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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
26 DECEMBRE 2022. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales Art. 1.01.1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 1.01.2 Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2023 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.
Art. 1.01.3 § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent: 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.2. Dépenses diverses du service social.3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services: - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger. 4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.9. Dépenses d'investissement relatives à l'informa-tique. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
Par dérogation à l'article 52 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent, à l'initiative du ministre qui recrute qui recrute de manière contractuelle, être redistribuées vers l'allocation de base 06.80.20.11.20.11 « Paiement de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel ». « § 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 concernant les subventions aux asbl Service social et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 7x à l'exception des allocations de base 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02 § 5. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4 et 6 à 8, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux §§ 2 et 3.
Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 EUR par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général. 2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 EUR. Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui. 3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui. 4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01 Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. 3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01. 4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions. § 7. Par dérogation à l'article 52 de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. § 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants: 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.
Art. 1.01.4 Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 1.01.5 Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Art. 1.01.6 En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
Secteur
Omschrijving
FOD/SPF
Libellé
Sector
EN_61046
Belgische Mededingingsautoriteit
32
Autorité belge de la concurrence
EN_61046
EN_62002
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
32
Institut belge des services postaux et des télécommunications
EN_62002
EN_62018
Studiecentrum voor Kernenergie
32
Centre d'études de l'énergie nucléaire
EN_62018
EN_62019
Instituut voor de Nationale Rekeningen
32
Institut des comptes nationaux
EN_62019
EN_62020
Koninklijk Filmarchief België
46
Cinémathèque royale de Belgique
EN_62020
EN_62022
Koninklijk Gesticht van Mesen
16
Institution royale Messines
EN_62022
EN_62023
Agentschap Buitenlandse Handel
14
Agence pour le Commerce extérieur
EN_62023
EN_62025
Instituut voor gerechtelijke opleiding
12
Institut de formation judiciaire
EN_62025
EN_62026
Nationale Arbeidsraad
23
Conseil national du travail
EN_62026
EN_62027
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
32
Conseil central de l'économie
EN_62027
EN_62028
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
32
Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises
EN_62028
EN_62036
Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl.
25
Fonds d'aide médicale urgente
EN_62036
EN_62037
NV Paleis voor Schone Kunsten
02
SA Palais des beaux-arts
EN_62037
EN_62040
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas
32
Commission de régulation de l'électricité et du gaz
EN_62040
EN_62041
NV Fonds Spoorweginfrastructuur
33
SA Fonds Infrastr. ferroviaire
EN_62041
EN_62048
UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
07
UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations
EN_62048
EN_62049
MYRIA - Federaal Migratiecentrum
07
MYRIA - Centre fédéral Migration
EN_62049
EN_65001
VZW Egov
07
ASBL Egov
EN_65001
EN_65003
VZW Sociaal Verwarmingsfonds
32
ASBL Fonds social chauffage
EN_65003
EN_65009
Commissie voor Boekhoudkundige Normen
32
Commission des normes comptables
EN_65009
EN_65017
EIG EURIDICE
32
EIG EURIDICE
EN_65017
EN_65026
NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
32
ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
EN_65026
EN_65027
Vermogen van de Koninklijke Militaire School
16
Patrimoine de l'Ecole royale militaire
EN_65027
EN_65030
NV APETRA
32
SA APETRA
EN_65030
EN_65031
NV ASTRID
13
SA ASTRID
EN_65031
EN_65032
NV Belgoprocess
32
SA Belgoprocess
EN_65032
EN_65034
NV Certi-fed
18
SA Certi-fed
EN_65034
EN_65035
NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap
14
SA Enabel, Agence belge de Développement
EN_65035
EN_65040
NV Congrespaleis
46
SA Palais des Congrès
EN_65040
EN_65041
NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)
18
SA Société belge d'investissement international (SBI)
EN_65041
EN_65042
BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
14
BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement
EN_65042
EN_65043
NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)
18
SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI)
EN_65043
EN_65045
NV Zephyr-Fin
18
SA Zephyr-Fin
EN_65045
EN_65050
Consumentenombudsdienst
32
Service de médiation pour le consommateur
EN_65050
EN_65052
Ombudsdienst voor energie
32
Service de médiation pour l'énergie
EN_65052
EN_65065
Cel.fin informatieverwerking
12-18
Cellule de traitement des Information Financières
EN_65065
EN_65067
NV Dexia
18
SA Dexia
EN_65067
EN_65070
Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV)
25
Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP)
EN_65070
EN_65071
CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen
32
CNP - Commission des provisions nucléaires
EN_65071
EN_65080
Infrabel - SPV (162 NV, Zwankendamme NV en Brussels Port NV)
33
Infrabel - SPV (162 SA, Zwankendamme SA en Brussels Port SA)
EN_65080
EN_65081
TUC RAIL
33
TUC RAIL
EN_65081
EN_65082
DoseVUE NV
32
DoseVUE SA
EN_65082
EN_65085
WOOD PROTECT NV
33
WOOD PROTECT SA
EN_65085
EN_65085
Myrrha
32
Myrrha
EN_65085
EN_65085
Relaunch for the Future NV
18
Relaunch for the Future SA
EN_65085
Art. 1.01.7 En exécution de l'article 19, § 3, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dans le tableau ci-après.
Nr.Entiteit - Omschrijving
Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en euros) Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in euro)
N° Entité - Libellé
EN_62005 - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
7.235.000
EN_62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile
EN_61023 - Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten
40.998.644
EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national
EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld
512.163
EN_62050 - Agence de la dette
CHAPITRE 2 - Dispositions particulières des départements Section 01 Dotations et Activités de la Famille Royale Art. 2.01.1 Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée: PROGRAMME 30/6 ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent" Art. 2.01.2 Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.3 Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.4 Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.5 Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.6 § 1. Le secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. § 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), de Ciergnon et des Romarins.
Art. 2.01.7 Le secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.8 Le secrétaire d'Etat qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.9 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des programmes des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.
Sectie 02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister Art. 2.02.1 Par dérogation à l'art. 66 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 EUR. Art. 2.02.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.33.00.01, 02.32.10.33.00.01, 02.33.01.10.33.00.01, 02.34.01.33.00.01 et 02.35.01.33.00.01 PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";
Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.
PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales.
PROGRAMME 33/0 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la
loi du 05 mai 1997Documents pertinents retrouvés
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1997021155
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer qui coordonne la politique fédérale de développement durable.
Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD. Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable.
Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.
Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.
PROGRAMME 34/1 - CYBERSECURITE Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB PROGRAMME 35/0 - Audit fédéral interne Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique de Siège.
Contributions au SHAPE en exécution du Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014.
Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.
Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.
Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour la construction d'une 5ième école européenne provisoire.
Art. 2.02.3 Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Art. 2.02.4 Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT. Art. 2.02.5 La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Art. 2.02.6 Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis en septembre de chaque année.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Art. 2.02.7 Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la dotation à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis en septembre de chaque année.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Art. 2.02.8 En exécution de l'art. 13,3° de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l'art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-arts » pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis en septembre de chaque année.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Art. 2.02.9 Le service de l'Etat à gestion séparée « Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles » (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.
A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.
Art. 2.02.10 PROGRAMME 36 : POLITIQUE DE SIEGE Par dérogation à l'article 52 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral et par dérogation à l'article 1-01-03 § 2&3 de la présente loi, les crédits d'engagements d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base de la division organique 36 « Politique de siège » peuvent être redistribués entre eux, et exclusiverment entre eux.
Art. 2.02.11 PROGRAMME 34 /1 : Cybersécurité Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de projets subsidiés par l'Europe peuvent être affectées à l'octroi de soutien financier à des tiers (Cascading Funding). Elles sont comptabilisées sur le nouveau compte d'ordre/compte tiers 02GL4930560 puisqu'il ne s'agit que du versement de subsides européens à d'autres organisations.
Section 06 SPF Stratégie et Appui Art. 2.06.1 Par dérogation à l'article 66 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être octroyées aux comptables du SPF Stratégie et Appui.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social ;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Il est autorisé aux comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger d'octroyer les avances nécessaires aux fonctionnaires chargés d'une mission à l'étranger.
Art. 2.06.2 Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.90.10.0100.01 à 06.90.10.0100.12 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 91, § 2 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Art. 2.06.3 Les crédits provisionnels inscrits aux allocations de base 06.40.22.0100.02 peuvent, après l'accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 91, § 2 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Art. 2.06.4 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/0 - DIRECTION ET GESTION 1° Subvention à l'ASBL « Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments » sur l'allocation de base 06.40.01.3300.05 PROGRAMME 40/2 - RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT 1° Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20. ; 2° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.20. ; 3° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 06.40.01.3300.20. ; 4° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 06.40.22.3300.21, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
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Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
PROGRAMME 40/3 - TRANSFORMATION DIGITALE 1° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen sur l'allocation de base 06.40.31.3540.01 ; 2° Des subventions déradicalisation Digital Belgium Skills Fund, pour un maximum de 5.900.000 ; 3° Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le SPF Stratégie et Appui et des ASBL ou organisations pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT et concernant le citoyen. PROGRAMME 41/1 LE FONDS CLIMAT, TRANSITION ET RELANCE Des subventions dans le cadre des missions du Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance.
PROGRAMME 50/0 FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL Subvention à l'ASBL « Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments » sur l'allocation de base 06.50.11.4160.05 Art. 2.06.5 Les réserves du compte de trésorerie Empreva 06.87.01.51.11B peuvent être utilisées dans le courant de l'année budgétaire 2023 pour rembourser l'encours antérieures à l'exercice 2023.
Art 2.06.6 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base de l' activité 06.40.2.4. peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement d' autres allocations de base dans le SPF BOSA. Art 2.06.7 Les recettes effectuées pour ordre dans le cadre de la collaboration entre le SPF BOSA et L'union Européen, sont comptabilisées sur le compte 06.86.160443C8 de la section « Opérations de trésorerie pour ordre ».
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion qui découlent de ces activités.
Art. 2.06.8 Le solde des avances provisionnelles versées par le SPF BOSA à la Régie des Bâtiments éventuellement disponible à la fin de l'année précédente peut, à partir du 1er janvier de l'exercice concerné, être utilisé pour régler les montants dus par le SPF BOSA pour l'exercice concerné.
Art. 2.06.9 Par dérogation à l'article 62 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds " Fonds budgétaire d'investissements de l'autorité fédérale : Le fonds climat, transition et relance" du programme 06-41-1, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser 300 000 000 d'euros et en liquidation dont le montant ne peut dépasser 400 000 000 d'euros.
Art. 2.06.10 Par dérogation à l'article 91 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'octroi de subsides aux organismes administratifs publics dans le cadre de l'utilisation de la Facilité pour la Reprise et la Résilience peut augmenter les crédits du budget de ces organismes administratifs publics.
Section 12 SPF Justice Art. 2.12.1 § 1 Par dérogation à l'article 66 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement de dépenses confidentielles.
Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous.
A concurrence de 400 000 EUR, les fonds obtenus à charge de l'allocation de base 12 55 11 12 11 37 et les fonds obtenus, de façon identique, dans le passé et qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire, sont reportés à l'année budgétaire suivante.
Ces fonds peuvent être utilisés à partir du 1er janvier de l'année suivante pour payer les dépenses relatives aux mesures de protection des personnes et des biens, ainsi que les mesures de sûreté.
Les fonds excédentaires au-dessus de 400 000 EUR sont reversés au Trésor.
Le comptable justifie ce versement dans le compte annuel de ses opérations soumis à la Cour des comptes. § 2. Par dérogation à l'article 66 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 1 000 000 EUR par tranche peuvent être consenties au comptable du projet Belgian Secure Communications pour le paiement de dépenses confidentielles à charge de l'allocation de base 12 40 03 121137.
Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous.
Les avances qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire 2023, sont reportées à l'année budgétaire suivante et ce jusqu'à l'année budgétaire 2024.
Ces fonds peuvent être utilisés à partir du 1er janvier de l'année suivante pour payer les dépenses ayant trait aux frais de fonctionnement.
A la fin du projet en 2024, les fonds excédentaires sont reversés au Trésor.
Le comptable justifie ce versement dans le décompte final de ses opérations soumis à la Cour des comptes.
Le comptable rend également annuellement compte de sa gestion à la Cour des Comptes.
Art. 2.12.2 Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/04/1965
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08/03/2007
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2007000126
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service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 2.12.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques ;2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages" ;3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ;4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction". PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE Subside à Europris.
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des maisons de détention.
PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE Subventions aux Instituts médico-légaux.
PROGRAMME 56/2 - FINANCEMENT PEINES ET MESURES ALTERNATIVES Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires.
Subsides dans le cadre de l'accompagnement des peines alternatives et mesures judiciaires dans le domaine de la circulation routière.
PROGRAMME 58/1 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.).
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 58/5 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES Subsides aux centres d'accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains.
Subsides à des organismes privés et publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.
Subside à « Child Focus ».
PROGRAMME 59/0 - CULTES RECONNUS Subside pour les frais de fonctionnement de l'organe représentatif du culte Anglican.
Subside pour les frais de fonctionnement de l'organe représentatif du culte Orthodoxe.
PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique.
PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
PROGRAMME 59/4 - HINDOUISME Subvention à l'asbl Forum Hindou de Belgique PROGRAMME 62-4: COMMISSION D'AIDE AUX VICTIMES Subvention à l'asbl internationale V-Europe PROGRAMME 62/7 - COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005.
Art. 2.12.4 Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/05/2003
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03/07/2003
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2003003367
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
type
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22/05/2003
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03/07/2003
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2003003368
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.
Art. 2.12.5 Par dérogation à l'article 62, § 2, de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/05/2003
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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03/07/2003
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 290 000 EUR, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Art. 2.12.6 Le crédit provisionnel est inscrit au programme 58-5 (AB 53.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné aux actions dans le cadre du Plan National de lutte contre le Racisme - peut, sur proposition de la Secrétaire d'Etat pour l'Egalité des genres, l'Egalité des chances et la Diversité et de la Secrétaire d'Etat au Budget, selon les besoins, être réparti par Arrêté royal entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Section 13 SPF Intérieur Art. 2.13.1 § 1. Par dérogation à l'article 135 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
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22/05/2003
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03/07/2003
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2003003367
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR. Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (T.V.A. comprise). § 2. Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses. § 3. Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.
Art. 2.13.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés : PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS 1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur : a) de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ;b) des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;c) des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.2° Accueil des demandeurs d'asile : Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.
Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.
Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforceme …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.