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Décret relatif au soutien à l'apprentissage

En bref

Ce décret vise à améliorer le soutien à l'apprentissage pour les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire en Flandre. Il établit un cadre pour les centres de soutien à l'apprentissage et leurs missions.

Ce qu'il réglemente

  • Le soutien à l'apprentissage pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques.
  • Le renforcement des compétences des enseignants et des équipes scolaires.
  • Le fonctionnement et les missions des centres de soutien à l'apprentissage.
  • Les conditions d'accès au soutien à l'apprentissage pour les élèves.

Qui il concerne

  • Les écoles fondamentales et secondaires, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et les centres de formation des indépendants et PME (pour certaines subdivisions).
  • Les centres de soutien à l'apprentissage, les centres d'encadrement des élèves, les services d'encadrement pédagogique et l'Inspection de l'Enseignement.

Points clés

  • Le soutien à l'apprentissage favorise l'épanouissement, le gain d'apprentissage, le bien-être, l'autonomie et la participation des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
  • Les centres de soutien à l'apprentissage doivent posséder une expertise didactique, spécifique au handicap, d'inclusion et de coaching.
  • Les écoles d'enseignement ordinaire reçoivent un soutien pour les élèves réguliers ayant un rapport GC, IAC ou OV4 délivré par le CLB.
  • Les rapports motivés ou d'accès à un programme adapté individuellement rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés aux nouveaux rapports GC, IAC ou OV4.
Texte de loi
Texte de loi

Décret relatif au soutien à l'

(1)Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au soutien à l'

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Le présent décret s'applique : 1° aux écoles fondamentales et secondaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;2° aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;4° aux écoles d'enseignement secondaire de plein exercice qui organisent la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ;5° aux centres de soutien à l'

;6° aux centres d'encadrement des élèves ;7° aux services d'encadrement pédagogique ;8° à l'Inspection de l'Enseignement. Art. 3.En exécution de l'article 22ter de la Constitution et du droit à des aménagements raisonnables qu'il contient, le présent décret vise un contexte d'

et de vie de qualité pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire en Flandre. Art. 4.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives en vue de renforcer davantage l'ample encadrement de base et l'encadrement complémentaire dans les écoles. Le Gouvernement flamand peut dégager des moyens à cet effet et fixe les règles de fond, d'organisation et de procédure pour l'octroi des moyens en tenant compte des besoins et des caractéristiques des écoles et de leurs élèves. CHAPITRE 2. - Abréviations et définitions Art. 5.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° AGODI : Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap voor onderwijsdiensten »), telle que visée à l'article 22, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° autorité : l'autorité dotée de la personnalité juridique qui accomplit les actes administratifs pour un centre de soutien à l'

conformément aux compétences qui lui sont attribuées, selon le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts.3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que prévu dans le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;4° Code de l'enseignement secondaire : le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;5° décret relatif à l'enseignement fondamental : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;6° rapport GC : rapport du programme d'études commun (« Gemeenschappelijk Curriculum »), un rapport qui donne accès au soutien à l'

dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ;7° travail suivant un plan d'action : une méthode de travail fondée sur un processus cyclique comprenant la détermination de la situation initiale, la sélection des objectifs, la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation ;8° rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (« Individueel Aangepast Curriculum »), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire ;9° intervenant en soutien à l'

: un membre du personnel d'un centre de soutien à l'

qui a été désigné dans la fonction d'intervenant en soutien à l'

;10° centre de soutien à l'

: un centre indépendant ou un centre qui fait partie d'une école d'enseignement spécial, qui fournit un soutien à l'

aux écoles d'enseignement ordinaire fréquentées par des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;11° conseil du soutien à l'

: un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles affiliées au centre de soutien à l'

ou, dans le cas d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles qui reçoivent un soutien à l'

du centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 ;12° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde de droit ou de fait, ou l'élève majeur même ;13° rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'enseignement secondaire ;14° école d'enseignement ordinaire : une entité autonome qui organise l'enseignement ordinaire de plein exercice et qui est financée ou subventionnée par la Communauté flamande et qui est identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique.Par école d'enseignement ordinaire, on entend également un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi qu'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage, ainsi qu'une école d'enseignement secondaire de plein exercice qui organise la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ; 15° centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 : un centre de soutien à l'

qui fait partie d'une école d'enseignement spécial et qui ne fournit un soutien à l'

que pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;16° coopération structurelle en matière de soutien à l'

de type 4, 6 ou 7 : une coopération entre un centre de soutien à l'

et un autre centre de soutien à l'

en vue de fournir un soutien à l'

pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans les écoles affiliées au centre de soutien à l'

. CHAPITRE 3. - Le modèle de soutien à l'

avec les centres de soutien à l'

Section 1r

e. - Mission des centres de soutien à l'

Art. 6

.Le soutien à l'

est un soutien qui : 1° favorise l'épanouissement maximal, le gain d'

, le bien-être, l'autonomie et la participation à part entière des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire qui disposent d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;2° renforce les compétences des enseignants et des équipes scolaires dans les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire en matière d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de création d'une pratique de classe et d'une culture scolaire inclusives ;3° est axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe scolaire. Art. 7.Un centre de soutien à l'

a pour mission de fournir aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire un soutien à l'

fondé sur les besoins de soutien de l'élève, de l'enseignant et de l'équipe scolaire et ayant un impact maximal en classe. Le soutien à l'

prend forme sur la base d'un processus de travail suivant un plan d'action et à partir d'une coopération orientée vers l'action entre, au moins, l'intervenant en soutien à l'

, l'enseignant, l'élève, les parents et l'équipe scolaire. A cet effet, plusieurs formes d'expertise telles que visées à l'article 8 sont mobilisées. Le soutien à l'

fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire s'applique à la phase d'élargissement de l'encadrement et au soutien d'un programme adapté individuellement à l'intérieur du continuum d'encadrement visé à l'article 3, 59°, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'enseignement secondaire. Art. 8.Chaque centre de soutien à l'

possède aussi bien une expertise didactique, une expertise spécifique au handicap, une expertise de l'inclusion qu'une expertise dans le domaine du coaching. L'expertise spécifique au handicap porte sur les types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ou à l'article 259, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire. Chaque centre de soutien à l'

, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, fournit un soutien à l'

pour tous les types. Le soutien à l'

pour le type 4, 6 ou 7 peut faire l'objet d'une coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'

, une coopération structurelle n'étant possible qu'avec un seul centre de soutien à l'

par type. Pour fournir le soutien à l'

tel que visé à l'article 6, le centre de soutien à l'

dispose d'une équipe multidisciplinaire d'intervenants en soutien à l'

au sein de laquelle les expertises didactique, paramédicale, sociale, psychologique et orthopédagogique sont représentées. Le centre de soutien à l'

garantit et développe l'expertise visée aux alinéas 1er à 3 nécessaire pour fournir le soutien à l'

et investit continuellement dans la professionnalisation de l'équipe en associant les partenaires pertinents. Art. 9.§ 1er. Les écoles d'enseignement ordinaire reçoivent un soutien à l'

pour les élèves réguliers pour lesquels il apparaît que les mesures des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire du continuum d'encadrement sont insuffisantes et pour lesquels le CLB délivre un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui perdent le statut d'élève régulier en cours d'année scolaire peuvent continuer à recevoir un soutien à l'

pendant l'année scolaire en cours. §

  1. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport motivé satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC. Un CLB annule un rapport motivé si les conditions d'un rapport GC visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies. §
  2. Les rapports autorisant à l'accès un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à un rapport IAC s'il s'agit d'un rapport de l'enseignement fondamental ou d'un rapport OV1, OV2 ou OV3 ou sont assimilés à un rapport OV4 s'il s'agit d'un rapport OV
  3. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV
  4. Un CLB annule un rapport si les conditions d'un rapport IAC visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental ou les conditions d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 visés à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies. Section
  5. - Fonctionnement Sous-section 1re. - Principes généraux de fonctionnement Art. 10.Le centre de soutien à l'

développe une vision et une politique concernant le soutien à l'

. Le centre de soutien à l'

communique cette politique aux écoles d'enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien à l'

du centre de soutien à l'

, aux parents, aux centres d'encadrement des élèves et aux services d'encadrement pédagogique attachés à ces écoles d'enseignement ordinaire. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'

pour le soutien à l'

de type 4, 6 ou 7, le centre de soutien à l'

communique aussi activement au sujet de cette coopération. Les centres de soutien à l'

qui coopèrent structurellement communiquent activement entre eux au sujet de leur vision et de leur politique. Art. 11.L'autorité du centre de soutien à l'

mène une politique du personnel visant à assurer la qualité de l'exécution de la mission centre de soutien à l'

visée aux articles 6 à 9. Il incombe au centre de soutien à l'

d'assurer la qualité. Le centre de soutien à l'

s'efforce d'accomplir au mieux sa mission visée aux articles 6 à 9. A cet égard, il mène une politique du soutien à l'

adaptée au cadre de référence pour un soutien à l'

de qualité visé à l'article 2, 16° /3, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Pour y parvenir, le centre de soutien à l'

investit dans le développement et le contrôle permanents de la qualité, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, des élèves et de leurs parents. Art. 12.Le centre de soutien à l'

, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, détermine, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, par le biais du conseil du soutien à l'

visé à l'article 23, le mode d'introduction de demandes de soutien à l'

, la façon dont les demandes sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'

peut être fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire. En cas de coopération structurelle en matière de soutien à l'

de type 4, 6 ou 7 entre centres de soutien à l'

, les centres de soutien à l'

qui fournissent le soutien à l'

de type 4, 6 ou 7 déterminent, en concertation avec les centres de soutien à l'

avec lesquels ils coopèrent, la façon dont ces demandes de soutien à l'

sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'

est fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire. Art. 13.Un centre de soutien à l'

organise un point d'information pour les parents, les élèves et les écoles où ils peuvent obtenir de manière accessible des informations concernant le soutien à l'

. En cas de questions ou de manque de clarté concernant le soutien à l'

, les écoles et les parents peuvent s'adresser au point d'information. Un centre de soutien à l'

prévoit, pour les élèves qui ont droit à un soutien à l'

, leurs parents et les écoles, une procédure de règlement des plaintes relatives au soutien à l'

. Art. 14.Un centre de soutien à l'

développe des relations de coopération pour la fourniture d'un soutien à l'

, ainsi que pour le développement et le partage d'expertise, au moins avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'

, les centres d'encadrement des élèves qui collaborent avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les services d'encadrement pédagogique des écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les écoles d'enseignement spécial, les partenaires en matière d'aide sociale et d'autres partenaires pertinents. Sous-section 2. - Principes de fonctionnement au niveau de l'école d'enseignement ordinaire Art. 15.Chaque école d'enseignement ordinaire prend des arrangements pratiques avec le centre de soutien à l'

dans le cadre du soutien à l'

. Art. 16.L'école d'enseignement ordinaire et le centre de soutien à l'

communiquent entre eux au sujet du soutien à l'

qui est demandé et fourni. L'école d'enseignement ordinaire communique aux parents, au minimum par le biais du règlement de l'école, le soutien à l'

pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 et le centre de soutien à l'

auquel elle est affiliée. L'école d'enseignement ordinaire informe son CLB, son service d'encadrement pédagogique et d'autres partenaires pertinents avec lesquels elle coopère du centre de soutien à l'

auquel l'école est affiliée. Sous-section 3. - Principes de fonctionnement au niveau des parcours de soutien à l'

Art. 17

.Les centres de soutien à l'

commencent à fournir un soutien à l'

dans les écoles d'enseignement ordinaire dans les cinq jours de classe qui suivent le début de l'année scolaire pour tous les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui sont déjà connus et pour lesquels un soutien à l'

est nécessaire. Chaque nouvelle demande de soutien à l'

d'une école d'enseignement ordinaire pour l'accompagnement d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 débouche sur la fourniture d'un soutien à l'

à l'école d'enseignement ordinaire dans les dix jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'

. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'

pour un soutien à l'

de type 4, 6 ou 7, la demande de soutien à l'

est transmise à l'autre centre de soutien à l'

dans les cinq jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'

. Art. 18.L'école d'enseignement ordinaire a le contrôle de l'ensemble du processus d'

d'un élève. Elle est responsable de la coordination et de la concertation avec les partenaires impliqués ou de formes de soutien complémentaires qui sont fournies à l'élève en vue d'un parcours de qualité pour l'élève. Le centre de soutien à l'

donne forme à chaque parcours de soutien à l'

avec la participation de l'école, de l'élève, sauf si ce n'est pas possible, et des parents. Au besoin, l'école et le centre de soutien à l'

associent le CLB. Section 3. - Organisation Art. 19.§ 1er. Dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 47 centres de soutien à l'

maximum peuvent être créés, à l'exception de centres de soutien à l'

spécifiques pour le type 4, 6 ou 7, dont 23 ayant pour autorité une personne morale de droit privé, 12 ayant pour autorité un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire, et 12 ayant pour autorité une personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire. § 2. Outre les 47 centres de soutien à l'

visés au paragraphe 1er, des centres de soutien à l'

spécifiques de type 4, 6 ou 7 peuvent être créés, qui coopèrent structurellement avec les centres de soutien à l'

visés au paragraphe 1er, pour l'organisation du soutien à l'

de type 4, du type 6 ou du type

  1. §
  2. Chaque personne morale de droit privé, chaque groupe d'écoles et chaque personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire peut créer un centre de soutien à l'

. § 4. Une personne morale telle que visée au paragraphe 3 ne peut créer un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 que si elle possède une école d'enseignement spécial au sein de laquelle le centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 sera créé. Le centre de soutien à l'

dans l'école d'enseignement spécial ne peut fournir un soutien à l'

que pour les types pour lesquels l'école d'enseignement spécial possède une offre d'enseignement et une équipe d'appui. Préalablement à la création du centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : 1° l'école d'enseignement spécial a le type 4, 6 ou 7 dans son offre d'enseignement ;2° l'école d'enseignement spécial peut faire valoir une coopération structurelle, intensive et étroite avec des partenaires en matière d'aide sociale, tels qu'un centre multifonctionnel, un service d'aide à domicile, un centre de diagnostic ou un centre de revalidation, qui contribue à un soutien de qualité de type 4, 6 ou 7 ;3° l'école d'enseignement spécial possède, dans le cadre du modèle de soutien, une offre d'appui pour le type 4, 6 ou 7 telle que prévue par l'article 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 314/9 du Code de l'enseignement secondaire ;4° l'école d'enseignement spécial dispose, sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre 2022, d'au moins 40 intervenants en soutien équivalents temps plein désignés dans les types pour lesquels le centre de soutien à l'

est créé. Une autorité d'une école d'enseignement spécial qui satisfait à l'alinéa 1er, 1° à 3°, mais qui, durant l'année scolaire 2022-2023, ne fournit un soutien que pour l'un des niveaux d'enseignement doit intégrer une équipe d'intervenants en soutien de l'autre niveau d'enseignement pour satisfaire aux dispositions de l'article 7, alinéa 1er, ou à la condition de l'alinéa 1er, 4°. Cette équipe d'appui est issue d'une école d'enseignement spécial qui satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, 1° à 3°. Une autorité d'une école d'enseignement spécial qui satisfait à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peut intégrer une ou plusieurs équipes d'intervenants en soutien de type 4, 6 ou 7 en vue d'élargir l'expertise ou pour satisfaire à la condition de l'alinéa 1er, 4°. L'équipe ou les équipes intégrées sont issues d'une ou de plusieurs écoles qui satisfont aux conditions de l'alinéa 1er, 1° à 3°, pour ce type ou ces types. De cette manière, l'autorité qui crée un centre de soutien à l'

en application du présent alinéa peut également fournir un soutien à l'

pour un type ou des types qui ne figurent pas dans l'offre d'enseignement de l'école d'enseignement spécial. L'autorité doit veiller à ce que les équipes d'appui qui sont fusionnées pour former un centre de soutien à l'

spécifique comprennent une expertise de l'enseignement fondamental et une expertise de l'enseignement secondaire pour les types pour lesquels un soutien à l'

sera fourni. § 5. L'autorité du centre de soutien à l'

détermine le siège administratif du centre de soutien à l'

. Le centre de soutien à l'

qui fait partie d'une école d'enseignement spécial a pour siège administratif l'implantation administrative de l'école d'enseignement spécial. Art. 20.§ 1er. Le centre de soutien à l'

, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, peut revêtir la forme d'un établissement indépendant. § 2. Le centre de soutien à l'

peut faire partie d'une école d'enseignement spécial agréée et financée ou subventionnée. § 3. Quelle que soit la forme que revêt le centre de soutien à l'

, ses missions sont uniquement celles énoncées aux articles 6 à 9. Aucun élève ne peut être inscrit au centre de soutien à l'

. Art. 21.Durant l'année scolaire 2022-2023, le Gouvernement flamand conclut un protocole avec l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs. Ce protocole précise : 1° où sont créés les centres de soutien à l'

;2° où sont créés des centres de soutien à l'

spécifiques de type 4, 6 ou 7 ;3° quelles autorités créeront un centre de soutien à l'

. Les autorités établissent à cet égard un relevé des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire désireuses de s'affilier au centre de soutien à l'

, à l'exception des centres de soutien à l'

spécifiques de type 4, 6 ou 7. Dans le cas d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, une autorité démontre qu'elle satisfait aux conditions prévues à l'article 18, § 4, et indique avec quels centres de soutien à l'

elle coopérera et pour quels types. Art. 22.Pour recevoir un soutien à l'

, les écoles d'enseignement ordinaire s'affilient à un seul centre de soutien à l'

au choix, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, organisé par une autorité de son propre réseau ou d'un autre réseau d'enseignement. Le centre de soutien à l'

choisi ne peut pas refuser l'école sauf si l'école est située à une distance déraisonnable du centre de soutien à l'

, qui alourdirait de manière excessive l'affectation efficace d'intervenants en soutien à l'

. Un refus fondé sur la distance ne peut être appliqué, en vue de l'année scolaire 2024-2025 et des années scolaires suivantes, qu'aux écoles qui désirent s'affilier à un autre centre de soutien à l'

. Le centre de soutien à l'

motive un refus fondé sur la distance à l'égard de l'école concernée et signale le refus à AGODI. Le centre de soutien à l'

traite toutes les écoles sur un pied d'égalité. Les écoles d'enseignement ordinaire communiquent leur choix au centre de soutien à l'

de leur choix et à AGODI au plus tard un mois après la publication du protocole visé à l'article 21. A partir de l'année scolaire 2023-2024, une école doit communiquer un changement de choix de centre de soutien à l'

au plus tard le 1er février au centre de soutien à l'

de son choix et à AGODI. Le changement prend toujours effet à partir de l'année scolaire suivante. Art. 23.L'autorité du centre de soutien à l'

crée un conseil du soutien à l'

pour le centre de soutien à l'

. Le conseil du soutien à l'

fixe ses principes de fonctionnement. Chaque école d'enseignement ordinaire affiliée au centre de soutien à l'

est représentée au conseil du soutien à l'

. Le conseil du soutien à l'

peut associer d'autres partenaires à ses activités. Le conseil du soutien à l'

suit la politique relative au soutien à l'

du centre de soutien à l'

et a une compétence d'avis. Le conseil du soutien à l'

rend un avis au moins sur les éléments suivants : 1° la procédure d'octroi d'un soutien à l'

aux différentes écoles d'enseignement ordinaire ;2° une éventuelle coopération structurelle avec d'autres centres de soutien à l'

pour fournir un soutien à l'

pour le type 4, le type 6 ou le type 7 ;3° le principe du refus d'écoles fondé sur la distance visé à l'article 22. Dans le cas d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, toutes les écoles d'enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien à l'

du centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 sont représentées au conseil du soutien à l'

. Le conseil du soutien à l'

d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 rend un avis au moins sur l'organisation et la fourniture d'un soutien à l'

dans les écoles d'enseignement ordinaire. Un centre de soutien à l'

rend compte au conseil du soutien à l'

au moins sur les éléments suivants : 1° la procédure d'octroi d'un soutien à l'

aux écoles ;2° l'éventuelle coopération structurelle avec d'autres centres de soutien à l'

pour fournir un soutien à l'

pour le type 4, le type 6 ou le type 7 ;3° le cas échéant, l'application du principe du refus d'écoles fondé sur la distance. Chaque année, l'aperçu du nombre de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 dans les écoles affiliées au centre de soutien à l'

est communiqué et examiné au conseil du soutien à l'

du centre de soutien à l'

, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique, en présence des CLB concernés. Art. 24.Lorsqu'un centre de soutien à l'

de l'enseignement communautaire et un centre de soutien à l'

de l'enseignement officiel subventionné sont actifs dans plusieurs mêmes communes, les deux centres de soutien à l'

coopèrent obligatoirement. Les centres de soutien à l'

se mettent d'accord au moins sur la façon dont les demandes de soutien à l'

sont enregistrées. Art. 25.Les écoles d'enseignement ordinaire s'adressent au centre de soutien à l'

auxquelles elles sont affiliées pour toute demande de soutien à l'

pour des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Pour les demandes de soutien à l'

de type 4, de type 6 ou de type 7, un centre de soutien à l'

peut coopérer structurellement avec un autre centre de soutien à l'

. Le centre de soutien à l'

notifie une coopération structurelle à AGODI au plus tard une semaine après la publication du protocole visé à l'article 21. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le centre de soutien à l'

doit communiquer un changement de coopération structurelle à AGODI au plus tard le 1er février. La coopération structurelle prend effet à partir de l'année scolaire suivante. En concertation avec les parents ou à leur demande, le centre de soutien à l'

peut coopérer avec un autre centre de soutien à l'

pour une demande de soutien à l'

ad hoc si cela s'avère nécessaire pour pouvoir fournir l'expertise requise pour un élève dans une école. Art. 26.Les dispositions relatives aux écoles de l'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé du décret relatif à l'enseignement fondamental et du Code de l'enseignement secondaire ne s'appliquent aux centres de soutien à l'

qui font partie d'une école d'enseignement spécial que dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent décret. Section 4. - Conditions d'agrément, de subventionnement et de financement Art. 27.L'agrément provisoire ou l'agrément d'un centre de soutien à l'

consiste à conférer à l'autorité du centre de soutien à l'

le pouvoir de fournir un soutien à l'

. Art. 28.Le centre de soutien à l'

est agréé s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le centre de soutien à l'

respecte les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier ;2° le centre de soutien à l'

est organisé sous la responsabilité d'une autorité ;3° l'autorité peut démontrer, par une analyse contextuelle, que le centre de soutien à l'

est efficace et viable ;4° le centre de soutien à l'

est établi dans des bâtiments et des locaux qui satisfont aux conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité ;5° le centre de soutien à l'

dispose d'une infrastructure et d'équipements permettant une exécution de qualité des tâches et de respecter la réglementation relative à la protection de la vie privée ;6° l'autorité permet le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement ;7° le centre de soutien à l'

respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;8° le centre de soutien à l'

exécute les missions conformément au présent décret ;9° le centre de soutien à l'

mène une politique de qualité ;10° le centre de soutien à l'

coopère tant avec des écoles d'enseignement fondamental ordinaire que des écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;11° un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 a une coopération structurelle avec un ou plusieurs centres de soutien à l'

pour les types pour lesquels il fournit le soutien à l'

.Un centre de soutien à l'

spécifique ne peut pas recevoir d'agrément pour un type pour lequel il n'a pas de coopération structurelle ; 12° un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 fait partie d'une école d'enseignement spécial agréée et financée ou subventionnée possédant une offre d'enseignement dans au moins un type pour lequel un soutien à l'

est fourni ;13° le centre de soutien à l'

dispose d'un conseil du soutien à l'

tel que visé à l'article 23 ;14° le centre de soutien à l'

mène une politique efficace dans le cadre de l'interdiction de fumer visée aux articles 4 à 7 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves. Art. 29.§ 1er. Les centres de soutien à l'

figurant dans le protocole visé à l'article 21 ont été provisoirement agréés pour l'année scolaire 2023-2024 et l'année scolaire 2024-

  1. §
  2. Durant l'année scolaire 2023-2024, l'Inspection de l'Enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si le centre de soutien à l'

qui figure dans le protocole visé à l'article 21 et qui a été créé à partir de l'année scolaire 2023-2024 satisfait aux conditions d'agrément fixées par voie décrétale telles qu'énoncées à l'article

  1. Après l'audit, l'Inspection de l'Enseignement transmet un rapport accompagné d'un avis au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 30 novembre
  2. §
  3. Un agrément ou la décision de ne pas agréer un centre de soutien à l'

produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée au paragraphe 2. Art. 30.§ 1er. Si une autorité veut créer un centre de soutien à l'

, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, après l'année scolaire 2023-2024, c'est possible si le nombre maximal de centres de soutien à l'

, visé à l'article 19, § 1, n'est pas atteint. Une autorité peut introduire auprès d'AGODI une demande de création d'un nouveau centre de soutien à l'

au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire qui précède le démarrage du centre de soutien à l'

. § 2. Pour la création d'un nouveau centre de soutien à l'

, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, le protocole visé à l'article 21 est adapté au moyen d'un addendum. L'addendum mentionne : 1° quel centre de soutien à l'

a été supprimé ;2° où est créé le nouveau centre de soutien à l'

;3° quelle autorité créera un centre de soutien à l'

. L'autorité établit à cet égard un relevé des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire désireuses de s'affilier au centre de soutien à l'

. Le Gouvernement flamand conclut un accord au sujet de l'addendum avec l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs. § 3. Le centre de soutien à l'

créé après l'année scolaire 2023-2024 et figurant dans le protocole adapté par addendum visé au paragraphe 2 a été provisoirement agréé durant l'année scolaire du démarrage. § 4. Au plus tard trois mois après le début de l'année scolaire, l'Inspection de l'Enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si le centre de soutien à l'

satisfait aux conditions d'agrément énoncées à l'article

  1. Après l'audit, l'Inspection de l'Enseignement transmet un rapport accompagné d'un avis au Gouvernement flamand. Sur la base de l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, le Gouvernement flamand prend une décision au sujet de l'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision au sujet de l'agrément au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire de l'agrément provisoire. §
  2. Un agrément ou la décision de ne pas agréer un centre de soutien à l'

produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée au paragraphe 2. Art. 31.§ 1er. L'autorité d'un centre de soutien à l'

qui a été provisoirement agréé obtient un financement ou un subventionnement à partir de l'année scolaire durant laquelle il a été agréé provisoirement. La Communauté flamande intervient financièrement, pour l'enseignement communautaire, par un financement, et pour l'enseignement subventionné, par subventionnement, sous la forme : 1° de salaires ;2° d'un budget de fonctionnement ;3° de moyens d'investissement. L'autorité d'un centre de soutien à l'

qui a été agréé définitivement, à l'exception d'un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7, continue à recevoir le financement ou le subventionnement visé à l'alinéa 1er. Un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 qui a été agréé définitivement continue à recevoir le financement ou le subventionnement visé à l'alinéa 1er, tant que le centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 génère un encadrement d'au moins 3825 points. Si un centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 ne génère pas le nombre minimum de 3825 points le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, il conserve son agrément pour l'année scolaire suivante. Si le centre de soutien à l'

spécifique de type 4, 6 ou 7 ne génère à nouveau pas les 3825 points requis le premier jour de classe de février de cette année scolaire, il perd son agrément à partir du 1er septembre suivant. § 2. Chaque autorité d'un centre de soutien à l'

supporte les frais et la responsabilité financière de l'organisation et du fonctionnement du centre de soutien à l'

. Art. 32.Sous réserve des articles 36 à 41 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un centre de soutien à l'

. Lors du retrait de l'agrément, il est mis fin au financement ou au subventionnement du centre de soutien à l'

. Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 1er. Art. 33.Une autorité obtient un traitement pour ses membres du personnel si ceux-ci : 1° satisfont à toutes les conditions suivantes :

  1. a)être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, sauf dans le cas d'une exemption à accorder par le Gouvernement flamand ;
  2. b)jouir des droits civils et politiques, sauf dans le cas d'une exemption à accorder par le Gouvernement flamand qui va de pair avec l'exemption visée au point
  3. a);
  4. c)être en possession d'un titre déterminé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils ont été désignés ;
  5. d)satisfaire aux exigences linguistiques prévues aux articles 17bis à 17quinquies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou aux articles 19bis à 19quinquies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;2° ont été recrutés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;3° sont en fonction en vertu de la réglementation relative au cadre organique. Les traitements sont payés par les services compétents du Gouvernement flamand, directement et sur une base mensuelle, aux membres du personnel concernés. Art. 34.Toute autorité d'un centre de soutien à l'

subventionné tient les pièces justificatives concernant l'utilisation de son budget de fonctionnement à disposition en vue d'un contrôle par les services de vérification d'AGODI, sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité. Section 5. - Encadrement Sous-section 1. - Encadrement pour le soutien à l'

pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 Art. 35.L'encadrement que génèrent les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans des écoles d'enseignement ordinaire en application de l'article 36 est octroyé au centre de soutien à l'

auquel l'école d'enseignement ordinaire est affiliée. Si un centre de soutien à l'

coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'

en application de l'article 23, § 2, AGODI octroie l'encadrement directement à ce ou ces centres de soutien à l'

avec lesquels il coopère. L'encadrement octroyé correspond aux élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour lesquels le centre de soutien à l'

coopère structurellement avec l'autre ou les autres centres de soutien à l'

. Art. 36.§ 1er. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire, un encadrement en points est prévu, qui est égal à l'encadrement pour un élève en possession d'un rapport IAC du même type dans l'enseignement fondamental spécial et qui comprend : 1° les périodes de cours par type pour le premier élève en possession d'un rapport IAC dans les échelles de périodes de cours pour l'enseignement fondamental spécial visées aux articles 137bis et 137ter du décret relatif à l'enseignement fondamental, par application du pourcentage d'utilisation en vigueur et diminuées de l'encadrement moyen généré par un élève dans l'enseignement fondamental ordinaire sur la base du comptage du premier jour de classe de février

  1. Pour le calcul de l'encadrement moyen pour un élève de l'enseignement fondamental ordinaire, les périodes de cours selon les échelles visées à l'article 132 du décret relatif à l'enseignement fondamental, les périodes de cours SES visées à l'article 134 du décret relatif à l'enseignement fondamental et les périodes de cours philosophiques visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ont été prises en considération ; 2° les heures selon les nombres guides par type pour un élève en possession d'un rapport IAC, visées à l'article 148 du décret relatif à l'enseignement fondamental. §
  2. Les périodes de cours obtenues suivant le mode de calcul visé au paragraphe 1er, 1°, sont multipliées par le coefficient de 3,841 points par période de cours. Les heures selon les nombres guides visées au paragraphe 1er, 2°, sont multipliées par le coefficient de 2,870 points par heure. Les points par période de cours et par heure visés à l'alinéa 1er sont additionnés par type pour obtenir un nombre de points pour le soutien à l'

par élève en possession d'un rapport IAC : 1° type 2 : 23,583 points ;2° type 4 : 26,741 points ;3° type 6 : 22,046 points ;4° type 7 : 24,343 points. § 3. Si les périodes de cours selon les échelles visées aux articles 137bis et 137ter du décret relatif à l'enseignement fondamental ou les heures selon les nombres guides visées à l'article 148 du décret relatif à l'enseignement fondamental sont adaptées pour le type 2, 4, 6 ou 7, cette adaptation est répercutée dans les points pour le soutien à l'

pour les types en question visés au paragraphe 2, alinéa 2, par application des coefficients visés au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire, un encadrement est prévu, qui est égal à l'encadrement pour un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du même type dans l'enseignement secondaire spécial et qui comprend : 1° la moyenne pondérée des heures de cours du comptage du 1er février 2015 sur les formes d'enseignement par type dans l'enseignement secondaire spécial par application des pourcentages d'utilisation en vigueur visés aux articles 298, 301, 302 et 303 du Code de l'enseignement secondaire, diminuée de l'encadrement moyen du comptage du 1er février 2015 généré par un élève dans l'enseignement secondaire ordinaire, une exception étant prévue pour la forme d'enseignement 3, où la moyenne pondérée est uniquement diminuée de l'encadrement généré par un élève dans la filière B, le BSO (enseignement secondaire professionnel) et le DBSO (enseignement secondaire professionnel à temps partiel) sur la base du comptage du 1er février 2015.Cet encadrement moyen pour l'enseignement ordinaire est basé sur des périodes-professeur selon les coefficients tels que fixés en exécution de l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'

et de travail en Communauté flamande et à l'article 209 du Code de l'enseignement secondaire ; 2° les heures selon les nombres guides par type pour un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, visées à l'article 311 du Code de l'enseignement secondaire. § 5. Les heures de cours obtenues suivant le mode de calcul visé au paragraphe 4, 1°, sont multipliées par le coefficient de 4,232 points par heure de cours. Les heures selon les nombres guides visées au paragraphe 4, 2°, sont multipliées par le coefficient de 2,949 points par heure. Les points par heure de cours et par heure visés à l'alinéa 1er sont additionnés par type pour obtenir un nombre de points pour le soutien à l'

par élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 : 1° type 2 : 21,354 points ;2° type 4 : 24,797 points ;3° type 6 : 23,199 points ;4° type 7 : 21,014 points. § 6. Si les heures de cours selon les nombres guides visées aux articles 301 et 302 du Code de l'enseignement secondaire ou les heures selon les nombres guides visées à l'article 311 du même Code sont adaptées pour les types 2, 4, 6 ou 7, cette adaptation est répercutée dans les points pour le soutien à l'

pour les types en question visés au paragraphe 5, alinéa 2, par application des coefficients visés au paragraphe 5, alinéa 1er. Art. 37.Les points que les centres de soutien à l'

reçoivent sur la base des élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'

ou qui, en cas de coopération structurelle, sont octroyés au(x) centre(s) de soutien à l'

concerné(s) sont chaque fois additionnés par type et séparément pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire et sont arrondis à l'unité supérieure en cas de nombre décimal. Art. 38.§ 1er. Les jours de comptage pour le calcul du nombre de points qui est octroyé aux centres de soutien à l'

pour le soutien à l'

aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. § 2. Les points octroyés par type dans l'enseignement fondamental et par type dans l'enseignement secondaire, sur la base du comptage le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, constituent le forfait de base garanti de points pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour l'année scolaire complète. Si, en vertu des articles 36 et 37 et de l'article 38, § 1er, le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement fondamental ou un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement secondaire par rapport au nombre qui a été octroyé le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'

reçoit cette différence de points par type pour l'enseignement fondamental et par type pour l'enseignement secondaire à partir du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. En cas de diminution, le centre de soutien à l'

conserve les points par type pour l'enseignement fondamental ou les points par type pour l'enseignement secondaire qui ont été calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. Sous-section 2. - Encadrement pour le soutien à l'

pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 Art. 39.L'encadrement pour fournir un soutien à l'

aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 est octroyé au centre de soutien à l'

auquel les écoles d'enseignement ordinaire sont affiliées. Si un centre de soutien à l'

coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'

en application de l'article 25, § 2, AGODI octroie l'encadrement directement à ce ou ces centres de soutien à l'

avec lesquels il coopère. L'encadrement octroyé correspond aux élèves en possession d'un rapport GC de type 4, 6 ou 7 pour lesquels le centre de soutien à l'

coopère structurellement avec l'autre ou les autres centres de soutien à l'

. Art. 40.§ 1er. Par élève en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points suivants sont prévus : 1° type 2 : 6,865 points ;2° type 4 : 6,865 points ;3° type 6 : 12,220 points ;4° type 7 : 7,208 points. §

  1. Par élève en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire, les points suivants sont prévus : 1° type 2 : 8,218 points ;2° type 4 : 8,218 points ;3° type 6 : 14,423 points ;4° type 7 : 9,780 points. §
  2. Les jours de comptage pour le calcul du nombre de points qui est octroyé aux centres de soutien à l'

pour le soutien à l'

aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. Les points octroyés par type dans l'enseignement fondamental et par type dans l'enseignement secondaire, sur la base du comptage le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, constituent le forfait de base garanti de points pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 pour l'année scolaire complète. Si, en vertu des paragraphes 1er et 2, le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement fondamental ou un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement secondaire par rapport au nombre qui a été octroyé le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'

reçoit cette différence de points par type pour l'enseignement fondamental et par type pour l'enseignement secondaire à partir du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. En cas de diminution, le centre de soutien à l'

conserve les points par type pour l'enseignement fondamental ou les points par type pour l'enseignement secondaire qui ont été calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Les points que les centres de soutien à l'

reçoivent sur la base des élèves en possession en possession d'un rapport GC dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'

ou qui, en cas de coopération structurelle, sont octroyés au(x) centre(s) de soutien à l'

concerné(s) sont chaque fois additionnés par type et au sein du niveau d'enseignement et sont arrondis à l'unité supérieure en cas de nombre décimal. Sous-section 3. - Encadrement supplémentaire fondé sur les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire Art. 41.Pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, 6085 points sont en outre répartis chaque année entre les centres de soutien à l'

proportionnellement au nombre d'élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire qui sont affiliées aux centres de soutien à l'

. Lorsqu'un centre de soutien à l'

coopère structurellement avec un autre centre de soutien à l'

de type 4, 6 ou 7, une partie des points que le centre de soutien à l'

génère de cette manière sont octroyés par AGODI directement à l'autre centre de soutien à l'

avec lequel il coopère structurellement. Cela s'effectue proportionnellement au nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du type pour lequel il y a une coopération structurelle dans les écoles d'enseignement secondaire du centre de soutien à l'

par rapport au nombre total d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types 2, 4, 6 et 7 dans les écoles d'enseignement secondaire du centre de soutien à l'

. Sous-section 4. - Encadrement pour le soutien à l'

pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9 Art. 42.Pour le soutien à l'

aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, le Gouvernement flamand garantit chaque année scolaire 120.386 points pour l'enseignement fondamental et 61.115 points pour l'enseignement secondaire. Si, en application de l'article 173septies du décret relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 314/5 du Code de l'enseignement secondaire et suivant le mode de calcul fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et fixant le mode de calcul du régime de garanties en exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des périodes de cours, heures de cours ou heures garanties deviennent disponibles, elles sont converties, par application des coefficients visés à l'article 36, §§ 2 et 5, en points et ajoutées aux nombres de points pour l'enseignement fondamental et secondaire mentionnés à l'alinéa 1er. Art. 43.L'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, visés à l'article 42, alinéa 1er, est attribué comme suit par le Gouvernement flamand aux centres de soutien à l'

pour fournir un soutien à l'

dans les écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9 : 1° 60 % sont répartis sur la base du nombre d'élèves le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'

;2° 40 % sont répartis sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 et d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'

le premier jour de classe de février des trois années scolaires précédentes. Pour déterminer le nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, visé à l'alinéa 1er, 2°, le nombre d'élèves en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé des types offre de base, 3 et 9, est compté pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-

  1. Le mode de calcul visé aux alinéas 1er et 2 est appliqué séparément pour le nombre de points pour l'enseignement fondamental et pour le nombre de points pour l'enseignement secondaire visés à l'article
  2. Sous-section
  3. - Utilisation de l'encadrement pour le soutien à l'

Art. 44.§ 1er.

L'encadrement est utilisé pour accomplir les missions visées aux articles 6 à

  1. §
  2. L'encadrement est utilisé efficacement pour le soutien à l'

ayant un impact maximal en classe. Les temps de déplacement sont limités et ne peuvent pas réduire le temps de soutien disponible pour les élèves et les enseignants. Les intervenants en soutien à l'

ont la possibilité de continuer à fournir un soutien à l'

de qualité vu l'évolution des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types offre de base, 3 et

  1. La charge de planification de l'intervenant en soutien est limitée. Les deux éléments sont pris en considération dans l'étude visée à l'article 58, §
  2. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la valeur en points qui est attribuée à chaque fonction. La valeur en points d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. Art. 45.Pour un élève en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, l'encadrement tel qu'il est généré par l'élève est utilisé pour le soutien à l'

pour cet élève, ses enseignants et l'équipe scolaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre de soutien à l'

peut utiliser de manière flexible, au sein de l'école d'enseignement ordinaire et sur l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire, après concertation avec l'école, avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, et avec les parents, l'encadrement pour le soutien à l'

pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour différents élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 ou d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 en vue d'un soutien à l'

optimal pour les élèves concernés, leurs enseignants et les équipes scolaires. Art. 46.Le centre de soutien à l'

peut utiliser de manière flexible l'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 en fonction des besoins de soutien des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 et de leurs enseignants et équipes scolaires. Art. 47.Le centre de soutien à l'

peut utiliser de manière flexible l'encadrement supplémentaire qui est octroyé pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, tel que visé à l'article 41, en fonction des besoins de soutien des élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 et de leurs enseignants et équipes scolaires dans l'enseignement fondamental et secondaire. Art. 48.Le centre de soutien à l'

peut utiliser de manière flexible l'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9 ou d'un rapport OV4 de type 3 ou 9 en fonction des besoins de soutien des élèves, des enseignants et des équipes scolaires. Art. 49.Les autorités concernées des centres de soutien à l'

peuvent transférer des points entre les centres de soutien à l'

pour une coopération ad hoc. Ce transfert intervient au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire concernée ou au plus tard le 1er mars de l'année scolaire concernée si des points supplémentaires ont été octroyés sur la base du comptage du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° il y a concertation avec le comité local compétent ;2° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi à l'égard de l'Autorité ; 3° les emplois organisés sur la base de l'encadrement transféré n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance. L'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois. Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ; 4° l'autorité transmet, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur à AGODI, dans laquelle elle déclare respecter les dispositions des points 1° à 3°. Sous-section 6. - Encadrement pour les processus secondaires Art. 50.§ 1er. Le Gouvernement flamand prévoit chaque année un forfait de 13.673 points pour la direction, la coordination et l'administration des centres de soutien à l'

. Chaque centre de soutien à l'

reçoit des points du forfait proportionnellement : 1° au nombre de points que le centre de soutien à l'

reçoit pour le soutien à l'

en application des articles 42 et 43 pour le soutien à l'

des types offre de base, 3 et 9 ;2° au nombre de points que le centre de soutien à l'

recevait pour le soutien à l'

l'année scolaire précédente en application des articles 35 à 41 pour le soutien à l'

des types 2, 4, 6 et 7. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2022-2023 est retenu comme jour de comptage et appliqué aux centres de soutien à l'

et aux coopérations structurelles entre centres de soutien à l'

tels qu'ils auront été formés pour l'année scolaire 2023-2024 en vue de répartir les points pour la direction, la coordination et l'administration pour l'année scolaire 2023-2024. § 2. Sur la base des points octroyés, le centre de soutien à l'

désigne des membres du personnel pour la direction, la coordination et l'administration. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la valeur en points qui est attribuée à chaque fonction. La valeur en points d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. Tout centre de soutien à l'

qui revêt la forme d'un établissement indépendant organise un emploi à mi-temps ou un emploi à temps plein dans la fonction de directeur sur la base des points visés au paragraphe 1er. Tout centre de soutien à l'

qui fait partie d'une école d'enseignement spécial existante organise au moins un emploi à temps plein dans la fonction de coordinateur sur la base des points visés au paragraphe 1er. Section 6. - Budget de fonctionnement Art. 51.§ 1er. Un budget de fonctionnement est octroyé chaque année aux autorités des centres de soutien à l'

pour le fonctionnement et l'équipement du centre de soutien à l'

. Le budget de fonctionnement pour le centre de soutien à l'

est basé, d'une part, sur l'encadrement que le centre de soutien à l'

reçoit pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7, les élèves en possession d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, les élèves en possession d'un rapport OV4 des types 3 et 9 et les élèves en possession d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9 et, d'autre part, sur le nombre d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types 2, 4, 6 et 7 dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'

. § 2. Pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, les élèves en possession d'un rapport OV4 de types 3 et 9 et les élèves en possession d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9, le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) est calculé en multipliant le nombre de points octroyés aux autorités des centres de soutien à l'

pour l'année scolaire (X, X+1) par 46,464 euros par point. Le montant est multiplié chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-

  1. Par dérogation à l'alinéa 2, la formule suivante est utilisée pour l'année scolaire 2023-2024 : A = (Cx-1/Cx-3), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-3 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-
  2. §
  3. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, le centre de soutien à l'

se voit octroyer un budget de fonctionnement comme suit : 1° pour l'enseignement maternel :

  1. a)type 2, 6 ou 7 : 366,810 euros par élève ;
  2. b)type 4 : 557,410 euros par élève ;2° pour l'enseignement primaire :
  3. a)type 2, 6 ou 7 : 656,490 euros par élève ;
  4. b)type 4 : 858,190 euros par élève ;3° pour l'enseignement secondaire :
  5. a)type 2, 6 ou 7 : 361,110 euros par élève ;
  6. b)type 4 : 538,280 euros par élève. § 4. Pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport OV4 de type 3 ou 9, ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, le budget de fonctionnement visé au paragraphe 2 est octroyé, avant la fin de l'année budgétaire x+1, sur la base du nombre de points que le centre de soutien à l'

s'est vu octroyer l'année scolaire (x, x+1) pour le soutien à l'

aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport OV4 de type 3 ou 9, ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou

  1. §
  2. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC des types 2, 4, 6 et 7 ou d'un rapport OV4 des types 4, 6 et 7, le budget de fonctionnement est octroyé au centre de soutien à l'

sur la base des élèves le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours et est garanti pour l'année scolaire complète. Si, sur la base du comptage le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours et par application des montants visés au paragraphe 3, un montant supérieur de budget de fonctionnement est obtenu pour un centre de soutien à l'

par rapport au budget de fonctionnement qui a été octroyé sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'

reçoit cette différence de budget de fonctionnement. En cas de diminution, le centre de soutien à l'

conserve le budget de fonctionnement qui a été calculé sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. §

  1. Les montants visés au paragraphe 3 sont multipliés chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-
  2. Par dérogation à l'alinéa 1er, la formule suivante est utilisée pour l'année scolaire 2023-2024 : A = (Cx-1/Cx-3), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-3 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-
  3. §
  4. Si, en application de l'article 25, § 2, le centre de soutien à l'

coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'

pour le soutien à l'

aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, AGODI verse le budget de fonctionnement correspondant aux élèves de type 4, de type 6 et de type 7 directement à ce ou ces centres de soutien à l'

avec lesquels il coopère. § 8. Durant l'année scolaire 2023-2024 et l'année scolaire 2024-2025, 5 millions d'euros de budget de fonctionnement supplémentaire sont répartis par année scolaire entre les centres de soutien à l'

proportionnellement : 1° au nombre de points que le centre de soutien à l'

reçoit pour le soutien à l'

en application des articles 42 et 43 pour le soutien à l'

des types offre de base, 3 et 9 ;2° au nombre de points que le centre de soutien à l'

recevait pour le soutien à l'

en application des articles 35, 36, 37, de l'article 38, § 2, de l'article 39, de l'article 40, § 1er, § 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, et de l'article 41 pour le soutien à l'

des types 2, 4, 6 et 7, par dérogation à l'article 40, § 1er, et à l'article 38, § 3, alinéa 1er, sur la base du comptage le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Par dérogation au point 2°, le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2022-2023 est retenu comme jour de comptage et appliqué aux centres de soutien à l'

et aux coopérations structurelles entre centres de soutien à l'

tels qu'ils auront été formés pour l'année scolaire 2023-2024 en vue de la répartition du budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire 2023-2024. Les centres de soutien à l'

reçoivent le budget de fonctionnement supplémentaire au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours et l'utilisent pour un démarrage et une organisation de qualité du soutien à l'

dans les nouveaux centres de soutien à l'

. Art. 52.§ 1er. Le budget de fonctionnement reçu doit être utilisé pour le fonctionnement du centre de soutien à l'

. L'autorité d'un centre de soutien à l'

qui fait partie d'une école d'enseignement spécial peut partiellement fusionner le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour le centre de soutien à l'

avec le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour l'école d'enseignement spécial en vue de financer les frais communs. § 2. L'autorité d'un centre de soutien à l'

peut engager du personnel à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 51, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. L'emploi organisé avec ces moyens ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi. Le membre du personnel recruté par une autorité d'un centre de soutien à l'

dans l'enseignement communautaire est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable. Le membre du personnel recruté par une autorité d'un centre de soutien à l'

dans l'enseignement subventionné est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable. L'Agence de Services d'Enseignement paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Ce même service récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité scolaire. Section 7. - Récupérations, retenues et sanctions Art. 53.Tout financement ou subventionnement payé indûment est récupéré auprès de l'autorité du centre de soutien à l'

. Toutefois, un traitement ou une partie du traitement payé(

  1. e)indûment est récupéré(
  2. e)auprès du membre du personnel concerné si l'autorité n'est pas responsable de ce traitement payé indûment. Le financement ou le subventionnement payé indûment à l'autorité ou pour son compte peut également être récupéré par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser. Art. 54.Sans préjudice de l'application de l'article 53, les infractions suivantes donnent lieu, après sommation, à des sanctions : 1° l'usage abusif de budgets de fonctionnement et de moyens d'investissement ;2° l'abus de recours au cadre organique. L'autorité en infraction est passible d'un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que la récupération ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement du centre de soutien à l'

où l'infraction a été constatée. La récupération ou la retenue ne peut pas avoir pour effet de réduire la part du budget de fonctionnement destinée aux affaires du personnel à un montant inférieur, en chiffres absolus, au montant de cette part si la mesure n'avait pas été prise. Art. 55.Le non-respect des obligations de tenir une comptabilité ou de remplir et de renvoyer en temps utile les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels le directeur ou, le cas échéant, le coordinateur, ne dépend pas de tiers peut donner lieu, après sommation, à la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde des budgets de fonctionnement. Section 8. - Utilisation et traitement des données à caractère personnel Art. 56.§ 1er. Une école qui demande un soutien à l'

pour un élève met à la disposition du centre de soutien à l'

les données de cet élève aux conditions suivantes : 1° les données ne concernent que des informations propres à l'élève, qui sont pertinentes pour la fourniture d'un soutien à l'

.Il s'agit des données suivantes :

  1. a)le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4, rédigé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial ;
  2. b)les données relatives au parcours d'enseignement de l'élève ;
  3. c)les données relatives aux besoins de soutien de l'élève et au soutien à l'

qui est fourni à cet élève pour répondre aux besoins de soutien ;2° la mise à disposition de données n'intervient que dans l'intérêt de l'élève auquel se rapporte le soutien à l'

;3° l'autorité scolaire de l'école où l'élève est inscrit, l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4 et l'autorité du centre de soutien à l'

sont chacune le responsable du traitement pour les missions qui leur ont été dévolues.Chaque responsable du traitement traite les données pour satisfaire aux obligations légales qui incombent au responsable du traitement. Un centre de soutien à l'

qui coopère ponctuellement ou structurellement avec un autre centre de soutien à l'

met à la disposition de cet autre centre de soutien à l'

les données de l'élève mentionnées à l'alinéa 1er. Les données de l'élève sont conservées pendant une période de cinq années scolaires à compter de la fin de l'année scolaire durant laquelle le dernier soutien à l'

a été fourni. Au terme de cette durée de conservation, les données doivent être détruites. § 2. En tant que responsable du traitement, l'autorité du centre de soutien à l'

: 1° précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée.Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, l'autorité inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée ; 2° prend les mesures nécessaires afin de garantir l'exactitude des données mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er. Art. 57.L'élève concerné et les parents ont le droit de consulter et de se faire expliquer les données qui concernent l'élève. S'il apparaît, après l'explication, que l'élève concerné ou les parents désirent une copie des données de l'élève en possession du centre de soutien à l'

, ils disposent du droit d'en obtenir copie. Toute copie est traitée personnellement et de manière confidentielle et n'est utilisée que pour le parcours d'enseignement de l'élève. En application de l'article 23, paragraphe 1er, i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dans les cas où un accès complet porterait atteinte aux droits de tiers, l'accès aux données est accordé sous la forme d'un entretien, d'un accès partiel ou d'un rapport. Section 9. - Suivi et contrôle Art. 58.§ 1er. Le ministère de l'Enseignement et de la Formation contrôle la mise en oeuvre du présent décret. Le contrôle recouvre au moins : 1° l'évolution du nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, sur les différents types et formes d'enseignement ;2° les mouvements des élèves et les parcours scolaires pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, sur les différents types et formes d'enseignement ;3° les effets sur l'emploi de membres du personnel dans les centres de soutien à l'

. § 2. Pour décembre 2024 au plus tard, une étude sera réalisée sur les éléments suivants : 1° la taille effective des centres de soutien à l'

;2° la charge de planification et la pression au travail des intervenants en soutien à l'

;3° la mesure dans laquelle les intervenants en soutien à l'

peuvent continuer à fournir un soutien à l'

de qualité vu l'évolution du nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;4° l'objectivation de l'orientation vers un soutien à l'

. Suite à l'étude, des mécanismes seront créés, si nécessaire, pour garantir que la demande de soutien à l'

des types offre de base, 3 et 9 et le déploiement d'intervenants en soutien soient coordonnés de telle manière qu'un soutien de qualité soit possible compte tenu du régime de prestations de l'intervenant en soutien. §

  1. Une commission indépendante d'experts, d'universitaires, de professionnels de l'enseignement et d'experts du vécu est créée et chargée de formuler un avis sur une évolution vers l'enseignement inclusif et le rôle de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Cette commission indépendante est créée à partir du 1er septembre 2023 et dépose les résultats de son travail le 30 juin 2024 au plus tard. Le Gouvernement flamand détermine la composition de cette commission et concrétise sa mission. CHAPITRE
  2. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Section 1re. - Modification du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 Art. 59.A l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 10 juillet 2003, 25 avril 2014 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « - le personnel de soutien à l' » est inséré entre le membre de phrase « - le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service statutaires ;» et le membre de phrase « qui sont employés dans l'enseignement communautaire, soit auprès du groupe d'écoles, soit dans les établissements suivants : » ; 2° le membre de phrase « - les centres de soutien à l'

; » est inséré entre le membre de phrase « - le service d'encadrement pédagogique ; » et le membre de phrase « - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommés ci-après « CLB » ; Art. 60.A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « les centres d'éducation des adultes » sont remplacés par le membre de phrase « les centres d'éducation des adultes, les centres de soutien à l'

» ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ;» ; 3° au point 10°, les mots « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par le membre de phrase « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, du personnel de soutien à l'

» ;4° au point 24°, les mots « relatif à l'enseignement communautaire » sont remplacés par le membre de phrase « relatif à l'enseignement communautaire, le directeur d'un centre de soutien à l'

» ;5° un point 45° rédigé comme suit est ajouté : « 45° un centre de soutien à l'

: un centre tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

.». Art. 61.Dans l'article 17ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « au personnel directeur et enseignant » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel directeur et enseignant, au personnel de soutien à l'

». Art. 62.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année, d'une part pour ses centres d'éducation des adultes et d'autre part pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance respectivement dans ses centres d'éducation des adultes et dans ses académies d'enseignement artistique à temps partiel. » est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel et pour ses centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare comme tels respectivement dans les centres d'éducation des adultes, les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 63.Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, une section 7quinquies rédigée comme suit est ajoutée : « Section 7quinquies. Employabilité des membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

ou un centre de soutien à l'

tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

». Art. 64.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 7quinquies, ajoutée par l'article 63, un article 40terdecies rédigé comme suit est ajouté : « Art. 40terdecies.Sans préjudice du principe selon lequel un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à un établissement, les membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

ou un centre de soutien à l'

tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

peuvent être déployés pour accomplir leur charge pour et dans des écoles d'enseignement ordinaire telles que visées à l'article 5, 14°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter au minimum les principes suivants : 1° le membre du personnel est toujours désigné dans ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 18 en 31, dans l'écrit constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis. ». Art. 65.A l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un centre de soutien à l'

est toujours attribué à un seul membre du personnel. Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel dans un centre de soutien à l'

ou un centre de soutien à l'

tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 66.A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 1°, le membre de phrase « , le centre de soutien à l'

ou le centre de soutien à l'

visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

, » est inséré entre le membre de phrase « - pour le CLB » et le membre de phrase « - le coordinateur » ;2° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un conseil d'administration ne crée, dans un centre de soutien à l'

, qu'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le conseil d'administration évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions.Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. » ; 3° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB, les parents et les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 67.A l'article 73ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel de soutien à l'

dans les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 68.A l'article 73quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB, les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

et les parents. » ; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, [le]CLB et les parents. » est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB, les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

et les parents. » ; 3° un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4.Pour les fonctions de recrutement du personnel de soutien à l'

, il est tenu compte, lors de la rédaction des descriptions de fonction du principe suivant sans préjudice de l'article 73ter : la tâche essentielle de l'intervenant en soutien à l'

consiste à fournir un soutien à l'

tel que visé à l'article 7 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. En font partie des tâches telles que : - la planification, la préparation et le suivi du soutien à l'

; - le soutien à l'

proprement dit ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, les équipes scolaires dans les écoles d'enseignement ordinaire, les parents et, le cas échéant, le CLB, les partenaires en matière d'aide sociale, les autres centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

et d'autres partenaires pertinents. ». Art. 69.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103sexies decies rédigé comme suit est inséré : « Art 103sexies decies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'

: un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

; 2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Par dérogation au chapitre III, la désignation, dans une fonction du personnel de soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

au 1er septembre 2023, d'un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 se déroule selon la procédure suivante : 1° un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 fait savoir au conseil d'administration de son groupe d'écoles qu'il est candidat à une désignation dans une fonction du personnel de soutien à l'

dans le centre de soutien à l'

de sa préférence.Le conseil d'administration décide des modalités de candidature ; 2° le conseil d'administration du groupe d'écoles dresse, par centre de soutien à l'

, une liste des membres du personnel visés au point 1°.Un membre du personnel ne peut figurer que sur une seule liste ; 3° au plus tard le 5 juin 2023, le conseil d'administration du groupe d'écoles transmet la ou les listes des membres du personnel, visées au point 2°, aux pouvoirs organisateurs des centres de soutien à l'

concernés ;4° la liste des membres du personnel, visée au point 2° contient :

  1. a)pour chaque membre du personnel, l'identité et les coordonnées ;
  2. b)pour chaque membre du personnel, tous les diplômes ;
  3. c)pour chaque membre du personnel, la dernière fonction exercée ;
  4. d)pour chaque membre du personnel, le nombre de jours d'ancienneté de service dans un emploi d'intervenant en soutien et, le cas échéant, dans un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties, dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle ;
  5. e)pour chaque membre du personnel, la situation statutaire : nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, désigné à titre temporaire pour une durée déterminée ;
  6. f)pour chaque membre du personnel, le volume de la dernière charge en tant qu'intervenant en soutien ;
  7. g)pour chaque membre du personnel, le volume de la désignation souhaitée dans le centre de soutien à l'

;h) pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, la situation statutaire souhaitée dans le centre de soutien à l'

;5° le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

choisit, dans la ou les listes reçues, visées au point 2° et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, les membres du personnel qui seront désignés dans le centre de soutien à l'

le 1er septembre 2023.A cet égard, il tient compte au moins de l'expertise requise visée à l'article 8 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

; 6° au plus tard le 23 juin 2023, le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

transmet, par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception, une proposition de désignation dans un emploi dans une fonction du personnel de soutien à l'

aux membres du personnel qu'il a sélectionnés conformément au point 5°.Un membre du personnel qui n'est pas d'accord avec la proposition le signale selon les modalités définies par le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

dans les cinq jours ouvrables de la réception de la proposition ; 7° si le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

décide de ne pas prendre en considération un membre du personnel de la ou des listes visées au point 2° et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, il en informe le membre du personnel concerné par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard le 23 juin 2023.Il joint également une motivation de cette décision. Le conseil d'administration du groupe d'écoles où le membre du personnel a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 et le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

qui a accès à la ou aux listes sont chacun le responsable du traitement en ce qui concerne leur mission visée à l'alinéa 1er. Les responsables du traitement conservent les listes jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, un conseil d'administration peut également ajouter à la ou aux listes visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 des candidats qui ont presté des services dans un emploi d'intervenant en soutien avant l'année scolaire 2022-2023, dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties ou dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle. L'ajout d'un candidat à cette liste intervient exclusivement à la demande du candidat lui-même. ». Art. 70.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103septies decies rédigé comme suit est inséré : « Art. 103septies decies. § 1er. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'

: un centre tel que visé à l'article 20 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

;2° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties : un emploi qui a été créé durant l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017 sur la base de l'encadrement du personnel visé à l'article 172ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 2017 et à l'article 314/6 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Les services qu'un membre du personnel a prestés dans un emploi d'intervenant en soutien ou dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties sont considérés, à partir du 1er septembre 2023, comme services prestés dans une fonction du personnel de soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent à un membre du personnel qui avait été désigné, au plus tard le 30 juin 2023, dans un emploi d'intervenant en soutien et qui, à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard le 15 novembre 2023, est désigné dans un emploi dans la fonction d'intervenant en soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

: 1° quiconque a été nommé à titre définitif pour une fonction au plus tard le 30 juin 2023 est nommé à titre définitif, à concurrence du même volume, pour la fonction d'intervenant en soutien à l'

, pour autant que le centre de soutien à l'

soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé ;2° une désignation temporaire pour une durée indéterminée dans une fonction que le membre du personnel a au plus tard le 30 juin 2023 s'applique, à concurrence du même volume au moins, à la fonction d'intervenant en soutien à l'

dans laquelle le membre du personnel est désigné dans un centre de soutien à l'

, pour autant que le centre de soutien à l'

soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé. Au moment où il est nommé à titre définitif dans une fonction d'intervenant en soutien à l'

, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, doit démissionner de la fonction de nomination définitive auprès de l'école, à concurrence du volume de charge correspondant. ». Art. 71.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103duodevicies rédigé comme suit est inséré : « Art. 103duodevicies.Par dérogation à l'article 36, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif, le 1er janvier 2024, un membre du personnel dans la fonction d'intervenant en soutien à l'

dans un emploi déclaré vacant tel que visé à l'article 28 si, au moment de la nomination à titre définitif, ce membre du personnel satisfait aux dispositions de l'article 17, à l'exception de paragraphe 1er, 7°, et en outre : 1° a acquis, au 15 novembre 2023, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée dans le centre de soutien à l'

du groupe d'écoles ;2° a posé sa candidature dans la forme et le délai visés dans l'appel à candidats ;3° a été désigné, le 31 décembre 2023, pour une durée indéterminée dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature.Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui ont été désignés par voie de réaffectation ou de remise de travail ou aux membres du personnel tels que visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge pour laquelle ils ont été nommés à titre définitif et pour laquelle ils ont obtenu un congé pour exercer temporairement une autre charge. Ces membres du personnel doivent avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction de l'emploi déclaré vacant ; 4° n'a pas obtenu, en dernière évaluation dans la fonction concernée, une évaluation assortie de la conclusion finale « insuffisant » auprès du groupe d'écoles où l'emploi est vacant.Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est réputée avoir été remplie. La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. ». Section 2. - Modification du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 Art. 72.A l'article 4, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « - du personnel de soutien à l'

; » est inséré entre le membre de phrase « - du personnel administratif » et les mots « employés dans » ; 2° le membre de phrase « - des centres de soutien à l'

; » est inséré entre le membre de phrase « - d'internats ; » et le membre de phrase « - des centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommés ci-après « CLB ». Art. 73.A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « les centres d'éducation des adultes, » est remplacé par le membre de phrase « les centres d'éducation des adultes, les centres de soutien à l'

;» ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ;» ; 3° au point 12°, les mots « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par le membre de phrase « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, du personnel de soutien à l'

» ;4° au point 28°, le membre de phrase « de l'enseignement secondaire à temps plein, » est remplacé par le membre de phrase « de l'enseignement secondaire à temps plein, les autorités des centres de soutien à l'

, » ;5° un point 34° rédigé comme suit est ajouté : « 34° un centre de soutien à l'

: un centre tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

.». Art. 74.Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les mots « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le membre de phrase « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 33, alinéa 1er, 1°, a) et b), du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

». Art. 75.Dans l'article 19ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « au personnel directeur et enseignant » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel directeur et enseignant, au personnel de soutien à l'

». Art. 76.Dans l'article 33, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel et pour ses centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il communique respectivement dans les centres d'éducation des adultes, les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 77.Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, une section 9 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 9. Employabilité des membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

ou un centre de soutien à l'

tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

». Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 9 ajoutée par l'article 77, un article 36novies/3 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 36novies/3. Sans préjudice du principe selon lequel un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à un établissement, les membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction du personnel de soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

ou un centre de soutien à l'

tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

peuvent être déployés pour accomplir leur charge pour et dans des écoles d'enseignement ordinaire telles que visées à l'article 5, 14°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter au minimum les principes suivants : 1° le membre du personnel est toujours désigné dans ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 20 en 45, dans la convention ou l'arrêté constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au titre II, chapitre Vbis. ». Art. 79.A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un centre de soutien à l'

est toujours attribué à un seul membre du personnel. Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel dans un centre de soutien à l'

ou un centre de soutien à l'

tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 80.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , le centre de soutien à l'

ou le centre de soutien à l'

visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

, » est inséré entre le membre de phrase « - pour le CLB » et le membre de phrase « - le coordinateur » ;2° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un pouvoir organisateur ne crée, dans un centre de soutien à l'

, qu'un emploi de directeur à mi-temps et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le pouvoir organisateur évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions.Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. » ; 3° dans le paragraphe 8, le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB, les parents et les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 81.A l'article 47ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel de soutien à l'

dans les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. ». Art. 82.A l'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB, les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

et les parents. » ; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, [le]CLB et les parents. » est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB, les centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

et les parents. » ; 3° un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4.Pour les fonctions de recrutement du personnel de soutien à l'

, il est tenu compte, lors de la rédaction des descriptions de fonction du principe suivant sans préjudice de l'article 47ter : la tâche essentielle de l'intervenant en soutien à l'

consiste à fournir un soutien à l'

tel que visé à l'article 7 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

. En font partie des tâches telles que : - la planification, la préparation et le suivi du soutien à l'

; - le soutien à l'

proprement dit ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, les équipes scolaires dans les écoles d'enseignement ordinaire, les parents et, le cas échéant, le CLB, les partenaires en matière d'aide sociale, les autres centres de soutien à l'

ou les centres de soutien à l'

tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

et d'autres partenaires pertinents. ». Art. 83.Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84duodetricies rédigé comme suit est ajouté : « Art. 84duodetricies.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'

: un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

; 2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Par dérogation au titre II, chapitre III, la désignation, dans une fonction du personnel de soutien à l'

dans un centre de soutien à l'

au 1er septembre 2023, d'un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 se déroule selon la procédure suivante : 1° un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 fait savoir au pouvoir organisateur de l'école qu'il est candidat à une désignation dans une fonction du personnel de soutien à l'

dans le centre de soutien à l'

de sa préférence.le pouvoir organisateur décide des modalités de candidature ; 2° le pouvoir organisateur de l'école dresse, par centre de soutien à l'

, une liste des membres du personnel visés au point 1°. Un membre du personnel ne peut figurer que sur une seule liste ; 3° au plus tard le 5 juin 2023, le pouvoir organisateur de l'école transmet la ou les listes des membres du personnel, visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, aux pouvoirs organisateurs des centres de soutien à l'

concernés ;4° la liste des membres du personnel, visée au point 2° contient :

  1. a)pour chaque membre du personnel, l'identité et les coordonnées ;
  2. b)pour chaque membre du personnel, tous les diplômes ;
  3. c)pour chaque membre du personnel, la dernière fonction exercée ;
  4. d)pour chaque membre du personnel, le nombre de jours d'ancienneté de service dans un emploi d'intervenant en soutien et, le cas échéant, dans un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties, dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle ;
  5. e)pour chaque membre du personnel, la situation statutaire : nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, désigné à titre temporaire pour une durée déterminée ;
  6. f)pour chaque membre du personnel, le volume de la dernière charge en tant qu'intervenant en soutien ;
  7. g)pour chaque membre du personnel, le volume de la désignation souhaitée dans le centre de soutien à l'

;h) pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, la situation statutaire souhaitée dans le centre de soutien à l'

;5° le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

choisit, dans la ou les listes reçues, visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, les membres du personnel qui seront désignés dans le centre de soutien à l'

le 1er septembre 2023.A cet égard, il tient compte au moins de l'expertise requise visée à l'article 8 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

; 6° au plus tard le 23 juin 2023, le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

transmet, par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception, une proposition de désignation dans un emploi dans une fonction du personnel de soutien à l'

aux membres du personnel qu'il a sélectionnés conformément au point 5°.Un membre du personnel qui n'est pas d'accord avec la proposition le signale selon les modalités définies par le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

dans les cinq jours ouvrables de la réception de la proposition ; 7° si le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

décide de ne pas prendre en considération un membre du personnel de la ou des listes visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, il en informe le membre du personnel concerné par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard le 23 juin 2023.Il joint également une motivation de cette décision. Le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécial où le membre du personnel a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 et le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'

qui a accès à la ou aux listes sont chacun le responsable du traitement en ce qui concerne leur mission visée à l'alinéa 1er. Les responsables du traitement conservent les listes jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, un pouvoir organisateur peut également ajouter à la ou aux listes visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, des candidats qui ont presté des services dans un emploi d'intervenant en soutien avant l'année scolaire 2022-2023, dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties ou dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle. L'ajout d'un candidat à cette liste intervient exclusivement à la demande du candidat lui-même. ». Art. 84.Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84undetricies rédigé comme suit est ajouté : « Art. 84undetricies.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'

: un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'

;2° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties : un emploi qui a été créé durant l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017 sur la base de l'encadrement du personnel visé à l'article 172ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 2017 et à l'article 314/6 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Les services qu'un membre du personnel a prestés dans un emploi d'intervenant en soutien ou dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties sont considérés, à partir du 1er septembre 2023, comme services prestés dans une fonction du pe

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.