{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les opérations ayant été exclues par le conseil provincial, conformément à l'alinéa trois, de l'obligation de visa, peuvent être soumises au gestionnaire financier par le gestionnaire du budget intéressé et, si le gestionnaire du budget intéressé est la députation, par un membre de la députation lorsque les votes ne sont pas notés au procès-verbal, avant qu'un engagement n'ait été conclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux. § 3. Le gestionnaire du budget est responsable de la facturation des recettes du budget qui lui a été confié. § 4. Le conseil provincial et la députation peuvent décider, en tant que gestionnaire du budget, de confier au greffier provincial l'approbation des montants à payer, aux conditions fixées par eux-mêmes. Le greffier provincial ne peut déléguer cette compétence. Art. 157.Si le gestionnaire financier refuse, par décision motivée, d'accorder son visa à un engagement proposé par un gestionnaire du budget pour lequel il y a des crédits suffisants, la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation envoie la décision motivée du gestionnaire financier au Gouvernement flamand, assortie d'une copie conforme de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article est mise au courant de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248. Art. 158.§ 1er. Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le greffier provincial peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision de caisse à la disposition de certains gestionnaires du budget ou membres du personnel. Cette décision du greffier provincial est soumise à l'avis du conseil provincial, si elle n'est pas conforme à l'avis du gestionnaire financier que celui-ci a rendu de façon autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel responsable des paiements remet la somme prescrite contre accusé de réception au gestionnaire du budget ou au membre du personnel intéressé, ou bien il verse le montant à un compte spécialement ouvert à cet effet, qui ne peut jamais afficher un solde débiteur. Ces gestionnaires du budget ou membres du personnel sont personnellement responsables de la gestion de celui-ci. Les dépenses faites sur la provision de caisse des membres du personnels habilités sont périodiquement reprises dans la comptabilité de la province, sur présentation d'un état des dépenses et des pièces justificatives y afférentes. Quand le titulaire de la provision en est déchargé, il en rembourse le montant, le cas échéant diminué du montant des dépenses qu'il a déjà fait régulièrement avec la provision, à condition que les pièces justificatives concernant les dépenses exposées soient présentées. § 2. Le greffier provincial peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel de la province qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières. Cette décision du greffier provincial est soumise à l'avis du conseil provincial, si elle n'est pas conforme à l'avis du gestionnaire financier que celui-ci a rendu de façon autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres du personnel versent à des moments réguliers le montant total de leurs perceptions dans la caisse provinciale et justifient ces montants par un état de recouvrement établi avec précision, selon les instructions du gestionnaire financier. Les recettes et leur versement dans la caisse provinciale sont enregistrés dans une comptabilité de caisse. § 3. Le gestionnaire financier ou une personne désignée par lui vérifie une fois par an, sous sa propre responsabilité, la comptabilité et l'encaisse des titulaires de la provision de caisse visés au § 1er et des membres du personnel chargés de la perception de petites recettes journalières visés au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal de ses conclusions, lequel est ensuite transmis au greffier provincial, au gestionnaire du budget compétent ou au membre du personnel intéressé et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, à la commission d'audit externe visée audit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal est signé par le membre du personnel responsable et par le gestionnaire financier. § 4. Le conseil provincial détermine les conditions de la mise à disposition des provisions de caisse et des conditions suivant lesquelles les membres du personnel de la province peuvent être chargés de la perception de petites recettes journalières. Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et gestion des moyens de caisse Art. 159.§ 1er. Le gestionnaire financier se charge d'effectuer tous les paiements par virement. A cet effet, lui même ou son mandataire appose sa signature comme deuxième signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière. Les paiements de dépenses effectués par le gestionnaire financier ne sont pas possibles sans un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial. Cet ordre du greffier provincial résulte d'une première signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière de la main du greffier provincial ou de son mandataire. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements ayant trait à la gestion de la trésorerie se font de façon autonome par le gestionnaire financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier provincial peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exclusion du gestionnaire financier. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel mentionnés au présent article sont comptables dans les limites de la compétence qui leur est attribuée. § 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la députation envoie copie de sa décision au Gouvernement flamand et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, à la commission d'audit externe visée audit article. La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248. CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse Art. 160.Chaque province tient une comptabilité appropriée à la nature et au volume de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité. Art. 161.Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par semestre au conseil provincial et à la députation. Ce rapport contient au moins un aperçu de l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de la gestion, ainsi que l'évolution des budgets. Le gestionnaire financier met en même temps une copie à disposition du greffier provincial et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, de la commission d'audit externe visée audit article. Art. 162.Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par semestre au conseil provincial sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et régularité des engagements envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire financier met en même temps une copie de ce rapport à disposition de la députation, du greffier provincial et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, de la commission d'audit externe visée audit article. Art. 163.Par application de l'article 155, § 2, le greffier provincial fait rapport au moins une fois par trimestre à la députation sur l'exécution de la gestion du budget. Par la même occasion, le greffier provincial fait rapport sur l'exécution de la gestion du budget par les membres du personnel chargés par lui de la gestion du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel chargés de la gestion du budget par le greffier provincial, font rapport au moins une fois par trimestre au greffier provincial sur l'exécution de leur gestion du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par application de l'article 155, § 3, le personnel chargé de la gestion du budget fait rapport au moins une fois par trimestre à la députation sur l'exécution de la gestion du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe a accès aux rapports mentionnés au présent article. Art. 164.Au moins une fois par semestre, la députation fait rapport au conseil provincial sur l'exécution de la gestion du budget. Une copie de ce rapport est mis à disposition du greffier provincial et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, de la commission d'audit externe visée audit article. Art. 165.§ 1er. Au moins une fois par an, un membre du personnel désigné par le conseil provincial vérifie la caisse du greffier provincial ou, le cas échéant, des comptables visés à l'article 159.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de la vérification est envoyé au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission décrite au premier alinéa échoit lorsqu'une vérification de l'encaisse par la Cour des Comptes ou par la commission d'audit externe visée à l'article 254 a lieu au moins une fois par an. § 2. Le greffier provincial ou, le cas échéant, les comptables visés à l'article 159, avise sans tarder l'instance de contrôle ou d'audit de tout déficit imputable à un vol ou à une perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il est immédiatement procédé à la vérification de l'encaisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au procès-verbal de vérification est joint un exposé des circonstances et des mesures conservatoires prises par le greffier provincial et par les comptables qu'il a désignés. § 3. Si le greffier ou le comptable visé à l'article 159 est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, tel que visée aux §§ 1er et 2, il peut se faire représenter pour ce faire. § 4. Sauf dans le cas où la responsabilité des comptables visés au § 1er est constatée par la Cour des Comptes, les §§ 5 à 9 inclus s'appliquent, par dérogation aux §§ 1er à 3 inclus. § 5. Au moins une fois par an, la commission d'audit externe vérifie l'encaisse du greffier provincial ou, le cas échéant, des comptables visés à l'article 159.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe dresse un procès-verbal de la vérification dans lequel ses remarques ainsi que celles des personnes visées au premier alinéa sont reprises. Le procès-verbal est signé par un membre de la commission d'audit externe et par les personnes visées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe dresse un rapport complémentaire sur la vérification s'il est constaté un déficit. Ce rapport contient des recommandations quant au règlement de ce déficit. Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159. § 6. Le greffier provincial ou, le cas échéant, les comptables visés à l'article 159, avise sans tarder la commission d'audit externe de tout déficit imputable à un vol ou à une perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il est immédiatement procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 5, afin de pouvoir constater le montant du déficit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au procès-verbal de vérification est joint un exposé des circonstances et des mesures conservatoires prises par le greffier provincial ou par les comptables qu'il a désignés. § 7. Si la vérification indique un déficit de caisse, le conseil provincial communique au Gouvernement flamand dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, son avis sur la mesure dans laquelle le greffier provincial ou le comptable qu'il a désigné doit être tenu responsable de ce déficit et, le cas échéant, sur le montant du déficit devant être soldé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil provincial, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est immédiatement mis au courant de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province. § 8. Dans les soixante jours de la notification, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours suspend la mise en exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La juridiction se prononce sur la responsabilité du greffier provincial ou du comptable qu'il a désigné et fixe le montant dont il est tenu responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixé pour l'introduction du recours. § 9. Si le greffier provincial ou le comptable visé à l'article 159 est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, d'y faire des remarques et de signer le procès-verbal de la vérification, tel que visé aux §§ 5 et 6, il peut se faire représenter pour ce faire. Art. 166.§ 1er. Si la fonction de gestionnaire financier, de greffier provincial ou la mission des comptables visés à l'article 159 prend fin, un décompte final est établi dans les quinze jours. Ces personnes sont responsables conformément à l'article 171. § 2. L'obligation mentionnée au § 1er s'applique uniquement dans les cas où la Cour des Comptes se prononce sur la responsabilité des membres du personnel visés au § 1er. Dans les autres cas, les §§ 3 à 8 inclus s'appliquent. § 3. Si la fonction de gestionnaire financier, de greffier provincial ou la mission des comptables visés à l'article 159 prend fin, la commission d'audit externe contrôle l'exactitude et la complétude de la comptabilité et signale tout déficit. Elle en fait rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe dresse un procès-verbal de la vérification dans lequel ses remarques et, le cas échéant, celles du gestionnaire financier, du greffier provincial et des comptables visés à l'article 159 ou, en cas de décès, de leurs héritiers sont reprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe et par le gestionnaire financier, le greffier provincial et, le cas échéant, par le comptable ou, en cas de décès, leurs héritiers s'ils existent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial, au gestionnaire financier, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers. § 4. La commission d'audit externe dresse un rapport complémentaire sur la vérification si une inexactitude ou incomplétude a été constatée. Ce rapport contient des recommandations quant au règlement de cette lacune. Le rapport est envoyé, dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au gestionnaire financier, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers. § 5. Si des inexactitudes ou incomplétudes ont été constatées, le conseil provincial communique au Gouvernement flamand, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, son avis sur la mesure dans laquelle le gestionnaire financier, le greffier provincial ou les comptables visés à l'article 159 doivent être tenus responsables des irrégularités constatées. Le cas échéant, il est indiqué quel montant doit être versé dans la caisse provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil provincial, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé, ou ses héritiers en cas de décès, s'ils sont connus, sont immédiatement mis au courant par lettre recommandée, de la décision du Gouvernement flamand. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province. § 6. L'article 165, § 8, s'applique par analogie si un des membres du personnel visés au premier alinéa ou leurs ayant droit sont priés de régler un déficit. § 7. Si le greffier provincial, le comptable visé à l'article 159 ou le gestionnaire financier est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, d'y faire des remarques et de signer le procès-verbal de la vérification, tel que visé au § 3, il peut se faire représenter pour ce faire. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence ou d'empêchement donnant lieu au remplacement au sens de l'article 78, le présent article s'applique par analogue au greffier provincial ou au gestionnaire financier. § 9. Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier intérimaire et au greffier provincial intérimaire, si le remplacement prend fin. CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge Art. 167.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la province de quelque nature que ce soit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé. § 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la province. Art. 169.§ 1er. Le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant celui auquel se rapportent les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le conseil provincial ne se prononce qu'après avoir pris connaissance du rapport visé à l'article 168, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la séance au cours de laquelle le conseil provincial délibère sur les comptes annuels, la députation fournit un rapport sur la situation financière, sur la politique et la gestion menées pendant l'année précédente et sur l'exécution du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand. § 2. Dans le cas où la Cour des Comptes ne clôt pas les comptes du comptable, le § 3 s'applique, par dérogation au § 1er. § 3. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'audit externe sur le projet de comptes annuels, le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant celui auquel se rapportent les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la séance au cours de laquelle le conseil provincial délibère sur les comptes annuels, la députation fournit un rapport sur la situation financière, sur la politique et la gestion menées pendant l'année précédente et sur l'exécution du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand et à la commission d'audit externe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 144, alinéa quatre, est d'application conforme lors du vote par le conseil provincial sur les comptes annuels. § 2. Le projet de comptes annuels est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le greffier provincial, les gestionnaires du budget désignés, les personnes désignées par le greffier provincial pour effectuer les paiements ou percevoir les recettes, et le gestionnaire financier sont comptables au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. § 2. La députation justifie chaque année le compte centralisé à l'organe chargé de la décharge de la gestion. Ce compte comprend l'ensemble des comptes des comptables. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les §§ 4 à 8 inclus s'appliquent lorsque la Cour des Comptes ne se prononce pas sur la déclaration de décharge des comptes de la province. § 4. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 169, § 3, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du Gouvernement flamand sur le compte arrêté par le conseil provincial, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil provincial estime qu'un certain fonctionnaire ou que certains fonctionnaires sont responsables. Si le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport à la province. § 5. Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4, que le conseil provincial n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil provincial implique de plein droit décharge de la gestion du greffier provincial, du gestionnaire financier, des comptables désignés par le greffier provincial et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels. § 6. Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations ou si la commission d'audit externe a mentionné dans son rapport visé au § 4, que le conseil provincial n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées ainsi que sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et les arrête définitivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil provincial et, le cas échéant, avoir statué quant à la responsabilité des acteurs impliqués dans des opérations rejetées, conformément à l'avis du conseil provincial. § 7. Les intéressés sont immédiatement mis au courant de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Sauf en application du § 6, alinéa deux, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du Gouvernement flamand à la province. § 8. Les personnes qui se sont vues refuser la décharge peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13 contre les décisions du Gouvernement flamand visées au § 6. Le recours a un effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant dont il est tenu responsable ou donne définitivement décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rejet de certaines opérations donne lieu au rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables à se justifier dans le litige devant la juridiction, afin d'obtenir, que la décision de la juridiction soit déclarée contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction a sa part dans le prononcé sur la responsabilité des personnes appelées à se justifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixé pour l'introduction de ce recours. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative Art. 172.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci : 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants : 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand augmente les crédits, de sorte que les enveloppes d'investissement déjà approuvées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs. § 4. La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où le budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget dans le plan pluriannuel. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le budget ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif. Art. 174.Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, l'autorité de tutelle peut à tout temps prier la commission d'audit externe visée audit article, d'examiner les décisions ayant un impact financier, la comptabilité et la caisse provinciale. CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand Art. 175.Le Gouvernement flamand arrête d'autres prescriptions en ce qui concerne la mise en exécution du présent titre, ainsi que les documents y afférents, en ce inclus les modèles à utiliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province CHAPITRE Ier. - Actes de la province Section Ire. - Rédaction et signature des actes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation et est responsable de la rédaction du procès-verbal, ainsi que de la conservation des originaux Les originaux des procès-verbaux du conseil provincial sont, après approbation, signés par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Les originaux des procès-verbaux de la députation sont, après approbation, signés par le gouverneur de province et le greffier provincial. Art. 177.§ 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil provincial n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. § 2. Les procès-verbaux des réunions de la députation mentionnent les décisions de la députation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la députation, conformément à l'article 157, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 159, ordonne le comptable visé à l'article 159 à payer une dépense, on établira, à la demande d'un membre de la députation, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal. Art. 178.§ 1er. Les règlements, ordonnances et décisions du conseil provincial sont signés par le président et cosignés par le greffier provincial. § 2. Les règlements et décisions de la députation sont signés par le gouverneur de province et cosignés par le greffier provincial. § 3. Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel chargés de la gestion du budget, sont signés par ces membres du personnel lorsqu'ils ne concernent que leur gestion du budget. § 4. Sans préjudice des §§ 1er et 3, la députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur quelles personnes sont autorisées à signer la correspondance et les actes de la province et les contrats auxquels la province est partie, ainsi que le volume de leurs compétences et la manière dont les personnes en question les exercent. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, cette correspondance, ces actes et les contrats sont signés par le gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">La correspondance, les actes et les contrats auxquels la province est partie sont cosignés par le greffier provincial. § 5. La députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces de la province qui ne sont pas visées par les alinéas précédents doivent être signés et cosignés lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, ces pièces sont signées par le gouverneur de province et cosignées par le greffier provincial. § 6. Le greffier provincial peut transférer sa compétence de cosignature telle que visée aux §§ 4 et 5, à un ou plusieurs membres du personnel de la province. Cette procuration se fait par écrit et est révocable à tout moment. Le conseil provincial en est informé lors de la première réunion qui suit. Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de cosignature mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et fonction au-dessus de leur signature. Art. 179.Le greffier provincial mentionne en marge du procès-verbal du conseil provincial ou de la députation, l'annotation d'une décision par le conseil provincial ou la députation, de l'annulation ou de la non-approbation d'une décision prise par une autorité de tutelle ainsi que du fait qu'une décision est censée n'avoir jamais existée par application de l'article 249, quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier provincial informe le conseil provincial et la députation de toutes annotations apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil provincial ou de la députation. Section II. - Publication et entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication dans le mémorial administratif. Art. 181.Les règlements et ordonnances visés à l'article 180 entrent en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf stipulation contraire. Section III. - Mode de notification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces de la province sont adressées à l'intéressé par simple pli, à moins que la loi, le présent décret ou un autre n'impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon. Section IV. - Correspondance à la province</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">Toute la correspondance à la province est adressée à la députation, sauf en cas de décision contraire du conseil provincial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un registre de toute la correspondance entrante et sortante, de quelle nature que ce soit, est constitué. CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais Art. 184.Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux. L'échéance est comprise dans ce délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'acte ou d'événements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai est repris dans le calcul du délai. Le jour d'envoi n'est pas compris dans le délai. CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial Art. 185.La province et les régies provinciales autonomes peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. CHAPITRE IV. - Actions en justice Art. 186.La députation décide de toute action en justice au nom de la province. Art. 187.Si la députation décide de ne pas ester en justice, un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">La province ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom. CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales Art. 188.§ 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les provinces peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces mêmes conditions, les provinces peuvent créer une autre société au sens du Code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération publique-privée au sens du décret relatif à la coopération publique-privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La députation établit un aperçu complet et actualisé des associations, fondations et sociétés auxquelles participe la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum une fois par an, le conseil provincial est informé de cet aperçu actualisé, assorti de commentaires sur toutes les modifications qui ont été apportées depuis le précédent commentaire présenté quant audit aperçu. § 2. Cette création, participation ou représentation ne peut être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de personnel provincial ou d'un transfert de l'infrastructure provinciale. § 3. Il est interdit aux provinces de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargéesde tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe un autre fondement juridique décrétal ou légal. CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces Art. 189.Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Participation du citoyen CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes Art. 190.Le conseil provincial organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organisé au niveau administratif de la province et être au maximum indépendant des services sur lesquels portent les plaintes. § 2. Chaque province peut constituer un service de médiation qui pourra être organisé comme suit : 1° en gestion propre;2° via une convention avec le service de médiation flamand créé par le décret du 7 juillet 1998 selon les modalités à définir. CHAPITRE II. - Participation Art. 192.Le conseil provincial prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services provinciaux et lors de leur évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration provinciale. § 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable. § 3. Le conseil provincial fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil provincial veille à ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil provincial. § 4. Les membres du conseil provincial et les membres de la députation ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation. CHAPITRE III. - Requêtes au conseil provincial Art. 194.Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès du conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les requêtes qui concernent un sujet qui ne relève pas des compétences de la province sont irrecevables. Art. 195.Le conseil provincial peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées à la députation ou à la commission du conseil provincial en demandant de lui fournir davantage d'informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par le conseil provincial ou une commission du conseil provincial. Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d' une personne de son choix. Art. 196.Le conseil provincial fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête. Art. 197.Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial fixe les conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées. CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale Art. 198.Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci. Art. 199.Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la province est adressée sous pli recommandé à la députation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil provincial. Art. 200.La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la province et qui, outre le nom de la province et le texte de l'article 196 du code pénal, comporte les mentions suivantes : 1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation. Art. 201.Après réception de la requête, la députation examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de cet examen, la députation supprime : 1° les doubles signatures;2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises à l'article 202;3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité. Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire. Art. 202.§ 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si : 1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune de la province;2° a atteint l'âge de seize ans accomplis;3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux pour un électeur appelé à voter aux élections provinciales. § 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies à la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur provincial, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces droits le jour de la consultation populaire, sont rayés de la liste des participants. § 3. L'article 13 du code électoral est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste. Art. 203.Le trentième jour avant la consultation, la députation dresse une liste des participants à la consultation populaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur cette liste sont repris : 1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune de la province et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 202, § 1er;2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. Art. 204.La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin. Art. 205.Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins 10 % des habitants. Art. 206.Les dispositions du titre V du Code électoral, à l'exception de l'article 194, sont applicables à la consultation populaire provinciale, étant entendu que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « élection », « élections » et « opérations de vote » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et les mots « le collège électoral » par « le collège ». Art. 207.§ 1er. Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes provinciales et rétributions ne peuvent faire l'objet d'une consultation. § 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet. Art. 208.Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation et du conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 201.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du conseil provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide. Art. 209.Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation. Art. 210.Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 199, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés. Art. 211.Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non. Art. 212.Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale, par analogie à la procédure visée par la loi électorale provinciale pour l'élection des conseillers communaux. Art. 213.Les communes assurent l'organisation de la consultation populaire. Les frais y afférents sont supportés par la province. Art. 214.Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales Art. 215.§ 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la province de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt provincial et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 216.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont gérées en dehors des services généraux des provinces, visés au titre II, chapitre V. § 2. Le conseil provincial est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique. § 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous-délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants : 1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt provincial, confiées à l'agence autonomisée interne;2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence. Cette autonomie peut concerner : a) la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;b) l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;c) l'exécution de la politique du personnel;d) l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;e) le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;f) délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un contrat de gestion est conclu après négociations entre la députation et le chef d'une agence autonomisée interne. Le contrat de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution est envoyé au Gouvernement flamand et soumis pour consultation au greffe de la province constituante. § 2. Le contrat de gestion règle au minimum les problèmes suivants : 1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des tâches de l'agence;3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;4° le mode d'information vis-à-vis de la députation. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors de l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit. Art. 218.§ 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes provinciales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après. § 2. Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés, conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement flamand. § 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans le contrat de gestion. CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agences autonomisées externes provinciales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les provinces où dans lesquels la province participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Le Gouvernement flamand peut préciser des tâches d'intérêt provincial pour lesquelles des agences autonomisées externes provinciales peuvent être constituées Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes provinciales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit aux provinces de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale. § 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une province de certaines tâches d'intérêt provincial lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil provincial ou de membres de la députation de la province en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;2° la province ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget provincial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application des autres dispositions légales ou décrétales, il existe deux formes d'agences autonomisées externes provinciales : 1° la régie provinciale autonome;2° l'agence autonomisée externe provinciale sous sa forme de droit privé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe provinciale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet des conseils provinciaux Chaque agence autonomisée externe provinciale dépose au cours de la première année suivant le renouvellement complet du conseil provincial, un rapport d'évaluation auprès du conseil provincial à propos de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil provincial doit se prononcer dans les trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La députation tient un aperçu complet et actualisé de toutes les agences autonomisées externes de la province, leurs statuts et leurs conventions avec la province.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agences autonomisées externes provinciales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la province</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou désignées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe provinciale. 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant-flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe provinciale soit établie dans leur ressort;2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et de la Cour d'Arbitrage;3° les membres des organes de gestion ou de contrôle d'une personne morale ou le travailleur d'une personne morale à laquelle l'agence ne participe pas et qui exerce des activités qui se trouvent dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence.4° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans un pouvoir de base local d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par décision du conseil provincial, la province peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe provinciale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel. Section II. - La régie provinciale autonome</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span><span class=\"lf-art-t\">Une régie provinciale autonome est constituée par décision du conseil provincial sur base d'un rapport établi par la députation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la province ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie provinciale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de constitution est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie provinciale autonome dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome. Art. 226.Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins : 1° le nom et éventuellement l'abréviation;2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;3° le siège social, établi dans la province constituante;4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;5° le mode d'établissement du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 236;6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome. Art. 227.Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil provincial, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie provinciale autonome en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil provincial de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome. Art. 228.§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est envoyé au Gouvernement flamand et déposé pour consultation au secrétariat de la province constituante et de la régie provinciale autonome. § 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes : 1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province.On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme; 9° le rapport par la régie provinciale autonome, à la province sur la base d'indicateurs politiques et de gestion pertinents et d'indices chiffrés.Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 221, alinéa deux, on prévoit au minimum un rapport annuel relatif à l'exécution du contrat de gestion, durant l'année civile écoulée; 10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne, la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit auprès de la régie provinciale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 254 relatives et le mode de rapportage de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil provincial;11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application. Art. 229.§ 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans le contrat de gestion au conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration représente la régie provinciale autonome en justice en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts. § 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième des membres du conseil provincial. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque groupe politique peut présenter au minimum un membre du conseil d'administration et ce droit de présentation garantit à chaque groupe, une représentation au sein du conseil d'administration. Si la représentation garantie devait porter préjudice à la possibilité pour les groupes qui sont représentés dans la députation de présenter au minimum la moitié des membres du conseil d'administration, les mandats seraient répartis équitablement entre les groupes dont le conseil provincial est composé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil provincial. Après le renouvellement complet du conseil provincial, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil provincial ait procédé à leur remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie de la députation de la province constituante. § 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie provinciale autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil provincial dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, le conseil provincial décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie provinciale autonome n'est pas occultée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution du contrat de gestion. § 4. Un administrateur ne peut : 1° être présent lors de la discussion ou du vote d'un point auquel il est directement impliqué, soit personnellement, soit en tant que représentant, ou lorsque le conjoint ou des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction se limite aux parents et conjoints jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de révocations et de suspensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant conclu un contrat de vie commune au sens de l'article 1475 du Code civil sont assimilées aux époux; 2° conclure directement ou indirectement une convention avec la régie provinciale autonome;3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie provinciale autonome.Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur; 4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie provinciale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie provinciale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie provinciale autonome.Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation en cette matière et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie provinciale autonome Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration. Art. 231.Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la province. Art. 232.Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents. Art. 233.Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels et de la régularité des opérations devant être repris dans les comptes annuels dans le cadre du présent décret, des statuts ou du contrat de gestion est réalisé, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, par la commission d'audit externe, visée audit article. La procédure relative aux comptes annuels de la province s'applique également étant entendu que la mission de la députation est exercée par le conseil d'administration. On entend par comptables, les personnes qui accomplissent des missions correspondant aux missions des personnes visées à l'article 171. Art. 234.§ 1er. Le personnel de la régie provinciale autonome peut être désigné de manière statutaire ou contractuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut du personnel provincial est d'application au personnel de la régie provinciale autonome. La régie provinciale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie. La régie provinciale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la province.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La régie provinciale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons ou des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans le contrat de gestion. § 2. La régie provinciale autonome peut être mandatée par le Gouvernement flamand pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs. § 3. La régie provinciale autonome décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement. § 4. La régie provinciale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion sont soumis pour approbation au conseil provincial. § 5. La régie provinciale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut poursuivre des buts spéculatifs et se fait conformément au principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et d'aide publique et aux conditions reprises dans le contrat de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions précitées sont rencontrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation est soumise à la condition que la régie provinciale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie provinciale autonome, l'approbation est censée être donnée. Art. 236.La régie provinciale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 175 relatifs au budget de la province. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le 30 mars, les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe le budget et soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, le budget pour l'exercice à venir à l'approbation du conseil provincial. Art. 237.§ 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution. § 2. Le personnel statutaire de la régie provinciale autonome dissoute est repris par la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">La province garantit les droits qu'avait fixés la régie provinciale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris. § 3. Les droits et obligations de la régie provinciale autonome dissoute sont repris par la province. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil provincial peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent y consentir, et les droits et obligations qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie provinciale autonome. Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La province est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du Code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Eu égard à leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes provinciales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La constitution se fait conformément au principe d'égalité et dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la province, d'autres personnes peuvent participer à la création de cette société provinciales, association ou fondation, à l'exception de communes, d'agences autonomisées externes communales, de structures de coopération intercommunales, d'autres provinces et leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté flamande et de la Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous ces mêmes conditions, la province est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. § 2. Le conseil provincial décide de la création ou de la participation, visée au § 1er, sur la base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la province ou dans la forme d'une régie provinciale autonome ne présente pas les avantages requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil provincial ait été approuvée conformément au § 3. § 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la province, l'approbation est censée être donnée. § 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies provinciales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé au § 2 au greffe de la province en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la province dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la société provinciale ou de l'association et la province présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société provinciale, de l'association ou de la fondation. Cette présentation garantit à chaque groupe une représentation. Au maximum deux tiers des membres présentés par la province en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe. § 2. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale de la société provinciale et de l'association sont élus par le conseil provincial parmi ses membres. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil provincial. § 3. Le conseil provincial et les représentants de la province au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la société provinciale, de l'association ou de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction suite à cette révocation. Il est procédé dès lors à leur remplacement Toutes les désignations et présentations sont révoquées lors du renouvellement complet du conseil provincial. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé. Art. 240.Une convention de collaboration est établie entre la province et la société provinciale, l'association ou la fondation à propos de l'exécution des tâches confiées d'intérêt provincial. La convention de collaboration règle les points suivants : 1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure confiés à l'agence;2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;3° la façon dont la société provinciale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;4° l'accord de la société provinciale, de l'association ou de la fondation quant à l'octroi à une commission d'audit externe, à la Cour des Comptes, si celle-ci puisse accomplir cette mission, ou à un ou plusieurs commissaires, les tâches d'audit au sein de la société provinciale, de l'association ou de la fondation, conformément à l'article 254, et la façon dont ces tâches d'audit seront exécutées. TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° autorité provinciale : les organes et membres du personnel des provinces et des régies provinciales autonomes qui prennent une décision;2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand. Art. 242.Dans le cadre de l'exercice de la tutelle prévue par le présent décret, les autorités de tutelle se limitent à la vérification du droit et de l'intérêt général, à savoir, chaque intérêt supérieur à l'intérêt provincial. Art. 243.Les autorités de tutelle peuvent demander à l'autorité provinciale tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées. Art. 244.Toutes les notifications entre les autorités provinciales et les autorités de tutelle se font par pli recommandé ou sont remises contre récépissé. Les notifications aux autorités provinciales sont en fonction du cas, adressées au greffier provincial ou au conseil d'administration de la régie provinciale autonome Hormis les cas dans lesquels une autorité provinciale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de nullité, l'envoi d'une décision qui est prise dans le cadre de la tutelle se fait au plus tard le dernier jour du délai prescrit. Section II. - Tutelle administrative générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une liste des décisions du conseil provincial et des décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes est envoyée au Gouvernement flamand dans les vingt jours après la prise de la décision, avec une description concise des matières réglées A partir du jour de l'envoi au Gouvernement flamand, la liste visée à l'alinéa précédent est déposée pour examen à l'intention du public pendant au moins dix jours. La même liste est publiée au prochain Mémorial administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent la décision, une copie est envoyée au Gouvernement flamand : 1° des décisions du conseil provincial concernant le statut du personnel provincial, les fixations et modifications du cadre du personnel;2° des décisions du conseil provincial concernant le budget, les modifications budgétaires et le plan pluriannuel de la province;3° des décisions du conseil provincial concernant les taxes et rétributions;4° des décisions du conseil provincial et de la députation permanente concernant les frais exigés par des circonstances impératives et imprévues;5° les décisions du conseil provincial visant la création d'agences autonomisées provinciales internes;6° les décisions du conseil provincial relatives au rééchelonnement des charges financières des crédits consentis;7° les décisions du conseil provincial relatives à la prise d'accords de gestion et de collaboration avec une agence autonomisée externe provinciale, ainsi que les décisions de modification;8° les décisions du conseil provincial visant à contracter des prêts pour l'assainissement des finances;9° les décisions relatives à la participation à des accords de collaboration intercommunaux, visés au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération interprovinciale;10° les décisions du conseil provincial prises sur la base du rapport de la Cour des Comptes, visées à l'article 265. § 2 Dans les vingt jours après la décision, on enverra au Gouvernement flamand, une copie : 1° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome qui constituent une dérogation au statut du personnel provincial 2° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome relatives aux rétributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application des articles 245 et 246, les autorités de tutelle peuvent demander d'office communication des décisions d'une autorité provinciale. § 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent communication de la décision et du dossier y afférent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions d'une autorité provinciale et pour en informer cette dernière. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle une copie doit être adressée au Gouvernement flamand, conformément à l'article 246, le délai est porté à cinquante jours Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le Gouvernement flamand conformément aux articles 113, 172, 173 et 248, § 1er, premier alinéa, le Gouvernement flamand peut annuler directement les décisions des autorités provinciales dans le délai fixé au premier alinéa. § 2. Le délai, visé au § 1er, prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 246 ou de la liste des questions visées à l'article 245 ou des décisions d'une autorité provinciale dont communication a été demandée d'office ou après réception d'une plainte par l'autorité de tutelle. § 3. Le délai visé au § 1er est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle le Gouvernement flamand demande communication d'un arrêté, du dossier, de certains documents ou des informations à propos d'une décision bien déterminée auprès de l'autorité provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension, conformément au présent paragraphe, le Gouvernement flamand dispose d'un nouveau délai tel que visé au § 1er, pour suspendre l'exécution de la décision, voire l'annuler directement. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de toutes les données demandées. § 4. Le délai visé au § 1er est interrompu par un pli recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cet envoi se fasse dans le délai prévu au premier paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé au § 1er recommence à courir le troisième jour qui suit l'envoi des documents demandés conformément à l'article 247, deuxième alinéa. Art. 249.En cas de suspension, l'autorité provinciale dispose de cent jours à dater du jour de l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité provinciale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité provinciale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité provinciale justifie de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement flamand dispose de cinquante jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans le délai visé au premier alinéa, aucune décision n'a été envoyée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est réputée n'avoir jamais existé. Art. 250.Lorsqu'une plainte est introduite contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière l'auteur de la plainte du traitement de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli : 1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle la décision concernée a été suspendue ou annulée, dans les dix jours après la prise de cette décision;5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois.Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité provinciale en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités provinciales, dont, en vertu de l'article 246, une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, qu'aux décisions pour lesquelles aucune copie ne doit être envoyée au Gouvernement flamand de province. Art. 251.Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité provinciale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai relatif à l'exercice de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption dure jusqu'à réception de la communication à l'auteur de la plainte de la suite qui a été donnée à sa plainte, pour autant que cette communication fasse mention des possibilités de recours auprès du Conseil d'Etat. Art. 252.Suite à la décharge visée à l'article 171, les décisions des autorités provinciales qui ont été prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation. Section III. - Tutelle forcée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité provinciale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure. § 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite à la mise en demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier. CHAPITRE II. - Audit externe Art. 254.§ 1er. Il est constitué par province une commission d'audit externe composée de membres du personnel de la Région flamande, chargée de l'audit externe de la province en question, des agences autonomisées internes et des régies provinciales autonomes de la province en question et, pour autant qu'elles aient marqué leur accord, des agences autonomisées externes de droit privé de la province. § 2. On entend par audit externe : 1° le contrôle de la légalité et de la régularité des actes de l'administration concernée;2° le contrôle quant à l'aspect correct et intégral des actes financiers de l'administration concernée;3° le contrôle des listes d'inventaire de l'administration concernée;4° le contrôle de l'image vraie et fidèle de la comptabilité et des comptes annuels de l'administration concernée;5° l'évaluation du système de contrôle interne de l'administration concernée et de son respect.Cette évaluation comprend la formulation de recommandations d'amélioration des systèmes de contrôle interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations visées au § 1er peuvent imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous : 1° l'appréciation de la mesure dans laquelle l'exercice des activités de l'administration concernée est conforme aux objectifs fixés ou à d'autres critères fixés et dans quelle mesure les objectifs convenus ont été réalisés;2° l'identification de possibilités d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement de l'administration concernée. § 3. Pour assurer ses missions, la commission d'audit externe effectue un audit financier, un audit d'observation et un audit opérationnel et est mandatée pour analyser tous les processus et activités d'exploitation. § 4. Lorsque la mission de contrôle de la Cour des comptes coïncide largement avec les missions confiées à la commission d'audit externe, il est mis fin à la mission de la commission d'audit externe visée au § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le contrôle de la Cour des Comptes coïncide largement avec celui confié à la commission d'audit externe visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'administration concernée fera rapport à la Cour des Comptes et non à la commission d'audit externe. Art. 255.La commission d'audit externe établit chaque année, si elle est compétente, un rapport consolidé de son audit externe de la province, des agences autonomisées internes et des régies provinciales autonomes. Ce rapport est remis à la province en question et aux régies provinciales autonomes en question. La commission d'audit externe formule dans son rapport, des recommandations relatives aux constats qui ont été établis lors de l'analyse de cette province. Art. 256.Pour pouvoir exercer sa compétence, la commission d'audit externe ou la Cour des Comptes, selon le cas, a accès à tous les documents et informations de l'administration à contrôler ou à auditer, quel que soit le support. Elle peut demander à chaque membre du personnel, les informations qu'elle estime nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque membre du personnel est tenu de répondre le plus rapidement possible et sans autorisation préalable, de manière complète et de fournir toutes les informations et les documents pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du personnel a le droit d'informer la commission d'audit externe ou la Cour des Comptes directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit externe ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord. Art. 257.Les administrations contribuent au coût de l'audit externe organisé par l'autorité flamande dans les conditions que le Gouvernement flamand fixe. Art. 258.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la composition des commissions d'audit externes et la façon dont elles remplissent leurs tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province Art. 259.Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces. CHAPITRE II. - Modification de frontières Art. 260.Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. 261.Les dispositions suivantes de la Loi provinciale sont abrogées : 1° article 1er;2° article 1erbis, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;3° article 2;4° article 3;5° article 4, à l'exception de l'alinéa cinq;6° article 42;7° article 44;8° article 47;9° article 49;10° article 50;11° article 50bis ;12° article 51;13° article 52;14° article 53;15° article 54;16° article 55;17° article 56;18° article 56bis ;19° article 57;20° article 57bis ;21° article 58;22° article 59;23° article 60;24° article 61;25° article 62;26° article 63;27° article 63bis ;28° article 63ter ;29° article 65;30° article 65bis ;31° article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;32° article 67;33° article 68;34° article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés de la province;35° article 70, 1°, 4°, 5°, 6°;36° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée se rapporte aux pensions;37° article 72;38° article 73;39° article 74;40° article 75;41° article 76;42° article 78;43° article 79;44° article 83, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux;45° article 84;46° article 85, dans la mesure où la disposition concernée se rapporte à des règlements de police;47° article 91;48° article 96;49° article 97;50° article 97bis ;51° article 98;52° article 99;53° article 100;54° article 101;55° article 102;56° article 104, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation;57° article 105, § 1er à § 4, et § 6;58° article 106;59° article 106bis ;60° article 106ter ;61° article 107;62° article 108;63° article 109;64° article 110;65° article 111;66° article 112;67° article 113;68° les articles 113bis à 113undecies inclus, sauf lorsqu'ils se rapportent aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;69° article 114, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;70° les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;71° article 116;72° article 116bis ;73° article 117;74° article 118;75° article 119;76° article 120, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province;77° article 121;78° article 122;79° article 123;80° article 124, alinéa premier;81° article 126, premier et quatrième alinéas;82° article 127;83° article 130;84° article 131;85° article 136, sauf les dispositions relatives à la police;86° article 139bis, sauf les dispositions relatives à la police;87° article 140;88° article 140, point 1° jusqu'au 12° inclus;89° article 144;90° article 146.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions et textes de réglementation suivants sont abrogés : 1° article 72, dernière phrase, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;2° l'arrêté royal du 9 mars 1988 déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial;3° le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;4° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et provincial;5° l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique;6° l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;7° l'arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services</h3>\n<p class=\"lf-p\">provinciaux et au personnel Art. 263.Le conseil provincial intervient comme pouvoir disciplinaire pour le greffier provincial et pour le receveur provincial qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La députation intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la députation, conformément à l'article 102, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au greffier provincial, celui-ci assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée. Art. 264.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs provinciaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des provinces, en prenant en compte les principes suivants : 1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la province en question jusqu'à la fin de la carrière;2° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire. § 2. Le régime de mandat, visé à l'article 101, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le régime de mandats pour cet emploi ait été prévu dans le statut. La désignation garantie au § 1er pour le receveur provincial à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation. § 3. Par dérogation au § 2, le Conseil provincial peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le régime de mandats peut être appliqué. Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales Art. 265.La décharge visée à l'article 171, qui est donnée pour les premiers comptes annuels, fixée et approuvée par l'application du présent décret, vaut également comme décharge pour tous les comptes annuels de la province définitivement arrêtés par les organes compétents. Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales Art. 266.§ 1er. Le fonctionnement et le statut des régies provinciales, des régies provinciales autonomes et des personnes chargées par la province de tâches spécifiques d'intérêt provincial, qui existent au sein de la Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du chapitre II du titre VII du présent décret et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil provincial avec les dispositions du présent décret dans une période de trois ans à dater de cette entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces régies provinciales et personnes, le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception de la décision d'approbation visée au § 2 et au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du titre VII, chapitre II, du décret conformément à l'article 268. Lors de l'entrée en vigueur du titre VII, chapitre II du présent décret, conformément à l'article 268, elles sont immédiatement soumises aux articles 222, 223 et 224. § 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve ou non les décisions dans les cent jours qui suivent l'expédition. Si ce délai expire sans que le gouvernement n'ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la province, l'approbation est censée avoir été donnée. Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions des autorités provinciales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur Art. 268.§ 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article du présent décret, ou parties de ce dernier, le jour d'entrée en vigueur Pour les articles visés à l'article 257, le Gouvernement flamand détermine par article la date d'entrée en vigueur de l'abrogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'article 258, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté la date à laquelle l'abrogation entre en vigueur. § 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2006 : 1° les articles 1 à 5 inclus;2° les articles 98 à 113 inclus;3° les articles 184 à 187 inclus;4° les articles 241 à 253 inclus;5° l'article 259; § 3. Les articles 62 et 264 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 9 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 473 - N° 1. - Amendements, 473 - N° 2. - Rapport de l'audition, 473 - N° 3. - Amendements, 473 - nos 4 et 5. - Rapport, 473 - N° 6. - Note de réflexion, 473 - N° 7. - Amendements, 473 - nos 8 à 12. - Articles adoptés en séance plénière en première lecture, 473 - N° 13. - Rapport complémentaire, 473 - N° 14. - Texte adopté en séance plénière, 473 - N° 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion : Séances du 16 novembre 2005. - Discussion et adoption : Séances du 30 novembre 2005.</p></div>", "next": 0}