Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
En bref
Ce décret modifie un décret précédent de 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates provenant de sources agricoles. Il ajoute la possibilité d'intégrer des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore et met à jour les définitions utilisées dans le cadre de cette réglementation.
Ce qu'il réglemente
- La protection des eaux contre la pollution par les nitrates et potentiellement par le phosphore provenant de l'agriculture.
- Les définitions relatives à la législation et la qualité de l'eau, telles que l'eutrophisation, les eaux souterraines et les directives européennes.
- Les définitions concernant l'entreprise agricole, l'exploitant, l'exploitation et les surfaces agricoles.
- Les définitions liées au stockage, au traitement, à la transformation et à l'échange d'effluents et d'engrais.
Qui il concerne
- Les agriculteurs et exploitants agricoles.
- Les entreprises agricoles et les exploitations.
Points clés
- Des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au décret, en fonction des analyses.
- Le décret définit précisément des termes comme "eutrophisation" (enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés) et "pollution du milieu aquatique" (déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés agricoles).
- Il établit des définitions pour différents types d'engrais, y compris les "effluents d'élevage" (excréments du bétail) et les "engrais chimiques" (résultant de processus industriels).
- Le décret précise les définitions pour des actions comme "transformer" (manipulation d'effluents pour épandage) et "traiter" (exporter ou manipuler des effluents pour que l'azote ne soit pas épandu en Région flamande, soit transformé en gaz ou en engrais chimiques).
Texte de loi
Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEM
§ 3inclus, ou au § 5.
L'agriculteur recherchant une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 15 février de l'année X via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à cette disposition, les agriculteurs qui ont obtenu une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée dans l'année X-1 en exécution du présent paragraphe et qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, sont réputés de plein droit introduire une nouvelle demande pour l'année X. L'agriculteur peut retirer sa demande, visée à l'alinéa trois, via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" jusqu'au 1er juin de l'année X au plus tard. Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. Un agriculteur qui n'a pas retiré sa demande d'une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée au 1er juin de l'année X au plus tard, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article
- Pour les agriculteurs qui ont introduit une demande qui n'a pas été retirée et qui répondent aux conditions, il est dérogé au présent article et la quantité d'azote actif qui peut être épandu dans l'année X, conformément au présent article, est augmentée de 10 % sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour les conditions visées à l'alinéas deux, 2°, il n'est tenu compte que de faits qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard. §
- Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation. Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises, est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle. Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera. §
- Pour l'application du présent article et pour l'établissement de la norme de fertilisation nitrogénée d'une parcelle : 1° est assimilée à une combinaison de cultures de deux cultures faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe I ;2° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe II : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe II ou de fraises;3° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe III : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe III. L'assimilation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles de surfaces agricoles sur lesquelles la fertilisation est limitée, en application du paragraphe 7, alinéa deux. Si, sur une parcelle, une culture principale faisant partie du groupe de cultures froment d'hiver ou triticale ou orge d'hiver ou autres céréales est suivie d'une culture faisant partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe I, de légumes du groupe II, de légumes du groupe III ou de fraises, le régime visé au présent paragraphe s'applique et les normes de fertilisation nitrogénée pour les combinaisons de la culture principale de froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante ne s'appliquent pas. Par dérogation à cette disposition, les normes de fertilisation nitrogénée pour une telle parcelle pour la combinaison de la culture principale de "froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante" et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante s'appliquent dans l'année au cours de laquelle une restriction de fertilisation, telle que visée au paragraphe 7, alinéa deux s'applique. §
- Il est interdit dans une année donnée d'épandre des engrais sur des parcelles de surfaces agricoles qui sont en jachère pendant toute cette année. Il est autorisé d'épandre une quantité d'azote sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la quantité d'azote qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle. §
- Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article. Le Gouvernement flamand peut identifier la culture ou les cultures appartenant à un groupe de cultures ou à une combinaison de cultures spécifiques. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre faire une distinction sur la base de la méthode de culture ou des destinations supplémentaires. La quantité d'engrais autorisée sur une parcelle est établie sur la base du groupe de cultures auquel appartient la culture principale qui est cultivée sur cette parcelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour la culture sur milieu de culture réalisée sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente, il peut sous certaines conditions être dérogé aux normes de fertilisation pour des engrais chimiques, visées au présent article. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 3, alinéa trois, imposer une autre méthode pour identifier la parcelle qui sera analysée. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au présent article, arrêter que des engrais chimiques peuvent être épandus sur des surfaces agricoles couvertes de façon permanente dans le respect des quantités reprises dans les conseils de fertilisation, établis pour les parcelles de surfaces agricoles concernées. Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut sous certaines conditions être dérogé des dispositions du paragraphe 3 sur des surfaces agricoles à superficie réduite. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques. ». Art. 9.L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 30 avril 2009, 6 mai 2011, 1er mars 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72, des valeurs seuil des résidus de nitrates sont établies, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article
- Les 9 types suivants de valeurs seuil des résidus de nitrates sont distingués : Type de résidus de nitrates Type de culture Type de sol Entreprise située dans une zone prioritaire Entreprise non située dans une zone prioritaire première deuxième première deuxième valeur seuil valeur seuil valeur seuil valeur seuil
- Graminées Sablonneux ou non sablonneux 70 200 90 260 2 Maïs Sablonneux 70 140 90 180 3 Maïs Non sablonneux 80 160 90 180 4 Céréales Sablonneux 70 155 90 200 5 Céréales Non sablonneux 80 180 90 200 6 Pommes de terre Sablonneux ou non sablonneux 85 155 90 165 7 Cultures spécifiques Sablonneux ou non sablonneux 85 190 90 200 8 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Sablonneux 70 155 90 200 9 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Non sablonneux 80 180 90 200 Le type de culture, tel que visé au tableau dans l'alinéa deux, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivié dans cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa deux, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante. Des zones prioritaires sont désignées chaque année sur la base des données relatives à la qualité de l'eau. La désignation de zones prioritaires est importante pour l'identification d'une entreprise comme entreprise située dans une zone prioritaire. Les échantillonnages pour les évaluations des résidus de nitrates, réalisés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, §
- §
- La "Mestbank" soumet les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates. La "Mestbank" veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise de qui la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant l'échantillonnage de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée. A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la "Mestbank", comme visé au premier alinéa. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates sur l'ordre de la "Mestbank". Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution des § 4, § 5, § 6, § 7 et § 8, la "Mestbank" peut astreindre un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La "Mestbank" peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants : 1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la Directive sur les nitrates ;2° les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que stipulée à l'article 9 ;4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, §
§ 3inclus, ou au § 5.
§ 3. Une entreprise est soit une entreprise située dans une zone prioritaire soit une entreprise non située dans une zone prioritaire. Il existe trois types d'entreprises situées dans une zone prioritaire, à savoir des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 1, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 2, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 3. De par sa situation, une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, telle que visée à l'alinéa trois dans une certaine année, 1°, si plus de 50 % de la surface agricole qui appartenait à son entreprise l'année précédente est située dans une zone qui a été délimitée comme zone prioritaire dans l'année concernée. Pour l'établissement du pourcentage de la surface agricole appartenant à l'exploitation qui est située dans une zone prioritaire, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture du groupe de culture des ligneux est cultivée. Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I au cours d'une année donnée, soit : 1° à cause de sa situation dans une zone prioritaire, à moins que l'entreprise ne dispose d'une dispense non retirée, telle que visée au paragraphe 5 ;2° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;3° parce que l'exploitation concernée aurait dû effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente et qu'elle n'a pas effectué celles-ci ;4° parce qu'il s'agit d'une exploitation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa trois;5° à cause de l'omission de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates que l'entreprise était censée effectuer en exécution du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 ou à cause de l'empêchement de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations de résidus de nitrates. Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 au cours d'une année donnée, soit : 1° parce que l'exploitation concernée a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, telle que mentionnée à l'article 15, § 5 ;2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire de catégorie I dans l'année précédente et qu'elle a omis d'effectuer les mesures visées au paragraphe 6 dans l'année précédente ;3° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I, comme mentionnée à l'article 15, § 5 dans l'année précédente et dans l'année concernée ;4° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I dans l'année précédente, censée effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente en application du paragraphe 4 et ayant omis d'effectuer cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. Une entreprise est qualifiée d' entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 au cours d'une certaine année, soit : 1° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie III dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 dans l'année précédente et :
- a)soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 7 ;
- b)soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;3° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie III dans l'année précédente et :
- a)soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 8 ;
- b)soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année précédente et dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5. Si une exploitation obtient plus d'une des qualifications susmentionnées au cours d'une certaine année, seule la qualification la plus élevée s'applique. § 4. Si dans une année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise non située dans une zone prioritaire qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la "Mestbank" dans l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération. Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15. Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si l'agriculteur n'effectue pas les évaluations de résidus de nitrates qu'il doit faire effectuer dans l'année X+1, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15 et l'exploitation est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire dans l'année X+2. Si dans une certaine année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si sur une parcelle de surface agricole appartenant à une exploitation située dans une zone prioritaire, une concentration de résidus de nitrates est mesurée qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+1, comme mentionné à l'article 15. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise doit avoir lieu sur une exploitation dans une certaine année. Si les résidus de nitrates de la parcelle S ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X+1, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération. § 5. Une exploitation peut obtenir une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire. L'agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1er juin de l'année via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à ces dispositions, chaque agriculteur qui est tenu d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une certaine année, est considéré de plein droit comme un agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire. Un agriculteur peut retirer une demande qu'il a introduite jusqu'au 1er juin au plus tard. Chaque agriculteur ayant au 2 juin une demande non retirée en cours d'obtention d'une dispense de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15. Une exploitation obtient une dispense s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° lors de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise est qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro au cours d'une évaluation sur la base des valeurs seuil de résidus de nitrates correspondantes pour des entreprises situées dans une zone prioritaire, comme mentionné à l'article 15 ;2° dans l'année de la demande ou dans l'année précédant l'année de la demande :
- a)il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
- b)l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, §
§ 3inclus, ou au § 5.
S'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa quatre, l'exploitation obtient une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation a été effectuée. La dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est retirée dans les situations suivantes : 1° lors d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise n'est pas qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro, comme mentionné à l'article 15 ;2° dans l'année de la dispense ou dans l'année précédant l'année de la dispense :
- a)il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'exploitation concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
- b)l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, §
§ 3inclus, ou au § 5.
Le retrait de la dispense s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle : 1° les évaluations des résidus de nitrates dans le cadre de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise qui n'a pas été évaluée comme ressortissant à la catégorie zéro, ont été effectuées ou auraient dû être effectuées ;2° un procès-verbal ou un rapport d'inspection ont été établis suite à un ou plusieurs des faits, visés à l'alinéa six, 2°,
- a);3° une mesure ou une amende, telles que visées à l'alinéa six, 2°,
- b)ont été imposées. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et peut également arrêter qu'une dispense est retirée si celle-ci n'est plus représentative pour l'entreprise concernée. Pour l'évaluation d'une demande, telle que visée à l'alinéa quatre, il est uniquement tenu compte de faits, tels que visés à l'alinéa sept, qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard. § 6. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année : 1° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise.La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ; 2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;3° lorsque l'entreprise, en application du § 3, alinéa deux, 2°, 3°, 4° ou 5°, a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15. § 7. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie II, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année : 1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 : 2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;3° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise.La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ; 4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 90 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, qui a lieu en application de l'article 49, § 1, 3°, b), c), d), e),
- f)ou
- g)doit être notifiée auprès de la "Mestbank", tant avant qu'après la transportation ;6° la tenue d'un plan de fertilisation ;7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol. § 8. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année : 1° la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15 : 2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visées au paragraphe 9 ;3° la culture obligatoire d'une culture piège sur au minimum 20 % de la surface agricole appartenant à l'entreprise.Pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture permanente est cultivée. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ; 4° la fertilisation admise, exprimée en kg de N en provenance d'effluents d'élevage et en kg de N actif, est limitée à 80 % de la quantité qui peut être épandue en application du présent décret et des contrats de gestion pertinents stipulant une réduction de la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle ;5° toute transportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation appartenant à l'entreprise ou vers une exploitation appartenant à l'entreprise, y compris la transportation à partir d'une exploitation vers les surfaces agricoles de la même exploitation, s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ;6° la tenue d'un plan de fertilisation ;7° pour ce qui de l'horticulture, le respect obligatoire du bilan du sol. Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire du type 3 au cours de deux ou plusieurs années successives, le pourcentage de la fertilisation admise, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, est chaque fois diminué de 10 pour cent par rapport à l'année précédente tandis que le pourcentage de la surface agricole appartenant à l'entreprise, sur laquelle une culture piège doit être cultivée, est chaque fois augmenté de 10 pour cent par rapport à l'année précédente. Lorsqu'une exploitation a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 dans une certaine année et qu'un ou plusieurs contrats de gestion, tels que visés à l'article 42, s'appliquent sur cette entreprise, réduisant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle, lesdits contrats de gestion seront terminés de plein droit. § 9. Par dérogation à l'article 8, § 2, § 3 et § 4, le règlement sous-mentionné s'applique aux entreprises situées dans une zone prioritaire. Il est interdit d'épandre des engrais du type 2 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente : 1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 28 février inclus.La quantité d'engrais qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ; 2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 16 août au 28 février inclus ;3° après la récolte de la culture principale, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 juillet. Par dérogation à l'alinéa deux, 1° et 2°, il est autorisé d'épandre des engrais du type 2 sur des prairies et terres arables cultivées à partir du 16 février. L'épandage d'engrais du type 3 sur ou dans le sol sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit : 1° sur des terres arables à partir du 16 août ;2° sur des prairies à partir du 1er septembre ;3° sur des prairies et terres arables cultivées : jusqu'au 15 février inclus ;4° sur des terres arables non cultivées : jusqu'au 28 février inclus ;5° après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale :
- a)soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;
- b)une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 15 août. Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits : 1° dans la période à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :
- a)la quantité d'engrais qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;
- b)une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais.La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 16 août au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ; 2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare. Par dérogation à l'alinéa quatre, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare. Par dérogation à l'alinéa quatre, une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est autorisée à épandre 30 kg d'azote par hectare dont au maximum 10 kg d'azote minéral sur des terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais du type 3 à faible teneur en azote : 1° après la récolte de la culture principale et au plus tard le 31 août, à condition qu'une culture piège soit ensemencée le 31 août au plus tard.Par dérogation à ces dispositions et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ne doit être ensemencée qu' au 10 septembre de la même année au plus tard ; 2° dans la période du 16 août jusqu'au 15 novembre inclus et à partir du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus, à condition que les terres arables aient été couvertes d'une culture.Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre ces engrais dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Par dérogation à l'alinéa quatre, une exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 1, est autorisée à épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote sur des prairies dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre et du 16 janvier jusqu'au 15 février inclus. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral, par hectare. Pour l'application du présent paragraphe, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale. Pour l'application du présent paragraphe, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de la multiplication des semences, sont considérées comme des champs. § 10. Les qualifications d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi de dispenses, tel que visé au paragraphe 5, ont lieu de plein droit. La "Mestbank" affiche les qualifications et les dispenses au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces qualifications et ces dispenses le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition, pour des entreprises dont la qualification ou la dispense ne sont pas encore affichées sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30ième jour après que la qualification ou la dispense relatives à son entreprise ont été affichées sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée. Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée. § 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres au niveau du contenu des différentes mesures visées aux paragraphes 6 à 8 inclus et au niveau de la façon dont le respect de ces mesures doit être prouvé, au niveau de la façon selon laquelle un plan de fertilisation, tel que visé au paragraphe 7, 6° et au paragraphe 8, 6° ainsi qu'un équilibre du sol pour l'horticulture, tel que visé au paragraphe 8, 7° doivent être établis, étayés et mis à jour et au niveau de la façon dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans le cadre de l'obligation de l'ensemencementd'une culture piège, telle que visée au paragraphe 8, 3°, il n'est pas non plus tenu compte pour l'établissement de la surface agricole appartenant à l'entreprise, de types de surfaces agricoles autres que des surfaces agricoles à couverture permanente ou sur lesquelles une culture permanente est cultivée. § 12. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les qualifications d'entreprise située en zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, de catégorie II ou de catégorie III, telles que visées au paragraphe 3 et l'octroi d'une dispense, telle que visée au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises. ». Art. 10.L'article 15 du même décret, abrogé par le décret du 6 mai 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 15.§ 1er. Pour la mise en oeuvre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des évaluations de résidus de nitrates doivent être effectuées sur un nombre minimal de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans une année donnée. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates qui ont été effectuées dans cette année, sont par après confrontés à trois critères. L'entreprise est assignée à une catégorie spécifique sur la base de ces trois critères d'évaluation. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, qui doivent être effectuées en exécution du présent décret. § 2. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique fait évaluer dans cette année : 1° les résidus de nitrates sur au minimum trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise.Pour des entreprises ayant moins de trois parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dont la superficie totale est inférieure à quatre hectares, il suffit d'évaluer les résidus de nitrates sur toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise ; 2° les résidus de nitrates par type de résidus de nitrates, tel que visé au tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, qui s'applique à l'entreprise concernée dans l'année concernée, sur au minimum une parcelle. Une entreprise qui effectue une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une année spécifique, fait effectuer un certain nombre d'évaluations de résidus de nitrates dans cette année, au minimum égal à la racine carrée du nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Si le résultat de la racine carrée n'est pas une unité, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 3. La "Mestbank" désigne les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles les résidus de nitrates doivent être évalués. Pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, il est uniquement tenu compte des résultats des parcelles désignées par la "Mestbank" et des résultats des évaluations des résidus de nitrates que la "Mestbank" a fait effectuer sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Il est dérogé à cette disposition lorsque chez un agriculteur les résidus de nitrates ont été évalués de toutes ses parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise, dans lequel cas il est tenu compte, pour l'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, des résultats de toutes les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise. Lorsque plusieurs évaluations des résidus de nitrates sont effectuées sur une parcelle désignée par la "Mestbank", il est tenu compte de toutes ces évaluations des résidus de nitrates lors de l'appréciation. § 4. Les résultats des évaluations des résidus de nitrates effectuées sont apprécies sur la base des trois critères suivants : 1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates par rapport à la moyenne pondérée des première et deuxième valeurs seuil de résidus de nitrates conformément aux types de résidus de nitrates, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée ;2° le nombre d'évaluations des résidus de nitrates excédant la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates ;3° le nombre de types de culture, tels que visés dans le tableau à l'article 14, § 1er, alinéa deux, pour lesquels la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates par type de culture concerné. Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié avec le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates est applicable. Lorsque pour un seul type de résidus de nitrates plusieurs évaluations des résidus de nitrates ont été effectuées sur des parcelles sur lesquelles ce type de résidus de nitrates s'applique, la moyenne des différentes évaluations des résidus de nitrates est d'abord calculée avant de la multiplier avec le nombre d'hectares concernés. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates, telle que visée à l'alinéa premier, 1°. Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°. Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel le type de résidus de nitrates est applicable, est évalué. Ce nombre est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné. Après l'opération de multiplication pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surface agricole appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa premier, 1°. Lorsque pour un type de résidus de nitrates applicable sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle ce type de résidus de nitrates s'applique, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares, arrondi à la deuxième décimale, sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée. Lorsque pour un même type de culture deux types de résidus de nitrates s'appliquent sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, la moyenne est calculée de toutes les évaluations des résidus de nitrates, effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture s'applique. Ensuite, pour chacun des deux types de résidus de nitrates, le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle le type concerné de résidus de nitrates s'applique, est multiplié avec la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante. Les deux nombres sont additionnés et divisés par le nombre d'évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle sur laquelle ce type de culture est applicable. Lorsque le résultat de cette division est inférieur à la moyenne de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées sur une parcelle, sur laquelle ce type de culture s'applique, la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates est dépassée pour le type de culture concerné. § 5. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, sur la base des trois critères, visés au paragraphe 4, aboutit à une classification des entreprises concernées en quatre catégories, à savoir la catégorie zéro, la catégorie I, la catégorie II et la catégorie III. Une entreprise est classifiée dans la catégorie zéro dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise. Une entreprise est classifiée dans la catégorie I dans une année spécifique lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;2° un tiers au maximum des évaluations des résidus de nitrates dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante et la moyenne des évaluations des résidus de nitrates correspondantes dépasse la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour au maximum un type de culture. Une entreprise est classifiée dans la catégorie II dans une année donnée lorsque, en ce qui concerne les résidus de nitrates évalués dans l'année précédente, il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise et inférieure ou égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise ;2° il n'a pas été satisfait à la condition, visée à l'alinéa précédent, 2°. Une entreprise est classifiée dans la catégorie III dans une année spécifique lorsque la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués dans l'année précédente est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise. § 6. Les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, s'opèrent de plein droit. La "Mestbank" affiche les classifications au guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'agriculteur peut former recours contre ces classifications le 15 mars de l'année concernée au plus tard. Il est dérogé à cette disposition pour des entreprises dont la classification n'est pas encore affichée sur le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" au 15 février d'une année donnée, par le report du délai pour former recours par l'agriculteur concerné au 30e jour après que la classification de son entreprise a été affichée sur le guichet Internet. Le recours doit être adressé au chef de division de la "Mestbank" par lettre recommandée. Le chef de division de la "Mestbank" prend une décision dans les nonante jours à compter de la déposition à la poste de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision contestée. § 7. Pour l'application des articles 14 et 15, il est tenu compte de toutes les évaluations des résidus de nitrates effectuées en exécution du présent décret ou d'une autre législation, sur une parcelle ou sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée ou doit être effectuée. Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application des articles 14 et 15, en informe la "Mestbank" au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage via l'application web mise à la disposition par la "Mestbank". § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne le mode dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la "Mestbank". Le Gouvernement flamand peut arrêter que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission ou d'une modification de la structure d'une entreprise, les classifications dans les catégories zéro, I, II et III, telles que visées au paragraphe 5, sont accordées aux deux entreprises ou à une des deux entreprises. ». Art. 11.L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.§ 1er. Les normes d'épandage de phosphate pour les surfaces agricoles situées dans des zones saturées en phosphate est de 40 kg de P2O5 par hectare et par an. § 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphate sur la base d'un inventaire des échantillonnages de parcelles indiquant avec une probabilité de 95 % que la valeur limite de l'infiltration de phosphates de 35 % du degré de saturation en phosphates moyen du profil a été dépassée. § 3. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates qui s'avérerait non saturée en phosphates sur la base d'une analyse, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la "Mestbank". § 4. Lorsque pour une parcelle, située dans une zone saturée en phosphates, une analyse du sol a été effectuée pour déterminer la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, sur la base de laquelle la parcelle concernée a été désignée comme ressortissant à la classe III ou à une classe inférieure, conformément à l'article 13, § 3, la parcelle est considérée comme n'étant pas saturée en phosphates et les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas. § 5. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et le mode dont les résultats de l'analyse, telle que visée au paragraphe 3, doivent être transmis à la "Mestbank". » Art. 12.Dans l'article 18, § 1er du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones assujetties à des règles ou normes de fertilisation différentes ou qui sont subdivisées en différentes classes, telles que visées à l'article 13, § 3, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour l'établissement des règles de fertilisation applicables et des restrictions pour le phosphate, l'azote actif, l'azote, l'azote issu d'effluents d'élevage, l'azote issu d'autres engrais et l'azote issu d'engrais chimiques. ». Art. 13.L'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.Sur les sols situés sur des pentes raides, les engrais doivent être épandus sur ou dans le sol de la manière suivante : 1° sur les pentes raides cultivées, il est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage liquides ou d'autres engrais liquides d'avoir recours à l'injection en surface ou l'injection profonde;2° sur les pentes raides non cultivées l'injection profonde ou l'enfouissement direct en continu est obligatoire pour l'épandage sur ou dans le sol d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques.Par dérogation à cette disposition, les effluents d'élevage solides, d'autres engrais solides et des engrais chimiques sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure qui suit l'épandage. L'épandage sur ou dans le sol d'engrais, à l'exception des déjections directes au cours du pâturage, est interdit sur les parcelles de surface agricole présentant une déclivité moyenne de plus de ou égal à 15 %. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités. ». Art. 14.A l'article 22, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, les alinéas trois à cinq inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'alinéa deux, les engrais suivants sont épandus selon une méthode non pauvre en émissions : 1° les flux de purge, compost gft ou compost végétal ;2° les effluents d'élevage liquides et autres engrais liquides dont la teneur en matière sèche est d'au maximum 2 % et dont la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 1 kg de NH4-N par 1 000 l ou de 1 kg de NH4-N par 1 000 kg;3° le fumier le champost qui :
- a)est épandu sur des prairies ;
- b)est utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques ;
- c)est épandu au printemps sur des surfaces agricoles sur lesquelles des céréales d'hiver sont cultivées ;4° les effluents d'élevage solides pauvres en azote ammoniacal et les autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, utilisé pour des cultures ligneuses spécifiques. Par dérogation à l'alinéa deux, 3°, les effluents d'élevage solides et autres engrais solides pauvres en azote ammoniacal, sont enfouis dans les 24 heures après leur épandage. Pour invoquer la dérogation, visée à l'alinéa trois, 2°, la "Mestbank" doit avoir délivré une attestation qui doit pouvoir être produite lors de l'épandage des engrais. L'attestation est uniquement délivrée pour des engrais dont la teneur en azote ammoniacal, visée à l'alinéa trois, 2°, a été prouvée sur la base d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé. Les frais de l'analyse sont à charge du demandeur de l'analyse. » Art. 15.A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agriculteur qui :
- a)a une entreprise avec une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg de P2O5 ;
- b)a une entreprise sur les différentes exploitations de laquelle un total de plus de 300 kg de P2O5 issus d'effluents d'élevage étaient stockés à un moment donné dans l'année concernée ;
- c)a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie de terre agricole qui est supérieure ou égale à 2 ha ;
- d)a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de milieu de culture supérieure ou égale à 50 a ;
- e)a une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise ont à un moment donné pendant l'année calendaire concernée une superficie totale de surface agricole couverte de façon permanente qui est supérieure ou égale à 50 a ;
- f)est connu en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC, visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui n'a pas introduit de déclaration, telle que visée au paragraphe 3, dont il ressort que son entreprise ne satisfait pas aux conditions visées à
- a)jusqu'à
- e)inclus ;2° au § 1er, alinéa deux, le mot "c)" est remplacé par le mot "d)" ;3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut obliger certains agriculteurs, non assujettis à la déclaration conformément au paragraphe 1er, à introduire une déclaration.» ; 4° les paragraphes 5 à 7 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : " § 5.Chaque agriculteur assujetti à la déclaration, comme visé au paragraphe 1er, alinéa premier, fait une déclaration annuelle par exploitation des données suivantes : 1° le nombre d'emplacements des animaux, visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés au 1er janvier de l'année calendaire en cours ;2° par catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux, visé à l'article 27, élevé dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration.Les animaux appartenant à l'espèce animale des bovins ne doivent pas être mentionnés ; 3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m® ;4° la quantité de fumier stockée au 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m® et sa composition, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;5° l'utilisation d'engrais chimiques sur les propres surfaces agricoles situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimés en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore ;6° l'indication sur un support cartographique de toutes les surfaces agricoles, habitations, bâtiments d'exploitation appartenant à l'exploitation et des facilités connexes ;7° une indication dans la demande unique de toutes les surfaces agricoles appartenant à l'exploitation, des bâtiments et autres surfaces revêtues et de la surface totale de milieu de culture appartenant à l'exploitation ;8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25 ;9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris les déjections directes au cours du pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimés en kg d'azote et en pentaoxyde de diphosphore, qui est déposée sur ses propres surfaces agricoles en dehors de la Région flamande, durant l'année calendaire précédant celle de la déclaration ;10° la production d'eau d'alimentation, exprimée en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration ;11° la production de flux de purge, exprimé en m3, et la composition de celle-ci, exprimée en kg d'azote et de pentaoxyde de diphosphore au cours de l'année calendaire précédant l'année de déclaration. Le Gouvernement flamand peut compléter ou modifier la liste précitée. § 6. Les membres du personnel de la Vlaamse Landmaatschappij, les transporteurs de lisier agréés par elle, les tiers auxquels la Vlaamse Landmaatschappij fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, prennent connaissance des données et renseignements recueillis en exécution du présent décret, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation de secret professionnel ne porte pas atteinte au régime de publicité des informations environnementales, tel que visé au Chapitre II - Publicité passive du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Cette obligation de secret professionnel ne s'applique pas aux échanges de données avec des instances telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. La "Vlaamse Landmaatschappij" peut transmettre les données relatives à la densité moyenne de bétail, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, à l'OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la déclaration, visée dans le présent article, et stipule entre autres quelles données doivent être déclarées, la manière dont ces données doivent être déclarées et la manière dont la densité moyenne de bétail est calculée. Le Gouvernement flamand peut dans ce contexte également faire une distinction au sein d'un même type de déclarants, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 6°, à certains producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour bétail. Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation de déclaration, visée au paragraphe 1er, 5°, à certains producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques. » Art. 16.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut aussi arrêter pour des animaux autres que les bovins qu'aucun registre ou seul un registre limité doit être tenu ou que pour le calcul de la densité moyenne du bétail, des sources d'information autres que seul le registre, visé à l'alinéa premier, sont utilisées. » ; 2° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut limiter l'obligation d'une tenue des registres visés dans le présent article à des types spécifiques de personnes soumises à registre visées dans l