{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 1er septembre au plus tard, le président du bureau de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins Les présentations de candidats, ainsi que les relevés devant y être annexés, doivent être déposés entre les mains du président du bureau de circonscription le jeudi trente et unième ou le vendredi trentième jour avant celui fixé pour le scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de candidature, ainsi que les relevés devant y être annexés, sont établis sur des formulaires dont la forme est déterminée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt des présentations de candidats a lieu de 13 à 16 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de circonscription encode par voie numérique, conformément aux dispositions de l'article L4141-1, § 1er, alinéa 1er, les candidatures qui lui sont présentées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit : 1° dans les communes de 20.001 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins; 2° dans celles de 10.001 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins; 3° dans celles de 5.001 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins; 4° dans celles de 2.001 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins; 5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins; 6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins. Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er. § 2 Pour les élections provinciales, les présentations de candidats doivent être signées soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins. § 3. La présentation est remise au président du bureau de circonscription, qui en donne récépissé, par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux ou provinciaux sortants comme ayant l'autorisation de faire le dépôt de cet acte. § 4. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un conseiller communal ou provincial sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur ou le conseiller sortant peuvent signer un acte de présentation pour les élections provinciales et un autre pour les élections communales, pour autant qu'il s'agisse du même parti politique. L'électeur ou le conseiller qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. § 5.L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Le Gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l'usage du prénom usuel est accepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation mentionne, s'il échet, l'autorisation de former groupement conformément à l'article L4142-34, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle mentionne le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Ce sigle ou logo respecte le prescrit de l'article L4142-26, § 3, du présent Code. § 6. Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants : 1° un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;2° un acte d'acceptation signé par chaque candidat. Cet acte d'acceptation mentionne, s'il échet, l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1, le nom des témoins et témoins suppléants de la liste; 3° l'autorisation visée au paragraphe 3, relative au déposant;4° un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er;5° pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er, alinéa 2;6° un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;7° une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l'article L4142-33 du présent Code;8° pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine;9° les éventuelles déclarations de groupement;10° un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-5, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de non-recevabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-5</span><span class=\"lf-art-t\">L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-6</span><span class=\"lf-art-t\">Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut se porter candidat, pour une même élection, dans plusieurs circonscriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat acceptant qui contrevient à ces interdictions est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après : 1° aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire;2° sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un;3° les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal ou du conseil provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-8</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats et les déposants sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau de circonscription Ce droit s'exerce durant le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'exerce encore le lendemain de 13 à 16 heures. Section 3. - Vérification des candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-10</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Lors du dépôt des candidatures, le président du bureau de circonscription examine, avec le ou les déposants, la recevabilité des actes de présentation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen porte sur : 1° le nombre de signatures régulières;2° le respect des mentions prévues à l'article L4142-4, § 5;3° la présence des déclarations énumérées à l'article L4142-4, § 6;4° le respect du prescrit de l'article L4142-7 concernant le nombre de candidats et la composition équilibrée des listes. § 2. L'acte de présentation qui remplit toutes ces conditions est déclaré recevable et sera soumis au bureau. § 3. L'acte de présentation erroné ou incomplet est déclaré irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de l'acte de présentation en cause, qui en reçoit une copie. Jusqu'à la fin du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le ou les déposants ont la possibilité de soumettre à l'examen du bureau un acte de présentation conforme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau de district se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à 16 heures. § 2. Le bureau communal se réunit le vingt-sixième jour avant le scrutin, à 16 heures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-12</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le bureau de circonscription commence par examiner les listes et les candidats pour lesquels un procès-verbal d'irrecevabilité a été établi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il vérifie les listes et les candidats qui ont procédé à un nouveau dépôt de candidature ou acte l'absence éventuelle de ce dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau écarte les candidats dont les actes de présentation ont fait l'objet d'un procès-verbal d'irrecevabilité et qui sont incomplets à l'issue de la seconde présentation. § 2. Le bureau de circonscription écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. § 3. Il écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article L4142-26, § 3, du présent Code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur le registre des électeurs d'une commune de la circonscription. § 2. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat non belge de l'Union européenne, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau de circonscription peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, après délibération, le bureau de circonscription déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, au déposant qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est également envoyé à ce candidat, de la même manière. § 2. En outre, le président du bureau de circonscription invite, par la voie la plus rapide, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ, copie ou extrait de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Ces mêmes documents, dûment certifiés, font l'objet d'un envoi sous pli recommandé. § 3. Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet, par la voie la plus rapide, le texte de cette demande à l'administration communale du domicile précédent. § 4. Si les démarches accomplies conformément aux paragraphes 1er à 3 n'emportent pas sa conviction, le président peut, si le bureau le juge utile, procéder à d'autres investigations quant à l'éligibilité des candidats en cause. § 5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-16</span><span class=\"lf-art-t\">A 16 heures ou, au plus tard, au moment où les vérifications sont terminées, le bureau de circonscription arrête provisoirement la liste des candidats</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes déposées au Gouvernement ou à son délégué qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le surlendemain avant 16 heures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que la transmission et le traitement se feront de manière numérique et automatisée conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article L4141-1 Si le traitement est effectué par un sous-traitant, ce sous-traitant doit s'engager formellement à préserver le caractère confidentiel des informations. En tout état de cause, le traitement est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le jour suivant l'arrêt provisoire, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué aux articles L4125-2, § 2, et L4125-3, § 3, les déposants des listes ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures. § 2. Le président du bureau de circonscription donne immédiatement connaissance de la réclamation au déposant qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation, par lettre recommandée indiquant les motifs de la réclamation Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière. § 3. Le président procède en outre aux investigations prévues à l'article L4142-15, §§ 2 à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut procéder aux investigations qu'il juge utiles quant aux autres irrégularités alléguées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le lendemain, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué à l'article L4142-19, les déposants des listes ou des candidatures écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui figurent sur ces listes ou qui sont écartés, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire. § 2. L'acte est recevable s'il rectifie ou complète un acte écarté pour non-respect des conditions prévues à l'article L4142-10. § 3. Cet acte ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il s'agit d'un acte écarté pour non-respect de l'article L4142-7, 2°, concernant la composition équilibrée des listes Les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation conforme aux prescriptions de jl'article L4142-4, §§ 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. § 4. La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. § 5. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-22</span><span class=\"lf-art-t\">Le même jour, à 16 heures, le bureau de circonscription se réunit et examine les documents reçus par le président conformément aux articles L4142-20 et 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait la remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles L4142-19, L4142-20 ou L4142-21, § 1er, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article L4142-23, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-23</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Lorsque le bureau rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président invite le candidat présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel. § 2. Lorsque le bureau rejette une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le réclamant présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel. § 3. Seules sont sujettes à appel, les décisions du bureau de circonscription se rapportant à l'éligibilité des candidats, conformément aux articles L4142-42 à 44. § 4. En cas d'appel, le bureau de district remet alors la suite des opérations au vingtième jour à 16 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel selon la procédure prévue aux articles L4142-42 à L4142-45 du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau communal, pour les mêmes motifs, remet ces opérations au dix-neuvième jour à 10 heures. § 5. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux de circonscription de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrête définitivement la liste des candidats dans sa circonscription. Il communique une copie de toutes les listes arrêtées définitivement au Gouvernement ou à son délégué. Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique conformément au paragraphe 2 de l'article L4141-1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent immédiatement au président du bureau central d'arrondissement les listes des candidats ayant l'intention de faire groupement. Section 4. - Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort Sous-section 1re. - Tirage au sort régional Art. L4142-26. § 1er. En vue d'assurer aux listes représentant, dans chaque circonscription, un même parti politique, l'utilisation d'un numéro d'ordre commun sur le bulletin de vote pour l'élection à venir, une proposition d'affiliation peut être déposée auprès du Gouvernement par ce parti politique, pour autant que ce parti soit représenté au Parlement wallon. § 2. La proposition mentionne le sigle ou logo appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti. § 3. Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Un même sigle ou logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. § 4. La proposition d'affiliation doit être signée par cinq députés wallons au moins appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique est représenté par moins de cinq députés wallons, la proposition d'affiliation est signée par tous les députés wallons appartenant à ce parti. Un député wallon ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 1er août, chaque parti politique représenté au Parlement wallon fait parvenir au Gouvernement une demande motivée visant à l'interdiction de sigles ou logos ayant fait l'objet d'une protection. Le 10 août au plus tard, le Gouvernement publie au Moniteur belge la liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le 1er septembre, entre 10 et 12 heures, les propositions d'affiliations sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Gouvernement. § 2. A 12 heures, le Gouvernement procède au tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux différentes affiliations. § 3. Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge . § 4. Le Gouvernement transmet aux présidents des bureaux de district le tableau mentionné au paragraphe précédent, ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leur suppléant respectif, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats Sous-section 2. - Tirage au sort provincial Art. L4142-29. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cette attestation, le bureau de district constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les listes qui ne font pas usage de cette disposition, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite ci-après. § 2. Les candidats qui déposent un acte de présentation entre les mains du président du bureau principal provincial peuvent joindre à cet acte un document reprenant le sigle ou le logo de leur parti politique ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette liste pour attester, dans chaque district, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti politique. § 3. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal provincial procède au tirage au sort des listes déposées au chef-lieu de la province et qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre des Affaires intérieures Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète. § 4. Le président du bureau principal provincial transmet aux bureaux de district, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles ou logos et numéros d'ordre commun ainsi attribués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En même temps que l'acte de présentation, les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux de district peuvent déposer, entre les mains du président du bureau de district, une attestation signée de la personne habilitée, conformément à l'article L4142-30, § 2, et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé. § 2. Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-30, § 4, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau de district procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau principal provincial. § 3. Le président du bureau de district transmet aux bureaux communaux, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles et numéros d'ordre commun ainsi attribués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Tirage au sort communal Art. L4142-32. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional ou provincial joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, § 4, ou L4142-30, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cette attestation, le bureau communal constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu des articles L4142-28, 30 et 32 aux listes affiliées, tout en utilisant le sigle de celles-ci Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-31, § 3, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau communal procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Déclaration de groupement en vue d'apparentement Art. L4142-34. § 1er. Le dépôt des déclarations de groupement a lieu le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Il est effectué entre les mains du président du bureau central d'arrondissement contre récépissé. § 2. Pour qu'une déclaration de groupement de listes de candidats soit recevable, elle doit remplir les conditions suivantes : 1° dans leur acte d'acceptation de candidatures, les candidats de chacune des listes concernées doivent avoir marqué leur intention d'effectuer ce groupement avec les candidats nominativement désignés de listes qui se présentent dans d'autres districts du même arrondissement;2° l'autorisation par les signataires de faire ce groupement doit figurer explicitement sur l'acte de présentation de chacun de ces candidats;3° la déclaration de groupement doit être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de chacune des listes;4° une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement. Les conditions 1° et 2° sont prescrites sous peine de non-recevabilité. Les conditions 3° et 4° sont prescrites sous peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le modèle de la déclaration de groupement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte. § 2. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe De même, si un candidat a été reconnu inéligible, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-36</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le bureau central d'arrondissement arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, et cetera. Pour ce faire, il respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour son district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er. § 2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district. Section 5. - Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement Art. L4142-37. § 1er. Une fois terminées les opérations prévues aux articles précédents, le bureau de circonscription formule immédiatement le bulletin de vote conformément aux modalités prévues par le Gouvernement. § 2. Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, le nom des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi l'instruction aux électeurs fixée par le Gouvernement. § 3. Les listes de candidats sont inscrites sur le bulletin de vote à la suite les unes des autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par les articles L4142-26 à 31, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aussitôt que le bureau de circonscription a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire sous sa supervision les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral Le papier électoral nécessaire est mis à la disposition du président par le Gouvernement ou son délégué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant le nombre de feuillets délivrés. § 2. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de tout autre bulletin est interdit. § 3. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques. § 4. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire. § 5. Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription, en rédigeant un mandat dont le modèle est fixé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois imprimés, les bulletins de vote sont, en présence du président du bureau de circonscription, pliés et placés sous enveloppe scellée à raison d'une enveloppe par local de vote. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imprimeur remet ensuite au président du bureau de circonscription un exemplaire du bulletin de vote qui le concerne marqué \"spécimen\", ainsi qu'une quittance dûment complétée et signée, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quittance visée à l'alinéa précédent contient les mentions suivantes : 1° les quantités de papier reçues, imprimées et livrées;2° la bonne restitution de la plaque d'impression des bulletins de vote;3° la déclaration sur l'honneur du déclarant que celui-ci n'a pas livré de bulletin de vote à des tiers. Le président du bureau ou le mandataire désigné à cet effet rédige un rapport d'impression et l'envoie, accompagné du mandat attestant sa qualité et de la déclaration sur l'honneur de l'imprimeur, au gouverneur de province qui en accuse réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont conservées chez l'imprimeur dans des lieux sécurisés jusqu'à la veille du jour du scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la livraison des bulletins de vote est prise en charge par le collège communal, celui-ci procède, dès la mise sous enveloppe, à l'enlèvement chez l'imprimeur et conserve les bulletins dans ses locaux, suffisamment sécurisés et gardés jusqu'à la veille du scrutin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de dépouillement ainsi qu'un tableau de recensement dont les modèles sont fixés par le Gouvernement Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à l'échelon de la circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ces tableaux se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces tableaux portent, pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro : 1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne;2° la mention du nombre des bulletins valables;3° dans une première colonne, le nom des candidats dans l'ordre prévu sur les bulletins. Une deuxième colonne vide sera complétée le jour des élections à l'issue du dépouillement avec les résultats du dépouillement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir du moment où les listes sont affichées, le président du bureau de circonscription communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau de circonscription ordonne la livraison à chacun des présidents des bureaux de vote des enveloppes cachetées contenant des bulletins nécessaires à l'élection, pliés et en nombre correct. Le président du bureau de vote signe un accusé de réception qui est ensuite transmis au président du bureau de circonscription Cette livraison est effectuée par le prestataire chargé de la confection des bulletins de vote. Au cas où la livraison est confiée à un membre du personnel communal désigné par le collège, ce fonctionnaire complète et signe la déclaration sur l'honneur dont le modèle est fixé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe contenant les bulletins destinés à un local de vote reste scellée jusqu'au moment de l'installation du bureau de vote. § 2. Le même jour, le président du bureau de circonscription fait parvenir aux présidents de bureaux de dépouillement le tableau de dépouillement visé à l'article L4142-39. Section 6. - Recours concernant les candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assisté de son greffier, le président de la cour d'appel dresse acte de la remise des déclarations d'appel par les présidents de bureaux de circonscription, conformément à l'article L4142-23, § 5 Il porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du ressort au vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes. § 2. A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais. § 2. Le dispositif de l'arrêt est porté à la connaissance du président du bureau principal intéressé par la voie la plus rapide, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public. § 3. Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-45</span><span class=\"lf-art-t\">Les arrêts visés à l'article L4142-44 ne sont susceptibles d'aucun recours. Section 7. - Sanctions se rapportant aux candidatures</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4142-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4142-46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins. CHAPITRE III. - Le scrutin Section 1re. - Installations électorales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque local de vote sont disposées : 1° une urne réservée aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers communaux;2° une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des conseillers provinciaux;3° s'il échet, une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des membres des conseils de secteur. Art. L4143-2. Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de vote, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4143-28 Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut : C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire à la fois le compartiment isoloir et les installations du local de vote Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées par le gouverneur en accord avec le collège communal, selon que l'exige l'état des locaux de vote. § 3. Dans chaque commune, un isoloir pour cinq locaux au moins doit être agencé de façon à garantir son accès aisé et son utilisation par les électeurs visés aux articles L4133-1 et L4133-2 du présent Code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les registres de scrutin du centre de vote sont affichés dans la salle d'attente, ainsi que l'instruction aux électeurs et le texte des articles L4143-4 à 16 du présent Code Les listes de candidats sont également affichées dans la salle d'attente en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction aux électeurs est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque local de vote. § 2. Un exemplaire du présent Code est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire est déposé dans le local de vote à la disposition des membres du bureau. § 3. Une reproduction à 150 % du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur qui en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est également mis à la disposition des électeurs, à raison d'un exemplaire par local de vote. § 4. L'affichage des documents prévus au paragraphe 1er doit se faire en tenant compte de l'accessibilité des personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau doit être constitué à sept heures trois quarts. § 2. Tous les assesseurs et assesseurs suppléants désignés pour le centre de vote restent dans ce dernier jusqu'à la constitution de l'ensemble des bureaux de vote Chaque bureau se complète d'abord avec les assesseurs et les assesseurs suppléants désignés pour ce bureau conformément à l'article L4125-5, §§ 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois les bureaux ainsi formés, si un bureau de vote n'a pu se compléter, le président du bureau de vote désigne, parmi les assesseurs suppléants désignés pour ce centre, ceux d'entre eux qui compléteront le bureau en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font encore défaut, le président du bureau de vote concerné complète d'office le bureau par des électeurs présents réunissant les conditions requises conformément à l'article L4125-5, §§ 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. § 3. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le commencement des opérations, les assesseurs du bureau de vote prêtent entre les mains du président le serment prévu à l'article L4125-2, § 3. Le secrétaire et les témoins prêtent ensuite le même serment Le président prête ensuite serment devant le bureau ainsi constitué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dès que le bureau de vote a été formé en vue du vote, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées. § 2. L'enveloppe contenant les bulletins de vote est décachetée et ouverte en présence du bureau régulièrement constitué Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. § 3. Afin de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de vote, le bureau détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. Pour ce faire, le bureau choisit cinq places parmi les neuf disponibles sur le gabarit fourni par le Gouvernement. L'emplacement fait ensuite l'objet d'un tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, ce tirage au sort sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le président du bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal. Section 2. - Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement Sous-section 1re. - Accessibilité aux centres et aux locaux de vote Art. L4143-8. § 1er. Les membres du bureau, les électeurs de la section, leurs mandataires ou accompagnants sont seuls admis dans le local de vote. Les personnes autres que les membres du bureau ne sont admises que pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins de parti désignés conformément à l'article L4134-1 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, § 4, pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de vote. § 2. Sauf application de l'article L4143-16, nul ne peut se présenter en armes dans le centre de vote.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, mandataire ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4211-6, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux électoraux, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il entre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception du président, des experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6, et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote Il est fait mention des communications avec l'extérieur et de leur objet au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-11</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent entrer et sortir du local de vote qu'avec l'accord du président ou de son délégué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement Art. L4143-12. Les membres du bureau de dépouillement sont seuls admis dans le local de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux de vote, éventuellement accompagnés d'un assesseur ou d'un témoin, ne restent dans le local de dépouillement que le temps de déposer leur urne, et le quittent aussitôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins de parti, désignés conformément à l'article L4134-1, § 3, pour assister à ces opérations, sont admis dans le local de dépouillement sur présentation au président du bureau de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, § 4, pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de dépouillement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'ouverture des opérations, les locaux de dépouillement sont clos. En dehors des présidents des bureaux de vote qui apportent l'urne dont ils ont la charge, nul n'est admis, sauf circonstance exceptionnelle et avec l'accord du président, à y pénétrer ou à en sortir jusqu'à la clôture des opérations Le président est seul admis à communiquer avec l'extérieur durant les opérations de dépouillement. Il est fait mention de la communication et de l'objet de celle-ci au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Police des centres et des locaux Art. L4143-14. Chaque président de bureau de vote ou de dépouillement exerce la police dans son local et dans la salle d'attente. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit S'ils persistent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-16</span><span class=\"lf-art-t\">Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président de local, dans la salle d'attente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à leurs réquisitions. Section 3. - Le déroulement du scrutin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-17</span><span class=\"lf-art-t\">L'élection se fait en un seul tour de scrutin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-18</span><span class=\"lf-art-t\">Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-19</span><span class=\"lf-art-t\">Le président, les assesseurs, le secrétaire, les témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-20</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local ou la salle d'attente est encore admis à voter. § 2. Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également. § 3. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau. § 4. A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège communal ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège communal certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre électoral mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre. § 5. Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège communal ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt conformément aux articles L4122-16 et 24. Un extrait de cette décision ou de cet arrêt doit être produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles L4121-2 et L4121-3, et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié, soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune. § 6. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est par application de l'article L4132-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne \"a voté par procuration\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, alinéa 1er, 2°, du présent Code. § 7. Conformément à l'article L4133-2, § 3, l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin. § 2. Chaque bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, est estampillé au verso d'un timbre portant la date de l'élection, ainsi que la mention de la commune et du district Il est ensuite déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président remet ce ou ces bulletins à l'électeur. § 3. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal. § 4. L'électeur y formule son vote de la manière suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix : 1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé. § 5. L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur. § 6. Il dépose le bulletin vert dans l'urne réservée aux élections provinciales, le blanc dans l'urne réservée aux élections communales et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur. § 7. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide du timbre visé au paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;4° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent Code;5° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;6° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis.En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote. § 2. Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du 5° et du 6° du paragraphe 1er la mention : \"Bulletin repris\", et y ajoute son paraphe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-23</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le scrutin est terminé, le bureau procède à la clôture</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les urnes restent scellées. Devant le bureau, le président procède à l'obturation de l'orifice par lequel les bulletins sont introduits à l'aide d'un papier adhésif qui est ensuite estampillé en quatre endroits, de manière à ce que le timbre chevauche chaque fois la limite entre le papier et la surface de l'urne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau commence par dresser les relevés suivants : 1° les électeurs qui, par application de l'article L4143-20, § 4, du présent Code, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les registres de scrutin;2° les électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part à l'élection. Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification Ces relevés, signés par tous les membres du bureau, sont envoyés par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-26</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque membre du bureau qui a tenu un registre de scrutin signe son exemplaire. Le président signe ces registres à son tour</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal : 1° le nombre des électeurs qui ont pris part au vote;2° le nombre des bulletins repris en application de l'article L4143-22, § 1er, 5° et 6°, du présent Code;3° le nombre des bulletins inutilisés;4° le nombre obtenu en soustrayant du nombre de bulletins indiqué au procès-verbal conformément à l'article L4143-7, § 2, ceux indiqués au 2° et au 3°.Ce nombre doit correspondre au 1°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4143-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4143-28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes : 1° les bulletins repris;2° les bulletins inutilisés;3° le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, est placé dans l'enveloppe marquée C;une copie du procès-verbal, contresignée par le président du bureau, est placée dans les enveloppes marquées P et S; 4° les registres de scrutin et le gabarit visé à l'article L4143-7, § 3, sont placés dans l'enveloppe marquée C. § 2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes : 1° l'indication du contenu;2° la date de l'élection;3° le nom de la commune;4° le nom du district;5° l'indication : \"Bureau de vote n°\", suivie du numéro du bureau de vote. Elles sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote. § 3. Chaque président de bureau de vote se charge, accompagné d'un assesseur de son choix, de transmettre, d'une part, l'urne communale et les enveloppes marquées \"C\" au président du bureau de dépouillement communal, et d'autre part, l'urne provinciale et les enveloppes marquées \"P\", au président du bureau de dépouillement provincial. Les témoins peuvent accompagner le président lors de l'exécution de cette tâche Les bulletins repris, visés au paragraphe 1er, 1°, sont envoyés au gouverneur. § 4. Il est donné récépissé au président des documents transférés conformément au paragraphe précédent. Copie du présent récépissé est transmise, par celui-ci et par la voie la plus rapide, au gouverneur de province. CHAPITRE IV. - Le dépouillement Section 1re. - Constitution du bureau de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de dépouillement, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4144-10 Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut : C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau de dépouillement doit être constitué à 14 heures, selon les modalités fixées à l'article L4143-5. § 2. La prestation de serment a lieu selon les modalités fixées à l'article L4143-6. § 3. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations du président ou d'un membre, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal. Section 2. - Le déroulement du dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de toutes les urnes qui lui sont destinées</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans chaque local de dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et en retire les bulletins. § 2. Avec l'aide des membres du bureau, il compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus Il écarte les bulletins de vote qui ne correspondent pas à l'élection dont il a la charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-5</span><span class=\"lf-art-t\">Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne qui correspond à l'élection dont le bureau a la charge est inscrit au procès-verbal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes mentionnées à l'article L4143-28 ne sont pas ouvertes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président glisse dans une enveloppe scellée les bulletins retirés des urnes et se rapportant à une autre élection que celle dont il a la charge et les fait parvenir sans délai au bureau de dépouillement correspondant à ces bulletins Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque bureau reporte ces transmissions de bulletins dans son propre procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes : 1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, § 3;4° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, § 5. § 2. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories : 1. les bulletins marqués en tête;2. les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats, même s'ils sont également marqués en case de tête. Art. L4144-8. § 1er. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins litigieux et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins avant d'être ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les bulletins déclarés non valables, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau. § 2. Le bureau arrête et fixe en conséquence : 1° le nombre total des bulletins valables;2° le nombre total de bulletins non valables;3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste;5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus. Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal. § 3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie sous des enveloppes distinctes et fermées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-9</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats du dépouillement sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications du tableau modèle prévu à l'article L4142-39.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau complète le tableau en indiquant la date de l'élection et la mention : \"Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos ...\", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau et sa transmission se feront de la manière visée à l'article L4141-1, §§ 1er et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes : 1° un double du tableau de dépouillement signé par le bureau et les témoins et dûment estampillé;2° le procès-verbal. § 2. Ces enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-8, § 3, portent en lettres visibles les indications suivantes : 1° l'indication du contenu;2° la date de l'élection;3° le nom de la commune;4° le nom du district; 5° l'indication : \"Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos...\", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote Elles sont immédiatement scellées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, muni du procès-verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement Dans la commune chef-lieu de canton où le dépouillement provincial a lieu dans le même centre que le dépouillement communal, le président du bureau de dépouillement communal se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton. § 2. Si le président consulté constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. § 3. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau et, le cas échéant, des rectifications y apportées. § 4. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton autorisent ensuite, chacun pour le scrutin qui le concerne, la proclamation publique par chaque président du bureau de dépouillement du résultat constaté au tableau de dépouillement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, après vérification, le président du bureau communal ou du bureau de canton constate un nombre anormal ou excessif de bulletins blancs et nuls, ou quelque irrégularité, il prie le président du bureau de dépouillement de faire, au préalable, compléter ou rectifier par le bureau concerné le procès-verbal original Le président du bureau de dépouillement fait alors insérer au procès-verbal les rectifications y apportées et le rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4144-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4144-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la clôture des opérations, le président de chaque bureau de dépouillement réunit les enveloppes prévues aux articles L4143-28 et L4144-10 en un seul paquet fermé et scellé, à charge pour lui de le transmettre au bureau communal ou au bureau principal de canton, en fonction du scrutin. CHAPITRE V. - Le recensement des votes Section 1re. - Opérations préliminaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents du bureau communal et du bureau de canton reçoivent les tableaux de dépouillement qui leur sont destinés en présence du bureau et des témoins. Ils en donnent récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chacun pour l'élection qui le concerne, le bureau communal et le bureau de canton transcrivent par bureau de dépouillement, sur le tableau de recensement prévu à l'article L4142-39 : 1° le nombre de bulletins déposés dans les urnes;2° le nombre de votes valables;3° pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste;4° pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs;5° pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus. § 2. Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er. § 3. Chaque bureau concerné entreprend cette tâche sans attendre, dès qu'il reçoit le tableau du premier bureau de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-3</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8, § 2. § 2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de district procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature. § 3. Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de district procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place. § 4. Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-4</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du bureau de canton communique au Gouvernement les résultats reportés sur le tableau de recensement des élections provinciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il met ensuite les tableaux de dépouillement ainsi que le tableau de recensement intermédiaire sous enveloppes distinctes et scellées et en assure l'envoi au président du bureau de district qui en donne récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que les transmissions visées aux alinéas précédents se feront de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2. Section 2. - Recensement par les bureaux de circonscription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A ce stade des opérations, les bureaux de circonscription continuent les opérations chacun pour l'élection qui le concerne. § 2. Le bureau communal effectue le recensement des élections communales et de secteur selon les modalités visées aux articles L4145-6, § 1er, L4145-7 et 8, ainsi que les articles L4145-11 à 15. § 3. Sur la base des tableaux de recensement qui lui ont été transmis par les bureaux de canton, le bureau de district poursuit le recensement des élections provinciales. Pour ce faire, il y a lieu de distinguer entre : 1° le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34, qui poursuit selon les mêmes modalités que le bureau communal;2° le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34, qui poursuit selon les modalités précisées aux articles L4145-6, § 1er, alinéa 2, et § 2, ainsi qu'aux articles L4145-7, § 2, L4145-9, L4145-10 et à la section 3 du présent chapitre.L'article L4145-15 est applicable sous réserve de la proclamation des candidats Pour les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3, le Gouvernement peut décider qu'elles se feront de manière automatisée conformément à l'article L4141-1, § 3. § 4. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs. § 5. Il n'est pas exigé qu'une liste ait atteint une quantité déterminée de suffrages pour être admise à la répartition des sièges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. § 2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral. § 3. Dans les districts visés à l'article L4145-5, § 3, alinéa 1er, 2°, le bureau de district établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral. § 2. Le bureau de district visé à l'article L4145-5, § 3, alinéa 1er, 2°, procède à la division du chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau de circonscription reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes. § 2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers. § 3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le dernier quotient utile, c'est-à-dire, celui qui détermine l'attribution du dernier siège figure à la fois dans plusieurs listes, on tiendra compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste. § 2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le dernier siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé. § 3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, on procède aux opérations prévues à l'article L4145-11</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau de district visé à l'article L4145-5, § 3, alinéa 1er, 2°, inscrit en plus, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article L4145-7, § 2, l'excédent de voix non représentées Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction électorale par le diviseur électoral. § 2. Il dresse procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du bureau et les témoins. § 3. Le bureau transmet un exemplaire de ce procès-verbal au bureau central d'arrondissement par la voie la plus rapide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles suivantes : 1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré; 2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes;la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article précédent, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège; 4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pu être départagé conformément à l'article L4145-9, § 3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues.En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de circonscription procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, tels que visés à l'article L4144-8, § 2, par le nombre des sièges obtenus par cette liste. Le résultat de cette opération, limité aux entiers, est le montant de la dévolution. § 2. Le bureau de circonscription calcule le chiffre d'éligibilité de la façon suivante : 1° il multiplie le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci;2° il divise ce produit par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité.Le résultat final, s'il comporte des décimales, est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de déterminer le nombre de suffrages revenant à un candidat, le montant de dévolution est ajouté aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant de dévolution ait été complètement distribué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-11, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4145-12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de circonscription proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, provinciaux et de secteur, ainsi que des suppléants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-16</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau de circonscription adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, § 2. § 2. Le bureau de circonscription dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins. § 3. Pour les élections communales, le président du bureau communal transmet dans les trois jours au gouverneur de province le procès-verbal, accompagné des bulletins électoraux, des tableaux de dépouillement et de recensement, des enveloppes mentionnées à l'article L4144-8, § 3, et des actes de présentation et d'acceptation des candidats ainsi que de désignation de témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un double du procès-verbal du bureau communal certifié conforme par ses membres est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection. § 4. Pour les élections provinciales, le président du bureau de district dépose immédiatement au greffe du tribunal du chef-lieu de la circonscription les documents cités au paragraphe précédent. Ils y seront conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseillers provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire. § 5. La suscription du paquet contenant ces documents pour chaque élection indique la date de l'élection, le nom de la commune et celui du district. § 6. Le secrétaire communal et le greffier provincial, chacun pour l'élection qui le concerne, adressent aux élus des extraits du procès-verbal de recensement de l'élection. Section 3. - Recensement en cas d'apparentement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain à 13 heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats élus. § 2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe et chaque liste isolée visée par l'article L4145-18, § 2, alinéa 2 : 1° le nom des districts de l'arrondissement;2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des districts à la répartition complémentaire;3° le nombre de sièges déjà acquis dans chaque district de l'arrondissement, en application de l'article L4145-7, § 2, par les groupes et les listes isolées;4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus;5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque district. § 3 Il entreprend de compléter sans attendre le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau de recensement du premier bureau de district. § 4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. § 5. Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une fois en possession du procès-verbal de tous les districts de l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux. § 2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu dans un district un nombre de voix égal ou supérieur à 66 % du diviseur électoral fixé en application de l'article L4145-6, § 2 Les listes qui ne se présentent que dans un seul district de l'arrondissement et qui obtiennent le nombre visé à l'alinéa précédent participent également à la répartition des sièges. Ce sont les listes isolées. § 3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque district où des listes de ce groupe se sont présentées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux d'arrondissement en suivant les règles suivantes : 1° pour chaque groupe de listes, on divise une première fois le chiffre électoral d'arrondissement par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité;2° s'il reste encore des sièges complémentaires à répartir, on reprend le diviseur utilisé au 1° pour chaque groupe de liste, auquel on ajoute une unité, et on divise le chiffre électoral d'arrondissement par ce résultat.On obtient un quotient électoral d'arrondissement; 3° on procède ainsi autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir. § 2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège complémentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des districts où les listes isolées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent Les listes isolées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le district où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés. § 2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les districts où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre du chiffre d'éligibilité de ces listes, obtenu conformément à l'article L4145-12, § 2. § 3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au paragraphe 2. § 4. Lorsque tous les sièges d'un district sont déjà pourvus, on prend en considération pour l'attribution du siège complémentaire le district où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur. § 5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même district, dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement. § 6. Le Gouvernement peut décider que les opérations prévues aux articles L4145-18 à 21 se feront de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fois la répartition entre les listes terminée, le bureau central d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, reprend les opérations décrites aux articles L4145-11 à 15 et à l'article L4145-16, §§ 1er, 2 et 4 Les documents mentionnés à l'article L4145-16, § 4, seront déposés au greffe du tribunal du chef-lieu de l'arrondissement. Section 4. - Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales Sous-section 1re. - Sanction de l'obligation de vote Art. L4145-22. § 1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires. § 2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-23</span><span class=\"lf-art-t\">Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-25</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive, l'amende sera de 10 à 25 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire. § 2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique. § 3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive. § 4. Dans les cas prévus par le présent article, le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné. § 5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote Art. L4145-26. § 1er. Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. § 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une telle atteinte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-28</span><span class=\"lf-art-t\">Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3.000 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Sanction concernant la corruption électorale Art. L4145-29. § 1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, § 1er, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection : 1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. § 2. Quiconque sera coupable de corruption électorale sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Relèvent également de la corruption électorale les actes et faits suivants : 1° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;2° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons. § 2. Quiconque se sera livré à l'un de ces actes sera puni d'une amende de 26 à 200 euros La même peine sera appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses. § 3. Seront punis comme auteurs des délits prévus aux paragraphes 1er et 2, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces. § 4. Le fonctionnaire public qui se rend coupable de ces délits encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement, ainsi que l'amende, pourront être portés au double. § 5. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui aura soit directement, soit indirectement offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros. § 2. Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter. § 3. Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois Sous-section 4. - Sanctions concernant la fraude électorale Art. L4145-32. § 1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral : 1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. § 2. Quiconque aura commis un de ces délits sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2.000 euros. § 3. Le témoin qui se sera rendu coupable des faits énoncés au paragraphe précédent est passible de la même peine. § 4. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans le paragraphe précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros. § 5. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-33</span><span class=\"lf-art-t\">La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Sanctions concernant la captation des suffrages Art. L4145-34. § 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, § 1er;2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote. § 2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1er, en l'absence des conditions requises à cet effet;2° ayant donné procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, § 1er;3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4132-1, § 1er. § 2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de 26 à 1.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter dans un local de vote en violation des articles L4121-2 et 3;2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différents communes ou locaux. § 2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros Sous-section 6. - Sanctions concernant la violence Art. L4145-37. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4145-38 à 40, le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au double Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3.000 à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article L4145-38, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par les articles L4145-38 à 40, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Dispositions diverses Art. L4145-43. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours de plusieurs délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 euros Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessus des peines de police.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4145-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4145-46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est défendu au fonctionnaire qui reçoit une réclamation d'antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. CHAPITRE VI. - Clôture des opérations électorales et validation Section 1re. - Clôture des opérations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les documents mentionnés à l'article L4145-16 sont envoyés dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection au greffier de la province</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire, se faire produire ces pièces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les bulletins inutilisés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application des articles L4145-22 à 25, les enveloppes non décachetées contenant les registres de scrutin Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins inutilisés ne peuvent être ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection. Section 2. - Validation et recours contre les élections Sous-section 1re. - Les élections communales Art. L4146-4. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège provincial statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections qu'à la suite d'une réclamation. Seuls les candidats peuvent introduire des réclamations contre les élections Les élections communales et de secteur ne peuvent être annulées tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux conseillers communaux et de secteur élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3, du présent Code</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute réclamation contre les élections communales et de secteur doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé. § 2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il prend une décision en application des articles L4146-5 et 6, le collège provincial statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une réclamation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-10</span><span class=\"lf-art-t\">L'exposé de l'affaire par un membre du collège provincial et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, § 3, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation. § 2. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal ou de secteur suivant le cas et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est notifiée, en outre, de la même manière aux deux conseillers signataires visés à l'article L4142-4, § 1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l'article L4142-4, § 3. § 2. La décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants est notifiée, en outre, de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. § 3. Si le collège provincial décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège provincial qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal ou de secteur suivant le cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-16</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement Sous-section 2. - Validation des élections provinciales Art. L4146-18. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales; il vérifie les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-19</span><span class=\"lf-art-t\">Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-20</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'annulation d'une élection, toutes les opérations doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne peuvent rendre douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres districts, le conseil provincial peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4145-9, et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la vérification des pouvoirs relative aux nouvelles élections ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées Les déclarations de groupement antérieurement faites valablement conservent leur effet dans l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Elles ne seront donc pas renouvelées et il n'en peut être admis de nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, sera remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4145-10, § 3, à l'effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées aux articles L4145-17 à 21, tant en ce qui concerne le district où les élections ont été recommencées que pour les districts où des sièges complémentaires restent à attribuer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers nouvellement élus entrent en fonction lors de la réunion au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés conformément à l'article L4146-18 et après avoir prêté serment Sous-section 3. - Dispositions communes Art. L4146-23. Tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres de scrutin déposés aux greffes des tribunaux et au greffe provincial sont transmis au gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont détruits selon les modalités prévues par le Gouvernement, en même temps que les registres de scrutin détenus par ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-24</span><span class=\"lf-art-t\">Au plus tard le 30 mai de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le Gouvernement fait rapport au Parlement wallon de la tenue des élections</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'annulation d'une élection qui exigerait le renouvellement de la procédure la concernant, la tenue de cette élection peut faire l'objet d'un rapport séparé au cas où elle se tiendrait à une date postérieure au 1er mai. Section 3. - Règles propres au contrôle des dépenses électorales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission régionale de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant Elle est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé. § 2. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-26</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. La Commission régionale de contrôle statue sans délai sur les réclamations introduites en application de l'article L4146-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission régionale de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. § 2. La Commission régionale de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée immédiatement par les soins de son greffier au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation et aux réclamants. § 2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission régionale de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller concerné. § 3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation et à la Commission régionale de contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il achève le terme de celui qu'il remplace</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être introduite auprès du collège provincial Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite auprès du Gouvernement. § 2. L'autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation formulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de l'autorité compétente. § 3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. § 4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du collège provincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4146-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4146-30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles L4145-5 et suivants. § 2. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace TITRE V. - Dispositions spécifiques à Comines-Warneton CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L4151-1. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'élection des organes communaux et provinciaux à Comines-Warneton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 6, VIII, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, les dispositions du présent titre sont toutefois applicables auxdites élections.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l4151-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L4151-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent titre, il y a lieu de remplacer les références au gouverneur de province par une référence au commissaire d'arrondissement de Mouscron. CHAPITRE II. - Election directe des échevins Art. L4151-3. Par dérogation à l'article L1123-8, et conformément à l'article 15, § 2, de la Nouvelle loi communale, les échevins des communes de Comines-Warneton sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante : Les quotients obtenus en application de l'article L4145-6, § 1er, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-6, § 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. CHAPITRE III. - Recours Art. L4151- 4. § 1er. Conformément à l'article 77bis de la loi électorale communale, les dispositions des articles L4146-4 à L4146-17 et L4146-25 à L4146-30 sont applicables par analogie à l'élection des échevins visés à l'article L4151-3, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation. § 2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton, les compétences de la députation permanente de conseil provincial sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 8, 9, 10, 12, 13, alinéa 2, première phrase, 13bis, et 14 à 33 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, en ce qu'ils concernent le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les termes \"district\", relatifs aux organes territoriaux intracommunaux, sont remplacés partout dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par \"secteur\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'article 18 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 2° est remplacé par le texte qui suit : « 2° le point 5° de l'alinéa 1er est supprimé; ». § 2. A l'article L2212-74, § 1er, sub article 36 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le point 11° est supprimé. § 3. A l'article 56, alinéa 1er, du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots \"en ce compris l'article 28\" sont insérés après les mots \"les élections\"</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 du même article, rédigé comme suit : « L'article L1123-8, § 1er, alinéas 4 et 5, entre en vigueur le 1er octobre 2012. », est remplacé par la disposition suivante : « L'article L1123-8, § 1er, alinéa 4, entre en vigueur le 1er octobre 2012. » § 4.A l'article L4221-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacer l'alinéa 3 par le texte suivant : « Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre. » Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article L4142-1, § 2, 7°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. Art. 7.Jusqu'au 8 octobre 2006, il convient de lire, dans le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, \"le collège des bourgmestre et échevins\" à la place de \"le collège communal\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 1er juin 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 357 (2005-2006), nos 1 à 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance publique du 24 mai 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion. Vote.</p></div>", "next": 0}