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10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er.. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé Section 1re. - Modifications relatives au plan stratégique pour la
santé mentale Art. 2.Dans la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré, après l'article 47/18, un Livre préliminaire bis intitulé « Plan stratégique pour la santé mentale ». Art. 3.Dans le Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un Titre Ier intitulé « Définitions ». Art. 4.Dans le Titre Ier du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 47/19 rédigé comme suit : « Art. 47/19.Pour l'application du présent Livre, on entend par : 1° « la santé mentale » : état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel, vivre en équilibre avec son environnement et faire face aux situations de la vie et au stress qu'elles génèrent en termes de frustrations, d'événements difficiles à traverser ou de problèmes à résoudre;2° « le plan » : le plan stratégique pour la santé mentale adopté par le Gouvernement présentant le diagnostic de situation relatif à l'état de santé mentale de la population de la région de langue française, fixant les objectifs transversaux et thématiques de santé mentale, guidant les actions et les stratégies à mettre en oeuvre en matière de santé mentale;3° « le comité de pilotage » : le comité en charge du pilotage stratégique du plan dans le but de renseigner sur le déroulement du plan et d'apporter des aménagements ou des correctifs nécessaires à l'amélioration continue du plan;4° « le Ministre » : le Ministre qui a la santé dans ses attributions;5° « l'Agence » : l'Agence visée à l'article 2.». Art. 5.Dans le Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 47/19, un Titre II intitulé « Plan stratégique pour la santé mentale ». Art. 6.Dans le Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Elaboration et contenu du plan ». Art. 7.Il est inséré dans le même Code un article 47/20 rédigé comme suit : « Art. 47/20.Le Gouvernement définit et met en oeuvre un plan stratégique pour la santé mentale dans le but de déterminer les objectifs et les stratégies de santé mentale, en vue de contribuer à l'amélioration de la santé mentale en région de langue française en tenant compte, notamment, des facteurs d'inégalité sociale de santé. ». Art. 8.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 47/21 rédigé comme suit : « Art. 47/21.Le plan est établi pour cinq ans minimum.
Le Gouvernement définit les modalités et la procédure d'adoption et de mise à jour du plan ». Art. 9.Il est inséré dans le même Code un article 47/22 rédigé comme suit : « Art. 47/22.Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral et de la Communauté française, le plan comporte le diagnostic de situation relatif à l'état de santé mentale de la population, assorti d'une analyse des facteurs d'inégalité sociale de santé, identifie les besoins de la population, fixe les objectifs de santé à atteindre, guide les actions et les stratégies à mettre en oeuvre.
Le plan précise : 1° les thématiques, les objectifs stratégiques, les publics cibles et les milieux de vie prioritaires en santé mentale;2° les objectifs transversaux à suivre pour l'ensemble des thématiques, des objectifs, des publics et des milieux de vie prioritaires;3° la concertation et les collaborations avec les acteurs et les entités publiques dont la contribution est nécessaire à l'atteinte des objectifs, qu'ils relèvent d'une compétence régionale ou d'un autre niveau de pouvoir;4° les modalités d'évaluation et de suivi, notamment les critères et les indicateurs, qui permettent d'évaluer le degré de réalisation du plan et sa révision. Afin de permettre son identification précise, chaque plan est désigné par un intitulé spécifique de nature à permettre de le distinguer de tous les autres plans antérieurs ou postérieurs. Le Gouvernement décide de l'intitulé de chaque plan ». Art. 10.Dans le Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 47/22, un chapitre II intitulé « Evaluation ». Art. 11.Dans le chapitre II du Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 47/23 rédigé comme suit : « Art. 47/23.§ 1er. Au moins tous les cinq ans, une évaluation du plan est organisée par le comité de pilotage.
L'évaluation a pour objectif : 1° de rendre compte de la mise en oeuvre du plan par les acteurs en santé mentale;2° de mesurer l'impact par genre, âge et niveau socio-économique de ces actions sur la santé mentale;3° de proposer des ajustements pour une nouvelle version du plan. § 2. Le rapport d'évaluation est présenté au Parlement dans les six mois qui suivent son adoption par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'évaluation du plan. ». Art. 12.Dans le Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 47/23, un chapitre III intitulé « Comité de pilotage ». Art. 13.Code, il est inséré un article 47/24 rédigé comme suit : « Art. 47/24.§ 1er. Il est créé un Comité de pilotage.
Il comprend au minimum : 1° le Ministre ou son représentant;2° des représentants de l'Agence;3° des représentants du secteur actifs dans le domaine de la santé mentale;4° des représentants des organismes assureurs wallons au sens de l'article 43/2, alinéa 1er, 6° ;5° des représentants de la population et des bénéficiaires concernés par le plan.6° un représentant de la première ligne de soin désigné par la plateforme de première ligne wallonne. Le Gouvernement précise la composition, les modalités de désignation et le fonctionnement du Comité de pilotage. § 2. Le Comité visé au paragraphe 1er a pour mission de : 1° superviser la mise en oeuvre du plan de façon régulière et au minimum une fois par an;2° transmettre au Gouvernement tous les cinq ans une évaluation de la politique de santé mentale en région de langue française et des propositions visant à améliorer celle-ci;3° proposer au Gouvernement une version actualisée et concertée du plan selon les modalités et la procédure adoptées par le Gouvernement conformément à l'article 47/21. Des groupes de travail composés d'experts peuvent être créés pour couvrir chaque composante du plan.
Le Gouvernement précise les missions du Comité de pilotage et détermine les modalités de création des groupes de travail. Il peut confier d'autres missions au comité de pilotage. ». Section 2. - Création d'un titre spécifique consacré aux soins en
santé mentale Art. 14.L'intitulé du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code est remplacé par ce qui suit : « Dispositifs particuliers de soins en santé mentale ». Art. 15.Le chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, intitulé « Transport médico-sanitaire », devient le Titre III du même Livre sous l'intitulé « Transport médico-sanitaire ». Section 3. - Modifications relatives aux centres de référence en santé
mentale Art. 16.Au Titre II du Livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré, avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire intitulé « Centres de référence en santé mentale ». Art. 17.Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1re intitulée « Dispositions générales ». Art. 18.Dans la section 1re du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/32 rédigé comme suit : « Art. 491/32.Un centre de référence en santé mentale est un organisme agréé d'appui destiné aux professionnels du secteur de l'aide et des soins en santé mentale ainsi qu'aux représentants de bénéficiaires de ce secteur et de leurs proches. ». Art. 19.Il est inséré dans le même Code un article 491/33 rédigé comme suit : « Art. 491/33.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « la santé mentale » : la santé mentale telle que définie à l'article 47/19, 1°, du Code;2° « le Ministre » : le Ministre qui a la santé dans ses attributions;3° « l'Agence » : l'Agence visée à l'article 2.». Art. 20.Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/33, une section 2 intitulée « Missions ». Art. 21.Dans la section 2 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/34 rédigé comme suit : « Art. 491/34.Le Gouvernement ou son délégué agrée, au minimum, un centre de référence en santé mentale aux fins de soutenir l'ensemble du secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ainsi que les professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code, qui sont confrontés à des personnes présentant des difficultés psychologiques ou des troubles psychiatriques.
Dans ce cadre, l'objectif du centre de référence en santé mentale est d'aider les professionnels à soutenir efficacement ces personnes dans leur cheminement vers le rétablissement de leur autonomie et de leur inclusion dans leur communauté de vie. ». Art. 22.Il est inséré dans le même Code un article 491/35 rédigé comme suit : « Art. 491/35.Sans préjudice des actions menées sur la base des agréments visés aux articles 410/9 (du Livre VI de la deuxième partie), 410/16 et 410/25, la mission définie à l'article 491/34 s'exerce dans le cadre d'un plan d'actions qui comprend les actions suivantes : 1° l'observation des pratiques en santé mentale sur le territoire de langue française de la Région wallonne, dans les autres Régions et Communautés, et à l'étranger en vue d'améliorer les pratiques de l'aide et des soins en santé mentale;2° la collecte et la mise à disposition d'informations spécialisées et de bonnes pratiques basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques, professionnelles et expérientielles, en concertation avec l'Agence;3° la sensibilisation des professionnels de l'aide et des soins en santé mentale aux approches basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques, en concertation avec l'Agence;4° l'appui au secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne et aux professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code;5° l'aide à la collecte et à la diffusion de données socio-épidémiologiques au bénéfice des professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code;6° la participation à des concertations transrégionales et trans-sectorielles, ou l'organisation de telles concertations;7° sans préjudice des analyses et recherches menées par l'Agence et en cohérence avec celle-ci ou d'autres pouvoirs publics, la réalisation d'analyses et de recherches basées sur l'état actuel des savoirs;8° la formation continuée des professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code. Pour la réalisation des actions visées à l'alinéa 1er, le centre de référence en santé mentale utilise des informations, des données et des outils actualisés sur la base des dernières connaissances scientifiques identifiées au moment de l'utilisation.
Les actions visées à l'alinéa 1er sont réalisées en collaboration avec les acteurs de terrain concernés.
Les actions visées à l'alinéa 1er ont pour objectif la réalisation de la mission définie à l'article 491/34, et sont évaluées dans cette perspective, en cohérence avec les actions effectuées par l'Agence.
Le Gouvernement : 1° précise les actions visées à l'alinéa 1er et les modalités de mise en oeuvre de ces actions;2° prévoit d'autres actions, non énumérées à l'alinéa 1er, lorsque celles-ci apparaissent nécessaires ou utiles à la réalisation de la mission définie à l'article 491/34;3° détermine les modalités de la concertation visée à l'alinéa 3.». Art. 23.Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/35, une section 3 intitulée « Agrément ». Art. 24.Dans la section 3 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/36 rédigé comme suit : « Art. 491/36.Pour obtenir l'agrément, le centre de référence en santé mentale : 1° dispose de la personnalité juridique : a) soit en tant qu'association sans but lucratif;b) soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;c) soit en tant que fondation;d) soit en tant que personne morale de droit public;e) soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue ma-joritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;2° s'engage à exercer la mission définie à l'article 491/34;3° s'engage à réaliser les actions prévues à l'article 491/35 ou en exécution de celui-ci;4° élabore un plan d'actions, dont le contenu et le modèle sont déterminés par le Gouvernement ou son délégué;5° s'engage à mettre en oeuvre son plan d'action;6° bénéficie d'un encadrement par des conseillers académiques ou scientifiques, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;7° élabore un budget prévisionnel à cinq ans, détaillé par action;8° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement. Le plan d'actions élaboré conformément à l'alinéa 1er, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, les actions et les stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.
Le plan d'actions élaboré conformément à l'alinéa 1er, 4°, est évolutif. Le centre de référence en santé mentale procède aux ajustements du plan d'actions rendus nécessaires par suite de l'impact des mesures prévues dans ce plan, des nouvelles connaissances scientifiques en matière de santé mentale et de l'évolution de la situation sanitaire en santé mentale. Les ajustements du plan d'action sont présentés pour validation au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent article, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ». Art. 25.Il est inséré dans le même Code un article 491/37 rédigé comme suit : « Art. 491/37.§ 1er. Un appel à déposer la demande d'agrément est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué. § 2. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du centre de référence en santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum : 1° le numéro d'entreprise du centre de référence en santé mentale;2° le formulaire visé au paragraphe 1er, reprenant tous les engagements visés à l'article 491/36. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visée au présent article. § 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par le Gouvernement ou son délégué.
La décision d'agrément comprend la validation du plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4°. § 4. L'agrément est renouvelable par périodes de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est assimilée à une demande d'agrément au sens de la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent paragraphe.
Lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, le dossier visé au paragraphe 2 est complété par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints pour chaque action du plan d'actions arrivant à échéance. ». Art. 26.Il est inséré dans le même Code un article 491/38 rédigé comme suit : « Art. 491/38.La dénomination du centre de référence en santé mentale agréé est systématiquement accompagnée de la mention « centre de référence en santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne ». ». Art. 27.Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/38, une section 4 intitulée « Comité d'accompagnement ». Art. 28.Dans la section 4 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/39 rédigé comme suit : « Art. 491/39.Il est institué auprès de chaque centre de référence en santé mentale un comité d'accompagnement qui a pour mission : 1° d'accompagner la réalisation de la mission générale du centre de référence en santé mentale définie à l'article 491/34;2° d'accompagner la réalisation du plan d'actions élaboré conformément à l'article 491/36, alinéa 1er, 4° ;3° de faciliter les relations et les liens entre le centre de référence en santé mentale, le secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne et les professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement en veillant à la représentation : 1° des centres de référence en santé mentale et des centres de référence spécifiques;2° du secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ainsi que des professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code;3° des personnes prises en charge par le secteur et les professionnels visés au 2°, et de leurs proches;4° des plateformes de concertation en santé mentale.». Art. 29.Il est inséré dans le même Code un article 491/40 rédigé comme suit : « Art. 491/40.§ 1er. Un appel à candidature en vue de constituer le comité d'accompagnement est publié au Moniteur belge en même temps que l'appel à déposer la demande d'agrément prévu à l'article 491/37, § 1er.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de candidature. Ce dossier comporte au minimum : 1° l'identité du candidat;2° l'indication de la catégorie de personnes qu'il représente;3° une lettre de motivation.
Le Gouvernement précise les modalités et la procédure de désignation des membres du comité d'accompagnement. § 2. La désignation en tant que membre du comité d'accompagnement est accordée pour une durée de cinq ans par le Gouvernement ou son délégué. § 3. La désignation en tant que membre du comité d'accompagnement est renouvelable par périodes de cinq ans.
La demande de renouvellement de la désignation en tant que membre du comité d'accompagnement est assimilée à une nouvelle demande de désignation au sens de la présente section. ». Art. 30.Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/40, une section 5 intitulée « Centres de référence spécifiques ». Art. 31.Dans la section 5 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/41 rédigé comme suit : « Art. 491/41.Le Gouvernement ou son délégué peut agréer un ou plusieurs centres de référence spécifiques, en relation avec des thématiques spécifiques de santé mentale.
Le Gouvernement ou son délégué définit les thématiques spécifiques de santé mentale pour lesquelles il souhaite appliquer l'alinéa 1er. ». Art. 32.Il est inséré dans le même Code un article 491/42 rédigé comme suit : « Art. 491/42.Le centre de référence spécifique a pour mission de soutenir l'ensemble du secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ainsi que les professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code, dans la thématique pour laquelle il est agréé.
L'article 491/35 s'applique au centre de référence spécifique pour la thématique pour laquelle il est agréé. ». Art. 33.Il est inséré dans le même Code un article 491/43 rédigé comme suit : « Art. 491/43.Les dispositions applicables au centre de référence en santé mentale s'appliquent aux centres de référence spécifiques, à l'exception des modalités particulières prévues à la présente section.
Le Gouvernement est autorisé à prévoir d'autres modalités particulières en fonction des thématiques pour lesquelles les centres de référence spécifiques sont reconnus. ». Art. 34.Il est inséré dans le même Code un article 491/44 rédigé comme suit : « Art. 491/44.Dans la détermination de la composition du comité d'accompagnement, le Gouvernement vérifie que les membres représentant le secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ainsi que les professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code disposent d'une expérience spécifique dans la thématique pour laquelle le centre de référence spécifique est reconnu. ». Art. 35.Il est inséré dans le même Code un article 491/45 rédigé comme suit : « Art. 491/45.La dénomination du centre de référence spécifique agréé est systématiquement accompagnée de la mention « centre de référence spécifique agréé et subventionné par la Région wallonne ». ». Art. 36.Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/45, une section 6 intitulée « Subventionnement ». Art. 37.Dans la section 6 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/46 rédigé comme suit : « Art. 491/46.Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, le centre de référence en santé mentale bénéficie d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa 1er. ». Art. 38.Il est inséré dans le même Code un article 491/47 rédigé comme suit : « Art. 491/47.Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le centre de référence en santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ». Art. 39.Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/47, une section 7 intitulée « Evaluation, contrôle et sanction ». Art. 40.Dans la section 7 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/48 rédigé comme suit : « Art. 491/48.Les activités de chaque centre de référence en santé mentale font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.
Le centre de référence en santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.
Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation. ». Art. 41.Il est inséré dans le même Code un article 491/49 rédigé comme suit : « Art. 491/49.Le contrôle administratif et financier du centre de référence en santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.
Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par le centre de référence en santé mentale.
Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par le centre de référence en santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.
Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent : 1° avoir libre accès aux locaux du centre de référence en santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;2° consulter sans déplacement tous documents détenus au centre de référence en santé mentale et s'en faire remettre copie;3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le centre de référence en santé mentale;4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du centre de référence en santé mentale;5° demander par écrit ou par voie électronique au centre de référence en santé mentale toutes informations ou explications utiles;6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au centre de référence en santé mentale. Dans la mesure du possible, le centre de référence en santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel soient anonymisés.
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du centre de référence en santé mentale.
Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ». Art. 42.Il est inséré dans le même Code un article 491/50 rédigé comme suit : « Art. 491/50.§ 1er. A tout moment, l'agrément en qualité de centre de référence en santé mentale peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.
Le centre de référence en santé mentale dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément. § 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.
A cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure. ». Art. 43.Dans l'intitulé du chapitre II du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, les mots « et centres de référence en santé mentale » sont abrogés. Art. 44.Au chapitre II du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, la section 3 et les articles 618 à 622 sont abrogés. Section 4. - Modifications relatives aux maisons de soins
psychiatriques Art. 45.Au Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538, un chapitre Ier/1 intitulé « Maisons de soins psychiatriques ». Art. 46.Au chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1re intitulée « Dispositions générales ». Art. 47.Dans la section 1re du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/1 rédigé comme suit : « Art. 538/1.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « maison de soins psychiatriques » : l'institution résidentielle agréée par le Gouvernement ou son délégué pour exercer la mission définie à l'article 538/2;2° « bénéficiaire » : la personne qui souffre de troubles psychiatriques et qui est hébergée dans une maison de soins psychiatriques;3° « plate-forme de concertation en santé mentale » : la plate-forme de concertation en santé mentale agréée, telle que définie à l'article 679/2, 1° ;4° « hôpital » : l'hôpital, tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;5° « hôpital psychiatrique » : l'hôpital psychiatrique, tel que défini à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;6° « locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite » : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite;7° « pouvoir organisateur » : l'organe qui représente juridiquement la maison de soins psychiatrique en fonction de la législation applicable à sa forme juridique;8° « dossier du bénéficiaire » : le dossier individuel visé à l'article 538/25;9° « réseaux » : l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, des opérateurs ou des non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, en faveur du bénéficiaire, d'une situation ou d'un projet, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs;10° « représentant » : a) soit le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;b) soit le mandataire désigné par le bénéficiaire;11° « l'Agence » : l'Agence visée à l'article 2;12° « le Ministre » : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.». Art. 48.Il est inséré dans le même Code un article 538/2 rédigé comme suit : « Art. 538/2.Une maison de soins psychiatriques a pour mission d'héberger, d'accompagner et de fournir les soins adéquats et nécessaires, en séjour de jour et de nuit, à des personnes visées à l'article 538/4, en vue de raccourcir leur séjour en hôpital psychiatrique ou de leur éviter un séjour en hôpital psychiatrique. ». Art. 49.Au chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/2, une section 2 intitulée « Règles d'organisation et de fonctionnement ». Art. 50.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Projet de service ». Art. 51.Dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/3 rédigé comme suit : « Art. 538/3.Tous les projets et actions de la maison de soins psychiatriques s'exercent dans le cadre d'un projet de service.
Le projet de service est élaboré pour une durée maximale de cinq ans.
Le projet de service est adapté en cas de demande de modification de l'agrément de la maison de soins psychiatriques.
Le projet de service est centré prioritairement sur le bénéficiaire.
Les projets et actions visés à l'alinéa 1er sont clairement décrits et identifiés dans le projet de service. L'ensemble du projet de service ainsi que chaque projet et action visés à l'alinéa 1er concordent avec la mission visée à l'article 538/2.
Le projet de service reprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification de la maison de soins psychiatriques;2° l'environnement de la maison de soins psychiatriques en termes territorial et institutionnel;3° l'organisation de la maison de soins psychiatriques et son articulation avec le réseau;4° la définition des objectifs et du plan d'actions;5° les mécanismes d'auto-évaluation.
Le plan d'actions visé à l'alinéa 6, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.
Le Gouvernement précise et complète le contenu du projet de service, détermine les modalités de son adoption et de sa communication à l'Agence.
Le Gouvernement ou son délégué valide le projet de service. ». Art. 52.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/3, une sous-section 2 intitulée « Bénéficiaires admissibles ». Art. 53.Dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/4 rédigé comme suit : « Art. 538/4.§ 1er. La maison de soins psychiatriques est destinée : 1° aux personnes qui présentent un trouble psychique chronique stabilisé, étant entendu qu'elles : a) ne requièrent pas de traitement hospitalier;b) n'entrent pas en ligne de compte pour une admission en maison de repos et de soins étant donné leur état psychique;c) n'entrent pas en ligne de compte pour l'habitation protégée;d) ne nécessitent pas une surveillance psychiatrique non-interrompue;e) nécessitent un accompagnement continu;2° aux personnes en situation de handicap mental, étant entendu qu'elles : a) ne requièrent pas de traitement hospitalier;b) n'entrent pas en ligne de compte pour l'habitation protégée;c) n'entrent pas en ligne de compte pour une admission dans un service résidentiel ou résidentiel de nuit pour adultes ou un service de logements supervisés;d) ne nécessitent pas une surveillance psychiatrique non-interrompue;e) nécessitent un accompagnement continu. § 2. La maison de soins psychiatriques établit, dans un règlement, les conditions et la procédure d'admission, d'exclusion et de départ des bénéficiaires.
Ce règlement est communiqué : 1° à tous les bénéficiaires;2° à toute personne qui souhaite intégrer la maison de soins psychiatriques ou à son représentant;3° à l'Agence. Le Gouvernement détermine les conditions minimales auxquelles doit satisfaire ce règlement, dans son contenu et dans sa forme. ». Art. 54.Il est inséré dans le même Code un article 538/5 rédigé comme suit : « Art. 538/5.Pour autant qu'il remplisse toujours les conditions prévues à l'article 538/4, § 1er, le bénéficiaire admis temporairement dans un hôpital afin d'y subir des examens et traitements appropriés, en cas de crise ou de nécessité de procéder à un traitement et à des soins cliniques, réintègre, à la fin de l'hospitalisation, la maison de soins psychiatriques dans laquelle il était hébergé avant cette hospitalisation. ». Art. 55.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/5, une sous-section 3 intitulée « Collaboration avec d'autres institutions de soins en santé mentale ». Art. 56.Dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/6 rédigé comme suit : « Art. 538/6.Dans l'intérêt des bénéficiaires, la maison de soins psychiatriques conclut une convention écrite avec au minimum un hôpital psychiatrique.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu minimal et le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er. ». Art. 57.Il est inséré dans le même Code un article 538/7 rédigé comme suit : « Art. 538/7.La maison de soins psychiatriques est membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale. ». Art. 58.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/7, une sous-section 4 intitulée « Personnel et encadrement ». Art. 59.Dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/8 rédigé comme suit : « Art. 538/8.La maison de soins psychiatriques est gérée d'une manière distincte par rapport à d'autres institutions ou services relevant du même pouvoir organisateur, sans préjudice des collaborations entre ces institutions ou services. ». Art. 60.Il est inséré dans le même Code un article 538/9 rédigé comme suit : « Art. 538/9.La maison de soins psychiatriques doit disposer du personnel en nombre suffisant pour l'accompagnement des bénéficiaires.
Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel visé à l'alinéa 1er. ». Art. 61.Il est inséré dans le même Code un article 538/10 rédigé comme suit : « Art. 538/10.§ 1er. Chaque membre du personnel est engagé par le pouvoir organisateur : 1° soit en tant que travailleur statutaire;2° soit en tant que travailleur salarié sous contrat de travail. § 2. Dans les cas et selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut autoriser, totalement ou partiellement, l'exercice de certains postes prévus en exécution de l'article 538/9, alinéa 2, par des prestataires indépendants liés au pouvoir organisateur par une convention de collaboration.
La convention de collaboration visée à l'alinéa 1er est conclue entre le prestataire indépendant et le pouvoir organisateur. Cette convention définit les conditions et les modalités de participation aux activités et aux frais de gestion de la maison de soins psychiatriques, et le montant maximum des honoraires.
Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu minimum, les conditions et les modalités de la convention de collaboration visée à l'alinéa 1er. ». Art. 62.Il est inséré dans le même Code un article 538/11 rédigé comme suit : « Art. 538/11.Le Gouvernement détermine les normes applicables au calcul du nombre minimal de personnel affecté à la maison de soins psychiatrique. ». Art. 63.Il est inséré dans le même Code un article 538/12 rédigé comme suit : « Art. 538/12.Le pouvoir organisateur désigne le médecin psychiatre chargé de l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire.
Le Gouvernement détermine les qualifications minimales exigées pour exercer cette fonction d'encadrement.
Le Gouvernement détermine les tâches spécifiques qui doivent être confiées au médecin psychiatre visé à l'alinéa 1er. ». Art. 64.Il est inséré dans le même Code un article 538/13 rédigé comme suit : « Art. 538/13.Une concertation pluridisciplinaire est organisée au sein de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des besoins, et, au minimum, selon une périodicité déterminée par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de la concertation pluridisciplinaire. ». Art. 65.Il est inséré dans le même Code un article 538/14 rédigé comme suit : « Art. 538/14.La surveillance des bénéficiaires doit être assurée de jour comme de nuit.
Le Gouvernement détermine les modalités de cette surveillance et le nombre minimal de personnes qui doivent y être affectées. ». Art. 66.Il est inséré dans le même Code un article 538/15 rédigé comme suit : « Art. 538/15.Le pouvoir organisateur de la maison de soins psychiatriques respecte la liberté thérapeutique des membres de l'équipe pluridisciplinaire. ». Art. 67.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/15, une sous-section 5 intitulée « Secret professionnel ». Art. 68.Dans la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/16 rédigé comme suit : « Art. 538/16.Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et le pouvoir organisateur sont tenus au secret professionnel pour tous les éléments relatifs aux bénéficiaires dont ils ont ou pourraient avoir connaissance.
Toute infraction à l'obligation de secret professionnel est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ». Art. 69.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/16, une sous-section 6 intitulée « Dispositions relatives au bâtiment ». Art. 70.Dans la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/17 rédigé comme suit : « Art. 538/17.La maison de soins psychiatriques dispose d'un minimum de dix lits et d'un maximum de soixante lits.
La maison de soins psychiatriques peut déroger au nombre maximal de lits prévu à l'alinéa 1er lorsqu'elle dispose, avant le 1er janvier 2024, d'un agrément pour un nombre de lits supérieur à soixante.
Le Gouvernement ou son délégué peut, dans l'intérêt des bénéficiaires, autoriser des dérogations à l'alinéa 1er autres que celle prévue à l'alinéa 2, dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination entre maisons de soins psychiatriques. ». Art. 71.Il est inséré dans le même Code un article 538/18 rédigé comme suit : « Art. 538/18.La maison de soins psychiatriques est implantée en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique.
La maison de soins psychiatriques est implantée dans la communauté de vie locale, de manière telle qu'elle puisse assurer le bien-être psychique des bénéficiaires.
Une dérogation aux alinéas 1er et 2 est accordée lorsque la maison de soins psychiatriques a été agréée avant le 1er janvier 2024 sans remplir les conditions de localisation visées auxdits alinéas.
Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les cas qu'il détermine et dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination entre maisons de soins psychiatriques, autoriser d'autres dérogations aux dispositions du présent article, pour autant que la dérogation ne porte pas atteinte au bien-être des bénéficiaires. ». Art. 72.Il est inséré dans le même Code un article 538/19 rédigé comme suit : « Art. 538/19.§ 1er. Chaque chambre comprend un seul lit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une chambre peut comporter deux lits lorsque la maison de soins psychiatriques dispose, avant le 1er janvier 2024, d'un agrément autorisant des chambres à deux lits. Le nombre de chambres à deux lits ne peut jamais excéder la moitié du nombre total de chambres.
Le Gouvernement ou son délégué peut, dans l'intérêt des bénéficiaires, autoriser des dérogations à l'alinéa 1er autres que celle prévue à l'alinéa 2, dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination entre maisons de soins psychiatriques. § 2. Le Gouvernement détermine les espaces communs que doit comprendre une maison de soins psychiatriques afin d'assurer la vie en collectivité, et précise si nécessaire les caractéristiques minimales de ces espaces communs. § 3. Chaque chambre et les parties communes doivent respecter les normes de salubrité édictées par l'article 3 du Code wallon de l'habitation durable et ses arrêtés d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut arrêter des normes spécifiques applicables aux maisons de soins psychiatriques.
Le Gouvernement détermine les superficies et volumes minimaux des chambres et des parties communes. ». Art. 73.Il est inséré dans le même Code un article 538/20 rédigé comme suit : « Art. 538/20.Le Gouvernement détermine les normes de protection contre l'incendie applicables aux maisons de soins psychiatriques. ». Art. 74.Il est inséré dans le même Code un article 538/21 rédigé comme suit : « Art. 538/21.La maison de soins psychiatriques dispose d'un espace extérieur.
Une dérogation à l'alinéa 1er est accordée lorsque la maison psychiatrique a été agréée avant le 1er janvier 2024 sans disposer d'un espace extérieur.
Le Gouvernement ou son délégué peut, dans l'intérêt des bénéficiaires, autoriser des dérogations à l'alinéa 1er autres que celle prévue à l'alinéa 2, dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination entre maisons de soins psychiatriques. ». Art. 75.Il est inséré dans le même Code un article 538/22 rédigé comme suit : « Art. 538/22.La maison de soins psychiatriques est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser une dérogation à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à l'exécution du présent article. ». Art. 76.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/22, une sous-section 7 intitulée « Dispositions relatives au cadre de vie ». Art. 77.Dans la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/23 rédigé comme suit : « Art. 538/23.§ 1er. La maison de soins psychiatriques garantit une atmosphère conforme à un cadre de vie agréable au quotidien.
La maison de soins psychiatriques s'organise de manière à assurer une atmosphère familiale.
Les chambres sont conçues et aménagées dans l'objectif de garantir au maximum un séjour agréable et le respect de l'intimité des bénéficiaires.
Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires ou utiles à l'exécution du présent paragraphe. § 2. La vie communautaire au sein de la maison de soins psychiatriques est régie par un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur est signé par chaque bénéficiaire lors de son admission.
Le Gouvernement détermine le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, et les exigences qu'il peut ou ne peut pas imposer aux bénéficiaires. ». Art. 78.Il est inséré dans le même Code un article 538/24 rédigé comme suit : « Art. 538/24.Le Gouvernement détermine les règles applicables à la distribution et à la conservation des médicaments. ». Art. 79.Dans le chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/24, une section 3 intitulée « Dossier individuel ». Art. 80.Dans la section 3 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/25 rédigé comme suit : « Art. 538/25.§ 1er. Pour chaque bénéficiaire, il est constitué un dossier individuel contenant les données médicales, sociales et administratives, visées à l'alinéa 2, nécessaires, adéquates et pertinentes pour la prise en charge afin de traiter la problématique de santé mentale pour laquelle le bénéficiaire sollicite la maison de soins psychiatriques, en ce comprise la continuité des soins, dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée.
Le dossier individuel est une condition de la prise en charge du bénéficiaire; le refus de consentement du bénéficiaire quant à la tenue de son dossier individuel met immédiatement fin à sa prise en charge. Le bénéficiaire signe un document par lequel il autorise la tenue du dossier individuel et l'échange de données entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Le dossier individuel du bénéficiaire comprend exclusivement les données suivantes : 1° l'identification du bénéficiaire par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques, et, le cas échéant, les coordonnées de son représentant;2° l'identification du médecin généraliste du bénéficiaire, et, le cas échéant, du médecin spécialiste ou autre professionnel de santé désigné par le bénéficiaire;3° l'identification personnelle des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans la prise en charge du bénéficiaire;4° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers la maison de soins psychiatriques;5° le motif de la prise en charge ou la problématique au moment de la prise en charge;6° les antécédents personnels et familiaux du bénéficiaire;7° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques utiles à la prise en charge du bénéficiaire;8° les notes des entretiens avec le bénéficiaire, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers, pertinentes dans le cadre de la prise en charge du bénéficiaire;9° les attestations, rapports ou avis reçus du bénéficiaire ou de tiers;10° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du bénéficiaire;11° le dernier diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné;12° la caractérisation du bénéficiaire telle que visée à l'article 12 de la
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé
fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé;13° l'aperçu chronologique des soins de santé et prestations dispensés avec indication de leur nature, de la date et de l'identité du membre de l'équipe pluridisciplinaire concerné;14° l'évolution de la pathologie;15° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers;16° les médicaments, avec le schéma de médication, y compris les médicaments pris pour d'autres pathologies;17° les complications ou comorbidités qui nécessitent un traitement complémentaire;18° la mention qu'en application des articles 7, § 2, et 8, § 3, de la
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Loi portant des mesures en matière de soins de santé
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux droits du patient
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ministere des affaires economiques
Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
fermer relative aux droits du patient, des informations ont été communiquées, avec l'accord du bénéficiaire, à une personne de confiance ou au bénéficiaire en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance;19° la demande expresse du bénéficiaire de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi précitée du 22 août 2002;20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au bénéficiaire en application de l'article 7, § 4, de la loi précitée du 22 août 2002;21° la demande du bénéficiaire en application du paragraphe 3 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance;22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du bénéficiaire visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de bénéficiaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi précitée du 22 août 2002;23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du bénéficiaire en application de l'article 15, § 2, de la loi précitée du 22 août 2002;24° le tarif appliqué au bénéficiaire;25° la fiche de renseignement destinée au recueil des données socioépidémiologiques visé à l'article 538/32. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés par la maison de soins psychiatriques au minimum trente ans et maximum cinquante ans après le dernier contact avec le bénéficiaire concerné repris dans le dossier individuel, sous la responsabilité du directeur administratif.
La maison de soins psychiatriques est responsable du traitement. § 2. Le bénéficiaire a droit, de la part du membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques, à un dossier individuel soigneusement tenu à jour et conservé selon des règles de sécurité appropriées.
A la demande du bénéficiaire, le membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques ajoute les documents fournis par le bénéficiaire dans le dossier le concernant. § 3. Le bénéficiaire a droit à la consultation du dossier le concernant. Le Gouvernement détermine les modalités de la demande de consultation.
Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de sa réception, à la demande du bénéficiaire visant à consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d'un membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
A sa demande, le bénéficiaire peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques ou d'une autre maison de soins psychiatriques, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. Le cas échéant, la demande du bénéficiaire est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du bénéficiaire.
Si le dossier du bénéficiaire contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la
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Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
fermer sur les droits du patient, qui est encore pertinente, le bénéficiaire exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques ou d'une autre maison de soins psychiatriques désigné par lui, lequel membre consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.
La situation visée à l'alinéa 5 dans laquelle le bénéficiaire peut exercer son droit de consultation de son dossier individuel uniquement en passant par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques ou d'une autre maison de soins psychiatriques désigné par lui lorsque son dossier contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la
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Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
fermer sur les droits du patient, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 4. Le bénéficiaire a le droit d'obtenir une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Le membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le bénéficiaire subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. § 5. Après le décès du bénéficiaire, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du membre de l'équipe de la maison de soins psychiatriques désigné par le demandeur, le droit de consultation visé au paragraphe 3 pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le bénéficiaire ne s'y soit pas opposé expressément. ». Art. 81.Il est inséré dans le même Code un article 538/26 rédigé comme suit : « Art. 538/26.Pour le dossier individuel visé à l'article 538/25, ainsi que pour toutes les données personnelles dont elle a connaissance, la maison de soins psychiatriques se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu'à toutes autres dispositions contraignantes relatives à la protection des données.
La maison de soins psychiatriques élabore un protocole de protection des données personnelles indiquant la manière dont elle se conforme aux dispositions visées à l'alinéa 1er.
La maison de soins psychiatriques communique le protocole visé à l'alinéa 2 à tout bénéficiaire.
Toute modification du protocole visé à l'alinéa 2 est communiquée aux bénéficiaires. ». Art. 82.Dans le chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/26, une section 4 intitulée « Droits spécifiques du bénéficiaire ». Art. 83.Il est inséré dans le même Code un article 538/27 rédigé comme suit : « Art. 538/27.Le bénéficiaire a, à tout moment, le droit de recevoir par écrit une information claire sur : 1° le fonctionnement de la maison de soins psychiatriques et les différentes fonctions présentes dans celle-ci;2° le caractère pluridisciplinaire de la maison de soins psychiatriques et ses implications sur le partage d'informations entre professionnels;3° les modalités de soins mises en oeuvre par la maison de soins psychiatriques;4° le coût des prestations et les conditions dans lesquelles il peut obtenir une diminution ou la gratuité du tarif;5° ses droits, en ce compris son droit à s'opposer à l'échange des informations qu'il communique, en tout ou en partie. Sans préjudice de son consentement éclairé, le bénéficiaire est présumé accepter le caractère pluridisciplinaire du service.
Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités et le contenu minimal de l'information visée à l'alinéa 1er. ». Art. 84.Il est inséré dans le même Code un article 538/28 rédigé comme suit : « Art. 538/28.§ 1er. La maison de soins psychiatriques est tenue d'assurer la continuité des soins du bénéficiaire qu'elle prend en charge.
La maison de soins psychiatriques évalue régulièrement avec le bénéficiaire ou son représentant l'avancement du processus thérapeutique en phase avec la temporalité et les préoccupations de celui-ci.
Les modalités de l'évaluation sont définies dans le projet de service. § 2. Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé, la maison de soins psychiatriques fournit, à destination de l'hôpital concerné, une fiche de liaison afin d'assurer la continuité des soins. La fiche de liaison est mise à jour systématiquement.
Le Gouvernement définit le contenu de la fiche de liaison. ». Art. 85.Il est inséré dans le même Code un article 538/29 rédigé comme suit : « Art. 538/29.Sans préjudice des dispositions prévues par le législateur fédéral en faveur des personnes protégées, le bénéficiaire ne peut en aucun cas, soit à l'admission, soit ultérieurement, confier la gestion de son argent ou de ses biens ou leur garde à la maison de soins psychiatriques, à un administrateur de celle-ci, ou à un membre du personnel de celle-ci. ». Art. 86.Dans le chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/29, une section 5 intitulée « Dispositions financières ». Art. 87.Dans la section 5 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/30 rédigé comme suit : « Art. 538/30.§ 1er. Au sein de la Commission « Santé mentale » visée à l'article 14, les membres négocient une convention unique, pour toutes les maisons de soins psychiatriques, définissant les rapports financiers et administratifs entre, d'une part, les maisons de soins psychiatriques et les bénéficiaires, et d'autre part, les organismes assureurs.
La convention visée à l'alinéa 1er est proposée à l'ensemble des maisons de soins psychiatriques.
Les maisons de soins psychiatriques doivent adhérer à la convention visée à l'alinéa 1er pour obtenir ou conserver leur agrément.
Le Gouvernement adopte toutes mesures nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre du présent paragraphe. § 2. Sans préju …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.