{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété comme suit : « dans un délai de trente jours civils suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ou la date de l'approbation visée à l'article 4bis.»; 2° au § 1er, alinéa 3, les mots « un délai maximum de trente jours civils » et les mots « quarante-cinq jours civils » sont, respectivement, remplacés par les mots « un délai maximal de quarante-cinq jours civils » et par les mots « trente jours civils »;3° au § 1er, alinéa 4, les mots « ministre des Affaires sociales » et les mots « en application de l'article 10 de la loi du 16 mars 1954 », sont, respectivement, remplacés par les mots « ministre des Affaires sociales, ci-après dénommé « ministre, » et par les mots « en application de l'article 9, § 3, de la loi du 16 mars 1954 »;4° au § 3, les mots « ministre des Affaires sociales » et les mots « dans un délai de trente jours civils à partir de la date du recours » sont, respectivement, remplacés par les mots « ministre » et par les mots « dans un délai de trente jours civils à dater de l'échéance des délais visés à l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi précitée du 16 mars 1954 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie, soit au siège de la mutualité ou de l'union nationale, soit auprés de l'office de contrôle aux conditions que ce dernier détemine. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 14 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « par les membres et les personnes à leur charge majeures ou émancipées » sont remplacés par les mots « par les membres et les personnes à leur charge majeurs ou émancipés »;2° un § 2bis, est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.L'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis est composée de délégués élus, pour une période maximale de six ans, par les assemblées générales des mutualités qui y sont affiliées, au prorata du nombre de membres affiliés à la société mutualiste que compte chaque mutualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis a lieu dans le courant du second semestre de l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré un 5bis°, rédigé comme suit : « 5bis° l'organisation et le groupement de services dans une société mutualiste visée à l'article 43bis;»; 2° au § 2, est inséré un 5bis°, rédigé comme suit : « 5bis° l'approbation du groupement de services de mutualités affiliées dans une société mutualiste visée à l'article 43bis;»; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration la compétence de décider les adaptations de cotisations Cette délégation est valable un an et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration dans le cadre de la délégation visée à l'alinéa 1er sont soumises à l'application de l'article 11. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16, alinéa 3, de la même loi est complété comme suit : « Ce délai est ramené à huit jours civils lorsque la majorité requise aux articles 10, alinéa 2, et 18, § 1er », alinéa 1er, n'est pas réunie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, les mots « et activités » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 2, est complété par la disposition suivante : « 5° le rapport visé à l'article 43, § 4.»; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Après approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration transmet ces documents, accompagnés du procès-verbal, à l'office de contrôle, dans un délai que ce dernier détermine. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'assurance maladie obligatoire,, sont remplacés par les mots « de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'office de contrôle définit la fonction visée à l'alinéa précèdent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les employés qui exercent une fonction dirigeante au sein de la mutualité sont nommés sur avis conforme de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et doivent rendre des comptes à l'union nationale précitée.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'office de contrôle définit la fonction visée à l'alinéa précédent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.- § 1er, L'approbation, par l'office de contrôle, conformément à l'article 11, des dispositions statutaires relatives à un nouveau service visé aux articles 3, alinéa 1er, b)et c), et 7, §§ 2 et 4, entraîne l'agrément de ce service. § 2. Lorsqu'un service organisé par une union nationale ou par une mutualité ne satisfait plus aux dispositions légales et réglementaires ou que toutes les garanties relatives à sa bonne exécution ne sont plus réunies, l'office de contrôle peut décider de retirer l'agrément dudit service La décision de l'office de contrôle, dûment motivée, est notifiée à la mutualité concernée et à l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, dans les trente jours civils qui suivent la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait de l'agrément entraîne la dissolution du service, à la date fixée par l'Office de contrôle et au plus tôt le premier jour du septième mois qui suit la notification visée à l'alinéa précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48, § 2 est applicable dans ce cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait de l'agrément et la dissolution du service sont publiés au Moniteur belge, à l'initiative de l'office de contrôle. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par les dispositions suivantes : « Sur avis de l'office de contrôle, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les services visés, ainsi que le niveau que ces fonds de réserves doivent atteindre par rapport aux engagements. Ces fonds de réserves doivent être couverts par des actifs équivalents L'office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, ainsi que les paramètres à prendre en compte. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'office de contrôle détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions, les mutualités doivent obtenir la garantie financière de l'union nationale à laquelle elles sont affiliées pour l'exécution des obligations relatives aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'office de contrôle détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions, les sociétés mutualistes visses à l'article 43bis doivent obtenir la garantie financière des mutualités qui y sont affiliées pour l'exécution des obligations relatives aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), qu'il détermine. »; 3° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Dans les conditions fixées par l'office de contrôle, les mutualités et les unions nationales peuvent faire appel à la réassurance pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), que le Roi détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de réassurance et ses modifications sont transmis à l'office de contrôle, dans un délai que ce dernier détermine. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30.Chaque mutualité et chaque union nationale établit, à la clôture de l'exercice comptable, les comptes annuels selon le modèle fixé par l'office de contrôle et les transmet à ce dernier L'office de contrôle détermine les délais dans lesquels et la forme sous laquelle les états comptables et financiers, ainsi que les données administratives et les documents statistiques qu'il fixe, doivent lui être communiqués. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37bis de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 38bis.- Dans le cadre de soins à l'étranger, les mutualités et les unions nationales appliquent pour le paiement des interventions financières dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, les taux de change fixés en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 39, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou activités,, sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « des accords et conventions visés au titre III, chapitre 4, de la loi du 9 août 1963 précitée » sont remplacés par les mots « des conventions et accords visés au titre III, chapitre V, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « selon le modèle établi par l'office de contrôle » sont insérés entre les mots « .un accord de collaboration écrit est conclu » et les mots « mentionnant l'objectif » et le mot « notamment », est inséré entre le mot « mentionnant » et les mots « l'objectif »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition de l'office de contrôle, les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, qui ne peuvent faire l'objet d'un accord de collaboration.»; 3° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.L'accord de collaboration et ses modifications sont approuvés ou résiliés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale et transmis à l'office de contrôle. § 4. Le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale fait, annuellement, rapport à l'assemblée générale sur l'exécution des accords conclus, ainsi que sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les données minimales que le rapport annuel précité doit contenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'office de contrôle conformément à l'article 17, § 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 43bis de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « §§ 2 et 3 » sont supprimés;2° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Le groupement de services de mutualités doit être approuvé par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font partie. § 4. Sous réserve de l'approbation des statuts par l'office de contrôle, la création d'une société mutualiste en vertu du présent article entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la transmission des statuts à l'office de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les statuts peuvent fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'elle corresponde au premier jour d'un mois et qu'elle ne soit pas postérieure au dixième mois qui suit la transmission desdits statuts à l'office de contrôle. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 43quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou la mutualité elle-même, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, organisé par une mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration;2° publicité comparative : toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service visé au 1°;3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement des membres ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s). § 2 Toute publicité comparative ou trompeuse dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale est interdite. § 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, d'effectuer de la publicité : 1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'office de contrôle;2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts. § 4. Pour l'application de la présente loi, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux §§ 2 et 3, effectuée par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à l'article 43bis ou par tout autre tiers. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 43quinqies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder des avantages de nature à inciter à des mutations individuelles, telles que visées aux articles 255 à 274 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que d'accorder des avantages de nature à inciter des personnes, inscrites en qualité de personnes à charge dans une mutualité, à devenir membres de la même mutualité Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration ou par une société mutualiste visée à l'article 43bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles l'octroi des avantages des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b), et c), et 7, § 4, qu'il détermine est considéré comme l'octroi d'avantages visés à l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 44, de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « §§ 2 et 3 » sont supprimés;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'approbation de la fusion est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots « 12, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « 12, § 1er »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Chapitre Vbis. - De la prescription Art. 48bis.- § 1er. L'action en paiement des interventions financières et indemnités dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b), et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit au paiement est né L'action en paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement d'interventions financières et indemnités qui a été accordé dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué. § 2. L'action en récupération de la valeur des interventions financières et indemnités indûment octroyées dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'octroi indu d'interventions financières et indemnités a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué. § 3. L'action en paiement des cotisations pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées. § 4. L'action en remboursement des cotisations payées indûment pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le paiement des cotisations indues a été effectué. § 5. Une lettre recommandée à la poste suffit pour interrompre la prescription. L'interruption peut être renouvelée. § 6. La prescription est suspendue pour cause de force majeure. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 49, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « L'office de contrôle, dont le siège est situé à Bruxelles, est un organisme d'intérêt public qui jouit de la personnalité juridique, au sens de l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un statut pécuniaire spécifique pour les membres du personnel de cet organisme. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les frais de fonctionnement qui excèdent le montant maximal ainsi fixé sont à la charge du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.»; 2° le § 3 est abrogé. Art. 159 A l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, les mots « en vertu de la loi du 9août 1963 » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;2° au 7°, les mots « de la loi précitée du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée »;3° au 8°, les mots « l'assurance maladie-invalidité obligatoire » sont remplacés par les mots « l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ». Art. 160 A l'article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots « l'article 60, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 60quinquies, § 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 55 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° un 3°bis, rédigé comme suit, est inséré : « 3°bis un représentant de la Caisse des soins de santé de la société nationale des chemins de fer belges;»; 2° au 5°, les mots « du ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le Conseil de l'office de contrôle constate qu'une union nationale ou une mutualité qui lui est affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou les dispositions comptables et financières de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction : 1° prononcer, à charge de l'union nationale, une amende administrative prévue à l'article 60bis;2° s'il ne s'agit pas d'une infraction visée à l'article 60bis, octroyer à l'union nationale ou à la mutualité, afin de régulariser la situation, un délai dont il fixe la durée et qui prend cours à la date de notification de la décision et prononcer à charge de l'union nationale, lorsque la régularisation demandée n'est pas effectuée à l'issue du délai octroyé, une amende administrative prévue à l'article 60ter, alinéa 2;3° nommer un commissaire spécial;4° retirer l'agrément du service concerné. Le prononcé d'une amende administrative en exécution de cet article est exécutoire de plein droit. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 60bis à 60quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans la même loi : « Art. 60bis.- Une amende administrative de 2 000 francs belges à 10 000 francs belges peut être prononcée par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43quinqies Une amende administrative de 4 000 francs belges à 20 000 francs belges peut être prononcée pour chaque manquement aux dispositions de l'article 17, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une amende administrative de 20 000 francs belges à 100 000 francs belges peut être prononcée : 1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 3. Une amende administrative de 60 000 francs belges à 300 000 francs belges peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une amende administrative de 100 000 francs belges à 500 000 francs belges peut être prononcée pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art.60ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en application de l'article 60, 2°, un délai est octroyé à une mutualité pour régulariser une situation, le conseil de l'office de contrôle en informe l'union nationale à laquelle elle est affiliée. Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la mutualité et de s'y substituer pendant une période déterminée en vue de procéder à la régularisation Lorsqu'à l'issue dudit délai, la régularisation demandée n'est pas effectuée par la mutualité ou l'union nationale, l'union nationale encourt une amende administrative de 500 francs belges à 5 000 francs belges par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai et jusqu'à la régularisation complète. Art. 60quater.- Le Roi fixe, sur la proposition du conseil de l'office de contrôle, la procédure relative au prononcé, aux délais et modalités de paiement des amendes administratives prévues par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 800 000 francs belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans l'année qui suit le prononcé, l'amende administrative du chef de la nouvelle infraction est au minimum portée au double de l'amende dernièrement infligée, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu pour l'infraction concernée par l'article 60bis ou l'article 60ter, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une amende administrative ne peut plus être prononcée deux ans après que le fait constitutif de l'infraction a été commis. La prescription est interrompue par l'office de contrôle en notifiant, par lettre recommandée, la constatation de l'infraction. L'interruption peut être renouvelée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit des amendes administratives revient à l'office de contrôle. Art. 60quinquies.- § 1er. L'union nationale qui conteste la décision par laquelle est prononcée une amende administrative introduit, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans le mois de la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive. § 2. Un appel peut être interjeté auprès du ministre par la mutualité ou l'union nationale à l'encontre des décisions prises conformément à l'article 60, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel visé à l'alinéa 1er doit être interjeté dans les quinze jours civils qui suivent la notification de la décision. Il n'est pas suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue dans les trente jours civils qui suivent l'appel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 61, § 3, de la même loi, les mots « la mutualité ou » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 62.- Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi et les règlements, notamment celles prévues à l'article 60, l'office de contrôle peut, en respectant un préavis d'un mois, publier au Moniteur belge, dans les journaux et publications de son choix et afficher dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine, les injonctions faites auxquelles l'union nationale ou la mutualité concernée n'a donné aucune suite ou aucune suite suffisante Le coût de la publication et de l'affichage est récupéré par l'office de contrôle auprès de l'union nationale concernée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 70 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 70.- § 1er. Maintiennent la qualité de « société mutualiste » : a) la société mutualiste qui, au 31 décembre 1990, était reconnue comme telle au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 précitée, qui n'était pas affiliée à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi, qui organise au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1 er, b), et dont les statuts limitent l'affiliation : 1° soit aux membres du personnel d'une entreprise déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;2° soit aux personnes exerçant une profession déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;3° soit aux membres des mutualités affiliées auprès de la société à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et à leurs personnes à charge, aux membres du personnel, affiliés à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, d'entreprises auxquelles cette société s'adresse à la date précitée et à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'au conjoint et aux personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date précitée auprès de cette société;b) les sociétés mutualistes qui, au 31 décembre 1990, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 précitée, étaient affiliées à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi et qui organisent au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), qui compte au minimum 5 000 membres; § 2. Obtient la qualité de « société mutualiste », la mutualité qui est fusionnée avec une ou plusieurs mutualités et qui organise encore au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Obtient également la qualité de « société mutualiste\", l'entité constituée en vertu de l'article 43bis et qui organise au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b). § 3. La qualité de « société mutualiste » visée au § 1er, b), ne peut être maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale et de la mutualité à laquelle la société concernée est affiliée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualité de « société mutualiste » visée au § 2 ne peut être obtenue et maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale. § 4. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux sociétés mutualistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle, quels sont les articles de la présente loi qui ne leur sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, en outre, établir des dispositions spécifiques qui règlent les relations entre la société mutualiste et la mutualité à laquelle elle est affiliée. § 5. Les sociétés mutualistes qui ne satisfont pas aux conditions fixées au présent article, sont dissoutes à la date déterminée par le Roi, sur avis conforme de l'office de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dissolution d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), son patrimoine, ses droits et obligations, ainsi que ses membres sont repris par la mutualité auprès de laquelle cette société mutualiste était affiliée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 59-1, de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le code des droits de timbre, il est inséré un 51°ter, rédigé comme suit : « 51°ter les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats de bonne conduite ou de moralité délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués et de manière générale, tous les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés d'exécution; ». CHAPITRE IV. - Mesures relatives au taux d'activité dans le secteur public Art. 168 Le Roi est habilité à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel des employeurs visés à l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'habilitation conférée au Roi par l'alinéa précèdent Lui permet de modifier les lois, de les abroger ou d'accorder une dérogation à leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette habilitation expire le 30 juin 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leur effet au plus tard le 1er avril 2002, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi au plus tard à la date précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Emploi et travail CHAPITRE 1er. - Durée du travail dans la construction Art. 169 A l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété comme suit : « jusqu'à 2000 »;2° les alinéas suivants sont insérés entre le quatrième et le cinquième alinéa. « Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à six jours de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 14, les mots « jusqu'à 2000 » sont insérés entre les mots « 1992 » et « il détermine »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les quatorzième et quinzième alinéas : « Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de l'année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l'année concernée, pour les ouvriers visés à l'article 1er.Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale. ». CHAPITRE II. - Création du fonds budgétaire secteur public - Maribel social Art. 171 § 1er Il est créé un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23C Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-8 - Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées Produit de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et frais administratifs et de personnel du fonds budgétaire organique. CHAPITRE III. - Adaptation de la législation en fonction de l'attribution du statut d'employé domestique aux jeunes au pair Art. 172 L'article 1er, § 3 de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi fixe les conditions auxquelles le travailleur doit répondre si ce travailleur est un travailleur étranger occupé en tant que jeune au pair. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 112, § 1er, 2° du code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par le texte suivant : « 2° le travailleur domestique entré en service satisfait aux conditions visées à l'article 1, § 3, de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 172 et 173 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE IV. - Suppression du système des chèques services, ancien régime Art. 175 Les articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont abrogés à partir du 1er août 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne porte aucun préjudice à la possibilité pour les utilisateurs inscrits avant le 1er août 1999 d'utiliser un seul chèque service, à condition qu'il ait été acquis avant le 15 juin 2000 et pour les entreprises enregistrées d'en obtenir le remboursement chez l'éditeur à condition d'en respecter la durée de validité. CHAPITRE V. - Plan-plus-un Art. 176 L'article 119 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est complété comme suit : « e) les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage; f) les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous le deuxième tiret; - au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant; - au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Plan-plus-deux, plan-plus-trois Art. 177 L'article 6, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété comme suit : « 14° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage; 15° les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d' au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);b) au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;c) au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi.».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VlI. - Interruption de carrière pour mandat politique au niveau communal Art. 178 Dans le chapitre 4, section 5, sous-section 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il est inséré un article 100ter, rédigé comme suit : « Art. 100ter.- § 1er. Un travailleur a le droit de suspendre totalement son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal tel que visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique. Toutefois, dans ce cas l'allocation visée à l'article 100 n'est pas accordée. § 2. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est équivalente à la durée du mandat exécutif communal et le droit à la suspension du contrat de travail visé au § 1er n'est accordé qu'une fois ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 101 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A. dans l'alinéa 1er, les mots « en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis, sont remplacés par les mots « en application des articles 100, alinéa 1er, 100bis et 100ter »;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots « en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er » sont remplacés par les mots « en cas d'application des articles 100bis, 100ter et 105, § 1er »;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. dans l'alinéa 3 les mots : « la suspension visée aux articles 100 et 100bis » sont remplacés par les mots « la suspension visée aux articles 100, 100bis et 100ter ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 101bis de la même loi, les mots « prévue à l'article 100 et 100bis » sont remplacés par les mots « prévue aux articles 100, 100bis et 100ter ». CHAPITRE VIII. - Mise à la disposition Art. 181 L'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Ne constitue toutefois pas l'exercice d'une autorité au sens du présent article, le respect par le tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail ainsi que des instructions données par le tiers, en vertu du contrat qui le lie à l'employeur, quant aux temps de travail et aux temps de repos et quant à l'exécution du travail convenu. » Art. 182 Dans l'article 32, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail peut préciser la notion de durée limitée.»; 2° l'alinéa 2, b), est complété comme suit : « ;une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail peut préciser les notions d'exécution momentanée et de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle momentanée. ». CHAPITRE IX. - Programmes de transition et mise à la disposition Art. 183 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut autoriser les employeurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 1er, 3e alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui est des programmes de transition, à mettre à disposition d'utilisateurs des travailleurs mis au travail, dans le cadre de cet arrêté, dans un programme de transition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fixe la durée de cette autorisation et il peut la soumettre à des conditions qu'il établit lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut mettre fin à son autorisation lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions établies dans l'autorisation ou lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui lui sont imposées. § 2. Les conditions générales pour l'application du § 1er sont fixées après concertation avec les régions. CHAPITRE X. - Emploi hôpitaux secteur public Art. 184 Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 26-6 : Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées : Produit de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et frais administratifs et de personnel du Fonds budgétaire organique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 184 produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE XI. - Mise de travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail et organisant un intérim d'insertion Section Ire. - Mise de travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché du travail Art. 186 Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut autoriser des groupements d'employeurs à mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Le ministre fixe la durée de cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions par lesquelles cette autorisation est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut mettre fin à son autorisation lorsque le groupement d'employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation ou les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier d'une autorisation telle que prévue à l'article 186, le groupement d'employeurs doit avoir la forme d'un groupement d'intérêt économique au sens de la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique et avoir pour objet unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre les groupements d'intérêt économique à des conditions supplémentaires pour l'application de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travailleurs mis à la disposition d'utilisateurs dans le cadre de l'autorisation donnée en vertu de l'article 186 doivent être demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaires de l'aide sociale financière, à l'exception des travailleurs chargés de la direction et la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de l'utilisateur Le Roi définit ce qu'il faut entendre par demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaire de l'aide sociale financière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de travail conclu entre le groupement d'employeurs et le travailleur qui va être mis à la disposition d'utilisateurs doit être constaté par écrit avant le début de l'exécution de ce contrat Il doit être conclu pour une durée indéterminée et à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit y être précisé que le contrat est conclu en vue de mettre le travailleur à la disposition d'utilisateurs. Le Roi détermine les activités auxquelles peuvent être occupés les travailleurs entre deux périodes pendant lesquelles ils sont mis à la disposition d'un utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail, le travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé à l'alinéa premier, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">Dans son autorisation accordée en vertu de l'article 188, le ministre détermine l'organe paritaire dont relèvent les travailleurs du groupement d'employeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les utilisateurs relèvent du même organe paritaire, le ministre ne peut déterminer un autre organe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les utilisateurs ne relèvent pas du même organe paritaire, le ministre doit déterminer l'organe paritaire compétent parmi ceux dont relèvent les utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer des règles permettant de déterminer l'organe paritaire compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">L'utilisateur est responsable à l'égard du travailleur mis à sa disposition, des obligations prévues à l'article 19, alinéas 1er et 2 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat conclu entre le groupement d'employeur et l'utilisateur doit être constaté par écrit avant que le travailleur ne soit mis à la disposition de l'utilisateur Il détermine la durée de la mise à la disposition qui ne peut excéder la période de validité de l'autorisation donnée par le ministre. Le contrat peut être renouvelé, dans les limites de l'autorisation donnée par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur et le travailleur mis à sa disposition sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque : 1° l'utilisateur continue à occuper un travailleur alors que le groupement d'employeurs lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur;2° le travailleur est occupé par l'utilisateur en dehors de la période prévue par le contrat visé à l'article 192 ou en dehors de la période de validité de l'autorisation donnée par le ministre. Section II. - Intérim d'insertion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1re de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein peut être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou un bénéficiaire de l'aide sociale financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi définit ce qu'il faut entendre par demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaire de l'aide sociale financière. § 2. Ce contrat est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail. Toutefois, à chaque fois que le travailleur est mis à la disposition d'un utilisateur, il doit être établi, le jour où débute la mise à la disposition, un avenant au contrat de travail, conforme aux dispositions de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail, le travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé au paragraphe 1er, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi. § 3. Pendant la mise de ce travailleur à la disposition d'un utilisateur, les dispositions du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 s'appliquent pour régler les droits et les obligations du travailleur, de l'entreprise de travail intérimaire et de l'utilisateur, à l'exception de celles relatives à la fin du contrat de travail intérimaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er octobre 2000</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si à cette date, une convention collective de travail réglant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires visés à l'article 194 pendant les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, n'a pu être conclue au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le Roi détermine une commission paritaire de référence dont les conditions de rémunération s'appliqueront aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194. CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 « Eléments de preuve de la relation du travail », adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991 Art. 196 Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux contrats de travail : « Art. 20bis.- Lorsque le travailleur est amené à exercer son travail dans un pays étranger pour une durée qui excède un mois, l'employeur est tenu de remettre au travailleur, avant son départ, un écrit constatant : - la durée du travail exercée à l'étranger; - la devise servant au paiement de la rémunération; - les avantages éventuels liés à la mission à l'étranger; - le cas échéant les conditions de rapatriement du travailleur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6, 4°, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant les règlements de travail est remplacé par la disposition suivante : « 4° a) la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière; b) les motifs graves pouvant justifier la rupture du contrat sans préavis par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du pouvoir d'appréciation par les tribunaux;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, 10°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 10° a) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière; b) la date des vacances annuelles collectives;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 de la même loi est complété comme suit : « 16° la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14, 2°, p), de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « p) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière et la date des vacances annuelles collectives. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14, 2°, de la même loi est complété comme suit : « q) la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière; r) la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail.». CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage Art. 202 L'article 7, § 1erbis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI. - Intégration sociale et économie sociale CHAPITRE 1er. - Minimum de moyens d'existence Art. 203 A l'article 2 de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par les lois du 22 février 1998, 25 janvier 1999 et du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du minimex peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail »;2° au § 5, alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 »;3° au § 5bis, alinéa 4, du même article, les termes « visé au paragraphe 5, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « visé au paragraphe 5, alinéas 1er et 2 ». Art. 204 A l'article 18, § 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à 100 % » sont remplacés par les mots « au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois du 24 mai 1994, du 25 janvier 1999 et du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « à 100 % » sont remplacés par les mots « au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1 er, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 1986, les mots « ou de l'article 5, 2° », sont remplacés par les mots « ou de l'article 5, § 1er, 2°, et § 4, alinéa 2, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 57quater de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du montant financier de l'aide sociale peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail »;2° à l'ancien § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les termes « par le même arrêté » sont supprimés;3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « l'aide financière au § 2, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'aide financière au § 2, alinéas 1er et 2 ». Art. 208 Ce chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2000. CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés Art. 209 Dans l'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux allocations aux handicapés, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 30 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « ordinaire, spéciale, et/ou une allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente, visés à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 » sont insérés entre les mots « une allocation » et « qui a pris cours »;2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les handicapés qui bénéficient d'une allocation complémentaire, d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées et/ou d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente, continuent à percevoir ces allocations aux montants liquidés par l'Office national des Pensions au 30 juin 2000 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou d'office, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard. Toutefois, les montants visés au paragraphe précédent varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 39bis de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre produit ses effets le 1er juillet 2000. CHAPITRE III. - Fonds d'Economie sociale Art. 212 § 1er. Il est créé un Fonds d'économie sociale qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 26C Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique : 26-5 Fonds d'économie sociale Nature des recettes affectées Montants versés par la Commission des Communautés européennes (FSE) dans le cadre de l'article146 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne en exécution de la nouvelle programmation 2000-2006 et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus Nature des dépenses Crédits destinés à couvrir les dépenses du Fonds d'économie sociale en exécution des projets ou initiatives du programme 2000-2006 FSE d'insertion professionnelle des minimexés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clause particulière Le Fonds d'économie sociale peut présenter un solde débiteur limité à 200 millions de francs. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Protection du consommateur, santé publique et environnement CHAPITRE 1er. - Financement de l'lnstitut d'expertise vétérinaire Art. 213 A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'lnstitut d'expertise vétérinaire, sont apportées les modifications suivantes : a) le 5° est complété par la disposition suivante : « , et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;»; b) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, en multipliant la durée d'abattage par le nombre des lignes d'éviscération pour les chaînes d'abattage subdivisées en plusieurs lignes d'éviscération.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les droits visés à l'article 2, §§ 1er, 1°, 2, 1° et 3, sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir ne présente pas un document d'identification valable. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les droits perçus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1 800 F.Toutefois, pour les abattoirs avec un rythme d'abattage qui n'est pas supérieur à 1 200 unités de volailles, ces droits ne peuvent pas être inférieurs à 1 800 F par jour d'abattage. »; b) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les droits visés à l'article 3, §§ 1er, 1°, et 2, 1°, sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir ne présente pas un document d'identification valable. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 2, les mots « à l'exception de celui en tant que centre de réemballage », sont insérés entre les mots « l'établissement, » et le mot « par »;b) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants visés sous a) à e) sont réduits à 1/3 pour les établissements dans lesquels d'autres issues traitées d'origine animale destinées à la consommation humaine sont fabriquées, les entrepôts, les entrepôts frigorifiques et les centres de réemballage. »; c) dans l'alinéa 6, les mots « réduit à 70 % » sont remplacés par les mots « réduit à 70 %, sauf si la réduction à 1/3, visée au 4e alinéa, y est appliquée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à charge de l'exploitant des établissements visés à l'article 7 : 0,10 F par kg de viandes ou de poisson entrés durant l'année précédente dans l'établissement, en tenant compte que le montant perçu ne peut en aucun cas être supérieur à 130 % du droit de contrôle.»; b) l'article est complété par l'alinéa suivant : « A charge de l'exploitant de l'établissement, visé à l'alinéa 1er, 3°, agréé pour la première fois, il est perçu au cours de la première année calendrier, à partir du trimestre qui suit celui au cours duquel l'agrément a été accordé, un montant forfaitaire de 36 000 F.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11, § 5, c), du même arrêté, les mots « l'article 8, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 8, 1° et 3° ». Art. 219 A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1 er, les mots « aux articles 2 à 5, 7, 8, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « aux articles 2 à 5, 7, 8, 1° et 3° »;b) l'alinéa 2 est abrogé. Art. 220 Le chapitre IV de l'annexe du même arrêté est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre IV. - Montant visé à l'article 3, § 1er, 1°, a) Pour la consultation du tableau, voir image Art. 221 Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 10 janvier 1999</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de l'article 15, l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'lnstitut d'expertise vétérinaire, modifié par la présente loi, est confirmé. CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments Art. 223 Dans la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 2, alinéa 4, inséré par la loi du 21 juin 1983, est abrogé;2° à l'article 6, § 2, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots « en centres pénitentiaires » sont insérés après les mots « en maisons de repos et de soins« ;3° à l'article 14, § 3, les mots « dans les trois jours » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ». Art. 224 § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. Cette redevance est calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédant celle pour laquelle la redevance est due. Le montant du chiffre d'affaires doit faire l'objet d'une déclaration qui doit être datée, signée et certifiée sincère et exacte. Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'lnspection générale de la Pharmacie, en même temps que le versement de la redevance, qui se fera au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette redevance est versée sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de cette redevance ainsi que modifier les modalités de son calcul et de son paiement fixées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions susdites sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut spécifier les modalités selon lesquelles cette redevance doit être payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à cette disposition ou à ses arrêtés d'exécution sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1 er, la redevance est, pour ce qui concerne l'année 1999, versée au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence d'un montant de 8/12 sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1999. La déclaration visée à l'article 224, § 1er, alinéa 1er, est réalisée en même temps. Art 225 Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les redevances suivantes sont dues : 1° à charge du pharmacien d'officine une redevance de 65 centimes (0,0161 euro) pour chaque conditionnement d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament préfabriqué dont il s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;2° à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué une redevance de 30 centimes (0,0074 euro) pour chaque conditionnement de ceux-ci qu'il met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.Cependant, cette redevance n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance visée au point 1° de l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'ensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments, à concurrence d'un montant de 50 centimes (0,0124 euro) par conditionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevances visées au point 1° et au point 2° de l'alinéa 1er, sont destinées à financer les missions du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement résultant de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, à concurrence d'un montant de 15 centimes (0,0037 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 1° et un montant de 30 centimes (0,0074 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevances mentionnées sont versées sur des comptes spéciaux séparés du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut adapter le montant de ces redevances aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation et fixe les modalités selon lesquelles ces redevances doivent être payées. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, Il peut également adapter le montant de ces redevances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions visées à l'alinéa précédent sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à cette disposition ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau joint en annexe de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est modifié comme suit : 1° à la colonne « Dénomination du fonds budgétaire organique », la rubrique « 25-1.Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1 964 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 27 février 1998, article 224) » est complétée par : « , de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du... portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. »; 2° à la colonne « Nature des recettes affectées », la rubrique « Recettes résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224) » est complétée par : « , de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1 967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du... portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 11, § 1er de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 9 février 1994, il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires ou agents du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0 sur les médicaments et les arrêtés pris en exécution de celle-ci ont, dans les limites de l'exécution de leur compétence, accès en tous lieux visés dans le présent paragraphe. » Art. 228 L'article 226 de la présente loi entre en vigueur le 14 décembre 1999 en ce qui concerne les dépenses et recettes résultant de l'application de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIII. - Energie et développement durable Art. 229 L'article 25, § 3, alinéa 2, de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 relative à l'organisation du marché de l'électricité est remplacé par la disposition libellée comme suit : « Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par une surcharge appliquée sur les tarifs que celui qui, dans l'attente de la désignation du gestionnaire du réseau conformément à l'article 10, gère le réseau de transport pour le compte des propriétaires du réseau, impute réellement pour le raccordement au réseau de transport et l'utilisation de celui-ci, ainsi que sur les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 15/15, § 4, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° après l'alinéa premier, est inséré un alinéa nouveau, libellé comme suit : « Préalablement à la mise en oeuvre de l'alinéa premier, les redevances visées à l'alinéa premier, sont payées par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 3 de la loi sur le gaz.»; 2° au dernier alinéa, les mots « du premier alinéa ou de l'article 25, § 3, premier alinéa » sont remplacés par les mots « du premier ou du deuxième alinéa ou en vertu de l'article 25, § 3, alinéa premier ou deux ». TITRE XIV. - Mobilité, transports, services postaux, télécommunications et entreprises publiques CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses Art. 231 § 1er. Il est créé un Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'inspection de l'Aéronautique (FAMCIA), qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Communications et Infrastructure, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique : 33-3- Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'lnspection de l'Aéronautique (FAMCIA).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées Recettes perçues dans le cadre de l'utilisation de services publics intéressant l'aéronautique, en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, après déduction d'une somme qui ne sera pas affectée et qui sera fixée annuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées Frais de fonctionnement de toute nature en matière d'inspection et de contrôle aéronautique : frais de personnel, de mission, d'expertises, d'équipement, d'études, de formation, de coopération internationale, stimulants en vue d'engager et de pouvoir garder du personnel qualifié. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition spécifique Le Fonds pour l'Amélioration des Moyens de Contrôle et d'lnspection de l'Aéronautique peut présenter un solde débiteur. Le solde débiteur maximal est fixé annuellement. » Art. 232 § 1er. Il est créé un Fonds pour l'Atténuation des Nuisances dans le Voisinage de l'Aéroport Bruxelles-National (FANVA), qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Communications et Infrastructure, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique : 33-4- Fonds pour l'Atténuation des Nuisances dans le Voisinage de l'Aéroport Bruxelles-National (FANVA).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées Les amendes et droits d'utilisation identifiés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ainsi que les versements de BIAC au Trésor qui en résulteraient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées Frais de toute nature occasionnés en vue de la perception des amendes; primes pour l'isolation accoustique des maisons existantes; achats de maison; frais et indemnisations y relatifs. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La ministre de la Mobilité et des Transports est dispensée du recouvrement de la somme de 21 121 582 francs belges à charge de divers anciens bénéficiaires d'avances et emprunts accordés en exécution des lois concernant la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées par l'arrêté royal du 30 janvier 1954. CHAPITRE II. - Services postaux et télécommunications Art. 234 L'article 22, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abrogé à partir du 1er février 2000. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 141, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots « Sans préjudice de l'article 13, §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non. » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 144duodecies, § 2, alinéa 3, de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 1 48bis, § 1er, 2°, deuxième tiret de la même loi, modifié par l'article 24 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 148sexies de la même loi, modifié par l'article 24 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 2°, 4etiret est abrogé;2° un § 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4.Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionné et fondé sur des critères objectifs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">Conformément à l'article 1 54bis, § 3, de la même loi, inséré par l'article 27 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, les dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service, publié au Moniteur belge du 18 août 1999, sont confirmées par la présente loi, à l'exception des articles 22 et 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XV. - Affaires étrangères Art. 240 Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 14 - Affaires étrangères est modifiée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique (14-1 ) : ajouter les mots « et de la location » après les mots « produit de la vente », supprimer le mot « et »entre les mots « la construction et l'aménagement »; ajouter les mots « l'entretien et la location » après le mot « aménagement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées Ajouter les mots « et de la location » après le mot « vente ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des dépenses autorisées Supprimer le mot « et » entre les mots « construction et aménagement », ajouter les mots « entretien et location » après le mot « aménagement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVI. - Marchés publics Art. 241 A l'article 3 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, les mots « traité instituant la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « traité instituant la Communauté européenne »;2° dans le § 3, les mots « l'article 223, § 1er, b, du traité instituant la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « l'article 296, § 1er, b, du traité instituant la Communauté européenne »;3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6 de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « La compétence en matière de passation et d'exécution des marchés visés à l'article 3, § 4, de la loi peut faire l'objet d'un mandat, selon les modalités déterminées par le Roi, au bénéfice d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à un pays tiers, à une organisation internationale ou à un organisme d'approvisionnement ou de réparation créé par plusieurs Etats, lorsque ces marchés sont à passer dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Nice, le 12 août 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Minister, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Minister et Ministre du Budgat, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDEN LANOTTE Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et Transport, absent : Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Session ordinaire 1999-2000. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-756/1. - Amendements, nos 50-756/2 à 4. - Avis du Conseil d'Etat, n° 50-756/5. - Amendements, n° 50-756/6. - Rapport, n° 50-756/7. - Amendements, nos 50-756/8 à 10. - Rapports, nos 50-756/11 et 12. - Rapport complémentaire, n° 50-756/13. - Rapports, nos 50-756/14 et 15. - Texte adopté par les commissions, n° 50-756/16. - Amendements, n° 50-756/17. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-756/18.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision de la Commission parlementaire de concertation, n° 50-82/12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 12 et 13 juillet 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-522/1. - Amendements, n° 2-522/2. - Rapports nos 2-522/3 et 4. - Texte adopté par les commissions, n° 2-522/5. - Amendements, nos 2-522/6 à 9. - Décision de ne pas amender, n° 2-522/10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décision de la Commission parlementaire de concertation, n° 2-82/12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 juillet 2000.</p></div>", "next": 0}