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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 2 août 2002 apporte diverses modifications à des lois existantes, principalement dans le domaine des affaires sociales, de la sécurité sociale et des mutualités. Elle vise à ajuster des dispositions relatives au financement de projets de formation, aux délais de prescription, au contrôle social, au financement alternatif et à la gestion des mutualités.

Ce qu'elle réglemente

  • Le financement de projets de formation par des fonds spécifiques et l'affectation de moyens non récurrents.
  • Les délais de prescription pour les créances et actions concernant les primes, interventions et allocations de l'Office national de Sécurité sociale (ONSSAPL).
  • Les compétences d'inspection de l'Administration de l'Inspection sociale.
  • Le financement de certaines indemnités et compensations pour la sécurité sociale, ainsi que la gestion comptable et les réserves des mutualités.

Qui elle concerne

  • Les fonds impliqués dans le financement de projets de formation.
  • L'Office national de Sécurité sociale (ONSSAPL) et les entités liées aux primes, interventions et allocations.
  • Les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
  • Les mutualités et les unions nationales de mutualités, ainsi que les communes et zones de police pluricommunales concernant les cotisations de sécurité sociale.

Points clés

  • Les fonds doivent inscrire dans une rubrique distincte les montants affectés par les Ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales et la Santé publique au financement de projets de formation.
  • Si un fonds n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations, le solde est reporté au trimestre suivant et doit être versé au fonds de récupération au plus tard le 31 décembre 2001.
  • Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations versées indûment se prescrivent par cinq ans à partir du jour du paiement.
  • Les mutualités et unions nationales de mutualités doivent tenir leur comptabilité conformément à la loi du 17 juillet 1975, avec des règles complémentaires et adaptées déterminées par le Roi sur proposition de l'Office de contrôle.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 2§ 3§ 1e§ 4

Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Maribel Social Art. 2.Dans l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre

s alinéas 2 et 3 : «

fonds inscrit dans une rubrique distincte

s montants que

Ministre compétent pour l'Emploi,

Ministre compétent pour

s Affaires sociales et

Ministre compétent pour la Santé publique affectent parmi

s moyens disponibles non récurrents au financement de projets de formation. » Art. 3.L'article 1er, § 7, 2°, alinéa dernier, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque

fonds visé au 1° n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations affecté à ce Fonds,

solde, en ce compris

s intérêts, est reporté au trimestre suivant.

fonds précité est tenu de verser au plus tard au 31 décembre 2001 au fonds de récupération visé au 2°

s moyens dont il dispose et qui dépassent

montant cumulé du dernier produit trimestriel des réductions de cotisations versé au fonds par l'Office et des moyens non récurrents affectés au financement de projets de formation. » Art. 4.L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « En vue de l'application des alinéas précédents, il n'est pas tenu compte des moyens non récurrents que

Ministre compétent pour l'Emploi,

Ministre compétent pour

s Affaires sociales, et

Ministre compétent pour la Santé publique affectent au financement de projets de formation. » CHAPITRE II. - Délai de prescription pour

paiement des cotisations ONSSAPL Art. 5.A l'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre

s alinéas 2 et 3 : «

s créances de l'Office concernant

s primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis , § 2ter et § 2quater , versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours

jour du paiement.

s actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours

jour de

ur exigibilité. »; 2° dans l'alinéa dernier,

s mots "aux premier et deuxième alinéas" sont remplacés par

s mots "aux alinéas 1er, 2 et 3". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 6.L'article 81, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est complété comme suit : « et

s inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. » CHAPITRE IV. - Financement alternatif Art. 7.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par

s lois des 20 juillet 2001 et 30 décembre 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 3,

s mots "25.384 milliers EUR" sont remplacés par

s mots "41.333 milliers EUR"; 2° § 2 est complété comme suit : « 5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu

ur emploi »; 6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné à l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur

s allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par

s zones de police. » CHAPITRE V. - Modification de la loi 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale Art. 8.L'article 15 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer7 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : « En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par

s communes et

s zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur

s allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par

s communes pour

personnel de la police. » Art. 9.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Roi fixe

montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que

s modalités de répartition de ces subventions entre

s différentes communes et

s zones de police pluricommunales et

s modalités d'application de l'article 15. » CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Art. 10.A l'article 16, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2,

mot "trente" est remplacé par

mot "vingt". Art. 11.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

texte français du § 1er, alinéa 2, 3°,

s mots "l'explication" sont remplacés par

s mots "l'annexe";2°

§ 2

est abrogé;3°

§ 3

devient

§ 2. Art.

12.A l'article 27bis , alinéa 2, de la même loi,

s mots "2 0230000 000 de francs" sont remplacés par

s mots "50.148.860,06 euros". Art. 13.L'article 28, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 1990, est remplacé par la disposition suivante : « L'Office de contrôle détermine

mode de calcul de ces fonds de réserves,

s paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents. » Art. 14.A l'article 29, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées

s modifications suivantes : A.

§ 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

Sans préjudice du § 2 du présent article,

s mutualités et

s unions nationales de mutualités tiennent

ur comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer4 relative à la comptabilité des entreprises,

cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques propres des mutualités, des unions nationales et des services visés aux articles 3, alinéa 1er et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi. Sur proposition de l'Office de contrôle,

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1°

s règles complémentaires et adaptées, visées à l'alinéa 1er;2°

s articles de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer4 précitée qui ne sont pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales;3°

s règles selon

squelles

s comptes annuels des mutualités et des unions nationales sont établis.»; B.

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

s unions nationales et

s mutualités doivent introduire des plans comptables distincts : 1° pour

s opérations relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c) , afférents à l'assurance obligatoire précitée, ainsi que pour

s avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;2° pour

s opérations relevant des services visés aux articles 3, alinéa 1er,

  1. b), et 7, § 4, et des services visés aux articles 3, alinéa 1er,
  2. c)y afférents, ainsi que pour

s avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent.» Art. 15.A l'article 33, de la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s alinéas suivants sont insérés entre

s alinéas 1er et 2 : « L'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises, visé à l'alinéa précédent, est transmis à l'Office de contrôle dans

s trois mois qui suivent la date de l'envoi de la

ttre de demande d'avis. L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été transmis à l'Office de contrôle dans

délai précité. »; 2° l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : «

règlement visé à l'alinéa 1er précise également : a)

s conditions et

mode selon

squels

s réviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32;b)

s conditions dans

squelles il peut être mis fin de manière provisoire ou non à cette inscription, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;c)

nombre maximal de mutualités et d'unions nationales auprès desquelles un même réviseur peut être désigné.» Art. 16.L'article 35, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'Office de contrôle détermine

délai dans

quel

conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale transmet aux réviseurs toutes

s pièces nécessaires à la rédaction de ce rapport. » Art. 17.L'article 36, alinéa 1er, de la même loi, est complété par

s mots "et est transmis à l'Office de contrôle, accompagné du procès-verbal de cette assemblée générale, dans

délai fixé par

dit office". Art. 18.L'article 41, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Cette autorisation n'est pas exigée pour l'acceptation de libéralités, de dons et de

gs de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 12.500 euros.

montant visé à l'alinéa 3, est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001. L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante :

nouveau montant est égal au montant de base multiplié par

nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

résultat est arrondi à la dizaine supérieure. » Art. 19.A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « L'accord de collaboration et ses modifications sont approuvés ou résiliés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale.Ces documents sont transmis à l'Office de contrôle, avec

procès-verbal de l'assemblée générale concernée, dans

délai que ce dernier détermine. »; 2°

§ 4

, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : «

rapport et

procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de contrôle dans

délai que ce dernier détermine.» Art. 20.L'article 43quinquies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er,

s avantages de même nature qui sont accordés par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à l'article 43bis ou par tout autre tiers. » Art. 21.A l'article 46, § 3, alinéa 2, première phrase, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3,

s mots "du § 1er, alinéa 4" sont remplacés par

s mots "du § 1er, alinéa 5". Art. 22.L'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est complété par la disposition suivante : « § 7. Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues au § 1er.

s délais de prescription prévus aux §§ 2, 3 et 4 ne peuvent être abrégés, que ce soit par convention ou dans

s statuts d'une mutualité ou d'une union nationale. » Art. 23.Dans l'article 52, alinéa 1er, de la même loi,

s mots "et par ou en exécution d'autres lois" sont insérés entre

s mots "la présente loi" et

s mots "l'Office de contrôle". Art. 24.L'article 54 de la même loi est complété par

s dispositions suivantes : « L'avis visé aux alinéas précédents est communiqué dans

s quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du Ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle. Sauf courrier spécifique, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle. Par dérogation à l'alinéa précédent,

Ministre et

Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à un mois à partir de la date de la demande d'avis écrite. L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été communiqué dans

délai prévu. » Art. 25.A l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° en présence d'une infraction aux articles 9, 27bis , alinéa 6, 28, §§ 1er et 3, 29, 30, alinéa 1er, 31, 32, 48, § 1er, alinéa 2, 48, § 2, alinéa 2, et 53, alinéa 1er, octroyer à l'union nationale ou à la mutualité, afin de régulariser la situation, un délai dont il fixe la durée et qui prend cours à la date de notification de la décision et prononcer à charge de l'union nationale, lorsque la régularisation demandée n'est pas effectuée à l'issue du délai octroyé, une amende administrative prévue à l'article 60ter, alinéa 2;"; 2° il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit : « 2°bis en présence d'une infraction aux articles de la présente loi qui ne sont pas visés aux 1° et 2°, prononcer une amende administrative de 100 à 500 euross;". Art. 26.L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43quinquies. Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non respect des délais visés par ou en vertu des articles 11, § 1er, alinéa 1er, 28, § 4, alinéa 2, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa

  1. Une amende administrative de 500 euros à 2.500 euros peut être prononcée : 1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2;2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , §
  2. Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter. Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée : 1° en cas de non-respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de

urs modifications;2° en cas d'octroi d'interventions financières ou d'indemnités dans

cadre de services ou d'avantages non approuvés, en application de l'article 11, par

Conseil de l'Office de contrôle. Une amende administrative de 2.500 euros à 12.500 euros peut être prononcée pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2. » Art. 27.A l'article 60ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2,

s mots "500 francs belges à 5 000 francs belges" sont remplacés par

s mots "12,50 à 125 euros". Art. 28.A l'article 60quater , de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, ou à l'article 60, alinéa 1er, 2°bis ,

s montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 20.000 euros. » Art. 29.A l'article 64, alinéa 1er, de la même loi,

s mots "1 000 à 10 000 francs" sont remplacés par

s mots "1.000 à 10.000 euros". Art. 30.A l'article 65, § 2, de la même loi,

s mots "26 à 5 000 francs" sont remplacés par

s mots "26 à 5.000 euros". CHAPITRE VII. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Art. 31.A l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994,

§ 3, abrogé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.

22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : «

cas échéant, des tarifs différents pour

s prestations visées à l'article 34, désignées par

Roi pour autant qu'elles concernent des instititions ou services, peuvent être appliqués selon que

s institutions et services visés par cette disposition répondent ou non à des conditions supplémentaires qu'il fixe,

squelles concernent

s conditions de travail de

ur personnel et ont une influence sur la qualité eet l'accessibilité des soins. » Art. 32.Une section Vbis , rédigée comme suit, est insérée dans la même loi : « Section V bis . - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie Art. 55bis .

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

s frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire

nombre de kinésithérapeutes.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

s modalités d'application du présent article. » Art. 33.Un article 116bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 116bis . La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans

s conditions déterminés par

Roi, pour

s pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération perdue prise en considération pour

calcul de cette indemnité est fixée par

Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1er. La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir

s autres conditions visées aux articles 128 à 132.

s heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à

  1. » Art.
  2. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1,

s alinéas suivants sont ajoutés : « Pour l'année 2002, la cotisation complémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur

chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 s'élève à 2,98 %. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2001, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 %, soit 66.857.451,70 EUR, du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l'année 2001, soit 2.243.567.638,14 EUR.

dit dépassement est la différence entre

s dépenses comptabilisées de l'année 2001, soit 2.453.929.385,65 EUR, et

budget global précité, soit 2.351.071.767,65 EUR, et s'élève à 102.857.618,00 EUR. La cotisation en question doit être versée avant

1er novembre 2002 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « cotisation complémentaire 2001 de 2,98 %.

s recettes qui résultent de cette cotisation seront intégrées dans

s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2002. » CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 35.L'article 58 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé. CHAPITRE IX. - Tenue des comptes individuels Art. 36.§ 1er.

s données relatives au temps de travail et à la rémunération, et toutes

s autres informations nécessaires concernant

s carrières professionnelles et l'identification des assurés sociaux, sont enregistrées dans

s comptes individuels des travailleurs visés à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs.

Roi fixe

s données et

s informations qui sont enregistrées dans ce compte individuel des travailleurs, tout comme

s modalités et

s conditions de gestion des comptes. § 2.

s institutions qui sont responsables de ces données ou l'assuré social peuvent demander une correction des données ou des informations enregistrées dans

s comptes individuels.

Roi fixe

s modalités et

s conditions qui peuvent accorder la force probante à ces données, tout comme

s procédures de correction de ces données. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des mesures en matière de soins de santé Art. 37.L'article 115 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des mesures en matière de soins de santé, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115.La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures et de services des hôpitaux publics sauf lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.

Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par hôpital public pour l'application du présent article. CHAPITRE XI. - Banque-carrefour de la sécurité sociale Art. 38.L'article 5 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La Banque Carrefour recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale,

s enregistre, procède à

ur agrégation et

s communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. Lorsque la communication précitée porte sur des données anonymes,

Comité de Surveillance visé à l'article 37 doit au préalable fournir un avis, sauf si la communication est destinée aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans

urs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan. § 2. La Banque Carrefour utilise également

s données sociales recueillies en application du § 1er en vue de la détermination des groupes cibles de recherches à réaliser sur base d'une interrogation des personnes de l'échantillon. Cette interrogation est en principe effectuée par la Banque Carrefour pour

compte de l'exécutant de la recherche, sans que des données sociales à caractère personnel relatives aux personnes de l'échantillon ne soient communiquées à l'exécutant de la recherche et après avis du Comité de Surveillance, sauf si la recherche est réalisée par ou pour

compte des Ministres qui ont la sécurité sociale dans

urs attributions, des Chambres législatives, des institutions publiques de sécurité sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou du Bureau du Plan. § 3. Pour l'application du présent article, la Banque Carrefour est considérée comme une organisation intermédiaire telle que définie en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » Art. 39.A l'article 14 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit : « 2°bis .

s personnes visées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, qui ont besoin desdites données pour l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail et de ses arrêtés d'exécution,

urs préposés ou mandataires ou ceux qu'elles autorisent expressément à recevoir

s données; » b) dans l'alinéa 1er,

3° est remplacé par la disposition suivante : « 3°

s personnes à qui sont confiées par

s personnes visées au 2° ou 2°bis des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale ou pour l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre

gouvernement du Royaume de Belgique et

gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,

26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles

14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre

Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter

s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur

revenu, signée au Caire

3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail et de ses arrêtés d'exécution;» c) dans l'alinéa 2,

s mots « visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° » sont remplacés par

s mots « visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5°.» Art. 40.L'article 15, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Une autorisation de principe du Comité de Surveillance n'est cependant pas requise pour la communication par la Banque Carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données à caractère personnel codées telles que définies en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, destinées aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans

urs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan. » Art. 41.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 35 la communication de données sociales entre la Banque Carrefour,

s institutions de sécurité sociale et

s personnes intégrées dans

réseau conformément à l'article 18 est gratuite. La communication de données sociales hors

cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution.

montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne à laquelle

s données sont communiquées et il est fixé dans un contrat. » Art. 42.A l'article 35 de la même loi, modifiée par

s lois du 12 août 2000 et du 19 juillet 2001, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 2°

s mots « et des personnes intégrées dans

réseau conformément à l'article 18 » sont supprimés;2° il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit : « 2°bis une participation des personnes intégrées dans

réseau conformément à l'article 18.

montant de cette participation est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne intéressée et il est fixé dans un contrat. » Art. 43.Dans l'article 54, alinéa 1er, 4°, de la même loi,

s mots « de la police communale et de la gendarmerie » sont remplacés par

s mots « de la police locale et fédérale ». CHAPITRE XII. - Assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome Art. 44.Il est accordé aux agents contractuels des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui se trouvaient en service avant

1er juillet 2002 et qui, à partir de cette date, rélèvent du régime de vacances annuelles visé par

s lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées

28 juin 1971, un nombre de jours de vacances supplémentaires, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, telles qu'elles étaient d'application avant

ur modification par l'arrêté royal du 26 mai 1999, au prorata des périodes d'activité de service que comporte la période du 1er juillet 2002 au 30 juin

  1. Par dérogation à l'alinéa précédent, aux agents contractuels qui, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, sont entrés en service, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires seront octroyés en 2002 au prorata des périodes d'activité de service que contient la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre
  2. En 2003, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires

ur seront octroyés au prorata des périodes d'activité de service que contient la période depuis la date d'entrée en service jusqu'au 30 juin 2002.

s payements du double pécule de vacances pour

s prestations durant

s six premiers mois de 2002, doivent s'opérer en 2003 à temps normal. Art. 45.L'article 18, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par

s lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : «

s établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes

s prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de

ur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même

s prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par

s statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire. » Art. 46.A l'article 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public,

s mots « uniquement en ce qui concerne

personnel non engage par contrat de travail » sont insérés entre

s mots « ainsi qu'au entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réformé de certaines entreprises publiques économiques » et

s mots « et aux institutions publiques de sécurité sociale. » Art. 47.L'article 108, § 3, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété comme suit : « à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au contrat de travail, par

s entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. » Art. 48.Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre

s alinéas 2 et 3 : «

s entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont aussi assimilées à des « entreprises ». » Art. 49.A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer8 visant à améliorer

taux d'emploi des travailleurs,

s mots « occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au contrat de travail » sont insérés entre

s mots « sur la base du salaire global des travailleurs » et

s mots « comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire

  1. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer
  2. » Art. 50.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi,

s mots « occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au contrat de travail » sont insérés entre

s mots « sur la base du salaire global des travailleurs » et

s mots « comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire

  1. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer
  2. » CHAPITRE XIII. - Pension de survie des ayants droit des membres du personnel statutaire de Belgacom et Biac Section Ire. - Pensions de survie du secteur public Art. 51.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant

statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est remplacé par la disposition suivante : « Belgacom et BIAC supportant la partie de la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. » Art. 52.

s articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés. Art. 53.L'article 8 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer3 établissant certaines relations entre

s divers régimes de pensions du secteur public est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, si

membre du personnel décédé à terminé sa carrière auprès de Belgacom ou de BIAC avant

1er octobre 2002, la pension de survie unique est accordée par l'Administration des pensions et payée à charge du Fonds des pensions de survie. » Art. 54.A l'article 13 de la même loi, dont

texte actuel formera

§ 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.

Si la pension de survie unique est accordée par Belgacom ou par BIAC et que des services ont été effectués auprès de ces entreprises avant

1er octobre 2002,

montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 est, par dérogation au § 1er, réparti comme suit : 1° la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie est obtenue en multipliant

montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 par une fraction.

numérateur de cette fraction, limité

cas échéant à 480, est constitué par

nombre de mois de services admissibles, à l'exception de ceux prestés chez Belgacom ou chez BIAC après

30 septembre 2002.

dénominateur de cette fraction, limité

cas échéant à 480, est constitué par

nombre total de mois de services adminissibles. La quote-part fixée au 3° est déduite de la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie; 2° la quote-part à charge de Belgacom ou de BIAC est obtenue en déduisant

s quotes-parts fixées au 1° et 3° du montant brut de la pension de survie visée à l'article 7;3° la quote-part à charge d'une institution visée à l'article 1er mais autre que celles mentionnées aux points 1° et 2° précités, est calculée conformément aux dispositions du § 1er. Si

dénominateur de la fraction utilisé pour

calcul de la pension de survie est inférieur à 480,

nombre 480 visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce dénominateur. » Art. 55.L'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer3 portant mesures d'harmonisation dans

s régimes de pensions, est complété comme suite : « Toutefois, Belgacom et BIAC supportent eux-mêmes la charge de la partie de la pension de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. » Art. 56.L'article 59, alinéas 1er, b) , de la même loi, est complété comme suit : « , à l'exception de Belgacom et de BIAC. » Art. 57.Pour

s pensions de survie accordées à des ayants droit des membres du personnel statutaires de Belgacom qui, sur la base de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer5 visant à réaliser

s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ont pris un congé préalable à la retraite, la période de congé préalable à la retraite, la période de congé préalable à la retraite postérieure au 30 septembre 2002 est considérée comme une période de services effectués auprès de Belgacom avant

1er octobre 2002. Section II. - Frais de funerailles Art. 58.Lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC, une indemnité de funérailles est liquidée dans

s mêmes conditions que celles prévues par la loi du 30 avril 1958 modifiant

s arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant

s régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. Cette indemnité est à charge de l'intrepriseeee et est liquidée par celle-ci. Belgacom et BIAC peuvent toutefois décider de transférér cette obligation à

ur fonds de pension. Dans ce cas, la retenue de 0,5 p.c. sur

s pensions de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC est effectuée au profit du fonds de pensions de l'entreprise. Section III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II Art. 59.L'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est modifié comme suit : « Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant

statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat,

Roi peut habiliter Belgacom à créer une institution de prévoyance possédant la personnalité juridique, soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9. Belgacom supporte cependant la responsabilité finale concernant

s charges provenant du paiement des pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que concernant

s charges découlant du paiement des pensions de survie et de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette institution de prévoyance est chargée de gérer ses provisions permettant d'honorer

s obligations de Belgacom en matière de pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de gérer

s cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer

s obligations de Belgacom en matière de pensions de survie et de gérer

s retenues effectuées en matière de frais de funérailles au profit des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, ainsi que du paiement des pensions de retraite et des pensions de survie, des indemnités de funérales, et des allocations périodiques, primes et indemnités spécificaues prévues par la loi.

s statuts des institutions de prévoyance,

règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et l'institution de prévoyance et

s modalités de contrôle par un Commissaire du gouvernement, ainsi que

urs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du Ministre dont relève Belgacom et du Ministre des Pensions.

Roi fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. » Art. 60.L'article 190, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par

s alinéas suivants : « La BIAC supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer3 établissant certaines relations entre

s divers régimes de pensions du secteur public et y compris

s pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire conformément aux dispositions légales applicables. La BIAC supporte également, conformément aux dispositions légales, la charge de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire. » Art. 61.L'article 191, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « La BIAC peut créer un fonds de pension, sous la forme d'assocaition sans but lucratif, dont l'objet est de gérer

s provisions permettant d'honorer

s obligations de la BIAC en matière de pensions, ainsi que de gérer

s cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer

s obligations de la BIAC en matière de pensions de survie et

cas échéant

s retenues en matière d'indemnités de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, et en vue du paiement de ces pensions de retraites, pensions de survie et

cas échéant des indemnités de funérailles. » CHAPITRE XIV. - Statut social des travailleurs indépendants Section Ire. - Modification de la loi du 24 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 modifiant l'arrrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions Art. 62.Dans l'article 10, alinéa 3, de la loi du 24 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions,

s mots « avant

1er juillet 2001 » sont remplacés par

s mots « avant

1er octobre 2001 ». Section II. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants Art. 63.L'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants, remplace par la loi du 3 décembre 1984 et modifié par

s lois des 30 décembre 1988 et 26 juin 1992 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété comme suit : « En ce qui concerne

s montants dus pour la période postérieure au 31 décembre 2002,

bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu qui a la charge principale d'au moins un enfant peut toutefois demander à ne cotiser que sur 112,99 p.c. du revenu annuel qu'il aurait pu, pour l'année en cause, cumuler avec la prestation dont il bénéfice s'il n'avait pas d'enfant à charge, à condition de s'engager à ne pas dépasser cette limite de revenus.

Roi définit ce qu'on entend par la charge principale d'un enfant, détermine

s modalités de cette demande et l'incidence du non respect de l'engagement. » Art. 64.L'article 15, § 5, du même l'arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : « § 5. Lorsque

recouvrement des cotisations et accessoires dus aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer,

s caisses peuvent, dans

s limites déterminées par

Roi, par arrêté délibérer en Conseil des ministres, renoncer au recouvrement de ces cotisations et accessoires. Par ailleurs,

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles limites

s caisses ne doivent pas procéder au remboursement de cotisations et accessoires ou au paiement d'intérêts moratoires.

coût qui découle de la renonciation au recouvrement est à charge du régime du statut social des indépendants.

produit qui découle de la renonciation au remboursement est acquis à ce régime. » Art. 65.L'article 16, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : «

Roi peut prévoir des exceptions au délai de prescription des actions en répétition des cotisations payées indûment après

30 juin 1983 lorsque

caractère tardif de la demande de remboursement n'est pas imputable au travailleur indépendant. » Section III. - Nouvelle mission du Fonds de Participation Art. 66.L'article 74, § 1er de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est complété d'un 7° rédigé comme suit : « 7° avancer pour compte de tiers

paiement des indemnités en faveur de certains indépendants dans

cadre des mesures de reconversion de certains secteurs;

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur avis préalable du Conseil d'Administration du Fonds de Participation,

s secteurs pouvant faire l'objet de mesures de reconversion avec indemnités; L'accomplissement de cette mission ne pourra pas avoir d'impact négatif sur

s moyens propres du Fonds nécessaires à l'exécution de ses autres missions;

s modalités du versement des indemnités et de

ur remboursement au Fonds de Participation seront fixées par arrêté ministériel pris par

s Ministres de tutelle et par

(

  1. s)Ministre(
  2. s)compétent(s). » TITRE III. - La santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé Art. 67.Dans l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au § 2, 6°, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022747 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification des lois relatives à l'expertise vétérinaire type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022748 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire fermer,

s mots "ou dans un but de traitement des maladies chroniques déterminées par

Roi" sont insérés après

s mots "dans un but de prophylaxie contre des maladies contagieuses";2°

§ 3

, 4°, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : «

s commissions d'implantation sont composées chacune de trois magistrats, appartenant soit à un tribunal de première instance ou à un tribunal du travail, soit des magistrats honoraires, magistrats suppléants ou des anciens magistrats.La Commission d'Appel est composée de trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une Cour du Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des anciens magistrats de ces mêmes cours. Ils ne peuvent connaître d'une affaire s'ils ont participé à la demande d'autorisation visée au 1°. » Art. 68.L'article 35decies du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour

s produits du tabac fermer, est remplacé comme suit : « Art. 35decies . § 1er.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjoint des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertation instaurée par la présente loi, en application de l'article 77bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994, des règles relatives à la fin de carrière pour

s praticiens visés à l'article 2, § 1er. § 2.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation avec

s commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994, des règles relatives à la fin de carrière pour

s professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1er. » Art. 69.L'article 35undecies du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour

s produits du tabac fermer, est remplacé comme suit : « Art. 35undecies . § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition conjoine des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertion,

Roi : 1° détermine

s règles et

s modalités d'évaluation, entre autres via un système de « peer-review », de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle des praticiens professionnels individuels visés à l'article 2, § 1er;2° désigne

s structures qui organisent ou conduisent l'évaluation de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle et détermine

s règles générales de

ur fonctionnement. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation avec

s commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994 : 1° détermine

s règles et

s modalités d'évaluation, entre autres via un système de « peer-review », de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle des professionnels des soins de santé individuels, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1er;2° désigne

s structures qui organisent ou conduisent l'évaluation de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle et détermine

s règles générales de

ur fonctionnement pour

s professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1er.» Art. 70.L'article 35duodecies , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour

s produits du tabac fermer, est remplacé comme suit : «

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec

comité de concertation,

s règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens visés à l'article 2, § 1er.

Roi fixe, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec

s commissions de conventions concernées, visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994,

s règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens professionnels visés aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis , 21quater et 22. » Art. 71.L'article 35terdecies , 3°, du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour

s produits du tabac fermer, est remplacé comme suit : « a) en fixe

s missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale des praticiens des professions visées aux articles 2, § 1er, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour

s produits du tabac fermer visant la réorganisation des soins de santé, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens; b) en fixe

s missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis , 21quater et 22, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique.De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou des commissions de conventions concernées, visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer0 sur l'exercice la médecine vétérinaire Art. 72.L'article 4, alinéa 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer0 sur l'exercice la médecine vétérinaire est remplacé par la disposition suivante : « Au surplus,

s médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par

Ministre compétent pour ces dispositions.

Roi détermine

s conditions d'agrément. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer9 sur

s médicaments Art. 73.A l'article 10 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer9 sur

s médicaments, remplacé par la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer6, dont

texte actuel formera

§ 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.

Sans préjudice de la disposition du § 1er,

s personnes habilitées à prescrire des médicaments peuvent être indemnisées pour

s prestations qu'ils fournissent dans l'exécution d'essais cliniques ou d'autres études scientifiques. » Art. 74.A l'article 16, § 3, 2° de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer6,

s mots "rassemblement d'éléments de preuve" sont insérés entre

s mots "prises d'échantillons" et

s mots "ou à la saisie". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant des mesures en matière de soins de santé Art. 75.L'article 28 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant des mesures en matière de soins de santé est remplacé comme suit : « Art. 28.A l'article 2, § 2, du même arrêté royal, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots «

s titulaires du diplôme d'accoucheuse, délivré conformément aux dispositions arrêtées par

Roi » sont remplacés par

s mots «

s personnes qui sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'accoucheuse, par

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui »;2° après l'alinéa 1er,

s alinéas suivants sont insérés : « L'agrément est accordé conformément à la procedure fixée par

Roi et pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par

Roi, après avis du Conseil national des accoucheuses. Cet agrément comme porteur du titre professionnel ne peut être accordé qu'au porteur de minimum un diplôme d'enseignement supérieur, diplôme qui doit être délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente. L'agrément comme porteur du titre professionnel ressort d'un document signé par

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui.

s personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un diplôme ou titre visé d'accoucheuse, sont agréées de plein droit en tant que porteuses du titre professionnel d'accoucheuse. » Art. 76.L'article 34 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 34.L'article 21quater , du même arrêté royal, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995, est remplacé comme suit : « Art. 21quater . § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier, tel que visé à l'article 21quinquies, s'il n'est agréé en tant que porteur, soit du titre professionnel de praticien infirmier, soit du titre professionnel de praticien infirmier gradué, et si en outre il ne répond pas aux conditions fixées à l'article 21sexies ou s'il répond à la disposition du § 3 du présent article. § 2. L'agrément visé au § 1er est accordé conformément à la procédure fixée par

Roi et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément fixés par

Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier. L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier gradué ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur en soins infirmiers. L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier ne peut être accordé qu'au porteur d'un brevet ou diplôme du 4e degré de l'enseignement secondaire en soins infirmiers ou d'un brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section nursing.

s diplômes ou brevets visés doivent avoir été délivrés après une formation dans

cadre de l'enseignement de plein exercice comportant au moins 3 années d'études ou son équivalent dans l'enseignement de promotion sociale, organisé dans un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente. L'agrément visé au § 1er ressort d'un document signé par

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui. § 3.

s personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière, du brevet ou du titre d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du diplôme ou du titre "in de verpleegkunde", du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, visés en application de l'article 21sexies sont agréées de plein droit en tant que porteurs du titre professionnel respectif d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, de praticien infirmier, ou de praticien infirmier gradué.

s personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un brevet ou titre non visé d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, peuvent exercer l'art infirmier, comme visé à l'article 21quinquies, si elles sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et si elles répondent aux conditions fixées à l'article 21sexies. L'agrément est accordé conformément à la procédure fixée par

Roi et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément fixés par

Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier. Cet agrément ressort d'un document signé par

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui. § 4.

porteur du titre professionnel d'accoucheuse, qui a obtenu son diplôme avant

1er octobre de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'article 34 de la même loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant des mesures en matière de soins de santé, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous

s mêmes conditions que

s porteurs du titre professionnel de praticien infirmier gradué.

porteur du titre professionnel d'accoucheuse peut de plein droit exercer l'art infirmier dans

domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité et de la néonatalogie. » Art. 77.L'article 59, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « -

s articles 28,34 et 36 qui entrent en vigueur à une date à fixer par

Roi. » CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 78.L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « 3° par

s moyens financiers visés à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer; ». Art. 79.Dans

même arrêté,

s articles 2, § 1er, 2° et 4, § 1er, 2°, sont abrogés. CHAPITRE VI. - Modification à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et

commerce des viandes Art. 80.L'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par

s lois des 13 juillet 1981, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 27 mai 1997 et 8 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si

paiement fait l'objet d'une contestation devant

s tribunaux,

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par

ttre recommandée à la poste. Dans ce cas,

s dispositions des alinéas 7 et 8 du présent article sont applicables. » CHAPITRE VII. - Modification à la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer2 concernant l'expertise et

commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes Art. 81.L'article 6 de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer2 concernant l'expertise et

commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par

s lois des 13 juillet 1981, 22 avril 1982, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 27 mai 1997 et 8 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si

paiement fait l'objet d'une contestation devant

s tribunaux,

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par

ttre recommandée à la poste. Dans ce cas,

s dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article sont applicables. » CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire Art. 82.L'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, est complété par la disposition suivante : « Il en va de même pour des animaux pour

squels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale. » Art. 83.Dans l'article 6, alinéa 4 du même arrêté,

s mots "

samedi," sont insérés entre

s mots "sur demande" et "

dimanche". Art. 84.A l'article 7, § 1er, du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « A charge de l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, il est perçu un droit de contrôle annuel dont

montant, en tenant compte du poids de viandes ou de poisson entrés durant l'année précédente dans établissement, est fixé comme suit :

  1. a)de 1 à 160.000 kg : 200 EUR, augmenté de 0,0096 EUR par kg, avec un maximum de 1.457,50 EUR;
  2. b)de 160.001 à 720.000 kg : 1.457,50 EUR, augmenté de 0,0064 EUR par kg dépassant

volume de 160.000 kg, avec un maximum de 4.372,49 EUR; c) de 720.001 à 2.400.000 kg : 4.372,49 EUR, augmenté de 0,0048 EUR par kg dépassant

volume de 720.000 kg, avec un maximum de 9.538,96 EUR; d) de 2.400.001 à 4.800.000 kg : 9.538,96 EUR, augmenté de 0,0032 EUR par kg dépassant

volume de 2.400.000 kg, avec un maximum de 15.899,94 EUR; e) de 4.800.001 kg à 12.000.000 kg : 15.899,94 EUR, augmenté de 0,0026 EUR par kg dépassant

volume de 4.800.000 kg, avec un maximum de 33.124,85 EUR; f) de 12.000.001 kg ou plus : 33.124,85 EUR augmenté de 0,0022 EUR par kg dépassant

volume de 12.000.000 kg avec un maximum de 50.000,00 EUR. » 2° l'alinéa 2, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par l'alinéa suivant : «

montant du droit de contrôle ainsi dû est multiplié en tenant compte du nombre d'agréments octroyés à l'établissement, à l'exception de celui en tant que centre de réemballage, par

facteur : 1,25 pour 2 agréments; 1,35 pour 3 agréments; 1,50 pour 4 agréments ou plus. » 3° dans l'alinéa 4, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2,

s mots "sous

  1. a)à
  2. e)sont réduits à 1/3" sont remplacés par

s mots " sous

  1. a)à
  2. f)sont réduits de moitié".4° Entre l'alinéa 5 et 6 sont insérés

s alinéas suivants : « A la fin de la première année suivant celle du premier agrément, un décompte des droits dus est fait sur base du volume de viandes ou du poisson entrés dans l'établissement depuis l'octroi de l'agrément. En cas de reprise par un autre exploitant d'un établissement qui dispose déjà d'un agrément et dont la nature de l'activité pour laquelle l'agrément a été octroyé ne change pas,

s droits dus sont calculés sur base de la déclaration de l'année en cours, et ceci jusqu'à la fin de l'année qui suit celle durant laquelle la reprise a été réalisée. A ce moment un décompte est fait, conformément aux conditions visées à l'alinéa précédent. » 5° l'alinéa 6, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par

s dispositions suivantes : « Si un établissement forme un tout indissociable avec un abattoir,

droit de contrôle est réduit à 70 %.Toutefois, la réduction à 70 % n'est pas applicable lorsque la réduction de moitié, visée à l'alinéa 4, est déjà appliquée ou lorsque dans l'établissement sont entrées des viandes, en vue de la découpe, qui proviennent d'un autre établissement, à l'exception de l'abattoir qui forme un tout indissociable avec l'établissement. » Art. 85.A l'article 8 du même arrêté est complété comme suit : « 4° un droit de 23,85 EUR par demi-heure commencée par expert pour une visite demandée par un exploitant ou pour l'exécution de tâches qui ne font pas partie des missions visées par

s lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965; 5° un droit de 495,79 EUR, réduit à 247,89 EUR pour un établissement de faible capacité, pour

traitement de la demande d'agrément d'un nouvel établissement;6° un droit de 247,89 EUR, réduit à 123,95 EUR pour un établissement de faible capacité, pour

traitement de la demande relative à la modification ou au renouvellement de l'agrément d'un établissement existant;7° un droit de 123,95 EUR pour

traitement de la demande d'agrément ou,

cas échéant d'enregistrement, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage, d'un centre d'expédition, d'une minque, d'une halle au poisson, d'un bateau de pêche, ou d'un parc d'élevage de poisson.» Art. 86.Dans l'article 9, 3°, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3,

s mots "130 % du droit de contrôle" sont remplacés par

s mots "105 % du droit de contrôle, avec un montant maximum de 34.781,09 EUR". Art. 87.Dans l'article 11, § 5, c), du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2,

s mots "l'article 8, 1° et 3°" sont remplacés par

s mots "l'article 8, 1°, 3° et 4°". Art. 88.A l'article 12 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer2,

s mots "aux articles 2 à 5, 7, 8, 1° et 3°" sont remplacés par

s mots "aux articles 2 à 5, 7, 8, 1°, 3° et 4°";2° l'alinéa 2, abrogé par la loi du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : «

s droits visés à l'article 8, 5° à 7°, doivent avoir été payés au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou d'enregistrement ou de modification ou de renouvellement de ceux-ci.Pour être recevable, la demande doit être accompagnée de la preuve du paiement des droits précités. » Art. 89.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté,

s mentions "10 %" et "50 %" sont remplacées respectivement par

s mentions "50 %" et "100 %". Art. 90.Dans

chapitre V de l'annexe du même arrêté, la première et la deuxième ligne, modifiées par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, sont remplacées par

s lignes suivantes : 0 1200 0,0372 EUR 0,0744 EUR 0,1487 EUR 1.200 3.000 0,0223 EUR 0,0446 EUR 0,0892 EUR Art. 91.L'article 10, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, est complété comme suit : « , à l'exception du montant des droits visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 8, 4°, 5°, 6° et 7°, qui est lié à l'indice des prix du mois d'août 2001. » TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail Art. 92.A l'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail

6° modifié par

s lois des 27 juillet 1979 et 4 décembre 1998 est abrogé. Art. 93.L'article 3ter de la même loi modifié par la loi du 4 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer est remplacé par la disposition suivante : «

s dispositions du chapitre III, sections Ire et II et IV à VII ne sont pas applicables aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des professions de médecin, de médecin vétérinaireet de dentiste.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans

s conditions et modalités qu'Il détermine, rendre

s dispositions visées à l'alinéa 1er applicables en tout ou en partie aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des professions de médecin, de médecin vétérinaire et de dentiste. » CHAPITRE II. - Octroi de la garantie de l'Etat pour un emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement Art. 94.§ 1er.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder la garantie de l'Etat fédéral à un emprunt de maximum 50 millions d'Euros en une ou plusieurs tranches auprès de la Banque Européenne d'Investissement à contracter par une société de droit public à constituer dans

but de la mise en oeuvre du plan de lutte contre la fracture numérique. § 2. Par fracture numérique, on entend la situation que connaissent

s citoyens qui n'ont pas accès aux informations transmises par

s supports informatiques, notamment par

s réseaux télématiques. CHAPITRE III. - Congé de paternité et d'adoption Art. 95.A l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative aux contrats de travail, modifié par

s lois des 18 juillet 1985 et 10 août 2001, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.

Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine. Dans ce cas, il peut déclarer inapplicable la disposition de l'article 4, § 2, de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer2 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans

s entreprises. » Art. 96.A l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur

s contrats d'engagement pour

service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.

Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine. » CHAPITRE IV. - Travailleurs portuaires Art. 97.L'article 3 de la loi du 8 juin 1972 concernant

travail portuaire est complété par l'alinéa suivant : «

recours contre

s actes administratifs individuels, visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire, doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la communication de l'acte administratif attaqué. » CHAPITRE V. - Agences locales pour l'emploi Art. 98.Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : « Article 8bis . L'agence locale pour l'emploi est également compétente pour fournir des travaux ou services de proximité conformément aux dispositions et sous

s conditions de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer9 visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité. » CHAPITRE VI. - Plan-plus 2-3 Art. 99.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour

s petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, dont

texte actuel formera

§ 2, il est ajouté un paragraphe 1er, rédigé comme suite : « § 1er.

Afin de déterminer si

travailleur nouvellement engagé est un deuxième ou troisième travailleur, l'occupation des travailleurs domestiques, des apprentis, des stagiaires dans

cadre de la formation de chef d'entreprise ou des travailleurs occasionnels, visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n'est pas prise en compte. » CHAPITRE VII. - Maribel Social Art. 100.L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, est complété comme suit : «

Roi peut également désigner un commissaire du Gouvernement par fonds sectoriel et définir ses compétences. » CHAPITRE VIII. - Convention de premier emploi Art. 101.L'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par

texte suivant : « 2° Toute convention associant

travail et la formation entre formation et emploi conclue entre un jeune et un employeur public ou privé durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où

jeune commence

processus d'alternance pour autant que, durant cette période,

jeune bénéficie, soit simultanément soit successivement, d'une part d'une formation reconnue par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er,a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant

travail et la formation pour

s jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans

chef de ces jeunes, d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par l'organisme régional et/ou communautaire compétent en matière de formation ou d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par la communauté ou la région compétente dans

cadre de la formation permanente des classes moyennes et, d'autre part d'un contrat de travail à mi-temps au moins; ». Art. 102.L'article 35, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque

contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que

s formations,

s contrats et

s conventions visés à l'article 27, 2° et 3°, prennent fin.» CHAPITRE IX. - Intégration de l'Institut national de recherche sur

s conditions de travail dans

Ministère de l'Emploi et du Travail Art. 103.

Chapitre XI

de la loi du 20 juillet 1991 portants des dispositions sociales et diverses est abrogé au 31 décembre 2002.

Roi fixe

s modalités d'intégration des missions, du patrimoine et du personnel de l'Institut national de recherche sur

s conditions de travail dans l'Etat fédéral. CHAPITRE X. - Conventions d'immersion professionnelle Art. 104.

s présentes dispositions règlent

s conventions d'immersion professionnelle dans

squelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans

cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail. Sont exclus des présentes dispositions : 1°

s activités de formation qui se déroulent dans

cadre d'un contrat de trvail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative aux contrats de travail;2°

s prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans

cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maitre de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour

s établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour

s organismes de formation;3°

s stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans

cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle;4° sans préjudice des articles 107, alinéa 2, et 109,

s dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer1 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;5°

s stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant

ur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire. Art. 105.La convention d'immersion professionnelle doit faire l'objet d'une constatation par écrit, pour chaque stagiaire individuellement, au plus tard au moment où

stagiaire commence l'exécution de sa convention. Art. 106.Dans

cas où la formation dans

cadre de la convention d'immersion professionnelle n'est pas organisée à l'initiative ou sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou d'un organisme de formation dépendant ou agréé par la communauté ou la région compétente, l'écrit visé à l'article 105 comporte au moins

s mentions suivantes : 1° en ce qui concerne

stagiaire :

s noms, prénoms et la résidence principale;2° en ce qui concerne l'employeur :

s noms, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et

siège social;3°

lieu d'exécution de la convention;4° l'objet et la durée de la convention d'immersion professionnelle;5° la durée journalière et hebdomadaire de la présence dans l'entreprise;6° l'indemnité convenue ou

mode et la base de calcul de l'indemnité;7° la manière dont il peut être mis fin à la convention d'immersion professionnelle;8°

plan de formation convenu entre

s parties et agréé par

s autorités compétentes.

Roi peut modifier ou compléter

s mentions visées à l'article 1er, 1° à 7°. Art. 107.§ 1er. L'indemnité minimale applicable à toute convention d'immersion professionnelle est déterminée par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice de la compétence des commissions paritaires de fixer des montants minimums plus élevés. Elle ne peut être inférieure au montant de l'indemnité visée par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer1 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. § 2. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative aux contrats de travail est applicable aux contrats d'immersion, y compris aux contrats exclus en vertu de l'article 104, alinéa 2, 4°. Art. 108.

loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 concernant la protection de la rémunération s'applique à cette indemnité. Art. 109.A partir du 1er septembre 2004,

s dispositions visés à l'article 104, alinéa 2, 4°, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1°

contrat doit être constaté par écrit et mentionner au moins : -

principe de l'accompagnement; - la durée de l'accompagnement; -

s modalités selon

squelles

s parties peuvent mettre fin au contrat; -

s modalités de paiement de l'indemnité; 2°

montant de l'indemnité due au stagiaire qui a atteint l'âge de 18 ans et qui a terminé sa troisième année de formation ne peut être inférieur à un tiers du revenu minimum mensuel moyen déterminé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

montant de l'indemnité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être partiellement constitué d'une allocation sociale. Art. 110.L'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et

Protocole facultatif concernant

règlement obligatoire des différends, faits à Genève

22 décembre 1992 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6bis . Sont également considérés comme documents sociaux dont la tenue est prescrite par

présent arrêté : a) l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative aux contrats de travail et établi conformément aux dispositions de l'article 119.4;

  1. b)l'écrit constatant la convention d'immersion professionnelle visé à l'article 105 de la loi du ... et établi conformément à l'article 105 de cette même loi. » Art. 111.L'article 11, § 1er, 2°,
  2. a), du même arrêté est remplace par

texte suivant : « a) qui ne conservent pas

s écrits prescrits aux articles 6 et 6bis du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite. » Art. 112.L'article 1er, 9°, B) , a) , de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994, est remplacé par

texte suivant : « a) qui ne conserve pas

s écrits prescrits aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal précité et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite. » CHAPITRE XI. - Travail et formation Art. 113.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986, instaurant un système associant

travail et la formation pour

s jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans

chef de ces jeunes, est complété comme suit : « ainsi que pour

s diplômes préparant à une profession pour laquelle il existe un constat de pénurie significative sur

marche de l'emploi. » CHAPITRE XII. - Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides Art. 114.Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs un paragraphe 14 et un paragraphe 15 sont insérés, libellés comme suit : « § 14. Ce paragraphe concerne

s conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.