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1er OCTOBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'
Accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés
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accord de coopération
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27/09/2021
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01/10/2021
numac
2021033376
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique
fermer visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, conclu à Bruxelles, le 27 septembre 2021, annexé à la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2212 Compte rendu intégral : 30 septembre 2021.
27 SEPTEMBRE 2021. - Accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique EXPOSE GENERAL Le 14 juillet 2021, un accord de coopération a été conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données relatives au certificat COVID numérique de l'UE, au COVID Safe Ticket, au PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger et exercant des activités en Belgique.
Corrections d'erreurs matérielles L'accord de coopération susmentionné comportait toutefois un certain nombre d'erreurs matérielles.
Dans la version néerlandaise de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le terme « verwerkingsovereenkomst » est utilisé de manière erronée, alors qu'au § 1 du même article, le terme correct utilisé par l'Autorité de protection des données est « verwerkersovereenkomst ». Par conséquent, le terme « verwerkingsovereenkomst » utilisé à tort doit être remplacé par « verwerkersovereenkomst » à l'article 16 § 2 in fine. La version française du même article 16 contient une traduction erronée du terme « accord de sous-traitance ». Le terme « contrat de sous-traitance » doit donc être remplacé par le terme correct, à savoir « accord de sous-traitance », tant à l'article 16, § 1 qu'à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. La version allemande du même article 16 contient une traduction erronée du terme « Datenverarbeitungsvertrag ». Le terme « Verarbeitungsvertrag » doit donc être remplacé par le terme correct, à savoir « Datenverarbeitungsvertrag », tant à l'article 16, § 1 qu'à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Le commentaire de l'article 16 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 mentionne à tort un protocole d'accord visant à poursuivre le développement de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Bien entendu, le commentaire des articles doit suivre le contenu de l'article 16 et le terme « protocolakkoord » dans la version néerlandandaise doit être remplacé par « verwerkersovereenkomst », le terme « protocole d'accord » dans la version française doit être remplacé par le terme « accord de sous-traitance » et le term « vereinbarungsprotokoll » dans la version allemande doit être remplacé par le terme « Datenverarbeitungsvertrag », comme le stipule l'article 16.
En outre, l'article 33 de l'accord de coopération susmentionné contient un certain nombre d'erreurs matérielles concernant l'entrée en vigueur et la fin de l'application de certaines dispositions dudit accord de coopération.
Tout d'abord, l'article 33 § 1, 2° dispose que l'article 1er entre en vigueur le 16 juin 2021. Cette disposition est correcte en ce qui concerne l'article 1, § 1, mais en ce qui concerne les définitions visées à l'article 1, § 2, il convient de mentionner que ces définitions sont également visées dans le règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et dans le règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers, qui entreront tous les deux en vigueur le 1er juillet 2021.
Afin de ne pas violer l'interdiction de transcription, ce paragraphe ne peut avoir d'effet que jusqu'au 30 juin 2021. L'article 1, § 2 sera donc inclus dans l'énumération de l'article 33, § 1, 1° de l'accord de coopération précité. Parallèlement, l'article 33, § 1, 2° précisera que dans ce cas, seul l'article 1, § 1 est concerné.
De plus, il est indiqué à tort au § 2 que seul le § 1, 1° constitue une exception à l'entrée en vigueur des dispositions des titres I à VII inclus à la date de publication au Moniteur belge du dernier acte législatif approuvant l'accord de coopération. Toutefois, l'article 33, § 2, 2° constitue également une exception à ce principe.
En raison de l'erreur matérielle, il pourrait être soutenu, contrairement à ce qui précède, qu'il peut être déduit de l'article 33, § 2 que les dispositions visées à l'article 33, § 1, 2° n'entrent en vigueur qu'à la date de publication au Moniteur belge du dernier acte législatif de consentement à l'accord de coopération. Le texte de l'accord de coopération montre clairement que ce n'est pas du tout le cas. L'article 33, § 2, 2° prévoit en effet expressément que les dispositions des titres I à VII inclus de l'accord de coopération prennent effet à partir du 16 juin 2021, en ce qui concerne l'article 1, § 1, les articles 2 à 8, l'article 10, § 4, l'article 11, l'article 14, § 2 à § 5, et les articles 15 à 17. Il s'en déduit clairement que l'intention des auteurs de l'accord de coopération était que les articles visés à l'article 33, § 1, 2° entrent en vigueur à partir du 16 juin 2021. La ratio legis de cette disposition est que l'intention des auteurs de l'accord de coopération précité était de permettre la mise à disposition des citoyens belges du certificat COVID numérique de l'UE dès le 16 juin 2021.
En parallèle, il ressort de l'exposé général de l'accord de coopération précité qu'il ne peut y avoir eu d'autre intention que l'entrée en vigueur des articles mentionnés à l'article 33, § 1, 2° à partir du 16 juin 2021 puisqu'il est indiqué comme suit : « En effet, ces règlements n'entreront en vigueur que le 1er juillet.
Vu l'urgence de pleinement faciliter la libre circulation des personnes au sein des Etats membres, la Belgique a choisi de mettre le certificat COVID numérique de l'UE à la disposition de ses citoyens à partir du 16 juin 2021. » De même, l'exposé général de l'accord de coopération susmentionné indique ce qui suit : « L'application numérique COVIDSafe sera mise à la disposition des citoyens à partir du 16 juin 2021 et pourra être utilisée pour les déplacements au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet 2021. » De même, à l'article 2, § 1, 2°, à l'article 7, § 1, à l'article 8, § 1, et à l'article 9, § 4 de l'accord de coopération susmentioné, il est fait explicitement référence à l'établissement et à la délivrance du certificat COVID numérique de l'UE à partir du 16 juin 2021. Il ressort clairement de ce qui précède que l'intention des auteurs de l'accord de coopération était de rendre les dispositions relatives au certificat COVID numérique de l'UE, aux flux de données sous-jacents et aux applications COVIDSafe et COVIDScan, disponibles à partir du 16 juin 2021 et donc de faire en sorte que les dispositions pertinentes, telles qu'énumérées à l'article 33, § 1, 1° et 2° de l'accord de coopération précité, entrent en vigueur le 16 juin 2021. Plus précisément, il ressort de ce qui précède que l'intention des auteurs de l'accord de coopération susmentionné était de prévoir une exception à l'entrée en vigueur à la date de publication au Moniteur belge du dernier acte législatif approuvant l'accord de coopération pour les articles visés à l'article 33, § 1er, 2° également. Pour cette raison et afin d'éliminer toute contradiction potentielle, l'erreur matérielle de l'article 33, § 2 de l'accord de coopération susmentionné doit être corrigée par le présent accord de coopération.
En outre, il y a une erreur matérielle dans l'article 33 § 3 de l`accord de coopération susmentionné. Cette disposition indique à tort que seuls les articles visés à l'article 33, § 1, 1° font exception à la règle générale que les titres I à VII inclus cessent d'être en vigueur au plus tard à la date de fin d'application du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers.
Cela semble toutefois être en contradiction avec l'article 33, § 1, 3°, qui stipule explicitement que les articles 12 et 13 ne s'appliquent qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération jusqu'au 30 septembre 2021. Les articles 12 et 13 concernent l'élaboration du COVID Safe Ticket. La ratio legis de l'accord susmentionné est donc que les dispositions concernant le COVID Safe Ticket ne s'appliquent que jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, après quoi aucun COVID Safe Ticket ne pourra être généré.
Ainsi, les articles 12 et 13 constituent également une exception à la règle générale de l'article 33, § 3.
Cela ressort également de l'article 14, § 3 de l'accord de coopération susmentionné, qui dispose que le traitement, notamment l'analyse, des données à caractère personnel en rapport avec la création du COVID Safe Ticket ne peut avoir lieu que jusqu'au 31 octobre 2021 au plus tard.
Sur cette base, il est clair qu'il y a une erreur matérielle dans l'article 33, § 3, et que cet article devrait être modifié de manière à ce que, également en ce qui concerne les dispositions énumérées à l'article 33, § 1, 3° de l'Accord de coopération précité, il soit fait exception à la règle générale selon laquelle les dispositions des titres I à VII de l'Accord de coopération précité cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'EU et du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'EU pour les ressortissants de pays tiers.
Extension du champ d'application matériel des articles définissant le cadre juridique du COVID Safe Ticket et extension de son champs d'application dans le temps L'accord de coopération du 14 juillet 2021 a introduit l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements de masse et les projets pilotes et a également stipulé que cette mesure ne s'appliquait que jusqu'au 30 septembre 2021. Compte tenu du fait que, d'une part, la situation épidémiologique en Belgique reste précaire et que, dans certaines parties du pays, les infections par le coronavirus COVID-19 sont à nouveau en hausse, et, d'autre part, qu'une résurgence du virus ne peut jamais être exclue, le COVID Safe Ticket pourrait à ce moment-là être un instrument utile pour éviter que toute une série d'activités ne doivent être à nouveau restreintes ou que des secteurs ne doivent être fermés. En effet, le COVID Safe Ticket s'est avéré et continue d'être un outil important pour faciliter la relance économique et sociale de la société. L'alternative dans laquelle notre société devrait retomber dans un nouveau confinement doit être évitée autant que possible. L'utilisation du COVID Safe Ticket a pour but de permettre la sortie de la crise et d'éviter autant que possible les fermetures. Il est donc jugé nécessaire d'autoriser l'utilisation du COVID Safe Ticket pour une période allant au-delà du 30 septembre 2021. En ce sens, l'applicabilité des articles liés au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique est prolongée du 30 septembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2021. Durant l'été et en septembre 2021, une augmentation inquiétante du nombre d'infections et d'admissions à l'hôpital a été observée à Bruxelles. Il a également été noté qu'un grand nombre de personnes n'avaient pas été vaccinées. Dans ce sens, et avec la fin de la phase fédérale en vue, les entités fédérées demandent que le COVID Safe Ticket soit utilisé dans les ou aux endroits où la transmission et/ou la super propagation sont les plus probables, comme indiqué dans les rapports du GEMS des 18 et 31 août 2021, établissant une cascade de secteurs, les définissant en partant du risque élevé pour arriver au risque faible de la propagation du coronavirus COVID-19. Il s'agit de lieux où les règles de base (ventilation optimale, distance, masques, contacts limités) ne peuvent ou ne pourront pas être pleinement respectées en raison de la nature de l'environnement/activité : vie nocturne, événements de masse, projets pilotes, horeca, centres de sport et de fitness, mais aussi les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif. A la demande des entités fédérées, il sera donc également possible - si les circonstances épidémiologiques le justifient sur le territoire des entités fédérées respectives - de rendre les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou fixant ce cadre juridique applicables à partir du 1er novembre 2021 si une entité fédérée prévoit cette possibilité dans un décret ou une ordonnance pour une période limitée, recommandant fortement de la limiter à un maximum de 3 mois.
Comme mentionné plus haut, une résurgence du virus ne peut jamais être exclue, raison pour laquelle il est souhaitable de rendre applicable les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou imposant ce cadre juridique dès qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à la
loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés
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14/08/2021
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20/08/2021
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2021021663
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Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique
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14/08/2021
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01/12/2023
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2023045737
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Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits
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01/10/2021
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2021033169
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service public federal interieur
Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande
fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. En ce sens, il est également confirmé que les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou imposant ce cadre juridique restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2022 et ce, en conformité avec les articles qui réglementent la présentation et la délivrance du certificat COVID numérique de l'EU. Les articles relatifs au COVID Safe Ticket ont donc été adapt és en ce sens pour tenir compte de cette extension.
Aujourd'hui, tout doit être mis en oeuvre pour remédier aux graves conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus COVID-19 et ce pour tous les secteurs, afin d'éviter une nouvelle fermeture de certains secteurs caractérisés par un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19. En effet, le COVID Safe Ticket a été créé d'une part en vue de réduire la propagation du coronavirus COVID-19 et pour éviter autant que possible une nouvelle saturation du système hospitalier, et d'autre part pour relancer l'économie tout en permettant à la population de reprendre sa vie sociale antérieure.
Pour certains secteurs qui présentent un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19, l'utilisation du COVID Safe Ticket est indispensable.
Il est clair qu'il existe plusieurs options pour accéder au COVID Safe Ticket. De plus, l'accès aux vaccinations et aux tests TAAN ou test antigéniques rapides reconnus est suffisamment général et accessible d'un point de vue financier et organisationnel. En outre, l'application du COVID Safe Ticket est toujours limitée d'une part dans le temps et d'autre part aux environnements où le risque de transmission est accru, de sorte que les services et activités importants pour la population ne soient pas affectés. En outre, l'application du COVID Safe Ticket est toujours limitée d'une part dans le temps et d'autre part aux environnements où le risque de transmission est accru, de sorte que les services et activités importants pour la population ne soient pas affectés.
Dans ces circonstances, l'ingérence dans la vie privée de toutes les personnes concernées se limite à ce qui est nécessaire pour limiter la circulation des virus dans un environnement à haut risque. En ce sens, les événements qui se déroulent dans un cadre privé intime et/ou dans un lieu fermé non accessible au public ne seront pas qualifiés d'événements de masse.
En ce sens, il serait également souhaitable de préciser davantage la notion d'événement de masse comme étant un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs déroulant selon les modalités particulières relatives ]à leur organisation et aux mesures de sécurité à] prendre, telles que prévues dans (i) l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; (ii) le cas échéant, dans un arrêté ministériel ultérieur, ou, (iii) un arrêté d'exécution conformément à l'article 4, § 1 de la
loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique
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Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits
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Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande
fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, ou, (iv) un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou conformément à l'article 13 bis, § 2 et où l'accès sera contrôlé sur base d' un COVID Safe Ticket ou, le cas échéant, par des mesures supplémentaires ; Il est recommandé qu'un événement de masse soit un événement qui se déroule dans un lieu ouvert au public et non dans un cadre privé (intime). En outre, il est également recommandé qu'un événement où moins de 50 visiteurs sont présents ou attendus en même temps ne soit pas classé comme un événement de masse.
Champ d'application matériel En plus de l'extension de l'applicabilité et de l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les expériences et projets pilotes et les événements de masse, les récents avis du GEMS du 18 août et du 31 août 2021 (demandés par le commissariat COVID) ont montré qu'il existe des raisons épidémiologiques suffisantes pour étendre le champ d'application de l'utilisation du COVID Safe Ticket à d'autres secteurs que celui des événements de masse et des expériences et projets pilotes. Dans ces rapports du GEMS, une cascade de secteurs a été établie, dans laquelle ces secteurs ont été définis depuis un haut risque jusqu'à un bas risque de propagation du coronavirus COVID-19.
Les secteurs inclus dans cet accord de coopération, ou l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être rendue obligatoire, sont les secteurs où les mesures de santé et de sécurité actuelles sont difficiles à maintenir, mais en même temps où un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19 est présent, et où la seule alternative serait une fermeture complète de ces secteurs lorsque les circonstances épidémiologiques sont telles que des mesures supplémentaires peuvent être justifiées. Les droits économiques des entrepreneurs de ces secteurs sont donc protégés par l'utilisation du COVID Safe Ticket.
Dans les avis du GEMS, ces secteurs ont été désignés pour l'utilisation du COVID Safe Ticket. D'autre part, dans les secteurs où les mesures de santé et de sécurité applicables peuvent être respectées relativement facilement, l'utilisation d'un COVID Safe Ticket ne semble pas autorisée ou justifiable. A la demande exclusive des entités fédérées qui doivent justifier de circonstances épidémiologiques, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, une telle extension du champ d'application en fonction des secteurs (indiqués dans l'avis du GEMS comme appropriés pour l'utilisation du COVID Safe Ticket) a donc été incluse dans l'accord de coopération, afin d'ouvrir la posibilité d'appliquer une telle extension dans le cadre des compétences des entités fédérées qui le souhaitent.
Toutefois, cela se fait dans le respect du droit à la protection de la vie privée. L'objectif est de ne pas permettre que l'utilisation du COVID Safe Ticket constitue une intrusion trop importante dans la vie privée des personnes. Le COVID Safe Ticket ne peut toujours pas être appliqué dans la sphère privée et (entre autres) les services essentiels tels que, notamment, les transports publics, les services publics, les activités éducatives (telles que les écoles maternelles, primaires et secondaires, les universités et écoles supérieures, les académies d'art, les écoles de danse ...) et les magasins et centres commerciaux qui ne sont pas repris dans la liste des secteurs où une telle extension est prévue.
L'intention n'est pas non plus de rendre le COVID Safe Ticket obligatoire sur le lieu de travail. Par conséquent, l'utilisation du COVID Safe Ticket n'a délibérément pas été déclarée applicable aux travailleurs collaborateurs, organisateurs, gestionnaires ou personnel des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, mais uniquement à ses visiteurs.
Cette différence de traitement est justifiable puisque les travailleurs, les gestionnaires et le personnel de l'établissement concerné peuvent facilement être contrôlés quant au respect des règles sanitaires applicables alors que ce n'est actuellement pas le cas pour les visiteurs. En outre, la situation des employés, travailleurs, membres du personnel, organisateurs ou gestionnaires des établissements et facilités en question et celle des visiteurs de ces établissements et facilités sont si différentes qu'un traitement différent est tout à fait légitime et conforme à l'interprétation donnée aux articles 10 et 11 de la Constitution. Les travailleurs, les collaborateurs, les membres du personnel, les organisateurs ou les gestionnaires des établissements et facilités, viennent y travailler ou fournir des services et, dans ce contexte, doivent se présenter à l'établissement ou facilité de manière régulière et fréquente, tandis que les visiteurs se présentent à l'installation ou à l'activité sur une base plus volontaire., et sans obligation contractuelle, et/ou statutaire. En outre, si l'utilisation du COVID Safe Ticket était obligatoire à l'égard des travailleurs, collaborateurs, membres du personnel, organisateurs ou gestionnaires des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, cela impliquerait une obligation implicite de vacciner ces personnes. De plus, cela entraînerait des traitements fréquents de données à caractère personnelles qui ne semblent plus respecter le principe de minimisation de traitement de ces données.
Par ailleurs, cette extension du champ matériel à des secteurs supplémentaires, limitativement énumérés (voir ci-dessous), où le risque de propagation du coronavirus COVID-19 est le plus important, n'est pas introduite de facto. L'utilisation concrète du COVID Safe Ticket dans ces secteurs ne peut être rendue possible ou obligatoire que lorsqu'une entité fédérée émet un décret ou une ordonnance à cet effet, dans la mesure où il existe des circonstances épidémiologiques qui justifient cette utilisation sous réserve de la consultation préalable du RAG, qui doit rendre un avis non contraignant dans un délai de 5 jours ouvrables, et dans la mesure où cette utilisation est limitée dans le temps (il est fortement recommandé de la limiter à un maximum de 3 mois). En cas d'urgence, qui devra être justifiée par l'entité fédérée, le RAG peut déjà transmettre son avis sur une base provisoire (par exemple par téléphone), pour autant que cet avis soit confirmé par écrit dans le délai susmentionné de cinq jours ouvrables.
Compte tenu de l'activité similaire et des risques d'une plus grande propagation du coronavirus COVID-19, les dancings et discothèques seront soumis aux mêmes mesures que les événements de masse et les expériences et projets pilotes à partir du 1er octobre 2021, à l'exception de la période du 1er octobre au 31 octobre 2021 inclus en ce qui concerne le nombre de visiteurs et l'utilisation obligatoire ou facultative du COVID Safe Ticket pour ces événements. En effet, du 1er octobre au 31 octobre inclus, l'accès aux dancing et aux discothèques sera organisé avec l'utilisation obligatoire du COVID Safe Ticket.
Dans le secteur de la vie nocturne, à savoir les discothèques et les dancings, il y a eu plusieurs exemples d'autres pays européens ces derniers mois qui ont montré que ce secteur peut être à l'origine d'infections généralisées par le coronavirus COVID-19. Il a donc été jugé nécessaire de rendre obligatoire l'utilisation du COVID Safe Ticket dans les discothèques et les dancings, quel que soit le nombre de visiteurs (attendus ou non) et la nature de l'événement. A partir du 1er novembre 2021, il appartiendra aux entités fédérées de réglementer et de déterminer les modalités d'utilisation du COVID Safe Ticket pour l'acces aux discothèques et dancings.
Les secteurs additionels sont les secteurs, qui ont été inventoriés par une ou plusieurs entités fédérées, sont concernés : l'horeca, les clubs de sport et de fitness, les foires commerciales et les congrès, les structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
Sur la base de l'analyse des entités fédérées (ou du GEMS), ces secteurs ont été identifiés car ils sont confrontés, d'une part, à une possibilité accrue de propagation du coronavirus COVID-19 et à un risque plus élevé de super propagation et, d'autre part, aux personnes les plus vulnérables au coronavirus COVID-19. Pour les entités fédérées désireuses d'étendre le COVID Safe Ticket, ces facteurs de risque appellent donc une garantie supplémentaire sous la forme du déploiement et de l'utilisation du COVID Safe Ticket lorsque les entités fédérées exclusivement, le jugent nécessaire au regard des circonstances épidémiologiques sur leur territoire, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité. Le COVID Safe Ticket peut donc être utilisé pour permettre aux visiteurs d'accéder, dans des conditions beaucoup plus sûres et à moindre risque, aux établissements et aux activités de ces secteurs où le respect des mesures COVID normales ne semble pas toujours possible et/ou controlable et applicable.
Dans le secteur de l'horeca, plus particulièrement dans les bars et les restaurants, certains facteurs de risque clairs sont présents et justifient l'utilisation du COVID Safe Ticket selon les rapports du GEMS des 18 et 31 août 2021, comme la présence prolongée de personnes dans la même pièce, souvent sans ventilation suffisante. En outre, certains restaurants et cafés sont plus étroitement associés au secteur de la vie nocturne, qui présente également des risques importants pour la propagation du coronavirus COVID-19. Les événements culturels, récréatifs et festifs présentent également des facteurs de risque similaires. Dans les clubs de sport et de fitness, des clusters d'infections ont souvent été observés depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, en raison du contact étroit des personnes entre elles et des déplacements fréquents dans la même pièce. Les hôtels et les lieux d'hébergement n'en font pas partie, car le risque susmentionné est beaucoup moins présent et peut être réduit si d'autres mesures de police administrative sont prises. En ce qui concerne les activités horeca dans les hôtels et les dortoirs : celles-ci relèvent de l'extension du champ d'application à ce secteur.
Dans le secteur des foires commerciales et des congrès, il existe également des risques supplémentaires. Car il y a généralement une forte concentration de visiteurs qui se déplacent fréquemment dans les salles et il n'y a pas de bulles dites de contact, qui limiteraient les chances de super propagation.
L'introduction du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des établissements recevant des personnes vulnérables est basée sur le constat que, même complètement vaccinées, ces personnes ont toujours un risque plus élevé de tomber gravement malade ou de mourir d'une infection par le Coronavirus COVID-19. Par conséquent, des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires pour ces groupes. Le COVID Safe Ticket garantit que les personnes qui visitent ces secteurs sont moins susceptibles d'être infectées et réduit considérablement le risque d'infection pour les patients ou les résidents atteints du coronavirus COVID-19. L'utilisation du COVID Safe Ticket limite également davantage la circulation du coronavirus COVID-19 ainsi que l'énorme risque d'infections de percée. Cela permet d'éviter la saturation des établissements de santé et, en outre, d'éviter une nouvelle fermeture des établissements et facilités à haut risque.
Toutefois, l'utilisation du COVID Safe Ticket dans ces établissements ne s'étend pas aux personnes qui (i) se présentent pour recevoir des soins ou par le biais d'une consultation générale ( par example : des patients ou des personnes nécessitant des soins) ou (ii) participent ou sont impliquées dans la prestation de soins (par example : médecin généraliste, kinésithérapeute, bénévole, assistant, ...) et qui, de ce point de vue, peuvent être identifiées par la direction ou l'organisation de ces établissements. En outre, le COVID Safe Ticket ne peut être imposé aux personnes qui, en raison d'une nécessité de service ou de soins, ont besoin d'accéder à l'établissement et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement (on peut penser ici à la situation où une fille est appelée au centre de soins résidentiels pour assister son parent mourant). Ces catégories de personnes, auxquelles l'utilisation du COVID Safe Ticket ne s'applique pas dans ces établissements, peuvent être soumises à des mesures sanitaires supplémentaires.
Par visiteurs dans les différents secteurs, on entend : les personnes qui souhaitent accéder à une établissement ou une facilité mentionnée à l'article 1, § 1, 21° du présent accord de coopération, à un événement de masse ou à une expérience et un projet pilote ou à des dancings et des discothèques, ainsi que les personnes qui peuvent les accompagner (cela ne comprend pas les catégories de personnes énumérées au paragraphe précédent). Cependant, comme mentionné ci-dessus, en effet il n'est pas prévu que les travailleurs, les membres du personnel et les organisateurs soient considérés comme des visiteurs et doivent produire un COVID Safe Ticket, car, comme indiqué ci-dessus, cela conduirait à une obligation de vaccination cachée qui créerait une inégalité de traitement et entraînerait une discrimination.
De même, en ce qui concerne l'extension du champ d'application du COVID Safe Ticket, notamment en permettant son utilisation dans les établissements de restauration, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales, les congrès et les établissements de soins résidentiels, il ne peut s'appliquer aux jeunes de moins de 16 ans.
L'application du COVID Safe Ticket pour les jeunes de moins de 16 ans n'est pas considérée comme nécessaire et proportionnelle au sein de secteurs susmentionnés. A ce jour, la stratégie de vaccination, avec ses groupes prioritaires, est toujours en cours. Cela garantit qu'aujourd'hui, soit à la fin de l'été - début de l'automne 2021, les jeunes de 12 à 18 ans seront entièrement vaccinés. Entre-temps, sur la base des chiffres disponibles, il est un fait que les jeunes se font de plus en plus vacciner et que le taux de couverture vaccinale de ce groupe cible est enconstante augmentation. De plus, on ne peut nier que pendant la pandémie actuelle, ces jeunes n'ont pas pu développer leur plein potentiel en raison de la crise, assister, et encore moins participer, à des activités sociales. Plus précisément, ils ont eu un accès limité à l'éducation, souvent par le biais de l'enseignement à distance, et ont eu peu d'accès, voire aucun, aux activités extrascolaires et sociales, et ont encore moins pu y participer. Pour le développement ultérieur de ces jeunes, il est d'une importance fondamentale qu'ils aient la possibilité de participer (à nouveau) à des activités récréatives, sportives, culturelles et autres, qui sont non seulement très précieuses mais aussi fondamentales pour leur développement ultérieur.
En outre, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas avoir le choix final de se faire vacciner ou non. Par conséquent, exiger des jeunes non vaccinés un certificat de test ou un certificat de rétablissement pourrait entraîner une exclusion indépendante de leur volonté.
Pour cette raison, l'exigence d'un COVID Safe Ticket pour les moins de 16 ans ne peut être justifiée dans ce contexte.
En outre, une exception est prévue en ce qui concerne l'accès aux établissements résidentiels ou non résidentiels destinés à accueillir des personnes vulnérables, où la limite d'âge est fixée à 12 ans.
Toutefois, cette exception est justifié sur la base de la nécessité de protéger la santé des personnes vulnérables, qui, dans ces cas, devrait prévaloir sur le droit à l'épanouissement des jeunes. En effet, le risque de d'infections est fondamentalement plus élevé dans les établissements, tels que les hôpitaux, les centres de soins résidentiels et les établissements (résidentiels ou non) pour personnes vulnérables, que dans ou pour d'autres établissements et facilités où le COVID Safe Ticket peut être utilisé, puisque ces établissements de soins accueillent par définition plus de personnes malades, vulnérables et/ou fragiles que dans les autres secteurs où le COVID Safe Ticket peut être utilisé.
Pour cette raison, lors de l'extension du champ d'application aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le COVID Safe Ticket n'est pas appliqué aux enfants de moins de 12 ans.
Pour les événements de masse, les expériences et projets pilotes et les dancings et discothèques, le COVID Safe Ticket peut également être appliqué pour les enfants de 12 ans et plus, conformément aux dispositions applicables.
Ainsi, par ce nouveau mécanisme de mise en application du COVID Safe Ticket à l'initiative d'une ou plusieurs entités fédérées, un équilibre est recherché entre la facilitation de la poursuite du contrôle de l'évolution épidémiologique de la crise du coronavirus COVID-19 et la protection des droits fondamentaux des individus.
En ce qui concerne le personnel qui peut être déployé dans ces secteurs pour contrôler l'accès aux établissements et bâtiments des secteurs d'activité inclus dans la liste limitative, il convient de stipuler clairement que cela n'est possible qu'à l'égard d'un nombre limité de membres du personnel ou de collaborateurs (comme, par exemple, un responsable de salle) et que le gestionnaire, la direction ou l'organisateur sera toujours tenu de tenir une liste de toutes les personnes qui peuvent contrôler le COVID Safe Ticket.
Le personnel déployé dans le cadre du contrôle du COVID Safe Ticket doit se limiter à contrôler et vérifier le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire, ainsi que la preuve d'identité. Il ne s'agit donc pas d'un contrôle d'accès au sens de la loi sur la sécurité privée. Lorsque le contrôle du COVID Safe Ticket est combiné avec une surveillance et un contrôle supplémentaires des participants, seules les personnes stipulées dans la
loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés
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Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer réglementant la sécurité privée et particulière peuvent être utilisées.
Les données à caractère personnelles qui sont traitées par la lecture du COVID Safe Ticket ne peuvent pas être stockées ou échangées. Le code-barres du certificat COVID numérique de l'UE est lu par l'application COVIDScan et, sur la base de ces données, le COVID Safe Ticket visualise les données qu'il contient. Les données à caractère personnelles lues ne sont pas stockées dans un fichier et les données dans la mémoire cache sont supprimées dès qu'un nouveau code-barres est scanné ou que l'application COVIDScan est désactivée. Les données à caractère personel ne sont pas non plus échangées avec une application externe. Par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser l'application COVIDScan pour tracer ou enregistrer des visiteurs de manière illicite, ce qui est bien entendu interdit dans tous les cas.
En ce sens, il n'est donc pas permis, lors de la lecture du COVID Safe Ticket, d'effectuer un stockage direct ou indirect de données à caractère personnel autre que celui expressément prévu dans le présent accord de coopération.
Il est clair que cet ajustement concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket s'inscrit dans une démarche plus large dans le domaine de la médecine préventive et de la prévention de la santé : Le COVID Safe Ticket réduit le risque de transmission du virus entre les personnes non vaccinées et les personnes vaccinées lorsqu'elles se trouvent dans des circonstances qui présentent un risque élevé de transmission possible du COVID-19, comme un niveau élevé de circulation du virus ou un niveau insuffisant de vaccination dans la région ou communauté, des rassemblements de personnes vaccinées avec des personnes non vaccinées ou la présence d'autres facteurs de risque comme les aérosols. Les entités fédérées étant l'autorité compétente de cette prévention sanitaire, ce sont elles qui peuvent décider de l'opportunité de ces mesures. L'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des établissements et facilités des secteurs déterminés dans cet accord de coopération, relève de la compétence de la prévention sanitaire, étant donné qu'il s'agit uniquement d'une réglementation concernant les visiteurs de ces installations et activités et qu'elle ne vise donc pas à réglementer l'établissement et l'organisation de ces installations et activités elles-mêmes, compte tenu des avis du GEMS des 18 et 31 août, dans lesquels il est indiqué que l'utilisation du COVID Safe Ticket dans ces installations et activités est recommandée pour contrôler la pandémie de coronavirus COVID-19.
La nécessité et la proportionnalité de la diversification de l'utilisation du COVID Safe Ticket On peut également observer que, la campagne de vaccination étant en cours, les conditions épidémiologiques locales divergent entre les différentes entités fédérées. Par exemple, une couverture vaccinale plus faible ou un nombre relativement plus élevé d'admissions à l'hôpital dans une entité fédérée. Ces différences épidémiologiques peuvent nécessiter ou permettre une extension de l'utilisation du COVID Safe Ticket pour une communauté ou une région donnée, alors que pour d'autres communautés et régions, un tel besoin n'existe pas ou ne peut être justifié par des circonstances épidémiologiques.
Dans le premier cas, il doit donc être possible pour une entité fédérée, dans le cadre de son autonomie, d'activer puis d'appliquer une extension des mesures sur son territoire, dans la mesure où les circonstances épidémiologiques le justifient et après une évaluation de ces circonstances par le RAG. Cette application diversifiée du COVID Safe Ticket assure également une application proportionnelle de cet instrument. Ce n'est que lorsque la situation épidémiologique le justifie et après une évaluation de ces circonstances par le RAG qu'une région ou une communauté peut activer ces mesures. Après le 31 octobre 2021, le principe de base sera même que le COVID Safe Ticket n'est plus applicable/en vigueur et ne peut donc pas être utilisé, à moins qu'une situation épidémiologique alarmante soit présente dans une certaine région ou communauté et que le RAG y souscrive. De cette façon, l'utilisation est limitée à l'endroit et la période où elle est absolument nécessaire.
Cela permettra une diversification basée sur des paramètres scientifiques objectifs, par exemple en analysant la couverture vaccinale, le nombre d'admissions à l'hôpital et/ou le taux de reproduction par région ou communauté. Une région ou une communauté pourra alors décider elle-même, en fonction de sa situation épidémiologique, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, si l'utilisation du COVID Safe Ticket est obligatoire ou non et quel sera le champ d'application du COVID Safe Ticket dans le cadre déterminé par l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Dans le même ordre d'idées, à la demande des entités fédérées, les gouverneurs et les bourgmestres compétents devraient avoir la possibilité de prendre des mesures plus strictes pour les événements de masse, les expériences et projets pilotes et les dancings et discothèques en ce qui concerne (i) le nombre de visiteurs ou (ii) le fait de le rendre obligatoire pour un événement de masse, un expériment et un projet pilote ou un dancings ou discothèque spécifiques relevant de leur compétence si des circonstances épidémiologiques sur le territoire de la province ou de la commune justifient de telles mesures et après une évaluation de ces circonstances par le RAG. En aucun cas, un bourgmestre ou un gouverneur ne peut permettre ou imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket ou prendre des mesures plus strictes concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket dans les secteurs supplémentaires énumérés ci-dessus. De plus, ces mesures doivent être limitées dans le temps.
Il est fortement recommandé de ne pas dépasser 30 jours.
Qui plus est : - si les bourgmestres et gouverneurs souhaitent exercer la possibilité décrite ci-dessus de prendre certaines mesures plus strictes pour l'utilisation du COVID Safe Ticket dans le cadre d'un événement de masse, d'une expérience ou un projet pilote pour le territoire dont ils sont responsables, ils ne pourront le faire que jusqu'au 31 octobre 2021 dans la mesure où : o il existe des circonstances épidémiologiques qui justifient de telles mesures et après évaluation de ces circonstances par le RAG ; o ils ont coordonné ces mesures avec les ministres compétents au niveau fédéral et obtenu leur accord. - Si les bourgmestres et gouverneurs souhaitent prendre de telles mesures à partir du 1er novembre 2021, ils ne pourront le faire que dans la mesure où : o il existe des circonstances épidémiologiques sur leur territoire qui justifient de telles mesures et après évaluation de ces circonstances par le RAG ; o l'entité fédérée sur le territoire de laquelle le bourgmestre ou le gouverneur est compétent a rendu applicable l'utilisation du COVID Safe Ticket et l'a prévue dans un décret ou une ordonnance ; o ils ont coordonné ces mesures avec les ministres compétents de l'entité fédérée à laquelle ils appartiennent ; et ils ont obtenu l'approbation pour cela des ministres compétents de cette entité fédérée.
Cette extension du champ d'application du COVID Safe Ticket donne aux entités fédérées, aux bourgmestres et aux gouverneurs la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket dans certaines circonstances et pour une certaine durée, en fonction de leurs compétences respectives.
Toutefois, sur la base de leurs compétences respectives, il ne faut pas perdre de vue que cette extension du champ d'application est toutefois limitée. ? Les entités fédérées peuvent déterminer si l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements relevant de la définition des événements de masse est obligatoire ou non pour la région ou communauté pour lesquels elles sont compétentes. Concrètement, elles peuvent, par exemple, réduire le nombre de visiteurs pour les événements de masse. Néanmoins, ces chiffres devront toujours être d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs, dans le sens où il est recommandé qu'un événement où moins de 50 visiteurs sont présents ou attendus en même temps ne soit pas considéré comme un événement de masse. ? Dans le cadre de l'extension du champ d'application du COVID Safe Ticket, elles ont la possibilité de décider, dans la mesure où les conditions épidémiologiques le permettent, que le COVID Safe Ticket puisse également être utilisé pour un ou plusieurs des secteurs qui sont mentionnés limitativement dans cet accord de coopération et ? elles peuvent rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket obligatoire pour un ou plusieurs des secteurs susmentionnés si cela peut être justifié sur la base des circonstances épidémiologiques. ? Par ailleurs, l'accord de coopération prévoit la possibilité pour les bourgmestres et gouverneurs de durcir les modalités d'application du décret ministériel du 28 octobre 2020 en vigueur pour la mise en oeuvre d'événements de masse, d'expériences ou projets pilotes, c'est-à-dire en ce qui concerne : o (i) le nombre minimal de visiteurs que l'événement de masse ou l'expériment et le projet pilote peut comporter; et o (ii) l'utilisation obligatoire ou non du COVID Safe Ticket pour un type d'événement particulier ou spécifique relevant de la définition d'événement de masse, ou d'expérience et projet pilote.
A la demande des entités fédérées, l'extension du pouvoir de prendre des mesures pour les entités fédérées et les bourgmestres ou gouverneurs, est prévue dans cet accord de coopération. En effet, les conditions de création d'un COVID Safe Ticket valide donnant accès à des événements de masse, à des expériences et projets pilote ou à des dancings et discothèques seront toujours déterminées dans un accord de coopération d'exécution. Lorsqu'une entité fédérée, un bourgmestre ou un gouverneur décide, conformément à ses compétences, d'introduire une application plus spécifique du COVID Safe Ticket, cela se fait à l'initiative exclusive de l'entité fédérée, et par le biais d'une réglementation propre à cette entité fédérée, ce bourgmestre ou ce gouverneur, mais conformément aux principes du Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE, du Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers et du présent accord de coopération.
L'extension dans le temps A. Période du 1 octobre 2021 au 31 octobre 2021 La possibilité d'étendre le champ d'application du COVID Safe Ticket et d'en rendre potentiellement les modalités plus strictes, par exemple en réduisant le nombre de visiteurs pour les événements de masse et les expériences et projets pilotes ou en rendant l'utilisation du COVID Safe Ticket obligatoire pour certains événements et secteurs, est possible du 1er octobre au 31 octobre 2021 pour les entités fédérées, dans la mesure où les circonstances épédimologiques le justifient, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité et après évaluation de ces conditions par le RAG. L'utilisation du COVID Safe Ticket dans le cadre de cette extension du champ d'application, n'existe pas de facto mais devra toujours être prévue par un décret ou une ordonnance de cette entité fédérée basée sur sa compétence en matière de prévention sanitaire.
B. Période après le 31 octobre 2021 Possibilité 1 : utilisation du COVID Safe Ticket par une entité fédérée Dans la période après le 31 octobre 2021, le COVID Safe Ticket ne sera plus valablement utilisé et donc plus applicable, malgré le fait que les articles relatifs au cadre légal du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre légal dans cet accord de coopération restent encore en vigueur jusqu'au 30 juin 2022. Ceci afin de répondre à la demande des entités fédérées et de leur donner la possibilité d'utiliser (voire d'imposer) le COVID Safe Ticket après le 31 octobre 2021 pour des événements de masse, des expériences et projets pilotes, l'acces au dancings et discothèques et pour la liste limitative supplémentaire de secteurs (tels que listés ci-dessus) lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances épidémiologiques défavorables dans leur région ou communauté, sous réserve d' une évaluation préalable de celle-ci par le RAG, qui formulera un recommandation non contraignante dans les 5 jours ouvrables. Si cela s'avère nécessaire en vertu ou à la lumière du secteur dans lequel le COVID Safe Ticket sera utilisé, l'entité fédérée doit vérifier une répartition des compétences et prendre les initiatives législatives nécessaires à cette fin. Le présent accord de coopération n'a nullement pour objet de déterminer la répartition des compétences entre les entités fédérées telle que prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.Cette expansion peut être aussi bien matérielle que territoriale et peut consister en l'utilisation et l'imposition ou non du COVID Safe Ticket dans un domaine d'application bien défini, c'est-à-dire les événements de masse, les projets pilotes et l'acces aux dancings et discothèques d'une part et les secteurs qui sont énumérés de manière exhaustive dans cet accord de coopération d'autre part. Il est également possible de rendre obligatoire l'utilisation du COVID Safe Ticket sur le territoire de l'entité fédérée.
L'entité fédérée peut rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket sur son territoire facultative ou obligatoire pour les secteurs décrits ci-dessus, au fur et à mesure qu'il devient impossible de vérifier le respect des mesures COVID en vigueur. Cela devra être limité aux environnements où il existe un risque accru de transmission.
L'objectif est de veiller à ce que les services et activités concernés ne soient pas économiquement affectés. Toutefois, la poursuite de l'utilisation du COVID Safe Ticket à partir du 1er novembre 2021 devra être limitée dans le temps. Il est fortement recommandé de ne pas introduire et maintenir ces mesures pendant plus de 3 mois.
Possibilité 2 : Fin de la phase fédérale, sans déclaration d'une situation d'urgence épidémique au titre de la
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Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande
fermer.
Dans l'hypothèse où la phase fédérale du plan national, en application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19, serait totalement interrompue et que les conditions de la
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fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ne sont pas remplies, dans la mesure où une entité fédérée a prévu l'utilisation du COVID Safe Ticket par le biais d'un décret ou d'une ordonnance, elle doit vérifier (et, si nécessaire, prévoir) si, sur la base dudit décret ou de ladite ordonnance, le gouverneur ou le bourgmestre compétent peut prendre les mesures d'exécution nécessaires afin de maintenir l'utilisation du COVID Safe Ticket. Ces mesures de police administrative ne s'appliquent qu'à l'égard du COVID Safe Ticket et peuvent être en vigueur jusqu'à la durée prévue par l'entité fédérée compétente dans le décret ou l'ordonnance respectif concernant la mise à disposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket par cette entité fédérée et tant que les conditions de la
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fermer relative aux mesures de police administrative en cas de situation d'urgence épidémique ne sont pas remplies et que, par conséquent, cette loi n'est pas appliquée.
Dans pareille situation, le nombre de visiteurs pour les événements de masse et les dancings et discothèques est déterminé dans un accord de coopération d'exécution.
Possibilité 3 : Une situation d' urgence épidémique prévue par la
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fermer est déclarée conformément à cette loi En cas d'application de la
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Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande
fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket par une approche différenciée et pour les secteurs complémentaires (notamment les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter du présent accord de coopération) ne seront plus d'application et seront suspendus. Afin de pouvoir fournir une approche adaptée à la situation épidémiologique du moment, il sera évalué si l'utilisation du COVID Safe Ticket doit être réintroduite pour l'ensemble (ou non) du territoire. Si nécessaire, il convient de préciser que cela n'est possible que pour une période allant jusqu'au 30 juin 2022. En ce sens, l'accord de coopération prévoira les dispositions suivantes : lorsqu'une situation d'urgence épidémique est déclarée et qu'il est ainsi décidé qu'une approche coordonnée de la crise sanitaire au niveau fédéral est nécessaire et, par conséquent, qu'une utilisation différenciée du COVID Safe Ticket n'est plus appropriée, les mesures prises par les entités fédérées individuellement en ce qui concerne l'utilisation du COVID Safe Ticket cesseront de s'appliquer ou seront suspendues. Par conséquent, les entités fédérées ne pourront plus décider par décret ou ordonnance d'une utilisation différente du COVID Safe Ticket, car ces décrets et ordonnances ne pourront plus être appliqués et/ou seront suspendus dès l'annonce de la situation d'urgence épidémique. La poursuite de l'utilisation du COVID Safe Ticket pendant la situation d'urgence épidémique doit alors être prévue par les parties à l'accord de coopération : - Par le biais d'un accord de coopération de rang législatif supplémentaire si les parties à l'accord de coopération souhaitent utiliser le COVID Safe Ticket pour les secteurs supplémentaires où le COVID Safe Ticket peut êt …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.