📄 Texte de loi
1er JUIN 2006. - Décret modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La table des matières du Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacée par le texte suivant : "LIVRE Ier. - ELECTION DES ORGANES
TITRE Ier. - Système électoral. Principes et définitions CHAPITRE Ier. - Principes (articles L4111-1 à L4111-3) CHAPITRE II. - Définitions (articles L4112-1 à L4112-28) Section 1re. - Des électeurs
(articles L4112-1 et L4112-2) Section 2. - Des candidats
(articles L4112-3 à L4112-6) Section 3. - Des bureaux électoraux et des installations de vote
(articles L4112-7 à L4112-9) Section 4. - De la préparation et de l'organisation des élections
(articles L4112-10 à L4112-13) Section 5. - Des opérations électorales
(articles L4112-14 à L4112-18) Section 6. - Des résultats
(articles L4112-19 à L4112-22) Section 7. - Des atteintes à la procédure électorale
(articles L4112-23 à L4112-28) TITRE II. - Le système électoral CHAPITRE Ier. - Conditions d'électorat (articles L4121-1 à L4121-3) CHAPITRE II. - Registre des électeurs (articles L4122-1 à L4122-35) Section 1re. - Etablissement du registre des électeurs
(articles L4122-1 à L4122-4) Section 2. - Délivrance du registre des électeurs
(article L4122-5) Section 3. - Utilisation du registre des électeurs
(articles L4122-6 à L4122-8) Section 4. - Recours contre le registre des électeurs
(articles L4122-9 à L4122-30) Section 5. - Sanctions se rapportant au registre électoral
(articles L4122-31 à L4122-35) CHAPITRE III. - Répartition des électeurs (articles L4123-1 et L4123-2) CHAPITRE IV. - Convocation des électeurs (articles L4124-1 et L4124-2) CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux (articles L4125-1 à L4125-17) Section 1re. - Les bureaux électoraux
(article L4125-1) Section 2. - Les bureaux de circonscription
(articles L4125-2 à L4125-5) Sous-section 1re. - Les bureaux de district Sous-section 2. - Les bureaux communaux Section 3. - Les bureaux de canton
(articles L4125-6 à L4125-8) Section 4. - Les bureaux de vote et de dépouillement
(articles L4125-9 à L4125-15) Sous-section 1re. - Les bureaux de vote Sous-section 2. - Les bureaux de dépouillement Section 5. - Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux
(articles L4125-16 et L4125-17) TITRE III. - Préparation et organisation des élections CHAPITRE Ier. - Du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds (articles L4131-1 à L4131-7) Section 1re. - Contrôle des partis
(articles L4131-1 à L4131-3) Section 2. - Contrôle des candidats
(articles L4131-4 à L4131-6) Section 3. - Contrôle de l'origine des fonds
(article L4131-7) CHAPITRE II. - Du vote par procuration (article L4132-1) CHAPITRE III. - De l'assistance au vote (articles L4133-1 et L4133-2) CHAPITRE IV. - Des témoins de parti (articles L4134-1 à L4134-5) Section Ire. - Désignation des témoins
(article L4134-1) Section 2. - Incompatibilités
(article L4134-2) Section 3. - Missions des témoins
(articles L4134-3 à L4134-5) CHAPITRE V. - Des frais électoraux (articles L4135-1 à L4135-4) TITRE IV. - Opérations électorales CHAPITRE Ier. - Opérations numériques et automatisées (article L4141-1) CHAPITRE II. - Candidatures (articles L4142-1 à L4142-46) Section 1re. - Eligibilité et incompatibilités
(articles L4142-1 et L4142-2) Section 2. - Présentation des candidatures
(articles L4142-3 à L4142-9) Section 3. - Vérification des candidatures
(articles L4142-10 à L4142-25) Section 4. - Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort
(articles L4142-26 à L4142-36) Sous-section 1re. - Tirage au sort régional Sous-section 2. - Tirage au sort provincial Sous-section 3. - Tirage au sort communal Sous-section 4. - Déclaration de groupement en vue d'apparentement Section 5. - Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de
dépouillement (articles L4142-37 à L4142-41) Section 6. - Recours concernant les candidatures
(articles L4142-42 à L4142-45) Section 7. - Sanctions se rapportant aux candidatures
(article L4142-46) CHAPITRE III. - Le scrutin (articles L4143-1 à L4143-28) Section 1re. - Installations électorales
(articles L4143-1 à L4143-7) Section 2. - Accessibilité et police des centres et locaux de vote et
de dépouillement (articles L4143-8 à L4143-16) Sous-section 1re. - Accessibilité aux centres et aux locaux de vote Sous-section 2. - Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement Sous-section 3. - Police des centres et des locaux Section 3. - Le déroulement du scrutin
(articles L4143-17 à L4143-28) CHAPITRE IV. - Le dépouillement (articles L4144-1 à L4144-13) Section 1re. - Constitution du bureau de dépouillement
(articles L4144-1 et L4144-2) Section 2. - Le déroulement du dépouillement
(articles L4144-3 à L4144-13) CHAPITRE V. - Le recensement des votes (articles L4145-1 à L4145-46) Section 1re. - Opérations préliminaires
(articles L4145-1 à L4145-4) Section 2. - Recensement par les bureaux de circonscription
(articles L4145-5 à L4145-16) Section 3. - Recensement en cas d'apparentement
(articles L4145-17 à L4145-21) Section 4. - Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux
diverses opérations électorales (articles L4145-22 à L4145-46) Sous-section 1re. - Sanction de l'obligation de vote Sous-section 2. - Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote Sous-section 3. - Sanction concernant la corruption électorale Sous-section 4. - Sanctions concernant la fraude électorale Sous-section 5. - Sanctions concernant la captation des suffrages Sous-section 6. - Sanctions concernant la violence Sous-section 7. - Dispositions diverses CHAPITRE VI. - Clôture des opérations électorales et validation (articles L4146-1 à L4146-30) Section 1re. - Clôture des opérations
(articles L4146-1 à L4146-3) Section 2. - Validation et recours contre les élections
(articles L4146-4 à L4146-24) Sous-section 1re. - Les élections communales Sous-section 2. - Validation des élections provinciales Sous-section 3. - Dispositions communes Section 3. - Règles propres au contrôle des dépenses électorales
(articles L4146-25 à L4146-30) TITRE V. - Dispositions spécifiques à Comines-Warneton CHAPITRE 1er. - Dispositions générales (articles L4151-1 et L4151-2) CHAPITRE II. - Election directe des échevins (article L4151-3) CHAPITRE III. - Recours (article L4151-4)." Art. 2.Le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant : "LIVRE Ier. - ELECTION DES ORGANES
TITRE Ire. - Système électoral. Principes et définitions CHAPITRE Ier. - Principes Art. L4111-1. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
L'élection se fait au suffrage universel sur la base de la représentation proportionnelle.
Le vote est l'expression du suffrage de l'électeur, c'est-à-dire de son choix personnel et de sa préférence entre les candidats ou entre les listes de candidats.
Art. L4111-2. Les opérations électorales sont communes aux élections communales, aux élections provinciales et aux élections de secteur.
Lors des élections communales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil communal.
Lors des élections provinciales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil provincial.
Lors des élections de secteur, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil de secteur.
Art. L4111-3. Les élections sont soumises à validation par l'autorité déterminée par le présent Code.
Le résultat officiel de l'élection ainsi que les actes préparatoires sont susceptibles de recours dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code. CHAPITRE II. - Définitions Section 1re - Des électeurs
Art. L4112-1. Electorat et électeurs. § 1er. On entend par électorat l'ensemble de la population admise à voter pour élire des candidats et des listes de candidats en vue de se faire représenter à un conseil. § 2. L'électeur est toute personne qui répond aux exigences énoncées dans le présent Code pour être admise à voter lors de l'élection à un conseil. § 3. Pour les élections communales, l'électorat inclut non seulement les personnes de nationalité belge, mais également les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui, à l'exception de la nationalité, remplissent les conditions définies à l'article L4121-1, § 1er, du titre II du présent Code, et qui remplissent les conditions prévues aux articles 1erbis et 1er ter de la loi électorale communale. § 4. L'assistance au vote concerne toute personne qui se trouve au moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer son vote et qui nécessite des procédures et/ou un environnement adaptés à cette situation.
Art. L4112-2. Circonscription et collège électoral. § 1er. La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à participer au scrutin élisent en leur sein un ou des candidats pour les représenter aux conseils.
Pour les élections communales, le ressort est la commune.
Pour les élections provinciales, le ressort est le district.
Pour les élections de secteur, le ressort est arrêté par le conseil communal conformément à l'article L1412-1 du présent Code. § 2. Le collège électoral est l'ensemble des électeurs d'une circonscription appelés à émettre leur vote au cours d'un même scrutin. § 3. Le registre des électeurs, appelé aussi registre électoral, reprend toutes les personnes qui seront convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population de la commune. § 4. La section de vote est un nombre spécifique d'électeurs d'une même circonscription électorale, pour lequel est dressé un registre électoral spécifique appelé registre de scrutin et est constitué un bureau de vote pour recevoir les suffrages le jour de l'élection.
Chaque section est convoquée dans un local de vote déterminé. Section 2. - Des candidats
Art. L4112-3. Candidat.
Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou comme indépendants.
Art. L4112-4. Parti politique et liste de candidats. § 1er. Au sens du présent Livre, on entend par parti politique l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'émissions politiques concédées; - l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région; - les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région. § 2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs ou qui se présentent comme indépendants.
Art. L4112-5. Sigles et logos.
Les listes sont identifiées par un sigle et éventuellement un logo, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'ils désignent.
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Un logogramme est un signe représentant un mot, comme l'esperluète, l'arobase, le plus ou le moins.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. Le Gouvernement fixe les normes auxquelles le logo doit répondre pour pouvoir figurer sur un bulletin de vote.
Art. L4112-6. Affiliation.
L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage d'un même sigle et éventuellement d'un même logo que celui utilisé par une liste de candidats se présentant dans une autre circonscription. Section 3. - Des bureaux électoraux et des installations de vote
Art. L4112-7. Bureaux électoraux.
Les bureaux électoraux sont les organes auxquels le présent Code confie l'organisation et la surveillance des élections et dont il règle la composition et les compétences.
Art. L4112-8. Centres et locaux de vote et de dépouillement.
On entend par centre de vote un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de vote distincts, où les électeurs émettent leur suffrage.
Un local de vote est attribué à chaque bureau de vote pour qu'il enregistre les votes d'une section de vote déterminée.
On entend par centre de dépouillement un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de dépouillement distincts.
Un local de dépouillement est attribué à chaque bureau de dépouillement pour qu'il procède au décompte et à la totalisation des résultats des bureaux de vote qui lui sont attribués.
Art. L4112-9. Matériel électoral.
Chaque local de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à l'expression du vote, comportant entre autres les isoloirs, les urnes, les crayons, ainsi que le matériel déterminé par le Gouvernement.
L'urne est le contenant dans lequel les électeurs déposent leurs bulletins de vote après y avoir marqué leur choix pour un candidat ou une liste de candidats.
L'isoloir est le dispositif qui permet à un électeur de marquer son bulletin de vote en secret et à l'abri des regards d'autres personnes. Section 4. - De la préparation et de l'organisation des élections
Art. L4112-10. Campagne électorale.
On entend par "campagne électorale" l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, défilés ainsi que l'utilisation des médias pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.
Art. L4112-11. Période électorale.
La période électorale est la période commençant à la date de la convocation des collèges électoraux à un scrutin et se terminant le jour même de l'élection. Pendant cette période, les candidats, les listes et les partis politiques sont astreints au respect de règles imposées par le présent Code et la législation en matière de dépenses électorales.
Art. L4112-12. Dépenses électorales.
Par dépenses électorales, on entend les dépenses qui sont visées à l'article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Art. L4112-13. Commission régionale de contrôle.
On désigne par "Commission régionale de contrôle" la commission régionale de contrôle créée par l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée, par le présent Code, du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, en ce compris l'origine des fonds. Section 5. - Des opérations électorales
Art. L4112-14. Opérateurs électoraux. § 1er. On entend par opérateur électoral toute personne ou tout organisme à qui le présent Code confie des missions officielles dans l'élaboration et l'organisation des élections communales, provinciales et de secteur, et qui assument des responsabilités en matière de supervision et de contrôle dans le cadre de ces missions. § 2. Sont considérés comme opérateur électoral : 1° le Gouvernement ou son délégué;2° le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne;3° le greffier provincial;4° le bourgmestre;5° le collège communal ou le fonctionnaire qu'il désigne;6° le président du tribunal de première instance de Namur, en cette qualité;7° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement;8° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu de district;9° le président d'un bureau électoral ou la personne qu'il désigne;10° les assesseurs et secrétaires des bureaux électoraux;11° les experts désignés conformément à l'article L4211-6, § 1er;12° le collège provincial. § 3. Ne sont pas des opérateurs électoraux au sens du présent Code : 1° les électeurs, en ce compris leur mandataire, accompagnant;2° les candidats, les déposants, les signataires, les témoins de parti, les représentants des partis politiques;3° les prestataires et fournisseurs, notamment les imprimeurs et les fournisseurs de services informatiques. Art. L4112-15. Enregistrement des candidatures.
L'électeur qui souhaite briguer les suffrages lors d'une élection doit se faire reconnaître comme candidat. Le dépôt des actes de présentation est la procédure par laquelle le candidat est enregistré conformément aux exigences prévues par le présent Code.
Art. L4112-16. Présentation des candidats.
La présentation des candidats est la procédure organisée par le présent Code par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. On parle aussi de dépôt de candidature.
Cette présentation se fait entre les mains du président de bureau de circonscription.
Le signataire est la personne visée à l'article L4142-4 qui soutient un ou plusieurs candidats en apposant sa signature sur un acte de présentation.
Le déposant est la personne qui effectue le dépôt de l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats.
Le témoin est la personne désignée par un ou plusieurs candidats pour représenter un ou plusieurs candidats d'une même liste vis-à-vis d'un ou plusieurs bureaux électoraux dans le cadre prévu par le présent Code.
Art. L4112-17. Documents électoraux. § 1er. La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui porte les renseignements utiles et les références réglementaires arrêtées par le Gouvernement. § 2. La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le mandataire, à voter en son nom et pour son compte. Un électeur ne peut donner ou recevoir qu'un seul mandat.
Art. L4112-18. Bulletins de vote. § 1er. Le bulletin de vote est le formulaire officiel sur lequel les électeurs expriment leur choix pour un ou plusieurs candidats d'une même liste ou pour une liste. Ce document est propre à chaque électeur. § 2. Le bulletin de vote valable est celui qui est sorti de l'urne lors du dépouillement des votes et qui a été régulièrement marqué de manière à pouvoir être pris en considération pour un candidat ou une liste de candidats. § 3. Le bulletin non valable est un bulletin trouvé dans l'urne au moment du dépouillement, et qui ne sera pas pris en considération parce que nul ou blanc.
Le bulletin nul est un bulletin visé à l'article L4143-22, § 1er.
Le bulletin blanc est celui qu'un électeur n'a pas marqué en faveur d'un candidat ou d'une liste de candidats. § 4. On considère qu'un bulletin est détérioré lorsqu'il est rendu inutilisable à cause d'un défaut quelconque d'imprimerie ou celui qu'un électeur a rendu inutilisable par inadvertance soit au moment de le marquer, soit au moment de le restituer et pour lequel on lui en a remis un autre. Un tel bulletin n'est jamais déposé dans l'urne. § 5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne après le scrutin qui présentent des marques ne permettant pas, lors du dépouillement, de les attribuer directement à une catégorie de bulletins. § 6. Un bulletin inutilisé est un bulletin de vote qui n'a pas servi. Section 6. - Des résultats
Art. L4112-19. Dépouillement et recensement. § 1er. Le dépouillement des votes est le processus qui consiste, une fois le vote clôturé, à extraire de l'urne les bulletins de vote déposés par les électeurs, les trier, déterminer leur validité, les compter et en établir le relevé. § 2. Le recensement des votes est le processus qui consiste à rassembler les résultats de différents dépouillements d'une circonscription et à les compiler pour arriver au résultat final de l'élection au niveau de cette circonscription.
Art. L4112-20. Répartition des sièges. § 1er. On appelle sièges les mandats au sein d'un conseil appelés à être occupés par les candidats désignés à l'issue d'une élection ou par leurs suppléants. § 2. L'attribution des sièges est le processus de distribution aux listes de candidats des sièges à pourvoir au cours d'une élection, selon le nombre de suffrages obtenus. § 3. La dévolution est l'attribution subséquente d'un siège à un candidat en combinant les suffrages émis en sa faveur et ceux émis en faveur de l'ordre de présentation de la liste.
Art. L4112-21. Résultats. § 1er. On considère comme résultat officieux le nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats dans les bureaux de dépouillement, mais qui n'ont pas encore été proclamés par les présidents de bureau de circonscription. Ces résultats peuvent être utilisés par le Gouvernement ou son délégué pour livrer une évaluation rapide et provisoire du scrutin. A cette fin, le Gouvernement ou son délégué peut requérir des bureaux électoraux qu'ils lui transmettent des résultats partiels. § 2. Le résultat officiel est la proclamation par les présidents de bureau de circonscription du nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats tel qu'établi à la suite du dépouillement par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription. C'est ce résultat qui fait l'objet d'une validation et d'une publication au niveau de la circonscription.
Art. L4112-22. Apparentement. § 1er. Si, lors de la répartition des sièges pour les conseils provinciaux, il reste des mandats à attribuer parce qu'aucune liste n'aurait atteint le nombre de voix requis à cet effet, le bureau recourt à la technique de l'apparentement. Celui-ci s'effectue au niveau de l'arrondissement et consiste à répartir, sur la base des soldes de voix additionnés des listes apparentées, les sièges non encore pourvus au niveau des districts composant cet arrondissement. § 2. On appelle listes apparentées deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif et qui ont manifesté avant les élections, dans un document appelé déclaration de groupement, leur intention de former groupe au point de vue de la répartition des sièges au niveau de cet arrondissement. Section 7. - Des atteintes à la procédure électorale
Art. L4112-23. Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale le fait, par la contrainte ou la menace d'un dommage physique ou moral : 1° de troubler ou empêcher notamment une réunion politique, une manifestation, un rassemblement, ou de contraindre les électeurs à y participer;2° de troubler ou empêcher la quête de signatures à l'appui d'une candidature ou le dépôt des candidatures;3° de bloquer volontairement l'accès au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral;4° d'intimider les électeurs, les membres des bureaux de vote ou de dépouillement, les opérateurs électoraux ou les membres de leurs familles;5° d'essayer d'influencer l'indépendance ou l'impartialité d'un opérateur électoral. Art. L4112-24. On entend par "atteinte au droit de vote" le fait d'empêcher par la violence un électeur d'exercer son droit de vote, ou de le contraindre à l'exercer dans un sens déterminé.
Art. L4112-25. On entend par corruption électorale active le fait d'offrir, promettre, donner, accorder ou remettre directement ou indirectement un don ou tout autre avantage à un électeur pour l'engager à exercer son droit de vote dans un sens déterminé.
On entend par corruption électorale passive le fait d'accepter, se faire promettre ou se faire accorder un tel avantage.
Art. L4112-26. On entend par fraude électorale le fait de : 1° contrefaire, falsifier, détruire volontairement ou faire disparaître un registre électoral;2° prendre part frauduleusement à une élection sans en avoir le droit;3° falsifier le nombre de signatures recueillies à l'appui d'un dépôt de candidature, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les signatures, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;4° falsifier le résultat d'une élection, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les bulletins de vote, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;5° signer ou contresigner un procès-verbal dont on sait qu'il contient des mentions incorrectes. Art. L4112-27. On entend par captation des suffrages le fait de s'approprier, remplir ou modifier systématiquement des bulletins de vote et de distribuer des bulletins ainsi remplis ou modifiés.
Art. L4112-28. Est considéré comme atteinte au secret du vote le fait de tenter de découvrir, par manoeuvre ou par fraude, dans quel sens un ou plusieurs électeurs exercent leur droit de vote.
TITRE II. - Le système électoral CHAPITRE Ier. - Conditions d'électorat Art. L4121-1. § 1er. Pour être électeur, il faut : 1° être Belge au plus tard le jour de l'élection. Conformément aux articles 1erbis et 1erter de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers bénéficient du droit de vote aux élections communales et aux élections des membres des conseils de secteur, dans les conditions prévues auxdits articles; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;3° être inscrit au registre de population de la commune pour les élections communales, provinciales et de secteur. Pour les élections provinciales, il faut résider dans une commune de la province.
Pour les élections des conseils de secteur, il faut en plus résider dans le secteur pour le conseil duquel l'élection a lieu.
Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 juillet de l'année durant laquelle ont lieu les élections.
L'électeur vote dans la commune sur les registres de population de laquelle il est inscrit au plus tard le 31 juillet ; 4° ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3. § 2. Les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune wallonne sont rayés du registre des électeurs.
Les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne sont pareillement rayés du registre des électeurs. Ils peuvent être réinscrits pour autant qu'ils en aient fait la demande dans les délais prévus, conformément à l'article L4122-4, § 2. § 3. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits sont pareillement rayés du registre des électeurs. § 4. A ce registre sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, doivent être reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur.
Art. L4121-2. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.
Art. L4121-3. § 1er. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : 1° ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964. L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné; 2° ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois au moins. La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins; 3° ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement fédéral par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964. L'incapacité électorale des personnes visées ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement fédéral prend fin. § 2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal.
Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes : 1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.
Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers. § 3. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1er et 2. § 4. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au paragraphe 1er, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.
Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du paragraphe 2.
Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis. § 5. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au paragraphe 1er, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.
Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au paragraphe 2, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation. § 6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
Cette notification reprend les mentions visées au paragraphe 2 du présent article.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le Gouvernement détermine la manière dont les administrations communales traiteront ces avis, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront. CHAPITRE II. - Registre des électeurs Section 1re. - Etablissement du registre des électeurs
Art. L4122-1. Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.
Art. L4122-2. § 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour au 31 juillet. § 2. Sur ce registre sont repris : 1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article L4121-1, § 1er;2. les électeurs admissibles qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections. Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques. § 3. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre "C" figure en regard de leur nom.
Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne également leur nationalité. En outre, la lettre "E" figure en regard de leur nom. § 4. Le cas échéant, le collège communal acte la déclaration de l'électeur visée à l'article L4133-1 et reporte la lettre "A" sur le registre des électeurs, en regard du nom de l'électeur.
Art. L4122-3. § 1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des électeurs. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs. § 2. Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne. Un deuxième exemplaire est transmis simultanément pour information au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2. § 3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, § 3. § 4. Le collège communal procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées. De plus, il ajoute au registre les noms des électeurs nouvellement inscrits au registre de population ainsi que des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui ont introduit une demande d'inscription au registre des électeurs, et procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion, ou qui auraient été radiés du registre de population de la commune.
Art. L4122-4. § 1er. A partir de cette date, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. § 2. A partir de la même date, toute personne qui acquiert la nationalité belge et qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la commune où elle aurait dû être inscrite sur ledit registre si elle avait obtenu la nationalité belge avant cette date, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre sa non-inscription sur ledit registre, selon la procédure prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code. § 3. Le collège communal publie dès le 1er août un avis à cet effet, qui reprend les heures d'ouverture du secrétariat de la commune et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code. § 4. Jusqu'au vingtième jour avant l'élection, le collège communal procède aux modifications prévues à l'article L4122-3, § 3.
Jusqu'au jour de l'élection, le collège communal apporte au registre des électeurs les modifications suivantes : 1° les personnes qui, après le 1er août, doivent être rayées du registre des électeurs soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Région wallonne par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;2° les notifications qui lui sont faites en exécution de l'article L4121-3, après que le registre des électeurs a été établi;3° les modifications apportées au registre des électeurs, à la suite des décisions du collège communal visées à l'article L4122-17, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article L4122-24;4° les personnes qui acquièrent la nationalité belge moins de douze jours avant l'élection. Section 2. - Délivrance du registre des électeurs
Art. L4122-5. § 1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1981
pub.
20/05/2009
numac
2009000343
source
service public federal interieur
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.
Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement. § 2. Chaque parti politique visé au paragraphe 1er peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, sur support papier ou sur le support informatique visé au paragraphe 1er, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège communal.
Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code. § 3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et sur le support informatique visé au paragraphe 1er, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au bourgmestre et qu'elle s'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
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Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code. § 4. Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu de délivrer au déposant visé à l'article L4112-16, alinéa 3, un extrait de ce registre démontrant que le déposant et les candidats présentés sont électeurs dans leur commune. § 5. La demande visée aux paragraphes 1er et 3 reproduit le texte des paragraphe 2, alinéa 3, paragraphe 3, alinéa 3, et paragraphe 6, ainsi que de l'article L4122-34. Le Gouvernement fixe le modèle de cette demande. § 6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code. Section 3. - Utilisation du registre des électeurs
Art. L4122-6. § 1er. Dès que celui-ci est établi, le collège communal envoie deux exemplaires du registre des électeurs de la commune au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2. § 2. Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué procède de la manière fixée par lui à la comparaison des registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.
Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, § 3.
Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.
Le Gouvernement désigne le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription.
Les collèges donnent récépissé de cette décision.
Le collège concerné procède, dans un délai de quatre jours, à la radiation de l'électeur visé par cette décision.
La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées. Elle est soumise aux recours prévus aux articles L4122-9 à 11.
Art. L4122-7. § 1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés : 1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement.Ce relevé comporte douze noms par bureau. § 2. Ces relevés sont transmis au président du bureau communal jusqu'au 1er septembre au plus tard. Celui-ci les transmet ensuite au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4.
Dès l'envoi de ces relevés, le collège communal en informe le gouverneur de province. § 3. Dès que le bureau a opéré les désignations des présidents de bureau de vote selon la procédure visée à l'article L4125-5, § 1er, les administrations communales communiquent directement aux présidents des bureaux de vote ainsi désignés, jusqu'au jour de l'élection, les modifications qui doivent être apportées au registre de scrutin conformément à l'article L4122-4, § 4.
Art. L4122-8. § 1er. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin, en respectant les modalités ci-après : 1° le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral;2° lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;3° le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;4° l'impression et la diffusion des registres des électeurs et de scrutin se fait sous la supervision du collège communal.Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres. § 2. Le Gouvernement fixe le modèle des déclarations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°. Section 4. - Recours contre le registre des électeurs
Art. L4122-9. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-2, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. L4122-10. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-2, § 2.
Art. L4122-11. La réclamation visée à l'article L4122-9 ou 10 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège communal sous pli recommandé.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Art. L4122-12. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article précédent, alinéa 2.
Art. L4122-13. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article précédent.
Art. L4122-14. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article L4122-17, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.
Art. L4122-15. Pendant le délai prévu à l'article précédent, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article L4122-16, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
Art. L4122-16. Le collège communal est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-11 et 12, et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.
Art. L4122-17. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.
La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs.
Art. L4122-18. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
Art. L4122-19. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.
Art. L4122-20. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Art. L4122-21. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.
En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
Art. L4122-22. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.
Art. L4122-23. Les débats devant la cour sont publics.
Art. L4122-24. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification du registre des électeurs.
Art. L4122-25. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. L4122-26. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
Art. L4122-27. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.
Art. L4122-28. Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
Art. L4122-29. Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.
Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.
Art. L4122-30. Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts. Section 5. - Sanctions se rapportant au registre électoral
Art. L4122-31. Au sens de la présente section, on entend par "registre électoral" le registre des électeurs et les registres de scrutin.
Art. L4122-32. § 1er. Sera punie d'une amende de 26 à 200 euros et d'un emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur, 1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres. Si ce délit a été commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros. § 2. La prescription de six mois établie par l'article L4145-43 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives auront été envoyés au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.
Art. L4122-33. Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article L4145-43 commencera à courir à partir de cette décision.
Art. L4122-34. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, § 6, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales. § 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au paragraphe 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
Art. L4122-35. Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.
Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. CHAPITRE III. - Répartition des électeurs Art. L4123-1. § 1er. Les électeurs de la commune sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des éle …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.