{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses 3.1 L'insertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.2 L'insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.3 Exceptionnellement, les marchandises dangereuses spécifiquement mentionnées dans les Règlements comme étant admissibles sont admises: 4. Animaux vivants 4.1 L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois. 4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée: 4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie; 4.2.2 les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; 4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues. 4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis: 4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale et la législation nationale des pays intéressés. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Insertion de correspondances dans les colis 5.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux: 5.1.1 les correspondances, à l'exception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 6. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur 6.1 Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux: 6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; 6.1.1.1 cependant, si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés ou avec valeur déclarée; 6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet; 6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur; 6.1.3.1 de plus, chaque Pays-membre ou opérateur désigné a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; il peut limiter la valeur réelle de ces envois. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprimés et envois pour les aveugles 7.1 Les imprimés et les envois pour les aveugles ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance. 7.2 Ils ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur, sauf dans les cas où l'envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l'adresse de l'expéditeur de l'envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l'envoi original. 8. Traitement des envois admis à tort 8.1 Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1, 3.1 et 3.2 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réclamations 1. Chaque opérateur désigné est tenu d'accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés ou avec valeur déclarée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.Les réclamations sont transmises par voie recommandée prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés. 2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.3. Le traitement des réclamations est gratuit.Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits 1. L'opérateur désigné du pays d'origine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements.Ces frais ne sont perçus qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature. 3. Les opérateurs désignés qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement pour le compte des clients que ce soit au nom des clients ou au nom de l'opérateur désigné du pays de destination,sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération.Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane Les clients doivent être dûment informés à l'avance au sujet de la taxe concernée. 4. Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange de dépêches closes avec des unités militaires 1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays: 1.1 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies; 1.2 entre les commandants de ces unités militaires; 1.3 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger; 1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays. 2 Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1.doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions. 3. Sauf entente spéciale, l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Normes et objectifs en matière de qualité de service 1. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés d'origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.4 Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés évaluent l'application des normes de qualité de service. Chapitre 2. - Responsabilité Article 23 Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités 1. Généralités 1.1 Sauf dans les cas prévus à l'article 24, les opérateurs désignés répondent: 1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée; 1.1.2 du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution n'est pas donné. 1.2 Les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité s'il s'agit d'envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2. 1.3 Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité. 1.4 Lorsque la perte ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe d'assurance. 1.5 Les montants de l'indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux. 1.6 En cas de responsabilité, les dommages indirects,les bénéfices non réalisés ou les préjudices moraux ne sont pas pris en considération dans le montant de l'indemnité à verser. 1.7 Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs désignés n'engagent en aucun cas leur responsabilité - même en cas de faute grave (d'erreur grave) - en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements. 2. Envois recommandés 2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés. 2.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Colis ordinaires 3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés. 3.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. 3.3 Les opérateurs désignés peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Envois avec valeur déclarée 4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée. 4.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. 5. En cas de renvoi d'un envoi de la poste aux lettres recommandé ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi seulement.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renvoi d'un colis dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépôt du colis dans le pays d'origine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.7. Dans les cas visés sous 2, 3 et 4, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport.A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases. 8. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance.Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 3 et 4, le destinataire a droit à l'indemnité pour un envoi recommandé, un colis ordinaire ou un envoi avec valeur déclarée spolié, avarié ou perdu si l'expéditeur se désiste de ses droits par écrit en sa faveur.Ce désistement n'est pas nécessaire dans les cas où l'expéditeur et le destinataire seraient une seule et même personne. 10. L'opérateur désigné d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 3.1. Il en est de même pour l'opérateur désigné de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants fixés sous 2.1 et 3.1 restent cependant applicables: 10.1 en cas de recours contre l'opérateur désigné responsable; 10.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire 11. Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de l'indemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans les Règlements, n'est applicable sauf en cas d'accord bilatéral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés 1. Les opérateurs désignés cessent d'être responsables des envois recommandés, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature.La responsabilité est toutefois maintenue: 1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi; 1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié; 1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu; 1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'opérateur désigné qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison; le terme « sans délai » doit être interprété conformément à la législation nationale. 2 Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables: 2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 15.5.9; 2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; 2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu; 2.4 lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 18; 2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon la notification du Pays-membre ou de l'opérateur désigné de ce pays; 2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu; 2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi; 2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils; 2.9 lorsqu'on soupçonne l'expéditeur d'avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Pays-membres et les opérateurs désignés n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu'à l'équipement postal par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.2. En cas de dommages causés à d'autres envois postaux, l'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.4. En revanche, lorsque les conditions d'admission ont été respectées par l'expéditeur, celui-ci n'est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paiement de l'indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l'opérateur désigné responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'opérateur désigné d'origine ou à l'opérateur désigné de destination.2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire.En cas de désistement, l'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée.Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse. 2 Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l'opérateur désigné ou, s'il y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur. Chapitre 3. - Dispositions particulières à la poste aux lettres Article 28 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays-membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.3. L'opérateur désigné de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'opérateur désigné de dépôt le paiement des tarifs intérieurs.Si ni l'expéditeur ni l'opérateur désigné de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs.Les opérateurs désignés de destination ont le droit d'exiger de l'opérateur désigné de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 30.5 à 30.9, 30.10 à 30.11 ou 31.8, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'opérateur désigné de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Troisième partie Rémunération Chapitre 1er. - Dispositions particulières à la poste aux lettres Article 29 Frais terminaux. Dispositions générales 1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit d'un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu. 2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 77/2012, comme indiqué ci-après: 2.1 pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010; 2.2 pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012; 2.3 pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2014 (nouveaux pays du système cible); 2.4 pays et territoires faisant partie du système transitoire. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays à l'issue de la période de transition.4. Accès au service intérieur.Accès direct 4.1 En principe, chaque opérateur désigné des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 met à la disposition des autres opérateurs désignés l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l'opérateur désigné de destination de juger si l'opérateur désigné d'origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d'accès direct. 4.2 Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.3 Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 peuvent choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 demandent aux opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l'ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.4 Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. 5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance de la qualité de service dans le pays de destination.Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 30 et 31 afin d'encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 30 et 31. 6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1. 7 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. Les taux de frais terminaux à appliquer pour les sacs M sont les suivants: 7.1 pour 2014: 0,815 DTS par kilogramme; 7.2 pour 2015: 0,838 DTS par kilogramme; 7.3 pour 2016: 0,861 DTS par kilogramme; 7.4 pour 2017: 0,885 DTS par kilogramme. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,617 DTS par envoi pour 2014, de 0,634 DTS par envoi pour 2015, de 0,652 DTS par envoi pour 2016 et de 0,670 DTS par envoi pour 2017.Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,234 DTS par envoi pour 2014, de 1,269 DTS par envoi pour 2015, de 1,305 DTS par envoi pour 2016 et de 1,342 DTS par envoi pour 2017. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d'autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant muni d'un code à barres ou revêtus d'un identifiant muni d'un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l'UPU.10. Pour la rémunération des frais terminaux, les envois de la poste aux lettres expédiés en nombre par le même expéditeur dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres, sont désignés « courrier en nombre » et rémunérés d'après les dispositions prévues aux articles 30 et 31.11. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.13. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s'appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible.Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible. 1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination.Les taxes applicables aux envois prioritaires du régime intérieur qui entrent dans le cadre du service universel servent de références pour le calcul des taux de frais terminaux. 2. Les taux de frais terminaux du système cible sont calculés en tenant compte de la classification des envois en fonction de leur taille (format), d'après les dispositions spécifiées à l'article 14, si cela s'applique au service intérieur.3 Les opérateurs désignés du système cible échangent des dépêches séparées par format conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.4. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. 5. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés sur la base de 70% des taxes pour un envoi de la poste aux lettres de petit format de 20 grammes (P) et pour un envoi de la poste aux lettres de grand format de 175 grammes (G), hors T.V.A. et autres taxes. 6. Le Conseil d'exploitation postale définit les conditions qui s'appliquent pour le calcul des taux ainsi que les procédures opérationnelles, statistiques et comptables nécessaires pour l'échange de dépêches séparées par format.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux appliqués aux flux entre les pays du système cible au cours d'une année donnée n'entraînent pas d'augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13% pour un envoi de la poste aux lettres pesant 81,8 grammes, par rapport à l'année précédente. 8. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser: 8.1 pour 2014: 0,294 DTS par envoi et 2,294 DTS par kilogramme; 8.2 pour 2015: 0,303 DTS par envoi et 2,363 DTS par kilogramme; 8.3 pour 2016: 0,312 DTS par envoi et 2,434 DTS par kilogramme; 8.4 pour 2017: 0,321 DTS par envoi et 2,507 DTS par kilogramme. 9. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après: 9.1 pour 2014: 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme; 9.2 pour 2015: 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme; 9.3 pour 2016: 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme; 9.4 pour 2017: 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme. 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser: 10.1 pour 2014: 0,209 DTS par envoi et 1,641 DTS par kilogramme; 10.2 pour 2015: 0,222 DTS par envoi et 1,739 DTS par kilogramme; 10.3 pour 2016: 0,235 DTS par envoi et 1,843 DTS par kilogramme; 10.4 pour 2017: 0,249 DTS par envoi et 1,954 DTS par kilogramme. 11. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux spécifiés sous 9.1 à 9.4. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à l'exception du courrier en nombre, sont ceux prévus sous 9.1 à 9.4. 13. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an entre les pays ayant rejoint le système cible en 2010 ou ultérieurement ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme.14. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 à 9.15.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5, 10 et 11.16. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire 1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d'un taux par envoi et d'un taux par kilogramme.2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. 3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont: 3.1 pour 2014: 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme; 3.2 pour 2015: 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme; 3.3 pour 2016: 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme; 3.4 pour 2017: 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme. 4 Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme, sauf pour l'année 2014, pour laquelle on applique le taux total par kilogramme de l'année 2013.Les taux ci-après s'appliquent: 4.1 pour 2014: 4,162 DTS par kilogramme; 4.2 pour 2015: 4,192 DTS par kilogramme; 4.3 pour 2016: 4,311 DTS par kilogramme; 4.4 pour 2017: 4,432 DTS par kilogramme. 5. Pour les flux de plus de 75 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l'opérateur désigné d'origine ni l'opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial.L'échantillonnage aux fins d'application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.7. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent expédier des envois séparés par format sur une base volontaire, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.Pour ce type d'échanges, les taux précisés sous 3 sont applicables. 8. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 30.Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonds pour l'amélioration de la qualité de service 1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service, font l'objet d'une majoration correspondant à 20% des taux indiqués à l'article 31, aux fins de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays du groupe 5. 2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.3 Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie. 4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 8% des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015 ainsi que d'une majoration correspondant à 6% des taux indiqués à l'article 30.12 en 2016 et en 2017, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 2% des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.6. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 3 à 5 font l'objet d'un plancher de 20 000 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire.Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l'UPU en faveur de l'amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement.Le Conseil d'exploitation postale adoptera en 2014 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais de transit 1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays-membre au moyen des services d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit.Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées Chapitre 2. - Autres dispositions Article 34 Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale.Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres. Toutefois, les taux applicables au transport aérien des colis envoyés dans le cadre du service de retour des marchandises sont calculés conformément aux dispositions définies dans le Règlement concernant les colis postaux. 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion, en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont: 3.1 lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires; 3.2 lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à charge de l'opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné. 4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s'ils sont acheminés par avion.5. Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres.Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne. 6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.7. L'opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'opérateur désigné de destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux 1. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement. 1.1 Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement. 1.2 Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe. 1.3 Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays. 2 Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance. 2.1 Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement. 2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout opérateur désigné dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe. 3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance. 3.2 Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 1. Le Conseil d'exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans les Règlements: 1.1 frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers; 1.2 taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion; 1.3 quotes-parts territoriales d'arrivée pour le traitement des colis arrivants; 1.4 quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers; 1.5 quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis. 1.6 quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis postaux. 2. La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives.La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux Les règlements des comptes au titre des opérations réalisées conformément à la présente Convention (y compris les règlements pour le transport - acheminement - des envois postaux, les règlements pour le traitement des envois postaux dans le pays de destination et les règlements au titre des indemnités reversées en cas de perte, de vol ou d'avarie des envois postaux) sont basés sur les dispositions de la Convention et les autres Actes de l'Union et effectués conformément à la Convention et aux autres Actes de l'Union et ne nécessitent pas la préparation de documents par un opérateur désigné, sauf dans les cas prévus par les Actes de l'Union Quatrième partie Dispositions finales Article 38 Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote. 2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale ayant le droit de vote. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir: 3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications; 3.2 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réserves présentées lors du Congrès 1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d'une manière appropriée. 3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article auquel se rapporte la réserve.5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise à exécution et durée de la Convention 1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle Fait à Doha, le 11 octobre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole final de la Convention postale universelle Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse II. Taxes III. Exception à l'exonération des taxes postales en faveur des envois pour les aveugles IV. Timbres-poste V. Services de base VI. Avis de réception VII. Interdictions (poste aux lettres) VIII. Interdictions (colis postaux) IX. Objets passibles de droits de douane X. Réclamations XI. Taxe de présentation à la douane XII. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres XIII. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien XIV. Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles XV. Tarifs spéciaux XVI. Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts Protocole final de la Convention postale universelle Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Appartenance des envois postaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Retrait. Modification ou correction d'adresse 1. Les dispositions de l'article 5.1 et 2, ne s'appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie - Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas non plus à l'Autriche, au Danemark et à l'Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse. 3. L'article 5.1 ne s'applique pas à l'Australie, au Ghana et au Zimbabwe. 4. L'article 5.2 ne s'applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l'Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur. 5. L'article 5.2 ne s'applique pas à l'Amérique (Etats-Unis). 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.2 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays. 7. Par dérogation à l'article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II Taxes 1. Par dérogation à l'article 6, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays. Article III Exception à l'exonération des taxes postales des envois pour les aveugles 1. Par dérogation à l'article 7, l'Indonésie, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La France appliquera les dispositions de l'article 7 touchant aux envois pour les aveugles sous réserve de sa réglementation nationale. 3. Par dérogation à l'article 7.3 et conformément à sa législation intérieure, le Brésil se réserve le droit de considérer comme des envois pour les aveugles uniquement ceux dont l'expéditeur et le destinataire sont des personnes aveugles ou des organisations pour les personnes aveugles. Les envois qui ne répondent pas à ces conditions seront soumis au paiement des taxes postales. 4. Par dérogation à l'article 7, la Nouvelle-Zélande n'acceptera de distribuer en Nouvelle-Zélande en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales dans son service intérieur.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 7, la Finlande, qui n'accorde pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans son service intérieur selon les définitions de l'article 7 tel qu'adopté par le Congrès, a la faculté de percevoir les taxes du régime intérieur pour les envois pour les aveugles destinés à l'étranger.6. Par dérogation à l'article 7, le Canada, le Danemark et la Suède accordent une franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans la mesure où leur législation interne le permet.7. Par dérogation à l'article 7, l'Islande accorde la franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans les limites stipulées dans sa législation interne.8. Par dérogation à l'article 7, l'Australie n'acceptera de distribuer en Australie en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales à ce titre dans son service intérieur. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 7, l'Allemagne, l'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur Article IV Timbres-poste Par dérogation à l'article 8.7, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande traitent les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux portant des timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies non compatibles avec leurs machines de traitement de courrier uniquement après accord préalable avec les opérateurs désignés d'origine concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V Services de base 1. Nonobstant les dispositions de l'article 13, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux. 2. Les dispositions de l'article 13.2.4 ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI Avis de réception 1. Le Canada est autorisé à ne pas appliquer l'article 15.3.3 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII Interdictions (poste aux lettres) 1. A titre exceptionnel, le Liban et la Rép.pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Ils ne sont pas tenus par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles. 2. A titre exceptionnel, l'Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, l'Iraq, le Népal, le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 18.6, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois. 4. Le Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.5. L'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.6. L'Iran (Rép.islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés, avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Philippines se réservent le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.8. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve. 9. La Chine (Rép.pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes. 10. La Lettonie et la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.12. Le Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.13. L'Indonésie n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste, des devises étrangères ou des valeurs quelconques au porteur et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ces envois.14. Le Kirghizistan se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée et petits paquets) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des titres au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux.Il décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois. 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.16. La Moldova et la Russie (Fédération de) n'acceptent pas les envois recommandés et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois. 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 18.3, la France se réserve le droit de refuser les envois contenant des marchandises si ces envois ne sont pas conformes à sa réglementation nationale ou à la réglementation internationale ou aux instructions techniques et d'emballage relatives au transport aérien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII Interdictions (colis postaux) 1. Myanmar et la Zambie sont autorisés à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 18.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose. 2. A titre exceptionnel, le Liban et le Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.Ils ne sont pas tenus par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Brésil est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.4. Le Ghana est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.5. Outre les objets cités à l'article 18, l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux.Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les objets cités à l'article 18, l'Oman n'accepte pas les colis contenant: 6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente; 6.2 des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques; 6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique. 7. Outre les objets cités à l'article 18, l'Iran (Rép.islamique) est autorisé à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter des colis ordinaires ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Philippines sont autorisées à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.9. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.10. La Chine (Rép.pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus. 11. La Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.12. La Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Moldova, l'Ouzbékistan, la Russie (Fédération de) et l'Ukraine n'acceptent pas les colis ordinaires et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.14. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX Objets passibles de droits de douane 1. Par référence à l'article 18, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.2. Par référence à l'article 18, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla. 3. Par référence à l'article 18, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. Article X Réclamations 1. Par dérogation à l'article 19.3, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, l'Egypte, le Gabon, les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, les Philippines, la Rép. pop. dém. de Corée, le Soudan, la Syrienne (Rép. arabe), le Tchad, le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 19.3, l'Argentine, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Lituanie, la Moldova et la Slovaquie se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée. 3. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, du Congo (Rép.), l'Egypte, le Gabon, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, le Soudan, le Suriname, la Syrienne (Rép. arabe), le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis. 4. Par dérogation à l'article 19.3 l'Amérique (Etats-Unis), le Brésil et le Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XI Taxe de présentation à la douane Le Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 20.2, le Brésil se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients pour tout envoi soumis au contrôle douanier. 3. Par dérogation à l'article 20.2, la Grèce se réserve le droit de percevoir pour tous les envois présentés aux autorités douanières une taxe de présentation à la douane sur ses clients. 4. Le Congo (Rép.) et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. L'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce et la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur tout opérateur désigné qui, en vertu de l'article 28.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services. 2. Par dérogation à l'article 28.4, le Canada se réserve le droit de percevoir de l'opérateur désigné d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. L'Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents. 4. L'article 28.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les Pays-membres suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les réserves sous 4., les Pays-membres suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 28 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Iran (Rép.islamique), Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Suisse, Syrienne (Rép. arabe) et Togo. 6. Aux fins de l'application de l'article 28.4, l'Allemagne se réserve le droit de demander au pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu du pays où l'expéditeur réside. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les réserves faites à l'article XII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l'étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l'UPU et le Règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XIII Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 1. Par dérogation à l'article 34, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les taux relatifs au transport aérien pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis, tels que stipulés dans le Règlement concernant les colis postaux, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux. Article XIV Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles 1. Par dérogation à l'article 35, l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis. Article XV Tarifs spéciaux 1. L'Amérique (Etats-Unis), la Belgique et la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.2. Le Liban est autorisé à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes. 3. Le Panama (Rép.) est autorisé à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVI Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 36.1.6, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis telles que stipulées dans le Règlement concernant les colis postaux, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Doha, le 11 octobre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangement concernant les services postaux de paiement Table des matières Partie I Principes communs applicables aux services postaux de paiement Chapitre I. - Dispositions générales Art. 1. Portée de l'Arrangement 2.Définitions 3. Désignation de l'opérateur 4.Attributions des Pays-membres 5. Attributions opérationnelles 6.Appartenance des fonds des services postaux de paiement 7. Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière 8.Confidentialité et utilisation des données personnelles 9. Neutralité technologique Chapitre II.- Principes généraux et qualité de service 10. Principes généraux 11.Qualité de service Chapitre III. - Principes liés aux échanges de données informatisées 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interopérabilité 13.Sécurisation des échanges électroniques 14. Suivi et localisation Partie II Règles applicables aux services postaux de paiement Chapitre Ier.- Traitement des ordres postaux de paiement 15. Dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement 16.Vérification et mise à disposition des fonds 17. Montant maximal 18.Remboursement Chapitre II. - Réclamations et responsabilités 19. Réclamations 20.Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs 21. Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux 22.Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés 23. Réserves concernant la responsabilité Chapitre III.- Relations financières 24. Règles comptables et financières 25.Règlement et compensation Partie III Dispositions transitoires et finales 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réserves présentées lors du Congrès 27.Dispositions finales 28. Mise à exécution et durée de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement Arrangement concernant les services postaux de paiement Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.4 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement ci-après, qui s'inscrit dans les principes de ladite Constitution pour mettre en oeuvre un service postal de paiement sécurisé, accessible et adapté au plus grand nombre d'utilisateurs sur la base de systèmes permettant l'interopérabilité des réseaux des opérateurs désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie Ier Principes communs applicables aux services postaux de paiement Chapitre I. - Dispositions générales Article premier Portée de l'Arrangement 1. Chaque Pays-membre met tout en oeuvre, pour que l'un au moins des services postaux de paiement ci-après soit fourni sur son territoire: 1.1 Mandat en espèces: l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande le paiement en espèces du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire. 1.2 Mandat de paiement: l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande le paiement du montant intégral en espèces au destinataire, sans retenue aucune. 1.3 Mandat de versement: l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans retenue aucune. 1.4 Virement postal: l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande l'inscription d'un montant équivalent au crédit du compte du destinataire tenu par l'opérateur désigné payeur, sans retenue aucune. 1.5 Mandat de remboursement: le destinataire de l'envoi contre remboursement paie au point d'accès au service de l'opérateur désigné ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral défini par l'expéditeur de l'envoi, sans retenue aucune, à l'expéditeur de l'envoi contre remboursement. 1.6 Mandat urgent: l'expéditeur remet l'ordre postal de paiement au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande sa transmission, dans un délai ne dépassant pas trente minutes, et le paiement, à la première demande du destinataire, du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire en tout point d'accès au service du pays de destination (conformément à la liste des points d'accès au service du pays de destination). 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Règlement fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent Arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions 1. Autorité compétente: désigne toute autorité nationale d'un Pays-membre de l'Union supervisant, en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, l'activité de l'opérateur désigné ou des personnes visées par le présent article.L'autorité compétente peut saisir les autorités administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les autorités de surveillance. 2. Acompte: versement partiel et anticipé effectué par l'opérateur désigné émetteur au profit de l'opérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de paiement de l'opérateur désigné payeur.3 Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectué par une entité ou un individu sachant que ces devises proviennent d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des devises ou aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux conséquences légales de son action; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire d'un autre Pays-membre de l'Union ou sur celui d'un pays tiers. 4. Cantonnement: séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de l'opérateur désigné qui empêche l'emploi des fonds des utilisateurs à d'autres fins que l'exécution des opérations des services postaux de paiement.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre de compensation: dans le cadre d'échanges multilatéraux, une chambre de compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un opérateur en faveur d'un autre.Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi qu'à prendre les dispositions nécessaires en cas d'incidents de règlement. 6. Compensation: système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à effectuer par l'établissement d'un solde périodique des débits et crédits des partenaires intéressés.La compensation comprend deux phases: déterminer les soldes bilatéraux puis, par l'addition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la communauté pour ne faire qu'un seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de l'établissement considéré. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte centralisateur: agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un compte unique.8. Compte de liaison: compte courant postal que s'ouvrent réciproquement des opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les créances réciproques sont liquidées.9. Criminalité: tout type de participation à la perpétration d'un crime ou d'un délit, au sens de la législation nationale.10. Dépôt de garantie: montant déposé, sous forme d'espèces ou de titres, pour garantir les paiements entre opérateurs désignés.11. Destinataire: personne physique ou morale désignée par l'expéditeur comme le bénéficiaire du mandat ou du virement postal.12. Monnaie tierce: monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir général des opérateurs désignés, comprenant les devoirs suivants: 13.1 identifier les utilisateurs; 13.2 se renseigner sur l'objet de l'ordre postal de paiement; 13.3 surveiller les ordres postaux de paiement; 13.4 vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs; 13.5 signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes. 14. Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement: données transmises par voie électronique, d'un opérateur désigné à un autre, concernant l'exécution des ordres postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction d'adresse, ou un remboursement ;ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées automatiquement par leur système d'information, et indiquent un changement d'état de l'ordre postal de paiement ou de la demande relative à l'ordre. 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Données personnelles: informations nécessaires à l'identification de l'expéditeur ou du destinataire 16.Données postales: données nécessaires pour l'acheminement et le suivi de l'exécution de l'ordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de compensation centralisée. 17. Echange de données informatisé (EDI): échange, d'ordinateur à ordinateur, de données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés compatibles avec le système de l'Union.18. Expéditeur: personne physique ou morale donnant l'ordre à un opérateur désigné d'effectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de l'Union.19. Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes et des organisations terroristes.20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonds des utilisateurs: sommes remises par l'expéditeur à l'opérateur désigné émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de l'expéditeur tenu dans les livres de l'opérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé mises à disposition de l'expéditeur par l'opérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de paiement à un destinataire spécifié par l'expéditeur, conformément au présent Arrangement et à son Règlement.21. Mandat de remboursement: terme opérationnel employé pour désigner un ordre postal de paiement donné en échange de la livraison d'un envoi contre remboursement.22. Monnaie d'émission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par le pays de destination dans laquelle l'ordre postal de paiement est émis.23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Opérateur désigné émetteur: opérateur désigné transmettant un ordre postal de paiement à l'opérateur désigné payeur, conformément aux Actes de l'Union.24. Opérateur désigné payeur: opérateur désigné chargé d'exécuter l'ordre postal de paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de l'Union.25. Période de validité: période pendant laquelle l'ordre postal de paiement peut être valablement exécuté ou révoqué.26. Point d'accès au service: lieu physique ou virtuel où l'utilisateur peut déposer ou recevoir un ordre postal de paiement.27. Rémunération: somme due par l'opérateur désigné émetteur à l'opérateur désigné payeur pour le paiement au destinataire.28. Révocabilité: possibilité pour l'expéditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou virement) jusqu'au moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le paiement n'a pas été effectué.29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Risque de contrepartie: risque lié à la défaillance d'une des parties à un contrat.Se traduit par un risque de perte ou d'illiquidité. 30. Risque de liquidité: risque qu'une contrepartie ou un participant à un système de règlement se trouve dans l'impossibilité temporaire de s'acquitter en totalité d'une obligation à son échéance.31. Signalement de transactions suspectes: obligation de l'opérateur désigné, fondée sur la législation nationale et les résolutions de l'Union, de communiquer à ses autorités nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes.32. Suivi et localisation: système permettant de suivre le parcours d'un ordre postal de paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état d'exécution.33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tarif: montant payé par un expéditeur à l'opérateur désigné émetteur pour un service postal de paiement.34. Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.35. Utilisateur: personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Désignation de l'opérateur 1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les services postaux de paiement. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux de paiement au moyen de leur(s) réseau(x), et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur leurs territoires Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais. 2. Les opérateurs désignés fournissent les services postaux de paiement, conformément au présent Arrangement. Article 4 Attributions des Pays-membres 1. Les Pays-membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer la continuité des services postaux de paiement, en cas de défaillance de leur(s) opérateur(s) désigné(s), sans préjudice de la responsabilité de cet ou de ces opérateur(s) vis-à-vis des autres opérateurs désignés en vertu des Actes de l'Union. 2. En cas de défaillance de son ou de ses opérateurs désignés, le Pays-membre informe, par l'intermédiaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au présent Arrangement: 2.1 de la suspension de ses services postaux de paiement internationaux, à compter de la date indiquée et jusqu'à nouvel avis; 2.2 des mesures prises pour rétablir ses services sous la responsabilité d'un nouvel opérateur désigné éventuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Attributions opérationnelles 1. Les opérateurs désignés sont responsables de l'exécution des services postaux de paiement vis-à-vis des autres opérateurs, et des utilisateurs.2. Ils répondent des risques, tels que les risques opérationnels, les risques de liquidité et les risques de contrepartie, conformément à la législation nationale.3. En vue de la mise en oeuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur est confiée par leur Pays-membre respectif, les opérateurs désignés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les opérateurs désignés de leur choix. Article 6 Appartenance des fonds des services postaux de paiement 1. Toute somme d'argent, remise en espèces ou débitée d'un compte en vue de l'exécution d'un ordre postal de paiement, appartient à l'expéditeur jusqu'au moment où elle est payée au destinataire ou portée au crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement.2. Pendant la période de validité de l'ordre postal de paiement, l'expéditeur peut le révoquer jusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement.3. Toute somme d'argent, remise en espèces ou débitée d'un compte en vue de l'exécution d'un mandat de remboursement, appartient à l'expéditeur de l'envoi contre remboursement une fois que le mandat a été émis.L'ordre de paiement est donc irrévocable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière 1. Les opérateurs désignés mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations résultant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la criminalité financière.2. Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les transactions suspectes, conformément aux lois et règlements nationaux.3. Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui concerne l'identification de l'utilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures d'exécution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la criminalité financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Confidentialité et utilisation des données personnelles 1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés assurent la confidentialité et la sécurité des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, des obligations internationales et du Règlement.2. Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale et aux obligations internationales applicables.3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale applicable à accéder à ces données.4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte.5. Les données nécessaires à l'exécution de l'ordre postal de paiement sont confidentielles.6. A des fins statistiques, éventuellement, pour l'évaluation de la qualité de service et la compensation centralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau international de l'Union postale universelle au moins une fois par an des données postales.Le Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Neutralité technologique 1. L'échange de données nécessaires à la prestation des services définis dans le présent Arrangement est régi par le principe de la neutralité technologique, ce qui signifie que la fourniture de ces services ne dépend pas de l'utilisation d'une technologie particulière.2. Les modalités d'exécution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions de dépôt, de saisie, d'envoi, de paiement, de remboursement, de traitement des réclamations ou de délai de mise à disposition des fonds auprès des destinataires, peuvent varier en fonction de la technologie utilisée pour la transmission de l'ordre postal de paiement.3. Les services postaux de paiement peuvent être fournis en combinant différentes technologies Chapitre II. - Principes généraux et qualité de service Article 10 Principes généraux 1. Accessibilité par le réseau 1.1 Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer l'accessibilité de ces services au plus grand nombre. 1.2 Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de l'existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l'opérateur désigné. 2. Séparation des fonds 2.1 Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu'ils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres. 2.2 Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monnaie d'émission et de paiement des services postaux de paiement 3.1 Le montant de l'ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination. 4. Non-répudiabilité 4.1 La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non-répudiabilité, au sens duquel l'opérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause l'existence desdits ordres et l'opérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables. 4.2 La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des ordres postaux de paiement 5.1 Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale. 5.2 Dans le réseau des opérateurs désignés, la somme remise à l'opérateur désigné émetteur par l'expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l'opérateur désigné payeur. 5.3 Le paiement au destinataire n'est pas lié à la réception par l'opérateur désigné payeur des fonds correspondants de l'expéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être effectué, sous réserve du respect par l'opérateur désigné émetteur de ses obligations envers l'opérateur désigné payeur relatives à des acomptes ou à l'approvisionnement du compte de liaison. 6. Tarification 6.1 L'opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement. 6.2 Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par l'expéditeur. 7. Exonération tarifaire 7.1 Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l'exonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils s'appliquent aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires. 8. Rémunération de l'opérateur désigné payeur 8.1 L'opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l'opérateur désigné émetteur pour l'exécution des ordres postaux de paiement. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Périodicité des règlements entre opérateurs désignés 9.1 La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois. 10. Obligation d'information des utilisateurs 10.1 Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur: conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en oeuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations. 10.2 L'accès à ces informations est gratuit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Qualité de service 1. Les opérateurs désignés peuvent décider d'identifier les services postaux de paiement au moyen d'une marque collective.2. Le Conseil d'exploitation postale définit les objectifs, les éléments et les normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique.3. Les opérateurs désignés doivent appliquer un nombre minimal d'éléments et de normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique. Chapitre III Principes liés aux échanges de données informatisés Article 12 Interopérabilité 1. Réseaux 1.1 Pour assurer l'échange des données nécessaires à l'exécution des services postaux de paiement entre tous les opérateurs désignés et la supervision de la qualité de service, ceux-ci utilisent le système d'échange de données informatisé (EDI) l'Union ou tout autre système permettant d'assurer l'interopérabilité des services postaux de paiement conformément au présent Arrangement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sécurisation des échanges électroniques 1. Les opérateurs désignés sont responsables du bon fonctionnement de leurs équipements.2. La transmission électronique des données doit être sécurisée pour assurer l'authenticité des données transmises et leur intégrité.3. Les opérateurs désignés doivent sécuriser les transactions, conformément aux normes internationales. Article 14 Suivi et localisation 1. Les systèmes utilisés par les opérateurs désignés doivent permettre le suivi du traitement de l'ordre postal de paiement et sa révocabilité par l'expéditeur, jusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, ou, le cas échéant, remboursé à l'expéditeur. Partie II Règles applicables aux services postaux de paiement Chapitre I Traitement des ordres postaux de paiement Article 15 Dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement 1. Les conditions de dépôt, de saisie et de transmission des ordres postaux de paiement sont définies dans le Règlement.2. La durée de validité des ordres postaux de paiement est non prorogeable.Elle est fixée dans le Règlement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vérification et mise à disposition des fonds 1. Après vérification de l'identité du destinataire conformément à la législation nationale et après vérification de la conformité des informations fournies par le destinataire, l'opérateur désigné payeur effectue le paiement en espèces.Pour un mandat de versement ou un virement, il porte le montant au crédit du compte du destinataire. 2. Les délais de mise à disposition des fonds sont fixés dans les accords multilatéraux ou bilatéraux entre opérateurs désignés. Article 17 Montant maximal 1. Les opérateurs désignés communiquent au Bureau international de l'Union postale universelle les montants maximaux à l'expédition et à la réception fixés conformément à leur législation nationale. Article 18 Remboursement 1. Etendue du remboursement 1.1 Le remboursement dans le cadre des services postaux de paiement porte sur la totalité de l'ordre postal de paiement en monnaie du pays d'émission. Le montant à rembourser est égal au montant versé par l'expéditeur ou à celui débité de son compte. Le tarif du service postal de paiement est ajouté au remboursement en cas de faute d'un opérateur désigné. 1.2. Le remboursement d'un mandat de remboursement n'est pas possible Chapitre II. - Réclamations et responsabilité Article 19 Réclamations 1. Les réclamations sont admises dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de l'acceptation de l'ordre postal de paiement.2. Les opérateurs désignés, sous réserve de leur législation nationale, ont le droit de percevoir sur leurs clients des frais de réclamation pour les ordres postaux de paiement. Article 20 Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs 1. Traitement des fonds 1.1 Sauf dans le cas des mandats de remboursement, l'opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis de l'expéditeur des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l'expéditeur jusqu'au moment où: 1.1.1 l'ordre postal de paiement aura été régulièrement payé; 1.1.2 ou le compte du bénéficiaire aura été crédité; 1.1.3 ou ces sommes auront été remboursées à l'expéditeur en espèces ou par inscription au crédit de son compte. 1.2 Dans le cas des mandats de remboursement, l'opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis du bénéficiaire des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l'expéditeur jusqu'au moment où le mandat de remboursement aura été régulièrement payé ou la somme aura été portée au crédit du compte du bénéficiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux 1. Chaque opérateur désigné est responsable de ses propres erreurs.2. Les modalités et l'étendue de la responsabilité sont fixées dans le Règlement. Article 22 Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés 1. Les opérateurs désignés ne sont pas responsables: 1.1 en cas de retard dans l'exécution du service; 1.2 lorsque, par suite de la destruction des données relatives aux services postaux de paiement résultant d'un cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un ordre postal de paiement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée; 1.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, notamment en ce qui concerne son devoir de fournir des informations correctes à l'appui de son ordre postal de paiement, y inclus sur la licéité de la provenance des fonds remis ainsi que des motifs de l'ordre postal de paiement; 1.4 en cas de saisie des fonds remis; 1.5 lorsqu'il s'agit de fonds de prisonniers de guerre ou d'internés civils; 1.6 lorsque l'utilisateur n'a formulé aucune réclamation dans le délai fixé dans le présent Arrangement; 1.7 lorsque le délai de prescription des services postaux de paiement dans le pays d'émission est écoulé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réserves concernant la responsabilité 1. Les dispositions concernant la responsabilité prescrites aux articles 20 à 22 ne peuvent pas faire l'objet de réserves, sauf en cas d'accord bilatéral. Chapitre III Relations financières Article 24 Règles comptables et financières 1. Règles comptables 1.1 Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement. 2. Etablissement des comptes mensuels et généraux 2.1 L'opérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte général incluant les avances et donnant lieu à un solde. 3 Acompte 3.1 En cas de déséquilibre des échanges entre des opérateurs désignés, l'opérateur désigné émetteur verse à l'opérateur désigné payeur au moins une fois par mois en début de période un acompte. Dans le cas où l'augmentation de la fréquence du règlement des échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs peuvent convenir de renoncer à cet acompte. 4. Compte centralisateur 4.1 En principe, chaque opérateur désigné dispose d'un compte centralisateur dédié aux fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à l'opérateur désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés. 4.2 Lorsque l'opérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du compte centralisateur dédié de l'opérateur désigné payeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces acomptes servent exclusivement aux paiements aux destinataires. 5. Dépôt de garantie 5.1 Le versement d'un dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues dans le Règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement et compensation 1. Règlement centralisé 1.1 Les règlements entre opérateurs désignés peuvent passer par une chambre de compensation centralisée, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils s'effectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés. 2. Règlement bilatéral 2.1 Facturation sur la base du solde du compte général 2.1.1 En général, les opérateurs désignés qui ne sont pas membres d'un système de compensation centralisée règlent leurs comptes sur la base du solde du compte général. 2.2 Compte de liaison 2.2.1 Lorsque les opérateurs désignés disposent d'institutions de chèques postaux, ils peuvent s'ouvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de paiement. 2.2.2 Lorsque l'opérateur désigné payeur ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d'un autre établissement financier. 2.3 Monnaie de règlement 2.3.1 Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés Partie III Dispositions transitoires et finales Article 26 Réserves présentées lors du Congrès 1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.Les réserves ne doivent être faites qu'en cas de nécessité absolue et être dûment motivées. 3. Toute réserve à des articles du présent Arrangement doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition rédigée dans une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Congrès.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être effective, toute réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article visé par la réserve.5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.6. Les réserves au présent Arrangement seront insérées dans son Protocole final sur la base des propositions approuvées par le Congrès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions finales 1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement. 3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote. 3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement du présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale présents et votants ayant le droit de vote et qui sont signataires de cet Arrangement ou y ont adhéré. 3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir: 3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de l'adjonction de nouvelles dispositions; 3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement; 3.3.3 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement. 3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise à exécution et durée de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement 1. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle Fait à Doha, le 11 octobre 2012. _______ Note (1) Une dérogation est accordée à la Grande-Bretagne, en tant que pays inventeur du timbre-poste.</p></div>", "next": 0}