{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau de vote envoie les pièces suivantes, sous enveloppe cachetée, dans un délai de trois jours, au juge de paix du canton judiciaire : 1° la liste des électeurs, qui figuraient sur la liste de pointage, mais qui n'ont pas voté, visée à l'article 143, premier alinéa, 1°;2° éventuellement, les pièces justificatives des électeurs et assesseurs absents;3° une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement, visés à l'article 143, premier alinéa, 3°;4° une liste des personnes visées à l'article 132, § 3 et § 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal et dans les listes, visées à l'article 143</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux visés au présent chapitre, ainsi que les listes, les enveloppes à soufflet, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4. - Comptabilisation des votes Art. 150.Le président installe au plus tard à 14 h le bureau de dépouillement.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants présents est insuffisant, le président complète le bureau de dépouillement. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de dépouillement. Art. 151.Lorsque le président du bureau de dépouillement est empêché ou absent, le bureau de dépouillement désigne parmi ses membres un président suppléant. En cas de parité de voix, c'est le membre le plus ancien qui décide. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de dépouillement. Art. 152.Avant de remplir leur mandat, les membres prêtent le serment prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs et le secrétaire prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule de prestation de serment pour le président, le secrétaire et les assesseurs est ainsi libellée : « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président ou l'assesseur nommé au cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'accepter son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prestation de serment est consignée au procès-verbal du bureau de dépouillement. Art. 153.Les membres du bureau de dépouillement ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement flamand. Art. 154.Dès que le bureau de dépouillement est installé, les témoins sont autorisés dans le local de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme preuve de leur nomination, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination. Le président conserve les lettres de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas d'accord entre les témoins, le président du bureau de dépouillement désigne par tirage au sort, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins présents qui doit assister aux opérations de dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et il en est fait mention au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le commencement des opérations de dépouillement, le témoin titulaire peut être remplacé par son suppléant et réciproquement, mais le titulaire et le suppléant ne peuvent plus se relayer une fois que les opérations ont commencé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins au bureau de dépouillement prêtent le serment suivant entre les mains du président : « Je jure de garder le secret des votes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une certaine liste n'a aucun témoin présent, le bureau admet, fût-ce au cours des opérations, le premier témoin de cette liste qui se présentera en justifiant de sa qualité. Art. 155.§ 1. Le bureau de dépouillement entame les opérations de dépouillement dès qu'il est en possession de l'enveloppe à soufflet ou de l'urne avec les clés et des enveloppes contenant les documents y afférents qui lui sont destinées. § 2. Le président ouvre les enveloppes à soufflet ou les urnes en présence des membres du bureau de dépouillement et des témoins. Le président ou son délégué compte, sans les déplier, les bulletins de vote qu'elles contiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de bulletins de vote que contient chaque enveloppe à soufflet ou urne est mentionné dans le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enveloppes contenant les bulletins de vote que le président du bureau de vote a annulé parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, ainsi que les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés demeurent fermées. § 3. Le bureau de dépouillement déplie les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes : 1° catégorie 1 : pour chaque liste, les bulletins de vote exclusivement marqués en tête (vote de liste);2° catégorie 2 : pour chaque liste, les bulletins de vote marqués d'un ou de plusieurs votes nominatifs.A cette catégorie, appartiennent aussi tous les bulletins de vote marqués aussi bien d'un vote de liste que d'un ou plusieurs votes nominatifs dans une même liste; 3° catégorie 3 : votes blancs et votes nuls;4° catégorie 4 : votes suspects.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote suivants sont nuls : 1° les bulletins de vote qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs pour des candidats figurant sur différentes listes;2° les bulletins de vote dans lesquels l'électeur a émis un vote en tête d'une liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats d'une autre ou plusieurs listes;3° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions ont été altérées;ceux qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, un texte ou une rature; 4° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi. Les bulletins de vote suivants sont valables : 1° les bulletins de vote contenant un vote de liste et un ou plusieurs votes nominatifs sur la même liste;2° les bulletins de vote portant une marque de vote imparfaitement tracée, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau de dépouillement décide de quelle catégorie les bulletins de vote suspects relèvent et les attribue à la catégorie 1, 2 ou 3, comme stipulé au paragraphe 3, premier alinéa, 1° à 3° inclus. § 5. Les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent soumettre leurs observations au bureau de dépouillement qui décidera au sujet des bulletins de vote suspects. Les réclamations, l'avis des témoins et la décision du bureau sont actés au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote est valable, le président y appose la mention « valable ». Ce bulletin est alors classé dans la catégorie à laquelle il appartient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote n'est pas valable, le président y appose la mention « non valable ». Ce bulletin est ensuite classé dans la catégorie des votes non valables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins déclarés valables et non valables de la manière stipulée aux deuxième et troisième alinéas sont paraphés par deux membres du bureau et par un témoin, s'il est présent, et insérés dans des enveloppes distinctes et cachetées. § 6. Pour chaque liste, le bureau de dépouillement recense : 1° le nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste valable, c'est-à-dire de la catégorie 1, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 1°;2° le nombre de bulletins de vote marqués d'un ou plusieurs votes nominatifs valables, c'est-à-dire de la catégorie 2, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 2°;3° le nombre de votes nominatifs remportés par chaque candidat. Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal. § 7. Le bureau de dépouillement arrête par liste, le nombre de bulletins de vote valables, ainsi que le nombre de bulletins de vote blancs et nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal. § 8. Les bulletins de vote classés par liste dans les catégories 1 et 2, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 1° et 2°, et les bulletins de vote nuls et blancs, c'est-à-dire relevant de la catégorie 3, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 3°, sont insérés après le recensement dans des enveloppes distinctes et cachetées, tout comme les bulletins de vote au sujet desquels un membre du bureau de vote ou un témoin a émis une observation comme visée au paragraphe 5. § 9. Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal. Art. 156.Le procès-verbal du bureau de dépouillement est rédigé pendant les opérations de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats du dépouillement sont consignés dans le procès-verbal dans l'ordre et selon les indications d'un tableau modèle à établir par le président du bureau principal, conformément à l'article 122.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tableau mentionne : 1° le nombre de bulletins de vote trouvés dans chaque urne;2° le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls;3° le nombre de bulletins de vote valables;4° pour chacune des listes, classées d'après leur numéro d'ordre, le nombre de votes de liste et le nombre de votes nominatifs pour chaque candidat. Il est immédiatement fait un double de ce tableau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Lorsque le bureau de dépouillement fait également fonction de bureau principal, le président inscrit immédiatement les résultats du recensement des suffrages dans le procès-verbal, visé à l'article 156, premier alinéa. Le procès-verbal devient définitif après sa signature par tous les membres du bureau. Le procès-verbal fait état du résultat officiel des élections. § 2. Lorsque le bureau de dépouillement ne fait pas office de bureau principal, le président du bureau de dépouillement soumet un projet de procès-verbal et le tableau correspondant au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, au président du bureau principal de district urbain. § 3. Lorsque le président du bureau principal ne marque pas son accord sur le projet de procès-verbal et le tableau correspondant, il demande au président du bureau de dépouillement de compléter ou de rectifier le tableau et, le cas échéant, de compléter ou de rectifier le projet de procès-verbal. § 4. C'est seulement lorsque le président du bureau principal se déclare d'accord avec le projet de procès-verbal et le tableau correspondant qu'il signe les documents en question et que les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent également signer le procès-verbal et le tableau, ainsi qu'un second exemplaire, ce par quoi les documents deviennent définitifs. Le président dissout ensuite son bureau de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le président du bureau de dépouillement procède immédiatement à la remise, contre récépissé, d'une enveloppe cachetée contenant le tableau signé, visé à l'article 157, § 4, au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain. § 2. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain, dans les vingt-quatre heures : 1° dans un paquet scellé : le procès-verbal du bureau de dépouillement et un second exemplaire du tableau signé par les membres du bureau de dépouillement, visé à l'article 157, § 4;2° dans un paquet scellé : les bulletins de vote contesté, visés à l'article 155, § 8;3° dans un paquet scellé : les bulletins de vote non contestés, visés à l'article 155,§ 8;4° dans un paquet : les lettres de nomination des témoins;5° dans un paquet : les enveloppes qu'il a reçues des présidents des bureaux de vote, visées à l'article 145;6° dans un paquet : le bulletin de vote modèle, visé à l'article 138, § 1, et le formulaire, visé à l'article 142 § 3. § 3. Ces documents sont conservés de manière sécurisée dans le bureau principal Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux, le tableau et les enveloppes visés au présent chapitre doivent satisfaire. Art. 159.Le président du bureau de dépouillement envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence, au président du bureau principal cantonal. Art. 160.Après que le bureau principal communal ou, le cas échéant, le bureau principal de district urbain ont reçu les résultats du comptage dans les différents bureaux de dépouillement, il procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau principal et des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal communal dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Le cas échéant, le bureau principal de district urbain dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections communales et le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Ces procès-verbaux sont signés par les membres et par les témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bureau principal n'est pas en possession à minuit des résultats de tous les bureaux de dépouillement, le président du bureau principal peut décider que le recensement ou sa continuation est remis au lendemain matin, 9 heures. Le président du bureau principal est chargé de la conservation des tableaux visés à l'article 158, § 1. Art. 161.Le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain transmet au Gouvernement flamand, par voie électronique et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins de vote valables et le total des bulletins de vote blancs et nuls, ainsi que le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés qu'après la fermeture de tous les bureaux de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut autoriser les présidents des bureaux principaux à communiquer des résultats partiels par voie électronique, et il en fixe les conditions. Art. 162.En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections provinciales, c'est le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain qui remet le procès-verbal avec les résultats au président du bureau principal provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections communales, c'est le président du bureau principal de district urbain qui remet le procès-verbal avec les résultats au président du bureau principal communal. Art. 163.A la demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met des membres de son personnel à la disposition du bureau principal, pour oeuvrer sous la surveillance du bureau. L'indemnité qui doit être attribuée à ces membres du personnel est fixée par le collège des bourgmestre et échevins. Art. 164.Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 5. - Attribution des sièges, publication des résultats et opérations de clôture CHAPITRE 1. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal communal et opérations de clôture Section 1. - Répartition des sièges entre les listes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte. Art. 166.Le bureau principal communal divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1; 1. 1/2; 2. 2 1/2; 3. 3 1/2; 4. 4 1/2;etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition entre les listes s'opère par l'attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fournis de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient classé. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie. Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus. Art. 168.Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal communal ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes La répartition entre ces listes, visée au premier alinéa, a lieu par la continuation de l'opération visée à l'article 166, premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal communal, sur la base des votes nominatifs et un report des votes de liste. § 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante : 1° par liste, le chiffre d'éligibilité est calculé de la façon suivante : (chiffre électoral de la liste) X (nombre de sièges attribués à cette liste) nombre de sièges attribués à cette liste + 1 Les éventuelles décimales du quotient obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;2° le nombre de voix à reporter est calculé de la façon suivante : (nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste, visés à l'article 155, § 3, premier alinéa, 1°) X (nombre de sièges attribués à cette liste) 3 Les éventuelles décimales du quotient obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;3° le nombre de voix visées au point 2° est reporté de la façon suivante : les bulletins de vote à attribuer sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de cette liste mentionnée au point 1°.L'excédent éventuel est attribué de façon similaire au deuxième candidat, puis au troisième candidat et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de tous les votes à reporter, visés au point 2°; 4° les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après le report des votes mentionné au point 3°.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut. 5° les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Publication des résultats et opérations de clôture</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal du bureau principal communal est immédiatement rédigé et signé par les membres et les témoins. Art. 171.Le président du bureau principal communal proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants Immédiatement après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus. Art. 172.§ 1. Le président du bureau principal communal envoie, dans le trois jours suivant l'élection, les documents suivants au gouverneur de la province : 1° le procès-verbal du bureau principal communal, le cas échéant, complété des procès-verbaux du recensement général des votes pour les élections communales reçus du président des bureaux principaux de district urbain, conformément à l'article 162, deuxième alinéa;2° les pièces qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2. § 2. Le président du bureau principal communal envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection : 1° le procès-verbal signé du recensement général des votes pour les élections provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;2° les pièces relatives aux élections provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2. Art. 173.Le secrétaire communal soumet à l'inspection publique un double du procès-verbal du bureau principal communal, certifié conforme par ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration communale envoie à chaque candidat qui en fait la demande un extrait de ce procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents. CHAPITRE 2. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal de district urbain et opérations de clôture Art. 175.Les dispositions visées aux articles 165 à 174 inclus s'appliquent par analogie aux élections pour les conseils de district urbain, étant entendu que : 1° le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district urbain »;2° le terme « secrétariat communal » soit interprété comme « secrétariat du district urbain »;3° le terme « élections communales » soit interprété comme « élections urbaines »;4° le terme « commune » soit interprété comme « district urbain »; 5° l'article 166, premier alinéa soit interprété comme « Le bureau principal de district urbain divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de district urbain envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection : 1° le procès-verbal signé du recensement général des élections communales et provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;2° les pièces relatives aux élections communales et provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2. CHAPITRE 3. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections provinciales par le bureau principal provincial et opérations de clôture Section 1. - Répartition des sièges entre les listes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste. Art. 178.Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte Sous-section 1. - Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il n'a pas été fait usage du droit de groupement de listes Art. 179.§ 1. Dans les districts provinciaux où il n'a pas été fait usage du droit de groupement de listes octroyé aux candidats en vertu de l'article 101, la répartition des sièges a lieu conformément à cet article. § 2. Le bureau principal provincial divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence, pour l'ensemble des listes, d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition entre les listes a ainsi lieu qu'un nombre de sièges égal au nombre de fois que son chiffre électoral contient le diviseur électoral est attribué à chacune des listes, sous réserve de l'application de l'article 180. Art. 180.Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat, qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il a été fait usage du droit de groupement de listes Art. 181.§ 1. Dans les districts provinciaux où il a été fait usage du droit visé à l'article 101, le bureau principal provincial fixe, par district provincial, le diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer dans le district provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal provincial divise, pour chaque district provincial, le chiffre électoral de chaque liste admise à la répartition des sièges en vertu de l'article 178, par le diviseur électoral, sans toutefois poursuivre l'opération jusqu'aux décimales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quotient entier ainsi obtenu détermine le nombre de sièges attribués lors d'une première répartition. Pour chaque liste, le bureau principal provincial inscrit en face du nombre de sièges qui lui a été attribué lors de la première répartition, le reste de la division, c'est-à-dire le nombre de voix qui n'ont pas encore été utilisées. § 2. Le bureau principal provincial arrête le chiffre électoral de chaque groupement de listes en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal provincial détermine, par circonscription électorale provinciale, en totalisant les unités des quotients établis par application du paragraphe 1, le nombre de sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la circonscription électorale provinciale, ainsi que le nombre de sièges à répartir complémentairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal provincial admet à cette répartition complémentaire tous les groupements de listes, qui satisfont aux conditions suivantes : - avoir obtenu, dans au moins un district provincial de la circonscription électorale provinciale dont le groupement fait partie, un nombre de voix qui est au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral, fixé conformément au paragraphe 1, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes isolées qui ont atteint ce pour cent sont également admises à la répartition complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal provincial divise successivement les chiffres électoraux visés au deuxième alinéa par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement ou la liste obtiendraient si le premier des sièges encore disponibles lui était attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal provincial classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile engendre l'attribution d'un siège complémentaire au groupement ou à la liste concerné. § 3. Le bureau principal provincial procède ensuite à la désignation, par circonscription électorale provinciale, des districts provinciaux où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les listes isolées, la désignation est claire et nette.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution se fait en premier, en commençant par celles qui ont obtenu le quotient utile les plus élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les listes formant groupe, la désignation a lieu de la manière suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre d'importance des quotients visés au paragraphe 2, cinquième alinéa, détermine l'ordre dans lequel chaque groupement est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'appel de chaque groupe correspond l'appel du district provincial où le groupement acquiert un siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le bureau principal provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupements appelés à la répartition, les excédents de voix non représentées, visés au paragraphe 1, deuxième alinéa. Il les classe ensuite dans l'ordre de leur importance en indiquant au regard de chacun d'eux le nom du district provincial auquel il se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe, auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats, l'obtient dans le district provincial qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le district provincial venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvu, le siège revenant au groupe appelé passe au district provincial inscrit immédiatement après lui dans la même colonne et, le cas échéant, au district provincial suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les sièges ont déjà été attribués dans les districts provinciaux où le groupement compte des candidats, le siège complémentaire ne pourra pas lui être attribué et le mandat laissé vacant dans le district provincial où le groupement ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste, conformément à l'alinéa suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est constaté, l'appel des listes et la désignation des districts provinciaux ayant eu lieu, qu'au sein d'un district provincial une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y compte de candidats, le bureau principal provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans le même district provincial, et poursuit les opérations indiquées au paragraphe 2; chaque nouveau quotient engendre l'attribution d'un siège au groupement ou à la liste qui compte un nombre suffisant de candidats dans le district provincial. § 4. Lorsqu'un groupe de listes apparentées a droit à plus de sièges complémentaires qu'il ne compte de listes, l'attribution d'un deuxième siège à l'une de ces listes, la première dans l'ordre indiqué au paragraphe 3, n'a lieu qu'après que chacune des autres listes du groupe a obtenu un premier siège complémentaire. Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus. Art. 183.Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes La répartition des sièges entre ces listes a lieu par le biais de la continuation de la procédure visée à l'article 179, § 2, premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal provincial, sur la base des votes nominatifs et d'un report des votes de liste. § 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante : 1° par liste, le chiffre d'éligibilité est calculé de la façon suivante : (chiffre électoral de la liste) X (nombre de sièges attribués à cette liste) nombre de sièges attribués à cette liste + 1 Les éventuelles décimales du quotient ainsi obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;2° le nombre de voix à reporter est calculé de la façon suivante : (nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste, visés à l'article 155, § 3, premier alinéa, 1°) X (nombre de sièges attribués à cette liste) 3 Les éventuelles décimales du quotient ainsi obtenu sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,5;3° le nombre de voix visées au point 2° est reporté de la façon suivante : les bulletins de vote à attribuer sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de cette liste mentionnée au point 1°.L'excédent éventuel est attribué de façon similaire au deuxième candidat, puis au troisième candidat et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de tous les votes à reporter, visés au point 2°; 4° les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après le report des votes visé au point 3°.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut; 5° les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues, après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu.En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Publication des résultats et opérations de clôture</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal du bureau principal provincial est immédiatement rédigé. Il est ensuite signé par les membres du bureau principal provincial et par les témoins. Art. 186.Le président du bureau principal provincial proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants Immédiatement après cette proclamation, mentionnée au premier alinéa, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus. Art. 187.Le président du bureau principal provincial envoie au gouverneur de la province, dans un délai de cinq jours, le procès-verbal du bureau principal provincial, complété des procès-verbaux du recensement général des votes pour les élections provinciales, reçus des présidents des bureaux principaux communaux, conformément à l'article 162, et, le cas échéant, des présidents des bureaux principaux de district urbain. Art. 188.Un double du procès-verbal du bureau principal provincial, certifié conforme par ses membres est déposé au greffe de la province où chacun peut en prendre inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration provinciale envoie à chaque candidat qui en fait la demande un extrait de ce procès-verbal. Art. 189.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des pièces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 4. - Après le jour des élections Titre 1. - Dépenses électorales CHAPITRE 1. - Limitation et contrôle des dépenses électorales Section 1. - Dépenses de propagande électorale au niveau régional</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un nom de liste protégé en application du titre 13 de la partie 2, ne peuvent excéder 372 000,00 euros Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa, mais qui présentent moins de cinquante listes portant leur numéro d'ordre commun et leur nom de liste protégé, le montant prévu au premier alinéa est réduit à 340 000,00 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés aux premier et deuxième alinéas peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partis politiques peuvent mener leur campagne avec un ou plusieurs candidats. Section 2. - Dépenses de propagande électorale au niveau local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche : 1° jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 2,70 euros par électeur inscrit;2° de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;3° de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,80 euro par électeur inscrit;4° de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,00 euro par électeur inscrit;5° de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;6° de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,20 euro par électeur inscrit;7° à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,14 euro par électeur inscrit Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand. § 2. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats individuels, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche : 1° jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1 250,00 euros par candidat;2° de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,030 euro par électeur inscrit; 3° à partir de 100.001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,015 euro par électeur inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand. § 3. Si un candidat se présente sur différentes listes à la fois, les montants maximums stipulés au paragraphe 2 ne peuvent pas être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du premier alinéa, un candidat qui se présente simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peut cumuler deux des montants maximums visés au paragraphe 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'il se présente à ces dernières élections dans un district provincial dont ne fait pas partie la commune dans laquelle il est inscrit au registre de la population. § 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, comme mentionné aux paragraphes 1 et 2, est arrêté conformément à l'article 16. Art. 192.Le Gouvernement flamand communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément à la disposition de l'article 191 que les listes et les candidats aux élections des conseils peuvent dépenser. Section 3. - Dépenses de propagande électorale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Sont considérés comme dépenses de propagande électorale, toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats et effectués pendant les trois mois précédant les élections des conseils, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires. § 2. Sont également considérées comme des dépenses de propagande électorale, visées au paragraphe 1, les dépenses engagées par des tiers pour des partis politiques, des listes ou des candidats, à moins que ces partis politiques, listes ou candidats ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée, de cesser cette campagne et qu'ils ne font parvenir au président du bureau électoral principal une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne Ce(s) document(s) est (sont) joint(s) aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, listes ou candidats. § 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : 1° la prestation de services personnels non rémunérés, ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution.Il ne peut de surcroît pas s'agir d'un quotidien ou d'un périodique édité spécialement pour ou en vue des élections et les diffusions et fréquences de la publication doivent être les mêmes qu'en dehors de la période électorale; 3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions aient lieu de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;5° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : a) n'aient pas d'objectif purement électoral;b) aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en matière d'organisation.La périodicité est appréciée, soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au paragraphe 1, pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de quatre ans précédant la période visée au paragraphe 1,pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales; 6° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations.Si les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée au titre de dépenses électorales; 7° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales; 8° les dépenses afférentes à la création d'applications Internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale. § 4. Les dépenses et engagements financiers afférents aux biens, fournitures et services relevant de l'application du paragraphe 1 doivent être imputés aux prix du marché. Section 4. - Moyens de propagande interdits ou réglementés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les trois mois qui précèdent la date des élections ou en cas d'élections extraordinaires, à partir du jour de la convocation des électeurs, les partis politiques, listes ou candidats, ainsi que les tiers qui veulent faire de la propagande pour des partis politiques, des listes ou des candidats, ne peuvent pas : 1° vendre ou distribuer de cadeaux ou des gadgets;2° organiser des campagnes commerciales par téléphone;3° utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;4° utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2, 5° diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma. Pour la même période, le Gouvernement flamand fixe les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées. Section 5. - Les dons</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. Les composantes peuvent également recevoir des dons de leur parti politique et inversement Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les dons provenant de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de don, d'une même personne physique, une somme de 500 euros maximum, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total de 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique, sous quelque forme que ce soit, ne sont pas considérés comme des dons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. § 2. Le parti politique, qui accepte un don en violation des dispositions visées au paragraphe 1, perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu de l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand, serait allouée par le Commission de Contrôle des Dépenses électorales pendant les mois qui suivent la constatation de cette infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui, en violation de cette disposition, fait un don à un parti politique, à une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique, ou celui qui, en sa qualité de candidat ou de mandataire politique, accepte un don, sera puni d'une amende de 26 euros à 100 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, accepte un tel don au nom et pour le compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera frappé de la même sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier livre du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'applique aux infractions susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désignés. Section 6. - La déclaration et le contrôle des dépenses Sous-section 1. - Dépenses des partis politiques Art. 196.§ 1. Les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un nom de liste protégé, en application du titre 13 de la partie 2, déclarent, dans un délai de trente jours suivant les élections, leurs dépenses électorales auprès du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi. A la déclaration des dépenses est jointe une déclaration d'origine des fonds, dans le cadre de laquelle l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus est enregistrée. § 2. Les déclarations sont rédigées sur les formulaires destinés à cet effet et signées par une personne dûment mandatée par le parti politique. Ces formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand. Art. 197.§ 1. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 196, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques. § 2. Les rapports sont rédigés en quatre exemplaires dans les soixante jours suivant les élections. Le président du tribunal de première instance, visé à l'article 196, en conserve deux exemplaires. Les deux autres sont envoyés au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est établi sur des formulaires destinés à cet effet, fournis par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours pour consultation au greffe du tribunal de première instance, comme mentionné à l'article 196.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents transmettent les observations figurant sur les rapports à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales. Art. 198.Après examen des rapports et des observations faites conformément à l'article 197, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après qu'elle a reçu tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales mentionne : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;2° toute infraction aux articles 190 et 194, qui peut être imputée au parti politique. Le président du Parlement flamand envoie sans délai le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales au Moniteur belge qui le publiera dans ses annexes dans les 30 jours suivant sa réception. § 4. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales vérifie les enregistrements visés à l'article 196.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Dépenses des listes et des candidats Art. 199.§ 1. La tête de liste ou la personne mandatée par elle à cet effet dépose, dans les trente jours suivant la date des élections, les dépenses électorales de la liste et de chaque candidat auprès du greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune ou respectivement le district urbain ou le district provincial est situé. A la déclaration des dépenses est jointe une déclaration d'origine des fonds, dans le cadre de laquelle l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus est enregistrée. § 2. Les déclarations sont rédigées sur les formulaires destinés à cet effet et signées par la tête de liste ou par une personne dûment mandatée à cet effet par la tête de liste. Ces formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand. § 3. A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations sont accessibles pour consultation, pendant quinze jours, au greffe du tribunal de première instance. § 4. Le greffe du tribunal de première instance, visé au paragraphe 1, conserve les déclarations pendant cent vingt et un jours après la date des élections et il en envoie une copie au Conseil des Contestations électorales, si ce dernier en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune plainte ou réclamation n'a été introduite, comme mentionné aux articles 201 et 203, les déclarations peuvent être retirées par les candidats au cours des trois mois qui suivent la période visée au premier alinéa. CHAPITRE 2. - Sanctions Section 1. - Sanctions politiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la déclaration visée à l'article 196 n'est pas déposée, et en cas d'infraction aux interdictions stipulées à l'article 194, ou en cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 190, et lorsque ces faits sont imputables au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand. Section 2. - Sanctions pénales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq-cents euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales ou l'origine des fonds dans les trente jours suivant la date des élections;2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 191, § 2 et § 3;3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 194 pendant les trois mois précédant les élections;4° la tête de liste qui a sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 191, § 2 et § 3;5° la tête de liste ne disposant pas d'un numéro d'ordre commun et d'un nom de liste protégé et qui engage des dépenses de propagande électorale au niveau régional. § 2. Toute infraction mentionnée au paragraphe 1 est passible de poursuites, soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un certain intérêt Les plaintes anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi. § 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes relatives aux infractions visées au paragraphe 1 expire le cent vingtième jour suivant les élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur du Roi envoie, dans un délai de huit jours suivant l'introduction des plaintes, une copie à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et au Conseil des Contestations électorales, ainsi qu'aux personnes à l'encontre desquelles la plainte a été déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur du Roi avise la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et le Conseil des Contestations électorales, dans ce même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1. § 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende allant de 50 à 500 euros. § 5. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 2, le procureur du Roi peut demander à un candidat individuel, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne électorale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 2. - Contestations électorales CHAPITRE 1. - Réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales Section 1. - Création du Conseil des Contestations électorales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">Dans chaque province, il est créé un Conseil des Contestations électorales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil siège à l'endroit qui est déterminé par le président du Conseil. Section 2. - Compétence du Conseil des Contestations électorales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil statue en tant que juridiction administrative sur : 1° les réclamations contre l'élection;2° les réclamations fondées sur la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales pour les candidats et les têtes de liste. En l'absence de réclamation, le Conseil des Contestations électorales se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et de l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la répartition des sièges et l'ordre des élus. Art. 204.Le Conseil des Contestations électorales ne peut annuler totalement ou partiellement l'élection qu'à la suite d'une réclamation. L'élection ne peut être annulée totalement ou partiellement par le Conseil des Contestations électorales que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes L'annulation totale de l'élection a pour conséquence qu'elle doit être reprise ab initio en application des dispositions incluses dans le présent décret. Lorsque le Conseil des Contestations électorales décide de l'annulation partielle des élections, il indique les dispositions du présent décret qui doivent être à nouveau exécutées lors de la réélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins de vote qu'en présence des témoins désignés ou du moins dûment appelés en application des articles 110 à 113 inclus. Après la vérification, les enveloppes contenant les bulletins de vote sont recachetées en leur présence et à leur intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 208, § 1, deuxième alinéa, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections. Art. 205.§ 1. Un candidat élu, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 191, § 2 et § 3, de l'article 194 ou de l'article 199, est suspendu dans l'exercice de son mandat pour une période de trois mois maximum, ou est définitivement privé de son mandat. § 2. Une tête de liste, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 191, § 2 et § 3, de l'article 194 ou de l'article 199, sera suspendue dans l'exercice de son mandat pour une période de trois mois maximum, ou sera définitivement privée de son mandat. § 3. La suspension et la déchéance entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension entre en vigueur au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller. Pour la durée de la suspension, le conseiller se trouve en état d'empêchement, tel que visé à l'article 14 du Décret communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. Section 3. - Composition du Conseil des Contestations électorales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. Le Conseil est constitué d'un président, de deux conseillers et de trois suppléants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont nommés pour une période de six ans, prenant cours le 1er mars de l'année où ont lieu les élections. Cette période est renouvelable. § 2. Personne ne peut être nommé président ou conseiller, à moins d'apporter la preuve de sa compétence dans le domaine du droit public, des sciences politiques ou des sciences administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent pas faire partie Conseil : 1° les personnes qui, au cours des dix ans précédant leur nomination, ont été membre ou ont posé leur candidature à l'élection : a) de la Chambre des Représentants;b) du Sénat;c) du Parlement européen;d) du Parlement flamand;e) d'un conseil communal, provincial ou de district urbain;f) d'un conseil CPAS;2° les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement;3° les conseillers et auditeurs du Conseil d'Etat. § 3. Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats au Moniteur belge. Les candidatures doivent être envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé, au Gouvernement flamand, dans un délai d'un (1) mois après la date de publication. § 4. Les candidats sont évalués en fonction des critères d'exclusion mentionnés au paragraphe 2. Après une comparaison de leurs curriculums, les candidats les mieux classés sont interviewés. Le Gouvernement flamand peut se faire aider au cours de la procédure de nomination par Jobpunt Vlaanderen ou par son successeur en droit. § 5. Le Gouvernement flamand nomme le président, le président suppléant, les conseillers et les conseillers suppléants. Ils entament leur fonction après avoir prêté le serment suivant entre les mains du gouverneur de la province : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil doivent venir de différentes communes. Un conseiller ne peut jamais se prononcer sur un contentieux électoral se rapportant à la commune où il est lui-même domicilié. Un membre du conseil ne peut pas non plus siéger, s'il ou elle a des liens de parenté en ligne directe ou par alliance jusqu'au quatrième degré avec l'un des candidats concernés par le contentieux électoral. Dans les deux cas, le conseiller est tenu de se faire remplacer. Dès qu'une plainte a été introduite, il est interdit aux membres du conseil d'entendre individuellement une personne des parties concernées. § 6. Le Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner des instructions aux membres du Conseil concernant la façon dont ils exercent leur compétence. § 7. Par séance du Conseil, le président et les membres du Conseil reçoivent une indemnité forfaitaire. Le montant en est fixé par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour suivant le régime en vigueur au sein de l'administration flamande. § 8. Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à leur remplacement, sauf si la révocation a été prononcée par le Gouvernement flamand. § 9. Le secrétariat du Conseil est organisé sous la direction du gouverneur de province ou du commissaire d'arrondissement qu'il a désigné à cet effet. II peut être assisté dans sa mission par le personnel mis à sa disposition à cet effet. Section 4. - Procédure du Conseil des Contestations électorales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les candidats sont autorisés à introduire auprès du Conseil une réclamation contre l'élection et contre les dépenses électorales qui ont été faites par les têtes de liste et par les candidats La réclamation est introduite par voie de requête. Art. 208.§ 1. La réclamation doit être introduite dans un délai de trente jours, à compter de la date de signature du procès-verbal des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite en vertu de l'article 201. § 2. La réclamation est remise contre récépissé au président du Conseil ou à son délégué, ou elle est envoyée sous pli recommandé à la poste. § 3. La réclamation mentionne : 1° le nom et le domicile du requérant.Si le requérant élit domicile chez son conseil, cela sera indiqué dans la requête; 2° la signature du requérant ou de son conseil;3° le nom et le domicile du réclamant;4° la date de la requête;5° l'objet de la réclamation, y compris une description de fait des arguments invoqués. Art. 209.La réclamation est irrecevable lorsqu'elle ne satisfait pas aux exigences, visées aux articles 207 et 208.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une requête irrecevable peut être remplacée, pendant le délai de réclamation, par une nouvelle requête. Art. 210.Le requérant peut joindre à la requête les pièces à conviction qu'il estime nécessaires. Des pièces à conviction complémentaires ne pourront par la suite être jointes au dossier à la demande du requérant, que dans la mesure où ce dernier ne les connaissait pas encore au moment de l'établissement de la requête. Le cas échéant, le requérant remet, dans les plus brefs délais, une copie des pièces à conviction complémentaires au Conseil. Les pièces à conviction sont groupées et inventoriées par le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du Conseil inscrit chaque réclamation, ainsi que le nombre des pièces à conviction et celui des pièces à conviction complémentaires dans un registre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et dont il est établi qu'elle a été introduite dans le but de nuire sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le Conseil intervient : 1° l'instruction a lieu par écrit;2° le Conseil peut de tout temps convoquer et entendre les parties;3° le Conseil correspond directement avec les autorités et les administrations soumises à sa juridiction.Le Conseil est habilité à se faire communiquer par ces autorités et administrations tous les documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles il est appelé à statuer; 4° l'instruction est contradictoire.Les parties et leurs avocats sont habilités à prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil et de déposer un mémoire; 5° le Conseil ordonne, s'il y a lieu à enquête, qu'il y soit procédé, soit à l'audience, soit par celui de ses membres qu'il aura désigné à cet effet, conformément à l'article 25, du deuxième au cinquième alinéa inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;6° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit susceptible de perturber l'ordre public ou les bonnes moeurs.Dans ce cas, le Conseil des Contestations électorales le déclare par décision motivée; 7° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre du Conseil, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter leurs observations orales;8° toute décision intermédiaire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique;cette décision mentionne le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil statue sur les réclamations. L'exposé de l'affaire par un membre du Conseil et le prononcé de la décision ont lieu en séance publique. La décision est motivée et mentionne le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, l'ensemble sous peine de nullité. Le prononcé est signé par le président et les membres du Conseil Le Conseil se prononce dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif, sans préjudice de l'application de l'article 208, § 1, deuxième alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du Conseil porte, dans un délai de trois jours, la décision du Conseil ou le défaut d'une quelconque décision dans le délai prescrit, à la connaissance du conseil communal, provincial ou de district urbain concerné. Les réclamants en seront informés par lettre recommandée. En outre : 1° si l'élection est déclarée totalement ou partiellement nulle, la décision du Conseil est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants, visés à l'article 69, ou aux trois signataires, visés à l'article 70;2° la décision par laquelle le Conseil, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Une copie déclarée conforme du prononcé, du dossier administratif et des pièces de procédure se rapportant à la décision du Conseil d'annuler totalement ou partiellement les élections ou de modifier la répartition des sièges, est simultanément envoyée au premier président du Conseil d'Etat Dans les huit jours suivant la notification des décisions du Conseil, les personnes concernées peuvent consulter le dossier au secrétariat du Conseil. Art. 215.§ 1. Sauf dans les cas mentionnés dans le présent décret, le délai pour l'introduction d'une réclamation auprès du Conseil est de trente jours. § 2. Les articles 207 à 214 inclus sont applicables par analogie à l'élection et à la nomination des échevins, visés à l'article 45 du Décret communal du 15 juillet 2005, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation et que le délai mentionné prend cours à partir de la réunion d'installation du conseil communal après son renouvellement intégral. § 3. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal ou au conseil de district urbain.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des élus se fait conformément à l'article 219, 2°, ou au titre 5 de la partie 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants, en application de l'article 169 ou 175, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réclamations contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, c'est le Conseil des Contestations électorales qui statue en application de l'article 204, deuxième alinéa et des articles 212 et 213.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours à compter de la date à laquelle le Conseil a réceptionné la réclamation. Cette décision est notifiée au conseiller suppléant concerné et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit des réclamations auprès du Conseil des Contestations électorales. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau conseiller achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE 2. - Procédure de recours au Conseil d'Etat Art. 216.Les personnes à qui la décision du Conseil doit être notifiée peuvent, dans les huit jours suivant la notification, consulter le dossier au secrétariat du Conseil et engager dans ce même délai une procédure de recours au Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'élection ne peut être annulée totalement ou partiellement par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annulation totale de l'élection a pour conséquence qu'elle doit être reprise ab initio en application des dispositions incluses dans le présent décret. Lorsque le Conseil d'Etat décide de l'annulation partielle des élections, il indique les dispositions du présent décret qui doivent être à nouveau exécutées lors de la réélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller qui a été privé de son mandat par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 205, est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil qui porte annulation totale ou partielle des élections ou modification de la répartition des sièges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas totalement ou partiellement les élections ou qui ne modifie pas la répartition des sièges. Art. 217.L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur de la province et au président du Conseil et du conseil communal, provincial ou de district urbain concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 3. - Elections extraordinaires Art. 218.§ 1. Des élections extraordinaires sont organisées dans les cas suivants : 1° à défaut d'un ou de plusieurs suppléants;2° dans les cas visés à l'article 297, § 3, et à l'article 298, § 2, deuxième alinéa, du Décret communal;3° en cas d'annulation totale ou partielle des élections par le Conseil des Contestations électorales, conformément à l'article 204, ou par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 216. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, des élections extraordinaires peuvent être organisées en vertu d'une décision du conseil concerné ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, afin de pourvoir aux places devenues vacantes, et ce, dans un délai de cinquante jours suivant la décision du conseil concerné ou l'arrêté du Gouvernement flamand. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août. Les élections ont toujours lieu un dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date de la décision du conseil concerné ou de l'arrêt du Gouvernement flamand. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, 2°, les électeurs des communes fusionnées ou de la partie restante de la commune sont convoqués, par arrêté du Gouvernement flamand, dans un délai de cinquante jours suivant la décision de fusion ou de scission prise par le Parlement flamand. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1, 3°, des élections extraordinaires doivent être organisées dans un délai de cinquante jours à compter de la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation totale ou partielle, comme stipulé à l'article 204 ou 216. Le conseil concerné fixe la date des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation, visée à l'article 204 ou 216, sauf si le Conseil des Contestations électorales ou le Conseil d'Etat est d'avis, en vertu d'une annulation partielle des élections, que la liste électorale doit être rétablie. § 5. Dès que la liste électorale est établie, l'administration communale est tenue d'en délivrer des exemplaires ou des copies aux personnes visées aux articles 20, 21 et 24 à 26 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions mentionnées dans le présent décret sont d'application aux élections extraordinaires, étant entendu que : 1° les présidents et les membres des bureaux de vote soient nommés parmi les électeurs communaux par le président du bureau principal communal, ou le cas échéant, par le président du bureau principal de district urbain, comme stipulé à l'article 37, § 2, quatrième alinéa;2° s'il n'y a pas plus d'un conseiller à élire, le candidat ayant obtenu le plus de voix, soit déclaré élu.En cas de parité des voix, c'est le candidat le plus jeune qui est élu; 3° lorsqu'un groupement de listes, comme visé à l'article 101, a eu lieu, dans le cadre des élections provinciales, dans plusieurs districts provinciaux d'une même circonscription électorale provinciale, et lorsque les motifs d'annulation des élections dans un des districts provinciaux ne sont pas susceptibles de jeter le doute sur l'exactitude et la précision des résultats enregistrés dans les autres districts provinciaux, les élections dans ces districts provinciaux puissent toutefois être considérées comme valides quant aux sièges qui ont été attribués, conformément à l'article 181, § 1, lors de la première répartition, et que pour les sièges attribués, conformément à l'article 181, § 2 à § 4 inclus, lors de la seconde répartition, la décision de validation puisse être maintenue jusqu'à l'issue des nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans le district provincial où l'annulation a été déclarée Les déclarations de groupement de listes valablement effectuées lors des premières élections demeurent valables pour les nouvelles élections, pour autant que la composition des listes n'ait pas été modifiée. Elles ne seront donc pas renouvelées et aucune nouvelle déclaration ne sera acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après les nouvelles élections, le bureau principal provincial procède à la répartition des sièges, comme stipulé aux articles 177, 178 et 181, pour le district provincial où les nouvelles élections ont eu lieu, ainsi que pour les districts provinciaux où des sièges complémentaires demeurent à conférer. Art. 220.L'article 74 ne s'applique pas aux élections extraordinaires visées à l'article 218, § 1, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 5. - Dispositions générales Titre 1. - Dispositions pénales CHAPITRE 1. - Dispositions pénales générales Art. 221.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une seule de ces peines, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, proposé ou promis, soit de l'argent, des valeurs ou de quelconques avantages, soit n'importe quelle forme d'aide, sous la condition d'obtenir un suffrage, une abstention ou une procuration, comme mentionnée au titre 11 de la partie 2, ou en subordonnant les avantages décrits à un certain résultat de l'élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté l'offre ou la promesse. Art. 222.Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque fait ou accepte, sous les conditions mentionnées à l'article 221, une offre ou une promesse d'emploi public ou privé. Art. 223.Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque aura, pour convaincre un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses avoirs. Art. 224.Sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros, quiconque aura, sous prétexte d'indemnité de déplacement ou de séjour, donné, proposé ou promis une somme d'argent ou des valeurs quelconques à des électeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine mentionnée au premier alinéa sera également appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, proposé ou promis des comestibles ou des boissons à des électeurs. La même peine sera appliquée à l'électeur qui accepte un don, une offre ou une promesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections. Art. 225.Sera puni en tant qu'auteur des délits visés aux articles 221 à 224 inclus, quiconque aura fourni les fonds pour les commettre, sachant à quoi ils allaient servir, ou qui aura donné mandat pour exprimer en son nom une offre, une promesse ou une menace. Art. 226.Si, dans les cas mentionnés aux articles 221 à 225 inclus, le coupable est un fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double. Art. 227.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros, tout membre ou employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité et tout membre ou employé d'une administration charitable publique, qui aura, directement ou indirectement, proposé, promis ou donné une aide permanente, temporaire ou extraordinaire à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou une abstention de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa s'applique aussi aux membres ou employés, visés au premier alinéa, qui auront refusé ou suspendu tout octroi d'aide, par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, quiconque réclamera une aide ou une majoration du montant d'aide, sous la menace de voter dans un certain sens. Art. 228.Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, quiconque aura engagé, réuni ou a posté des individus, même non armés, en vue d'intimider les électeurs ou de perturber l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront sciemment fait partie de bandes ou de groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros. Art. 229.Ceux qui par attroupement, violence, ou menace auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros. Art. 230.Toute irruption ou tentative d'irruption violente dans un collège électoral en vue d'entraver les opérations électorales sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et au paiement d'une amende de cinq cents à trois mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois à cinq mille euros. Art. 231.Si les faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés visés à l'article 228, les personnes qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à mille euros. Art. 232.Seront punies comme auteurs, les personnes qui auront directement incité à commettre les faits visés aux articles 229 et 230, soit par des dons, des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, des machinations ou des artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non qui sont vendus ou distribués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, les auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros. Art. 233.Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau de vote, soit envers l'un des membres ou l'un des témoins, ou qui, par voie de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent à mille euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et au paiement d'une amende de deux cents à deux mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois mille à cinq mille euros. Art. 234.Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui ont apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur des actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins. Art. 235.Quiconque aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, en vue de se faire inscrire sur une liste électorale, sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera également puni comme stipulé au premier alinéa, celui qui a sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le dessein de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque la demande d'inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les Cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y afférents, sont transmises par le gouverneur de la province au Ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. Art. 236.Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de l'établissement des listes électorales et qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage de pièces ou de documents soit falsifiés par altération, omission ou addition, soit fabriqués, ou qui aura volontairement, dans le même but, reproduit inexactement, sur des listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces et documents qui peuvent être utilisés pour l'établissement des listes, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros. Si ce délit a été commis dans le but de procurer l'électorat à un citoyen, la peine d'emprisonnement sera de huit jours à un mois et le montant de l'amende s'élèvera de cinquante à cinq cents euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les délits mentionnés au premier alinéa, la prescription de six mois visée à l'article 246 ne commence à courir qu'à partir de la date d'envoi des listes électorales et des pièces y afférentes au gouverneur de la province ou au fonctionnaire désigné par ses soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela vaut, sans préjudice de l'application de l'article 196, deuxième alinéa, du Code électoral général, pour ce qui concerne les Fourons. Art. 237.Tout membre d'un collège des bourgmestre et échevins, tout conseiller communal, qui aura, dans l'exercice de la juridiction électorale, soit fait rejeter indument une demande d'inscription sur les listes, soit fait ordonner indûment la radiation d'un électeur, dans son rapport, en invoquant ou en utilisant à cet effet des pièces ou documents qu'il savait être, soit falsifiés par altération, omission ou adjonction, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque le recours en inscription ou en radiation aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription mentionnée à l'article 246 commencera à courir à partir de cette décision. Art. 238.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 20, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste électorale à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers, après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste électorale à des fins autres qu'électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les peines encourues par les complices des faits délictueux visés au premier alinéa ne peuvent pas excéder les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces faits délictueux. Art. 239.La contrefaçon des bulletins de vote est punie comme faux en écriture publique. Art. 240.Le président, l'assesseur et l'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement et le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant d'un bureau de vote qui ne déclare pas, dans le délai imparti, le motif de son empêchement ou qui omet, sans raison valable, de remplir la fonction qui lui a été assignée ou qui se soustrait, sans raison valable, à la désignation visée aux articles 45 à 50 inclus, ou qui met en péril, de n'importe quelle manière, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, la mission qui lui a été confiée, sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros. Art. 241.Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui révèle le secret du vote sera puni d'une amende de cinq cents à trois mille euros. Art. 242.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux mille euros, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du décompte des bulletins, est surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou qui indique sciemment un nombre de bulletins de vote ou de voix inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il a été chargé de compter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les faits visés aux premier et deuxième alinéas seront immédiatement actés au procès-verbal. Art. 243.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros, celui qui, hormis les cas prévus au titre 11 de la partie 2, a voté ou s'est présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni des mêmes peines, celui qui, de quelque façon que ce soit, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins de vote officiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'une amende de vingt-six à mille euros : 1° celui qui a donné procuration en vertu du titre 11 de la partie 2 alors qu'il ne réunissait pas les conditions requises à cet effet;2° celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;3° celui qui a voté sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé ou en mesure d'exercer lui-même son droit de vote;4° celui qui a accepté ou donné plus d'une procuration en vertu du titre 11 de la partie 2. Art. 244.Quiconque aura voté dans un collège électoral en violation des articles 8, 79 et 80 sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros. Art. 245.Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, en portant ou en arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents euros. Art. 246.La poursuite des crimes et délits, mentionnés dans le présent décret, et l'action civile seront prescrites après six mois révolus, à compter du jour où les crimes et délits ont été commis. Art. 247.En cas de concours de différents délits mentionnés dans le présent décret, toutes les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la plus lourde peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes mentionnés dans le présent décret, la peine du crime sera seule prononcée. Art. 248.S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de réclusion par un emprisonnement d'au moins trois mois et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de vingt-six euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux peuvent prononcer séparément l'une ou l'autre des peines visées au premier alinéa, sans qu'elle puisse en aucun cas être au-dessous des peines de police. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote Art. 249.La participation au vote est obligatoire. Art. 250.Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au vote peuvent communiquer leurs motifs, accompagnés des justifications requises, au juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de participer au vote, les personnes qui, le jour des élections, sont privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative. Art. 251.Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge admet le fondement de ces excuses, en accord avec le procureur du Roi. Art. 252.Dans les huit jours suivant la proclamation des noms des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises. Les électeurs se présentent, sur simple convocation, devant le tribunal de police, qui, après avoir entendu le Ministère public, statue sans possibilité d'appel. Art. 253.Une première absence non justifiée est punie, selon les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de cinq à dix euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq euros. Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze ans et sans préjudice de l'application des dispositions pénales susmentionnées, l'électeur sera rayé des listes électorales pour dix ans. Durant cette période, il ne pourra recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction d'une autorité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus par le présent article, aucun sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois suivant la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale. Art. 254.Quiconque ne s'acquitte pas de son obligation de vote lors d'une élection provinciale, communale ou de district urbain, après avoir omis de voter lors d'une autre élection, et inversement, n'est pas en état de récidive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article, qui traitent de la récidive d'une absence non justifiée, sont uniquement d'application lorsque les élections sont de même nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 2. - L'usage des langues lors des élections Art. 255.Les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote, comme entre autres les bureaux de vote, les bureaux de dépouillement, les bureaux principaux communaux, les bureaux principaux de district urbain, les bureaux principaux de district provincial et les bureaux principaux cantonaux, utilisent exclusivement le néerlandais pour toutes les opérations électorales. Art. 256.Tous les documents rédigés, en contradiction avec l'article 255, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais, sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités et les services visés à l'article 255 sont tenus de considérer les documents nuls comme étant inexistants, et il leur est interdit de les afficher, de les utiliser, de les compter ou de les diffuser. Art. 257.La section néerlandaise de la Commission permanente de Contrôle linguistique a pour mission de veiller à l'application des dispositions du présent décret réglant l'usage des langues. Elle dispose à cet effet de toutes les compétences déterminées aux articles 60 et 61 des lois coordonnées sur l'usage des langues en matière administrative. Elle est de surcroît chargée de saisir immédiatement les documents, qui sont nuls en vertu de l'article 256, et de les conserver sous scellés à son siège. Art. 258.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque enfreint les dispositions du présent décret réglant l'usage des langues. Art. 259.Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux délits mentionnés dans le présent chapitre. Art. 260.L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent décret réglant l'usage des langues se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 3. - Coûts des élections Art. 261.§ 1. Les dépenses électorales relatives au papier électoral sont à charge de la Région flamande. § 2. Sont à la charge des provinces lors d'élections ordinaires : 1° les jetons de présence et indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leur fonction.Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. § 3. Sont à la charge des communes : 1° les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvé par le Gouvernement flamand;2° toutes les autres dépenses électorales. Titre 4. - Les observateurs Art. 262.Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux, sur simple présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 6. -Dispositions finales Titre 1. - Dispositions de modification Art. 263.A l'article 5, § 3 premier alinéa, du Décret communal, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune, sur la base de la concentration de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa, l'article 219, l'article 273, § 1, l'article 297, § 3, et l'article 298, § 2, du même décret, les mots « la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14, 6°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots « article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 » sont remplacés par les mots « article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots « qui est remis, conformément à l'article 23 de la loi électorale communale, contre récépissé, au président du bureau de vote principal » sont remplacés par les mots « qui est remis, conformément aux articles 70 et 91 du Décret électoral local et provincial du 8juillet 2011, au président du bureau principal communal »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 209, § 3, premier alinéa du même décret, les mots « Article 13 du Code électoral » sont remplacés par les mots « Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 213 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « titre V du Code électoral » sont remplacés par les mots « chapitre 1 de la partie 5, titre 1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 » et les mots « article 194 » par les mots « article 234 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5 du Décret provincial, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province, sur la base de la concentration de la population des provinces. Le nombre de la population à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 6, § 1, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, la première phrase est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa et l'article 212 du même décret, les mots « la loi électorale provinciale » sont remplacés par les mots « le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 202, § 3, premier alinéa, du même décret, les mots « Article 13 du Code électoral » sont remplacés par les mots « Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 206 du même décret, les mots « titre V du Code électoral » sont remplacés par les mots « chapitre 1 de la partie 5, titre 1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 » et les mots « article 194 » par les mots « article 234 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14, 3°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots « article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 » sont remplacés par les mots « article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots « qui est remis, conformément à l'article 11 de la loi électorale provinciale, contre récépissé, au président du bureau principal du district » sont remplacés par les mots « qui est remis, conformément aux articles 84, 3° et 100, 8°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, § 2, premier alinéa, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle des élections communales auront lieu, le Gouvernement flamand dresse une liste du nombre de membres à élire au conseil de l'aide sociale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sur la base des chiffres de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 2°, le mot « plein » est supprimé;2° dans le premier alinéa, 4°, les mots « dans l'article 65 de la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « dans l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ».3° dans le deuxième alinéa, les mots « Article 65, deuxième alinéa de la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « Article 58, deuxième alinéa du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, premier alinéa, les mots « introduites auprès du secrétariat du Conseil des Contestations électorales, soit par lettre recommandée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé » sont remplacés par les mots « remises, contre récépissé ou envoyées par lettre recommandée à la poste au président du Conseil des Contestations électorales »;2° dans le § 4, deuxième alinéa, les mots « , qui confirme formellement le retrait de la requête antérieure » sont supprimés;3° dans le § 4, cinquième alinéa, les mots « article 85ter, § 6, du la loi électorale communale » sont remplacés par les mots « article 212 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 »;4° dans le § 7, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante »;5° le § 8, premier alinéa, est complété de la phrase suivante : « Le prononcé est signé par le président et les membres du Conseil des Contestations électorales.»; 6° dans le § 9, deuxième alinéa, sont insérés entre les mots « à la commune » et « aux élus », les mots suivants : « , au président du Conseil des Contestations électorales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district est remplacé par celui qui suit : « Décret portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 2. - Dispositions abrogatoires Art. 280.Les dispositions suivantes de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont abrogées : 1° article 1;2° article 1bis ;3° article 1ter ;4° article 2;5° article 3;6° article 4;7° article 5, premier alinéa, à l'exception des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, des Fourons et de Comines-Warmeton, la disposition réfère à l'envoi par l'administration communale de deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou à son délégué;8° article 6;9° article 7;10° article 8, premier au quatrième alinéa inclus, à l'exception des communes des Fourons et de Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;11° article 9;12° article 10;13° article 11;14° article 12;15° article 13;16° article 14;17° article 15;18° article 16;19° article 17;20° article 18;21° article 19;22° article 20;23° article 21;24° article 22;25° article 22bis ;26° article 23;27° article 23ter sauf en ce qui concerne les dispositions se rapportant aux institutions bruxelloises et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des membres du conseil de l'aide sociale à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;28° article 24;29° article 24bis ;30° article 25;31° article 26;32° article 27;33° article 28;34° article 29;35° article 30, sauf en ce qui concerne les prescriptions liées à l'établissement des bulletins de vote à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;36° article 30ter ;37° article 31;38° article 32;39° article 33;40° article 34;41° article 35;42° article 36;43° article 37;44° article 38;45° article 40;46° article 41;47° article 42;48° article 42bis ;49° article 43;50° article 44;51° article 45;52° article 46;53° article 47;54° article 48;55° article 49;56° article 50;57° article 51;58° article 52;59° article 53;60° article 54;61° article 55;62° article 56, sauf en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;63° article 57;64° article 57bis ;65° article 58;66° article 58bis ;67° article 59;68° article 60;69° article 61;70° article 62;71° article 64;72° article 65;73° article 74, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;74° article 74bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;75° article 75, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;76° article 76, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;77° article 76bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;78° article 77, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;79° article 84;80° article 84bis ;81° article 85;82° article 85bis ;83° article 85ter ;84° article 85quater ;85° article 85quinquies ;86° article 85sexies ;87° article 85septies ;88° article 85octies ;89° article 85novies ;90° article 85decies ;91° article 8 5undecies ;92° article 86;93° article 87;94° article 88;95° article 89;96° article 90;97° article 91;98° article 92;99° article 93;100° article 94;101° article 95;102° article 96;103° article 97;104° article 98;105° article 99;106° article 101;107° article 102;108° article 103;109° article 104;110° article 105;111° article 106;112° article 107;113° article 108;114° article 109;115° article 110;116° article 111;117° article 112;118° article 113;119° article 114;120° article 115;121° article 116;122° article 117.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions suivantes de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/10/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer portant réglementation des élections provinciales sont abrogées : 1° article 1;2° article 1bis ;3° article 1ter ;4° article 1quater ;5° article 1quinquies ;6° article 1sexies ;7° article 2, § 1;8° article 2, § 2, premier au troisième alinéa inclus, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;9° article 3;10° article 3bis, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à l'envoi de deux extraits certifiés conformes de la liste électorale;11° article 3ter ;12° article 3sexies ;13° article 3septies ;14° article 3octies ;15° article 3novies, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à la copie de la liste mentionnant la composition des bureaux de vote;16° article 3novies, troisième alinéa;17° article 3decies ;18° article 3undecies ;19° article 4;20° article 5, premier alinéa;21° article 5, deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton;22° article 5, quatrième au huitième alinéa inclus;23° article 8;24° article 9;25° article 9bis ;26° article 9ter ;27° article 9quater ;28° article 9quinquies ;29° article 9sexies ;30° article 9septies ;31° article 10;32° article 11, à l'exception du cinquième alinéa, pour autant qu'il réfère aux communes faisant partie de la région de langue allemande;33° article 11bis, 34° article 12;35° article 13;36° article 14;37° article 15;38° article 16;39° article 17;40° article 18;41° article 18bis ;42° article 19;43° article 20;44° article 21;45° article 21bis ;46° article 21ter ;47° article 22;48° article 23;49° article 29;50° article 32;51° article 36;52° article 37;53° article 37/1;54° article 37bis ;55° article 37ter ;56° article 37quater ;57° article 37quinques ;58° article 37sexies ;59° article 37septies ;60° article 37octies ;61° article 37novies ;62° article 37decies ;63° article 37undecies ;64° article 38;65° article 43, à l'exception des dispositions qui se rapportent à la province du Brabant wallon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 18 mai 1994 portant réglementation de l'usage des langues lors des élections est abrogé pour ce qui concerne l'organisation des élections locales et provinciales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre IIIbis du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, est abrogé Titre 3. - Dispositions transitoires Art. 284.Les réclamations introduites avant le 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application avant le 1er mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations introduites à partir du 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application à partir du 1er mars 2012. Art. 285.La disposition suivante est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 71, premier alinéa : « L'acte de présentation indique les prénom(s), nom, éventuel nom d'appel, date de naissance, sexe, numéro du registre national, profession, résidence principale et signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou épouse ou de son époux décédé ou épouse décédée. L'identité de l'homme-candidat, marié ou veuf, peut être suivi du nom de son épouse ou époux ou de son épouse décédée ou époux décédé. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 4. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur Art. 286.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 202 à 205 inclus, les articles 207 à 217 inclus, l'article 265, l'article 274, l'article 278, l'article 280, 82° à 91° inclus, et l'article 281, 53°, entrent en vigueur le 1er mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 71, premier alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 8 juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents - Projet de décret : 1084 - N° 1 - Amendements : 1084 - nos 2 à 4 inclus - Avis du Conseil d'Etat : 1084 - N° 5 - Amendements : 1084 - nos 6 et 7 - Rapport : 1084 - N° 8 - Amendements : 1084 - N° 9 - Texte adopté par la séance plénière : 1084 - N° 10 Actes - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2011.</p></div>", "next": 0}