{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">DEFINITIONS GENERALES Article 3 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les trusts, les sociétés de personnes (partnerships), les sociétés et tous autres groupements de personnes;b) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat où elle a été constituée;c) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;ces expressions comprennent également une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente dans cet Etat contractant; d) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;e) le terme « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans un Etat contractant;g) l'expression « autorité compétente » désigne : i) en Belgique : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et ii) aux Etats-Unis : le Secretary of the Treasury ou son représentant;h) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Belgique et comprend la mer territoriale ainsi que le lit de la mer, le sous-sol et les eaux surjacentes des régions sous-marines adjacentes à la mer territoriale, sur lesquels la Belgique exerce des droits souverains en conformité avec le droit international; i) le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d'Amérique et comprend les états fédérés et le district de Columbia;ce terme comprend également la mer territoriale, le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes à cette mer territoriale, sur lesquels les Etats-Unis exercent des droits souverains en conformité avec le droit international; toutefois, ce terme ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis; j) le terme « national » d'un Etat contractant désigne : i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat;et ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat; k) l'expression « fond de pension » désigne toute personne établie dans un Etat contractant : i) qui est gérée principalement : A) afin d'administrer ou fournir des prestations de pension ou de retraite;ou B) afin d'obtenir des revenus au profit d'un ou plusieurs arrangements visés au A) ; et ii) qui : A) dans le cas de la Belgique, est une entité constituée conformément à la législation belge et contrôlée par la Commission bancaire, financière et des assurances;</p>\n<p class=\"lf-p\">B) dans le cas des Etats-Unis, est exemptée d'impôt aux Etats-Unis au titre des activités visées au point i) du présent sous-paragraphe. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'une interprétation commune conformément aux dispositions de l'article 24 (Procédure amiable), le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">RESIDENT Article 4 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cet Etat. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne physique qui est un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à résider de manière permanente aux Etats-Unis (le détenteur d'une « green card ») n'est considéré comme un résident des Etats-Unis que si cette personne physique a une présence substantielle (substantial presence) ou un foyer d'habitation permanent aux Etats-Unis ou si elle y séjourne de façon habituelle, et si cette personne physique n'est pas un résident d'un Etat autre que la Belgique aux fins d'une convention préventive de la double imposition entre cet Etat et la Belgique.3. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend : a) un fond de pension établi dans cet Etat;et b) un organisme qui est établi et maintenu dans cet Etat exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles ou éducatives, nonobstant le fait que l'ensemble ou une partie de ses revenus ou gains puissent être exemptés d'impôt en vertu de la législation interne de cet Etat.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question par voie d'accord amiable.Si les autorités compétentes ne parviennent pas à un tel accord, cette personne ne peut prétendre à aucun des avantages prévus par la Convention, à l'exception de ceux prévus à l'article 22 (Prévention de la double imposition), paragraphe 1er, à l'article 23 (Non-discrimination), paragraphe 1er et à l'article 24 (Procédure amiable).</p>\n<p class=\"lf-p\">ETABLISSEMENT STABLE Article 5 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. a) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.b) Une installation utilisée pour l'exploration de ressources naturelles ne constitue un établissement stable dans un Etat contractant que si sa durée dans cet Etat dépasse douze mois ou si l'activité se poursuit dans cet Etat pendant plus de douze mois.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats qui obligent l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent en tant qu'agents indépendants dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) n'est pas pris en considération aux fins de déterminer si l'une ou l'autre de ces sociétés a un établissement stable dans cet autre Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">REVENUS IMMOBILIERS Article 6 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires (y compris le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières), les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.5. Un résident d'un Etat contractant qui est soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant à raison de revenus tirés de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant peut, pour toute période imposable, opter pour que l'impôt afférent à ces revenus soit calculé sur une base nette, comme si ces revenus étaient des bénéfices d'une entreprise imputables à un établissement stable situé dans cet autre Etat.Une telle option lie ce résident pour la période imposable pour laquelle l'option est exercée et toutes les périodes imposables ultérieures, à moins que l'autorité compétente de l'Etat contractant où les biens sont situés accepte de mettre un terme à l'option.</p>\n<p class=\"lf-p\">BENEFICES DES ENTREPRISES Article 7 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, de l'article 10 (Dividendes), paragraphe 8, de l'article 11 (Intérêts), paragraphe 4, de l'article 12 (Redevances), paragraphe 3, de l'article 13 (Gains), paragraphe 3 et de l'article 20 (Autres revenus), paragraphe 2, tout revenu ou gain imputable à un établissement stable au cours de son existence est imposable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable ait cessé d'exister. NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE Article 8 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs comprennent, sans que cette liste soit limitative : a) les bénéfices provenant de la location (au voyage ou à temps) de navires ou aéronefs tout armés et équipés;b) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs lorsque les revenus provenant de cette location sont accessoires aux bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs;et c) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs lorsque ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international par le preneur. Les bénéfices qu'une entreprise tire du transport de marchandises ou de passagers à l'intérieur du territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs si ce transport est le complément du trafic international. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques, péniches et équipements connexes utilisés pour le transport de conteneurs) ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf dans la mesure où ces conteneurs ou ces remorques et équipements connexes ne sont utilisés que pour le transport entre des points situés dans l'autre Etat contractant.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. ENTREPRISES ASSOCIEES 1. Lorsque Article 9 a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que l'autre Etat contractant admet que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.</p>\n<p class=\"lf-p\">DIVIDENDES Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut, sous réserve de dispositions contraires, excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède directement au moins 10 pour cent des actions assorties d'un droit de vote de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident des Etats-Unis, ces dividendes ne sont pas imposables aux Etats-Unis si le bénéficiaire effectif : a) est une société qui est un résident de la Belgique, qui a possédé pendant une période de 12 mois se terminant à la date à laquelle le droit au dividende est déterminé, directement ou indirectement, des actions représentant au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, et qui : i) remplit les conditions prévues à l'article 21 (Limitation des avantages), paragraphe 2, c), i) ou ii); ii) remplit les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 2, e), i) et ii), pour autant que la société remplisse les conditions définies au paragraphe 4 de cet article en ce qui concerne les dividendes; iii) peut bénéficier d'avantages en ce qui concerne les dividendes en vertu de l'article 21, paragraphe 3; ou iv) a obtenu une décision au sens de l'article 21, paragraphe 7 en ce qui concerne le présent paragraphe; ou b) est un fond de pension qui est un résident de la Belgique, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité d'entreprise par le fond de pension ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de la Belgique, ces dividendes ne sont pas imposables en Belgique si le bénéficiaire effectif des dividendes est : a) une société qui est un résident des Etats-Unis et qui a possédé pendant une période de 12 mois se terminant à la date à laquelle le dividende est décrété directement des actions représentant au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;ou b) un fond de pension qui est un résident des Etats-Unis, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité d'entreprise par le fond de pension ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.6. a) Les paragraphes 2, a) et 3, a) ne s'appliquent pas aux dividendes payés par une Regulated Investment Company des Etats-Unis (RIC) ou un Real Estate Investment Trust des Etats-Unis (REIT).Dans le cas de dividendes payés par une RIC, les paragraphe 2, b) et 3, b) s'appliquent. Dans le cas de dividendes payés par un REIT, les paragraphes 2, b) et 3, b) ne s'appliquent que si : i) le bénéficiaire effectif des dividendes est soit une personne physique soit un fond de pension qui ne détient pas plus de 10 pour cent des intérêts dans le REIT; ii) les dividendes sont payés au titre d'une catégorie d'actions ou parts qui fait l'objet de transactions sur des marchés ouverts au public et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation n'excédant pas 5 pour cent de n'importe quelle catégorie d'actions ou parts du REIT; ou iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui ne détient pas plus de 10 pour cent des intérêts dans le REIT et le REIT est diversifié. b) Aux fins du présent paragraphe, un REIT est « diversifié » si aucun des intérêts qu'il détient dans des biens immobiliers n'a une valeur supérieure à 10 pour cent du total de ses intérêts dans des biens immobiliers.Pour l'application de la présente règle, les biens faisant l'objet d'une saisie immobilière (foreclosure property) ne sont pas considérés comme des intérêts dans des biens immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un REIT détient un intérêt dans une société de personnes (partnership), il est considéré comme possédant directement une fraction, proportionnelle à son intérêt dans ladite société de personnes, des intérêts de ladite société de personnes dans des biens immobiliers. 7. Au sens du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions ou autres droits bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions en vertu de la législation de l'Etat dont le débiteur est un résident.8. Les dispositions des paragraphes 1er à 6 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont le débiteur est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par un résident de l'autre Etat, sauf dans la mesure où les dividendes sont payés à un résident du premier Etat ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable situé dans le premier Etat, ni percevoir aucun impôt sur les bénéfices non distribués d'une société (corporation), sauf lorsqu'une telle imposition est prévue au paragraphe 10, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet Etat.10. a) Une société qui est un résident d'un des Etats et qui a un établissement stable dans l'autre Etat ou qui est soumise à l'impôt sur une base nette dans l'autre Etat sur ses revenus qui sont imposables dans cet autre Etat en vertu de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou de l'article 13 (Gains), paragraphe 1er, peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt qui s'ajoute aux impôts qui peuvent être perçus en vertu des autres dispositions de la présente Convention.b) Toutefois, cet impôt additionnel ne peut être perçu que sur la partie des bénéfices de la société qui est imputable à l'établissement stable et sur la partie des revenus visés à la phrase précédente qui est soumise à l'impôt en vertu de l'article 6 ou de l'article 13, paragraphe 1er, qui, dans le cas des Etats-Unis, représente le montant équivalent à des dividendes (dividend equivalent amount) de ces bénéfices ou revenus et, dans le cas de la Belgique, constitue un montant analogue au montant équivalent à des dividendes (dividend equivalent amount).11.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt visé au paragraphe 1er0, a) et b) ne peut être perçu à un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 2, a).Il ne peut en tout cas pas être perçu à charge d'une société qui : a) remplit les conditions prévues à l'article 21 (Limitation des avantages), paragraphe 2, c), i) ou ii);b) remplit les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 2, e), i) et ii), pour autant que la société remplisse les conditions définies au paragraphe 4 de cet article en ce qui concerne un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 10;c) peut, en vertu de l'article 21, paragraphe 3, bénéficier d'avantages en ce qui concerne un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 10;d) a obtenu une décision au sens de l'article 21, paragraphe 7 en ce qui concerne le présent paragraphe.12. a) Nonobstant l'article 29 (Dénonciation) : i) le paragraphe 3 du présent article prendra fin le 1er janvier de la sixième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention et cessera de produire ses effets en ce qui concerne les montants payés ou attribués à partir de cette date, à moins que, au plus tard le 30 juin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur, le Secretary of the Treasury des Etats-Unis ne certifie au Sénat des Etats-Unis, sur la base d'un rapport du Commissioner of Internal Revenue, que la Belgique s'est acquittée de manière satisfaisante des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative);et ii) les Etats-Unis peuvent, jusqu'au 30 juin inclus de toute année, dénoncer le paragraphe 3 du présent article, par écrit et par la voie diplomatique, à la Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le paragraphe 3 du présent article cessera de produire ses effets en ce qui concerne les montants payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. Les Etats-Unis ne procéderont pas à une telle dénonciation, à moins qu'ils n'aient établi que les mesures prises par la Belgique concernant les articles 24 (Procédure amiable) et 25 ont sensiblement modifié l'équilibre des avantages prévus par la Convention. b) Les autorités compétentes se concertent au moins une fois par an au sujet de tous problèmes relatifs au fonctionnement des articles 24 et 25 qui seraient susceptibles de provoquer une dénonciation en vertu du sous-paragraphe a).</p>\n<p class=\"lf-p\">INTERETS Article 11 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er : a) les intérêts provenant des Etats-Unis qui sont des intérêts aléatoires (contingent interest) que la législation des Etats-Unis ne considère pas comme des intérêts de portefeuille (portfolio interest) sont imposables aux Etats-Unis mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de la Belgique, ces intérêts ne peuvent pas être imposés à un taux excédant 15 pour cent de leur montant brut;b) les intérêts provenant de la Belgique qui sont déterminés par référence aux recettes, ventes, revenus, bénéfices ou autres flux de liquidités du débiteur ou d'une personne liée, aux changements de valeurs de tout bien appartenant au débiteur ou à une personne liée, ou à tout dividende, distribution de société de personnes (partnership) ou montant analogue payé par le débiteur à une personne liée, sont imposables en Belgique et conformément à la législation belge mais, si le bénéficiaire effectif est un résident des Etats-Unis, ces intérêts ne peuvent pas être imposés à un taux excédant 15 pour cent de leur montant brut;et c) les intérêts constituant une inclusion excédentaire (excess inclusion) en raison d'une participation résiduelle dans un real estate mortgage investment conduit sont imposables dans chaque Etat conformément à sa législation interne.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes ou lots attachés à ces titres, ainsi que tous les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de prêts par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus.Les revenus traités à l'article 10 (Dividendes) et les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts aux fins de la présente Convention. 4. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">REDEVANCES Article 12 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les logiciels), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce une activité d'entreprise dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">GAINS Article 13 1. Les gains d'un résident d'un Etat contractant qui sont imputables à l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Aux fins du présent article, l'expression « biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant » comprend : a) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers);et b) lorsque cet autre Etat est les Etats-Unis, un intérêt dans des biens immobiliers américains (United States real property interest).3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.5. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ces conteneurs ou ces remorques et équipements connexes ne soient utilisés à des fins de transport qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er à 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">REVENUS D'EMPLOI Article 14 1. Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires), 18 (Fonctions publiques) et 19 (Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations visées au paragraphe 1er qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. TANTIEMES Article 15 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre de services rendus dans l'autre Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTISTES DU SPECTACLE ET SPORTIFS Article 16 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, lesquels revenus seraient exemptés d'impôt dans cet autre Etat contractant en vertu des dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d'emploi), sont imposables dans cet autre Etat, sauf lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, n'excède pas vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 20.000) ou l'équivalent en euros pour la période imposable au cours de laquelle elles sont payées. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, mais seulement dans les cas où le contrat en exécution duquel les activités personnelles sont exercées a) désigne l'artiste ou le sportif (par son nom ou par une description);ou b) autorise l'autre partie au contrat (ou une tierce personne autre que l'artiste, le sportif ou l'autre personne mentionnée ci-avant) à désigner la personne physique qui doit exercer personnellement les activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">PENSIONS, SECURITE SOCIALE, RENTES ET RENTES ALIMENTAIRES Article 17 1. Sous réserve de l'article 18 (Fonctions publiques), paragraphe 2, a) les pensions et autres rémunérations similaires dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat;b) nonobstant le sous-paragraphe a), le montant d'une telle pension ou rémunération provenant d'un Etat contractant qui serait exempté d'impôt dans cet Etat au moment de sa perception si le bénéficiaire effectif était un résident de cet Etat est exempté d'impôt dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les sommes payées par un Etat contractant en exécution de dispositions de la législation sociale ou d'une législation analogue de cet Etat à un résident de l'autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis ne sont imposables que dans le premier Etat.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rentes perçues par une personne physique, résidente d'un Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat.Le terme « rentes » employé dans le présent paragraphe désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes durant un nombre d'années déterminé ou pendant toute la vie, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur (autre que des services rendus). 4. Les rentes alimentaires payées par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.Le terme « rentes alimentaires » (alimony) employé dans le présent paragraphe désigne les sommes payées périodiquement en exécution d'un accord de séparation écrit ou d'un jugement de divorce, de séparation de biens ou en matière d'obligation alimentaire, qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire en vertu de la législation de l'Etat dont il est un résident. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes, non visées au paragraphe 4, payées périodiquement pour un enfant (child support) en exécution d'un accord de séparation écrit ou d'un jugement de divorce, de séparation de biens ou en matière d'obligation alimentaire, et qui sont payées par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat.6. Les revenus recueillis par un fonds de pension qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables en tant que revenus d'une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant uniquement lorsque, et, sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où ces revenus sont payés par le fond de pension à cette personne physique, ou au profit de cette personne physique (et non transférés à un autre fond de pension qui est un résident du premier Etat contractant).7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne physique qui est membre ou bénéficiaire d'un fond de pension, ou qui participe à un fond de pension, qui est un résident de l'un des Etats contractants (ou un fond de pension analogue qui est un résident d'un Etat tiers comparable) exerce un emploi salarié ou une activité indépendante dans l'autre Etat contractant : a) les cotisations payées au titre d'un régime de retraite par ou pour le compte de cette personne physique durant la période où elle exerce un emploi salarié ou une activité indépendante dans l'autre Etat contractant sont déductibles (ou peuvent être exclues) lors du calcul de son revenu imposable dans cet autre Etat contractant;et b) les avantages accumulés dans le cadre de ce régime de retraite, ou les cotisations payées par ou pour le compte de l'employeur de cette personne physique dans le cadre de ce régime, durant cette période ne sont pas considérés comme faisant partie du revenu imposable du salarié et ces cotisations sont admises en déduction lors du calcul du revenu imposable de son employeur dans cet autre Etat contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les allégements accordés en vertu du présent paragraphe n'excèdent pas ceux qui seraient accordés par l'autre Etat contractant à des résidents de cet Etat contractant en raison de cotisations payées, ou d'avantages accumulés, dans le cadre d'un régime de retraite établi dans cet Etat contractant, en ce qui concerne les Etats-Unis, ou reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat contractant, en ce qui concerne la Belgique. 8. Les dispositions du paragraphe 7 du présent article ne s'appliquent que si : a) des cotisations au titre du régime de retraite (ou d'un autre régime de retraite analogue qui a été substitué au premier) ont été payées par ou pour le compte de la personne physique, ou par ou pour le compte de son employeur, avant que la personne physique ne commence à exercer un emploi salarié ou une activité indépendante dans l'autre Etat contractant;b) la personne physique a exercé des activités personnelles dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas au total dix années civiles;et c) l'autorité compétente de l'autre Etat contractant a admis que le régime de retraite correspond de manière générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet autre Etat contractant.9. a) Lorsqu'un citoyen des Etats-Unis qui est un résident de la Belgique exerce en Belgique un emploi salarié dont les revenus sont imposables en Belgique, que la cotisation est supportée par un employeur qui est un résident de la Belgique ou par un établissement stable situé en Belgique, et que la personne physique est membre ou bénéficiaire d'un fond de pension, ou participe à un fond de pension, qui est un résident de la Belgique (ou un fond de pension analogue qui est un résident d'un Etat tiers comparable), i) les cotisations payées par ou pour le compte de cette personne physique au titre d'un régime de retraite pendant la période durant laquelle cette personne physique exerce l'emploi en Belgique, et qui sont imputables à cet emploi, sont déductibles (ou peuvent être exclues) lors du calcul de son revenu imposable aux Etats-Unis;et ii) les avantages accumulés dans le cadre de ce régime de retraite, ou les cotisations payées par ou pour le compte de l'employeur de cette personne physique au titre de ce régime, durant cette période, et qui sont imputables à cet emploi, ne sont pas considérés comme faisant partie du revenu imposable de cette personne lors du calcul de son revenu imposable aux Etats-Unis. b) Les allégements accordés en vertu du présent paragraphe n'excèdent pas le moins élevé des montants suivants : i) l'allégement que les Etats-Unis accorderaient à leurs résidents en raison de cotisations payées, ou d'avantages accumulés, dans le cadre d'un régime de retraite homologue et reconnu aux fins de l'imposition aux Etats-Unis;et ii) le montant des cotisations ou avantages donnant lieu à un allégement fiscal en Belgique. c) Aux fins de déterminer le droit d'une personne physique de participer à un régime de retraite établi aux Etats-Unis et de bénéficier d'avantages fiscaux au titre d'un tel régime de retraite, les cotisations payées ou les avantages accumulés dans le cadre d'un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition en Belgique sont traités comme des cotisations payées ou des avantages accumulés dans le cadre d'un régime de retraite homologue et établi aux Etats-Unis, dans la mesure où un allégement peut être accordé à cette personne physique en vertu du présent paragraphe.d) Le présent paragraphe n'est applicable que si l'autorité compétente des Etats-Unis a admis que le régime de retraite correspond de manière générale à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition aux Etats-Unis.10. a) Aux fins des paragraphes 7 et 9, un fond analogue qui est un résident d'un Etat autre qu'un Etat contractant ne sera considéré comme un résident d'un Etat tiers comparable que si cet Etat tiers : i) est un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat de l'Espace économique européen ou une partie à l'Accord de libre-échange nord-américain ou la Suisse; ii) accorde, en vertu d'une convention fiscale ou autrement, un traitement favorable comparable en ce qui concerne les cotisations à un fond de pension qui est un résident de l'Etat contractant qui accorde des avantages en vertu des paragraphes 7 ou 9; et iii) a, dans une convention fiscale ou un autre accord conclu avec l'Etat contractant qui accorde des avantages en vertu des paragraphes 7 ou 9, une clause d'échange de renseignements qui donne satisfaction à cet Etat contractant; b) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant lorsque les cotisations payées au titre de ce régime sont susceptibles de donner lieu à un allégement fiscal dans cet Etat contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">FONCTIONS PUBLIQUES Article 18 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Revenus d'emploi), 15 (Tantièmes), 16 (Artistes du spectacle et sportifs) et 19 (Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs) : a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés à une personne physique, au titre de services rendus à un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans cet Etat;b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité de cet Etat;ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité (autres que les paiements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires), paragraphe 2) ne sont imposables que dans cet Etat;b) ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont toutefois imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ETUDIANTS, STAGIAIRES, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS Article 19 1. a) Les sommes reçues, autrement qu'en rémunération de services personnels, par un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre, à temps plein, ses études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat et qu'elles soient destinées à couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.L'exemption d'impôt prévue au présent paragraphe ne s'applique à un stagiaire que pendant une période de temps n'excédant pas deux ans à compter de la date à laquelle le stagiaire arrive pour la première fois dans le premier Etat contractant afin d'y poursuivre sa formation. b) Un étudiant ou un stagiaire au sens du sous-paragraphe a) est exempté d'impôt dans l'Etat contractant dans lequel cette personne physique séjourne temporairement, à raison des revenus qu'elle tire de services personnels à concurrence d'un montant total annuel de $ 9.000 ou l'équivalent en euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les cinq ans, les autorités compétentes ajustent le montant prévu au présent sous-paragraphe dans la mesure nécessaire pour tenir compte des modifications de l'exemption personnelle et de la déduction standard aux Etats-Unis et de la quotité exemptée de base en Belgique. c) Aux fins du présent paragraphe, un stagiaire est une personne physique : i) qui séjourne temporairement dans un Etat contractant afin d'effectuer un stage destiné à lui assurer la formation nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'une spécialité professionnelle;ou ii) qui séjourne temporairement dans un Etat contractant en qualité d'employé d'un résident de l'autre Etat contractant, ou en exécution d'un contrat avec un tel résident, dans le but principal d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce résident de l'autre Etat contractant (ou qu'une personne liée à ce résident de l'autre Etat contractant). 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de sa visite dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche dans une école, un collège, une université ou un autre établissement d'enseignement ou de recherche est exemptée d'impôt dans l'autre Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date d'arrivée de cette personne physique dans cet autre Etat, sur les rémunérations qu'elle reçoit au titre de ses activités d'enseignement ou de recherche.Le présent paragraphe n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris non dans l'intérêt général mais principalement au profit personnel d'une ou plusieurs personnes déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">AUTRES REVENUS Article 20 1. Les éléments de revenu, d'où qu'ils proviennent, dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un Etat contractant et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6 (Revenus immobiliers), paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire effectif des revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les revenus sont imputables à cet établissement stable.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIMITATION DES AVANTAGES Article 21 1. Un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d'un Etat contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article.2. Un résident d'un Etat contractant peut bénéficier de tous les avantages prévus par la présente Convention si ce résident est : a) une personne physique;b) un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;c) une société, si : i) la principale catégorie d'actions de cette société (et toute catégorie disproportionnée d'actions (disproportionate class of shares)) fait l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus, et : A) la principale catégorie de ses actions fait principalement l'objet de transactions sur un marché boursier reconnu situé dans l'Etat contractant dont la société est un résident (ou, dans le cas d'une société résidente de la Belgique, sur un marché boursier reconnu situé dans l'Union européenne ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'une société résidente des Etats-Unis, sur un marché boursier reconnu situé dans un autre Etat qui est partie à l'Accord de libre-échange nord-américain);ou B) le siège principal de direction et de contrôle de cette société se trouve dans l'Etat contractant dont elle est un résident; ou ii) au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d'actions (disproportionate class of shares)) de la société sont détenus, directement ou indirectement, par au plus cinq sociétés pouvant bénéficier des avantages aux termes du i) du présent sous-paragraphe, sous réserve que, dans le cas d'une détention indirecte, chaque détenteur intermédiaire soit un résident de l'un ou l'autre des Etats contractants; d) une personne mentionnée à l'article 4 (Résident), paragraphe 3, sous réserve, dans le cas d'une personne mentionnée au a) de ce paragraphe, que : i) plus de 50 pour cent des bénéficiaires, membres ou participants de cette personne soient des personnes physiques résidentes de l'un ou l'autre des Etats contractants;ou ii) le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du présent article; ou e) une personne autre qu'une personne physique, si : i) pendant au moins la moitié des jours de la période imposable, au moins 50 pour cent de chaque catégorie d'actions ou autres intérêts effectifs dans cette personne sont, directement ou indirectement, la propriété de résidents de l'Etat contractant dont cette personne est un résident qui peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du présent paragraphe;et ii) moins de 50 pour cent du revenu brut de cette personne au cours de la période imposable, déterminé selon les règles de l'Etat de résidence de cette personne, est payé ou dû, directement ou indirectement, à des personnes autres que des résidents de l'un ou l'autre des Etats contractants appelés à bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du présent paragraphe, sous la forme de paiements déductibles, aux fins des impôts visés par la présente Convention, dans l'Etat de résidence de cette personne (à l'exception toutefois de paiements de pleine concurrence (arm's length payments) effectués dans le cadre ordinaire d'activités d'entreprise au titre de services ou biens corporels et de paiements concernant des obligations financières envers une banque qui n'est pas liée au débiteur). 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société qui est un résident d'un Etat contractant peut également bénéficier des avantages de la Convention si : a) au moins 95 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d'actions (disproportionate class of shares)) de la société sont détenus, directement ou indirectement, par au plus sept personnes qui sont des bénéficiaires équivalents (equivalent beneficiaries);et b) moins de 50 pour cent du revenu brut de la société au cours de la période imposable, déterminé selon les règles de l'Etat de résidence de la société, est payé ou dû, directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires équivalents (equivalent beneficiaries), sous la forme de paiements déductibles, aux fins des impôts visés par la présente Convention, dans l'Etat de résidence de la société (à l'exception de paiements de pleine concurrence (arm's length payments) effectués dans le cadre ordinaire d'activités d'entreprise au titre de services ou biens corporels et de paiements concernant des obligations financières envers une banque qui n'est pas liée au débiteur).4. a) Un résident d'un Etat contractant, qu'il puisse ou non bénéficier d'avantages en vertu des paragraphes 2 ou 3, pourra bénéficier des avantages prévus par la Convention au titre d'un élément de revenu ayant sa source dans l'autre Etat contractant, si ce résident exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier Etat (autre que l'activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour son propre compte, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire, d'assurance ou d'une activité portant sur des valeurs mobilières exercée par une banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé) et si le revenu tiré de l'autre Etat contractant est lié à cette activité ou en constitue un élément accessoire.b) Si un résident d'un Etat contractant ou l'une quelconque de ses entreprises associées exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale qui génère un élément de revenu, le sous-paragraphe a) du présent paragraphe ne s'applique à cet élément de revenu que si l'activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat présente un caractère substantiel par rapport aux activités exercées dans l'autre Etat.Le caractère substantiel ou non d'une activité industrielle ou commerciale, au sens du présent paragraphe, sera déterminé en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas. c) Aux fins de déterminer si une personne « exerce une activité industrielle ou commerciale effective » dans un Etat contractant au sens du sous-paragraphe a) du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à cette personne sont censées être exercées par cette personne.Une personne est considérée comme liée à une autre si une de ces personnes possède au moins 50 pour cent d'un intérêt effectif dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions de la société ou de l'intérêt effectif dans les capitaux propres (beneficial equity interest) de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent d'un intérêt effectif dans chacune d'elles (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions de la société ou de l'intérêt effectif dans les capitaux propres (beneficial equity interest) de la société).</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout cas, une personne est considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes. 5. Une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exerce les fonctions d'un quartier général pour un groupe multinational de sociétés peut également bénéficier de tous les avantages accordés aux résidents de cet Etat contractant aux termes de la présente Convention si cette personne satisfait à n'importe laquelle des autres conditions prévues pour l'obtention de ces avantages.Une personne ne sera considérée comme un quartier général aux fins de la présente disposition que si : a) elle assure une part importante de la surveillance et de l'administration générales du groupe, qui peuvent comprendre, sans que ce soit à titre principal, des activités de financement du groupe;b) le groupe est constitué de sociétés qui sont des résidents d'au moins cinq pays, où elles exercent des activités d'entreprise effectives, et les activités d'entreprise exercées dans chacun des cinq pays (ou cinq groupements de pays) génèrent au moins 10 pour cent du revenu brut du groupe;c) les activités d'entreprise exercées dans chacun des pays autres que l'Etat de résidence de la société qui remplit les fonctions de quartier général génèrent moins de 50 pour cent du revenu brut du groupe;d) au plus 25 pour cent de son revenu brut provient de l'autre Etat;e) elle possède, et exerce, un pouvoir discrétionnaire autonome pour l'exercice des fonctions mentionnées au sous-paragraphe a) ;f) elle est soumise dans son Etat de résidence aux mêmes règles en matière d'imposition des revenus que les personnes visées au paragraphe 4;et g) les revenus provenant de l'autre Etat se rattachent, ou sont accessoires, aux activités d'entreprise effectives visées au sous-paragraphe b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions relatives au revenu brut prévues aux sous-paragraphes b), c) ou d) du présent paragraphe ne sont pas remplies, elles sont néanmoins considérées comme remplies si les pourcentages requis sont respectés en prenant en considération la moyenne des revenus bruts des quatre années précédentes. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise de la Belgique tire des Etats-Unis des intérêts ou des redevances, et que les revenus constitués par ces intérêts ou redevances sont exemptés d'impôt en Belgique parce qu'ils sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans un Etat tiers, les avantages fiscaux qui seraient accordés en vertu des autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à ces revenus si l'impôt qui est effectivement payé dans l'Etat tiers au titre de ces revenus est inférieur à 60 pour cent de l'impôt qui aurait été dû en Belgique si les revenus avaient été recueillis en Belgique par l'entreprise et n'étaient pas imputables à l'établissement stable situé dans l'Etat tiers.Les intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont imposables aux Etats-Unis à un taux n'excédant pas 15 pour cent de leur montant brut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque : a) en ce qui concerne les intérêts, tels qu'ils sont définis à l'article 11 (Intérêts), les revenus provenant des Etats-Unis se rattachent, ou sont accessoires, à l'exercice par l'établissement stable d'une activité industrielle ou commerciale effective dans l'Etat tiers (autre que l'activité consistant à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l'entreprise elle-même, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou portant sur des valeurs mobilières exercée par une banque ou un opérateur sur titres agréé);ou b) en ce qui concerne les redevances, telles qu'elles sont définies à l'article 12 (Redevances), les redevances sont reçues à titre de rémunération pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un bien incorporel produit ou développé par l'établissement stable lui-même.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un résident d'un Etat contractant qui ne peut bénéficier d'avantages en vertu des paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier des avantages prévus par la Convention si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant décide que la constitution, l'acquisition ou la conservation de cette personne et l'exercice de ses activités n'ont pas parmi leurs objectifs principaux d'obtenir les avantages prévus par la Convention.L'autorité compétente de l'autre Etat contractant consulte l'autorité compétente du premier Etat avant de refuser d'accorder les avantages prévus par la Convention sur la base du présent paragraphe. 8. Aux fins du présent article : a) l'expression « principale catégorie d'actions » désigne les actions ordinaires de la société, à condition que cette catégorie d'actions représente la majorité des droits de vote et de la valeur de la société.Si aucune catégorie d'actions ordinaires ne représente à elle seule la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, la « principale catégorie d'actions » désigne les catégories qui ensemble représentent une majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société; b) l'expression « catégorie disproportionnée d'actions » (disproportionate class of shares) désigne toute catégorie d'actions d'une société résidente d'un Etat contractant qui confère à l'actionnaire le droit à une participation, sous la forme de dividendes, de paiements de rachat ou sous une autre forme, dans les bénéfices générés dans l'autre Etat contractant par certains actifs ou certaines activités de la société, qui est exagérément élevée par rapport à sa participation dans l'ensemble des actifs ou des activités de cette société;c) le terme « actions » comprend les certificats représentatifs d'actions;d) l'expression « marché boursier reconnu » désigne : i) le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securities Dealers, Inc.et toute bourse de valeur enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine en tant que bourse de valeurs nationale au sens du Securities Exchange Act américain de 1934; ii) la Bourse de Bruxelles; iii) l'Irish Stock Exchange et les bourses de valeurs d'Amsterdam, Francfort, Hambourg, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Paris, Toronto et Zurich; et iv) tout autre marché boursier reconnu par les autorités compétentes des Etats contractants; e) une catégorie d'actions fait l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus au cours d'une période imposable si le nombre total des actions de cette catégorie qui ont fait l'objet de transactions sur ce ou ces marchés boursiers au cours de la période imposable précédente représente au moins 6 pour cent du nombre moyen d'actions de la même catégorie en circulation au cours de cette période imposable précédente;f) le siège principal de direction et de contrôle d'une société ne se trouve dans l'Etat contractant dont cette société est un résident que si le personnel dirigeant et les cadres supérieurs exercent, dans cet Etat plus que dans tout autre Etat, la responsabilité journalière de la prise de décisions en matière stratégique, financière et opérationnelle de la société (y compris ses filiales directes et indirectes), et que les activités journalières du personnel nécessaire à la préparation et à la prise de ces décisions sont exercées dans cet Etat plus que dans tout autre Etat;g) l'expression « bénéficiaire équivalent » (« equivalent beneficiary ») désigne un résident d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat de l'Espace économique européen ou d'une partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, ou de la Suisse, mais seulement lorsque ce résident : i) A) aurait droit à tous les avantages prévus par une convention fiscale générale conclue entre un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat de l'Espace économique européen ou une partie à l'Accord de libre-échange nord-américain ou la Suisse et l'Etat auquel les avantages de la présente Convention sont demandés en vertu de dispositions analogues à celles du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) et du sous-paragraphe d) du paragraphe 2, sous réserve, si cette convention ne contient pas de clause générale de limitation des avantages, que ce résident puisse bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du paragraphe 2 si cette personne était un résident de l'un des Etats contractants au sens de l'article 4 (Résident);et B) en ce qui concerne les primes d'assurance et les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), pourrait bénéficier, en vertu d'une telle convention, d'un taux d'imposition au moins aussi bas que le taux applicable en vertu de la présente Convention à l'élément de revenu pour lequel des avantages sont demandés en vertu de la présente Convention; ou ii) est un résident d'un Etat contractant qui peut bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du paragraphe 2; h) en ce qui concerne les dividendes, les intérêts ou les redevances provenant de Belgique et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident des Etats-Unis, une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union européenne est considérée comme remplissant les conditions prévues au sous-paragraphe g), i), B) aux fins de déterminer si ce résident des Etats-Unis peut bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du présent paragraphe lorsqu'un paiement de dividendes, intérêts ou redevances provenant de Belgique et effectué directement à ce résident d'un Etat membre de l'Union européenne aurait été exempté d'impôt en vertu d'une directive quelconque de l'Union européenne, nonobstant le fait que la convention fiscale entre la Belgique et cet autre Etat membre de l'Union européenne prévoirait pour un tel paiement un taux d'imposition plus élevé que le taux applicable à une telle société des Etats-Unis en vertu des articles 10, 11 ou 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">PREVENTION DE LA DOUBLE IMPOSITION Article 22 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.b) L'exemption prévue au sous-paragraphe a) est également accordée en ce qui concerne les revenus traités comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité constituée conformément à la législation en vigueur aux Etats-Unis ou dans un des états les composant, lorsque cette entité n'a pas été imposée comme une société (corporation) aux Etats-Unis, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé aux Etats-Unis, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus traités comme des dividendes en vertu de la législation belge.Les revenus exemptés sont les revenus perçus après déduction des frais exposés en Belgique ou ailleurs se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité. c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption aurait été accordée si les deux sociétés avaient été des résidents de la Belgique.d) Lorsque des dividendes visés au sous-paragraphe c) ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, la Belgique déduit de l'impôt des sociétés afférent à ces dividendes, l'impôt des Etats-Unis perçu sur ces dividendes conformément à l'article 10 (Dividendes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déduction n'excède pas la quote-part de l'impôt des sociétés qui se rapporte proportionnellement à ces dividendes. e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt des Etats-Unis perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.f) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé aux Etats-Unis ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt aux Etats-Unis en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limitations prévues par cette législation (telle qu'elle peut être modifiée périodiquement sans que le principe général de ce qui suit en soit changé), les Etats-Unis accordent à un résident ou citoyen des Etats-Unis le droit d'imputer sur l'impôt sur le revenu des Etats-Unis applicable aux résidents et aux citoyens : a) l'impôt sur le revenu payé ou dû à la Belgique par ou pour le compte de ce résident ou citoyen;et b) dans le cas d'une société des Etats-Unis possédant au moins 10 pour cent des actions assorties d'un droit de vote d'une société qui est un résident de la Belgique et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes, l'impôt sur le revenu payé ou dû à la Belgique par ou pour le compte du débiteur au titre des bénéfices servant au paiement des dividendes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, les impôts mentionnés à l'article 2 (Impôts visés), paragraphes 3, a) et 4 sont considérés comme des impôts sur le revenu. 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, un élément de revenu brut, déterminé conformément à la législation des Etats-Unis, perçu par un résident des Etats-Unis et imposable en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention est considéré comme un revenu de source belge.4. Lorsqu'un résident de la Belgique est également un citoyen, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis et est soumis à l'impôt des Etats-Unis conformément à l'article 1er (Champ d'application général), paragraphe 4, les règles suivantes sont applicables : a) l'imposition par les Etats-Unis des revenus de ces personnes n'affecte pas l'imposition en Belgique des revenus de sources situées dans des pays tiers, déterminés conformément à la législation belge, que reçoit un résident de la Belgique;b) en ce qui concerne les revenus de sources situées aux Etats-Unis, la Belgique applique le paragraphe 1er comme si l'impôt payé aux Etats-Unis au titre de ces revenus était l'impôt qui aurait été payé aux Etats-Unis si le résident n'était pas un citoyen, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis;c) aux fins de l'application du paragraphe 2, pour calculer l'impôt des Etats-Unis sur les éléments de revenu visés au sous-paragraphe b), les Etats-Unis imputent sur l'impôt des Etats-Unis l'impôt sur le revenu payé à la Belgique conformément au sous-paragraphe b) ; l'imputation ainsi accordée ne réduit pas l'impôt des Etats-Unis à un montant inférieur à celui qui est pris en considération pour l'application du sous-paragraphe b) ; et d) à seule fin de prévenir la double imposition aux Etats-Unis selon les dispositions du sous-paragraphe c), les éléments de revenu visés au sous-paragraphe b) sont considérés comme provenant de la Belgique dans la mesure nécessaire pour prévenir la double imposition de ces revenus conformément au sous-paragraphe c).</p>\n<p class=\"lf-p\">NON-DISCRIMINATION Article 23 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Toutefois, aux fins de l'imposition aux Etats-Unis, les nationaux des Etats-Unis qui sont soumis à l'impôt sur leur revenu mondial ne se trouvent pas dans la même situation que les nationaux de la Belgique qui ne sont pas des résidents des Etats-Unis. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent pas être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.4. A moins que les dispositions de l'article 9 (Entreprises associées), paragraphe 1er, de l'article 11 (Intérêts), paragraphe 6 ou de l'article 12 (Redevances), paragraphe 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'un résident d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'un ou l'autre des Etats contractants de percevoir un impôt conformément aux dispositions de l'article 10 (Dividendes), paragraphe 10.7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROCEDURE AMIABLE Article 24 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation interne de ces Etats et des délais prévus par ces législations pour l'introduction des demandes de remboursement, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des Etats contractants.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.Les procédures de recouvrement sont suspendues durant la période pendant laquelle une procédure amiable est en cours. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre en particulier : a) pour parvenir à une attribution identique de revenus, déductions, imputations ou abattements d'une entreprise d'un Etat contractant à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant;b) pour parvenir à une répartition identique de revenus, déductions, imputations ou abattements entre divers établissements stables d'une entreprise, qu'il s'agisse ou non d'une entreprise d'un Etat contractant, lorsque ces établissements stables sont situés dans les Etats contractants;c) pour parvenir à une répartition identique de revenus, déductions, imputations ou abattements entre diverses personnes;d) pour mettre un terme à une application divergente de la Convention, résultant notamment de conflits concernant : i) la qualification de certains éléments de revenu; ii) la qualification de personnes; iii) l'application de règles de source à l'égard de certains éléments de revenu; iv) le sens à donner à tout terme employé dans la Convention; e) pour parvenir à des arrangements préalables en matière de prix de transfert;et f) pour appliquer les dispositions de droit interne relatives aux pénalités, amendes et intérêts d'une manière conforme aux objectifs de la Convention.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure nécessaire pour faciliter la résolution d'un cas faisant l'objet d'une procédure amiable selon les dispositions des paragraphes précédents, les autorités fiscales de chacun des Etats contractants ont le pouvoir de demander à toute personne susceptible de détenir des renseignements pertinents la communication de ces renseignements et de procéder à des investigations et des auditions, nonobstant tout délai prévu par leurs législations fiscales internes qui ferait normalement obstacle à de telles demandes de renseignements.Tout accord obtenu dans le cadre du présent article est appliqué quels que soient les délais ou autres limitations procédurales prévus par le droit interne des Etats contractants. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des documents à fournir par un résident d'un Etat contractant à l'appui de sa demande visant à obtenir les exemptions ou réductions d'impôts prévues par la Convention.6. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.7. Lorsque, dans le cadre d'une procédure amiable au sens du présent article, les autorités compétentes ne parviennent pas, malgré leurs efforts, à un accord complet, le cas est résolu par la voie d'un arbitrage mené conformément aux dispositions du paragraphe 8 et à toutes règles ou procédures dont sont convenus les Etats contractants, et sous réserve des conditions prévues par ces dispositions, règles et procédures, si : a) des déclarations d'impôt relatives aux périodes imposables concernées ont été déposées dans au moins un des Etats contractants;b) le cas n'est pas un cas spécial dont les autorités compétentes conviennent, avant la date à laquelle les procédures d'arbitrage auraient normalement débuté, qu'il ne se prête pas à un règlement par voie d'arbitrage;c) toutes les personnes concernées marquent leur accord conformément aux dispositions de l'article 8, sous-paragraphe d).8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 7 et du présent paragraphe, les règles et définitions suivantes sont applicables : a) l'expression « personne concernée » désigne la personne qui soumet un cas à une autorité compétente afin qu'il soit examiné conformément au présent article, ainsi que toute autre personne éventuelle dont la dette fiscale à l'égard de l'un ou l'autre des Etats contractants est susceptible d'être directement affectée par un accord amiable résultant de cet examen;b) la « date de commencement » d'un cas est la première date à laquelle les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen substantiel en vue d'un accord amiable ont été reçus par les deux autorités compétentes;c) les procédures d'arbitrage dans un cas donné débutent à la plus tardive des deux dates suivantes : i) deux ans après la date de commencement de ce cas, à moins que les deux autorités compétentes ne soient convenues au préalable d'une date différente, et ii) la première date à laquelle l'accord requis au sous-paragraphe d) a été reçu par les deux autorités compétentes;d) la (les) personne(s) concernée(s) et leurs représentants ou agents autorisés doivent s'engager, avant le début des procédures d'arbitrage, à ne communiquer à aucune autre personne les renseignements reçus au cours de la procédure d'arbitrage de l'un ou l'autre des Etats contractants ou de la commission d'arbitrage, à l'exception de la décision de cette commission;e) à moins que l'une des personnes concernées n'accepte pas la décision d'une commission d'arbitrage, cette décision constitue une solution par voie d'accord amiable au sens du présent article et lie les deux Etats contractants en ce qui concerne ce cas;et f) aux fins d'une procédure d'arbitrage au sens du paragraphe 7 et du présent paragraphe, les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs sont considérés comme des « personnes ou autorités » auxquelles des renseignements peuvent être communiqués en vertu de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Article 25 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, y compris les renseignements relatifs à l'établissement ou au recouvrement des impôts visés par la Convention, aux procédures ou poursuites concernant ces impôts ou aux décisions sur les recours relatifs à ces impôts.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er (Champ d'application général), paragraphe 1er. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements reçus en vertu du présent article par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) impliquées dans l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts mentionnés ci-avant, dans les procédures ou poursuites concernant ces impôts, dans les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou dans le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés par l'autre Etat contractant parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions, nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 3, en vue d'obtenir des renseignements demandés dans le cadre du présent article, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions en dehors des délais imposés par sa législation fiscale interne.7. Les pénalités prévues par la législation interne de l'Etat requis à l'encontre d'une personne qui omet de fournir des renseignements pertinents pour l'application de sa législation fiscale interne s'appliquent comme si l'obligation de fournir des renseignements prévue aux paragraphes 5 et 6 était une obligation prévue par la législation fiscale interne de l'Etat requis.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne refuse de fournir des renseignements demandés dans le cadre du présent article ou omet de fournir ces renseignements dans le délai prescrit par l'administration fiscale de l'Etat requis, l'Etat requis peut avoir recours à des mesures d'exécution appropriées à l'encontre de cette personne.De telles mesures d'exécution comprennent les summary summons enforcement proceedings dans le cas des Etats-Unis et les procédures en référé dans le cas de la Belgique, mais ne se limitent pas à ces procédures. Cette personne peut être contrainte de fournir les renseignements sous peine des sanctions civiles ou pénales prévues par la législation de l'Etat requis. 9. Si l'autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant fournit des renseignements en vertu du présent article sous la forme de dépositions de témoins et de copies authentifiées de documents originaux non modifiés (y compris les livres, papiers, relevés, registres, comptes et écrits).10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat requis autorise des représentants de l'Etat requérant à pénétrer sur son territoire en vue de s'entretenir avec des personnes physiques et d'examiner des livres et documents.Ces entretiens et examens se déroulent conformément aux conditions et limites convenues par les autorités compétentes des deux Etats contractants. 11. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent au sujet des modalités d'application du présent article, y compris en vue d'assurer des niveaux comparables d'assistance à chacun des Etats contractants.12. Si les Etats-Unis dénoncent l'article 10 (Dividendes), paragraphe 3 conformément à l'article 10, paragraphe 12, les obligations incombant à la Belgique en vertu du paragraphe 5 cessent d'exister à compter de la date à laquelle l'article 10, paragraphe 3 cesse de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">ASSISTANCE AU RECOUVREMENT Article 26 1. Chacun des Etats contractants s'efforce de recouvrer, pour le compte de l'autre Etat contractant, tout impôt établi par cet autre Etat contractant et dont la perception est nécessaire pour que le bénéfice de l'exemption ou de la réduction du taux d'impôt accordée par cet autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ne soit pas obtenu par des personnes qui n'y ont pas droit.2. Le présent article ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant aux règlements et pratiques de l'un ou l'autre des Etats contractants ou qui seraient contraires à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du premier Etat contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Article 27 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">ENTREE EN VIGUEUR Article 28 1. La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures applicables dans chaque Etat contractant.Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises. La notification sera accompagnée d'un instrument de ratification. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications, et ses dispositions seront applicables : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou attribués à partir du premier jour du second mois qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la Convention;b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la Convention.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 (Limitation des avantages), paragraphe 5, f) ne s'appliquera pas jusqu'au 1er janvier 2011.4. La Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume de Belgique pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 9 juillet 1970, modifiée par un protocole additionnel (la « Convention précédente »), cessera de s'appliquer à tout impôt à partir de la date à laquelle, conformément aux paragraphes 2 et 6 du présent article, la présente Convention s'appliquera à cet impôt.5. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'une personne pouvant bénéficier d'avantages en vertu de la Convention précédente aurait pu, en vertu de cette Convention, bénéficier d'avantages plus importants que ceux dont elle peut bénéficier en vertu de la présente Convention, la Convention précédente continue à s'appliquer intégralement en ce qui concerne cette personne, si elle opte en ce sens, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention seraient applicables en vertu du paragraphe 2 du présent article.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les paragraphes 2 et 5, les dispositions de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) seront applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, quelle que soit la période imposable concernée.7. Nonobstant le paragraphe 2, les paragraphes 7 et 8 de l'article 24 (Procédure amiable) s'appliqueront, quelle que soit la période imposable à laquelle le cas concerné se rattache : a) aux cas soumis aux autorités compétentes à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;et b) aux cas soumis après cette date, et la date de commencement d'un cas visé au sous-paragraphe a) du présent paragraphe sera la date de l'entrée en vigueur de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">DENONCIATION Article 29 La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant. Dans cette éventualité, la Convention cessera de s'appliquer : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou attribués après l'expiration d'une période de six mois commençant à la date de la dénonciation;et b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables commençant à partir de l'expiration d'une période de six mois commençant à la date de la dénonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée « la Convention »), le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sont convenus des dispositions suivantes. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne l'article 7 (Bénéfices des entreprises) Il est entendu que les bénéfices d'entreprise à imputer à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des éléments d'actifs utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l'établissement stable.Les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert sont applicables aux fins de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, compte tenu des diverses circonstances économiques et juridiques propres à une entité unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, toutes les méthodes décrites dans ces Principes comme étant des méthodes acceptables aux fins de déterminer un résultat de pleine concurrence (arm's length) peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d'un établissement stable, pour autant que ces méthodes soient appliquées conformément à ces Principes. Notamment, pour déterminer le montant des bénéfices qui lui sont imputables, l'établissement stable est considéré comme disposant du montant de capital qui serait nécessaire au financement de ses activités s'il constituait une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues. En ce qui concerne les institutions financières autres que les compagnies d'assurance, un Etat contractant peut déterminer le montant de capital à imputer à l'établissement stable en répartissant le total des capitaux propres (equity) de l'institution entre ses différents établissements proportionnellement aux actifs à risque pondéré de l'institution financière imputables à chacun d'entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une compagnie d'assurance, il est imputé à un établissement stable non seulement les primes perçues par l'intermédiaire de l'établissement stable, mais également la partie de l'ensemble des revenus tirés de l'investissement des réserves et surplus de la compagnie d'assurance qui couvre les risques assumés par l'établissement stable. 2. En ce qui concerne l'article 14 (Revenus d'emploi) : En ce qui concerne l'article 14 (Revenus d'emploi), paragraphes 1er et 2, lorsqu'un résident de l'un des Etats perçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié, l'emploi est exercé à l'endroit où le salarié est physiquement présent pour exercer les activités en raison desquelles les rémunérations sont payées, quels que soient la résidence du débiteur, le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur, le lieu ou le moment du paiement, ou l'endroit où les résultats du travail sont exploités.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'article 15 (Tantièmes) a) L'article 15 (Tantièmes) s'applique également aux rétributions qu'un gérant de société, autre qu'une société par actions, reçoit en cette qualité.b) i) Les rémunérations qu'une personne visée à l'article 15 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14 (Revenus d'emploi) et non de l'article 15;dans la mesure où la société est une société belge, l'article 14 s'applique comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. ii) Les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. iii) L'article 7 (Bénéfices des entreprises), et non les articles 14 ou 15, s'applique à la partie des revenus d'une entité considérée comme fiscalement transparente, telle qu'une société de personnes (partnership) américaine, qui revient à un associé. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'article 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires) L'expression « législation analogue » est censée faire référence aux prestations de retraite de niveau 1 des chemins de fer des Etats-Unis (United States tier 1 Railroad Retirement benefits).5. En ce qui concerne l'article 24 (Procédure amiable), paragraphe 1er L'expression « première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention » désigne : a) en ce qui concerne la Belgique, la date à laquelle l'avertissement extrait de rôle ou l'avis de cotisation comportant une imposition ou un supplément d'imposition est envoyé à la personne qui considère que cette imposition ou ce supplément d'imposition est contraire aux dispositions de la Convention;et b) en ce qui concerne les Etats-Unis, la première date à laquelle le contribuable reçoit un avis de proposition d'ajustement (notice of proposed adjustment) ou un avis d'imposition (notice of assessment).6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'article 24 (Procédure amiable), paragraphes 7 et 8 Dans tous les cas où les autorités compétentes ne parviennent pas, malgré leurs efforts, à un accord au sens de l'article 24 concernant l'application de la Convention, la question est tranchée en recourant à un arbitrage contraignant, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que le cas concerné ne se prête pas à un règlement par voie d'arbitrage.Si une procédure d'arbitrage (la Procédure) est engagée conformément à l'article 24, paragraphe 7, les règles et procédures suivantes sont applicables. a) La Procédure est menée conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphes 7 et 8 et aux présentes règles et procédures, telles que modifiées ou complétées par toutes autres règles ou procédures dont seraient convenues les autorités compétentes conformément au sous-paragraphe q) ci-après, et sous réserve des conditions prévues par ces dispositions, règles et procédures.b) La décision prise par une commission d'arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite à une décision concernant le montant des revenus, des dépenses ou de l'impôt à signifier aux Etats contractants.c) Nonobstant l'engagement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour résoudre le cas et mettre un terme à la Procédure.De son côté, une personne concernée peut à tout moment retirer une requête demandant aux autorités compétentes d'engager une procédure amiable (et mettre ainsi un terme à la Procédure). d) Les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 8, d) sont remplies lorsque chacune des autorités compétentes a reçu de chaque personne concernée une déclaration dans laquelle la personne concernée et toute personne agissant pour son compte s'engagent à ne communiquer à aucune autre personne les renseignements reçus au cours de la Procédure de l'un ou l'autre des Etats contractants ou de la commission d'arbitrage, à l'exception de la décision prise dans la Procédure.Une personne concernée qui est légalement habilitée à engager en cette matière toute autre personne concernée peut le faire dans une déclaration globale. e) Chaque Etat contractant dispose de 60 jours à compter de la date à laquelle débute la Procédure pour envoyer à l'autre Etat contractant une communication écrite désignant un membre de la commission d'arbitrage.Dans un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la seconde de ces communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un troisième membre, qui exercera la fonction de Président de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un ou l'autre des Etats contractants omet de désigner un membre, ou si les membres désignés par les Etats contractants ne parviennent pas à s'entendre au sujet du troisième membre conformément au présent paragraphe, le ou les membres restants sont désignés par le membre de rang le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n'est pas un citoyen de l'un ou l'autre des Etats contractants, par une notification écrite aux deux Etats contractants dans un délai de 60 jours à compter d'une telle omission ou absence d'accord. Les autorités compétentes établissent une liste non limitative de personne physiques dotées d'une bonne connaissance des questions de fiscalité internationale et qui seraient susceptibles d'exercer la fonction de Président de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président ne peut en aucun cas être un citoyen de l'un ou l'autre des Etats contractants. f) La Commission d'arbitrage peut adopter toutes les procédures nécessaires à l'exercice de ses activités, pour autant que ces procédures soient compatibles avec toutes les dispositions de l'article 24 ou du Protocole à la Convention.g) Chacun des Etats contractants peut, dans un délai de 60 jours à compter de la désignation du Président de la Commission d'arbitrage, soumettre à l'examen de la Commission, une Proposition de résolution décrivant les propositions de détermination des montants monétaires précis de revenus, de dépenses et d'impôts en cause dans le cas concerné, accompagnée d'un Rapport de position (position paper).Des copies de la Proposition de résolution et du Rapport de position sont communiquées par la commission à l'autre Etat contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'éventualité où un seul Etat contractant soumet une Proposition de résolution dans le délai prescrit, cette Proposition de résolution est considérée comme constituant la décision de la commission dans ce cas et la Procédure est terminée. Chacun des Etats contractants peut, s'il le désire, soumettre un mémoire en réplique à la commission dans un délai de 120 jours à compter de la désignation de son Président, en vue de répondre aux points soulevés dans la Proposition de résolution et le Rapport de position soumis par l'autre Etat contractant. Des renseignements complémentaires ne peuvent être soumis à la commission d'arbitrage qu'à sa demande, et des copies de la demande de la commission et de la réponse de l'Etat contractant concerné sont communiquées à l'autre Etat contractant à la date à laquelle la demande, ou la réponse, est soumise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf pour ce qui concerne les questions logistiques telles que celles identifiées aux sous-paragraphes l), n) et o) ci-dessous, toutes les communications des Etats contractants à la commission d'arbitrage, et vice-versa, se font exclusivement par la voie de communications écrites entre les autorités compétentes désignées et le Président de la commission. h) La commission d'arbitrage fait connaître sa décision par écrit aux Etats contractants dans un délai de six mois à compter de la désignation de son Président.La Commission adopte comme étant sa décision une des Propositions de résolution soumises par les Etats contractants. i) Pour prendre sa décision, la commission d'arbitrage applique, dans la mesure nécessaire et par ordre décroissant de priorité : i) les dispositions de la Convention; ii) tous commentaires ou explications dont sont convenus les Etats contractants concernant la Convention; iii) les législations des Etats contractants dans la mesure où elles ne se contredisent pas; et iv) tous Commentaires, Principes ou Rapports de l'OCDE concernant des parties analogues pertinentes du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. j) La décision de la commission d'arbitrage dans un cas particulier lie les Etats contractants.La décision de la commission n'est pas motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle n'a pas valeur de précédent. k) Comme prévu à l'article 24, paragraphe 8, e), la décision de la commission d'arbitrage constitue une solution par voie d'accord amiable au sens de l'article 24.Chaque personne concernée doit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la décision de la commission de l'autorité compétente à laquelle le cas a été présenté en premier, indiquer à cette autorité compétente si elle accepte la décision de la commission. Si le cas fait l'objet d'un procès, chaque personne concernée qui est partie au procès doit également, dans le même délai, informer le tribunal compétent du fait qu'elle accepte la décision de la commission en tant que solution par voie d'accord amiable et dessaisir le tribunal des questions résolues dans le cadre de la Procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une personne concernée omet d'informer de la sorte, dans ce délai, l'autorité compétente concernée et le tribunal compétent, on considère que la décision de la commission dans ce cas n'est pas acceptée. Lorsque la décision de la commission n'est pas acceptée, le cas ne peut plus par la suite faire l'objet d'une Procédure. l) Toutes les réunions de la commission se tiennent dans des installations fournies par l'Etat contractant dont l'autorité compétente a initié la procédure amiable dans le cas concerné.m) La question des intérêts et pénalités liés à la Procédure est réglée selon la législation interne de l'Etat contractant (des Etats contractants) concerné(s).n) Aucun renseignement relatif à la Procédure (y compris la décision de la commission) ne peut être révélé par les membres de la commission d'arbitrage ou leurs collaborateurs ni par les autorités compétentes, sauf lorsque cela est autorisé par la Convention et par la législation interne des Etats contractants.De plus, tous les documents élaborés dans le cadre de la Procédure ou s'y rapportant sont considérés comme des renseignements échangés par les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs doivent s'engager, dans des déclarations envoyées à chacun des Etats contractants en confirmation de leur désignation dans la commission d'arbitrage, à se conformer aux dispositions en matière de confidentialité et de non-divulgation de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) de la Convention et de la législation interne des Etats contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, la condition la plus restrictive s'applique. o) Les honoraires et les frais sont supportés à parts égales par les Etats contractants.En général, les honoraires des membres de la commission d'arbitrage seront fixés à un montant forfaitaire de $ 2.000 (deux mille dollars des Etats-Unis) par jour ou l'équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En général, les frais des membres de la commission d'arbitrage sont fixés selon le Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (tel qu'applicable à la date à laquelle débute la procédure d'arbitrage), sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les frais de traduction sont également supportés à parts égales par les Etats contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, le support logistique et la coordination administrative générale sont fournis, à ses propres frais, par l'Etat contractant dont l'autorité compétente à initié la procédure amiable dans le cas concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les autres frais sont supportés par l'Etat contractant qui les expose. p) Aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article 24 et du présent paragraphe, chaque autorité compétente confirme par écrit à l'autre autorité compétente et à la personne ou aux personnes concernée(s) la date à laquelle elle a reçu les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen substantiel en vue d'un accord amiable.Ces renseignements sont : i) aux Etats-Unis, les renseignements qui doivent être soumis à l'autorité compétente des Etats-Unis en vertu de la Revenue Procedure 2002-52, section 4.05 (ou toutes autres dispositions qui la remplaceraient) et, en ce qui concerne les cas initialement soumis comme demande d'arrangement préalable en matière de prix de transfert, les renseignements qui doivent être soumis à l'Internal Revenue Service en vertu de la Revenue Procedure 2006-09, section 4 (ou toutes autres dispositions qui la remplaceraient), et ii) en Belgique, tout renseignement qui serait requis en vertu d'instructions ou commentaires publiés par le Service public fédéral Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces renseignements ne sont considérés comme reçus que lorsque les deux autorités compétentes ont reçu des copies de tous les documents relatifs à la procédure amiable qui ont été soumis à l'un ou l'autre des Etats contractants par la personne ou les personnes concernée(s). q) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent modifier ou compléter les règles et procédures énoncées ci-avant dans la mesure nécessaire en vue d'une mise en oeuvre plus efficace de l'objectif d'élimination de la double imposition de l'article 24, paragraphe 7.7. En ce qui concerne l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) Les documents bancaires ne sont échangés que sur demande.Si la demande n'identifie pas à la fois un contribuable précis et une banque ou institution financière précise, l'autorité compétente de l'Etat requis peut refuser de recueillir les renseignements qui ne sont pas déjà en sa possession.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.</p></div>", "next": 0}