{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent chapitre, des plans de formations visés aux articles 17 et 18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut de la formation en cours de carrière, les autres organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des dispositions organisant les formations et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent chapitre, chacun pour ce qui le concerne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans au moins, l'Institut de la formation en cours de carrière, la Commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes, chacun pour ce qui le concerne, transmet à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation initiale des directeurs, conformément au présent chapitre Le Gouvernement peut fixer un modèle commun de rapport d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut créer un organe chargé de lui proposer ce modèle commun et de préparer, avec les organismes visés à l'alinéa précédent, un rapport global à l'attention de la Commission de pilotage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre des avis ou formuler des propositions au Gouvernement au sujet de la cohérence de l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs organisée conformément au présent chapitre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre III du titre II du même décret, il est procédé aux renumérotations suivantes : 1° l'article 30 est renuméroté « article 26 »;2° l'article 31 est renuméroté « article 27 »;3° l'article 32 est renuméroté « article 28 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre III du titre II du même décret, il est procédé aux modifications suivantes: 1° à l'article 26, § 1er, anciennement article 30, § 1er, le mot « directeur » est remplacé par les mots « directeur stagiaire »;2° à l'article 26, § 2, alinéa 1er, anciennement article 30, § 2, alinéa 1, les mots « et en cohérence avec le profil de fonction visé à l'article 5, § 5.» sont ajoutés; 3° à l'article 26, § 2, alinéa 2, anciennement article 30, § 2, alinéa 2, entre le mot « particulier » et les mots « le primo-recrutement », les mots «, dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, » sont insérés;4° à l'article 26, § 2, alinéa 3, anciennement article 30, § 2, alinéa 3, les mots « à l'article 11bis, § 3, sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 3, alinéa 3 »;5° l'article 27, § 3, anciennement 31, § 3, les mots « à l'article 30, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 26, § 3 »;6° à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, anciennement 32, § 1, alinéa 1er, les mots « Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou » sont abrogés;7° à l'article 28, § 3, anciennement 32, § 3, les mots « à l'article 30, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 26, § 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapitre IV du titre II du même décret est renuméroté « chapitre VI »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après le chapitre III du Titre II du même décret, il est inséré un nouveau chapitre IV rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - De la commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement Article 29 - § 1er. Le Gouvernement institue une commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement, ci-après dénommée la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission a pour mission de reconnaître, sur base d'un dossier, l'expérience dans l'enseignement des demandeurs qui ne répondent pas à toutes les conditions d'accès à cette fonction, fixées à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement libre subventionné, pour qu'ils puissent être candidats à la fonction de directeur. § 2. La Commission compte 16 membres ayant voix délibérative et est composée comme suit : 1° le directeur général ayant la gestion des membres des personnels de l'enseignement dans ses attributions ou son délégué, de rang 10 au moins;2° un autre délégué, de rang 10 au moins, du directeur général visé au 1° ;3° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, de rang 10 au moins;4° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué, de rang 10 au moins;5° deux délégués du Service général de l'Inspection;6° deux représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental;7° deux représentants du Conseil général de l'enseignement secondaire;8° deux représentants du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale;9° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;10° trois représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Deux délégués du Gouvernement participent aux travaux de la Commission; ils n'ont pas voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut solliciter l'avis d'experts et, occasionnellement, associer ceux-ci à ses travaux. § 3. La présidence de la Commission est assurée par le membre visé au paragraphe 2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la Commission est assuré au sein de l'Administration générale de l'Enseignement par les services du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire de la Commission tient à jour la liste des membres. Il appartient aux organismes représentés au sein de la Commission de lui communiquer les modifications de leur délégation au sein de celle-ci. § 4. Les personnes qui souhaitent que leur expérience dans l'enseignement, en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit valorisée de telle sorte que leur candidature à un poste de directeur/directrice soient reconnue éligible, même s'ils ne répondent pas à toutes les conditions d'accès rappelées à l'article 30, introduisent, un dossier attestant de leur expérience dans l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comprend : 1° une lettre de demande de valorisation;2° un curriculum vitae précis;3° une copie certifiée conforme des titres de capacités obtenus;4° des attestations originales des services rendus dans l'enseignement en Belgique ou à l'étranger, dans des institutions publiques ou dans des institutions privées;5° tout document jugé utile à l'appui de la demande. § 5. Le dossier visé au paragraphe précédent est envoyé par voie postale avec copie par voie électronique à l'Administration générale de l'Enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la Commission en accuse réception au demandeur dans les dix jours de sa réception. Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter le dossier. Il informe immédiatement le président des demandes qui ont été introduites. § 6. Les dossiers de demande de valorisation sont traités dans un délai d'ordre de quatre mois. A cet effet, le président convoque la Commission chaque fois que nécessaire. A l'ordre du jour est jointe une copie électronique du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres de tenir une réunion électronique. Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions électroniques sont les suivantes : 1° avec le dossier, une proposition de décision est envoyée par courrier électronique à tous les membres;ceux-ci sont invités par ledit courrier à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé; ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrables; 2° à défaut de réaction dans le délai fixé, la proposition est considérée comme acceptée;3° en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal;ce procès-verbal est communiqué aux membres sans délai; 4° à défaut d'une telle approbation ou à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion « physique » doit être tenue. § 7. La Commission vérifie la recevabilité du dossier : seuls sont recevables les dossiers des titulaires d'un diplôme de master ou assimilé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle analyse les services rendus par le demandeur dans l'enseignement et décide quels services peuvent être valorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut décider d'entendre le demandeur. § 8. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises sur base d'un consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des voix des membres présents, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 9. Les procès-verbaux des réunions reprennent synthétiquement les avis émis en réunion, les décisions prises et leur motivation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont transmis aux membres par voie électronique pour approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Commission, le procès-verbal est considéré comme approuvé. § 10. Si les services valorisés ont une durée d'au moins trois années, la Commission délivre au demandeur une attestation précisant la durée des services valorisés et déclarant qu'il est éligible à une fonction de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission constate que la demande n'est pas recevable ou si elle ne peut valoriser les services rendus dans l'enseignement à hauteur de trois années, elle en informe le demandeur par voie recommandée. Celui-ci dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables pour donner à la Commission des compléments d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen de ces éléments, la Commission prend une décision définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées au demandeur dans un délai maximal de quatre mois après la réception du dossier de demande. § 11. La Commission peut proposer à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur précisant des modalités de fonctionnement complémentaires aux présentes dispositions, un modèle de formulaire de demande de valorisation de l'expérience dans l'enseignement ainsi qu'un modèle de l'attestation visée au paragraphe 10, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris l'avis de la Commission, le Gouvernement peut fixer des critères de reconnaissance de l'expérience dans l'enseignement. § 12. Les délais prévus aux articles précédents sont suspendus pendant les mois de juillet et août. § 13. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale de l'Enseignement. § 14. Les membres de la Commission, de même que les experts ayant siégé dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux conditions définies à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° à 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement libre subventionné, toute personne qui justifie d'une expérience dans l'enseignement, en Belgique ou à l'étranger, peut introduire un dossier auprès de la commission visée à l'article 29 en vue d'être reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ». Art. 109.Après le chapitre IV du titre II du même décret, inséré par le présent décret, il est inséré un chapitre V rédigé comme suit : « Chapitre V. - De l'appel à candidatures Article 31.- Le modèle des appels à candidatures visés aux articles 35, 56 et 79 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. Article 32.- Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne remplissant les conditions d'accès à la fonction. ». Art. 110.L'article 33 est remplacé par ce qui suit : « Article 33.- § 1er. Sans préjudice des § 2, alinéa 8, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 5, le stage de directeur a une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté sans interruption, à titre temporaire, par le directeur occupant cet emploi, à la suite d'une procédure d'appel. Toutefois, le directeur qui ne compte pas une ancienneté de 6 ans au terme de son stage voit celui-ci prolongé jusqu'à ce qu'il atteigne cette ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de son stage, l'obligation de formation qui s'impose au membre du personnel en vertu soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est centrée spécifiquement sur sa qualité de directeur stagiaire. § 2. Entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année du stage, le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre II. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation. L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes : 1° « favorable »;2° « réservée »;3° « défavorable ». Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention « réservée », la mention attribuée lors de l'évaluation suivante, est soit « favorable » soit « défavorable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est mis fin d'office au stage du directeur stagiaire qui a obtenu la mention « défavorable » en fin de première année de stage ou qui n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de stage. Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à la deuxième année de stage. § 3. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « favorable » ou « réservée » en fin de première année de stage, est, à nouveau, évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, l'évaluation est présumée favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette deuxième évaluation ou si ayant vu son obligation de formation reportée conformément au paragraphe 2, il n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, 1°, a), et alinéa 3, a). § 4. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « favorable » ou « réservée », en fin de deuxième année de stage, est à nouveau évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la troisième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, la troisième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention « réservée ». A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette troisième évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette troisième évaluation. § 5. La mention obtenue par le directeur stagiaire, au terme de chaque évaluation est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. § 6. L'attribution d'une mention « réservée » en cours de stage peut conduire le pouvoir organisateur à adapter la lettre de mission et à repréciser ses attentes au directeur. § 7. Le directeur stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par recommandé une réclamation écrite contre cette mention dans les dix jours de sa notification, selon le cas auprès de la chambre de recours respectivement créée par : a) le chapitre IX, section 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, selon les cas, le directeur stagiaire est entendu par le 5e, 7e, 9e ou 14e comité visé à l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;b) le chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;c) le chapitre IX, section 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel transmet immédiatement au pouvoir organisateur une copie de son recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe. Un membre de la Chambre de recours ne peut participer aux travaux de cette dernière pour l'examen d'un recours introduit par le directeur stagiaire chargé de la direction de l'établissement où il est affecté. Il est dans ce cas remplacé, pour l'examen de ce recours, par son suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, a), b), ou c) remet son avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au directeur stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. § 8. Dans l'enseignement libre subventionné, le pouvoir organisateur motive l'attribution d'une mention « défavorable » au directeur stagiaire au sens de l'article 3, § 11, du décret du 1er février 1993 précité. § 9. Le membre du personnel n'est pas nommé ou engagé à titre définitif comme directeur si au plus tard à l'issue de son stage, il n'a pas obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4. Dans ce cas s'il échet, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le membre du personnel qui, au terme de son stage, ne dispose pas des attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et de l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4, parce qu'il n'a pu suivre les différents modules de la formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, en raison d'un manque de places disponibles attesté par l'Institut de la Formation en cours de carrière peut obtenir deux prolongations de six mois de son stage. Dans ce cas, l'évaluation en fin de troisième année du stage est reportée à due concurrence. ». Art. 111.A l'article 34 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en cas de prolongation du stage d'un directeur au-delà de la durée de trois ans initialement prévue afin de lui permettre de remplir les conditions de nomination définies à l'article 36bis, le pouvoir organisateur peut mettre fin à ce stage selon les modalités prévues à l'article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement libre subventionné, il peut être mis fin au stage du directeur conformément aux dispositions de la section III du chapitre VIII du décret du 1er février 1993 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement officiel subventionné, il peut être mis fin au stage de directeur selon les mêmes modalités qu'à l'article 61, § 4. § 3. Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de direction ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel ou de la fin d'office du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant ce délai, le directeur stagiaire continue à prester ses fonctions de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste de directeur n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ». CHAPITRE IV. - Modifications au titre III « Des dispositions spécifiques à chaque réseau » du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs SECTION Ire. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française Art. 112.L'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit : « Article 35.- § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines 1° il arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir conformément à l'article 5, § 2, du présent décret;2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur : 1° consulte le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer. Pour être désigné en application de l'alinéa 1er, tout candidat doit 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins;2° être porteur d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent 1° à 3°, un candidat peut introduire sa candidature dans un emploi de directeur à condition que la Commission visée à l'article 29 l'ait reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'a pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat à une désignation en application du présent article n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de sa désignation, il ne sera désigné que s'il rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice. Les candidatures introduites dans le cadre de l'alinéa 1er sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 36ter du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines, le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 3 ou 4 du § 1er sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa précédent, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée à l'alinéa précédent n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel. § 3. Le pouvoir organisateur peut lancer un appel à candidatures conformément aux règles mentionnées au § 1er pour procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines s'il présume, au moment de lancer cet appel, que l'emploi deviendra vacant. § 4. Un membre du personnel nommé dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui est désigné dans un autre emploi de directeur du même enseignement suite à un appel à candidatures visé au §§ 1er et 3 se voit accorder un changement d'affectation temporaire par le pouvoir organisateur, à condition, toutefois, que l'emploi dans lequel il est désigné soit vacant et que l'emploi de directeur dans lequel il était nommé relève du même pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut obtenir un changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur ainsi désigné est mis en congé pour stage pour une durée d'un an conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation du directeur désigné en application du présent paragraphe. Cette évaluation est axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifiques à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le membre du personnel démissionne de son emploi d'origine et est affecté définitivement dans l'emploi qu'il occupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à son changement d'affectation et il réintègre l'emploi de directeur dans lequel il était nommé avant son changement d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui se voit accorder un changement d'affectation temporaire en application du présent paragraphe réintègre l'emploi de directeur qu'il occupait avant son changement d'affectation s'il en fait la demande auprès du pouvoir organisateur. § 5. Lorsqu'un directeur définitif dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ». Art. 113.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 36.Le membre du personnel désigné dans un emploi de directeur en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est admis au stage dans cet emploi à condition qu'il soit vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du stage d'un membre du personnel qui a été désigné initialement dans un emploi non vacant en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluations du membre du personnel visé à l'alinéa précédent se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 35, §§ 1er et 3, dans un emploi non vacant, et ce de manière ininterrompue, depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi devient vacant, est nommé dans cet emploi, à condition qu'il remplisse les conditions de nomination prévues à l'article 36bis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l'article 36 du même décret, il est inséré une section Ibis rédigée comme suit : « Section Ibis. - Conditions de nomination dans la fonction de directeur Article 36bis.- Pour être nommé dans la fonction de directeur, le membre du personnel doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir été désigné dans un emploi de directeur en application de la procédure prévue à l'article 35;2° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article à l'article 15, § 1er, alinéa 4;3° compter une ancienneté de service de 6 ans;4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention « favorable ». L'ancienneté de service reprise au point 3° de l'alinéa précédent est calculée selon les règles définies à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la section Ibis, insérée par l'article 23 du présent décret, il est inséré une section Iter rédigée comme suit : « Section Iter. - Des Commissions de sélection des directeurs Article 36ter.- § 1er. Le pouvoir organisateur crée une ou des commissions de sélection des directeurs. Il en fixe la composition Au sein de la Commission, doivent néanmoins être désignés au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la commission de sélection est communiquée au Gouvernement selon les modalités qu'il fixe. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ». Art. 116.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « Le délégué de l'Inspecteur général visé au point 2° est un inspecteur qui a exercé une fonction de directeur, sauf en cas d'empêchement » sont abrogés. Art. 117.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 38.- Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, le pouvoir organisateur charge la Commission d'évaluation d'exercer les compétences mentionnées aux articles 26, §§ 1er et 3, 33, § 2, 40, 41 et 42. ». Art. 118.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 40.- Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation réalisée le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir organisateur le juge utile, il peut procéder plus tôt à une évaluation du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de 10 ans. ». Art. 119.L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 41.- L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du titre Ier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend, notamment, en considération : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;b) dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité.». Art. 120.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 42.- En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient avec le directeur, à la suite de l'entretien d'évaluation, des améliorations à apporter. » Art. 121.A l'article 43 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Moyennant un préavis de 15 jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné en application de l'article 35.»; 2° aux alinéas 2 à 4, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « pouvoir organisateur »;3° à l'alinéa 2, les mots « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué »;4° à l'alinéa 4, les mots « le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ou son délégué.».</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement officiel subventionné Art. 122.Au titre III, chapitre II, section Ire, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes « dévolution des emplois de directeur » sont remplacés par les termes « nomination à titre définitif ». Art. 123.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le pouvoir organisateur, après application du § 1er: a) arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2; b) lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31. »; 2° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Par dérogation au paragraphe précédent, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants : a) lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé au chapitre V du titre II. Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur désigné à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5; b) lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant suite à un appel à candidatures et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Dans ce cas, le membre du personnel est nommé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 58. ». Art. 124.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 56bis.- § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement. § 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ». Art. 125.Les articles 57 à 59bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 57.- § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56. Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er. § 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur que s'il remplit les conditions suivantes : 1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56;3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité. Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition; 4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention « favorable »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n`est pas tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité. § 2. La nomination à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale. § 3. Les nominations ne sont pas permises dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. Article 59bis.- § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est nommé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ». Art. 126.L'article 60 du même décret est remplacé comme suit : « Article 60.- § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 56 et 56bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 57 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 58bis, § 3. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5. § 2. Pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 57, § 1er, 3°, n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée aux alinéas 1, 2 et 4 n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel. ». Art. 127.A l'article 64 du même décret, 1° à l'alinéa 1er les termes suivants sont supprimés : « et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit; « Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;b) dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;c) dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.».</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION III. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement libre subventionné Art. 128.Au titre III, chapitre III, section Ire, du même décret, les termes « de dévolution des emplois de directeur » sont remplacés par les termes « d'engagement à titre définitif ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° du § 1er est remplacé par « 1° consulte l'organe local de concertation sociale, sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;»; 2° les §§ 2 et 3 sont remplacés comme suit : « § 2.Le pouvoir organisateur après application du paragraphe 1er : 1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2; 2° lance un appel à candidatures, selon le modèle visé à l'article 31. § 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants : a) lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé à l'article 31. Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur engagé à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5; b) lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire dans un emploi non vacant, suite à un appel à candidatures, et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Dans ce cas, le membre du personnel est engagé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 81. ». Art. 130.Un article 79bis est inséré dans le même décret : « Article 79bis.- § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent. § 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement. § 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection. Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage. § 4. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du directeur stagiaire eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article. § 5. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 80 à 82bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 80.- § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79. Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er. § 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel ne peut être engagé à titre définitif dans la fonction de promotion de directeur que s'il remplit les conditions suivantes : 1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79;3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 précité. Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition; 4° avoir obtenu 3 évaluations dont la dernière a abouti à la mention « favorable »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n'est pas tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. L'engagement à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale. § 3. L'engagement à titre définitif, n'est pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision de l'Exécutif préalablement signifiée au pouvoir organisateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif, lorsque l'emploi est définitivement vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. Article 82bis.- § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est engagé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. § 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ». Art. 132.L'article 83 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 83.- § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 79 et 79bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 81bis, § 3. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5. § 2. Pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 80, § 1er, 3° n'est pas obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin d'engager un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. L'engagement initial visé aux alinéas 1er, 2 et 4 n'est pas subventionné au-delà de ce deuxième appel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 87 du même décret, 1° à l'alinéa 1er les termes suivants sont supprimés : « et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit; « Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération : a) dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;b) dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;c) dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.». CHAPITRE V. - Disposition modifiant le titre IV « de l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 100 du même décret, un point m) est ajouté comme suit : « m) master à finalité didactique. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont insérées : 1° à l'alinéa 1er : - les termes « l'article 40 alinéa 1er, 4°, et à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 42, § 1er, 2° et 3° »; - un « s » est ainsi inséré avant le « ont » : « sont »; 2° à l'alinéa 2, les termes « l'article 51, 4°, et à l'article 54bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 53, § 1er, 2° et 3° »;3° à l'alinéa 3, les termes « 44sexies, § 1er » sont remplacés par les termes « 44quinquies, § 3 »;4° à l'alinéa 4, les termes « 54octies, § 1er » sont remplacés par les termes « 54septies, § 4 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « l'article 57, alinéa 1er, 3°, à l'article 59, § 1er, 2°, à l'article 59, § 2, alinéa 1er, a), 2°, et b), 2°, et à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2°, du présent décret et à l'article 49, alinéa 1er, 3°, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 50, § 1er, 2° et 3° »;2° à l'alinéa 2, les termes « à l'article 80, alinéa 1er, 3°, à l'article 81, alinéa 1er, b), 3°, à l'article 82, § 1er, 2°, à l'article 82, § 2, alinéa 1er, a), 2° et b), 2°, et à l'article 83, § 3, a), 2°, et b), du présent décret et à l'article 59, alinéa 1er, 3°, à l'article 61bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 60 § 1er, 2° et 3° ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le Titre VI « dispositions modificatives, transitoires et finales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section Ire, chapitre III, titre VI, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré une sous-section Ire, comportant les articles 130 à 131 et rédigée comme suit : « Sous-section Ire. - Dispositions transitoires antérieures au décret du [date de promulgation] modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section Ire, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section II rédigée comme suit : « Sous-section II. -Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection Article 131bis.- § 1er. Pour les membres du personnel admis au stage au plus tard le 31 août 2019, la durée du stage est de deux ans Il est, toutefois, loisible au directeur de demander une prolongation de stage d'un an, dans le but, notamment, d'obtenir toutes ses attestations de réussite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est évalué selon les modalités prévues à l'article 33. La deuxième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention « réservée ». A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette deuxième évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette deuxième évaluation. § 2. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans un emploi de directeur temporairement vacant pour une durée de plus de quinze semaines et entrés en fonction avant le 31 août 2019 sont nommés ou engagés à titre définitif à condition : 1° d'avoir été désignés ou engagés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable »;ces évaluations sont menées selon les règles visées à l'article 33, §§ 2 à 5; 3° d'avoir obtenu les attestations de réussite et de suivi des formations visées à l'article 15, § 1er;4° dans l'enseignement subventionné d'avoir répondu à un appel à candidatures.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres du personnel ayant obtenu les cinq attestations de réussite de la formation initiale des directeurs au plus tard le 31 août 2019 sont réputés détenteurs des attestations de réussite requises par le présent décret pour une période de 10 ans commençant à la date de délivrance de la dernière attestation, sans possibilité de prolongation. § 2. Les membres du personnel n'ayant pas obtenu les cinq attestations de réussite visées au § 1er avant cette date sont soumis, selon le cas, aux règles qui suivent : 1° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe administratif, matériel et financier, respectivement, du volet commun à l'ensemble des réseaux ou du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe administratif inter-réseaux visé à l'article 10, § 2, ou du module « administratif, matériel et financier » de la formation visé à l'article 11, § 3, alinéa 1er;2° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe pédagogique réseaux visé à l'article 11, § 3, alinéa 2; 3° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet commun à l'ensemble des réseaux doit suivre et réussir la partie du module « vision pédagogique et pilotage » de 21h visée à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, b.; en sont dispensés les directeurs en fonction qui ont suivi en 2017-2018, en 2018-2019 ou en 2019-2020 le module de formation inter-réseaux « Plan de pilotage- enjeux, attentes et processus » de 18h délivré par l'Institut de la Formation en cours de carrière; 4° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe relationnel du volet commun à l'ensemble des réseaux est dispensé du module inter-réseaux de « développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales » visé à l'article 10, § 4, alinéa 2, 2° ;5° sans préjudice de l'article 15, § 3, les membres du personnel désignés à la fonction de directeur sont tenus de suivre la formation/accompagnement d'intégration visée à l'article 11, § 4. § 3 Dès le 1er septembre 2022, tous les membres du personnel qui ne sont pas en possession de l'ensemble des attestations de réussite devront suivre et réussir l'ensemble des modules visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section II, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section Ire, comportant les articles 132 et 133, libellée comme suit : « Sous-section Ire. - Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section II, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section II libellée comme suit : « Sous-section II. - Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection Article 133bis.- § 1er. Le membre du personnel nommé dans la fonction de directeur, au plus tard au 1er janvier 2019, peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation définitif dans un autre emploi vacant de sa fonction jusqu'au 1er janvier 2020 Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er janvier suivant, sauf dans l'enseignement de promotion sociale où il produit ses effets le 1er septembre suivant. § 2. Le membre du personnel qui, en application du § 1er, désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, selon les modalités fixées par l'appel aux changements d'affectation, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du pouvoir organisateur dans le courant du mois d'octobre, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission interzonale d'affectation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française Art. 141.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, à l'annexe 2, le point « 1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire » est complété par les lignes suivantes : - MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION - CANDIDAT/BACHELIER INGENIEUR DE GESTION - INGENIEUR DE GESTION TITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires Art. 142.Dans les articles 15 et 17 du décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « articles 30 et 31 » sont remplacés par les mots « articles 26 et 27 »;2° les mots « décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs » sont remplacés par les mots « décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement.».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Disposition modifiant l'occurrence « sous-directeur » dans différents textes Art. 143.Les textes qui suivent sont modifiés : 1° dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'article 17, § 1er, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;2° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 6ter, b), 2e tiret, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;3° dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, aux articles 83, alinéa 3, et 97, alinéas 5 et 6, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;4° dans l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'intitulé de l'arrêté royal, les mots « des proviseurs ou des sous directeurs » sont remplacés par les mots « des directeurs adjoints »;b) à l'article 1er, - aux alinéas 1er, 2, a), d), e) et g), et 3, les mots « chef d'établissement » sont chaque fois remplacés par le mot « directeur »; - à l'alinéa 1er, les mots « du préfet des études ou » sont abrogés; - aux alinéas 1er et 2, a), les mots « le proviseur ou le sous-directeur » sont chaque fois remplacés par les mots « le directeur adjoint »; - à l'alinéa 3, les mots « le proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « le directeur adjoint »; 5° dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, à l'article 2, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;6° dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho--médico-sociaux de l'Etat, à l'article 2, a) le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) les mots « proviseur et sous-directeur » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur adjoint »;c) les mots « de proviseur ou de sous-directeur » sont chaque fois remplacés par les mots « de directeur adjoint »;7° dans l'arrêté royal du 15 janvier 1975 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 1er a) au paragraphe 1er, les mots « des proviseurs, des sous-directeurs » sont remplacés par les mots « des directeurs adjoints »;b) au paragraphe 3, les mots « les proviseurs, les sous-directeurs » sont remplacés par les mots « les directeurs adjoints »;8° dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, à l'article 12, § 2, 1° bis, les mots « sous-directeur ou proviseur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;9° dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, à l'article 12, § 2, 1° bis, les mots « proviseur ou sous-directeur » et le mot « sous-directeur ou proviseur » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur adjoint »;10° dans l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, à l'article 13, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;11° dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, à l'article 21, § 1er, les mots « proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur-adjoint »;12° dans l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, à l'article 14, au 1er tiret, les mots « proviseurs et sous-directeurs » sont remplacés par les mots « directeurs adjoints »;13° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'article 7, au 1er tiret, les mots « proviseurs et sous-directeurs » sont remplacés par les mots « directeurs adjoints »;14° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'article 7, au 1er tiret, les mots « proviseurs et sous-directeurs » sont remplacés par les mots « directeurs adjoints »;15° dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, à l'article 35 le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;16° dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, à l'article 18, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;17° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, a) aux articles 5, 18, 22, 27, 27bis et 30bis le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) à l'article 27, les mots « directeur adjoint » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur complémentaire;18° dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, a) à l'article 5ter, § 10, alinéa 1er, les mots « un nombre d'emplois de chefs d'établissement adjoints, de proviseurs adjoints ou de sous-directeurs adjoints, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs » sont remplacés par les mots « un nombre d'emplois de directeurs complémentaires, de directeurs adjoints complémentaires, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de directeurs ou de directeurs adjoints »;b) à l'article 5ter, § 10, alinéa 2, les mots « chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs, d'éducateurs économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier de l'établissement fusionné sont rappelés à l'activité ou remis au travail, dans les emplois de chefs d'établissement-adjoints, de proviseurs-adjoints ou de sous-directeurs adjoints, » sont remplacés par les mots « directeurs, de directeurs adjoints, d'éducateurs économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier de l'établissement fusionné sont rappelés à l'activité ou remis au travail, dans les emplois de directeurs complémentaires ou de directeurs adjoints complémentaires, »;c) à l'article 5ter, § 10, l'alinéa 4 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « A partir du premier jour du mois qui suit l'extinction d'un emploi de directeur complémentaire visé à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie d'un emploi de directeur adjoint supplémentaire par dérogation à l'article 21quater.»; d) à l'article 5ter, § 10, alinéa 6, - les mots « chef d'établissement » sont remplacés par le mot « directeur », - les mots « de proviseur ou de sous-directeur supplémentaire » sont remplacés par les mots « de directeur adjoint supplémentaire »;e) à l'article 5ter, § 10, alinéas 7 et 9, les mots « de proviseur ou de sous-directeur » sont remplacés par les mots « de directeur adjoint » f) à l'article 21quater, - à l'alinéa 1er, les mots « de proviseur ou de sous-directeur » sont remplacés par les mots « de directeur adjoint », - à l'alinéa 3, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;19° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 19, les mots « sous-directeur ou de proviseur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;20° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, a) aux articles 5, 15, 17 et 20 le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) au titre III « Fonctions de sélection », l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par les mots « Chapitre Ier.- Directeur adjoint »; 21° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française, a) aux articles 6, 15, 17, 18 et 20 le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;b) au titre III « Fonctions de sélection », l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par les mots « Chapitre Ier.- Directeur adjoint »; 22° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, à l'article 8, § 1er, alinéa 2, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;23° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, a) à l'article 8, les mots « proviseur, sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;b) à l'article 11, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;24° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, a) à l'article 8, les mots « proviseur, sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;b) à l'article 11, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;25° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1997 rendant obligatoire la décision du 25 novembre 1996 de la Commission paritaire de l'enseignement secondaire officiel subventionné relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion, a) à l'article 1er, les mots « sous-directeur et proviseur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;b) Dans le Tableau I, les mots « proviseur » et « sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;26° dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 97, § 4, les mots « sous-directeurs, des proviseurs » sont remplacés par les mots « des directeurs adjoints »;27° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997 rendant obligatoire la décision du 27 février 1997 de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socio-culturelle officiels subventionnés relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion, a) à l'article 1er, le mot « sous-directeurs » est remplacé par les mots « directeurs adjoints »;b) dans les programmes de référence annexés à l'arrêté, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;28° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997 relatif au Conseil de participation et au projet d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant l'application des articles 69 et 70 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, a) à l'article 1er, 5°, les mots « le proviseur ou sous-directeur ou le proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « le directeur adjoint ou le directeur adjoint »;b) à l'article 1er, 8°, a), les mots « les proviseurs ou sous-directeurs ou les proviseurs ou sous-directeurs » sont remplacés par les mots « les directeurs adjoints ou les directeurs adjoints »;c) à l'article 2, alinéa 2, les mots « proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;29° dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, aux articles 50, 53, 55, 69, 89 et 98, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint »;30° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, à l'article 2, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;31° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999 fixant diverses mesures relatives à la situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale, à l'article 4, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;32° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 fixant les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, à l'article 6, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;33° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 portant création d'un Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à Gembloux, à l'article 4, les mots « proviseur, sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;34° dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, aux articles 70 et 71, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;35° dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'article 10, les mots « proviseur ou de sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;36° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2011 précisant les modalités prévues à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'annexe 2, point 5, les mots « proviseur ou sous-directeur » sont remplacés par les mots « directeur adjoint »;37° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2013 portant fusion par absorption de l'Athénée royal Maurice Carême (Wavre) par l'Athénée royal de Rixensart, à l'article 2, les mots « directrice adjointe » sont remplacés par les mots « directrice complémentaire »;38° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2013 portant fusion par absorption de l'Athénée royal Alain Hubert de Pepinster par l'Athénée royal Verdi de Verviers, à l'article 2, les mots « directeur adjoint » sont remplacés par les mots « directeur complémentaire »;39° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, a) dans l'annexe, à l'article 30, § 1er, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint », b) dans l'annexe I au règlement de travail, le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint »;40° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement secondaire officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'Annexe, à l'article 30, § 2, a) les mots « proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « directeur adjoint », b) les mots « d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « d'un directeur adjoint »;41° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socioculturelle officiel subventionné (Enseignement spécialisé) du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'annexe, à l'article 30, § 2, a) les mots « proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « directeur adjoint », b) les mots « d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « d'un directeur adjoint »;42° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'Annexe, à l'article 30, § 2, a) les mots « proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « directeur adjoint », b) les mots « d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) » sont remplacés par les mots « d'un directeur adjoint »;43° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socioculturelle (ESAHR) du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, a) dans l'annexe, à l'article 27, § 2, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par le mot « directeur adjoint », b) dans l'annexe, à l'article 27, § 2, le mot « sous-directeurs » est remplacé par le mot « directeurs adjoints », c) dans l'Annexe I au Règlement de travail, - le mot « sous-directeur » est remplacé par les mots « directeur adjoint », - le mot « sous-directeurs » est remplacé par les mots « directeurs adjoints ».44° dans l'annexe du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection, le mot « sous-directeur » est chaque fois remplacé par les mots « directeur adjoint ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - Dispositions abrogatoires Art. 144.L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, au chapitre Ier du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, la section II comportant les articles 37 et 38 est abrogée le 31 décembre 2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le tableau I en annexe du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, sont abrogées les 3 lignes suivantes : - sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur; - proviseur ou sous-directeur; - sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le tableau II, annexé au même décret, les lignes relatives aux fonctions de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur, préfet des études ou directeur, directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont abrogées TITRE XIV. - Dispositions transitoires et finale Art. 149.Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les membres du personnel titulaires d'une attestation de suivi de la formation spécifique à la fonction de chef de travaux d'atelier ou à une des fonctions de sélection délivrée avant le 1er septembre 2019 sont réputés remplir pendant deux ans à compter du 1er septembre 2019 la condition d'être titulaires de l'attestation de réussite de la formation spécifique requise pour l'engagement ou la nomination à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ou dans la fonction de sélection concernées par l'engagement ou la nomination à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité desdites attestations est suspendue pendant les périodes où le membre du personnel exerce à titre temporaire une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel nommés/engagés à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés/engagés à titre définitif conformément aux dispositions du présent décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les fonctions de sélection de chef d'atelier, de coordonnateur CEFA, de directeur adjoint, de secrétaire de direction, d'éducateur-économe et de promotion de chef de travaux d'atelier et entrés en fonction avant le 31 août 2019 pourront être nommés ou engagés à titre définitif, dès qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans, ou de sept ans pour les chefs de travaux d'atelier, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité ou à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité selon le cas;toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de directeurs adjoints, l'ancienneté de service peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation; 2° être nommé à titre définitif dans une des fonctions visées au 3° ou avoir exercé l'une de ces fonctions durant 6 ans;3° avoir exercé, pour au moins une demi-charge, une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection ou promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément aux articles 101 ou 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement tels que fixés à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;4° avoir répondu à un appel à candidatures;5° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel qui occupent un emploi de promotion ou de sélection suite à une désignation effectuée dans le cadre d'un appel à candidatures avant le 1er septembre 2019 sont nommés dans cet emploi lorsque celui-ci devient vacant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel désignés à titre temporaire avant le 1er septembre 2020 comme chefs de travaux d'atelier, administrateurs ou dans une des fonctions de sélection dans un emploi non vacant pour de plus de quinze semaines sont nommés à titre définitif à condition : 1° d'avoir été désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable »;3° d'avoir obtenu les attestations de réussite des formations visées aux articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter du décret du 4 janvier 1999 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur peut, sans faire application de la procédure visée à l'article 35, §§ 1er et 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et à l'article 28, §§ 1er et 4, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, prolonger la désignation des membres du personnel qui exerçaient une fonction de promotion ou de sélection avant le 1er septembre 2019 et qui ont été évalués avec la mention favorable par le pouvoir organisateur ou son délégué, jusqu'à ce que l'emploi qu'ils occupent devienne vacant; une fois cet emploi devenu vacant, après une nouvelle évaluation « favorable » ils sont admis stage ou sont nommés à titre définitif s'ils répondent aux conditions de nomination applicables Les emplois devenus vacants au 1er juillet 2019 et au 1er juillet 2020 suite à des changements d'affectation définitifs dans les fonctions de sélection sont proposés en priorité aux membres du personnel, ayant reçu une évaluation favorable, qui sont en perte de charge suite à ces changements d'affectation ». Art. 154.Dans les textes légaux et réglementaires visant l'enseignement, il y a dorénavant lieu de lire « décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs et directrices dans l'enseignement » en lieu et place de « décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs ». Art. 155.Le présent décret entre en vigueur pour l'année scolaire 2019-2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 36ter, § 1er, alinéa 2, 56bis, § 1er, alinéa 2, et 79bis, § 1er, alinéa 2, du décret du 2 février 2007, tels que modifiés respectivement par les articles 26, 36 et 42, entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un pouvoir organisateur peut introduire, avant le 15 mai 2019 au plus tard, une demande dûment motivée auprès des Services du Gouvernement afin que les dispositions relatives aux fonctions de sélection ne lui soient pas appliquées pour l'année scolaire 2019-2020. Le Gouvernement statue sur cette demande dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est considérée comme approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 mars 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 766-1. - Amendements en commission, n° 766-2 - Rapport de commission, n° 766-3. - Texte adopté en commission, n° 766-4 - Amendements en séance, n° 766-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 766-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection Liste des titres de capacités permettant d'être nommé dans la fonction de secrétaire de direction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire 1er cycle 2e cycle</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Candidat/bachelier en droit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Licencié/master en droit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Candidat/bachelier en sciences politiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Licencié/master en sciences politiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Licencié/master en sciences du travail CANDIDAT /BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>licencié / MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>CANDIDAT /BACHELIER ingenieur de gestion</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>INGENIEUR DE GESTION MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en droit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en secrétariat de direction</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en secrétariat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en secrétariat-langues</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en relations publiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en sciences administrative et gestion publique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en administration et gestion du personnel</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type long 1er cycle 2e cycle</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Candidat en sciences administratives- Bachelier en gestion publique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Licencié en Sciences administratives- Master en gestion publique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Diplômes de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en secrétariat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en secrétariat-langues</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en secrétariat de direction</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en droit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en relations publiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines ».</div></div>", "next": 0}