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Décret provincial

En bref

Ce décret provincial définit le rôle et les compétences des provinces en Flandre, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de leur conseil provincial. Il vise à assurer le bien-être des citoyens et le développement durable au niveau provincial.

Ce qu'il réglemente

  • Le rôle des provinces comme niveau de pouvoir intermédiaire.
  • Les compétences des provinces, notamment les tâches supralocales et le soutien à d'autres autorités.
  • L'organisation et le renouvellement du conseil provincial, y compris le nombre de membres et les élections.
  • Les procédures d'installation, de prestation de serment et d'élection du président du conseil provincial.

Qui il concerne

  • Les provinces de la Région flamande.
  • Les citoyens des provinces flamandes, représentés par le conseil provincial.

Points clés

  • Les provinces ont pour mission de contribuer au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire provincial.
  • Le conseil provincial représente toute la population de la province et est composé de 75 membres pour les provinces de moins de 1 000 000 habitants, et de 84 membres pour celles de 1 000 000 habitants et plus.
  • Le conseil provincial est renouvelé intégralement tous les six ans par élection directe.
  • Les conseillers provinciaux prêtent serment et élisent un président parmi les conseillers de nationalité belge.
Texte de loi
Texte de loi

Décret provincial (1) Le Parlement flamand a adopté

Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret provincial TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire

régionale. Art. 2.Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand

le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au bien-être des citoyens

au développement durable du territoire provincial. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, elles sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux : 1° la prise en charge des tâches supralocales.Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région

qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province; 2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,

l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret. Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. Art. 3.Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente

efficace. Elles associent autant que possible les habitants à leur politique

veillent à la publicité de l'administration. Art. 4.Le présent décret s'applique à toutes les provinces de la Région flamande. TITRE II. - L'administration provinciale CHAPITRE Ier. - Le conseil provincial Section I re. - L'organisation du conseil provincial Art. 5.§ 1er. Le conseil provincial représente toute la population de la province. Il est composé des membres suivants, y compris les membres de la députation permanente qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial : 1° de 75 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;2° de 84 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants

plus. § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province sur la base des chiffres de la population des provinces qui sont publiés au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 1erbis, alinéa quatre, de la Loi provinciale,

la publication de la liste au Moniteur belge est ordonnée. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées. Art. 6.§ 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux tels que visés à l'article 88 du Code électoral. Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement intégral des conseils provinciaux avaient leur résidence principale dans les communes du district concerné. Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux. § 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés

que leur installation ait eu lieu. Art. 7.§ 1er. Après le renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit à la réunion d'installation qui a lieu à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. Si une réclamation a été introduite contre l'élection

si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau

qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux. § 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau

qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux. §

  1. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux. La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. §
  2. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils : 1° sont présents à la réunion d'installation

refusent de prêter le serment visé au § 3;2° sont absents à la réunion d'installation

, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables. Art. 8.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat,

il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au §

  1. L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. §
  2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation. Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation

qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours. A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation. L'élection a lieu au scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix,

si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants,

que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu. §

  1. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux. Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le vice-président assure la présidence. Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. §
  2. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu

que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés. §

  1. L'élection du président est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. Art. 9.Un conseiller provincial élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au greffier provincial par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance. Art. 10.§ 1er. Le mandat d'un conseiller provincial qui ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question. Le président du conseil provincial informe immédiatement la juridiction visée à l'article 13, ainsi que l'intéressé, contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil provincial n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller provincial ou du ministère public. Le conseil provincial est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller provincial ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président à la juridiction visée à l'article
  2. §
  3. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci par le conseil provincial ou la juridiction visée à l'article
  4. Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil provincial. §
  5. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 11.Ne peuvent pas faire partie d'un conseil provincial : 1° les membres des Parlements fédéral, flamand ou européen

les membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement fédéral ou de la Commission européenne;2° les gouverneurs de province, le gouverneur

le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement

les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où leur circonscription administrative se situe dans la province en question;3° les magistrats, les magistrats suppléants

les greffiers auprès des cours

tribunaux, des juridictions administratives

de la Cour d'Arbitrage;4° les membres du personnel de la province en question ou des agences autonomisées externes provinciales de la province;5° les personnes qui, au niveau de pouvoir intermédiaire d'un autre

at membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller provincial, de président du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province;6° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints dans le conseil provincial d'une même province. Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas dans le cas d'un mariage entre conseillers

au cas où une déclaration de cohabitation légale a été faite dans le sens de l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la fin de la cohabitation légale. Art. 12.Le conseiller provincial élu qui, lors de la réunion d'installation, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil provincial en vertu de l'article 11, ne peut pas prêter serment sauf s'il démontre avoir démissionné de la fonction incompatible avec le mandat de conseiller provincial. Par conséquent, il est censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé. Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat

qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 13.La juridiction administrative visée à la Loi électorale provinciale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation ou la déchéance du mandat de conseiller provincial

de président du conseil provincial,

en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, leur prestation de serment

la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4. Art. 14.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller provincial qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil provincial

qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller provincial qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent

tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller provincial adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. Le conseiller provincial est remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. Art. 15.Le conseiller provincial peut adresser sa démission par écrit au président du conseil provincial. La démission devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance. Art. 16.Le conseiller provincial qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la Loi électorale provinciale. L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil provincial. Le conseiller provincial qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement. Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement. Art. 17.§ 1er. Les conseillers provinciaux reçoivent, à charge de la province, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil provincial. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers provinciaux pour lesquelles le conseil provincial détermine par règlement d'ordre intérieur le montant des jetons de présence

de l'indemnité de déplacement. §

  1. Le conseil provincial détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Le conseil provincial peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, majorer le jeton de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. §
  2. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil provincial peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial, président, membre du bureau du conseil provincial

président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. § 4. Les conseillers provinciaux dont la résidence se situe à au moins cinq kilomètres du lieu de la réunion, bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours égale au prix du déplacement de leur résidence au siège du conseil provincial sur les lignes des services de transports en commun. S'ils utilisent leur propre véhicule, cette indemnité est calculée selon le tarif fixé en matière de frais de parcours accordés au personnel de la province. L'indemnité pour frais de parcours est fixée en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Le montant de l'indemnité pour frais de parcours est fixé par le conseil provincial. Art. 18.Le conseiller provincial qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs provinciaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité

qui ne se trouve pas dans une situation telle que visée aux articles 11

14. Pour l'application de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller provincial souffrant d'un handicap. Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens

a les mêmes obligations que le conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence

à une indemnité pour frais de parcours aux mêmes conditions que le conseiller provincial. Section II. - Le fonctionnement du conseil provincial Art. 19.Le conseil provincial se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent

au moins dix fois par an au chef-lieu de la province, sauf si le conseil provincial est convoqué par son président dans une autre commune de la province à cause d'un événement extraordinaire. Art. 20.Le président du conseil provincial décide de convoquer le conseil provincial

établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par la députation au président. Sur la demande de la députation ou d'un tiers des membres en fonctions, le président est tenu de convoquer le conseil provincial aux jour

heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. Art. 21.Sauf en cas d'urgence

sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion. La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure

l'ordre du jour de la réunion

comporte une note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers provinciaux dès l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers provinciaux

le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. Le greffier provincial ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers provinciaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies. Art. 22.Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers provinciaux

la députation peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur proposition de décision, accompagnée d'une note explicative, au greffier provincial qui transmet les propositions au président du conseil provincial. Un membre individuel de la députation ne peut pas faire usage de cette possibilité. Le greffier provincial communique sans délai aux conseillers provinciaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil provincial, accompagnés des propositions y afférentes

des notes explicatives. Art. 23.§ 1er. Le lieu, le jour, l'heure

l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison provinciale, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités relatives à la publicité. Si des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour adapté est porté, au plus tard dans les 24 heures suivant sa fixation, à la connaissance du public à la maison provinciale, conformément à l'alinéa premier. § 2. La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique

morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil provincial

les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 24.Le président préside les réunions du conseil provincial,

il ouvre

clôt les réunions. Art. 25.Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne

la renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu. Le règlement d'ordre intérieur détermine les mesures que le président peut prendre en vue de maintenir l'ordre au cours d'une réunion si un conseiller trouble l'ordre. Art. 26.Le conseil provincial ne peut prendre de décision que si la majorité conseillers provinciaux en fonctions est présente. Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans que le quorum soit atteint, il pourra, après une troisième convocation, prendre de décision valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les délais visés aux articles 21

23 sont ramenés à deux jours pour une deuxième

troisième convocation. Ces convocations mentionnent s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. Les dispositions du présent article sont reprises dans la troisième convocation. Art. 27.§ 1er. Il est interdit à tout conseiller provincial de participer à la délibération

au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel

direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents

alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations

suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. 2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Cette disposition n'est pas d'application au conseiller provincial qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la province dans d'autres personnes morales. §

  1. Il est interdit à tout conseiller provincial : 1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la province.Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la province ou au profit d'un membre du personnel de la province concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de participer directement ou indirectement à une convention, un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour les agences autonomisées externes provinciales : 4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province. §
  2. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée à l'article
  3. Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos; 2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents

de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité. Les réunions concernant l'organigramme, le cadre organique, le statut, le plan pluriannuel

ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques. § 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Art. 29.Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave. L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal. Art. 30.Les conseillers provinciaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces

actes qui concernent l'administration de la province ainsi que ceux qui concernent les tâches conférées à la députation. Les conseillers provinciaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces

actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements

services créés

gérés par la province. Le conseil provincial détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation

du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux établissements

services provinciaux. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers provinciaux du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Art. 31.Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial, est présent aux réunions du conseil provincial. Au sein du conseil provincial, il ne dispose que d'une voix consultative. Art. 32.Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions orales

écrites à la députation concernant l'administration de la province

concernant des affaires relatives aux tâches conférées à la députation. Le droit d'interrogation ne peut pas être exercé si la députation agit comme juridiction. Le gouverneur de province peut être interrogé dans le cadre des tâches qu'il gère pour la province. Art. 33.Le procès-verbal de la réunion du conseil provincial est rédigé sous la responsabilité du greffier provincial conformément aux articles 176

177. Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers provinciaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal. Chaque conseiller provincial a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil provincial, le procès-verbal est adapté dans ce sens. S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal est considéré comme approuvé

il est signé par le président du conseil provincial

le greffier provincial. Art. 34.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Art. 35.§ 1er. Les votes au conseil provincial sont publics. § 2. Font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déchéance du mandat de conseiller provincial

de député;2° la désignation des membres des organes de direction provinciaux

des représentants de la province dans des organes de concertation

dans les organes d'autres personnes morales

associations de fait;3° les affaires individuelles en matière de personnel. § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil provincial votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis

levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Les votes sur les matières telles que mentionnées au § 2 peuvent également avoir lieu au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. § 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret. Art. 36.Si, lors de la nomination ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue au premier scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. A cet effet, le président dresse une liste avec un nombre de noms équivalent au double des nominations ou des présentations qui doivent être faites. Si, lors du premier scrutin, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au scrutin de ballottage. Les votes ne peuvent être exprimés que sur les candidats figurant sur cette liste. La nomination ou la présentation se fait à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune l'emporte. Art. 37.La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique

morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil provincial

d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 38.Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur la même liste ou sur des listes affiliées, constituent un groupe. Dans la mesure où la Loi électorale provinciale le prévoit, l'élection sur une même liste peut résulter en la formation de plusieurs groupes. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition

le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. Art. 39.§ 1er. Le conseil provincial peut créer des commissions composées de conseillers provinciaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil provincial, de rendre des avis

de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts

des intéressés. § 2. Les articles 28

35 s'appliquent par analogie aux réunions

aux votes des commissions. §

  1. Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement par le conseil provincial entre les groupes qui composent le conseil provincial, sur la base des présentations introduites par les groupes. Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions. Si, lors de la législature, un groupe se scinde ou certains membres prennent la position de conseiller indépendant ou passent à un autre groupe, le groupe conserve son nombre initial de membres dans les commissions. Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe. Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative. §
  2. Les députés ne peuvent pas présider une commission du conseil provincial. §
  3. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition

au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence. Art. 40.Au début de la législature, le conseil provincial établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil

dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence

une indemnité de déplacement sont accordés, le montant du jeton de présence

de l'indemnité de déplacement

les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial;2° le mode d'envoi de la convocation

de la mise à disposition du dossier aux conseillers provinciaux, ainsi que la façon dont le greffier provincial ou les fonctionnaires désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;3° la manière dont les lieu, jour, heure

ordre du jour des réunions du conseil provincial sont rendus publics;4° les conditions du droit de consultation

du droit de copie pour les conseillers provinciaux,

les conditions du droit de visite aux services provinciaux;5° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales

écrites à la députation;6° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales au gouverneur de province;7° la manière de rédiger les procès-verbaux

la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers provinciaux;8° les modalités relatives à la composition

au fonctionnement des commissions

des groupes;9° la composition du bureau.Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment. Art. 41.Le conseil provincial adopte un code de déontologie. Section III. - Les compétences du conseil provincial Art. 42.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil provincial dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières visées à l'article 2. § 2. Le conseil provincial détermine la politique de la province

peut fixer des règles générales à cette fin. § 3. Le conseil provincial établit les règlements provinciaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil provincial de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique provinciale, les taxes

rétributions provinciales,

la gestion interne de la province. Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement aux greffes des tribunaux de première instance

à ceux des tribunaux de police dont le ressort couvre l'ensemble ou une partie du territoire de la province. Art. 43.§ 1er. Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, au conseil provincial, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences à la députation. § 2. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées à la députation : 1° les compétences attribuées au conseil provincial au titre II, chapitre Ier, sections Ire

II;2° l'établissement de règlements provinciaux

la fixation de peines pour les infractions à ces règlements;3° l'établissement du plan pluriannuel

ses adaptations, du budget, des modifications du budget

des comptes annuels;4° l'établissement de l'organigramme, du cadre organique

du statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations

entreprises;6° l'approbation de contrats de gestion

de conventions de coopération tels que visés aux articles 228

240;7° la désignation

démission du greffier provincial

du gestionnaire financier, ainsi que la compétence de sanction

de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du système de contrôle interne tel que fixé à l'article 96;9° la définition de ce qu'il faut entendre par la notion de gestion journalière dans le sens de l'article 155;10° la détermination des marchés de travaux, de fournitures

de services qui peuvent être considérés comme des missions de gestion journalière;11° l'établissement des modalités de passation des marchés publics de travaux, de fournitures

de services,

l'établissement des conditions de ceux-ci, sauf si cette mission est prévue de manière nominative dans le budget fixé

sans préjudice des compétences de la députation en matière de missions de gestion journalière;12° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers

immobiliers dans la mesure où l'exécution ne fait pas partie des matières de gestion journalière

n'est pas reprise de manière nominative dans le budget fixé;13° l'acceptation définitive de donations

l'acceptation de legs;14° la création de conseils consultatifs

de structures de concertation;15° l'établissement des taxes

rétributions provinciales;16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes;17° la composition du bureau. CHAPITRE II. - La députation Section Ire. - L'organisation de la députation Art. 44.§ 1er. La députation du conseil provincial se compose de six membres. La présidence est réglée conformément à l'article

  1. Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, soit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil. Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. §
  2. La députation est composée de personnes de sexe différent. S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste,

qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. §

  1. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation. §
  2. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat. Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat. La demande visée à l'alinéa précédent est introduite auprès de la juridiction visée à l'article
  3. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'

at. Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat. La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69. Art. 45.§ 1er. Sauf les députés nommés conformément à l'article 44, § 2, alinéa deux, les députés sont élus par le conseil provincial parmi les conseillers provinciaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats députés, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat député, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent. L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat,

il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article

  1. Cet acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. Le greffier provincial transmet une copie de l'acte au président sortant du conseil provincial ou à celui qui le remplace conformément à l'article 7, § 1er. §
  2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte commun de présentation des candidats députés au président du conseil provincial. Le président du conseil provincial vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation

qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, les candidats députés présentés sont déclarés élus. § 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats députés n'est transmis au président de la réunion d'installation, il est procédé à l'élection séparée des députés parmi les conseillers provinciaux dans les quatorze jours. Les conseillers provinciaux peuvent présenter des candidats députés à cette fin. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat,

il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article 50. Il est transmis par mandat un acte de présentation daté au greffier provincial, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil provincial. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion. L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu député. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix,

si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu député. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu député. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants,

que les candidats ont obtenu un même pourcentage de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, le candidat présenté dont la liste a obtenu le pourcentage le plus haut de votes en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu. §

  1. Le rang des députés est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des députés, le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins. Les députés qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 2, alinéa deux, suppléent un député, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. Art. 46.§ 1er. Avant d'accepter leur mandat, les députés prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil provincial : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. §
  2. Le député qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de député. Art. 47.Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois,

§ 3

, alinéa deux, 49

50, les députés sont élus pour une période de six ans. Les députés sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil provincial jusqu'à ce que l'installation de la nouvelle députation ait eu lieu. Les personnes mentionnées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'une députation, respectivement de la députation dans une province déterminée. Les articles 10, 12, alinéa deux, 13

20, s'appliquent par analogie aux membres de la députation. Art. 48.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le député qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le député qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent

tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le député qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Ce député adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. Il est remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le député a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. Art. 49.Le député peut adresser sa démission par écrit au greffier provincial. La démission devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance. Le député démissionnaire exerce son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé en qualité de député. Art. 50.§ 1er. Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un député dans les deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant. Le député est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat député, signé par une majorité des conseillers provinciaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats députés par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Le président du conseil provincial vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat député présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil provincial. Si, deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant, aucun nouveau député n'a été nommé conformément à l'alinéa premier, il est procédé à la prochaine réunion du conseil provincial à l'élection du député conformément à l'article 45, § 3. Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2. § 2. Le député qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être remplacé par le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, obtient la préférence. Si le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le député dans ces cas, le mandat de député est assuré par un autre conseiller provincial dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat de député est assuré par le conseiller provincial qui, lors des élections, a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. § 3. Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Section II. - Le fonctionnement de la députation. Art. 51.La députation se réunit régulièrement, aux jours

heures qu'elle fixe,

aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le président peut convoquer des réunions extraordinaires au jour

à l'heure qu'il détermine. La députation ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des membres est présente. L'article 27 s'applique par analogie aux membres de la députation. Les réunions de la députation ne sont pas publiques, sauf conformément à l'article 104bis de la Loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle. Seules les décisions sont actées au procès-verbal

au registre des délibérations,

seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire de la députation. Le procès-verbal approuvé est transmis sans délai aux conseillers provinciaux. Art. 52.La députation est présidée par le gouverneur de province qui ouvre

clôt les réunions. Si le gouverneur de province ne peut pas présider la députation, celle-ci désigne un de ses membres pour assurer la présidence. La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur de la députation. Le gouverneur de province n'a pas de droit de vote, sauf sur la base de l'article 104, alinéa premier, de la loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle. Art. 53.La députation prend des décisions de manière collégiale. Art. 54.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. Chaque décision de la députation mentionne le nom des membres présents

, le cas échéant, du rapporteur. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Si la députation exerce une mission juridictionnelle, seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote conformément à l'article 104, alinéa cinq, de la loi provinciale. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante conformément à la même disposition. L'article 35, § 2 au § 3 inclus,

l'article 36 s'appliquent par analogie aux votes à la députation. Art. 55.La députation organise ses activités

les fixe dans un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est établi au début de la législature

est transmise pour prise de connaissance au conseil provincial. La députation peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment. En vue de la préparation de ses délibérations

décisions, la députation répartit les matières qui sont de sa compétence parmi ses membres élus. Elle informe le conseil de la répartition. La députation peut désigner le rapporteur qui introduit le dossier

formule les propositions. Art. 56.La députation adopte un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil provincial. Section III. - Les compétences de la députation Art. 57.§ 1er. La députation prépare les délibérations

les décisions du conseil provincial. Elle exécute sa propre décision

celle du conseil. Elle peut en charger un des députés. Elle peut également charger un ou plusieurs députés d'une mission

de l'examen d'une affaire. Elle décide de toutes les affaires qui font partie de l'administration journalière de la province. § 2. La députation exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales

décrétales. § 3. La députation est compétente pour : 1° les actes de gestion sur les institutions

propriétés provinciales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil provincial;2° la désignation

la démission du personnel, ainsi que la discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil provincial conformément à l'article 43, § 2, 7°;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil provincial;4° le lancement d'une procédure de passation, la passation

l'exécution de marchés publics;5° l'établissement des modes de passation

des conditions de marchés publics s'il s'agit d'une mission de gestion journalière;6° l'établissement des modes de passation

des conditions de marchés publics pour autant que la mission soit reprise de manière nominative dans le budget fixé

que le conseil provincial n'ait pas fixé lui-même les modes de passation

les conditions;7° la souscription d'emprunts dans la mesure où ils sont repris dans le budget fixé;8° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers

immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise de manière nominative dans le budget fixé;9° la représentation de la province en justice conformément à l'article

  1. §
  2. La députation est responsable de la garde des archives provinciales, dont les titres. §
  3. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au gouverneur de province conformément au chapitre III, section II. Art. 58.Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, à la députation, celle-ci peut confier par règlement certaines compétences au greffier provincial. Les compétences de la députation, mentionnées à l'article 57, § 1er, première phrase,

§ 3

, 6°, 7°, 8°, 9°,

à l'article 186, ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial. Il en est de même pour les compétences de la députation en matière de gestion financière mentionnées aux articles 151, 153, 155, § 2, alinéas premier

deux,

§ 3

, 156, § 4, 157, 159, § 2,

164. Le greffier provincial exerce personnellement les compétences attribuées conformément à l'alinéa premier. Lors de la délégation d'une certaine compétence, la députation peut stipuler que le greffier provincial peut confier l'exercice de cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel de la province. Cette délégation par le greffier provincial à d'autres membres du personnel n'est toutefois pas possible pour les compétences mentionnées à l'article 57, § 3, 2°. CHAPITRE III. - Le gouverneur de province Section Ire. - La nomination du gouverneur de province Art. 59.Le gouverneur de province est un commissaire du Gouvernement dans la province, sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé

révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres. Le Gouvernement flamand établit le statut du gouverneur de province. Le gouverneur de province réside au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Gouvernement flamand désigne de l'avis du conseil provincial. Art. 60.Ne peuvent pas être gouverneur de province : 1° les magistrats, les magistrats suppléants

les greffiers auprès des cours

tribunaux, des juridictions administratives

de la Cour d'Arbitrage;2° les membres du cadre opérationnel des services de police;3° les personnes qui exercent une fonction qui se trouve sous l'autorité directe du gouverneur, du conseil provincial ou de la députation;4° les personnes qui, dans un autre

at membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux mentionnés dans cette disposition

les personnes qui, dans une autorité de base locale d'un autre

at membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux de conseiller provincial, de membre de la députation ou de gouverneur de province. Art. 61.Avant d'accepter sa fonction, le gouverneur de province prête le serment suivant devant le Gouvernement flamand : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Le gouverneur de province peut introduire volontairement sa démission. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée. La démission devient définitive dès que le Gouvernement flamand l'a acceptée. Art. 62.Le gouverneur de province ne peut bénéficier d'aucun avantage financier par suite de sa participation à des conseils d'administration ou d'autres réunions de sociétés privées ou d'organismes publics. Section II. - Les compétences du gouverneur de province Art. 63.Le gouverneur de province a le droit d'assister aux délibérations du conseil provincial. Il est entendu quand il le demande. Le gouverneur de province peut demander au conseil provincial de traiter certaines affaires. Le conseil provincial est tenu de décider de ces affaires. Art. 64.Le gouverneur de province est compétent pour l'exécution des lois, décrets

arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la province. Le gouverneur de province informe le conseil provincial de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande. Art. 65.Le gouverneur de province est chargé du maintien de l'ordre public dans la province, conformément aux articles 128

129 de la Loi provinciale. CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement Art. 66.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement est un commissaire du Gouvernement flamand sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé

révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de commissaires d'arrondissement

règle leur statut. Les commissaires d'arrondissement exercent leur mission sous l'autorité du gouverneur de province. Avant d'accepter leur fonction, les commissaires d'arrondissement prêtent le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Sans préjudice de l'article 52, le gouverneur de province désigne en cas d'absence un commissaire d'arrondissement pour le remplacer. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139bis de la Loi provinciale aux compétences

aux missions du gouverneur de province qui concernent la police, le gouverneur de province peut également confier l'exercice d'autres compétences ou missions qui lui sont attribuées à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement. CHAPITRE V. - Statut, discipline

responsabilité Section Ire. - Statut Art. 67.Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il établit,

détermine le costume

les signes distinctifs des députés. Art. 68.§ 1er. Les députés reçoivent à charge des provinces un salaire dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand. En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48

69, le salaire afférent à la fonction est attribué à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu ne reçoit pas de salaire pour la période d'empêchement ou de suspension. §

  1. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand. Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial. §
  2. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune

des agences autonomisées externes de la province, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit. § 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant des salaires fixés au § 1er. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires

jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. Les députés informent le conseil provincial par écrit des activités rémunérées qu'ils exercent en plus de leur mandat de député. § 5. Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat, aux mêmes conditions que l'indemnité de sortie des membres du Parlement flamand. § 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions

le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixé à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale. Section II. - Discipline Art. 69.Le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer un député ou président du conseil provincial pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière. Le député ou président du conseil provincial révoqué ne peut être désignée à nouveau dans cette fonction qu'après deux ans écoulés. Section III. - Responsabilité Art. 70.Le député contre lequel une poursuite en dommages

intérêts est introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a causé à des tiers lors de l'exercice de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'

at fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province. Selon la nature de la compétence exercée, il peut engager l'

at fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province dans la cause. L'

at fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province peuvent intervenir volontairement. Art. 71.Sauf en cas de récidive, la province est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un député pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction. L'action en recours de la province à l'encontre du député condamné se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux. Art. 72.La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux députés lors de l'exercice normal de leur mandat. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition. CHAPITRE VI. - Les services provinciaux Section Ire. - Disposition générale Art. 73.Le conseil provincial établit l'organigramme des services provinciaux. L'organigramme présente la structure de l'organisation des services provinciaux

indique les rapports hiérarchiques. Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier

l'équipe de management Sous-section Ire. - Intérêts communs Art. 74.Il y a dans chaque province un greffier provincial

un gestionnaire financier. Les fonctions visées à l'alinéa premier sont exercées par des membres du personnel de la province. Art. 75.Avant d'assumer la fonction, les membres du personnel visés à l'article 74, prêtent le serment suivant en séance publique du conseil provincial entre les mains du président : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Un membre du personnel tel que visé à l'alinéa premier qui ne prête pas le serment sans motif légitime, après y avoir été invité par un courrier recommandé pour la réunion suivante du conseil provincial, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. Art. 76.La fonction de greffier provincial

de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même province. La fonction de greffier provincial

de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de tâches d'audit externe auprès des provinces. Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Art. 77.Il est interdit au greffier provincial

au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce. Art. 78.§ 1er. Le conseil provincial règle le remplacement du greffier provincial

du gestionnaire financier. §

  1. Le conseil provincial peut désigner un greffier provincial faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction afin de remplacer le greffier provincial ou le gestionnaire financier lors de son absence ou empêchement. En cas d'urgence, un greffier provincial faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction peut être désigné par la députation. La désignation devient sans effet si elle n'est pas entérinée par le conseil provincial à sa prochaine réunion. §
  2. Le conseil provincial désigne en tout cas, conformément à la procédure du § 2, un greffier provincial faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction, si l'absence ou l'empêchement du greffier provincial ou du gestionnaire financier dure plus de trois mois, ou en cas de vacance de la fonction. Art. 79.Le greffier provincial faisant fonction

le gestionnaire financier faisant fonction doivent satisfaire aux conditions pour l'exercice de la fonction qu'ils remplissent. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour une durée maximale de six mois, s'il n'y a aucune personne auprès de la province qui satisfait à toutes les conditions. Le greffier provincial faisant fonction

le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction. Art. 80.Le conseil provincial désigne le greffier provincial

le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction. Art. 81.Le conseil provincial peut désigner un nouveau greffier provincial avant que le greffier provincial sortant quitte sa fonction. Le nouveau greffier provincial peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du greffier provincial sortant. Le nouveau greffier provincial assiste le greffier provincial sortant dans l'accomplissement de ses tâches

l'exercice de ses compétences. Lors de la cessation de la fonction du greffier provincial sortant, le nouveau greffier provincial reprend la fonction de greffier provincial. Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier. Art. 82.L'article 27, § 2, s'applique par analogie au greffier provincial

au gestionnaire financier. Sous-section II. - Le greffier provincial Art. 83.Le greffier provincial est chargé de la direction générale des services provinciaux. Sauf en ce qui concerne les membres du personnel de la province occupés auprès d'une agence autonomisée interne provinciale, le greffier provincial est à la tête du personnel provincial,

il est chargé de la gestion journalière du personnel. Il fait rapport à la députation. Art. 84.§ 1er. Le greffier provincial est chargé du fonctionnement des services provinciaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution

la préparation administrative de l'évaluation de la politique. Le greffier provincial se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil provincial, le président du conseil provincial, la députation ou le gouverneur de province en sa qualité de président de la députation, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au § 2. Il est chargé du contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux, conformément aux articles 95

  1. §
  2. Au moins après tout renouvellement intégral du conseil provincial, le greffier provincial conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec la députation sur la manière dont le greffier provincial

les autres membres de l'équipe de management collaborent avec la députation afin de réaliser les objectifs politiques,

sur les convenances à respecter entre la direction

l'administration. Cette note d'accords détermine la façon dont le greffier provincial exerce les compétences qui lui ont été déléguées conformément à l'article 58 par la députation. § 3. Le greffier provincial prépare les affaires qui seront soumises au conseil provincial, aux commissions du conseil provincial

à la députation. § 4. En concertation avec l'équipe de management, le greffier provincial est chargé de la rédaction de l'avant-projet : 1° de l'organigramme;2° du cadre organique;3° du statut du personnel;4° de la note stratégique du plan pluriannuel

de sa révision;5° de la note politique du budget;6° de la note explicative d'une modification du budget. Art. 85.Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial

de la députation. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil provincial. Le greffier provincial conseille le conseil provincial

la députation sur les plans politique, administratif

juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance

veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions. L'article 27, § 1er s'applique par analogie au greffier provincial. Art. 86.Le greffier provincial organise le traitement du courrier. Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives, dont les titres. Art. 87.Le greffier provincial exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales. Art. 88.Le greffier provincial peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel aux membres du personnel dirigeants, désignés dans l'organigramme. Sous-section III. - Le gestionnaire financier Art. 89.Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du greffier provincial de : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management : a) de l'avant-projet de la note financière du plan pluriannuel

de sa révision annuelle;b) de l'avant-projet de la note financière du budget annuel

des modifications du budget;c) de l'avant-projet des ajustements internes de crédits;2° la comptabilité

la clôture de celle-ci

l'établissement de l'inventaire, des comptes annuels

des comptes annuels consolidés;3° l'exécution de l'analyse financière

de services de conseils en management financier dans le sens le plus large;4° la gestion de la trésorerie. Les missions, mentionnées à l'alinéa 1er, font l'objet d'un rapport que le gestionnaire financier adresse au greffier provincial. Art. 90.Le gestionnaire financier est chargé, sous sa responsabilité : 1° du contrôle préalable de crédit

de légitimité des décisions de la province qui ont un impact budgétaire

financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;2° la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales

non fiscales. En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées

exigibles, le gestionnaire financier peut délivrer une contrainte. Une telle contrainte est signifiée par exploit du huissier de justice. En ce qui concerne l'accomplissement des missions, visées dans le présent article, le gestionnaire financier fait rapport, sous sa responsabilité, à la députation

au conseil provincial. Art. 91.Le gestionnaire financier exerce les tâches de comptable qui ont été confiées au receveur provincial par ou en vertu de la loi ou du décret. Il est chargé de l'exécution du paiement des dépenses, après un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial, conformément à l'article 159. Sous-section IV. - L'équipe de management Art. 92.Il y a une équipe de management dans chaque province. L'équipe de management se compose du greffier provincial, du gestionnaire financier

, le cas échéant, des membres du personnel qui remplissent d'autres fonctions auxquelles l'organigramme relie la qualité de membre de l'équipe de management. Le conseil provincial est compétent pour la désignation

la démission des membres de l'équipe de management

agit en tant qu'autorité disciplinaire à leur égard. Art. 93.L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du greffier provincial. Art. 94.L'équipe de management supporte la coordination des services provinciaux lors de la préparation, l'exécution

l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation

au fonctionnement des services provinciaux, ainsi qu'à la communication interne. Section III. - Contrôle interne Art. 95.§ 1er. Les provinces sont chargées du contrôle interne de leurs activités. Le contrôle interne est l'ensemble de mesures

de procédures conçues pour procurer une sécurité raisonnable concernant : 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation

des procédures;3° la disponibilité d'informations financières

gestionnelles fiables;4° l'utilisation efficace

économique des ressources;5° la protection de l'actif;6° la prévention de la fraude. Art. 96.§ 1er. Le greffier provincial fixe le système de contrôle interne, après concertation avec l'équipe de management. Il est soumis à l'approbation du conseil provincial. Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures

procédures de contrôle à prendre,

la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne. § 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible,

est compatible avec la continuité du fonctionnement des services provinciaux. Art. 97.Sans préjudice des missions en matière de contrôle interne qui sont confiées en vertu du présent décret ou par le conseil provincial à d'autres organes ou membres du personnel, le greffier provincial est chargé de l'organisation

du fonctionnement du système de contrôle interne. Il fait annuellement rapport à ce sujet à la députation

au conseil provincial. Le greffier provincial informe le personnel du système de contrôle interne, ainsi que de ses modifications. TITRE III. - Personnel CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 98.Le présent titre s'applique aux membres du personnel provincial, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre VI, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales. Pour le personnel enseignant provincial qui n'est pas subventionné, le conseil provincial détermine les dérogations au statut, visé à l'article 101, en tenant compte de la mission d'enseignement. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets

arrêtés relatifs à l'enseignement. CHAPITRE II. - Le cadre organique Art. 99.Le conseil provincial établit le cadre organique. Le cadre organique contient l'énumération du nombre

des sortes d'emplois, à l'exception des emplois institués sous le régime contractuel en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures. Le cas échéant, le cadre organique fait une distinction nette entre le personnel occupé dans les services provinciaux d'une part

le personnel de cabinet

des groupes, visé à l'article 100, § 3, d'autre part. CHAPITRE III. - Le statut du personnel Section Ire. - Disposition générale Art. 100.§ 1er. Le personnel de la province se compose de membres du personnel en régime statutaire. § 2. Par dérogation au § 1er, des membres du personnel peuvent être engagés en régime contractuel pour : 1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels

temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;2° remplacer des membres du personnel qui ne remplissent pas leur fonction ou la remplissent à temps partiel ou qui sont absents pendant une période telle que leur remplacement est nécessaire;3° accomplir des missions complémentaires ou spécifiques;4° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités subventionnées par une autre autorité;5° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités qui sont principalement exécutées en concurrence avec d'autres participants au marché;6° pourvoir à l'exécution de tâches qui exigent une expertise particulière. § 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la province peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du gouverneur de province ou des députés, ou des groupes du conseil provincial. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet

de groupe. Section II. - Le statut. Art. 101.§ 1er. Le conseil provincial établit le statut du personnel. § 2. Le statut du personnel en régime statutaire règle au moins : 1° la rémunération des membres du personnel

les échelles de traitement applicables, en tenant compte, entre autres, des exigences d'aptitude

des exigences fonctionnelles posées;2° l'octroi d'allocations

d'indemnités;3° les conditions

procédures de recrutement

de promotion.Ces procédures garantissent l'objectivité des recrutements

des promotions,

le traitement égal des candidats. Tous les membres du personnel sont toujours désignés à titre d'essai; 4° la publication des emplois vacants

le stage;5° l'évaluation, le mode de désignation des évaluateurs, les procédures y afférentes, la périodicité

les conséquences juridiques de celle-ci, compte tenu de la nature de la fonction;6° l'organisation de la carrière des membres du personnel

de la mobilité interne;7° les positions administratives

l'ancienneté des fonctionnaires ainsi que la cessation de service;8° la durée du travail, les congés

les absences;9° les incompatibilités,

les limitations

les conditions pour le cumul d'activités en service public ou privé;10° les modalités relatives au régime disciplinaire;11° l'applicabilité des nouvelles règles à l'égard du personnel statutaire déjà en service de la province;12° la perte de la qualité de fonctionnaire

la cessation des fonctions. § 3. Les dispositions du § 2, à l'exception des points 7°, 10°, 11°

12°, s'appliquent par analogie au statut du personnel en régime contractuel. § 4. Le statut peut prévoir un régime de mandats. Section III. - Désignation, démission

prestation de serment du personnel Art. 102.La députation est compétente pour la désignation

la démission des membres du personnel, sauf dans les cas où cette compétence est confiée au conseil provincial par ou en vertu de la loi ou du décret. La députation peut confier l'exercice de cette compétence au greffier provincial. Le cas échéant, le greffier provincial ne peut pas confier cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel de la province. Sans préjudice de l'article 75, les membres du personnel de la province prêtent le serment suivant entre les mains du greffier provincial : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. Section IV. - Droits

devoirs déontologiques Art. 103.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale

correcte. Les membres du personnel s'attellent de manière active

constructive à la réalisation de la mission

des objectifs de la province. § 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun. Art. 104.§ 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction. Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° à la prévention

la sanction de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles

industrielles;7° au caractère confidentiel des délibérations. Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits

libertés du citoyen

notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent. Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique. Art. 105.Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante

sans discrimination envers les utilisateurs de leur service. Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages. Art. 106.La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire

qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance;4° crée un conflit d'intérêts. Art. 107.Les membres du personnel ont droit à l'information

à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion. Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions

des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail

infrastructures. Art. 108.Le conseil provincial établit un code de déontologie pour le personnel provincial. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section

peut reprendre des droits

devoirs déontologiques supplémentaires. Section V. - L'évaluation du personnel Art. 109.L'évaluation est la procédure lors de laquelle un jugement est formulé sur la manière dont fonctionne un membre du personnel. Art. 110.Sans préjudice du règlement spécifique des conséquences de l'évaluation dans le statut, le greffier provincial prend le cas échéant, à l'occasion de l'évaluation, les mesures appropriées en vue d'améliorer la manière dont fonctionne le membre du personnel concerné. Art. 111.Les membres du personnel de la province sont évalués au niveau administratif. Le greffier provincial

le gestionnaire financier sont toutefois évalués par une commission particulière du conseil provincial qui est composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel,

sur la base d'un rapport de la députation. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est censé satisfaire. CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution Art. 112.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales concernant : 1° le cadre organique;2° le statut du personnel;3° l'application d'un régime de mandats. § 2. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province. CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative Art. 113.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension

d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252 inclus, le Gouvernement flamand suspend l'exécution des décisions de fixation ou de modification du cadre organique si elles sont adoptées sans que la faisabilité financière ait été démontrée à l'aide de la note financière du plan pluriannuel. Le Gouvernement flamand peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente. § 2. En cas de suspension, l'article 249 s'applique, étant entendu que le Gouvernement flamand décide d'annuler la décision adaptée ou justifiée de fixation ou de modification du cadre organique dans les cas mentionnés au § 1er. Le Gouvernement flamand peut limiter l'annulation à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non annulée puisse encore être exécutée de manière cohérente. CHAPITRE VI. - Discipline Section Ire. - Champs d'application Art. 114.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la province en régime contractuel. Section II. - Les transgressions disciplinaires Art. 115.Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire

peut entraîner l'imposition d'une peine disciplinaire. Section III. - Les peines disciplinaires Art. 116.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension;4° la démission d'office;5° la révocation. Art. 117.§ 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut. §

  1. La province garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations. Art. 118.§ 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement. §
  2. La province garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations. Section IV. - L'autorité disciplinaire Art. 119.L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire. Si la députation, conformément à l'article 102, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au greffier provincial, celui-ci agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par la députation, à l'égard des faits que le greffier provincial constate ou dont il a pris connaissance après la délégation. Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial. La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil provincial. Section V. - La procédure disciplinaire Art. 120.L'enquête disciplinaire est menée par l'autorité disciplinaire. Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, l'autorité disciplinaire rédige un rapport qui contient au moins les faits imputés. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés. Si le conseil provincial agit en autorité disciplinaire, il charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire

de la composition du dossier disciplinaire. S'il y a une action disciplinaire contre le greffier provincial, le président du conseil provincial en est chargé. Si la députation agit en autorité disciplinaire, elle charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire

de la composition du dossier disciplinaire. Si le greffier provincial agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire

de la composition du dossier disciplinaire. Art. 121.Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel

, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés. Art. 122.L'intéressé peut à tout moment se faire assister

représenter par un conseil de son choix. Art. 123.Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire

une copie du dossier disciplinaire est transmise à lui

, le cas échéant, à son conseil. L'autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil. L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande. L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération

du vote. Art. 124.La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou contre récépissé. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII,

du délai dans lequel l'appel peut être interjeté. Art. 125.Le Gouvernement flamand fixe les délais

les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération

le prononcé. Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire Art. 126.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120. § 2. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée

qui met fin à l'action pénale. §

  1. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée paraît être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerné peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire. §
  2. Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites

au moins pendant un délai de trois mois. Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites. Section VII. - La suspension préventive Art. 127.Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire

que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement. Art. 128.La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet. Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés. Art. 129.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet. § 2. Elle peut s'élever au maximum à la moitié du traitement. La province garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations. Art. 130.Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée

le traitement retenu est remboursé par la province. Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension ou démission d'office, la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la province rembourse la différence. Art. 131.Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé. En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive

, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu. Art. 132.Le Gouvernement flamand fixe les délais

les règles de la procédure en la matière. Section VIII. - Appel Art. 133.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, créée par l'article 137 du Décret communal, agit également en tant qu'instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales. Art. 134.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement

la rémunération de ses membres. Art. 135.Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision. Art. 136.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel

l'autorité disciplinaire

leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerné le demande lui-même. Art. 137.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires dispose d'un droit de réforme. Art. 138.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. Elle peut toutefois proroger le délai initial de soixante jours si, avant l'expiration du délai, elle en informe l'autorité disciplinaire

le membre du personnel qu'elle ne peut décider que dans le délai prorogé. Art. 139.Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière. Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire Art. 140.Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement

de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement

de quatre ans pour la suspension. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir. TITRE IV. - Planification

gestion financière CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 141.L'exercice comptable financier de la province commence le 1er janvier

prend fin le 31 décembre de la même année. Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel

le budget. CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle Art. 142.Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales

avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le plan pluriannuel ne peut être établi qu'après présentation de l'avis de la commission d'audit externe visé à l'article 254 relatif à l'avant-projet de plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique

d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil provincial est élu, à compter de la date où il est établi. Dans la note stratégique, les objectifs

options politiques en matière de politique provinciale extérieure

intérieure, sont harmonisés

intégrés. La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu

rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique. Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. Art. 143.Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre

avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant. L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, est facultative. Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours. Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. CHAPITRE III. - Le budget Art. 144.Avant le début de chaque exercice, le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le budget ne peut être établi qu'après présentation au conseil provincial de l'avis de la commission d'audit externe, visé audit article, relatif au projet de budget. Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour le premier exercice de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice. Le budget pour le premier exercice entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel. Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément

sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct. Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. Art. 145.Le budget de la province comprend une note politique

une note financière. Art. 146.La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'exercice

concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province

exprime sa corrélation avec la note financière. Art. 147.§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement

le budget des liquidités. § 2. Le budget d'exploitation comprend tous les frais

produits attendus. §

  1. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province. §
  2. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses

recettes,

des frais

produits découlant de l'acquisition, de l'emploi

de l'aliénation de moyens durables. Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil provincial l'approuve. § 5. Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget : 1° les dettes liquides

exigibles de la province, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;2° les allocations provinciales aux pouvoirs des cultes reconnus organisés au niveau provincial, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle

au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;4° les dépenses

frais relatifs aux établissements d' assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle tels que visés à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués

aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels

financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer. Art. 148.Tant que le budget de la province n'est pas établi, la province ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions

dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Art. 149.Lorsque plusieurs provinces sont concernées par une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement aux avantages qu'elles en retirent. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet avantage

des charges à supporter, c'est le Gouvernement flamand qui décide. Art. 150.Une modification budgétaire est un ajustement de crédits au budget ne pouvant être effectué au moyen d'un ajustement interne de crédits. Le conseil provincial arrête les modifications budgétaires sur base des chiffres proposés

d'une note explicative. Art. 151.La députation statue sur les ajustements internes de crédits aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. La députation en informe sans délai le conseil provincial, le gestionnaire financier

les gestionnaires du budget intéressés. Art. 152.Aucun engagement financier ne peut être conclu par le gestionnaire du budget compétent si ce n'est sur base d'un poste approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire. Les membres du personnel ou les membres de la députation ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci

sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune. Art. 153.Le conseil provincial peut, sans modification préalable de budget, pourvoir à des dépenses qui sont exigées par des circonstances impératives

imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée. Dans les mêmes circonstances

dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut pourvoir à la dépense sous sa propre responsabilité. La députation en avise immédiatement le conseil provincial

, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article. Dans les cas visés aux alinéas premier

deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire. CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget

la gestion des moyens Section Ire. - La gestion du budget Art. 154.La gestion du budget est le pouvoir de gérer un budget qui constitue, pour le gestionnaire du budget, une mission dans ce sens qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire du budget. Art. 155.§ 1er. La gestion du budget revient à la députation, sauf les exceptions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci

sans préjudice de l'application des §§ 2

  1. §
  2. La députation peut conférer la gestion du budget, pour des matières appartenant à la gestion journalière, au greffier provincial, qui est responsable pour leur exécution. Le conseil provincial définit, sur la proposition de la députation, ce qu'il faut entendre par gestion journalière. Le greffier provincial peut déléguer cette compétence à d'autres membres du personnel pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité, tout en tenant compte de l'organigramme des services provinciaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée. §
  3. Aux conditions fixées par le conseil provincial

sur avis du greffier provincial, la députation peut déléguer la gestion du budget à certains membres du personnel de la province pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité ou des projets, même pour des matières dépassant la gestion journalière. Elle tient compte pour cela de l'organigramme des services provinciaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée. Le greffier provincial notifie à la députation l'avis visé à l'alinéa premier dans un délai de trente jours après en avoir eu la demande. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée. Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil provincial. Art. 156.§ 1er. Le gestionnaire du budget conclut les engagements financiers conformément au budget qui lui a été confié. Le cas échéant, dans les limites de la délégation, il mène les procédures pour la passation de marchés publics de travaux, fournitures ou services

adjuge le marché

approuve les montants à payer, conformément au budget qui lui a été confié. § 2. Les engagements financiers envisagés sont soumis à un visa préalable, avant qu'un engagement ne puisse être conclu. Le gestionnaire financier examine la légalité

la régularité des engagements envisagés dans le cadre de sa mission visée à l'article 90, 1°. Il donne son visa si cet examen fait apparaître la légalité

la régularité de l'engagement proposé. Le conseil provincial fixe les conditions auxquelles le gestionnaire financier effectue le contrôle visé au second alinéa. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le conseil provincial peut exclure de l'obligation de visa certaines catégories d'opérations de gestion journalière. Les opérations ayant été exclues par le conseil provincial, conformément à l'alinéa trois, de l'ob

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.