📄 Texte de loi
30 DECEMBRE 2001. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Fonds budgétaires Maribel social Art. 2 L'article 171 de la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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19/12/1997
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30/12/1997
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
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31/01/1998
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1998003004
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ministere des finances
Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
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30/01/1998
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1998003003
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ministere des finances
Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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1997000931
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ministere de l'interieur
Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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1998003007
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ministere des finances
Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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06/02/1998
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1998003014
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ministere des finances
Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est remplacé par la disposition suivante : « Art. 171.§ 1er. Il est créé un fonds alimenté par : 1° une quote-part de 0,10 % du produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 1er, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 décembre 1988;2° par le produit restant des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS. Le fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-8 Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS. Nature des recettes affectées : Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'ONSS et à l'ONSS-APL, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'aux missions du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. » Art. 3 L'article 184 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 26-6 Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.
Nature des recettes affectées : Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Quote-part de 1,20 % du produit de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'ONSS-APL. Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'aux missions incombant, en ce qui concerne le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public, au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement dans le cadre de l'application des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. » Art. 4 § 1er. Il est créé un fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-10 Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Nature des recettes affectées : Réductions de cotisations patronales indûment accordées aux employeurs du secteur non marchand privé en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Remboursement par les Fonds sectoriels Maribel social du secteur non marchand privé de réductions de cotisations octroyées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur non marchand dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais résultant de l'exécution de projets de formation approuvés par les ministres compétents dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, en ce compris le payement d'indemnités de formation. » Art. 5 § 1er. Il est créé un fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS visé à l'article 71, 3°, de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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30/12/1997
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
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Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
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ministere des finances
Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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1997000931
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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24/01/1998
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Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-11 Fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS, visé à l'article 71, 3°, de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Nature des recettes affectées : Réductions de cotisations patronales indûment accordées aux employeurs du secteur non marchand public affilié à l'ONSS en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Remboursement par les Fonds sectoriels Maribel social du secteur non marchand public de réductions de cotisations octroyées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur non marchand dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais résultant de l'exécution de projets de formation approuvés par les Ministres compétents dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, en ce compris le payement d'indemnités de formation. » CHAPITRE II. - Frais de personnel et d'administration Art. 6 L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la
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Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0, est complété par la disposition suivante : « Sur le montant revenant à chaque fonds sectoriel, 0,10 % de ce montant est versé par l'ONSS au fonds sectoriel créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 71, 2°, de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. En outre, chaque fonds sectoriel est autorisé à affecter 1,20 % du montant lui revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel du Fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient. » Art. 7 A l'article 71 de la
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fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, l'alinéa 1er est complété comme suit : « 0,10 % du montant du produit est versé par l'ONSS au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, alinéa 1er de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.». b) Au 1°, alinéa 2, les mots« ,après déduction des frais administratifs, » sont supprimés;c) Au 1°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit : « 1,20 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions confiées par la réglementation au Fonds sectoriel et au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement.Le montant de la quote-part versée au Fonds en application de l'article 1, § 6, de la
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer2 portant des dispositions sociales est également affecté aux frais précités. » d) Au 2°, alinéa 2, les mots « , après déduction des frais administratifs, » sont supprimés;e) Au 2°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit : « 1,30 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail affecté aux missions confiées par la réglementation au fonds sectoriel et au ministère de l'Emploi et du Travail.Les montants versés au Fonds par l'ONSS et prélevés sur le produit attribué aux différents fonds sectoriels, ainsi que le montant versé au Fonds par l'ONSS-APL en application de l'article 1er, § 6, de la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
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Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer2 portant des dispositions sociales, sont également affectés au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère. » Art. 8 Dans l'article 1, § 6, de la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer2 portant des dispositions sociales, inséré par la
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0, est inséré entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant : « Sur le montant total des réductions de cotisations patronales visées à l'alinéa 1er, l'Office prélève 1,30 % de ce montant total. L'Office verse une somme représentant 0,10 % du produit total des réductions au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, de la
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
L'Office verse au fonds sectoriel visé à l'article 71,1°, de la loi précitée du 26 mars 1999, 1,20 % du produit total des réductions de cotisations auxquelles pourraient prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés auprès de lui s'ils avaient bénéficié des avantages visés à l'alinéa 1er.
L'Office affecte en outre le solde de la somme prélevée en application de la présente disposition au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel résultant de l'application de la réglementation visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand relevant de sa compétence. » Art. 9 Dans l'article 1er, § 7, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots « , après déduction des frais administratifs » sont supprimés. CHAPITRE III. - Financement des dotations Art. 10 L'article 35, § 5, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 juillet 1996, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999, salariés est complété par les alinéas suivants : « Les fonds sectoriels visés à l'alinéa 3 du présent paragraphe ainsi que ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et à l'article 1er, § 7, 1° de la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer2 portant des dispositions sociales, sont tenus de verser, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le dépassement de trésorerie est constaté, au fonds de récupération compétent pour leur secteur les moyens dont ils disposent et qui dépassent un douzième du produit qui leur a été attribué pour l'année écoulée. Le versement à effectuer par chaque fonds sectoriel pour le 31 mars 2002 au plus tard doit représenter au moins 95 % des moyens disponibles non récurrents dont il dispose au 31 décembre 2001.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le versement à effectuer par chaque fonds au plus tard le 31 mars 2002 est diminué du montant à charge du fonds en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi programme du 30 décembre 2001.
Les sommes à verser par les fonds sectoriels portent intérêt de plein droit.
Les fonds sectoriels doivent transmettre, au plus tard le 31 mars de chaque année, aux ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires Sociales et la Santé Publique une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée, documents certifiés par un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou par le comptable public. » Art. 11 Pour l'année 2002, le produit de la réduction des cotisations patronales dues en application de l'article 35, § 5, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont disposent les Fonds sectoriels est diminué de 49 578 705 EUR. Cette diminution du montant versé par la Gestion Globale de la Sécurité sociale aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2°, de la
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses a lieu lors des versements relatifs au second semestre 2002.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine le montant de la réduction appliquée à chaque fonds sectoriel. Ce montant est proportionnel aux moyens disponibles non récurre nts dont dispose chaque fonds à la date du 31 décembre 2001.
La participation du fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer2 portant des dispositions sociales à la diminution du produit de la réduction des cotisations patronales prévue par le présent article prend la forme d'un versement à concurrence du montant déterminé par arrêté délibéré en Conseil des ministres aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Art. 12 L'article 71, 3°, alinéa 5, de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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19/12/1997
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05/02/1998
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1997000931
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ministere de l'interieur
Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
type
loi
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19/12/1997
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24/01/1998
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1998003007
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ministere des finances
Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
type
loi
prom.
19/12/1997
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06/02/1998
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1998003014
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ministere des finances
Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est abrogé.
Art. 13 L'article 1er, § 7, 2°, alinéa 5, de
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
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19/12/1997
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30/12/1997
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1997003656
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
type
loi
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19/12/1997
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31/01/1998
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1998003004
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ministere des finances
Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
type
loi
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19/12/1997
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30/01/1998
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1998003003
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ministere des finances
Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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loi
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05/02/1998
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1997000931
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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24/01/1998
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Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer2 portant des dispositions sociales, inséré par la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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30/12/1997
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
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Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
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Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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ministere des finances
Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer0, est abrogé. CHAPITRE IV. - Statut social des travailleurs indépendants Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants Art. 14 A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 24 décembre 1976 et 30 mars 1994, les mots « l'article 30, 2° ou 3° » sont remplacés par les mots « l'article 30, 2° ». Art. 15 Un article 6bis,rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Le Roi fixe les conditions et les règles particulières par lesquelles l'époux ou l'épouse de l'assujetti peuvent s'assujettir volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et conditions particulières relatives à l'assujettissement de l'époux ou de l'épouse de l'assujetti aux autres régimes instaurés par cet arrêté. » Art. 16 L'article 7, 1°, du même arrêté, remplacé par la
loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer0 et la loi du 14 décembre 1989 et modifée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.
Art. 17 L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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19/12/1997
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30/12/1997
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
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Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
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Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer1, est complété comme suit : « Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2. » Art. 18 A l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 13 juin 1985, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants;»; b) le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° deux membres qui représentent les organisations familiales;». Section II. - Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art. 19 L'article 52bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
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Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
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Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer1, est remplacé comme suit : « Les conjoints aidants visés à l'article 6bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui se sont assujettis volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, sont également admis dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à conclure un contrat d'assurance afin de se constituer soit une pension de retraite, soit une pension de retraite et de survie en faveur du conjoint survivant. » CHAPITRE V Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale Art. 20 Dans l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,modifié par la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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30/12/1997
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998
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31/01/1998
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Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
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30/01/1998
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ministere des finances
Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1)
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19/12/1997
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05/02/1998
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1997000931
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ministere de l'interieur
Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances »
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19/12/1997
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24/01/1998
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1998003007
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ministere des finances
Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »
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06/02/1998
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1998003014
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ministere des finances
Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques »
fermer4, les mots « y compris les modifications visées au § 2 » sont remplacés par les mots « y compris les modifications visées au § 2, alinéa 2 ». CHAPITRE VI. - Pensions Section Ire. - Adaptation de la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
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03/12/1997
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30/12/1997
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1997002139
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
fermer9 relative à la
pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit Art. 21 L'article 12bis, § 1er, alinéa 5, de la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
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03/12/1997
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30/12/1997
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
fermer9 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le délai visé à l'alinéa précédent n'est pas respecté, le pouvoir ou l'organisme est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour auquel les montants auraient dû parvenir au Trésor public. Si le pouvoir ou l'organisme apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir ou l'organisme est informé par l'Administration des pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée. Le produit de ces intérêts est affecté au fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie ». » Section II. - Création d'un fonds organique, dénommé « Fonds pour
l'équilibre des régimes de pension », au sens de l'article 45 de l' arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat Art. 22 § 1er. Il est créé un fonds pour l'équilibre des régimes de pension, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 21 - Pensions, est complétée comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique : 21.3 Fonds pour l' équilibre des régimes de pension.
Nature des recettes affectées : 1° la retenue de solidarité appliquée en vertu de l' article 68 de la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer4 portant des dispositions sociales sur les pensions légales autres que celles prélevées par l' Office national des pensions; Nature des dépenses autorisées : 1° pensions de retraite à charge du Trésor public, 2° remboursements des retenues indûment perçues, versées en application de l'article 68 de la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer4 portant des dispositions sociales, 3° les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l' article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l' institution et l'organisation d' une banque-carrefour de la sécurité sociale, en application de l'article 68quinquies, § 5, de la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer4 précitée.» Section III. - Fonds des pensions de survie
Art. 23 A la deuxième colonne du tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du fonds « 21.1 Fonds des pensions de survie », il est inséré un 11°, rédigé comme suit : « 11° la contribution de responsabilisation en matière de pension de retraite due par les pouvoirs visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public. » Section IV
Remboursement des charges d'indexation des rentes Art. 24 Le régime de la répartition rembourse au régime de la capitalisation les charges résultant de l'indexation des rentes que ce dernier a supportées en 1996 et 1997, augmentées des intérêts calculés sur base du taux technique de 4 % visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Les montants ainsi remboursés sont affectés à la reconstitution des réserves mathématiques du régime de la capitalisation régi par le chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 précitée et à l'assurance de l'équilibre actuariel de celui-ci jusqu'à son extinction complète, et ne font pas partie des bénéfices de gestion que le régime de la capitalisation doit transférer annuellement au régime de la répartition en vertu de l'article 10 de la loi du 28 mai 1971 précitée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les modalités de remboursement. CHAPITRE VII. - Allocations familiales Art. 25 L'article 56, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
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1997002139
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.