{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de l'initiative d'habitations protégées. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier individuel visé à l'article 538/66 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de l'initiative d'habitations protégées. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 538/66, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ». Art. 157.Il est inséré dans le même Code un article 538/81 rédigé comme suit : « Art. 538/81.§ 1er. A tout moment, l'agrément en qualité d'initiative d'habitations protégées peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'initiative d'habitations protégées dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément. § 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure. § 3. En cas de retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le transfert des bénéficiaires vers une autre initiative d'habitations protégées et la continuité de leur suivi thérapeutique. ». Art. 158.Il est inséré dans le même Code un article 538/82 rédigé comme suit : « Art. 538/82.Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros : 1° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées sans agrément ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement après la notification d'une décision de retrait ou de refus d'agrément;2° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées qui ne répond pas aux normes imposées par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et ses arrêtés d'exécution;3° celui qui refuse aux membres du personnel visés à l'article 538/80 l'accès à l'établissement. En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines peuvent être doublées. ». Section 6. - Modifications relatives aux services de santé mentale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 539 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 539.Afin d'assurer à la population de la région de langue française une aide et des soins en matière de santé mentale en dehors des hôpitaux psychiatriques visés à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et des services hospitaliers psychiatriques agréés conformément à l'article 72 de la même loi, le Gouvernement ou son délégué agrée des services de santé mentale selon les modalités prévues au présent chapitre ou en exécution de celui-ci Les services de santé mentale bénéficient de subventions dans les conditions prévues par le présent chapitre, ou en exécution de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française. ». Art. 160.A la section 1re intitulée « Principes généraux » du chapitre II du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 539/1 rédigé comme suit : « Art. 539/1.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « service de santé mentale » : le service de santé ambulatoire qui, dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, par une approche pluridisciplinaire médico-psycho-sociale globale et intégrée, répond aux difficultés psycho-sociales ou psychologiques, ou aux troubles psychiatriques du bénéficiaire;2° « pouvoir organisateur » : l'organe qui représente juridiquement le service de santé mentale en fonction de la législation applicable à sa forme juridique;3° « demandeur » : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes qui introduit une demande d'intervention auprès d'un service de santé mentale;4° « bénéficiaire » : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes fragilisées de manière momentanée ou chronique par des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, qui bénéficie de l'intervention d'un service de santé mentale;5° « aidant proche » : la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers au demandeur ou au bénéficiaire, reconnue conformément à la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche;6° « pair-aidant » : la personne qui est ou a été atteinte de difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou de troubles psychiatriques et qui, sur la base de cette expérience et d'une formation spécifique destinée aux pairsaidants en santé mentale ou assuétudes, fournit une aide dans le service;7° « prévention secondaire » : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir à un stade précoce de la maladie, afin d'éviter toute aggravation de détresse psychosociale, psychologique ou psychiatrique;8° « prévention tertiaire » : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir sur les complications et les risques de récidive;9° « réseaux » : l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, des opérateurs ou des non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, en faveur du bénéficiaire, d'une situation ou d'un projet, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs;10° « concertation institutionnelle » : le cadre de collaboration entre des institutions, mis en place indépendamment d'une prise en charge d'un bénéficiaire, destiné à permettre à des professionnels de travailler ensemble, dans l'intérêt des bénéficiaires et de la qualité de leur prise en charge;11° « expertise » : l'établissement des éléments liés à la dispensation des soins donnant accès à un droit ou la réponse à une demande émanant de l'autorité judiciaire;12° « siège » : le lieu où s'exerce de manière permanente l'activité du service de santé mentale;13° « antenne » : le lieu de consultation extérieur à un siège;14° « plate-forme de concertation en santé mentale » : la plate-forme de concertation en santé mentale agréée, telle que définie à l'article 679/2, 1° ;15° « locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite » : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite;16° « initiative spécifique » : l'activité spécifique à destination d'une population déterminée, développant une offre de soins particulière;17° « club thérapeutique » : le lieu d'accueil et d'activités collectif à destination de bénéficiaires enfants, adolescents ou adultes;18° « centre de référence en santé mentale » : le centre de référence en santé mentale reconnu, visé à l'article 491/32;19° « centre de référence spécifique » : le centre de référence spécifique reconnu, visé à l'article 491/41;20° « l'Agence » : l'Agence visée à l'article 2;21° « le Ministre » : le Ministre qui a la santé dans ses attributions.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, la section 1re intitulée « Services de santé mentale » est renumérotée en section 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par les mots « Mission et fonctionnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 540 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 540.Le service de santé mentale soutient le bénéficiaire dans son cheminement vers son autonomie et son inclusion dans sa communauté de vie de manière à lui permettre de bénéficier d'un meilleur état de santé mentale La mission visée à l'alinéa 1er s'organise en deux lignes de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soins de première ligne consistent à dispenser des soins de santé intégrés et pluridisciplinaires au sein de la communauté. Ces soins se caractérisent par une accessibilité universelle et une approche globale axée sur la personne. Le service de santé mentale dispense ces soins en partenariat durable avec les bénéficiaires, leur médecin généraliste, leurs aidants proches et les pairs-aidants, dans le contexte de la famille et de la communauté locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soins de deuxième ligne consistent à assurer sur le long terme et de manière chronique le suivi des bénéficiaires par des soins pluridisciplinaires et spécialisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de sa mission, le service de santé mentale réalise les activités prioritaires suivantes : 1° l'accueil de toute demande relative à des difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou à des troubles psychiatriques;2° la réponse à la demande visée au 1°, en tenant compte des ressources disponibles, des particularités de la demande et des suivis antérieurs;3° en cas d'acceptation de la demande visée au 1°, la prise en charge pluridisciplinaire médico-psycho-sociale du bénéficiaire;4° l'évaluation régulière de la prise en charge visée au 3°. Les activités visées à l'alinéa 5 peuvent également être exercées en dehors de son siège, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ». Art. 164.Il est inséré dans le même Code un article 540/1 rédigé comme suit : « Art. 540/1.Pour réaliser cette mission, le service de santé mentale utilise les approches et les moyens qu'il estime les plus efficaces et pertinents, en ce compris le travail en réseau visé à l'article 552, en tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques. ». Art. 165.L'article 541 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 541.Tous les projets et actions du service de santé mentale, en ce compris ceux de ses différents sièges, initiatives spécifiques, clubs thérapeutiques et autres actions complémentaires, s'exercent dans le cadre d'un projet de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de service est élaboré pour une durée maximale de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de service est adapté en cas de demande de modification de l'agrément du service de santé mentale, ou de demande d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de service est centré prioritairement sur le bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets et actions visés à l'alinéa 1er sont clairement décrits et identifiés dans le projet de service. L'ensemble du projet de service ainsi que chaque projet et action visés à l'alinéa 1er concordent avec la mission visée à l'article 540.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de service reprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification du service de santé mentale;2° l'environnement du service de santé mentale en termes territorial et institutionnel;3° l'organisation du service de santé mentale et son articulation avec le réseau;4° la définition des objectifs et du plan d'actions;5° les mécanismes d'auto-évaluation. Le plan d'actions prévu à l'alinéa 6, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement précise et complète le contenu du projet de service, détermine les modalités de son adoption et de sa communication à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué valide le projet de service. ». Art. 166.L'intitulé du point B de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est complété par les mots « des demandeurs et des bénéficiaires ». Art. 167.A l'article 542 du même Code, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le service » sont remplacés par les mots « § 1er.Durant les heures d'ouverture visées à l'article 590, le service »; 2° les mots « d'accueil durant les heures d'ouverture, » sont abrogés;3° les mots « l'usager reçoit une réponse à son appel ou est accueilli dans les locaux du service de santé mentale » sont remplacés par les mots « il est possible de le contacter par téléphone, et d'être accueilli en ses locaux, le cas échéant sur rendez-vous »;4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.La demande d'intervention est reçue : 1° soit lors de la réception du demandeur dans les locaux du service de santé mentale;2° soit lors d'une rencontre en dehors des locaux du service de santé mentale;3° soit par téléphone ou par télé-conférence;4° soit par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande d'intervention, quel que soit son mode de réception, fait l'objet d'un enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités de réception des demandes, ainsi que de l'enregistrement des demandes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 543 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « visées à l'article 590, ou en cas d'indisponibilité » sont insérés entre les mots « heures d'ouverture » et les mots « , un message enregistré »;b) la première phrase est complétée par les mots : « lors de tout appel téléphonique »;c) les mots « la structure » sont remplacés par les mots « l'hôpital »;d) les mots « laquelle l'usager » sont remplacés par les mots « lequel le demandeur ou le bénéficiaire »;e) les mots « pour l'usager » sont remplacés par les mots « pour le demandeur ou le bénéficiaire »;f) les mots « une demande » sont remplacés par les mots « un message »;2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les coordonnées de l'hôpital vers lequel le demandeur ou le bénéficiaire peut s'orienter en cas de crise ou de nécessité sont également reprises sur le site internet du service de santé mentale, s'il existe, ainsi que sur tout message automatique de réponse à une demande envoyée par voie électronique.»; 3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3 : a) les mots « A cet effet » sont remplacés par les mots « En vue d'assurer la réorientation visée à l'alinéa 1er »;b) le mot « institution » est remplacé par les mots « hôpital »;4° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4 : a) les mots « visée à l'alinéa 3 » sont insérés entre le mot « convention »;b) le mot « comporte », et le mot « usagers » est remplacé par les mots « demandeurs ou bénéficiaires »;5° à l'alinéa 4, devenu alinéa 5 : a) les mots « ou son délégué » sont insérés entre le mot « Gouvernement »;b) le mot « fixe », et les mots « visée à l'alinéa 3 » sont insérés après le mot « convention »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 544 du même Code, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « est accueillie » sont remplacés par les mots « de prise en charge est enregistrée »;2° l'alinéa 2 est complété par les mots « visée à l'article 545 »;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « La réponse prend en considération l'avis du demandeur, ses objectifs, ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, l'avis de ses proches.»; 4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le service de santé mentale prend en charge les personnes : 1° qui présentent des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques;2° et qui soit nécessitent une collaboration pluridisciplinaire, soit sont dans une situation de précarité financière Si le service de santé mentale n'est pas en mesure de répondre à chaque demande de prise en charge : 1° il prend en charge d'abord les demandeurs en situation de précarité psychique, financière ou sociale;2° il réoriente si possible les autres demandeurs.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, après l'article 544, un point C/1, reprenant les articles 545 à 549, intitulé « Concertation pluridisciplinaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 545 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Une concertation pluridisciplinaire est instaurée dans chaque service de santé mentale. L'objectif prioritaire de cette concertation pluridisciplinaire est de définir la prise en charge la plus adéquate, efficace et pertinente pour le bénéficiaire en fonction de ses besoins et ressources, de son évolution, de l'évolution de sa prise en charge, des ressources disponibles au sein du service de santé mentale ou dans les réseaux La concertation pluridisciplinaire est également le lieu où sont débattues les réponses visées à l'article 544.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concertation pluridisciplinaire réunit l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concertation pluridisciplinaire est organisée au minimum une fois chaque semaine, même en l'absence d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 546 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 547 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dont notamment » sont remplacés par les mots « en ce compris »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La concertation pluridisciplinaire trimestrielle, au minimum : 1° évalue les projets et actions en relation avec le projet de service;2° permet l'échange de pratiques et l'intervision.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article.»; 4° l'alinéa 4 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 548 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le médecin » sont remplacés par les mots « Dans l'intérêt du bénéficiaire et si le bénéficiaire l'autorise, un médecin généraliste ou un autre professionnel de la santé, »;2° le mot « et » est inséré entre les mots « de santé mentale » et les mots « désigné par »;3° les mots « l'usager » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;4° les mots « au traitement » sont remplacés par les mots « à la prise en charge »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 549 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du point D de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, le mot « accessoires » est remplacé par le mot « complémentaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 550 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 550.Sans préjudice des missions qui lui seraient confiées et financées par la Communauté française dans le cadre de ses compétences, le service de santé mentale peut accomplir les activités complémentaires suivantes dans la mesure où elles concordent avec sa mission décrite à l'article 540 : 1° la réalisation d'expertises;2° l'organisation d'activités au bénéfice d'autres professionnels en vue d'améliorer la qualité de l'aide ou des soins qu'ils offrent à des personnes présentant des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, sous la forme d'information, de supervision ou de formation;3° toute activité ou projet ponctuel mis en place à destination d'un public spécifique du service de santé mentale ou de la population qu'il dessert. Les heures du cadre agréé consacrées aux activités complémentaires visées sous les 1° et 2° ne peuvent pas dépasser vingt pour cent de la totalité des heures du cadre agréé du service de santé mentale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 551 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé du point E de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est complété par les mots « et concertation institutionnelle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 552 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 552.§ 1er. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale collabore avec les réseaux L'équipe pluridisciplinaire veille à ce que ce travail de réseau pour chaque bénéficiaire : 1° centre son action sur les besoins de ce bénéficiaire;2° garantisse le suivi des décisions prises et soutienne l'ensemble du processus de prise en charge autour de ce bénéficiaire;3° garantisse la continuité et la complémentarité de la prise en charge pour ce bénéficiaire. Le Gouvernement adopte les précisions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre de l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le service de santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de la participation aux réseaux. § 2. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale travaille avec l'entourage du bénéficiaire, ses proches et les professionnels de l'aide et du soin, dans la mesure où la prise en charge le requiert. ». Art. 181.A l'article 553 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « participe » est remplacé par les mots « prend part activement »;2° les mots « ou des services privés, lorsqu'elles concernent ses missions.» sont remplacés par les mots « , d'un centre de référence en santé mentale, d'un centre de référence spécifique, d'une plate-forme de concertation en santé mentale ou des réseaux, lorsque ces concertations concernent sa mission décrite à l'article 540, § 1er. »; 3° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article.». Art. 182.L'article 554 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 554.§ 1er. Le service de santé mentale choisit librement les institutions avec lesquelles il souhaite développer une concertation institutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les objectifs minimaux de concertation institutionnelle à remplir par les services de santé mentale. § 2. Le service de santé mentale est membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 555 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ses missions » sont remplacés par les mots « sa mission décrite à l'article 540 »;2° les mots « ou plusieurs équipes pluridisciplinaires » sont remplacés par les mots « équipe pluridisciplinaire »;3° l'article est complété par les mots « , répartie sur un ou plusieurs sièges »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 556 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.L'équipe est encadrée par une direction administrative et par une direction thérapeutique, dont les missions sont définies aux articles 560 à 561/1. »; 3° au paragraphe 2 : a) à l'alinéa 1er, les mots « personnes prises en charge » sont remplacés par le mot « bénéficiaires »;b) à l'alinéa 2, les mots « Selon les modalités » sont remplacés par les mots « Selon les conditions et les modalités », les mots « accordées par celui-ci » sont remplacés par les mots « accordées par le Gouvernement ou son délégué » et les mots « de santé mentale, dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie et de l'ergothérapie » sont abrogés;c) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement ou son délégué détermine la liste des domaines d'activités dans lesquels une fonction complémentaire peut être accordée.»; 4° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : « § 3.L'équipe peut s'adjoindre la compétence d'un pair-aidant Les pairs-aidants sont engagés sous statut de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. § 4. Le personnel réalise les activités liées aux fonctions décrites aux paragraphes 1er et 2, dans le respect des règles de l'art de sa profession, sous la responsabilité conjointe de la direction administrative et de la direction thérapeutique du service. ». Art. 185.L'article 557 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 557.Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des diplômes et des titres nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l'expérience utile et nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées à l'article 556.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions fédérales, le Gouvernement ou son délégué précise les obligations en matière de formation continuée pour chaque personne exerçant une des fonctions visées à l'article 556. ». Art. 186.L'article 558 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 558.§ 1er. Chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire est engagé par le pouvoir organisateur du service de santé mentale : 1° soit en tant que travailleur salarié sous statut;2° soit en tant que travailleur salarié sous contrat de travail;3° soit en tant que psychiatre, pédopsychiatre ou psychologue indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration. Le pouvoir organisateur du service de santé mentale détermine la durée des prestations des membres de l'équipe et désigne ceux à qui il confie la direction administrative et la direction thérapeutique du service de santé mentale. § 2. Tout membre de l'équipe pluridisciplinaire qui quitte ses fonctions est remplacé, dans la mesure du possible, dans les six mois de son départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les cas et les modalités des dérogations à l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 559 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 560 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er : a.les mots « projet de service de santé mentale » sont remplacés par les mots « projet de service »; b. les mots « de l'application du règlement de travail » sont abrogés;c. le mot « administratif » est inséré entre les mots « de l'encadrement » et les mots « du personnel »;2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé;3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le directeur administratif assure la concertation visée à l'article 553. »; 4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur administratif. »; 5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le directeur administratif ne peut exercer simultanément la fonction de directeur thérapeutique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 561 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 561.§ 1er. La direction thérapeutique est exercée par un médecin du service de santé mentale, ci-après désigné sous le terme de « directeur thérapeutique ». Ce médecin est psychiatre ou pédopsychiatre, selon l'agrément délivré par la Communauté française. § 2. Le directeur thérapeutique garantit le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale, préside les réunions d'équipe hebdomadaires et collabore aux activités complémentaires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur le plan du contenu thérapeutique Le directeur thérapeutique veille à la bonne communication des informations relatives aux soins de santé, en ce compris la médication, au médecin généraliste ou aux autres professionnels de santé qui ont référé le bénéficiaire, avec l'accord du bénéficiaire ou de son représentant légal. § 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur thérapeutique. § 4. Le directeur thérapeutique ne peut exercer simultanément la fonction de directeur administratif. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code, après l'article 561, un article 561/1 rédigé comme suit : « Art. 561/1.§ 1er. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique exercent leurs fonctions respectives en pleine collaboration l'un avec l'autre, pour le bon accomplissement des missions du service. § 2. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique veillent conjointement : 1° à la continuité, à l'efficacité et à la qualité des missions;2° à donner une réponse la plus rapide possible aux demandeurs, en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire. § 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches conjointes au directeur administratif et au directeur thérapeutique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 562 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 562.Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour le directeur administratif. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 563 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 563.Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé des fonctions d'accueil et de secrétariat Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions d'accueil ou de secrétariat. ». Art. 193.L'article 564 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 564.Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction sociale. ». Art. 194.L'article 565 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 565.Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction psychologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychologique. ». Art. 195.L'article 566 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 566.§ 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin psychiatre ou pédopsychiatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service peut conclure une convention de collaboration avec un médecin psychiatre ou pédopsychiatre indépendant exerçant la fonction psychiatrique pour le nombre d'heures spécifiées dans l'agrément. § 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychiatrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué peut accorder une dérogation au nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribué en application de l'alinéa 1er, lorsque le pouvoir organisateur du service de santé mentale fait la preuve de l'impossibilité matérielle d'engager un nombre suffisant de psychiatres ou pédopsychiatres pour remplir le cadre attribué et propose des mesures compensatoires qu'il s'engage à mettre en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées à l'alinéa 2 ont pour objectif de maintenir l'accessibilité aux soins et d'assurer le recours à une direction thérapeutique pour les membres de l'équipe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation visée à l'alinéa 2 est accordée pour une durée maximale d'un an et est renouvelée si le pouvoir organisateur démontre que la situation ayant conduit à la dérogation reste inchangée. § 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'heures minimal consacré à la fonction de directeur thérapeutique. ». Art. 196.L'article 567 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 567.Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions complémentaires. ». Art. 197.Il est inséré dans le même Code un article 567/1 rédigé comme suit : « Art. 567/1.Lorsque le service de santé mentale organise une offre spécifique à destination des enfants et des adolescents, les normes suivantes sont d'application : 1° la fonction psychiatrique est exercée par un pédopsychiatre;2° le service de santé mentale complète son offre par de la thérapie a media sous la forme de logopédie, kinésithérapie ou psychomotricité. ». Art. 198.L'article 568 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 568.Les prestataires indépendants visés à l'article 558, alinéa 1er, 3°, subventionnés ou non subventionnés, exercent les fonctions définies à l'article 556, §§ 1er et 2, dans le cadre d'une convention de collaboration conclue avec le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention de collaboration définit les conditions et les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire, aux frais de gestion du service de santé mentale, et le montant maximum des honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu minimum, les conditions et les modalités de la convention de collaboration. ». Art. 199.Dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré, après l'article 568, un point G/1, comprenant un article 568/1, intitulé « Secret professionnel ». Art. 200.Il est inséré au point G/1 de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code un article 568/1 rédigé comme suit : « Art. 568/1.Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, le pouvoir organisateur, les pairs-aidants et les membres des réseaux sont tenus au secret professionnel pour tous les éléments relatifs aux demandeurs et bénéficiaires dont ils ont ou pourraient avoir connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'obligation de secret professionnel est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ». Art. 201.L'intitulé du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est remplacé par « Le bénéficiaire ». Art. 202.L'intitulé du sous-point 1 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est remplacé par « Libre choix du service de santé mentale ». Art. 203.L'article 569 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 569.Le bénéficiaire a, dans tous les cas, le libre choix du service de santé mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire peut, à tout moment, demander le transfert de son dossier dans un autre service de santé mentale ou vers un professionnel de santé qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire a droit, de la part du service de santé mentale, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans aucune discrimination au sens de l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du sous-point 2 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 570 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er : a) le mot « usager » est remplacé par le mot « bénéficiaire »;b) les mots « utiles à la prise en charge et à la continuité des soins » sont remplacés par les mots « , visées à l'alinéa 2, nécessaires, adéquates et pertinentes pour la prise en charge afin de traiter la problématique de santé mentale pour laquelle le bénéficiaire sollicite le service de santé mentale, en ce comprise la continuité des soins, »;c) l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « Le dossier individuel est complété par les informations issues du bilan visé à l'article 572, § 2, et celles issues de l'éventuelle concertation réalisée au sein du réseau.Le dossier individuel est une condition de la prise en charge du bénéficiaire; le refus de consentement du bénéficiaire quant à la tenue de son dossier individuel met immédiatement fin à sa prise en charge Le bénéficiaire signe un document par lequel il autorise la tenue du dossier individuel et l'échange de données entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire. »; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le dossier individuel du bénéficiaire comprend exclusivement les données suivantes : 1° l'identification du bénéficiaire par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques;2° l'identification du médecin généraliste du bénéficiaire, et, le cas échéant, du médecin ou autre professionnel de santé désigné par le bénéficiaire conformément à l'article 548;3° l'identification personnelle des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans la prise en charge du bénéficiaire;4° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service de santé mentale;5° le motif de la demande d'intervention ou la problématique au moment de la demande d'intervention;6° les antécédents personnels et familiaux du bénéficiaire;7° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques utiles à la prise en charge du bénéficiaire;8° les notes des entretiens avec le bénéficiaire, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers, pertinentes dans le cadre de la prise en charge du bénéficiaire;9° les attestations, rapports ou avis reçus du bénéficiaire ou de tiers;10° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du bénéficiaire;11° le dernier diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné;12° la caractérisation du bénéficiaire telle que visée à l'article 12 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé;13° l'aperçu chronologique des soins de santé et prestations dispensés avec l'indication de leur nature, de la date et de l'identité du membre de l'équipe pluridisciplinaire concerné;14° l'évolution de la pathologie si cela est pertinent;15° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers;16° les médicaments, avec le schéma de médication, y compris les médicaments pris pour d'autres pathologies;17° les complications ou comorbidités qui nécessitent un traitement complémentaire;18° la mention qu'en application des articles 573, § 2, et 574, § 3, des informations ont été communiquées, avec l'accord du bénéficiaire, à une personne de confiance ou au bénéficiaire en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance;19° la demande expresse du bénéficiaire de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 573, § 3, et 574, § 3;20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au bénéficiaire en application de l'article 573, § 4;21° la demande du bénéficiaire en application du paragraphe 3 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance;22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du bénéficiaire visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de bénéficiaire en application de l'article 579, § 1er;23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du bénéficiaire en application de l'article 579, § 2;24° le tarif appliqué au bénéficiaire;25° la fiche de renseignement destinée au recueil des données socioépidémiologiques visé à l'article 585.»; 3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, du paragraphe 1er, les mots « au moins dix ans après leur clôture » sont remplacés par les mots « par le service de santé mentale au minimum trente ans et maximum cinquante ans après le dernier contact avec le bénéficiaire concerné repris dans le dossier individuel »;4° l'alinéa 3, devenu alinéa 4, du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le service de santé mentale est responsable du traitement.»; 5° à l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;6° à l'alinéa 2 du paragraphe 2 : a) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;b) les mots « par l'usager » sont remplacés par les mots « par le bénéficiaire »;7° à l'alinéa 1er du paragraphe 3 : a) les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;b) l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement détermine les modalités de la demande de consultation.»; 8° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;9° à l'alinéa 4 du paragraphe 3 : a) les mots « l'usager » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;b) l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, la demande du bénéficiaire est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du bénéficiaire.»; 10° à l'alinéa 5 du paragraphe 3 : a) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;b) les mots « l'usager exerce » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire exerce »;11° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « La situation visée à l'alinéa 5 dans laquelle le bénéficiaire peut exercer son droit de consultation de son dossier individuel uniquement en passant par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui lorsque son dossier contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, § 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).»; 12° à l'alinéa 1er du paragraphe 4 : a) les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;b) les mots « , au prix coutant, » sont abrogés;c) les mots « , conformément aux règles fixées au paragraphe 3 » sont abrogés;13° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots « l'usager » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;14° au paragraphe 5 : a) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;b) les mots « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « paragraphe 3 »;c) les mots « que l'usager » sont remplacés par les mots « que le bénéficiaire »;d) la phrase « Le membre de l'équipe du service de santé mentale désigné consulte également les annotations personnelles visées au paragraphe 3, alinéa 3.» est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré au sous-point 2 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code un article 570/1 rédigé comme suit : « Art. 570/1.Pour le dossier individuel visé à l'article 570, ainsi que pour toutes les données personnelles dont il a connaissance, le service de santé mentale se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu'à toutes autres dispositions contraignantes relatives à la protection des données Le service de santé mentale élabore un protocole de protection des données personnelles indiquant la manière dont il se conforme aux dispositions visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de santé mentale communique le protocole visé à l'alinéa 2 : 1° à tout bénéficiaire;2° à tout demandeur qui en exprime le souhait. Toute modification du protocole visé à l'alinéa 2 est communiquée aux personnes visées à l'alinéa 3. ». Art. 207.Dans l'intitulé du sous-point 3 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire ». Art. 208.L'article 571 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 571.Le demandeur ou le bénéficiaire a, à tout moment, le droit de recevoir par écrit une information claire sur : 1° le fonctionnement du service de santé mentale et les différentes fonctions présentes dans celui-ci;2° le caractère pluridisciplinaire du service de santé mentale et ses implications sur le partage d'informations entre professionnels;3° les modalités de soins mises en oeuvre par le service de santé mentale;4° le coût des prestations et les conditions dans lesquelles il peut obtenir une diminution ou la gratuité du tarif;5° ses droits, en ce compris son droit à s'opposer à l'échange des informations qu'il communique, en tout ou en partie. Sans préjudice de son consentement éclairé, le bénéficiaire est présumé accepter le caractère pluridisciplinaire du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités et le contenu minimal de l'information visée à l'alinéa 1er. ». Art. 209.L'article 572 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 572.Le service de santé mentale est tenu d'assurer la continuité des soins du bénéficiaire qu'il prend en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la prévention tertiaire, chaque service de santé mentale évalue régulièrement avec le bénéficiaire l'avancement du processus thérapeutique en phase avec la temporalité et les préoccupations de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de l'évaluation sont définies dans le projet de service. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 573 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;2° à l'alinéa 1er du paragraphe 2 : a) les mots « l'usager » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;b) l'alinéa est complété par les mots « , adaptée à ses compétences »;3° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;4° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots « de l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire »;5° à l'alinéa 1er du paragraphe 3 : a) les mots « à l'usager » sont remplacés par les mots « au bénéficiaire »;b) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;6° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots « de l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire »;7° à l'alinéa 1er du paragraphe 4 : a) les mots « à l'usager » sont remplacés par les mots « au bénéficiaire »;b) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;8° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 574 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots « l'usager » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;3° à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots « de l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire »;4° au paragraphe 2 : a) les mots « à l'usager » sont remplacés par les mots « au bénéficiaire »;b) les mots « pour l'usager » sont remplacés par les mots « pour le bénéficiaire »;c) les mots « par l'usager » sont remplacés par les mots « par le bénéficiaire »;5° à l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;6° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots « de l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire »;7° à l'alinéa 3 du paragraphe 4, les mots « dans le chef du » sont remplacés par les mots « de la part du »;8° à l'alinéa 4 du paragraphe 4, les mots « l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « le bénéficiaire »;9° à l'alinéa 1er du paragraphe 5 : a) les mots « par l'usager » sont remplacés par les mots « par le bénéficiaire »;b) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;10° à l'alinéa 2 du paragraphe 5, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 574/1 rédigé comme suit : « Art. 574/1.Le service de santé mentale, et, le cas échéant, le membre de l'équipe du service de santé mentale, informe, en cas de besoin, le bénéficiaire s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans le même Code un article 574/2 rédigé comme suit : « Art. 574/2.Le service de santé mentale informe le bénéficiaire de son agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre de l'équipe du service de santé mentale informe le bénéficiaire de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 575, paragraphe 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;2° à l'alinéa 2 : a) les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »;b) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 575/1 rédigé comme suit : « Art. 575/1.§ 1er. Le bénéficiaire a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroient les articles 569 à 575, auprès de la fonction de médiation compétente. § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes : 1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le bénéficiaire et le membre de l'équipe du service de santé mentale;2° la médiation concernant les plaintes visées au paragraphe 1er en vue de trouver une solution;3° l'information du bénéficiaire au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution telle que visée en 2° ;4° la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation;5° la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au paragraphe 1er, ne se reproduisent;6° la rédaction d'un rapport annuel reprenant de manière anonymisée l'ensemble des plaintes visées au 2°, et les solutions apportées à ces plaintes Le Gouvernement précise et complète le contenu du rapport annuel visé à l'alinéa 1er, 6°. § 3. Le Gouvernement ou son délégué désigne les personnes chargées de la fonction de médiation. § 4. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 576 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) les mots « l'usager » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;b) les mots « le présent chapitre » sont remplacés par les mots « les articles 569 à 575/1 »;2° au paragraphe 2, les mots « l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « le bénéficiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 577 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 578 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er : a) les mots « le présent chapitre, d'un usager » sont remplacés par les mots « les articles 569 à 575/1, d'un bénéficiaire »;b) les mots « ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 577 » sont abrogés;c) les mots « l'usager » sont remplacés par les mots « le bénéficiaire »;2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er : a) les mots « , dénommée ci-après « mandataire désigné par l'usager » » sont abrogés;b) les mots « l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « le bénéficiaire »;3° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Si le bénéficiaire n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le bénéficiaire n'intervient pas, les droits établis par les articles 569 à 575/1 sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même. »; 4° à l'alinéa 1er du paragraphe 2 : a) les mots « l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « le bénéficiaire »;b) les mots « et si aucun administrateur de la personne n'est habilité à représenter la personne conformément au paragraphe 1er/1 » sont insérés entre les mots « n'intervient pas » et les mots « , les droits fixés »;c) les mots « le présent chapitre », sont remplacés par les mots « les articles 569 à 575/1 »;5° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;6° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots « du patient » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;7° au paragraphe 3, les mots « L'usager » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 579 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »;b) les mots « aux articles 576, 577 et 578 » sont remplacés par les mots« aux articles 576 et 578 »;2° au paragraphe 2 : a) les mots « de l'usager » sont à chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire »;b) les mots « aux les articles 576, 577 et 578, § 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 576 et 578, § 1er/1 et § 2 »;3° au paragraphe 3, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 580, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'usager, le cas échéant, à leurs représentants légaux ou directement » sont remplacés par les mots « au bénéficiaire ou, le cas échéant, à ses représentants légaux ou »;2° à l'alinéa 2 : a) les mots « à tarif réduit ou » sont insérés entre le mot « consultation » et le mot « gratuite »;b) les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot « sont »;c) les mots « sur la base d'une proposition d'un membre de l'équipe appartenant à la fonction sociale, à moins qu'un règlement interne en ait fixé les modalités » sont remplacés par les mots « selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement ou son délégué »;3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 581 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « en respectant le tarif maximum et les modalités fixés » sont remplacés par les mots « sans dépasser le montant maximum fixé »;2° à l'alinéa 2, le mot « tarif » est remplacé par le mot « montant »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 582 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le demandeur est informé, avant sa prise en charge effective, des sommes qu'il devra personnellement supporter pour les prestations du service de santé mentale Le Gouvernement détermine les modalités de cette information. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 583 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le service de santé mentale est assisté par un conseil d'avis, ci-après désigné sous le terme de « conseil », composé au minimum de : 1° deux représentants du pouvoir organisateur;2° du directeur administratif et du directeur thérapeutique;3° deux représentants de l'équipe, dont chacun relève d'une fonction différente. Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation des représentants de l'équipe. »; 2° au paragraphe 2 : a) à l'alinéa 1er, les mots « au moins une fois par semestre » sont abrogés;b) il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation du président.»; c) l'alinéa 3, devenu alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de conservation des procès-verbaux et de leur mise à disposition.»; d) l'alinéa 4, devenu alinéa 5, est abrogé;3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le conseil est convoqué par le président visé au paragraphe 2, soit d'initiative, soit à la demande des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 584 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , sans préjudice des rôles de la délégation syndicale et des organes de concertation »;2° à l'alinéa 2 : a) dans la phrase liminaire, les mots « La concertation porte au moins » sont remplacés par les mots « Le conseil organise la concertation au minimum »;b) au 1°, les mots « le règlement » sont remplacés par les mots « son règlement »;c) au 2°, les mots « de santé mentale » sont remplacés par les mots « visé à l'article 541 »;d) le 3° est abrogé;e) le 4° est abrogé;f) au 9°, les mots « le compte d'exploitation » sont remplacés par les mots « les comptes annuels »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement définit les conditions et les modalités de la concertation organisée par le conseil.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 585 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 585.§ 1er. Le service de santé mentale recueille des données socioépidémiologiques concernant les bénéficiaires. Ces données sont récoltées au début de la prise en charge Cette collecte a pour finalités : 1° pour le service de santé mentale, d'établir le profil des bénéficiaires qu'il prend en charge et, sur la base de ces données, d'orienter le projet de service;2° pour l'Agence, d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau du territoire de la région de langue française, en ce compris pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale. § 2. Les données socio-épidémiologiques recueillies par le service de santé mentale sont, pour chaque bénéficiaire, les suivantes : 1° l'âge;2° le genre;3° l'état civil;4° la nationalité;5° la langue maternelle;6° le lieu de vie;7° la scolarité;8° la catégorie professionnelle;9° la source principale de revenus;10° le code postal;11° si le bénéficiaire est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal du bénéficiaire;12° le périmètre d'accessibilité du service;13° la nature et l'origine de la démarche;14° les prises en charge antérieures;15° la nature de la demande du bénéficiaire;16° les motifs présentés lors de la première consultation;17° la pathologie principalement décelée;18° la proposition de prise en charge;19° le réseau mobilisé autour du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données permettent d'identifier au moins : 1° les caractéristiques sociologiques et de santé mentale de la population qui consulte le service de santé mentale;2° le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation;3° les parcours des bénéficiaires dans le réseau d'aide et de soins. Les données sont communiquées de façon sécurisée une fois par an à l'Agence. Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de cet envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient au service de santé mentale de rendre les données anonymes avant l'envoi à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de santé mentale conserve les données socio-épidémiologiques visées à l'alinéa 1er dans le dossier individuel visé à l'article 570, pendant toute la durée de conservation de celui-ci. § 3. Les données socio-épidémiologiques transmises conformément au paragraphe 2 sont analysées par l'Agence ou par un prestataire externes désigné par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, l'Agence communique aux services de santé mentale les données globalisées et, lorsqu'elles sont effectuées, les analyses réalisées avec ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont également fournies au comité de pilotage du plan stratégique pour la santé mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de la publicité des analyses. ». Art. 226.L'article 586 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 586.Le service de santé mentale veille à disposer de locaux aisément accessibles depuis l'ensemble du territoire qu'il dessert. ». Art. 227.A l'article 587 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2 : a) au 3° de l'alinéa 1er, les mots « et des installations sanitaires, dont l'une, au moins, est adaptée aux personnes à mobilité réduite » sont abrogés;b) l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° des installations sanitaires.»; c) à l'alinéa 2, le mot « téléphonique » est inséré entre les mots « l'accueil » et les mots « peut être »;3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Les locaux de chaque siège sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les locaux occupés par un siège au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999. Le service de santé mentale qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son siège vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le service de santé mentale propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. »; 4° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots « de l'usager » sont remplacés par les mots « du bénéficiaire ». Art. 228.A l'alinéa 2 de l'article 588 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ses locaux » sont remplacés par les mots « les locaux du service de santé mentale »;2° l'alinéa est complété par les mots « collective ou d'un hôpital ». Art. 229.Il est inséré dans le même Code un article 588/1 rédigé comme suit : « Art. 588/1.Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant autre que ceux visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, lorsque ce prestataire indépendant ne respecte pas les honoraires maximaux fixés dans la convention de collaboration visée à l'article 568. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 590 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 590.Le Gouvernement détermine les heures d'ouverture des services de santé mentale, ainsi que les modalités de l'organisation de consultations à distance. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 591 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 591.Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le service de santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 592 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « La réalisation des missions visées dans l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel est considérée comme une initiative spécifique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 593 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « , pour les initiatives spécifiques, » sont insérés entre les mots « peut déroger » et les mots « aux dispositions »;b) les mots « aux activités développées » sont remplacés par les mots « à ces initiatives spécifiques »;2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 594 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et bénéficie de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique de celui-ci » sont insérés entre les mots « service de santé mentale » et les mots « , selon les modalités »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 1er de l'article 595 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , pour les clubs thérapeutiques, » sont insérés entre les mots « peut déroger » et les mots « aux dispositions »;2° les mots « aux activités développées » sont remplacés par les mots « à ces clubs thérapeutiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 596 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 597 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots « Lorsqu'il accorde l'agrément » sont remplacés par les mots « Dans sa programmation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 598 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 598.Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément dans le respect des articles 599 à 602. Il veille au caractère contradictoire de la procédure. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 599 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots « en qualité d'initiative spécifique ou de » sont remplacés par les mots « d'une initiative spécifique ou d'un »;2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 600 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 600.§ 1er. Pour obtenir l'agrément, le service de santé mentale : 1° dispose de la personnalité juridique : a) soit en tant qu'association sans but lucratif;b) soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;c) soit en tant que fondation;d) soit en tant que pouvoir public local;e) soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;2° élabore un premier projet de service, dont le contenu est défini à l'article 541;3° s'engage à élaborer un nouveau projet de service au maximum tous les cinq ans, dans le respect de l'article 541;4° s'engage à mettre en oeuvre son projet de service;5° s'engage à enregistrer toute demande d'intervention, conformément à l'article 542, paragraphe 2;6° s'engage à conclure une ou plusieurs conventions visées à l'article 543, alinéa 3;7° s'engage à organiser les concertations pluridisciplinaires visées aux articles 545 et 547;8° s'engage à collaborer avec les réseaux;9° s'engage à être membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale;10° s'engage à disposer d'une équipe pluridisciplinaire conforme aux dispositions des articles 555 à 568;11° s'engage, pour chaque bénéficiaire, à tenir le dossier individuel visé à l'article 570;12° élabore un protocole de protection des données personnelles visé à l'article 570/1, alinéa 2;13° s'engage à respecter les droits du bénéficiaire tels que prévus aux articles 571 à 579;14° s'engage à ne pas réclamer des coûts de prestations supérieurs à ceux fixés en exécution des articles 580 à 582;15° s'engage à installer le conseil d'avis visé à l'article 583;16° s'engage à recueillir et à communiquer les données socio- épidémiologiques visées à l'article 585, paragraphe 1er;17° s'engage à disposer, pour chaque siège, de locaux conforme aux articles 587, paragraphes 2 et 2/1, 588 et 589;18° s'engage à maintenir des heures d'ouverture conformes aux exigences arrêtées par le Gouvernement en exécution de l'article 590;19° s'inscrit dans la programmation établie par le Gouvernement ou son délégué en exécution de l'article 597;20° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement Les engagements visés à l'alinéa 1er, 6°, 9°, 10°, 15° et 17°, doivent être concrétisés au plus tard six mois à dater de l'octroi de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. § 2. Pour obtenir l'agrément d'une initiative spécifique, le service de santé mentale : 1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;2° décrit l'initiative spécifique pour laquelle il demande l'agrément. Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. § 3. Pour obtenir l'agrément d'un club thérapeutique, le service de santé mentale : 1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;2° décrit le club thérapeutique pour lequel il demande l'agrément. Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 601 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 601.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué. § 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum : 1° le numéro d'entreprise du service de santé mentale;2° un formulaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué, reprenant tous les engagements visés à l'article 600. § 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 602 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 602.§ 1er. L'arrêté d'agrément du service de santé mentale reprend au minimum les informations suivantes : 1° l'identité complète du service de santé mentale;2° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale;3° l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour chaque fonction;4° le cas échéant l'indication d'une offre spécifique à destination des enfants ou des adolescents;5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés. Le Gouvernement complète si nécessaire la liste visée à l'alinéa 1er. § 2. L'arrêté d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique reprend au minimum les informations suivantes : 1° l'identité complète du service de santé mentale concerné;2° l'indication de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique concerné;3° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale concernés par l'initiative spécifique ou le club thérapeutique;4° le cas échéant, l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour l'initiative spécifique ou le club thérapeutique;5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code, après l'article 602, un article 602/1 rédigé comme suit : « Art. 602/1.La dénomination du service de santé mentale agréé est systématiquement accompagnée de la mention « service de santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 603 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 603.Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de la subvention et de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention. ». Art. 245.L'article 604 du même Code est abrogé. Art. 246.L'article 605 du même Code est abrogé. Art. 247.L'article 606 du même Code est abrogé. Art. 248.L'article 607 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé. Art. 249.L'article 608 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 608.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention complémentaire destinée à couvrir la fonction de liaison, lorsqu'il a confié une fonction de liaison à un membre du personnel avant le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par fonction de liaison pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre l'attribution par la concertation pluridisciplinaire à un membre du personnel, pour chaque bénéficiaire, de la charge de coordonner les interventions, garantir les décisions prises et soutenir l'ensemble du processus. § 2. Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine les frais admissibles à charge de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est accordée jusqu'au moment où la personne désignée avant le 1er janvier 2024 pour une fonction de liaison cesse d'exercer cette fonction. ». Art. 250.L'article 609 du même Code est abrogé. Art. 251.L'article 611 du même Code est abrogé. Art. 252.L'article 612 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 612.§ 1er. Les activités de chaque service de santé mentale font l'objet d'une évaluation qualitative périodique par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation. § 2. Le contrôle administratif et financier du service de santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par le service de santé mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par le service de santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent : 1° avoir libre accès aux locaux du service de santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;2° consulter sans déplacement tous documents détenus au service de santé mentale et s'en faire remettre copie;3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le service de santé mentale;4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du service de santé mentale;5° demander par écrit ou par voie électronique au service de santé mentale tous documents, toutes informations ou explications utiles;6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au service de santé mentale. Dans la mesure du possible, le service de santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel des bénéficiaires soient anonymisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier individuel visé à l'article 570 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 570, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 613 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 615 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de suspension et » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine la procédure de réorientation des bénéficiaires du service de santé mentale dont l'agrément a été retiré.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 616 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de tout ou partie des activités menées par un service de santé mentale peut être suspendu ou » sont remplacés par les mots « d'un service de santé mentale, d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique peut être »;2° les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente section »;3° les mots « de celui-ci » sont remplacés par les mots « de celle-ci »;4° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le service de santé mentale dont l'agrément a été retiré ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 617 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du présent chapitre et de celles prises en exécution de ce chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente section ou des dispositions fixées en application de la présente section »;2° les alinéas 2 à 5 sont abrogés;3° à l'alinéa 7, devenu alinéa 3, les mots « d'une suspension ou d'un retrait partiel de l'activité » sont remplacés par les mots « du retrait d'un agrément pour une initiative spécifique ou club thérapeutique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré, après l'article 617, une section 2/1 intitulée « Fédérations de services de santé mentale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 2/1 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré un article 617/1 rédigé comme suit : « Art. 617/1.§ 1er. Les services de santé mentale peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération de services de santé mentale, laquelle peut demander à être agréée par le Gouvernement ou son délégué L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable. § 2. La fédération de services de santé mentale remplit les missions suivantes : 1° elle favorise la concertation en vue de soutenir et promouvoir la philosophie de travail et la diversité des actions développées par ses membres;2° elle renforce les pratiques communes en s'appuyant sur l'expertise de ses membres;3° elle offre un appui logistique et technique à ses membres;4° elle représente ses membres de manière collective, dans le respect des dispositions en vigueur;5° elle représente individuellement un de ses membres lorsque celui-ci lui en fait la demande, dans le respect des dispositions en vigueur. § 3. Pour être agréée, la fédération de services de santé mentale doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une personne morale sans but lucratif;2° comprendre un minimum de trente pour cent des services de santé mentale agréés;3° introduire un programme d'activités reprenant la manière dont les missions visées au paragraphe 2 seront réalisées. § 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités et la procédure de retrait de cet agrément. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 617/2 rédigé comme suit : « Art. 617/2.Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder à la fédération de services de santé mentale une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa précédent. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 623 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots « le Gouvernement ou son délégué édicte, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, » sont remplacés par les mots « l'Agence transmet au Gouvernement »;2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots « à la section 3 du présent chapitre » sont remplacés par les mots « au chapitre Ier/1 »;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe.»; 4° à l'alinéa 2 du paragraphe 2 : a) les mots « pour information » sont insérés entre les mots « est transmis » et les mots « au Parlement »;b) les mots « ou son délégué » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 624 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots « Le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Agence »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 708 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 709 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 710 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 711 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 712 du même Code est abrogé. Section 7. - Modifications relatives aux plates-formes de concertation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en santé mentale Art. 267.Au chapitre Ier du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du même Code, la section 4 et l'article 418/1 sont abrogés. Art. 268.Au Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679, un chapitre IV intitulé « Plates-formes de concertation en santé mentale ». Art. 269.Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1re intitulée « Dispositions générales ». Art. 270.Dans la section 1re du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/1 rédigé comme suit : « Art. 679/1.Afin d'assurer les missions visées à l'article 679/3, le Gouvernement ou son délégué agrée des plates-formes de concertation en santé mentale selon les modalités prévues au présent chapitre ou en exécution de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les plates-formes de concertation en santé mentale bénéficient de subventions dans les conditions prévues par le présent chapitre, ou en exécution de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 679/2 rédigé comme suit : « Art. 679/2.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « plate-forme de concertation en santé mentale » : l'association agréée ayant pour objectif d'assurer les missions visées à l'article 679/3;2° « santé mentale » : la santé mentale telle que définie à l'article 47/19, 1°, du Code;3° « hôpital » : l'hôpital, tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;4° « hôpital général » : l'hôpital disposant de plusieurs services hospitaliers agréés conformément à l'article 72 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;5° « hôpital psychiatrique » : l'hôpital psychiatrique, tel que défini à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;6° « maison de soins psychiatriques » : la maison de soins psychiatriques telle que définie à l'article 538/1, 1° ;7° « initiative d'habitations protégées » : l'initiative d'habitations protégées telle que définie à l'article 538/42, 1° ;8° « service de santé mentale » : le service de santé mentale agréé, tel que défini à l'article 539/1, 1° ;9° « réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes » : le réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, tel que défini à l'article 625, alinéa 1er, 3° ;10° « centre de référence en santé mentale » : le centre de référence en santé mentale reconnu, visé à l'article 491/32;11° « centre de référence spécifique » : le centre de référence spécifique reconnu, visé à l'article 491/41;12° « l'Agence » : l'Agence visée à l'article 2;13° « le Ministre » : le Ministre qui a la santé dans ses attributions.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/2, une section 2 intitulée « Missions »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 2 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/3 rédigé comme suit : « Art. 679/3.Les plates-formes de concertation en santé mentale exercent les missions suivantes : 1° identifient l'offre de santé mentale et les besoins de soins en santé mentale sur leur territoire;2° soutiennent l'amélioration de la qualité des soins en santé mentale sur leur territoire;3° favorisent le partage des pratiques entre les acteurs du domaine de la santé mentale;4° contribuent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale pour la Wallonie visé à l'article 47/20, sur le territoire de langue française, sur la base de sa concertation territoriale locale, en regroupant tous les acteurs oeuvrant sur le territoire de la plateforme;5° organisent la fonction de médiation en santé mentale, pour l'ensemble des dispositifs de santé mentale sur leur territoire et entre leurs membres;6° collaborent, sur leur territoire, avec les réseaux de soins en santé mentale;7° collaborent, sur leur territoire, avec les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétude Le Gouvernement précise les missions visées à l'alinéa 1er et fixe les modalités d'exercice de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut confier d'autres missions aux plates-formes de concertation en santé mentale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 679/4 rédigé comme suit : « Art. 679/4.En vue de réaliser les missions prévues à l'article 679/3, les plates-formes de concertation en santé mentale développent les activités suivantes : 1° mener une concertation avec les centres locaux de promotion de la santé agréés visés à l'article 410/1, § 1er, afin de leur permettre d'identifier les besoins en matière de promotion d'une bonne santé mentale et de prévention des usages addictifs et de réductions des risques, en vue de contribuer au plan de promotion de la santé, en ce compris la prévention, visé à l'article 47/8, 2°, et de mener une concertation entre ses membres visés à l'article 679/6 : a) sur les besoins en matière de dispositifs de santé mentale sur son territoire dans le but d'améliorer l'articulation entre les besoins et l'offre;b) sur la collaboration possible, et la complémentarité en ce qui concerne l'offre de services, les activités et les publics cibles, afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer le niveau qualitatif des soins de santé mentale intégrés;2° mener une concertation avec d'autres associations ou réseaux d'institutions et de services de santé mentale non-membres en vue d'améliorer l'offre et de la rendre lisible et accessible pour les publics cibles sur leur territoire;3° collaborer à l'établissement des collectes de données par les membres des plates-formes en concertation en santé mentale et à leur dématérialisation;4° contribuer à l'exploitation des données dans le cadre d'études relatives à la santé mentale en collaboration étroite avec les centres de référence en santé mentale et l'Agence;5° faciliter la collaboration et la concertation entre les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes et les institutions de soins pertinentes pour les personnes présentant un trouble lié aux assuétudes au sens de l'article 625 du Code;6° soutenir la compréhension et la diffusion de toute information en provenance des autorités publiques auprès des membres de la plate-forme de concertation des soins en santé mentale;7° contribuer à la définition de la stratégie régionale et sous-régionale de santé mentale sur le territoire de langue française, en ce compris par la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/20, en regroupant tous les acteurs oeuvrant sur le territoire de la plate-forme, en co-construction avec les réseaux Le Gouvernement précise les actions visées à l'alinéa 1er et fixe les modalités d'exercice de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut confier d'autres actions aux plates-formes de concertation en santé mentale. ». Art. 275.Il est inséré dans le même Code un article 679/5 rédigé comme suit : « Art. 679/5.Il est institué un comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce comité de concertation a pour mission : 1° de garantir l'identité commune des plates-formes de concertation en santé mentale;2° de favoriser les échanges d'informations entre plates-formes de concertation en santé mentale;3° d'assurer la représentation des plates-formes de concertation en santé mentale;4° de coordonner le transfert d'informations des plates-formes de concertation en santé mentale vers l'Agence. Le comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale se réunit au moins deux fois par an. Il informe l'Agence de ses réunions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/5, une section 3 intitulée « Organisation »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 3 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/6 rédigé comme suit : « Art. 679/6.Pour être agréée, une plate-forme de concertation en santé mentale doit être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 679/7 rédigé comme suit : « Art. 679/7.§ 1er. Les membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale appartiennent aux catégories d'institutions suivantes : 1° les hôpitaux généraux qui disposent d'un service hospitalier psychiatrique agréé;2° les hôpitaux psychiatriques;3° les maisons de soins psychiatriques;4° les services de santé mentale;5° les initiatives d'habitations protégées;6° les institutions liées par une convention INAMI ou une convention avec l'Agence, qui ont pour mission d'organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale;7° les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes. Les institutions visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir membres que des plates-formes de concertation en santé mentale dont le territoire couvre totalement ou partiellement leur zone d'activité. § 2. Pour être agréée, la plate-forme de concertation en santé mentale doit comprendre, dans la mesure du possible, au minimum un membre appartenant à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et être composée à 55% au moins de membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 6°. Lorsqu'une catégorie d'institutions n'est pas représentée parmi les membres de la plate-forme de concertation en santé mentale, celle-ci établit, dans la mesure du possible, une convention de collaboration avec une ou plusieurs institutions de cette catégorie Le Gouvernement détermine le contenu minimum de la convention de collaboration visées à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de collaboration visée à l'alinéa 2 est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui. § 3. Peuvent également être membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale, des acteurs actifs dans le domaine de la santé mentale, pour autant que la plate-forme de concertation en santé mentale reste composée à 55% au moins de membres, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la liste des acteurs visés à l'alinéa 1er. § 4. Les relations entre la plate-forme de concertation en santé mentale et ses membres font l'objet d'une convention dont le contenu minimum est déterminé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention visée à l'alinéa 1er est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui. ». Art. 279.Il est inséré dans le même Code un article 679/8 rédigé comme suit : « Art. 679/8.La plate-forme de concertation en santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les centres de référence en santé mentale et les centres de référence spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine le contenu minimum de la convention de collaboration visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de collaboration visée à l'alinéa 2 est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui. ». Art. 280.Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/8, une section 4 intitulée « Programmation et agrément ». Art. 281.Dans la section 4 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/9 rédigé comme suit : « Art. 679/9.Le Gouvernement détermine dans sa programmation le nombre de plates-formes de concertation en santé mentale qu'il agrée et le territoire couvert par chacune de ces plates-formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement veille à ce que l'entièreté du territoire de la région de langue française soit couvert par sa programmation. ». Art. 282.Il est inséré dans le même Code un article 679/10 rédigé comme suit : « Art. 679/10.Pour obtenir l'agrément, la plate-forme de concertation en santé mentale : 1° adopte la forme juridique prévue à l'article 679/6;2° s'engage à exercer les missions définies à l'article 679/3, ou en exécution de celui-ci;3° s'engage à réaliser les actions prévues à l'article 679/4, ou en exécution de celui-ci;4° comprend au minimum un membre de chaque catégorie d'institutions visées à l'article 679/7, § 1er, alinéa 1er, ou, à défaut, a conclu la convention de collaboration visée à l'article 679/7, § 2, alinéa 2, ou démontre l'impossibilité de rencontrer cette condition;5° s'engage à conclure les conventions visées à l'article 679/7, § 4;6° s'engage à conclure les conventions visées à l'article 679/8;7° s'engage à définir un plan d'actions sur cinq ans, selon le modèle et le délai déterminés par le Gouvernement;8° s'inscrit dans la programmation visée à l'article 679/9;9° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement. Le plan d'actions élaboré conformément à l'alinéa 1er, 6°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent article, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ». Art. 283.Il est inséré dans le même Code un article 679/11 rédigé comme suit : « Art. 679/11.§ 1er. Un appel à déposer la demande d'agrément est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué. § 2. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur de la plate-forme de concertation en santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum : 1° le numéro d'entreprise de la plate-forme de concertation en santé mentale;2° le formulaire visé au paragraphe 1er, reprenant l'engagement visé à l'article 679/10, alinéa 1er, 2° ;3° la liste des membres visés à l'article 679/7, §§ 1er et 3;4° l'engagement à se conformer au plan visé à l'article 47/20 arrêté par le Gouvernement et à ses évolutions. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article. § 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 679/12 rédigé comme suit : « Art. 679/12.La dénomination de la plate-forme de concertation en santé mentale agréée est systématiquement accompagnée de la mention « plateforme de concertation en santé mentale agréée et subventionnée par la Région wallonne ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/12, une section 5 intitulée « Subventionnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 5 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/13 rédigé comme suit : « Art. 679/13.Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, la plate-forme de concertation en santé mentale bénéficie d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa 1er. ». Art. 287.Il est inséré dans le même Code un article 679/13 rédigé comme suit : « Art. 679/14.Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, la plateforme de concertation en santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ». Art. 288.Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/14, une section 6 intitulée « Evaluation, contrôle et sanction ». Art. 289.Dans la section 6 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/15 rédigé comme suit : « Art. 679/15.Les activités de chaque plate-forme de concertation en santé mentale font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La plate-forme de concertation en santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation. ». Art. 290.Il est inséré dans le même Code un article 679/16 rédigé comme suit : « Art. 679/16.Le contrôle administratif et financier de la plate-forme de concertation en santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par la plate-forme de concertation en santé mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par la plate-forme de concertation en santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent : 1° avoir libre accès aux locaux de la plate-forme de concertation en santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;2° consulter sans déplacement tous documents détenus à la plate-forme de concertation en santé mentale et s'en faire remettre copie;3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par la plate-forme de concertation en santé mentale;4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel de la plate-forme de concertation en santé mentale;5° demander par écrit ou par voie électronique à la plate-forme de concertation en santé mentale toutes informations ou explications utiles;6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives à la plate-forme de concertation en santé mentale. Dans la mesure du possible, la plate-forme de concertation en santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel soient anonymisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de la plateforme de concertation en santé mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ». Art. 291.Il est inséré dans le même Code un article 679/17 rédigé comme suit : « Art. 679/17.§ 1er. A tout moment, l'agrément en qualité de plate-forme de concertation en santé mentale peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La plate-forme de concertation en santé mentale dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément. § 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure. § 3. En cas retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des missions et actions confiées aux plates-formes de concertation en santé mentale dans l'attente de l'agrément d'une nouvelle plate-forme de concertation en santé mentale. ». CHAPITRE 3. - Autres dispositions modificatives Art. 292.L'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le présent article ne s'applique pas aux maisons de soins psychiatriques visées à l'article 538/1, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, 1°, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation est complété par les mots suivants « et des initiatives d'habitations protégées visées à l'article 538/30, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les mots « initiatives d'habitations protégées et de » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux plates-formes de concertation en santé mentale définies à l'article 679/2, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales Art. 296.Le centre de référence en santé mentale qui dispose d'une reconnaissance au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est réputé, sans formalité particulière, être agréé au sens du présent décret. Il conserve cet agrément jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret Le centre de référence en santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, il est réputé avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 491/36 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 24 du présent décret. Art. 297.La maison de soins psychiatriques qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison de soins psychiatriques se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 538/34 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 93 du présent décret. Art. 298.L'initiative d'habitations protégées qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est réputée, sans formalité particulière, être agréée à durée indéterminée au sens du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'initiative d'habitations protégées se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 538/75 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 150 du présent décret. Art. 299.Le service de santé mentale qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, il est réputé avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 600 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par l'article 240 du présent décret. Art. 300.La plate-forme de concertation en santé mentale qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La plate-forme de concertation en santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 679/10 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 282 du présent décret. Art. 301.Le premier plan stratégique pour la santé mentale est adopté au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 302.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 10 janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, P. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, C. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, C. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1513 (2023-2024) nos 1 à 1ter à 9 Compte rendu intégral, séance plénière du 10 janvier 2024 Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p></div>", "next": 0}