de comptage est descellé, il procède à un contrôle de l'équipement sur place avant de le resceller et de remettre le point d'accès hors service Tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d'un enlèvement ou d'un bris de scellés non autorisés sont mis à charge de soit, s'il est connu, l'occupant des locaux auxquels cet équipement de comptage est dédié, soit le propriétaire de l'immeuble concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces frais comprennent d'une part les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en pristin état, d'autre part, l'indemnité, exprimée en euro par unité de consommation, due à celui-ci pour l'électricité prélevée en fraude. Celle-ci est estimée sur base de critères objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des frais administratifs et de l'indemnité visés ci-avant est fixé par le gestionnaire du réseau de distribution et publié sur son site internet. Section 2.5. - Exigences de précision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">Les exigences minimales de précision de l'équipement de comptage satisfont à la législation en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur simple requête, le gestionnaire du réseau de distribution fournit à l'utilisateur du réseau de distribution les informations requises sur ces normes et arrêtés. Section 2.6. - Pannes et erreurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de panne de l'équipement de comptage, lorsque le raccordement est équipé d'installations de contrôle visées à l'article 186, les mesures de contrôle remplacent les mesures principales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières qui seraient prévues dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution met tout en oeuvre pour remédier aux pannes de l'équipement de comptage le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de : 1° trois jours ouvrables pour un équipement de comptage relatif à un point d'accès avec une capacité de raccordement supérieure ou égale à 100 kVA;2° sept jours ouvrables pour les autres équipements de comptage. Ces délais prennent cours au moment où le gestionnaire du réseau de distribution a été informé de la panne. En concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution, ils peuvent être prolongés. § 2. Dans la mesure du possible, les mêmes délais sont appliqués en cas de panne intervenant lors d'un transfert de données. § 3. Lorsqu'il ne peut être remédié à la panne dans les délais visés au § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter la perte des données de comptage. Il informe en outre le fournisseur et l'utilisateur du réseau de distribution lorsque la panne a trait à un point d'accès visé au §1er, 1°. § 4. Les pannes affectant un équipement de comptage utilisé pour l'attribution de certificats verts sont notifiées le plus rapidement possible au Service par le gestionnaire du réseau de distribution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une erreur dans une donnée de comptage est considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des exigences d'exactitude posées par la législation visée à l'article 195</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout utilisateur du réseau de distribution ou fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de comptage, en informe immédiatement par écrit le gestionnaire du réseau de distribution. Si l'utilisateur ou le fournisseur concerné demande un contrôle de l'équipement de comptage, le gestionnaire du réseau de distribution prévoit un programme de contrôle dans les plus brefs délais. L'utilisateur du réseau de distribution est invité à faire contrôler simultanément ses propres appareils de mesure à ses frais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrôle visé à l'article précédent démontre que la précision de l'équipement de comptage est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce qu'un étalonnage soit réalisé, qu'il soit remédié à l'erreur ou que le compteur soit remplacé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix jours ouvrables. Ce délai peut, moyennant motivation, être prolongé par le gestionnaire du réseau de distribution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts entraînés par les actions visées aux articles 199 et 200 si une erreur significative a pu être constatée. Dans le cas contraire, ils sont supportés par le demandeur, selon le tarif applicable préalablement porté à la connaissance de celui-ci. Section 2.7. - Entretien et inspections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution procède à l'entretien des équipements de comptage en s'efforçant de leur assurer, tout au long de leur cycle d'utilisation, une conformité à la législation en vigueur ainsi qu'aux exigences reprises dans le présent Règlement Technique. Art. 203.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution doit pouvoir accéder aux équipements de comptage et aux éventuelles installations de contrôle, en vue d'effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent Règlement Technique ainsi qu'à la législation et aux normes en vigueur. § 2. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu'il a été porté atteinte à l'intégrité d'un équipement de comptage, il procède à un contrôle de l'équipement sur place ou, quand cela se justifie, enlève l'équipement de comptage en vue d'un contrôle approfondi en laboratoire Tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d'une fraude avérée sont mis à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné. Ces frais comprennent d'une part les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en état voire le remplacement du compteur, d'autre part, l'indemnité, exprimée en euro par unité de consommation, due à celui-ci pour l'électricité prélevée en fraude ainsi que les tarifs d'utilisation du réseau de distribution associés à l'électricité prélevée. Les frais administratifs et l'indemnité dont question ci-avant sont ceux visés à l'article 194, § 3. Section 2.8. - Gestion administrative des données techniques des équipements de comptage Art. 204.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de mettre à jour et d'archiver les données exigées pour une bonne gestion des équipements de comptage et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l'année de construction et aux dates de contrôle et d'étalonnage. § 2. Les modifications apportées à des équipements de comptage chez un utilisateur du réseau de distribution, pour autant qu'elles aient une incidence sur les données de comptage, sont communiquées dans les dix jours ouvrables par le gestionnaire de réseau de distribution au fournisseur de l'utilisateur du réseau de distribution concerné. Section 2.9. - Etalonnage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution garantit que les composants de l'équipement de comptage ont été étalonnés avant la première mise en service selon les normes nationales et internationales en vigueur Le programme et le calendrier d'étalonnage sont établis par le gestionnaire du réseau de distribution selon les normes nationales et internationales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étalonnage des composants de l'équipement de comptage est réalisé par un organisme ou un service agréé en la matière. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux données de comptage Section 3.1. - Courbes de charge mesurées et calculées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La détermination du profil d'utilisation d'un utilisateur du réseau de distribution repose sur une série de données, dont chacune a trait à une période élémentaire telle que définie à l'article 178. Une telle série de données est appelée ci-après « courbe de charge »</p>\n<p class=\"lf-p\">On distingue deux sortes de courbes de charge : 1° la courbe de charge mesurée : l'équipement de comptage enregistre pour chaque période élémentaire la quantité d'énergie électrique injectée ou prélevée, à partir de laquelle la courbe de charge est élaborée;2° la courbe de charge calculée : une courbe de charge est calculée sur la base de relevés périodiques des index de l'équipement de comptage et de l'application d'un profil d'utilisation synthétique adapté aux caractéristiques de consommation du ou des utilisateur(s) concerné(s).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les équipements de comptage qui concernent les points d'accès d'un raccordement existant, pour lesquels la moyenne des puissances quart horaire maximales prélevées ou injectées sur une base mensuelle déterminée sur une période de douze mois consécutifs s'élève au moins à 100 kW, les courbes de charge prises en compte sont des courbes de charge mesurées. § 2. Pour les équipements de comptage relatifs à des puissances inférieures, le gestionnaire du réseau de distribution pourra, à la demande et pour le compte de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur, également procéder à l'enregistrement de la courbe de charge mesurée. § 3. Pour les nouveaux raccordements pour lesquels la capacité de raccordement est de 100 kVA minimum ou en cas de renforcement d'un raccordement portant la capacité de raccordement au-delà du seuil de 100 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution place un équipement de comptage avec enregistrement de la courbe de charge mesurée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les points d'accès dont l'équipement de comptage enregistre la courbe de charge mesurée, à l'exception toutefois des points d'accès auxquels un tel dispositif a été imposé par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de campagnes de mesure « profil d'utilisation synthétique », la facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation s'établira sur la base de cette courbe de charge mesurée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La consommation ou, le cas échéant, la production, sur des points d'accès en haute tension sans enregistrement de la courbe de charge mesurée et sur des points d'accès où la puissance maximale prélevée ou injectée est enregistrée, est relevée mensuellement par le gestionnaire du réseau de distribution § 2. La consommation ou, le cas échéant, la production, sur des points d'accès en basse tension sans enregistrement de la courbe de charge mesurée, est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution lors de chaque changement de fournisseur ou de client Au moins une fois dans une période de 12 mois, le gestionnaire de réseau de distribution procédera également à un relevé physique du compteur, pour autant que le gestionnaire du réseau de distribution ait ou reçoive accès à l'équipement de comptage. § 3. A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution procédera à un relevé de compteur physique supplémentaire. Les coûts de ce relevé supplémentaire sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution, sauf dispositions légales contraires. § 4. La consommation ou la production déterminée suivant les § 1er et § 2, sera validée par le gestionnaire de réseau de distribution conformément à la procédure décrite à la Section 3.5. Art. 210.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution fournit le droit à l'utilisateur du réseau de distribution de consulter à tout moment les données de mesure disponibles localement dans l'équipement de comptage et qui concernent son point d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas exceptionnels où l'équipement de comptage est situé à un endroit qui n'est pas directement accessible pour l'utilisateur du réseau de distribution, l'utilisateur du réseau de distribution s'adresse au gestionnaire du réseau de distribution, qui lui fournira accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions reprises au Chapitre 3 du Titre Ier. § 2. Les données de mesure reprises au §1er contiennent au moins les données de comptage. § 3. A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de comptage. Section 3.2. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge mesurée Art. 211.La courbe de charge mesurée est enregistrée sur la base de périodes de mesure correspondant à la période élémentaire telle que définie à l'article 178. Art. 212.Conformément aux dispositions du contrat de raccordement ou aux besoins du gestionnaire du réseau de distribution, un équipement de comptage enregistre les données suivantes par période élémentaire : 1° l'indication de la période de mesure;2° l'énergie active injectée et/ou prélevée;3° le cas échéant, l'énergie réactive injectée et/ou prélevée. Si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire, une différence est en outre faite entre les quatre quadrants. Art. 213.Le gestionnaire du réseau de distribution collecte les données de comptage par voie électronique et, le cas échéant, par télérelevé. Art. 214.Afin de permettre, le cas échéant, le télérelevé des données de comptage, le gestionnaire du réseau de distribution veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères techniques et économiques. Art. 215.Une période de mesure élémentaire telle que définie à l'article 178 est référée au moment 00 : 00 : 00 selon l'heure locale. Art. 216.L'écart de temps en valeur absolue mesuré entre le début (ou la fin) d'une période élémentaire telle que considérée par l'équipement de comptage et le début (ou la fin) de cette même période élémentaire comptée à partir de la référence de temps absolu utilisée ne peut excéder dix secondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion d'un changement de fournisseur, le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau fournisseur les données concernant la configuration de l'installation de comptage et les numéros d'identification du ou des compteur(s), au début de la période de gel, suivant les procédures et formats décrits dans le MIG. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de la gestion de ces données et communique sans délai toute modification au fournisseur concerné. Section 3.3. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge calculée Art. 217.Les points d'accès sans enregistrement de courbe de charge sont classés en catégories, en fonction de leur profil type de consommation. Sans préjudice des compétences de la CREG, Synergrid établit à cet effet des critères objectifs et non discriminatoires de classification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces catégories sont définies en nombre suffisant pour permettre une évaluation correcte des flux d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A chaque catégorie correspond un profil d'utilisation synthétique. Les profils d'utilisation synthétiques attribuent une fraction de la charge annuelle, pour chaque période élémentaire telle que définie à l'article 178, sur la base de données statistiques. Art. 218.La manière dont les profils d'utilisation synthétiques doivent être mis en oeuvre pour obtenir les courbes de charge calculées est décrite dans le manuel d'utilisation établi par Synergrid.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les catégories et les profils d'utilisation synthétiques peuvent annuellement être modifiés sur base d'une étude statistique de profils de consommation réellement mesurés ou sur base des résidus constatés lors de l'allocation. Art. 219.Le gestionnaire du réseau de distribution attribue un profil d'utilisation synthétique à chaque point d'accès qui ne dispose pas d'un enregistrement de la courbe de charge mesurée. Art. 220.A l'occasion d'un changement de fournisseur, le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau fournisseur les données en matière de catégorie de profil, consommation standard mensuelle ou annuelle, configuration de l'installation de comptage et numéros d'identification du ou des compteurs, au début de la période de gel, suivant les procédures et formats décrits dans le MIG. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de la gestion de ces données et communique sans délai toute modification au fournisseur concerné. Section 3.4. - Traitement des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution conserve les données visées à l'article 212 sous forme électronique. § 2. Pour les points d'accès sans enregistrement par télérelevé, le gestionnaire du réseau de distribution conserve ces données qui lui permettent de recalculer le profil de consommation. § 3. Aux données visées aux §§ 1er et 2, le gestionnaire du réseau de distribution associe les données suivantes : 1° l'identification du point d'accès;2° l'emplacement de l'équipement de comptage;3° l'identification du fournisseur et du responsable d'équilibre. § 4. Le traitement des données doit s'effectuer sans que la précision de ces données en soit influencée. Art. 222.Si la date du relevé de compteur ne coïncide pas avec la date à laquelle l'index de compteur doit être connu, le gestionnaire du réseau de distribution convertira cet index sur base des principes d'estimation décrits à l'article 231. Section 3.5. - Données de comptage indisponibles ou non fiables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'installation de mesure ne se trouve pas à proximité immédiate du point d'accès, les données de mesure seront corrigées sur la base d'une procédure d'estimation qui tient compte des pertes physiques réelles entre le point de mesure et le point d'accès Cette procédure est normalement définie dans le contrat de raccordement. § 2. Si le mode de correction n'est pas défini dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution appliquera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le mode le plus approprié qu'il communiquera à l'utilisateur. Art. 224.§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de comptage réelles ou lorsque les résultats disponibles ne sont pas fiables ou sont erronés, ces données de comptage sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles concernent un équipement de comptage intervenant dans le calcul de l'attribution de certificats verts, le gestionnaire du réseau de distribution communique et justifie ces valeurs à l'utilisateur du réseau de distribution et au Service. § 2. Sans préjudice de l'article 196, les données non fiables ou erronées sont corrigées sur la base d'une ou de plusieurs procédures d'estimation, telles que : - d'autres résultats de mesure dont dispose l'utilisateur du réseau de distribution; - une comparaison avec les données d'une période considérée comme équivalente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après application des articles 223 et 224, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre les données de comptage à toute forme de contrôle supplémentaire objectif et non discriminatoire. Les données de comptage sont ensuite considérées comme validées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire du réseau de distribution doit pouvoir motiver, sur demande du Service, toute modification apportée aux données suivant les articles 223 et 224</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un utilisateur du réseau de distribution ou son fournisseur peut demander au gestionnaire du réseau de distribution un relevé de compteur physique supplémentaire, s'il estime que les données de comptage mises à disposition sont erronées. Les coûts de ce relevé de compteur supplémentaire sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution si le relevé supplémentaire démontre que les données de comptage transmises auparavant étaient erronées. Section 3.6. - Stockage, archivage et protection des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution conserve aussi bien l'ensemble des données de comptage non traitées que les données de comptage éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile. Art. 229.Le gestionnaire du réseau de distribution archive les données visées à l'article précédent pendant une période d'au moins cinq ans. Art. 230.Pour la centralisation des données de comptage, le gestionnaire du réseau de distribution utilise son personnel propre ou a recours à des tiers dans le respect des dispositions visées à l'article 9 de l'ordonnance. Section 3.7. - Estimation, allocation et réconciliation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La consommation d'un utilisateur du réseau de distribution sans enregistrement de la courbe de charge pour la période entre deux relevés de compteur, peut être estimée soit sur base de la consommation totale au cours de la période précédente soit, lorsque l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas d'historique de consommation, sur base de la consommation moyenne typique d'un client final du même type. § 2. Sur base de la consommation totale estimée et du profil d'utilisation synthétique attribué, le gestionnaire du réseau de distribution détermine la courbe de charge calculée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sur base de la quantité d'énergie injectée dans le réseau de distribution, la quantité d'énergie échangée avec d'autres réseaux, les courbes de charge calculées, les courbes de charge mesurées et une estimation des pertes de distribution, le résidu est calculé par période élémentaire. Ce résidu est attribué au pro rata des consommations aux fournisseurs et à leurs responsables d'équilibre. § 2. Sur base des résultats de l'allocation, le gestionnaire du réseau de distribution répartit l'énergie fournie aux clients finaux entre les fournisseurs et leurs responsables d'équilibre par période élémentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La répartition de l'énergie entre les fournisseurs et leurs responsables d'équilibre obtenue par l'allocation décrite à l'article précédent doit être corrigée mensuellement sur base des consommations réellement mesurées aux points d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réconciliation finale pour un mois M se fait en mois M + 15. C'est à ce momentlà que le résidu de ce mois M est déterminé.Ce résidu est en principe à charge du gestionnaire du réseau de distribution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les consommations mesurées ou calculées dans cette section ne concernentque l'énergie active. Section 3.8. - Données de comptage à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge mesurées Art. 235.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 12, les données de mesure suivantes à la disposition du fournisseur concerné et, le cas échéant, du détenteur d'accès sur une base quart horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique : 1° quotidiennement pour le jour D-1 : données de mesure non validées pour chaque point d'accès;2° mensuellement : les données de mesure validées;pour au moins 95 % des points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de mesure fournies incluent les éventuels coefficients correctifs. § 2. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau de distribution sur demande écrite de sa part et à ses frais, à moins que ce dernier ait la qualité de détenteur d'accès. § 3. Des données de comptage validées qui ont été estimées sur base des procédures mentionnées à l'article 224, § 2 sont identifiées par un marquage spécifique. § 4. Pour les installations de production, les données de mesure validées visées aux paragraphes précédents sont communiquées au producteur concerné à sa simple demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre, les mêmes informations sous forme globalisée, c'est-à-dire pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels celui-ci assume la responsabilité de l'équilibre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre à la disposition du fournisseur concerné, du détenteur d'accès ou du responsable d'équilibre, à sa demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée à l'article 235. Le demandeur s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le cas échéant, il réalise les tâches qui résultent de la demande et met les frais y afférents à charge du demandeur. Section 3.9. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge calculées Art. 238.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du fournisseur les données de comptage validées pour les points d'accès où il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont lues mensuellement. Pour au moins 95 % de ces points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution doit toujours mentionner la date du relevé de compteur des points d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des données de comptage validées qui ont été estimées sur base des procédures mentionnées à l'article 224, § 2 sont identifiées par un marquage spécifique. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du fournisseur les données de comptage validées pour les points d'accès où celui-ci fournit ou injecte de l'énergie et qui sont lues annuellement. Pour au moins 95 % de ces points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du relevé et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour du relevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution doit toujours mentionner la date du relevé du compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors de la validation des données de comptage, un relevé de compteur physique s'avère nécessaire, les délais mentionnés sont d'application à partir de la date de ce relevé supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des données de comptage validées qui ont été estimées sur base des procédures mentionnées à l'Article 224, § 2 sont identifiées par un marquage spécifique. § 3. Pour les installations de production, les données de mesure validées visées aux paragraphes précédents sont communiquées au producteur concerné à sa simple demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du fournisseur, au plus tard le quinzième jour du mois suivant, les données d'allocation sur base quart-horaire du mois, pour les points d'accès sans enregistrement de la courbe de charge mesurée où il fournit ou injecte de l'énergie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du responsable d'équilibre, au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation sur base quart-horaire du mois, sous forme agrégée par fournisseur et communique en même temps les données agrégées par responsable d'équilibre au gestionnaire du réseau de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le vingtième jour du mois suivant, le gestionnaire du réseau de distribution met à disposition du fournisseur les données de réconciliation pour les points d'accès sans enregistrement de la courbe de charge mesurée où celui-ci fournit ou injecte de l'énergie et qui ont été relevées dans le courant de ce mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un aperçu global des résultats de la réconciliation finale d'un mois décrite à l'article 234 reprenant au moins l'énergie totale injectée dans le réseau de distribution, l'énergie totale consommée au départ du réseau de distribution et le résidu de ce mois sera transmis au Service avant la fin du quinzième mois qui suit le mois concerné. Section 3.10. - Données de consommation historiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles sur base mensuelle ou annuelle sont mises gratuitement à disposition du nouveau fournisseur La demande de changement de fournisseur constitue en même temps une demande de mise à disposition des données de consommation historiques. § 2. Les données de consommation mensuelles des trois dernières années pour des utilisateurs du réseau de distribution avec enregistrement par télérelevé ou relevé de compteur mensuel ainsi que les données de consommation annuelles des trois dernières années pour les utilisateurs du réseau de distribution avec relevé de compteur annuel, pour autant que l'utilisateur du réseau de distribution concerné était actif sur le même point d'accès pendant la période de référence et pour autant que les données soient disponibles, sont transmises sous forme de message EDIEL par le gestionnaire du réseau de distribution au nouveau fournisseur au plus tard dix jours ouvrables après la date du changement effectif de fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu et la composition de ce message EDIEL sont décrits dans le MIG visé à l'article 7. Section 3.11. - Rectifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit, en concertation avec les fournisseurs, des procédures et des conditions communes pour la rectification de données de comptage. § 2. Le caractère complet et exact des données de consommation non validées n'est pas garanti. Les éventuels dommages résultant de l'utilisation de données non validées sont à charge du détenteur d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une éventuelle rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur la période de deux ans précédant le dernier relevé de compteur. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières pour les installations de comptage en réseaux privés Art. 246.Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux clients avals et aux gestionnaires de réseaux privés, sans préjudice des dispositions ci-après</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l'article 189, l'équipement de comptage d'un client aval est placé à proximité immédiate du point de raccordement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La différence entre les prélèvements/injections constatés au point de raccordement du réseau privé au réseau de distribution et les prélèvements/injections mesurés pour l'ensemble des clients avals de ce réseau privé est réputée être le fait des prélèvements/injections propres du gestionnaire du réseau privé. § 2. Afin de mesurer les prélèvements/injections du gestionnaire du réseau privé, le gestionnaire du réseau de distribution a recours à une installation de comptage à décompte. § 3. La description détaillée de l'installation de comptage à décompte est incluse dans le contrat de raccordement du gestionnaire du réseau privé. § 4. Ce contrat de raccordement précise également les prescriptions à suivre en matière de développement du réseau privé afin que la mesure issue de l'installation de comptage à décompte reflète correctement les consommations propres du gestionnaire du réseau privé TITRE VI. - Code de collaboration Art. 249.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est interconnecté se prêtent mutuellement la collaboration nécessaire lors de l'exécution des tâches auxquelles les parties sont tenues légalement ou contractuellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution négocie de bonne foi, respectivement avec chacun des gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est interconnecté, une convention visant : 1° à assurer de manière efficace l'interconnexion des réseaux;2° à assurer la collecte et la transmission des données relatives à la gestion d'un réseau et nécessaires au gestionnaire d'un autre réseau, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La convention de collaboration visée à l'article 250 traite de tous les aspects qui peuvent avoir directement ou indirectement des conséquences pour les gestionnaires des réseaux concernés, et en particulier : 1° les droits, obligations et responsabilités respectifs et les procédures relatives aux aspects de l'exploitation et d'entretien qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations des utilisateurs des réseaux concernés;2° les services auxiliaires qu'ils se fournissent respectivement;3° l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;4° la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;5° la coordination de l'appel des unités de production raccordées à leurs réseaux respectifs;6° les modalités d'accès à leurs réseaux respectifs 7° le mode d'application du code de sauvegarde et de reconstitution;8° les modalités d'échange des données nécessaires relatives aux points 1° à 7° du présent paragraphe ainsi que celles visées à l'article 252, § 2;9° les responsabilités respectives en matière de qualité, de périodicité de mise à disposition et de fiabilité des données visées au 8°, ainsi qu'en matière de respect des délais de notification;10° la confidentialité des données communiquées ou échangées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est interconnecté déterminent de commun accord l'emplacement et les caractéristiques techniques du ou des points d'interconnexion à installer ou à modifier, en vue de l'élaboration de leurs plans d'investissement et ceci conformément aux principes à définir dans la convention de collaboration visée à l'article 250. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent règlement technique, le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est interconnecté se communiquent mutuellement les données de planification nécessaires pour assurer l'application du paragraphe premier. § 3. En annexe à la convention visée à l'article 250 figure la liste des points d'interconnexion avec leurs caractéristiques techniques, et notamment : 1° la localisation du point d'interconnexion;2° la tension nominale;3° la puissance mise à disposition à ce point. § 4. Toute modification de la puissance mise à disposition en un point d'interconnexion ne peut être mise en oeuvre sans concertation préalable entre les gestionnaires des réseaux concernés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord persistant sur la localisation ou les caractéristiques techniques d'un point d'interconnexion au terme de la négociation visée à l'article 252, § 1er, chaque gestionnaire de réseau introduit sa proposition relative au point d'interconnexion concerné dans le plan d'investissements qu'il établit conformément à la législation en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La convention visée à l'article 250 détermine les modalités de la collaboration menée entre gestionnaires de réseaux pour contribuer à garantir, dans la mesure des moyens raisonnablement disponibles, aux utilisateurs de leurs réseaux une qualité de tension répondant aux caractéristiques de la norme NBN EN 50160. § 2. Le niveau admissible de perturbations au point d'interconnexion est déterminé par les normes généralement appliquées au niveau européen, ainsi que par les recommandations techniques CEI 61000-3-6 et 61000-3-7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est interconnecté précisent, dans la convention visée à l'article 250, les modalités de concertation, d'information et d'exécution, relatives aux transferts de charge, planifiés et non planifiés, temporaires et permanents, entre points d'interconnexion. § 2. Lorsque la sécurité ou la fiabilité des réseaux auxquels son réseau est interconnecté le nécessite, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition des gestionnaires de ces réseaux, des informations complémentaires concernant le diagramme de charge attendu par point d'interconnexion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional met à disposition, par intervalle de temps déterminé, un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps et par point d'interconnexion, est égale à 32,9% de la quantité d'énergie active prélevée en ce point d'interconnexion, durant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur, par point d'interconnexion, à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance mise à disposition en ce point d'interconnexion, telle que déterminée à l'article 252 § 3, 3°. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est prise en charge selon la réglementation tarifaire en vigueur ainsi que les directives et décisions de la CREG. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est prise en charge selon la réglementation tarifaire en vigueur ainsi que les directives et décisions de la CREG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Mensuellement et au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant, le gestionnaire du réseau de distribution communique les données quart-horaires globalisées par responsable d'équilibre et validées par lui-même, au gestionnaire d'un réseau auquel son réseau est interconnecté. § 2. Les données visées au § 1 établissent, pour le mois écoulé et sur une base quarthoraire, la répartition entre les différents responsables d'équilibre de l'énergie totale échangée entre les réseaux concernés. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la totalité de l'énergie quarthoraire échangée entre les réseaux concernés soit attribuée aux différents responsables d'équilibre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span><span class=\"lf-art-t\">Si le gestionnaire de deux réseaux interconnectés s'avère être la même personne morale, il règle lui-même les interfaces entre ces deux réseaux</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span><span class=\"lf-art-t\">Toute modification d'un ou plusieurs articles du présent Titre doit faire l'objet d'un accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseaux concernés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe Ire LISTE DES DONNEES ECHANGEES La première colonne du Tableau 1 est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un raccordement combiné (unité de production et charge, « Pr + Ch »), le gestionnaire du réseau de distribution peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième colonne du Tableau 1 est intitulée « Objectif » et se réfère au chapitre ou aux paragraphes du présent règlement auxquels ces données ont trait.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abréviation « P » concerne le Titre II Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d'une étude d'orientation » et à une « Demande de raccordement » du Titre III Code de raccordement. D'autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l'intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification dont il est question à l'article 38 du Code de planification sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques générales dont il est question à l'article 73 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « E » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques détaillées dont il est question à l'article 80 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « D » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La troisième colonne du Tableau 1 est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrième colonne du Tableau 1 est intitulée « Unité » et indique l'unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cinquième colonne du Tableau 1 est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d'années pour lesquelles la donnée ou l'information doit être fournie au gestionnaire du réseau de distribution, conformément à la période de planification visée au Code de planification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II CONDITIONS DE RESPONSABILITE ENTRE GRD ET URD I. Responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution 1. Sans préjudice des alinéas 2.et 3., le Gestionnaire du réseau de distribution n'est responsable vis-à-vis de l'utilisateur du réseau de distribution - tant sur base contractuelle que non contractuelle - que des dommages corporels et des dommages matériels directs subis par l'utilisateur du réseau de distribution en raison d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde commise, dans l'exercice de ses missions légales, par le Gestionnaire du réseau de distribution ou pouvant lui être imputée. 2. Pour les dommages matériels, la responsabilité du Gestionnaire du réseau de distribution ne peut être engagée qu'après la déduction d'une franchise de 250 euro par utilisateur du réseau de distribution et par sinistre.La franchise est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice qui sera appliqué en pareil cas est celui du mois précédant le jour de la survenance du sinistre. 3. Le Gestionnaire du réseau de distribution ne peut en aucun cas être tenu responsable du dommage subi par un utilisateur du réseau de distribution et résultant de : 1° une suspension de l'accès au réseau dans les hypothèses visées au Règlement technique;2° une fluctuation de la tension ou de la fréquence n'excédant pas respectivement l'écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du réseau et l'écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admis par la norme NBN EN 50160.3° une discontinuité de l'alimentation trouvant son origine dans une micro-coupure.En effet, compte tenu de l'état de la technique, des micro-coupures ne peuvent être évitées dans un réseau couplé. Il appartient à l'utilisateur du réseau de distribution de rendre ses installations insensibles à de telles micro-coupures ou de prendre des mesures pour limiter les dommages éventuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Responsabilité de l'utilisateur du réseau de distribution L'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'indemniser tous les dommages causés par son fait ou par ses installations à toute installation mise en place par le Gestionnaire du réseau de distribution pour le raccordement ou la distribution dans, sur, sous ou au-dessus de la parcelle desservie.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, l'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'indemniser tous les dommages causés par son fait ou par ses installations à toute installation mise en place par un autre utilisateur du réseau de distribution et raccordée au réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Délai de forclusion Sous peine de forclusion, l'existence de tout dommage subi par le Gestionnaire du réseau de distribution ou par un utilisateur du réseau de distribution doit être signalée à l'autre Partie par courrier recommandé le plus rapidement possible et, au plus tard, 40 jours calendrier à dater de la survenance du sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Abandon de recours Hormis les hypothèses expressément visées ci-dessus, dans lesquelles la responsabilité du Gestionnaire du réseau de distribution ou celle de l'utilisateur du réseau de distribution peut être engagée, et dans les limites qui y sont stipulées, le Gestionnaire du réseau de distribution et l'utilisateur du réseau de distribution renoncent l'un envers l'autre à tout recours en responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie informe son assureur de cette renonciation et fait insérer une clause d'abandon de recours, pour les hypothèses non expressément visées ci-dessus, dans la police d'assurance qu'il conclut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe III CONTRAT D'ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE Pour la consultation du tableau, voir image Il est convenu ce qui suit : Article 1er : Objet, portée et champ d'application du Contrat 1.1. Le présent contrat est celui visé à l'article 137 du Règlement technique pour la Gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci (ci-après « Règlement technique »). Il précise les conditions qui régissent les relations du gestionnaire du réseau de distribution et du détenteur d'accès quant à l'accès au réseau de distribution, c'est-à-dire : l'injection et/ou le prélèvement d'énergie électrique sur le réseau de distribution, l'utilisation des raccordements gérés par le gestionnaire du réseau de distribution, l'utilisation des services auxiliaires, au sens de l'arrêté royal du 11 juillet 2002. 1.2. Les définitions contenues à l'article 2 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « l'Ordonnance électricité ») sont applicables au présent contrat. Il en va de même de celles reprises à l'article 2, § 2, du Règlement technique. 1.3. Les parties reconnaissent que le présent contrat est intégralement soumis aux dispositions du Règlement Technique. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans le présent contrat et les prescriptions du Règlement Technique, les prescriptions du Règlement Technique priment. 1.4. L'accès au réseau de transport n'est pas conféré par le présent contrat. Les modalités d'accès au réseau de transport sont réglées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution dans la convention de collaboration visée à l'article 250 du règlement technique. 1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les annexes énumérées ci-après font partie intégrante du présent contrat : Annexe 1re : Déclaration de collaboration entre le responsable d'équilibre et le détenteur d'accès Annexe 2 : Critères de solvabilité et garanties financières Annexe 3A : Formulaire standard de garantie bancaire Annexe 3B : Formulaire standard de parent guarantee' Annexe 4 : Liste et coordonnées des personnes de contact Article 2 : Conditions suspensives Le présent contrat n'entre en vigueur qu'à la réalisation de chacune des conditions suspensives suivantes : * La preuve que le détenteur d'accès a conclu, pour la durée du présent contrat, un contrat d'équilibre avec un responsable d'équilibre; cette preuve est rapportée au moyen du formulaire de déclaration figurant en Annexe 1; * La fourniture, par le détenteur d'accès, d'une attestation de solvabilité ou d'une garantie financière prévue à l'Annexe 2; * La déclaration, par le détenteur d'accès, que tous les contrats d'achat et de vente d'énergie électrique nécessaires aux utilisations prévues ou qui devraient être prévues au regard du présent contrat, seront conclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits et Obligations du gestionnaire du réseau de distribution Sans préjudice de ce qui est énoncé dans les autres dispositions du présent contrat ainsi que dans le Règlement technique, les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution sont les suivants : 3.1. Le gestionnaire du réseau de distribution s'engage à mettre en oeuvre tout moyen utile afin d'assurer l'accès du détenteur d'accès au réseau de distribution, sous réserve de son droit, au regard des exigences de sécurité, de fiabilité ou d'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement, de faire les travaux d'entretien, de réparation et de développement nécessaires, conformément aux dispositions du Règlement Technique. 3.2. Le gestionnaire du réseau de distribution utilise tous les moyens disponibles afin d'assurer le fonctionnement sécurisé du réseau et son exploitation, dont, entre autres, la mise hors service de parties du réseau pour réparation et entretien ayant comme conséquence l'interruption éventuelle et provisoire de l'accès au réseau du gestionnaire du réseau de distribution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits et Obligations du détenteur d'accès Sans préjudice de ce qui est énoncé dans les autres dispositions du présent contrat ainsi que dans le Règlement technique, les droits et obligations du détenteur d'accès sont les suivants : 4.1. Le détenteur d'accès a accès au réseau de distribution pour les points d'accès pour lesquels il est enregistré comme détenteur d'accès dans le registre d'accès du gestionnaire du réseau de distribution, à concurrence de la capacité de raccordement au réseau pour chaque point d'accès. 4.2. Le détenteur d'accès s'engage à payer, pour les points d'accès pour lesquels il est enregistré comme détenteur d'accès dans le registre d'accès, les montants dont il est redevable en application de l'article 8 et calculés notamment sur la base des tarifs visés à cet article. 4.3 En vue de permettre l'échange des données prévu par le Règlement Technique et le présent contrat, le détenteur d'accès s'engage à réaliser les investissements nécessaires afin d'accorder son système de communication à celui du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec le détenteur d'accès quant au fonctionnement et aux adaptations du système de communication. 4.4. Le détenteur d'accès s'engage à notifier immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tout changement de responsable d'équilibre agissant pour lui pour un ou plusieurs points d'accès considérés. Le gestionnaire du réseau de distribution n'accusera réception de ce changement et ne l'actera dans le registre d'accès que lorsqu'une nouvelle déclaration, établie sur le modèle de l'Annexe 1 ainsi que les coordonnées des nouvelles de personnes de contact lui auront été communiquées. 4.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès est réputé avoir fourni lui-même aux utilisateurs du réseau de distribution avec lesquels il a partie liée, les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de fourniture. Il les informe en particulier des modalités d'accès au réseau de distribution, telles que définies dans le Règlement Technique. 4.6. Le détenteur d'accès garantit à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution que lui-même et le ou les responsables d'équilibre avec lesquels il collabore, disposent ou disposeront de l'ensemble des autorisations requises aux termes des lois et ordonnances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès s'engage à fournir au gestionnaire du réseau de distribution, à sa demande, la preuve que ces déclarations, garanties et autorisations sont toujours exactes et/ou en vigueur. Le détenteur d'accès s'engage également à avertir immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution au cas où une ou plusieurs autorisations visées ciavant viendraient à expirer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Début et fin du contrat 5.1. Le présent contrat d'accès est conclu pour une période de douze mois renouvelable et entre en vigueur le [.........] sous réserve de la réalisation de toutes les conditions suspensives visées à l'article 2 A dater de son entrée en vigueur, il remplace tous les contrats ou accords antérieurs conclus entre les parties, relatifs à l'accès au réseau de distribution. 5.2. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction, pour le même terme et aux mêmes conditions, aussi longtemps qu'une partie n'a pas notifié qu'elle entendait y mettre fin, par un courrier recommandé adressé à l'autre partie au plus tard deux mois avant l'échéance de la période de douze mois en cours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-166\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suspension des obligations et résiliation du contrat 6.1. Suspension de ses obligations par le détenteur d'accès En cas de faute lourde ou de négligence grave du gestionnaire du réseau de distribution en rapport avec l'exécution de ses obligations visées à l'article 3, le détenteur d'accès signale cette faute lourde ou négligence grave par courrier recommandé adressé au gestionnaire du réseau de distribution. Le détenteur d'accès est tenu d'exposer en détail en quoi consiste la faute ou la négligence reprochée Le gestionnaire du réseau de distribution dispose alors d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'envoi de la lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi de la date de l'envoi) pour remédier ou prendre les dispositions utiles pour remédier aux conséquences de sa faute lourde ou de sa négligence grave. Le gestionnaire du réseau de distribution informe le détenteur d'accès des mesures prises à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, le détenteur d'accès est en droit de suspendre l'exécution de ses obligations issues du présent contrat. Il motive sa décision et la notifie par un second courrier recommandé adressé simultanément au gestionnaire du réseau de distribution et au Service. 6.2. Suspension de ses obligations par le gestionnaire du réseau de distribution 6.2.1. Lorsqu'il constate qu'une action ou une omission du détenteur d'accès est susceptible de gravement compromettre le bon fonctionnement du réseau de distribution ou la sécurité des personnes et des installations, le gestionnaire du réseau de distribution en avertit immédiatement le détenteur d'accès par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès dispose alors d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'envoi de la lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi de la date de l'envoi) pour remédier ou prendre les dispositions utiles pour remédier à la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à suspendre l'exécution de ses obligations issues du présent contrat, en ce compris et sans être limité à cet aspect, la suspension totale de l'accès au réseau de distribution. La suspension est motivée et a un effet immédiat. 6.2.2. En cas de retards récurrents (deux mois successifs ou plus) du détenteur d'accès pour le paiement, du montant principal, des intérêts ou de tous autres coûts prévus dans le présent contrat, le gestionnaire du réseau adresse au détenteur d'accès une mise en demeure par courrier recommandé, constatant le manquement de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès dispose alors d'un délai de 10 jours ouvrables suivant la date du courrier recommandé (le cachet de la poste faisant foi) pour payer toutes les sommes dues, dans le respect de la procédure prévue par le présent contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à suspendre totalement ou partiellement l'accès au réseau de distribution du détenteur d'accès, dans le respect des prescriptions du Règlement technique. La suspension a un effet immédiat. 6.2.3. Pour l'application des articles 6.2.1. et 6.2.2., le détenteur d'accès est présumé avoir commis une faute ou une négligence impliquant la possibilité, pour le gestionnaire du réseau de distribution, de suspendre l'exécution de ses obligations, dans les hypothèses suivantes : - s'il ne satisfait plus aux exigences ou ne dispose plus des garanties suffisantes visées à l'Annexe 2; - si les dettes du détenteur d'accès à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution dépassent le montant de la garantie bancaire disponible, alors que ce détenteur d'accès refuse d'adapter le montant de cette garantie bancaire ou refuse d'appliquer un système de « facturation anticipée » visé à l'Annexe 2; - s'il n'a pas notifié un changement de responsable d'équilibre ou une modification des coordonnées des personnes de contact visées à l'Annexe 4; - s'il n'a pas signalé le fait que lui ou un responsable d'équilibre agissant pour lui ne disposait plus des autorisations requises par les lois et ordonnances; - s'il n'a pas fait les déclarations visées dans le présent contrat ou n'a pas notifié qu'une de ces déclarations n'était plus exacte; - si l'inadéquation entre l'injection nominée du détenteur d'accès et les prélèvements réels de l'utilisateur du réseau de distribution engendre des déséquilibres; 6.2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts liés à la suspension de l'accès au réseau de distribution en raison du nonpaiement des sommes dues et à l'obtention d'un nouvel accès au réseau de distribution ainsi que tous les autres coûts sont à charge du détenteur d'accès. 6.3. Résiliation du contrat d'accès Au cas où la partie en défaut suivant les termes des articles 6.1. ou 6.2. n'a pas remédié à sa faute ou à sa négligence ou n'a pas pris les mesures utiles afin de remédier à sa faute ou à sa négligence dans un délai de 30 jours ouvrables qui suivent l'envoi du courrier recommandé constatant la faute ou la négligence, l'autre partie est autorisée à résilier le présent contrat avec effet immédiat sans qu'aucune intervention judiciaire ne soit requise à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation ne peut toutefois intervenir avant qu'une tentative de concertation entre les parties n'ait eu lieu avec le Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui prend la décision de résilier le contrat signifiera sa décision à la partie en défaut par lettre recommandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification des données Données relatives au détenteur d'accès et au responsable d'équilibre 7.1. En cas de modification des données enregistrées dans la demande d'accès ou dans le présent contrat ou en cas de toute autre modification des données dont le détenteur d'accès dispose et qui peuvent avoir une influence sur l'exécution du présent contrat, le détenteur d'accès en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution, selon les modalités fixées par le Règlement technique Dans le mois qui suit la communication de cette information, le gestionnaire du réseau de distribution décide si cette modification implique une modification ou une suppression totale ou partielle de l'accès au réseau pour un ou plusieurs point(s) d'accès ou une modification du présent contrat, en informe le détenteur d'accès et motive sa décision. 7.2. En application de l'article 7.1., si le gestionnaire du réseau de distribution modifie l'accès au réseau et souhaite en conséquence modifier le contrat d'accès, il adresse au détenteur d'accès une proposition d'avenant au présent contrat. Le détenteur d'accès dispose d'un mois pour signer cette proposition, le cas échéant amendée de commun accord suite à une discussion avec le gestionnaire du réseau de distribution, et satisfaire aux frais de dossier relatifs à la modification de son accès au réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le détenteur d'accès ne renvoie pas l'avenant signé dans ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre fin au présent contrat, moyennant l'envoi d'un courrier recommandé au détenteur d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Données relatives aux points d'accès et aux utilisateurs du réseau de distribution 7.3. En cas de modification des données des clients du détenteur d'accès, ce dernier est tenu d'en informer le gestionnaire du réseau de distribution selon les modalités fixées par le Règlement technique et le MIG visé par celui-ci. 7.4. En cas de modifications des données relatives à un point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'en informer le détenteur d'accès actif pour ce point d'accès selon les modalités fixées par le Règlement technique et le MIG visé par celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-168\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montants dus par le détenteur d'accès en rapport avec l'accès au réseau de distribution 8.1. Dans le cadre du présent contrat, le détenteur d'accès est redevable, à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution, des tarifs relatifs aux prestations suivantes : * les tarifs pour les services de base, à l'exception des tarifs à application unique pour l'installation ou la modification des raccordements; * les tarifs pour les prestations administratives et techniques accomplies par le gestionnaire du réseau de distribution pour répondre à une demande de modification des données inscrites dans le registre d'accès pour un point d'accès considéré; * le tarif pour les services auxiliaires; * les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions, tels qu'approuvés par la CREG dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2002; la puissance souscrite visée à l'article 5 de cet arrêté est définie par le gestionnaire du réseau de distribution dans la proposition tarifaire qu'il transmet à la CREG, pour approbation. 8.2. Les tarifs sont d'application dès que la CREG les a approuvés ou, en cas de refus d'approbation, dès que la CREG a arrêté des tarifs provisoires. Ils sont communiqués par écrit au détenteur d'accès avec la mention de la période durant laquelle ces tarifs sont applicables Les tarifs applicables sont disponibles sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution. 8.3. Les tarifs n'incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci est à la charge du détenteur d'accès. 8.4. Le détenteur d'accès s'engage à verser sur le compte du gestionnaire du réseau de distribution, que celui-ci indique à cet effet, les montants que le gestionnaire du réseau est chargé de collecter, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-169\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Facturation et paiement 9.1. Les montants visés à l'article 8 seront portés en compte mensuellement de manière transparente au détenteur d'accès. 9.2. Les factures sont établies chaque mois et envoyées par le gestionnaire du réseau de distribution au détenteur d'accès à partir du troisième jour calendrier du mois qui suit le mois au cours duquel l'accès a été accordé. Les factures sont adressées au détenteur d'accès à l'adresse de facturation mentionnée à l'Annexe 4. 9.3. Les factures sont payables sur le compte du gestionnaire du réseau de distribution dans les 18 jours calendrier suivant la date de l'établissement de la facture. La date ultime de paiement est mentionnée dans la facture. 9.4. Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base du taux EURIBOR sur un an augmenté de 200 points de base, à la date ultime de paiement de la facture Ces intérêts de retard sont dus prorata temporis au nombre de jours écoulés depuis la date ultime de paiement de la facture jusqu'au moment où le paiement total aura été encaissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputation des intérêts de retard intervient du simple fait du non-paiement et ne nécessite ni avertissement, ni mise en demeure préalable. 9.5. Si le détenteur d'accès estime qu'en raison d'une erreur, une ou plusieurs corrections doivent être apportées à une facture, il signale cette erreur au gestionnaire du réseau de distribution avant la date ultime de paiement de cette facture. Les parties tentent alors d'aboutir à un compromis. Dans l'attente de ce compromis, le détenteur d'accès payera 90 % de la moyenne des factures des deux mois précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une erreur dans la facturation est découverte après le paiement de la facture, les parties se concerteront en vue d'aboutir à un compromis. Une rectification est possible jusque 24 mois après la date ultime de paiement de la facture à corriger, même si les relations contractuelles entre les parties ont pris fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-170\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilités 10.1. La responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution ne pourra être engagée qu'en raison du dommage matériel direct causé au détenteur d'accès par la faute lourde ou intentionnelle imputable au gestionnaire du réseau de distribution en rapport avec l'exécution des obligations visées au présent contrat Le gestionnaire du réseau de distribution ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un dommage causé au détenteur d'accès résultant de : * l'usage fautif, inapproprié ou non autorisé par le détenteur d'accès de données, en ce compris les données de comptage; * la transmission fautive ou erronée de données de changement de fournisseur (switch) par le détenteur d'accès au gestionnaire de réseau de distribution et l'usage que ce dernier en aurait fait de bonne foi; * un déséquilibre sur le réseau de transport d'électricité résultant, entre autres, d'une inadéquation entre les prélèvements/injections nominés et les prélèvements/injections réels du détenteur d'accès et/ou du responsable d'équilibre; * une suspension de l'accès, dans les hypothèses visées au Règlement technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de distribution ne pourra être tenu responsable envers le détenteur d'accès ou le responsable d'équilibre d'un quelconque dommage subi par l'utilisateur du réseau de distribution. La responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution envers l'utilisateur du réseau de distribution est définie dans les conditions figurant à l'Annexe II du Règlement Technique. 10.2. La responsabilité du détenteur d'accès ne pourra être engagée qu'en raison du dommage matériel direct causé au gestionnaire du réseau de distribution par la faute lourde ou intentionnelle imputable au détenteur d'accès, en rapport avec l'exécution de ses obligations visées au présent contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le détenteur d'accès ne pourra être tenu responsable envers le gestionnaire du réseau de distribution du dommage qui résulterait d'une situation d'urgence au sens du Règlement Technique. 10.3. A l'exception des hypothèses visées aux dispositions précédentes, les parties renoncent à tout recours réciproque qu'elles pourraient exercer l'une envers l'autre en raison de dommages potentiels qu'elles auraient subis. 10.4. Le gestionnaire du réseau de distribution et le détenteur d'accès ne seront en aucun cas tenu d'indemniser le dommage matériel indirect, le dommage immatériel, un manque à gagner ou une perte de revenus qui serait la conséquence d'un quelconque manquement dans leur chef. 10.5. Les parties ont l'obligation de conclure chacune un contrat d'assurance afin de couvrir les risques liés à l'exécution du présent contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties informeront leurs assureurs respectifs des limitations de responsabilité définies dans le présent article. Les parties s'engagent à ce que leur police d'assurance mentionne que l'assureur renonce à tout recours contre l'autre partie, sauf dans les hypothèses visées aux dispositions précédentes. 10.6. Si l'une des parties envisage de mettre en cause la responsabilité de l'autre partie et d'obtenir de ce fait une indemnisation, elle en avertira immédiatement l'autre partie par courrier recommandé dans lequel elle décrira le fait générateur de responsabilité et produira une estimation détaillée du dommage allégué. Sous peine de forclusion, ce courrier recommandé doit être adressé dans les 20 jours ouvrables qui suivent la constatation du fait générateur de responsabilité ou de ses conséquences. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder six mois calendrier à compter de la survenance du fait générateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-171\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des litiges Sans préjudice de l'article 731 alinéa 2 du Code judiciaire, en cas de litige en ce qui concerne l'application du présent contrat, toute partie est tenue de saisir le Service en vue d'une concertation et d'en avertir l'autre partie, par courrier recommandé, au plus tard dans les trente jours ouvrables de la survenance du litige A défaut d'accord entre les parties à l'issue de la concertation, les tribunaux de Bruxelles sont compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait en deux exemplaires à le , chaque partie déclarant avoir reçu le sien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le gestionnaire du réseau de distribution, Pour le détenteur d'accès, Annexe 1 : Déclaration de collaboration détenteur d'accès - responsable d'équilibre Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 : Critères de solvabilité et garanties financières Lors de la signature du contrat et préalablement à l'octroi de l'accès au réseau, le détenteur d'accès satisfera à une des garanties suivantes en vue de garantir ses obligations financières à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution : A/ Le détenteur d'accès dispose d'un crédit rating officiel accordé par un bureau de rating reconnu et officiel correspondant au moins à A3 selon la définition au Standard &amp; Poors, Moody's ou Fitch telle que définie par Moody's. Ce rating minimum doit être maintenu pendant toute la durée du contrat conclu avec le gestionnaire de réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">OU B/ Le détenteur d'accès démontre qu'il satisfait à au moins une des exigences suivantes : 1/ Satisfaire aux ratios financiers suivants (voir définitions - infra -), calculés sur base des comptes annuels du détenteur d'accès relatifs à l'année comptable qui précède l'année en cours : * EBITDA par rapport aux changes financières &gt;= 5 * Dettes financières nettes par rapport à balance totale = maximum 40 % * EBITDA par rapport aux Dettes financières = minimum 30 % Les exigences minimales relatives à ces ratios financiers doivent être rencontrées sur base des comptes annuels tels que publiés dans le cadre des obligations légales d'application en Belgique. Le calcul de ces ratios financiers se fera par le gestionnaire du réseau de distribution. Le détenteur d'accès transmettra à ce dernier les données nécessaires à ce calcul au plus tard 1 mois après la date de la publication légale des comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de comptes annuels publiés pour l'année comptable précédente, le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas prendre en considération l'usage de ratio's financiers en ce qui concerne les exigences de solvabilité pour l'année calendrier suivante. 2/ La transmission au gestionnaire de réseau de distribution d'une « parent guarantee » inconditionnelle, à la première demande, émanant d'un actionnaire de référence du détenteur d'accès ou d'une filiale de cet actionnaire de référence auprès duquel l'actionnaire de référence ou la filiale dispose d'un « crédit rating » minimum exigé tel que défini au point A/ ou satisfait aux ratios financiers tels que définis ci-dessus au point B 1/. Cette garantie est rédigée sur base du formulaire standard repris en Annexe 3B et soumise à l'approbation du gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">OU C/ Le détenteur d'accès fournit une garantie bancaire inconditionnelle et à la première demande émise par une institution financière disposant d'un « credit rating » officiel minimum de A3 selon la définition de Moody's. Ce rating minimum doit être maintenu de manière permanente durant toute la durée du contrat. Le montant de la garantie bancaire doit correspondre aux 3/12ièmes du montant estimé des coûts d'utilisation du réseau sur base annuelle pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels le détenteur d'accès intervient (cette estimation sert uniquement à la détermination du montant de la garantie et n'octroie au détenteur d'accès aucun droits en rapport avec les coûts annuels finals).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estimation de ces montants est faite par le gestionnaire du réseau de distribution au début de chaque année calendrier sur base des tarifs applicables au 1er janvier de l'année en question et des profils de prélèvement(s) des points d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la garantie peut donc être redéfini par le gestionnaire de réseau de distribution, de manière objective et non-discriminatoire, sur base de l'évolution du portefeuille client du détenteur d'accès et des montants facturés l'année antérieure. Dans l'hypothèse d'un réajustement de la garantie demandé par le gestionnaire du réseau de distribution, le détenteur d'accès est tenu d'adapter le montant de la garantie dans les 15 jours ouvrables. Si cette adaptation n'est pas réalisée endéans le terme prévu, le gestionnaire de réseau de distribution se réserve le droit de refuser de nouvelles inscriptions de points d'accès jusqu'au moment où l'adaptation requise sera réalisée. En outre, le gestionnaire de réseau de distribution pourra automatiquement procéder à une facturation préalable et cela jusqu'au moment où l'adaptation de la garantie bancaire sera réalisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie bancaire sera prévue pour une durée qui correspondra à la durée de la présente convention augmentée de 2 mois afin de couvrir totalement les échéances des paiements. Le formulaire standard de garantie bancaire est repris en Annexe 3A. En cas de dépassement du délai de paiement prévu à l'article 9.3. du présent contrat, le gestionnaire de réseau se réserve le droit de faire, unilatéralement et à sa propre initiative, appel à la garantie pour tout ou pour partie de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">OU D/ Système de paiement préalable avec calcul du montant à posteriori.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès se verra facturer un montant estimé par le gestionnaire de réseau de distribution, 2 mois avant le mois au cours duquel le service sera presté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cette hypothèse, la facture sera établie mensuellement le 10 de chaque mois. Les factures sont payables endéans les 18 jours calendrier à compter de la date de la facture et en tenant compte des dispositions de l'article 9 du présent contrat d'accès. Les factures sont envoyées au détenteur d'accès à l'adresse de facturation mentionnée à l'Annexe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un calcul sera effectué à la fin du mois de livraison du service, conformément aux modalités prévues à cet effet par le gestionnaire du réseau de distribution et sera porté en compte sur la facture suivante. Les montants payés de manière anticipée n'ouvrent pas le droit au paiement d'un intérêt par le gestionnaire de réseau au détenteur d'accès. A la signature du contrat les deux premiers mois seront donc facturés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le détenteur d'accès ne satisfait plus à la garantie choisie, il est tenu de démontrer endéans les quinze jours qu'il satisfait à une autre exigence de solvabilité mentionnée cidessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le détenteur d'accès ne peut apporter cette preuve, le système de paiement anticipé tel que mentionné ci-dessus au point D est appliqué d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition des ratios financiers retenus EBITDA : Résultats de l'activité de l'entreprise hors charge d'intérêts, impôts, amortissements, provisions et réductions de valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charges financières : Intérêts et coûts liés des charges financières et des produits dérivés qui y sont liés à court, moyen et long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dettes financières nettes : Dettes financières à court, moyen et long terme sous déduction de la trésorerie disponible et des liquidités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dettes financières : Financements à court, moyen et long terme auprès d'organismes de crédit ou équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3A : Formulaire standard de garantie bancaire La soussignée, SA , ayant son siège social établi à [...............], ici valablement représentée par [............];</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant : 1. Que (le détenteur d'accès) a des obligations de paiement telles qu'elles se trouvent décrites dans le contrat passé entre le détenteur d'accès) et [......] portant la référence [.......], nommé ci-après « le Contrat »; 2. Que (le détenteur d'accès) s'est engagé dans le Contrat à payer tout ce que [.....] doit lui réclamer en vertu de l'article 8 du Contrat, à savoir l'indemnisation pour l'accès au réseau du gestionnaire du réseau de distribution, y compris la T.V.A. et d'autres taxes et impositions éventuelles; 3. Que les engagements qui résultent du Contrat susmentionné sont suspendus jusqu'à ce qu'une garantie bancaire approuvée par le gestionnaire de réseau de distribution soit délivrée au profit du détenteur d'accès; 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la garantie bancaire sert de sûreté pour ce qui se trouve énoncé au point 2, Déclare : par le présent acte, garantir à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution le paiement des montants, à concurrence du montant mentionné ci-dessous, en exécution des Obligations du détenteur d'accès en vertu de ce qui se trouve énoncé au point 2, à savoir EURO ..................................................... s'engager irrévocablement et inconditionnellement à payer immédiatement au gestionnaire du réseau de distribution tous les montants à concurrence du montant garanti défini ci-avant, et ceci à la première demande écrite du gestionnaire du réseau de distribution, où ce dernier indique que le détenteur d'accès n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de paiement selon les articles 8 et 9 du Contrat, sans qu'aucune autre formalité ne doive être respectée et sans que le gestionnaire du réseau de distribution ne doive justifier sa requête et sans que la banque ne puisse opposer un refus du détenteur d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le fait que la banque est liée en tant que débiteur principal et qu'elle n'a pas uniquement fourni une caution, elle s'engage dès lors à procéder au paiement indépendamment de la raison pour laquelle le détenteur d'accès n'aurait pas respecté ses obligations vis-àvis du gestionnaire du réseau de distribution, comme pour cause de faillite, de demande de concordat ou de toute autre insolvabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette garantie est valable pendant la durée du Contrat, augmentée de 2 mois. Elle vient à échéance le [......] et sera restituée ensuite aussi rapidement que raisonnablement possible au signataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la banque Nom : Titre : Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3B : Formulaire standard de Parent guarantee' Le présent document est une garantie (ci-après la « Garantie »), datée du [ ], octroyée par [ ] (ci-après le Garant) au gestionnaire du réseau de distribution [ ](ci-après le Bénéficiaire). 1. Garantie Sur base de la conclusion d'un Contrat d'accès en date du [............] portant les références [.......................] entre [........] (« l'Entreprise ») et le Bénéficiaire, le Garant s'engage à garantir de manière irrévocable et inconditionnelle au Bénéficiaire qu'il effectuera un paiement immédiat de toutes obligations et dettes de l'Entreprise dues au Bénéficiaire et résultant du Contrat d'accès (ci-après « les Obligations »). Au cas où l'Entreprise ne respecterait pas ses « Obligations », le Garant paiera immédiatement le montant dû au Bénéficiaire, en respectant toute période de répit applicable et sur requête écrite du Bénéficiaire au Garant. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature de la garantie La présente garantie est une garantie pour défaut de paiement quand celui-ci est dû, et pas de recouvrement.3. Absence de renonciation, droits cumulatifs Le non-exercice de l'un ou l'autre des droits par le Bénéficiaire ou le report d'un de ceux-ci, ne pourra être considéré comme une renonciation, de même que l'exercice ou l'exercice partiel de l'un ou l'autre droit par le Bénéficiaire n'exclura aucun autre exercice futur de l'un ou l'autre droit.Tous les droits donnés par le présent document au Bénéficiaire ou qui lui sont accordés par la loi ou en vertu d'un autre accord auront un caractère cumulatif et n'excluront aucun autre droit, et peuvent être exercés en temps utile par le Bénéficiaire. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations et garanties * Le Garant est dûment organisé, existe valablement et a une bonne réputation aux termes des lois de la juridiction où il est établi, et il possède les pleins pouvoirs institutionnels pour réaliser, fournir et exercer la présente Garantie. * La réalisation, la fourniture et l'exercice de la Garantie ont été et restent dûment accordés par tous les actes de société de rigueur et ne constituent une infraction à aucune disposition légale ni aux statuts du Garant ni à aucune limitation contractuelle liant le Garant ou ses actifs. * La présente Garantie constitue l'obligation légale, valable et contraignante du Garant, susceptible d'exécution forcée à l'égard du Garant conformément à ses conditions, soumise, relativement au maintien, à la faillite, à l'insolvabilité, à la réorganisation et à d'autres lois généralement applicables à ou exerçant une influence sur les droits du créancier et aux principes d'équité générale. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Limitations Les dettes du Garant couvertes par cette Garantie sont et seront spécifiquement limitées aux paiements qui devront être formellement réalisés en vertu du Contrat d'accès ou de la présente Garantie.Sauf dans les cas spécialement prévus par le Contrat d'accès ou la présente Garantie, le Garant ne sera en aucun cas tenu de dommages, préjudices moraux, dommages allégués sur base de l'équité, perte de revenus, amende pénale, dommage pour acte illégal ou tout autre demande de dommages et intérêts, frais et dépens. 6. Demandes reconventionnelles Sans limiter les droits de défense et autres droits propres qui lui sont propres, le Garant se réserve le droit d'introduire une demande reconventionnelle que l'Entreprise aurait le droit d'exercer ou qui découlerait du Contrat d'accès sauf les demandes reconventionnelles qui se fonderaient sur une faillite, l'insolvabilité, la dissolution ou la liquidation de l'Entreprise.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Résiliation Le Garant peut, en tout temps, résilier cette Garantie par un envoi signé par le Garant adressé au Bénéficiaire.Cette résiliation sera effective après un délai de 2 mois après que le Bénéficiaire en aura pris connaissance effective ou à une date ultérieure spécifiée dans le courrier de résiliation. Cette annulation n'influencera pas les dettes du Garant en rapport avec toutes les Obligations contractées ou les transactions initiées en vertu du Contrat d'accès avant la mise en oeuvre effective de cette résiliation. Ces dettes resteront garanties conformément aux conditions de la présente Garantie. 8. Notification Toutes les notifications et autres communications relatives à cette Garantie s'effectueront par écrit, seront transmises par fax (sauf en cas de demande de paiement ou de notification de résiliation), seront livrées en mains propres ou envoyées par envoi recommandé (avec accusé de réception) et adressée comme suit : Pour le Garant : Pour le Bénéficiaire : ou à une autre adresse qui sera spécifiée en temps utile par le Garant ou le Bénéficiaire.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droit applicable La présente Garantie est soumise au droit belge et est rédigée en conformité avec celui-ci.10. Amendements Aucune des conditions ou dispositions de cette garantie ne sera amendée, adaptée, supprimée ou complétée à moins que cela ne soit réalisé par un écrit signé émanant du Garant et accepté par le Bénéficiaire.11. Accord intégral La présente Garantie constitue l'accord intégral et remplace tous accords écrits et oraux précédents et toutes conventions écrites et orales précédentes entre le Garant et le Bénéficiaire en relation avec son objet. DONT ACTE, le Garant a confié à ses travailleurs habilités la mission d'exécuter et de livrer la présente Garantie à partir de la date susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour et au nom de [ ] Par : Par : Nom : Nom : Titre : Titre :</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 4 : Données de contact 1. Adresse de facturation du détenteur d'accès Adresse : N° de T.V.A : 2. Personnes de contact et coordonnées - Pour le gestionnaire de réseau de distribution : Adresse : Quai des Usines, 16 à 1000 Bruxelles Personne de contact : Téléphone : Fax : Email : Website : www.sibelga.be - Pour le détenteur d'accès : Adresse : Personne de contact : Téléphone : Fax : Email : Email données de comptage : Email avis : EAN-GLN n° : - Pour le responsable d'équilibre : Adresse : Personne de contact : Téléphone : Fax : Email : Email données de comptage : EAN-GLN n° :</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe IV : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE PUISSANCE ELECTRIQUE AUX CLIENTS RESIDENTIELS I. Champ d'application Tant que ces clients n'ont pas été déclarés éligibles, la mise à disposition de puissance électrique aux clients résidentiels se fait conformément aux présentes conditions et, pour autant que celles-ci n'y aient pas provisoirement dérogé, au Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci (ci-après le « Règlement technique »). Les termes employés dans les présentes conditions renvoient aux définitions du Règlement technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Conditions de mise à disposition II. 1. La fourniture d'électricité est subordonnée à la signature du document de mise à disposition et de prélèvement d'électricité fourni par le gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la signature de ce document, le futur client produira sa pièce d'identité et une photocopie recto-verso de celle-ci. Si le futur client est absent, il peut se faire représenter par une personne majeure munie d'une procuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 2. A moins qu'il ne bénéficie du tarif social spécifique ou n'ait souscrit un abonnement relatif à des locaux en attente de location, le client est tenu de constituer une garantie au profit du gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie équivaut au montant de la facture forfaitaire intermédiaire ou de la demande de versement intermédiaire, avec un minimum déterminé forfaitairement en fonction de la puissance et de l'énergie consommée. Elle peut prendre la forme d'un versement ou d'une garantie bancaire, au choix du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement de la garantie interviendra après 3 ans de paiement régulier sans mise en demeure ou, dans le cas d'une domiciliation bancaire, après réception de celle-ci. Elle sera libérée, sous déduction des montants restant dus, à la clôture du compte, à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 3. Sauf accord écrit du gestionnaire du réseau de distribution, l'énergie électrique fournie ne peut faire l'objet ni d'une revente, ni d'une cession à titre gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Relevé des index Le relevé des index des équipements de comptage est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ou, le cas échéant, par le client lui-même selon les modalités fixées par le gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf circonstances particulières, le relevé des index est effectué à la même époque de chaque année, déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution, afin de garantir une période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des relevés supplémentaires peuvent cependant être effectués à tout moment par le gestionnaire du réseau de distribution. En outre, pendant une période d'un an à compter de la signature du document visé au point II., le client a la possibilité de demander que le relevé des index soit établi plusieurs fois par an à ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Tarifs Les tarifs appliqués par le gestionnaire du réseau de distribution pour la fourniture d'énergie électrique aux clients résidentiels sont établis dans le respect des prescriptions légales et des conditions de fourniture d'électricité en basse et en haute tensions pour les clients nonéligibles figurant sur le site de la CREG. Ils sont publiés sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces tarifs ne comprennent pas la T.V.A. ni les autres taxes, cotisations et surcharges applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Facturation Les factures dites de régularisation sont annuelles et font l'objet de factures forfaitaires intermédiaires ou de versements intermédiaires qui sont mensuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des factures forfaitaires ou des versements intermédiaires est établi en concertation avec le client lors de la signature de la demande de mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une modification substantielle des caractéristiques d'utilisation d'énergie, le client a le droit de demander la révision du montant forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le client résidentiel peut obtenir à son initiative que la facture forfaitaire ou le versement intermédiaire soit établi bimestriellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les consommations de gaz et d'électricité sont portées en compte sur une même facture, le client qui n'effectue qu'un paiement partiel peut spécifier sur quelle dette d'énergie le montant doit être imputé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La facture de régularisation mentionne notamment : - la période couverte par la facture; - le ou les termes fixes; - le ou les prix proportionnels par unité d'énergie; - le nombre d'unités consommées - le montant des prestations et frais divers éventuels; - la cotisation sur l'énergie ainsi que les autres surcharges et redevances applicables; - le montant de la T.V.A. Les montants des factures doivent être payés dans les 15 jours à partir de la date de leur envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-paiement dans ce délai, un rappel est envoyé au client, lui suggérant de prendre contact, le cas échéant, avec le gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le paiement n'a pas été effectué dans les 15 jours de l'envoi de ce rappel, le gestionnaire du réseau de distribution met le client en demeure par écrit. Cette mise en demeure informe le client qu'à défaut de s'être acquitté de sa dette dans les 10 jours, son nom sera communiqué au CPAS de sa commune, à moins qu'il ne s'y soit expressément opposé par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les frais consécutifs au non-paiement dans les délais, ainsi que les intérêts de retard au taux légal, sont portés en compte au client, conformément aux barèmes adoptés par le gestionnaire du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les versements intermédiaires sont soumis aux mêmes conditions d'exigibilité que les factures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la facture de régularisation dépasse d'au moins 50 % la somme des factures forfaitaires ou des versements intermédiaires, des délais de paiement pourront être accordés à la demande du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Rectification de facture Le client qui estime que des rectifications doivent être apportées aux factures ou aux versements intermédiaires, en informe le gestionnaire du réseau de distribution. Il reste toutefois tenu au paiement des montants qui pourront être déterminés comme étant incontestablement dus.</p></div>", "next": 239411}