{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les formations visées à l'alinéa 1er sont organisées par l'Institut de la formation en cours de carrière en ce qui concerne les membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1° et par l'Ecole d'Administration publique en ce qui concerne les membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur visée à l'article 28, 2° ou 3°, sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement. Art. 106.Au terme des formations, il est délivré aux membres du Service général de l'Inspection une attestation de fréquentation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Des positions administratives Section Ire. - Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel du Service général de l'Inspection sont dans une des positions administratives suivantes : 1° L'activité de service;2° La non-activité;3° La disponibilité. Section II. - De l'activité de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative. Art. 109.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection a droit au traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte Sans préjudice des dispositions de l'article 95 et, en ce qui concerne l'inspection de l'enseignement à distance, des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 7 novembre 1985 organisant le régime des congés de l'inspection de l'enseignement à distance, il peut obtenir un congé dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur bénéficient durant leur mandat des congés de vacances annuelles des agents des Services du Gouvernement. Section III. - De la non-activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est dans la position de non-activité : 1° Lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;2° Lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de mise en non-activité disciplinaire;3° Lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée. Art. 111.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection qui est dans la position de non activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 110, 2°, il n'a pas droit à l'avancement de traitement. Art. 112.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite. Section IV. - De la disponibilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 95, le membre du personnel du Service général de l'Inspection peut être mis dans l'une des positions de disponibilité suivantes dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte : 1° Pour mission spéciale;2° Pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour cause de maladie ou d'infirmité;3° Pour convenances personnelles;4° Pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;5° Par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. Toutefois, en cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel demeure non vacant pendant la période de cette mise en disponibilité. Art. 114.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale. Art. 115.Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel du Service général de l'Inspection mis en disponibilité dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire Section Ire. - Des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel du Service général de l'Inspection sont : 1° Le rappel à l'ordre;2° La réprimande;3° La retenue sur traitement;4° La suspension disciplinaire;5° La mise en non-activité disciplinaire;6° La révocation. Art. 117.Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur Pour les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur, les sanctions disciplinaires sont proposées par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement. Art. 118.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement. Art. 119.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement. Art. 120.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par le Gouvernement : elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration au sein du Service général de l'Inspection. Art. 121.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son encontre a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation écrite devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise immédiatement au Gouvernement. Art. 122.La proposition de sanction disciplinaire et le recours introduit par le membre du personnel concerné sont transmis à la Chambre de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du recours. Art. 123.A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire. Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Art. 124.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé. Art. 125.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité disciplinaire reste juge de l'application des sanctions disciplinaires. Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° D'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° De trois ans pour la retenue sur traitement;3° De cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° De sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la sanction disciplinaire Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits d'accès à une autre fonction de promotion. CHAPITRE VIII. - De la Chambre de recours Art. 127.Il est institué, auprès du Gouvernement, une Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommée « la Chambre de recours ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement. Art. 128.La Chambre de recours traite des recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation et de sanction disciplinaire. Art. 129.La Chambre de recours est composée : 1° D'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;2° De six membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de rang 16 au moins;3° D'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés pour moitié directement par le Gouvernement et pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant. Art. 130.Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 129, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 129, 3°. Art. 131.En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné. Art. 132.Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 133.La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par le président suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président a voix délibérative Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assurent le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative. Art. 134.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. Art. 135.Dès qu'un recours est introduit, le Président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des organisations syndicales et de deux membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et son suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs. Art. 136.Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 137.La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents. Art. 138.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative. Art. 139.La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis. Art. 140.L'avis est donné à la majorité simple des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix, le président décide. Art. 141.La décision prise par le Gouvernement fait mention de l'avis motivé de la Chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de recours est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant. Art. 142.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires en la matière. Aucune indemnité n'est cependant due au président ou au président suppléant. Art. 143.Les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours sont fixées par le Gouvernement, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats. CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative Art. 144.§ 1er. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein du Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté du service pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection : 1° S'il fait l'objet de poursuites pénales;2° Avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° Dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° Après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;2° Le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de sanction disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° Pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° Pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Ministre de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° Le jour où la sanction disciplinaire sort ses effets Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 3. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2. Art. 146.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet : 1° D'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° D'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° D'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° De poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;5° D'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 116, 4°, 5° et 6°. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Ministre notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Ministre au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel. Art. 147.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° Le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 116, 4°, 5° et 6°;2° Il est fait application de l'article 148, 2°, b) et 5°;3° Le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 146, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions Art. 148.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou mandataires sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° S'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière;2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) Jouir des droits civils et politiques;c) Avoir satisfait aux lois sur la milice;d) Etre de conduite irréprochable;3° Si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pour une période ininterrompue de plus de dix jours;4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;6° S'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;7° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 44 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin à une occupation incompatible, le cas échéant après épuisement de la procédure;8° S'ils démissionnent volontairement : le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;9° S'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge;10° S'ils font l'objet de la sanction disciplinaire de la révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Des conseillers pédagogiques et du conseiller pédagogique coordonnateur Art. 149.Les Conseillers pédagogiques du Service du conseil et du soutien pédagogique visés à l'article 18 sont désignés par le Gouvernement parmi : 1° Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;2° Les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;3° Les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient d'un congé pour mission en application des dispositions de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, aux conditions fixées dans ce décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Conseillers pédagogiques des Cellules de conseil et de soutien pédagogique visés à l'article 21 sont désignés par le Gouvernement, sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, en vertu : 1° Des dispositions de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de poste fixé par le Gouvernement;2° Des dispositions de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence de 75 postes, répartis proportionnellement entre les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs par le Gouvernement;3° Des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement;4° Des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement;5° Des dispositions de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement Les Conseillers pédagogiques peuvent également être désignés parmi les personnes engagées à charge des pouvoirs organisateurs. L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé. Les Conseillers pédagogiques visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, sont désignés parmi : 1° Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française;2° Les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles subventionné par la Communauté française;3° Les membres du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les temps de préparation des missions des conseillers pédagogiques visées aux articles 17 et 20 ne sont pas compris dans le nombre d'heures de prestations visés dans le cadre des conditions d'octroi des congés pour mission visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à la désignation ou à la proposition de désignation en qualité de Conseiller pédagogique, le Gouvernement ou l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, selon le cas, arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. Dans ce cadre, le Gouvernement ou, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, selon le cas, peut ajouter des critères complémentaires aux conditions visées à l'article 152 Dans l'enseignement subventionné, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné communique aux candidats les motifs de son choix du collaborateur pédagogique eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément à l'alinéa 1er. Art. 152.Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller pédagogique s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre porteur d'une attestation de fréquentation de la formation prévue à l'article 153;2° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 151. Art. 153.La formation à la fonction de conseiller pédagogique est de 80 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne la fonction de conseiller pédagogique exercée au sein du Service du conseil et du soutien pédagogiques visé à l'article 18, cette formation est organisée : 1° Pour 40 heures, par l'Institut de la formation en cours de carrière sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement.L'Institut de la formation en cours de carrière délivre une attestation de fréquentation de cette formation; 2° Pour 40 heures par le Service du Ministère désigné par le Gouvernement.Ce Service délivre une attestation de fréquentation de cette formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne la fonction de conseiller pédagogique exercée au sein des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visées à l'article 21, cette formation est organisée : 1° Pour 40 heures par l'Institut de la formation en cours de carrière sur la base des orientations définies par la Commission de pilotage, approuvées par le Gouvernement.L'Institut de la formation en cours de carrière délivre une attestation de fréquentation de cette formation; 2° Pour 40 heures par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné.L'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné délivre une attestation de fréquentation de cette formation. Art. 154.§ 1er. Pour chaque Cellule de conseil et de soutien pédagogiques visée à l'article 21 et sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, le Gouvernement désigne, parmi les conseillers pédagogiques de la Cellule désignés en vertu de l'article 150, alinéa 1er, 1° et 2°, un Conseiller pédagogique coordonnateur pour une période de deux ans renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques relevant du Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communauté française et germanophone, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, deux Conseillers pédagogiques coordonnateurs. § 2. En vue de la proposition de désignation d'un conseiller pédagogique en tant que conseiller pédagogique coordonnateur, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné arrête le profil de la fonction à pourvoir et lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. Dans ce cadre, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné peut ajouter des critères complémentaires aux conditions visées au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement subventionné, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné communique aux candidats les motifs de son choix du collaborateur pédagogique coordonnateur eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent paragraphe. § 3. Nul ne peut être désigné en qualité de Conseiller pédagogique coordonnateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Avoir suivi et réussi une formation en gestion des ressources humaines de 30 heures organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière.Celle-ci délivre une attestation de fréquentation de cette formation; 2° Etre nommé ou engagé à titre définitif pour le nombre minimum d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dont il est titulaire.3° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé au § 2. Art. 155.Les formations dont bénéficient les conseillers pédagogiques et les conseillers pédagogiques coordonnateurs en vertu du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, doivent porter sur des matières en relation avec leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Conseillers pédagogiques et les Conseillers pédagogiques coordonnateurs non soumis aux décrets visés à l'alinéa précédent bénéficient des mêmes formations organisées dans les mêmes conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour ce qui concerne le Service de conseil et de soutien pédagogiques visé à l'article 18, le Gouvernement peut mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique : 1° Sur proposition du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement, basée sur une évaluation négative réalisée, suite à un entretien, par le responsable du Service du Ministère désigné par le Gouvernement;2° En cas de manquement constaté sur la base du dossier transmis par le Collège conformément à l'article 25, § 1er, 3°, après audition des parties concernées. § 2. Pour ce qui concerne les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visées à l'article 21, le Gouvernement peut : 1° Mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique sur proposition motivée de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, basée sur une évaluation négative réalisée, suite à un entretien, par le Conseiller pédagogique coordonnateur de la cellule concernée;2° Mettre fin de manière anticipée à la désignation du Conseiller pédagogique coordonnateur sur proposition motivée de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné;3° Mettre fin de manière anticipée à la désignation d'un Conseiller pédagogique ou s'opposer au renouvellement de cette désignation, en cas de manquement constaté sur la base du dossier transmis par le Collège conformément à l'article 25, § 1er, 3°, après audition des parties concernées TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoire et finale CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires Art. 157.Sans préjudice de l'article 167, pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur correspondante conformément au tableau ci-après (voir Tableau 1. : Dispositions transitoires), à la date d'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif en vertu de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur correspondante conformément au tableau ci-après (voir Tableau 2. : Dispositions transitoires - 2), à la date d'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne les centres psycho-médico- sociaux, les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif en vertu de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur correspondante conformément au tableau ci-après (voir Tableau 3. : Dispositions transitoires - 3), à la date d'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement à distance est réputé nommé à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement à distance à la date d'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 167 : 1° Les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur cantonal maternel, sont réputés nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement maternel au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret;2° Les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur cantonal primaire sont réputés nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret;3° Les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelles ont réputés nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de morale dans l'enseignement primaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 167, les membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur principal, sont réputés nommés à titre définitif respectivement à la fonction d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon qu'ils détiennent respectivement le titre requis pour la fonction d'instituteur maternel ou le titre requis pour la fonction d'instituteur primaire Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement à laquelle ils pouvaient prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 160.Le membre du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement maternel et d'enseignement primaire organisé par la Communauté française, désigné comme inspecteur coordonnateur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé désigné comme inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécialisé de la Communauté française, désigné comme inspecteur coordonnateur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé désigné comme inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 161.Le membre du personnel du service d'inspection désigné comme inspecteur coordonnateur ou comme administrateur pédagogique à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, au niveau de l'enseignement artistique, de l'enseignement à distance, des centres psycho-médico-sociaux ou de l'enseignement de promotion sociale, est réputé désigné comme inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau respectivement de l'enseignement artistique, de l'enseignement à distance, des centres psycho-médico-sociaux ou de l'enseignement de promotion sociale, au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de remplacement du titulaire, l'alinéa 1er est applicable au membre du personnel qui assure le remplacement du titulaire jusqu'au retour de ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont nommés à titre définitif à une fonction d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique les membres du personnel qui, à quelque titre que ce soit, occupent un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique, pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;7° Compter une ancienneté de service de quinze ans au moins;8° Compter une ancienneté de fonction de dix ans au moins;9° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes; § 2. Le(s) membre(s) du personnel visé(s) au § 1er qui ne remplit(ssent) pas toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une nomination à titre définitif en vertu de cette disposition, sont réputés désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique à la date d'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le membre du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement secondaire organisé par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur général, est réputé nommé dans la fonction d'inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret Par dérogation à l'article 93, l'inspecteur général visé à l'alinéa 1er, reçoit, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un mandat d'une durée de cinq ans et une lettre de mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur général visé à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin ou n'est pas renouvelé conformément aux dispositions du chapitre IV du Titre II, est placé sous l'autorité de l'Inspecteur général coordonnateur et est chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son expérience et ses qualifications. § 2. Le membre du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française, qui à la veille de l'entrée en vigueur est désigné à titre provisoire dans la fonction d'inspecteur général, continue à bénéficier de sa désignation provisoire dans l'attente de l'attribution du 1er mandat d'Inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire en application de l'article 93. § 3. Le Gouvernement peut, dans l'attente de l'attribution par mandat de la fonction d'Inspecteur général coordonnateur conformément aux dispositions du présent décret, désigner à titre provisoire à cette fonction un membre du personnel du Service général de l'Inspection qui remplit les conditions visées à l'article 88, alinéa 1er, à l'exception des points 4° et 6°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel réputés détenteurs du brevet d'inspecteur cantonal maternel en vertu des articles 120 et 121 du décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française, sont réputés détenteurs du brevet d'inspecteur de l'enseignement maternel à la date d'entrée en vigueur du présent décret Les membres du personnel réputés détenteurs du brevet d'inspecteur primaire en vertu des articles 120 et 121 du décret du 20 décembre 2001 précité, sont réputés détenteurs du brevet d'inspecteur de l'enseignement primaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel titulaires d'un brevet d'inspecteur ou réputés l'être en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés détenteurs, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du brevet relatif à la fonction correspondante conformément au tableau de l'article 157. § 2. Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel titulaires d'un certificat d'aptitude à la fonction d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle sont réputés détenteurs du brevet d'inspecteur de morale dans l'enseignement primaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret. § 3 Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont réussi la 1ère épreuve de formation d'un brevet d'inspecteur organisé en vertu de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de sélection et de promotion, ou qui sont réputés l'avoir réussie en vertu de l'article 25, alinéa 3, du même décret, sont réputés avoir réussi l'épreuve de la 1ère session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 2 et détenir l'attestation de réussite correspondante. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont bénéficié de l'application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargées de délivrer les brevets y afférents, pour ce qui concerne un brevet d'inspecteur, sont dispensés, à leur demande, de participer à nouveau à la 1ère session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres du personnel sont toutefois tenus de présenter l'épreuve sanctionnant ladite première session de formation visée à l'article 50. § 5. Par dérogation à l'article 45, 6°, les membres du personnel visés aux §§ 3 et 4 pourront, dans le respect des autres conditions visées à l'article 45, être nommés à titre définitif dans une fonction d'inspecteur s'ils sont nommés à titre définitif dans une fonction comprenant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. Dans ce cas, par dérogation à l'article 59, au terme du délai fixé à l'article 58 alinéa 3, le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction d'inspecteur perd le bénéfice de la nomination ou de l'engagement à titre définitif antérieur dans la fonction principale, à prestations complètes ou incomplètes. Art. 166.Pour l'application du présent décret, est considéré comme porteur du titre requis indiqué au regard de la fonction d'inspecteur à conférer dans le tableau repris à l'annexe au présent décret le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance avant le 1er juin 2002, sur la base du titre requis exigé pour l'exercice de cette dernière fonction avant cette même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas et par dérogation à la seconde colonne du tableau repris à l'annexe au présent décret, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, ne doit pas être issu d'une des fonctions auxquelles il est renvoyé au sein de ladite colonne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est désigné à titre temporaire en qualité d'inspecteur et remplit toutes les conditions prévues par la réglementation applicable à cette date pour pouvoir accéder à ladite fonction, à l'exception de celle relative au brevet, est admis aux épreuves pour l'obtention du brevet en rapport avec la fonction d'inspecteur correspondante conformément au présent décret pour autant qu'il remplisse les conditions visées à l'article 45, alinéa 1er, 1° à 5°, 9° et 10°, en vue d'une nomination à titre définitif ou, le cas échéant, d'une désignation à titre temporaire à ladite fonction d'inspecteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, pour l'année scolaire 2007-2008, les inspecteurs de l'enseignement fondamental assurent les formations prévues à l'article 16 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux articles 70 et 71, en l'absence de candidats détenteurs du brevet d'inspecteur ou réputés l'être, et en attendant la délivrance des premiers brevets délivrés en application du présent décret, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, leur désignation prend fin lors de la délivrance des premiers brevets d'inspecteur en vertu du présent décret Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, à la date à laquelle sont délivrés les premiers brevets en vertu du présent décret relatifs aux fonctions considérées, comptent au moins 1050 jours d'ancienneté dans la fonction d'inspecteur considérée telle que calculée conformément aux articles 46 et 47, sont prioritaires pour être affectés, à titre définitif ou à titre provisoire, selon que l'emploi est vacant ou non vacant, dans un emploi de la fonction qu'ils exercent, dès qu'ils ont obtenu le brevet en rapport avec la fonction qu'ils exercent. § 2. Par dérogation aux articles 70 et 71, en l'absence de candidats détenteurs du brevet d'inspecteur ou réputés l'être, et en attendant la délivrance des premiers brevets délivrés en application du présent décret, le Gouvernement peut désigner à titre provisoire, après l'entrée en vigueur du présent décret, des membres du personnel aux conditions de l'article 45, 1° à 10°. Toutefois, pour une telle désignation en qualité d'inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental, le membre du personnel doit répondre aux conditions de l'article 45, 1° à 7°, 9° et 10°, et compter une ancienneté de service de quatre ans au moins et une ancienneté de fonction de deux ans au moins, calculées conformément aux articles 46 et 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation à titre provisoire des membres du personnel visés à l'alinéa 2 prend fin lors de la délivrance des premiers brevets délivrés en vertu du présent décret. Art. 170.§ 1er. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs visés aux articles 157, alinéa 1er, 158 et 159 peuvent exprimer auprès du Gouvernement leur choix définitif d'exercer les missions de conseiller pédagogique auprès du Service de conseil et de soutien pédagogique créé à l'article 4, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres du personnel restent nommés à titre définitif dans leur fonction d'inspecteur et continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui était la leur avant l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent être désignés comme inspecteur coordonnateur ou se voir confier un mandat d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur. § 2. Si le nombre de membres du personnel faisant le choix visé au § 1er dépasse le nombre de conseillers pédagogiques fixé en vertu de l'article 18, priorité est donnée, pour exercer les missions de conseiller pédagogique auprès du Service de conseil et de soutien pédagogique, aux inspecteurs comptant la plus grande ancienneté de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ancienneté de fonction égale, priorité est donnée au membre du personnel comptant la plus grande ancienneté de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ancienneté de service égale, priorité est donnée au membre du personnel le plus âgé. Art. 171.§ 1er. En attendant l'organisation de la formation visée à l'article 153, alinéa 2, le Gouvernement peut désigner, pour une période maximale de deux ans, des conseillers pédagogiques au sein du Service de conseil et de soutien pédagogique créé à l'article 4, § 1er. § 2. En attendant l'organisation de la formation visée à l'article 153, alinéa 3, le Gouvernement peut désigner, pour une période maximale de deux ans, des conseillers pédagogiques au sein des Cellules de conseil et de soutien pédagogique créées à l'article 4, § 2,sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant l'organisation de la formation visée à l'article 154, § 3, le Gouvernement peut désigner, pour une période maximale de deux ans, un Conseiller pédagogique coordonnateur pour chaque Cellule du conseil et du soutien pédagogique créée à l'article 4, § 2, sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné, parmi les conseillers pédagogiques de la cellule concernée. § 3. Pour l'application du présent article, les membres du personnel doivent répondre aux autres conditions que celle de la détention de l'attestation de fréquentation de la formation visée respectivement aux articles 152 et 154, § 3, telles que prévues par le Titre III. § 4. Sont dispensées de remplir la condition visée à l'article 152, 1°, les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, ont exercé à quelque titre que ce soit les missions de conseil et de soutien pédagogiques pendant au moins deux années consécutives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'article 30 ne fait pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel du Service général de l'Inspection continuent à bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la fixation telle que visée à l'article 18, alinéa 2, le nombre de Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques est fixé à 34 postes, dont 8 postes pour l'enseignement fondamental. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 174.Dans l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 8, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 1994 : a) A l'alinéa 1er, les termes « à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint de l'enseignement primaire » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement »;b) A l'alinéa 2, les termes « à la requête de ce fonctionnaire » sont remplacés par les termes « à la requête de ces Services » et les termes « à l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement »;c) A l'alinéa 4, les termes « à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement »;2° Dans l'article 9, tel que modifié par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer : a) A l'alinéa 1er, les termes « L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint adresse » et le terme « lui » sont remplacés respectivement par les termes « Les Services du Gouvernement adressent » et le terme « leur »;b) A l'alinéa 2, les termes « par l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint » et les termes « à l'inspecteur » sont remplacés respectivement par les termes « par les Services du Gouvernement » et les termes « aux Services du Gouvernement »;c) A l'alinéa 3, les termes « l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint n'a » et le terme « il » sont remplacés respectivement par les termes « les Services du Gouvernement n'ont » et le terme « ils »;3° Dans l'article 10, tel que modifié par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer et les décrets des 24 juillet 1997 et 12 mai 2004 : a) L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un élève atteint neuf demi-journées d'absence injustifiée, le directeur le signale, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit, aux Services du Gouvernement.Chaque demi-journée d'absence injustifiée supplémentaire leur est signalée à la fin de chaque mois. »; b) A l'alinéa 2, les termes « L'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint fait » sont remplacés par les termes « Dès réception du premier signalement, les Services du Gouvernement font »;c) L'alinéa 3 est supprimé;d) A l'alinéa 4, les termes « L'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint peut » sont remplacés par les termes « Les Services du Gouvernement peuvent »;4° Dans l'article 71, alinéa 3, tel que modifié par la loi du 23 juillet 1982, les termes « par l'inspecteur cantonal du ressort d'inspection de l'établissement d'enseignement fréquenté par l'élève » sont remplacés par les termes « par les Services du Gouvernement »;5° Le chapitre VIII, comprenant l'article 79, est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 9, alinéa 5, les termes « ainsi que dans les établissements d'enseignement libre subventionné » sont insérés entre les termes « d'enseignement » et les termes « , l'inspection de l'enseignement »;2° Dans l'article 9, alinéa 6, les termes « ainsi qu'aux inspecteurs compétents de l'enseignement de l'Etat » sont remplacés par les termes « ainsi qu'à l'Inspecteur général coordonnateur »;3° A l'article 10, § 2, l'alinéa 3 est supprimé;4° Dans l'article 24, § 2, le 2°ter, tel qu'inséré par le décret du 27 mars 2002, devient le 2°quater ;5° Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, les termes « par le Roi » sont remplacés par les termes « par la Communauté française »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 octobre 1959 portant application des articles 34 et 37 de la loi du 29 mai 1959, l'alinéa 3 est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 26 février 1960 relatif à l'inspection des études dans les établissements d'enseignement subventionnés, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : « Article 8bis.Les articles 1er à 3, 7 et 8 du présent arrêté ne sont pas applicables au Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques Toutefois, les articles 1er à 3 demeurent applicables au Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1er de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993, 24 juillet 1997 et 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les termes « le Roi » sont remplacés par les termes « la Communauté française »;2° A l'alinéa 1er, le point 3.est remplacé par la disposition suivante : « 3. du Service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exclusion du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. »; 3° A l'alinéa 2, le terme « Il » est remplacé par le terme « Elle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré un article 5quater libellé comme suit : « Article 5quater.-Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. »; 2° Dans l'article 10, alinéa 1er, les points 1., 2., 4. à 8. et 10. à 18. sont supprimés;3° L'article 10bis est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 1er, l'alinéa 1er est complété par les termes « , à l'exception des membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques »;2° A l'article 20 : a) Dans les alinéas 2 et 3, les termes « de l'inspecteur et » sont supprimés et le terme « desquels » est remplacé par le terme « duquel »;b) L'alinéa 5 est supprimé;3° Dans l'article 31, alinéa 1er, 8°, les termes « ou de l'inspection compétente » sont supprimés;4° Dans l'article 31ter, alinéa 1er, 8°, les termes « ou de l'inspecteur compétent » sont supprimés;5° Dans l'article 46bis, alinéa 1er, 7°, les termes « ou de l'inspection compétente » sont supprimés;6° Dans l'article 75, l'alinéa 2 est supprimé;7° Dans l'article 83, alinéa 1er, le point 6° est supprimé;8° Dans l'article 91, les termes « leurs rapports d'inspection et leurs titres » sont remplacés par les termes « leurs titres et, le cas échéant, les éventuels rapports d'inspection »;9° Dans l'article 94, le § 6 est supprimé;10° Dans l'article 97, alinéa 1er, le point 7° est supprimé;11° Dans l'article 103, alinéa 1er, le point 7° est supprimé;12° La section 4 du chapitre VIII, comprenant les articles 106 à 112, est supprimée;13° Dans l'article 123, § 3, les termes « l'inspecteur général ou l'administrateur pédagogique » sont remplacés par les termes « l'Inspecteur général coordonnateur »;14° Dans l'article 123, le § 4 est supprimé;15° Dans l'article 136, les termes « quinze comités » sont remplacés par les termes « onze comités » et les points 12° et 15° sont supprimés;16° Dans l'article 139, l'alinéa 2 est supprimé;17° Dans l'article 146, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, d'un licenciement ou d'un rejet de candidature en qualité de temporaire prioritaire fondé sur un rapport défavorable du chef d'établissement établi sur la base d'un rapport de l'inspection compétente, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire, à la procédure de licenciement ou au rejet de la candidature en qualité de temporaire prioritaire.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire ou la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1972 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 juin 1996, 24 avril 1997 et 31 août 1998, les alinéas 3 et 4 sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements d'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, les termes « à l'inspection scolaire ayant l'inspection de l'établissement dans ses attributions » sont remplacés par les termes « aux Services du Gouvernement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, tel que modifié par le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeur de religion, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour les inspecteurs de religion, toutes les peines sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le décret du 4 février 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 15.Par dérogation à l'article 1er, le congé visé au présent chapitre peut, dans le cadre de l'application des dispositions du Titre III du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, être accordé aux membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1975 fixant le cadre organique de l'inspection des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, les termes « , chargés de la coordination de l'inspection » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 1977 et 8 avril 1980 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, à l'exception des articles 7, 8 et 11 qui demeurent applicables au Service de l'inspection de l'Enseignement de Promotion sociale.»; 2° Les articles 2 à 5 sont supprimés;3° Dans l'article 6, alinéa 1er, les termes « et du personnel auxiliaire d'éducation » sont supprimés;4° Dans l'article 6, alinéa 3, les termes « leur inspecteur général ou administrateur pédagogique » sont remplacés par les termes « l'inspecteur général coordonnateur »;5° Dans l'article 10, § 1er, les termes « à l'inspecteur général ou à l'administrateur pédagogique compétent » sont remplacés par les termes « à l'inspecteur général coordonnateur »;6° Dans l'article 10, § 2, les termes « à l'inspecteur général ou à l'administrateur pédagogique compétent » sont remplacés par les termes « à l'inspecteur général coordonnateur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 43 est remplacé par la disposition suivante : « Le rapport sur la manière dont le stagiaire s'est acquitté de sa mission est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement.»; 2° Dans l'article 65, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, l'alinéa 2 est supprimé;3° Dans l'article 85, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, le point 6.est supprimé; 4° La section 3 du chapitre VIII est supprimée;5° A l'article 90, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002 : a) Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes modalités que le membre effectif qu'il supplée. »; b) Les §§ 2 et 3 sont supprimés;6° Dans l'article 95, les termes « de leurs rapports d'inspection » sont remplacés par les termes « des éventuels rapports d'inspection »;7° Dans l'article 154, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, d'un licenciement ou d'un rapport défavorable du directeur du centre établi sur la base d'un rapport de l'inspection compétente, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire, à la procédure de licenciement ou à l'établissement d'un rapport défavorable par le directeur du centre.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire ou la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 2 février 1983 relatif à l'étude, à l'Ecole, des dialectes de la Wallonie, les termes « , via l'inspection cantonale » et les termes « , via l'inspection » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, les termes « les inspections compétentes de l'Etat » sont remplacés par les termes « les Services du Gouvernement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 18 décembre 1984 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française, tel que modifié par le décret du 26 juin 1992, l'article 4 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 relatif à l'organisation des districts socio-pédagogiques de l'enseignement de la Communauté française, les termes « avec l'inspection compétente » sont remplacés par les termes « avec le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française visé à l'article 4, § 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 42, § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur est pris en considération par la Chambre de recours.»; 2° L'article 71septies est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 25, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel. »; 2° Dans l'article 30, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la Commission paritaire locale.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les articles 5 et 6 sont supprimés;2° A l'article 16 : a) Dans l'alinéa 1er, les termes « L'inspection principale » sont remplacés par les termes « Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire désigné par l'Inspecteur général »;b) Dans les alinéas 2 à 4, le terme « Elle » est remplacé par le terme « Il »;c) L'alinéa 5 est supprimé;3° A l'article 20 : a) Dans l'alinéa 1er, les termes « L'inspection générale de la Communauté française pour l'enseignement subventionné » sont remplacés par les termes « L'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué »;b) Dans les alinéas 2 à 4, le terme « Elle » est remplacé par le terme « Il »;4° A l'article 21, tel que complété par le décret du 24 juillet 1997, les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 3, 1°, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 octobre 1996 et 7 juin 1999, les termes « l'inspection de la discipline concernée, ou avec l'inspection des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les termes « le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française » et les termes « ou avec l'inspection des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les termes « ou avec le Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux »;2° Dans l'article 4, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996 et 7 juin 1999, les termes « l'Inspecteur ou les Inspecteurs compétents pour la discipline concernée, ou avec les Inspecteurs des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les termes « le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, ou avec les inspecteurs du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux »;3° Dans l'article 5, § 2, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996, 24 juillet 1997 et 7 juin 1999, les 2e et 3e tirets sont remplacés par le tiret suivant : « - de 5 Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement, dont un est vice-président;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 12 septembre 1996, 2 juin 1997 et le décret du 20 décembre 2001, les termes « des Inspecteurs généraux » sont remplacés par les termes « de 4 Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement » et les termes « de l'Inspecteur coordonnateur de l'enseignement spécial » sont supprimés;2° Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2001, les termes « 1° un inspecteur des cours de sciences » sont remplacés par les termes « 1° un Conseiller pédagogique du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française »;3° Dans l'article 5, les termes « l'inspecteur ou les inspecteurs compétents pour la discipline concernée » sont remplacés par les termes « le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 17 juillet 1998, 8 février 1999, 20 décembre 2001, 11 juillet 2002, 19 décembre 2002 et 12 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, tel que supprimé par le décret du 20 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° auprès du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou d'une Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française, créés par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques.»; 2° dans l'article 5, § 2, les termes « 1° à 3° et 5° » sont supprimés et le terme « 250 » est remplacé par le terme « 359 »;3° dans l'article 6, § 4, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre global ne peut être inférieur à 243.Il peut être augmenté par le Gouvernement, à concurrence d'un maximum de 20 p.c. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, les termes « des services d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux §§ 2 et 3 de l'article 97 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 11 juillet 2002, les termes \"les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués\" sont remplacés par les termes \"l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 5, § 1er, tel que modifié par les décrets des 27 mars 2002 et 12 mai 2004, les 7°, 8° et 9° sont remplacés par le texte suivant : « 7° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué;8° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou son délégué;9° deux inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, désignés respectivement par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;»; 2° Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002, les 1° à 3° sont remplacés par le texte suivant : « 1° un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection, désigné par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire;2° les membres du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire qui ont la charge d'au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone;»; 3° Dans l'article 6, § 2, alinéa 3, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002, les 1° à 5° sont remplacés par le texte suivant : « 1° l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection visé au § 1er, 1°;2° les deux inspecteurs de l'enseignement primaire ayant la plus grande ancienneté de fonction;3° les deux inspecteurs de l'enseignement maternel ayant la plus grande ancienneté de fonction.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 11 juillet 2002, les termes « par l'inspection de la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par l'inspection cantonale, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française; » sont remplacés par les termes « par le Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2001 : a) Dans le § 1er, le 2° est supprimé;b) Dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent décret ne s'applique pas : 1° aux inspecteurs de religion;2° aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques.»; 2° Dans l'article 7, l'alinéa 3 est supprimé;3° A l'article 8, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2001, 20 décembre 2001 et 19 décembre 2002 : a) Dans l'alinéa 1er, le point 5° est supprimé;b) L'alinéa 3 est supprimé;4° Dans l'article 19, alinéa 1er, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2001 et 27 mars 2002, les termes « d'inspectrice de l'enseignement gardien » à « d'inspecteur du personnel paramédical » sont supprimés;5° Dans l'article 22, § 3, 3°, les termes « de l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques »;6° Dans l'article 25, l'alinéa 3 est supprimé;7° L'article 27 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 avril 2001, 31 mai 2001, 12 juillet 2001 et 30 août 2001, et par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Dans chaque zone est organisé annuellement un examen accessible à toute personne domiciliée dans la zone, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne possédant pas le certificat d'études de base.»; 2° Dans l'article 24 : a) Le terme « cantonale » est supprimé;b) Les termes « Il » et « s'il » sont respectivement remplacés par les termes « Elle » et « si elle »;3° Dans l'article 25, alinéa 1er : a) Les termes « cantonaux d'un même ressort » sont remplacés par les termes « d'une même zone »;b) Le terme « cantonale » est supprimé;4° Dans l'article 28, le terme « cantonale » est supprimé;5° Dans l'article 29, les termes « cantonaux d'un même ressort » et « par ressort d'inspection principale » sont remplacés respectivement par les termes « d'une même zone » et « par zone d'inspection »;6° A l'article 30 : a) Dans l'alinéa 1er, les termes « L'inspecteur cantonal ou l'inspectrice cantonale » et « l'inspection cantonale du ressort » sont remplacés respectivement par les termes « L'inspecteur » et « l'inspection de la même zone »;b) A l'alinéa 2, les termes « cantonale » sont supprimés;c) L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les sessions d'examen visées à l'article 28, le jury est constitué d'un inspecteur du lieu qui assure la présidence et de deux autres inspecteurs du Service d'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire.»; 7° Dans l'article 32, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le registre est conservé durant dix ans dans les archives de l'inspection.»; 8° Dans l'annexe C, le terme « le ressort d'inspection principale » est remplacé par le terme « la zone »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de sept Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 25, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.»; 2° L'article 26, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure de licenciement.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel technique. »; 3° Dans l'article 32, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 33, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.»; 2° L'article 34, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure de licenciement.La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel technique. »; 3° Dans l'article 43, § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 11 juillet 2002, 12 mai 2004 et 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 4, 4°, les termes « par son service d'inspection » sont remplacés par les termes « par le Service général de l'Inspection »;2° A l'article 5 : a) Dans l'alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - de l'Inspecteur général coordonnateur et des inspecteurs généraux de chacun des Services qui constituent le Service général de l'Inspection ou leurs délégués;»; b) Dans l'alinéa 3, les termes « - les inspecteurs généraux délèguent un inspecteur relevant de leur service;» et « - les inspecteurs chargés de la coordination désignent un inspecteur faisant partie du service dont ils assurent la coordination; » sont supprimés; 3° Dans l'article 7, alinéa 2, les termes « par les services d'inspection » sont remplacés par les termes « par le Service général de l'Inspection »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 13 : a) Au § 1er, 1°, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du personnel du Service général de l'Inspection »;b) Le § 3 est complété par les alinéas suivants : « A la demande du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du Conseiller pédagogique coordonnateur concerné, pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un conseiller pédagogique à assurer une formation durant son temps de prestation.Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation et il ne peut dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice Pendant l'exercice de leur mandat en tant qu'inspecteur général ou inspecteur général coordonnateur ou pendant leur désignation en tant qu'inspecteur coordonnateur, les membres du personnel concernés ne peuvent assurer une formation durant leur temps de prestation. »; 2° A l'article 26 : a) Dans le 8°, les termes « et des Inspecteurs généraux » sont supprimés;b) Il est inséré les points 8°bis et 8°ter, libellés comme suit : « 8°bis d'assurer les formations donnant accès aux fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur; 8°ter d'assurer les formations donnant accès à la désignation en qualité de conseiller pédagogique ou de conseiller pédagogique coordonnateur, et de délivrer les attestations de fréquentation relatives à ces formations; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, tel que modifié par les décrets des 17 décembre 2003 et 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 18, § 1er : a) Les termes « un membre du personnel » sont remplacés par les termes « un membre du personnel ou un membre du Service général de l'Inspection »;b) Des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés : « Le membre du Service général de l'Inspection qui assure une formation durant son temps de prestation, ne peut être rétribué pour cette formation. A la demande du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du Conseiller pédagogique coordonnateur concerné, pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un Conseiller pédagogique à assurer une formation durant son temps de prestation. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation et il ne peut dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice Pendant l'exercice de leur mandat en tant qu'Inspecteur général ou Inspecteur général coordonnateur ou pendant leur désignation en tant qu'Inspecteur coordonnateur, les membres du personnel concernés ne peuvent assurer une formation durant leur temps de prestation. »; 2° Dans l'article 19, 1°, les termes « les services d'inspection » sont remplacés par les termes « le Service général de l'Inspection »;3° Dans l'article 23, les termes « Les services d'inspection » sont remplacés par les termes « Le Service général de l'Inspection »;4° Dans l'article 24, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection »;5° Dans l'article 25 : a) Les termes « A l'exception de l'inspecteur ou de l'inspectrice de la Communauté française, » sont supprimés;b) Un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Les inspecteurs qui dispensent les formations prévues à l'article 16 du décret organisation ne contrôlent pas les formations qu'ils dispensent.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret-programme du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles, l'article 43 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 124 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les termes « par ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire » sont remplacés par les termes « par zone »;2° Au § 2, alinéa 2, les termes « par l'inspecteur principal de l'enseignement primaire » sont remplacés par les termes « par un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé désigné par l'Inspecteur général coordonnateur »;3° Au § 2, alinéa 3, les termes « par l'inspecteur cantonal le plus ancien du ressort de l'inspection principale considérée » sont remplacés par les termes « par un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé désigné par l'Inspecteur général coordonnateur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 définissant les modalités de fonctionnement des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, les termes « dans chaque ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire » sont remplacés par les termes « dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental »;2° A l'article 2, les termes « au chef-lieu du ressort d'inspection principale ou dans un autre endroit » sont remplacés par les termes « dans un endroit »;3° A l'article 7, les termes « de l'inspection cantonale du ressort » sont remplacés par les termes « de chaque commission »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 7, alinéa 1er, les termes « les services d'inspection et les services d'animation pédagogique propres à chaque réseau » sont remplacés par les termes « , le Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et les Cellules de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française »;2° A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, troisième tiret, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection »;3° A l'article 17, § 1er, alinéa 4, les termes « des services pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française » sont remplacés par les termes « du Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française »;4° Dans l'article 18, § 1er : a) A l'alinéa 1er, les termes « et d'animation pédagogique » sont remplacés par les termes « concernés et, selon le cas, du Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée »;b) A l'alinéa 2, le terme « animateurs » est remplacé par le terme « conseillers »;c) A l'alinéa 3, les termes « et les animateurs pédagogiques » sont remplacés par les termes « concernés et les conseillers pédagogiques » et les termes « d'animation pédagogique » sont remplacés par les termes « de conseil et de soutien pédagogiques », 5° Dans l'article 18, § 2, les termes « au service d'animation pédagogique adéquat » sont remplacés par les termes « au Service de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule de conseil et d'animation pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas, »;6° A l'article 22, § 1er, alinéa 1er : a) Au premier tiret, les termes « de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné » sont remplacés par les termes « du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire »;b) Au troisième tiret, les termes « des services d'inspection » sont remplacés par les termes « du Service général de l'Inspection » et les termes « dont l'inspecteur coordonnateur de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française qui » sont remplacés par les termes « dont l'un »;7° Dans l'article 31, § 2, les termes « de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné » sont remplacés par les termes « du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire Art. 214.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 15 mai 1928 portant règlement général de l'inspection de l'enseignement primaire;2° L'arrêté royal du 15 avril 1965 réglant l'organisation de l'inspection de l'enseignement par correspondance;3° L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;4° L'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;5° L'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;6° L'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel temporaire prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;7° L'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel nommés à titre définitif prévu à l'article 77 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;8° L'arrêté royal du 14 février 1972 fixant les titres requis pour la nomination aux fonctions d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique (enseignement de l'architecture et des arts plastiques et enseignement musical);9° L'arrêté royal du 20 décembre 1973 portant règlement organique des commissions des programmes d'études de l'enseignement secondaire subventionné instituées auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française;10° L'arrêté royal du 20 mars 1975 réglant l'organisation de l'inspection des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle;11° L'arrêté royal du 16 mai 1980 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle (régime français) dans les écoles primaires subventionnées par l'Etat;12° L'arrêté ministériel du 23 juin 1980 déterminant les modalités essentielles d'organisation des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal du cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire subventionné;13° L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 réglant la mission de l'inspection de l'enseignement à distance;14° L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 octobre 1985 instituant les Jurys de promotion pour les emplois d'inspecteurs dans l'enseignement à distance;15° L'arrêté de l'Exécutif du 7 octobre 1985 portant des mesures transitoires quant à la nomination des inspecteurs de l'enseignement à distance;16° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 relatif à la fonction d'administrateur pédagogique ainsi qu'aux conditions de nomination aux fonctions d'inspecteur;17° Le décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française;18° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, nommé à titre définitif;19° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2002 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 215.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 162, § 1er, qui produit ses effets à la date à laquelle les membres du personnel concernés ont satisfait aux conditions requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 8 mars 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-207 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 340-1. - Amendements de commission, n° 340-2 - Rapport, n° 340-3 - Amendements de séances, n° 340-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte-rendu intégral. - Discussion. Séance du 27 février 2007. - Adoption. Séance du 28 février 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">TAB. 1 - Dispositions transitoires Pour la consultation du tableau, voir image TAB. 2. - Dispositions transitoires - 2 Pour la consultation du tableau, voir image TAB. 3. - Dispositions transitoires - 3 Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}