📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative au plateau du Heysel
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution.
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1°.
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989.
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 (ci-après le « CoBAT »), notamment son article 27 et son annexe C. Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le Plan Régional de Développement (PRD);
Vu le projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD) adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 18 octobre 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol (ci-après le « PRAS »).
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan régional d'affectation du sol et sur le rapport sur les incidences environnementales.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010 relatif à la mise en oeuvre des articles 18, § 6, et 25, § 6, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2013 corrigeant les erreurs matérielles affectant celui-ci.
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.147 du 7 décembre 2015, qui « annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, en ce qu'il concerne la zone d'intérêt régional (ZIR) n° 15 - Heysel, y compris la prescription urbanistique 18, en ce qu'elle concerne la ZIR n° 15 - Heysel précitée ».
Vu les motifs de cette annulation, qui sont les suivants : - Le choix du site du Heysel pour développer un certain nombre de grands équipements nécessaires pour assurer le rayonnement international de Bruxelles constitue un choix a priori, antérieur au rapport sur les incidences environnementales, lequel ne contient pas d'analyse des alternatives raisonnables possibles; - Le rapport sur les incidences environnementales (ci-après : « le RIE ») n'a pas étudié l'évolution probable du site du Heysel en cas de politique inchangée (hypothèse appelée communément « alternative zéro »); - L'arrêté du 2 mai 2013 n'apporte pas de solution sûre sur le plan juridique aux incidences en termes de mobilité constatées par le RIE; - Le RIE n'a pas évalué les incidences de la modification de la prescription 18 du PRAS. Considérant qu'à la suite de cette annulation de la ZIR n° 15 : - La partie du plateau du Heysel concernée a retrouvé son affectation en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; - La procédure de modification partielle du PRAS initiée par l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 est toujours pendante en ce qui concerne le plateau du Heysel.
Considérant que les raisons qui ont conduit le Gouvernement à décider, en 2011, de modifier l'affectation au PRAS d'une partie du plateau du Heysel sont toujours d'actualité.
Considérant que, dès lors, le Gouvernement a entendu élaborer un nouveau projet de modification partielle du PRAS, limité au plateau du Heysel.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2016 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative au plateau du Heysel.
Vu le rapport sur les incidences environnementales (ci-après : le RIE) élaboré concomitamment à l'élaboration de ce projet de modification partielle du PRAS. Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2016 fixant la désignation des agents ou personnes chargés de donner des explications techniques dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de plan régional d'affectation du sol modifiant partiellement le plan régional d'affectation du sol.
Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol qui s'est déroulée du 1er juin au 31 juillet 2016.
Vu les avis des communes émis simultanément à l'enquête publique par les Conseils communaux de : - Ville de Bruxelles le 27 juin 2016, - Etterbeek le 27 juin 2016, - Jette le 29 juin 2016.
Vu les avis des administrations communales et Bourgmestre remis simultanément à l'enquête publique par les communes de : - Anderlecht le 6 juin 2016, - Berchem-Sainte-Agathe le 19 juillet 2016, - Ixelles le 13 juin 2016.
Vu que les autres communes de la Région n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti;
Vu les avis des administrations et instances consultées, transmis aux dates suivantes : - L'Administration le 14 juillet 2016, - L'IBGE le 22 juillet 2016, - Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale le 7 juillet 2016, - La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale le 6 juillet 2016, - Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale le 29 juin 2016, - La Commission Régionale de la Mobilité le 20 juin 2016, - Le Conseil consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine le 17 juin 2016, Vu l'avis de Ruimte Vlaanderen du 18 juillet 2016.
Vu l'avis de Mobiliteit en Openbare werken Vlaanderen du 29 juillet 2016, Vu l'avis de la Commission régionale de Développement (ci-dessous, la « CRD »), émis le 10 novembre 2016.
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur les femmes et les hommes, appelé `test genre', requis par l'article 3, 2° de l'
ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
29/03/2012
pub.
13/04/2012
numac
2012031171
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 12 décembre 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 6 février 2017;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 237.528 du 1er mars 2017, qui annule les articles 1er, 10-1, 16 et 20 (« en tant qu'il renvoie à la modification partielle de la carte d'affectation du sol reprise dans l'annexe sous le n° 27 ») de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001;
Considérant qu'en ce qu'elle porte sur l'article 10-1 de l'arrêté précité, modifiant l'alinéa 4 de la prescription 18, les motifs de cette annulation sont, à nouveau, que le RIE élaboré dans le cadre de cette modification du PRAS n'a pas évalué les incidences sur l'environnement de la modification de la prescription 18, alors que ces incidences ne peuvent être exclues;
Qu'à la suite de cette annulation, l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS se trouve rétabli dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, à savoir : « Toutefois, tant que l'aménagement des zones d'intérêt régional n° 6B, 8, 9, 10 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux affectations particulières définies dans leurs programmes, peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité et, à condition que la demande de permis d'urbanisme concerne l'ensemble du territoire de la zone d'intérêt régional, et ce, eu égard à la taille réduite de ces zones »;
Considérant que cet arrêt du Conseil d'Etat n'affecte ni la volonté du gouvernement de modifier l'affectation au PRAS d'une partie du plateau du Heysel, ni les motifs qui la sous-tendent, tels qu'exprimés dans l'arrêté du 26 mai 2016;
Que le présent arrêté ne pourrait cependant ni modifier l'alinéa 4 de la prescription 18 du PRAS tel qu'annulé par le Conseil d'Etat dans l'intervalle, ni étendre la modification du PRAS au-delà de celle ayant fait l'objet du nouveau RIE et soumise à enquête publique et aux consultations visées à l'article 25 du CoBAT;
Qu'il s'impose dès lors pour la ZIR n° 15 d'adapter l'article 1er du dispositif du présent arrêté pour tenir compte de cet arrêt;
Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 31 mai 2017;
REPONSES AUX AVIS, OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS EMIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 25, §§ 4 ET 5, DU COBAT 1. GENERALITES ET MOTIVATION 1.1 Appréciation globale Considérant qu'un réclamant estime que l'aménagement des lieux actuel est harmonieux et de qualité qui attire les touristes, ce qu'annihilerait le nouveau projet;
Considérant que la Ville de Bruxelles est favorable au projet de modification du PRAS;
Considérant que la CRD partage le principe de la création d'un quartier mixte;
Dans ce sens, l'apparition d'une ZIR lui paraît raisonnable, pour autant qu'au niveau du programme, celui-ci soit à la hauteur de développements novateurs et permette de stimuler l'économie bruxelloise;
Qu'elle est d'accord avec l'idée que cette ZIR se caractérise par une activité spécifique de niveau international, Considérant que l'un des principaux objectifs de la modification du PRAS pour le plateau du Heysel vise précisément à renforcer son attractivité touristique; que, par ailleurs, l'appréciation de l'harmonie de la situation existante est éminemment subjective et n'est pas partagée par le Gouvernement, qui estime au contraire que le plateau du Heysel mérite de recevoir un aménagement plus cohérent et plus harmonieux que celui qui existe aujourd'hui; que la présente modification du PRAS n'annihilera donc ni l'harmonie, ni l'attrait touristique de la zone, au contraire. 1.2. Unité architecturale Considérant qu'un réclamant estime qu'il aurait été bien pour le rayonnement international de Bruxelles de penser à développer une unité architecturale en lien avec le nouveau quartier et l'Atomium, symbole de Bruxelles;
Considérant que, dans un souci de qualité et d'excellence, la CRD engage les autorités à utiliser l'outil que représente le Maître Architecte. En effet, le fait de sa participation aux processus en cours, lui permet d'apporter une vision globale des développements, ce qui constitue, aux yeux de la Commission un gage pour arriver à des projets de qualité, en lien notamment avec l'architecture symbolique déjà présente sur le plateau du Heysel.
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le PRAS est un plan d'affectation du sol, qui, notamment en raison de son échelle régionale, n'a pas pour objet de contenir des prescriptions de nature architecturale; qu'il appartiendra à d'autres instruments (PPAS, règlement d'urbanisme, etc.) de prendre en considération cette préoccupation. 1.3. Valorisation du potentiel du plateau du Heysel Considérant que l'Administration (BDu) apprécie que la ZIR 15 cherche à valoriser le potentiel remarquable existant du plateau du Heysel (naturel, paysager, urbain et patrimonial);
Considérant que la CRD défend l'idée qu'il s'agit de développer sur ce site un quartier durable et exemplaire, d'autant que l'ambition est d'en faire un site à vocation internationale;
Qu'elle est d'avis qu'un nouveau quartier d'une telle ampleur ne peut pas se contenter d'être une juxtaposition de fonctions. Il s'agit de créer les conditions d'un habitat ou quartier de vie, véritable « morceau de ville », qui doit, à ce titre, être pensé dans sa complexité;
Considérant que la volonté du Gouvernement est de valoriser le potentiel du plateau du Heysel;
Que le PRAS a pour objet d'en tracer les grandes lignes programmatiques;
Qu'il appartiendra à d'autres instruments (PPAS, règlement d'urbanisme, etc.) d'en affiner le contenu, entre autres du point de vue qualitatif. 1.4. Complexification juridique - Obsolescence du PRAS - Concordance avec le PRD - PRDD non approuvé Considérant que la Commune de Berchem-Sainte-Agathe regrette que ce processus de modification et les dépenses afférentes à celui-ci soient la conséquence d'une complexification juridique excessive et mal maîtrisée;
Que cette modification ne soit pas portée par un PRDD déjà approuvé;
Que la Commune constate que cette modification locale du PRAS fait suite à une récente modification thématique du PRAS (le PRAS démographique);
Que se pose, dès lors, la question de l'obsolescence croissante du PRAS adopté en 2001 et dont le concept et les objectifs généraux reposent sur des constats et préoccupations d'il y a 20 ans déjà;
Que la Commune estime ainsi qu'il serait utile tant pour le citoyen, que pour les acteurs économiques et les administrations que la Région procède à une révision complète du PRAS, plutôt que de lui apposer au cours du temps diverses rustines.
Considérant que le Conseil Consultatif du Logement regrette que la modification de la ZIR 15 intervienne avant l'adoption du nouveau PRDD actuellement en préparation;
Que cette inversion dans le processus pose des questionnements en termes de hiérarchie de plans et de processus décisionnel démocratique.
Considérant que la CRD est d'avis que le débat sur ce projet n'a pas eu lieu au moment opportun. Le Master plan réalisé par le bureau KCAP et consorts n'a pas été soumis à concertation publique ni à l'avis des instances.
Considérant que la présente modification partielle du PRAS ne fait pas suite à l'adoption du PRAS « démographique », par l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, mais vise à compléter cet arrêté suite à son annulation partielle par l'arrêt n° 233.147 rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2015;
Que le PRAS bien qu'adopté il y a quinze ans, ne montre pas de signes d'obsolescence qui nécessiteraient sa révision complète; que la grande stabilité de cet outil, qui n'a fait l'objet que d'une seule modification d'ampleur depuis son adoption, à savoir le PRAS « démographique », est précisément un élément de sécurité juridique important qu'il convient de préserver autant que possible.
Considérant que, concernant l'articulation PRDD/PRAS, comme cela a déjà été exposé dans l'arrêté du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 (voyez les « remarques non localisées », sous le sous-titre « 1.2.
Méthodologie/alternatives/manquements »), l'
ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/05/2009
pub.
27/05/2009
numac
2009031272
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire
fermer modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire a modifié l'article 27 du Code pour, selon l'exposé des motifs du projet d'ordonnance, "autoriser sans discussion la possibilité de réviser le PRAS sans que sa modification doive nécessairement avoir été prévue par le PRD" (Doc. parl., s.o. 2008/2009, n° A-527/1, p. 4);
Que l'exposé des motifs rappelle également (Ibid., p. 12) que l'ancien libellé de l'article 27 prêtait à controverse dès lors qu'il pouvait "être interprété dans le sens qu'une modification ne pourrait être envisagée au plan régional d'affectation du sol que si le plan régional de développement le prévoyait. Cette interprétation ne peut être suivie à peine d'alourdir considérablement la procédure de modification du plan régional d'affectation du sol et ne trouve d'ailleurs pas appui dans les travaux préparatoires de l'ordonnance précitée du 16 juillet 1998. Au contraire, ceux-ci indiquent que nonobstant la portée purement indicative désormais attribuée au plan régional de développement, celui-ci peut le cas échéant indiquer qu'il y aura lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol sur un point particulier avec pour effet de contraindre le Gouvernement à adopter, dans cette hypothèse, le projet modifiant le plan d'affectation du sol dans le délai prescrit de douze mois à compter de l'adoption du plan régional de développement (Doc. parl. s.o. 1997/1998, n° A-263/2, p. 12) mais sans que cela n'empêche le Gouvernement de décider la modification du plan régional d'affectation du sol d'initiative et à tout moment. (...) les deux hypothèses pouvant se présenter seront clairement réglées : - soit le Gouvernement décide de modifier le PRAS. Dans ce cas, il n'est lié par aucun délai ni objet particulier et décide d'initiative par arrêté motivé d'entamer la procédure de modification; - soit le PRD indique qu'il y a lieu de modifier le PRAS. En ce cas, le Gouvernement doit adopter le projet modifiant le PRAS sur les objets indiqués par le PRD dans les douze mois qui suivent l'adoption du PRD, ce délai demeurant, comme par le passé, un délai d'ordre." Considérant que le PRD de 2002 prévoit sur le plateau du Heysel une zone levier;
Considérant qu'une zone levier a pour vocation d'encourager la rénovation et la création de logements, le développement d'activités liées à d'autres fonctions qui sont privilégiées sur la zone et leur localisation, l'adoption de mesures en termes d'aménagement des espaces publics, la définition des projets d'équipements collectifs ou des infrastructures et les liaisons de transport à créer, ainsi que la définition de la hiérarchie des voiries et modalités qui doivent leur être affectées;
Considérant que la motivation de l'arrêté du Gouvernement du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement précise ce qui suit : « Considérant que la zone levier Heysel concerne principalement l'aménagement rationnel et global de l'ensemble du plateau du Heysel prenant en compte les problèmes d'accessibilité et de stationnement ainsi que les relations avec les quartiers d'habitations limitrophes;
Que la zone levier Heysel est un espace dont le développement nécessite l'intervention de plusieurs communes et où il existe un projet d'importance supra-locale; qu'au surplus, cette zone levier constitue un noeud de communications;
Considérant que cette zone constitue un pôle de rayonnement majeur qu'il y a lieu de confirmer et de dynamiser tout en assurant une intégration plus harmonieuse aux autres fonctions périphériques; » Considérant que les objectifs poursuivis par la création de la nouvelle ZIR 15, synthétisés dans l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS et détaillés dans le présent arrêté, s'inscrivent à l'évidence dans ces orientations données par le PRD;
Considérant que la création d'une Zone d'intérêt Régional sur le plateau du Heysel vise à la création de logements, d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, d'une surface minimale d'espaces verts et de manière limitative de surfaces de bureaux, de commerces, établissements hôteliers;
Que le projet de programme de cette ZIR fixe notamment l'objectif d'une composition urbaine recréant un quartier mixte, profitant d'une perméabilité cyclable et piétonne;
Que ce faisant, la présente modification du PRAS s'inscrit manifestement dans la cinquième priorité du PRD, visant à mettre en oeuvre une politique efficace de l'aménagement du territoire fondée notamment sur une planification en matière d'affectation du sol respectueuse de ses orientations, ainsi qu'en particulier dans les priorités suivantes du PRD : - la priorité 1, visant le renforcement de l'attractivité résidentielle, par la création d'une nouvelle zone dans laquelle la construction de logements est possible et encouragée; - la priorité 2 visant à dynamiser l'ensemble des secteurs de l'économie bruxelloise en vue de développer l'emploi local par des activités compatibles avec l'environnement et la qualité de vie en ville : que le programme retenu, axé notamment sur les loisirs, les congrès et conventions et le commerce, cadre avec cet objectif, et que l'emploi qui sera proposé rencontre en outre le besoin de créer des emplois durables également pour les basses qualifications; - la priorité 6, visant à renforcer l'attractivité commerciale, culturelle et touristique de la Région; - les priorités 8 et 9 visant une programmation urbaine favorisant le transfert modal de la voiture vers les autres modes de déplacement et contribuant à limiter le trafic automobile, ainsi que la concentration du bâti dans un même espace dans un esprit d'utilisation parcimonieuse du sol et de maximisation de la surface d'espaces verts à l'échelle du plateau du Heysel;
Considérant que le PPAS est amené à développer une vue d'ensemble de l'urbanisation du plateau du Heysel qui dépasse le périmètre de la ZIR et du Masterplan du bureau KCAP et consorts;
Que ce PPAS sera soumis à la procédure de concertation publique. 1.5. Motivation Considérant qu'un réclamant se réjouit de la modification proposée par le nouveau projet de PRAS pour le site du Heysel;
Qu'elle permet en effet la réalisation du projet NEO supporté par la Ville de Bruxelles et par la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que ce même réclamant estime que dans ce 2e projet, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne donne pas d'éléments qui puissent rencontrer sur le fond les arguments du Conseil d'Etat qui avait annulé la première modification et ne se conforme pas à l'avis de ses organes consultatifs;
Que la motivation du futur arrêté, par rapport à l'arrêté du 26 mai 2016, gagnerait à être étoffée pour être mieux actualisée;
Qu'il s'agit d'exposer plus concrètement et au-delà des considérants de l'arrêté du 26 mai 2016, les raisons pour lesquelles le Gouvernement estime que les considérations formulées en 2011 et 2013 sont toujours pertinentes.
Considérant que les motivations cumulées de : - l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol; - l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001; - l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001; - et du présent arrêté permettent à suffisance de répondre aux objections soulevées par le Conseil d'Etat et aux avis des instances consultées, ainsi que de démontrer que le présent arrêté est basé sur une appréciation actuelle et pertinente de la situation de la zone concernée par la modification partielle du PRAS et de ses alentours. 1.6. Echelle Considérant que la CRD constate qu'une des modifications du PRAS consiste en l'affectation en zone de voirie d'une petite superficie de la zone de parc située au croisement entre la nouvelle voie de liaison et l'avenue Impératrice Charlotte. Cette proposition de modification porte sur une surface de 151 m2, ce qui selon elle ne relève pas de l'échelle du PRAS;
Elle s'interroge sur le fait de devoir considérer la modification d'une si petite superficie d'espace vert et se demande si cet élément n'aurait pas pu trouver sa place au sein du PPAS par exemple.
Considérant que la modification des 151 m2 de zone de parc se justifie dans le cadre du projet de réalisation d'une nouvelle voie de liaison entre l'avenue Impératrice Charlotte et le parking C du Heysel;
Que cette modification, recommandée par le RIE, est nécessaire au vu du trafic attendu sur cette nouvelle voie;
Qu'elle permettra de prévoir des bandes de pré-sélection pour effectuer les manoeuvres de tourne-à-droite et de tourne-à-gauche depuis et vers la voie de liaison. 2. LOGEMENT 2.1. Solutions aux problèmes de logement Considérant que le Conseil Consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine (CCLRU) estime que le PRAS n'est pas l'outil adéquat pour répondre aux problèmes liés au boom démographique étant donné d'une part qu'il ne permet pas de fixer des densités par zones et d'autre part qu'il ne permet pas non plus d'établir les types de logements à construire pour rencontrer la demande existante;
Considérant que le CCLRU redoute que les besoins réels en logement des habitants de demain ne soient pas rencontrés;
Que l'offre risque de ne pas rejoindre la demande compte tenu des revenus faibles d'une partie des nouveaux habitants de la Région et d'autre part du besoin accru en logements de grande taille;
Qu'il est essentiel d'augmenter l'offre de logements publics adaptés aux ménages aux revenus faibles et moyens (logements sociaux, à finalité/caractère social(e), moyens, ...), ainsi que l'offre de logements adaptés en taille et en qualité à la composition actuelle et future des ménages;
Considérant que les charges d'urbanisme ou autres leviers pourraient contribuer à augmenter l'offre;
Que les terrains appartenant à la Ville, elle devrait les affecter en fonction des besoins, dont les logements publics et sociaux, mais en assurant une mixité pour une grande majorité.
Considérant que la CRD rappelle la nécessité de financer les infrastructures nécessaires à la vie d'un projet (impétrants, espaces publics, écoles, etc.);
Qu'elle mentionne que les charges d'urbanisme ont été créées à cette fin;
Qu'elle propose en conséquence que celles-ci financent les infrastructures nécessaires à la vie du quartier.
Considérant que, comme il l'a déjà expliqué dans son arrêté du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, le Gouvernement est conscient du fait que la modification partielle du PRAS ne suffira pas, à elle seule, à apporter une réponse complète aux urgences qui ont été identifiées;
Que la pertinence de la modification d'autres règlements, qui portent sur d'autres aspects de la politique de l'aménagement du territoire, voire sur d'autres politiques connexes (par exemple : la densification, l'augmentation des gabarits ou la gestion des bâtiments vides), devra également être étudiée;
Que la modification partielle du PRAS a toutefois été jugée prioritaire au regard : - de la primauté hiérarchique du PRAS; - de l'importance de l'impact positif sur les besoins urgents identifiés qu'est déjà susceptible d'avoir, en elle-même, la modification partielle du PRAS;
Qu'il appartiendra également à la Ville, dans le cadre de ses compétences et du développement des terrains dont elle est propriétaire, de prendre les mesures qu'elle jugera appropriées pour concourir à la réussite des objectifs poursuivis, entre autres, par la modification partielle du PRAS. 2.2. Fonction logement Considérant qu'un réclamant estime que la fonction logement est pratiquement incompatible avec le programme actuel de la ZIR qui générera des nuisances sonores dépassant fortement les normes IBGE d'habitabilité (plus de 65 dB(A) en journée sur l'axe Houba de Strooper destiné à accueillir des logements) et une qualité de l'air trop médiocre pour une fonction résidentielle.
Considérant que le Conseil de l'Environnement demande d'étudier l'impact de la fonction logement sur les autres fonctions, en vue d'adopter des mesures visant à faire cohabiter harmonieusement cette fonction avec les autres fonctions de la zone;
Considérant l'avis de la CRD qui relève également la nécessité de régler la question de la difficile cohabitation de certaines fonctions;
Qu'elle juge que les affectations prévues (stade de football, centre commercial et quartier d'habitation) sont potentiellement conflictuelles;
Qu'elle insiste pour que le programme de la ZIR n° 15 mette mieux en exergue la nécessité de créer un quartier urbain, véritable lieu d'habitat;
Considérant que le Gouvernement rappelle qu'il n'appartient pas au PRAS de définir les conditions d'habitabilité de la zone et que ces questions importantes devront être étudiées à l'aide des outils adéquats qui feront l'objet de procédures ultérieures; qu'à l'échelle du PRAS, rien ne permet de conclure que le programme prévu pour la zone ne permettrait pas au logement de cohabiter avec les autres fonctions autorisées; que la Région offre aux logements qu'elle accueille une variété d'environnements très diversifiés, allant du centre-ville au cadre champêtre; que ce constat suffit à lui seul à conclure que la présence importante d'autres fonctions situées dans l'environnement direct de logements ne suffit pas à en remettre l'habitabilité en cause; qu'une série de mesures peuvent être prises pour assurer la cohabitation de ces fonctions, qui relèvent soit d'autres polices administratives, soit d'autres niveaux de plans d'affectation du sol, de règlements d'urbanisme ou d'autorisations.
Que, dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ces questions trouveront notamment une réponse dans le Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS), dont le Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) analysera finement l'impact de la cohabitation des fonctions, sur la base de la localisation précise de celles-ci par le PPAS; mais aussi dans les dossiers de demande de permis d'urbanisme qui seront introduits et qui devront démontrer que les projets proposés s'inscrivent dans la conception du bon aménagement des lieux défendue par les autorités compétentes, conception qui, naturellement, comprend les considérations relatives à l'habitabilité des logements;
Que quoiqu'il advienne, le RIE, dans sa vision globale, demeurera un élément à prendre en considération tant par le PPAS que par les demandes de permis situées dans le périmètre de la ZIR. 2.3. Superficie minimale de logement et mixité du quartier Considérant que BDu émet la proposition de définir la superficie minimale attribuée au logement en valeur absolue de surface (75 000 m2) pour l'ensemble de la ZIR;
Que l'apport de la fonction résidentielle apparaît comme une composante importante pour permettre l'émergence d'un quartier urbain mixte qui s'intègre dans la continuité des quartiers environnants;
Que l'Administration, pour que cet objectif devienne réalité, suggère d'apporter des précisions au programme de la ZIR, tel que le recommande le RIE, à savoir de « concevoir la mixité des futurs développements de telle manière que les logements puissent entretenir des relations avec les quartiers résidentiels adjacents ».
Considérant que la CRD appuie cette requête en suggérant le choix d'un emplacement privilégié pour la fonction résidentielle de façon à assurer la continuité du tissu urbain avec le quartier avoisinant;
Considérant que la CRD évalue nécessaire de prévoir la fonction résidentielle en suffisance;
Qu'elle estime, dans le cas où le stade Roi Baudouin serait amené à disparaître complètement, qu'il convient de s'assurer de la construction de superficies complémentaires de logement, mais également de fonctions complémentaires de celui-ci;
Qu'elle souligne que si la part dévolue à la fonction résidentielle doit atteindre un seuil critique d'un véritable quartier urbain, le développement de ce nouveau morceau de ville doit garantir la qualité résidentielle d'un quartier;
Qu'à cet égard, la CRD demande la prise en considération de l'évolution de la façon de vivre et des nouvelles formes de logements et de mixité dans le temps dans le programme de la ZIR;
Considérant que la Commission Régionale de Développement demande de prévoir dans le programme la ZIR ou au sein du PPAS : - La création d'une structure urbaine et paysagère, comprenant des espaces ouverts et des espaces verts - L'augmentation de la part dévolue au logement en cas de disparition complète du stade Roi Baudouin; - Le choix d'un emplacement privilégié pour la fonction résidentielle de façon à assurer la continuité du tissu urbain avec le quartier avoisinant - Le principe de permettre des aménagements en complément du projet pour en assurer sa viabilité - La création en temps voulu des équipements de proximité nécessaires (écoles, crèches).
Considérant que le Gouvernement rappelle que le programme de la ZIR n° 15 prévoit d'ores et déjà une superficie de plancher affectée au logement de minimum 75 000 m2;
Que cela n'interdit pas d'aller au-delà de ces 75.000 m2;
Que la programmation en matière de logement sera définie entre autres par le PPAS;
Que ces développements sont conditionnés par le maintien ou non du Stade Roi Baudouin;
Que ces développements ne pourront s'effectuer que sur le moyen et long terme.
Considérant qu'il s'agira pour le PPAS d'encadrer le développement et l'implantation équilibrée des différentes fonctions.
Que cette mixité est l'essence même de la ZIR proposée et que les relations avec les quartiers adjacents ne sont nullement menacées par la modification de l'affectation du sol proposée. 3. BUREAUX Considérant qu'un réclamant demande de préciser l'alinéa 3 du programme de la ZIR N° 15 en projet (art.2 de l'arrêté), celui-ci étant susceptible de créer des difficultés d'interprétation, en ce qui concerne le seuil maximum (le plafond) de la superficie de plancher affectée aux bureaux à prendre en considération;
Qu'en effet, aux termes de l'alinéa 2, la ZIR peut être affectée aux bureaux « qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone »;
Que toutefois, il n'est pas précisé à l'alinéa 3 qui suit si, hors les bureaux existants qui doivent tous être comptabilisés, ce sont seuls les bureaux (nouveaux) qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone qui doivent être comptabilisés (puisqu'eux seuls sont admissibles). Ce point devrait être clarifié.
Considérant que la Commission Régionale de Développement constate que le PRAS ne permettrait que la création de bureaux compléments usuels des fonctions principales de la zone;
Que cette limitation dans l'affectation n'est pas adaptée pour intégrer la « nouvelle économie »;
Qu'elle demande donc de faire évoluer le PRAS par une évolution des définitions, par une définition de zones d'activités permettant ce type d'activité, par introduction d'une notion de multifonctionnalité.
Considérant que le Gouvernement ne partage pas l'analyse du réclamant; que le libellé de l'alinéa 3 du programme de la ZIR n° 15 est clair : la ZIR ne pourra pas comptabiliser plus de 20.000 m2 de bureaux, et ce plafond prend en compte, d'une part, les bureaux existants à la date indiquée par le programme et, d'autre part, les nouvelles superficies de bureaux autorisées après cette date, qui ne peuvent l'être que dans le respect de l'alinéa 2 du programme, c'est-à-dire à la condition d'être le complément usuel des fonctions principales de la zone.
Considérant qu'il n'est pas du ressort de la modification partielle du PRAS relative au Heysel de modifier le glossaire;
Que la multifonctionnalité tant du quartier que des immeubles est encouragée par le PRAS et devra être mise en oeuvre par le PPAS et les permis d'urbanisme qui vont suivre. 4. EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC 4.1. Maintien de la zone d'équipements Considérant que des réclamants dont le Conseil de l'Environnement, demandent le maintien de la zone en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public;
Qu'ils estiment que l'aménagement actuel reprenant Océade, les terrains de sport et les zones vertes telles qu'ils existent constitue le meilleur aménagement possible pour la zone;
Que cela semble le plus adapté pour assurer la pérennité des lieux.
Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut développer cette zone non comme la juxtaposition de diverses fonctions, mais en prenant principalement en compte l'habitat, en garantissant toutes les conditions nécessaires à son développement harmonieux;
Considérant que le Gouvernement ne partage pas l'appréciation des réclamants, pour les raisons exposées dans ses arrêtés du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol, du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 et dans le présent arrêté; que l'objectif n'est pas d'assurer la pérennité des lieux mais leur développement, dans l'intérêt de toute la Région; que, pour permettre les développements envisagés, le Gouvernement estime que l'affectation future en ZIR est plus adéquate que l'affectation actuelle en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public. 4.2. Equilibre des fonctions logements/équipements Considérant que le Conseil Consultatif du Logement et de la Rénovation Urbaine suggère d'inscrire davantage le plan dans un certain équilibre des fonctions;
Qu'il recommande de protéger l'équipement existant et de fixer la réalisation d'un pourcentage minimal d'équipement pour chaque nouveau projet;
Qu'en effet, l'augmentation annoncée de la population amènera toute une série d'autres besoins tels que l'équipement public.
Considérant que la CRD demande de prévoir les superficies suffisantes pour les futurs équipements de proximité nécessaires à l'habitat;
Que, par ailleurs, la CRD demande spécifiquement de prévoir des équipements accessibles à tous pour les aînés;
Considérant que les équipements font partie des affectations principales de la nouvelle ZIR; qu'au vu de la taille des équipements existants dans la zone, de l'incertitude qui existe quant au maintien ou à la démolition du stade du Heysel, et du rôle international que la zone est appelée à jouer, il ne s'indique pas de fixer, dans le programme de la ZIR, un seuil minimum ou un pourcentage global d'équipements à maintenir et/ou à créer; que les équipements sont, en vertu de la prescription générale 0.7 du PRAS et moyennant les réserves que celle-ci prévoit, admis dans toutes les zones, ce qui permettra, en toute hypothèse, de prévoir les équipements dont le développement de la zone ferait ultérieurement apparaître qu'ils sont nécessaires à la population. 4.3. Construction d'écoles dans la zone Considérant qu'un réclamant demande d'examiner la possibilité de prévoir la construction d'écoles dans la zone;
Que le RIE est fondé sur la programmation reprise dans l'étude de ré-urbanisation du plateau du Heysel menée par la Ville de Bruxelles qui ne prévoit pas la construction d'écoles;
Que les écoles situées aux alentours du plateau du Heysel sont surpeuplées;
Que l'impact social des futurs développements et le caractère spécifique de ce quartier situé au nord de Bruxelles nécessite la création d'écoles;
Qu'elles contribueront à la création d'un véritable quartier urbain, favoriseront l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des populations d'origine étrangère présentes dans ces quartiers;
Qu'elles permettront de lutter contre l'exclusion sociale;
Que des écoles de proximité permettront de minimiser les déplacements et la pollution et de maximiser la sécurité du quartier.
Considérant que la CRD relève que le programme envisagé avec maintien du stade ne prévoit pas d'école primaire ni secondaire, alors que le programme de la ZIR prévoit une superficie de plancher minimale de 75.000 m2 de logement induisant de nouveaux besoins en infrastructures scolaires;
Qu'en conséquence, elle demande que le programme de la ZIR reprenne cet élément et mentionne d'y « prévoir les équipements scolaires appropriés au vu des développements du site dans le temps ».
Considérant qu'il n'appartient pas au PRAS de prévoir ou d'imposer la création d'écoles; que les établissements scolaires sont des équipements d'intérêt collectif ou de service public et sont, à ce titre, admissibles dans la zone; qu'il appartient aux autorités compétentes en matière d'enseignement, au nombre desquelles la Région ne se trouve pas, de faire le nécessaire pour que l'offre scolaire réponde à la demande. 4.4. Architecture et lien symbolique à l'Atomium Considérant qu'un réclamant estime qu'il faudrait penser à une architecture qui permette l'unité et relie symboliquement l'Atomium.
Considérant que les considérations architecturales évoquée par le réclamant ne font pas partie de celles que le PRAS est habilité à réglementer; que ces considérations doivent trouver leur place, le cas échéant, dans d'autres instruments tels que les PPAS et les règlements d'urbanisme. 5. COMMERCE 5.1. Protection de l'offre de commerces existants Considérant que des réclamants estiment que le développement d'un pôle commercial au Heysel est en contradiction avec la politique régionale de soutien des noyaux commerciaux existants et notamment ceux du haut et du bas de la ville;
Que l'existence d'autres projets commerciaux dans un périmètre proche (Uplace, Docks, stade) augmentera la concurrence et risque de mettre en péril la viabilité, et la rentabilité de ces 3 centres commerciaux, de même que celles des commerces existants, alors que leur fréquentation est déjà en baisse, sans compter l'impact sur l'emploi et les conditions de travail;
Que tout comme la CRD l'avait déjà mentionné dans un précédent avis, ce réclamant estime aussi qu'un centre commercial ne renforcera pas l'attractivité internationale de Bruxelles;
Que ce réclamant ne peut comprendre ce projet de centre commercial au Heysel que comme étant le pilier financier de l'ensemble du programme de développement, ce qui lui semble douteux voire dangereux pour le bon développement du site;
Que cela présente un risque non négligeable que ces ambitions de développement ne se réalisent pas;
Que ce réclamant met en question l'utilisation du sol pour l'affectation à des milliers de m2 commerciaux pour lesquels les besoins économiques et sociaux ne sont pas étayés à ce jour;
Considérant que le schéma de développement commercial établi par l'Observatoire du commerce a identifié un déficit d'offres commerciales dans le Nord de Bruxelles;
Que le RIE réalisé en vue de l'adoption de l'arrêté du 2 mai 2013 a de plus été complété par une étude d'objectivation des besoins en surfaces commerciales dans la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier dans le Nord-Ouest; que celle-ci confirme les besoins en offre commerciale;
Que selon cette étude, Bruxelles apparaît sous-équipée en comparaison avec les autres métropoles belges (Liège, Antwerpen et Gent);
Que cette étude évalue le déficit de superficies commerciales à près de 200 000 m2 de surface commerciale nette;
Considérant que le RIE confirme la place d'une structure commerciale possible dans le Nord de Bruxelles au vu du peu de structures présentes;
Que les commerces autorisés par le programme de la ZIR 15 trouveront leur place dans le tissu commercial régional existant;
Qu'eu égard aux chiffres ressortant de l'étude d'objectivation précitée, le déploiement du projet Docks Bruxsel et l'éventualité du développement du projet UPlace ne viennent pas remettre en cause cette constatation, dans la mesure où chacun de ces projets ne vient combler que partiellement la capacité d'absorption de nouvelles surfaces et infrastructures commerciales ainsi identifée; 5.2. Renfort de l'activité productive/logement Considérant qu'un réclamant s'oppose à consacrer une part importante de l'affectation du sol à des centres commerciaux;
Qu'il s'agit de renforcer avant tout l'activité économique productive et le logement sur le territoire bruxellois;
Considérant que le territoire bruxellois ne se réduit évidemment pas au Plateau du Heysel et que la procédure de révision du PRAS, dite « démographique », dans le cadre de laquelle s'inscrit la modification de l'affectation du Plateau du Heysel, a notamment eu pour objectif de « favoriser l'implantation de logements (...) dans les différentes zones urbanisables du PRAS, tout en préservant les espaces à vocation économique », comme cela ressort de la motivation de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol;
Que l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 a notamment eu pour effet de créer un nouveau type de zone, les zones d'entreprises en milieu urbain (ZEMU), qui sont principalement « affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services « business to business » et qui admettent le logement à titre d'affectation secondaire;
Qu'une grande partie de ces ZEMU sont d'anciennes zones d'industries urbaines qui, d'une part, présentaient un taux de vacance élevé, et donc un faible taux d'emploi, et, d'autre part, n'autorisaient pas l'implantation de logements;
Que ceci suffit à attester du fait que le Gouvernement a réservé une attention particulière au renforcement des affectations jugées prioritaires par le réclamant. 5.3. Avis initiative CESRBC - doute sur volet commercial au Heysel Considérant que le Conseil économique et social (CESRBC) demeure divisé quant au volet commercial de la problématique du PRAS relatif au plateau du Heysel et pour lequel le Gouvernement est informé de la position de chacune de ses composantes (avis 2/07/2012 sur modification partielle du PRAS arrêté le 29 mars 2012);
Que le CESRBC s'attelle à la rédaction d'un avis d'initiative à l'attention du gouvernement, afin de trouver un consensus et une vision en matière de politique de développement commercial.
Considérant que le Gouvernement en prend acte. 5.4. Prise en compte par le gouvernement de l'avis des organes consultatifs Considérant qu'un réclamant demande au Gouvernement (tout comme la plate-forme interrégionale pour une politique économique durable) d'être plus à l'écoute de ses propres organes consultatifs mettant l'accent sur les risques d'écueils en cas de réalisation du programme présenté pour le Heysel;
Considérant que le Gouvernement a été attentif à tous les avis qui lui ont été remis dans le cadre de la présente procédure de modification du PRAS; qu'il l'a d'autant plus été concernant spécifiquement l'affectation du Plateau du Heysel que l'annulation partielle de son arrêté du 2 mai 2013 a conduit toutes les instances consultées et toutes les personnes intéressées à pouvoir remettre une seconde fois un avis, consacré cette fois exclusivement à l'affectation du Plateau du Heysel;
Que, toutefois, sur la base de tous les points de vue exprimés et pris en compte, et notamment de ceux remettant en question la pertinence du programme envisagé sur le Plateau du Heysel, il appartient au Gouvernement d'arrêter une décision;
Que le fait qu'un point de vue n'a pas été suivi ne signifie pas qu'il n'y a pas été prêté toute l'attention requise, comme le démontre, entre autres, la motivation du présent arrêté. 5.5. Rentabilité/viabilité centres commerciaux/emploi Considérant que des réclamants émettent des craintes pour la rentabilité et la viabilité des centres commerciaux à venir et existants et pour l'emploi, d'autant qu'offrir plus de m2 de superficies commerciales ne crée pas nécessairement plus d'emplois;
D'autant que la fréquentation des centres commerciaux est en diminution (dû à l'E-commerce et à la baisse du pouvoir d'achat);
Que ce site est mal desservi en transports en commun;
Que la motivation du schéma de développement commercial (SDC) ne peut suffire car au conditionnel;
Considérant que la CRD demande une définition de mesures concrètes et de conditions pour garantir le succès et la qualité de développement de ces nouveaux projets commerciaux;
Considérant que la CRD demande de préciser les spécificités de ce projet lui donnant un attrait international;
Qu'elle juge que le programme devrait préciser, dans le cadre d'une vision globale, les modalités et spécificités du projet assurant son développement qualitatif, son intégration, sa complémentarité avec le commerce existant dans la Région;
Qu'elle estime qu'il faut augmenter les nuitées sur place par le développement de centres de congrès drainant un public international d'affaires, par le développement des activités qui entourent ce type de fonctions.
Considérant que le Gouvernement renvoie à cet égard à la réponse apportée aux observations synthétisées sous le point 5.1.;
Qu'en complément à la réponse apportée, il faut relever plusieurs projets d'amélioration de la desserte en transports en commun : BrabantNet, extensions des lignes 3 et 9 de la STIB . 5.6. Prise en compte des études/impacts/situation actuelle Considérant que des réclamants estiment qu'il y a lieu de prendre en compte les différentes études réalisées (Geoconsulting de la Ville;
Idea Consult pour le Brabant flamand) montrant l'impact négatif pour les commerces du centre ou la saturation du marché;
Que le pouvoir d'attraction de Bruxelles a été affaibli par les attentats et la baisse de fréquentation touristique, le piétonnier du centre-ville, la fermeture des tunnels;
Que le centre commercial ne présentera pas d'attrait international à moins d'être très spécifique dans son offre;
Considérant qu'un réclamant juge que l'implantation d'un centre commercial aura un impact négatif sur le statut international de Bruxelles car en concurrence avec le commerce existant, il conduira à son affaiblissement et à la vacance commerciale;
Que ce réclamant plaide pour la suppression du centre commercial NEO, ce qui supprimerait la nécessité de modification du PRAS;
Considérant que des réclamants objectent que la référence au plan de développement international est obsolète, celui-ci n'ayant, à l'époque de sa rédaction, pas pu prendre en considération les évolutions les plus récentes comme, par exemple, les projets « Docks Bruxsel » et « Uplace »;
Que l'évocation par le RIE de la conclusion du schéma de développement commercial selon laquelle le nord de Bruxelles connaîtrait un déficit d'offre commerciale n'est pas correcte, ce schéma ayant seulement affirmé qu'il pourrait encore y avoir au nord de Bruxelles de la place pour une nouvelle structure commerciale;
Qu'en outre, le schéma a proposé que les nouveaux projets puissent se développer autour des pôles existants à condition de répondre à certaines conditions, et qu'il ne ressort pas du projet de modification du PRAS que les fonctions commerciales définies dans le « Masterplan » NEO répondraient ou devraient répondre à ces conditions.
Considérant que la CRD juge le soutien aux noyaux commerciaux existants en difficulté, dont le déclin impacterait les quartiers, comme une priorité;
Considérant que la CRD engage le Gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement, dont de nouveaux outils d'encadrement assurant la compatibilité du nouveau centre commercial avec les noyaux commerciaux existants;
Considérant que la CRD demande le renforcement des activités déjà présentes sur le site;
Considérant que le Gouvernement renvoie à cet égard à la réponse apportée aux observations synthétisées sous le point 5.1. 6. PRESCRIPTION N° 18 - ZIR 6.1. Périmètre de la modification Considérant que des réclamants ne comprennent pas pourquoi un périmètre aussi limité a été retenu pour la ZIR 15 alors que les incidences étudiées concernent un périmètre plus vaste et que la procédure d'élaboration d'un PPAS qui a été lancée porte sur un périmètre plus étendu;
Considérant que la CRD est d'avis qu'il s'agit d'envisager le développement du site dans sa globalité tenant compte des évolutions internes de la Région de Bruxelles-Capitale, des développements des quartiers voisins en Région flamande, mais aussi de l'évolution des pratiques commerciales, de mobilité et des pratiques de vie;
Que le développement doit s'intégrer dans une vision harmonieuse et intégrée d'une zone plus large, dépassant les limites de la ZIR, de l'ensemble du plateau du Heysel et de la zone d'influence interrégionale.
Considérant que le Gouvernement n'a pas entendu modifier le PRAS au-delà de ce qui est strictement nécessaire;
Qu'en dehors des limites de la future ZIR n° 15, les développements envisagés qui seront encadrés par le PPAS ne nécessitent pas de modification du PRAS; que, comme le souligne le réclamant, les incidences potentielles de la modification partielle du PRAS au-delà du périmètre concerné par la modification ont cependant été étudiées;
Que la procédure s'est donc déroulée de manière régulière. 6.2. Développement du site par projet global Considérant que des réclamants dont le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC), le Conseil de l'Environnement (CERBC), la Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS) s'opposent à l'intégration de la ZIR N° 15 au titre de ZIR pouvant être aménagée sans PPAS sur base du seul programme défini dans le PRAS et de mesures particulières de publicité;
Qu'ils sont d'avis que le site du Heysel doit faire l'objet d'un projet global et que l'on recourt donc à un PPAS;
Qu'un PPAS est indispensable, que ce site soit ou non repris en ZIR;
Que l'absence de l'obligation de recourir à l'élaboration d'un PPAS supprimerait pour le périmètre de la ZIR tout cadre réglementant la vision d'ensemble;
Que le « Masterplan » réalisé par KCAP pour le compte de la Ville de Bruxelles ne peut être considéré comme l'égal d'un schéma directeur car il n'offre pas les mêmes garanties procédurales que celui-ci et n'est cadré par aucun texte réglementaire;
Que la modification proposée de la prescription n° 18 dans le projet soumis à enquête est inutile et risque de nuire aux objectifs de développement durable de la Région;
Considérant que plusieurs réclamants font valoir que l'articulation de l'arrêté en projet avec l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la mise en oeuvre, par plan particulier d'affectation du sol, de la zone d'intérêt régional n° 15 - Heysel n'est pas claire;
Qu'ils se questionnent sur comment ces deux initiatives planologiques parallèles vont se concilier.
Considérant que la CRD estime nécessaire de développer une vue globale du développement de ce site; que selon elle, cette vision globale gagnerait à être définie non par un permis d'urbanisme mais par un PPAS ou un Plan d'aménagement directeur (PAD), qui sera en principe prévu dans la réforme du CoBAT, comprenant un volet réglementaire.
Considérant que la mise en oeuvre du programme des ZIR, tel que défini dans le PRAS, est en principe arrêtée par PPAS;
Considérant cependant que le préambule de l'arrêté du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol rappelait déjà que « les zones d'intérêt régional doivent pouvoir faire l'objet d'un développement prioritaire et qu'elles doivent être à même d'accueillir les investisseurs désireux de s'y installer, sans que ceux-ci soient tenus d'attendre l'élaboration d'un PPAS qui répartisse et précise les affectations prévues dans le programme »; qu'en conséquence, dès cet arrêté du 3 mai 2001, le gouvernement a prévu que dans l'attente de l'adoption de tels PPAS, des actes et travaux peuvent y être autorisés dans le respect du programme de la ZIR concernée et des prescriptions relatives à la zone de forte mixité; qu'il a en outre prévu, à l'alinéa 4 de la prescription 18, qu'en raison de leur taille réduite, certaines ZIR peuvent faire l'économie du respect des prescriptions relatives à la zone de forte mixité dans l'attente du PPAS, à condition que leur mise en oeuvre fasse l'objet d'une demande de permis portant sur l'ensemble de la ZIR;
Considérant que l'arrêté du 2 mai 2013 prévoyait de faire bénéficier la ZIR 15 du régime de l'alinéa 4 de la prescription 18, lequel était modifié pour en supprimer l'exigence de l'introduction d'une demande de permis globale; qu'en d'autres termes, non seulement les « petites ZIR » énumérées en 2001, mais également les nouvelles ZIR « Heysel » et « Delta », devaient pouvoir être mises en oeuvre dans l'attente d'un PPAS sans être restreintes par les prescriptions particulières de la zone de forte mixité, ni par l'obligation d'introduire une demande de permis couvrant l'ensemble de leur territoire;
Considérant que, par ses arrêts des 7 décembre 2015 et 1er mars 2017, précités, le Conseil d'Etat a annulé cette modification de l'alinéa 4 de la prescription 18 en ce qu'elle concerne la ZIR n° 15 d'abord, en totalité ensuite, au motif que le RIE n'avait pas évalué ses incidences sur l'environnement, lesquelles ne pouvaient être exclues;
Qu'en conséquence, le régime procédural de mise en oeuvre des ZIR est, à nouveau, celui de l'élaboration de principe d'un ou plusieurs PPAS couvrant leur périmètre de développement et, dans l'attente d'un tel PPAS, celui d'une possibilité de développement conforme au programme de la ZIR ainsi qu'aux prescriptions applicables aux zones de forte mixité;
Que pour le surplus, le régime dérogatoire de l'alinéa 4 de la prescription 18 se trouve rétabli dans sa version d'origine (exigence d'une demande de permis globale) et, donc, ne trouve à s'appliquer qu'aux ZIR de taille réduite qui y sont énumérées;
Considérant que la nouvelle ZIR n° 15, quant à elle, doit pouvoir faire l'objet d'un développement rapide, sans qu'il faille attendre l'élaboration d'un PPAS qui répartisse et précise les affectations prévues dans son programme, eu égard notamment au degré d'avancement des projets de développement la concernant;
Considérant de même que si les prescriptions de la zone de forte mixité sont généralement celles qui correspondent le mieux à l'objectif d'assurer un développement prioritaire des ZIR, tel n'est pas le cas de la ZIR 15;
Qu'en effet, l'application des règles de la zone de forte mixité impliquerait en l'espèce des adaptations importantes et non souhaitables à l'ambition du Gouvernement pour le périmètre concerné, liées essentiellement aux différents seuils applicables en zone de forte mixité, peu compatibles avec l'implantation d'une grande surface commerciale et d'équipement de loisir d'une certaine ampleur;
Que comme il a été exposé ci-avant, en effet, le programme de la ZIR n° 15 a notamment pour vocation de combler partiellement le besoin en offre commerciale identifié et objectivé au Nord du territoire régional, par un développement commercial d'une certaine ampleur ne se prêtant pas à un découpage multiple par projets et par immeubles, tel qu'il serait induit par la prescription particulière 4 du Plan; Qu'à cet égard, le Gouvernement souligne par ailleurs que le rapport sur les incidences environnementales a étudié les incidences sur l'environnement de l'alternative d'affectation du périmètre concerné en zone de forte mixité avec liseré du noyau commercial (« alternative 1 »); que le rapport conclut que les incidences de cette alternative sur la mobilité, sur le domaine socio-économique et sur les domaines physiques de l'environnement, seraient équivalentes ou similaires à celles de la création d'une ZIR;
Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement n'estime ni opportun, ni utile, d'imposer que, dans l'attente du PPAS, l'urbanisation de toute la nouvelle ZIR 15 fasse l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme globale;
Considérant en effet qu'eu égard à l'importance et à la diversité du programme de la ZIR, une telle imposition serait susceptible de poser de nombreux problèmes de mise en oeuvre et d'exécution, notamment en cas de cession éventuelle de certaines parties du terrain concerné par le permis global ou de péremption de ce permis;
Considérant que dans ces conditions, il s'impose de reprendre, mais pour la seule ZIR n° 15, une prescription semblable à celle de l'alinéa 4 de la prescription annulée par le Conseil d'Etat;
Considérant pour le surplus que le pr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.