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Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté franç

En bref

Ce décret organise le service général de l'inspection, ainsi que les services et cellules de conseil et de soutien pédagogiques pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et définit le statut de leur personnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 8 MARS 2007. - Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du service général de l'inspection, du service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française. Il s'applique également aux centres psycho-médico- sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française. Il ne s'applique pas à l'enseignement des cours de religion. Les inspecteurs des cours de religion relèvent toutefois de l'autorité de l'Inspecteur général coordonnateur. § 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « La Commission de pilotage », la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;2° « Le décret du 24 juillet 1997 », le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;3° « L'Institut de la formation en cours de carrière », l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;4° « Zones », les zones telles que définies, pour l'enseignement fondamental, à l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, et pour l'enseignement secondaire, à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;5° « Etablissements d'enseignement », les établissements d'enseignement ainsi que les centres psycho-médico-sociaux.Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance. Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. Art. 3.Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur. Ce Service général de l'Inspection est constitué des Services suivants : 1° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire;2° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;3° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé;4° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale;5° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement à distance, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement à distance;6° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement Artistique, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;7° Un Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux. Le Service général de l'Inspection dispose d'une cellule administrative dont la composition est fixée par le Gouvernement. Art. 4.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommé « le Service de conseil et de soutien pédagogique », coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. § 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ci-après dénommé « organe de représentation et de coordination », dispose d'une Cellule de conseil et de soutien pédagogique, placée sous l'autorité de cet organe de représentation et de coordination. Chaque cellule est compétente pour les établissements d'enseignement dont le pouvoir organisateur est affilié à l'organe de représentation et de coordination concerné. Les Pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier de l'aide et du soutien pédagogiques du Service visé au § 1er. Art. 5.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques, ci-après dénommé « le Collège ». § 2. Le Collège est composé : 1° De trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement, dont l'un préside;2° De l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection;3° Des Inspecteurs généraux et des Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°.4° Du fonctionnaire général visé à l'article 18, alinéa 4 et des Conseillers pédagogiques coordonnateurs des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques. CHAPITRE II. - Du service général de l'inspection Art. 6.§ 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, sont chargés : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment : a) Du respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997;b) Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997;c) Du respect des articles 2, 8, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55 et 57 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;d) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;e) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;f) De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;g) Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° D'apporter leur appui à la conception, à la passation et à la correction des évaluations externes non certificatives ainsi qu'à l'analyse et à l'exploitation des résultats au niveau des établissements scolaires;6° D'apporter leur appui à l'élaboration, à la passation, à la correction et au jury de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire;7° D'assister la Commission de Pilotage conformément à l'article 4, 4° du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;8° De collaborer à la formation en cours de carrière de niveau interréseaux;9° De rendre un avis motivé quant à l'octroi de l'agrément indicatif de conformité aux manuels scolaires, logiciels scolaires et outils pédagogiques qui leur sont soumis par la Commission de Pilotage;10° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;11° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;12° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;13° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;14° De collaborer avec les Services du Gouvernement dans le cadre du contrôle de l'application des mesures définies en faveur de la gratuité telles que prévues à l'article 100 du décret du 24 juillet 1997;15° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;16° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;17° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 8°, lorsqu'un inspecteur d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 13°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Les membres du Service général de l'Inspection fondent leur évaluation et leur contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'assistance aux cours et activités, l'examen des travaux et documents des élèves, les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives, l'interrogation des élèves, l'analyse des données quantitatives liées au taux d'échecs, de redoublements ou de réorientations vers d'autres établissements et l'examen des préparations. Ces missions font l'objet d'un rapport qui précise notamment le calendrier et l(es)'objectif(s) des visites effectuées, les modalités de collecte d'informations, les faits prélevés et l'avis émis quant à la qualité et l'efficacité de l'enseignement dispensé. L'Inspecteur général coordonnateur détermine, après avis de l'Inspecteur général compétent pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et de l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection pour le Service visé à l'article 3, alinéa 2, 3°, les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. Ces missions peuvent également faire l'objet d'une note d'information rédigée et transmise, selon les modalités définies par l'Inspecteur général coordonnateur, selon le cas, au Service de conseil et de soutien pédagogiques ou à la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques compétente visés à l'article 4. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, apprécient, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les aptitudes pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les aptitudes pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par ces Services adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2°bis, 2°quater, 3° et 7° de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 7.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 4° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment : a) Du respect des articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;b) Du respect des dossiers pédagogiques ou des programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;e) De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;f) Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés à l'article 58, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° De collaborer à la formation en cours de carrière conformément au décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;6° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;7° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;8° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;9° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;10° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;11° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;12° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 5°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 9°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale apprécie, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les aptitudes pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les aptitudes pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par ce Service de l'Inspection adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 8.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 5° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé notamment aux articles 20, 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation, au sein de l'enseignement à distance, notamment : a) Du respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997;b) Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement notamment conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997;c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;3° De la détection au sein de l'enseignement à distance des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;6° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;7° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;8° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;9° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. § 2. Les missions visées au § 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service général de l'Inspection apprécie les capacités pédagogiques des membres du personnel de l'enseignement à distance. Art. 9.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 6° est chargé : 1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études tel que précisé notamment : a) Aux articles 31 et 55 du décret du 24 juillet 1997;b) Aux articles 3 à 28 du décret du 2 juin 1998 relatif à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;c) Aux articles 1 à 6 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et aux articles 1 à 12 et 37 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);d) A l'article 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement;2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment : a) Du respect des articles 6, 8, 10, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret du 24 juillet 1997, des articles 3 et 4 du décret du 2 juin 1998 précité, de l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité, des articles 5 à 12, 37 et 39 du décret du 20 décembre 2001 précité;b) Du respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 27, 68 et 70 du décret du 24 juillet 1997, des articles 4, 20, 21 et 22 du décret du 2 juin 1998 précité et de l'article 19 du décret du 17 mai 1999 précité;c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;e) De la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation aux nécessités pédagogiques ainsi que de l'incidence de ces formations sur les pratiques pédagogiques;f) Du respect de la mise en oeuvre des aspects pédagogiques des projets de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 précité ainsi qu'à l'article 27 du décret du 2 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances d'accéder à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;g) Du respect de la liberté du langage artistique et des modes d'expression artistique visés à l'article 4, § 3, 1°, b) du décret du 2 juin 1998 précité et à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité;3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;5° D'apporter son appui à l'élaboration des évaluations par un jury externe conduisant à la délivrance des Certificats et Diplômes au terme des années, cycles, niveaux, filières, degrés de l'enseignement artistique;6° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;7° De collaborer à la formation en cours de carrière conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;8° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;9° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;10° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;11° De contrôler le respect du prescrit décrétal pour les formations visées aux articles 17, § 2, et 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, pour ce qui relève des aspects dont le contrôle leur sont confiés par la législation;12° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 7°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel d'un établissement qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 9°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un cycle, d'une option, d'une finalité, d'une section, d'une année ou d'un groupe d'années d'un cours ou d'un groupe de cours d'un établissement considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service général de l'Inspection apprécie, à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les capacités pédagogiques des membres du personnel de son équipe éducative. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui souhaite que les capacités pédagogiques d'un membre de son personnel soient appréciées par le Service général de l'Inspection adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au chef d'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b),c), d), e) et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2°bis, 2°quater, 3° et 7° de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 10.§ 1er. Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 7° est chargé : 1° D'évaluer l'exécution des missions fixées aux centres psycho-médico-sociaux;2° De s'assurer du respect des obligations légales et règles déontologiques;3° D'évaluer la cohérence des choix posés en matière de formation en cours de carrière et de leur adéquation à la fonction exercée par le membre du personnel technique ainsi qu'au projet de centre;4° D'évaluer l'adéquation de l'équipement au projet de centre;5° De la détection des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes;6° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le cadre des missions définies aux points 1° à 5° ci-dessus;7° De collaborer à la formation en cours de carrière de niveau interréseaux;8° D'agréer les organismes habilités à délivrer l'attestation d'admission dans l'enseignement spécialisé;9° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;10° De participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;11° De collaborer avec les départements pédagogiques des Hautes Ecoles dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;12° De contrôler et d'évaluer le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière pour ce qui relève des aspects dont le contrôle et l'évaluation leur sont confiés par la législation;13° De contrôler l'observation de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;14° D'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. Dans le cadre des formations visées à l'alinéa 1er, 7°, lorsqu'un inspecteur du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux dispense une formation en cours de carrière, celle-ci ne peut, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, s'adresser aux membres du personnel technique d'un centre psycho-médico-social qu'il inspecte. En outre, lorsqu'il dispense une formation, l'inspecteur considéré ne peut pas effectuer le contrôle tel que prévu à l'alinéa 1er, 12°. § 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, sont assurées de manière complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection. Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de cette transmission. Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une équipe, d'un centre psycho-médico- social ou de différents centres psycho-médico- sociaux considérés, en tout ou en partie. § 3. Outre les missions visées aux paragraphes précédents, le Service de l'Inspection pour les Centres psycho-médico-sociaux apprécie, à la demande du directeur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et du pouvoir organisateur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, l'aptitude professionnelle des membres de son personnel technique. Le directeur ou le pouvoir organisateur qui souhaite que l'aptitude professionnelle d'un membre de son personnel technique soit appréciée par ce Service adresse sa demande à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le rapport élaboré par l'inspecteur compétent est transmis, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au directeur et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel technique qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel technique, est ensuite transmis à l'inspecteur compétent, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le modèle du rapport visé au présent paragraphe est établi par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. § 4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), 4° et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 5. Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Art. 11.Au-delà des missions précisées aux articles 6 à 10, le Service général de l'Inspection agit par voie de conseil et d'information. Dans l'enseignement subventionné, il s'abstient de toute directive concernant les méthodes pédagogiques et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires. Dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il s'abstient de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de centre et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires. Art. 12.Les membres du Service général de l'Inspection peuvent créer des groupes de travail dans le cadre de leurs compétences, pour tout ou partie des établissements dont ils ont la charge en vertu de l'article 15. Des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peuvent participer à ces groupes de travail, moyennant accord exprès et préalable du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur concerné ou de son délégué dans l'enseignement subventionné. Les groupes de travail peuvent également comprendre des Conseillers pédagogiques, moyennant l'accord de l'autorité sous laquelle ils sont placés. Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué peut, sur base d'une réclamation ou d'initiative, décider d'une mission d'investigation au sein d'un ou plusieurs établissements. Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête. Dans ce cadre, le Gouvernement ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement charge le Service général de l'Inspection de l'accomplissement de la mission d'investigation. Celui-ci désigne l(es)' inspecteur(s) chargé(s) de la mission d'investigation. Les droits de la défense sont garantis. § 2. Un flagrant manquement constaté par un des membres du Service général de l'Inspection dans le cadre de ses missions visées à l'article 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 fait l'objet d'un rapport transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'Inspecteur général coordonnateur qui le transmet au fonctionnaire général visé au § 1er. § 3. Dans le cadre d'une mission d'investigation, le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection, au cours d'une audition. Un procès-verbal de l'audition est établi et soumis à la signature du témoin. § 4. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement. § 5. Lorsque la procédure d'enquête concerne directement ou indirectement des faits individuels reprochés à un membre du personnel, celui-ci doit être invité à se faire entendre par l(es)' inspecteur (s) chargé(s) de la procédure d'investigation. La convocation à l'audition ainsi que les faits qui lui sont reprochés sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréé, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Service général de l'Inspection et signé par l'intéressé, qui a le droit d'y ajouter ses remarques, s'il échet. § 6. L(es)' inspecteur(s) concerné(s) rédige(nt) un rapport détaillé sur les éléments d'investigation qui ressortent de la/de(s) visite(s) faite(s) à l'(aux) établissement(s). Le rapport est transmis à l'Inspecteur général compétent ou à l'inspecteur chargé de la coordination concerné ainsi qu'au pouvoir organisateur concerné Ce(s) dernier(s) transmet(tent), via l'Inspecteur général coordonnateur, le rapport ainsi que son(leur) avis sur la suite à donner à la procédure au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général visé au § 1er décide de la suite à donner à celle-ci. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général visé au § 1er remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa 2 et transmet le dossier, pour décision, au Gouvernement. La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées. § 7. Le fonctionnaire général visé au § 1er peut, dans le cadre de l'application du présent article, déléguer ses compétences, selon le cas, le Directeur général de l'Enseignement obligatoire ou le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire. § 8. L'Inspecteur général coordonnateur peut envoyer un ou plusieurs membres du personnel du Service général de l'Inspection dans les établissements d'enseignement supérieur non universitaire, à l'exception des Ecoles Supérieures des arts, pour effectuer les missions visées au présent article ou toute autre mission en relation avec cet enseignement. Art. 14.Le Service général de l'Inspection est composé de membres du personnel nommés à titre définitif, désignés à titre provisoire ou mandatés par le Gouvernement selon les conditions définies au Titre II. Outre l'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 3, le Service général de l'Inspection est composé d'inspecteurs dont le nombre est fixé par le Gouvernement. Art. 15.Le Gouvernement détermine, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, après consultation des Inspecteurs généraux et des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, l'affectation de chaque membre du Service général de l'Inspection. Sont prioritairement affectés au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, les inspecteurs comptant une ancienneté de service d'au moins deux ans dans ce type d'enseignement, calculée conformément à l'article 47. L'Inspecteur général coordonnateur peut, selon les besoins et les modalités qu'il détermine avec, selon le cas, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné, autoriser les inspecteurs d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2, à exercer des missions d'inspection au sein d'un autre de ces Services. Art. 16.§ 1er. L'Inspecteur général coordonnateur réunit les Inspecteurs généraux et les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection afin : 1° De vérifier l'effectivité et la qualité de l'ensemble des missions visées aux articles 6 à 12;2° D'assurer l'efficacité générale des Services de l'Inspection et leur coordination;3° De veiller tout particulièrement à la cohérence des actions des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 2;4° De contrôler le respect, par les différents inspecteurs, des missions qui leur ont été confiées;5° De vérifier la transmission régulière aux Service de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés à l'article 4 des notes d'information visées à l'article 6, § 2, alinéa 4;6° D'assurer la communication entre, d'une part, le Service général de l'Inspection et, d'autre part, les Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés à l'article 4, en veillant notamment à la bonne tenue des réunions régulières visées à l'article 23. § 2. Les Inspecteurs généraux réunissent deux fois par an les inspecteurs chargés de l'inspection des huit premières années de la scolarité obligatoire de la même zone afin de promouvoir le continuum pédagogique visé aux §§ 2 et 3 de l'article 13 du décret du 24 juillet 1997. § 3. L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental réunit régulièrement les inspecteurs de la même zone. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein de ce Service participent à ces réunions. L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire réunit régulièrement les inspecteurs d'une même discipline ou d'un même groupe de disciplines. Il réunit également régulièrement les inspecteurs de la même zone. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein de ce Service participent à ces réunions. Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au sein des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7° réunissent régulièrement les inspecteurs de leur service. Peut également être invité à participer aux réunions visées aux alinéas précédents un inspecteur relevant d'un autre Service de l'Inspection. § 4. Pour le 5 juillet de chaque année, chaque inspecteur, en ce compris les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, transmet à l'Inspecteur général compétent pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et à l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, un bilan de ses activités. Ce bilan comprend notamment un rapport relatif à l'application des programmes, à l'action éducative dans les établissements et au niveau des études en référence aux observations propres à l'inspecteur et, s'il échet, aux données de l'évaluation externe. Le modèle de ce bilan d'activités est fixé par l'Inspecteur général coordonnateur, après avis des Inspecteurs généraux, et soumis à l'approbation du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Pour le 15 septembre de chaque année, chaque Inspecteur général pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 2°, et chaque inspecteur chargé de la coordination pour les Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°, transmettent à l'Inspecteur général coordonnateur un bilan des activités de son service. Ce bilan comprend notamment un rapport relatif au niveau des études, à l'application des programmes et au résultat de l'action éducative dans les établissements. Pour le 15 octobre, l'Inspecteur général coordonnateur : 1° Au moins tous les deux ans, établit un bilan de synthèse des activités du Service général de l'Inspection en se basant notamment sur les bilans visés aux alinéas précédents ainsi qu'un programme synthétique d'activités pour la ou les années scolaires suivantes qu'il transmet au Gouvernement, accompagnés des bilans établis en vertu de l'alinéa 2;2° Chaque année, transmet au Gouvernement un rapport sur l'état général du système éducatif qu'il transmet également, pour information, par la voie hiérarchique, à la Commission de Pilotage et au Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques. CHAPITRE III. - Du service de conseil et de soutien pédagogiques et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques Section Ire. - Du Service de conseil et de soutien pédagogiques Art. 17.§ 1er. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 4, § 1er, est chargé de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels le Service général de l'Inspection a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte s'il échet de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou des résultats obtenus aux évaluations externes. § 2. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est en outre chargé de : 1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de la Communauté française et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques des établissements ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives. Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, le Service de conseil et de soutien pédagogiques veille à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière. Art. 18.Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est composé de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III. Le nombre de Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé par la Communauté française. En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à 34 dont 8 pour l'enseignement fondamental parmi lesquels 1 au maximum peut être chargé de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière. Le Service de conseil et de soutien pédagogiques est coordonné par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Art. 19.Pour le 1er juillet de chaque année, le Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française transmet au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions du Service de conseil et de soutien pédagogiques. Il le transmet également au Collège. Section II. - Des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques Art. 20.§ 1er. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques créées à l'article 4, § 2, est chargée de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit le Service général de l'Inspection, soit l'organe de représentation et de coordination, soit le pouvoir organisateur concerné a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5 ou, s'il échet, des résultats obtenus aux évaluations externes. § 2. Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques a en outre pour mission de : 1° Soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de l'organe de représentation et de coordination auquel ils adhèrent, et ce, conformément au décret du 24 juillet 1997;2° Mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'établissement ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;3° Soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;4° Accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;5° Participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement;6° Assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives. Dans le cadre des missions visées au présent paragraphe, les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques veillent à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière. Art. 21.Chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques est composée de Conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs conformément aux dispositions du titre III. Le nombre de Conseillers pédagogiques de chaque Cellule visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement, en tenant compte du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de membres du personnel de l'équipe éducative des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française. En tout état de cause, le nombre de Conseillers pédagogiques ainsi fixé par le Gouvernement ne peut être inférieur à : 1° 44 postes pour le Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, dont 42 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;2° 17 postes pour le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné;3° 90 postes pour le Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, dont 32 postes pour l'enseignement fondamental parmi lesquels maximum 7 postes peuvent être confiés en vue de coordonner et dispenser des formations telles que régies par les dispositions applicables en matière de formation en cours de carrière;4° 2 postes pour la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants, dont un poste pour l'enseignement fondamental. Chaque Cellule est coordonnée par un Conseiller pédagogique coordonnateur, à l'exception de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone dont la coordination est assurée par deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs. Les Conseillers pédagogiques coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions du titre III. Art. 22.Pour le 1er juillet de chaque année, le Conseiller pédagogique coordonnateur transmet, via l'organe de représentation et de coordination dont il relève, au Gouvernement un bilan relatif à chacune des missions de sa Cellule. Il le transmet également au Collège. CHAPITRE IV. - Des liens entre le service général de l'inspection et les services de conseil et de soutien pédagogiques et cellules de conseil et de soutien pédagogiques Art. 23.§ 1er. Dans le cadre défini de commun accord entre, d'une part, l'organe de représentation et de coordination concerné et, d'autre part, l'Inspecteur général compétent ou l'inspecteur chargé de la coordination concerné selon le cas, des réunions sont organisées entre un ou des inspecteurs et un ou des conseillers pédagogiques. Le Collège de l'inspection, de conseil et de soutien pédagogiques créé à l'article 5 est informé des modalités selon lesquelles les réunions visées à l'alinéa 1er sont organisées. § 2. Lorsque le rapport visé à l'article 6, § 2, fait état de faiblesses ou de manquements constatés dans le cadre des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° à 3°, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française élabore, en concertation avec l'équipe éducative, un plan de remédiation destiné à pallier les faiblesses ou manquements constatés. Dans le cadre de l'élaboration du plan de remédiation visé à l'alinéa 1er, les membres du Service de conseil et de soutien pédagogiques ou de la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques concernée, selon le cas, assistent le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ainsi que l'équipe éducative, en se basant notamment sur le contenu de la note d'information visée à l'article 6, § 2. § 3. Dans le mois qui suit la réception de la note d'information visée à l'article 6, § 2, alinéa 5, et sans préjudice des dispositions visées au § 1er, une réunion peut être organisée entre le(s) conseiller(s) pédagogique(s) et l'(les) inspecteur(s) afin de convenir des remédiations à apporter aux faiblesses ou manquements constatés par ce(s) dernier(s). Le(s) Conseiller(s) pédagogique(s) informe(nt) l'(les) inspecteur(s) concerné(s) des remédiations mises en oeuvre afin de pallier les faiblesses ou manquements précédemment constatés par ce(s) dernier(s). § 4. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, les dispositions des §§ 2 et 3 sont appliquées dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques. Art. 24.En cas de non respect des dispositions de l'article 23, l((les) inspecteur(s) concerné(s) averti(ssen)t, par la voie hiérarchique, le Président du Collège en lui transmettant un rapport motivé. Le Président saisit le Collège de l'examen du dossier. CHAPITRE V. - Du Collège de l'Inspection, de Conseil et de Soutien pédagogiques Art. 25.§ 1er. Le Collège est chargé, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques : 1° D'assurer, dans le respect des missions de chacun, les contacts et la coordination entre tous les intervenants du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;2° D'analyser la mise en oeuvre des missions communes et différenciées du Service général de l'Inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogiques et des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques et de favoriser la cohérence des actions de chacun d'eux;3° De l'examen des dossiers fondés sur les rapports visés à l'article 24, en vue de dégager les moyens d'établir ou de rétablir le respect des dispositions de l'article 23.Dans l'exercice de cette mission, il peut entendre l'(les) inspecteur(s) et le(les) conseiller(s) concernés par ces dossiers. En l'absence de solution, le Collège transmet le dossier au Gouvernement dans un délai de deux mois à dater de la transmission du dossier au Président; 4° De donner des avis et formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de ses compétences;5° De transmettre au Gouvernement un rapport annuel comprenant notamment : a) Une synthèse de ses activités et analyses;b) Un bilan relatif au résultat global de l'ensemble des missions dévolues au Service général de l'Inspection et aux Services de conseil et de soutien pédagogiques et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques;c) L'analyse et les solutions apportées aux dossiers visés au 3°. § 2. Le Collège se réunit au moins six fois par an. Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet, pour approbation, au Gouvernement. TITRE II. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 26.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés « les membres du personnel ». Le présent titre ne s'applique pas aux inspecteurs des cours de religion, à l'exception de l'article 30. Art. 27.Pour l'application du présent titre, les délais se calculent comme suit : 1° Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Art. 28.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel sont des fonctions de promotion classées comme suit : 1° Inspecteur : 1.Inspecteur de l'enseignement maternel; 2. Inspecteur de l'enseignement primaire;3. Inspecteur de morale dans l'enseignement primaire;4. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire;5. Inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental;6. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;7. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;8. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;9. Inspecteur de co …

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