Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale
En bref
Ce décret flamand régit les allocations familiales et d'autres aides financières pour les familles, en définissant les termes clés et les compétences de la Communauté flamande en la matière. Il vise à soutenir les familles dans les frais d'entretien, d'éducation et de participation à l'enseignement des enfants.
Ce qu'il réglemente
- Les allocations familiales et les allocations de participation sélectives.
- Les allocations pour l'accueil d'enfants et les allocations de jeune enfant.
- Les définitions des termes liés à la politique familiale, aux allocations et aux bénéficiaires.
- La compétence de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales.
Qui il concerne
- Les parents, adoptants, époux et cohabitants ayant des enfants.
- Les enfants bénéficiaires, élèves et étudiants.
Points clés
- Le décret s'applique aux matières communautaires, à l'exception de l'article 6 qui règle une matière communautaire et régionale.
- La compétence de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales est établie par un accord de coopération du 6 septembre 2017.
- Les allocations comprennent des montants initiaux pour la naissance ou l'adoption, des allocations familiales mensuelles, et des allocations pour encourager la participation à l'enseignement maternel et l'accueil d'enfants.
- L'indice santé lissé est utilisé pour l'indexation des allocations.
Texte de loi
Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant les allocations dans le cadre
§§ 2
et 3, du décret du 8 juin 2007 ;3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire. Art. 31.§ 1er. Pour établir le droit à une allocation de participation sélective d'enseignement primaire, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à « Kind en Gezin » : 1° quels élèves sont inscrits, le dernier jour de classe de juin, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;2° quels élèves ont été absents de manière injustifiée ou n'ont pas été suffisamment présents tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°
§§ 2
et 3, du décret du 8 juin 2007 ;3° quels élèves ne sont pas à nouveau inscrits dans l'enseignement primaire au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire. §
- « Kind en Gezin » communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement primaire. §
- Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et
- Section
- - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire Art. 32.Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou à un élève attributaire qui suit l'apprentissage tel que visé au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé par le Gouvernement flamand. Art. 33.§ 1er. L'allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est reportable pour des élèves attributaires de l'enseignement secondaire qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger ou dans une autre communauté, à condition que pour les à l'étranger ou un centre tel que visé à l'article 32, et à condition que l'établissement d'enseignement, l'orientation d'études ou la formation est agréé par l'autorité compétente à la communauté ou au pays en question. Par reportabilité, on entend la reportabilité de l'allocation telle que visée à l'article 5, 25°, du décret du 8 juin 2007, où « allocation scolaire dans l'enseignement secondaire » est lu comme « allocation de participation sélective d'enseignement secondaire ». Les articles 34, 35, alinéa 2, et 48, §§ 3 et 6, ne s'appliquent pas aux élèves attributaires qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger. §
- Pour déterminer s'il existe une formation équivalente telle que visée au paragraphe 1er, l'acteur de paiement se base sur l'avis contraignant de NARIC-Vlaanderen, visé à l'article 5, 26°, du décret du 8 juin
- Art. 34.Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants : 1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement ou centre tel que visé à l'article 32 ;2° il a été absent de manière injustifiée, tel que visé à l'article 16, § 1er, 2°
§§ 2
et 3, du décret du 8 juin 2007 ;3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire ou de l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou dans l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'élève attributaire dans l'enseignement secondaire qui, au 30 juin de l'année scolaire en question, n'est plus inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou un centre tel que visé à l'article 32, maintient son allocation, à condition qu'il a obtenu sa qualification au cours de ladite année scolaire. Art. 35.Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24 jusqu'à l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de vingt-deux ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, une allocation de participation sélective peut être accordée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial ou dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée. Art. 36.§ 1er. Pour établir le droit à et le montant d'une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à « Kind en Gezin » : 1° quels élèves sont inscrits dans quelle subdivision structurelle dans un établissement d'enseignement ou un centre tel que visé à l'article 32 ;2° la date d'inscription ;3° la date de désinscription éventuelle ;4° quels élèves ont été absents de manière injustifiée, tel que visé à l'article 16, § 1er, 2°
§§ 2et 3, du décret du 8 juin 2007.
§
- « Kind en Gezin » communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement secondaire. §
- Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et
- Le Gouvernement flamand arrête également quels établissements doivent communiquer à « Kind en Gezin » qu'un élève est un élève interne, ainsi que la manière dont ils doivent communiquer cette information. CHAPITRE
- - Conditions financières Section
- - Dispositions générales Art. 37.Pour déterminer si un élève attributaire tel que visé à l'article 24 entre en ligne de compte pour les allocations de participation sélectives d'élève, on se base sur les revenus de la famille à laquelle l'élève appartient. Par dérogation à l'alinéa 1er, un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a droit à une allocation de participation sélective d'élève totale à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne pendant plus d'un an sans interruption auprès de la même famille d'accueil. Pour l'application de l'alinéa 2, l'article 25, alinéa 1er s'applique par analogie. Section
- - Etablissement de la famille à laquelle l'élève attributaire appartient Art. 38.§ 1er. Il est tenu compte des catégories suivantes de familles : 1° une famille dans laquelle l'élève attributaire a son domicile chez un parent ou chez les deux parents ensemble ;2° une famille dans laquelle l'élève attributaire, suite à une décision judiciaire ou une intervention d'une autorité ou institution de droit public, a son domicile auprès d'une autre personne physique que les parents, ou une famille dans laquelle l'élève attributaire a son domicile auprès d'une autre personne physique qu'un parent ou les deux parents au 31 décembre de l'année scolaire en question ;3° des élèves mariés ;4° des élèves indépendants ;5° des élèves isolés. §
- La catégorie à laquelle une famille appartient, est déterminée séparément pour chaque élève attributaire tel que visé à l'article
- §
- Le Gouvernement flamand donne une définition plus détaillée des différentes catégories de familles sur la base desquelles l'allocation de participation sélective d'élève est calculée, et définit les personnes dont les revenus sont pris en compte pour l'établissement des revenus de famille, visés à l'article
- §
- Pour déterminer la catégorie de famille à laquelle appartient un élève attributaire tel que visé à l'article 24, il est vérifié d'abord si l'élève répond aux conditions pour la catégorie d'élèves mariés, visée au paragraphe 1er, 3°, sinon si l'élève répond aux conditions pour la catégorie d'élèves indépendants, visée au paragraphe 1er, 4°, ensuite si l'élève répond aux conditions de la catégorie de la famille où l'élève a son domicile, visée au paragraphe 1er, 1°, ensuite si l'élève répond aux conditions pour la catégorie de la famille, visée au paragraphe 1er, 2°. S'il est constaté que l'élève n'appartient pas à une des catégories de familles, visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, il est vérifié si l'élève répond aux conditions de la catégorie d'élève isolé, visée au paragraphe 1er, 5°. S'il est constaté que l'élève n'appartient pas à une des catégories de familles, visées au paragraphe 1er, l'élève est considéré comme une personne appartenant à la catégorie de famille, visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, tout en se basant, le cas échéant, sur le dernier domicile de l'élève chez un parent ou chez une autre personne physique, telle que visée au paragraphe 1er, 2°. CHAPITRE
- - Montants des allocations de participation sélectives Section
- - Généralités Art. 39.§ 1er. Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, a droit à une allocation de participation sélective totale si les revenus de famille sont égaux ou inférieurs aux revenus minimaux à prendre en considération pour la famille, visés à l'article
- §
- Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, n'a pas droit à une allocation de participation sélective si les revenus de famille sont supérieurs aux revenus maximaux à prendre en considération pour la famille, visés à l'article
- §
- Si les revenus de famille à prendre en considération sont supérieurs aux revenus minimaux, visés à l'article 43, mais inférieurs aux revenus maximaux, visés à l'article 43, une allocation de participation sélective est accordée dont le montant est égal au montant de l'allocation de participation sélective totale, visée à l'article 47, alinéa 1er, ou à l'article 48, multiplié par le coefficient de la formule (revenus maximaux moins revenus de famille) / (revenus maximaux moins revenus minimaux). §
- Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, reçoit une allocation de participation sélective exceptionnelle, par dérogation au paragraphe 1er, si les revenus de famille à prendre en considération sont égaux ou inférieurs à un dixième des revenus maximaux, visés à l'article 43, et s'il répond à une des conditions suivantes : 1° les revenus de famille à prendre en considération se composent pour au moins 70 % de revenus de remplacement ;2° les revenus de famille à prendre en considération se composent pour au moins 70 % de pensions alimentaires ;3° les revenus de famille à prendre en considération se composent pour au moins 70 % de revenus d'intégration sociale, accordés dans le cadre de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou de l'équivalent du revenu d'intégration sociale, accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;4° les revenus de famille se composent pour au moins 70 % d'une allocation de remplacement de revenus, accordée dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories supplémentaires dans lesquelles un élève attributaire tel que visé à l'article 24, reçoit une allocation de participation sélective exceptionnelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève attributaire tel que visé à l'article 24 dans l'enseignement secondaire n'est pas admissible à une allocation de participation sélective exceptionnelle s'il satisfait à une des conditions suivantes : 1° l'élève est un élève interne ;2° l'élève appartient à une famille telle que visée à l'article 38, § 1er, 3°, 4° et 5°. §
- Un élève attributaire tel que visé à l'article 24, a droit à l'allocation de participation sélective minimale si les revenus de famille sont égaux aux revenus minimaux, visés à l'article
- Art. 40.Par dérogation à l'article 39, un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans l'enseignement maternel a droit à une allocation de participation sélective si les revenus de famille sont égaux ou inférieurs aux revenus maximaux à prendre en considération pour la famille, visés à l'article
- Art. 41.§ 1er. Pour la fixation des revenus minimaux et maximaux, il est tenu compte des facteurs suivants : 1° le nombre de personnes à charge dans la famille ;2° le nombre d'étudiants dans la famille qui suivent un enseignement supérieur dans l'année scolaire ou académique concernée ;3° le nombre de personnes dans la famille qui sont considérées comme handicapées du point de vue fiscal. §
- La valeur de chaque facteur est exprimée en points. Art. 42.§ 1er. Pour le calcul des revenus minimaux et maximaux, les personnes et catégories suivantes sont assimilées à un point : 1° toute personne dans la famille qui est fiscalement à charge des personnes dont les revenus de famille sont pris en compte dans le calcul de l'allocation de participation sélective ;2° tout élève ou étudiant dans la famille qui n'est plus fiscalement à charge des personnes dont les revenus de famille sont pris en compte dans le calcul de l'allocation de participation sélective parce qu'il a perçu des moyens d'existence, à condition qu'il n'entre pas en ligne de compte pour le statut d'élève ou d'étudiant marié, indépendant ou isolé ;3° toute personne dont les revenus de famille sont pris en compte dans le calcul de l'allocation de participation sélective qui, au 31 décembre de l'année scolaire concernée, est considérée comme handicapée du point de vue fiscal ;4° la catégorie de famille qui relève du champ d'application de l'article 38, § 1er, 1°, 2° ou 3°.La catégorie de famille relevant du champ d'application de l'article 38, § 1er, 4° ou 5°, est assimilée à un point, à condition que les revenus de famille de l'élève autonome ou isolé puissent être pris en considération pour le calcul de l'allocation de participation sélective de la personne visée au § 1er, 1° ou 2°. §
- Par dérogation au paragraphe 1er, toute personne qui relève du paragraphe 1er, 1° ou 2°, et qui, au 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, est considérée handicapée sur le plan fiscal, est assimilée à deux points. §
- Pour toute personne dont les revenus de famille sont pris en considération pour le calcul de l'allocation de participation sélective, ainsi que pour toute personne visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, du présent article, un point est accordé, si ces personnes suivent, auprès d'une institution agréée, un enseignement supérieur, une formation de bachelor après bachelor ou une formation de master après master, pendant l'année scolaire ou académique en question. Le nombre total de points résultant de l'application de l'alinéa 1er, est réduit d'un point. Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre total de points résultant de l'application du présent article, ne peut jamais être inférieur à zéro. §
- Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 inclus, le nombre de points de la famille dont l'élève fait partie n'est jamais inférieur à zéro. Art. 43.§ 1er. Les revenus minimaux et maximaux sont fixés sur la base d'un système de points, compris entre zéro et vingt points : 1° les revenus minimaux pour une famille avec zéro points correspondent à 11.808,74 euros et pour une famille avec vingt points à 47.153,27 euros ; 2° les revenus maximaux pour une famille avec zéro points correspondent à 24.153,07 euros et pour une famille avec vingt points à 103.406,48 euros. §
- Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour déterminer les revenus minimaux et maximaux. Art. 44.Lors du calcul du montant de l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire, tel que fixé à l'article 48 du présent décret, une distinction est faite selon que l'élève attributaire visé à l'article 24 est un élève interne ou non. Art. 45.Le montant de l'allocation de participation sélective dépend de l'enseignement suivi par l'élève attributaire visé à l'article 24, du montant des revenus de famille et de la charge de points par rapport aux revenus de famille. Section
- - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental Art. 46.Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement maternel, l'allocation de participation sélective s'élève à 103,70 euros. Art. 47.§ 1er. Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement primaire, une allocation de participation sélective totale s'élève à 188,19 euros. L'allocation de participation sélective exceptionnelle s'élève à 244,37 euros pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement primaire. L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 121,01 euros. §
- Le montant final de l'allocation de participation sélective est arrondi à deux chiffres après la virgule. Section
- - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire. Art. 48.§ 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire, il est vérifié d'abord si l'élève attributaire visé à l'article 24 satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 38, sinon si l'élève fréquente la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel. §
- Pour les élèves attributaires mariés, indépendants ou isolés tels que visés à l'article 24, fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation de participation sélective totale égale 3268,73 euros. L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 712,98 euros. §
- Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, le montant total de l'allocation de participation sélective s'élève à : 1° 1861,09 euros pour les élèves internes ;2° 1132,07 euros pour les élèves externes. L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à 1329,23 euros. L'allocation de participation sélective minimale s'élève à : 1° 725,16 euros pour les élèves internes ;2° 280,60 euros pour les élèves externes. §
- Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans l'enseignement secondaire à temps plein, autres que les élèves visés aux paragraphes 2 et 3, l'allocation de participation sélective totale s'élève à : 1° 1550,86 euros pour les élèves internes ;2° 943,30 euros pour les élèves externes. L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à 1550,86 euros. L'allocation de participation sélective minimale s'élève à : 1° 604,31 euros pour les élèves internes ;2° 233,75 euros pour les élèves externes. §
- Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, dans le système d'apprentissage et de travail tel que visé au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'allocation de participation sélective totale s'élève à 537,45 euros. L'allocation de participation sélective exceptionnelle s'élève à 693,34 euros. L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 196,55 euros. §
- Pour les élèves attributaires tels que visés à l'article 24, inscrits dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, l'allocation de participation sélective totale s'élève à : 1° 3640,66 euros pour les élèves internes ;2° 1212,27 euros pour les élèves externes. L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 829,80 euros. §
- Le montant final de l'allocation de participation sélective est arrondi à deux chiffres après la virgule. Titre
- - Allocations de participation sélectives d'étudiant Art. 49.Une allocation de participation sélective d'étudiant est accordée à l'étudiant auquel une allocation d'études supérieures est accordée conformément au décret du 8 juin
- Le Gouvernement peut également arrêter des modalités relatives aux allocations de participation sélectives d'étudiant. Art. 50.Un étudiant tel que visé à l'article 49, alinéa 1er, a droit à une allocation de participation sélective annuelle de 50 euros. Partie
- - Autres allocations Titre
- - Allocation pour accueil d'enfants CHAPITRE 1er. - Enfant attributaire Art. 51.Une allocation pour accueil d'enfants est accordée à l'enfant : 1° qui a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° jusqu'à ce qu'il va à l'école maternelle ;3° qui, conformément au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, est accueilli à une place d'accueil d'enfants autorisée par la Communauté flamande, où l'organisateur n'adopte pas le système du tarif sur la base des revenus, visé aux articles 27 à 36/1 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°. CHAPITRE
- - Montant Art. 52.Une allocation pour accueil d'enfants de 3,17 euros par jour d'accueil d'enfants est accordée à un enfant attributaire tel que visé à l'article
- Les organisateurs visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°, transmettent les données nécessaires à « Kind en Gezin » en vue du calcul des allocations pour accueil d'enfants. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'allocation, visée à l'alinéa 1er, y compris la partie de journée d'un jour d'accueil d'enfants pour laquelle une allocation pour accueil d'enfants est accordée. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la collecte et le transfert de données par les organisateurs, visés à l'alinéa deux. Titre
- - Allocations de jeune enfant CHAPITRE 1er. - Elève attributaire Art. 53.Une allocation de jeune enfant est accordée à l'élève qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'élève a la nationalité belge, ou l'élève dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° l'élève est inscrit dans un établissement d'enseignement maternel ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'octroi des allocations de jeune enfant, y compris le moment de paiement, et arrête les modalités relatives à ces allocations. CHAPITRE
- - Montant Art. 54.Une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a deux ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année pendant laquelle l'allocation est due, si l'élève est inscrit, au plus tard deux mois après avoir atteint l'âge de trois ans, dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Art. 55.§ 1er. Une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a trois ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle l'allocation est due, à condition que l'inscription visée à l'article 54 reste maintenue pour l'élève, et à condition que la preuve de présence suffisante dans une année scolaire concernée soit fournie, telle que prévue par l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6 du décret du 8 juin
- §
- Par dérogation au paragraphe 1er, une allocation de jeune enfant de 130 euros est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 53, qui a trois ans le 31 décembre 2018, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Art. 56.§ 1er. Pour établir le droit à une allocation de jeune enfant telle que visée aux articles 54 et 55, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à « Kind en Gezin » : 1° quels sont les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement maternel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ;2° la date d'inscription ;3° quels sont les élèves inscrits le dernier jour de classe de juin ;4° si la preuve de présence suffisante dans l'année scolaire concernée est fournie, telle que fixée à l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6, du décret du 8 juin
- §
- Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées au § 1er. Partie
- - Bénéficiaires Titre
- - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale CHAPITRE 1er. - Allocations familiales Art. 57.§ 1er. Les deux parents de l'enfant bénéficiaire sont désignés comme bénéficiaires des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre
- §
- Seul un parent est désigné comme bénéficiaire des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, dans une des situations suivantes : 1° le parent survivant si un des parents est décédé ;2° le parent exerçant l'autorité parentale exclusive ;3° le parent présent si une présomption d'absence, telle que visée à l'article 112 du Code Civil, a été constatée par le juge de paix à l'égard d'un des parents ;4° le parent non déchu de l'autorité parentale si un des parents est déchu de l'autorité parentale ;5° le parent connu si un des parents n'est pas connu. §
- L'enfant bénéficiaire est le bénéficiaire des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2 : 1° s'il est marié ;2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans, et s'il n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels.Cette dernière condition est remplie si l'enfant dispose d'un domicile distinct, à savoir le lieu qui est inscrit comme résidence principale aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, ou si des documents officiels démontrent que les données des registres de la population ne correspondent pas ou plus avec la réalité ; 3° s'il est lui-même bénéficiaire pour un ou plusieurs de ses enfants. L'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er peut toutefois, dans son propre intérêt, désigner une autre personne comme bénéficiaire, à condition que cette personne soit liée avec l'enfant en question par une parenté ou une alliance au premier degré. La parenté acquise par l'adoption est prise en compte. Si l'enfant bénéficiaire n'a pas son domicile auprès de la personne désignée, la désignation n'entraîne pas de modification de la composition familiale de cette personne, et cet enfant ne peut pas être pris en compte dans la famille de cette personne en vue de la détermination de la taille du ménage pour l'application de l'article
- Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er, peut désigner une autre personne comme bénéficiaire. L'enfant bénéficiaire visé à l'alinéa 1er a la capacité juridique d'agir lui-même en justice en tant que demandeur ou de défendeur dans des litiges sur ses droits aux allocations familiales, visées à la partie 1 du livre
- Art. 58.§ 1er. En cas de logement équitablement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, la moitié du supplément social dans le cadre des allocations familiales, visé à l'article 18, est accordée à chaque parent qui constitue un ménage avec l'enfant bénéficiaire qui répond aux conditions d'octroi du supplément social. §
- En cas de logement inéquitablement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, le supplément social dans le cadre des allocations familiales, visé à l'article 18, est attribué entièrement au parent chez qui l'enfant bénéficiaire séjourne pendant plus de la moitié du temps. §
- Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. Art. 59.§ 1er. Si un parent ou les deux parents, en tant que bénéficiaires des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, n'éduque ou n'éduquent pas principalement l'enfant bénéficiaire, l'éducateur réel ou deux éducateurs réels peuvent devenir le bénéficiaire ou les bénéficiaires pour l'enfant bénéficiaire. Une présomption réfutable d'éducation principale naît si l'enfant a son domicile auprès de l'éducateur réel ou des éducateurs réels. L'éducateur réel ou les deux éducateurs réels peuvent être désignés par une intervention d'une autorité ou d'un organisme de droit public, ou par un prononcé du tribunal compétent. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. §
- Si un enfant bénéficiaire est placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique conformément à l'article 2, 6° et 7°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, l'accueillant visé à l'article 2, 12°, du même décret, est considéré comme l'éducateur réel pour les allocations familiales, visées à la partie 1 du livre
- Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour désigner une autre personne supplémentaire comme bénéficiaire. Art. 60.Le Gouvernement flamand détermine les personnes qui sont désignées comme bénéficiaires si un enfant bénéficiaire a disparu ou fait l'objet d'un enlèvement. Art. 61.Toute modification des bénéficiaires qui se produit au cours d'un mois, produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant le mois auquel la modification avait lieu. CHAPITRE
- - Allocations de participation sélectives et autres allocations Art. 62.Les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont accordées à l'élève attributaire. Les allocations de participation sélectives d'étudiant, visées au livre 2, partie 2, titre 2, sont accordées à l'étudiant attributaire. Art. 63.Les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont accordées à l'enfant attributaire ou à l'élève attributaire. Titre
- - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale CHAPITRE 1er. - Allocations familiales Art. 64.§ 1er. Si une personne est désignée comme bénéficiaire des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, ce bénéficiaire désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations, et communique un compte bancaire à l'acteur de paiement choisi. Le choix de l'acteur de paiement et la communication du compte bancaire par le bénéficiaire, visés à l'alinéa 1er, valent pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui lui sont payées. Le choix vaut pour tous les enfants du bénéficiaire. §
- Le bénéficiaire peut modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite. La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite. La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. §
- Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'enfant que la totalité ou une partie des allocations familiales sont payées sur un numéro de compte au nom de l'enfant bénéficiaire. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. §
- Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. §
- Si le bénéficiaire ne désigne pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois. Le bénéficiaire est informé par l'agence qu'il peut faire connaître son choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait. Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que le bénéficiaire a fait son choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements. Si le bénéficiaire n'a pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. L'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa
- §
- Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement. Art. 65.§ 1er. Si deux personnes sont désignées comme bénéficiaires des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, ces bénéficiaires déterminent ensemble quel acteur de paiement paie les allocations. Les bénéficiaires déterminent également ensemble à qui d'entre eux les allocations visées à l'alinéa 1er sont payées par l'acteur de paiement choisi. Les allocations peuvent être payées à eux ensemble ou à un d'entre eux. Ils communiquent un compte bancaire à cet effet. Le choix des bénéficiaires, visés aux alinéas 1er et 2, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui leur sont payées, et pour tous les enfants dont ils sont ensemble les bénéficiaires. §
- Les bénéficiaires peuvent modifier ensemble l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite. La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite. La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. §
- Chacun des bénéficiaires peut retirer par demande écrite son consentement à l'acteur de paiement choisi ou au compte bancaire choisi. §
- Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. §
- Si les bénéficiaires ne désignent pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois. Les bénéficiaires sont informés par l'agence qu'ils peuvent faire connaître leur choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait. Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que les bénéficiaires ont fait leur choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements. Si les bénéficiaires n'ont pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, les bénéficiaires sont affiliés de plein droit à l'agence. L'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa
- Si les deux bénéficiaires ne déterminent pas sur quel compte bancaire les allocations visées au paragraphe 1er, leur doivent être payées avant le premier du mois suivant le mois auquel le droit est né, ou si un des deux bénéficiaires retire son consentement, les allocations sont payées au plus jeune d'entre eux. Le bénéficiaire peut désigner un acteur de paiement de son choix, sous réserve des dispositions relatives à l'affiliation minimale d'un an, visée au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article. Le bénéficiaire peut toutefois choisir un nouveau numéro de compte bancaire en application du paragraphe 2, alinéa
- Par dérogation à ce qui précède et sans préjudice de l'application de l'article 67, si un des éducateurs réels est un accueillant tel que visé à l'article 59, § 2, l'allocation visée au paragraphe 1er est toujours payée à l'accueillant. §
- Le Gouvernement flamand arrête les règles d'exécution relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement. §
- Une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 5 est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'enfant que la totalité ou une partie des allocations familiales sont payées sur un numéro de compte au nom de l'enfant bénéficiaire. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. Art. 66.Par dérogation à l'article 65, § 1er, alinéa 2, le montant initial naissance, visé à l'article 9, est payé à la personne enceinte si le montant initial naissance est payé avant la naissance d'un premier enfant bénéficiaire chez les personnes qui deviennent bénéficiaires après la naissance. Après la naissance, les bénéficiaires peuvent modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite, aux conditions visées à l'article
- Art. 67.Si un accueillant est désigné comme bénéficiaire tel que visé à l'article 59, § 2, mais ce placement familial ne concerne pas de placement familial offrant une perspective tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, l'allocation de placement familial est payée à la personne qui, préalablement au placement de l'enfant bénéficiaire, recevait les allocations familiales visées à la partie 1 du livre
- Une dérogation à l'alinéa précédent est possible après un prononcé du tribunal compétent sur la destination de l'allocation de placement familial à une autre personne que celle désignée à l'alinéa 1er, dans l'intérêt de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. Art. 68.§ 1er. Si un enfant bénéficiaire est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, le paiement des allocations familiales, visé à la partie 1 du livre 2, est réparti entre l'institution et les bénéficiaires, à l'exception du montant initial naissance et du montant initial adoption. §
- Le Gouvernement flamand arrête les règles d'octroi et de répartition, visées au paragraphe 1er, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visé au paragraphe 1er, entre l'institution et les bénéficiaires. Le Gouvernement flamand peut également désigner l'autorité à laquelle la partie de l'allocation destinée à l'institution doit être accordée. §
- Chaque partie intéressée, y compris l'institution, les bénéficiaires et l'allocataire, qui n'est pas d'accord avec les règles de destination portant désignation des bénéficiaires, peut demander au tribunal compétent une dérogation dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'enfant que la totalité ou une partie des allocations familiales qui sont dues au bénéficiaire, sont payées sur un numéro de compte au nom de l'enfant bénéficiaire. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. CHAPITRE
- - Allocations de participation sélectives et autres allocations Art. 69.§ 1er. Les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées de la même manière que les allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, conformément aux modalités des articles 64, respectivement
- §
- Un élève majeur peut, préalablement au paiement de l'allocation de participation sélective d'élève, demander à l'acteur de paiement de payer cette allocation sur un autre compte bancaire. §
- Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'exécution détaillées, et déterminer les cas dans lesquels il peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 dans le but de protéger les intérêts financiers de l'élève. Art. 70.§ 1er. Par dérogation à l'article 69, si l'élève attributaire ou l'enfant attributaire n'est pas qualifié comme une enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, et si, par conséquent, aucune allocation familiale n'est payée conformément à l'article 64, respectivement l'article 65, les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont payées sur un compte bancaire du parent ou des parents chez qui l'élève attributaire a son domicile le 31 décembre de l'année scolaire en question, et les autres allocations visées au livre 2, partie 3, sont payées sur un compte bancaire du parent ou des parents. §
- Si le parent ou les parents n'éduquent pas effectivement l'élève attributaire ou l'enfant attributaire, les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont payées sur un compte bancaire de l'éducateur réel ou de deux éducateurs réels chez qui l'élève attributaire a son domicile le 31 décembre de l'année scolaire en question, et les autres allocations visées au livre 2, partie 3, sont payées sur un compte bancaire de l'éducateur réel ou de deux éducateurs réels chez qui l'enfant attributaire ou l'élève attributaire a son domicile. L'éducateur réel ou les deux éducateurs réels peuvent être désignés par une intervention d'une autorité ou d'un organisme de droit public, ou par un prononcé du tribunal compétent. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. §
- Un élève majeur peut, préalablement au paiement de l'allocation de participation sélective d'élève, demander à l'acteur de paiement de payer cette allocation sur un autre compte bancaire. §
- Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'exécution détaillées, et déterminer les cas dans lesquels il peut être dérogé aux paragraphes 1er, 2 et 3 dans le but de protéger les intérêts financiers de l'élève. Art. 71.§ 1er. Si les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées à une personne, soit le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur, conformément à l'article 70, cette personne désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations, et communique un compte bancaire à l'acteur de paiement choisi. Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur choisit un seul acteur de paiement et un seul compte bancaire pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale que l'acteur de paiement lui paie. Le choix vaut pour tous les enfants du parent, de l'éducateur réel ou l'élève majeur. §
- Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur peut modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite. La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite. La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. §
- Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'élève ou de l'enfant. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'élève ou de l'enfant que la totalité ou une partie de l'allocation de participation sélective et des autres allocations sont payées sur un numéro de compte au nom de l'élève ou de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. §
- Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. §
- Si le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur ne désigne pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois. Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur est informé par l'agence qu'il peut faire connaître son choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait. Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur a fait son choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements. Si le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur n'a pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. Le parent, l'éducateur réel ou l'élève majeur ne peut modifier l'acteur de paiement qu'aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2, alinéa
- §
- Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement. Art. 72.§ 1er. Si les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées à deux personnes, soit les parents, soit les éducateurs réels, conformément à l'article 70, ils déterminent ensemble l'acteur de paiement qui leur paie les allocations. Les parents et les éducateurs réels déterminent également ensemble à qui d'entre eux l'acteur de paiement choisi paie les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations. Les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations peuvent être payées à eux ensemble, ou elles peuvent être attribuées à un d'entre eux. Ils communiquent un compte bancaire à cet effet. Le choix des parents ou des éducateurs réels, visés aux alinéas 1er et 2, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui leur sont payées, et pour tous les enfants pour lesquels ils reçoivent ensemble un paiement. §
- Les parents ou les éducateurs réels peuvent modifier ensemble l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite. La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'un acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite. La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. §
- Chacun des deux parents ou éducateurs réels peut retirer par demande écrite son consentement à l'acteur de paiement choisi ou au compte bancaire choisi. §
- Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. §
- Si les parents ou éducateurs réels ne désignent pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'évènement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, l'agence assume le paiement des allocations concernées à partir de ce mois. Les parents ou éducateurs réels sont informés par l'agence qu'ils peuvent faire connaître leur choix d'affiliation à un acteur de paiement pendant un délai de trois mois après le mois auquel l'évènement concerné se produisait. Cet acteur de paiement reprend les paiements de l'agence le mois après que les parents ou éducateurs réels ont fait leur choix. Si l'agence est choisie comme acteur de paiement dans ce délai, elle continue les paiements. Si les parents ou éducateurs réels n'ont pas fait de choix d'un acteur de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. L'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa
- Si les deux parents ou les éducateurs réels ne déterminent pas sur quel compte bancaire les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations leur doivent être payées avant le premier du mois suivant le mois auquel le droit est né, ou si un des deux parents ou éducateurs réels retire son consentement, les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations sont payées au plus jeune d'entre eux. Par dérogation à ce qui précède, si un des éducateurs réels est un accueillant tel que visé à l'article 59, § 2, les allocations visées au paragraphe 1er sont toujours payées à l'accueillant. §
- Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives aux premiers paiements et au choix du compte bancaire, et détermine les conditions pour le choix d'acteur de paiement, l'affiliation de plein droit éventuelle et pour le transfert entre acteurs de paiement. §
- Une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 5 est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'élève ou de l'enfant concerné. Le tribunal compétent peut décider dans l'intérêt de l'élève concerné ou de l'enfant concerné que la totalité ou une partie des allocations de participation sélectives et des autres allocations sont payées sur un numéro de compte au nom de l'élève ou de l'enfant. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. Art. 73.§ 1er. Les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, sont payées directement à l'élève attributaire : 1° s'il appartient à une catégorie de famille telle que visée à l'article 38, § 1er, 3°, 4° et 5° ;2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans, et s'il n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels.Cette dernière condition est remplie si l'élève dispose d'un domicile distinct, qui est inscrit comme résidence principale aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, ou si des documents officiels démontrent que les données des registres de la population ne correspondent pas ou plus avec la réalité ; 3° s'il est lui-même bénéficiaire d'allocations dans le cadre de la politique familiale pour un ou plusieurs de ses enfants. L'élève visé à l'alinéa 1er peut toutefois, dans son propre intérêt, désigner une autre personne à laquelle les allocations de participation sélectives d'élève sont payées, à condition que cette personne soit liée avec l'élève par une parenté ou une alliance au premier degré. La parenté acquise par l'adoption est prise en compte. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont l'élève visé à l'alinéa 1er, peut désigner cette autre personne. L'élève visé à l'alinéa 1er a la capacité juridique d'agir lui-même en justice en tant que demandeur ou de défendeur dans des litiges sur ses droits aux allocations de participation sélectives d'élève. §
- L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations de participation sélectives d'élève, et communique un compte bancaire. L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, désigne un seul acteur de paiement et un seul compte bancaire pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui lui sont payées. §
- L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève peut modifier l'acteur de paiement ou le compte bancaire par demande écrite. La demande de modification de l'acteur de paiement n'est recevable qu'en cas d'une affiliation minimale d'un an à l'acteur de paiement actif. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification recevable est introduite. La modification de compte bancaire commence à partir du mois suivant le mois auquel la modification est communiquée par écrit. §
- Une dérogation aux paragraphes précédents est possible après un prononcé à ce sujet du tribunal compétent dans l'intérêt de l'élève. La partie la plus diligente transmet le prononcé judiciaire à l'acteur de paiement. §
- Une modification d'acteur de paiement n'a pas de conséquences pour une dette non réglée auprès de l'acteur de paiement actif. La dette non réglée suit la modification d'acteur de paiement. En cas de plusieurs dettes, la dette la plus ancienne prévaut. §
- Si l'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève ne désigne pas d'acteur de paiement avant le premier du mois suivant le mois auquel le droit est né, l'agence est compétente. L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, est informé par l'agence qu'il peut faire connaître son choix d'affiliation à un autre acteur de paiement dans un délai de trois mois après l'affiliation de plein droit. La modification d'acteur de paiement commence à partir du premier trimestre suivant le trimestre auquel une demande de modification a été introduite. Après cette période, l'affiliation de plein droit a les mêmes conséquences que celles visées au paragraphe 2, alinéa
- §
- Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'affiliation de plein droit, arrête les modalités relatives au choix de l'acteur de paiement et du compte bancaire et le transfert entre acteurs de paiement. Art. 74.§ 1er. Les allocations de participation sélectives d'étudiant, visées au livre 2, partie 2, titre 2, sont payées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, sur la base des mêmes règles et délais que ceux fixés au décret du 8 juin 2007, sur le même compte bancaire de l'étudiant que celui utilisé pour le paiement de l'allocation d'études. Préalablement au paiement, l'étudiant peut demander, dans son propre intérêt, au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation de payer les allocations de participation sélectives d'étudiant sur un autre compte bancaire. §
- Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles d'exécution du paiement de l'allocation de participation sélective d'étudiant. Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel les allocations de participation sélectives d'étudiant sont payées. CHAPITRE
- - Dispositions communes Art. 75.Le montant de base, visé à l'article 13, les allocations de soins, visées au titre 4 du livre 2, partie 1, les suppléments sociaux, visés à l'article 18, et l'allocation pour accueil d'enfants, visée à l'article 52, sont payées au cours du mois suivant le mois auquel l'enfant donne droit à l'allocation. Le Gouvernement flamand détermine le moment exact. Un montant modifié des allocations visées à l'alinéa 1er, suite à une indexation ou une modification par ou en vertu d'un décret, est payé au cours du mois suivant le mois auquel l'indexation a lieu ou la modification entre en vigueur. Une modification d'une allocation telle que visée à l'alinéa 1er, ou une modification de son montant, suite à un évènement déterminé, est payée au cours du mois suivant le mois auquel cet évènement se produit. Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel les allocations de participation sélectives d'élève sont payées. Art. 76.Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées sur un compte bancaire. Si le paiement des allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, est impossible par voie de virement pour des raisons techniques ou sociales, les allocations sont payées par chèque circulaire, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand. Art. 77.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des paiement provisionnels peuvent être effectués et des paiements peuvent être suspendus temporairement. §
- Les bénéficiaires peuvent renoncer l'ensemble ou une partie des allocations dans le cadre de la politique familiale. Le Gouvernement flamand peut en arrêter la procédure. Art. 78.Si une avance sur l'allocation dans le cadre de la politique familiale est payée par un CPAS pour une période déterminée à une des personnes visées à la présente partie, ce montant est remboursé, à la demande du CPAS, par l'acteur de paiement au CPAS si le bénéficiaire a droit à la même allocation dans le cadre de la politique familiale pour la même période. Le montant pour la période en question, quelle que soit l'avance, ne peut jamais être supérieur à l'allocation dans le cadre de la politique familiale pour la même période à laquelle les bénéficiaires ont droit. Le solde positif éventuel au profit des bénéficiaires est payé directement par l'acteur de paiement au bénéficiaire ou aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la partie 4 du livre
- Un CPAS peut renoncer à la demande de remboursement des avances qu'il a payées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au remboursement au CPAS, visé aux alinéas 1er et
- Livre
- - Protection juridique et maintien Partie
- - Protection juridique Titre
- - Droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec des acteurs de paiement CHAPITRE 1er. - Obligations des acteurs de paiement Art. 79.Les acteurs de paiement sont obligés à fournir à toute personne qui en fait la demande écrite, des renseignements utiles relatifs à ses droits et obligations, et à fournir, de sa propre initiative, des informations supplémentaires à la personne qui sont nécessaires au traitement de sa demande, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
- Les renseignements doivent être précis et complets afin de permettre au bénéficiaire éventuel d'exercer tous ses droits et obligations. Les renseignements sont fournis gratuitement dans un délai de quarante-cinq jours. Les renseignements visés à l'alinéa 1er mentionnent clairement le numéro du dossier traité, ainsi que le service et la personne de contact qui gère le dossier. Le Gouvernement flamand arrête également ce qu'on entend par renseignements utiles, ainsi que les modalités relatives au présent article. Art. 80.Aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 79, les acteurs de paiement doivent fournir, sur des matières qui les concernent, des conseils à toute personne qui en fait la demande, concernant l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses obligations. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au présent article. Art. 81.L'acteur de paiement fournit tous les efforts raisonnables pour transmettre sans délai à l'établissement ou au service compétent, les demandes de renseignements ou de conseils qui sont erronément adressées à un acteur de paiement qui n'est pas compétent pour la matière en question. L'acteur de paiement en informe immédiatement le demandeur. Art. 82.Les acteurs de paiement doivent s'exprimer dans une langue compréhensible dans leur communication externe, quelle qu'en soit la forme. Art. 83.Les acteurs de paiement sont tenus à informer les bénéficiaires, au plus tard au moment de l'exécution, de toute décision individuelle qui touche à leurs droits. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas auxquels, par dérogation à l'alinéa 1er, la notification ne doit pas avoir lieu ou ne doit avoir lieu qu'a posteriori. CHAPITRE
- - Procédure d'octroi Section
- - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale Art. 84.Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées soit d'office chaque fois que c'est matériellement possible, soit sur demande écrite. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de l'alinéa 1er. Art. 85.La demande écrite est signée par un bénéficiaire et introduite auprès d'un acteur de paiement qui a pour mission d'examiner la demande. Une authentification à l'aide d'une carte d'identité électronique est considérée comme une demande écrite signée. L'acteur de paiement qui reçoit la demande écrite, envoie un récépissé électronique ou non au demandeur, ou le lui remet. Chaque récépissé mentionne le délai d'examen de la demande. Un paiement par l'acteur de paiement ou une demande de renseignements complémentaires de l'acteur de paiement vaut comme récépissé. L'acteur de paiement non compétent auprès duquel la demande écrite est introduite, fournit tous les efforts raisonnables pour la transmettre sans délai à l'établissement ou au service compétent. Le demandeur en est informé immédiatement. L'acteur de paiement établit une politique interne pour le traitement des demandes. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de qualité minimales auxquelles cette politique doit répondre. Section
- - Décisions et exécution immédiate Sous-section 1ère. - Délais Art. 86.L'acteur de paiement décide dans les quatre mois après la réception de la demande écrite ou après le fait donnant lieu à l'examen d'office, visé à l'article
- Dans des circonstances particulièrement motivées, le Gouvernement flamand peut temporairement prolonger le délai jusqu'à huit mois au maximum. L'acteur de paiement qui doit traiter une demande écrite, collecte le plus possible de sa propre initiative tous les renseignements manquants afin de pouvoir évaluer les droits du bénéficiaire. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'acteur de paiement peut recueillir les renseignements nécessaires à prendre une décision, auprès d'un service ou établissement intérieur ou étranger, ainsi qu'auprès de l'intéressé même. Si l'acteur de paiement ne reçoit pas de réponse dans un délai de trois mois, il envoie un rappel accordant au service ou à l'établissement intérieur ou à l'intéressé un dernier délai d'un mois pour répondre. Si l'acteur de paiement ne reçoit pas de réponse dans ce délai, il prend une décision sur la base des données dont il dispose. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, l'acteur de paiement attend la réponse de l'intéressé ou du service ou de l'établissement intérieur si l'intéressé ou le service ou l'établissement intérieur a indiqué, dans le délai de réponse visé au présent alinéa, un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'acteur de paiement demande des renseignements auprès d'un service ou établissement étranger, qui sont nécessaires pour prendre une décision, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir du moment où l'acteur de paiement a posé la question jusqu'à ce qu'il ait reçu une réponse. Un acteur de paiement qui reçoit une demande de renseignements, dans le cadre d'une enquête d'un octroi éventuel de droits, d'un autre acteur de paiement, établissement ou service, transmet les renseignements dans le délai de huit jours. Si l'acteur de paiement ne dispose pas des données nécessaires, il en informe le demandeur dans le même délai. Art. 87.Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées au plus tard dans les deux mois après la notification de la décision d'octroi, au plus tôt le jour auquel les conditions de paiement sont remplies. Par dérogation à l'alinéa précédent, quant aux allocations de participation sélectives, le paiement est censé être effectué en conformité avec l'alinéa 1er s'il est effectué au cours de l'année scolaire ou académique à laquelle il se rapporte, ou au plus tard à la fin de février de l'année scolaire ou académique suivante. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé à l'alinéa 1er, ou au cours de l'année scolaire ou académique, telle que fixée à l'alinéa 2, l'acteur de paiement en informe le demandeur, en mentionnant les motifs du retard. Le demandeur conserve toutefois le droit de saisir le tribunal compétent de son affaire après l'épuisement du recours auprès de la commission de litiges. Tant que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les deux mois des motifs du retard. Dans des circonstances particulièrement motivées, le Gouvernement flamand peut temporairement prolonger le délai de deux mois, visé à l'alinéa 1er, à quatre mois au maximum. Sous-section
- - Motivation, mentions et notification Art. 88.Chaque décision individuelle touchant à des droits, doit être motivée. Si les décisions concernent des sommes d'argent, elles doivent mentionner le mode de calcul de ces sommes. La communication du mode de calcul vaut comme motivation et notification. Le Gouvernement flamand arrête les mentions qui doivent être reprises dans les formulaires de paiement. Sans préjudice de l'obligation éventuelle d'informer le bénéficiaire d'une décision motivée dans une langue compréhensible, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles des catégories de décisions prises par ou à l'aide de programmes informatiques, à défaut d'un acte, sont censées être motivées. Le bénéficiaire éventuel a à tout moment le droit d'être informé de la motivation de la décision s'il en fait explicitement la demande par écrit. Art. 89.Les décisions individuelles touchant à des droits, doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'obtenir des renseignements sur la décision de l'acteur de paiement ;2° la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de Médiation flamand, l'acteur de paiement ou le service des plaintes et de médiation qui est créé au sein de l'Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale ;3° la possibilité d'introduire un recours auprès de la commission de litiges ;4° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal compétent, après l'épuisement du recours auprès de la commission de litiges ;5° l'adresse de la commission de litiges et du tribunal compétent ;6° le délai et le mode d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges et du tribunal compétent ;7° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire ;8° les références du dossier, du service concerné et du gestionnaire du dossier. Si la décision ne comprend pas les mentions visées à l'alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges ne commence que quatre mois après la notification de la décision. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'alinéa 1er ne s'applique pas aux allocations dans le cadre de la politique familiale qu'il détermine. Art. 90.Les décisions de recouvrement d'allocations payées indûment doivent comprendre, outre les mentions visées à l'article 89, les indications suivantes : 1° la constatation que des montants indus sont payés ;2° le montant indu total qui est payé, et le mode de calcul de ce montant ;3° le contenu et les références des dispositions contrairement auxquelles les paiements sont faits ;4° le délai de prescription applicable : 5° le cas échéant, la possibilité pour l'acteur de paiement de renoncer au recouvrement des montants indûment payés, et la procédure à suivre à cet effet ;6° la possibilité de présenter une proposition motivée de remboursement en tranches. Si la décision ne comprend pas les mentions visées à l'article 89, alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges ne commence que quatre mois après la notification de la décision. Art. 91.Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, la notification est faite au bénéficiaire par écrit ou par voie électronique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification. Titre
- - Révision d'office et forcée d'une décision CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée Art. 92.§ 1er. Si l'acteur de paiement constate qu'une décision sur des allocations dans le cadre de la politique familiale est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, il retire cette décision et prend de sa propre initiative une nouvelle décision qui produit ses effets à la date à laquelle la décision retirée a pris ou aurait dû prendre effet, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 2 du présent titre. Lorsqu'il s'agit d'une erreur de l'acteur de paiement, dont le bénéficiaire ne peut normalement pas se rendre compte, et le montant des allocations dans le cadre de la politique familiale est inférieur au montant initialement accordé, l'acteur de paiement prend une nouvelle décision qui produit ses effets le premier jour du mois après la notifica