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Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de promouvoir l'usage du RER aux

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. L'objectif principal est de promouvoir l'utilisation du Réseau Express Régional (RER) autour de la gare de Louvain-la-Neuve.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 40/1 et 40/2) en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez modifié notamment par les arrêtés des 10 octobre 1986 et 6 août 1992; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2010 décidant de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et adoptant l'avant-projet de plan (planches 40/1 et 40/2) en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 adoptant provisoirement le projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 40/1 et 40/2) en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve; Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 novembre 2012 au 14 janvier 2013 dans les communes de Chaumont-Gistoux, Mont-Saint-Guibert et Ottignies-Louvain-la-Neuve et répertoriées en annexe au présent arrêté; Vu les séances d'information qui se sont tenues le 28 novembre 2012 à Chaumont-Gistoux et à Mont-Saint-Guibert et le 30 novembre 2012 à Ottignies-Louvain-la-Neuve; Vu les procès-verbaux des séances de clôture de l'enquête publique qui se sont tenues à Chaumont-Gistoux, Mont-Saint-Guibert et Ottignies-Louvain-la-Neuve le 14 janvier 2013; Vu les procès-verbaux des réunions de concertation qui se sont tenues à l'issue de l'enquête publique le 15 janvier 2013 à Chaumont-Gistoux et à Mont-Saint-Guibert et le 23 janvier 2013 à Ottignies-Louvain-la-Neuve; Considérant que le conseil communal de Chaumont-Gistoux a émis un avis, assorti de remarques, le 25 février 2013; que cet avis a été transmis dans le délai fixé à l'article 43, § 3, du CWATUPE; Considérant que le conseil communal de Mont-Saint-Guibert n'a pas transmis d'avis; qu'il est dès lors réputé favorable; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a émis un avis favorable, assorti de remarques, le 26 février 2013; que cet avis n'a pas été transmis dans le délai fixé à l'article 43, § 3, du CWATUPE; Vu l'avis favorable, assorti de remarques, du CWEDD du 8 avril 2013 et référencé CWEDD/13/AV.479; Vu l'avis favorable, assorti de remarques, de la CRAT du 16 mai 2013 et référencé CRAT/13/AV.146; Vu l'avis défavorable, assorti de remarques, de la Direction générale opérationnelle 3 du Service public de Wallonie du 14 mai 2013 et référencé 13/DESU/LD/cj/RPS-108/13-05-2013/sorties 2013 : 12532; Considérant que la Direction générale opérationnelle 1 du Service public de Wallonie n'a pas transmis d'avis; qu'il est dès lors réputé favorable; Compatibilité du projet de plan avec les documents d'orientations communaux Considérant que des réclamants regrettent que l'auteur d'étude n'ait pas étudié la compatibilité de l'avant-projet de plan avec les études en cours relatives à la révision du schéma de structure communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et à l'élaboration du schéma de structure communal de Chaumont-Gistoux, dont l'adoption est imminente; Considérant que des réclamants déplorent que le projet de plan ne fasse pas référence aux dispositions et affectations recommandées figurant dans le projet de schéma de structure communal de Chaumont-Gistoux ainsi qu'aux observations qui ont été formulées par de nombreux citoyens dans le cadre de l'enquête publique à laquelle il a été soumis; Considérant qu'un réclamant estime que le Gouvernement wallon aurait dû tenir compte des réclamations et observations émises durant l'enquête publique à laquelle le projet de schéma de structure communal a été soumis; Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'absence de motivation justifiant l'abandon d'un périmètre de réservation pour l'extension de la ligne de chemin de fer d'intérêt régional; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve entend confirmer le projet de réservation du tracé de prolongation de la ligne SNCB vers l'est prévu dans le schéma de structure communal même si les contraintes topographiques rendent probable la réalisation de cette éventuelle prolongation en souterrain sous les terrains concernés par la modification du plan de secteur; Considérant qu'un réclamant estime que le plan communal de mobilité d'Ottignies-Louvain-la-Neuve est obsolète; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve souligne que l'étude d'incidences sur l'environnement mentionne à plusieurs endroits certaines informations faisant référence à la programmation en matière d'aménagement du territoire, qui révèlent certaines discordances entre documents d'orientation ou qui fournissent des données sur lesquelles la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve entend mettre l'accent, dans la perspective du développement urbanistique des terrains situés sur le territoire communal et concernés par l'avant-projet de révision du plan de secteur, en se basant sur les objectifs du schéma de structure communal dont la ville s'est dotée depuis 1993; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que le Gouvernement wallon rappelle qu'il est uniquement tenu de s'inspirer des indications et orientations contenues dans le SDER et que la révision d'un plan de secteur vise l'inscription de zones dont l'impact, les enjeux et les incidences dépassent le cadre des objectifs d'aménagement poursuivis sur le plan local; Considérant que l'auteur d'étude a malgré tout jugé pertinent d'identifier les liens de l'avant-projet de plan avec les schémas de structure communaux et les plans communaux de mobilité dûment adoptés ainsi qu'avec les dossiers communaux en cours; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a décidé de réviser le schéma de structure communal et désigné l'auteur de projet chargé d'élaborer le projet de schéma mais ne l'a pas encore adopté provisoirement; que l'auteur d'étude s'est dès lors référé au schéma de structure approuvé en 1997; Considérant que le conseil communal de Chaumont-Gistoux a adopté provisoirement le projet de schéma de structure communal le 26 mars 2012, l'a soumis à enquête publique du 17 avril 2012 au 22 mai 2012, mais ne l'a pas encore adopté définitivement; que l'auteur d'étude s'est référé au projet précité; Considérant qu'il n'appartient pas au Gouvernement wallon de prendre en compte les réclamations et observations émises durant l'enquête publique sur le projet de schéma de structure communal de Chaumont-Gistoux dans le cadre de la présente procédure; Considérant que le Gouvernement wallon précise enfin que sa décision de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez a été notifiée aux autorités des trois communes concernées dès 2007, de même que tous les arrêtés qui ont suivi; Considérant qu'en ce qui concerne le périmètre de réservation destiné à réserver les terrains nécessaires à la prolongation de la ligne 161 vers l'est, au-delà de la gare de Louvain-la-Neuve, figurant au schéma de structure communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Gouvernement wallon souligne qu'il s'agit d'une option communale qui ne trouve pas son origine dans le plan de secteur; Considérant que le Gouvernement wallon n'est dès lors pas tenu d'en tenir compte d'autant que cette nouvelle infrastructure ne contribue pas à l'objectif qu'il poursuit à travers la présente révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez; Considérant qu'en ce qui concerne le fait qu'un réclamant estime le plan communal de mobilité d'Ottignies-Louvain-la-Neuve obsolète, le Gouvernement wallon estime qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les options défendues dans celui-ci tant que la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve continue à y faire référence dans ses remarques et avis; Qualité de l'étude d'incidences Considérant que des réclamants mettent en doute la qualité de l'étude d'incidences et contestent divers points de l'analyse; Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision; Considérant que la CRAT relève que l'étude d'incidences analyse de manière satisfaisante les effets du projet de plan sur l'environnement et répond aux différentes remarques qu'elle a émises dans ses précédents avis; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que l'article R.82 du Code de l'Environnement stipule que le CWEDD remet un avis sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet pour tout projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement; Considérant qu'au regard des avis du CWEDD et de la CRAT, le Gouvernement wallon estime ne pas avoir à remettre en cause les hypothèses et les méthodes de l'auteur d'étude comme la qualité et la complétude de l'étude d'incidences; Enquête publique Considérant qu'un réclamant fait observer que les avis d'enquête ne sont pas parus par voie de presse et que l'article 4, 4°, du CWATUPE n'a pas été respecté; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que les avis d'enquête ont été publiés dans l'Avenir Brabant wallon le 20 novembre 2012, dans le Vlan Wavre le 21 novembre 2012 et dans la DH, Les sports Brabant Wallon et la Libre Belgique Brabant Wallon le 22 novembre 2012; Considérant que l'article 4, 4°, du CWATUPE précise que « durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous »; que les horaires mentionnés dans l'avis d'enquête respectent cette imposition dans chacune des trois communes couvertes par le projet de plan; Réclamations générales Considérant qu'un réclamant estime que la révision du plan de secteur ne peut être poursuivie dès lors que le Gouvernement wallon a pris l'initiative d'actualiser le schéma de développement de l'espace régional et qu'il n'a pas adopté définitivement la révision de ce dernier; Considérant qu'un réclamant relève que la révision du plan de secteur ne se base sur rien de concret car elle anticipe sur les effets d'un projet dont le permis unique est actuellement querellé devant le Conseil d'Etat, dont la concrétisation est sans cesse reportée et dont le schéma d'exploitation évoluera sans doute encore; Considérant qu'un réclamant estime que les projets d'équipements annoncés tels que le nouvel hôpital ou la grande salle de spectacle n'ont pas d'autre objet que de gonfler le nombre d'usagers potentiels qui utiliseraient la gare RER de Louvain-la-Neuve pour mieux justifier sa construction; Considérant qu'un réclamant fait observer que ni l'étude d'incidences, ni le Gouvernement wallon ne précisent qui financera le coût des équipements nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles zones; Considérant qu'un réclamant fait observer que l'étude d'incidences ne donne aucun échéancier et ne précise ni le coût ni l'origine des budgets pour les différents projets qui justifient la révision du plan de secteur; Considérant que des réclamants estiment qu'il conviendrait plutôt de travailler sur les déplacements internes au Brabant wallon, en particulier sur la mise en oeuvre de liaisons structurantes est-ouest de transport public, et entre ce dernier et les autres provinces wallonnes, plutôt que de promouvoir l'usage du RER pour se rendre à Bruxelles exclusivement; Considérant qu'un réclamant estime que les autorités publiques devraient d'abord s'attacher à garantir la qualité du service dans les transports en commun existants avant de développer de nouvelles infrastructures ou d'affecter de nouvelles zones à l'urbanisation; Considérant qu'un réclamant pose la question de savoir s'il est opportun de répondre à la demande de logements sur Louvain-la-Neuve, en dépassant les limites fixées à l'origine pour son extension et au détriment de la mixité sociale, et s'il n'eût pas été préférable de rechercher des alternatives de localisation à la nouvelle zone dans d'autres communes situées aux alentours de Louvain-la-Neuve et de les coupler à un accroissement de l'offre de transports en commun vers la gare RER; Considérant qu'un réclamant propose de réorienter l'exploitation des quelques 1 000 ha de terres agricoles situées sur le territoire de la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve vers l'alimentation de ses habitants en alternative aux objectifs que le Gouvernement wallon veut atteindre dans le cadre de la présente révision du plan de secteur; Considérant qu'un réclamant se demande s'il est pertinent de vouloir concentrer à Louvain-la-Neuve autant de secteurs d'activités de grande ampleur; Considérant qu'un réclamant estime que le fait de renforcer les fonctions culturelles, médicales ou économiques à Louvain-la-Neuve au détriment d'autres villes en réseau avec elle est contraire au schéma de développement de l'espace communautaire qui vise à renforcer le système polycentrique et plus équilibré des régions métropolitaines, des grappes de villes et des réseaux urbains; Considérant qu'un réclamant fait observer que le fait d'élargir sans arrêt le pôle économique de Louvain-la-Neuve/Mont-Saint-Guibert a pour conséquence d'accélérer considérablement l'urbanisation de Chaumont-Gistoux; Considérant qu'un réclamant doute de la capacité du projet de plan à réduire les effets de la mobilité automobile sur l'environnement ou à valoriser le projet de RER; Considérant qu'un réclamant estime que le projet de plan ne répond pas aux objectifs que le Gouvernement wallon veut atteindre puisqu'il supprime au plan de secteur des zones d'habitat situées au centre de Louvain-la-Neuve, inscrit les nouvelles zones en dehors de l'agglomération de Louvain-la-Neuve et destine les nouvelles zones d'aménagement communal concerté à des activités dont certaines seront sans rapport avec la proximité de la future gare RER (hôpital); Considérant qu'un réclamant estime que la révision du plan de secteur ne répond pas, entre autres, aux objectifs de mixité sociale, et ne garantira pas l'accessibilité au logement pour les personnes aux bas revenus; Considérant qu'un réclamant doute des effets globalement positifs du projet de plan sur l'environnement puisqu'il semble davantage contribuer à valoriser l'usage du RER, quitte à augmenter le nombre de déplacements, qu'à réduire les effets de la mobilité sur l'environnement; Considérant qu'un réclamant estime qu'il convient de conditionner le développement des nouvelles activités à la mise en service effective du RER car il n'est pas possible d'accroître l'offre ferroviaire dans la situation actuelle; Considérant que le conseil communal de Chaumont-Gistoux émet un avis favorable sur la politique de développement territorial visant à promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve; Considérant que le conseil communal de Chaumont-Gistoux regrette l'absence d'une prise en considération plus précise de la situation de la commune de Chaumont-Gistoux ainsi que des options du schéma de structure communal qu'elle est en train d'élaborer; Considérant néanmoins que le conseil communal de Chaumont-Gistoux adhère aux objectifs généraux de la révision du plan de secteur en ce qu'elle vise à accroître la demande de déplacements en transports en commun par une politique concertée et intégrée en matière de mobilité, de développement économique, de logement et d'aménagement du territoire; Considérant que le conseil communal de Chaumont-Gistoux souscrit à la politique volontariste et proactive du Gouvernement wallon en matière de structuration du territoire visant à valoriser en priorité les abords des gares du futur réseau RER et d'augmenter le nombre de résidents à proximité desdites gares; Considérant que le CWEDD estime que les objectifs que le Gouvernement wallon veut atteindre dans le cadre de la présente révision du plan de secteur sont plus larges et plus globaux que ne le laisse entendre l'intitulé du projet de plan et que le développement de Louvain-la-Neuve devrait faire l'objet d'une analyse plus globale compte tenu de l'importance régionale de la zone concernée par la révision de plan de secteur; Considérant que le CWEDD regrette l'absence de recommandations spécifiques pour pallier les lacunes relevées dans la bonne analyse de compatibilité de l'avant-projet de plan avec les autres plans et programmes (objectifs du plan communal de mobilité, « Inclusion sociale » et « Relations ville-campagne »); Considérant que la CRAT estime regrettable que le Gouvernement wallon ait choisi de créer un besoin de mobilité par l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation au plan de secteur pour justifier l'implantation d'une gare RER; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que la procédure de la révision du SDER dont le Gouvernement wallon a pris l'initiative n'a pas encore abouti; que le projet de plan n'a pu dès lors s'inspirer des indications et orientations contenues dans un document qui n'a pas encore été adopté, même provisoirement; Considérant que le schéma de développement de l'espace régional conçoit pour objectif fondamental de structurer l'espace wallon en valorisant les axes, les noeuds et les pôles au sein des aires de coopération; que la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve est située dans l'aire de coopération suprarégionale avec Bruxelles et appartient à l'eurocorridor Bruxelles-Luxembourg; qu'elle fait partie du maillage de pôles qui caractérise le territoire wallon et sur lesquels le schéma de développement de l'espace régional projette de s'appuyer pour structurer la Région; Considérant que le développement du pôle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve s'inscrit donc dans le cadre des objectifs poursuivis par le schéma de développement de l'espace régional et, pour ce qui concerne plus particulièrement la finalisation du RER, dans le cadre des mesures spécifiques que le Gouvernement wallon a décidé de prendre en vue de garantir la densification des noyaux urbains existants; Considérant que le Gouvernement wallon imaginait l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones destinées à l'urbanisation, situées à proximité des futures gares desservies par le RER, comme un moyen d'attirer des activités ayant un profil de mobilité ferroviaire et d'augmenter le nombre de résidents près de celles-ci; que les conclusions de l'étude d'incidences confirment cette hypothèse; Considérant que le Gouvernement wallon s'est donné pour objectif de finaliser le RER et qu'il n'y a aucune raison de douter du bon aboutissement des travaux de mise à 2 x 2 voies de la ligne 161 ni de la mise en service prochaine du réseau RER; Considérant que le Gouvernement fédéral a décidé, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement 2013 - 2025 consolidé du Groupe SNCB adopté le 19 juillet 2013, d'accélérer des travaux prioritaires afin de mettre le RER en service avant 2025; que cette décision conforte le Gouvernement wallon dans sa volonté de faire aboutir la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez; qu'en ce qui concerne la ligne Ottignies-Bruxelles, les travaux devraient être achevés pour 2021; Considérant que le Gouvernement wallon souligne, en réponse à l'observation de la CRAT, que les études préalables à la décision de développer le réseau RER jusqu'à Louvain-la-Neuve sont bien antérieures à la présente décision de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez; qu'il est erroné d'affirmer que le Gouvernement wallon vise à rencontrer un besoin de mobilité qui n'existerait pas; Considérant que le temps qui a été nécessaire pour développer un programme de grande ampleur, particulièrement maîtrisé, tel que la construction de Louvain-la-Neuve, et les préalables à observer avant de pouvoir mettre en oeuvre concrètement les nouvelles zones devraient rassurer les réclamants qui redoutent qu'elles soient développées avant la mise en service du RER; Considérant que le Gouvernement wallon rappelle qu'il lui appartient de gérer l'aménagement du territoire et que son rôle est de valoriser au mieux l'offre supplémentaire qu'un tel équipement apporte en matière de mobilité et d'anticiper les besoins de développement qu'il permettra de rencontrer; que les conclusions de l'étude d'incidences qu'il a fait réaliser le confortent dans ce sens; Considérant que la valorisation des abords des nouvelles gares RER s'inscrit pleinement dans le cadre des options conçues par le SDER quant à la nécessité de mener une politique concertée et intégrée en matière de mobilité, de développement économique, de logement et d'aménagement du territoire, respectueuse du développement durable que le Gouvernement wallon a décidé de mettre en oeuvre à travers le Plan Marshall; Considérant que le Gouvernement wallon rappelle que son projet a pour ambition de gérer la mobilité à travers une localisation des activités moins génératrice de déplacements en voiture; que le fait de concentrer le développement de la résidence et de l'activité économique à proximité immédiate des gares et des haltes du réseau RER a un effet positif sur le report de la mobilité routière vers la mobilité ferroviaire; que ce gain ne peut être négligé; Considérant que le Gouvernement wallon confirme par conséquent l'objectif de la présente révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, c'est-à-dire promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve; que l'auteur d'étude a estimé que l'avant-projet de plan répondait à cet objectif; que le projet de plan a confirmé l'inscription des nouvelles zones dans ce sens; Besoins en terrains destinés à la résidence Considérant qu'un réclamant nuance les chiffres figurant dans l'étude d'incidences et estime que l'offre de logements disponible en intra-muros est probablement supérieure au chiffre annoncé; Considérant qu'un réclamant fait observer que l'offre en logements à Louvain-la-Neuve ne répond pas aux besoins actuels accrus en logements de type unifamilial ou social; Considérant qu'un réclamant fait observer que l'étude d'incidences n'étaye pas suffisamment le dimensionnement démographique de la demande en logement et l'évaluation de l'offre en kots; Considérant qu'un réclamant fait observer que l'étude d'incidences ne tient pas compte des effets du vieillissement de la population sur la demande en matière de mobilité; Considérant que la CRAT estime que les besoins en logement sont avérés à Louvain-la-Neuve; Réponses du Gouvernement wallon Considérant qu'au regard des avis du CWEDD et de la CRAT sur la qualité de l'étude d'incidences, le Gouvernement wallon estime ne pas avoir à remettre en cause les méthodes de l'auteur d'étude ni ses conclusions; Considérant que l'auteur d'étude a estimé la demande à 425 logements collectifs, 700 logements unifamiliaux et 1 460 logements individuels à l'horizon 2030; qu'il évalue l'offre potentielle intra muros à 1 570 appartements et 44 maisons unifamiliales; Considérant qu'il apparaît donc que le besoin se porte sur les logements collectifs et sur les logements unifamiliaux de type maisons unifamiliales; Considérant que l'auteur d'étude a ensuite évalué la superficie nécessaire pour satisfaire le besoin qu'il a évalué sur base d'une densité nette de 80 logements à l'hectare, soit d'une densité brute de 48 logements à l'hectare; Considérant que l'auteur d'étude a exposé un exemple de quartier atteignant une densité nette de 88 logements à l'hectare constitué uniquement de maisons unifamiliales; qu'il s'avère donc que la nouvelle zone d'habitat permettra de répondre au besoin identifié à Louvain-la-Neuve; que cette solution limite cependant le stationnement privatif et, en particulier, les possibilités de garages individuels; Besoins en terrains destinés à l'activité économique Considérant qu'un réclamant émet des réserves sur la manière dont ont été déterminés les besoins puisque l'étude d'incidences n'a pas examiné la question de l'utilisation des zones d'activité économique existantes; Considérant qu'un réclamant déduit de l'étude d'incidences qu'il n'est pas urgent d'affecter de nouvelles zones à l'activité économique à Louvain-la-Neuve et qu'il conviendrait de densifier d'abord l'occupation des parcs d'activités économiques existants en Brabant wallon; que des terrains restent disponibles dans les parcs d'activités économiques Monnet, Fleming, Einstein et Axis-Parc; Considérant qu'un réclamant demande que l'on privilégie les activités tertiaires dans les nouvelles zones situées entre la RN4 et la E411 mais en les localisant à grande distance des habitations existantes; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve émet des réserves sur les chiffres figurant dans l'étude d'incidences concernant la croissance rapide et récente des besoins en terrains économiques sur Louvain-la-Neuve qui conduisent à surévaluer la superficie à leur réserver; Considérant que le CWEDD recommande d'analyser des alternatives dès lors que les besoins estimés en création de zone d'activité économique mixte (45 à 55 ha) sont déjà supérieurs à la superficie nette inscrite par l'avant-projet de plan (37,4 ha); Réponses du Gouvernement wallon Considérant que l'auteur d'étude a estimé les superficies disponibles à l'achat dans les zones d'activité économique mixte actuelles à 30,3 ha ce qui entraîne une saturation entre 2021 et 2025; qu'il met cependant en évidence le manque de parcelles de grandes dimensions (plus de 5 ha); Considérant que l'auteur d'étude a également examiné l'occupation des zones d'activité économique existantes puisqu'il précise que les terrains vendus et non encore bâtis représentent une superficie de 21,6 ha supplémentaires; que la prise en compte de ces terrains reporte leur saturation entre 2027 et 2034; Considérant que ces évaluations ont été réalisées sur base des chiffres de ventes jusque fin 2011; Considérant que le rapport annuel 2012 de l'IBW précise que 0,67 hectares ont été vendus en 2012; que, selon ce même rapport, la superficie disponible dans le parc scientifique était de 23,24 ha au 31 décembre 2012; Considérant que l'année 2012 a également vu la signature par l'UCL d'une convention d'emphytéose relative à l'implantation d'un "China-Belgium Technology Center" (CBTC) dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve; que cette convention équivaut à une promesse d'emphytéose, où l'UCL réserve un terrain d'une superficie approximative de 8,5 hectares à ce projet de Centre technologique Belgique-Chine; que ce terrain était le dernier terrain disponible d'une superficie supérieure à 5 ha; Considérant que le Gouvernement wallon estime en conséquence que le besoin en terrains à destination de l'activité économique à Louvain-la-Neuve est avéré, nonobstant sa quantification plus hasardeuse au vu des variations que l'on observe dans la dynamique économique; Considérant qu'afin d'adapter l'offre au besoin, le Gouvernement wallon a estimé judicieux d'inscrire deux zones d'aménagement communal concerté destinées à la fois aux activités de service et de recherche et développement et aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général; que ce choix présente l'avantage de pouvoir déterminer leur affectation au moment où les projets seront prêts à être réalisés; Considérant que grâce à ces zones d'aménagement communal concerté, le Gouvernement wallon estime répondre à la préoccupation du CWEDD sur les besoins en terrains à destination de l'activité économique mixte sans avoir à analyser d'alternatives permettant de créer de nouvelles zones d'activité économique mixte; Besoins en terrains destinés aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général Considérant qu'un réclamant observe que l'étude d'incidences ne quantifie pas la « demande de plus en plus marquée ces dernières années pour des équipements supra-locaux tels que hôpital, salle de spectacle, centre sportif, musée »; Considérant qu'un réclamant relève que l'auteur d'étude n'a pas pris en compte les besoins en équipements de l'UCL; Considérant qu'un réclamant estime que l'offre disponible en terrains où pourraient être implantés des équipements publics est inférieure au chiffre avancé par l'auteur d'étude, d'autant qu'une certaine mixité devrait être respectée pour plusieurs des sites relevés, et plaide en conséquence pour que ce besoin puisse être rencontré dans les nouvelles zones projetées par le Gouvernement wallon; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve relève qu'il existe plusieurs projets pour les deux sites que l'auteur d'étude a identifiés intramuros pour l'implantation d'une salle de spectacle et demande dès lors que la réponse à la demande en terrains pour grands équipements soit reconsidérée « extramuros »; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que l'auteur d'étude a estimé que le besoin en terrains destinés à de nouveaux équipements est évident aussi bien pour des équipements locaux devant satisfaire les besoins de la population résidente (écoles, crèches, infrastructures sportives et culturelles,...) que pour des équipements de dimension régionale devant satisfaire des besoins au-delà de l'agglomération de Louvain-la-Neuve (salle de spectacle, hôpital, centre sportif, musée,...); Considérant qu'au vu des disponibilités foncières actuelles, l'auteur d'étude a estimé suffisant d'affecter cinq à six hectares à cette destination; que cette superficie permettrait par exemple d'accueillir un hôpital de 500 lits et ses parkings; Considérant qu'au stade de l'adoption provisoire du projet de plan, le Gouvernement wallon a estimé plus judicieux de conserver les deux zones d'aménagement communal concerté qu'il projetait à l'avant-projet de plan et de confirmer qu'il les destine à la fois aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général et aux activités de service et de recherche et développement; que ce choix présente l'avantage de ne pas figer une implantation et une superficie à destination des activités d'utilité publique ou d'intérêt général mais de permettre aux autorités communales de les déterminer au moment où les projets seront prêts à être réalisés à travers l'adoption des rapports urbanistiques et environnementaux; Délimitation de la zone d'habitat Considérant qu'un réclamant estime qu'il eût été préférable de fixer le périmètre de la nouvelle zone dans les limites du plan directeur; Considérant qu'un réclamant demande que le périmètre de la nouvelle zone soit reconfiguré afin de tenir compte de la limite d'une parcelle cadastrale; Considérant qu'un réclamant estime que le projet de plan manque d'une vision globale et qu'il aurait été plus adéquat de développer la résidence près de la gare de Louvain-la-Neuve plutôt que d'y implanter un Park and Ride; Considérant qu'un réclamant suggère d'inscrire une zone d'aménagement communal concerté autour de l'hôtel afin d'anticiper des besoins qui pourraient être différents de ceux estimés et, par exemple, de se réserver la possibilité d'une densité plus appropriée à l'accueil des familles; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que les besoins en logement définis par le Gouvernement wallon ne peuvent être intégralement rencontrés dans les limites fixées par le plan directeur établi au moment de la création de Louvain-la-Neuve compte tenu de l'exiguïté des zones non encore occupées; Considérant que le Gouvernement wallon a fixé les limites de la nouvelle zone d'habitat sur base des limites de la zone agricole et de la zone d'activité économique mixte actuellement inscrites au plan de secteur; que la révision du plan de secteur ne modifie donc pas la situation de parcelles situées actuellement « à cheval » sur deux zones; Considérant que la révision de plan de secteur n'a pas pour objet de régler ces problèmes de calage entre le parcellaire cadastral et les affectations du plan de secteur; que le Gouvernement wallon n'accède pas à la demande du réclamant de reconfigurer la zone afin de tenir compte d`une limite cadastrale; Considérant qu'en ce qui concerne l'observation d'un réclamant sur le choix, selon lui plus adéquat, de développer l'habitat à proximité de la gare de Louvain-la-Neuve en lieu et place du futur Park and Ride, le Gouvernement wallon rappelle l'existence du projet dit « Courbevoie » qui prévoit la création d'environ 500 logements sur la dalle au dessus de ce dernier; que ces logements ont par ailleurs été pris en compte par l'auteur d'étude dans son analyse des besoins en logements à Louvain-la-Neuve; Considérant qu'en ce qui concerne la suggestion d'inscrire une zone d'aménagement communal concerté autour de l'hôtel afin d'anticiper des besoins qui pourraient être différents de ceux estimés, le Gouvernement ayant estimé que « (...) la zone d'habitat projetée permettra de répondre au besoin identifié à Louvain-la-Neuve (...) » (cf. supra), il n'est pas opportun de modifier l'affectation des terrains situés autour de l'hôtel; Incidences de la zone d'habitat Considérant que des réclamants demandent que les mesures préconisées par l'auteur d'étude pour éviter, réduire ou compenser les effets de l'avant-projet de plan qu'il a relevés sur les réseaux de gestion des eaux de surface, le bois de Lauzelle, les réseaux écologiques, la perception de la ferme de Lauzelle, le réseau routier, etc. soient reformulées de manière à ne pas imposer les solutions techniques à mettre en oeuvre mais les objectifs à atteindre; Considérant qu'un réclamant regrette que le Gouvernent wallon n'ait pas adopté de dispositif contraignant visant à imposer les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle zone en matière tant de mixité sociale que de concertation citoyenne et de mobilité durable; Considérant qu'un réclamant émet des réserves sur l'analyse des effets du projet de plan sur le site candidat au réseau Natura 2000 car elle ne permet pas de s'assurer qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité de ce dernier; Considérant qu'un réclamant demande qu'une zone d'espaces verts de largeur suffisante (20 - 25 m minimum) soit établie entre la nouvelle zone et la zone forestière afin de limiter les atteintes au site candidat au réseau Natura 2000 du bois de Lauzelle et de préserver la lisière forestière; Considérant qu'un réclamant s'interroge sur le fait de savoir s'il n'eût pas été préférable de maintenir une zone tampon d'une profondeur de cinquante mètres parallèle aux chemins du Golf et de Warlombroux; Considérant qu'un réclamant demande qu'une zone tampon soit constituée le long de la drève du golf qui constitue un axe majeur du maillage écologique entre le bois de Lauzelle et le bois de Villers; Considérant qu'un réclamant demande que les boisements et les haies bordant le sentier reliant l'avenue Athéna à la rue Arthur Hardy soient préservés car ils constituent un élément important du maillage écologique; Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la dimension de la nouvelle zone et demande s'il ne serait pas pertinent d'y préserver un équilibre entre la résidence, les espaces verts et l'activité agricole, en particulier pour assurer une transition de qualité avec le bois de Lauzelle; Considérant qu'un réclamant estime qu'il eût été judicieux de prévoir une zone de parc ou d'espaces verts à côté des futures habitations et de répartir ainsi l'urbanisation de la nouvelle zone, tout en n'imperméabilisant pas la totalité du sol; Considérant que le conseil communal de Chaumont-Gistoux émet un avis favorable sur la nouvelle zone pour autant que l'ensemble des problèmes de gestion des eaux pluviales et usées soit assumé et résolu; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve soutient la zone d'habitat inscrite au projet de plan; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ne valide pas en outre certaines des recommandations formulées par l'auteur d'étude pour l'aménagement de la nouvelle zone telles que l'interdiction d'y accéder à partir de la RN4, la nécessité de ménager des vues vers la ferme depuis la RN4, l'imposition de réduire les gabarits à proximité de la ferme, l'obligation d'orienter les jardins privatifs vers le site candidat au réseau Natura 2000 du bois de Lauzelle, etc.; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve souhaite en conclusion que les recommandations formulées par l'auteur d'étude ne lui soient imposées pour la conception du rapport urbanistique et environnemental qui doit être élaboré à l'échelle du terrain et du contexte urbanistique local; Considérant que le CWEDD remet un avis favorable sur l'inscription de la nouvelle zone au plan de secteur et insiste particulièrement sur la recommandations de l'auteur d'étude visant à garder une percée visuelle de la N4 vers la ferme de Lauzelle et concevoir des bâtiments de gabarit inférieur à celle-ci à sa proximité; Considérant que la CRAT est favorable à l'inscription de la nouvelle zone au plan de secteur; Considérant que la DGO3 du Service public de Wallonie recommande d'inscrire une zone d'espaces verts d'une profondeur de 100 m en lisière de bois de Lauzelle et d'y aménager des zones de rétention des eaux afin de préserver ce dernier et d'assurer une transition progressive entre la nouvelle zone et la zone forestière; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que les recommandations formulées par l'auteur d'étude pour l'aménagement de la nouvelle zone ne relèvent pas de l'échelle du plan de secteur; qu'elles pourraient par ailleurs ne pas devoir être mises en oeuvre si les incidences qu'elles doivent éviter, réduire ou compenser n'apparaissent pas lors de la mise en oeuvre du plan; que c'est pour cette raison que le Gouvernement wallon n'a pas estimé pertinent de les imposer à travers une prescription supplémentaire au stade de l'adoption provisoire du projet de plan et confirme cette option au stade de son adoption définitive; Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de dispositif contraignant visant à imposer les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle zone en matière de mixité sociale et de concertation citoyenne, le Gouvernement wallon rappelle qu'il s'agit d'objectifs qui guident l'ensemble de son action et qui doivent être distingués des objectifs qu'il poursuit spécifiquement à travers la présente révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez; Considérant qu'en ce qui concerne la mobilité durable, le Gouvernement wallon souligne que la localisation de la nouvelle zone, à proximité de la gare de Louvain-la-Neuve, et les dispositions qu'il impose pour le stationnement sur le domaine public et les parties privatives s'inscrivent bien dans le cadre de cet objectif; Considérant qu'en ce qui concerne la proximité du site NATURA 2000 de la « Vallée de la Dyle à Ottignies », l'article 136 du CWATUPE stipule que lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé portent sur des biens immobiliers situés à proximité d'un site Natura 2000 proposé ou arrêté, l'autorité compétente pour délivrer le permis sollicite, le cas échéant, l'avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement lorsque les actes et travaux sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du site concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d'autres plans ou projets; que dans ce cas, l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement; Considérant que l'inscription au plan de secteur d'une zone d'espaces verts, entre la nouvelle zone d'habitat et le bois de Lauzelle, ne se justifie par conséquent pas; que la législation existante est en effet suffisante pour éviter qu'on porte atteinte à l'intégrité du site NATURA 2000 lors de la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'habitat; Considérant qu'en ce qui concerne la préservation des boisements et des haies présents dans le périmètre de la nouvelle zone d'habitat, il appartiendra au rapport urbanistique et environnemental d'analyser notamment les effets probables de la mise en oeuvre de la zone sur la diversité biologique et d'établir les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser toute incidence négative notable de celle-ci; Considérant qu'en ce qui concerne le souhait d'un réclamant de prévoir une zone de parc ou d'espaces verts à côté des futures habitations et de répartir ainsi l'urbanisation de la nouvelle zone, tout en n'imperméabilisant pas la totalité du sol, le Gouvernement wallon rappelle que l'article 26 du CWATUPE stipule que la zone d'habitat doit accueillir des espaces verts publics; que la superficie de la nouvelle zone d'habitat permet de ne pas urbaniser la totalité de celle-ci tout en répondant aux besoins identifiés en nouveaux logements; qu'il appartiendra aux autorités communales de préciser les différents équilibres entre les zones qui seront urbanisées et les zones qui devront être réservées aux espaces verts publics dans le cadre du rapport urbanistique et environnemental qu'elles devront adopter préalablement à la mise en oeuvre de la zone; Considérant que le Gouvernement wallon confirme en conclusion l'inscription de la nouvelle zone d'habitat au plan secteur, en accord avec les avis des conseils communaux de Chaumont-Gistoux et d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, du CWEDD et de la CRAT; Prescription supplémentaire repérée par le sigle « *S.44 » sur le plan Considérant qu'un réclamant estime que la densité des logements que le projet de plan impose n'est pas compatible avec la nécessité de favoriser la construction de logements unifamiliaux accessibles afin de rééquilibrer la pyramide des âges à Louvain-la-Neuve pour la tranche d'âges 20-45 ans; Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la raison de densifier autant une zone située par ailleurs en bordure du bois de Lauzelle; Considérant qu'un réclamant nuance les chiffres relatifs à la densité des logements de certains des quartiers de Louvain-la-Neuve figurant dans l'étude d'incidences; Considérant qu'un réclamant estime qu'il serait logique que la densité des logements soit plus importante plus on se rapproche du centre urbain et, inversement, moins importante plus on s'écarte du centre; Considérant qu'un réclamant fait observer que le projet de plan impose une densité des logements deux fois plus importante que celle du quartier de Lauzelle, sans fixer de maximum, et qu'elle déroge dès lors au plan directeur de Louvain-la-Neuve; Considérant qu'un réclamant demande de revenir à une densité des logements raisonnable (40) pour permettre la construction d'immeubles à appartements mais aussi de maisons unifamiliales; Considérant qu'un réclamant demande de regrouper les immeubles à appartements d'une part et les maisons unifamiliales d'autre part; Considérant qu'un réclamant demande de privilégier la construction d'habitations unifamiliales dans la nouvelle zone afin d'apporter une plus grande stabilité des habitants et une meilleure implication à la vie et au bien-être du quartier; Considérant que des réclamants demandent de réduire la densité des logements projetée afin de se conformer au schéma de structure communal qui dispose que « la structure d'habitat sera renforcée par une croissance localisée prioritairement dans les centres, la densité devant diminuer progressivement vers les périphéries »; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve s'oppose formellement à ce qu'une densité des logements de minimum 80 logements/ha net soit imposée pour l'urbanisation de la nouvelle zone; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve relève que la densité des logements imposée par le projet de plan ne cadre pas avec l'option de base en matière de densités figurant dans le schéma de structure communal qui tend à prôner des densités décroissantes au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve conteste la manière dont le Gouvernement wallon entend rencontrer les besoins en logements mis en évidence par l'étude d'incidences car elle ne lui paraît pas conciliable avec le développement d'un aménagement urbain de qualité, propre à attirer la tranche de population des 30-40 ans et, en corollaire, les jeunes enfants, dont il lui paraît prioritaire de rencontrer les besoins; Considérant que l'option du conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve se fonde d'une part sur le diagnostic établi dans le cadre de la révision du schéma de structure communal qui fait le constat de la diminution significative, ces dix dernières années, de la tranche des ménages avec enfants sur le territoire communal et, d'autre part, sur les chiffres relevés dans les quartiers existants de densité semblable, que les exemples présentés dans l'étude d'incidences ne font que confirmer, qui montrent que seul un logement sur trois ou quatre abrite une famille avec enfants à Louvain-la-Neuve; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve relève également que la densité des logements retenue par le Gouvernement wallon est deux fois plus importante que celle qui a été mise en oeuvre dans le quartier de Lauzelle, plus proche du centre de Louvain-la-Neuve; qu'une telle densité ne pourra être atteinte qu'en augmentant le gabarit des constructions en hauteur dans la nouvelle zone, ce qui aura pour effet d'inverser la morphologie de l'ensemble urbain qu'il souhaite mettre en oeuvre puisque les bâtiments les plus élevés seront implantés en périphérie de celui-ci et non à proximité de son centre; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve souhaite en conclusion que la densité des logements minimale prônée par le Gouvernement wallon ne lui soit imposée pour la conception du rapport urbanistique et environnemental qui doit être élaboré à l'échelle du terrain et du contexte urbanistique local; Considérant que la CRAT est défavorable à l'inscription de la prescription supplémentaire repérée par le sigle « *S.44 » sur le plan en raison de son niveau de détail qui dépasse le cadre d'une approche planologique; Considérant que la CRAT estime en outre que l'obligation d'atteindre une densité des logements de minimum 80 logements à l'hectare est démesurée, va à l'encontre des options du schéma de structure communal et ne permettra pas d'atteindre une certaine mixité de logements, Considérant que la CRAT recommande dès lors l'élaboration d'un rapport urbanistique et environnemental qui donnera les lignes directrices de l'organisation physique de la zone, notamment en fonction des contraintes environnementales locales, ainsi que les options d'aménagement au regard des autres documents d'aménagement du territoire existants; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que le Gouvernement wallon souligne en réponse à la CRAT que le plan de secteur peut comporter des prescriptions particulières qui peuvent porter sur la densité des constructions ou des logements; Considérant que la densité des logements ou des activités reste un outil majeur de planification urbaine qui a été retenu ici en raison de ses effets positifs sur l'utilisation du sol et la performance énergétique de l'urbanisation; Considérant que le Gouvernement wallon rappelle que la densité est un objectif qu'il poursuit en tant que tel et dont il n'entend pas s'écarter; qu'il a décidé de maintenir la densité des logements qu'il avait fixée dès l'adoption de l'avant-projet de plan en raison des conclusions de l'auteur d'étude; qu'il estime en conclusion que son approche reste de nature planologique; Considérant que le fait d'imposer une densité des logements élevée dans les nouvelles zones qu'il inscrit en périphérie de Louvain-la-Neuve n'est pas contradictoire avec l'ambition de renforcer la centralité autour de la gare de Louvain-la-Neuve; qu'il est en effet réducteur d'assimiler centralité et densité; qu'en effet, la densité des constructions ou des logements en un lieu n'est pas nécessairement synonyme de centralité puisque cette dernière est généralement caractérisée par la masse des activités et des emplois, l'importance des commerces semi courants, les équipements et les services de niveau supra-local, ce que le centre de Louvain-la-Neuve réunit à l'évidence aujourd'hui et que les autorités communales pourront contribuer à développer en fonction des besoins des nouvelles zones; Considérant que la densité des logements, en tant que telle, ne conditionne en rien la forme urbaine; qu'il est donc inadéquat de fonder des réclamations ou des observations sur une morphologie ou une structure urbaines supposées, qui restent au contraire à inventer; que le Gouvernement wallon n'est en outre pas tenu par les options conçues par les autorités communales dans les schémas qu'elles ont adoptés; Considérant que l'auteur d'étude a explicité les notions de densité dans son étude; Considérant que la densité d'au moins 80 logements à l'hectare, hors espaces publics, est une densité nette; qu'il a exposé un exemple de quartier atteignant une densité nette de 88 logements à l'hectare constitué uniquement de maisons unifamiliales; que cette solution limite cependant le stationnement privatif et, en particulier, les possibilités de garages individuels; Considérant que la prescription supplémentaire repérée par le sigle « *S.44 » sur le plan qui est d'application dans la zone d'habitat prévoit également de limiter l'offre de stationnement sur les parties privatives; que cette imposition renforce les possibilités d'une urbanisation de type maisons unifamiliales tout en respectant une densité nette d'au moins 80 logements à l'hectare; Considérant par ailleurs qu'une densité de 80 logements à l'hectare est comparable à la densité observée en moyenne à Louvain-la-Neuve; que dans le quartier des Bruyères, dernier quartier urbanisé à Louvain-la-Neuve, situé à une distance du centre équivalente à celle de la nouvelle zone d'habitat, et qui comporte des habitations unifamiliales on observe une densité supérieure à 100 logements à l'hectare; Considérant que le Gouvernement wallon confirme pour ces motifs l'application de la prescription supplémentaire repérée par le sigle « *S.44 » sur le plan dans la zone d'habitat inscrite au plan par le présent arrêté sur le territoire de la commune de Ottignies-Louvain-la-Neuve; Considérant que la prescription supplémentaire repérée par le sigle « *S.44 » sur le plan est libellée comme suit : « La densité de logements des espaces affectés à la résidence est au moins de 80 logements à l'hectare, à l'exclusion des espaces publics (voiries et espaces verts). Un rapport urbanistique et environnemental couvrant toute la zone devra être élaboré préalablement à sa mise en oeuvre. Les options d'aménagement du rapport urbanistique et environnemental relatives aux infrastructures et à l'urbanisme viseront à mettre en oeuvre un projet urbain d'ensemble qui favorisera l'accès à la gare de Louvain-la-Neuve par les piétons et les cyclistes et limitera l'offre de stationnement sur les parties privatives. » Zones d'activité économique mixte Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve regrette que le taux d'emploi pris en compte par l'auteur d'étude soit établi sur base de la densité actuelle d'emploi dans les parcs d'activités économiques de Louvain-la-Neuve, fixée, à 36,9 emplois/ha, plutôt que sur base de la densité retenue par le plan provincial de mobilité qui la fixe à 200 emplois/ha; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve s'étonne du fait qu'aucune recommandation de taux d'emploi à l'hectare ne soit formulée par l'auteur d'étude, ou imposée par le biais de prescriptions supplémentaires dans le projet de plan, dès lors que l'objectif affiché par le Gouvernement wallon est de favoriser l'usage du RER en gare de Louvain-la-Neuve et qu'il projette de consacrer la quasi-totalité des terrains compris entre la RN4 et la E411 aux activités économiques, allant même jusqu'à proposer la création d'une zone d'activité économique au-delà de la E411, sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux, en la justifiant par la proximité acceptable de la gare RER de Louvain-la-Neuve; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que le taux d'emploi actuel dans les parcs d'activités économiques de Louvain-la-Neuve est le taux le plus élevé des parcs d'activités économiques gérés par l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW) ainsi que le taux le plus élevé des six parcs scientifiques de Wallonie; que le taux d'emploi retenu par le plan provincial de mobilité paraît donc excessif pour un parc scientifique destiné aux activités de service et de recherche et développement; Considérant que l'imposition d'un taux d'emploi par le biais de prescriptions supplémentaires est difficilement maîtrisable ultérieurement dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme; Considérant que le Gouvernement wallon a pris en conséquence l'option de ne pas imposer de taux d'emploi mais d'imposer un type d'activité (services et recherche et développement); Zone d'activité économique mixte située entre la RN4 et la E411 au sud de la bretelle d'accès à l'échangeur 8A Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'intérêt de la nouvelle zone dans le cadre de la promotion de l'usage de la gare RER de Louvain-la-Neuve puisque son éloignement découragera le piéton et aura dès lors pour inconvénient de le contraindre à utiliser des moyens de locomotion motorisés; Considérant qu'un réclamant estime que le hameau de Génistroit présente des caractéristiques (relief, enclavement, habitations) qui le distinguent des autres zones que le Gouvernement wallon projette de modifier en zone d'activité économique mixte et qu'il n'est pas justifié de le destiner à ce type d'activités; Considérant qu'un réclamant estime que le projet de plan aura des effets importants sur la qualité de vie des riverains et porte atteinte à la rentabilité de plusieurs investissements qui ont été autorisés par les autorités communales ou régionales; Considérant qu'un réclamant demande que le hameau de Génistroit soit affecté en zone d'habitat en faisant observer qu'il n'est pas plus éloigné de la gare de Louvain-la-Neuve que ne l'est la nouvelle zone d'habitat projetée aux abords de la ferme de Lauzelle; Considérant qu'un réclamant demande s'il ne serait pas plus opportun d'inscrire le hameau de Génistroit en zone d'habitat, ce qui n'est pas incompatible avec le développement de services, et signale, à titre d'exemple, l'existence d'un parc d'affaires en zone d'habitat à Louvain-la-Neuve; Considérant qu'un réclamant plaide pour que la partie de la nouvelle zone d'activité économique mixte située au sud de la rue du Génistroit soit affectée en zone d'habitat sur une profondeur de 50 m; Considérant qu'un réclamant estime que la recommandation formulée par l'auteur d'étude d'intégrer les futures constructions dans l'environnement paysager et bâti des activités économiques avoisinantes n'est pas compatible avec la création d'une zone d'activité économique mixte et l'accueil de nouvelles entreprises et demande dès lors qu'elle ne soit pas imposée; Considérant que le conseil communal de Chaumont-Gistoux a décidé d'émettre un avis favorable conditionnel sur l'inscription au plan de secteur des zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune d'Ottignies Louvain-la-Neuve pour autant que l'ensemble des problèmes de gestion des eaux pluviales et usées soit assumé et résolu; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a décidé d'émettre un avis favorable sur l'inscription au plan de secteur des zones d'activité économique; qu'il est en effet soucieux de voir s'implanter des activités économiques liées à la présence d'une grande université sur le territoire communal et de soutenir les initiatives permettant d'accueillir les entreprises tout en agissant concrètement sur la possibilité d'y venir travailler par d'autres modes de déplacement que l'automobile, et a entendu les conclusions de l'étude d'incidences sur la vitalité exceptionnelle des parcs scientifiques de Louvain-la-Neuve et sur les besoins en superficies pour les activités économiques dans le centre de la province du Brabant wallon; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ne soutient cependant pas la modification de la zone agricole située au sud de la rue du Génistroit en zone d'activité économique mixte pour les raisons suivantes : - le parcellaire existant, appartenant à des propriétaires privés, ne se prête guère à l'installation d'entreprises, à court ou moyen terme, sans procéder préalablement à une sorte de remembrement parcellaire; - le hameau de Génistroit était habité avant l'arrivée de Louvain-la-Neuve et de l'Université, et constitue un témoignage de l'urbanisation ancienne de la campagne de Louvain-la-Neuve; - le hameau de Génistroit s'inscrit dans la continuité du hameau de Vieusart et assure également, depuis l'origine, un lien humain entre ce dernier et Louvain-la-Neuve qu'il ne sera plus possible de maintenir à travers la nouvelle zone d'activité économique dans des conditions paysagères et urbanistiques établies à l'échelle des modes de déplacement doux; - les habitants du hameau de Génistroit ne manifestent pas d'objection majeure à la présence de l'autoroute E411 à proximité de leurs maisons, contrairement aux conclusions de l'étude d'incidences sur le niveau de bruit auquel ils seraient exposés; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve plaide pour que la partie de la nouvelle zone d'activité économique mixte située au sud de la rue du Génistroit soit modifiée, soit en zone d'habitat à caractère rural, conformément à la situation existante, soit en zone d'aménagement communal concerté, distincte de la zone de même nature projetée à l'ouest, dans laquelle les activités autorisées par le CWATUPE en zone d'habitat à caractère rural seraient formellement admises, de manière à permettre au hameau de se développer modérément sur les parcelles non bâties en contrebas de l'autoroute, en direction du pertuis; Considérant que le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve souligne que cette option est étayée par de nombreux arguments figurant dans l'étude d'incidences; qu'elle rencontrerait mieux le besoin en maisons unifamiliales et aurait plus d'effets positifs sur le paysage et le milieu naturel; Considérant que le CWEDD remet un avis favorable sur l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique mixte au plan de secteur; Considérant que le CWEDD regrette le peu d'information et de recommandations sur l'intégration juridique et paysagère des habitations existantes; Considérant que la CRAT est favorable à l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique mixte au plan de secteur; Réponses du Gouvernement wallon Considérant que l'auteur d'étude a confirmé que l'inscription de ces terrains en zone d'activité économique mixte au plan de secteur est de nature à répondre à l'objectif du Gouvernement wallon de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la gare de Louvain-la-Neuve; que la distance entre cette zone et la gare n'est pas de nature à décourager le piéton qui souhaite rejoindre la gare; Considérant que les caractéristiques de la nouvelle zone ne constituent pas, a priori, un obstacle au développement de l'activité économique dès lors que cette dernière n'est pas uniforme; Considérant que la modification de ces terrains en zone d'habitat aurait pour conséquence de donner la pré …

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