{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994, est remplacé par le texte suivant : « a) qui ne conserve pas les écrits prescrits aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal précité et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite. » CHAPITRE XI. - Travail et formation Art. 113.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986, instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, est complété comme suit : « ainsi que pour les diplômes préparant à une profession pour laquelle il existe un constat de pénurie significative sur le marche de l'emploi. » CHAPITRE XII. - Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides Art. 114.Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs un paragraphe 14 et un paragraphe 15 sont insérés, libellés comme suit : « § 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent n'est pas applicable : 1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière. § 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent n'est pas applicable : 1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.» TITRE V. - Finances CHAPITRE Ier. - Navigation maritime Section Ire. - Bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage Art. 115.§ 1er. Pour l'application du présent châpitre les définitions reprises ci-après sont applicables : § 2. 1° Bénéfices provenant de la navigation maritime : les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes par voie maritime internationale, ainsi que de l'exploration ou de l'exploitation des richesses naturelles en mer, et les bénéfices issus de l'exploitation d'un navire, avec lettre de mer, pour le remorquage, l'assistance et pour d'autres activités en mer, ainsi que toutes les activités qui concourent directement à l'exploitation précitée. 2° Il y a exploitation d'un navire lorsque : a) le contribuable est propriétaire, copropriétaire ou affréteur d'un navire qui est géré de manière principale en Belgique, et qu'il n'a pas lui-même donné en affrètement;ou b) le contribuable exerce principalement en Belgique la gestion commerciale d'un navire pour un autre contribuable, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires pour lesquels il exerce la direction commerciale, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il dirige d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c.; ou c) le contribuable possède en Belgique un navire en affrètement au voyage ou à temps, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il possède en affrètement au voyage ou à temps, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il gère d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c. 3° Division : une entité, qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.Pour pouvoir être traitée comme une division au sens de la présente loi, il est requis que chaque division puisse pouvoir être considérée comme une branche d'activité au sens de l'article 46, § 1er, alinéa premier, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'une part, et comme une branche d'activité au sens de l'article 680 du Code des sociétés, d'autre part, ainsi que : - cette division tienne des comptes séparés; - cette division se présente extérieurement sous sa dénomination de division, en ce qui concerne ses propres activités; - cette division dispose d'une liste du personnel séparée pour le personnel qui est employé dans cette division; - chaque charge soit imputée à une division déterminée, seules les charges qui ne peuvent être attribuées de manière claire à une division déterminée pouvant être considérées comme communes; - il n'y ait qu'un compte de transfert entre les diverses divisions en ce qui concerne les charges communes. 4° Gestion d'un navire pour le compte de tiers : le contribuable assume la gestion technique et/ou l'armement d'un navire pour le compte de tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'article 81 est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. Un recours peut être introduit contre la décision de l'administration sur la demande conformément aux dispositions des articles 569, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'acceptation de la demande visée à l'article 81, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage conformément à la présente section, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite, jusqu'à l'expiration de la periode imposable qui est clôturée durant la dixième année civile après celle durant laquelle la demande a été introduite. A l'expiration de la période précitée, le régime est tacitement reconduit pour une même période. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière période imposable de la periode précitée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la navigation maritime sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous : 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1.000 tonnes nettes; 0,60 EUR pour la tranche entre 1.000 tonnes nettes et 10.000 tonnes nettes; 0,40 EUR pour la tranche entre 10.000 tonnes nettes et 20.000 tonnes nettes; 0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes; 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes. § 2. Les bénéfices imposables déterminés forfaitairement conformément aux tarifs visés au § 1er sont réduits à : 1° 50 p.c. du forfait journalier visé au § 1er : pour les navires d'un âge de moins de 5 ans, à calculer à partir de la date de livraison; 2° 75 p.c. du forfait journalier visé au § 1er : pour les navires d'un âge d'au moins 5 ans, mais de moins de 10 ans, à calculer à partir de la date de livraison. § 3 Pour l'application du présent article, l'âge d'un navire est déterminé sur base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement et la réduction est calculée sur une base journalière. § 4. Les plus-values et les moins-values sur des navires qui sont soumis aux règles décrites dans la présente section, sont censées être comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Des bénéfices déterminés forfaitairement pendant une période imposable selon l'article 119, peuvent être déduites les pertes professionnelles subies durant la même période imposable par une autre division de la société pour autant et dans la mesure ou ces pertes professionnelles n'ont pu être déduit des bénéfices d'une quelconque autre division de la société. § 2. Aucune déduction au titre de pertes professionnelles antérieures ne peut être opéré des bénéfices déterminés sur base de l'article 119 La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la navigation maritime, qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés. Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées dans la présente section, les amortissements sur les navires neufs ou de seconde main sont déterminés conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Les pourcentages d'amortissement suivants sont admis pour les navires neufs, pour les parts de co-propriété de navires neufs et les parts de navire dans des navires neufs : pour l'exercice comptable de la mise en service 20 p.c. pour chacun des deux exercices comptables suivants 15 p.c. ensuite, par exercice comptable, jusqu'à l'amortissement complet 10 p.c. § 3. Les insuffisances d'amortissement des trois premiers exercices comptables, à compter de l'exercice comptable durant lequel le navire est mis en service, sont récupérées durant les périodes imposables qui suivent celle pendant laquelle l'insuffisance est survenue, même en dehors de la durée normale d'amortissement conformément au § 2, étant entendu que l'annuité totale d'amortissement annuel par navire ne peut, en aucun cas, dépasser 20 % de la valeur d'investissement ou de revient. § 4 Les navires qui sont amortis conformément au régime visé au présent article, ne peuvent bénéficier du régime d'option d'amortissements dégressifs prévu à l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 5. Les navires, les parts de co-propriété de navires et les parts de navire dans des navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf, peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4 précités lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui, conformément à l'alinéa premier, ne peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, peuvent être amortis de manière linéaire sur la durée d'utilisation normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements visés aux §§ 1er à 4 s'appliquent également aux charges occasionnées par les grosses réparations et les aménagements effectués lors de l'acquisition de navires de seconde main. § 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pendant la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. § 7. En cas d'aliénation après la fin de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage, pour le calcul de la plus-value visée à l'article 121, la valeur fiscale nette est établie sur base des règles d'amortissement normales sur le plan fiscal, y compris pour la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. Section III. - Exonération des plus-values sur navires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées à la présente section, les dispositions visées à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'appliquent aux plus-values réalisées sur les navires par des sociétés qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, § 2. § 2. Lorsqu'un montant égal à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de navires sont exonérées, pour autant que les navires aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation. § 3. Le remploi doit revêtir la forme de navires, de parts de copropriété de navires, de parts de navires ou d'actions ou parts d'une société - exploitant maritime qui a son siège social dans l'Union européenne. § 4 Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value, ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value. § 5. Pour justifier du système de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à ce que le remploi soit effectué conformément aux §§ 2 à 4. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 1er à 4, la plus-value réalisée, est considérée comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. § 7. L'investissement pris en considération pour le remploi doit être conservé comme élément d'actif pendant au moins cinq ans. Toutefois, il peut éventuellement être remplacé dans les trois mois en cas d'aliénation. Si l'investissement, pris en considération comme remploi, a été remplacé de cette façon, les règles du présent article s'appliquent pour l'aliénation de l'actif acquis en remplacement. § 8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - Déduction pour investissement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux articles 68 et 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés résidentes qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, afférentes à des navires acquis à l'état neuf ou à des navires de seconde main qui entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge, peuvent bénéficier d'une déduction pour investissement égale 30 p.c. du prix d'acquisition de ces navires. § 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. § 3. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes. § 4. La partie éventuelle non imputée de la déduction pour investissement qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés. Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers Art. 124.§ 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée. § 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours. § 3. En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite. § 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion de navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous : 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1.000 tonnes nettes; 0,60 EUR pour la tranche entre 1.000 tonnes nettes et 10.000 tonnes nettes; 0,40 EUR pour la tranche entre 10.000 tonnes nettes et 20.000 tonnes nettes; 0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes; 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment où les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés. § 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au registre belge des navires. Les entreprises qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer d'activité autre que la gestion de navires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI. - Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'hypothèque sur navires et bateaux Art. 125.1° A l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots \", les constitutions d'hypothèque sur un navire ou bateau,\" sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126.2°</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 91 du même Code, les mots \"par une hypothèque sur un navire ou bateau,\" sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 922 du même Code, les mots « sur un bien immeuble situé en Belgique » sont insérés entre les mots « hypothèque » et les mots « , en ce compris ». CHAPITRE II. - Tax-Shelter Art. 128.« Au titre III, chapitre II, section 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une « Sous-section 4. - Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle » et un article 194ter, rédigé comme suit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° société résidente de production audiovisuelle : - la société dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles; - autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion; 2° convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle : l'accord de base conclu entre une société résidente de production audiovisuelle et une ou plusieurs sociétés résidentes en vue du financement de la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée en exonération des bénéfices imposables; 3° oeuvre audiovisuelle belge agréée : - un long métrage de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d'animation, un programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30.6.1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25.1.1985 et la Région bruxelloise le 30.3.1995; - pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2 Sont considérées comme des dépenses effectuées en Belgique pour l'application de l'alinéa précédent, les charges d'exploitation et les charges financières productives de revenus professionnels dans le chef de personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques ou dans le chef des sociétés résidentes, à l'exclusion des frais visés à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée. § 2. Dans le chef de la société, autre qu'une société résidente de production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée, les bénéfices imposables sont exonérés à concurrence de 150 p.c. des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. § 3. Par exercice comptable, l'exonération est accordée à raison d'un montant n'excédant pas 50 p.c. des bénéfices de la période imposable ou un maximum de 750.000 EUR dans le chef de la société qui revendique l'exonération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes. § 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si : 1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques;3° les droits de créance et de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre restent affectés à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique; 4° le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes qui ont conclu cette convention, n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget; 5° le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre n'excède pas 40 p.c. des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2 par l'ensemble des sociétés résidentes qui ont conclu cette convention; 6° la société qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et l'annexe à la déclaration;7° la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l'oeuvre audio-visuelle belge agréée atteste le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5° du présent paragraphe, au plus tard dans les deux ans de la conclusion de la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle; 7°bis . la société de production audiovisuelle n'a pas d'arrières auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre; 8° les conditions visées au présent article sont respectées de manière permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable. § 5. La convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement : 1° la dénomination et l'objet social de la société résidente de production audiovisuelle;2° la dénomination et l'objet social des sociétés résidentes qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1°;3° le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2°.4° une identification et une description de l'oeuvre audiovisuelle agréée faisant l'objet de la convention-cadre;5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente revendiquant l'exonération visée au § 2;6° la mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l'exécution de la convention-cadre;7° la garantie que chaque société résidente visée au 2° n'est pas une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n'est pas liée à une telle entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit; 8° l'engagement de la société résidente de production audiovisuelle : - de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous le forme de prêts conformément au § 1er; - de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée pour l'ensemble des sociétés résidentes concernées et d'affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l'exécution de ce budget; - de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes concernées. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d'autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d'opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\"L'article 416, du même Code, est complété par l'alinéa suivant : Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux sommes qui ont été exonérées en vertu de l'article 194ter, § 2, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée. » CHAPITRE III. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 130.L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, est complété par un § 9, rédigé comme suit : « § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots \"de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment\" sont remplacés par les mots \"de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots \"de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier\" sont remplacés par les mots \"de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1°, a) , les mots « de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments » sont remplacés par les mots « de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments »;b) au point 1°, b) , les mots « de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments » sont remplacés par les mots « de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ». CHAPITRE IV. - Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 decembre 2001, s'agissant de la date d'entree en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones Art. 134.L'article 168, dixième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « - l'article 79 produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additonnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002. » CHAPITRE V.- Extension des dispositions de la loi créant les fonds budgétaires Art. 135.§ 1er. Un fonds est créé en vu de la réutilisation des recettes résultant des paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et les zones de police pluricommunales en application de l'article 248quater de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer, du produit de la vente d'immeubles délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommunales paient pour l'occupation temporaire d'immeubles auxquels elles ont renoncé à l'occasion de leur transfert. Ce fonds, sous la compétence du Ministre du Budget, constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, la rubrique 18 - Finances, est complétée comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique : 18-1 : Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et les zones de police pluricommunales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées : Les paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et les zones de police pluricommunales, du produit de la vente d'immeubles délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommunales paient pour l'occupation temporaire d'immeubles qu'elles ont cédé lors de leur transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées : Payements aux communes et les zones de police pluricommunales suite à l'application du mécanisme de correction institué à l'occasion du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et les zones de police pluricommunales. CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8 établissant les principes généreux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 136.A l'article 37bis , § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les alinéas 6 et 7, insérés par la loi du 30 décembre 2001, sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante : - pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement; - pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement. » TITRE VI. - Défense CHAPITRE Ier. - Loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 - Emploi de la langue anglaise Art. 137.L'article 12 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 concernant l'usage des langues à l'armée est complété par les alinéas suivants : « Les matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens relatifs à ces matières peuvent également se passer dans cette langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa 2. » CHAPITRE II. - Loi du 16 mars 1954 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense Art. 138.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots \"Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire\", insérés par la loi du 10 avril 1973, sont remplacés par les mots « Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ». CHAPITRE III. - Loi du 1er mars 1958 - Statut officiers Art. 139.A l'article 44 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force. »; 2° dans le § 3, les mots \"de la force terrestre et de la force navale\" sont supprimés;3° dans le § 3, les mots \"les forces et\" sont insérés entre les mots \"équitable entre\" et \"les corps\". CHAPITRE IV. - Loi du 10 avril 1973 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense Art. 140.Dans l'intitulé de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié par les lois du 28 décembre 1973, 11 juillet 1978, 20 août 1982 et 22 décembre 1986, les mots \"au profit des membres de la communauté militaire\" sont remplacés par les mots \"du Ministère de la Défense\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 1er, § 1er, de la même loi, les mots \"au profit des membres de la communauté militaire\" sont remplacés par les mots \"du Ministère de la Défense\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'Office Central a pour mission de répondre aux besoins sociaux et culturels du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère, ainsi que de leur famille. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° de deux représentants par organisation syndicale pour autant qu'elle siège comme organisation syndicale représentative dans l'un des comités de négociation compétents pour le personnel du Ministère de la Défense ou pour le personnel de l'un des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère;». 2° dans le 3°, les mots « du personnel militaire des Forces armées » sont remplacés par les mots « du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère ». CHAPITRE V. - Loi du 11 juillet 1978 - Délégués syndicaux Art. 144.L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Est considéré comme représentatif : 1° tout syndicat, agréé au sens de l'article 12, qui est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail;2° le syndicat agréé, au sens de l'article 12, autre que ceux visés au 1°, dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif s'élève au moins à 5 % du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15.§ 1er. Le délégué syndical est agréé par le Ministre de la Défense sur la proposition de son syndicat. L'agrément peut, selon les règles fixées par le Roi, être refusé ou retiré L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être retiré par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé. § 2. Le délégué syndical, pour l'exécution des prérogatives énuméréesaux articles 13 et 14, est de plein droit en congé syndical ou bénéficie d'une dispense de service, selon les règles et endéans les crédits fixés par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives précitées, obtiennent un congé syndical ou une dispense de service pour raisons syndicales, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif. § 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués syndicaux ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou dans une autre unité dans ce quartier pour des raisons de service. Ce n'est que lorsqu'une telle mutation exceptionnelle vers un autre quartier donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human resources. Le directeur général human resources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'école royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical. § 4. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article. » CHAPITRE VI. - Loi du 21 décembre 1990 - Formation Art. 146.L'article 24 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois du 25 mai 2000 et 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.§ 1er. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi : 1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de reclassement peut consister en : 1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure. Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois. § 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée. § 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée. § 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir, de la part de l'autorité que le Roi désigne, un ajournement pour présenter certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi. § 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité. § 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle. § 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité. » CHAPITRE VII. - Loi du 20 mai 1994 - Rétribution annuelle garantie Art. 147.A l'article 7 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots \"489 139 francs\" sont remplacés par les mots \"13.234,20 EUR\"; 2° les mots \"480 736 francs\" sont remplacés par les mots \"12.478,10 EUR\". CHAPITRE VIII. - Loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 - Personnel - Groupe interforces Art. 148.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots \"et supérieurs\" sont insérés entre les mots \"officiers généraux\" et \"entre les\". CHAPITRE IX. - Loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 - Préavis Art. 149.L'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est remplacé par le texte suivant : « 3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°; ». CHAPITRE X. - Statuts du personnel militaire Art. 150.Les articles 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67 et 108 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire sont mis en vigueur. CHAPITRE XI. - Prestations au profit de tiers Art. 151.Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités des Forces armées peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel, patriotique ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe précédent, certaines prestations peuvent être effectuées, totalement ou partiellement, à titre gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents. Celles-ci prévoiront obligatoirement l'avis de l'Inspection des finances lorsque le montant de la valorisation des prestations effectuées à titre gratuit dépassera 3.750 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa de la disposition 2.16.15. reprise dans le Budget général des dépenses pour l'année 2002 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dans la mesure où il est nécessaire à l'application du deuxième alinéa de l'article 2.16.15.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative à l'aide médicale urgente Art. 152.L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative à l'aide médicale urgente est complété par l'alinéa suivant : « Une partie des coûts supportés par les communes désignées par le Roi comme centres d'appel unifié sont répartis par le gouverneur de la province entre toutes les communes de la province où est situé le centre d'appel unifié, conformément aux normes déterminées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. » CHAPITRE II. - Modification de la loi organique créant des fonds budgétaires du 27 décembre 1990 Art. 153.Dans le tableau annexé à la loi organique créant des fonds budgétaires du 27 décembre 1990, l'alinéa suivant est ajouté dans la colonne « nature des recettes affectées » au Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion : « Produits de la récupération par la Direction générale de la Protection Civile des coûts à charge de tiers en matière d'interventions ainsique de la facturation des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier. » CHAPITRE III. - Reforme des polices Art. 154.Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent encore opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge , si la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, intervient avant la publication de la présente loi au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent, par dérogation à l'article 236, alinéa 4, de cette même loi, opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois, qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, si cette publication intervient après la publication de la présente loi au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article XII.XII.1er PJPol, confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001, la décision relative aux choix statutaire produit ses effets à partir de la date de la constitution de la police locale dans la zone concernée avec, le cas échéant, une régularisation pour le délai écoulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les membres du personnel visés à cet article, la position juridique d'origine visée à l'article XII.XI.85 PJPol et à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est celle qui est applicable au membre du personnel de la commune concernée le dernier jour du mois dans lequel intervient la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées à la position juridique d'origine visée à l'alinéa 1er après la date visée à ce même alinéa, sont d'application aux membres du personnel qui ont opté pour le maintien de cette position juridique pour autant que le Roi le prévoit explicitement. Art. 155.Un article XII.IX.4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XII du PJPol, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer9 : « Art. XII.IX.4. Le titre III de la partie IX est applicable au candidat à la réintégration lorsque les lois et règlements qui lui étaient applicables à la date de sa démission, et pour autant que celle-ci fût acceptée avant le 1er avril 2001, ne prévoyaient pas les modalités de la réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article IX.III.2, le candidat visé à l'alinéa 1er est réintégré dans le corps de police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission acceptée, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission acceptée, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est réintégré, avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission, dans le cadre, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du grade et de l'échelle de traitement aux membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles IX.III.4, 2°, et IX.III.5 ne sont pas d'application au candidat visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article IX.III.4, 5°, le candidat à la réintégration ne peut être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat à la réintégration a subi un examen médical de contrôle organisé dans le cadre de la médecine du travail dans l'année précédant la date de sa démission acceptée, cet examen équivaut à celui visé à l'article IX.III.4, 2°. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 4, l'article IX.III.4, 5°, trouve à s'appliquer intégralement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un chapitre Vbis , comprenant l'article 53quater , rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur la fonction de police : « CHAPITRE Vbis . - Disposition transitoire Art. 53quater . Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualité d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 31 décembre 2003, les dispositions réglementaires liant à l'indice des prix à la consommation les montants des suppléments de traitement, allocations et indemnités visés à l'alinéa 2, ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes : 1° elles ne portent pas d'effet lors des deux premières indexations qui surviendraient entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2003;2° à partir du 1er janvier 2004 ou à partir de la troisième indexation, si celle-ci survient dans la période visée au 1°, elles recouvrent leurs effets comme si leur application n'avait connu aucune interruption au cours de la période visée au 1°. Les suppléments de traitement, allocations et indemnités auxquels l'alinéa 1er est applicable, sont : 1° le supplément de traitement visé à l'article XI.II.17 PJPol; 2° les allocations visées à la partie XI, titre III, chapitres III à X PJPol;3° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitres II à VI PJPol; 4° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII PJPol, à l'exception de celles visées à la section 4, et à l'article XI.IV.106; 5° les allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21, XII.XI.23 et XII.XI.51 PJPol; 6° le supplément de traitement visé à l'article XII.XI.86 PJPol</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 38sexies, alinéa 4, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, introduit par la loi du 31 mai 2001, les mots « ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, » sont insérés entre les mots « alinéa 3, » et le mot « l'autorité ». Art. 159.Le Roi fixe les conditions auxquelles les membres du personnel revêtus du grade d'agent auxiliaire de police employés sous contrat de travail, peuvent être nommés dans ce grade. Art. 160.Lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires l'exigent, et moyennant l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur, des membres d'une administration communale peuvent être mis à la disposition de la police locale concernée par le conseil communal compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est motivée et a lieu, pour les zones de police pluricommunales, sur proposition du conseil de police concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant sa mise à disposition, le membre du personnel reste soumis à la position juridique du personnel de l'administration communale dont il relève. Le paiement du traitement, des allocations et indemnités est effectué par la commune, sur base des données qui sont communiquées par le chef de corps. En ce qui concerne les zones de police pluricommunales, la prise en charge de ces traitements, allocations et indemnités, est réglée dans un protocole qui est approuvé, préalablement à la mise à la disposition, par le conseil communal concerné et le conseil de police. Art. 161.L'article 86 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police, structuré à deux niveaux est complété comme suit : « 4° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police portant la proposition pour la désignation du chef de corps de la police locale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 88 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa : les mots \"et à l'article 86\" sont introduits entre les mots \"à l'article 85\" et les mots \"ne sont plus susceptibles\"; les mots \"l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent\" sont remplacés par les mots \"la réception de la liste visée à l'article 85 et de la délibération visée par l'article 86 par les autorités de tutelle prévues par l'article 87\"; 2° le § 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 138, 1°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les fonctionnaires de police nommés dans un grade d'officier; »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 248quater , § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : Un droit de préemption est accordé aux communes et aux zones de police pluricommunales pendant 10 ans sur les logements de fonction et sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, qui ne sont pas transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales, mais qui forment un ensemble avec les bâtiment s et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui sont, en vertu de la présente loi, transférés aux communes et zones de police pluricommunales Un droit de préemption est accordé à l'Etat belge pendant 10 ans sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présente loi, sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales et qui seraient à nouveau mis en vente par les communes ou zones de police pluricommunales, ou sur lesquels serait constitué un droit réel si ces bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains formaient un ensemble avec les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présent loi, ne sont pas transférés aux communes ou zones de police pluricommunales. Art. 165.Un Titre VIIIbis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. « TITRE VIIIbis . - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local Art. 257sexies.§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux une Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local. § 2. La Commission d'accompagnement est chargée de : 1° chiffrer les coûts supplémentaires résultant de la mise en place de la réforme pour les zones de police;2° de fournir un avis, pour les nouvelles missions confiées aux services de police, sur le niveau de police auquel elles doivent être attribuées et sur leur incidence budgétaire pour l'un ou l'autre niveau de police;3° de préparer une évaluation globale de tous les aspects de la mise en place de la réforme des polices au niveau local.Cette évaluation comprend notamment un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme des polices au niveau local. § 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commisssion d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Affaires économiques CHAPITRE Ier. - Divers Art. 166.Par dérogation aux articles 55 à 58 de lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association sans but lucratif Service social est autorisée à constituer un fonds de roulement à concurrence de 160.000 euros. Art. 167.L'article 123 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 21 décembre 1994 est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant Art. 168.Le Roi exerce la surveillance du secteur du diamant sur le territoire du Royaume de Belgique. Art. 169.§ 1er. La surveillance a pour objet le contrôle des transactions de diamants et la mise en place de stocks de diamants par les commerçants en diamants non montés et taillés, en diamants bruts, en diamant industriel, en boart, en diamant synthétique et en poudre de diamants, pour autant que ces marchandises ne soient pas destinés exclusivement à un propre usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa doivent déclarer auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de chaque transaction de diamants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa qui détiennent un stock, doivent déclarer annuellement auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de leurs stocks de diamants. § 2. Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l'application du § 1er. § 3. Afin de permettre la surveillance visée au § 1er, chaque commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique doit être enregistré au Ministère des Affaires Economiques avant d'exercer les activités professionnelles; cet enregistrement implique qu'il prouve qu'il a accompli toutes les formalités afin d'exercer la profession de commerçant. § 4. Le Roi détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé au § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'art. 135 de cette loi, peuvent être sanctionnées par une amende pouvant s'élever au double de la valeur des marchandises, avec un montant minimum de 100 euros et un montant maximum de 100.000 euros. § 2. Sans porter préjudice aux pouvoirs des officiers de police judiciaires et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Inspection générale économique ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le Ministre de l'Economie, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi. § 3. Ils peuvent se faire procurer tous les renseignements et les documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles Les procès-verbaux rédigés par les agents précités, ont une force probante jusqu'à ce que la preuve contraire soit fournie; une copie des procès-verbaux sera envoyée aux contrevenants dans les 15 jours après la constatation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exerçant leur mission les agents ont le droit d'entrer dans tous les moyens de transport, des terrains, des entreprises ou des locaux, où une activité commerciale a lieu. L'entrée dans les locaux servant de logement, n'est permise que de 05 heures le matin à 09 heures le soir et avec autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est également nécessaire, en dehors de ces heures, pour les locaux non accessibles au public.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IX. - Télécommunication et entreprises et participations publiques CHAPITRE Ier. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 171.A l'article 105decies A, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots « Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radio-téléphonie mobile sont tenues reespect de ce Code d'éthique » sont remplacés par les mots « Les personnes qui offrent des services d'information ou d'autres services grâce au service de téléphonie vocale ou de radio-téléphonie mobile ou grâce à l'accès à l'Internet sont tenues au respect de ce Code d'éthique. » Art. 172.A l'article 144octies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° § er, premier tiret : le mot « postzendingen » est remplacé par le mot « brievenpost » dans le texte en néerlandais;2° § 2 : Le mot « physique » est inséré entre les mots « recommandés » et \"utilisés\";3° § 2 : les mots « et ce, quel qu'en soit le support » sont supprimés. Art. 173.A l'article 144decies, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5, les mots « avant le 30 juin » sont remplacés par les mots « avant le 30 septembre ». Art. 174.A l'article 144duodecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « 14 kalenderdagen » sont remplacés par les mots « 15 kalenderdagen » dans le texte en néerlandais;2° Le mot « civils » est supprimé;3° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le délai commence après la signification de la mise en demeure.» CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative à Belgacom Art. 175.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative à Belgacom, le mot \"2002\" est remplacé par le mot \"2003\". Art. 176.L'article 6 de la même loi est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer9 Art. 177.Dans l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer9, les mots « l'ensemble et pas moins que l'ensemble » sont remplacés par les mots « tout ou partie ». CHAPITRE IV. - La modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments Art. 178.Dans l'article 4, § 3, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, un troisième alinéa est inséré : Le Ministre peut, dans les limites qu'il détermine, autoriser le directeur général et les membres du Conseil des Fonctionnaires généraux à déléguer certaines de leurs compétences à certains fonctionnaires de la Régie. Le directeur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. Les fonctionnaires généraux prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et uniforme, qui est approuvé par le directeur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Chancellerie et services Art. 179.§ 1er. Il est créé un Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est inséré une rubrique 02, rédigée comme suit : « 02 - Service public fédéral Chancellerie et Services généraux Dénomination du Fonds budgétaire organique : 02-1 Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées Avances, produits divers, à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées Financement partiel ou complet des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Transport Art. 180.A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999, les mots « au respect de la présente loi et de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des articles 269 à 274, 276, 280, 281, 327 à 331bis , 347bis , 372 à 378bis , 392 à 422ter , 428 à 430, 448, 461 à 488, 496 à 504, 505, 506, 510 à 520, 528 à 534, 552, 5°, 556, 3°, 559, 1° et 3°, 561, 7°, 563, 3°, du Code pénal lorsque les infractions qui sont visées dans ces articles sont commises dans les trains et les gares ainsi que sur les quais et les voies ». Art. 181.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres créer, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001. § 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 mars 2003. § 3. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 4. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 15 mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date. § 5. Après le 15 mars 2003, les arrêtés pris en vertu du § 1er et confirmés conformément au § 4 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Intégration sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses Art. 182.Le Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au budget des dépenses générales, dans les limites des crédits disponibles aux articles budgétaires spécifiques, dans les conditions suivantes : l'arrêté en question mentionne le montant et l'allocation de base à laquelle la dépense est imputée, il mentionne également les objectifs de l'utilisation de la subvention, la période d'octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à suivre en ce qui concerne la justification à donner, il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la subvention est octroyée, il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquelles le montant octroyé sera payé. Art. 183.En vue d'une éventuelle subvention, les projets doivent être introduits par écrit auprès du Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être motivée et accompagnée d'un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement doivent être indiqués à part dans ce budget. CHAPITRE II. - Modifications de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 Art. 184.L'article 57, § 2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 77bis , § 4bis , de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter . » Art. 185.Un article 57ter 2 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : « Art. 57ter 2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis , § 4bis , de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger. » Art. 186.L'article 57quater de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 57quater . § 1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, peut pretendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés a son insertion professionnelle. § 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi. § 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directeent après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prevue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une remunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération : 1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travial par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.» Art. 187.A l'article 60, § 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 120 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à temps plein ou à temps partiel » sont supprimés;2° un alinéa 2 nouveau est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3 : « La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.»; 3° le texte est complété par un alinéa 4, ainsi rédigé : « Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 concernant le droit à l'intégration sociale.» CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aides sociale Art. 188.L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue. » Art. 189.L'article 5, § 4, de la même loi, tel que complété par l'article 205 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé comme suit : « § 4. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui, en raison de sa nationalité, ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer6 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière. § 4bis . Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter . Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer6 organique des centres publics d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater . Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter . » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 190.A l'article 77bis , § 1erbis , de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 sur l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers les mots « tout bien immeuble ou » sont ajoutés entre les mots « en mettant à disposition » et les mots « des chambres ». Art. 191.Un § 4bis est ajouté à l'article 77bis de la même loi rédigé comme suit : « § 4bis . Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis . Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée a tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un paragraphe 4ter , rédigé comme suit, est ajouté à l'article 77bis de la même loi : « § 4ter . Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La phrase suivante est ajoutée à l'article 7bis , § 5, de la même loi : « Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou a tout autre espace visés au § 1erbis. » TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés Art. 194.Dans l'article 163, du Code des sociétés, les mots « aux articles 157 et 159 » sont remplacés par les mots « aux articles 157 et 160 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 283, alinéa 2, du même Code, les mots « aux associés » sont remplacés par les mots « aux associés, aux gérants et aux commissaires »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 290, § 4, du même Code, les mots « les conditions prevues au § 2 » sont remplacés par les mots « les conditions prévues au § 1er »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 297, alinéa 5, du même Code, les mots « a la diligence des administrateurs » sont remplacés par les mots « a la diligence des gérants »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le texte néerlandais de l'article 299, du même Code, les mots « door de vennoten » sont remplacés par les mots « door de obligatiehouders »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 314, 1°, du même Code, les mots « du capital » sont remplacés par les mots « de l'augmentation du capital » et les mots « , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 214 et le montant des souscriptions » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 405, 1°, du même Code, les mots « de toute la part du capital » sont remplacés par les mots « de toute la part fixe du capital »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 424, 1°, du même Code, les mots « l'augmentation de » sont insérés entre le mots « de » et les mots « toute la part fixe du capital » et les mots « , ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 390 et le montant des souscriptions » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 553, alinéa 2, du même Code, les mots « sont mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 535 » sont remplacés par les mots « sont mis à disposition conformément à l'article 535 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 609, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots « aux articles 106 et 108 » sont remplacés par les mots « aux articles 98 et 100 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 610, 1°, du même Code, les mots « du capital » sont remplacés par les mots « de l'augmentation du capital » et les mots « , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 439 et le montant des souscriptions » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 873, 2°, du même Code, les mots « articles 840, 4° » sont remplacés par les mots « articles 840, 5° »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même Code est complété par un article 879, rédigé comme suit : « Art. 879.La Commission bancaire et financière inscrit la Banque Nationale de Belgique sur la liste visée à l'article 438, alinéa 4, avec une mension attirant l'attention du public sur le fait que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque qu'à titre suppletif. Les statuts de la Banque sont modifiés, selon la procédure prévue à l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fat publiquement appel à l'épargne. » TITRE XIV. - Entrée en vigueur Art. 207.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : - de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2000; - de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1999; - des articles 4, 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; - de l'article 31, qui produit ses effets le 1er juillet 2002; - de l'article 35, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; - les articles 44 et 47 à 50 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45 produit ses effets le 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la Radio-télévision blege de la Communauté française, pour laquelle l'article entre en vigueur le 1er janvier 2003; - des articles 51 à 61, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002; - de l'article 62, qui produit ses effets le 1er octobre 2001; - de l'article 66, qui produit ses effets le 1er mai 2002; - des articles 75, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001; - des articles 82 à 89, qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ; - de l'article 90, qui produit ses effets le 1er janvier 2002; - des articles 104 et 112, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002; - de l'article 113, qui entre en vigueur le 1er octobre 2002; - des articles 115 à 129 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée à partir du 26 avril 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 118 et 124, § 3, pour les contribuables qui introduisent leur demande au plus tard à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré, en Conseil des Ministre, les bénéfices provenant de la navigation maritime et les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers pourront être déterminés en fonction du tonnage pour la première fois déjà pour la période imposable durant laquelle se situe cette date d'introduction; - les articles 130, 131, 132 et 133, qui produisent leurs effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la T.V.A. ayant grevé la construcition ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment, n'a pris naissance avant cette date; - de l'article 157, qui produit ses effets le 1er janvier 2002; - des articles 186, 187 et 189, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 concernant le droit à l'intégration sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Punat, le 2 août 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargés des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la politique des grandes villes, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Emploi de loi, 1823/1. - Amendement, 1823/2. - Amendement, 1823/3. - Amendement, 1823/4. - Amendement, 1823/5. - Amendement, 1823/6. - Amendement, 1823/7. - Amendement, 1823/8. - Amendement, 1823/9. - Avis du Conseil d'Etat, 1823/10. - Amendement, 1823/11. - Avis du Conseil d'Etat, 1823/12. - Amendement, 1823/13. - Rapport, 1823/14. - Rapport, 1823/15. - Rapport, 1823/16. - Rapport, 1823/17. - Rapport, 1823/18. - Amendement, 1823/19. - Amendement, 1823/20. - Amendement, 1823/21. - Avis du Conseil d'Etat, 1823/22. - Amendement, 1823/23. - Amendement, 1823/24. - Amendement, 1823/25. - Amendement, 1823/26. - Amendement, 1823/27. - Rapport, 1823/28. - Rapport, 1823/29. - Rapport, 1823/30. - Rapport supplémentair, 1823/31. - Texte adopté, 1823/32. - Rapport, 1823/33. - Rapport, 1823/34. - Amendement, 1823/35. - Amendement, 1823/36. - Avis du Conseil d'Etat, 1823/37. - Amendement, 1823/38. - Avis du Conseil d'Etat, 1823/39. - Texte adopté, 1823/40.</p></div>", "next": 0}