Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
En bref
Cette loi concerne principalement les pensions des agents du secteur public en Belgique, en introduisant des compléments de pension pour certaines situations et en précisant les règles de calcul. Elle vise à améliorer les conditions de pension pour les carrières longues ou pénibles et à clarifier l'impact de certains congés.
Ce qu'elle réglemente
- L'octroi de compléments de pensions de retraite pour les agents du secteur public.
- Les conditions pour bénéficier d'un complément de pension pour fonction contraignante.
- Les conditions pour bénéficier d'un complément de pension lié à l'âge.
- L'impact des congés préalables à la mise à la retraite sur le calcul de la pension.
Qui elle concerne
- Les agents statutaires des provinces, administrations locales, organismes publics autonomes et entreprises publiques autonomes.
- Le personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire.
Points clés
- Un complément de pension est accordé si l'agent a au moins 35 années de services et a exercé une fonction contraignante pendant au moins 10 années complètes après son 49e anniversaire.
- Un complément de pension lié à l'âge est accordé pour les services prestés après le 31 décembre 2000, avec des taux de 0,125 % par mois entre 60 et 62 ans, et 0,167 % par mois après 62 ans.
- Les compléments de pension ne peuvent pas porter le montant total de la pension au-delà des plafonds légaux.
- Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite après le 31 décembre 2009 ne sont pas prises en compte pour le droit ou le calcul de la pension de retraite.
Texte de loi
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Di
x pensions de retraite à charge du Trésor public;2°
x pensions de retraite accordées
personnel statutaire : a) des provinces, des administrations locales
xquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;b) des organismes
xquels est applicable l'arrété royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics
tonomes et des régies instituées par l'Etat;c) des organismes
xquels est applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;d) des entreprises publiques
tonomes non visées ci-avant. Sous-section 1re. - Complément pour fonction contraignante Art. 3 Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2 est majoré d'un complément de pension si l'agent remplit les conditions suivantes : a)
moment de sa mise à la retraite, sa carrière comporte
moins 35 années de services qui peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes pensions
xquelles il peut prétendre;b) à partir du premier jour du mois qui suit son 49e anniversaire, il a presté dans une fonction contraignante des services dont la durée réelle prise en compte pour le ca|$$|AXIcul de la pension correspond à
moins 10 années de prestations complètes. Pour détemminer si les 35 années visées à l'alinéa 1er, a), sont atteintes, tous les services et toutes les périodes admissibles pour le calcul des différentes pensions de retraite de l'agent, résultant de sa propre activité professionnelle, sont pris en compte quel que soit le régime de pension belge, étranger ou d'un organisme international, à l'exclusion toutefois : - des périodes prises en compte suite à la possession d'un diplôme ou
x études effectuées; - des périodes qui ont fait l'objet d'une régularisation; - des périodes de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - des périodes de congé pour mission d'intérêt général; -des périodes de pause-carrière
tres que celles qui sont admissibles gratuitement pour la pension et pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le méme toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans ou a été hospitalisé pour des soins palliatifs. Pour déterminer si les 10 années visées à l'alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d'absence ne sont pas prises en compte, à l'exception des congés avec maintien de la rémunération. Si, durant tout ou partie de sa carrière, un agent s'ouvre simultanément des droits à des pensions distinctes, ces périodes ne sont prises en compte qu'une seule fois. Le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le taux nominal que la pension
rait atteint si les services réellement prestés dans une fonction contraignante avaient été pris en compte à raison du tantième 1/47 par année, et, d'
tre part, le taux nominal de la même pension résultant de l'application des règles normales de calcul. Pour l'application du présent alinéa, seuls les congés avec maintien de la rémunération obtenus durant l'exercice d'une fonction contraignante sont assimilés à des services réellement prestés dans cette fonction. Art. 4 Est considérée comme fonction contraignante
sens de l'article 3, la fonction qui en raison de sa nature ou des circonstances dans lesquelles elle est exercée, devient sur le plan mental ou physique particulièrement lourde et pénible à exercer pendant de nombreuses années. Sur la proposition du ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions contraignantes
sens de l'alinéa 1er. Sous-section
- - Complément pour âge Art. 5 Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2, y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante, est, pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000, majoré d'un complément de pension dont le montant est fixé comme suit : - 0,125 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 60e anniversaire de l'agent et le demier jour du mois de son 62e anniversaire, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 600 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01; - 0,167 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 62e anniversaire de l'agent et le terme de sa carrière, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 800 francs belges par an à l'indice-pivot 138,
- Pour l'application du présent article, seuls les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services réellement prestés. Si, durant les périodes visées à l'alinéa 1er, I'agent a rendu des services à prestations incomplètes, ces périodes sont prises en considération à concurrence de la fraction que les services réellement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes. Sous-section
- - Dispositions communes Art. 6 Les compléments de pension de retraite accordés en vertu de la présente section font partie intégrante de la pension. L'octroi des compléments ne permet pas de porter le montant de la pension
-delà des plafonds prévus par l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Ils ne sont pas accordés si pour le calcul de la pension un tantième
tre que 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte. Pour le calcul de la pension de retraite, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte
rait pour effet d'empécher l'octroi des compléments et de causer de cette façon un préjudice à l'intéressé. Section II. - Incidence en matière de pensions de retraite d'un congé préalable à la mise à la retraite Art. 7 La présente section s'applique
x pensions de retraite définies à l'article 2 à l'exception des pensions de retraite accordée en application des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16 020 du 11 août 1923. Art. 8 Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « congé préalable à la mise à la retraite », toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à ia retraite, à l'exclusion des périodes d'absences résultant d'un régime du départ anticipé à mi-temps visées par l'article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. Art. 9 Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite, postérieures
31 décembre 2009, ne sont prises en considération ni pour le droit à la pension de retraite ni pour le calcul de celle-ci. Section III. - Adaptation de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire Art. 10 L'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire est complété comme suit : « Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique
personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ». Art. 11 Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer précitée : « Art. 5bis.Pour l'application de la présente loi, les membres du personnel de l'enseignement
tres que les membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, dont les échelles de traitement sont elles
ssi adaptées dans le cadre de l'alignement des échelles de traitement des instituteurs primaires et gardiens sur celle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur, sont assimilés à des membres du personnel précités de l'enseignement primaire et gardien. ». Section IV. - Régime de pension du médiateur de la Région wallonne Art. 12 Le médiateur de la Région wallonne bénéficie du régime de pension prévu par l'article 20 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Cette pension est à charge du Trésor public. Les services accomplis en qualité de médiateur suppléant sont assimilés à des services en qualité de médiateur. Section V. - Validation des périodes d'interruption de carrière Art. 13 L'article 75 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 apportant diverses modifications à la législation relative
x pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante : « Art. 75.Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les périodes ou les fractions de périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, antérieures
1er janvier 1991, qui, avant le 20 juin 1991 et compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 61 et 62, ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une validation, peuvent étre validées pour
tant que les conditions suivantes soient remplies : 1° que l'agent ait souscrit avant le 31 décembre 1991 I'engagement prévu à l'article 2, § 2, alinéa 2, de I'arrêté royal précité;2° que les cotisations destinées à valider ces périodes ou ces fractions de période soient parvenues
pouvoir ou à l'organisme visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité,
plus tard le dernier jour du mois suivant celui
cours duquel l'invitation à payer a été adressée à l'intéressé par ledit pouvoir ou organisme.». Section VI. - Régime de pension du Bureau fédéral du Plan Art. 14 A l'article 157 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 1er formera le § 1er;2° I'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui ont cessé ou cessent leurs activités
sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, bénéficient d'un complément de pension. Il en est de même pour les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant ou de telles personnes qui sont décédées durant leur carrière
sein dudit bureau. Le montant du complément de pension visé à I'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé
rait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit si les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un
tre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'
tre part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé a effectivement droit en application de cette loi
gmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'
tre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 3. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui cessent leurs activités
sein dudit bureau avant d'avoir atteint I'âge minimum pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant, bénéficient d'un complément de pension. Le montant du complément de pension visé à I'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé
rait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 précitée si les services prestés
près du Bureau fédéral du Plan pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un
tre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'
tre part, le montant de la pension à laquelle I'intéressé a effectivement droit en application de cette loi
gmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'
tre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 4. Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement, qui comptent
moins 20 années de services en tant qu'expert et qui terminent leur carrière en cette qualité
sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins de tels experts ou d'experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 et qui sont décèdés durant leur carrière
sein dudit bureau ont droit, pour la période durant laquelle ils ont presté des services en cette qualité, à un complément de pension. En cas de décès en activité de service, la période comprise entre la date du décès et le 65e anniversaire de l'expert est ajoutée à la durée des services en qualité d'expert pour apprécier si la durée minimum de vingt ans est atteinte. Le montant du complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, la pension qui leur serait due s'ils avaient bénéficié, pour la période considérée, des dispositions de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 précitée et, d'
tre part, le montant de la pension à laquelle ils ont droit pour cette même période dans un
tre régime légal belge de pension. Ce complément est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 5. Le complément de pension visé
x §§ 2 et 3 est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances. §
- Le Bureau fédéral du Plan est tenu de verser à I'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui, pour l'année considérée, résulteront de I'application des §§ 2 et
- Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions
plus tard cinq jours ouvrables avant la date de paiement des prestations
xquelles elles se rapportent.
début de chaque année civile, I'administration des Pensions adresse
Bureau fédéral du Plan un relevé récapitulatif pour l'année précédente mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'
tre part, le total des sommes dues en application des §§ 2 et 3. Si le total des provisions versées s'avère inférieur
total des sommes dues, le solde restant dû doit parvenir à l'administration des Pensions
plus tard le demier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions versées s'avère supérieur
total des sommes dues, I'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions. ». Section VII. - Entrée en vigueur Art. 15 Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er juillet 2000 à l'exception : - de l'article 13 qui produit ses effets le 1er juillet 1991; - de l'article 10 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur prévue par l'article 6 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer précitée; - de l'article 11 qui produit ses effets à partir de la date à laquelle, dans la communauté concernée, la différence définie à l'article 82, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour le personnel visé par l'article 5bis de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer précitée, ramenée à un montant inférieur à 100 000 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01; - de l'article 14, 3° qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui
cours duquel la présente loi
ra été publiée
Moniteur belge; - de la section Ire qui entre en vigueur le 1er janvier 2001. CHAPITRE II. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs salariés Section Ire. - Paiement des rentes de vieillesse et des rentes de veuves Art. 16 Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. « En ce qui concerne la rente qui prend cours effectivement et pour la première fois
plus tôt le 1er janvier 2001 et nonobstant toute disposition contraire, son montant est payé intégralement par un versement unique correspondant à la valeur actuelle de la rente. ». Art. 17 Le Roi fixe les modalités d'exécution de l'article 16 et détermine le moment où le capital est payé. Art. 18 Les articles 16 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier
- Section II. - Représentation et comparution en justice de l'Office national des pensions Art. 19 Les alinéas 6 et 7 de l'article 49 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont remplacés par un alinéa libellé comme suit : « L'administrateur général représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion. Il peut, cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions judiciaires et administratives. ». Art. 20 L'article 19 produit ses effets le 1er juillet
- CHAPITRE III. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs indépendants Art. 21 L'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogé par la loi du 9 juin 1970, est rétabli dans la rédaction suivante : « Afin de lier les pensions à l'evolution du bien-être général, le Roi peut revaloriser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procèdure et dans les conditions qu'il détermine, le montant de la pension pour les pensions ou les catégories de pensionnés qu'il détermine. ». Art. 22 L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier
- CHAPITRE IV. - Retenue de solidarité Art. 23 A l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, tel qu'il était libellé avant son remplacement par I'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout
tre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue qui varie selon le montant mensuel brut total des diverses pensions et
tres avantages définis ci-avant, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme de capital, et selon que le bénéficiaire de ces pensions ou
tres avantages est isolé ou qu'il a charge de famille.Sont également considérées comme pensions, les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique. Sont également visées les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine »; 2° I'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : a) par « bénéficiaire ayant charge de famille », selon le cas : 1) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels
tres que ceux provenant d'un travail
torisé tel que prévu dans le régime des pensions des travailleurs salariés, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable
personnel d'une institution de droit intemational public;2) le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un
moins ouvre le droit
x allocations familiales;b) par « bénéficiaire isolé », tout
tre bénéliciaire que celui mentionné sous littera a). Pour déterminer le montant mensuel brut : a) les pensions et
tres avantages qui ne sont pas payés mensuellement sont évalués en montants mensuels;b) les capitaux visés par le présent article sont convertis en rentes fictives.Cette conversion en une rente fictive est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond l'âge de l'intéressé
jour du paiement du capital. Si le paiement du capital est fractionné, une conversion est effectuée pour chaque paiement partiel. Si
moment du paiement du capital, la pension n'a pas encore pris cours, I'âge de l'intéressé
jour du paiement du capital est, pour la conversion, remplacé par l'âge
moment de la prise de cours de la pension. Du 1er janvier 1995
30 juin 1995, le montant de la rente ainsi calculée est rattaché à l'indice-pivot qui, à la date du paiement du capital, était utilisé pour l'indexation de la pension et est lié
x fluctuations ultérieures de l'indice des prix à la consommation conformément
x dispositions de l'alinéa 3; c) les pensions légales et les avantages destinés à les compléter payés par des institutions étrangères ou internationales sont également pris en considération. La partie de la retenue qui se rapporte à une pension légale belge est prélevée par l'organisme débiteur de cette pension. La partie de la retenue qui se rapporte
x avantages destinés à compléter ces pensions et payés par des organismes débiteurs belges, est prélevée sur les pensions légales selon l'ordre de priorité suivant : 1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;3° les pensions de retraite et de survie gérées par l'administration des Pensions;4° les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges;5° les pensions de retraite à charge des organismes
xquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics
tonomes et des régies instituées par l'Etat;6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer;7° les pensions de retraite et de survie,
tres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;8° les pensions de retraite et de survie à charge d'organismes d'intérêt public,
tres que ceux visés sub 3°, dépendant des communautés ou des régions;9° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus. En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, le montant de la réduction est opéré en commençant par la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi. Le produit des retenues, à l'exception de celles effectuées par l'Office national des Pensions, est versé mensuellement
Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ». Art. 24 L'article 23 produit ses effets du 1er janvier 1995
31 décembre 1996. TITRE III. - Soins de santé - INAMI CHAPITRE Ier. - Carte SIS Art. 25 L'article 2, alinéa 4, 5°, de l'arrété royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage des assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions est remplacé par la disposition suivante : « 5° une ou plusieurs indications relatives à la période d'octroi du droit
x soins de santé dans le cadre de la loi coordonnée susvisée; ». Art. 26 A l'article 5, alinéa 2, du même arrété la première phrase est remplacée comme suit : « Les personnes physiques ou morales visées à l'article 2, n), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée peuvent faire usage de la carte d'identité sociale des assurés sociaux avec lesquels elles sont en rapport. ». CHAPITRE II. - Soins de santé Art. 27 L'article 25, § 2, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut pour les assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée
x organismes assureurs. ». Art. 28 A l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, dans la dernière phrase, les mots « Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er » sont remplacés par les termes « Conseils techniques visés
x articles 27, alinéa premier, et 29 ». Art. 29 A l'article 34,10°, alinéa 1er, de la même loi, les mots « visées respectivement
x 7° et 8° » sont remplacés par : « et
placement dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés respectivement
x 7°, 8° et 9°, a). ». Art. 30 A l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°. »; 2°
§ 11
, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, I'alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : « § 11.L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le ministre. ». Art. 31 L'article 51, § 2, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, est complété comme suit : « et font, à compter du 1er janvier 2001, partie intégrante des dispositions des conventions qui, en application de l'article 49, § 4, sont reconduites tacitement à cette date ». Art. 32 L'article 59 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « A ces budgets répartis est ajouté à partir du 1er janvier 2001 le montant qui correspond à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations de biologie clinique en question, enregistrées
cours de la deuxième année qui précède l'année pour laquelle le budget global est fixé. Si ce montant est ajouté pour la partie se rapportant
x prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, il n'est pas fait application des dispositions des articles 61 et 62
cours de l'année pour laquelle la différence algébrique est prise en considération. Le Roi fixe, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, les modalités selon lesquelles ces différences algébriques sont incorporées dans les montants forfaitaires visés
x articles 57, § 1er, et 60, §
- Cette incorporation ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y a adhéré, pour dénoncer cet accord ou cette adhésion. ». Art. 33 L'article 72bis, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « §
- La suppression d'une spécialité pharmaceutique de la liste des spécialités admises
remboursement entre en vigueur un an après la réception de la demande. Le ministre peut, après avoir pris l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur plus rapide, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément
ministre et
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques. L'
teur de la demande de suppression est tenu d'offrir la spécialité pharmaceutique dans les présentations existantes remboursées jusqu'à la date de publication de la suppression de la spécialité pharmaceutique de la liste des médicaments admis
remboursement
Moniteur belge. ». Art. 34 L'article 136, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer est complété comme suit : « c) dans les conditions prévues
sein de conventions particulières, dont le contenu s'inscrit dans le cadre général des règles fixées par les conventions intemationales, conclues entre les personnes visées à l'article 2 i), n), belges et étrangères, pour réaliser un accès simplifié à des prestations transfrontalières et qui ont été approuvées par le Comité de l'assurance et/ou le Comité de gestion des indemnités. ». Art. 35 L'article 146, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens-inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires. ». Art. 36 L'article 156, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, est modifié comme suit : « Les Chambres restreintes ne peuvent prendre de décision qu'après avoir entendu les intéréssés; s'ils s'abstiennent ou refusent de comparaître, les Chambres restreintes peuvent valablement décider; ». Art. 37 A l'article 185, § 2, alinéa 2, de la même loi : - le 1°, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, est remplacé comme suit : « 1° les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 146, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'lnstitut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. »; - le 2°, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est remplacé comme suit : « 2° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 162, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'lnstitut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. ». Art. 38 Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er du 15°ter est complété par les mots : « et
x conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15°ter ».2° Dans 15°ter, après l'alinéa premier, est inséré un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit : « Sous les conditions supplémentaires définies dans le dernier alinéa du 15°ter, la cotisation complémentaire pour 2000 visée à l'alinéa premier du 15°ter est
gmentée à 5 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 1999.». 3° Dans 15°ter, après l'ancien dernier alinéa, est ajouté un nouveau dernier alinéa qui s'énonce comme suit : « L'
gmentation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° ter, alinéa 2, est due s'il est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu'
1eroctobre 2000,
cun accord n'a été obtenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique sur le développement et la maîtrise du budget des médicaments.». Art. 39 L'article 213 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété comme suit : « § 4. Si l'application de l'article 51, § 2 entraîne une modification d'un arrêté d'exécution de la présente loi, une procédure d'avis spéciale doit être suivie. Par dérogation
x dispositions de la présente loi, seul l'avis du Conseil général doit être demandé concernant ces modifications. ». Art. 40 A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est supprimé;2° l'actuel § 4bis devient le § 5;3°
§ 6
, dernier alinéa, les mots « A partir de 1999 » sont remplacés par les mots « Pour les prestations remboursées à partir du 1er janvier 1999 »;4°
§ 7
, les mots « Le § 6 du présent article » sont remplacés par les mots « Le présent article ». CHAPITRE III. - Structure de concertation - cellule technique Art. 41 Dans l'article 141, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « données anonymes » sont remplacés par les mots « données qui n'identifient pas une personne physique ». Art. 42 Dans l'article 154, alinéa 1er, 1°, de la même loi, le mot « anonymes » est supprimé. Art. 43 A l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : A) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser et analyser les données relatives
x hôpitaux, telles que visées
§ 2
. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies
§ 3
. Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée. »; B) le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques. »; C)
§ 2
, alinéa 3, les mots « données anonymes relatives
x hôpitaux » sont remplacés par les mots « données relatives
x hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique. »; D)
§ 2
, alinéa 4, le mot « anonymes » est supprimé; E) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après. Le ministère et l'lnstitut ont directement accès
x données anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer
ministère ou à l'lnstitut des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du ministère et de l'lnstitut. Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes
tres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En
cun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes. » TITRE IV. - Accidents du travail Art. 44 Dans l'article 24, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, les mots « établissement hospitalier ou de soins » sont remplacés par les mots « établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 ». Art. 45 Dans l'article 24bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, les mots « établissement hospitalier ou de soins » sont remplacés par les mots « établissement hospitalier » comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Art. 46 Dans l'article 38, alinéa premier, de la même loi, la 2e phrase est remplacée comme suit : « Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous. ». Art. 47 Dans l'article 47, alinéa premier, de la même loi, les mots « 42bis », insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés. Art. 48 Dans l'article 48ter, alinéa premier, de la même loi, les mots « 42bis », insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés. Art. 49 A l'article 51, alinéa premier, de la même loi, les termes «
près de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou » sont supprimés. Art. 50 L'article 93 de la même loi modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, est remplacé comme suit : « Art. 93.Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, I'employeur, I'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes sont civilement responsables des amendes
xquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent. ». Art. 51 La Caisse générale d'Epargne et de Retraite passe avec un assureur agréé pour le service des rentes une convention de transfert des capitaux de rentes constitués chez elle. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ce transfert a lieu. Le ministre qui a les Affaires sociales parmi ses attributions approuve la convention visée à l'alinéa 1er. Le transfert produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant approbation de la convention visée à l'alinéa 1er. Il est valable à l'égard de tous les bénéficiaires de rentes et de tous les tiers concemés. Art. 52 L'article 49 entre en vigueur à la date fixée à l'article 51, alinéa 4. TITRE V. - Allocations familiales CHAPITRE Ier. - Système du paiement direct des allocations familiales par l'UIA, la LUC, I'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen et régime d'allocations familiales des mandataires locaux non protégés Art. 53 L'article 3, 2°, des lois relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est complété comme suit : « ainsi que l'« Universitaire Instelling Antwerpen » et l'« Universitair Centrum Limburg »; ». Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Les communes sont également assujetties
x présentes lois pour les bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ». Art. 54 A l'article 15, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés fermer, les mots « et des femmes de journées » sont supprimés. Art. 55 Un article 32ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 32ter.L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales
x bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ». Art. 56 L'article 42bis des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4, I'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les arrêtés royaux des 31 mars 1987 et 16 novembre 1988, les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 4 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 5, le Roi détermine les périodes, ainsi que leur mode de calcul, prises en compte pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité visée par l'alinéa
- Il détermine également les périodes qui interrompent cette activité. ». Art. 57 L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est complété comme suit : « 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa
- ». Art. 58 A l'article 102, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « les femmes de joumées et » sont supprimés. Art. 59 L'« Universitaire Instelling Antwerpen » et l'« Universitair Centrum Limburg » accordent directement les allocations familiales
x membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 60 L'« Universiteit Gent » et l'« Universitair Centrum Antwerpen » accordent directement les allocations familiales
x membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 61 L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est complété comme suit : « 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa
- ». Art 62 L'article 60 produit ses effets le 29 juin
- CHAPITRE II. - Prestations familiales garanties Art. 63 A l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, la seconde phrase est remplacée par la phrase qui suit : « Cette présomption ne peut être renversée
motif que l'enfant perçoit un minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. ». Art. 64 L'article 63 produit ses effets le 11 février 1998. CHAPITRE III. - Fonctionnaires des Communautés Européennes, Eurocontrol et Ecoles Européennes Art. 65 L'article 60, § 1er, des lois relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1982, est complété par les dispositions suivantes : « Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des régles statutaires applicables
x fonctionnaires et
tres agents des Communautés européennes. Le Roi détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées
x règles statutaires visées à l'alinéa précédent. ». Art. 66 L'article 65 produit ses effets le 1er septembre 1993. CHAPITRE IV. - Discriminations fondées sur le sexe des personnes qui forment un ménage Art. 67 A l'article 42, § 1er, alinéa 3, des lois relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et par la loi du 14 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, sont apportées les modifications suivantes : a) Le 1° est complété par le membre de phrase suivant : « , exception faite des cas dans lesquels il ressort d'
tres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue
près du Registre national.»; b) le 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés
premier,
deuxième ou
troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait.Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération. ». Art. 68 L'article 51, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4,l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 14 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5, est modifié comme suit : a) dans la première phrase du 3°, les mots « de la personne avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;b)
6°, les mots « de la personne avec laquelle il est établi en ménage », sont remplacés par les mots « d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;c)
7°, les mots « la personne avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;d)
8°, les mots « la personne avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;e) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'
3e degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait.La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue
près dudit Registre, ou par d'
tres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du Registre fait défaut ou est invalidée par ces documents. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire ». Art. 69 L'article 56bis, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 5 janvier 1976, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est modifié de la manière suivante : a) I'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les allocations familiales prévues
§ 1e
r sont toutefois accordées
x taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne
tre qu'un parent ou allié jusqu'
3e degré inclusivement.»; b) un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « La cohabitation de l'
teur survivant avec une personne
tre qu'un parent ou allié jusqu'
3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.». Art. 70 A l'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, les mots « être établie en ménage
sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er des présentes lois, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage », sont remplacés par les mots « former un ménage de fait
sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ». Art. 71 L'article 56quinquies, §§ 2 et 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 4 juillet 1969, I'arrêté royal du 23 janvier 1976, et par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est modifié comme suit : a)
§ 2
, alinéa 2, les mots « est établi en ménage dans le sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « forme un ménage de fait
sens de l'article 56bis, § 2, »;b)
§ 3
, alinéa 2, les mots « ni établi en ménage
sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er », sont remplacés par les mots « ni former un ménage de fait
sens de l'article 56bis, § 2 ». Art. 72 A l'article 56sexies, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots « est établi en ménage
sens de l'article 56bis, § 2, premier alinéa », sont remplacés par les mots « forme un ménage de fait
sens de l'article 56bis, § 2 ». Art. 73 A l'article 64, § 2, B,1°, des mêmes lois, modfié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les mots « forme un ménage », sont remplacés par les mots « forme un ménage de fait,
x conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2 ». Art. 74 A l'article 73quater, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4, les mots « il est en ménage » sont remplacés par les mots « il forme un ménage de fait
sens de l'article 56bis, § 2, ». Art 75 La modification de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, relative
remplacement de la notion de ménage formé avec une personne de l'
tre sexe, par la notion de ménage de fait, prend effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 76 Les articles 67 à 75 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication
Moniteur belge. CHAPITRE V. - Responsabilisation des caisses d'allocations familiales Art. 77 L'article 24, alinéa 7, des lois relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté-loi du 22 novembre 1945 et l'arrêté royal du 10 avril 1957, est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré
fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales concernée. ». Art. 78 L'article 28 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1957, est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément peut être retiré par le Roi :
- a)sur avis motivé du comité de gestion de l'office, basé sur le rapport d'évaluation dont il est question à l'article 94, § 2, a);
- b)si l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant
moins trois exercices consécutifs à la couverture des prestations familiales payées indûment, visées à l'article 91, § 4,2° à 5°, et des pertes visées à l'article 91, § 4, 6°;c) si l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant
moins trois exercices consécutifs à la couverture des déficits visés à l'article 94, § 7, 3°; Si dans les cas visés
premier alinéa, le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de l'office peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales. En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé,
près du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de l'office. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours.
terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'office fournit un avis motivé
ministre. Art. 79 L'article 91 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et les lois des 10 juin 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve. § 2. Le fonds de réserve est alimenté par : a) I'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales
31 décembre 1999;b) 1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée
fonds de réserve par le Roi;2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales
cours de l'exercice;
- c)les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;
- d)les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;
- e)le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;
- f)le produit des amendes et des majorations et intérêts de retard relatifs
x cotisations visées
x articles 77 et 78;g) la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3. § 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder
31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales
cours de ce même exercice. Si ce plafond est dépassé, I'excédent est versé à l'office
cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux. Sur la proposition du comité de gestion de l'office, le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe. § 4. Le fonds de réserve est utilisé : 1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment qui sont à récupérer;2° à la couverture définitive des sommes non récupérées en application de l'article 119bis, 3° à la couverture définitive des prestations familiales indûment payées et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;4° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;5° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne sont pas récupérées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social;6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;7° en tant qu'avance en vue de contribuer
paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que l'office ne procède
versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute
tre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de l'office;9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94. § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en
cun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier
- ». Art. 80 L'article 93 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et l'arrêté royal du 24 février 1983, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales. §
- Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par : a) les sommes visées à l'article 108, premier alinéa, 1°;b) les cotisations capitatives visées
x articles 77 et
- §
- Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés. ». Art. 81 L'article 94 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion. §
- Le compte de gestion est alimenté par : a) une subvention accordée par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont détemminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article
- En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention
fonds de réserve; b) les
tres subsides que ceux visés sous a);
- c)les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);
- d)les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;
- e)la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales percoit éventuellement de ses membres conformément
paragraphe
- §
- Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration. Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer
31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion
fonds de réserve. Lorsqu'
31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer
moins 5 % des excédents du compte de gestion
fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles. §
- Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative. §
- La réserve administrative est alimentée par : a) l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales
31 décembre 1999;b) des excédents du compte de gestion
31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée
fonds de réserve conformément
troisième alinéa du §
- §
- Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel. §
- La réserve administrative est utilisée : 1° en vue vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts
cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires
bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales. § 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant I'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. ». Art. 82 Est confirmée pour l'année 1999, I'application de I'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif
Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales. Art. 83 Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les articles 77 à 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2000. CHAPITRE VI. - Trimestrialisation des suppléments d'allocaltions familiales Art. 84 L'article 48, alinéa 5, des lois relatives
x allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est remplacé par les alinéas suivants : « Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à I'article 50bis ou de l'un des suppléments visés
x articles 44 et 44bis et 47, donne lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès le premier jour. Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi de l'un des suppléments visés
x articles 42bis et 50ter, donne lieu à l'octroi de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel événement survient le premier jour du mois, l'octroi de ces suppléments prend cours dès ce premier jour. ». Art. 85 L'article 54, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par les paragraphes suivants : « § 3. Sans préjudice de l'article 48, lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit
x suppléments prévus
x articles 42bis et 50ter
cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant. § 4. L'attributaire visé à l'article 51, § 2, continue à ouvrir le droit
x suppléments prévus
x articles 42bis et 50ter pour un trimestre, à la condition qu'il satisfasse à l'ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l'octroi de ces suppléments
cours du deuxième mois du trimestre précèdant celui pour lequel les allocations familiales sont demandées. § 5. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit
taux prévu à I'article 50bis pour un mois, pour
tant qu'ils remplissent les conditions prévues par les présentes lois
cours du mois concemé. Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés
x articles 44, 44bis et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour
tant qu'ils remplissent les conditions requises
cours du mois concerné. ». Art. 86 Les articles 84 et 85 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit la date de leur publication
Moniteur belge. TITRE VI. - Vacances annuelles Art. 87 L'arrêté royal du 3 mai 1999 assurant l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels par des mesures structurelles est confirmé avec effet
1er janvier
- TITRE VII. - Banque-carrefour de la Sécurité sociale Art. 88 Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, les mots « ministère de la Prévoyance sociale », sont remplacés par les mots « ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ». Art. 89 A l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art. 90 L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - De la protection des données sociales à caractère personnel ». Art. 91 L'intitulé du chapitre IV, section 1re, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données sociales à caractère personnel ». Art. 92 L'intitulé du chapitre IV, section 2, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section
- - Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel ». Art. 93 Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi le mot « données » est remplacé par les mots « données sociales à caractère personnel ». Art. 94 L'intitulé du chapitre IV, section 4, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section
- - Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art. 95 A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « données médicales à caractère personnel » sont chaque fois remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé »;2° dans la première phrase du § 3, les mots « données médicales » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art. 96 L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 27.Tout employeur doit informer les travailleurs pour lesquels il a enregistré ou reçu des données sociales à caractère personnel, des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution visant à la protection de leur vie privée. ». Art 97 Dans l'article 28 de la méme loi, les mots « I'article 40 de la Constitution » sont remplacés par les mots « I'article 56 de la Constitution coordonnée ». Art. 98 Dans l'article 35 de la méme loi, les mots « ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ». Art 99 Dans l'article 54, alinéa 1er, 2°, a), de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art 100 Dans l'article 55, alinéa 3, de la méme loi, les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art. 101 L'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est abrogé. Art. 102 A l'article 62 de la même loi, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement
x dispositions de l'article 20, § 2, n'ont pas communiqué à la Banque-carrefour les corrections et les effacements des données sociales à caractère personnel qu'ils traitent;»; 2° dans les 6°, 7° et 10° les mots « données médicales à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé »;3° dans le 8°, les mots « données médicales » sont remplacés par les mots « données sociales à caractère personnel relatives à la santé ». Art. 103 L'article 66 de la même loi est abrogé. Art. 104 A l'article 67, alinéa 3, de la même loi, le mot « 60 » est supprimé. TITRE VII. - Législation ONSS CHAPITRE Ier. - Réduction des cotisations personelles pour les travailleurs avec des bas salaires -modification du plafond annuel Art. 105 Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
x travailleurs salariés ayant un bas salaire, les mots « 31 200 francs belges par année civile » sont remplacés par les mots « 37 500 francs belges pour l'année 2000 et 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 ». Art. 106 L'article 105 produit ses effets le 1er avril 2000. CHAPITRE II. - Réduction des cotisations personelles pour les travailleurs avec des bas salaires - élargissement du champ d'application Art. 107 L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
x travailleurs salariés ayant un bas salaire, est remplacé par la disposition suivante : « Les travailleurs qui sont assujettis soit
x régimes visés à l'article 21, § 1er, 1 ° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit
x régimes visés à l'article 1er, 1° à 4° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit
x régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, bénéficient mensuellement, par dérogation
x articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, 2, §§ 2 et 7, de I'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 et 3, §§ 2 et 6, de I'arrêté-loi précité du 7 février 1945, d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant
x principes suivants : ». Art. 108 L'article 107 produit ses effets le 1er juillet
- CHAPITRE III. - Entreprises publiques d'lntérim Art. 109 Dans l'article 35, § 1er, 1°, catégorie 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, les mots « les entreprises de travail intérimaire du secteur public, '' sont insérés entre les mots « ainsi que pour » et les mots « les employeurs relevant de la commission paritaire pour les services ». Art. 110 L'article 109 produit ses effets le 1er avril
- CHAPITRE IV. - Sanctions dans le secteur de l'horticulture Art. 111 L'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 modifiant I'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- ». Art. 112 L'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant I'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 18 juillet 1997 est complété par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs qui à cause du non respect pour un ou plusieurs travailleurs pendant la période du 1er juillet 1994
31 décembre 1995 des conditions viséss à l'alinéa 6, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, ou qui pour non respect pour un ou plusieurs travailleurs pour la période du 1er janvier 1996
31 août 1997 des conditions prévues à l'alinéa 5, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, n'ont pas pu déclarer leurs travailleurs occasionnels en cette qualité
prés de l'Office national de Sécurité sociale, ont droit, pour les travailleurs pour lesquels les conditions susvisées ont été respectées, à récupérer la différence entre les cotisations effectivement payées et les cotisations qui
raient été dues pour des travailleurs occasionnels, qui sont calculées sur la base du salaire forfaitaire visé à l'article 31bis. Pour le calcul du montant à rembourser il n'est cependant pas tenu compte des cotisations relatives
régime des vacances annuelles. ». CHAPITRE V. - Sécurité sociale des marins de la marine marchande Art. 113 Dans l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, les mots « de et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « de et vers un Etat membre de l'Union européenne ». Art. 114 L'article 3, § 1er, du même arrêté-loi, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié par les lois du 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 18 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. On entend par rémunération du marin : les gages standards
gmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées
x intéressés. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de I'Union européanne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur et/ou par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'
tres dispositions légales ou réglementaires. Les armateurs ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visées à l'alinéa 3, que si les conditions relatives à la garantie de l'emploi sont respectées. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les normes relatives à la garantie de l'emploi pour les marins et les shoregangers d'une part et pour les officiers d'
tre part. Il détemmine les modalités qui concement l'évaluation du respect des normes relatives à la garantie de l'emploi, les possibilités de dérogation et les causes de justification desdites dérogations, ainsi que les sanctions possibles en cas de dérogation. Art. 115 Dans l'article 12 du même arrêté-loi, modifié par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995, est apportée la modification suivante : Dans le § 1er, 2°, a), les mots « d'un intérêt de retard de 12 % l'an » sont remplacés par les mots « d'un intérêt de retard déterminé par arrêté royal, ledit intérêt de retard ne pouvant être supérieur
taux d'intérêt légal; ». Art. 116 Dans l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne ». Art. 117 L'article 113 produit ses effets le 26 février 1997, l'article 114 produit ses effets le 1er janvier 1997, l'article 115 produit ses effets le 1er septembre 1996 et l'article 116 produit ses effets le 26 février
- CHAPITRE VI. - Statut social des mandataires locaux non protégés - loi communale Art. 118 L'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « §
- Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune
x régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 précitée. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3° et 4° et § 3, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, calculées sur le montant de leur traitement complet sont déclarées et payées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne bénéficiaient des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition. ». Art. 119 L'article 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est complété comme suit : « 4°
x mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ». Art. 120 L'article 2, § 1er, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est complété comme suit : « d)
x mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ». Art. 121 L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et par la loi du 20 juillet 1991 est complété comme suit : « 7° les cotisations dues en vertu de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ». Art. 122 L'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment
Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties
Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 fermer est complété comme suit : « 21 ° les mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ». Art. 123 Les articles 118 à 122 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux à l'exception de l'article 19, § 4, alinéa 3, inséré par l'article 118, de la nouvelle loi communale qui sortit ses effets
1er janvier 2000. TITRE IX. - Disposilions sociales diverses CHAPITRE Ier. - Loi sur les hôpitaux Art. 124 A l'article 38 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots « de l'avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation, » sont remplacés par les mots « après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation ». Art.125 L'article 86, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Les données visées à l'alinéa 1er se rapportant
x activités médicales ne peuvent pas comprendre de données qui identifient directement la personne physique sur laquelle elle portent.
cun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires ou agents désignés dans l'article 115 la véracité des données communiquées. ». CHAPITRE II. - Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale Art. 126 A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots : « ainsi que les grades et les rangs pouvant être occupés par les agents statutaires qui sont titulaires de cette fonction » sont supprimés. Art 127 A l'article 21, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en vigueur à condition que les références à ces dispositions modificatrices aient été reprises dans le statut conformément
§ 1e
r » sont remplacés par les mots « de plein droit en vigueur à moins qu'il en soit disposé
trement dans ces modifications mêmes »;2° le paragraphe est complété par les alinéas suivants : « Ces modifications peuvent prévoir des règles dérogatoires pour ce qui conceme le personnel des institutions publiques de sécurité sociale. Les modifications précitées, ainsi que les éventuelles réglementations dérogatoires à celles-ci, sont négociées avec les organisations syndicales représentatives dans une réunlon commune du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et du Comité sectoriel compétent pour les institutions publiques de sécurité sociale. ». Art. 128 Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, sont insérés entre les mots « et toute modification
statut » et les mots « est
préalable soumis » les mots « y compris les modifications visées
§ 2». CHAPITRE III.
- Modification de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative
x mutualités et
x unlons nationales de mutualités Art. 129 A l'article 2 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative
x mutualités et
x unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le mot « minimum » est, chaque fois, remplacé par le mot « minimal »;2° dans le § 3, les mots « visé à l'article 2, f), et 22, premier alinéa, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « visé
x articles 2, k), et 33, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». Art. 130 A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, a), les mots « l'assurance maladie invalidité obligatoire, réglée par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, réglée par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'assurance maladie-invalidité obligatoire » sont remplacés par les mots « l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ». Art. 131 L'article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 4bis.Une mutualité ne peut organiser un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, l'approbation du conseil d'administration de l'union nationale
près de laquelle elle est affiliée. ». Art. 132 L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.§ 1er. L'assemblée générale d'une mutualité peut, en tenant compte des règles relatives
x modifications de statuts telles que prévues à l'article 10, décider de muter vers une
tre union nationale pour
tant que celle-ci soit d'accord. § 2. La demande d'approbation, par l'office de contrôle, de la mutation doit être introduite dans le courant du premier semestre de l'année civile. L'office de contrôle se prononce dans un délai maximal de trois mois à partir de la date à laquelle la demande d'approbation lui a été transmise. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée. La décision de l'office doit être motivée et est notifiée à la mutualité et
x unions nationales concernées dans les trente jours civils qui suivent la décision. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée. § 3. L'office de contrôle détermine la forme des documents et les informations qui doivent être, sous peine d'irrecevabilité, transmis par la mutualité concemée à l'appui de la demande d'approbation de la mutation. Avant de se prononcer, l'office de contrôle consulte les unions nationales concernées et peut, en vue de sauvegarder les droits des membres et des personnes à leur charge, tant de la mutualité concernée que d'
tres mutualités directement ou indirectement concernées, poser des conditions à la mutation et notamment, celle d'avoir apuré préalablement toute dette ou
tre obligation envers l'union nationale que la mutualité veut quitter. § 4. La mutualité informe ses membres, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'approbation de l'office de contrôle, d'une part, de la décision de mutation vers une
tre union nationale et d'
tre part, de la possibilité de s'inscrire individuellement
près d'une
tre mutualité et des formalités à accomplir à cet effet. § 5. La mutation de la mutualité ne peut sortir ses effets qu'
1er janvier qui suit la date de son approbation par l'office de contrôle. L'approbation de la mutation est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait
Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation. ». Art. 133 L'article 6 de la méme loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.§ 1er. Les unions nationales de mutualités, ci-après dénommées « unions nationales », sont des associations d'
moins cinq mutualités ayant le même but que celui visé à l'article 2 et les mêmes missions que celles fixées à l'article 3 et qui, en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, sont
torisées, en qualité d'organismes assureurs, à contribuer à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Lorsque l'office de contrôle constate qu'une union nationale ne répond plus à la condition du nombre minimal de mutualités affiliées, il peut ordonner à l'union nationale de régulariser la situation dans un délai qu'il détermine et qui ne peut, en
cun cas, être supérieur à six mois. Ce délai prend cours à dater de la notification de la décision à l'union nationale. Lorsqu'à l'issue du délai fixé par l'office de contrôle, l'union nationale ne répond toujours pas à la condition requise
§ 1er, elle est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle.
L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. §
- Les mutualités affiliées à ladite union nationale sont informées de la dissolution par l'office de contrôle. §
- L'assemblée générale de chaque mutualité concernée peut, en tenant compte des règles édictées par la présente loi, décider, soit de la dissolution volontaire, soit de la mutation vers une
tre union nationale. En cas de mutation vers une
tre union nationale, les dispositions de l'article 5 sont applicables. En cas de dissolution volontaire, les articles 45, 46 et 48 sont applicables. §
- A défaut de décision de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée à la date de la dissolution de l'union nationale fixée par l'office de contrôle, la mutualité est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. Dès la réception de la décision par laquelle l'office de contrôle prononce la dissolution d'office, la mutualité doit informer ses membres de l'obligation d'affiliation prévue par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ainsi que des formalités à accomplir à cet effet avant la date visée à l'alinéa 1er. §
- Les sociétés mutualistes créées, en exécution de l'article 43bis, par les mutualités affiliées à l'union nationale dissoute sont dissoutes d'office à la date fixée par l'office de contrôle, sauf si toutes les mutualités y affiliées mutent vers la même union nationale. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. ». Art. 134 A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, les mots « en vertu de la loi du 9 août 1963 précitée » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;2°
§ 2
, les mots « ou activités » sont supprimés;3°
§ 3, les mots « de cet article » sont supprimés.
Art. 135 L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale convoquée à cet effet, conformément
x régles prescrites par l'article 16 et qui délibère dans les formes établies par la loi et les statuts. Il ne peut être décidé sur toute modification des statuts que si la moitié des membres est présente et représentée et que la décision est prise à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée, conformément
x règles prescrites par l'article 16 et qui délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents et représentés. » Art. 136 A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, l'alinéa 1er est complété comme suit : « dans un délai de trente jours civils suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ou la date de l'approbation visée à l'article 4bis.»; 2°
§ 1e
r, alinéa 3, les mots « un délai maximum de trente jours civils » et les mots « quarante-cinq jours civils » sont, respectivement, remplacés par les mots « un délai maximal de quarante-cinq jours civils » et par les mots « trente jours civils »;3°
§ 1e
r, alinéa 4, les mots « ministre des Affaires sociales » et les mots « en application de l'article 1