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8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du Décret communal du 15 juillet 2005, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale 1re Partie. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire. Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Décret communal : le décret communal du 15 juillet 2005;2° Décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;3° districts urbains : les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution et le titre X du décret communal;4° Commission de contrôle des dépenses électorales : la Commission flamande de contrôle des dépenses électorales, instituée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant organisation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district. Art. 3.Ce décret s'applique à l'organisation des élections des organes provinciaux, communaux et intracommunaux dans toutes les communes et provinces de la Région flamande, avec maintien de l'application des réglementations visées à l'article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, premier alinéa, a) et b), et article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le présent décret s'applique plus particulièrement à : 1° l'organisation de l'élection du conseil communal dans toutes les communes de la Région flamande;2° l'organisation de l'élection du conseil de district urbain dans toutes les communes de la Région flamande;3° l'organisation de l'élection du conseil provincial dans toutes les provinces de la Région flamande;4° l'organisation de l'élection au suffrage direct des échevins dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et dans les Fourons;5° l'organisation de l'élection au suffrage direct du conseil d'aide sociale et de l'élection du bureau permanent dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et dans les Fourons. Art. 4.Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections. Il peut à cet effet également confier les tâches requises au gouverneur provincial. Art. 5.Le présent décret est cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011. 2e Partie. - Avant le jour des élections Titre 1. - Fixation de la date des élections Art. 6.Les élections pour le renouvellement des conseils communaux, des conseils provinciaux et des conseils de district urbain ont lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
Titre 2. - Détermination du nombre de représentants à élire Art. 7.§ 1. Conformément à l'article 5, § 3, premier alinéa et à l'article 273, § 2, du Décret communal et à l'article 5, § 2, premier alinéa, du Décret provincial, le Gouvernement flamand établit, au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle les élections auront lieu, une liste incluant : 1° le nombre de conseillers communaux à élire par commune, comme visé à l'article 5, § 1, du Décret communal;2° le nombre de conseillers de district urbain à élire par district urbain, comme visé à l'article 273, § 2, du Décret communal;3° le nombre de conseillers provinciaux à élire par province et par district provincial, comme visé à l'article 5, § 1, et à l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéas du Décret provincial. La liste des districts provinciaux et la désignation du chef-lieu de district provincial sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret. § 2. La liste du nombre de conseillers à élire est publiée au Moniteur belge.
Titre 3. - Conditions d'électorat et liste électorale CHAPITRE 1. - Conditions d'électorat pour les ressortissants belges Art. 8.Pour être électeur aux élections communales, il faut : 1° être Belge;2° être âgé de 18 ans accomplis;3° être inscrit dans les registres de la population de la commune;4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés au chapitre 4 du présent titre. Art. 9.Les conditions d'électorat, visées à l'article 8, 1° et 3°, doivent être remplies à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.
Les conditions d'électorat, visées à l'article 8°, 2° et 4°, doivent être remplies à la date des élections. Art. 10.L'électeur communal qui remplit les conditions d'électorat visées à l'article 8 est également un électeur provincial et un électeur urbain. L'électeur du district urbain doit être domicilié dans le district urbain concerné pour pouvoir participer aux élections du conseil de district urbain. CHAPITRE 2. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne Art. 11.Conformément à l'article 1bis, § 1, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, s'ils répondent aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus, et s'ils ont manifesté, conformément à l'article 12, avant le 1er août de l'année pendant laquelle se tiennent les élections ordinaires des conseils communaux et urbains, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique. Art. 12.§ 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 11 doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle déterminé par le ministre de l'Intérieur, mentionnant : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale. Conformément à l'article 1bis, § 2, dixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les demandes introduites pendant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste électorale et expirant le jour de l'élection pour laquelle elles ont été rédigées, sont déclarées irrecevables. § 2. Conformément à l'article 1bis, § 2, sixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions d'électorat.
Lorsque tel est le cas, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie sa décision de l'inscrire sur la liste électorale.
Mention de l'inscription est portée aux registres de la population, conformément à l'article 1bis, § 2, septième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre condition d'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie, conformément à l'article 1bis, § 2, huitième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste électorale. § 4. Conformément à l'article 1bis, § 2, neuvième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les décisions relatives à l'inscription ou au refus d'inscription sur la liste électorale sont rédigées selon les modèles fixés par le ministre de l'Intérieur. § 5. Conformément à l'article 1bis, § 2, onzième alinéa, à l'article 1bis, § 4 et à l'article 86 de la loi électorale communale, toute personne ayant été agréée en qualité d'électeur peut, en dehors de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, déclarer renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
Le cas échéant, elle ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales ou urbaines en prévision desquelles elle avait été inscrite en cette qualité. § 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, douzième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou qu'il n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique. CHAPITRE 3. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne Art. 13.Conformément à l'article 1ter et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, lorsqu'ils répondent aux autres conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus. Art. 14.§ 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 1°, et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle fixé par arrêté royal qui a été déterminé après concertation au sein du conseil des ministres, mentionnant : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale;3° une déclaration, par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune, il lui sera demandé de produire cette attestation. § 2. Les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 2° et à l'article 86 de la loi électorale communale, pouvoir faire valoir au moment de l'introduction de leur demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique, couvertes par un séjour légal. § 3. Article 12, § 1, deuxième alinéa, et § 2 à § 6 inclus, sont d'application aux personnes visées à l'article 13. CHAPITRE 4. - Suspension et exclusion Art. 15.§ 1. Conformément à l'article 6 du Code électoral général, les personnes qui ont été interdites à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation sont définitivement exclues de l'électorat et ne peuvent pas être admises au vote § 2. Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité persiste : 1° les personnes déclarées juridiquement incapables, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de l'article 487bis du Code civil et les personnes internées par application des dispositions mentionnées sous les chapitres I à VI inclus de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacés par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964.L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'incapacité judiciaire, la minorité prolongée ou lors de la mise en liberté définitive de la personne internée; 2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote;3° les personnes mises à la disposition du gouvernement par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1 de la loi du 1er juillet 1964. L'incapacité électorale des personnes visées au premier alinéa, 3°, cesse lorsque la mise à la disposition du gouvernement prend fin. § 3. Les personnes définitivement exclues d'électorat ou frappées de la suspension des droits électoraux sont inscrites par ordre alphabétique dans un fichier. Ce fichier est en permanence maintenu à jour par le collège des bourgmestre et échevins. Seules les mentions visées au paragraphe 5, deuxième alinéa y figurent pour chacune de ces personnes. Les données des personnes frappées de la suspension des droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.
Le contenu du fichier ne peut pas être communiqué à des tiers. § 4. Conformément à l'article 8 du Code électoral général, l'article 87 du Code pénal n'est pas d'application aux cas d'incapacité visés aux paragraphes 1 et 2. § 5. Conformément à l'article 13 du Code électoral général, les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population au moment de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
La notification indique : 1° les prénom(s), nom, adresse, lieu et date de naissance, et lieu de résidence du condamné ou de l'interné;2° la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;3° l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits prend fin. Les parquets des cours et tribunaux notifient également la date à laquelle l'internement a pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Gouvernement flamand détermine la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront. § 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 86 de la loi électorale communale, les notifications visées au paragraphe 5 sont effectuées par les parquets et greffes concernés des cours et tribunaux, à la demande explicite des autorités communales, lorsque ces dernières ont constaté que la personne, comme visée à l'article 11 ou à l'article 13, ayant demandé son inscription sur la liste électorale, est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exclusion ou de suspension visée aux paragraphes 1 et 2.
Les notifications visées au premier alinéa sont transmises dans les dix jours suivant la réception de la demande émise par les autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai. CHAPITRE 5. - Fixation des listes électorales Art. 16.§ 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux le 1er août de l'année durant laquelle a lieu le renouvellement ordinaire des conseils communaux.
Sur cette liste des électeurs communaux figure toute personne qui remplit les conditions d'électorat.
La liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils communaux. § 2. Pour le renouvellement ordinaire des conseils de district urbain, la liste des électeurs communaux est subdivisée en fonction des districts urbains. Un exemplaire de cette liste est immédiatement procuré au collège de district urbain. § 3. La liste des électeurs communaux belges figurant sur la liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils provinciaux. § 4. Pour chaque personne remplissant les conditions d'électorat, la liste électorale indique les prénom(s), noms, date et lieu de naissance, lieu de résidence principale et numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Pour les électeurs agréés en cette qualité, en vertu des articles 11 à 14 inclus, la liste électorale mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « G » figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu des articles 11 et 12, et la lettre « V » en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu des articles 13 et 14.
La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. Art. 17.§ 1. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste électorale est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ne sont plus inscrits aux registres de la population d'une commune belge sont rayés de la liste électorale. § 2. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste. § 3. Si la notification visée à l'article 15, § 6, parvient aux autorités communales après l'établissement de la liste électorale, l'intéressé est rayé de cette liste. Art. 18.A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour Appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal. CHAPITRE 6. - Publication des listes électorales Art. 19.Le 1er août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par la voie d'une affiche, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation ou de recours prévue aux titres 6 et 7 de la 2e partie. L'affichage se fait aux valves de la maison communale. Art. 20.§ 1. Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins délivre un exemplaire électronique gratuit aux personnes qui en font la demande par lettre recommandée ou par tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand et permettant de déterminer avec certitude la date de l'envoi, et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district électoral où la commune est située.
Sur demande explicite, une version papier unique peut être obtenue.
Qui ne dépose pas de liste de candidats, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales. § 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir contre paiement du prix coûtant un exemplaire électronique unique de la liste électorale, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au paragraphe 1, premier alinéa.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, au moment de la remise de la demande d'un exemplaire électronique de la liste électorale, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer des exemplaires de la liste électorale à d'autres personnes qu'à celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1, premier alinéa, ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes, qui ont reçu un exemplaire de la liste électorale, peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales.
Les exemplaires des listes électorales délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent exclusivement être utilisés à des fins électorales. Cette restriction s'applique aussi à la période qui se situe entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. § 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus sont d'application correspondante aux élections des conseils de district urbain, étant entendu que : a) le terme « collège des bourgmestre et échevins » soit interprété comme » collège du district urbain »;b) le terme « bourgmestre » soit interprété comme « président du collège du district urbain »;c) le terme « commune » soit interprété comme « district urbain ». Art. 21.Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie un exemplaire électronique de la liste des électeurs communaux, de la liste des électeurs provinciaux et de la liste des électeurs urbains au gouverneur de la province ou à son délégué. Ces listes sont divisées en sections de vote, conformément à l'article 23. Art. 22.Lorsqu'une des actions suivantes, constituant une violation de l'article 20, est imputée à une personne, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, cette personne sera punie conformément à l'article 238 : 1° délivrer des exemplaires ou des copies de la liste électorale à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir;2° utiliser des données de la liste électorale à des fins autres qu'électorales. Titre 4. - Répartition des électeurs en sections de vote Art. 23.§ 1. Si le vote a lieu de façon manuelle et qu'il n'y a pas plus de 800 électeurs, ces électeurs constituent une section de vote.
S'il y a plus d'électeurs, ils sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote comptant au moins 150 et au plus 800 électeurs. § 2. Pour les élections provinciales et les élections urbaines, la division en sections de vote est la même que celle qui est utilisée pour les élections communales. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un nom à chaque section de vote. Ce nom est composé du nom de la commune, suivi d'un numéro d'ordre commençant par le chiffre 1. Cette division en sections de vote et leurs dénominations sont communiquées au gouverneur de la province.
Le collège des bourgmestre et échevins désigne un local de vote distinct pour chaque section de vote. Différents locaux de vote peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même bâtiment.
Titre 5. - Envoi des listes électorales aux bureaux Art. 24.Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du bureau principal de canton.
Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le président du bureau principal de canton envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal, qu'il a désigné pour chaque commune du canton, conformément à l'article 37, § 2.
Le président du bureau principal de canton envoie à chaque président d'un bureau de vote les listes électorales de son bureau de vote. Art. 25.Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au moins trente-cinq jours avant les élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires déclarés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au président du bureau principal de canton.
Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le président du bureau principal de canton envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain, qu'il a désigné pour chaque district urbain, conformément à l'article 38, § 2. Art. 26.Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales envoient les documents suivants directement aux présidents des bureaux de vote, dès qu'ils ont été désignés : 1° la liste des personnes qui, après l'établissement de la liste électorale, doivent en être rayées pour l'une des raisons suivantes : a) parce qu'elles ont perdu la nationalité belge;b) parce qu'elles ont été rayées des registres de la population en Belgique à la suite d'une mesure de radiation d'office ou d'un départ à l'étranger;c) parce qu'elles sont décédées;2° les notifications qui leur ont été communiquées conformément à l'article 15, § 5, après l'établissement de la liste électorale;3° les modifications effectuées à la liste électorale à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 30, ou des arrêts de la cour d'appel visés à l'article 33, § 7. Titre 6. - Réclamation contre les listes électorales devant le collège des bourgmestre et échevins Art. 27.§ 1. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste électorale, ou pour laquelle les mentions prescrites indiquées sur cette liste s'avèrent inexactes, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. § 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne qui remplit les conditions d'électorat peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection introduire une réclamation contre l'inscription, la radiation ou l'omission de noms de ladite liste ou contre une inexactitude dans les mentions prescrites. Art. 28.§ 1. La réclamation est introduite devant le collège des bourgmestre et échevins qui a arrêté la liste électorale. A cette fin, le requérant rédige une demande qu'il envoie, avec les pièces justificatives dont il entend faire usage, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au secrétaire communal ou à un fonctionnaire mandaté à cet effet par le secrétaire communal.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de réception dans un registre séparé et d'en donner récépissé, ainsi que des pièces produites à l'appui. Pour chaque réclamation, il est constitué un dossier et les pièces versées sont numérotées, paraphées et inscrites avec leur numéro d'ordre sur l'inventaire qui est joint à chaque dossier. § 2. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être introduite de façon verbale. Elle sera reçue par le secrétaire communal ou par son délégué. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation en dresse sur le champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire. Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe le procès-verbal et en remet une copie au comparant après lui en avoir donné lecture. Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prescrites au paragraphe 1, deuxième alinéa. § 3. L'administration communale joint gratuitement au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession et que le requérant produit pour justifier une modification de la liste électorale.
L'administration communale joint d'office au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal rédigé conformément au paragraphe 2. Art. 29.§ 1. Le rôle des réclamations mentionne le lieu, la date et l'heure de la séance au cours de laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle des réclamations est affiché au moins vingt-quatre heures avant la séance à la maison communale, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant et, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée. Cette notification mentionne explicitement et en toutes lettres, comme stipulé à l'article 31, deuxième alinéa, que l'appel contre la décision à prendre peut seulement être interjeté en séance. § 2. Pendant le délai prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, le dossier des réclamations et le rapport visés à l'article 30, deuxième alinéa, sont tenus à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires. Art. 30.Le collège des bourgmestre et échevins statue sur chaque réclamation dans un délai de quatre jours, à compter de l'introduction de la demande ou du procès-verbal, visé à l'article 28, § 2, et en tout cas, avant le septième jour précédant celui des élections.
Il statue en séance publique sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. Art. 31.Une décision motivée, mentionnant les noms du rapporteur et des membres présents, est rendue séparément pour chaque affaire. Cette décision est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires, à signer, s'ils le désirent, dans le registre spécial visé au premier alinéa, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées accepter la décision du collège.
A défaut d'une déclaration d'appel signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé au premier alinéa et exécution est donnée sur-le-champ à la décision modifiant la liste électorale.
La décision du collège est déposée au secrétariat communal, où chacun peut en prendre connaissance et en recevoir une copie gratuite.
L'appel contre la décision du collège est suspensif de toute modification de la liste électorale. Art. 32.Si sa demande d'inscription en tant qu'électeur est refusée, le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, faire valoir, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 12, § 3, ses éventuelles objections au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours suivants la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Le premier alinéa est aussi d'application, conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Titre 7. - Recours contre les listes électorales auprès de la Cour d'appel Art. 33.§ 1. Conformément à l'article 27 du Code électoral général, le bourgmestre envoie, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la décision du collège, comme stipulé à l'article 30, contre récépissé ou par lettre recommandée, une copie déclarée conforme des décisions du collège contre lesquelles un recours a été introduit, ainsi que tous les documents intéressants les litiges, à la Cour d'appel.
Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour d'appel dans les cinq jours suivant la réception du dossier et au plus tard le vendredi qui précède les élections. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire. § 2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut, conformément à l'article 28 du Code électoral général, déléguer à cette fin un juge de paix. § 3. Si l'enquête a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, conformément à l'article 29 du Code électoral général, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver. § 4. Conformément à l'article 30 du Code électoral général, les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre leur droit à l'indemnité de témoin. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. Les peines comminées contre les témoins défaillants sont toutefois appliquées sans réquisition du ministère public par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête. § 5. Conformément à l'article 31 du Code électoral général, aucun témoin ne peut être interpellé dans le cadre d'une enquête électorale, en application de l'article 937 du Code judiciaire. § 6. Conformément à l'article 32 du Code électoral général, les débats devant la Cour sont publics. § 7. A l'audience publique, le président de la chambre donne, conformément à l'article 33 du Code électoral général, la parole aux parties, qui peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la Cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous les moyens disponibles, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel, ainsi qu'à toutes les autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt lorsque celui-ci implique une modification de la liste électorale. § 8. Conformément à l'article 34 du Code électoral général, il est statué sur le recours, tant en l'absence qu'en présence des parties.
Tous les arrêts de la Cour sont réputés contradictoires. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 34.§ 1. La requête introduite par plusieurs requérants contient, conformément à l'article 35 du Code électoral général, une seule élection de domicile. A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant. § 2. Conformément à l'article 36 du Code électoral général, l'indemnité (taxe) des témoins est réglée comme en matière pénale. § 3. Conformément à l'article 37 du Code électoral général, les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais aussi les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions. § 4. Conformément à l'article 38 du Code électoral général, les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent chacune sur quelques chefs, les dépenses peuvent être proportionnellement compensées.
Si les prétentions des parties ne sont pas manifestement infondées, la Cour peut ordonner que les frais soient en tout ou en partie à la charge de l'Etat. § 5. Conformément à l'article 39 du Code électoral général, les greffiers des cours d'appel envoient une copie des arrêtés à l'administration communale. Art. 35.§ 1. Si le collège maintient sa décision de refuser l'inscription sur la liste électorale d'un ressortissant non Belge d'un autre Etat de l'Union européenne, comme visé à l'article 32, cette personne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, du deuxième au quatrième alinéa inclus, et à l'article 86 de la loi électorale communale, interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'appel, dans un délai de huit jours suivant la notification du refus.
L'appel est introduit par le biais d'une requête adressée au procureur général auprès de la Cour d'appel. Le procureur général en informe immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de l'introduction de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception. § 2. Conformément à l'article 1bis, § 3, cinquième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 33, § 2 à § 8 inclus et l'article 34 sont d'application au recours d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Art. 36.Conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 35 s'applique également aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Titre 8. - Composition des bureaux principaux CHAPITRE 1. - Le bureau principal communal Art. 37.§ 1. Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. Dans les communes où la liste électorale consiste en une seule section de vote, l'unique bureau de vote fait également office de bureau principal communal.
Le bureau principal communal est composé d'un président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Dans les communes chefs-lieux d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins.
Si le même magistrat est appelé à présider un bureau principal communal et un bureau principal cantonal, ou un bureau principal de district provincial ou un bureau principal provincial, il sera remplacé en tant que président du bureau principal communal par le magistrat désigné par lui.
Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le président du bureau principal communal est nommé par le juge de paix parmi les électeurs de la commune dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les magistrats de l'ordre judiciaire;2° les stagiaires judiciaires;3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;4° les notaires;5° les huissiers de justice;6° les membres du personnel de l''administration fédérale, des communautés et des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'aide sociale;7° le personnel enseignant.Si cela s'avère nécessaire, d'autres personnes peuvent également être désignées parmi les électeurs de la commune.
Les autorités qui emploient les personnes visées au quatrième alinéa, 6° et 7°, communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, le président du bureau principal communal désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, lorsqu'il doit se rendre dans une autre commune pour y voter. § 3. Le président du bureau principal communal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal communal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal communal doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. Le président, les membres et les témoins du bureau principal communal prêtent le serment suivant : « Je jure de respecter les obligations de la législation électorale. » Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent le serment entre les mains du président, avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau constitué.
Le président ou les membres nommés pendant les opérations en remplacement d'un membre empêché prêtent ledit serment avant d'entrer en fonctions.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment. CHAPITRE 2. - Le bureau principal urbain Art. 38.§ 1. Un bureau principal de district urbain est constitué dans chaque district urbain.
Le bureau principal de district urbain est composé d'un président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Le président du bureau principal de district urbain est nommé par le président du tribunal de première instance parmi les catégories d'électeurs communaux visées à l'article 37, § 2, quatrième alinéa.
Les autorités qui emploient les personnes visées à l'article 37, § 2, quatrième alinéa, 6° et 7°, communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale. Les administrations communales transmettent ces données aux administrations de district urbain. § 3. Le président du bureau principal de district urbain choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal de district urbain choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal de district urbain doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district urbain. CHAPITRE 3. - Le bureau principal cantonal Art. 39.§ 1. Un bureau principal cantonal est constitué dans le chef-lieu de chaque canton électoral.
Le bureau principal cantonal est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Si le chef-lieu d'un canton électoral est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal cantonal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par ses soins.
Si le chef-lieu du canton électoral est simultanément le chef-lieu d'un canton judiciaire, le bureau principal cantonal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins.
Dans tous les autres cas, le bureau principal cantonal est présidé par le juge de paix du canton judiciaire où est situé le chef-lieu du canton électoral ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins. § 3. Le président du bureau principal cantonal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal cantonal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal cantonal doit être constitué au moins 40 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6 est d'application correspondante au bureau principal cantonal. CHAPITRE 4. - Le bureau principal de district provincial Art. 40.§ 1. Un bureau principal de district provincial est constitué dans le chef-lieu de chaque district provincial.
Le bureau principal de district provincial est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. § 2. Si le chef-lieu du district provincial est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal de district provincial est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.
Dans tous les autres cas, le bureau principal de district provincial est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par lui.
Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations au sein du district provincial et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient requérir.
Lorsque le district provincial se compose d'un seul canton électoral, le bureau principal de district provincial siège en même temps comme bureau principal cantonal. § 3. Le président du bureau principal de district provincial choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau. § 4. Le président du bureau principal de district provincial choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. § 5. Le bureau principal de district provincial doit être constitué au moins 27 jours avant l'élection. § 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district provincial. CHAPITRE 5. - Le bureau principal provincial Art. 41.Le bureau principal de district provincial qui est situé dans le chef-lieu de la province siège également comme bureau principal provincial.
Titre 9. - Composition des bureaux électoraux et des bureaux de dépouillement CHAPITRE 1. - Détermination du nombre de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement Art. 42.Les bureaux de vote sont situés dans les locaux qui ont été désignés à cet effet par le président du bureau principal communal.
Par section de vote, il est aménagé un bureau de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune ou, le cas échéant, dans le district urbain. Les bureaux de vote sont chargés des opérations électorales pour les élections communales, urbaines et provinciales.
Les bureaux de dépouillement siègent à la commune ou, le cas échéant, au district urbain.
Dans les communes ou districts urbains où il y a trois ou plus de trois bureaux de vote, le dépouillement est effectué par des bureaux de dépouillement séparés. Dans les communes comptant moins de trois bureaux de vote, le bureau principal communal fait également office de bureau de dépouillement.
Chaque bureau de dépouillement compte les bulletins de vote de maximum trois bureaux de vote.
Dans chaque commune, les opérations de dépouillement sont attribuées à un ou plusieurs bureaux, notamment les bureaux G, P et le cas échéant S. Les bureaux G dépouillent les bulletins pour l'élection du conseil communal. Les bureaux P dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil provincial. Les bureaux S dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil de district urbain. Art. 43.Cinq jours avant l'élection et après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront examinés par chaque bureau de dépouillement. Les témoins désignés pour assister à la réunion du bureau principal cantonal peuvent y être présents.
Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés à cet effet par le président du bureau principal communal. Le président avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs du lieu de réunion du bureau de dépouillement où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera pour recevoir le tableau des résultats, conformément à l'article 158, § 1. Le président du bureau principal communal réunit les tableaux des résultats et en donne un récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.
Il avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau. CHAPITRE 2. - Etablissement des listes des personnes pouvant être désignées Art. 44.§ 1. Durant le deuxième mois qui précède celui des élections, le collège des bourgmestre et échevins établit deux listes. Dans les communes où se tiennent des élections urbaines, le collège établit des listes par district urbain.
Une première liste est établie comme mentionné à l'article 37, § 2, quatrième alinéa. Cette liste sert à désigner successivement les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement;2° les présidents des bureaux de vote;3° les assesseurs ou assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. Une seconde liste reprend les électeurs de la section de vote, à raison de douze personnes par bureau de vote. Cette liste sert à désigner les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.
Elle ne peut comprendre les personnes qui figurent déjà sur la liste visée au deuxième alinéa. § 2. Les listes visées au paragraphe 1 sont envoyées au plus tard le trente-troisième jour précédant l'élection au président du bureau principal cantonal. CHAPITRE 3. - Composition des bureaux de dépouillement Art. 45.Les bureaux de dépouillement sont composés d'un président, d'un secrétaire, et de deux à quatre assesseurs et assesseurs suppléants en fonction du nombre de conseillers à élire : 1° deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;2° trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsqu'il y a dix-neuf à vingt-sept conseillers à élire;3° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est supérieur à vingt-sept. Le secrétaire est nommé par le président du bureau de dépouillement parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Il n'a pas voix délibérative.
Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de dépouillement. Art. 46.Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal cantonal désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement;2° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. Les personnes visées au premier alinéa sont désignées conformément à la liste visée à l'article 44, § 1, deuxième alinéa. Art. 47.Le président du bureau principal cantonal notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales. CHAPITRE 4. - Composition des bureaux de vote Art. 48.Les bureaux de vote sont composés du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Art. 49.§ 1. Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal cantonal désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de vote;2° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. § 2. Les présidents sont désignés conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, deuxième alinéa.
Le président du bureau principal cantonal informe aussitôt les présidents et les autorités communales de leur désignation.
Le président du bureau principal cantonal pourvoit immédiatement au remplacement des personnes qui l'ont informé, dans les trois jours suivant la réception de l'avis, d'un motif d'empêchement. § 3. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, troisième alinéa.
Après la désignation des assesseurs et assesseurs suppléants, le président du bureau principal cantonal les en informe par lettre recommandée à la poste et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président dans les trois jours suivant la notification.
Le président pourvoit à leur remplacement, conformément à la liste déterminée à l'article 44, § 1, troisième alinéa. § 4. Le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les électeurs de la commune. Pour les élections urbaines, le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les électeurs du conseil du district urbain. Il ne dispose pas du droit de vote. § 5. Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de vote. Art. 50.Le président du bureau principal cantonal délivre au secrétariat communal une liste indiquant la composition des bureaux de vote. Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal.
Le président du bureau principal cantonal envoie la même liste au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain. Le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain, délivre des copies de la liste des membres des bureaux de vote de la commune à toute personne qui en fait la demande.
Ces copies sont gratuites.
Titre 10. - Convocation des électeurs Art. 51.Vingt jours au moins avant les élections, le Gouvernement flamand fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale, et ce, jusqu'à douze jours avant l'élection. Art. 52.Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire désigné par ses soins veillent à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie, au moins quinze jours à l'avance, une lettre de convocation à tous les électeurs, à leur lieu de résidence actuel. Art. 53.Les électeurs qui n'ont pas reçu leur lettre de convocation pourront la retirer au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour de l'élection à midi. Il est fait mention de ce droit dans le communiqué prévu à l'article 51. Art. 54.La lettre de convocation mentionne également les données suivantes : 1° le jour et le local où l'électeur doit voter;2° les mandataires à élire;3° les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote;4° les conditions de remboursement des frais de voyage des électeurs qui n'habitent plus dans la commune où ils figurent sur la liste électorale;5° les prénom(s), nom, sexe, date de naissance et résidence principale de l'électeur, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste électorale;6° le texte intégral de l'article 56, de l'article 135, § 2, et de l'article 138, § 3, troisième alinéa. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la lettre de convocation. Art. 55.Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, par le biais d'un affichage à la maison communale.
L'affiche mentionne les dispositions visées à l'article 54, premier alinéa, 1° à 4° inclus. Elle rappelle aussi que l'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour du scrutin à midi.
Titre 11. - Délivrance d'une procuration Art. 56.§ 1. Un électeur peut mandater un autre électeur pour voter en son nom. La personne qu'il désigne en tant que mandataire doit, pour la même élection, être elle-même agréée en qualité d'électeur.
Un mandataire ne peut émettre par élection qu'un seul vote par procuration. § 2. Les électeurs suivants peuvent donner une procuration : 1° l'électeur qui, pour des raisons médicales, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats à l'élection ne peuvent pas délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger, ainsi que les membres de sa famille ou de sa suite qui y résident avec lui;cette impossibilité doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; b) se trouve dans le Royaume au jour du scrutin, mais est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité visée doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille qui habitent avec lui.L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire.Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés; 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;7° l'électeur qui pour des raisons autres que celles visées aux points 1° à 6° inclus, est absent de son domicile le jour de l'élection en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et qui se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de son domicile ou par son mandataire, après présentation des pièces justificatives nécessaires, ou, si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur.Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'électeur doit produire, ainsi que le modèle du certificat qui doit être délivré par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour précédant celui de l'élection. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la procuration. Le formulaire de procuration est délivré gratuitement au secrétariat communal. § 4. Le constituant de procuration et le mandataire signent tous deux le formulaire de procuration.
Titre 12. - Les conditions d'éligibilité Art. 57.Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection. Art. 58.Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal ou conseiller de district urbain, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8 ou 11, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.
Les personnes suivantes ne sont pas éligibles : 1° conformément à l'article 65, deuxième alinéa, 2° et à l'article 113 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, à la suite d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat membre;2° les personnes qui, sans préjudice de l'application du point 1°, ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise dans l'exercice d'une fonction communale.Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation. Art. 59.Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.
Ne sont pas éligibles, les personnes qui ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise pendant l'exercice d'une fonction communale. Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation.
Titre 13. - Protection des noms de liste et attribution de numéros d'ordre Art. 60.Chaque nom de liste est composé au plus de dix-huit caractères. Le nombre de caractères autorisé est fixé dans un arrêt du Gouvernement flamand. Le nom de liste doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Art. 61.Chaque formation politique au sein du Parlement flamand qui est au moins représentée par trois membres peut introduire une proposition pour la protection du nom de liste qu'elle veut mentionner dans les présentations de candidats et pour l'obtention d'un numéro d'ordre commun.
La proposition de protection du nom de liste doit être signée par au moins trois parlementaires flamands appartenant à la formation politique qui utilisera le nom de liste. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition.
La pr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.