Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012 ; 2
En bref
Cette loi approuve des accords internationaux conclus à Doha le 11 octobre 2012, concernant l'Union postale universelle. Elle vise à donner plein effet à ces textes en Belgique, régissant l'organisation et le fonctionnement des services postaux au niveau international.
Ce qu'elle réglemente
- L'organisation et le fonctionnement du Congrès, du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et du Comité consultatif de l'Union postale universelle.
- Les attributions et le fonctionnement du Bureau international de l'Union postale universelle.
- Les procédures de présentation et d'examen des propositions, ainsi que la mise en vigueur des décisions adoptées.
- Les aspects financiers de l'Union, y compris les dépenses et les contributions des Pays-membres.
Qui elle concerne
- Les Pays-membres de l'Union postale universelle, y compris la Belgique.
- Les représentants des gouvernements et les entités participant aux organes de l'Union postale universelle.
Points clés
- Le Règlement général de l'Union postale universelle, la Convention postale universelle et son Protocole final, ainsi que l'Arrangement concernant les services postaux de paiement, faits à Doha le 11 octobre 2012, entrent en vigueur.
- Le Congrès, composé des représentants des Pays-membres, se réunit au plus tard quatre ans après le précédent et chaque Pays-membre dispose d'une voix.
- Le Conseil d'administration est composé de 41 membres, dont la présidence est dévolue au Pays-membre hôte du Congrès.
- Les dépenses de l'Union sont fixées et les contributions des Pays-membres sont réglées selon des classes de contribution.
Texte de loi
Texte de loi
14 SEPTEMBRE 2016. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012 ; 2° la Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012 ; 3° l'Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012
(1)
(2)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier effet. Art. 3.La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012, sortiront leur plein et entier effet. Art. 4.L'Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Poste, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes
(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 54K1961. Compte rendu intégral : 13/07/2016.
(2)Date du dépôt de l'instrument de ratification : 30/09/2016 (Voir : www.upu.int) Règlement général de l'Union postale universelle (refondu et adopté par le Congrès de Doha 2012) Table des matières CHAPITRE Ier. - Organisation, attributions et fonctionnement du Congrès, du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et du Comité consultatif Section 1re. - Congrès Art.
- Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires 102.Droit de vote au Congrès
- Attributions du Congrès 104.Règlement intérieur du Congrès
- Observateurs aux organes de l'Union Section 2.- Conseil d'administration
- Composition et fonctionnement du Conseil d'administration 107.Attributions du Conseil d'administration
- Organisation des sessions du Conseil d'administration 109.Observateurs
- Remboursement des frais de voyage 111.Information sur les activités du Conseil d'administration Section
- - Conseil d'exploitation postale
- Composition et fonctionnement du Conseil d'exploitation postale 113.Attributions du Conseil d'exploitation postale
- Organisation des sessions du Conseil d'exploitation postale 115.Observateurs
- Remboursement des frais de voyage 117.Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale Section
- - Comité consultatif
- Rôle du Comité consultatif 119.Composition du Comité consultatif
- Adhésion au Comité consultatif 121.Attributions du Comité consultatif
- Organisation du Comité consultatif 123.Représentants du Comité consultatif au Congrès, au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale
- Observateurs au Comité consultatif 125.Information sur les activités du Comité consultatif CHAPITRE II. - Bureau international Section 1re. - Elections et attributions du Directeur général et du Vice-Directeur général 12
- Election du Directeur général et du Vice-Directeur général 127.Attributions du Directeur général
- Attributions du Vice-Directeur général Section 2.- Secrétariat des organes de l'Union et du Comité consultatif
- Généralités 130.Préparation et distribution des documents des organes de l'Union
- Liste des Pays-membres 132.Renseignements. Avis. Demandes d'explication et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
- Coopération technique 134.Formules fournies par le Bureau international
- Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 136.Revue de l'Union
- Rapport annuel sur les activités de l'Union CHAPITRE III.- Présentation, examen des propositions, notification des décisions adoptées et mise en vigueur des Règlements et autres décisions adoptées 13
- Procédure de présentation des propositions au Congrès 139.Procédure de présentation des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès
- Examen des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès 141.Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès
- Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale 143.Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
- Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès CHAPITRE IV.- Finances 14
- Fixation des dépenses de l'Union 146.Règlement des contributions des Pays-membres
- Insuffisance de trésorerie 148.Contrôle de la tenue des comptes financiers et comptabilité
- Sanctions automatiques 150.Classes de contribution
- Paiement des fournitures du Bureau international 152.Organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs CHAPITRE V. - Arbitrages 15
- Procédure d'arbitrage CHAPITRE VI.- Utilisation des langues au sein de l'Union 15
- Langues de travail du Bureau international 155.Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service CHAPITRE VII. - Dispositions finales 15
- Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général 157.Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies
- Modification, mise à exécution et durée du Règlement général Règlement général de l'Union postale universelle (refondu et adopté par le Congrès de Doha 2012) Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.2 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. CHAPITRE Ier. - Organisation, attributions et fonctionnement du Congrès, du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et du Comité consultatif Section 1re. - Congrès Article 101 Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires (Const. 14, 15)
- Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard quatre ans après la fin de l'année au cours de laquelle le Congrès précédent a eu lieu.
- Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires.Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.
- En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu.Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.
- Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès.Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international.
- Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union.Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
- Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
- Les dispositions prévues sous 2 à 5 et à l'article 102 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires. Article 102 Droit de vote au Congrès
- Chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à l'article
- Article 103 Attributions du Congrès
- Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, le Congrès: 1.1 détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l'Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier; 1.2 examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 138 du Règlement général; 1.3 fixe la date d'entrée en vigueur des Actes; 1.4 adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs; 1.5 examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 111, 117 et 125 du Règlement général; 1.6 adopte la stratégie de l'Union; 1.7 fixe le montant maximal des dépenses de l'Union, conformément à l'article 21 de la Constitution; 1.8 élit les Pays-membres siégeant au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale; 1.9 élit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international; 1.10 fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe.
- Le Congrès, en tant qu'organe suprême de l'Union, traite d'autres questions concernant notamment les services postaux. Article 104 Règlement intérieur du Congrès (Const. 14)
- Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique son Règlement intérieur.
- Chaque Congrès peut modifier son Règlement intérieur dans les conditions qui y sont fixées. Article 105 Observateurs aux organes de l'Union
- Les entités ci-après sont invitées à participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, en qualité d'observateurs: 1.
- Représentants de l'organisation des Nations Unies. 1.
- Unions restreintes. 1.
- Membres du Comité consultatif. 1.4 Entités autorisées à assister aux réunions de l'Union en qualité d'observateurs en vertu d'une résolution ou d'une décision du Congrès.
- Les entités ci-après, si dûment désignées par le Conseil d'administration conformément à l'article 107.1.12, sont invitées à participer à des réunions spécifiques du Congrès en qualité d'observateurs ad hoc : 2.1 Institutions spécialisées du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales. 2.2 Tout organisme international, toute association ou entreprise, ou toute personne qualifiée.
- En plus des observateurs définis sous 1, le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale peuvent désigner d'autres observateurs ad hoc pour assister à leurs réunions, conformément à leur Règlement intérieur, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union et de ses organes. Section
- - Conseil d'administration Article 106 Composition et fonctionnement du Conseil d'administration (Const. 17)
- Le Conseil d'administration se compose de 41 membres, qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
- La présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Si ce Pays-membre se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous
- ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays-membre hôte.
- Les 40 autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable.La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
- Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.Les membres du Conseil d'administration participent activement à ses activités.
- Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites.Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à charge de l'Union. Article 107 Attributions du Conseil d'administration
- Le Conseil d'administration a les attributions suivantes: 1.1 superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence; 1.2 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; 1.3 examiner le projet de plan d'activités quadriennal de l'UPU, approuvé par le Congrès, et le finaliser en faisant concorder les activités présentées dans ledit plan avec les ressources disponibles. Le plan devrait également, le cas échéant, coïncider avec les résultats de tout processus de hiérarchisation suivi par le Congrès. Le plan d'activités quadriennal de l'UPU, finalisé et approuvé par le Conseil d'administration, sert ensuite de base au Programme et budget annuel ainsi qu'aux plans d'exploitation annuels devant être établis et mis en oeuvre par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale; 1.4 examiner et approuver le Programme et budget annuel et les comptes de l'Union, tout en tenant compte de la version finale du plan d'activités de l'UPU, tel que décrit sous 107.1.3; 1.5 autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 145.3 à 5; 1.6 autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 150.6; 1.7 autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays-membre le demande, en tenant compte des avis exprimés par les Pays-membres des groupes géographiques concernés; 1.8 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé; 1.9 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres pour remplir ses fonctions; 1.10 après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des relations à établir avec les organisations qui ne sont pas des observateurs au sens de l'article 105.1; 1.11 examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'Union avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; 1.12 désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d'exploitation postale et du Secrétaire général, les institutions spécialisées des Nations Unies, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées en qualité d'observateurs ad hoc à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires; 1.13 désigner le Pays-membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101.3; 1.14 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions; 1.15 désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles: 1.15.1 d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres; 1.15.2 de faire partie des Commissions restreintes du Congrès; 1.16 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif; 1.17 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 1.18 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des Pays-membres, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Pays-membres dans l'intervalle des Congrès; 1.19 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l'article 140; 1.20 soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 113.1.6; 1.21 examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, le projet de stratégie à présenter au Congrès; 1.22 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès; 1.23 assurer le contrôle de l'activité du Bureau international; 1.24 approuver les rapports annuels établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet; 1.25 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets; 1.26 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 1.27 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; 1.28 approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant; 1.29 établir le cadre pour l'organisation du Comité consultatif et approuver l'organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l'article 122; 1.30 établir des critères d'adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d'adhésion selon ces critères, en s'assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d'administration. 1.31 arrêter le Règlement financier de l'Union; 1.32 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve; 1.33 arrêter les règles régissant le Fonds spécial; 1.34 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales; 1.35 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire; 1.36 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus; 1.37 arrêter le Règlement du Fonds social; 1.38 superviser, au sens de l'article 152, la création des organes subsidiaires financés par les utilisateurs et leurs activités. Article 108 Organisation des sessions du Conseil d'administration
- A sa réunion constitutive, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.
- Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.
- Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents et les Vice-Présidents des Commissions du Conseil d'administration forment le Comité de gestion.Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
- Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions relatives au Conseil d'exploitation postale.
- Le Président du Comité consultatif représente cette organisation aux réunions du Conseil d'administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. Article 109 Observateurs
- Observateurs 1.1 Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs. 1.2 Les Pays-membres de l'Union qui ne sont pas membres du Conseil ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l'article 105 peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration, sans droit de vote.
- Principes 2.1 Pour des raisons logistiques, le Conseil d'administration peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 2.2 Les observateurs et observateurs ad hoc peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des groupes de travail et des équipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs et observateurs ad hoc s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union. 2.3 Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du Comité consultatif et observateurs ad hoc peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié. Article 110 Remboursement des frais de voyage
- Les frais de voyage du représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe sont à la charge de son Pays-membre.Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres classés parmi les pays en développement ou les pays les moins avancés conformément aux listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions ayant lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet d'avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d'avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil. Article 111 Information sur les activités du Conseil d'administration
- Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
- Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Section
- - Conseil d'exploitation postale Article 112 Composition et fonctionnement du Conseil d'exploitation postale
- Le Conseil d'exploitation postale se compose de 40 membres, qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
- Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays-membres en développement et 16 sièges aux Pays-membres industrialisés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès.
- Chaque membre du Conseil d'exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l'Union en matière de prestation de services.Les membres du Conseil d'exploitation postale participent activement à ses activités.
- Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union.Ses membres ne reçoivent aucune rémunération Article 113 Attributions du Conseil d'exploitation postale
- Le Conseil d'exploitation postale a les attributions suivantes: 1.1 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux; 1.2 entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 1.3 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions; 1.4 prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; 1.5 prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés; 1.6 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné; 1.7 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès; 1.8 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif; 1.9 conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour tous les Pays-membres de l'Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard; 1.10 apporter au Conseil d'administration les éléments nécessaires à l'élaboration du projet de stratégie à soumettre au Congrès; 1.11 procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les Pays-membres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement; 1.12 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays; 1.13 procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation postale reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux; 1.14 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l'article 140 l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier; 1.15 examiner, à la demande d'un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau international selon l'article 139, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Pays-membres; 1.16 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des Pays-membres, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 1.17 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies; 1.18 établir le cadre pour l'organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs et approuver celle-ci, conformément à l'article 152; 1.19 recevoir et examiner des rapports des organes subsidiaires financés par les utilisateurs transmis annuellement. Article 114 Organisation des sessions du Conseil d'exploitation postale
- A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions et arrête son Règlement intérieur.
- En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union.La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international.
- Le Président, le Vice-Président et les Présidents et Vice-Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale forment le Comité de gestion.Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
- Sur la base de la stratégie de l'Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.
- Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'exploitation postale lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. Article 115 Observateurs
- Observateurs 1.
- Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs. 1.2 Les Pays-membres de l'Union qui ne sont pas membres du Conseil ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l'article 105 peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'exploitation postale
- Principes 2.1 Pour des raisons logistiques, le Conseil d'exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 2.2 Les observateurs et observateurs ad hoc peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des groupes de travail et des équipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs et observateurs ad hoc s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union. 2.3 Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du Comité consultatif et observateurs ad hoc peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié. Article 116 Remboursement des frais de voyage
- Les frais de voyage et de séjour des représentants des Pays-membres participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de ces Pays-membres.Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Article 117 Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale
- Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
- Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.
- Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité, qui comprend des rapports sur les organes subsidiaires financés par les utilisateurs conformément à l'article 152, et le transmet aux Pays-membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Section
- - Comité consultatif Article 118 Rôle du Comité consultatif
- Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Article 119 Composition du Comité consultatif
- Le Comité consultatif comprend: 1.1 des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services oeuvrant pour le secteur des services postaux, des organismes similaires regroupant des particuliers ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l'Union. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l'être dans un Pays-membre de l'Union; 1.2 des membres désignés par le Conseil d'administration choisis parmi ses membres; 1.3 des membres désignés par le Conseil d'exploitation postale choisis parmi ses membres.
- Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l'Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.
- Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d'aucune rémunération ou rétribution. Article 120 Adhésion au Comité consultatif
- En dehors des membres désignés par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, l'adhésion des membres au Comité consultatif est déterminée à l'issue d'un processus de dépôt de demande et d'acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d'administration et réalisé conformément à l'article 107.1.
- Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant Article 121 Attributions du Comité consultatif 1.Le Comité consultatif a les attributions suivantes : 1.1 Examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié. 1.2 Mener des études sur des questions importantes pour les membres du Comité consultatif et contribuer à ces études. 1.3 Examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions. 1.4 Contribuer aux travaux du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d'avis à la demande des deux Conseils. 1.5 Faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier. Article 122 Organisation du Comité consultatif
- Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d'administration.Le Président du Conseil d'administration préside la réunion d'organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l'élection du Président dudit Comité.
- Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l'Union et sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, après consultation du Conseil d'exploitation postale.
- Le Comité consultatif se réunit une fois par an.En principe, les réunions ont lieu au siège de l'Union au moment des sessions du Conseil d'exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et le Directeur général du Bureau international. Article 123 Représentants du Comité consultatif au Congrès, au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale
- Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l'Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d'observateurs sans droit de vote.
- Les membres du Comité consultatif sont invités aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article
- Ils peuvent également participer aux travaux des équipes de projet et des groupes de travail aux termes des articles 109.2.2 et 115.2.
- Le Président du Conseil d'administration et le Président du Conseil d'exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l'ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes. Article 124 Observateurs au Comité consultatif
- D'autres Pays-membres de l'Union ainsi que les observateurs et les observateurs ad hoc mentionnés à l'article 105 peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif.
- Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc.Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
- Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs et observateurs ad hoc peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion.De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié. Article 125 Information sur les activités du Comité consultatif
- Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis.
- Le Comité consultatif fait au Conseil d'administration un rapport d'activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d'exploitation postale.Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d'administration fournie aux Pays-membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément à l'article
- Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. CHAPITRE II. - Bureau international Section 1re. - Election et attributions du Directeur général et du Vice-Directeur général Article 126 Election du Directeur général et du Vice-Directeur général
- Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de quatre ans.Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.
- Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial.Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.
- En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci;il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.
- En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès.Pour la présentation des candidatures, les dispositions prévues sous 2 s'appliquent par analogie.
- En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Directeurs de grade D 2 au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général. Article 127 Attributions du Directeur général
- Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal.
- En ce qui concerne le classement des postes, les nominations et les promotions: 2.1 le Directeur général est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades; 2.2 pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur; 2.3 il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union; 2.4 lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe visé sous 2.3; 2.5 les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement; 2.6 le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D
- En outre, le Directeur général a les attributions suivantes: 3.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci; 3.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres; 3.3 notifier à l'ensemble des Pays-membres et à leurs opérateurs désignés les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale; 3.4 préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter; 3.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes; 3.6 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles; 3.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale; 3.8 après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d'exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d'exploitation postale; 3.9 préparer, à l'intention du Conseil d'administration et sur la base des directives données par les Conseils, le projet de stratégie à soumettre au Congrès; 3.10 établir, pour approbation par le Conseil d'administration, un rapport quadriennal sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, qui sera soumis au Congrès suivant; 3.11 assurer la représentation de l'Union; 3.12 servir d'intermédiaire dans les relations entre: 3.12.1 l'UPU et les Unions restreintes; 3.12.2 l'UPU et l'Organisation des Nations Unies; 3.12.3 l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union; 3.12.4 l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux; 3.13 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment: 3.13.1 à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union; 3.13.2 à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents et des rapports et procès-verbaux; 3.13.3 au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union; 3.14 assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter. Article 128 Attributions du Vice-Directeur général
- Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.
- En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci.Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 126.
- Section
- - Secrétariat des organes de l'Union et du Comité consultatif Article 129 Généralités
- Le secrétariat des organes de l'Union et du Comité consultatif est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Article 130 Préparation et distribution des documents des organes de l'Union
- Le Bureau international prépare et met à disposition sur le site Internet de l'UPU tous les documents publiés à l'occasion de chaque session.Le Bureau international signale également la publication d'un nouveau document électronique sur le site Internet de l'UPU au moyen d'un système efficace prévu à cet effet. Article 131 Liste des Pays-membres (Const. 2)
- Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union. Article 132 Renseignements. Avis. Demandes d'explication et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20; Règl. gén. 139, 140, 143)
- Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale, des Pays-membres et de leurs opérateurs désignés pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
- Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international;d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'explication et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
- Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Pays-membres et par leurs opérateurs désignés en vue de connaître l'opinion des autres Pays-membres et de leurs opérateurs désignés sur une question déterminée.Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
- Il peut intervenir à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.
- Le Bureau international assure la confidentialité et la sécurité des données commerciales fournies par les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés pour l'exécution de ses tâches résultant des Actes ou décisions de l'Union. Article 133 Coopération technique (Const. 1)
- Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 134 Formules fournies par le Bureau international (Const. 20)
- Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés qui en font la demande. Article 135 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux (Const. 8)
- Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution sont transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.
- Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union.Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
- Le Bureau international informe les Pays-membres et leurs opérateurs désignés de l'existence des Unions restreintes et des arrangements spéciaux indiqués ci-dessus. Article 136 Revue de l'Union
- Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 137 Rapport annuel sur les activités de l'Union (Const. 20, Règl. gén. 107.1.24)
- Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Comité de gestion du Conseil d'administration, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies. CHAPITRE III. - Présentation, examen des propositions, notification des décisions adoptées et mise en vigueur des Règlements et autres décisions adoptées Article 138 Procédure de présentation des propositions au Congrès (Const. 29)
- Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays-membres: 1.1 sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès; 1.2 aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès; 1.3 les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays-membres; 1.4 les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays-membres; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises; 1.5 les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
- Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès;celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées.
- Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.De même, chaque proposition susceptible d'entraîner des dépenses substantielles pour l'Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays-membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution.
- Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre rédactionnel » par les Pays-membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R.Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
- La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article 139 Procédure de présentation des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès
- Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par un Pays-membre entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Pays-membres. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
- Ces propositions sont adressées aux autres Pays-membres par l'intermédiaire du Bureau international. Article 140 Examen des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès
- Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: lorsqu'un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays-membres pour examen.Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux Pays-membres toutes les observations qu'il a reçues et invite chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays-membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérés comme s'étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
- Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous
- Article 141 Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès
- Les Règlements de la Convention postale universelle et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
- Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention ou à l'Arrangement concernant les services postaux de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent.Elles peuvent être soumises par un seul Pays-membre, sans l'appui des autres Pays-membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le Congrès.
- Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d'exploitation postale en vue de l'élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.
- Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les Pays-membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Article 142 Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale
- Les propositions de modification aux Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
- Aucun appui d'un Pays-membre n'est exigé pour toute présentation d'une proposition de modification aux Règlements.
- Cette proposition de modification n'est prise en considération que si le Conseil d'exploitation postale en approuve l'urgente nécessité. Article 143 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 139, 140, 142)
- Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.
- Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés par le Bureau international.Il en est de même des interprétations visées à l'article 38.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article 144 Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès
- Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.
- Sous réserve des dispositions sous 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification. CHAPITRE IV. - Finances Article 145 Fixation des dépenses de l'Union (Const. 21)
- Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser la somme de 37 235 000 CHF pour les années 2013 à
- Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 CHF.
- Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.
- Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
- Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 CHF par année.
- Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union.Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande. Article 146 Règlement des contributions des Pays-membres
- Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
- Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration.Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 6% par an à partir du quatrième mois.
- Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration.Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.
- Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.
- Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.
- Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.
- Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir;la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.
- Les dispositions mentionnées sous 3 à 7 s'appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays-membres affiliés aux groupes linguistiques. Article 147 Insuffisance de trésorerie
- Il est constitué, auprès de l'Union, un fonds de réserve afin de pallier les insuffisances de trésorerie.Son montant est fixé par le Conseil d'administration. Il est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.
- En cas d'insuffisances passagères de trésorerie de l'Union, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires à l'Union selon des conditions fixées dans un commun accord. Article 148 Contrôle de la tenue des comptes financiers et comptabilité
- Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès. Article 149 Sanctions automatiques
- Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue à l'article 146.3 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 146.4, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.
- Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés. Article 150 Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 131, 145, 146, 147, 148)
- Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 45 unités; classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 30 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité; classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.
- Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès.Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays-membre revient automatiquement à son nombre d'unités de contribution d'origine, sauf s'il décide de continuer à payer un nombre d'unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d'autant les dépenses.
- Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21.4 de la Constitution.
- Les Pays-membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Pays-membre est libre de suivre l'avis du Congrès. La décision finale du Pays-membre est transmise au Secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
- Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.
- Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.
- En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période.A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.
- Par dérogation aux dispositions sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction. Article 151 Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 134)
- Les fournitures livrées à titre onéreux par le Bureau international aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés sont payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois suivant celui de l'envoi du compte par ledit Bureau.Les sommes dues sont productives de 5% d'intérêts par an au profit de l'Union, à compter du jour de l'expiration de ce délai. Article 152 Organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs
- Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale est habilité à établir un certain nombre d'organes subsidiaires financés par les utilisateurs, à titre volontaire, pour organiser des activités opérationnelles, commerciales, techniques et économiques relevant de ses compétences, conformément à l'article 18 de la Constitution, mais ne pouvant pas être financées par le budget ordinaire.
- Concernant la création d'un tel organe relevant du Conseil d'exploitation postale, ce dernier décide du cadre de référence pour les statuts dudit organe, en tenant dûment compte des règles et des principes fondamentaux régissant l'organisation intergouvernementale qu'est l'Union postale universelle, et le soumet au Conseil d'administration pour approbation.Le cadre de référence inclut les éléments suivants: 2.1 Mandat. 2.2 Composition, y compris les catégories des membres de l'organe. 2.3 Règles de prise de décisions, y compris en ce qui concerne la structure interne et les relations de l'organe considéré avec d'autres organes de l'UPU. 2.4 Principes de vote et de représentation. 2.5 Financement (souscription, frais d'utilisation, etc.). 2.6 Composition du secrétariat et de la structure de gestion.
- Chaque organe subsidiaire financé par les utilisateurs organise ses activités de manière autonome dans le cadre de référence décidé par le Conseil d'exploitation postale et approuvé par le Conseil d'administration et prépare un rapport annuel sur ses activités à soumettre au Conseil d'exploitation postale pour approbation.
- Le Conseil d'administration établit les règles concernant les frais d'appui que les organes subsidiaires financés par les utilisateurs devraient verser au budget ordinaire.Il publie ces règles dans le Règlement financier de l'Union.
- Le Directeur général du Bureau international administre le secrétariat des organes subsidiaires financés par les utilisateurs conformément aux Statuts et Règlements concernant le personnel approuvés par le Conseil d'administration et applicables au personnel recruté pour ces organes.Le secrétariat des organes subsidiaires fait partie intégrante du Bureau international.
- Les informations concernant les organes subsidiaires financés par les utilisateurs établis conformément au présent article sont portées à la connaissance du Congrès une fois ces organes créés. CHAPITRE V. - Arbitrages Article 153 Procédure d'arbitrage (Const. 32)
- En cas de différend entre Pays-membres à régler par jugement arbitral, chaque Pays-membre doit informer l'autre partie, par écrit, de l'objet du différend et lui faire part de sa volonté d'entamer une procédure d'arbitrage, au moyen d'une notification à cet effet.
- Si le différend porte sur des questions de nature opérationnelle ou technique, chacun des Pays-membres peut demander à son opérateur désigné d'intervenir conformément à la procédure décrite ci-après et déléguer ce pouvoir à son opérateur.Le Pays-membre concerné est informé du déroulement et des résultats de la procédure. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés concernés sont dénommés ci-après « parties à l'arbitrage ».
- Les parties à l'arbitrage choisissent de désigner un ou trois arbitres.
- Si les parties à l'arbitrage choisissent de désigner trois arbitres, chaque partie choisit un Pays-membre ou un opérateur désigné non directement impliqué dans le différend pour agir en qualité d'arbitre, conformément aux dispositions prévues sous 2.Lorsque plusieurs Pays-membres et/ou opérateurs désignés font cause commune, ils ne comptent, pour l'application des présentes dispositions, que pour un seul.
- Lorsque les parties conviennent de désigner trois arbitres, le troisième arbitre est désigné d'un commun accord entre les parties et ne doit pas nécessairement provenir d'un Pays-membre ou d'un opérateur désigné.
- S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Pays-membres qui participent à cet Arrangement.
- Les parties à l'arbitrage peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui ne doit pas nécessairement provenir d'un Pays-membre ou d'un opérateur désigné.
- Si l'une des parties à l'arbitrage (ou les deux) ne désigne pas d'arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du lancement de la procédure d'arbitrage, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque la désignation d'un arbitre par le Pays-membre défaillant ou en désigne un lui-même d'office.Le Bureau international n'interviendra pas dans les délibérations, sauf si les deux parties en font mutuellement la demande.
- Les parties à l'arbitrage peuvent convenir d'un commun accord de régler le différend à tout moment avant qu'une décision ne soit prononcée par le ou les arbitres.Tout retrait doit être notifié par écrit au Bureau international dans les dix jours suivant la décision des parties de régler le différend. Si les parties conviennent de se retirer de la procédure d'arbitrage, le ou les arbitres perdent le pouvoir de statuer sur la question.
- Le ou les arbitres sont tenus de statuer sur le différend sur la base des faits et des éléments dont ils disposent.Toutes les informations concernant le différend doivent être communiquées aux deux parties ainsi qu'à l'arbitre ou aux arbitres.
- La décision du ou des arbitres est prise à la majorité des voix et notifiée au Bureau international et aux parties dans les six mois suivant la date de la notification du lancement de la procédure d'arbitrage.
- La procédure d'arbitrage est confidentielle et seules une brève description du différend et la décision sont communiquées par écrit au Bureau international dans les dix jours suivant la notification de la décision aux parties.
- La décision du ou des arbitres est définitive, contraignante pour les parties et sans appel.
- Les parties à l'arbitrage appliquent la décision du ou des arbitres sans délai.Lorsqu'un Pays-membre délègue à son opérateur désigné le pouvoir d'engager la procédure d'arbitrage et de s'y conformer, il lui incombe de veiller à ce que l'opérateur désigné applique la décision du ou des arbitres. CHAPITRE VI. - Utilisation des langues au sein de l'Union Article 154 Langues de travail du Bureau international
- Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais. Article 155 Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service
- Dans les documentations publiées par l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées.Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
- Le ou les Pays-membres ayant demandé l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.
- La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international.La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
- La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
- Les correspondances entre les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
- Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue.Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
- Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union.Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays-membres intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
- Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
- Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
- D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.
- Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
- Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union.Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
- Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques.A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 156 Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général
- Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote.Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote. Article 157 Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies (Const. 9)
- Les conditions d'approbation visées à l'article 156 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent. Article 158 Modification, mise à exécution et durée du Règlement général
- Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès.
- Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle. Fait à Doha, le 11 octobre
- Convention postale universelle Table des matières Première partie Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique. - Dispositions générales Art.
- Définitions 2.Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention
- Service postal universel 4.Liberté de transit
- Appartenance des envois postaux.Retrait. Modification ou correction d'adresse. Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables
- Taxes 7.Exonération des taxes postales
- Timbres-poste 9.Sécurité postale
- Développement durable 11.Infractions
- Traitement des données personnelles Deuxième partie Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre 1er.- Offre de prestations
- Services de base 14.Classification des envois de la poste aux lettres selon leur format
- Services supplémentaires 16.EMS et logistique intégrée
- Services électroniques postaux 18.Envois non admis. Interdictions
- Réclamations 20.Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits
- Echange de dépêches closes avec des unités militaires 22.Normes et objectifs en matière de qualité de service Chapitre
- - Responsabilité
- Responsabilité des opérateurs désignés.Indemnités
- Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés 25.Responsabilité de l'expéditeur
- Paiement de l'indemnité 27.Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire Chapitre
- - Dispositions particulières à la poste aux lettres
- Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres Troisième partie Rémunération Chapitre 1er.- Dispositions particulières à la poste aux lettres
- Frais terminaux.Dispositions générales
- Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible
- Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire
- Fonds pour l'amélioration de la qualité de service 33.Frais de transit Chapitre
- - Autres dispositions
- Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 35.Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux
- Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 37.Dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux Quatrième partie Dispositions finales
- Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 39.Réserves présentées lors du Congrès
- Mise à exécution et durée de la Convention Convention postale universelle Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.3 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international. Première partie Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique. - Dispositions générales Article premier Définitions
- Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit: 1.1 colis: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux; 1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d'autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux; 1.3 dépêches mal acheminées: récipients reçus par un bureau d'échange autre que celui indiqué sur l'étiquette (du sac); 1.4 données personnelles: infomations nécessaires pour identifier un usager du service postal 1.5 envois mal dirigés: envois reçus par un bureau d'échange, mais qui étaient destinés à un bureau d'échange dans un autre Pays-membre ; 1.6 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.); 1.7 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches; 1.
- frais terminaux: rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination; 1.9 opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l'Union sur son territoire; 1.10 petit paquet: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres 1.
- quote-part territoriale d'arrivée: rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d'un colis postal dans le pays de destination; 1.12 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l'acheminement d'un colis postal à travers son territoire; 1.13 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d'un colis postal ; 1.14 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d'un pays, à des prix abordables; 1.15 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d'envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d'une dépêche close pour le pays de destination. Article 2 Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention
- Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales.En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais. Article 3 Service postal universel
- Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.
- A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.
- Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.
- Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité. Article 4 Liberté de transit
- Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution.Il entraîne l'obligation, pour chaque Pays-membre, de s'assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.
- Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire.Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les envois pour aveugles. Cela s'applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
- La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.
- La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union.Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.
- Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays-membre. Article 5 Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse. Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables
- Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d'origine ou de destination et, en cas d'application de l'article 18.2.1.1 ou 18.3, selon la législation du pays de transit.
- L'expéditeur d'un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse.Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements.
- Les Pays-membres s'assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement d'adresse du destinataire, et renvoient à l'expéditeur des envois non distribuables.Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements. Article 6 Taxes
- Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements.Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.
- Le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux.Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.
- Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
- Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.
- Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre.Ils ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
- Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.
- Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu'il a perçues. Article 7 Exonération des taxes postales
- Principe 1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu'exonération du paiement de l'affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l'exonération du paiement de l'affranchissement que l'exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d'arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l'UPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.
- Prisonniers de guerre et internés civils 2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent. 2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services postaux de paiement, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement. 2.3 Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement,bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire. 2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. 2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
- Envois pour les aveugles 3.1 Tous les envois pour les aveugles envoyés à ou par une organisation pour les personnes aveugles, ou envoyés à ou par une personne aveugle, sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, dans la mesure où ces envois sont admissibles comme tels dans le service intérieur de l'opérateur désigné d'origine. 3.2 Dans cet article: 3.2.1 le terme « personne aveugle » désigne toute personne recensée officiellement comme aveugle ou malvoyante dans son pays ou qui répond aux définitions de l'Organisation mondiale de la santé d'une personne aveugle ou d'une personne ayant une basse vision; 3.2.2 est désignée comme organisation pour les aveugles toute institution ou association servant ou représentant les aveugles officiellement; 3.2.3 les envois pour les aveugles incluent toute correspondance, publication, quel qu'en soit le format (audio inclus), et tout équipement ou matériel produit ou adapté afin d'aider les personnes aveugles à surmonter les problèmes découlant de leur cécité, tels que spécifiés dans les Règlements de la poste aux lettres Article 8 Timbres-poste
- L'appellation « timbre-poste » est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements.
- Le timbre-poste: 2.1 est émis et mis en circulation exclusivement sous l'autorité du Pays-membre, ou du territoire conformément aux Actes de l'Union; 2.2 est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l'affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu'il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l'Union; 2.3 doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d'affranchissement ; ou à des fins philatéliques selon sa législation nationale ; 2.4 doit être accessibles à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur.
- Le timbre-poste comprend: 3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins
(1); 3.2 la valeur faciale exprimée: 3.2.1 en principe, dans la monnaie officielle du pays ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d'une lettre ou d'un symbole; 3.2.2 par d'autres signes d'identification spécifiques.
- Les emblèmes d'Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- Les sujets et motifs des timbres-poste doivent: 5.1 être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'Union et aux décisions prises par les organes de l'Union; 5.2 être en rapport étroit avec l'identité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix; 5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d'événements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire; 5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays; 5.5 revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire.
- Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux Actes de l'Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire.
- Préalablement à l'émission de timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies, les Pays-membres communiquent au Bureau international les informations nécessaires concernant leur compatibilité avec le fonctionnement des machines destinées au traitement du courrier.Le Bureau international en informe les autres Pays-membres et leurs opérateurs désignés. Article 9 Sécurité postale
- Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés se conforment aux exigences en matière de sûreté définies dans les normes de sûreté de l'Union postale universelle, adoptent et mettent en oeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l'intérêt de tous les agents concernés.Cette stratégie inclut en particulier le principe de conformité avec les exigences relatives à la fourniture de données électroniques préalables pour les envois postaux identifiés dans les dispositions de mise en oeuvre (notamment le type d'envois postaux concernés et les critères d'identification de ceux-ci) adoptées par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, conformément aux normes techniques de l'UPU relatives aux messages. Cette stratégie implique également l'échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés.
- Toutes les mesures de sécurité appliquées dans la chaîne du transport postal international doivent correspondre aux risques et aux menaces auxquelles elles sont censées répondre et elles doivent être déployées sans perturber les flux de courrier ou le commerce internationaux en tenant compte des spécificités du réseau postal.Les mesures de sécurité qui peuvent avoir une incidence mondiale sur les opérations postales doivent être déployées de manière coordonnée et équilibrée au niveau international, avec l'implication de tous les acteurs concernés. Article 10 Développement durable
- Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux. Article 11 Infractions
- Envois postaux 1.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs: 1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention; 1.1.2 insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
- Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier 2.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d'affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir: 2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation; 2.1.2 les marques d'affranchissement; 2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie; 2.1.4 les coupons-réponse internationaux. 2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d'affranchissement s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis: 2.2.1 la falsification, l'imitation ou la contrefaçon de moyens d'affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée; 2.2.2 l'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l'exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d'affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits; 2.2.3 l'utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d'affranchissement ayant déjà servi; 2.2.4 les tentatives visant à commettre l'une des infractions susmentionnées.
- Réciprocité 3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle. Article 12 Traitement des données personnelles
- Les données personnelles des usagers ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale applicable.
- Les données personnelles des usagers ne sont divulguées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale à accéder à ces données.
- Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles des usagers, dans le respect de leur législation nationale.
- Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte. Deuxième partie Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre
- - Offre de prestations Article 13 Services de base
- Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.
- Les envois de la poste aux lettres comprennent: 2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kilogrammes; 2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu'à 2 kilogrammes; 2.3 les envois pour les aveugles jusqu'à 7 kilogrammes; 2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés « sacs M », jusqu'à 30 kilogrammes.
- Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.
- Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s'appliquent facultativement à certaines catégories d'envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
- Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.
- Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s'appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.
- Tout Pays-membre dont l'opérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport.Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.
- Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays-membres qui, avant le 1er janvier 2001, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux. Article 14 Classification des envois de la poste aux lettres selon leur format
- Dans les systèmes de classification dont il est fait référence à l'article 13.3, les envois de la poste aux lettres peuvent également être classifiés selon leur format, à savoir les lettres de petit format (P), les lettres de grand format (G) et les lettres de format encombrant (E). Les limites de taille et de poids sont spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres. Article 15 Services supplémentaires
- Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ci-après: 1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres; 1.2 service de recommandation pour tous les envois recommandés arrivants de la poste aux lettres.
- Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services: 2.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.2 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.3 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.4 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou avec valeur déclarée; 2.5 service de distribution des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.6 service des colis fragiles et des colis encombrants; 2.7 service de groupage « Consignment » pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger; 2.8 service de retour des marchandises qui désigne le retour des marchandises par le destinataire à l'expéditeur d'origine sur autorisation de ce dernier.
- Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs: 3.
- service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d'assurer le service de retour des envois CCRI; 3.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative; 3.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d'un service d'avis de réception pour les envois partants est facultative.
- Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements.
- Si les éléments de service indiqués ci-après font l'objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements: 5.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes; 5.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d'heure; 5.3 dépôt des envois en dehors des heures normales d'ouverture des guichets; 5.4 ramassage au domicile de l'expéditeur; 5.5 retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets; 5.6 poste restante; 5.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux; 5.8 livraison des colis en réponse à l'avis d'arrivée; 5.9 couverture contre le risque de force majeure. Article 16 EMS et logistique intégrée
- Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements: 1.1 l'EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; ce service peut être fourni sur la base de l'Accord standard EMS multilatéral ou d'accords bilatéraux; 1.2 le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents; Article 17 Services électroniques postaux
- Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services électroniques postaux ci-après, décrits dans les Règlements: 1.1 le courrier électronique postal, qui est un service postal électronique faisant appel à la transmission de messages et d'informations électroniques par les opérateurs désignés; 1.2 le courrier électronique postal recommandé, qui est un service postal électronique sécurisé fournissant une preuve d'expédition et une preuve de remise d'un message électronique et passant par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés; 1.3 le cachet postal de certification électronique, attestant de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties; 1.4 la boîte aux lettres électronique postale, permettant l'envoi de messages électroniques par un expéditeur authentifié ainsi que la distribution et le stockage de messages et d'informations électroniques pour un destinataire authentifié. Article 18 Envois non admis. Interdictions
- Dispositions générales 1.1 Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de l'intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus. 1.2 Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements. 1.3 Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité d'étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié.
- Interdictions visant toutes les catégories d'envois 2.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois: 2.1.
- les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination; 2.1.2 les objets obscènes ou immoraux; 2.1.
- les objets de contrefaçon et piratés; 2.1.4 autres objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination; 2.1.5 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers; 2.1.6 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
- Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses 3.1 L'insertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.2 L'insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.3 Exceptionnellement, les marchandises dangereuses spécifiquement mentionnées dans les Règlements comme étant admissibles sont admises:
- Animaux vivants 4.1 L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois. 4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée: 4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie; 4.2.2 les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; 4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues. 4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis: