← België

Arrêté royal instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/o

En bref

Cet arrêté royal établit la première partie de la Politique nationale pour la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, également appelés déchets des catégories B et C. Il précise aussi le processus d'établissement par étapes des autres parties de cette Politique nationale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie et précisant le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté ayant pour objet d'instituer la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, aussi dénommés déchets radioactifs des catégories B et C, ainsi que le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale. A. Considérations liminaires La Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après désignée « la Directive 2011/70 ») énonce, en son article 4, paragraphe 1er, que les Etats membres instituent et maintiennent des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces politiques doivent reposer sur les principes généraux visés à l'article 4, paragraphes 1er à 4, de la Directive 2011/70. La transposition de cette directive a été assurée par la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (ci-après désignée « loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer »). L'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (ci-après « loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer »), dispose que sur proposition de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) (ci-après désigné « l'Organisme » conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté (définition reprise de l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer )) et après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après désignée « l'AFCN » et désignée l' « Autorité de réglementation compétente » à l'article 1er, 3° de l'arrêté (définition reprise de l'article 179, § 5, 2°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer)), le Roi institue et maintient, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé en fonction de leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques. De manière générale, les différents types de déchets radioactifs que l'Organisme prend en charge sont regroupés en trois catégories : ? les déchets de catégorie A sont les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie ; ? les déchets de catégorie B sont les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, qui ne dégagent pas ou peu de chaleur, y compris les déchets issus du retraitement du combustible usé, certains combustibles usés non retraités des réacteurs de recherche déclarés comme déchets qui n'appartiennent pas à la catégorie C ainsi que les matières fissiles excédentaires déclarées comme déchet ; ? les déchets de catégorie C sont les déchets conditionnés de haute activité, y compris les déchets issus du retraitement du combustible usé et des matières fissiles excédentaires, le combustible usé non retraité déclaré comme déchet, à l'exception des combustibles des réacteurs de recherche qui appartiennent à la catégorie B ; ces déchets dégagent une quantité significative de chaleur. Les déchets des catégories B et C présentent un risque pour l'homme et l'environnement durant plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années et doivent donc être gérés de manière appropriée sur de telles durées. Le Programme National visé à l'article 179, § 8, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et approuvé par l'arrêté ministériel portant fixation du premier Programme National de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs du 3 octobre 2016 (publié au Moniteur belge le 15 juin 2017) stipule que la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets de catégorie A est le stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel. A ce stade, il n'existe pas de politique nationale pour les déchets radioactifs des catégories B et C, à savoir les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie et les déchets conditionnés de haute activité. L'arrêté exécute la disposition prévue à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, en ce qui concerne la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, aussi dénommés déchets des catégories B et C dans le programme national susvisé. En réponse au point 12.1 de l'avis 71.926/1/V du 12 août 2022 de la section de législation du Conseil d'Etat, il est précisé qu'en vertu de l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Roi institue et maintient des politiques nationales en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé. Dans la mesure où le présent arrêté vise à fixer la politique nationale relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie (déchets radioactifs des catégories B et C), l'expression « politique nationale » au singulier est appropriée, et est conforme à la terminologie reprise dans la loi précitée. La remarque du Conseil d'Etat sur l'adéquation entre la version française et néerlandaise du texte pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une adaptation dans cette loi. En réponse au point 12.2 de l'avis précité de la section de législation du Conseil d'Etat et comme il vient d'être énoncé, il faut rappeler que le présent arrêté ne vise pas tous les déchets radioactifs et combustibles usés, mais uniquement les déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie (à savoir les déchets radioactifs des catégories B et C). Les suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans les points 12.1 et 12.2 de son avis ne sont dès lors pas suivies. B. Processus d'élaboration de la proposition de politique nationale L'arrêté est l'aboutissement d'un processus qui a débuté en 2010 et qui a été jalonné d'une série d'initiatives prises par l'Organisme. Une première proposition de l'Organisme en matière de gestion à long terme des déchets conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie a été élaborée en 2011 sur la base de l'article 2, § 3, 1°, c), de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme. Cette disposition prévoit l'obligation « (d')établir et tenir à jour un programme général de gestion à long terme qui comprend une description technico-économique des actions envisagées par l'Organisme pour assurer la gestion des déchets radioactifs ». Cette proposition, ci-après « Plan Déchets », a fait l'objet d'une évaluation des incidences environnementales (ou SEA - Strategic Environmental Assessment), en application de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Tant le projet de Plan Déchets que le SEA ont été soumis entre juin et septembre 2010 à la consultation d'instances officielles et du public, conformément aux dispositions de cette loi. La procédure s'est conclue par l'adoption du Plan Déchets 2011 par le conseil d'administration de l'Organisme en septembre 2011 et la publication le 30 septembre 2011 au Moniteur belge (aux pages 61518 à 61556) de la déclaration prévue par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement et du résumé exécutif du Plan Déchets 2011. La proposition de l'Organisme de septembre 2011 résultait d'une comparaison des solutions de gestion envisageables pour ces déchets, non seulement sur la base de leurs incidences environnementales, mais aussi sous les angles technique et scientifique, éthique et sociétal, et économique et financier. Elle s'appuyait sur les résultats de trente années de recherche, développement et démonstration en Belgique et à l'étranger en matière de stockage en profondeur et s'inscrivait dans la ligne des politiques nationales de pays étrangers. Comme indiqué plus haut, la directive 2011/70 impose aux Etats membres d'instituer et de maintenir des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Conformément à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, telle que modifiée en 2014 pour assurer la transposition de la directive précitée, l'Organisme a proposé en juin 2018 à sa tutelle la base de la Politique nationale de gestion à long terme des déchets B&C comme étant « un système de stockage géologique sur le territoire belge » sans préciser la ou les roche(s) hôte(s) qui pourraient accueillir le stockage. Les Politiques nationales sont considérées dans cette même loi de transposition comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer susmentionnée et la proposition de l'Organisme a fait l'objet de la procédure SEA, en particulier d'une évaluation des incidences environnementales et d'une consultation d'instances officielles et du public. La proposition de politique nationale, accompagnée d'un rapport sur les incidences environnementales et d'un résumé non technique, a été soumise aux instances officielles citées à l'article 12 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée, à savoir le Comité d'avis SEA, le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) et les gouvernements des Régions. L'Organisme a également sollicité l`avis de l'AFCN, vu son statut d'autorité chargée de veiller à ce que la population, les travailleurs et l'environnement soient protégés d'une manière efficace contre le danger des rayonnements ionisants. Ces documents ont également été soumis à consultation du public. La consultation des instances officielles et du public s'est déroulée du 15 avril au 13 juin 2020, soit la période légale de 60 jours. La manière dont l'arrêté tient compte des résultats de l'évaluation des incidences environnementales et des consultations réalisées conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée est précisée dans la déclaration établie conformément à l'article 16 de cette loi. En vertu de cette disposition, la déclaration doit résumer « la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan [...], la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et les consultations effectuées en application des articles 12, 13 et 14 ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan [...] tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées et précisant les principales mesures de suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan [...]. ». Cette déclaration doit être publiée au Moniteur belge au moment de l'adoption du présent arrêté. De plus, le plan soumis à l'évaluation de ses incidences sur l'environnement et à la consultation publique a été légèrement modifié pour en améliorer la lisibilité. L'élaboration de la politique nationale pour les déchets de haute activité et/ou de longue de durée de vie suit une approche comparable aux pratiques existantes dans les pays les plus avancés en la matière. Déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (déchets de catégorie A) Concernant les déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie, le programme national visé à l'article 179, § 8, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et approuvé par l'arrêté ministériel portant fixation du premier programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs du 3 octobre 2016 (publié le 15 juin 2017) stipule que la Politique nationale en matière de gestion à long terme est le stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel. La fixation de cette Politique s'est faite par étapes. La première de ces étapes date de 1998 et consistait à opter pour une solution définitive (i.e. stockage) ou à vocation définitive pour la gestion à long terme des déchets de catégorie A. Le développement de cette solution a ensuite été réalisé en étroite collaboration avec les représentants des communautés locales qui avaient marqué un intérêt pour l'établissement de l'installation de stockage sur leur territoire. En 2006, le choix du site de Dessel a été fait pour le stockage en surface de ces déchets. Comme l'Exposé des motifs des articles 181 et 182 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2010) créant le fonds à Moyen Terme le résume : « [l]'établissement d'un site de dépôt final suppose une dynamique de dialogue et une prise de décision dans un modèle "implication, interaction, coopération", en lieu de et place du modèle "décision, annonce, justification". Ce modèle de dialogue assure la compréhension et la prise en compte, au niveau local, des impératifs liés à la gestion des déchets radioactifs » (Trav. Parl. Chambre 2010-2011, document 53, 0771, n° 1, pp. 129-130). La décision de 2006 précitée constitue, selon le même exposé des motifs (pp. 128 et 129), « l'aboutissement d'un processus itératif et interactif établi en concertation avec la collectivité locale et l'ONDRAF. Par retour d'expérience, ce processus permet aujourd'hui de déterminer les étapes à suivre et les principes à respecter dans le cadre de la procédure décisionnelle en matière de dépôt final de catégorie A. Ces étapes et ces principes pourraient guider le processus décisionnel relatif à tout type de dépôt final, qu'il s'agisse d'un dépôt en surface ou d'un dépôt en profondeur, par exemple le processus décisionnel relatif au dépôt final des déchets de catégorie B&C. ». La même approche à présidé à l'établissement du présent arrêté. Dans un premier temps, l'adoption de la première partie de la Politique nationale permet de prendre une première décision stratégique sur la solution technique ou la destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique. Il s'agit donc d'un avant-projet sur le concept mais sans préciser où, comment et quand ce concept sera mis en oeuvre. Ce n'est que quand cette première partie de Politique nationale aura été instituée que des plans et décisions plus concrets pourront définir où, comment et quand la destination finale pourra être réalisée et ce, en concertation avec toutes les parties prenantes. Il s'agit donc d'une décision de principe, à savoir le choix pour le stockage en profondeur en Belgique, sans décision sur les modalités concrètes de ce stockage en profondeur: choix du sous-sol, choix du site, choix de la variante de stockage en profondeur, choix des conditions de stockage, choix du planning de mise en oeuvre, etc. Ultérieurement, d'autres parties viendront compléter cette décision de principe. Ensemble, elles constitueront la Politique nationale. L'article 179, § 6, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit expressément que les Politiques nationales sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Le présent arrêté a été soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et à une consultation publique, comme le requiert la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée. Ultérieurement, de nouvelles évaluations des incidences sur l'environnement et consultations seront réalisées, soit au cours de l'adoption des différentes parties de la Politique nationale, soit au cours de sa mise en oeuvre en tant que projet. Ceci implique que l'on tienne compte de la réglementation fédérale, comme la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée ou l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, mais aussi des règles édictées par les collectivités fédérales et locales. Des évaluations des incidences sur l'environnement seront faites selon le degré d'avancement de la politique nationale et de sa mise en oeuvre. Il s'ensuit que la réglementation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement explique et justifie en grande partie la nécessité d'instituer la Politique nationale par étapes. La prise de décision par étapes s'explique également par les durées nécessaires pour fixer le choix d'un site de stockage et le mettre en oeuvre. Ainsi, la R&D relative au stockage en profondeur a débuté en Belgique dès le milieu des années septante. Dans son planning de référence, l'Organisme estime, sur la base du retour d'expérience du projet de stockage en surface et des projets étrangers, que la durée entre la fixation de la première partie de la Politique nationale pour la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie et l'obtention de l'autorisation de création et d'exploitation de l'installation de stockage en profondeur sera d'environ trente ans. La mise en stockage même des déchets de longue durée de vie (déchets de catégorie B) débuterait d'ici une cinquantaine d'années pour s'étaler sur une vingtaine d'années. La mise en stockage des déchets de haute activité (déchets de catégorie C) ne pourrait pas commencer avant une petite centaine d'années et prendrait une dizaine d'années. Expérience à l'étranger A l'étranger, il est pratique courante de prendre des décisions par étapes, avec comme première étape, une décision de principe sur la solution de gestion à long terme. Cette approche est à la base des programmes de stockage les plus avancés comme les programmes finlandais, suédois et français. En Finlande, la gestion des déchets radioactifs est régie par la « Loi sur l'énergie nucléaire », votée en 1987. Cette dernière impose le stockage définitif, sur le territoire finlandais, des déchets radioactifs liés à la production d'énergie nucléaire. Le parlement a adopté en mai 2001 la décision d'implantation d'un « stockage définitif en profondeur dans la roche » pour les combustibles usés des réacteurs existants au sein d'une roche cristalline, à une profondeur de 400 à 450 mètres, à Eurajoki. La demande d'autorisation de construction a été déposée fin 2012. Le gouvernement a octroyé l'autorisation de construction du stockage en novembre 2015, confirmée par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en novembre 2016. La construction de l'installation de stockage a commencé en 2017.La mise en service du stockage pour combustibles usés, en construction, est attendue en 2023. En Suède, la « Loi sur les activités nucléaires », votée par le parlement en 1984, impose aux propriétaires des réacteurs nucléaires de développer une solution définitive pour la gestion à long terme de leurs déchets radioactifs. Les combustibles usés sont considérés comme des déchets et seront stockés à environ 500 mètres de profondeur, au sein d'une formation cristalline dont le site, Forsmark, a été proposé en 2009. La demande d'autorisation de construction de ce stockage a été soumise aux autorités suédoises en mars 2011. Les autorités de sûreté nucléaire ont remis un avis positif sur cette demande. La mise en service du stockage en profondeur n'est pas prévue avant 2030. En France, la gestion des matières et des déchets radioactifs est encadrée par trois lois : la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dont le « stockage souterrain en couches géologiques profondes » ; la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs qui impose le « stockage réversible en couche géologique profonde » des déchets radioactifs de haute et/ou de longue durée de vie ; et la loi du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage sur le site de Bure (projet Cigéo). La loi du 25 juillet 2016 impose la réversibilité du stockage pendant au minimum 100 ans et la mise en place d'une phase industrielle pilote permettant de réaliser des tests grandeur nature avant la mise en service complète du stockage. Après cette phase, le Parlement devra à nouveau se prononcer sur le projet Cigéo. En 2016, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), l'équivalent français de l'Organisme, a remis à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un « dossier d'options de sûreté » pour préparer l'instruction de la demande d'autorisation de création de Cigéo. Dans son avis du 11 janvier 2018, l'ASN estime que le projet Cigéo a atteint une maturité technique satisfaisante au stade du « dossier d'options de sûreté », sauf pour les déchets bitumés. L'Andra compte déposer la demande d'autorisation de création de Cigéo en 2022. La phase industrielle pilote devrait débuter vers 2025 et la mise en stockage vers 2035. En fait, de nombreux pays étrangers ont une politique nationale de stockage en profondeur pour la gestion à long terme de leurs déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Ainsi, parmi les pays de l'OCDE et de l'Union européenne qui possèdent au moins un réacteur nucléaire commercial en exploitation ou à l'arrêt définitif, soit 21 pays au total, 18 ont une politique de gestion à long terme desdits déchets : tous ont opté pour le stockage en profondeur. Seuls la Belgique, l'Italie et le Mexique n'ont pas encore fixé le stockage en profondeur comme politique de gestion à long terme de leurs déchets conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie. C. Nécessité d'une politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie en faveur du stockage en profondeur La fixation d'une Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie permet à l'Etat de : ? satisfaire à des obligations du cadre légal et réglementaire, notamment celles découlant de la Directive 2011/70 ; ? satisfaire à des obligations qui relèvent de l'équité inter- et intragénérationnelle ; ? éviter la création de passifs nucléaires, qui pourraient devoir être supportés par l'Etat fédéral en tant que responsable financier ultime. Une telle Politique nationale permet également à l'Organisme : ? de remplir l'intégralité de sa mission de service public de gestion des déchets radioactifs. Plusieurs textes réglementaires disposent en effet que la gestion des déchets radioactifs doit se concevoir jusques et y compris le stockage : - la Directive 2011/70, considérant 23 et autres; principes sous-jacents aux politiques nationales ; - l'article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer - missions de l'Organisme « évacuation » ; - l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ; ? d'optimiser les étapes de gestion préalables au stockage (par ex. traitement et conditionnement) de ces déchets ; ? d'organiser ses activités de R&D en vue de la gestion à long terme de ces déchets en meilleure connaissance de cause ; ? de mieux organiser techniquement et de mieux planifier les différentes étapes de la gestion à long terme de ces déchets et, ainsi, de mieux en estimer les coûts, en ce compris les coûts exposés pour créer et maintenir l'assise sociétale requise pour le stockage ; c'est sur base de cette évaluation des coûts que sont fixées les redevances, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui couvrent la prise en charge des déchets par l'Organisme et les provisions nucléaires visées à l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui assurent que suffisamment de fonds couvrant la gestion à long terme des déchets auront été provisionnés par les producteurs de déchets et que ces fonds seront disponibles au moment adéquat ; ? de développer le processus décisionnel, c'est-à-dire le processus de préparation des décisions, en connaissance de cause ; ? d'éviter des pertes de connaissances et de savoir-faire du fait de ruptures dans la continuité des activités scientifiques et techniques. a) Principales obligations du cadre légal et réglementaire La fixation d'une Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie est imposée par le cadre légal et réglementaire. D'une part, en application de l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, la Belgique doit instituer et maintenir des Politiques nationales pour la gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés, de leur production jusqu'à leur stockage. La première édition du Programme National de gestion de ces déchets et combustibles, approuvée en Conseil des ministres le 30 juin 2016 et objet de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2016 portant fixation du premier Programme National de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (publié au Moniteur belge le 15 juin 2017), constate notamment l'absence de Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. La Commission européenne a déjà mis en évidence à plusieurs reprises l'absence de Politique nationale belge en matière de gestion à long terme des déchets de catégorie B et C : ? dans ses points de vue émis le 17 mars 2017 conformément à l'article 43 du traité Euratom et relatifs à l'exploitation à long terme des centrales nucléaires de Tihange 1 et de Doel 1&2, la Commission européenne, d'une part, note qu' « il n'existe pas en Belgique de politique nationale approuvée concernant la construction d'un centre de stockage en couche géologique » et, d'autre part, « souligne l'importance de la planification et de la mise en oeuvre d'une solution de stockage du combustible usé et des déchets de haute activité sans léguer une charge trop lourde aux générations futures, comme requis par la directive 2011/70/Euratom ». Ce dernier point appelle une attention particulière ; ? la Commission européenne a adressé le 27 novembre 2019 au Royaume de Belgique un avis motivé en raison de son manquement à l'obligation d'adopter un programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs conforme aux exigences de la Directive 2011/70. En particulier, il est notamment reproché aux autorités belges, d'une part, de n'avoir pas déterminé si le combustible usé issu des centrales nucléaires et de certains réacteurs de recherche sera retraité ou directement stocké et, d'autre part, de ne pas avoir encore établi de politique pour la gestion à long terme des déchets radioactifs des catégories B et C. Pour ce qui est de la politique pour la gestion à long terme des déchets radioactifs des catégories B et C, le Royaume de Belgique indiquait, dans sa réponse à la Commission européenne de janvier 2020, que des actions avaient été prises en vue de lancer le processus d'adoption de cette politique. Il s'agissait en particulier de l'établissement par l'Organisme d'une proposition, conformément à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, et de la soumission de cette proposition à une procédure SEA, conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Ces initiatives sont explicitées ci-avant. Pour ce qui est des combustibles usés belges, la réponse précisait que les politiques nationales en la matière seront toutes définitivement fixées, au plus tard, avant que ne soit fixée la dernière étape de la politique nationale pour la gestion à long terme des déchets radioactifs des catégories B et C. L'arrêté permet aussi de répondre aux griefs invoqués à l'appui de l'avis motivé de la Commission européenne. D'autre part, il est fondamental que soit confirmée la destination finale des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie pour permettre à l'Organisme de développer la solution de gestion correspondante et, par là même, être en mesure de remplir l'intégralité de sa mission de service public de gestion des déchets radioactifs, telle que reprise à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. b) Principales obligations qui relèvent de l'éthique La fixation à bref délai de la politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie apparaît comme incontournable dès lors que l'on se place dans une perspective d'équité inter- ou intragénérationnelle : ? d'une part, les générations actuelles doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis des générations futures en faisant le maximum pour limiter le report vers ces dernières des charges de gestion, décisionnelles et financières, qui découlent de l'utilisation de la radioactivité par elles-mêmes et par les générations passées ; ? d'autre part, il importe d'apporter aux communes sur le territoire desquelles les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie et les combustibles usés sont actuellement entreposés de façon temporaire, mais pour une durée indéterminée, une réponse à la question de savoir quand cette situation temporaire prendra fin. Il est important de rappeler ici qu'un des principes fondamentaux sous-tendant la directive 2011/70 est de favoriser la prise de décision en matière de gestion des déchets radioactifs en général et en matière de stockage en particulier afin d'éviter de transmettre une charge indue aux générations futures. A ce sujet la Commission européenne note dans sa communication au Conseil du 15 mai 2017 que : « La planification concrète pour la mise au point de solutions de long terme concernant la gestion des déchets de moyenne et de haute activité et le combustible usé, dans le cadre d'activités de recherche, de développement et de démonstration, devrait être mise en place dans tous les Etats membres dès que possible afin d'éviter de transmettre une charge indue aux générations futures », et : « Un effort supplémentaire est cependant nécessaire dans plusieurs domaines, en particulier en ce qui concerne les politiques, les concepts, les plans, les activités de recherche et la sélection de sites pour le stockage des déchets de moyenne et haute activité (y compris le combustible usé), [...]. Le choix du développement d'installations de stockage en couche géologique, et en particulier de leur implantation, est un processus complexe et de longue haleine dans lequel des efforts soutenus en faveur de la transparence et de la participation du public jouent un rôle essentiel. Les Etats membres devraient s'engager dans ce processus sans tarder. ». De plus, le présent arrêté pose les bases permettant aux générations futures de prendre des décisions en la matière en pleine connaissance de cause, le cas échéant en revenant sur certaines décisions. c) Eviter la création de passifs nucléaires L'absence de décision en matière de Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie augmente le risque de création de passifs nucléaires, qui pourraient devoir être supportés par l'Etat fédéral, en tant que responsable financier ultime.L'augmentation de ce risque résulte notamment du fait que l'absence de Politique nationale en la matière : ? oblige l'Organisme à baser ses estimations des coûts de la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie sur un scénario hypothétique ; ? entraînera l'apparition de nouveaux postes de coûts si des situations prévues comme temporaires se prolongent au-delà des échéances estimées (nouveaux bâtiments d'entreposage, reconditionnement des déchets, ...). Le choix du stockage en profondeur comme base de la Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie est fondamental pour permettre à l'Organisme de progressivement estimer plus précisément et plus certainement, sur la base de décisions prises par les autorités compétentes, les coûts de la gestion de ces déchets, en particulier les coûts de leur gestion à long terme, et d'assurer au mieux leur financement par les producteurs, dans le respect du principe « du pollueur-payeur ». Plus les coûts à financer sont connus tardivement et/ou éloignés dans le temps, plus le risque est grand qu'ils doivent être supportés par l'Etat fédéral, donc en pratique par les générations futures. Ce risque est d'autant plus grand que la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer prévoit une sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. L'absence de décision en matière de Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie a par ailleurs un autre coût : le coût de la non-gestion à long terme des déchets radioactifs, qui est impossible à estimer et auquel est également associé un risque significatif de création de passifs nucléaires. La non-gestion à long terme de ces déchets, autrement dit la prolongation de facto au-delà des échéances estimées de certaines situations prévues comme temporaires engendre de nouveaux coûts. Ces coûts sont liés, d'une part, aux bâtiments d'entreposage et, d'autre part, aux déchets eux-mêmes : ? les bâtiments d'entreposage des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie de l'Organisme ont des capacités limitées et ont été conçus pour des durées d'exploitation déterminées. Sans perspective claire sur la destination finale des déchets, il est nécessaire de construire des bâtiments d'entreposage supplémentaires ou d'engager des travaux de rénovation sur les bâtiments d'entreposage existants. Ceci représente un coût considérable ; ? certains déchets radioactifs historiques conditionnés, qui n'étaient à l'origine pas destinés à rester entreposés durant des décennies, se dégradent, ce qui pourrait entraîner des mesures correctives coûteuses ; ? les caractéristiques des combustibles usés des réacteurs de puissance, actuellement entreposés par ENGIE Electrabel sur les sites des centrales nucléaires de Doel et de Tihange, évoluent avec le temps. Cette évolution pourrait rendre plus complexe, et donc plus coûteuse, la gestion sûre à long terme des combustibles qui seront déclarés comme déchets à l'Organisme. d) Adéquation entre l'arrêté et les prescrits de la directive 2011/70 et de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer La fixation de la première partie de la Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie, en ce compris le développement progressif d'un processus décisionnel devant mener au choix d'un ou plusieurs emplacements de mise en oeuvre, contribue à répondre aux principes généraux et prescrits propres aux politiques de gestion imposés par la directive 2011/70 et repris à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi qu'à une série d'autres obligations de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Rien n'empêche en effet cette approche par étapes, pour autant qu'il soit satisfait aux principes généraux prévus à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Pour rappel, en vertu de l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi « institue et maintient des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants : 1° la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances ;2° l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération ;3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme ;4° les mesures sont mises en oeuvre selon une approche graduée ;5° les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances ;6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.». L'arrêté satisfait à ces critères, dès lors qu'il se limite à prévoir le stockage en profondeur pour la gestion à long terme des déchets radioactifs visés à l'article 3, sans prévoir déjà le choix du ou des sites de mise en oeuvre. L'arrêté prévoit précisément un développement par étapes, en tenant compte des principes de réversibilité et de récupérabilité. Ainsi, conformément au premier principe qui stipule que « la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances », la fixation de la politique nationale permettra progressivement d'optimiser la production de déchets radioactifs en la maintenant au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, notamment en évitant la création de passifs nucléaires et en s'assurant que les déchets à produire seront conformes aux spécificités de leur destination finale, notamment le stockage en profondeur ; ceci contribue d'ailleurs également à répondre au deuxième principe. Par ailleurs, si aucune politique nationale ne venait à être fixée, il faudrait à terme, d'une part, reconditionner les déchets entreposés en cas de dégradation de ceux-ci et, d'autre part, remplacer les bâtiments d'entreposage qui ont des durées de vie limitées ; ces opérations généreront de nouveaux déchets. La fixation de la destination finale des déchets va permettre à l'Organisme de prendre en considération l'interdépendance entre les différentes étapes de la production et de la gestion des déchets et ce, jusques et y compris l'étape finale et ce, conformément au deuxième principe qui stipule que « l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération. ». Il sera par exemple possible, sur la base des spécificités du stockage, de fixer les procédés de traitement et de conditionnement des déchets les mieux à même de contribuer à la sûreté de ce stockage et les plus compatibles avec la roche hôte et les barrières ouvragées. De même, sur base des spécificités du stockage en profondeur il sera possible pour l'Organisme de recommander l'utilisation de matériaux particuliers lors de la conception d'une nouvelle installation nucléaire de manière à faciliter leur gestion à long terme. La prise en compte des interdépendances contribue donc également à répondre au premier principe ci-dessus et est également conforme aux standards internationaux (Agence Internationale de l'Energie Atomique - AIEA) en matière d' « Integrated Management System ». C'est la roche hôte qui accueillera l'installation de stockage qui constitue l'élément clé permettant d'assurer la sûreté passive (c'est-à-dire ne nécessitant pas l'intervention de l'Homme) sur les périodes pour lesquelles les déchets considérés présentent des risques pour l'Homme et l'environnement (soit durant plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années) et ceci conformément au troisième principe qui énonce que « le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme ». La politique proposée répond au quatrième principe d'approche graduée (ou, autrement dit, proportionnée au risque) en ce sens qu'elle tient compte des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets dont la gestion à long terme est à assurer. Alors que les caractéristiques des déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie permettent, en principe, une gestion à long terme basée sur le stockage en surface, les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie, en ce compris le combustible usé déclaré comme déchet, ont des caractéristiques (notamment en termes de durée de vie et de niveau d'activité) telles que seul le stockage en profondeur permettra d'assurer la protection de l'Homme et de l'environnement. L'application du cinquième principe qui stipule que « les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances » résulte directement de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer qui met tous les coûts de gestion à charge des producteurs nucléaires. Ceux-ci financent donc entièrement cette gestion, par le bais de rétributions et de provisions. La fixation du stockage en profondeur comme étape ultime de la gestion des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie et le développement de cette solution permettront progressivement d'évaluer plus précisément et plus certainement les coûts de cette gestion et ainsi de mieux assurer que ces coûts soient effectivement supportés par ceux qui ont produit ces déchets. D. Commentaires des articles de l'arrêté L'arrêté est composé de dix articles. Article 1er L'article 1er définit certains concepts repris dans l'arrêté. L'arsenal législatif applicable en la matière contient déjà des définitions qu'il convient de respecter. Ainsi, l'article 179, § 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer en contient une série qui sont également d'application pour cet arrêté. La notion de « stockage en profondeur » n'est pas définie en droit belge, ni dans la directive 2011/70. Il est donc proposé de la définir dans l'arrêté comme « le stockage à une profondeur appropriée pour assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs visés par le présent arrêté ». Cette définition renvoie à la notion de « stockage » qui est définie à l'article 179, § 5, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer comme : « le dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur de ce combustible ou de ces déchets, mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à leur récupération conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales visées à l'article 179, §§ 6 et 7, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer », celle-ci renvoyant elle-même aux notions de « déchet radioactif » et de « combustible usé » qui sont définies à l'article 179, § 5, 7° et 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le concept de stockage en profondeur se différencie donc clairement de celui de stockage en surface qui a été retenu comme solution de gestion à long terme pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. La notion de « stockage en profondeur » insiste sur le fait qu'une installation de stockage doit être conçue sans qu'il y ait intention, à terme, de retrait des déchets, des combustibles usés ou des matières fissiles excédentaires. En effet, un des principes sur lesquels doivent être basées les politiques nationales de gestion est celui de la sûreté passive du stockage, c'est-à-dire une sûreté qui ne dépend pas à long terme de l'homme. Ainsi l'article 179, § 6, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, énonce que « la sûreté à long terme d'une installation de stockage repos[e] notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme ». Même s'il n'y a pas d'intention de retrait des déchets stockés, la possibilité de récupérer ces derniers durant une certaine période est assurée selon des modalités qui devront être fixées lors d'une étape ultérieure de la fixation de la politique nationale et qui ne peuvent à aucun moment compromettre la sûreté. ll est à noter que le terme « stockage en profondeur » tel qu'utilisé ici ne doit pas être confondu avec son acception courante à l'étranger qui désigne, par métonymie, l'installation dans laquelle sont placés les déchets radioactifs. Article 2 L'arrêté transpose partiellement la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, en particulier l'article 4.1, alinéa 1er, l'article 4.3, l'article 5.1, g) et l'article 10, alinéa 2. Article 3 L'article 3 définit le champ d'application matériel de l'arrêté. Le premier alinéa vise l'inventaire de référence, inventaire estimé des déchets radioactifs de haute activité et des déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, existants ou dont la production est prévue, en ce compris le combustible usé non retraité des centrales nucléaires commerciales et de certains réacteurs de recherche qui serait considéré comme déchet, les déchets issus du retraitement de combustible usé ainsi que les matières fissiles excédentaires considérées comme déchets. Ces déchets dont les plus hautement radioactifs génèrent de la chaleur et/ou qui contiennent des radionucléides à vie longue représentent un risque pour l'homme et l'environnement pendant plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années et sont typiquement destinés au stockage en profondeur. Ces déchets correspondent principalement aux déchets des catégories B et C visés à la section A du présent rapport. Le deuxième alinéa prévoit que pourraient également être placés dans l'installation de stockage en profondeur les déchets repris dans l'inventaire complémentaire potentiel constitué de déchets semblables à l'inventaire de référence et/ou d'autres types de déchets qui ne pourraient pas être stockés dans une installation de stockage de surface pour autant que leurs caractéristiques soient compatibles ou rendues compatibles avec la mise en stockage en profondeur. Ceci inclut notamment, par précaution, les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (à savoir les déchets de catégorie A) ne pouvant être stockés dans une installation en surface pour des raisons d'optimisation de celle-ci ou pour des raisons de sûreté. En effet, bien que le stockage en surface constitue la politique nationale de gestion à long terme pour les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (à savoir, les déchets de catégorie A), on ne peut exclure que, d'une part, certains de ces déchets ne puissent rencontrer les critères de conformité de l'installation en surface et que, d'autre part, pour certains de ces déchets il soit souhaitable, pour raison d'optimisation, de trouver une autre destination. Une telle optimisation devra prendre en compte tous les aspects de …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.