{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">pour une durée déterminée Art. 185.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaite aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans la convention visée à l'article 133 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement tel que visé à l'article 128, § 1er;11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;13° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tour membre du personnel engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Art. 187.Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée des autorités de la haute école. Le membre du personnel est entendu préalablement par les autorités de la haute école. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. Art. 188.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée Art. 189.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école engagé à titre définitif d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;12° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète.13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, sans préavis, pour faute grave</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre tu personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Art. 191.Un temporaire engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié, après avis des autorités de la haute école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis est de trois mois au moins pour le membre du personnel engagé à durée indéterminée depuis moins de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période d'engagement de cinq ans auprès du même pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temporaire à durée indéterminée, à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut, dans les dix jours, introduire une réclamation écrite auprès du directeur-président qui lui en accuse réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur-président transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une haute école de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le pouvoir organisateur prend une décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement est motivé, sous peine de nullité. Art. 192.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée peur unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il le notifie au pouvoir organisateur par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° par le licenciement pour faute grave;9° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;10° s'ils refusent d'occuper sans motif valable une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 138, alinéa 2;12° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;13° en cas d'engagement à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de ce nouvel engagement, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre définitif prend fin par démission du membre du personnel moyennant autorisation accordée au membre du personnel d'abandonner son service ou un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition Le membre du personnel informe le direcreur-président de la haute école de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles officielles subventionnées CHAPITRE Ier. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions. Art. 196.Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées aux articles 248 et 249. Art. 197.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les étudiants et toute autre personne étrangère au service Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Art. 198.Ils ne peuvent exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale. Art. 199.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des hautes écoles où ils exercent leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant. Art. 200.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret. Art. 201.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques. Art. 202.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature. Art. 203.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Section 2. - Des incompatibilités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école officielle subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de ce pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Art. 205.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 204, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande. Art. 206.La chambre de recours instituée par l'article 240 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 205, alinéa 2, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2. CHAPITRE II. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales Sous-section 1re. - Des fonctions de rang 1 Art. 207.Le pouvoir organisateur détermine la fonction et les cours à conférer des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Il publie un appel au Moniteur belge au plus tard le 1er mai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonctions, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation a titre temporaire. Art. 208.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°. Art. 209.Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, de mutation, d'extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire à l'organe de gestion. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 207.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur qui décide. Art. 210.§ 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 207, 208 et 209. Le pouvoir organisateur désigne en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément aux articles 207 et 208.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. § 2. Lorsque la haute école souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 207, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2 Art. 211.Les emplois vacants qui correspondent aux fonctions de rang 2 sont prioritairement proposés à la suite d'un appel interne aux membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 au sein de la haute école où un emploi de rang 2 est à pourvoir, Le pouvoir organisateur définit les modalités de cet appel interne. Art. 212.Après l'application de l'article 211, le pouvoir organisateur publie au Moniteur belge au plus tard le 1er mai un appel aux changements d'affectation, aux changements de fonctions, aux extensions de charge et aux mutations réservé aux membres du personnel nommés à titre définitif. Art. 213.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°. Art. 214.Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, d'extension de charge et de mutation à l'organe de gestion. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 212.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur qui décide. Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 215.Chaque désignation dans une fonction de rang 1 est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° la date d'entrée en service;5° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé à l'article 207 ou non;7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire;8° le cas échéant, les obligations visées aux articles 196 et 203 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 204. Le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée. Art. 216.A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Des temporaires désignés à durée déterminée Art. 217.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, un rapport est établi sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ». Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège de direction transmet une proposition de rapport à l'organe de gestion qui établit le rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3 du même décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le collège de direction, après avoir préalablement entendu le membre du personnel concerné, n'a pas proposé à l'organe de gestion un rapport portant la mention « a satisfait », l'organe de gestion peut entendre le membre du personnel avant de transmettre le rapport au pouvoir organisateur. Lors de cette audition, le membre du personnel peur se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport porte la mention « a satisfait partiellement » et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention« a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n existe pour l'organe de gestion que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée Art. 218.Au début de l'année académique, les membres du personnel sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le pouvoir organisateur sur proposition de l'organe de gestion. Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation Sous-section 1re. - De la nomination à titre définitif Art. 219.Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant dans le respect des dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur nomme à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 223.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge Art. 220.Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans la haute école;2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 207 ou de procéder à l'appel interne tel que prévu à l'article 211 Art. 221.Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté de service visée aux articles 219, alinéa 2, 220, alinéa 1er, 221 et 222 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans les hautes écoles du pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile Sous-section 3. - De la mutation Art. 224.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés aux articles 207 et 212.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue d'une année académique dans la nouvelle haute école, l'organe de gestion propose au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre la haute école où il était affecté avant de solliciter sa mutation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord selon le cas, des pouvoirs organisateurs ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir organisateur Art. 225.§ 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une haute école ou d'une partie d'une haute école organisée par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 et de rang 2 et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent une fonction élective, sont nommés à titre définitif à la fonction de rang 1 ou de rang 2 à laquelle ils ont été nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat de directeur de catégorie ou de directeur-président;3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une haute école ou d'une partie de haute école libre subventionnée conformément au décret du 5 août 1995 seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend. CHAPITRE III. - Des positions administratives Art. 226.Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de rang 1, de rang 2 ou pour l'exercice d'une fonction élective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel obtient un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les hautes écoles de la Communauté française, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité. CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La hiérarchie des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la mise en non-activité disciplinaire;7° la démission d'office;8° la révocation. Art. 228.§ 1er. Sauf les précisions apportées par le présent article, les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination Dans les hautes écoles relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les hautes écoles relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions. § 2. Préalablement, les mêmes autorités notifient une proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours visée à l'article 240.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours suspend la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre te recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. § 3. La décision est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis. Art. 229.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus. Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente. Art. 230.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente. Art. 231.La rétrogradation entraîne l'attribution de l'échelle de traitement correspondant à la nouvelle fonction du membre du personnel qui s'est vu infliger cette sanction. Art. 232.La durée de mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixe au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement. Art. 233.La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Art. 234.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 Art. 235.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire. Art. 236.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé Art. 237.L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé. Art. 238.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1. d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2. de trois ans pour la retenue sur traitement;3. de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4. de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 228, § 3 Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de rang 2 ou à une fonction élective.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE V. - De la chambre de recours Art. 240.Une chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné est instituée par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement. Art. 241.La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;2° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;3° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire et licenciés par le pouvoir organisateur dans les cas visés aux articles 266 et 270. Art. 242.La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 240. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations. Art. 243.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président et présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs. Art. 244.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de défaut de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. Art. 245.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres représentants les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est donné à la majorité des membres présents. Le vote est secret. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. En cas de parité, le président décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Art. 246.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. CHAPITRE VI. - Des commissions paritaires Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le Gouvernement institue : 1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un même pouvoir organisateur.Après avis de la commission paritaire locale créée sur base du décret du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur peut proposer au Gouvernement de créer une commission paritaire locale spécifique dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence. Art. 248.Les décisions de la commission paritaire visée à l'article 247, alinéa 1er, 1°, peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission. Art. 249.Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du present décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas et par délibération du conseil d'administration, dans le cas de la haute école « Lucia de Brouckère ». Section 2. - De la commission paritaire centrale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement général de la commission paritaire est établi par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission élabore son règlement d'ordre intérieur, sous réserve d'approbation du Gouvernement. Art. 251.La commission paritaire est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de membres du personnel;2° d'un président et d'un vice-président;3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le nombre de membres de la commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 250. Art. 252.Les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 247. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les référendaires, secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Art. 253.La commission paritaire a principalement pour missions : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné. Art. 254.Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elle recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 3. - Des commissions paritaires locales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Art. 256.Les commissions paritaires locales comprennent : 1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et de membres du personnel;2° un président et un vice-président;3° un secrétaire et un secrétaire adjoint. La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la haute école « Lucia de Brouckère », elle est exercée par le président du conseil d'administration ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel. Art. 257.Les commissions paritaires locales ont principalement pour missions, chacune dans leur champ de compétences : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;3° de donner un avis au pouvoir organisateur sur les opérations statutaires;4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel. Art. 258.Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires Art. 259.§ 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248 est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement. § 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité. § 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs-présidents, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission. § 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 248, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces peines prévues à l'alinéa précèdent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions. § 5. Les pouvoirs organisateurs et les directeurs-présidents, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal. § 6. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle. § 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents. CHAPITRE VII. - De la suspension préventive Art. 260.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, le membre du personnel nommé à titre définitif peut être suspendu préventivement : 1° s'il fait l'objet de poursuites judiciaires;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;3° lorsqu'il introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est spécialement motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Le pouvoir organisateur qui envisage de prendre une mesure de suspension préventive à l'égard d'un membre du personnel lui notifie cette intention, en indiquant les motifs, par lettre recommandée à la poste et accusé de réception. Cette lettre contient une invitation faite à l'intéressé de comparaître devant un ou plusieurs délégués du pouvoir organisateur à une date qui doit suivre de moins de quinze jours celle à laquelle la lettre recommandée lui a été adressée Le membre du personnel est déchargé de ses attributions des réception de la lettre recommandée dont question ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ce dernier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ dans les cas de flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable dans l'intérêt de l'enseignement que le membre du personnel ne soit plus présent dans la haute école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter à cette audition par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si l'intéressé n'a pas été entendu en personne ou par son représentant, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel concerné. § 4. La suspension préventive a pour effet d'écarter un membre du personnel de ses fonctions. Elle ne peut excéder la durée d'un an et expire après six mois si le pouvoir organisateur n'a formulé aucune proposition de sanction disciplinaire dans ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la mesure de suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrire par le pouvoir organisateur, tous les trois mois à dater de la prise d'effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette confirmation est notifiée par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur par lettre recommandée au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception aux alinéas 1er et 2, lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites judiciaires ou lorsqu'il a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'au terme des procédures. Art. 261.Le traitement brut de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet de poursuites pénales ou d'une action disciplinaire en raison d'une faute grave, pour laquelle il y a, soit flagrant délit, soit des indices sérieux de culpabilité, est réduit de moitié, sauf décision contraire du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réduction ne peut avoir pour effet de ramener ce traitement à un montant inférieur au montant de l'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel concerné pourrait prétendre s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 262.§ 1er. La mesure de réduction de traitement prévue à l'article 261 est rapportée en même temps qu'il est mis fin à la suspension préventive, sauf si la décision sur l'action disciplinaire conduit à une suspension disciplinaire, à une mise en non-activité disciplinaire, à une démission d'office ou à une révocation, ou si la décision prise à la suite du recours prévu à l'article 260, § 1er, 3°, donne lieu à une cessation définitive des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réduction de traitement est rapportée, le membre du personnel qui en a fait l'objet perçoit le complément de subvention-traitement afférent à la période de suspension. § 2. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises. Art. 263.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin d'assurer l'exécution immédiate de cette mesure. CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions Section 1re. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée Art. 264.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'il ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 210, § 1er;11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis pour faute grave</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. Art. 266.Le pouvoir organisateur peur licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée moyennant préavis d'une durée de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel est entendu préalablement par le pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours n'est pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours. Art. 267.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée Art. 268.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre de la même haute école désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. Art. 270.En cas de licenciement d'un temporaire désigné à durée indéterminée, la procédure visée à l'article 266 s'applique, à l'exception de la durée du préavis qui est de trois mois au moins et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Art. 271.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peur cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° en cas des sanctions disciplinaires de démission d'office et de révocation;9° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école officielle subventionnée;10° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 220, alinéa 2;12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive;13° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition Le membre du personnel informe le directeur-président de la haute école de sa décision. CHAPITRE IX. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut Art. 274.Toute disposition figurant dans un acte de désignation, de nomination ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, alinéa unique, du décret du 25 juillet 1996 est complété comme suit : « 12° Services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi. » Art. 276.L'article 7, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas 3 et 5, les charges de professeur, chef de bureau d'études, directeur de catégorie et directeur-président peuvent être réduites d'office si ces membres du personnel sont mis en congé politique d'office, dans le respect des dispositions relatives à ce congé. » Art. 277.L'article 8, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les hautes écoles de la Communauté française, le conseil d'administration détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le Gouvernement le déclare vacant Dans les hautes écoles libres subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les hautes écoles officielles subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant. » Dans l'article 8, alinéa 2, du même décret, les mots « dans un emploi vacant d'une fonction de rang 1 » sont insérés après les mots « la désignation ou l'engagement à titre temporaire ». Art. 278.L'article 9, alinéa 1er, du même décret est complété comme suit : \"ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée ». Art. 279.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots « Pour tout emploi déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 8 » sont insérés avant les mots « Les désignations ou engagements à titre temporaire sont effectués par le pouvoir organisateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : « , pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, alinéa 1er, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 4° a) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel; b) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, § 1er, du même décret est complété comme suit : « 11° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans, sauf dispense accordée par le Gouvernement. Le cas échéant, cette limite d'âge peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor public. » Dans l'article 12, § 2, du même décret, les mots « et, sur base volontaire, inversement. » sont remplacés par les mots « et inversement, sur base volontaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) le 1.est complété comme suit : « c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal »;b) le 2 est complété comme suit : « c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal ».c) le 3.est complété comme suit « c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal ». Dans l'article 13, § 2, du même décret, les mots « et, sur base volontaire, inversement. » sont remplacés par les mots « et inversement, sur base volontaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.L'ancienneté de service visée à l'article 13 est calculée de la manière suivante : 1° les services effectifs rendus à titre définitif dans la fonction concernée dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;2° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;3° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;4° trente jours forment un mois;5° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;6° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;7° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.L'ancienneté de service visée à l'article 15 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 15 interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif, dans les mêmes fonctions à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans les mêmes fonctions à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er du même décret, les mots « en fonction principale » sont insérés entre les mots « Lorsqu'un membre du personnel » et les mots « n'accomplir plus, au sein de la haute école, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le respect des articles 35 à 38, 138 à 141 et 220 à 223 du décret du... 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, lorsqu'est supprimé l'emploi d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, en fonction principale, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 27, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « ensuite » et « enfin » sont supprimés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27, § 4, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des pouvoirs organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi. » Dans l'article 27, § 4, alinéa 3, du même décret, les mots : « Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre la haute école où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi. » sont remplacés par les mots suivants : « Si après cette première année le changement d'affectation provisoire n'est pas rendu définitif, il se poursuit sous réserve de l'accord annuel, selon le cas, des pouvoir organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. En cas de désaccord, le membre du personnel concerné réintègre la haute école où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, les mots « et sans préjudice des dispositions en matière de mise en congé politique d'offre » sont insérés entre les mots « sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux » et les mots « , aucun emploi de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation tel que définit à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directer et enseignant du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement à titre temporaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 29, alinéa 2, du même décret, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « les articles 3 et 18 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un deuxième paragraphe, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 62 du décret du 25 juillet 1996 : « A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de sélection de sous-directeur ou dans une fonction de promotion de directeur dans l'enseignement officiel subventionné de type court, peuvent être nommés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'à la date de nomination, ils satisfassent, selon le cas, aux conditions de l'article 40 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 5° et 6° ou aux conditions de l'article 49 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 4° et 5° Par dérogation aux articles 37, alinéa 1er et 45, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994, les membres du personnel visés ci-dessus peuvent être nommés à titre définitif au plus tard à la date où, dans le cas considéré, l'emploi deviendrait vacant. Dans tous les cas, cette possibilité devient caduque le 15 septembre 2001. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 62bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 25 juillet 1996 : « Article 62bis.A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et à l'article 13, § 1er, 2, a) et b), et 3, a) et b), peuvent être nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er janvier 1998, les membres du personnel qui occupent à titre principal depuis deux années académiques au moins, une fonction de chef de travaux ou de chef de bureau d'études. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Par dérogation à l'article 27, les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut d'enseignement supérieur et qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi au 30 juin 1996 par l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'enseignement supérieur économique de la Communauté française à Mouscron et de la haute école provinciale du Hainaut occidental ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'enseignement supérieur technique, paramédical et pédagogique de la Communauté française à Irchonwelz et de la haute école provinciale du Hainaut occidental, obtiennent d'offre un changement d'affection définitif dans la fonction correspondante, dans la haute école de la Communauté française du Hainaut, à la date du 1er septembre 1996. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 65, alinéa 1er, du même décret, les mots « au plus tard le 1er septembre 1996, exercent à cette date : » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er janvier 1997 sont réputés exercer à la date du 1er septembre 1996</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, 1°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat est remplacé par le texte suivant : « des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à l'exclusion des hautes écoles et des établissements d'enseignement universitaire : » La deuxième phrase de l'article 2 de la même loi est remplacée par le texte suivant : « Dans les établissements et les sections d'établissements d'enseignement supérieur de type long non regroupés en hautes écoles, il peut fixer un autre classement. » Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, les mots « des hautes écoles et » sont insérés entre les mots « Dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, spécial, artistique et supérieur, à l'exclusion » et les mots « des établissements d'enseignement universitaire, et dans les centres de formation, les centres de formation, les centres techniques et les centres de dépaysement et de plein air, les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes : » Dans l'article 3, § 3, de la même loi, les mots « non regroupés en hautes écoles » sont insérés entre les mots « Dans les établissements et Sections d'établissement d'enseignement supérieur de type long » et les mots « , les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes : »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. » L'article 1er du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Il ne s'applique pas aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées par la Communauté française. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par le texte suivant : « A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, § 2, 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est remplacé par le texte suivant : « aux membres du personnel subsidiés ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs des hautes écoles libres subventionnées soumis au décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est remplacé par le texte suivant : « Le présent décret s'applique : 1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;3° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : 1° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés ». L'article 1er, alinéa unique, du même arrêté est complété comme suit : « Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel des hautes écoles officiels subventionnées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans ]es enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire et spécial, et artistique libres subventionnés; » L'article 1er, alinéa unique, du même arrêté est complété comme suit : « Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel des hautes écoles libres subventionnées. » Section 2. - Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 31, 35, 37, 45, 50, 54, 56, 57, 58 et 60 du décret du 25 juillet 1996 sont abrogés. Art. 306.L'article 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, n'est pas applicable aux hautes écoles. Section 3. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives aux membres du personnel visés à l'article 1er du présent décret sont applicables mutatis mutandis à ces membres du personnel jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Parlement ou le Gouvernement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés à titre définitif et affectés dans une haute école de la Communauté française sont réputés être affectés dans cette haute école pour le volume de la charge pour laquelle ils reçoivent un traitement qu'ils perçoivent en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur de type court de la Communauté française et qui exercent une fonction à titre principal avant l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration doit, prioritairement aux dispositions prévues aux articles 22, 26 et 313, étendre leur charge dans la fonction et les cours à conférer pour lesquels ils ont fait l'objet d'une nomination à titre définitif, jusqu'à concurrence d'une charge complète, et ce dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, pour autant qu'il n'y ait pas dans la fonction considérée et les cours à conférer un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les temporaires prioritaires visés à l'article 61 du décret du 25 juillet 1996 sont considérés comme nommés à titre définitif à l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils sont en fonction dans un emploi vacant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel des hautes écoles désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme étant désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée au sens du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année académique 1997-1998, en priorité sur toute désignation ou tout engagement a titre temporaire a durée déterminée suite à l'appel visé, selon le cas, à l'article 317 ou à l'article 319, sont considérés comme désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée au sens du présent décret, les membres du personnel qui, désignés ou engagés à titre temporaire dans la haute école pour l'année académique 1996-1997, occupent, pour la fonction considérée et les cours à conférer, un emploi déclaré vacant pour l'année 1997-1998, et qui, à l'entrée en vigueur du présent décret : 1° comptent une ancienneté de service minimum de deux années, calculée selon les règles applicables antérieurement, s'ils possèdent les titres requis en application de la réglementation en la matière;2° comptent une ancienneté de service minimum de trois années, calculée selon les règles applicables antérieurement, s'ils ne possèdent pas les titres requis en application de la réglementation en la matière Lorsque le nombre d'emplois déclarés vacants est inférieur au nombre de temporaires visés à l'alinéa 1er : - pour les hautes écoles de la Communauté française, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1°, le dernier classement des temporaires effectué conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire départage les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1°. Ces candidats ont priorité sur les membres du personnel visés à l'alinéa 1ér, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces derniers, l'ancienneté de fonction calculée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, départage les candidats; - pour les hautes écoles libres subventionnées, l'ancienneté de service au sein du pouvoir organisateur calculée conformément aux dispositions de l'article 47, § 1er, 2°, §§ 2, 3 et 4 du décret du 1er février 1993 précité, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, départage les candidats; - pour les hautes écoles officielles subventionnées, l'ancienneté de service au sein du pouvoir organisateur calculée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, départage les candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 32, 135 et 217, la date du rapport visé dans ces articles est fixée pour l'année académique 1997-1998 au plus tard au 14 septembre 1997.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel en fonction dans les hautes écoles à l'entrée en vigueur du présent décret comptent l'ancienneté de service telle que calculée selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, il convient d'entendre, pour avoir accès à la nomination ou à l'engagement à titre définitif dans les fonctions de maître de formation pratique et de maître-assistant, par fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, la spécificité qu'il a enseignée dans l'enseignement supérieur non universitaire pendant au moins 240 jours répartis sur deux années académiques au moins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 10, 17°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les membres du personnel qui réunissent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titres de capacité, à l'exception de l'expérience utile du métier et qui avaient six années d'ancienneté de fonction, sont considérés comme porteurs des titres requis pour l'exercice de cette fonction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 125 et 207 du présent décret, pour l'année académique 1997-1998, les appels au Moniteur belge sont publiés au plus tard le 14 septembre 1997</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année académique 1997-1998, les candidatures aux désignations à titre temporaire dans les hautes écoles de la Communauté française introduites à la suite de l'appel lancé par avis inséré au Moniteur belge en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, restent valablement introduites en application du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour l'année académique 1997-1998, l'appel aux candidats aux désignations à titre temporaire par avis inséré au Moniteur belge, peut être lancé jusqu'au 14 septembre 1997 au plus tard</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que les arrêtés d'exécution du présent décret n'ont pas été pris par le Gouvernement, les Arrêtés suivants sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles de la Communauté française : 1° Arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires, dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;2° Arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;3° Arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;4° Arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;5° Arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;6° Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements;7° Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;8° Arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstance accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;9° Arrêté royal du 19 novembre 1986 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres temporaires du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat;10° Arrêté de l'Exécutif de ]a Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;11° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 décembre 1990 fixant le programme et les modalités d'organisation des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire organisés par la Communauté française;12° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté;13° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;14° Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 août 1994 déterminant les modalités de contrôle des absences pour cause de maladie du personnel soumis, avant le 1er juillet 1994, au contrôle du service de santé administratif;15° Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;16° Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés visés aux points 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du premier alinéa sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles officielles et libres subventionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures selon lesquelles les membres du personnel auxiliaire d'éducation peuvent prétendre à un changement d'affectation au sens et aux conditions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et du décret du 6 juin 1994 ou à une mutation au sens et aux conditions des décrets du 1er février 1993 et du 6 juin 1994. Section 4. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles, coordonné le.. » Art. 323.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception de l'article 291 qui produit ses effets le 15 juin 1996, de l'article 293 qui produit ses effets le 30 juin 1996, des articles 275, 277, 278, 287, 288, 290 et 294 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996, des articles 276 et 289 qui produisent leurs effets le 4 décembre 1996, de l'article 319 qui produit ses effets le 1er janvier 1997, de l'article 306 qui produit ses effets le 28 février 1997 et de l'article 298 qui produit ses effets le 1er avril 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image</p></div>", "next": 0}