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Décret provincial

En bref

Ce décret provincial définit le rôle et les compétences des provinces en Flandre, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de leur conseil provincial. Il vise à assurer le bien-être des citoyens et le développement durable au niveau provincial.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret provincial TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire provincial. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, elles sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux : 1° la prise en charge des tâches supralocales.Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province; 2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret. Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. Art. 3.Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace. Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration. Art. 4.Le présent décret s'applique à toutes les provinces de la Région flamande. TITRE II. - L'administration provinciale CHAPITRE Ier. - Le conseil provincial Section I re. - L'organisation du conseil provincial Art. 5.§ 1er. Le conseil provincial représente toute la population de la province. Il est composé des membres suivants, y compris les membres de la députation permanente qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial : 1° de 75 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;2° de 84 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus. § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province sur la base des chiffres de la population des provinces qui sont publiés au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 1erbis, alinéa quatre, de la Loi provinciale, et la publication de la liste au Moniteur belge est ordonnée. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées. Art. 6.§ 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux tels que visés à l'article 88 du Code électoral. Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement intégral des conseils provinciaux avaient leur résidence principale dans les communes du district concerné. Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux. § 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. Art. 7.§ 1er. Après le renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit à la réunion d'installation qui a lieu à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux. § 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux. § 3. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux. La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. § 4. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils : 1° sont présents à la réunion d'installation et refusent de prêter le serment visé au § 3;2° sont absents à la réunion d'installation et, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables. Art. 8.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au § 4. L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. § 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation. Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours. A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation. L'élection a lieu au scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu. § 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux. Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le vice-président assure la présidence. Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. § 5. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu et que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés. § 6. L'élection du président est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. Art. 9.Un conseiller provincial élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au greffier provincial par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance. Art. 10.§ 1er. Le mandat d'un conseiller provincial qui ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question. Le président du conseil provincial informe immédiatement la juridiction visée à l'article 13, ainsi que l'intéressé, contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil provincial n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller provincial ou du ministère public. Le conseil provincial est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller provincial ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président à la juridiction visée à l'article 13. § 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci par le conseil provincial ou la juridiction visée à l'article 13. Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil provincial. § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 11.Ne peuvent pas faire partie d'un conseil provincial : 1° les membres des Parlements fédéral, flamand ou européen et les membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement fédéral ou de la Commission européenne;2° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où leur circonscription administrative se situe dans la province en question;3° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour d'Arbitrage;4° les membres du personnel de la province en question ou des agences autonomisées externes provinciales de la province;5° les personnes qui, au niveau de pouvoir intermédiaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller provincial, de président du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province;6° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints dans le conseil provincial d'une même province. Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas dans le cas d'un mariage entre conseillers et au cas où une déclaration de cohabitation légale a été faite dans le sens de l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la fin de la cohabitation légale. Art. 12.Le conseiller provincial élu qui, lors de la réunion d'installation, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil provincial en vertu de l'article 11, ne peut pas prêter serment sauf s'il démontre avoir démissionné de la fonction incompatible avec le mandat de conseiller provincial. Par conséquent, il est censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé. Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 13.La juridiction administrative visée à la Loi électorale provinciale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation ou la déchéance du mandat de conseiller provincial et de président du conseil provincial, et en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, leur prestation de serment et la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4. Art. 14.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller provincial qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil provincial et qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller provincial qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller provincial adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. Le conseiller provincial est remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. Art. 15.Le conseiller provincial peut adresser sa démission par écrit au président du conseil provincial. La démission devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance. Art. 16.Le conseiller provincial qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la Loi électorale provinciale. L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil provincial. Le conseiller provincial qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement. Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement. Art. 17.§ 1er. Les conseillers provinciaux reçoivent, à charge de la province, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil provincial. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers provinciaux pour lesquelles le conseil provincial détermine par règlement d'ordre intérieur le montant des jetons de présence et de l'indemnité de déplacement. § 2. Le conseil provincial détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Le conseil provincial peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, majorer le jeton de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil provincial peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial, président, membre du bureau du conseil provincial et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. § 4. Les conseillers provinciaux dont la résidence se situe à au moins cinq kilomètres du lieu de la réunion, bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours égale au prix du déplacement de leur résidence au siège du conseil provincial sur les lignes des services de transports en commun. S'ils utilisent leur propre véhicule, cette indemnité est calculée selon le tarif fixé en matière de frais de parcours accordés au personnel de la province. L'indemnité pour frais de parcours est fixée en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Le montant de l'indemnité pour frais de parcours est fixé par le conseil provincial. Art. 18.Le conseiller provincial qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs provinciaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui ne se trouve pas dans une situation telle que visée aux articles 11 et 14. Pour l'application de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller provincial souffrant d'un handicap. Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence et à une indemnité pour frais de parcours aux mêmes conditions que le conseiller provincial. Section II. - Le fonctionnement du conseil provincial Art. 19.Le conseil provincial se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent et au moins dix fois par an au chef-lieu de la province, sauf si le conseil provincial est convoqué par son président dans une autre commune de la province à cause d'un événement extraordinaire. Art. 20.Le président du conseil provincial décide de convoquer le conseil provincial et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par la députation au président. Sur la demande de la députation ou d'un tiers des membres en fonctions, le président est tenu de convoquer le conseil provincial aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. Art. 21.Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion. La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers provinciaux dès l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers provinciaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. Le greffier provincial ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers provinciaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies. Art. 22.Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers provinciaux et la députation peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur proposition de décision, accompagnée d'une note explicative, au greffier provincial qui transmet les propositions au président du conseil provincial. Un membre individuel de la députation ne peut pas faire usage de cette possibilité. Le greffier provincial communique sans délai aux conseillers provinciaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil provincial, accompagnés des propositions y afférentes et des notes explicatives. Art. 23.§ 1er. Le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison provinciale, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités relatives à la publicité. Si des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour adapté est porté, au plus tard dans les 24 heures suivant sa fixation, à la connaissance du public à la maison provinciale, conformément à l'alinéa premier. § 2. La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil provincial et les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 24.Le président préside les réunions du conseil provincial, et il ouvre et clôt les réunions. Art. 25.Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne et la renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu. Le règlement d'ordre intérieur détermine les mesures que le président peut prendre en vue de maintenir l'ordre au cours d'une réunion si un conseiller trouble l'ordre. Art. 26.Le conseil provincial ne peut prendre de décision que si la majorité conseillers provinciaux en fonctions est présente. Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans que le quorum soit atteint, il pourra, après une troisième convocation, prendre de décision valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les délais visés aux articles 21 et 23 sont ramenés à deux jours pour une deuxième et troisième convocation. Ces convocations mentionnent s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. Les dispositions du présent article sont reprises dans la troisième convocation. Art. 27.§ 1er. Il est interdit à tout conseiller provincial de participer à la délibération et au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. 2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Cette disposition n'est pas d'application au conseiller provincial qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la province dans d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit à tout conseiller provincial : 1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la province.Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la province ou au profit d'un membre du personnel de la province concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de participer directement ou indirectement à une convention, un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour les agences autonomisées externes provinciales : 4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province. § 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée à l'article 18. Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos; 2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité. Les réunions concernant l'organigramme, le cadre organique, le statut, le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques. § 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Art. 29.Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave. L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal. Art. 30.Les conseillers provinciaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la province ainsi que ceux qui concernent les tâches conférées à la députation. Les conseillers provinciaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province. Le conseil provincial détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux établissements et services provinciaux. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers provinciaux du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Art. 31.Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial, est présent aux réunions du conseil provincial. Au sein du conseil provincial, il ne dispose que d'une voix consultative. Art. 32.Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions orales et écrites à la députation concernant l'administration de la province et concernant des affaires relatives aux tâches conférées à la députation. Le droit d'interrogation ne peut pas être exercé si la députation agit comme juridiction. Le gouverneur de province peut être interrogé dans le cadre des tâches qu'il gère pour la province. Art. 33.Le procès-verbal de la réunion du conseil provincial est rédigé sous la responsabilité du greffier provincial conformément aux articles 176 et 177. Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers provinciaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal. Chaque conseiller provincial a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil provincial, le procès-verbal est adapté dans ce sens. S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Art. 34.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Art. 35.§ 1er. Les votes au conseil provincial sont publics. § 2. Font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déchéance du mandat de conseiller provincial et de député;2° la désignation des membres des organes de direction provinciaux et des représentants de la province dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;3° les affaires individuelles en matière de personnel. § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil provincial votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Les votes sur les matières telles que mentionnées au § 2 peuvent également avoir lieu au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. § 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret. Art. 36.Si, lors de la nomination ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue au premier scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. A cet effet, le président dresse une liste avec un nombre de noms équivalent au double des nominations ou des présentations qui doivent être faites. Si, lors du premier scrutin, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au scrutin de ballottage. Les votes ne peuvent être exprimés que sur les candidats figurant sur cette liste. La nomination ou la présentation se fait à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune l'emporte. Art. 37.La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil provincial et d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 38.Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur la même liste ou sur des listes affiliées, constituent un groupe. Dans la mesure où la Loi électorale provinciale le prévoit, l'élection sur une même liste peut résulter en la formation de plusieurs groupes. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. Art. 39.§ 1er. Le conseil provincial peut créer des commissions composées de conseillers provinciaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil provincial, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés. § 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions. § 3. Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement par le conseil provincial entre les groupes qui composent le conseil provincial, sur la base des présentations introduites par les groupes. Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions. Si, lors de la législature, un groupe se scinde ou certains membres prennent la position de conseiller indépendant ou passent à un autre groupe, le groupe conserve son nombre initial de membres dans les commissions. Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe. Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative. § 4. Les députés ne peuvent pas présider une commission du conseil provincial. § 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence. Art. 40.Au début de la législature, le conseil provincial établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence et une indemnité de déplacement sont accordés, le montant du jeton de présence et de l'indemnité de déplacement et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial;2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers provinciaux, ainsi que la façon dont le greffier provincial ou les fonctionnaires désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil provincial sont rendus publics;4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers provinciaux, et les conditions du droit de visite aux services provinciaux;5° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites à la députation;6° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales au gouverneur de province;7° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers provinciaux;8° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes;9° la composition du bureau.Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment. Art. 41.Le conseil provincial adopte un code de déontologie. Section III. - Les compétences du conseil provincial Art. 42.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil provincial dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières visées à l'article 2. § 2. Le conseil provincial détermine la politique de la province et peut fixer des règles générales à cette fin. § 3. Le conseil provincial établit les règlements provinciaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil provincial de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique provinciale, les taxes et rétributions provinciales, et la gestion interne de la province. Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement aux greffes des tribunaux de première instance et à ceux des tribunaux de police dont le ressort couvre l'ensemble ou une partie du territoire de la province. Art. 43.§ 1er. Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, au conseil provincial, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences à la députation. § 2. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées à la députation : 1° les compétences attribuées au conseil provincial au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;2° l'établissement de règlements provinciaux et la fixation de peines pour les infractions à ces règlements;3° l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, du budget, des modifications du budget et des comptes annuels;4° l'établissement de l'organigramme, du cadre organique et du statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 228 et 240;7° la désignation et démission du greffier provincial et du gestionnaire financier, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du système de contrôle interne tel que fixé à l'article 96;9° la définition de ce qu'il faut entendre par la notion de gestion journalière dans le sens de l'article 155;10° la détermination des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être considérés comme des missions de gestion journalière;11° l'établissement des modalités de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et l'établissement des conditions de ceux-ci, sauf si cette mission est prévue de manière nominative dans le budget fixé et sans préjudice des compétences de la députation en matière de missions de gestion journalière;12° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution ne fait pas partie des matières de gestion journalière et n'est pas reprise de manière nominative dans le budget fixé;13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;15° l'établissement des taxes et rétributions provinciales;16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes;17° la composition du bureau. CHAPITRE II. - La députation Section Ire. - L'organisation de la députation Art. 44.§ 1er. La députation du conseil provincial se compose de six membres. La présidence est réglée conformément à l'article 52. Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, soit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil. Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. § 2. La députation est composée de personnes de sexe différent. S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. § 3. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation. § 4. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat. Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat. La demande visée à l'alinéa précédent est introduite auprès de la juridiction visée à l'article 13. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat. Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat. La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69. Art. 45.§ 1er. Sauf les députés nommés conformément à l'article 44, § 2, alinéa deux, les députés sont élus par le conseil provincial parmi les conseillers provinciaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats députés, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat député, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent. L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article 50. Cet acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. Le greffier provincial transmet une copie de l'acte au président sortant du conseil provincial ou à celui qui le remplace conformément à l'article 7, § 1er. § 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte commun de présentation des candidats députés au président du conseil provincial. Le président du conseil provincial vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, les candidats députés présentés sont déclarés élus. § 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats députés n'est transmis au président de la réunion d'installation, il est procédé à l'élection séparée des députés parmi les conseillers provinciaux dans les quatorze jours. Les conseillers provinciaux peuvent présenter des candidats députés à cette fin. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article 50. Il est transmis par mandat un acte de présentation daté au greffier provincial, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil provincial. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion. L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu député. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu député. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu député. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu un même pourcentage de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, le candidat présenté dont la liste a obtenu le pourcentage le plus haut de votes en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu. § 4. Le rang des députés est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des députés, le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins. Les députés qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 2, alinéa deux, suppléent un député, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. Art. 46.§ 1er. Avant d'accepter leur mandat, les députés prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil provincial : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. § 2. Le député qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de député. Art. 47.Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, et § 3, alinéa deux, 49 et 50, les députés sont élus pour une période de six ans. Les députés sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil provincial jusqu'à ce que l'installation de la nouvelle députation ait eu lieu. Les personnes mentionnées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'une députation, respectivement de la députation dans une province déterminée. Les articles 10, 12, alinéa deux, 13 et 20, s'appliquent par analogie aux membres de la députation. Art. 48.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le député qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le député qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le député qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Ce député adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. Il est remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le député a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. Art. 49.Le député peut adresser sa démission par écrit au greffier provincial. La démission devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance. Le député démissionnaire exerce son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé en qualité de député. Art. 50.§ 1er. Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un député dans les deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant. Le député est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat député, signé par une majorité des conseillers provinciaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats députés par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Le président du conseil provincial vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat député présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil provincial. Si, deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant, aucun nouveau député n'a été nommé conformément à l'alinéa premier, il est procédé à la prochaine réunion du conseil provincial à l'élection du député conformément à l'article 45, § 3. Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2. § 2. Le député qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être remplacé par le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, obtient la préférence. Si le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le député dans ces cas, le mandat de député est assuré par un autre conseiller provincial dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat de député est assuré par le conseiller provincial qui, lors des élections, a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. § 3. Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Section II. - Le fonctionnement de la députation. Art. 51.La députation se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'elle fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le président peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine. La députation ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des membres est présente. L'article 27 s'applique par analogie aux membres de la députation. Les réunions de la députation ne sont pas publiques, sauf conformément à l'article 104bis de la Loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire de la députation. Le procès-verbal approuvé est transmis sans délai aux conseillers provinciaux. Art. 52.La députation est pré …

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