📄 Texte de loi
12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Pensions CHAPITRE 1er. - Mesures en matière de pensions dans le secteur public Section Ire. - Octroi de compléments de pensions de retraite
Art. 2 La présente section s'applique : 1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire : a) des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;b) des organismes auxquels est applicable l'arrété royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;c) des organismes auxquels est applicable la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer8 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;d) des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant. Sous-section 1re. - Complément pour fonction contraignante Art. 3 Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2 est majoré d'un complément de pension si l'agent remplit les conditions suivantes : a) au moment de sa mise à la retraite, sa carrière comporte au moins 35 années de services qui peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes pensions auxquelles il peut prétendre;b) à partir du premier jour du mois qui suit son 49e anniversaire, il a presté dans une fonction contraignante des services dont la durée réelle prise en compte pour le ca|$$|AXIcul de la pension correspond à au moins 10 années de prestations complètes. Pour détemminer si les 35 années visées à l'alinéa 1er, a), sont atteintes, tous les services et toutes les périodes admissibles pour le calcul des différentes pensions de retraite de l'agent, résultant de sa propre activité professionnelle, sont pris en compte quel que soit le régime de pension belge, étranger ou d'un organisme international, à l'exclusion toutefois : - des périodes prises en compte suite à la possession d'un diplôme ou aux études effectuées; - des périodes qui ont fait l'objet d'une régularisation; - des périodes de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - des périodes de congé pour mission d'intérêt général; -des périodes de pause-carrière autres que celles qui sont admissibles gratuitement pour la pension et pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le méme toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans ou a été hospitalisé pour des soins palliatifs.
Pour déterminer si les 10 années visées à l'alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d'absence ne sont pas prises en compte, à l'exception des congés avec maintien de la rémunération.
Si, durant tout ou partie de sa carrière, un agent s'ouvre simultanément des droits à des pensions distinctes, ces périodes ne sont prises en compte qu'une seule fois.
Le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le taux nominal que la pension aurait atteint si les services réellement prestés dans une fonction contraignante avaient été pris en compte à raison du tantième 1/47 par année, et, d'autre part, le taux nominal de la même pension résultant de l'application des règles normales de calcul. Pour l'application du présent alinéa, seuls les congés avec maintien de la rémunération obtenus durant l'exercice d'une fonction contraignante sont assimilés à des services réellement prestés dans cette fonction.
Art. 4 Est considérée comme fonction contraignante au sens de l'article 3, la fonction qui en raison de sa nature ou des circonstances dans lesquelles elle est exercée, devient sur le plan mental ou physique particulièrement lourde et pénible à exercer pendant de nombreuses années.
Sur la proposition du ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions contraignantes au sens de l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Complément pour âge Art. 5 Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2, y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante, est, pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000, majoré d'un complément de pension dont le montant est fixé comme suit : - 0,125 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 60e anniversaire de l'agent et le demier jour du mois de son 62e anniversaire, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 600 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01; - 0,167 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 62e anniversaire de l'agent et le terme de sa carrière, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 800 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01.
Pour l'application du présent article, seuls les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services réellement prestés.
Si, durant les périodes visées à l'alinéa 1er, I'agent a rendu des services à prestations incomplètes, ces périodes sont prises en considération à concurrence de la fraction que les services réellement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.
Sous-section 3. - Dispositions communes Art. 6 Les compléments de pension de retraite accordés en vertu de la présente section font partie intégrante de la pension.
L'octroi des compléments ne permet pas de porter le montant de la pension au-delà des plafonds prévus par l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Ils ne sont pas accordés si pour le calcul de la pension un tantième autre que 1/60, 1/55, 1/50 ou 1/48 a été pris en compte.
Pour le calcul de la pension de retraite, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet d'empécher l'octroi des compléments et de causer de cette façon un préjudice à l'intéressé. Section II. - Incidence en matière de pensions de retraite
d'un congé préalable à la mise à la retraite Art. 7 La présente section s'applique aux pensions de retraite définies à l'article 2 à l'exception des pensions de retraite accordée en application des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16 020 du 11 août 1923.
Art. 8 Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « congé préalable à la mise à la retraite », toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à ia retraite, à l'exclusion des périodes d'absences résultant d'un régime du départ anticipé à mi-temps visées par l'article 4, § 3, de la
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Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer8 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Art. 9 Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite, postérieures au 31 décembre 2009, ne sont prises en considération ni pour le droit à la pension de retraite ni pour le calcul de celle-ci. Section III. - Adaptation de la
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant des dispositions diverses « Santé publique »
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Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
fermer concernant le
calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire Art. 10 L'article 4, alinéa 2, de la
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Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
fermer concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire est complété comme suit : « Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ».
Art. 11 Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la
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Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
fermer précitée : « Art. 5bis.Pour l'application de la présente loi, les membres du personnel de l'enseignement autres que les membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, dont les échelles de traitement sont elles aussi adaptées dans le cadre de l'alignement des échelles de traitement des instituteurs primaires et gardiens sur celle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur, sont assimilés à des membres du personnel précités de l'enseignement primaire et gardien. ». Section IV. - Régime de pension
du médiateur de la Région wallonne Art. 12 Le médiateur de la Région wallonne bénéficie du régime de pension prévu par l'article 20 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Cette pension est à charge du Trésor public. Les services accomplis en qualité de médiateur suppléant sont assimilés à des services en qualité de médiateur. Section V. - Validation des périodes d'interruption de carrière
Art. 13 L'article 75 de la
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Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer6 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante : « Art. 75.Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les périodes ou les fractions de périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, antérieures au 1er janvier 1991, qui, avant le 20 juin 1991 et compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 61 et 62, ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une validation, peuvent étre validées pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° que l'agent ait souscrit avant le 31 décembre 1991 I'engagement prévu à l'article 2, § 2, alinéa 2, de I'arrêté royal précité;2° que les cotisations destinées à valider ces périodes ou ces fractions de période soient parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l'invitation à payer a été adressée à l'intéressé par ledit pouvoir ou organisme.». Section VI. - Régime de pension du Bureau fédéral du Plan
Art. 14 A l'article 157 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 1er formera le § 1er;2° I'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui ont cessé ou cessent leurs activités au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, bénéficient d'un complément de pension. Il en est de même pour les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant ou de telles personnes qui sont décédées durant leur carrière au sein dudit bureau.
Le montant du complément de pension visé à I'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer8 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit si les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 3. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui cessent leurs activités au sein dudit bureau avant d'avoir atteint I'âge minimum pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant, bénéficient d'un complément de pension.
Le montant du complément de pension visé à I'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la
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fermer8 précitée si les services prestés auprès du Bureau fédéral du Plan pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle I'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension.
Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 4. Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement, qui comptent au moins 20 années de services en tant qu'expert et qui terminent leur carrière en cette qualité au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins de tels experts ou d'experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 et qui sont décèdés durant leur carrière au sein dudit bureau ont droit, pour la période durant laquelle ils ont presté des services en cette qualité, à un complément de pension. En cas de décès en activité de service, la période comprise entre la date du décès et le 65e anniversaire de l'expert est ajoutée à la durée des services en qualité d'expert pour apprécier si la durée minimum de vingt ans est atteinte.
Le montant du complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, la pension qui leur serait due s'ils avaient bénéficié, pour la période considérée, des dispositions de la
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fermer8 précitée et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle ils ont droit pour cette même période dans un autre régime légal belge de pension. Ce complément est à charge du Bureau fédéral du Plan. § 5. Le complément de pension visé aux §§ 2 et 3 est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances. § 6. Le Bureau fédéral du Plan est tenu de verser à I'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui, pour l'année considérée, résulteront de I'application des §§ 2 et 3. Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de paiement des prestations auxquelles elles se rapportent.
Au début de chaque année civile, I'administration des Pensions adresse au Bureau fédéral du Plan un relevé récapitulatif pour l'année précédente mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues en application des §§ 2 et 3. Si le total des provisions versées s'avère inférieur au total des sommes dues, le solde restant dû doit parvenir à l'administration des Pensions au plus tard le demier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions versées s'avère supérieur au total des sommes dues, I'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions. ». Section VII. - Entrée en vigueur
Art. 15 Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er juillet 2000 à l'exception : - de l'article 13 qui produit ses effets le 1er juillet 1991; - de l'article 10 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur prévue par l'article 6 de la
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fermer précitée; - de l'article 11 qui produit ses effets à partir de la date à laquelle, dans la communauté concernée, la différence définie à l'article 82, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour le personnel visé par l'article 5bis de la
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Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
fermer précitée, ramenée à un montant inférieur à 100 000 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01; - de l'article 14, 3° qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge; - de la section Ire qui entre en vigueur le 1er janvier 2001. CHAPITRE II. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs salariés Section Ire. - Paiement des rentes de vieillesse et des rentes de
veuves Art. 16 Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. « En ce qui concerne la rente qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2001 et nonobstant toute disposition contraire, son montant est payé intégralement par un versement unique correspondant à la valeur actuelle de la rente. ».
Art. 17 Le Roi fixe les modalités d'exécution de l'article 16 et détermine le moment où le capital est payé.
Art. 18 Les articles 16 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Section II. - Représentation
et comparution en justice de l'Office national des pensions Art. 19 Les alinéas 6 et 7 de l'article 49 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont remplacés par un alinéa libellé comme suit : « L'administrateur général représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion. Il peut, cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions judiciaires et administratives. ».
Art. 20 L'article 19 produit ses effets le 1er juillet 2000. CHAPITRE III. - Mesures en matière de pensions dans le régime des travailleurs indépendants Art. 21 L'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogé par la loi du 9 juin 1970, est rétabli dans la rédaction suivante : « Afin de lier les pensions à l'evolution du bien-être général, le Roi peut revaloriser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suivant la procèdure et dans les conditions qu'il détermine, le montant de la pension pour les pensions ou les catégories de pensionnés qu'il détermine. ».
Art. 22 L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2001. CHAPITRE IV. - Retenue de solidarité Art. 23 A l'article 68 de la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
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1998012125
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer3 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, tel qu'il était libellé avant son remplacement par I'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue qui varie selon le montant mensuel brut total des diverses pensions et autres avantages définis ci-avant, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme de capital, et selon que le bénéficiaire de ces pensions ou autres avantages est isolé ou qu'il a charge de famille.Sont également considérées comme pensions, les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique.
Sont également visées les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine »; 2° I'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : a) par « bénéficiaire ayant charge de famille », selon le cas : 1) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels autres que ceux provenant d'un travail autorisé tel que prévu dans le régime des pensions des travailleurs salariés, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit intemational public;2) le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre le droit aux allocations familiales;b) par « bénéficiaire isolé », tout autre bénéliciaire que celui mentionné sous littera a). Pour déterminer le montant mensuel brut : a) les pensions et autres avantages qui ne sont pas payés mensuellement sont évalués en montants mensuels;b) les capitaux visés par le présent article sont convertis en rentes fictives.Cette conversion en une rente fictive est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond l'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital. Si le paiement du capital est fractionné, une conversion est effectuée pour chaque paiement partiel. Si au moment du paiement du capital, la pension n'a pas encore pris cours, I'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital est, pour la conversion, remplacé par l'âge au moment de la prise de cours de la pension. Du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995, le montant de la rente ainsi calculée est rattaché à l'indice-pivot qui, à la date du paiement du capital, était utilisé pour l'indexation de la pension et est lié aux fluctuations ultérieures de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'alinéa 3; c) les pensions légales et les avantages destinés à les compléter payés par des institutions étrangères ou internationales sont également pris en considération. La partie de la retenue qui se rapporte à une pension légale belge est prélevée par l'organisme débiteur de cette pension.
La partie de la retenue qui se rapporte aux avantages destinés à compléter ces pensions et payés par des organismes débiteurs belges, est prélevée sur les pensions légales selon l'ordre de priorité suivant : 1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;3° les pensions de retraite et de survie gérées par l'administration des Pensions;4° les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges;5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer;7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;8° les pensions de retraite et de survie à charge d'organismes d'intérêt public, autres que ceux visés sub 3°, dépendant des communautés ou des régions;9° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus. En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, le montant de la réduction est opéré en commençant par la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.
Le produit des retenues, à l'exception de celles effectuées par l'Office national des Pensions, est versé mensuellement au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ».
Art. 24 L'article 23 produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
TITRE III. - Soins de santé - INAMI CHAPITRE Ier. - Carte SIS Art. 25 L'article 2, alinéa 4, 5°, de l'arrété royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage des assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/02/1998
pub.
19/02/1998
numac
1998012125
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions est remplacé par la disposition suivante : « 5° une ou plusieurs indications relatives à la période d'octroi du droit aux soins de santé dans le cadre de la loi coordonnée susvisée; ».
Art. 26 A l'article 5, alinéa 2, du même arrété la première phrase est remplacée comme suit : « Les personnes physiques ou morales visées à l'article 2, n), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée peuvent faire usage de la carte d'identité sociale des assurés sociaux avec lesquels elles sont en rapport. ». CHAPITRE II. - Soins de santé Art. 27 L'article 25, § 2, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut pour les assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs. ».
Art. 28 A l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, dans la dernière phrase, les mots « Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er » sont remplacés par les termes « Conseils techniques visés aux articles 27, alinéa premier, et 29 ».
Art. 29 A l'article 34,10°, alinéa 1er, de la même loi, les mots « visées respectivement aux 7° et 8° » sont remplacés par : « et au placement dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés respectivement aux 7°, 8° et 9°, a). ».
Art. 30 A l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour les prestations visées à l'article 34, 7°,8° et 9°, a), l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des prix et honoraires fixés par les conventions prévues à l'article 22, 6°. »; 2° au § 11, modifié par la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer, I'alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : « § 11.L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage visés à l'article 34, 10°, est fixée par le ministre. ».
Art. 31 L'article 51, § 2, alinéa 6, de la même loi, inséré par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999003672
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
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loi
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24/12/1999
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29/12/1999
numac
1999003644
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000
fermer, est complété comme suit : « et font, à compter du 1er janvier 2001, partie intégrante des dispositions des conventions qui, en application de l'article 49, § 4, sont reconduites tacitement à cette date ».
Art. 32 L'article 59 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « A ces budgets répartis est ajouté à partir du 1er janvier 2001 le montant qui correspond à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations de biologie clinique en question, enregistrées au cours de la deuxième année qui précède l'année pour laquelle le budget global est fixé.
Si ce montant est ajouté pour la partie se rapportant aux prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, il n'est pas fait application des dispositions des articles 61 et 62 au cours de l'année pour laquelle la différence algébrique est prise en considération.
Le Roi fixe, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, les modalités selon lesquelles ces différences algébriques sont incorporées dans les montants forfaitaires visés aux articles 57, § 1er, et 60, § 2.
Cette incorporation ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y a adhéré, pour dénoncer cet accord ou cette adhésion. ».
Art. 33 L'article 72bis, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La suppression d'une spécialité pharmaceutique de la liste des spécialités admises au remboursement entre en vigueur un an après la réception de la demande.
Le ministre peut, après avoir pris l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur plus rapide, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément au ministre et au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques.
L'auteur de la demande de suppression est tenu d'offrir la spécialité pharmaceutique dans les présentations existantes remboursées jusqu'à la date de publication de la suppression de la spécialité pharmaceutique de la liste des médicaments admis au remboursement au Moniteur belge. ».
Art. 34 L'article 136, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999003672
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
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loi
prom.
24/12/1999
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29/12/1999
numac
1999003644
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000
fermer est complété comme suit : « c) dans les conditions prévues au sein de conventions particulières, dont le contenu s'inscrit dans le cadre général des règles fixées par les conventions intemationales, conclues entre les personnes visées à l'article 2 i), n), belges et étrangères, pour réaliser un accès simplifié à des prestations transfrontalières et qui ont été approuvées par le Comité de l'assurance et/ou le Comité de gestion des indemnités. ».
Art. 35 L'article 146, alinéa 3, de la même loi, modifié par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/08/1974
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28/10/1998
numac
1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière de 80 000 bénéficiaires, celui des pharmaciens-inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires. ».
Art. 36 L'article 156, alinéa 5, de la même loi, modifié par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999003672
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
type
loi
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24/12/1999
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29/12/1999
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1999003644
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000
fermer, est modifié comme suit : « Les Chambres restreintes ne peuvent prendre de décision qu'après avoir entendu les intéréssés; s'ils s'abstiennent ou refusent de comparaître, les Chambres restreintes peuvent valablement décider; ».
Art. 37 A l'article 185, § 2, alinéa 2, de la même loi : - le 1°, modifié par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999003672
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
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loi
prom.
24/12/1999
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29/12/1999
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1999003644
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000
fermer, est remplacé comme suit : « 1° les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 146, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'lnstitut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. »; - le 2°, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est remplacé comme suit : « 2° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux, visés à l'article 162, sont nommés par le Roi sur la proposition du Conseil de direction de l'lnstitut. Ils sont licenciés et révoqués par le Roi. ».
Art. 38 Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
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12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer et modifié par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999003672
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
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29/12/1999
numac
1999003644
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er du 15°ter est complété par les mots : « et aux conditions définies dans l'avant-dernier alinéa du 15°ter ».2° Dans 15°ter, après l'alinéa premier, est inséré un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit : « Sous les conditions supplémentaires définies dans le dernier alinéa du 15°ter, la cotisation complémentaire pour 2000 visée à l'alinéa premier du 15°ter est augmentée à 5 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 1999.». 3° Dans 15°ter, après l'ancien dernier alinéa, est ajouté un nouveau dernier alinéa qui s'énonce comme suit : « L'augmentation visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° ter, alinéa 2, est due s'il est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu'au 1eroctobre 2000, aucun accord n'a été obtenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique sur le développement et la maîtrise du budget des médicaments.».
Art. 39 L'article 213 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, est complété comme suit : « § 4. Si l'application de l'article 51, § 2 entraîne une modification d'un arrêté d'exécution de la présente loi, une procédure d'avis spéciale doit être suivie. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, seul l'avis du Conseil général doit être demandé concernant ces modifications. ».
Art. 40 A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est supprimé;2° l'actuel § 4bis devient le § 5;3° au § 6, dernier alinéa, les mots « A partir de 1999 » sont remplacés par les mots « Pour les prestations remboursées à partir du 1er janvier 1999 »;4° au § 7, les mots « Le § 6 du présent article » sont remplacés par les mots « Le présent article ». CHAPITRE III. - Structure de concertation - cellule technique Art. 41 Dans l'article 141, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispostions sociales, modifié par la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
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03/03/1998
numac
1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer, les mots « données anonymes » sont remplacés par les mots « données qui n'identifient pas une personne physique ».
Art. 42 Dans l'article 154, alinéa 1er, 1°, de la même loi, le mot « anonymes » est supprimé.
Art. 43 A l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : A) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser et analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3.
Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée. »;
B) le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques. »;
C) au § 2, alinéa 3, les mots « données anonymes relatives aux hôpitaux » sont remplacés par les mots « données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique. »;
D) au § 2, alinéa 4, le mot « anonymes » est supprimé;
E) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.
Le ministère et l'lnstitut ont directement accès aux données anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au ministère ou à l'lnstitut des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du ministère et de l'lnstitut.
Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes. » TITRE IV. - Accidents du travail Art. 44 Dans l'article 24, alinéa 6, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
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17/10/2014
numac
2014000710
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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11/06/1998
numac
1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, inséré par la
loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
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13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012125
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012088
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer2, les mots « établissement hospitalier ou de soins » sont remplacés par les mots « établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 ».
Art. 45 Dans l'article 24bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la
loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012125
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012088
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer2, les mots « établissement hospitalier ou de soins » sont remplacés par les mots « établissement hospitalier » comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
Art. 46 Dans l'article 38, alinéa premier, de la même loi, la 2e phrase est remplacée comme suit : « Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous. ».
Art. 47 Dans l'article 47, alinéa premier, de la même loi, les mots « 42bis », insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés.
Art. 48 Dans l'article 48ter, alinéa premier, de la même loi, les mots « 42bis », insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont supprimés.
Art. 49 A l'article 51, alinéa premier, de la même loi, les termes « auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou » sont supprimés.
Art. 50 L'article 93 de la même loi modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, est remplacé comme suit : « Art. 93.Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, I'employeur, I'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent. ».
Art. 51 La Caisse générale d'Epargne et de Retraite passe avec un assureur agréé pour le service des rentes une convention de transfert des capitaux de rentes constitués chez elle.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ce transfert a lieu.
Le ministre qui a les Affaires sociales parmi ses attributions approuve la convention visée à l'alinéa 1er.
Le transfert produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant approbation de la convention visée à l'alinéa 1er. Il est valable à l'égard de tous les bénéficiaires de rentes et de tous les tiers concemés.
Art. 52 L'article 49 entre en vigueur à la date fixée à l'article 51, alinéa 4.
TITRE V. - Allocations familiales CHAPITRE Ier. - Système du paiement direct des allocations familiales par l'UIA, la LUC, I'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen et régime d'allocations familiales des mandataires locaux non protégés Art. 53 L'article 3, 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
17/10/2014
numac
2014000710
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer4, est complété comme suit : « ainsi que l'« Universitaire Instelling Antwerpen » et l'« Universitair Centrum Limburg »; ».
Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Les communes sont également assujetties aux présentes lois pour les bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 54 A l'article 15, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la
loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/06/1998
pub.
15/08/1998
numac
1998022534
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
fermer, les mots « et des femmes de journées » sont supprimés.
Art. 55 Un article 32ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 32ter.L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ».
Art. 56 L'article 42bis des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/08/1974
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28/10/1998
numac
1998000076
source
ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer4, I'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, les arrêtés royaux des 31 mars 1987 et 16 novembre 1988, les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992 et 4 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 5, le Roi détermine les périodes, ainsi que leur mode de calcul, prises en compte pour la détermination de la prise de cours de la période de six mois d'activité visée par l'alinéa 5. Il détermine également les périodes qui interrompent cette activité. ».
Art. 57 L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
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17/10/2014
numac
2014000710
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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23/03/2018
numac
2018030615
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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11/06/1998
numac
1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer4, est complété comme suit : « 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2. ».
Art. 58 A l'article 102, § 2, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
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03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer, les mots « les femmes de joumées et » sont supprimés.
Art. 59 L'« Universitaire Instelling Antwerpen » et l'« Universitair Centrum Limburg » accordent directement les allocations familiales aux membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 60 L'« Universiteit Gent » et l'« Universitair Centrum Antwerpen » accordent directement les allocations familiales aux membres de leur personnel pour lesquels ils ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des allocations familiales des travailleurs salariés à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 61 L'article 51, § 1er, alinéa unique, des mêmes lois, modifié par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
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17/10/2014
numac
2014000710
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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23/03/2018
numac
2018030615
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer4, est complété comme suit : « 4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2. ».
Art 62 L'article 60 produit ses effets le 29 juin 1991. CHAPITRE II. - Prestations familiales garanties Art. 63 A l'article 1er, alinéa 3, de la
loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
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17/10/2014
numac
2014000710
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer5 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/08/1974
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28/10/1998
numac
1998000076
source
ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer2, la seconde phrase est remplacée par la phrase qui suit : « Cette présomption ne peut être renversée au motif que l'enfant perçoit un minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la
loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/08/1974
pub.
28/10/1998
numac
1998000076
source
ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. ». …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.