📄 Texte de loi
14 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.
TITRE II. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° distance : la distance la plus petite possible entre l'entrée principale du lieu d'implantation principal d'un établissement et l'entrée principale du lieu d'implantation principal de l'autre établissement, mesurée le long de la chaussée, telle que définie à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes; 2° composante de formation générale : la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un élève;3° option de base : un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;4° champ professionnel : l'ensemble des disciplines techniques enseignées dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;5° composante de formation professionnelle : la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;6° formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;7° personnel directeur : a) directeur adjoint;b) administrateur (en ce qui concerne les internats auxquels le présent décret n'est pas applicable);c) coordinateur (en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel);d) directeur : e) conseiller technique;f) conseiller technique-coordinateur;8° composante de transition : la partie du profil de formation tendant à préparer un élève aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;9° le 1er février : soit le 1er février, soit le jour de classe suivant si le 1er février est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;10° le 1er octobre : soit le 1er octobre, soit le prochain jour de classe si le 1er octobre est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;11° lieu d'implantation principal : lieu d'implantation où se situe le siège administratif de l'établissement d'enseignement;12° pouvoir organisateur : la personne juridique ou la personne physique qui est responsable pour un ou plusieurs établissements;en ce qui concerne l'Enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur les organes de direction visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;13° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et les affaires du personnel;14° système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel les élèves acquièrent des modules établis par les autorités;15° module : la plus petite fraction d'une formation conduisant à un certificat sur la base d'objectifs finaux fixés par l'autorité;16° transformation : la suppression dans un établissement d'une subdivision structurelle existante et le remplacement simultané par une autre subdivision, l'offre d'enseignement demeurant numériquement inchangée;17° conversion : la modification de la dénomination d'une subdivision structurelle imposée par les autorités;18° personnel d'appui : collaborateur administratif, éducateur;19° réseau d'enseignement : a) l'Enseignement communautaire;b) l'enseignement provincial et communal;c) l'enseignement libre;20° personnel enseignant : accompagnateur, professeur de religion, professeur;21° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes : une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;22° profil de formation : un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;23° structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;24° option : un cours ou groupe de cours déterminant, aux deuxième, troisième et quatrième degrés, les caractéristiques de la formation et comportant la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et, éventuellement, la partie complémentaire;25° transfert : le transfert d'une partie de l'offre d'études d'un établissement à un autre, sur la base ou non d'un échange mutuel;26° heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge, tel qu'il est défini dans la réglementation;27° programmation : soit la création d'un établissement n'existant pas au 1er octobre de l'année scolaire précédente, soit la création d'une subdivision structurelle non existante à la même date - ayant pour conséquence que l'offre d'enseignement augmente en nombre - dans l'intention de faire admettre l'établissement ou la subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;28° centre d'enseignement : un établissement ou groupe d'établissements qui dispense en commun, à l'intérieur d'une circonscription géographique, un enseignement.Aussi longtemps que le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire n'est pas modifié, il faut entendre par centre d'enseignement, pour ce qui est de l'Enseignement communautaire, le pouvoir organisateur compétent; 29° subdivision structurelle spécifique : une subdivision structurelle qui prépare l'élève à l'exercice de professions ou de secteurs de professions très peu nombreux ou fort spécialisés et/ou qui ne peut être offerte qu'en mesure restreinte pour des raisons de validité intrinsèque;30° subdivision structurelle : une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être admis au financement ou au subventionnement;dans le contexte des transferts, la « subdivision structurelle » est prise dans un sens plus large, puisque la notion peut aussi bien porter sur un premier degré, une discipline ou un lieu d'implantation; 31° discipline : un groupe de subdivisions structurelles liées par l'affinité de leurs contenus et, dans l'enseignement secondaire technique et professionnel, également par le besoin ressenti d'une même infrastructure d'enseignement et par une issue vers le même secteur professionnel;32° vacance : tout emploi complet ou partiel étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant pour une durée de dix jours ouvrables au moins;33° lieu d'implantation : tous les biens immobiliers construits ou non, implantés sur une même parcelle cadastrale ou sur des parcelles cadastrales adjacentes et utilisés en tout ou en partie par des personnels de l'établissement concerné pour des activités d'enseignement, à l'exception de stages et d'activités extrascolaires. TITRE III. - Offre d'enseignement Art. 3.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial et, exclusivement en ce qui concerne l'article 8, à la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 4.§ 1er. L'offre actuellement existante dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines.
Les différentes disciplines sont : - algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général) - sport - auto - bouw - chemie - decoratieve technieken - fotografie - glastechnieken - grafische technieken - handel - hout - juwelen - kleding - koeling en warmte - land-en tuinbouw - lederbewerking - lichaamsverzorging - maritieme opleidingen - mechanica-elektriciteit - muziekinstrumentenbouw - optiek - orthopedische technieken - personenzorg - riet- en vlechtwerk - schoeisel - tandtechnieken - textiel - toerisme - voeding - ballet - beeldende kunsten - podiumkunsten. § 2. Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle organisable le 1er octobre 1997 dans une des disciplines citées au § 1er. § 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine formation;2° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;3° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;4° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation. Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles spécifiques. Toutes les autres subdivisions structurelles sont considérées comme non spécifiques. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles dont le contenu n'est plus pertinent ou qui ne sont plus d'actualité. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il faut entendre par subdivision structurelle : tout(e) : 1° option de base;2° champ professionnel;3° option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une forme d'enseignement déterminée;4° troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;5° troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;6° troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation, pouvant être organisé(e) le 1er octobre 1997. Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand se charge de la conversion des dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.
Lors de cette conversion, la distinction visée à l'article 5, § 1er est maintenue, tandis que les dénominations des subdivisions structurelles visées à l'article 5, § 2, échoient. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent : 1° aux options de base et aux champs professionnels : le 1er septembre 1999;2° aux options de la première année du deuxième degré : le 1er septembre 2000;3° aux options de la deuxième année du deuxième degré : le 1er septembre 2001;4° à la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, et aux options de la première année du troisième degré : le 1er septembre 2002;5° aux options de la deuxième année du troisième degré : le 1er septembre 2003;6° à la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'année de spécialisation, et aux options des années d'études du quatrième degré : le 1er septembre 2004. § 3. Après l'achèvement de la conversion visée aux §§ 1er et 2, subsistent les disciplines suivantes, regroupant des subdivisions structurelles : - algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général) - sport - auto - bouw - chemie - decoratieve technieken - fotografie - glastechnieken - grafische technieken - handel - hout - juwelen - kleding - koeling en warmte - land-en tuinbouw - lichaamsverzorging - maritieme opleidingen - mechanica-elektriciteit - muziekinstrumentenbouw - optiek - orthopedische technieken - personenzorg - tandtechnieken - textiel - toerisme - voeding - ballet - beeldende kunsten - podiumkunsten. Art. 7.§ 1er. Inspiré par les évolutions technologiques et/ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles. Il en définit la nature spécifique ou non et les classe dans une des disciplines citées à l'article 6, § 3, sauf en ce qui concerne le premier degré.
Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une nouvelle subdivision structurelle spécifique, la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, est fixée au 1er octobre de l'année scolaire concernée en ce qui concerne l'établissement des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part. § 2. L'application du § 1er porte sur les subdivisions structurelles suivantes : 1° options de base;2° champs professionnels;3° options du deuxième ou troisième degré d'une forme d'enseignement déterminée;4° la troisième année du troisième degré organisée sous la forme d'une année de spécialisation. Art. 8.§ 1er. Peuvent être organisés suivant un système modulaire : 1° l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;2° l'enseignement secondaire professionnel de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial;3° la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial;4° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. Le Gouvernement flamand définit la structure des formations et le sanctionnement des études de l'enseignement organisé par application du § 1er.
Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, la formation de base visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II doit, en tout cas, répartie dans le temps, être portée à terme.
TITRE IV. - Programmations CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 9.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissement d'enseignement communautaire situés en Allemagne. CHAPITRE II. - Dispositions applicables pour l'année scolaire 1998-1999 Section 1re. - Programmation d'établissements
Art. 10.§ 1er. Aucun nouvel établissement ne peut être financé ou subventionné par la Communauté flamande. § 2. Par dérogation au § 1er, la Communauté flamande peut financer ou subventionner un nouvel établissement créé par voie de scission d'un établissement existant aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la scission fait partie d'une restructuration simultanée d'établissements qui ne résulte pas en un plus grand nombre d'établissements;2° tous les établissements concernés par la scission atteignent après le scission 100 % de la norme de rationalisation applicable visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;3° la scission prend une des formes suivantes : a) soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; b) soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;c) soit une combinaison des deux formes précédentes;4° un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission, doit organiser au moins les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. Section 2. - Programmation de subdivisions structurelles
Sous-section A. - Disposition générale Art. 11.La Communauté flamande peut financer ou subventionner un établissement par application des dispositions de la présente section, à condition que le nombre d'heures de plage, respectivement de périodes-professeur hebdomadaires non financées ou subventionnées qui sont organisées par l'établissement pendant l'année scolaire concerné, ne dépasse pas le nombre d'heures de plage, respectivement de périodes-professeur hebdomadaires non financées ou subventionnées de l'année scolaire précédente, à moins qu'il n'existe un accord au sein du comité local.
Sous-section B. - Programmation de subdivisions - structurelles au premier degré Art. 12.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(e) dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.
Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique. § 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.
Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.
Sous-section C. - Programmation de subdivisions - structurelles aux deuxième et troisième degrés Art. 13.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une nouvelle option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° l'option est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans la première et/ou la deuxième année du degré concerné;3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée : a) si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;1. pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 150;2. pour toutes les autres disciplines : 100;b) si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré : 1.pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 75; 2. pour toutes les autres disciplines : 50. Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération. § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée dans le ou les grades concernés : 1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.
Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. Art. 14.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du deuxième degré;3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établi ssement est le seul à organiser l'option au deuxième degré. Art. 15.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du troisième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du troisième degré;3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établissement est le seul à organiser l'option au troisième degré. Sous-section D. - Programmation de subdivisions - structurelles dans les troisièmes années du troisième degré Art. 16.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;2° l'année de spécialisation est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans les première et deuxième années du troisième degré;3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits : a) pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée : 1.soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée; 2. soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée;b) pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées : 1.soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation; 2. soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. § 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération. Art. 17.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation "kinderzorg" et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° au ler octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernée ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble : a) soit 18 élèves;b) soit 12 élèves : uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;c) soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2. Art. 18.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits : 1° soit 12 élèves;2° soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré Art. 19.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement. Sous-section F. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques aux deuxième et troisième degrés Art. 20.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions d'une convention qui : 1° est conclue avant le 1er septembre 1998 entre le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou des associations représentatives de ceux-ci et les partenaires provenant du secteur professionnel, culturel ou sportif;2° stipule explicitement une restriction de l'offre d'enseignement. Sous-section G. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation Art. 21.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 22.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 23.§ 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.
Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6.
Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 3. Par dérogation au § 1er, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle dans la première année du troisième degré qui est unique en Flandre et qui tombe sous l'application de l'article 5, § 2 et qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, n'était pas organisée, à condition qu'à la date précitée la même subdivision structurelle était organisée dans la deuxième année du deuxième degré. CHAPITRE III. - Dispositions applicablesà partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements appartenant à un centre d'enseignement Section 1re. - Disposition générale
Art. 24.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux établissements appartenant à un centre d'enseignement. Section 2. - Programmation d'établissements
Art. 25.§ 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints. § 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit : 1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.
Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. § 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.
Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat; § 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes : 1° soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; 2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;3° soit une combinaison des deux formes précédentes. § 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. § 6. La programmation d'un établissement créé par voie de scission ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°. Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles
Sous-section A. - Disposition générale Art. 26.La programmation d'une subdivision structurelle ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°.
Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques du premier degré Art. 27.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.
Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.
Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.
Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner : 1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé. § 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Tout avis doit reposer sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la coopération éventuelle avec les entreprises;3° l'étalement rationnel;4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;5° le contexte didactique et éducatif, notamment : a) l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;b) les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er. Sous-section D. - Autres programmations Art. 29.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente et qui n'est pas régie par l'article 27 ou 28. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° une première année A ou B;2° une option de base;3° un champ professionnel;4° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement;5° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;6° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;7° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation;8° la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée comme une année de spécialisation. § 3. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu au financement ou subventionnement d'une option du deuxième ou troisième degré étant classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec uniquement des options spécifiques dans les première et deuxième années du degré en question. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Section 1re. - Disposition générale
Art. 30.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Section 2. - Programmation d'établissements
Art. 31.§ 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints. § 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, lorsqu'il s'agit : 1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.
Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°. § 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.
Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée : a) soit à l'article 49, 1°;b) soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat. § 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes : 1° soit une scission du premier degré.Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes : la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels; 2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;3° soit une combinaison des deux formes précédentes. § 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes : une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel. Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles
Sous-section A. - Programmation de subdivisions structurelles du premier degré Art. 32.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(e) dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. § 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.
Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique. § 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.
Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.
Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles des deuxième et troisième degrés Art. 33.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'option n'est pas spécifique;2° l'option est classée dans une discipline qui était organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente dans l'établissement, avec au moins une option non spécifique dans la première et/ou la deuxième année(s) du degré concerné;3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée : a) si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;1. pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 150;2. pour toutes les autres disciplines : 100;b) si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré : 1.pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten" : 75; 2. pour toutes les autres disciplines : 50. Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération. § 2. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée au(x) degré(s) concerné(s) : 1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;4° un établissement d'enseignement libre subventionné : a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et b) pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.
Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.
Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles dans les troisièmes années du troisième degré Art. 34.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;2° l'année de spécialisation est classée dans une discipline qui était organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente dans l'établissement, avec au moins une option non spécifique dans les première et deuxième années du troisième degré;3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits : a) pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée : 1.soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée; 2. soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée;b) pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées : 1.soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation; 2. soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. § 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération. Art. 35.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation `kinderzorg' et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° au ler octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernée ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble : a) soit 18 élèves;b) soit 12 élèves : uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;c) soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2. Art. 36.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits : 1° soit 12 élèves;2° soit 8 élèves : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée. Sous-section D. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré Art. 37.La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à simultanément : 1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement. Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand Art. 38.§ 1er. Sans préjudice de l'article 41, la Communauté flamande peut financer ou subventionner : 1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé. § 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Tout avis doit reposer sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la coopération éventuelle avec les entreprises;3° l'étalement rationnel;4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;5° le contexte didactique et éducatif, notamment : a) l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;b) les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er. Sous-section F. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation Art. 39.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 40.La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente. Art. 41.§ 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.
Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question. § 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6.
Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question.
TITRE V. - Transformations et transferts CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 42.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; à partir de l'année scolaire 1999-2000, les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux établissements appartenant à un centre d'enseignement.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. Art. 43.Une transformation ou un transfert ne peut être financé(e) ou subventionné(e) par la Communauté flamande que lorsqu'elle/il est conforme aux arrangements visés à l'article 70, 1°. CHAPITRE II. - Transformations Art. 44.§ 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente, aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la subdivision structurelle résulte de la transformation d'une subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, étant organisée dans l'établissement au 1er octobre de l'année scolaire précédente;2° la transformation en une subdivision structurelle spécifique ne peut s'effectuer qu'à partir d'une autre subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, et pour autant qu'il soit satisfait, suivant le cas : a) pour l'année scolaire 1998-1999 : à l'article 12, §§ 2 et 3, et à l'article 20;b) pour l'année scolaire 1999-2000 : à l'article 32, §§ 2 et 3, et à l'article 38;3° la transformation s'effectue toujours dans une même discipline étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente;par dérogation, pour ce qui est des troisièmes années du troisième degré, la transformation peut s'effectuer entre différentes disciplines qui étaient organisées au 1er octobre de l'année scolaire précédente; 4° la transformation d'une option spécifique en une option non spécifique du deuxième ou troisième degré et la transformation d'une troisième année spécifique en une troisième année non spécifique du troisième degré ne sont possibles que si, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, au moins une option non spécifique de la discipline concernée a été organisée dans la première et/ou la deuxième année du degré en question;5° la transformation ne peut avoir pour conséquence qu'il soit porté préjudice : a) pour l'année scolaire 1998-1999 : à l'article 23;b) pour l'année scolaire 1999-2000 : à l'article 41;6° une transformation en une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation `kinderzorg' ou `thuis-en bejaardenzorg' de l'enseignement secondaire professionnel, n'est pas possible;7° pour une option du deuxième ou troisième degré, la transformation s'effectue graduellement, d'année en année, à partir de la première année. § 2. Les groupes de subdivisions structurelles respectifs sont : 1° les options de base et les champs professionnels;2° les options du deuxième degré;3° les options du troisième degré;4° la troisième année du deuxième degré, organisée comme une année de perfectionnement;5° les troisièmes années du troisième degré, organisées comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur, comme une année de spécialisation ou - dans l'enseignement secondaire professionnel - non pas comme une année de spécialisation. CHAPITRE III. - Transferts Art. 45.§ 1er. Dans un établissement, une subdivision structurelle peut être ou rester financée ou subventionnée par la Communauté flamande aux conditions suivantes à remplir simultanément : 1° la subdivision structurelle est créée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente : a) soit dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situé dans la même commune;b) soit dans un autre établissement du même centre d'enseignement;c) soit - mais s'agissant uniquement du transfert de l'ensemble de l'offre d'enseignement d'un lieu d'implantation - dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situé dans une commune limitrophe;2° tout transfert s'effectue en une seule fois. § 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle : 1° soit l'ensemble du premier degré d'un établissement;2° soit une entière discipline d'un établissement;3° soit une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non pas organisée comme une année de spécialisation;si le transfert porte sur toutes les disciplines organisées de l'enseignement secondaire professionnel, il y a lieu de transférer également la troisième année si celle-ci est organisée; 4° soit un certain lieu d'implantation d'un établissement, y compris l'ensemble des matières qui y sont enseignées;si cette offre d'enseignement est également organisée dans un ou plusieurs autres lieux d'implantation de l'établissement concerné qui ne sont pas touchés par le transfert, ladite offre d'enseignement peut être maintenue pourvu que ces lieux d'implantation soient situés dans une autre commune. § 3. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des normes minimales de la population scolaire et pour la fixation des crédits et allocations de fonctionnement, le transfert est censé avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. § 4. Si le transfert donne lieu à la mise en service d'un lieu d'implantation supplémentaire, l'article …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.