📄 Texte de loi
5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au soutien à l'apprentissage CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Le présent décret s'applique : 1° aux écoles fondamentales et secondaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;2° aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;4° aux écoles d'enseignement secondaire de plein exercice qui organisent la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ;5° aux centres de soutien à l'apprentissage ;6° aux centres d'encadrement des élèves ;7° aux services d'encadrement pédagogique ;8° à l'Inspection de l'Enseignement. Art. 3.En exécution de l'article 22ter de la Constitution et du droit à des aménagements raisonnables qu'il contient, le présent décret vise un contexte d'apprentissage et de vie de qualité pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire en Flandre. Art. 4.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives en vue de renforcer davantage l'ample encadrement de base et l'encadrement complémentaire dans les écoles. Le Gouvernement flamand peut dégager des moyens à cet effet et fixe les règles de fond, d'organisation et de procédure pour l'octroi des moyens en tenant compte des besoins et des caractéristiques des écoles et de leurs élèves. CHAPITRE 2. - Abréviations et définitions Art. 5.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° AGODI : Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap voor onderwijsdiensten »), telle que visée à l'article 22, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° autorité : l'autorité dotée de la personnalité juridique qui accomplit les actes administratifs pour un centre de soutien à l'apprentissage conformément aux compétences qui lui sont attribuées, selon le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts.3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que prévu dans le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;4° Code de l'enseignement secondaire : le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;5° décret relatif à l'enseignement fondamental : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;6° rapport GC : rapport du programme d'études commun (« Gemeenschappelijk Curriculum »), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ;7° travail suivant un plan d'action : une méthode de travail fondée sur un processus cyclique comprenant la détermination de la situation initiale, la sélection des objectifs, la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation ;8° rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (« Individueel Aangepast Curriculum »), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire ;9° intervenant en soutien à l'apprentissage : un membre du personnel d'un centre de soutien à l'apprentissage qui a été désigné dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage ;10° centre de soutien à l'apprentissage : un centre indépendant ou un centre qui fait partie d'une école d'enseignement spécial, qui fournit un soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire fréquentées par des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;11° conseil du soutien à l'apprentissage : un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ou, dans le cas d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 ;12° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde de droit ou de fait, ou l'élève majeur même ;13° rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'enseignement secondaire ;14° école d'enseignement ordinaire : une entité autonome qui organise l'enseignement ordinaire de plein exercice et qui est financée ou subventionnée par la Communauté flamande et qui est identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique.Par école d'enseignement ordinaire, on entend également un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi qu'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage, ainsi qu'une école d'enseignement secondaire de plein exercice qui organise la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ; 15° centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 : un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial et qui ne fournit un soutien à l'apprentissage que pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;16° coopération structurelle en matière de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 : une coopération entre un centre de soutien à l'apprentissage et un autre centre de soutien à l'apprentissage en vue de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans les écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage. CHAPITRE 3. - Le modèle de soutien à l'apprentissage avec les centres de soutien à l'apprentissage Section 1re. - Mission des centres de soutien à l'apprentissage
Art. 6.Le soutien à l'apprentissage est un soutien qui : 1° favorise l'épanouissement maximal, le gain d'apprentissage, le bien-être, l'autonomie et la participation à part entière des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire qui disposent d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;2° renforce les compétences des enseignants et des équipes scolaires dans les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire en matière d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de création d'une pratique de classe et d'une culture scolaire inclusives ;3° est axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe scolaire. Art. 7.Un centre de soutien à l'apprentissage a pour mission de fournir aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire un soutien à l'apprentissage fondé sur les besoins de soutien de l'élève, de l'enseignant et de l'équipe scolaire et ayant un impact maximal en classe. Le soutien à l'apprentissage prend forme sur la base d'un processus de travail suivant un plan d'action et à partir d'une coopération orientée vers l'action entre, au moins, l'intervenant en soutien à l'apprentissage, l'enseignant, l'élève, les parents et l'équipe scolaire. A cet effet, plusieurs formes d'expertise telles que visées à l'article 8 sont mobilisées.
Le soutien à l'apprentissage fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire s'applique à la phase d'élargissement de l'encadrement et au soutien d'un programme adapté individuellement à l'intérieur du continuum d'encadrement visé à l'article 3, 59°, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'enseignement secondaire. Art. 8.Chaque centre de soutien à l'apprentissage possède aussi bien une expertise didactique, une expertise spécifique au handicap, une expertise de l'inclusion qu'une expertise dans le domaine du coaching.
L'expertise spécifique au handicap porte sur les types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ou à l'article 259, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire.
Chaque centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, fournit un soutien à l'apprentissage pour tous les types. Le soutien à l'apprentissage pour le type 4, 6 ou 7 peut faire l'objet d'une coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage, une coopération structurelle n'étant possible qu'avec un seul centre de soutien à l'apprentissage par type.
Pour fournir le soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 6, le centre de soutien à l'apprentissage dispose d'une équipe multidisciplinaire d'intervenants en soutien à l'apprentissage au sein de laquelle les expertises didactique, paramédicale, sociale, psychologique et orthopédagogique sont représentées.
Le centre de soutien à l'apprentissage garantit et développe l'expertise visée aux alinéas 1er à 3 nécessaire pour fournir le soutien à l'apprentissage et investit continuellement dans la professionnalisation de l'équipe en associant les partenaires pertinents. Art. 9.§ 1er. Les écoles d'enseignement ordinaire reçoivent un soutien à l'apprentissage pour les élèves réguliers pour lesquels il apparaît que les mesures des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire du continuum d'encadrement sont insuffisantes et pour lesquels le CLB délivre un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui perdent le statut d'élève régulier en cours d'année scolaire peuvent continuer à recevoir un soutien à l'apprentissage pendant l'année scolaire en cours. § 2. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport motivé satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC. Un CLB annule un rapport motivé si les conditions d'un rapport GC visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies. § 3. Les rapports autorisant à l'accès un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à un rapport IAC s'il s'agit d'un rapport de l'enseignement fondamental ou d'un rapport OV1, OV2 ou OV3 ou sont assimilés à un rapport OV4 s'il s'agit d'un rapport OV4. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Un CLB annule un rapport si les conditions d'un rapport IAC visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental ou les conditions d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 visés à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies. Section 2. - Fonctionnement
Sous-section 1re. - Principes généraux de fonctionnement Art. 10.Le centre de soutien à l'apprentissage développe une vision et une politique concernant le soutien à l'apprentissage.
Le centre de soutien à l'apprentissage communique cette politique aux écoles d'enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage, aux parents, aux centres d'encadrement des élèves et aux services d'encadrement pédagogique attachés à ces écoles d'enseignement ordinaire. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, le centre de soutien à l'apprentissage communique aussi activement au sujet de cette coopération.
Les centres de soutien à l'apprentissage qui coopèrent structurellement communiquent activement entre eux au sujet de leur vision et de leur politique. Art. 11.L'autorité du centre de soutien à l'apprentissage mène une politique du personnel visant à assurer la qualité de l'exécution de la mission centre de soutien à l'apprentissage visée aux articles 6 à 9.
Il incombe au centre de soutien à l'apprentissage d'assurer la qualité. Le centre de soutien à l'apprentissage s'efforce d'accomplir au mieux sa mission visée aux articles 6 à 9. A cet égard, il mène une politique du soutien à l'apprentissage adaptée au cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité visé à l'article 2, 16° /3, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Pour y parvenir, le centre de soutien à l'apprentissage investit dans le développement et le contrôle permanents de la qualité, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, des élèves et de leurs parents. Art. 12.Le centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, détermine, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, par le biais du conseil du soutien à l'apprentissage visé à l'article 23, le mode d'introduction de demandes de soutien à l'apprentissage, la façon dont les demandes sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'apprentissage peut être fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire.
En cas de coopération structurelle en matière de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 entre centres de soutien à l'apprentissage, les centres de soutien à l'apprentissage qui fournissent le soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 déterminent, en concertation avec les centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels ils coopèrent, la façon dont ces demandes de soutien à l'apprentissage sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'apprentissage est fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire. Art. 13.Un centre de soutien à l'apprentissage organise un point d'information pour les parents, les élèves et les écoles où ils peuvent obtenir de manière accessible des informations concernant le soutien à l'apprentissage. En cas de questions ou de manque de clarté concernant le soutien à l'apprentissage, les écoles et les parents peuvent s'adresser au point d'information.
Un centre de soutien à l'apprentissage prévoit, pour les élèves qui ont droit à un soutien à l'apprentissage, leurs parents et les écoles, une procédure de règlement des plaintes relatives au soutien à l'apprentissage. Art. 14.Un centre de soutien à l'apprentissage développe des relations de coopération pour la fourniture d'un soutien à l'apprentissage, ainsi que pour le développement et le partage d'expertise, au moins avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage, les centres d'encadrement des élèves qui collaborent avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les services d'encadrement pédagogique des écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les écoles d'enseignement spécial, les partenaires en matière d'aide sociale et d'autres partenaires pertinents.
Sous-section 2. - Principes de fonctionnement au niveau de l'école d'enseignement ordinaire Art. 15.Chaque école d'enseignement ordinaire prend des arrangements pratiques avec le centre de soutien à l'apprentissage dans le cadre du soutien à l'apprentissage. Art. 16.L'école d'enseignement ordinaire et le centre de soutien à l'apprentissage communiquent entre eux au sujet du soutien à l'apprentissage qui est demandé et fourni.
L'école d'enseignement ordinaire communique aux parents, au minimum par le biais du règlement de l'école, le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 et le centre de soutien à l'apprentissage auquel elle est affiliée.
L'école d'enseignement ordinaire informe son CLB, son service d'encadrement pédagogique et d'autres partenaires pertinents avec lesquels elle coopère du centre de soutien à l'apprentissage auquel l'école est affiliée.
Sous-section 3. - Principes de fonctionnement au niveau des parcours de soutien à l'apprentissage Art. 17.Les centres de soutien à l'apprentissage commencent à fournir un soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire dans les cinq jours de classe qui suivent le début de l'année scolaire pour tous les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui sont déjà connus et pour lesquels un soutien à l'apprentissage est nécessaire.
Chaque nouvelle demande de soutien à l'apprentissage d'une école d'enseignement ordinaire pour l'accompagnement d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 débouche sur la fourniture d'un soutien à l'apprentissage à l'école d'enseignement ordinaire dans les dix jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'apprentissage. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour un soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, la demande de soutien à l'apprentissage est transmise à l'autre centre de soutien à l'apprentissage dans les cinq jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'apprentissage. Art. 18.L'école d'enseignement ordinaire a le contrôle de l'ensemble du processus d'apprentissage d'un élève. Elle est responsable de la coordination et de la concertation avec les partenaires impliqués ou de formes de soutien complémentaires qui sont fournies à l'élève en vue d'un parcours de qualité pour l'élève.
Le centre de soutien à l'apprentissage donne forme à chaque parcours de soutien à l'apprentissage avec la participation de l'école, de l'élève, sauf si ce n'est pas possible, et des parents. Au besoin, l'école et le centre de soutien à l'apprentissage associent le CLB. Section 3. - Organisation
Art. 19.§ 1er. Dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 47 centres de soutien à l'apprentissage maximum peuvent être créés, à l'exception de centres de soutien à l'apprentissage spécifiques pour le type 4, 6 ou 7, dont 23 ayant pour autorité une personne morale de droit privé, 12 ayant pour autorité un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire, et 12 ayant pour autorité une personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire. § 2. Outre les 47 centres de soutien à l'apprentissage visés au paragraphe 1er, des centres de soutien à l'apprentissage spécifiques de type 4, 6 ou 7 peuvent être créés, qui coopèrent structurellement avec les centres de soutien à l'apprentissage visés au paragraphe 1er, pour l'organisation du soutien à l'apprentissage de type 4, du type 6 ou du type 7. § 3. Chaque personne morale de droit privé, chaque groupe d'écoles et chaque personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire peut créer un centre de soutien à l'apprentissage. § 4. Une personne morale telle que visée au paragraphe 3 ne peut créer un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 que si elle possède une école d'enseignement spécial au sein de laquelle le centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 sera créé. Le centre de soutien à l'apprentissage dans l'école d'enseignement spécial ne peut fournir un soutien à l'apprentissage que pour les types pour lesquels l'école d'enseignement spécial possède une offre d'enseignement et une équipe d'appui. Préalablement à la création du centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : 1° l'école d'enseignement spécial a le type 4, 6 ou 7 dans son offre d'enseignement ;2° l'école d'enseignement spécial peut faire valoir une coopération structurelle, intensive et étroite avec des partenaires en matière d'aide sociale, tels qu'un centre multifonctionnel, un service d'aide à domicile, un centre de diagnostic ou un centre de revalidation, qui contribue à un soutien de qualité de type 4, 6 ou 7 ;3° l'école d'enseignement spécial possède, dans le cadre du modèle de soutien, une offre d'appui pour le type 4, 6 ou 7 telle que prévue par l'article 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 314/9 du Code de l'enseignement secondaire ;4° l'école d'enseignement spécial dispose, sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre 2022, d'au moins 40 intervenants en soutien équivalents temps plein désignés dans les types pour lesquels le centre de soutien à l'apprentissage est créé. Une autorité d'une école d'enseignement spécial qui satisfait à l'alinéa 1er, 1° à 3°, mais qui, durant l'année scolaire 2022-2023, ne fournit un soutien que pour l'un des niveaux d'enseignement doit intégrer une équipe d'intervenants en soutien de l'autre niveau d'enseignement pour satisfaire aux dispositions de l'article 7, alinéa 1er, ou à la condition de l'alinéa 1er, 4°. Cette équipe d'appui est issue d'une école d'enseignement spécial qui satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, 1° à 3°.
Une autorité d'une école d'enseignement spécial qui satisfait à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peut intégrer une ou plusieurs équipes d'intervenants en soutien de type 4, 6 ou 7 en vue d'élargir l'expertise ou pour satisfaire à la condition de l'alinéa 1er, 4°.
L'équipe ou les équipes intégrées sont issues d'une ou de plusieurs écoles qui satisfont aux conditions de l'alinéa 1er, 1° à 3°, pour ce type ou ces types. De cette manière, l'autorité qui crée un centre de soutien à l'apprentissage en application du présent alinéa peut également fournir un soutien à l'apprentissage pour un type ou des types qui ne figurent pas dans l'offre d'enseignement de l'école d'enseignement spécial. L'autorité doit veiller à ce que les équipes d'appui qui sont fusionnées pour former un centre de soutien à l'apprentissage spécifique comprennent une expertise de l'enseignement fondamental et une expertise de l'enseignement secondaire pour les types pour lesquels un soutien à l'apprentissage sera fourni. § 5. L'autorité du centre de soutien à l'apprentissage détermine le siège administratif du centre de soutien à l'apprentissage. Le centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial a pour siège administratif l'implantation administrative de l'école d'enseignement spécial. Art. 20.§ 1er. Le centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, peut revêtir la forme d'un établissement indépendant. § 2. Le centre de soutien à l'apprentissage peut faire partie d'une école d'enseignement spécial agréée et financée ou subventionnée. § 3. Quelle que soit la forme que revêt le centre de soutien à l'apprentissage, ses missions sont uniquement celles énoncées aux articles 6 à 9. Aucun élève ne peut être inscrit au centre de soutien à l'apprentissage. Art. 21.Durant l'année scolaire 2022-2023, le Gouvernement flamand conclut un protocole avec l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs. Ce protocole précise : 1° où sont créés les centres de soutien à l'apprentissage ;2° où sont créés des centres de soutien à l'apprentissage spécifiques de type 4, 6 ou 7 ;3° quelles autorités créeront un centre de soutien à l'apprentissage. Les autorités établissent à cet égard un relevé des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire désireuses de s'affilier au centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception des centres de soutien à l'apprentissage spécifiques de type 4, 6 ou 7.
Dans le cas d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, une autorité démontre qu'elle satisfait aux conditions prévues à l'article 18, § 4, et indique avec quels centres de soutien à l'apprentissage elle coopérera et pour quels types. Art. 22.Pour recevoir un soutien à l'apprentissage, les écoles d'enseignement ordinaire s'affilient à un seul centre de soutien à l'apprentissage au choix, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, organisé par une autorité de son propre réseau ou d'un autre réseau d'enseignement. Le centre de soutien à l'apprentissage choisi ne peut pas refuser l'école sauf si l'école est située à une distance déraisonnable du centre de soutien à l'apprentissage, qui alourdirait de manière excessive l'affectation efficace d'intervenants en soutien à l'apprentissage. Un refus fondé sur la distance ne peut être appliqué, en vue de l'année scolaire 2024-2025 et des années scolaires suivantes, qu'aux écoles qui désirent s'affilier à un autre centre de soutien à l'apprentissage.
Le centre de soutien à l'apprentissage motive un refus fondé sur la distance à l'égard de l'école concernée et signale le refus à AGODI. Le centre de soutien à l'apprentissage traite toutes les écoles sur un pied d'égalité.
Les écoles d'enseignement ordinaire communiquent leur choix au centre de soutien à l'apprentissage de leur choix et à AGODI au plus tard un mois après la publication du protocole visé à l'article 21. A partir de l'année scolaire 2023-2024, une école doit communiquer un changement de choix de centre de soutien à l'apprentissage au plus tard le 1er février au centre de soutien à l'apprentissage de son choix et à AGODI. Le changement prend toujours effet à partir de l'année scolaire suivante. Art. 23.L'autorité du centre de soutien à l'apprentissage crée un conseil du soutien à l'apprentissage pour le centre de soutien à l'apprentissage. Le conseil du soutien à l'apprentissage fixe ses principes de fonctionnement.
Chaque école d'enseignement ordinaire affiliée au centre de soutien à l'apprentissage est représentée au conseil du soutien à l'apprentissage. Le conseil du soutien à l'apprentissage peut associer d'autres partenaires à ses activités. Le conseil du soutien à l'apprentissage suit la politique relative au soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage et a une compétence d'avis.
Le conseil du soutien à l'apprentissage rend un avis au moins sur les éléments suivants : 1° la procédure d'octroi d'un soutien à l'apprentissage aux différentes écoles d'enseignement ordinaire ;2° une éventuelle coopération structurelle avec d'autres centres de soutien à l'apprentissage pour fournir un soutien à l'apprentissage pour le type 4, le type 6 ou le type 7 ;3° le principe du refus d'écoles fondé sur la distance visé à l'article 22. Dans le cas d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, toutes les écoles d'enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 sont représentées au conseil du soutien à l'apprentissage. Le conseil du soutien à l'apprentissage d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 rend un avis au moins sur l'organisation et la fourniture d'un soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire.
Un centre de soutien à l'apprentissage rend compte au conseil du soutien à l'apprentissage au moins sur les éléments suivants : 1° la procédure d'octroi d'un soutien à l'apprentissage aux écoles ;2° l'éventuelle coopération structurelle avec d'autres centres de soutien à l'apprentissage pour fournir un soutien à l'apprentissage pour le type 4, le type 6 ou le type 7 ;3° le cas échéant, l'application du principe du refus d'écoles fondé sur la distance. Chaque année, l'aperçu du nombre de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 dans les écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage est communiqué et examiné au conseil du soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique, en présence des CLB concernés. Art. 24.Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage de l'enseignement communautaire et un centre de soutien à l'apprentissage de l'enseignement officiel subventionné sont actifs dans plusieurs mêmes communes, les deux centres de soutien à l'apprentissage coopèrent obligatoirement. Les centres de soutien à l'apprentissage se mettent d'accord au moins sur la façon dont les demandes de soutien à l'apprentissage sont enregistrées. Art. 25.Les écoles d'enseignement ordinaire s'adressent au centre de soutien à l'apprentissage auxquelles elles sont affiliées pour toute demande de soutien à l'apprentissage pour des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.
Pour les demandes de soutien à l'apprentissage de type 4, de type 6 ou de type 7, un centre de soutien à l'apprentissage peut coopérer structurellement avec un autre centre de soutien à l'apprentissage. Le centre de soutien à l'apprentissage notifie une coopération structurelle à AGODI au plus tard une semaine après la publication du protocole visé à l'article 21. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le centre de soutien à l'apprentissage doit communiquer un changement de coopération structurelle à AGODI au plus tard le 1er février. La coopération structurelle prend effet à partir de l'année scolaire suivante.
En concertation avec les parents ou à leur demande, le centre de soutien à l'apprentissage peut coopérer avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour une demande de soutien à l'apprentissage ad hoc si cela s'avère nécessaire pour pouvoir fournir l'expertise requise pour un élève dans une école. Art. 26.Les dispositions relatives aux écoles de l'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé du décret relatif à l'enseignement fondamental et du Code de l'enseignement secondaire ne s'appliquent aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial que dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent décret. Section 4. - Conditions d'agrément, de subventionnement et de
financement Art. 27.L'agrément provisoire ou l'agrément d'un centre de soutien à l'apprentissage consiste à conférer à l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage le pouvoir de fournir un soutien à l'apprentissage. Art. 28.Le centre de soutien à l'apprentissage est agréé s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le centre de soutien à l'apprentissage respecte les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier ;2° le centre de soutien à l'apprentissage est organisé sous la responsabilité d'une autorité ;3° l'autorité peut démontrer, par une analyse contextuelle, que le centre de soutien à l'apprentissage est efficace et viable ;4° le centre de soutien à l'apprentissage est établi dans des bâtiments et des locaux qui satisfont aux conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité ;5° le centre de soutien à l'apprentissage dispose d'une infrastructure et d'équipements permettant une exécution de qualité des tâches et de respecter la réglementation relative à la protection de la vie privée ;6° l'autorité permet le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement ;7° le centre de soutien à l'apprentissage respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;8° le centre de soutien à l'apprentissage exécute les missions conformément au présent décret ;9° le centre de soutien à l'apprentissage mène une politique de qualité ;10° le centre de soutien à l'apprentissage coopère tant avec des écoles d'enseignement fondamental ordinaire que des écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;11° un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 a une coopération structurelle avec un ou plusieurs centres de soutien à l'apprentissage pour les types pour lesquels il fournit le soutien à l'apprentissage.Un centre de soutien à l'apprentissage spécifique ne peut pas recevoir d'agrément pour un type pour lequel il n'a pas de coopération structurelle ; 12° un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 fait partie d'une école d'enseignement spécial agréée et financée ou subventionnée possédant une offre d'enseignement dans au moins un type pour lequel un soutien à l'apprentissage est fourni ;13° le centre de soutien à l'apprentissage dispose d'un conseil du soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 23 ;14° le centre de soutien à l'apprentissage mène une politique efficace dans le cadre de l'interdiction de fumer visée aux articles 4 à 7 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves. Art. 29.§ 1er. Les centres de soutien à l'apprentissage figurant dans le protocole visé à l'article 21 ont été provisoirement agréés pour l'année scolaire 2023-2024 et l'année scolaire 2024-2025. § 2. Durant l'année scolaire 2023-2024, l'Inspection de l'Enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si le centre de soutien à l'apprentissage qui figure dans le protocole visé à l'article 21 et qui a été créé à partir de l'année scolaire 2023-2024 satisfait aux conditions d'agrément fixées par voie décrétale telles qu'énoncées à l'article 28.
Après l'audit, l'Inspection de l'Enseignement transmet un rapport accompagné d'un avis au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 30 novembre 2024. § 3. Un agrément ou la décision de ne pas agréer un centre de soutien à l'apprentissage produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée au paragraphe 2. Art. 30.§ 1er. Si une autorité veut créer un centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, après l'année scolaire 2023-2024, c'est possible si le nombre maximal de centres de soutien à l'apprentissage, visé à l'article 19, § 1, n'est pas atteint. Une autorité peut introduire auprès d'AGODI une demande de création d'un nouveau centre de soutien à l'apprentissage au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire qui précède le démarrage du centre de soutien à l'apprentissage. § 2. Pour la création d'un nouveau centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, le protocole visé à l'article 21 est adapté au moyen d'un addendum.
L'addendum mentionne : 1° quel centre de soutien à l'apprentissage a été supprimé ;2° où est créé le nouveau centre de soutien à l'apprentissage ;3° quelle autorité créera un centre de soutien à l'apprentissage. L'autorité établit à cet égard un relevé des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire désireuses de s'affilier au centre de soutien à l'apprentissage.
Le Gouvernement flamand conclut un accord au sujet de l'addendum avec l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs. § 3. Le centre de soutien à l'apprentissage créé après l'année scolaire 2023-2024 et figurant dans le protocole adapté par addendum visé au paragraphe 2 a été provisoirement agréé durant l'année scolaire du démarrage. § 4. Au plus tard trois mois après le début de l'année scolaire, l'Inspection de l'Enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si le centre de soutien à l'apprentissage satisfait aux conditions d'agrément énoncées à l'article 28.
Après l'audit, l'Inspection de l'Enseignement transmet un rapport accompagné d'un avis au Gouvernement flamand.
Sur la base de l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, le Gouvernement flamand prend une décision au sujet de l'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision au sujet de l'agrément au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire de l'agrément provisoire. § 5. Un agrément ou la décision de ne pas agréer un centre de soutien à l'apprentissage produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée au paragraphe 2. Art. 31.§ 1er. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage qui a été provisoirement agréé obtient un financement ou un subventionnement à partir de l'année scolaire durant laquelle il a été agréé provisoirement. La Communauté flamande intervient financièrement, pour l'enseignement communautaire, par un financement, et pour l'enseignement subventionné, par subventionnement, sous la forme : 1° de salaires ;2° d'un budget de fonctionnement ;3° de moyens d'investissement. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage qui a été agréé définitivement, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, continue à recevoir le financement ou le subventionnement visé à l'alinéa 1er.
Un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 qui a été agréé définitivement continue à recevoir le financement ou le subventionnement visé à l'alinéa 1er, tant que le centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 génère un encadrement d'au moins 3825 points. Si un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 ne génère pas le nombre minimum de 3825 points le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, il conserve son agrément pour l'année scolaire suivante. Si le centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 ne génère à nouveau pas les 3825 points requis le premier jour de classe de février de cette année scolaire, il perd son agrément à partir du 1er septembre suivant. § 2. Chaque autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage supporte les frais et la responsabilité financière de l'organisation et du fonctionnement du centre de soutien à l'apprentissage. Art. 32.Sous réserve des articles 36 à 41 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un centre de soutien à l'apprentissage. Lors du retrait de l'agrément, il est mis fin au financement ou au subventionnement du centre de soutien à l'apprentissage.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 1er. Art. 33.Une autorité obtient un traitement pour ses membres du personnel si ceux-ci : 1° satisfont à toutes les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, sauf dans le cas d'une exemption à accorder par le Gouvernement flamand ;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dans le cas d'une exemption à accorder par le Gouvernement flamand qui va de pair avec l'exemption visée au point a) ;c) être en possession d'un titre déterminé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils ont été désignés ;d) satisfaire aux exigences linguistiques prévues aux articles 17bis à 17quinquies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou aux articles 19bis à 19quinquies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;2° ont été recrutés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;3° sont en fonction en vertu de la réglementation relative au cadre organique. Les traitements sont payés par les services compétents du Gouvernement flamand, directement et sur une base mensuelle, aux membres du personnel concernés. Art. 34.Toute autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage subventionné tient les pièces justificatives concernant l'utilisation de son budget de fonctionnement à disposition en vue d'un contrôle par les services de vérification d'AGODI, sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité. Section 5. - Encadrement
Sous-section 1. - Encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 Art. 35.L'encadrement que génèrent les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans des écoles d'enseignement ordinaire en application de l'article 36 est octroyé au centre de soutien à l'apprentissage auquel l'école d'enseignement ordinaire est affiliée.
Si un centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'apprentissage en application de l'article 23, § 2, AGODI octroie l'encadrement directement à ce ou ces centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels il coopère. L'encadrement octroyé correspond aux élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour lesquels le centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec l'autre ou les autres centres de soutien à l'apprentissage. Art. 36.§ 1er. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire, un encadrement en points est prévu, qui est égal à l'encadrement pour un élève en possession d'un rapport IAC du même type dans l'enseignement fondamental spécial et qui comprend : 1° les périodes de cours par type pour le premier élève en possession d'un rapport IAC dans les échelles de périodes de cours pour l'enseignement fondamental spécial visées aux articles 137bis et 137ter du décret relatif à l'enseignement fondamental, par application du pourcentage d'utilisation en vigueur et diminuées de l'encadrement moyen généré par un élève dans l'enseignement fondamental ordinaire sur la base du comptage du premier jour de classe de février 2014. Pour le calcul de l'encadrement moyen pour un élève de l'enseignement fondamental ordinaire, les périodes de cours selon les échelles visées à l'article 132 du décret relatif à l'enseignement fondamental, les périodes de cours SES visées à l'article 134 du décret relatif à l'enseignement fondamental et les périodes de cours philosophiques visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ont été prises en considération ; 2° les heures selon les nombres guides par type pour un élève en possession d'un rapport IAC, visées à l'article 148 du décret relatif à l'enseignement fondamental. § 2. Les périodes de cours obtenues suivant le mode de calcul visé au paragraphe 1er, 1°, sont multipliées par le coefficient de 3,841 points par période de cours. Les heures selon les nombres guides visées au paragraphe 1er, 2°, sont multipliées par le coefficient de 2,870 points par heure.
Les points par période de cours et par heure visés à l'alinéa 1er sont additionnés par type pour obtenir un nombre de points pour le soutien à l'apprentissage par élève en possession d'un rapport IAC : 1° type 2 : 23,583 points ;2° type 4 : 26,741 points ;3° type 6 : 22,046 points ;4° type 7 : 24,343 points. § 3. Si les périodes de cours selon les échelles visées aux articles 137bis et 137ter du décret relatif à l'enseignement fondamental ou les heures selon les nombres guides visées à l'article 148 du décret relatif à l'enseignement fondamental sont adaptées pour le type 2, 4, 6 ou 7, cette adaptation est répercutée dans les points pour le soutien à l'apprentissage pour les types en question visés au paragraphe 2, alinéa 2, par application des coefficients visés au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire, un encadrement est prévu, qui est égal à l'encadrement pour un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du même type dans l'enseignement secondaire spécial et qui comprend : 1° la moyenne pondérée des heures de cours du comptage du 1er février 2015 sur les formes d'enseignement par type dans l'enseignement secondaire spécial par application des pourcentages d'utilisation en vigueur visés aux articles 298, 301, 302 et 303 du Code de l'enseignement secondaire, diminuée de l'encadrement moyen du comptage du 1er février 2015 généré par un élève dans l'enseignement secondaire ordinaire, une exception étant prévue pour la forme d'enseignement 3, où la moyenne pondérée est uniquement diminuée de l'encadrement généré par un élève dans la filière B, le BSO (enseignement secondaire professionnel) et le DBSO (enseignement secondaire professionnel à temps partiel) sur la base du comptage du 1er février 2015.Cet encadrement moyen pour l'enseignement ordinaire est basé sur des périodes-professeur selon les coefficients tels que fixés en exécution de l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et à l'article 209 du Code de l'enseignement secondaire ; 2° les heures selon les nombres guides par type pour un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, visées à l'article 311 du Code de l'enseignement secondaire. § 5. Les heures de cours obtenues suivant le mode de calcul visé au paragraphe 4, 1°, sont multipliées par le coefficient de 4,232 points par heure de cours. Les heures selon les nombres guides visées au paragraphe 4, 2°, sont multipliées par le coefficient de 2,949 points par heure.
Les points par heure de cours et par heure visés à l'alinéa 1er sont additionnés par type pour obtenir un nombre de points pour le soutien à l'apprentissage par élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 : 1° type 2 : 21,354 points ;2° type 4 : 24,797 points ;3° type 6 : 23,199 points ;4° type 7 : 21,014 points. § 6. Si les heures de cours selon les nombres guides visées aux articles 301 et 302 du Code de l'enseignement secondaire ou les heures selon les nombres guides visées à l'article 311 du même Code sont adaptées pour les types 2, 4, 6 ou 7, cette adaptation est répercutée dans les points pour le soutien à l'apprentissage pour les types en question visés au paragraphe 5, alinéa 2, par application des coefficients visés au paragraphe 5, alinéa 1er. Art. 37.Les points que les centres de soutien à l'apprentissage reçoivent sur la base des élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ou qui, en cas de coopération structurelle, sont octroyés au(x) centre(s) de soutien à l'apprentissage concerné(s) sont chaque fois additionnés par type et séparément pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire et sont arrondis à l'unité supérieure en cas de nombre décimal. Art. 38.§ 1er. Les jours de comptage pour le calcul du nombre de points qui est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. § 2. Les points octroyés par type dans l'enseignement fondamental et par type dans l'enseignement secondaire, sur la base du comptage le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, constituent le forfait de base garanti de points pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour l'année scolaire complète.
Si, en vertu des articles 36 et 37 et de l'article 38, § 1er, le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement fondamental ou un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement secondaire par rapport au nombre qui a été octroyé le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'apprentissage reçoit cette différence de points par type pour l'enseignement fondamental et par type pour l'enseignement secondaire à partir du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. En cas de diminution, le centre de soutien à l'apprentissage conserve les points par type pour l'enseignement fondamental ou les points par type pour l'enseignement secondaire qui ont été calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours.
Sous-section 2. - Encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 Art. 39.L'encadrement pour fournir un soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 est octroyé au centre de soutien à l'apprentissage auquel les écoles d'enseignement ordinaire sont affiliées.
Si un centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'apprentissage en application de l'article 25, § 2, AGODI octroie l'encadrement directement à ce ou ces centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels il coopère. L'encadrement octroyé correspond aux élèves en possession d'un rapport GC de type 4, 6 ou 7 pour lesquels le centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec l'autre ou les autres centres de soutien à l'apprentissage. Art. 40.§ 1er. Par élève en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points suivants sont prévus : 1° type 2 : 6,865 points ;2° type 4 : 6,865 points ;3° type 6 : 12,220 points ;4° type 7 : 7,208 points. § 2. Par élève en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire, les points suivants sont prévus : 1° type 2 : 8,218 points ;2° type 4 : 8,218 points ;3° type 6 : 14,423 points ;4° type 7 : 9,780 points. § 3. Les jours de comptage pour le calcul du nombre de points qui est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. Les points octroyés par type dans l'enseignement fondamental et par type dans l'enseignement secondaire, sur la base du comptage le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, constituent le forfait de base garanti de points pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 pour l'année scolaire complète.
Si, en vertu des paragraphes 1er et 2, le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement fondamental ou un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement secondaire par rapport au nombre qui a été octroyé le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'apprentissage reçoit cette différence de points par type pour l'enseignement fondamental et par type pour l'enseignement secondaire à partir du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. En cas de diminution, le centre de soutien à l'apprentissage conserve les points par type pour l'enseignement fondamental ou les points par type pour l'enseignement secondaire qui ont été calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Les points que les centres de soutien à l'apprentissage reçoivent sur la base des élèves en possession en possession d'un rapport GC dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ou qui, en cas de coopération structurelle, sont octroyés au(x) centre(s) de soutien à l'apprentissage concerné(s) sont chaque fois additionnés par type et au sein du niveau d'enseignement et sont arrondis à l'unité supérieure en cas de nombre décimal.
Sous-section 3. - Encadrement supplémentaire fondé sur les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire Art. 41.Pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, 6085 points sont en outre répartis chaque année entre les centres de soutien à l'apprentissage proportionnellement au nombre d'élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire qui sont affiliées aux centres de soutien à l'apprentissage.
Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un autre centre de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, une partie des points que le centre de soutien à l'apprentissage génère de cette manière sont octroyés par AGODI directement à l'autre centre de soutien à l'apprentissage avec lequel il coopère structurellement. Cela s'effectue proportionnellement au nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du type pour lequel il y a une coopération structurelle dans les écoles d'enseignement secondaire du centre de soutien à l'apprentissage par rapport au nombre total d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types 2, 4, 6 et 7 dans les écoles d'enseignement secondaire du centre de soutien à l'apprentissage.
Sous-section 4. - Encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9 Art. 42.Pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, le Gouvernement flamand garantit chaque année scolaire 120.386 points pour l'enseignement fondamental et 61.115 points pour l'enseignement secondaire.
Si, en application de l'article 173septies du décret relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 314/5 du Code de l'enseignement secondaire et suivant le mode de calcul fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et fixant le mode de calcul du régime de garanties en exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des périodes de cours, heures de cours ou heures garanties deviennent disponibles, elles sont converties, par application des coefficients visés à l'article 36, §§ 2 et 5, en points et ajoutées aux nombres de points pour l'enseignement fondamental et secondaire mentionnés à l'alinéa 1er. Art. 43.L'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, visés à l'article 42, alinéa 1er, est attribué comme suit par le Gouvernement flamand aux centres de soutien à l'apprentissage pour fournir un soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9 : 1° 60 % sont répartis sur la base du nombre d'élèves le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ;2° 40 % sont répartis sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 et d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage le premier jour de classe de février des trois années scolaires précédentes. Pour déterminer le nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, visé à l'alinéa 1er, 2°, le nombre d'élèves en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé des types offre de base, 3 et 9, est compté pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
Le mode de calcul visé aux alinéas 1er et 2 est appliqué séparément pour le nombre de points pour l'enseignement fondamental et pour le nombre de points pour l'enseignement secondaire visés à l'article 42.
Sous-section 5. - Utilisation de l'encadrement pour le soutien à l'apprentissage Art. 44.§ 1er. L'encadrement est utilisé pour accomplir les missions visées aux articles 6 à 9. § 2. L'encadrement est utilisé efficacement pour le soutien à l'apprentissage ayant un impact maximal en classe. Les temps de déplacement sont limités et ne peuvent pas réduire le temps de soutien disponible pour les élèves et les enseignants.
Les intervenants en soutien à l'apprentissage ont la possibilité de continuer à fournir un soutien à l'apprentissage de qualité vu l'évolution des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types offre de base, 3 et 9. La charge de planification de l'intervenant en soutien est limitée. Les deux éléments sont pris en considération dans l'étude visée à l'article 58, § 2.
Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la valeur en points qui est attribuée à chaque fonction. La valeur en points d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. Art. 45.Pour un élève en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, l'encadrement tel qu'il est généré par l'élève est utilisé pour le soutien à l'apprentissage pour cet élève, ses enseignants et l'équipe scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible, au sein de l'école d'enseignement ordinaire et sur l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire, après concertation avec l'école, avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, et avec les parents, l'encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour différents élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 ou d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 en vue d'un soutien à l'apprentissage optimal pour les élèves concernés, leurs enseignants et les équipes scolaires. Art. 46.Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 en fonction des besoins de soutien des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 et de leurs enseignants et équipes scolaires. Art. 47.Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement supplémentaire qui est octroyé pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, tel que visé à l'article 41, en fonction des besoins de soutien des élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 et de leurs enseignants et équipes scolaires dans l'enseignement fondamental et secondaire. Art. 48.Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9 ou d'un rapport OV4 de type 3 ou 9 en fonction des besoins de soutien des élèves, des enseignants et des équipes scolair …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.