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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 30 décembre 2001 modifie des dispositions antérieures concernant les affaires sociales, notamment la création et la gestion de fonds budgétaires liés aux réductions de cotisations patronales. Elle vise à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Ce qu'elle réglemente

  • La création et l'alimentation de fonds budgétaires spécifiques.
  • Les recettes affectées à ces fonds, provenant principalement des réductions de cotisations patronales.
  • Les dépenses autorisées pour ces fonds, notamment pour l'engagement de personnel supplémentaire et les frais administratifs.
  • La récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.

Qui elle concerne

  • Les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'ONSS et à l'ONSS-APL.
  • Les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public.

Points clés

  • Un fonds est alimenté par une quote-part de 0,10 % des réductions de cotisations patronales pour certains employeurs.
  • Un autre fonds est créé pour les hôpitaux et maisons de soins psychiatriques, alimenté par le produit restant des réductions de cotisations patronales et une quote-part de 1,20 % pour certains d'entre eux.
  • Des fonds de récupération sont créés pour le secteur non-marchand privé et public pour les réductions de cotisations indûment accordées.
  • Les dépenses autorisées incluent les frais d'engagement de personnel supplémentaire et les frais administratifs liés à la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Texte de loi
Texte de loi

Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente lo

xquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 décembre 1988;2° par le produit restant des réductions de cotisations patronales

xquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS,

tres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS. Le fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire

sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2.

tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-8 Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales

xquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS. Nature des recettes affectées : Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales

xquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'ONSS et à l'ONSS-APL, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées

x employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS

tres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. Nature des dépenses

torisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS

tres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté

x missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'

x missions du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. » Art. 3 L'article 184 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 26-6 Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Nature des recettes affectées : Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées

x employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. Quote-part de 1,20 % du produit de la réduction des cotisations patronales

xquelles peuvent prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'ONSS-APL. Nature des dépenses

torisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté

x missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'

x missions incombant, en ce qui concerne le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public,

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement dans le cadre de l'application des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. » Art. 4 § 1er. Il est créé un fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui constitue un fonds budgétaire

sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2.

tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-10 Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Nature des recettes affectées : Réductions de cotisations patronales indûment accordées

x employeurs du secteur non marchand privé en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; Remboursement par les Fonds sectoriels Maribel social du secteur non marchand privé de réductions de cotisations octroyées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Nature des dépenses

torisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur non marchand dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; Frais résultant de l'exécution de projets de formation approuvés par les ministres compétents dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, en ce compris le payement d'indemnités de formation. » Art. 5 § 1er. Il est créé un fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui constitue un fonds budgétaire

sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2.

tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-11 Fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Nature des recettes affectées : Réductions de cotisations patronales indûment accordées

x employeurs du secteur non marchand public affilié à l'ONSS en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; Remboursement par les Fonds sectoriels Maribel social du secteur non marchand public de réductions de cotisations octroyées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Nature des dépenses

torisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur non marchand dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; Frais résultant de l'exécution de projets de formation approuvés par les Ministres compétents dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, en ce compris le payement d'indemnités de formation. » CHAPITRE II. - Frais de personnel et d'administration Art. 6 L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est complété par la disposition suivante : « Sur le montant revenant à chaque fonds sectoriel, 0,10 % de ce montant est versé par l'ONSS

fonds sectoriel créé

sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. En outre, chaque fonds sectoriel est

torisé à affecter 1,20 % du montant lui revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel du Fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient. » Art. 7 A l'article 71 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont apportées les modifications suivantes : a)

1°, l'alinéa 1er est complété comme suit : « 0,10 % du montant du produit est versé par l'ONSS

fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.». b)

1°, alinéa 2, les mots« ,après déduction des frais administratifs, » sont supprimés;c)

1°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit : « 1,20 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté

x missions confiées par la réglementation

Fonds sectoriel et

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement.Le montant de la quote-part versée

Fonds en application de l'article 1, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales est également affecté

x frais précités. » d)

2°, alinéa 2, les mots « , après déduction des frais administratifs, » sont supprimés;e)

2°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit : « 1,30 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail affecté

x missions confiées par la réglementation

fonds sectoriel et

ministère de l'Emploi et du Travail.Les montants versés

Fonds par l'ONSS et prélevés sur le produit attribué

x différents fonds sectoriels, ainsi que le montant versé

Fonds par l'ONSS-APL en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, sont également affectés

financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère. » Art. 8 Dans l'article 1, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est inséré entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant : « Sur le montant total des réductions de cotisations patronales visées à l'alinéa 1er, l'Office prélève 1,30 % de ce montant total. L'Office verse une somme représentant 0,10 % du produit total des réductions

fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. L'Office verse

fonds sectoriel visé à l'article 71,1°, de la loi précitée du 26 mars 1999, 1,20 % du produit total des réductions de cotisations

xquelles pourraient prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés

près de lui s'ils avaient bénéficié des avantages visés à l'alinéa 1er. L'Office affecte en outre le solde de la somme prélevée en application de la présente disposition

financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel résultant de l'application de la réglementation visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand relevant de sa compétence. » Art. 9 Dans l'article 1er, § 7, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots « , après déduction des frais administratifs » sont supprimés. CHAPITRE III. - Financement des dotations Art. 10 L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 juillet 1996, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999, salariés est complété par les alinéas suivants : « Les fonds sectoriels visés à l'alinéa 3 du présent paragraphe ainsi que ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et à l'article 1er, § 7, 1° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, sont tenus de verser,

plus tard le 31 mars de l'année suivant celle

cours de laquelle le dépassement de trésorerie est constaté,

fonds de récupération compétent pour leur secteur les moyens dont ils disposent et qui dépassent un douzième du produit qui leur a été attribué pour l'année écoulée. Le versement à effectuer par chaque fonds sectoriel pour le 31 mars 2002

plus tard doit représenter

moins 95 % des moyens disponibles non récurrents dont il dispose

31 décembre 2001. Par dérogation

x dispositions de l'alinéa précédent, le versement à effectuer par chaque fonds

plus tard le 31 mars 2002 est diminué du montant à charge du fonds en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi programme du 30 décembre 2001. Les sommes à verser par les fonds sectoriels portent intérêt de plein droit. Les fonds sectoriels doivent transmettre,

plus tard le 31 mars de chaque année,

x ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires Sociales et la Santé Publique une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse

31 décembre de l'année écoulée, documents certifiés par un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou par le comptable public. » Art. 11 Pour l'année 2002, le produit de la réduction des cotisations patronales dues en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont disposent les Fonds sectoriels est diminué de 49 578 705 EUR. Cette diminution du montant versé par la Gestion Globale de la Sécurité sociale

x fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses a lieu lors des versements relatifs

second semestre 2002. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine le montant de la réduction appliquée à chaque fonds sectoriel. Ce montant est proportionnel

x moyens disponibles non récurre nts dont dispose chaque fonds à la date du 31 décembre 2001. La participation du fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales à la diminution du produit de la réduction des cotisations patronales prévue par le présent article prend la forme d'un versement à concurrence du montant déterminé par arrêté délibéré en Conseil des ministres

x fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Art. 12 L'article 71, 3°, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est abrogé. Art. 13 L'article 1er, § 7, 2°, alinéa 5, de loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est abrogé. CHAPITRE IV. - Statut social des travailleurs indépendants Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants Art. 14 A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 24 décembre 1976 et 30 mars 1994, les mots « l'article 30, 2° ou 3° » sont remplacés par les mots « l'article 30, 2° ». Art. 15 Un article 6bis,rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Le Roi fixe les conditions et les règles particulières par lesquelles l'époux ou l'épouse de l'assujetti peuvent s'assujettir volontairement

régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et conditions particulières relatives à l'assujettissement de l'époux ou de l'épouse de l'assujetti

x

tres régimes instaurés par cet arrêté. » Art. 16 L'article 7, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer0 et la loi du 14 décembre 1989 et modifée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé. Art. 17 L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer1, est complété comme suit : « Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour

tant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2. » Art. 18 A l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 13 juin 1985, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les

tres travailleurs indépendants;»; b) le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° deux membres qui représentent les organisations familiales;». Section II. - Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art. 19 L'article 52bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer1, est remplacé comme suit : « Les conjoints aidants visés à l'article 6bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui se sont assujettis volontairement

régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, sont également admis dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à conclure un contrat d'assurance afin de se constituer soit une pension de retraite, soit une pension de retraite et de survie en faveur du conjoint survivant. » CHAPITRE V Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale Art. 20 Dans l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer4, les mots « y compris les modifications visées

§ 2

» sont remplacés par les mots « y compris les modifications visées

§ 2, alinéa 2 ».

CHAPITRE VI. - Pensions Section Ire. - Adaptation de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer9 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit Art. 21 L'article 12bis, § 1er, alinéa 5, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer9 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le délai visé à l'alinéa précédent n'est pas respecté, le pouvoir ou l'organisme est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est égal

taux de l'intérêt légal

gmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour

quel les montants

raient dû parvenir

Trésor public. Si le pouvoir ou l'organisme apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir

ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour

quel le pouvoir ou l'organisme est informé par l'Administration des pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée. Le produit de ces intérêts est affecté

fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie ». » Section II. - Création d'un fonds organique, dénommé « Fonds pour l'équilibre des régimes de pension »,

sens de l'article 45 de l' arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat Art. 22 § 1er. Il est créé un fonds pour l'équilibre des régimes de pension, qui constitue un fonds budgétaire

sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2.

tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 21 - Pensions, est complétée comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique : 21.3 Fonds pour l' équilibre des régimes de pension. Nature des recettes affectées : 1° la retenue de solidarité appliquée en vertu de l' article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 portant des dispositions sociales sur les pensions légales

tres que celles prélevées par l' Office national des pensions; Nature des dépenses

torisées : 1° pensions de retraite à charge du Trésor public, 2° remboursements des retenues indûment perçues, versées en application de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 portant des dispositions sociales, 3° les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l' article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l' institution et l'organisation d' une banque-carrefour de la sécurité sociale, en application de l'article 68quinquies, § 5, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 précitée.» Section III. - Fonds des pensions de survie Art. 23 A la deuxième colonne du tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du fonds « 21.1 Fonds des pensions de survie », il est inséré un 11°, rédigé comme suit : « 11° la contribution de responsabilisation en matière de pension de retraite due par les pouvoirs visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public. » Section IV Remboursement des charges d'indexation des rentes Art. 24 Le régime de la répartition rembourse

régime de la capitalisation les charges résultant de l'indexation des rentes que ce dernier a supportées en 1996 et 1997,

gmentées des intérêts calculés sur base du taux technique de 4 % visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. Les montants ainsi remboursés sont affectés à la reconstitution des réserves mathématiques du régime de la capitalisation régi par le chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 précitée et à l'assurance de l'équilibre actuariel de celui-ci jusqu'à son extinction complète, et ne font pas partie des bénéfices de gestion que le régime de la capitalisation doit transférer annuellement

régime de la répartition en vertu de l'article 10 de la loi du 28 mai 1971 précitée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les modalités de remboursement. CHAPITRE VII. - Allocations familiales Art. 25 L'article 56, § 3, des lois coordonnées relatives

x allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer6, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de 66 %

moins. » Art. 26 Dans l'article 57, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 27 mars 1951, les mots « , à l'exception d'une pension prématurée pour motif de santé, » sont insérés entre les mots « retraite » et « à charge ». Art. 27 A l'article 120 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 27 mars 1951, les arrêtés royaux des 25 octobre 1960, 10 décembre 1964, 24 février 1983 et la loi du 30 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les trois ans.» 2° L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Outre les causes prévues

Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation

près de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations. ». 3° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite

près d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.». 4° Dans l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, les mots « les Caisses de compensation et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont remplacés par les mots « les organismes d'allocations familiales ». Art. 28 A l'article 7 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer7 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande d'allocations familiales et d'allocations de naissance doit être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou simple dépôt.La demande a pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle fixée par l'accusé de réception é. » 2° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande transmise à l'Office, qui a été introduite

près d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention dudit Office l'avoir reçue.» CHAPITRE VIII. - Vacances annuelles Art. 29 A l'article 17 des lois relatives

x vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 30 Il est inséré dans la même loi, un chapitre VIbis rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. - De la prescription concernant les pécules de vacances des ouvriers et apprentis ouvriers. Art. 46bis.- L'action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. L'action en récupération du pécule de vacances ou de la partie de ce pécule indûment octroyé à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. Il ne peut être renoncé

bénéfice des prescriptions visées

x alinéas précédents. Pour interrompre une prescription prévue

présent article, une lettre recommandée suffit. L'interruption peut être renouvelée. Une interruption accomplie à l'égard de l'Office national des vacances annuelles ou d'une caisse spéciale de vacances vaut pour l'ensemble des caisses de vacances. » Art. 31 A l'article 60 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1978, les mots « par trois ans » sont remplacés par les mots « par cinq ans ». CHAPITRE IX. - Financement alternatif Art. 32 A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 2, les mots « 178 231,8 millions de francs belges » sont remplacés par les mots « 4 418 251 milliers EUR »;2°

§ 1e

r, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est

gmenté de 25 384 milliers EUR.Ce dernier montant est

ssi adapté annuellement

taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. »; 3°

§ 2

, 1°, les mots « 1 376,3 millions de francs belges » sont remplacés par les mots « 40 902 milliers EUR »;4° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° un montant de 25 384 milliers EUR destinés

financement du congé éducation payé »;5°

§ 2

, alinéa 1er, 3° les mots « § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 4 »;6° le § 3, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 44 621 milliers EUR pour l'année 2002, 66 931 milliers EUR pour les années 2003 à 2008 et 69 410 milliers EUR pour l'année 2009 ». CHAPITRE X Soins de santé et indemnités Section Ire Modification de la loi-programme du 24 décembre 1993 Art. 33 § 1er. Le tableau figurant à l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 1993, est remplacé par le tableau suivant : Revenu imposable Montant de référence De 0 à 13 400,00 EUR 446,00 EUR De 13 400,01 à 20 600,00 EUR 644,00 EUR De 20 600.01 à 27 800,00 EUR 991,00 EUR De 27 800,01 à 34 700,00 EUR 1 388,00 EUR De 34 700,01 à 49 600,00 EUR 1 784,00 EUR A partir de 49 600,01 EUR 2 478,00 EUR Les montants ci-dessus sont pris en considération pour la première fois dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur relative à l'année 2001. § 2. Les montants relatifs

revenu imposable, visés

§ 1er, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Cette adaptation est effectuée par exercice d'imposition. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année des revenus par la moyenne des indices de prix de l'année qui précède celle des revenus. Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante : 1° la moyenne des indices est arrondie

centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;2° le coefficient est arrondi

dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis jusqu'

centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. L`adaptation à l'indice des prix à la consommation du Royaume intervient pour la première fois sur les revenus de l'année 2002 (exercice d'imposition 2003). Section II. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 34 L'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit : « 13° arrête, en exécution de l'article 202, § 2, les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé. » Art. 35 Un article 36quater rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 36quater.- Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions,et par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément

x normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la santé. L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai fixé par les ministres. » Art. 36 L'article 37, § 19, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, est complété comme suit : « sont également visés les bénéficiaires de la garantie de revenus

x personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer8 ainsi que leurs personnes à charge ». Art. 37 Un article 37quater rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée : Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant de réduire, pour un dispensateur individuel, les interventions visées dans l'article 37, §§ 1er et 12, et les honoraires visés dans l'article 44, § 1er, s'il est constaté que ce dispensateur applique, à mauvais escient de façon significative, l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires. A cet effet, le Roi détermine, (a) sur la base de quels éléments, il peut être décidé de procéder à la réduction;(b) ce qu'il convient d'entendre par « applique à mauvais escient de façon significative l'instrument d'évaluation »;(c) quelle est la réduction des interventions et des honoraires;(d) quelle est la période pendant laquelle s'applique cette réduction et de quelle manière celle-ci est fixée;(e) qui est chargé de son exécution. Il convient en outre de tenir compte de l'incidence financière d'une mauvaise estimation de la dépendance et/ou besoin en matière de soins, ainsi que d'un multiplicateur qui doit garantir que la réduction des interventions et des honoraires dépassera l'avantage financier calculé ou estimé qui découle de la mauvaise application de l'instrument d'évaluation. Cette réduction des interventions et des honoraires ne peut en

cune façon être récupérée par le dispensateur de soins concerné

près des bénéficiaires. Art. 38 L'article 40, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant : « L'objectif budgétaire global peut être adapté par le Conseil général, sans préjudice de l'application de l'article 16, § 3, sur la proposition du ministre, afin de tenir compte des différences algébriques visées

x articles 59 et 69 ainsi que des modifications dans l'intervention de l'assurance en application de l'article 64bis. » Art. 39 Dans l'article 56, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer0, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les dépenses qui accompagnent les conventions en question sont imputées

budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. » Art. 40 Dans l'article 59 de la même loi est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit : « Les différences algébriques précitées, qui se rapportent à des années à partir de l'année 2001, ne sont pas incorporées séparément pour les bénéficiaires non hospitalisés et pour les bénéficiaires hospitalisés lorsque les différences algébriques ont un signe différent et que les deux différences s'écartent de moins de 2 pour cent des budgets globaux des moyens financiers; dans ce cas, l'incorporation nette est incorporée dans la composante présentant l'écart nominal le plus important. » Art. 41 Dans l'article 69 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par le texte suivant : « La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise

x mêmes règles que celles prévues à l'article 59. » Art. 42 A l'article 165 de la même loi un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Roi peut déterminer par arrêté en conseil des Ministres que pour les fournitures visées à l'article 34, 5°, la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification l'intervention de l'assurance due par les organismes assureurs

x pharmaciens tenant officines ouvertes

public et

x médecins

torisés à tenir un dépôt de médicaments, est diminuée de maximum 15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et §

  1. » Art. 43 A l'article 202 de la même loi coordonnée dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « §
  2. Les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé, établies par le Service des soins de santé de l'Institut, sont, dans les quatre mois après la fin de l'exercice, soumises

Conseil général. Dans le cas où les dépenses provisoires sont supérieures à l'objectif budgétaire, l'Institut verse à chaque organisme assureur une avance sur la clôture définitive des comptes avant la fin du mois qui suit l'approbation par le Conseil général des dépenses provisoires de l'assurance. Cette avance est égale à la différence entre le montant de l'objectif budgétaire et le montant des dépenses provisoires, diminuée, pour l'année 2000, de 20 % de cette différence limitée à 2 % de l'objectif budgétaire et, pour les années suivantes, de 25 % de cette différence limitée à 2 % de l'objectif budgétaire. La répartition de cette avance entre organismes assureurs se fait conformément

§ 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dépenses provisoires de l'année 2000 ne doivent pas être soumises

Conseil général dans les quatre mois après la fin de l'exercice. » Art. 44 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil technique médical mentionné à l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, apporter, pour la période du 1er janvier 2002

30 avril 2002, des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er de la loi précitée, sans tenir compte des prescriptions de procédure figurant à l'article 35, § 2, de la loi précitée, pour

tant qu'

31 décembre 2001, la Commission nationale médico-mutualiste mentionnée à l'article 50 de la loi précitée n'ait pas transmis

ministre les propositions du Conseil technique médical permettant de réaliser une économie qui, sur une base annuelle, s'élève à un montant de 40 millions d'euros. CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer1 relative

x allocations

x handicapés Art. 45 Dans l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer1 relative

x allocations

x handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, les mots « à la garantie de revenus

x personnes âgées » sont insérés entre les mots « pensions de survie et de retraite » et les mots « et

revenu garanti

x personnes âgées ». CHAPITRE XII. - Remboursement Maribel bis en ter Art. 46 L' article 37bis, § 4, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer5, est remplacé par les alinéas suivants : « Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations. Doit être payée

compte de trésorerie, une somme correspondant à 40,17 % des montants payés conformément

x §§ 1er à 4 jusqu'

31 décembre

  1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives en cas de non-paiement de la somme précitée dans le délai fixé. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois avant le 31 décembre 2002 et le remboursement annuel en trois tranches, débutant en
  2. Chaque tranche représente un tiers du montant total

gmenté d'un intérêt de retard dont le taux est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et qui court à partir du 1er janvier 2003 jusqu'

moment

quel le paiement de la tranche est dû. Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible

sens de l' article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles

sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992. » TITRE III. - Santé publique CHAPITRE Ier. - L'institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur Art. 47 § 1er. Le Roi peut fixer les règles de bonnes pratiques de laboratoire. Le Roi peut également fixer les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les laboratoires peuvent effectuer les études relatives

x caractéristiques des substances chimiques. § 2. L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur a la tâche de surveiller l'application de ces règles ainsi que leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques. A cet fin, l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur a dans ce cadre pour mission : - d'octroyer les certificats qui déclarent que les bonnes pratiques de laboratoire sont appliquées ainsi que, éventuellement, la suspension ou le retrait de ces certificats; - de coordonner et de contrôler l'application cohérente et transparente des principes de bonnes pratiques de laboratoire; - d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives

x activités dans ce domaine; - d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées

x activités d'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire; - de stimuler et de coordonner tous les efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle sur le plan international; - de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire. § 3. Le Roi peut déterminer des rétributions à charge des laboratoires qui effectuent des études relatives

x caractéristiques des substances chimiques pour chaque intervention de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur en vue de l'application des dispositions reprises

x §§ 1er et 2 ou de leurs arrêtés d'exécution. Le Roi peut également déterminer les modalités de leur paiement. Les sommes provenant de ces redevances sont également destinées à financer les missions qui résultent des dispositions reprises

x §§ 1er et 2 pour l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur. Le Roi détermine les règles relatives à la gestion financière des recettes et des dépenses de l'Institut Scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur relatives

contrôle de conformité avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire. § 4. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur surveillent l'application des dispositions reprises

x § 1er, 2 et 3 ainsi que des arrêtés pris en exécution de celles-ci. A cette fin, ils peuvent pénétrer dans tous les laboratoires où des études relatives

x caractéristiques des substances chimiques sont effectuées. § 5. L' article 195, § 1er, 2° de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer5 portant des dispositions sociales et diverses et l'article 222, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales sont abrogés. CHAPITRE II. - Inspection générale de la pharmacie Art. 48 L'article 5, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 sur les médicaments, remplacé par la loi du 20 octobre 1998, est complété comme suit : « et à ceux visés à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. » Art. 49 A l'article 6, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer4, les mots « en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, en centres spécialisés pour les toxicomanes » sont insérés entre les mots « en maison de soins psychiatriques » et les mots « et en habitations protégées ». Art. 50 L'article 14, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent pénétrer dans les lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des médicaments, substances, compositions, objets ou appareils visés

x articles 1er et 1erbis de la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts

public. Il peuvent pénétrer

ssi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés

x locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts

public. Ils peuvent à toute heure, pénétrer dans les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage des médicaments, substances, compositions, objets ou appareils visés

x articles 1er et 1erbis de la présente loi. » CHAPITRE III L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 51 A l'article 6, § 3, § 4, alinéa 1er et § 5, alinéas 1er et 4, et à l'article 8, alinéas 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par le loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer9, les mots « , santé animale ou protection des plantes » sont insérés après les mots « santé publique ». CHAPITRE IV Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et

commerce des viandes Art. 52 L'article 7 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et

commerce des viandes, abrogé par la loi du 13 juillet 1981, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 7.- En vue du financement de l'examen de laboratoire pour la recherche chez les animaux de boucherie d'une maladie transmissible désignée par le Roi, il peut être perçu

près d'un ou plusieurs opérateur(s) qu'Il désigne, un droit dont le montant, ainsi que le mode de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation sont fixés par Lui, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de paiement et de répercussion du droit, de même que les modalités d'octroi d'une garantie bancaire ou d'une caution et les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif du droit. Sauf en ce qui concerne les abattages particuliers, le droit ne peut pas être répercuté vers l'éleveur de l'animal. Les dispositions de l'article 6, alinéa 6 à 8 sont applicables en cas de non-paiement des droits visés

présent article. L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication

Moniteur belge. » CHAPITRE V Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif

financement de l'Institut d'expertise vétérinaire Art. 53 L'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif

financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, est complété d'un § 5, libellé comme suit : « § 5. Le ministre peut, pour des types de volailles dont le poids carcasse est inférieur à 1 kg, qu'il indique, déterminer que les montants visés

x §§ 1er, 1° et 2, 1° du présent article sont dus par quantité d'unité de volailles qu'il fixe. » CHAPITRE VI. - Financement des tests ESB 2001 Art. 54 Pour l'année 2001, les frais du test rapide pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine, effectué sur des bovins présentés à l'abattage pour lesquels le test est rendu obligatoire, sont imputés

budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

x tests rapides effectués sur des bovins présentés à l'abattage qui ont résidé moins de 30 jours sur le territoire belge et qui proviennent d'Allemagne, du Danemark, de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Portugal. Les frais liés à l'exécution de ces tests rapides s'élèvent à 148,74 EUR par bovin, TVA incluse, pour la période du 1er janvier 2001

30 juin 2001 et à 99,16 EUR par bovin, TVA incluse, pour la période du 1er juillet 2001

31 décembre 2001. Ils restent à charge du propriétaire des animaux. Le montant visé à l'alinéa 2 est perçu par l'exploitant de l'abattoir et versé mensuellement

CCP n° 679-2005938-75 avec mention ESB,

profit du compte de trésorerie 87021221C du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Retenue sur les prépensions Art. 55 A l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, 3°, le montant « 300 000 BEF » est remplacé par le montant « 7436,81 EUR »; 2°

§ 1e

r, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois,

gmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément

x dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale

x travailleurs indépendants. L'

gmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une

gmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint

moins 5. Lorsque le montant calculé conformément

x alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi

cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. Les montants de base, obtenus conformément

x alinéas précédents, sont

gmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002.

1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable

x prépensions qui ont débuté depuis

moins un an. Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi

cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément

x alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. »; 3°

§ 3, les mots « et alinéa 2 » sont supprimés.

Art. 56 A l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer5 portant des dispositions sociales et diverses sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, 3°, le montant « 300 000 BEF » est remplacé par le montant « 7436,81 EUR »;2°

§ 1e

r, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois,

gmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément

x dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale

x travailleurs indépendants. L'

gmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une

gmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint

moins 5. Lorsque le montant calculé conformément

x alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi

cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. Les montants de base, obtenus conformément

x alinéas précédents, sont

gmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002.

1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable

x prépensions qui ont débuté depuis

moins un an. Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, il est arrondi

cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément

x alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. »; 3°

§ 3, les mots « et alinéa 2 » sont supprimés.

CHAPITRE II. - Plan-plus-1-2-3 Art. 57 L'article 118, § 1er, 7°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par le texte suivant : « 7° un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé

Chapitre II

de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion. » Art. 58 Les dispositions de l'article 118, § 1er, 7°, de la même loi-programme, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application

x personnes engagées avant le 1er janvier 2002. Art. 59 L'article 6, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par le texte suivant : « 7° un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé

Chapitre II

de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer te taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion. » Art. 60 Les dispositions de l'article 6, § 1er, 7°, du même arrêté royal, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application

x personnes engagées avant le 1er janvier 2002. CHAPITRE III. - Reprise de travail des chômeurs âgés Art. 61 A l'article 7, § 1er, alinéa 3,de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est ajouté un littera p), dont le contenu est le suivant : « p) à l'aide des organismes créés en vertu du point i),

x conditions et modalités fixées par le Roi, à la charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certaines catégories de chômeurs âgés qui sont remis

travail, en vue de promouvoir leur réintégration sur le marché du travail. Cette prime est considérée pour l'application de la législation fiscale comme une allocation de chômage. Pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, elle est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge. La période couverte par cette prime de reprise du travail n'est pas considérée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. » CHAPITRE IV. - Pool des Marins de la marine marchande Art. 62 A l'article 3 de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° le dernier alinéa est abrogé. Art. 63 A l'article 3bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997 et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, les mots « Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er » sont supprimés dans l'avant-dernière phrase. Art. 64 A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -
(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment

Pool des Marins, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.»; 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Pool effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.» Art. 65 A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trois mois ». Art. 66 A l'article 11, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1°

2° les mots « obtient frauduleusement l'estampillage indu de sa carte de contrôle ou » sont supprimés;2°

4° les mots « du personnel » sont remplacés par les mots « ressortissants-UE ». CHAPITRE V. - Bilan de compétences Art. 67 A l'article 109, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est inséré un point 7°bis rédigé comme suit : « 7°bis. La préparation et la présentation des examens organisés par les

torités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, selon les modalités d'application déterminées par le Roi. » CHAPITRE VI. - Conventions de premier emploi Art. 68 L'article 45 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer5 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 45.- § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour

tant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas douze mois. La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de douze mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions depremier emploi conclues précédemment. § 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour

tant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas vingt-quatre mois. La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment. § 3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour

tantque la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas vingt-quatre mois. La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment. §

  1. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois. §
  2. Toutefois, la période de vingt-quatre mois visée

x §§ 2 et 3 peut être portée à trente-six mois dans le cas visé à l'article 27, dernier alinéa, pour

tant que la nouvelle convention de premier emploi soit conclue en vue de poursuivre la même formation de 36 mois. » CHAPITRE VII. - Déclaration électronique des communications prévues par les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer4 relative

x contrats de travail Art. 69 L'article 49, alinéas 4, 5 et 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer4 relative

x contrats de travail, modifié par la loi du 26 juin 1992, est remplacé par les alinéas suivants : «

plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par lettre recommandée à la poste adressée

bureau de chômage de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi : 1° la date et la nature de l'accident technique;2° la date de début de la suspension du contrat de travail. Dans les six jours qui suivent celui

cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique, par lettre recommandée à la poste adressée

bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi, une liste mentionnant les nom, prénoms et adresse des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue. Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise notifie, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique

x termes de la présente loi. » Art. 70 L'article 50, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur est tenu de communiquer immédiatement,

bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités de cette communication qui peut avoir lieu par voie électronique ainsi que les modalités de preuve des intempéries. » Art. 71 A l'article 51 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par la loi du 26 juillet 1992 et la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 -

(1)type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 et par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. L'arrêté royal indique : 1° le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;2° la durée de ce nouveau régime;3° le nombre maximal des journées de chômage. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste adressé

bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi. Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré. La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent : 1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;2° les dates

xquelles les ouvriers seront en chômage. La communication prévue à l'alinéa 3 mentionne en outre : 1° les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;2° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.»; 2° dans le § 2, l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste adressé

bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi.»; 3° dans le § 2, l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Dans cette communication, l'employeur mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.»; 4° dans le § 5bis, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Ces modifications peuvent également être faites par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi.»; 5° dans le § 6, alinéa 2, les mots « § 2, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 5 ». CHAPITRE VIII. - Suppression de l'obligation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière Art. 72 A l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 septembre 1994 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots, « Sauf en cas de recours à l'article 100bis ou il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui,

30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la semaine.» sont abrogés; 2° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 73 A l'article 102 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Sauf en cas de recours à l'article 102bis ou il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui,

30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.