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Arrêté royal instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/o

En bref

Cet arrêté royal établit la première partie de la Politique nationale pour la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, également appelés déchets des catégories B et C. Il précise aussi le processus d'établissement par étapes des autres parties de cette Politique nationale.

Ce qu'il réglemente

  • La gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie (catégories B et C).
  • Le processus d'institution par étapes des futures parties de cette Politique nationale.
  • La transposition de la Directive 2011/70/Euratom concernant la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
  • L'établissement et le maintien de politiques nationales pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé.

Qui il concerne

  • L'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF).
  • L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN).

Points clés

  • Les déchets de catégorie B sont des déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, ne dégageant pas ou peu de chaleur.
  • Les déchets de catégorie C sont des déchets conditionnés de haute activité, dégageant une quantité significative de chaleur.
  • Les déchets des catégories B et C présentent un risque pour l'homme et l'environnement pendant plusieurs centaines de milliers d'années, voire un million d'années.
  • La politique nationale pour les déchets de catégorie A est le stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel.
Texte de loi
Texte de loi

28 OCTOBRE

  1. - Arrêté royal instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie et précisant le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté ayant pour objet d'instituer la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, aussi dénommés déchets radioactifs des catégories B et C, ainsi que le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale. A. Considérations liminaires La Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après désignée « la Directive 2011/70 ») énonce, en son article 4, paragraphe 1er, que les Etats membres instituent et maintiennent des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces politiques doivent reposer sur les principes généraux visés à l'article 4, paragraphes 1er à 4, de la Directive 2011/
  2. La transposition de cette directive a été assurée par la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (ci-après désignée « loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer »). L'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (ci-après « loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer »), dispose que sur proposition de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) (ci-après désigné « l'Organisme » conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté (définition reprise de l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer )) et après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après désignée « l'AFCN » et désignée l' « Autorité de réglementation compétente » à l'article 1er, 3° de l'arrêté (définition reprise de l'article 179, § 5, 2°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer)), le Roi institue et maintient, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé en fonction de leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques. De manière générale, les différents types de déchets radioactifs que l'Organisme prend en charge sont regroupés en trois catégories : ? les déchets de catégorie A sont les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie ; ? les déchets de catégorie B sont les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, qui ne dégagent pas ou peu de chaleur, y compris les déchets issus du retraitement du combustible usé, certains combustibles usés non retraités des réacteurs de recherche déclarés comme déchets qui n'appartiennent pas à la catégorie C ainsi que les matières fissiles excédentaires déclarées comme déchet ; ? les déchets de catégorie C sont les déchets conditionnés de haute activité, y compris les déchets issus du retraitement du combustible usé et des matières fissiles excédentaires, le combustible usé non retraité déclaré comme déchet, à l'exception des combustibles des réacteurs de recherche qui appartiennent à la catégorie B ; ces déchets dégagent une quantité significative de chaleur. Les déchets des catégories B et C présentent un risque pour l'homme et l'environnement durant plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années et doivent donc être gérés de manière appropriée sur de telles durées. Le Programme National visé à l'article 179, § 8, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et approuvé par l'arrêté ministériel portant fixation du premier Programme National de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs du 3 octobre 2016 (publié au Moniteur belge le 15 juin 2017) stipule que la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets de catégorie A est le stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel. A ce stade, il n'existe pas de politique nationale pour les déchets radioactifs des catégories B et C, à savoir les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie et les déchets conditionnés de haute activité. L'arrêté exécute la disposition prévue à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, en ce qui concerne la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, aussi dénommés déchets des catégories B et C dans le programme national susvisé. En réponse au point 12.1 de l'avis 71.926/1/V du 12 août 2022 de la section de législation du Conseil d'Etat, il est précisé qu'en vertu de l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Roi institue et maintient des politiques nationales en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé. Dans la mesure où le présent arrêté vise à fixer la politique nationale relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie (déchets radioactifs des catégories B et C), l'expression « politique nationale » au singulier est appropriée, et est conforme à la terminologie reprise dans la loi précitée. La remarque du Conseil d'Etat sur l'adéquation entre la version française et néerlandaise du texte pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une adaptation dans cette loi. En réponse au point 12.2 de l'avis précité de la section de législation du Conseil d'Etat et comme il vient d'être énoncé, il faut rappeler que le présent arrêté ne vise pas tous les déchets radioactifs et combustibles usés, mais uniquement les déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie (à savoir les déchets radioactifs des catégories B et C). Les suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans les points 12.1 et 12.2 de son avis ne sont dès lors pas suivies. B. Processus d'élaboration de la proposition de politique nationale L'arrêté est l'aboutissement d'un processus qui a débuté en 2010 et qui a été jalonné d'une série d'initiatives prises par l'Organisme. Une première proposition de l'Organisme en matière de gestion à long terme des déchets conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie a été élaborée en 2011 sur la base de l'article 2, § 3, 1°, c), de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme. Cette disposition prévoit l'obligation « (d')établir et tenir à jour un programme général de gestion à long terme qui comprend une description technico-économique des actions envisagées par l'Organisme pour assurer la gestion des déchets radioactifs ». Cette proposition, ci-après « Plan Déchets », a fait l'objet d'une évaluation des incidences environnementales (ou SEA - Strategic Environmental Assessment), en application de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Tant le projet de Plan Déchets que le SEA ont été soumis entre juin et septembre 2010 à la consultation d'instances officielles et du public, conformément aux dispositions de cette loi. La procédure s'est conclue par l'adoption du Plan Déchets 2011 par le conseil d'administration de l'Organisme en septembre 2011 et la publication le 30 septembre 2011 au Moniteur belge (aux pages 61518 à 61556) de la déclaration prévue par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement et du résumé exécutif du Plan Déchets
  3. La proposition de l'Organisme de septembre 2011 résultait d'une comparaison des solutions de gestion envisageables pour ces déchets, non seulement sur la base de leurs incidences environnementales, mais aussi sous les angles technique et scientifique, éthique et sociétal, et économique et financier. Elle s'appuyait sur les résultats de trente années de recherche, développement et démonstration en Belgique et à l'étranger en matière de stockage en profondeur et s'inscrivait dans la ligne des politiques nationales de pays étrangers. Comme indiqué plus haut, la directive 2011/70 impose aux Etats membres d'instituer et de maintenir des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Conformément à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, telle que modifiée en 2014 pour assurer la transposition de la directive précitée, l'Organisme a proposé en juin 2018 à sa tutelle la base de la Politique nationale de gestion à long terme des déchets B&C comme étant « un système de stockage géologique sur le territoire belge » sans préciser la ou les roche(s) hôte(s) qui pourraient accueillir le stockage. Les Politiques nationales sont considérées dans cette même loi de transposition comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer susmentionnée et la proposition de l'Organisme a fait l'objet de la procédure SEA, en particulier d'une évaluation des incidences environnementales et d'une consultation d'instances officielles et du public. La proposition de politique nationale, accompagnée d'un rapport sur les incidences environnementales et d'un résumé non technique, a été soumise aux instances officielles citées à l'article 12 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée, à savoir le Comité d'avis SEA, le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) et les gouvernements des Régions. L'Organisme a également sollicité l`avis de l'AFCN, vu son statut d'autorité chargée de veiller à ce que la population, les travailleurs et l'environnement soient protégés d'une manière efficace contre le danger des rayonnements ionisants. Ces documents ont également été soumis à consultation du public. La consultation des instances officielles et du public s'est déroulée du 15 avril au 13 juin 2020, soit la période légale de 60 jours. La manière dont l'arrêté tient compte des résultats de l'évaluation des incidences environnementales et des consultations réalisées conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée est précisée dans la déclaration établie conformément à l'article 16 de cette loi. En vertu de cette disposition, la déclaration doit résumer « la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan [...], la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et les consultations effectuées en application des articles 12, 13 et 14 ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan [...] tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées et précisant les principales mesures de suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan [...]. ». Cette déclaration doit être publiée au Moniteur belge au moment de l'adoption du présent arrêté. De plus, le plan soumis à l'évaluation de ses incidences sur l'environnement et à la consultation publique a été légèrement modifié pour en améliorer la lisibilité. L'élaboration de la politique nationale pour les déchets de haute activité et/ou de longue de durée de vie suit une approche comparable aux pratiques existantes dans les pays les plus avancés en la matière. Déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (déchets de catégorie A) Concernant les déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie, le programme national visé à l'article 179, § 8, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et approuvé par l'arrêté ministériel portant fixation du premier programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs du 3 octobre 2016 (publié le 15 juin 2017) stipule que la Politique nationale en matière de gestion à long terme est le stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel. La fixation de cette Politique s'est faite par étapes. La première de ces étapes date de 1998 et consistait à opter pour une solution définitive (i.e. stockage) ou à vocation définitive pour la gestion à long terme des déchets de catégorie A. Le développement de cette solution a ensuite été réalisé en étroite collaboration avec les représentants des communautés locales qui avaient marqué un intérêt pour l'établissement de l'installation de stockage sur leur territoire. En 2006, le choix du site de Dessel a été fait pour le stockage en surface de ces déchets. Comme l'Exposé des motifs des articles 181 et 182 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses

(1)type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2010) créant le fonds à Moyen Terme le résume : « [l]'établissement d'un site de dépôt final suppose une dynamique de dialogue et une prise de décision dans un modèle "implication, interaction, coopération", en lieu de et place du modèle "décision, annonce, justification". Ce modèle de dialogue assure la compréhension et la prise en compte, au niveau local, des impératifs liés à la gestion des déchets radioactifs » (Trav. Parl. Chambre 2010-2011, document 53, 0771, n° 1, pp. 129-130). La décision de 2006 précitée constitue, selon le même exposé des motifs (pp. 128 et 129), « l'aboutissement d'un processus itératif et interactif établi en concertation avec la collectivité locale et l'ONDRAF. Par retour d'expérience, ce processus permet aujourd'hui de déterminer les étapes à suivre et les principes à respecter dans le cadre de la procédure décisionnelle en matière de dépôt final de catégorie A. Ces étapes et ces principes pourraient guider le processus décisionnel relatif à tout type de dépôt final, qu'il s'agisse d'un dépôt en surface ou d'un dépôt en profondeur, par exemple le processus décisionnel relatif au dépôt final des déchets de catégorie B&C. ». La même approche à présidé à l'établissement du présent arrêté. Dans un premier temps, l'adoption de la première partie de la Politique nationale permet de prendre une première décision stratégique sur la solution technique ou la destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique. Il s'agit donc d'un avant-projet sur le concept mais sans préciser où, comment et quand ce concept sera mis en oeuvre. Ce n'est que quand cette première partie de Politique nationale aura été instituée que des plans et décisions plus concrets pourront définir où, comment et quand la destination finale pourra être réalisée et ce, en concertation avec toutes les parties prenantes. Il s'agit donc d'une décision de principe, à savoir le choix pour le stockage en profondeur en Belgique, sans décision sur les modalités concrètes de ce stockage en profondeur: choix du sous-sol, choix du site, choix de la variante de stockage en profondeur, choix des conditions de stockage, choix du planning de mise en oeuvre, etc. Ultérieurement, d'autres parties viendront compléter cette décision de principe. Ensemble, elles constitueront la Politique nationale. L'article 179, § 6, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit expressément que les Politiques nationales sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Le présent arrêté a été soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et à une consultation publique, comme le requiert la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée. Ultérieurement, de nouvelles évaluations des incidences sur l'environnement et consultations seront réalisées, soit au cours de l'adoption des différentes parties de la Politique nationale, soit au cours de sa mise en oeuvre en tant que projet. Ceci implique que l'on tienne compte de la réglementation fédérale, comme la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer précitée ou l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, mais aussi des règles édictées par les collectivités fédérales et locales. Des évaluations des incidences sur l'environnement seront faites selon le degré d'avancement de la politique nationale et de sa mise en oeuvre. Il s'ensuit que la réglementation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement explique et justifie en grande partie la nécessité d'instituer la Politique nationale par étapes. La prise de décision par étapes s'explique également par les durées nécessaires pour fixer le choix d'un site de stockage et le mettre en oeuvre. Ainsi, la R&D relative au stockage en profondeur a débuté en Belgique dès le milieu des années septante. Dans son planning de référence, l'Organisme estime, sur la base du retour d'expérience du projet de stockage en surface et des projets étrangers, que la durée entre la fixation de la première partie de la Politique nationale pour la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie et l'obtention de l'autorisation de création et d'exploitation de l'installation de stockage en profondeur sera d'environ trente ans. La mise en stockage même des déchets de longue durée de vie (déchets de catégorie B) débuterait d'ici une cinquantaine d'années pour s'étaler sur une vingtaine d'années. La mise en stockage des déchets de haute activité (déchets de catégorie C) ne pourrait pas commencer avant une petite centaine d'années et prendrait une dizaine d'années. Expérience à l'étranger A l'étranger, il est pratique courante de prendre des décisions par étapes, avec comme première étape, une décision de principe sur la solution de gestion à long terme. Cette approche est à la base des programmes de stockage les plus avancés comme les programmes finlandais, suédois et français. En Finlande, la gestion des déchets radioactifs est régie par la « Loi sur l'énergie nucléaire », votée en 1987. Cette dernière impose le stockage définitif, sur le territoire finlandais, des déchets radioactifs liés à la production d'énergie nucléaire. Le parlement a adopté en mai 2001 la décision d'implantation d'un « stockage définitif en profondeur dans la roche » pour les combustibles usés des réacteurs existants au sein d'une roche cristalline, à une profondeur de 400 à 450 mètres, à Eurajoki. La demande d'autorisation de construction a été déposée fin 2012. Le gouvernement a octroyé l'autorisation de construction du stockage en novembre 2015, confirmée par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en novembre 2016. La construction de l'installation de stockage a commencé en 2017.La mise en service du stockage pour combustibles usés, en construction, est attendue en 2023. En Suède, la « Loi sur les activités nucléaires », votée par le parlement en 1984, impose aux propriétaires des réacteurs nucléaires de développer une solution définitive pour la gestion à long terme de leurs déchets radioactifs. Les combustibles usés sont considérés comme des déchets et seront stockés à environ 500 mètres de profondeur, au sein d'une formation cristalline dont le site, Forsmark, a été proposé en 2009. La demande d'autorisation de construction de ce stockage a été soumise aux autorités suédoises en mars 2011. Les autorités de sûreté nucléaire ont remis un avis positif sur cette demande. La mise en service du stockage en profondeur n'est pas prévue avant 2030. En France, la gestion des matières et des déchets radioactifs est encadrée par trois lois : la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dont le « stockage souterrain en couches géologiques profondes » ; la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs qui impose le « stockage réversible en couche géologique profonde » des déchets radioactifs de haute et/ou de longue durée de vie ; et la loi du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage sur le site de Bure (projet Cigéo). La loi du 25 juillet 2016 impose la réversibilité du stockage pendant au minimum 100 ans et la mise en place d'une phase industrielle pilote permettant de réaliser des tests grandeur nature avant la mise en service complète du stockage. Après cette phase, le Parlement devra à nouveau se prononcer sur le projet Cigéo. En 2016, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), l'équivalent français de l'Organisme, a remis à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un « dossier d'options de sûreté » pour préparer l'instruction de la demande d'autorisation de création de Cigéo. Dans son avis du 11 janvier 2018, l'ASN estime que le projet Cigéo a atteint une maturité technique satisfaisante au stade du « dossier d'options de sûreté », sauf pour les déchets bitumés. L'Andra compte déposer la demande d'autorisation de création de Cigéo en 2022. La phase industrielle pilote devrait débuter vers 2025 et la mise en stockage vers 2035. En fait, de nombreux pays étrangers ont une politique nationale de stockage en profondeur pour la gestion à long terme de leurs déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Ainsi, parmi les pays de l'OCDE et de l'Union européenne qui possèdent au moins un réacteur nucléaire commercial en exploitation ou à l'arrêt définitif, soit 21 pays au total, 18 ont une politique de gestion à long terme desdits déchets : tous ont opté pour le stockage en profondeur. Seuls la Belgique, l'Italie et le Mexique n'ont pas encore fixé le stockage en profondeur comme politique de gestion à long terme de leurs déchets conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie. C. Nécessité d'une politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie en faveur du stockage en profondeur La fixation d'une Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie permet à l'Etat de : ? satisfaire à des obligations du cadre légal et réglementaire, notamment celles découlant de la Directive 2011/70 ; ? satisfaire à des obligations qui relèvent de l'équité inter- et intragénérationnelle ; ? éviter la création de passifs nucléaires, qui pourraient devoir être supportés par l'Etat fédéral en tant que responsable financier ultime. Une telle Politique nationale permet également à l'Organisme : ? de remplir l'intégralité de sa mission de service public de gestion des déchets radioactifs. Plusieurs textes réglementaires disposent en effet que la gestion des déchets radioactifs doit se concevoir jusques et y compris le stockage : - la Directive 2011/70, considérant 23 et autres; principes sous-jacents aux politiques nationales ; - l'article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer - missions de l'Organisme « évacuation » ; - l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ; ? d'optimiser les étapes de gestion préalables au stockage (par ex. traitement et conditionnement) de ces déchets ; ? d'organiser ses activités de R&D en vue de la gestion à long terme de ces déchets en meilleure connaissance de cause ; ? de mieux organiser techniquement et de mieux planifier les différentes étapes de la gestion à long terme de ces déchets et, ainsi, de mieux en estimer les coûts, en ce compris les coûts exposés pour créer et maintenir l'assise sociétale requise pour le stockage ; c'est sur base de cette évaluation des coûts que sont fixées les redevances, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui couvrent la prise en charge des déchets par l'Organisme et les provisions nucléaires visées à l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui assurent que suffisamment de fonds couvrant la gestion à long terme des déchets auront été provisionnés par les producteurs de déchets et que ces fonds seront disponibles au moment adéquat ; ? de développer le processus décisionnel, c'est-à-dire le processus de préparation des décisions, en connaissance de cause ; ? d'éviter des pertes de connaissances et de savoir-faire du fait de ruptures dans la continuité des activités scientifiques et techniques.
  1. a)Principales obligations du cadre légal et réglementaire La fixation d'une Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie est imposée par le cadre légal et réglementaire. D'une part, en application de l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, la Belgique doit instituer et maintenir des Politiques nationales pour la gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés, de leur production jusqu'à leur stockage. La première édition du Programme National de gestion de ces déchets et combustibles, approuvée en Conseil des ministres le 30 juin 2016 et objet de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2016 portant fixation du premier Programme National de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (publié au Moniteur belge le 15 juin 2017), constate notamment l'absence de Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. La Commission européenne a déjà mis en évidence à plusieurs reprises l'absence de Politique nationale belge en matière de gestion à long terme des déchets de catégorie B et C : ? dans ses points de vue émis le 17 mars 2017 conformément à l'article 43 du traité Euratom et relatifs à l'exploitation à long terme des centrales nucléaires de Tihange 1 et de Doel 1&2, la Commission européenne, d'une part, note qu' « il n'existe pas en Belgique de politique nationale approuvée concernant la construction d'un centre de stockage en couche géologique » et, d'autre part, « souligne l'importance de la planification et de la mise en oeuvre d'une solution de stockage du combustible usé et des déchets de haute activité sans léguer une charge trop lourde aux générations futures, comme requis par la directive 2011/70/Euratom ». Ce dernier point appelle une attention particulière ; ? la Commission européenne a adressé le 27 novembre 2019 au Royaume de Belgique un avis motivé en raison de son manquement à l'obligation d'adopter un programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs conforme aux exigences de la Directive 2011/70. En particulier, il est notamment reproché aux autorités belges, d'une part, de n'avoir pas déterminé si le combustible usé issu des centrales nucléaires et de certains réacteurs de recherche sera retraité ou directement stocké et, d'autre part, de ne pas avoir encore établi de politique pour la gestion à long terme des déchets radioactifs des catégories B et C. Pour ce qui est de la politique pour la gestion à long terme des déchets radioactifs des catégories B et C, le Royaume de Belgique indiquait, dans sa réponse à la Commission européenne de janvier 2020, que des actions avaient été prises en vue de lancer le processus d'adoption de cette politique. Il s'agissait en particulier de l'établissement par l'Organisme d'une proposition, conformément à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, et de la soumission de cette proposition à une procédure SEA, conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Ces initiatives sont explicitées ci-avant. Pour ce qui est des combustibles usés belges, la réponse précisait que les politiques nationales en la matière seront toutes définitivement fixées, au plus tard, avant que ne soit fixée la dernière étape de la politique nationale pour la gestion à long terme des déchets radioactifs des catégories B et C. L'arrêté permet aussi de répondre aux griefs invoqués à l'appui de l'avis motivé de la Commission européenne. D'autre part, il est fondamental que soit confirmée la destination finale des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie pour permettre à l'Organisme de développer la solution de gestion correspondante et, par là même, être en mesure de remplir l'intégralité de sa mission de service public de gestion des déchets radioactifs, telle que reprise à l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.
  2. b)Principales obligations qui relèvent de l'éthique La fixation à bref délai de la politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie apparaît comme incontournable dès lors que l'on se place dans une perspective d'équité inter- ou intragénérationnelle : ? d'une part, les générations actuelles doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis des générations futures en faisant le maximum pour limiter le report vers ces dernières des charges de gestion, décisionnelles et financières, qui découlent de l'utilisation de la radioactivité par elles-mêmes et par les générations passées ; ? d'autre part, il importe d'apporter aux communes sur le territoire desquelles les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie et les combustibles usés sont actuellement entreposés de façon temporaire, mais pour une durée indéterminée, une réponse à la question de savoir quand cette situation temporaire prendra fin. Il est important de rappeler ici qu'un des principes fondamentaux sous-tendant la directive 2011/70 est de favoriser la prise de décision en matière de gestion des déchets radioactifs en général et en matière de stockage en particulier afin d'éviter de transmettre une charge indue aux générations futures. A ce sujet la Commission européenne note dans sa communication au Conseil du 15 mai 2017 que : « La planification concrète pour la mise au point de solutions de long terme concernant la gestion des déchets de moyenne et de haute activité et le combustible usé, dans le cadre d'activités de recherche, de développement et de démonstration, devrait être mise en place dans tous les Etats membres dès que possible afin d'éviter de transmettre une charge indue aux générations futures », et : « Un effort supplémentaire est cependant nécessaire dans plusieurs domaines, en particulier en ce qui concerne les politiques, les concepts, les plans, les activités de recherche et la sélection de sites pour le stockage des déchets de moyenne et haute activité (y compris le combustible usé), [...]. Le choix du développement d'installations de stockage en couche géologique, et en particulier de leur implantation, est un processus complexe et de longue haleine dans lequel des efforts soutenus en faveur de la transparence et de la participation du public jouent un rôle essentiel. Les Etats membres devraient s'engager dans ce processus sans tarder. ». De plus, le présent arrêté pose les bases permettant aux générations futures de prendre des décisions en la matière en pleine connaissance de cause, le cas échéant en revenant sur certaines décisions.
  3. c)Eviter la création de passifs nucléaires L'absence de décision en matière de Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie augmente le risque de création de passifs nucléaires, qui pourraient devoir être supportés par l'Etat fédéral, en tant que responsable financier ultime.L'augmentation de ce risque résulte notamment du fait que l'absence de Politique nationale en la matière : ? oblige l'Organisme à baser ses estimations des coûts de la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie sur un scénario hypothétique ; ? entraînera l'apparition de nouveaux postes de coûts si des situations prévues comme temporaires se prolongent au-delà des échéances estimées (nouveaux bâtiments d'entreposage, reconditionnement des déchets, ...). Le choix du stockage en profondeur comme base de la Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie est fondamental pour permettre à l'Organisme de progressivement estimer plus précisément et plus certainement, sur la base de décisions prises par les autorités compétentes, les coûts de la gestion de ces déchets, en particulier les coûts de leur gestion à long terme, et d'assurer au mieux leur financement par les producteurs, dans le respect du principe « du pollueur-payeur ». Plus les coûts à financer sont connus tardivement et/ou éloignés dans le temps, plus le risque est grand qu'ils doivent être supportés par l'Etat fédéral, donc en pratique par les générations futures. Ce risque est d'autant plus grand que la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer prévoit une sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. L'absence de décision en matière de Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie a par ailleurs un autre coût : le coût de la non-gestion à long terme des déchets radioactifs, qui est impossible à estimer et auquel est également associé un risque significatif de création de passifs nucléaires. La non-gestion à long terme de ces déchets, autrement dit la prolongation de facto au-delà des échéances estimées de certaines situations prévues comme temporaires engendre de nouveaux coûts. Ces coûts sont liés, d'une part, aux bâtiments d'entreposage et, d'autre part, aux déchets eux-mêmes : ? les bâtiments d'entreposage des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie de l'Organisme ont des capacités limitées et ont été conçus pour des durées d'exploitation déterminées. Sans perspective claire sur la destination finale des déchets, il est nécessaire de construire des bâtiments d'entreposage supplémentaires ou d'engager des travaux de rénovation sur les bâtiments d'entreposage existants. Ceci représente un coût considérable ; ? certains déchets radioactifs historiques conditionnés, qui n'étaient à l'origine pas destinés à rester entreposés durant des décennies, se dégradent, ce qui pourrait entraîner des mesures correctives coûteuses ; ? les caractéristiques des combustibles usés des réacteurs de puissance, actuellement entreposés par ENGIE Electrabel sur les sites des centrales nucléaires de Doel et de Tihange, évoluent avec le temps. Cette évolution pourrait rendre plus complexe, et donc plus coûteuse, la gestion sûre à long terme des combustibles qui seront déclarés comme déchets à l'Organisme.
  4. d)Adéquation entre l'arrêté et les prescrits de la directive 2011/70 et de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer La fixation de la première partie de la Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie, en ce compris le développement progressif d'un processus décisionnel devant mener au choix d'un ou plusieurs emplacements de mise en oeuvre, contribue à répondre aux principes généraux et prescrits propres aux politiques de gestion imposés par la directive 2011/70 et repris à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi qu'à une série d'autres obligations de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Rien n'empêche en effet cette approche par étapes, pour autant qu'il soit satisfait aux principes généraux prévus à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Pour rappel, en vertu de l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi « institue et maintient des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants : 1° la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances ;2° l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération ;3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme ;4° les mesures sont mises en oeuvre selon une approche graduée ;5° les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances ;6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.». L'arrêté satisfait à ces critères, dès lors qu'il se limite à prévoir le stockage en profondeur pour la gestion à long terme des déchets radioactifs visés à l'article 3, sans prévoir déjà le choix du ou des sites de mise en oeuvre. L'arrêté prévoit précisément un développement par étapes, en tenant compte des principes de réversibilité et de récupérabilité. Ainsi, conformément au premier principe qui stipule que « la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances », la fixation de la politique nationale permettra progressivement d'optimiser la production de déchets radioactifs en la maintenant au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, notamment en évitant la création de passifs nucléaires et en s'assurant que les déchets à produire seront conformes aux spécificités de leur destination finale, notamment le stockage en profondeur ; ceci contribue d'ailleurs également à répondre au deuxième principe. Par ailleurs, si aucune politique nationale ne venait à être fixée, il faudrait à terme, d'une part, reconditionner les déchets entreposés en cas de dégradation de ceux-ci et, d'autre part, remplacer les bâtiments d'entreposage qui ont des durées de vie limitées ; ces opérations généreront de nouveaux déchets. La fixation de la destination finale des déchets va permettre à l'Organisme de prendre en considération l'interdépendance entre les différentes étapes de la production et de la gestion des déchets et ce, jusques et y compris l'étape finale et ce, conformément au deuxième principe qui stipule que « l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération. ». Il sera par exemple possible, sur la base des spécificités du stockage, de fixer les procédés de traitement et de conditionnement des déchets les mieux à même de contribuer à la sûreté de ce stockage et les plus compatibles avec la roche hôte et les barrières ouvragées. De même, sur base des spécificités du stockage en profondeur il sera possible pour l'Organisme de recommander l'utilisation de matériaux particuliers lors de la conception d'une nouvelle installation nucléaire de manière à faciliter leur gestion à long terme. La prise en compte des interdépendances contribue donc également à répondre au premier principe ci-dessus et est également conforme aux standards internationaux (Agence Internationale de l'Energie Atomique - AIEA) en matière d' « Integrated Management System ». C'est la roche hôte qui accueillera l'installation de stockage qui constitue l'élément clé permettant d'assurer la sûreté passive (c'est-à-dire ne nécessitant pas l'intervention de l'Homme) sur les périodes pour lesquelles les déchets considérés présentent des risques pour l'Homme et l'environnement (soit durant plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années) et ceci conformément au troisième principe qui énonce que « le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme ». La politique proposée répond au quatrième principe d'approche graduée (ou, autrement dit, proportionnée au risque) en ce sens qu'elle tient compte des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets dont la gestion à long terme est à assurer. Alors que les caractéristiques des déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie permettent, en principe, une gestion à long terme basée sur le stockage en surface, les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie, en ce compris le combustible usé déclaré comme déchet, ont des caractéristiques (notamment en termes de durée de vie et de niveau d'activité) telles que seul le stockage en profondeur permettra d'assurer la protection de l'Homme et de l'environnement. L'application du cinquième principe qui stipule que « les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances » résulte directement de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer qui met tous les coûts de gestion à charge des producteurs nucléaires. Ceux-ci financent donc entièrement cette gestion, par le bais de rétributions et de provisions. La fixation du stockage en profondeur comme étape ultime de la gestion des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie et le développement de cette solution permettront progressivement d'évaluer plus précisément et plus certainement les coûts de cette gestion et ainsi de mieux assurer que ces coûts soient effectivement supportés par ceux qui ont produit ces déchets. D. Commentaires des articles de l'arrêté L'arrêté est composé de dix articles. Article 1er L'article 1er définit certains concepts repris dans l'arrêté. L'arsenal législatif applicable en la matière contient déjà des définitions qu'il convient de respecter. Ainsi, l'article 179, § 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer en contient une série qui sont également d'application pour cet arrêté. La notion de « stockage en profondeur » n'est pas définie en droit belge, ni dans la directive 2011/70. Il est donc proposé de la définir dans l'arrêté comme « le stockage à une profondeur appropriée pour assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs visés par le présent arrêté ». Cette définition renvoie à la notion de « stockage » qui est définie à l'article 179, § 5, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer comme : « le dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur de ce combustible ou de ces déchets, mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à leur récupération conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales visées à l'article 179, §§ 6 et 7, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer », celle-ci renvoyant elle-même aux notions de « déchet radioactif » et de « combustible usé » qui sont définies à l'article 179, § 5, 7° et 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le concept de stockage en profondeur se différencie donc clairement de celui de stockage en surface qui a été retenu comme solution de gestion à long terme pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. La notion de « stockage en profondeur » insiste sur le fait qu'une installation de stockage doit être conçue sans qu'il y ait intention, à terme, de retrait des déchets, des combustibles usés ou des matières fissiles excédentaires. En effet, un des principes sur lesquels doivent être basées les politiques nationales de gestion est celui de la sûreté passive du stockage, c'est-à-dire une sûreté qui ne dépend pas à long terme de l'homme. Ainsi l'article 179, § 6, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, énonce que « la sûreté à long terme d'une installation de stockage repos[e] notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme ». Même s'il n'y a pas d'intention de retrait des déchets stockés, la possibilité de récupérer ces derniers durant une certaine période est assurée selon des modalités qui devront être fixées lors d'une étape ultérieure de la fixation de la politique nationale et qui ne peuvent à aucun moment compromettre la sûreté. ll est à noter que le terme « stockage en profondeur » tel qu'utilisé ici ne doit pas être confondu avec son acception courante à l'étranger qui désigne, par métonymie, l'installation dans laquelle sont placés les déchets radioactifs. Article 2 L'arrêté transpose partiellement la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, en particulier l'article 4.1, alinéa 1er, l'article 4.3, l'article 5.1,
  5. g)et l'article 10, alinéa 2. Article 3 L'article 3 définit le champ d'application matériel de l'arrêté. Le premier alinéa vise l'inventaire de référence, inventaire estimé des déchets radioactifs de haute activité et des déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, existants ou dont la production est prévue, en ce compris le combustible usé non retraité des centrales nucléaires commerciales et de certains réacteurs de recherche qui serait considéré comme déchet, les déchets issus du retraitement de combustible usé ainsi que les matières fissiles excédentaires considérées comme déchets. Ces déchets dont les plus hautement radioactifs génèrent de la chaleur et/ou qui contiennent des radionucléides à vie longue représentent un risque pour l'homme et l'environnement pendant plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années et sont typiquement destinés au stockage en profondeur. Ces déchets correspondent principalement aux déchets des catégories B et C visés à la section A du présent rapport. Le deuxième alinéa prévoit que pourraient également être placés dans l'installation de stockage en profondeur les déchets repris dans l'inventaire complémentaire potentiel constitué de déchets semblables à l'inventaire de référence et/ou d'autres types de déchets qui ne pourraient pas être stockés dans une installation de stockage de surface pour autant que leurs caractéristiques soient compatibles ou rendues compatibles avec la mise en stockage en profondeur. Ceci inclut notamment, par précaution, les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (à savoir les déchets de catégorie A) ne pouvant être stockés dans une installation en surface pour des raisons d'optimisation de celle-ci ou pour des raisons de sûreté. En effet, bien que le stockage en surface constitue la politique nationale de gestion à long terme pour les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (à savoir, les déchets de catégorie A), on ne peut exclure que, d'une part, certains de ces déchets ne puissent rencontrer les critères de conformité de l'installation en surface et que, d'autre part, pour certains de ces déchets il soit souhaitable, pour raison d'optimisation, de trouver une autre destination. Une telle optimisation devra prendre en compte tous les aspects de la gestion durable (aspects de sûreté et de protection de l'environnement, aspects scientifiques et techniques, aspects financiers et économiques ainsi que les aspects sociétaux et éthiques). Dans son avis, remis dans le cadre de la procédure de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, l'AFCN confirme que des déchets de catégorie A qui s'avéreraient non compatibles avec les critères de conformité du stockage en surface pourraient entrer en ligne de compte pour le stockage en profondeur. Il est à noter qu'un déchet de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (à savoir, un déchet de catégorie A) compatible avec un stockage en surface ne l'est pas automatiquement avec un stockage en profondeur. A moins qu'une politique nationale qui leur soit spécifiquement dédiée n'en décide autrement, cet inventaire complémentaire potentiel pourrait également inclure les déchets radifères de faible et moyenne activité à vie longue (déchets de catégorie B) conditionnés sous forme solide non encore acceptés par l'Organisme et qui trouvent leur origine dans les activités historiques de production de radium. La fraction la plus radioactive des déchets NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials), qui sont des déchets issus d'industries conventionnelles impliquant des substances radioactives naturelles, dont la concentration d'activité ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection, et qui sont susceptibles de prendre le statut de déchets radioactifs, pourrait également entrer en ligne de compte pour le stockage en profondeur. Dans la suite du présent rapport et dans l'arrêté, la notion de déchets radioactifs inclut systématiquement le combustible usé lorsque celui-ci a été considéré comme déchet radioactif ainsi que les matières fissiles excédentaires considérées comme déchets. Article 4 L'article 4 fixe les modalités d'adoption de la Politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Sur la base du retour d'expériences provenant de projets similaires à l'étranger, la durée qui peut s'écouler entre une première décision sur le principe de gestion par stockage en profondeur et sa mise en oeuvre se compte en décennies. De nombreuses décisions sont nécessaires afin de fixer notamment le choix des roches hôtes à considérer, le ou les sites de mise en oeuvre ou encore les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Il apparaît donc judicieux de permettre que la Politique nationale soit subdivisée en plusieurs parties qui s'inscrivent dans un trajet progressif devant conduire à la mise en oeuvre de la solution de gestion à long terme des déchets radioactifs visé à l'article 3. La première partie, objet du présent arrêté, définit l'avant-projet de concept de gestion à long terme des déchets radioactifs visés à l'article 3, la dernière de ces parties étant le choix du ou des sites de mise en oeuvre. Lorsque ce dernier choix sera fait, la Politique nationale sera complète. Le nombre et la nature des autres parties de la Politique ne peuvent être définitivement et précisément fixés à ce stade. En outre, un processus décisionnel par étapes contribue et facilite la réversibilité décisionnelle et donc la réversibilité de la Politique nationale qui fait l'objet de l'article 7 du présent arrêté. La Politique nationale de gestion à long terme objet de l'arrêté est préparée, développée, reconsidérée et, le cas échéant, compte tenu de son caractère réversible, adaptée dans le cadre du processus décisionnel visé à l'article 8 du présent arrêté. La Politique nationale est donc adoptée par étapes et comporte plusieurs parties. Ces parties pourront faire l'objet d'un ou plusieurs arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres conformément à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980. Un même arrêté peut, le cas échéant, fixer plusieurs parties de la Politique nationale. L'article 179, § 6, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose que les Politiques nationales visées par l'article 179, § 6, alinéa 1er, contiennent le choix des sites des installations de stockage. L'article 4, § 1er, détermine les aspects que les différentes parties de la Politique nationale devront au minimum comprendre après la fixation de l'avant-projet de concept de gestion à long terme qui en constitue la première partie. Vu les durées sur lesquelles s'étale le développement d'un stockage en profondeur et les incertitudes propres à ce développement, notamment en termes d'acceptation sociétale, il n'est pas souhaitable de fixer dès à présent ni l'ensemble des étapes qui jalonneront ce développement ni leur succession temporelle. Il est par contre possible de définir, sur la base des impositions de l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, une série de parties indispensables au complètement de la politique nationale. La Politique nationale comprendra au minimum et sans chronologie préétablie, les aspects suivants : ? le processus décisionnel qui contribue à assurer l'institution et le maintien des différentes parties de la Politique nationale et ce, jusqu'à la demande d'autorisation, de création et d'exploitation du stockage en profondeur. La prochaine partie dans l'institution de la Politique nationale comprend la fixation de ce processus décisionnel. Les caractéristiques principales de ce dernier sont définies à l'article 8 du présent arrêté ; ? les modalités de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring continu pour une période qui est à déterminer après consultation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, dans le cadre du processus participatif visé à l'article 8, § 4, 2°, du présent arrêté ; ces modalités sont établies en tenant compte des aspects de sûreté, de sécurité nucléaire et de protection de l'environnement ainsi que des aspects scientifiques, techniques, financiers et sociétaux ; ? le choix de la ou des roches (ou de la ou des formations) hôtes au sein de laquelle ou desquelles est mis en oeuvre le stockage en profondeur ; ? de la définition de la solution de gestion à long terme pour les déchets radioactifs visés à l'article 3; ? le choix du ou des sites sur le(s)quel(
  6. s)sera mis en oeuvre le stockage. Afin de permettre au Roi d'instituer toutes les parties de la Politique nationale, l'Organisme formule, en temps opportun, compte tenu de l'évolution du processus décisionnel, les propositions visées à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. A cette fin, l'Organisme prend toutes les initiatives nécessaires. La première partie de Politique nationale ne contient pas les hypothèses acceptées d'utilisation ultérieure des différents types de combustible usé visées à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Celles-ci seront fixées ultérieurement. Pour formuler les propositions objets de l'article susvisé, l'Organisme doit comme expliqué ci-dessous se concerter avec les détenteurs de combustible usé au sujet de leur statut. Conformément à l'article 179, § 6, alinéa 7, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, les Politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d'utilisation ultérieure des différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après consultation de l'Organisme et de l'autorité de réglementation compétente. Il est demandé à l'Organisme à l'article 4, § 2, de l'arrêté de se concerter avec les détenteurs de ces combustibles sur le statut de ceux-ci, qu'ils soient issus des réacteurs commerciaux ou de recherche - à moins qu'ils ne fassent déjà l'objet d'une Politique nationale fixant leur statut (retraitement ou déchet), conforme à la directive 2011/70 et telle que rapportée dans le Programme national de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs établi par le Comité du programme national en application de la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer transposant la directive européenne 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 et adopté par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2016 portant fixation du premier Programme National de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs - afin de pouvoir formuler, en temps opportun et compte tenu de l'évolution du processus décisionnel, des propositions visant à compléter la Politique nationale. Cette concertation doit également permettre à l'Organisme de fixer, en temps voulu, les volumes ainsi que les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets qui seront à stocker et ce, pour des raisons tant de R&D, de conception et de communication que d'intégration sociétale du projet. Les collectivités potentiellement intéressées par le développement d'une installation de stockage sur leur territoire doivent être dûment informées afin de participer, en connaissance de cause, à la conception de l'installation comme cela a été le cas pour le projet de stockage en surface à Dessel. Ces précisions répondent à une demande récurrente exprimée lors de la consultation, à savoir le besoin de spécifier davantage la Politique nationale. En outre, ces informations sont indispensables pour fixer le montant du Fonds à moyen terme destiné à couvrir les coûts exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de stockage final de déchets radioactifs dans une collectivité locale, conformément à l'article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Article 5 L'article 5, § 1er, spécifie que tous les déchets visés à l'article 3 seront traités et conditionnés tenant compte de la nécessité d'assurer à terme leur compatibilité avec le stockage en profondeur, c'est-à-dire qu'ils feront l'objet par exemple d'une solidification, d'un enrobage ou d'une stabilisation chimique ou mécanique ainsi que d'un emballage. L'article 5, § 2, stipule que dès l'adoption de l'arrêté qui fixe le choix d'un site sur lequel la solution est destinée à être mise en oeuvre, l'Organisme peut introduire une demande d'autorisation de création et d'exploitation d'une installation de stockage auprès de l'AFCN, conformément à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. L'adoption de l'arrêté relatif au choix d'un site constitue une condition nécessaire pour introduire une demande d'autorisation de création et d'exploitation pour les déchets considérés, sans préjuger de la délivrance, par arrêté royal, de celle-ci. Article 6 Le premier paragraphe de l'article 6 de l'arrêté définit la première partie de la politique nationale en établissant le stockage en profondeur sur le territoire belge comme avant-projet de concept de gestion à long terme des déchets radioactifs visés à l'article 3. Ce premier paragraphe insiste également sur la nécessaire adéquation du stockage en profondeur avec les exigences fixées par l'Autorité de réglementation compétente en la matière. Une indication des exigences futures de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut être trouvée dans les avis donnés respectivement le 11 juin 2020 conformément aux dispositions de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, le 20 mai 2021, conformément à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ainsi que le 7 mai 2015 sur le Programme national de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs établi en application de la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer transposant la Directive européenne 2011/70. Ces exigences prennent en compte les recommandations internationales en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie. Ainsi, l'Agence internationale de l'Energie atomique a notamment développé dans le cadre de ses normes de sûreté des prescriptions de sûreté particulières relatives au stockage définitif des déchets radioactifs (par ex. AIEA, SSR-5, 2011). Des recommandations similaires sont également émises par l'Agence pour l'Energie nucléaire de l'OCDE (par ex. NEA, 7532, 2020) ainsi que par la Commission internationale de Protection radiologique (par ex. CIPR-122, 2013). La proposition de l'Organisme se fonde sur le cadre légal en vigueur, les résultats de quarante années de recherche, développement et démonstration en Belgique et à l'étranger en matière de gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie, sur une comparaison des différentes solutions de gestion, l'avis de l'AFCN, le retour d'expérience international ainsi que les politiques nationales de pays étrangers. La directive 2011/70 préconise la solution du stockage en profondeur. Suivant le considérant 23 de celle-ci, « il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu'étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet ». Le même considérant indique que « les Etats membres devraient prévoir la planification et la mise en oeuvre de solutions de stockage dans leurs politiques nationales ». Dans le cadre du Plan Déchets de 2011 et de l'évaluation sur les incidences environnementales (SEA) qui l'accompagnait (cf. B. Processus d'élaboration de la proposition de Politique nationale pour l'historique et le contexte de ces documents), une comparaison générique des options de gestion à long terme des déchets radioactifs a été réalisée, et ce indépendamment de la roche ou formation hôte : entreposage perpétuel ou de très longue durée, stockage en profondeur, évacuation dans les fonds marins, dans l'espace ou dans une calotte glaciaire, etc. Au terme de cette comparaison, le stockage en profondeur sur le sol belge est apparu comme l'option la plus adéquate. L'évaluation des incidences environnementales (SEA) de 2020 arrive aux mêmes conclusions, à savoir que : ? seul le stockage en profondeur au sein de roches ou formations adéquates permet d'assurer la sûreté sans intervention de l'homme sur les périodes au cours desquelles les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie présentent un danger pour l'homme et l'environnement, soit plusieurs, centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années. Ce principe de sûreté sans intervention de l'homme ou principe de « sûreté passive » est un des principes sur lesquels les Politiques nationales doivent reposer (article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/70) ; l'article 179, § 6, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précise également que « le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme » ; ? des alternatives sont contraires aux accords internationaux, voire même à l'article 179, § 6, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels par exemple, le stockage sur ou dans les fonds marins, dans les calottes glaciaires ou dans l'espace, ou impliquent des risques majeurs non maîtrisables et contreviennent aux bonnes pratiques internationales telle l'injection directe sous forme liquide dans les couches géologiques ; ? l'entreposage en surface ou en subsurface ne constitue pas une solution de gestion à long terme en ce sens qu'il nécessite périodiquement le renouvellement des bâtiments et le réemballage des déchets et ce, sur des centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années, ce qui est impossible à garantir. Un bâtiment d'entreposage est également vulnérable aux changements climatiques, aux changements de société, etc. Chaque nouvelle génération se retrouve contrainte de gérer activement les déchets, ce qui implique qu'on dispose des ressources et des connaissances nécessaires pour garantir la sûreté, ce qui n'est pas conforme au principe de base du cadre légal relatif aux mesures de sûreté passive ; dans son considérant 21, la Directive 2011/70 dispose d'ailleurs que « L'entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire qui ne saurait constituer une alternative au stockage. » ; ? les développements en cours de la technologie de séparation-transmutation (Partitioning & Transmutation ou P&T) ouvrent la possibilité de convertir ou « transmuter » une partie de certaines substances radioactives de longue durée de vie en substances radioactives de courte durée de vie. Mais la faisabilité industrielle de cette technologie est encore incertaine, tout comme la mesure dans laquelle elle pourrait contribuer à résoudre la problématique des déchets. En tout état de cause, ces nouvelles technologies ne seront pas applicables aux déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie existants et ne constituent donc en aucun cas une alternative au stockage en profondeur en Belgique. Si ces technologies généreront également des déchets de longue durée de vie, qui devront être mis en stockage en profondeur, elles pourraient cependant contribuer à optimiser ce dernier, en y réduisant potentiellement la présence de radionucléides à vie longue ou en en réduisant la charge thermique et l'emprise en surface. Par ailleurs, les activités de recherche et développements (R&D) menées depuis 2011 n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en question les conclusions scientifiques de l'évaluation des incidences environnementales réalisée dans le cadre du Plan Déchets de 2011. L'AFCN est l'autorité compétente pour la sûreté et la sécurité nucléaire en Belgique, en particulier la sûreté et la sécurité des installations de stockage. Elle doit être consultée dans le cadre de l'institution des Politiques nationales de gestion des déchets radioactifs (voir l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer). Dans son avis de juin 2020 relatif à la proposition de l'Organisme soumise à consultation, l'AFCN se déclare favorable à celle-ci, moyennant la prise en compte de commentaires d'ordre formel et le fait de ne pas exclure l'option du stockage multinational. Ainsi l'AFCN note dans son avis de juin 2020 que : « Tenant compte de l'état de l'art et des éléments décrits [...], l'AFCN est d'avis que le stockage géologique, que ce soit en galeries ou forages profonds, constitue l'option de gestion à long terme la plus sûre pour les déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie. En effet : ? un stockage repose à terme sur des mesures exclusivement passives ; ? ce type de déchets nécessite un niveau de confinement et d'isolation qui ne peuvent être offerts que par une formation géologique à une profondeur adéquate ; ? cette option permet de limiter les charges aux générations futures et de s'affranchir au mieux des incertitudes contextuelles. » L'AFCN confirme par ailleurs les conclusions de l'Organisme, basées tant sur des arguments de sûreté que sur des arguments légaux et réglementaires, selon lesquelles ni l'entreposage, quel qu'en soit le type (en surface ou souterrain), ni les alternatives comme le stockage dans une zone de subduction océanique, dans une calotte glaciaire ou dans l'espace, ni le stockage en (sub-)surface ne constituent une solution pour la gestion à long terme des déchets conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie. Comme l'Organisme, elle écarte aussi les technologies nucléaires avancées en tant qu'alternative au stockage en profondeur : « Les installations d'entreposage ne constituent de facto pas une solution définitive étant donné que `l'intention de retrait des déchets' est inhérente à leur conception. Elles constituent cependant une étape de gestion des déchets dans l'attente de la mise en oeuvre d'un stockage. [...] il est important de ne pas étendre la durée de l'entreposage des déchets au-delà de la période nécessaire à leur stockage. Les technologies nucléaires avancées telles que la séparation et la transmutation sont en cours de développement dans le cadre du retraitement et de la fermeture du cycle du combustible usé et ne couvrent donc pas l'ensemble des types de déchets de haute activité ou de longue durée de vie, pour lesquels une solution de gestion à long terme est recherchée. Elles ne permettront pas non plus de réduire leur toxicité à un niveau suffisamment bas, en ce compris sur le long terme, que pour autoriser leur stockage en surface. Ces technologies n'offrent donc pas une alternative en tant que telle au stockage géologique mais pourraient être considérées par exemple dans le cadre de la réduction de l'inventaire radiologique à stocker sur le long terme. Les autres options de gestion (ex. stockage en mer, dans une calotte glaciaire ou dans l'espace) peuvent être d'emblée exclues sur base d'arguments purement légaux ou de risques non maîtrisables liés à la sûreté. ». L'AFCN confirme également la nécessité d'établir au plus tôt une Politique nationale pour la gestion à long terme des déchets concernés : « Il est important qu'une politique nationale pour la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie résultant des pratiques nucléaires en Belgique, soit établie au plus tôt. Le fait de ne rien décider à court terme pour ce type de déchets reviendrait à reporter davantage la responsabilité de leur gestion sur les générations futures et à augmenter les risques associés à l'exploitation des entreposages. ». Après des décennies de recherche, il existe un large consensus international quant au fait que le stockage en profondeur est la seule destination finale sûre pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Ce n'est que de cette manière que ces déchets pourront être isolés pendant des centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années de l'homme et de l'environnement, ainsi que des changements futurs éventuels à la surface de la terre, des changements climatiques et des changements dans la société, tous souvent imprévisibles. Ces recherches ont permis de procéder à l'évaluation des incidences, réalisée à l'initiative de l'Organisme, et de conclure qu'il n'existe pas aujourd'hui d'alternative au stockage en profondeur pour assurer la sûreté de l'homme et la protection de l'environnement contre les risques que présentent les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie ; c'est-à-dire qu'il n'existe actuellement pas de solution de substitution au stockage en profondeur. Comme mentionné supra, certaines des pistes de R&D actuelles, même si elles ne constituent pas une alternative au stockage en profondeur pourraient offrir à terme une possibilité d'optimisation de la gestion des déchets en général et du stockage en profondeur en particulier ; c'est le cas du Partitioning & Transmutation ou P&T. Cette conclusion a fait l'objet d'une position officielle commune entre l'Organisme et le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire qui, en Belgique, conduit les recherches sur ces technologies nucléaires avancées. On ne saurait cependant exclure que dans le futur, considérant les durées nécessaires au développement et à la mise en oeuvre du stockage en profondeur, les avancées scientifiques et techniques doivent être prises en compte. C'est la raison pour laquelle un suivi attentif de ces avancées est prévu à l'article 7, § 1er, du présent arrêté. Tous les pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et de l'Union européenne qui possèdent au moins un réacteur nucléaire destiné à la production d'électricité ont opté pour le stockage en profondeur. Seuls l'Italie, le Mexique et la Belgique n'ont pas encore décidé de la gestion à long terme de leurs déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Du reste, la solution de stockage en profondeur se concrétise progressivement dans d'autres pays. En plus des Etats-Unis, qui exploitent depuis 1999 déjà une installation de stockage en profondeur pour des déchets de moyenne activité et de longue durée de vie, la Hongrie exploite une installation de stockage en profondeur pour ses déchets non chauffants depuis 2012, la Finlande a entamé la construction d'une telle installation pour ses combustibles usés fin 2016 et la Suède a introduit une demande d'autorisation de construction d'une telle installation pour ses combustibles usés en 2011. En suivant en cela l'avis de l'AFCN de juin 2011 sur le Plan Déchets de 2011, il nous semble qu'il serait prématuré de fixer par arrêté royal, dès aujourd'hui, la formation hôte (ou roche hôte) d'une installation de stockage en profondeur. Indépendamment du choix qui sera fait ultérieurement, il importe de noter dès à présent que les roches entrant en ligne de compte pour le stockage doivent présenter des caractéristiques adéquates, notamment en termes de stabilité à long terme, de propriétés hydrogéologiques et de rétention des radionucléides. La première partie de la Politique nationale, arrêtée dans le présent arrêté, ne porte donc que sur le concept de stockage en profondeur. Le choix de la ou des formations hôtes (ou roches hôtes) potentielles sera fixé ultérieurement, lorsqu'il aura fait l'objet d'une concertation avec toutes les parties prenantes, conformément à l'article 8 de l'arrêté. Le stockage en profondeur peut se concevoir en différentes variantes : soit en galeries, soit en forages. La première conception est celle qui a fait l'objet des principales études et qui a été choisie par tous les pays ayant opté pour le stockage en profondeur. La seconde est étudiée par certains pays pour mettre en stockage tout ou partie de leur inventaire de déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Un choix entre ces deux conceptions ou une solution mixte sera fait à un stade ultérieur de la fixation de la politique. Une troisième variante, celle d'une installation de stockage en profondeur partagée, en Belgique ou dans un autre pays, avec un ou plusieurs autres pays fait l'objet d'une attention spécifique dans le cadre de la réversibilité de la politique et est traitée à l'article 7, § 2, du présent arrêté. Conformément à l'article 179, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui dispose explicitement que les déchets radioactifs produits sur le territoire belge y sont aussi stockés, il est proposé de mettre en oeuvre le stockage en profondeur sur le territoire national. Ce stockage sur le territoire national a été considéré comme la référence dans le cadre de l'évaluation des incidences. La solution de stockage en profondeur pourrait être localisée en plusieurs endroits, par exemple en fonction des caractéristiques des déchets radioactifs, des spécificités des formations hôtes (ou roches hôtes) potentielles ou des situations sociétales. Plusieurs sites pourraient donc être choisis pour assurer la mise en oeuvre d'une solution de stockage en profondeur. Le stockage en profondeur est destiné à protéger l'homme et l'environnement des risques radiologiques que présentent les déchets radioactifs sur des périodes qui dépassent de loin les possibilités de monitoring et de maintenance (i.e. plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années). La sûreté à long terme d'une installation de stockage repose notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme (c'est-à-dire qui ne nécessitent plus l'intervention de l'homme). Le stockage en profondeur se fait sans intention de retrait ultérieur des déchets mais sans préjudice de la possibilité de procéder à la récupération d'un déchet durant une période donnée. L'article 179, § 6, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose, en effet, que des modalités de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring doivent être fixées pour une période à déterminer en tant qu'éléments de conception et d'exploitation de chaque installation de stockage. Ces modalités sont établies en tenant compte de la nécessité d'assurer la sûreté de l'installation de stockage. L'installation de stockage sera donc conçue comme passive à long terme, ce qui implique qu'elle devra être remblayée et scellée après la fin de la phase opérationnelle. Toutefois, il doit être gardé à l'esprit que pendant toute la durée de celle-ci et jusqu'à ce qu'une décision de fermeture partielle puis complète soit prise et autorisée par les autorités compétentes, les modalités d'exploitation pourraient être telles que l'accessibilité des déchets serait proche de celle d'un entreposage. Durant cette phase, la possibilité de récupérer des déchets déjà mis en stockage demeure que ce soit pour des raisons de sûreté, de sécurité nucléaire, d'avancées technologiques ou de choix sociétaux. La fixation des modalités de réversibilité et de récupérabilité fera l'objet d'une partie spécifique de la politique nationale (article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté). Le deuxième paragraphe de l'article 6 prévoit que l'ONDRAF tient compte de la solution qui fait objet du premier paragraphe pour établir le scénario de référence prévu à l'article 16, 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, ceci afin de pouvoir estimer les coûts de la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs et/ou des déchets à vie longue. Enfin le troisième paragraphe de l'article 6 prévoit que l'Organisme suit et documente les évolutions et les optimisations de la solution visée au premier paragraphe ainsi que les alternatives sûres à ladite solution. Ce suivi documenté doit permettre d'analyser (
  7. i)les différentes variantes du stockage en profondeur (stockage en galeries, stockage en forages, stockage partagé), (
  8. ii)les possibilités d'optimisation du stockage en profondeur, notamment en termes de technologies nucléaires avancées et (iii) les alternatives sûres à cette solution qui se présenteraient dans le futur. Ces informations concernent notamment les évolutions en termes de connaissances scientifiques et d'innovations technologiques ainsi qu'en termes de valeurs sociétales. Ceci rencontre une préoccupation largement partagée, notamment dans les avis reçus de la part des trois Régions, exprimée lors de la consultation publique réalisée dans le cadre de la procédure fixée par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Ainsi, par exemple, la Région wallonne rappelle qu'il importe de poursuivre les recherches sur les alternatives, notamment par la mutualisation avec d'autres pays. La Région flamande pointe la nécessité de pouvoir adapter la solution en fonction de l'évolution des connaissances et des innovations futures et demande que l'ONDRAF continue à suivre et à évaluer les développements dans divers domaines scientifiques et techniques en matière d'options alternatives de gestion. Article 7 - Suivi des développements relatifs aux différents aspects de la gestion à long terme des déchets Afin de pouvoir disposer des informations pertinentes pour reconsidérer une ou plusieurs parties de la Politique nationale et évaluer les décisions à prendre, il est proposé dans le premier paragraphe de l'article 6 du présent arrêté que l'Organisme assure un suivi et une documentation continus des développements pertinents relatifs aux différents aspects de la gestion à long terme des déchets visés à l'article 3 et à leurs interdépendances non seulement sur les plans technique et scientifique afin de garantir la sûreté, la sécurité nucléaire et la protection de l'environnement, jugés d'un intérêt primordial, mais aussi sur les plans sociétal et financier et ce, tant aux niveaux international que national. Ceci rencontre également une préoccupation largement partagée, exprimée lors de la consultation publique réalisée dans le cadre de la procédure fixée par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Il est ensuite demandé que les résultats de ce suivi ainsi que les résultats des évaluations de sûreté et des évaluations des incidences sur l'environnement, les impératifs de maîtrise des coûts, le retour d'expérience en termes de stockage aux niveau national et international, les évolutions légales et réglementaires, les évolutions des attentes et des valeurs de la société de même que les modalités selon lesquelles ce suivi documenté est assuré soient intégrés dans les propositions de Politique nationale telles que visées par l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, et plus particulièrement dans le processus décisionnel qui fait l'objet de l'article 8 du présent arrêté. En particulier, il est demandé à l'Organisme de continuer à suivre les développements en matière de stockage en profondeur y compris en forages profonds et en matière de technologies nucléaires avancées. Ces dernières peuvent offrir à terme, comme précédemment évoqué, une possibilité d'optimisation du stockage en profondeur et font d'ailleurs l'objet d'études poussées sous l'égide du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. - Stockage partagé Comme déjà mentionné, il est apparu très clairement de la consultation publique réalisée dans le cadre de la procédure fixée par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, que plusieurs instances officielles, dont le comité d'avis SEA et l'AFCN, ainsi que la population, pointent la nécessité d'examiner la possibilité de développer un stockage en profondeur partagé, avec un ou plusieurs autres pays. L'article 179, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose spécifiquement que « les déchets radioactifs produits sur le territoire belge y sont stockés ». Cette disposition n'exclut cependant pas la possibilité, à terme, d'opter pour le stockage de déchets radioactifs belges dans une installation de stockage située dans un autre pays ou d'opter pour le stockage en Belgique de déchets étrangers, sous certaines conditions fixées par la Commission européenne et la directive 2011/70. Par ailleurs, plusieurs initiatives internationales portent sur le stockage partagé mais aucune n'a, à ce jour, conduit au développement et, à fortiori, à la mise en oeuvre d'une installation commune à deux ou plusieurs pays. Dans son rapport présenté au Parlement européen en 2017, la Commission européenne note que de nombreux Etats membres considèrent la possibilité de solutions partagées tantôt comme leur stratégie de référence tantôt comme une variante. Il est admis qu'une politique basée sur une telle option ne dispense pas de poursuivre les développements nationaux tant que la faisabilité de la solution de stockage partagé n'a pas été démontrée. En outre, il est à noter qu'un des principes sous-tendant le stockage partagé est la réciprocité, qui implique que l'installation de stockage pourrait être localisée a priori sur le territoire de n'importe quel pays collaborant à cette solution. Il apparaît donc, à ce stade de la politique nationale, que le développement du stockage en profondeur sur le territoire national est la voie à poursuivre, ce qui n'empêche pas le fait d'évaluer la possibilité d'un stockage partagé, en Belgique ou dans un autre pays. C'est la raison pour laquelle il est proposé au deuxième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté que l'Organisme prenne les initiatives nécessaires pour évaluer la possibilité et l'intérêt de cette variante. Ces initiatives impliquent que l'Organisme prenne contact avec ses homologues, à savoir les entités responsables de la gestion des déchets radioactifs, dans les pays limitrophes et dans les pays ayant fait part d'un intérêt pour le stockage partagé. L'Organisme intègrera les résultats de cette évaluation pour formuler les propositions pour les parties suivantes de la politique nationale telles que visées par l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il faut cependant déjà noter l'existence d'un accord intergouvernemental liant la Belgique au Grand-Duché du Luxembourg « relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique » conclu le 4 juillet 2016 et auquel la loi belge du 10 mars 2019 porte assentiment. La nature radiologique de certains des déchets objets de cet Accord fait que leur stockage définitif est un stockage en profondeur. En pratique, le stockage en profondeur objet du présent arrêté contiendra donc des déchets, en très faibles volumes, en provenance du Grand-Duché du Luxembourg. - Réversibilité décisionnelle L'article 7, paragraphe 3, de l'arrêté introduit enfin la notion de réversibilité de la Politique nationale qui permet, le cas échéant, de revenir sur tout ou partie de la Politique nationale afin de tenir compte des évolutions sur les plans scientifiques, techniques et sociétaux. La possibilité de revisiter les décisions prises voire de revenir sur celles-ci au regard des développements et évolutions scientifiques, techniques, sociétales, réglementaires ou internationales constitue non seulement un souhait majeur exprimé lors de la consultation réalisée en 2020, en particulier par les entités fédérées, mais également une bonne pratique pour un projet qui s'étalera sur plusieurs décennies. Ainsi, par exemple, dans son avis, la Région de Bruxelles-Capitale souligne l'importance de retenir des solutions de stockage qui soient réversibles pour permettre aux générations futures de décider de récupérer les déchets enfouis si jamais une technologie devait permettre, à l'avenir, de renforcer plus encore la sûreté et de diminuer l'impact sur l'homme et l'environnement. La notion de « réversibilité » est souvent confondue avec celle de « récupérabilité » qui lui est habituellement associée. Même si ces deux notions sont utilisées en droit belge et dans la directive 2011/70, elles n'y sont pas définies. Le sens qui leur est donné ici se base sur la publication internationale de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie nucléaire de 2012 « Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets radioactifs - Eléments de réflexion pour les programmes nationaux de stockage géologique » et s'inspire d'une réflexion conjointe récente de l'AFCN et de l'ONDRAF sur les implications techniques de ces notions. La réversibilité se distingue de la récupérabilité en ce qu'elle porte sur les aspects décisionnels alors que la récupérabilité porte sur les opérations physiques de récupération des déchets stockés. Pour la consultation du tableau, voir image La réversibilité telle qu'entendue dans le présent arrêté, désigne la « capacité à revenir sur des décisions prises lors du développement et de la mise en oeuvre progressive d'un stockage, indépendamment de l'exercice effectif de cette capacité ; la réversibilité peut donc conduire à modifier, réévaluer ou inverser une décision prise » ; on parle donc de réversibilité décisionnelle. L'exercice effectif de la réversibilité dans le cadre d'un trajet décisionnel est l'action concrète de modifier, de reconsidérer ou d'inverser une décision déjà prise, soit en changeant de direction (c'est-à-dire en poursuivant le trajet prévu mais en y introduisant une ou plusieurs modifications), soit éventuellement en restaurant une situation antérieure ou encore en réévaluant la situation existante. Elle est illustrée schématiquement à la figure ci-dessous (d'après AEN n° 7105, 2012). La réversibilité décisionnelle implique qu'on puisse « réévaluer et, le cas échéant, modifier des décisions antérieures » (NEA, ibid.). Elle peut donc s'appliquer de manière optimale dans le cadre d'un processus décisionnel par étapes. Elle implique de prendre des dispositions afin de permettre de reconsidérer une décision donnée et d'identifier les différentes options possibles à chaque étape, dont celle d'un retour en arrière. Tout en garantissant à tout moment que les impératifs de sûreté sont respectés, la réversibilité doit permettre des adaptations ou des changements de stratégie, en tenant compte des informations collectées au cours du processus de mise en oeuvre. Ces informations concernent notamment les évolutions en termes de connaissances scientifiques et d'innovations technologiques ainsi qu'en termes de valeurs sociétales. Elle favorise également la pérennisation d'un dialogue avec les parties prenantes au processus décisionnel. La récupérabilité désigne quant à elle « la capacité à récupérer des déchets après leur mise en place dans un stockage, indépendamment de l'exercice effectif de cette capacité ». La récupération est l'action concrète de reprise des déchets stockés. La récupérabilité implique donc de prendre des dispositions de conception et d'exploitation du stockage afin de permettre la récupération des déchets, le cas échéant. Il est à noter que la récupérabilité ne constitue pas un élément de base de la sûreté à long terme du stockage des déchets puisque celle-ci doit reposer sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme (article 179, § 6, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer). Ni la réversibilité ni la récupérabilité ne peuvent jamais mettre en péril la sûreté du stockage. D'un point de vue technique, on distingue la récupérabilité des déchets en phase d'exploitation (phase opérationnelle) du stockage, c'est-à-dire lorsque les emplacements où les déchets ont été stockés ne sont pas encore (complètement) scellés, de la récupérabilité après scellement de ces emplacements, voire la fermeture complète de l'installation de stockage. La récupérabilité en phase opérationnelle et avant scellement des galeries de stockage fait généralement appel à des moyens techniques identiques ou comparables à ceux utilisés pour la mise en place des déchets. Une fois les emplacements de stockage scellés, voire la fermeture de l'installation de stockage, la récupérabilité des déchets peut nécessiter la mise en oeuvre de moyens techniques autres que ceux utilisés pour la mise en place des déchets. La récupérabilité ultime s'envisage après la fermeture complète du stockage et désigne la possibilité de récupérer des colis de déchets après la perte supposée ou avérée de leur intégrité. Elle consiste en l'extraction minière d'un déchet en utilisant tous les moyens nécessaires. L'exercice effectif de la récupérabilité peut être conditionné par des impératifs de sûreté ou des raisons économiques et sociétales. Dans tous les cas, elle est soumise aux trois principes de radioprotection, i.e. la justification, l'optimisation et la limitation des doses individuelles et collectives résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants (article 20, 20.1.1.1., de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants). La récupération effective des déchets deviendra de plus en plus difficile à mesure que les installations de stockage prendront leur forme et leur fonction finales. Elle sera ainsi par exemple plus aisée en phase d'exploitation avant scellement des galeries de stockage qu'en phase de fermeture (partielle ou non) de ce dernier. Les considérations en matière de sûreté et de sécurité (« safeguards » ou garanties internationales) imposent en outre des contraintes sur la facilité de récupération. Il est à noter que la décision de fermeture de tout ou partie d'un stockage est une décision qui reviendra, en toute connaissance de cause, aux générations futures et qui devra faire l'objet des autorisations adéquates et notamment celles précisées à l'article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Les principes de réversibilité et de récupérabilité sont déjà mentionnés à l'article 179, § 6, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer comme partie de la politique nationale. L'article 6, § 3, précise davantage l'application du principe de réversibilité décisionnelle de la politique nationale. Il fait le lien d'une part, entre la réversibilité décisionnelle et d'autre part, le suivi et la documentation permettant les reconsidérations visées par l'article 6, alinéa 1er. Il précise en outre que la réversibilité décisionnelle s'applique sur toutes les parties de la politique nationale y compris la première partie visée au premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté. Conformément à l'article 179, § 6, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, la fixation des modalités détaillées de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring constituera une partie de la politique nationale (cf. article 4, § 1er, 2°, du présent arrêté). L'instauration d'une réversibilité décisionnelle durant toute la période de développement d'un stockage en profondeur mais également durant sa mise en oeuvre a également des conséquences sur la récupérabilité des déchets. La réversibilité des décisions implique en effet de prendre des dispositions de conception du stockage qui facilitent, durant une certaine période et selon des modalités à fixer, la reprise des déchets. Article 8 L'article 8 de l'arrêté a trait au processus de préparation des décisions qui doit accompagner le développement de la solution de gestion à long terme jusqu'à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'un ou plusieurs sites de stockage, conformément au régime d'autorisation spécifique pour ce type d'installations. Il est indispensable de prévoir ce processus décisionnel visé à l'article 179, § 6, alinéa 1er, 6°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer : « un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs » dès lors qu'il n'existe actuellement pas de règles organisant le développement et la mise en oeuvre de la politique nationale entre le choix de la solution de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie et la désignation du ou des sites de mise en oeuvre de cette solution. Le premier paragraphe définit les objectifs du processus décisionnel. Ce dernier contribue à assurer l'institution par étapes et le maintien de la Politique nationale et ce, jusqu'à la demande d'autorisation, de création et d'exploitation visée à l'article 5, § 2. L'Organisme établit un calendrier indicatif du processus décisionnel. Ce calendrier est réévalué régulièrement, en tenant compte de l'état le plus récent de la Politique nationale. Ce calendrier, pour indicatif qu'il soit, est en effet nécessaire à l'Organisme pour déterminer le scénario de référence pour la gestion à long terme des déchets radioactifs qui est appliqué dans le cadre de l'évaluation des coûts relatifs aux activités d'entreposage et aux activités de stockage des déchets et qui tient compte des programmes de référence des producteurs prévus à l'article 16, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles en ce qui concerne l'alimentation du fonds à long terme. Un tel calendrier est également requis dans le cadre de l'établissement du programme national prévu à l'article 179, § 8, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer en application de la directive 2011/70. L'alinéa 5, b), de ce paragraphe prévoit en effet que le programme national inclut « les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherche à atteindre le Programme national ». Le deuxième paragraphe précise que l'Organisme est chargé d'émettre une proposition définissant ce processus. Pour ce faire, il consultera les parties prenantes concernées aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, en tenant compte des aspects transfrontières. Il est demandé que l'Organisme prenne les initiatives en ce sens dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Outre le public, les parties prenantes sont, par exemple, l'AFCN, les Régions, les producteurs de déchets radioactifs, la société civile ou les collectivités locales, lesquelles peuvent être constituées chacune d'une ou plusieurs communes ou organes représentatifs de celles-ci, qui consentent à collaborer avec l'Organisme dans le cadre du développement du stockage en profondeur. Sont également considérées comme parties prenantes les communes sur le territoire desquelles sont entreposés provisoirement des déchets radioactifs ou des combustibles usés, étant entendu que le fait d'avoir accepté ou d'accepter un entreposage provisoire n'emporte pas leur accord pour accueillir une installation de stockage en profondeur. Conformément aux dispositions de l'article 10.2 de la Directive 2011/70, l'Organisme prend notamment les mesures nécessaires pour assurer une participation effective du public à la préparation du processus de prise de décision. La notion de « public » englobe la société civile et les acteurs institutionnels. De telles mesures permettent notamment de garantir une interaction entre la société civile et des experts venus d'horizons divers et de parvenir à établir des recommandations en matière de processus décisionnel qui bénéficient d'un large soutien sociétal. Le troisième paragraphe spécifie que l'Organisme consultera sur base ad hoc et en temps opportun toutes les autorités compétentes susceptibles d'intervenir dans la préparation de la Politique nationale et ce, tout au long de l'institution de celle-ci. Ceci rencontre une préoccupation exprimée par les trois Régions dans leurs avis reçus dans le cadre de la consultation publique prévue par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du

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