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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 2 août 2002 apporte diverses modifications à des lois existantes, principalement dans le domaine des affaires sociales, de la sécurité sociale et des mutualités. Elle vise à ajuster des dispositions relatives au financement de projets de formation, aux délais de prescription, au contrôle social, au financement alternatif et à la gestion des mutualités.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2 AOUT 2002. - Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Maribel Social Art. 2.Dans l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le fonds inscrit dans une rubrique distincte les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique affectent parmi les moyens disponibles non récurrents au financement de projets de formation. » Art. 3.L'article 1er, § 7, 2°, alinéa dernier, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le fonds visé au 1° n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations affecté à ce Fonds, le solde, en ce compris les intérêts, est reporté au trimestre suivant. Le fonds précité est tenu de verser au plus tard au 31 décembre 2001 au fonds de récupération visé au 2° les moyens dont il dispose et qui dépassent le montant cumulé du dernier produit trimestriel des réductions de cotisations versé au fonds par l'Office et des moyens non récurrents affectés au financement de projets de formation. » Art. 4.L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « En vue de l'application des alinéas précédents, il n'est pas tenu compte des moyens non récurrents que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales, et le Ministre compétent pour la Santé publique affectent au financement de projets de formation. » CHAPITRE II. - Délai de prescription pour le paiement des cotisations ONSSAPL Art. 5.A l'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis , § 2ter et § 2quater , versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement.Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. »; 2° dans l'alinéa dernier, les mots "aux premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er, 2 et 3". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 6.L'article 81, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est complété comme suit : « et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. » CHAPITRE IV. - Financement alternatif Art. 7.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001 et 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 3, les mots "25.384 milliers EUR" sont remplacés par les mots "41.333 milliers EUR"; 2° § 2 est complété comme suit : « 5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi »; 6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné à l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police. » CHAPITRE V. - Modification de la loi 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale Art. 8.L'article 15 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer7 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : « En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police. » Art. 9.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que les modalités de répartition de ces subventions entre les différentes communes et les zones de police pluricommunales et les modalités d'application de l'article 15. » CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Art. 10.A l'article 16, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, le mot "trente" est remplacé par le mot "vingt". Art. 11.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français du § 1er, alinéa 2, 3°, les mots "l'explication" sont remplacés par les mots "l'annexe";2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 devient le § 2. Art. 12.A l'article 27bis , alinéa 2, de la même loi, les mots "2 0230000 000 de francs" sont remplacés par les mots "50.148.860,06 euros". Art. 13.L'article 28, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 1990, est remplacé par la disposition suivante : « L'Office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, les paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents. » Art. 14.A l'article 29, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice du § 2 du présent article, les mutualités et les unions nationales de mutualités tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer4 relative à la comptabilité des entreprises, le cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques propres des mutualités, des unions nationales et des services visés aux articles 3, alinéa 1er et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi. Sur proposition de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° les règles complémentaires et adaptées, visées à l'alinéa 1er;2° les articles de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer4 précitée qui ne sont pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales;3° les règles selon lesquelles les comptes annuels des mutualités et des unions nationales sont établis.»; B. le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les unions nationales et les mutualités doivent introduire des plans comptables distincts : 1° pour les opérations relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c) , afférents à l'assurance obligatoire précitée, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;2° pour les opérations relevant des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) , et 7, § 4, et des services visés aux articles 3, alinéa 1er, c) y afférents, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent.» Art. 15.A l'article 33, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « L'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises, visé à l'alinéa précédent, est transmis à l'Office de contrôle dans les trois mois qui suivent la date de l'envoi de la lettre de demande d'avis. L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été transmis à l'Office de contrôle dans le délai précité. »; 2° l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le règlement visé à l'alinéa 1er précise également : a) les conditions et le mode selon lesquels les réviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32;b) les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière provisoire ou non à cette inscription, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;c) le nombre maximal de mutualités et d'unions nationales auprès desquelles un même réviseur peut être désigné.» Art. 16.L'article 35, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'Office de contrôle détermine le délai dans lequel le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale transmet aux réviseurs toutes les pièces nécessaires à la rédaction de ce rapport. » Art. 17.L'article 36, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots "et est transmis à l'Office de contrôle, accompagné du procès-verbal de cette assemblée générale, dans le délai fixé par ledit office". Art. 18.L'article 41, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Cette autorisation n'est pas exigée pour l'acceptation de libéralités, de dons et de legs de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 12.500 euros. Le montant visé à l'alinéa 3, est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001. L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure. » Art. 19.A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'accord de collaboration et ses modifications sont approuvés ou résiliés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale.Ces documents sont transmis à l'Office de contrôle, avec le procès-verbal de l'assemblée générale concernée, dans le délai que ce dernier détermine. »; 2° le § 4, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le rapport et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de contrôle dans le délai que ce dernier détermine.» Art. 20.L'article 43quinquies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à l'article 43bis ou par tout autre tiers. » Art. 21.A l'article 46, § 3, alinéa 2, première phrase, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "du § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "du § 1er, alinéa 5". Art. 22.L'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est complété par la disposition suivante : « § 7. Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues au § 1er. Les délais de prescription prévus aux §§ 2, 3 et 4 ne peuvent être abrégés, que ce soit par convention ou dans les statuts d'une mutualité ou d'une union nationale. » Art. 23.Dans l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et par ou en exécution d'autres lois" sont insérés entre les mots "la présente loi" et les mots "l'Office de contrôle". Art. 24.L'article 54 de la même loi est complété par les dispositions suivantes : « L'avis visé aux alinéas précédents est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du Ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle. Sauf courrier spécifique, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle. Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre et le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à un mois à partir de la date de la demande d'avis écrite. L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été communiqué dans le délai prévu. » Art. 25.A l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° en présence d'une infraction aux articles 9, 27bis , alinéa 6, 28, §§ 1er et 3, 29, 30, alinéa 1er, 31, 32, 48, § 1er, alinéa 2, 48, § 2, alinéa 2, et 53, alinéa 1er, octroyer à l'union nationale ou à la mutualité, afin de régulariser la situation, un délai dont il fixe la durée et qui prend cours à la date de notification de la décision et prononcer à charge de l'union nationale, lorsque la régularisation demandée n'est pas effectuée à l'issue du délai octroyé, une amende administrative prévue à l'article 60ter, alinéa 2;"; 2° il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit : « 2°bis en présence d'une infraction aux articles de la présente loi qui ne sont pas visés aux 1° et 2°, prononcer une amende administrative de 100 à 500 euross;". Art. 26.L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43quinquies. Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non respect des délais visés par ou en vertu des articles 11, § 1er, alinéa 1er, 28, § 4, alinéa 2, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3. Une amende administrative de 500 euros à 2.500 euros peut être prononcée : 1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2;2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 3. Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter. Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée : 1° en cas de non-respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de leurs modifications;2° en cas d'octroi d'interventions financières ou d'indemnités dans le cadre de services ou d'avantages non approuvés, en application de l'article 11, par le Conseil de l'Office de contrôle. Une amende administrative de 2.500 euros à 12.500 euros peut être prononcée pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2. » Art. 27.A l'article 60ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, les mots "500 francs belges à 5 000 francs belges" sont remplacés par les mots "12,50 à 125 euros". Art. 28.A l'article 60quater , de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, ou à l'article 60, alinéa 1er, 2°bis , les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 20.000 euros. » Art. 29.A l'article 64, alinéa 1er, de la même loi, les mots "1 000 à 10 000 francs" sont remplacés par les mots "1.000 à 10.000 euros". Art. 30.A l'article 65, § 2, de la même loi, les mots "26 à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "26 à 5.000 euros". CHAPITRE VII. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Art. 31.A l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le § 3, abrogé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi pour autant qu'elles concernent des instititions ou services, peuvent être appliqués selon que les institutions et services visés par cette disposition répondent ou non à des conditions supplémentaires qu'il fixe, lesquelles concernent les conditions de travail de leur personnel et ont une influence sur la qualité eet l'accessibilité des soins. » Art. 32.Une section Vbis , rédigée comme suit, est insérée dans la même loi : « Section V bis . - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie Art. 55bis . Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article. » Art. 33.Un article 116bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 116bis . La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1er. La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132. Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132. » Art.34. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, les alinéas suivants sont ajoutés : « Pour l'année 2002, la cotisation complémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 s'élève à 2,98 %. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2001, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 %, soit 66.857.451,70 EUR, du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l'année 2001, soit 2.243.567.638,14 EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2001, soit 2.453.929.385,65 EUR, et le budget global précité, soit 2.351.071.767,65 EUR, et s'élève à 102.857.618,00 EUR. La cotisation en question doit être versée avant le 1er novembre 2002 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « cotisation complémentaire 2001 de 2,98 %. Les recettes qui résultent de cette cotisation seront intégrées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2002. » CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 35.L'article 58 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé. CHAPITRE IX. - Tenue des comptes individuels Art. 36.§ 1er. Les données relatives au temps de travail et à la rémunération, et toutes les autres informations nécessaires concernant les carrières professionnelles et l'identification des assurés sociaux, sont enregistrées dans les comptes individuels des travailleurs visés à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs. Le Roi fixe les données et les informations qui sont enregistrées dans ce compte individuel des travailleurs, tout comme les modalités et les conditions de gestion des comptes. § 2. Les institutions qui sont responsables de ces données ou l'assuré social peuvent demander une correction des données ou des informations enregistrées dans les comptes individuels. Le Roi fixe les modalités et les conditions qui peuvent accorder la force probante à ces données, tout comme les procédures de correction de ces données. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des mesures en matière de soins de santé Art. 37.L'article 115 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des mesures en matière de soins de santé, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115.La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures et de services des hôpitaux publics sauf lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par hôpital public pour l'application du présent article. CHAPITRE XI. - Banque-carrefour de la sécurité sociale Art. 38.L'article 5 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La Banque Carrefour recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. Lorsque la communication précitée porte sur des données anonymes, le Comité de Surveillance visé à l'article 37 doit au préalable fournir un avis, sauf si la communication est destinée aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan. § 2. La Banque Carrefour utilise également les données sociales recueillies en application du § 1er en vue de la détermination des groupes cibles de recherches à réaliser sur base d'une interrogation des personnes de l'échantillon. Cette interrogation est en principe effectuée par la Banque Carrefour pour le compte de l'exécutant de la recherche, sans que des données sociales à caractère personnel relatives aux personnes de l'échantillon ne soient communiquées à l'exécutant de la recherche et après avis du Comité de Surveillance, sauf si la recherche est réalisée par ou pour le compte des Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, des Chambres législatives, des institutions publiques de sécurité sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou du Bureau du Plan. § 3. Pour l'application du présent article, la Banque Carrefour est considérée comme une organisation intermédiaire telle que définie en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » Art. 39.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit : « 2°bis .Les personnes visées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, qui ont besoin desdites données pour l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, leurs préposés ou mandataires ou ceux qu'elles autorisent expressément à recevoir les données; » b) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les personnes à qui sont confiées par les personnes visées au 2° ou 2°bis des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale ou pour l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;» c) dans l'alinéa 2, les mots « visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° » sont remplacés par les mots « visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5°.» Art. 40.L'article 15, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Une autorisation de principe du Comité de Surveillance n'est cependant pas requise pour la communication par la Banque Carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données à caractère personnel codées telles que définies en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, destinées aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan. » Art. 41.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 35 la communication de données sociales entre la Banque Carrefour, les institutions de sécurité sociale et les personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18 est gratuite. La communication de données sociales hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne à laquelle les données sont communiquées et il est fixé dans un contrat. » Art. 42.A l'article 35 de la même loi, modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2° les mots « et des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18 » sont supprimés;2° il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit : « 2°bis une participation des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18.Le montant de cette participation est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne intéressée et il est fixé dans un contrat. » Art. 43.Dans l'article 54, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots « de la police communale et de la gendarmerie » sont remplacés par les mots « de la police locale et fédérale ». CHAPITRE XII. - Assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome Art. 44.Il est accordé aux agents contractuels des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui se trouvaient en service avant le 1er juillet 2002 et qui, à partir de cette date, rélèvent du régime de vacances annuelles visé par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, un nombre de jours de vacances supplémentaires, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, telles qu'elles étaient d'application avant leur modification par l'arrêté royal du 26 mai 1999, au prorata des périodes d'activité de service que comporte la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Par dérogation à l'alinéa précédent, aux agents contractuels qui, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, sont entrés en service, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires seront octroyés en 2002 au prorata des périodes d'activité de service que contient la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002. En 2003, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires leur seront octroyés au prorata des périodes d'activité de service que contient la période depuis la date d'entrée en service jusqu'au 30 juin 2002. Les payements du double pécule de vacances pour les prestations durant les six premiers mois de 2002, doivent s'opérer en 2003 à temps normal. Art. 45.L'article 18, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même les prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par les statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire. » Art. 46.A l'article 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mots « uniquement en ce qui concerne le personnel non engage par contrat de travail » sont insérés entre les mots « ainsi qu'au entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réformé de certaines entreprises publiques économiques » et les mots « et aux institutions publiques de sécurité sociale. » Art. 47.L'article 108, § 3, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété comme suit : « à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. » Art. 48.Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont aussi assimilées à des « entreprises ». » Art. 49.A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer8 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, les mots « occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au contrat de travail » sont insérés entre les mots « sur la base du salaire global des travailleurs » et les mots « comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8. » Art. 50.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au contrat de travail » sont insérés entre les mots « sur la base du salaire global des travailleurs » et les mots « comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8. » CHAPITRE XIII. - Pension de survie des ayants droit des membres du personnel statutaire de Belgacom et Biac Section Ire. - Pensions de survie du secteur public Art. 51.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est remplacé par la disposition suivante : « Belgacom et BIAC supportant la partie de la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. » Art. 52.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés. Art. 53.L'article 8 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer3 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, si le membre du personnel décédé à terminé sa carrière auprès de Belgacom ou de BIAC avant le 1er octobre 2002, la pension de survie unique est accordée par l'Administration des pensions et payée à charge du Fonds des pensions de survie. » Art. 54.A l'article 13 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si la pension de survie unique est accordée par Belgacom ou par BIAC et que des services ont été effectués auprès de ces entreprises avant le 1er octobre 2002, le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 est, par dérogation au § 1er, réparti comme suit : 1° la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie est obtenue en multipliant le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 par une fraction.Le numérateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre de mois de services admissibles, à l'exception de ceux prestés chez Belgacom ou chez BIAC après le 30 septembre 2002. Le dénominateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre total de mois de services adminissibles. La quote-part fixée au 3° est déduite de la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie; 2° la quote-part à charge de Belgacom ou de BIAC est obtenue en déduisant les quotes-parts fixées au 1° et 3° du montant brut de la pension de survie visée à l'article 7;3° la quote-part à charge d'une institution visée à l'article 1er mais autre que celles mentionnées aux points 1° et 2° précités, est calculée conformément aux dispositions du § 1er. Si le dénominateur de la fraction utilisé pour le calcul de la pension de survie est inférieur à 480, le nombre 480 visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce dénominateur. » Art. 55.L'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est complété comme suite : « Toutefois, Belgacom et BIAC supportent eux-mêmes la charge de la partie de la pension de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. » Art. 56.L'article 59, alinéas 1er, b) , de la même loi, est complété comme suit : « , à l'exception de Belgacom et de BIAC. » Art. 57.Pour les pensions de survie accordées à des ayants droit des membres du personnel statutaires de Belgacom qui, sur la base de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer5 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ont pris un congé préalable à la retraite, la période de congé préalable à la retraite, la période de congé préalable à la retraite postérieure au 30 septembre 2002 est considérée comme une période de services effectués auprès de Belgacom avant le 1er octobre 2002. Section II. - Frais de funerailles Art. 58.Lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC, une indemnité de funérailles est liquidée dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. Cette indemnité est à charge de l'intrepriseeee et est liquidée par celle-ci. Belgacom et BIAC peuvent toutefois décider de transférér cette obligation à leur fonds de pension. Dans ce cas, la retenue de 0,5 p.c. sur les pensions de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC est effectuée au profit du fonds de pensions de l'entreprise. Section III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II Art. 59.L'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est modifié comme suit : « Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer une institution de prévoyance possédant la personnalité juridique, soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9. Belgacom supporte cependant la responsabilité finale concernant les charges provenant du paiement des pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que concernant les charges découlant du paiement des pensions de survie et de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette institution de prévoyance est chargée de gérer ses provisions permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de survie et de gérer les retenues effectuées en matière de frais de funérailles au profit des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, ainsi que du paiement des pensions de retraite et des pensions de survie, des indemnités de funérales, et des allocations périodiques, primes et indemnités spécificaues prévues par la loi. Les statuts des institutions de prévoyance, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et l'institution de prévoyance et les modalités de contrôle par un Commissaire du gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du Ministre dont relève Belgacom et du Ministre des Pensions. Le Roi fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. » Art. 60.L'article 190, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : « La BIAC supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer3 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire conformément aux dispositions légales applicables. La BIAC supporte également, conformément aux dispositions légales, la charge de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire. » Art. 61.L'article 191, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : « La BIAC peut créer un fonds de pension, sous la forme d'assocaition sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions de survie et le cas échéant les retenues en matière d'indemnités de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, et en vue du paiement de ces pensions de retraites, pensions de survie et le cas échéant des indemnités de funérailles. » CHAPITRE XIV. - Statut social des travailleurs indépendants Section Ire. - Modification de la loi du 24 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 modifiant l'arrrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions Art. 62.Dans l'article 10, alinéa 3, de la loi du 24 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/0 …

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