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Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

En bref

Ce décret contient diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifie un décret précédent concernant l'enseignement fondamental. Il vise à réorganiser l'offre d'enseignement secondaire en Flandre, notamment par la classification et la conversion de ses subdivisions.

Ce qu'il réglemente

  • La classification des subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire en disciplines.
  • La désignation des subdivisions structurelles spécifiques ou non, et celles qui ne sont plus pertinentes.
  • La conversion des dénominations des subdivisions structurelles existantes vers de nouvelles dénominations.
  • La possibilité d'organiser certains types d'enseignement secondaire selon un système modulaire.

Qui il concerne

  • Les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
  • Les établissements d'enseignement secondaire spécial (formes 3 et 4).
  • Les établissements d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Points clés

  • L'offre d'enseignement secondaire existante est divisée en disciplines (par exemple, "algemeen secundair onderwijs", "sport", "auto", "handel").
  • Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle organisable au 1er octobre 1997 dans une de ces disciplines.
  • Le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles en fonction des évolutions technologiques ou des besoins du marché du travail.
  • L'enseignement secondaire professionnel (ordinaire à temps plein, spécial forme 4, spécial forme 3, et professionnel à temps partiel) peut être organisé selon un système modulaire.
Texte de loi
Texte de loi

Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouver

§ 1e

r, la Communauté flamande peut financer ou subventionner un nouvel établissement créé par voie de scission d'un établissement existant aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la scission fait partie d'une restructuration simultanée d'établissements qui ne résulte pas en un plus grand nombre d'établissements;2° tous les établissements concernés par la scission atteignent après le scission 100 % de la norme de rationalisation applicable visée :

  1. a)soit à l'article 49, 1°;
  2. b)soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;3° la scission prend une des formes suivantes :
  3. a)soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels;
  4. b)soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;
  5. c)soit une combinaison des deux formes précédentes;4° un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission, doit organiser au moins les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. Section 2. - Programmation de subdivisions structurelles Sous-section A. - Disposition générale Art. 11.La Communauté flamande peut financer ou subventionner un établissement par application des dispositions de la présente section, à condition que le nombre d'heures de plage, respectivement de périodes-professeur hebdomadaires non financées ou subventionnées qui sont organisées par l'établissement pendant l'année scolaire concerné, ne dépasse pas le nombre d'heures de plage, respectivement de périodes-professeur hebdomadaires non financées ou subventionnées de l'année scolaire précédente, à moins qu'il n'existe un accord au sein du comité local. Sous-section B. - Programmation de subdivisions - structurelles au premier degré Art. 12.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(
  6. e)dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré. Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(
  7. s)corrélative(
  8. s)pour chaque option de base spécifique. § 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré. Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(
  9. s)corrélative(
  10. s)pour chaque champ professionnel spécifique. Sous-section C. - Programmation de subdivisions - structurelles aux deuxième et troisième degrés Art. 13.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une nouvelle option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° l'option est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans la première et/ou la deuxième année du degré concerné;3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée :
  11. a)si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;1. pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 150;2. pour toutes les autres disciplines : 100;
  12. b)si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré : 1.pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 75; 2. pour toutes les autres disciplines : 50. Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération. § 2.

§ 1e

r, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée dans le ou les grades concernés : 1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° un établissement d'enseignement libre subventionné :

  1. a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et
  2. b)pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération. Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. Art. 14.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du deuxième degré;3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établi ssement est le seul à organiser l'option au deuxième degré. Art. 15.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du troisième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du troisième degré;3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établissement est le seul à organiser l'option au troisième degré. Sous-section D. - Programmation de subdivisions - structurelles dans les troisièmes années du troisième degré Art. 16.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;2° l'année de spécialisation est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans les première et deuxième années du troisième degré;3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits :
  3. a)pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée : 1.soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée; 2. soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée;
  4. b)pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées : 1.soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation; 2. soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. § 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération. Art. 17.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation "kinderzorg" et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° au ler octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernée ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble :
  5. a)soit 18 élèves;
  6. b)soit 12 élèves : uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;
  7. c)soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2. Art. 18.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits : 1° soit 12 élèves;2° soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré Art. 19.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement. Sous-section F. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques aux deuxième et troisième degrés Art. 20.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions d'une convention qui : 1° est conclue avant le 1er septembre 1998 entre le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou des associations représentatives de ceux-ci et les partenaires provenant du secteur professionnel, culturel ou sportif;2° stipule explicitement une restriction de l'offre d'enseignement. Sous-section G. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation Art. 21.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 22.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 23.§ 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6. Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 3.

§ 1e

r, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle dans la première année du troisième degré qui est unique en Flandre et qui tombe sous l'application de l'article 5, § 2 et qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, n'était pas organisée, à condition qu'à la date précitée la même subdivision structurelle était organisée dans la deuxième année du deuxième degré. CHAPITRE III. - Dispositions applicablesà partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements appartenant à un centre d'enseignement Section 1re. - Disposition générale Art. 24.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux établissements appartenant à un centre d'enseignement. Section 2. - Programmation d'établissements Art. 25.§ 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints. § 2.

§ 1e

r, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit : 1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné :

  1. a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et
  2. b)pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération. Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. § 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°. Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée :
  3. a)soit à l'article 49, 1°;
  4. b)soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat; § 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes : 1° soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; 2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;3° soit une combinaison des deux formes précédentes. § 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. § 6. La programmation d'un établissement créé par voie de scission ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°. Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles Sous-section A. - Disposition générale Art. 26.La programmation d'une subdivision structurelle ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°. Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques du premier degré Art. 27.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré. Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(
  5. s)corrélative(
  6. s)pour chaque option de base spécifique. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré. Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(
  7. s)corrélative(
  8. s)pour chaque champ professionnel spécifique. Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner : 1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé. § 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Tout avis doit reposer sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la coopération éventuelle avec les entreprises;3° l'étalement rationnel;4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;5° le contexte didactique et éducatif, notamment :
  9. a)l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;
  10. b)les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er. Sous-section D. - Autres programmations Art. 29.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente et qui n'est pas régie par l'article 27 ou 28. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° une première année A ou B;2° une option de base;3° un champ professionnel;4° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement;5° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;6° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;7° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation;8° la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée comme une année de spécialisation. § 3. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu au financement ou subventionnement d'une option du deuxième ou troisième degré étant classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec uniquement des options spécifiques dans les première et deuxième années du degré en question. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Section 1re. - Disposition générale Art. 30.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Section 2. - Programmation d'établissements Art. 31.§ 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints. § 2.

§ 1e

r, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, lorsqu'il s'agit : 1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné :

  1. a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et
  2. b)pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération. Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. § 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°. Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée :
  3. a)soit à l'article 49, 1°;
  4. b)soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat. § 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes : 1° soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; 2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;3° soit une combinaison des deux formes précédentes. § 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles Sous-section A. - Programmation de subdivisions structurelles du premier degré Art. 32.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(
  5. e)dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré. Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(
  6. s)corrélative(
  7. s)pour chaque option de base spécifique. § 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré. Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(
  8. s)corrélative(
  9. s)pour chaque champ professionnel spécifique. Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles des deuxième et troisième degrés Art. 33.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° l'option est classée dans une discipline qui était organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente dans l'établissement, avec au moins une option non spécifique dans la première et/ou la deuxième année(
  10. s)du degré concerné;3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée :
  11. a)si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;1. pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 150;2. pour toutes les autres disciplines : 100;
  12. b)si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré : 1.pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 75; 2. pour toutes les autres disciplines : 50. Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération. § 2.

§ 1e

r, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée au(

  1. x)degré(
  2. s)concerné(
  3. s): 1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° un établissement d'enseignement libre subventionné :
  4. a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et
  5. b)pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération. Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles dans les troisièmes années du troisième degré Art. 34.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;2° l'année de spécialisation est classée dans une discipline qui était organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente dans l'établissement, avec au moins une option non spécifique dans les première et deuxième années du troisième degré;3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits :
  6. a)pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée : 1.soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée; 2. soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée;
  7. b)pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées : 1.soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation; 2. soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. § 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération. Art. 35.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation `kinderzorg' et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° au ler octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernée ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble :
  8. a)soit 18 élèves;
  9. b)soit 12 élèves : uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;
  10. c)soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2. Art. 36.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits : 1° soit 12 élèves;2° soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. Sous-section D. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré Art. 37.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à simultanément : 1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement. Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand Art. 38.§ 1er. Sans préjudice de l'article 41, la Communauté flamande peut financer ou subventionner : 1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé. § 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Tout avis doit reposer sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la coopération éventuelle avec les entreprises;3° l'étalement rationnel;4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;5° le contexte didactique et éducatif, notamment :
  11. a)l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;
  12. b)les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er. Sous-section F. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation Art. 39.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 40.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 41.§ 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6. Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. TITRE V. - Transformations et transferts CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 42.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; à partir de l'année scolaire 1999-2000, les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux établissements appartenant à un centre d'enseignement. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 43.Une transformation ou un transfert ne peut être financé(
  13. e)ou subventionné(
  14. e)par la Communauté flamande que lorsqu'elle/il est conforme aux arrangements visés à l'article 70, 1°. CHAPITRE II. - Transformations Art. 44.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la subdivision structurelle résulte de la transformation d'une subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, étant organisée dans l'établissement au 1er octobre de l'année scolaire précédente;2° la transformation en une subdivision structurelle spécifique ne peut s'effectuer qu'à partir d'une autre subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, et pour autant qu'il soit satisfait, suivant le cas :
  15. a)pour l'année scolaire 1998-1999 : à l'article 12, §§ 2 et 3, et à l'article 20;
  16. b)pour l'année scolaire 1999-2000 : à l'article 32, §§ 2 et 3, et à l'article 38;3° la transformation s'effectue toujours dans une même discipline étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente;par dérogation, pour ce qui est des troisièmes années du troisième degré, la transformation peut s'effectuer entre différentes disciplines qui étaient organisées au 1er octobre de l'année scolaire précédente; 4° la transformation d'une option spécifique en une option non spécifique du deuxième ou troisième degré et la transformation d'une troisième année spécifique en une troisième année non spécifique du troisième degré ne sont possibles que si, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, au moins une option non spécifique de la discipline concernée a été organisée dans la première et/ou la deuxième année du degré en question;5° la transformation ne peut avoir pour conséquence qu'il soit porté préjudice :
  17. a)pour l'année scolaire 1998-1999 : à l'article 23;
  18. b)pour l'année scolaire 1999-2000 : à l'article 41;6° une transformation en une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation `kinderzorg' ou `thuis-en bejaardenzorg' de l'enseignement secondaire professionnel, n'est pas possible;7° pour une option du deuxième ou troisième degré, la transformation s'effectue graduellement, d'année en année, à partir de la première année. § 2. Les groupes de subdivisions structurelles respectifs sont : 1° les options de base et les champs professionnels;2° les options du deuxième degré;3° les options du troisième degré;4° la troisième année du deuxième degré, organisée comme une année de perfectionnement;5° les troisièmes années du troisième degré, organisées comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur, comme une année de spécialisation ou - dans l'enseignement secondaire professionnel - non pas comme une année de spécialisation. CHAPITRE III. - Transferts Art. 45.§ 1er. Dans un établissement, une subdivision structurelle peut être ou rester financée ou subventionnée par la Communauté flamande aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la subdivision structurelle est créée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente :
  19. a)soit dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situé dans la même commune;
  20. b)soit dans un autre établissement du même centre d'enseignement;
  21. c)soit - mais s'agissant uniquement du transfert de l'ensemble de l'offre d'enseignement d'un lieu d'implantation - dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situé dans une commune limitrophe;2° tout transfert s'effectue en une seule fois. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° soit l'ensemble du premier degré d'un établissement;2° soit une entière discipline d'un établissement;3° soit une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non pas organisée comme une année de spécialisation;si le transfert porte sur toutes les disciplines organisées de l'enseignement secondaire professionnel, il y a lieu de transférer également la troisième année si celle-ci est organisée; 4° soit un certain lieu d'implantation d'un établissement, y compris l'ensemble des matières qui y sont enseignées;si cette offre d'enseignement est également organisée dans un ou plusieurs autres lieux d'implantation de l'établissement concerné qui ne sont pas touchés par le transfert, ladite offre d'enseignement peut être maintenue pourvu que ces lieux d'implantation soient situés dans une autre commune. § 3. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des normes minimales de la population scolaire et pour la fixation des crédits et allocations de fonctionnement, le transfert est censé avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. § 4. Si le transfert donne lieu à la mise en service d'un lieu d'implantation supplémentaire, l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 1er août 1988, et l'article 24, § 2, 8°, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975, ne sont pas appliqués. § 5. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local. TITRE VI. - Rationalisation Art. 46.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 47.Chaque établissement est régi par une norme de rationalisation. Pour l'application de cette norme de rationalisation, les élèves de la troisième année du troisième degré organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur ou comme année de spécialisation de l'enseignement secondaire technique ou artistique, ne sont pas pris en considération. Art. 48.La norme de rationalisation est fixée comme suit, sur la base de la structure à degrés de l'établissement : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° :
  22. a)offrant uniquement le premier degré : 111;
  23. b)offrant les premier et deuxième degrés : 200;
  24. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 150;
  25. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 261;2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat :
  26. a)offrant uniquement le premier degré : 83;
  27. b)offrant les premier et deuxième degrés : 150;
  28. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 113;
  29. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 196. Art. 49.Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 15 % pour un établissement appartenant à un centre d'enseignement, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° :
  30. a)offrant uniquement le premier degré : 94;
  31. b)offrant les premier et deuxième degrés : 170;
  32. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 129;
  33. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 223;2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat :
  34. a)offrant uniquement le premier degré : 71;
  35. b)offrant les premier et deuxième degrés : 128;
  36. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 97;
  37. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 168. Art. 50.§ 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour un établissement n'offrant pas de troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 4 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° :
  38. a)offrant uniquement le premier degré : 74;
  39. b)offrant les premier et deuxième degrés : 133.2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat :
  40. a)offrant uniquement le premier degré : 55;
  41. b)offrant les premier et deuxième degrés : 99. § 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour un établissement offrant un troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 6 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° pour les établissements ne relevant pas du 2° :
  42. a)offrant les deuxième et troisième degrés : 100;
  43. b)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174.2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat :
  44. a)offrant les deuxième et troisième degrés : 75;
  45. b)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130. § 3. Pour établir si un établissement tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte : 1° d'un établissement qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques;pour l'application de la présente disposition il faut entendre par :
  46. a)unique : organisée une seule fois par réseau d'enseignement, par province ou dans arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
  47. b)subdivision structurelle : - une option de base; - un champ professionnel; - une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement; - la troisième année du deuxième degré, organisée comme année de perfectionnement; - la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée ou non comme année de spécialisation; 2° un établissement d'enseignement libre subventionné :
  48. a)qui n'offre ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres;et
  49. b)pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand;et
  50. c)qui relève d'un pouvoir organisateur n'organisant qu'un seul établissement dans la commune concernée. Art. 51.§ 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour un établissement n'offrant pas de troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 8 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel sont organisés le ou les mêmes degrés, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° offrant uniquement le premier degré : 37;2° offrant les premier et deuxième degrés : 67. § 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour un établissement offrant un troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 12 km d'un autre établissement appartenant au même réseau d'enseignement et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel sont organisés le ou les mêmes degrés, tel qu'il est stipulé ci-après : 1° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;2° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. § 3. Pour établir si un établissement tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte d'établissements visés à l'article 50, § 3. Art. 52.Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour un établissement qui n'offre que quelques subdivisions structurelles uniques telles que visées à l'article 50, § 1er : 1° offrant uniquement le premier degré : 37;2° offrant les premier et deuxième degrés : 67;3° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;4° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. § 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est établie comme suit pour un établissement d'enseignement libre subventionné :
  51. a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres;et
  52. b)pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études, approuvés par le Gouvernement flamand;et
  53. c)qui relève d'un pouvoir organisateur n'organisant qu'un seul établissement dans la commune concernée : 1° offrant uniquement le premier degré : 37;2° offrant les premier et deuxième degrés : 67;3° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;4° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. Art. 53.§ 1er. La norme de rationalisation pour un établissement n'offrant que le quatrième degré est fixée à 100. § 2. Les normes de rationalisation respectives citées aux articles 48 à 52 inclus sont majorées de 100, si l'établissement organise, outre d'autres degrés, également le quatrième degré. Art. 54.§ 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour un établissement organisant uniquement un enseignement de la pêche maritime : 1° premier degré : 37;2° deuxième degré : 30;3° troisième degré : 20. § 2. Les normes de rationalisation citées au § 1er ne sont pas requises, si l'établissement est le seul à organiser un enseignement de la pêche maritime dans le réseau d'enseignement concerné. Art. 55.Tout établissement qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit : 1° soit procéder à la suppression progressive, année par année, à commencer par la première année, du/des degré(
  54. s)à supprimer, sans préjudice des dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995;2° soit fusionner avec un autre établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Art. 56.Une fusion d'établissements, résultant ou non du fait qu'un ou plusieurs établissements n'ont pas atteint la norme de rationalisation applicable : 1° implique la création d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau et qui, indépendamment des dispositions de l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975, peut englober tous les lieux d'implantation déjà existants dont un lieu d'implantation principal;2° est réalisée en une seule fois, ce qui implique qu'il n'y a plus qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;3° s'effectue :
  55. a)soit par la réunion, en un établissement, de deux établissements ou plus qui sont supprimés simultanément;
  56. b)soit par la réunion de deux ou plusieurs établissements, dont un établissement subsiste et absorbe l'autre/les autres.4° peut porter sur un ou plusieurs établissements qui sont progressivement supprimés. Art. 57.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : 1° à l'article 3, § 2, troisième alinéa, les mots ", confessionnel ou pluraliste" sont remplacés par les mots "ou confessionnel";2° à l'article 4, troisième alinéa, les mots ", confessionnelles et pluralistes" sont remplacés par les mots "et confessionnelles". TITRE VII. - Fusions volontaires Art. 58.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel. Les dispositions du décret s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 59.L'article 58bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : « Art. 58bis.§ 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires visé à l'article 56, 3°, et octroyé au pouvoir organisateur, est lié aux conditions suivantes : 1° les établissements doivent, au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, atteindre la norme de rationalisation applicable;2° les établissements qui subsistent après la fusion doivent relever du même pouvoir organisateur;3° après la fusion, le nombre d'établissements doit être inférieur ou égal au nombre initial d'établissements;4° dans l'offre d'enseignement des établissements résultant de la fusion, des chevauchements de subdivisions structurelles du deuxième, troisième ou quatrième degré ne sont pas permis;par contre, une première année A, une première année B, des options de base et des champs professionnels peuvent être offerts plusieurs fois. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° établissement : un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattaché à l'établissement en question;2° subdivision structurelle :
  57. a)une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement;
  58. b)la troisième année du deuxième degré, organisée comme année de perfectionnement;
  59. c)la troisième année du troisième degré, organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;
  60. d)la troisième année du troisième degré, organisée comme année de spécialisation;
  61. e)la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisé comme année de spécialisation. § 2. Le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires est fixé comme suit : 1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif de périodes-professeur hebdomadaires octroyé, conformément à la réglementation, sur la base de la population scolaire régulière au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;2° de la différence visée au 1°, il est octroyé au pouvoir organisateur :
  62. a)100 % pendant la première année scolaire de la fusion;
  63. b)75 % pendant la deuxième année scolaire de la fusion;
  64. c)50 % pendant la troisième année scolaire de la fusion;
  65. d)25 % pendant la quatrième année scolaire de la fusion. Art. 60.§ 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, liée aux conditions énoncées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est attribué au pouvoir organisateur un nombre supplémentaire d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation. § 2. Le nombre d'emplois visés au § 1er, est fixé comme suit : 1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation octroyé, conformément à la réglementation, sur la base de la population scolaire régulière au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;2° la différence visée au 1° est octroyée annuellement, pendant quatre années scolaires, à compter de la fusion au prorata de 100 % au pouvoir organisateur, à condition que les emplois concernés soient réservés aux personnels qui, par suite de la fusion et conformément à la réglementation, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans ces emplois et qui ne peuvent être réaffectés dans l'établissement de fusion ou dans les établissements qui prennent part à la fusion. L'obligation de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement de fusion ou des établissements prenant part à la fusion est suspendue pendant quatre années scolaires. Ces désignations sont considérées comme des réaffectations. Art. 61.§ 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, liée aux conditions énoncées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est attribué au pouvoir organisateur un accompagnateur de fusion auprès d'un des établissements concernés, et ce pendant deux années scolaires à compter de la fusion. § 2. La fonction d'accompagnateur de fusion visée au § 1er, porte sur un membre du personnel directeur au choix qui, par suite de la fusion et conformément à la réglementation, est mis en disponibilité par défaut d'emploi; la désignation en qualité d'accompagnateur de fusion est considérée comme une réaffectation ou remise au travail. L'obligation de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement de fusion ou des établissements prenant part à la fusion est suspendue pendant deux années scolaires. Si, par suite de la fusion et à la date de celle-ci, un nouvel emploi dans la fonction de directeur adjoint est créé, celui-ci ne peut être attribué à un nouveau membre du personnel s'il y a encore des personnels mis en disponibilité dans la fonction de directeur ou de directeur adjoint. TITRE VIII. - Centres d'enseignement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 62.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Dans les limites des dispositions du présent titre, il faut entendre par "établissement" : un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattaché à l'établissement en question. CHAPITRE II. - Critères pour la formation de centres d'enseignement Art. 63.Un centre d'enseignement comprend un ou plusieurs établissements qui appartiennent ou non au même pouvoir organisateur et/ou au même réseau d'enseignement. Art. 64.Un centre d'enseignement est créé sur une base volontaire, sans égard au fait qu'il prend ou non une personnalité civile ou une forme juridique : 1° soit par décision : si le centre d'enseignement est formé par un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur;2° soit par convention écrite : si le centre d'enseignement est formé par des établissements de différents pouvoirs organisateurs. Cette décision ou convention entre en vigueur au 1er septembre de la date à laquelle la décision a été prise ou la convention a été conclue; elle est notifiée par écrit au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur et s'étend sur une période de six années scolaires. Sauf décision ou convention contraire, cette période de six années scolaires est chaque fois d'office prorogée d'une même période. Art. 65.Un centre d'enseignement relève de la responsabilité du/des pouvoir(
  66. s)organisateur(
  67. s)concerné(
  68. s)et est géré de la façon décidée, suivant le cas, par le seul pouvoir organisateur concerné ou, au moyen d'une convention écrite, par les différents pouvoirs organisateurs concernés. Art. 66.Pour ce qui est de l'établissement du lieu d'implantation principal de chacun des établissements concernés, un centre d'enseignement est situé : 1° soit à l'intérieur d'une des 45 zones d'enseignement fixées en annexe au présent décret;2° soit à l'intérieur d'une zone d'enseignement et d'une commune limitrophe d'une autre zone d'enseignement, à condition que pour chaque réseau d'enseignement ou, au niveau de l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur concerné par le centre d'enseignement, tous les établissements étant situés dans la commune en question soient intégrés dans ce centre d'enseignement.Toutefois, un établissement pour lequel le pouvoir organisateur a confirmé par écrit qu'il n'accède pas à un centre d'enseignement, n'est pas régi par la condition visée; 3° soit à l'intérieur de deux zones d'enseignement limitrophes, à l'intérieur de deux zones d'enseignement limitrophes et d'une commune limitrophe d'une autre zone d'enseignement ou à l'intérieur de trois zones d'enseignement limitrophes, à condition que pour chaque réseau d'enseignement ou, au niveau de l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur concerné par le centre d'enseignement, tous les établissements étant situés dans la circonscription géographique en question soient intégrés dans ce centre d'enseignement.Toutefois, un établissement pour lequel le pouvoir organisateur a confirmé par écrit qu'il n'accède pas à un centre d'enseignement, n'est pas régi par la condition visée. Après demande motivée du/des pouvoir(
  69. s)organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : 1° les établissements concernés par le centre d'enseignement se situent dans la même province;et 2° au moins un établissement du centre d'enseignement organise, abstraction faite de la première année A et B, seulement des subdivisions structurelles spécifiques uniques en Flandre. Art. 67.Un centre d'enseignement organise une offre d'enseignement multisectoriel, par laquelle il faut comprendre : 1° le premier degré qui consiste en : une première année A et B, une deuxième année et une année préparatoire à l'enseignement professionnel;2° le deuxième degré qui consiste en : une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines;les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques; 3° le troisième degré qui consiste en : une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines;les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques. Après demande motivée du/des pouvoir(
  70. s)organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : 1° le fait de ne pas remplir la condition de la multisectorialité implique ce qui suit :
  71. a)soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'options dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire général;
  72. b)soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire technique;
  73. c)soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;et 2° au niveau de l'orientation des élèves, le centre d'enseignement coopère avec un ou plusieurs autres centres d'enseignement limitrophes qui, eux, organisent l'offre d'enseignement manquante, dans le cadre de la multisectorialité, dans le centre d'enseignement susmentionné. Après demande motivée du/des pouvoir(
  74. s)organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacun des établissements visés remplit la condition d'être le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans une des 45 zones d'enseignement fixées à l'annexe au présent décret, qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie. Pour l'application de la condition « le seul établissement », les établissements qui n'organisent ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et qui, de surcroît, utilisent uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en considération. Après demande motivée du/des pouvoir(
  75. s)organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après : Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacun des établissements visés remplit les conditions de n'organiser ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propre, et en plus, d'utiliser de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Art. 68.§ 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants : 1° enseignement communautaire : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);2° enseignement officiel subventionné : 29 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);3° enseignement libre confessionnel subventionné : 120 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);4° enseignement libre non confessionnel subventionné : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). § 2. Un centre d'enseignement comportant des établissements qui appartiennent à différents groupes visés au § 1er, est imputé au contingent du groupe auquel appartiennent la plupart des établissements du centre d'enseignement. Cependant, à nombre égal d'établissements provenant des différents groupes, l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) et/ou les associations représentatives concernées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, selon le cas, désignent le contingent auquel est imputé le centre d'enseignement. § 3. Le Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné intéressée, selon le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans le groupe concerné. Art. 69.A partir du 1er septembre 1999, tout centre d'enseignement existant au 31 août 1999 et étant établi par application de l'article 3, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les décrets des 5juillet 1989 et 31 juillet 1990, sera inopposable de plein droit à l'autorité. Art. 70.Un centre d'enseignement qui, au 1er octobre de deux années scolaires consécutives, ne répond plus aux critères cités dans le présent chapitre, devient inopposable de plein droit à l'autorité. CHAPITRE III. - Compétences des centres d'enseignement Art. 71.Un centre d'enseignement : 1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves;3° conclut des arrangements relatifs à la politique du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;4° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des capitaux "périodes-professeur" hebdomadaires complémentaires éventuellement attribués aux établissements concernés ou au centre d'enseignement;5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires, ainsi que des points pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), suivant le cas;7° peut conclure un accord de coopération avec un établissement d'enseignement secondaire spécial;un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement. 8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'enseignement des adultes. Art. 72.Sauf si certaines compétences sont attribuées par loi, décret ou arrêté, à quelqu'autre organe, le centre d'enseignement peut exercer d'autres compétences que celles citées dans le présent chapitre. Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. CHAPITRE IV. - Avantages pour les centres d'enseignement Art. 73.Au sens de l'article 49, la norme ordinaire de rationalisation est réduite de 15 % pour un établissement appartenant à un centre d'enseignement. Art. 74.§ 1er. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(
  76. s)pouvoir(
  77. s)organisateur(
  78. s)peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 1° que le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° le transfert soit négocié dans le comité local. § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(
  79. s)pouvoir(
  80. s)organisateur(
  81. s)peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même réseau d'enseignement mais à un centre d'enseignement différent, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° le transfert soit négocié dans le comité local.Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local; 3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire. Art. 75.§ 1er. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le pouvoir organisateur concerné peut redistribuer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignemeznt, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que : 1° la redistribution soit en accord avec les arranements conclus au sien du centre d'enseignement;2° la redistribution soit négociée dans le comité local; § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le pouvoir local organisateur concerné peut redisttibuer des périodes-professeurs hebdomadaires entre des établissements n'appartenant pas au même réseau d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que : 1° la redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centred'enseignement;2° la redistribution soit négociée dans le comité local.Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, la redistribution n'est toutefois possible qu'après un accord obtnu au sein du comité local; 3° la redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartirnt l'établissement bénéficiaire. Art. 76.Au sens de l'article 89, les coefficients ordinaires d'élèves fixant les périodes-professeurs hebdomadaires pour des établissements appartenant à un centre d'enseignement et situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sont augmentés : 1° de 0,10 : pour le premier degré;2° de 0,20 : pour les deuxième, troisième et quatrième degrés. Art. 77.§ 1er. Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et, suivant le cas, de sa désignation ou de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;3° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement. § 2.

§ 1e

r, 2° et 3°, les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement, s'il s'agit de personnels dont les emplois sont créés ou maintenus sur la base de points générés par des élèves des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, tel qu'il est défini à l'article 96, 1° à 3° inclus. Art. 78.§ 1er. Les directeurs et directeurs adjoints nommés à titre définitif d'établissements d'un centre d'enseignement qui, à la suite d'une restructuration d'établissements ou de l'offre d'enseignement, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être mis au travail à titre personnel dans un cadre non organique qui est ajouté au centre d'enseignement, à condition que ces personnels ne puissent obtenir dans le centre d'enseignement ni une réaffectation comme directeur ou directeur adjoint, ni une remise au travail comme directeur adjoint dans une fonction organique, conformément à la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. La désignation au cadre non organique suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors du centre d'enseignement. La désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. § 2. Le cadre visé au § 1er est composé sur la base d'un membre du personnel par tranche de 1.500 élèves réguliers (dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel) au 1er février de l'année scolaire précédente dans le centre d'enseignement, avec un maximum de quatre membres du personnel par centre d'enseignement. Art. 79.§ 1er. Au sens de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'article 85, 2°, du présent décret, les périodes-professeurs hebdomadaires qui ne sont pas utilisées par les établissements d'un centre d'enseignement et qui sont organisées comme des cours pratiques, dans le cadre de la création et/ou du maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, sont cumulées pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. § 2. Conformément à l'article 98, 6°, les points non utilisés par les établissements d'un centre d'enseignement peuvent être cumulés pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions de la catégorie de personnel `personnel d'appui' dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement. Art. 80.Conformément à la forme et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement flamand peut octroyer au(

  1. x)pouvoir(
  2. s)organisateur(
  3. s)constituant un centre d'enseignement, sans qu'il y ait lieu de faire appel, à cet effet, à une dérogation telle que prévue à l'article 66 et/ou 67, deuxième alinéa, des stimulants sous la forme de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires comme des heures n'étant pas des heures de cours. Ces périodes-professeur servent uniquement à l'appui de la politique pédagogique au niveau du centre d'enseignement. L'ampleur de ce nombre de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires est directement proportionnelle à la somme des nombres de périodes-professeur hebdomadaires attribués pendant l'année scolaire concernée aux établissements respectifs constituant le centre d'enseignement. Art. 81.Si, dans un centre d'enseignement, une certaine infrastructure n'est plus utilisée pour l'enseignement secondaire, à la suite d'une restructuration de l'établissement ou de l'offre d'enseignement, le pouvoir organisateur peut soit utiliser ces bâtiments pour son propre enseignement non secondaire, soit les transférer à un autre pouvoir organisateur du même réseau organisant un enseignement d'un niveau différent, à un centre psycho-médico-social, à un centre d'encadrement des élèves ou à un internat, ou encore les mettre à la disposition d'un de ces organismes. Si, dans ce cas, la propriété ou le droit réel requis pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO (Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) est reporté sur le pouvoir organisateur acquéreur ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède le pouvoir organisateur précédent, ce dernier demeure subrogé aux droits et obligations du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement n'est pas applicable. Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et le bâtiment continue à être utilisé à des fins d'enseignement, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial reste par contre responsable à l'égard du DIGO quant à l'observation des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention. Si l'infrastructure pour laquelle le DIGO a octroyé une subvention est démolie, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus. Si, cependant, l'infrastructure est soustraite à une des affectations pour lesquelles il peut être fait appel à une intervention du DIGO, tel qu'il est stipulé à l'art 13, § 1er, de la même loi, le pouvoir organisateur doit rembourser la part de la subvention touchée visée à l'article 19, § 2, de la même loi. Un remboursement n'est toutefois pas imposé si, en cas de vente, le prix est réinvesti, jusqu'à concurrence de la subvention à rembourser, dans les deux ans et avec maintien de la destination, dans une infrastructure subsidiable pour l'enseignement, pour un centre psycho-médico-social ou centre d'encadrement des élèves, ou pour un internat. TITRE IX. - Personnel directeur Art. 82.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 83.§ 1er. Un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui compte au moins 83 élèves réguliers. § 2.

§ 1e

r, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'établissement compte au moins 120 élèves réguliers. §

  1. Si le nombre d'étudiants respectivement mentionnés au § 1er et § 2 n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une demi-charge d'enseignement ou une charge d'administrateur de l'internat rattaché à un établissement d'enseignement de la pêche maritime. Il garde toutefois le droit à l'échelle de traitement de directeur ayant une charge à temps plein ou à l'échelle de traitement concordante. Art. 84.600 élèves réguliers sont requis pour un premier emploi de directeur adjoint, 1 200 pour un deuxième emploi, 1 800 pour un troisième emploi et 2 400 à partir d'un quatrième emploi. Pour le maintien d'un premier emploi de directeur adjoint, 550 élèves réguliers sont requis; ce nombre s'élève respectivement à 1 150, 1 750 et 2 350 pour un deuxième, un troisième et à partir d'un quatrième emploi. Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires successives, ces emplois sont supprimés. Art. 85.Afin d'être conforme aux dispositions des articles 2, 7°, et 79, § 1er, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 est modifié comme suit : 1° la notion "chef d'atelier" est remplacée par "conseiller technique" et la notion "chef de travaux d'atelier" est remplacée par "conseiller technique-coordinateur";2° il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : « Art.7bis. La somme des nombres de périodes-professeur hebdomadaires des établissements appartenant à un même centre d'enseignement, qui sont organisées comme des cours pratiques et qui, par établissement, sont insuffisantes pour la création ou le maintien d'un emploi de conseiller technique-coordinateur, respectivement pour la création ou le maintien d'un emploi supplémentaire de conseiller technique, peut être affectée à la création ou au maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et/ou de conseiller technique dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, si cela est conforme aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement. » TITRE X. - Personnel enseignant Art. 86.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 87.§ 1er. A l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 21 décembre 1994, il y a lieu d'ajouter après les mots "trois pour cent", les mots "(deux pour cent pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein)". §
  2. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 75, l'article 3, § 5, premier alinéa, de la même loi est complété comme suit : « En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire subventionné à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, que si : 1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° cette redistribution soit négociée dans le comité local;

troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant. En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire subventionné à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements n'appartenant pas au même centre d'enseignement, que si : 1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° cette redistribution soit négociée dans le comité local;par dérogation à cette condition et

troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant, à condition que le comité local y consente; 3° cette redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.» Art. 88.§ 1er. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 74, il est inséré un point

  1. c)dans l'article 3, § 6, de la même loi, ajouté par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994, rédigé ainsi qu'il suit : «
  2. c)Dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est permis de transférer des périodes-professeur hebdomadaires à un autre établissement du même centre d'enseignement, à condition que : 1° ce transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° ce transfert soit négocié dans le comité local;par dérogation à cette condition, ledit transfert peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est permis de transférer des périodes-professeur hebdomadaires à un autre établissement du même réseau mais n'appartenant pas au même centre d'enseignement, à conditions que : 1° ce transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° ce transfert soit négocié dans le comité local;par dérogation à cette condition et

a), ledit transfert peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant, pourvu que le comité local y consente; 3° ce transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.» Art. 89.Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 76, l'article 4, § 2, 8., de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, est remplacé par ce qui suit : « 8. pour les établissements d'enseignement qui soit ont le néerlandais comme langue d'enseignement, sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et appartiennent en plus à un centre d'enseignement, soit sont situés dans les communes dont la densité de la population est inférieure à 125 habitants par km2 les coefficients visés au point 4 et les coefficients des groupes visés aux points 5, 6 et 7 sont augmentés de : 1° 0,10 : pour le premier degré;2° 0,20 : pour les deuxième, troisième et quatrième degrés.» Art. 90.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un § 7quater, rédigé comme suit : « § 7quater. Indépendamment du respect des conditions visées au § 7bis, soit la somme des nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires accordées aux établissements appartenant à un centre d'enseignement sous la forme de capitaux minimaux tels que visés aux §§ 5, 6 et 7, soit le nombre de périodes-professeurs hebdomadaires accordées sous la même forme à un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ne peut à aucun moment dépasser le nombre éventuellement accordé pour l'année scolaire 1997-1998, si cette augmentation résulte d'une restructuration ou d'une modification dans l'offre d'enseignement d'un ou de plusieurs établissements, entrant en vigueur le 1er septembre 1998 au plus tôt. » Art. 91.Le Gouvernement prend des mesures en vue d'accroître, à partir de l'année scolaire 1998-1999, les normes de dédoublement visées à l'article 6, §§ 1er et 2, du même arrêté, afin de faire concorder l'étendue des classes avec les besoins pédagogiques. Art. 92.§ 1er. Un centre d'enseignement, un groupe de centres d'enseignement, un pouvoir organisateur vis-à-vis de ses établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement ou un groupe de pouvoirs organisateurs vis-à-vis de leurs établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement, prend des mesures structurelles devant aboutir à une diminution du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires pour les établissements du centre d'enseignement, du groupe de centres d'enseignement, du pouvoir organisateur ou du groupe de pouvoirs organisateurs concerné. § 2. La diminution visée au § 1er est calculée comme suit : 1° les nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires des établissements concernés, calculés pour l'année scolaire 1997-1998 par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995, 28 juillet 1995, 14 mai 1996, 30 mai 1996 et 21 mai 1997, sont totalisés séparément pour :

  1. a)le premier degré;
  2. b)l'enseignement secondaire général;
  3. c)l'enseignement secondaire technique et artistique;
  4. d)l'enseignement secondaire professionnel. Il faut entendre par les nombres précités de périodes-professeur, les périodes-professeur calculées d'une part pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion sur la base de normes de dédoublement, à l'exception des périodes-professeurs hebdomadaires qui elles-mêmes sont portées en addition ou en déduction pendant l'année scolaire concernée, et d'autre part pour tous les autres cours sur la base de coefficients d'élèves, respectivement de capitaux minimaux, toujours en tenant compte du pourcentage d'utilisation à décompter. Par dérogation à cette disposition, le "calcul pour l'année scolaire 1997-1998" est remplacé par "le calcul pour l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les établissements ont fait partie d'une fusion (volontaire), telle que visée à l'article 56, 3°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, ajouté par le décret du 21 décembre 1994"; 2° les totaux visés au 1° sont divisés par le nombre d'élèves réguliers qui génèrent les périodes-professeur hebdomadaires respectives : - le quotient pour le premier degré est A; - le quotient pour l'enseignement secondaire général est B; - le quotient pour l'enseignement secondaire technique et artistique est C; - le quotient pour l'enseignement secondaire professionnel est D; 3° un centre d'enseignement, un groupe de centres d'enseignement, un pouvoir organisateur vis-à-vis de ses établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement ou un groupe de pouvoirs organisateurs vis-à-vis de leurs établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement qui, d'une part, peut démontrer que des mesures structurelles ont été prises au plus tard à partir de l'année scolaire 1999-2000 et qui, d'autre part, remplit la condition décrite ci-après, est censé avoir réalisé la réduction visée au § 1er :
  5. a)pour l'année scolaire 2000-2001 : - E = le total des nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires calculées des établissements concernés; - F = la somme de : - A multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans le premier degré; - B multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans l'enseignement secondaire général; - C multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans l'enseignement secondaire technique et artistique; - D multiplié par le nombre total d'élèves réguliers recensés au 1er février précédent dans l'enseignement secondaire professionnel. - G = F - E - Condition : G est égal ou supérieur à 0,50 % de F
  6. b)pour l'année scolaire 2001-2002, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 1 %;
  7. c)pour l'année scolaire 2002-2003, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 1,50 %;
  8. d)pour l'année scolaire 2003-2004, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 2 %;
  9. e)à partir de l'année scolaire 2004-2005, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 2,50 %;4° si un établissement est transféré à un autre centre d'enseignement, la déduction est calculée d'après le groupe de centres d'enseignement concernés, toujours sur la base de l'année de référence visée au 1°. § 3. Si le centre d'enseignement, le groupe de centres d'enseignement, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs n'a pas pris de mesures ou en a pris insuffisamment, afin d'atteindre au moins le pourcentage visé au § 2, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires non diminuées pour aboutir à ce pourcentage est déduit du capital "périodes-professeur" hebdomadaires de(
  10. s)établissement(
  11. s)désigné(
  12. s)soit par le pouvoir organisateur concerné, soit par les pouvoirs organisateurs par consentement mutuel, suivant le cas. A défaut d'une pareille désignation, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires non diminuées sera déduit du capital "périodes-professeurs" hebdomadaires attribué de l'établissement/des établissements désigné(
  13. s)par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande lui-même. TITRE XI. - Personnel d'appui Art. 93.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 94.§ 1er. La catégorie de personnel `personnel d'appui' se compose des fonctions suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. La catégorie de personnel `personnel administratif' se compose des fonctions suivantes : 1° rédacteur;2° commis-dactylographe. § 3. La catégorie de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" se compose des fonctions suivantes : 1° éducateur-économe;2° secrétaire de direction;3° secrétaire-bibliothécaire;4° surveillant-éducateur. § 4. Les fonctions visées aux §§ 1er à 3 inclus sont conférées par fonction, soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel, chacun étant chargé d'un emploi à mi-temps. Art. 95.Dans un établissement, les membres des catégories de personnel "personnel d'appui", "personnel administratif" et/ou "personnel auxiliaire d'éducation" doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs et/ou de personnel auxiliaire d'éducation. Art. 96.La création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 93, §§ 1er à 3 inclus, est basée sur le système de cotation suivant : 1° à chaque établissement qui n'est pas le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit :
  14. a)du 1er au 270e élève inclus : 0,92;
  15. b)du 271e au 400e élève inclus : 0,80;
  16. c)du 401e au 800e élève inclus : 0,73;
  17. d)du 801e au 1000e élève inclus : 0,50;
  18. e)à partir du 1001e élève : 0,39. Toutefois, pour les établissements comptant au moins 271 élèves, le résultat du produit visé au
  19. a)est considéré comme étant égal à 250 points; 2° à chaque établissement qui est le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à :
  20. a)un nombre forfaitaire de points en fonction du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, tel que fixé ci-après : - pour les établissements comptant 97 élèves au maximum : 90; - pour les établissements comptant 98 élèves au minimum et 172 au maximum : 160; - pour les établissements comptant 173 élèves au minimum : 250;
  21. b)pour un établissement comptant 271 élèves au minimum, le nombre forfaitaire de points, fixé à 250 au a), est majoré d'un nombre de points qui égale la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : - du 271e au 400e élève inclus : 0,80; - du 401e au 800e élève inclus : 0,73; - du 801e au 1 000e élève inclus : 0,50; - à partir du 1 001e élève : 0,39; 3° il est attribué à chaque établissement, en plus de ce qui est stipulé au 1° ou 2°, suivant le cas, un nombre de points étant égal au produit du nombre d'élèves dans la première année B, dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et dans les années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, par 0,14 points;4° en exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au conseil central de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) un nombre forfaitaire de points égal à 5 330 points. Art. 97.§ 1er. A chacune des fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est rattaché le nombre suivant de points par emploi : 1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;4° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;5° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;6° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;7° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;8° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;9° rédacteur : 63;10° commis-dactylographe : 57;11° éducateur-économe : 100;12° secrétaire de direction : 100;13° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 122 : 77;14° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 158 : 82;15° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 163 : 95;16° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 164 : 108;17° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 122 : 77;18° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 100 : 78;19° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 158 : 82.20° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 208 : 99. § 2. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er. Art. 98.L'établissement peut librement utiliser le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour la création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, en tenant compte des critères suivants : 1° le nombre de points à utiliser, visé à l'article 97, § 1er, nécessitant la création d'un emploi correspondant;2° pendant l'année scolaire 1998-1999, un membre du personnel temporaire peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel "personnel d'appui", pour autant que l'établissement ait des points à sa disposition;3° à partir du 1er septembre 1998, aucun membre du personnel ne peut être engagé dans les fonctions des catégories de personnel "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation" dans un emploi vacant. Par dérogation à cette disposition :
  22. a)un membre du personnel étant en service au 30 juin peut être engagé à nouveau au 1er septembre de la même année civile, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse;
  23. b)un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut être engagé dans une des fonctions des catégories de personnel `personnel administratif' et `personnel auxiliaire d'éducation' sous forme de réaffectation ou de remise au travail;4° jusque l'année scolaire 2005-2006, tous les personnels nommés à titre définitif et temporaires dans des emplois vacants restent en service dans les fonctions des catégories de personnel `personnel administratif' et `personnel auxiliaire d'éducation', pour autant que leurs emplois ont été créés par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et le

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.