Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Eta
En bref
Cette loi approuve un accord de coopération qui modifie un accord précédent. Elle vise principalement à corriger des erreurs matérielles dans le texte initial et à étendre l'application du COVID Safe Ticket.
Ce qu'il réglemente
- Le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket.
- Le traitement des données du Passenger Locator Form (PLF).
- Le traitement des données personnelles des travailleurs salariés et indépendants étrangers exerçant en Belgique.
- Les corrections d'erreurs matérielles et l'extension de la durée d'application de certaines dispositions.
Qui il concerne
- L'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
- Les citoyens belges et les travailleurs salariés et indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique.
Points clés
- L'accord de coopération du 27 septembre 2021 modifie celui du 14 juillet 2021.
- Des corrections sont apportées aux termes "verwerkingsovereenkomst", "contrat de sous-traitance" et "Verarbeitungsvertrag" à l'article 16.
- L'article 33 est modifié pour clarifier les dates d'entrée en vigueur et de fin d'application de certaines dispositions, notamment pour le certificat COVID numérique de l'UE et le COVID Safe Ticket.
- L'utilisation du COVID Safe Ticket est étendue au-delà du 30 septembre 2021 pour éviter de nouvelles restrictions ou fermetures.
Texte de loi
1er OCTOBRE 2021. - Loi portant assentiment à l' Accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique
- be)Documents. - 55K2212 Compte rendu intégral : 30 septembre 2021. 27 SEPTEMBRE 2021. - Accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique EXPOSE GENERAL Le 14 juillet 2021, un accord de coopération a été conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données relatives au certificat COVID numérique de l'UE, au COVID Safe Ticket, au PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger et exercant des activités en Belgique. Corrections d'erreurs matérielles L'accord de coopération susmentionné comportait toutefois un certain nombre d'erreurs matérielles. Dans la version néerlandaise de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le terme « verwerkingsovereenkomst » est utilisé de manière erronée, alors qu'au § 1 du même article, le terme correct utilisé par l'Autorité de protection des données est « verwerkersovereenkomst ». Par conséquent, le terme « verwerkingsovereenkomst » utilisé à tort doit être remplacé par « verwerkersovereenkomst » à l'article 16 § 2 in fine. La version française du même article 16 contient une traduction erronée du terme « accord de sous-traitance ». Le terme « contrat de sous-traitance » doit donc être remplacé par le terme correct, à savoir « accord de sous-traitance », tant à l'article 16, § 1 qu'à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. La version allemande du même article 16 contient une traduction erronée du terme « Datenverarbeitungsvertrag ». Le terme « Verarbeitungsvertrag » doit donc être remplacé par le terme correct, à savoir « Datenverarbeitungsvertrag », tant à l'article 16, § 1 qu'à l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Le commentaire de l'article 16 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 mentionne à tort un protocole d'accord visant à poursuivre le développement de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Bien entendu, le commentaire des articles doit suivre le contenu de l'article 16 et le terme « protocolakkoord » dans la version néerlandandaise doit être remplacé par « verwerkersovereenkomst », le terme « protocole d'accord » dans la version française doit être remplacé par le terme « accord de sous-traitance » et le term « vereinbarungsprotokoll » dans la version allemande doit être remplacé par le terme « Datenverarbeitungsvertrag », comme le stipule l'article 16. En outre, l'article 33 de l'accord de coopération susmentionné contient un certain nombre d'erreurs matérielles concernant l'entrée en vigueur et la fin de l'application de certaines dispositions dudit accord de coopération. Tout d'abord, l'article 33 § 1, 2° dispose que l'article 1er entre en vigueur le 16 juin 2021. Cette disposition est correcte en ce qui concerne l'article 1, § 1, mais en ce qui concerne les définitions visées à l'article 1, § 2, il convient de mentionner que ces définitions sont également visées dans le règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et dans le règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers, qui entreront tous les deux en vigueur le 1er juillet 2021. Afin de ne pas violer l'interdiction de transcription, ce paragraphe ne peut avoir d'effet que jusqu'au 30 juin 2021. L'article 1, § 2 sera donc inclus dans l'énumération de l'article 33, § 1, 1° de l'accord de coopération précité. Parallèlement, l'article 33, § 1, 2° précisera que dans ce cas, seul l'article 1, § 1 est concerné. De plus, il est indiqué à tort au § 2 que seul le § 1, 1° constitue une exception à l'entrée en vigueur des dispositions des titres I à VII inclus à la date de publication au Moniteur belge du dernier acte législatif approuvant l'accord de coopération. Toutefois, l'article 33, § 2, 2° constitue également une exception à ce principe. En raison de l'erreur matérielle, il pourrait être soutenu, contrairement à ce qui précède, qu'il peut être déduit de l'article 33, § 2 que les dispositions visées à l'article 33, § 1, 2° n'entrent en vigueur qu'à la date de publication au Moniteur belge du dernier acte législatif de consentement à l'accord de coopération. Le texte de l'accord de coopération montre clairement que ce n'est pas du tout le cas. L'article 33, § 2, 2° prévoit en effet expressément que les dispositions des titres I à VII inclus de l'accord de coopération prennent effet à partir du 16 juin 2021, en ce qui concerne l'article 1, § 1, les articles 2 à 8, l'article 10, § 4, l'article 11, l'article 14, § 2 à § 5, et les articles 15 à 17. Il s'en déduit clairement que l'intention des auteurs de l'accord de coopération était que les articles visés à l'article 33, § 1, 2° entrent en vigueur à partir du 16 juin 2021. La ratio legis de cette disposition est que l'intention des auteurs de l'accord de coopération précité était de permettre la mise à disposition des citoyens belges du certificat COVID numérique de l'UE dès le 16 juin 2021. En parallèle, il ressort de l'exposé général de l'accord de coopération précité qu'il ne peut y avoir eu d'autre intention que l'entrée en vigueur des articles mentionnés à l'article 33, § 1, 2° à partir du 16 juin 2021 puisqu'il est indiqué comme suit : « En effet, ces règlements n'entreront en vigueur que le 1er juillet. Vu l'urgence de pleinement faciliter la libre circulation des personnes au sein des Etats membres, la Belgique a choisi de mettre le certificat COVID numérique de l'UE à la disposition de ses citoyens à partir du 16 juin 2021. » De même, l'exposé général de l'accord de coopération susmentionné indique ce qui suit : « L'application numérique COVIDSafe sera mise à la disposition des citoyens à partir du 16 juin 2021 et pourra être utilisée pour les déplacements au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet 2021. » De même, à l'article 2, § 1, 2°, à l'article 7, § 1, à l'article 8, § 1, et à l'article 9, § 4 de l'accord de coopération susmentioné, il est fait explicitement référence à l'établissement et à la délivrance du certificat COVID numérique de l'UE à partir du 16 juin 2021. Il ressort clairement de ce qui précède que l'intention des auteurs de l'accord de coopération était de rendre les dispositions relatives au certificat COVID numérique de l'UE, aux flux de données sous-jacents et aux applications COVIDSafe et COVIDScan, disponibles à partir du 16 juin 2021 et donc de faire en sorte que les dispositions pertinentes, telles qu'énumérées à l'article 33, § 1, 1° et 2° de l'accord de coopération précité, entrent en vigueur le 16 juin 2021. Plus précisément, il ressort de ce qui précède que l'intention des auteurs de l'accord de coopération susmentionné était de prévoir une exception à l'entrée en vigueur à la date de publication au Moniteur belge du dernier acte législatif approuvant l'accord de coopération pour les articles visés à l'article 33, § 1er, 2° également. Pour cette raison et afin d'éliminer toute contradiction potentielle, l'erreur matérielle de l'article 33, § 2 de l'accord de coopération susmentionné doit être corrigée par le présent accord de coopération. En outre, il y a une erreur matérielle dans l'article 33 § 3 de l`accord de coopération susmentionné. Cette disposition indique à tort que seuls les articles visés à l'article 33, § 1, 1° font exception à la règle générale que les titres I à VII inclus cessent d'être en vigueur au plus tard à la date de fin d'application du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers. Cela semble toutefois être en contradiction avec l'article 33, § 1, 3°, qui stipule explicitement que les articles 12 et 13 ne s'appliquent qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération jusqu'au 30 septembre 2021. Les articles 12 et 13 concernent l'élaboration du COVID Safe Ticket. La ratio legis de l'accord susmentionné est donc que les dispositions concernant le COVID Safe Ticket ne s'appliquent que jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, après quoi aucun COVID Safe Ticket ne pourra être généré. Ainsi, les articles 12 et 13 constituent également une exception à la règle générale de l'article 33, § 3. Cela ressort également de l'article 14, § 3 de l'accord de coopération susmentionné, qui dispose que le traitement, notamment l'analyse, des données à caractère personnel en rapport avec la création du COVID Safe Ticket ne peut avoir lieu que jusqu'au 31 octobre 2021 au plus tard. Sur cette base, il est clair qu'il y a une erreur matérielle dans l'article 33, § 3, et que cet article devrait être modifié de manière à ce que, également en ce qui concerne les dispositions énumérées à l'article 33, § 1, 3° de l'Accord de coopération précité, il soit fait exception à la règle générale selon laquelle les dispositions des titres I à VII de l'Accord de coopération précité cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'EU et du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'EU pour les ressortissants de pays tiers. Extension du champ d'application matériel des articles définissant le cadre juridique du COVID Safe Ticket et extension de son champs d'application dans le temps L'accord de coopération du 14 juillet 2021 a introduit l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements de masse et les projets pilotes et a également stipulé que cette mesure ne s'appliquait que jusqu'au 30 septembre 2021. Compte tenu du fait que, d'une part, la situation épidémiologique en Belgique reste précaire et que, dans certaines parties du pays, les infections par le coronavirus COVID-19 sont à nouveau en hausse, et, d'autre part, qu'une résurgence du virus ne peut jamais être exclue, le COVID Safe Ticket pourrait à ce moment-là être un instrument utile pour éviter que toute une série d'activités ne doivent être à nouveau restreintes ou que des secteurs ne doivent être fermés. En effet, le COVID Safe Ticket s'est avéré et continue d'être un outil important pour faciliter la relance économique et sociale de la société. L'alternative dans laquelle notre société devrait retomber dans un nouveau confinement doit être évitée autant que possible. L'utilisation du COVID Safe Ticket a pour but de permettre la sortie de la crise et d'éviter autant que possible les fermetures. Il est donc jugé nécessaire d'autoriser l'utilisation du COVID Safe Ticket pour une période allant au-delà du 30 septembre 2021. En ce sens, l'applicabilité des articles liés au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique est prolongée du 30 septembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2021. Durant l'été et en septembre 2021, une augmentation inquiétante du nombre d'infections et d'admissions à l'hôpital a été observée à Bruxelles. Il a également été noté qu'un grand nombre de personnes n'avaient pas été vaccinées. Dans ce sens, et avec la fin de la phase fédérale en vue, les entités fédérées demandent que le COVID Safe Ticket soit utilisé dans les ou aux endroits où la transmission et/ou la super propagation sont les plus probables, comme indiqué dans les rapports du GEMS des 18 et 31 août 2021, établissant une cascade de secteurs, les définissant en partant du risque élevé pour arriver au risque faible de la propagation du coronavirus COVID-19. Il s'agit de lieux où les règles de base (ventilation optimale, distance, masques, contacts limités) ne peuvent ou ne pourront pas être pleinement respectées en raison de la nature de l'environnement/activité : vie nocturne, événements de masse, projets pilotes, horeca, centres de sport et de fitness, mais aussi les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif. A la demande des entités fédérées, il sera donc également possible - si les circonstances épidémiologiques le justifient sur le territoire des entités fédérées respectives - de rendre les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou fixant ce cadre juridique applicables à partir du 1er novembre 2021 si une entité fédérée prévoit cette possibilité dans un décret ou une ordonnance pour une période limitée, recommandant fortement de la limiter à un maximum de 3 mois. Comme mentionné plus haut, une résurgence du virus ne peut jamais être exclue, raison pour laquelle il est souhaitable de rendre applicable les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou imposant ce cadre juridique dès qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. En ce sens, il est également confirmé que les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou imposant ce cadre juridique restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2022 et ce, en conformité avec les articles qui réglementent la présentation et la délivrance du certificat COVID numérique de l'EU. Les articles relatifs au COVID Safe Ticket ont donc été adapt és en ce sens pour tenir compte de cette extension. Aujourd'hui, tout doit être mis en oeuvre pour remédier aux graves conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus COVID-19 et ce pour tous les secteurs, afin d'éviter une nouvelle fermeture de certains secteurs caractérisés par un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19. En effet, le COVID Safe Ticket a été créé d'une part en vue de réduire la propagation du coronavirus COVID-19 et pour éviter autant que possible une nouvelle saturation du système hospitalier, et d'autre part pour relancer l'économie tout en permettant à la population de reprendre sa vie sociale antérieure. Pour certains secteurs qui présentent un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19, l'utilisation du COVID Safe Ticket est indispensable. Il est clair qu'il existe plusieurs options pour accéder au COVID Safe Ticket. De plus, l'accès aux vaccinations et aux tests TAAN ou test antigéniques rapides reconnus est suffisamment général et accessible d'un point de vue financier et organisationnel. En outre, l'application du COVID Safe Ticket est toujours limitée d'une part dans le temps et d'autre part aux environnements où le risque de transmission est accru, de sorte que les services et activités importants pour la population ne soient pas affectés. En outre, l'application du COVID Safe Ticket est toujours limitée d'une part dans le temps et d'autre part aux environnements où le risque de transmission est accru, de sorte que les services et activités importants pour la population ne soient pas affectés. Dans ces circonstances, l'ingérence dans la vie privée de toutes les personnes concernées se limite à ce qui est nécessaire pour limiter la circulation des virus dans un environnement à haut risque. En ce sens, les événements qui se déroulent dans un cadre privé intime et/ou dans un lieu fermé non accessible au public ne seront pas qualifiés d'événements de masse. En ce sens, il serait également souhaitable de préciser davantage la notion d'événement de masse comme étant un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs déroulant selon les modalités particulières relatives ]à leur organisation et aux mesures de sécurité à] prendre, telles que prévues dans (
- i)l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; (
- ii)le cas échéant, dans un arrêté ministériel ultérieur, ou, (iii) un arrêté d'exécution conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, ou, (
- iv)un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou conformément à l'article 13 bis, § 2 et où l'accès sera contrôlé sur base d' un COVID Safe Ticket ou, le cas échéant, par des mesures supplémentaires ; Il est recommandé qu'un événement de masse soit un événement qui se déroule dans un lieu ouvert au public et non dans un cadre privé (intime). En outre, il est également recommandé qu'un événement où moins de 50 visiteurs sont présents ou attendus en même temps ne soit pas classé comme un événement de masse. Champ d'application matériel En plus de l'extension de l'applicabilité et de l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les expériences et projets pilotes et les événements de masse, les récents avis du GEMS du 18 août et du 31 août 2021 (demandés par le commissariat COVID) ont montré qu'il existe des raisons épidémiologiques suffisantes pour étendre le champ d'application de l'utilisation du COVID Safe Ticket à d'autres secteurs que celui des événements de masse et des expériences et projets pilotes. Dans ces rapports du GEMS, une cascade de secteurs a été établie, dans laquelle ces secteurs ont été définis depuis un haut risque jusqu'à un bas risque de propagation du coronavirus COVID-19. Les secteurs inclus dans cet accord de coopération, ou l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être rendue obligatoire, sont les secteurs où les mesures de santé et de sécurité actuelles sont difficiles à maintenir, mais en même temps où un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19 est présent, et où la seule alternative serait une fermeture complète de ces secteurs lorsque les circonstances épidémiologiques sont telles que des mesures supplémentaires peuvent être justifiées. Les droits économiques des entrepreneurs de ces secteurs sont donc protégés par l'utilisation du COVID Safe Ticket. Dans les avis du GEMS, ces secteurs ont été désignés pour l'utilisation du COVID Safe Ticket. D'autre part, dans les secteurs où les mesures de santé et de sécurité applicables peuvent être respectées relativement facilement, l'utilisation d'un COVID Safe Ticket ne semble pas autorisée ou justifiable. A la demande exclusive des entités fédérées qui doivent justifier de circonstances épidémiologiques, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, une telle extension du champ d'application en fonction des secteurs (indiqués dans l'avis du GEMS comme appropriés pour l'utilisation du COVID Safe Ticket) a donc été incluse dans l'accord de coopération, afin d'ouvrir la posibilité d'appliquer une telle extension dans le cadre des compétences des entités fédérées qui le souhaitent. Toutefois, cela se fait dans le respect du droit à la protection de la vie privée. L'objectif est de ne pas permettre que l'utilisation du COVID Safe Ticket constitue une intrusion trop importante dans la vie privée des personnes. Le COVID Safe Ticket ne peut toujours pas être appliqué dans la sphère privée et (entre autres) les services essentiels tels que, notamment, les transports publics, les services publics, les activités éducatives (telles que les écoles maternelles, primaires et secondaires, les universités et écoles supérieures, les académies d'art, les écoles de danse ...) et les magasins et centres commerciaux qui ne sont pas repris dans la liste des secteurs où une telle extension est prévue. L'intention n'est pas non plus de rendre le COVID Safe Ticket obligatoire sur le lieu de travail. Par conséquent, l'utilisation du COVID Safe Ticket n'a délibérément pas été déclarée applicable aux travailleurs collaborateurs, organisateurs, gestionnaires ou personnel des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, mais uniquement à ses visiteurs. Cette différence de traitement est justifiable puisque les travailleurs, les gestionnaires et le personnel de l'établissement concerné peuvent facilement être contrôlés quant au respect des règles sanitaires applicables alors que ce n'est actuellement pas le cas pour les visiteurs. En outre, la situation des employés, travailleurs, membres du personnel, organisateurs ou gestionnaires des établissements et facilités en question et celle des visiteurs de ces établissements et facilités sont si différentes qu'un traitement différent est tout à fait légitime et conforme à l'interprétation donnée aux articles 10 et 11 de la Constitution. Les travailleurs, les collaborateurs, les membres du personnel, les organisateurs ou les gestionnaires des établissements et facilités, viennent y travailler ou fournir des services et, dans ce contexte, doivent se présenter à l'établissement ou facilité de manière régulière et fréquente, tandis que les visiteurs se présentent à l'installation ou à l'activité sur une base plus volontaire., et sans obligation contractuelle, et/ou statutaire. En outre, si l'utilisation du COVID Safe Ticket était obligatoire à l'égard des travailleurs, collaborateurs, membres du personnel, organisateurs ou gestionnaires des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, cela impliquerait une obligation implicite de vacciner ces personnes. De plus, cela entraînerait des traitements fréquents de données à caractère personnelles qui ne semblent plus respecter le principe de minimisation de traitement de ces données. Par ailleurs, cette extension du champ matériel à des secteurs supplémentaires, limitativement énumérés (voir ci-dessous), où le risque de propagation du coronavirus COVID-19 est le plus important, n'est pas introduite de facto. L'utilisation concrète du COVID Safe Ticket dans ces secteurs ne peut être rendue possible ou obligatoire que lorsqu'une entité fédérée émet un décret ou une ordonnance à cet effet, dans la mesure où il existe des circonstances épidémiologiques qui justifient cette utilisation sous réserve de la consultation préalable du RAG, qui doit rendre un avis non contraignant dans un délai de 5 jours ouvrables, et dans la mesure où cette utilisation est limitée dans le temps (il est fortement recommandé de la limiter à un maximum de 3 mois). En cas d'urgence, qui devra être justifiée par l'entité fédérée, le RAG peut déjà transmettre son avis sur une base provisoire (par exemple par téléphone), pour autant que cet avis soit confirmé par écrit dans le délai susmentionné de cinq jours ouvrables. Compte tenu de l'activité similaire et des risques d'une plus grande propagation du coronavirus COVID-19, les dancings et discothèques seront soumis aux mêmes mesures que les événements de masse et les expériences et projets pilotes à partir du 1er octobre 2021, à l'exception de la période du 1er octobre au 31 octobre 2021 inclus en ce qui concerne le nombre de visiteurs et l'utilisation obligatoire ou facultative du COVID Safe Ticket pour ces événements. En effet, du 1er octobre au 31 octobre inclus, l'accès aux dancing et aux discothèques sera organisé avec l'utilisation obligatoire du COVID Safe Ticket. Dans le secteur de la vie nocturne, à savoir les discothèques et les dancings, il y a eu plusieurs exemples d'autres pays européens ces derniers mois qui ont montré que ce secteur peut être à l'origine d'infections généralisées par le coronavirus COVID-19. Il a donc été jugé nécessaire de rendre obligatoire l'utilisation du COVID Safe Ticket dans les discothèques et les dancings, quel que soit le nombre de visiteurs (attendus ou non) et la nature de l'événement. A partir du 1er novembre 2021, il appartiendra aux entités fédérées de réglementer et de déterminer les modalités d'utilisation du COVID Safe Ticket pour l'acces aux discothèques et dancings. Les secteurs additionels sont les secteurs, qui ont été inventoriés par une ou plusieurs entités fédérées, sont concernés : l'horeca, les clubs de sport et de fitness, les foires commerciales et les congrès, les structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables. Sur la base de l'analyse des entités fédérées (ou du GEMS), ces secteurs ont été identifiés car ils sont confrontés, d'une part, à une possibilité accrue de propagation du coronavirus COVID-19 et à un risque plus élevé de super propagation et, d'autre part, aux personnes les plus vulnérables au coronavirus COVID-19. Pour les entités fédérées désireuses d'étendre le COVID Safe Ticket, ces facteurs de risque appellent donc une garantie supplémentaire sous la forme du déploiement et de l'utilisation du COVID Safe Ticket lorsque les entités fédérées exclusivement, le jugent nécessaire au regard des circonstances épidémiologiques sur leur territoire, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité. Le COVID Safe Ticket peut donc être utilisé pour permettre aux visiteurs d'accéder, dans des conditions beaucoup plus sûres et à moindre risque, aux établissements et aux activités de ces secteurs où le respect des mesures COVID normales ne semble pas toujours possible et/ou controlable et applicable. Dans le secteur de l'horeca, plus particulièrement dans les bars et les restaurants, certains facteurs de risque clairs sont présents et justifient l'utilisation du COVID Safe Ticket selon les rapports du GEMS des 18 et 31 août 2021, comme la présence prolongée de personnes dans la même pièce, souvent sans ventilation suffisante. En outre, certains restaurants et cafés sont plus étroitement associés au secteur de la vie nocturne, qui présente également des risques importants pour la propagation du coronavirus COVID-19. Les événements culturels, récréatifs et festifs présentent également des facteurs de risque similaires. Dans les clubs de sport et de fitness, des clusters d'infections ont souvent été observés depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, en raison du contact étroit des personnes entre elles et des déplacements fréquents dans la même pièce. Les hôtels et les lieux d'hébergement n'en font pas partie, car le risque susmentionné est beaucoup moins présent et peut être réduit si d'autres mesures de police administrative sont prises. En ce qui concerne les activités horeca dans les hôtels et les dortoirs : celles-ci relèvent de l'extension du champ d'application à ce secteur. Dans le secteur des foires commerciales et des congrès, il existe également des risques supplémentaires. Car il y a généralement une forte concentration de visiteurs qui se déplacent fréquemment dans les salles et il n'y a pas de bulles dites de contact, qui limiteraient les chances de super propagation. L'introduction du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des établissements recevant des personnes vulnérables est basée sur le constat que, même complètement vaccinées, ces personnes ont toujours un risque plus élevé de tomber gravement malade ou de mourir d'une infection par le Coronavirus COVID-19. Par conséquent, des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires pour ces groupes. Le COVID Safe Ticket garantit que les personnes qui visitent ces secteurs sont moins susceptibles d'être infectées et réduit considérablement le risque d'infection pour les patients ou les résidents atteints du coronavirus COVID-19. L'utilisation du COVID Safe Ticket limite également davantage la circulation du coronavirus COVID-19 ainsi que l'énorme risque d'infections de percée. Cela permet d'éviter la saturation des établissements de santé et, en outre, d'éviter une nouvelle fermeture des établissements et facilités à haut risque. Toutefois, l'utilisation du COVID Safe Ticket dans ces établissements ne s'étend pas aux personnes qui (
- i)se présentent pour recevoir des soins ou par le biais d'une consultation générale ( par example : des patients ou des personnes nécessitant des soins) ou (
- ii)participent ou sont impliquées dans la prestation de soins (par example : médecin généraliste, kinésithérapeute, bénévole, assistant, ...) et qui, de ce point de vue, peuvent être identifiées par la direction ou l'organisation de ces établissements. En outre, le COVID Safe Ticket ne peut être imposé aux personnes qui, en raison d'une nécessité de service ou de soins, ont besoin d'accéder à l'établissement et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement (on peut penser ici à la situation où une fille est appelée au centre de soins résidentiels pour assister son parent mourant). Ces catégories de personnes, auxquelles l'utilisation du COVID Safe Ticket ne s'applique pas dans ces établissements, peuvent être soumises à des mesures sanitaires supplémentaires. Par visiteurs dans les différents secteurs, on entend : les personnes qui souhaitent accéder à une établissement ou une facilité mentionnée à l'article 1, § 1, 21° du présent accord de coopération, à un événement de masse ou à une expérience et un projet pilote ou à des dancings et des discothèques, ainsi que les personnes qui peuvent les accompagner (cela ne comprend pas les catégories de personnes énumérées au paragraphe précédent). Cependant, comme mentionné ci-dessus, en effet il n'est pas prévu que les travailleurs, les membres du personnel et les organisateurs soient considérés comme des visiteurs et doivent produire un COVID Safe Ticket, car, comme indiqué ci-dessus, cela conduirait à une obligation de vaccination cachée qui créerait une inégalité de traitement et entraînerait une discrimination. De même, en ce qui concerne l'extension du champ d'application du COVID Safe Ticket, notamment en permettant son utilisation dans les établissements de restauration, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales, les congrès et les établissements de soins résidentiels, il ne peut s'appliquer aux jeunes de moins de 16 ans. L'application du COVID Safe Ticket pour les jeunes de moins de 16 ans n'est pas considérée comme nécessaire et proportionnelle au sein de secteurs susmentionnés. A ce jour, la stratégie de vaccination, avec ses groupes prioritaires, est toujours en cours. Cela garantit qu'aujourd'hui, soit à la fin de l'été - début de l'automne 2021, les jeunes de 12 à 18 ans seront entièrement vaccinés. Entre-temps, sur la base des chiffres disponibles, il est un fait que les jeunes se font de plus en plus vacciner et que le taux de couverture vaccinale de ce groupe cible est enconstante augmentation. De plus, on ne peut nier que pendant la pandémie actuelle, ces jeunes n'ont pas pu développer leur plein potentiel en raison de la crise, assister, et encore moins participer, à des activités sociales. Plus précisément, ils ont eu un accès limité à l'éducation, souvent par le biais de l'enseignement à distance, et ont eu peu d'accès, voire aucun, aux activités extrascolaires et sociales, et ont encore moins pu y participer. Pour le développement ultérieur de ces jeunes, il est d'une importance fondamentale qu'ils aient la possibilité de participer (à nouveau) à des activités récréatives, sportives, culturelles et autres, qui sont non seulement très précieuses mais aussi fondamentales pour leur développement ultérieur. En outre, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas avoir le choix final de se faire vacciner ou non. Par conséquent, exiger des jeunes non vaccinés un certificat de test ou un certificat de rétablissement pourrait entraîner une exclusion indépendante de leur volonté. Pour cette raison, l'exigence d'un COVID Safe Ticket pour les moins de 16 ans ne peut être justifiée dans ce contexte. En outre, une exception est prévue en ce qui concerne l'accès aux établissements résidentiels ou non résidentiels destinés à accueillir des personnes vulnérables, où la limite d'âge est fixée à 12 ans. Toutefois, cette exception est justifié sur la base de la nécessité de protéger la santé des personnes vulnérables, qui, dans ces cas, devrait prévaloir sur le droit à l'épanouissement des jeunes. En effet, le risque de d'infections est fondamentalement plus élevé dans les établissements, tels que les hôpitaux, les centres de soins résidentiels et les établissements (résidentiels ou non) pour personnes vulnérables, que dans ou pour d'autres établissements et facilités où le COVID Safe Ticket peut être utilisé, puisque ces établissements de soins accueillent par définition plus de personnes malades, vulnérables et/ou fragiles que dans les autres secteurs où le COVID Safe Ticket peut être utilisé. Pour cette raison, lors de l'extension du champ d'application aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le COVID Safe Ticket n'est pas appliqué aux enfants de moins de 12 ans. Pour les événements de masse, les expériences et projets pilotes et les dancings et discothèques, le COVID Safe Ticket peut également être appliqué pour les enfants de 12 ans et plus, conformément aux dispositions applicables. Ainsi, par ce nouveau mécanisme de mise en application du COVID Safe Ticket à l'initiative d'une ou plusieurs entités fédérées, un équilibre est recherché entre la facilitation de la poursuite du contrôle de l'évolution épidémiologique de la crise du coronavirus COVID-19 et la protection des droits fondamentaux des individus. En ce qui concerne le personnel qui peut être déployé dans ces secteurs pour contrôler l'accès aux établissements et bâtiments des secteurs d'activité inclus dans la liste limitative, il convient de stipuler clairement que cela n'est possible qu'à l'égard d'un nombre limité de membres du personnel ou de collaborateurs (comme, par exemple, un responsable de salle) et que le gestionnaire, la direction ou l'organisateur sera toujours tenu de tenir une liste de toutes les personnes qui peuvent contrôler le COVID Safe Ticket. Le personnel déployé dans le cadre du contrôle du COVID Safe Ticket doit se limiter à contrôler et vérifier le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire, ainsi que la preuve d'identité. Il ne s'agit donc pas d'un contrôle d'accès au sens de la loi sur la sécurité privée. Lorsque le contrôle du COVID Safe Ticket est combiné avec une surveillance et un contrôle supplémentaires des participants, seules les personnes stipulées dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière peuvent être utilisées. Les données à caractère personnelles qui sont traitées par la lecture du COVID Safe Ticket ne peuvent pas être stockées ou échangées. Le code-barres du certificat COVID numérique de l'UE est lu par l'application COVIDScan et, sur la base de ces données, le COVID Safe Ticket visualise les données qu'il contient. Les données à caractère personnelles lues ne sont pas stockées dans un fichier et les données dans la mémoire cache sont supprimées dès qu'un nouveau code-barres est scanné ou que l'application COVIDScan est désactivée. Les données à caractère personel ne sont pas non plus échangées avec une application externe. Par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser l'application COVIDScan pour tracer ou enregistrer des visiteurs de manière illicite, ce qui est bien entendu interdit dans tous les cas. En ce sens, il n'est donc pas permis, lors de la lecture du COVID Safe Ticket, d'effectuer un stockage direct ou indirect de données à caractère personnel autre que celui expressément prévu dans le présent accord de coopération. Il est clair que cet ajustement concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket s'inscrit dans une démarche plus large dans le domaine de la médecine préventive et de la prévention de la santé : Le COVID Safe Ticket réduit le risque de transmission du virus entre les personnes non vaccinées et les personnes vaccinées lorsqu'elles se trouvent dans des circonstances qui présentent un risque élevé de transmission possible du COVID-19, comme un niveau élevé de circulation du virus ou un niveau insuffisant de vaccination dans la région ou communauté, des rassemblements de personnes vaccinées avec des personnes non vaccinées ou la présence d'autres facteurs de risque comme les aérosols. Les entités fédérées étant l'autorité compétente de cette prévention sanitaire, ce sont elles qui peuvent décider de l'opportunité de ces mesures. L'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des établissements et facilités des secteurs déterminés dans cet accord de coopération, relève de la compétence de la prévention sanitaire, étant donné qu'il s'agit uniquement d'une réglementation concernant les visiteurs de ces installations et activités et qu'elle ne vise donc pas à réglementer l'établissement et l'organisation de ces installations et activités elles-mêmes, compte tenu des avis du GEMS des 18 et 31 août, dans lesquels il est indiqué que l'utilisation du COVID Safe Ticket dans ces installations et activités est recommandée pour contrôler la pandémie de coronavirus COVID-19. La nécessité et la proportionnalité de la diversification de l'utilisation du COVID Safe Ticket On peut également observer que, la campagne de vaccination étant en cours, les conditions épidémiologiques locales divergent entre les différentes entités fédérées. Par exemple, une couverture vaccinale plus faible ou un nombre relativement plus élevé d'admissions à l'hôpital dans une entité fédérée. Ces différences épidémiologiques peuvent nécessiter ou permettre une extension de l'utilisation du COVID Safe Ticket pour une communauté ou une région donnée, alors que pour d'autres communautés et régions, un tel besoin n'existe pas ou ne peut être justifié par des circonstances épidémiologiques. Dans le premier cas, il doit donc être possible pour une entité fédérée, dans le cadre de son autonomie, d'activer puis d'appliquer une extension des mesures sur son territoire, dans la mesure où les circonstances épidémiologiques le justifient et après une évaluation de ces circonstances par le RAG. Cette application diversifiée du COVID Safe Ticket assure également une application proportionnelle de cet instrument. Ce n'est que lorsque la situation épidémiologique le justifie et après une évaluation de ces circonstances par le RAG qu'une région ou une communauté peut activer ces mesures. Après le 31 octobre 2021, le principe de base sera même que le COVID Safe Ticket n'est plus applicable/en vigueur et ne peut donc pas être utilisé, à moins qu'une situation épidémiologique alarmante soit présente dans une certaine région ou communauté et que le RAG y souscrive. De cette façon, l'utilisation est limitée à l'endroit et la période où elle est absolument nécessaire. Cela permettra une diversification basée sur des paramètres scientifiques objectifs, par exemple en analysant la couverture vaccinale, le nombre d'admissions à l'hôpital et/ou le taux de reproduction par région ou communauté. Une région ou une communauté pourra alors décider elle-même, en fonction de sa situation épidémiologique, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, si l'utilisation du COVID Safe Ticket est obligatoire ou non et quel sera le champ d'application du COVID Safe Ticket dans le cadre déterminé par l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Dans le même ordre d'idées, à la demande des entités fédérées, les gouverneurs et les bourgmestres compétents devraient avoir la possibilité de prendre des mesures plus strictes pour les événements de masse, les expériences et projets pilotes et les dancings et discothèques en ce qui concerne (
- i)le nombre de visiteurs ou (
- ii)le fait de le rendre obligatoire pour un événement de masse, un expériment et un projet pilote ou un dancings ou discothèque spécifiques relevant de leur compétence si des circonstances épidémiologiques sur le territoire de la province ou de la commune justifient de telles mesures et après une évaluation de ces circonstances par le RAG. En aucun cas, un bourgmestre ou un gouverneur ne peut permettre ou imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket ou prendre des mesures plus strictes concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket dans les secteurs supplémentaires énumérés ci-dessus. De plus, ces mesures doivent être limitées dans le temps. Il est fortement recommandé de ne pas dépasser 30 jours. Qui plus est : - si les bourgmestres et gouverneurs souhaitent exercer la possibilité décrite ci-dessus de prendre certaines mesures plus strictes pour l'utilisation du COVID Safe Ticket dans le cadre d'un événement de masse, d'une expérience ou un projet pilote pour le territoire dont ils sont responsables, ils ne pourront le faire que jusqu'au 31 octobre 2021 dans la mesure où : o il existe des circonstances épidémiologiques qui justifient de telles mesures et après évaluation de ces circonstances par le RAG ; o ils ont coordonné ces mesures avec les ministres compétents au niveau fédéral et obtenu leur accord. - Si les bourgmestres et gouverneurs souhaitent prendre de telles mesures à partir du 1er novembre 2021, ils ne pourront le faire que dans la mesure où : o il existe des circonstances épidémiologiques sur leur territoire qui justifient de telles mesures et après évaluation de ces circonstances par le RAG ; o l'entité fédérée sur le territoire de laquelle le bourgmestre ou le gouverneur est compétent a rendu applicable l'utilisation du COVID Safe Ticket et l'a prévue dans un décret ou une ordonnance ; o ils ont coordonné ces mesures avec les ministres compétents de l'entité fédérée à laquelle ils appartiennent ; et ils ont obtenu l'approbation pour cela des ministres compétents de cette entité fédérée. Cette extension du champ d'application du COVID Safe Ticket donne aux entités fédérées, aux bourgmestres et aux gouverneurs la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket dans certaines circonstances et pour une certaine durée, en fonction de leurs compétences respectives. Toutefois, sur la base de leurs compétences respectives, il ne faut pas perdre de vue que cette extension du champ d'application est toutefois limitée. ? Les entités fédérées peuvent déterminer si l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements relevant de la définition des événements de masse est obligatoire ou non pour la région ou communauté pour lesquels elles sont compétentes. Concrètement, elles peuvent, par exemple, réduire le nombre de visiteurs pour les événements de masse. Néanmoins, ces chiffres devront toujours être d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs, dans le sens où il est recommandé qu'un événement où moins de 50 visiteurs sont présents ou attendus en même temps ne soit pas considéré comme un événement de masse. ? Dans le cadre de l'extension du champ d'application du COVID Safe Ticket, elles ont la possibilité de décider, dans la mesure où les conditions épidémiologiques le permettent, que le COVID Safe Ticket puisse également être utilisé pour un ou plusieurs des secteurs qui sont mentionnés limitativement dans cet accord de coopération et ? elles peuvent rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket obligatoire pour un ou plusieurs des secteurs susmentionnés si cela peut être justifié sur la base des circonstances épidémiologiques. ? Par ailleurs, l'accord de coopération prévoit la possibilité pour les bourgmestres et gouverneurs de durcir les modalités d'application du décret ministériel du 28 octobre 2020 en vigueur pour la mise en oeuvre d'événements de masse, d'expériences ou projets pilotes, c'est-à-dire en ce qui concerne : o (
- i)le nombre minimal de visiteurs que l'événement de masse ou l'expériment et le projet pilote peut comporter; et o (
- ii)l'utilisation obligatoire ou non du COVID Safe Ticket pour un type d'événement particulier ou spécifique relevant de la définition d'événement de masse, ou d'expérience et projet pilote. A la demande des entités fédérées, l'extension du pouvoir de prendre des mesures pour les entités fédérées et les bourgmestres ou gouverneurs, est prévue dans cet accord de coopération. En effet, les conditions de création d'un COVID Safe Ticket valide donnant accès à des événements de masse, à des expériences et projets pilote ou à des dancings et discothèques seront toujours déterminées dans un accord de coopération d'exécution. Lorsqu'une entité fédérée, un bourgmestre ou un gouverneur décide, conformément à ses compétences, d'introduire une application plus spécifique du COVID Safe Ticket, cela se fait à l'initiative exclusive de l'entité fédérée, et par le biais d'une réglementation propre à cette entité fédérée, ce bourgmestre ou ce gouverneur, mais conformément aux principes du Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE, du Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers et du présent accord de coopération. L'extension dans le temps A. Période du 1 octobre 2021 au 31 octobre 2021 La possibilité d'étendre le champ d'application du COVID Safe Ticket et d'en rendre potentiellement les modalités plus strictes, par exemple en réduisant le nombre de visiteurs pour les événements de masse et les expériences et projets pilotes ou en rendant l'utilisation du COVID Safe Ticket obligatoire pour certains événements et secteurs, est possible du 1er octobre au 31 octobre 2021 pour les entités fédérées, dans la mesure où les circonstances épédimologiques le justifient, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité et après évaluation de ces conditions par le RAG. L'utilisation du COVID Safe Ticket dans le cadre de cette extension du champ d'application, n'existe pas de facto mais devra toujours être prévue par un décret ou une ordonnance de cette entité fédérée basée sur sa compétence en matière de prévention sanitaire. B. Période après le 31 octobre 2021 Possibilité 1 : utilisation du COVID Safe Ticket par une entité fédérée Dans la période après le 31 octobre 2021, le COVID Safe Ticket ne sera plus valablement utilisé et donc plus applicable, malgré le fait que les articles relatifs au cadre légal du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre légal dans cet accord de coopération restent encore en vigueur jusqu'au 30 juin 2022. Ceci afin de répondre à la demande des entités fédérées et de leur donner la possibilité d'utiliser (voire d'imposer) le COVID Safe Ticket après le 31 octobre 2021 pour des événements de masse, des expériences et projets pilotes, l'acces au dancings et discothèques et pour la liste limitative supplémentaire de secteurs (tels que listés ci-dessus) lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances épidémiologiques défavorables dans leur région ou communauté, sous réserve d' une évaluation préalable de celle-ci par le RAG, qui formulera un recommandation non contraignante dans les 5 jours ouvrables. Si cela s'avère nécessaire en vertu ou à la lumière du secteur dans lequel le COVID Safe Ticket sera utilisé, l'entité fédérée doit vérifier une répartition des compétences et prendre les initiatives législatives nécessaires à cette fin. Le présent accord de coopération n'a nullement pour objet de déterminer la répartition des compétences entre les entités fédérées telle que prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.Cette expansion peut être aussi bien matérielle que territoriale et peut consister en l'utilisation et l'imposition ou non du COVID Safe Ticket dans un domaine d'application bien défini, c'est-à-dire les événements de masse, les projets pilotes et l'acces aux dancings et discothèques d'une part et les secteurs qui sont énumérés de manière exhaustive dans cet accord de coopération d'autre part. Il est également possible de rendre obligatoire l'utilisation du COVID Safe Ticket sur le territoire de l'entité fédérée. L'entité fédérée peut rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket sur son territoire facultative ou obligatoire pour les secteurs décrits ci-dessus, au fur et à mesure qu'il devient impossible de vérifier le respect des mesures COVID en vigueur. Cela devra être limité aux environnements où il existe un risque accru de transmission. L'objectif est de veiller à ce que les services et activités concernés ne soient pas économiquement affectés. Toutefois, la poursuite de l'utilisation du COVID Safe Ticket à partir du 1er novembre 2021 devra être limitée dans le temps. Il est fortement recommandé de ne pas introduire et maintenir ces mesures pendant plus de 3 mois. Possibilité 2 : Fin de la phase fédérale, sans déclaration d'une situation d'urgence épidémique au titre de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer. Dans l'hypothèse où la phase fédérale du plan national, en application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19, serait totalement interrompue et que les conditions de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ne sont pas remplies, dans la mesure où une entité fédérée a prévu l'utilisation du COVID Safe Ticket par le biais d'un décret ou d'une ordonnance, elle doit vérifier (et, si nécessaire, prévoir) si, sur la base dudit décret ou de ladite ordonnance, le gouverneur ou le bourgmestre compétent peut prendre les mesures d'exécution nécessaires afin de maintenir l'utilisation du COVID Safe Ticket. Ces mesures de police administrative ne s'appliquent qu'à l'égard du COVID Safe Ticket et peuvent être en vigueur jusqu'à la durée prévue par l'entité fédérée compétente dans le décret ou l'ordonnance respectif concernant la mise à disposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket par cette entité fédérée et tant que les conditions de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative en cas de situation d'urgence épidémique ne sont pas remplies et que, par conséquent, cette loi n'est pas appliquée. Dans pareille situation, le nombre de visiteurs pour les événements de masse et les dancings et discothèques est déterminé dans un accord de coopération d'exécution. Possibilité 3 : Une situation d' urgence épidémique prévue par la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer est déclarée conformément à cette loi En cas d'application de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket par une approche différenciée et pour les secteurs complémentaires (notamment les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter du présent accord de coopération) ne seront plus d'application et seront suspendus. Afin de pouvoir fournir une approche adaptée à la situation épidémiologique du moment, il sera évalué si l'utilisation du COVID Safe Ticket doit être réintroduite pour l'ensemble (ou non) du territoire. Si nécessaire, il convient de préciser que cela n'est possible que pour une période allant jusqu'au 30 juin 2022. En ce sens, l'accord de coopération prévoira les dispositions suivantes : lorsqu'une situation d'urgence épidémique est déclarée et qu'il est ainsi décidé qu'une approche coordonnée de la crise sanitaire au niveau fédéral est nécessaire et, par conséquent, qu'une utilisation différenciée du COVID Safe Ticket n'est plus appropriée, les mesures prises par les entités fédérées individuellement en ce qui concerne l'utilisation du COVID Safe Ticket cesseront de s'appliquer ou seront suspendues. Par conséquent, les entités fédérées ne pourront plus décider par décret ou ordonnance d'une utilisation différente du COVID Safe Ticket, car ces décrets et ordonnances ne pourront plus être appliqués et/ou seront suspendus dès l'annonce de la situation d'urgence épidémique. La poursuite de l'utilisation du COVID Safe Ticket pendant la situation d'urgence épidémique doit alors être prévue par les parties à l'accord de coopération : - Par le biais d'un accord de coopération de rang législatif supplémentaire si les parties à l'accord de coopération souhaitent utiliser le COVID Safe Ticket pour les secteurs supplémentaires où le COVID Safe Ticket peut être utilisé ; ou - Par le biais d'un arrêté conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ou par le biais d'un accord de coopération d'exécution concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements de masse, les projets pilotes et les salles de danse et discothèques. Si la situation d' urgence épidémique prend fin, les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou définissant ce cadre juridique redeviendront applicables, sauf si les parties à cet accord de coopération en décident explicitement autrement par le bias d'un nouveau accord de coopération." COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1.L'article 1er contient les modifications à apporter à la version néerlandaise, la version française et la version allemande du commentaire des articles de l'article 16 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 (paragraphe 1), à la version néerlandaise de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 (paragraphe 2) à la version française de l'article 16 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 (paragraphes 3 et 4) et à la version allemande de l'article 16 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 (paragraphes 5 et 6). Article 2.L'article 2 contient les modifications à apporter à l'article 1, § 1, 4° et 11° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Article 3.L'article 3 contient les paragraphes à ajouter à l'article 1, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 concernant l'extension du champ d'application du COVID Safe Ticket. Lorsqu'il est question de centres de sport et de fitness, il s'agit des activités sportives d'un tel centre, et non des activités de gestion. Une définition des "visiteurs" est ajoutée, à savoir les personnes qui entrent dans l'une des installations et activités où la lecture d'un COVID Safe Ticket peut leur être demandée. Cela concerne aussi bien les personnes qui visitent l'établissement ou l'activité que les personnes qui les accompagnent. Par exemple, un COVID Safe Ticket peut également être demandé aux accompagnants de jeunes se rendant dans un centre de sport ou de fitness. Les visiteurs ne comprennent pas comme stipulé ci-dessus l'organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui (
- i)se propose de recevoir des soins ; (
- ii)participe ou est impliquée dans la prestation de soins et que de ce point de vue peut être identifiée par la direction ou de l'organisation de ces établissements ou facilités ou (iii) qui doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'installation. Article 4.L'article 4 contient l'article 2bis à insérer dans l'accord de coopération du 14 juillet 2021 en ce qui concerne le champs d'application dans le temps du COVID Safe Ticket. Dès qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter ne sont plus d'application. Les décrets et ordonnances pris par les entités fédérées sur base de ces articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter cessent de produire leurs effets ou sont suspendus dès que la situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. Cet article stipule en outre que dans ce cas et si les parties à cet accord de coopération souhaitent utiliser le COVID Safe Ticket pour les établissements et facilités pour lesquelles l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être utilisée (les secteurs additionnels), ces parties doivent préciser les modalités de cette utilisation dans un accord de coopération de rang législatif supplémentaire et, si nécessaire, dans un accord de coopération d'exécution et à condition que l'utilisation du COVID Safe Ticket puisse être justifiée sur la base de circonstances épidémiologiques par groupe d' établissements ou d'activités telles que listées à l'article 1, § 1, 21° de cet accord de coopération. Les modalités concrètes de mise en oeuvre concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des événements de masse, des projets pilotes et des dancings et discothèques devront être déterminées ultérieurement par un arrêté d'exécution conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ou, le cas échéant, dans un accord de coopération d'exécution. Cet article précise également que l'accord de coopération complémentaire adopté, la décision adoptée ou l'accord de coopération d'exécution adopté doivent prévoir une durée de validité maximale. Enfin, cet article stipule que - lorsqu'il est mis fin à la situation d'urgence épidémique déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique - les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter redeviennent applicables, sauf si les parties à cet accord de coopération en décident expressément autrement. Article 5.L'article 5 contient les modifications à apporter à l'article 12 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket. Il stipule que les entités fédérées peuvent rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket possible ou obligatoire, selon les modalités prévues dans cet accord de coopération. La décision de rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket possible ou obligatoire est laissée à l'appréciation de l'entité fédérée, qui doit fournir une justification suffisante. Article 6.L'article 6 contient les modifications à apporter à l'article 13 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket. Article 7.L'article 7 contient l'article 13bis à insérer dans le titre IV. COVID Safe Ticket de l'Accord de coopération du 14 juillet 2021 en ce qui concerne le champ d'application du COVID Safe Ticket. Article 8.L'article 8 contient l'article 13ter à insérer dans le titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 concernant la possibilité d'activer le COVID Safe Ticket. Article 9.L'article 9 ajoute l'article 13quater au titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 concernant la situation où la phase fédérale est terminée et où la situation d'urgence épidémique telle que définie dans et conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer n'a pas encore été déclarée ou n'aurait pas été déclarée. Article 10.L'article 10 contient les modifications à apporter à l'article 14, § 3 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 en ce qui concerne le développement du COVID Safe Ticket. Article 11.L'article 11 contient les modifications à apporter à l'article 33, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 en ce qui concerne la durée du champs d'application du COVID Safe Ticket. Article 12.L'article 12 contient les modifications à apporter à l'article 33, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 en ce qui concerne la durée du champs d'application du COVID Safe Ticket. Article 13.L'article 13 contient les modifications à apporter à l'article 33, § 3 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 en ce qui concerne la durée du champs d'application du COVID Safe Ticket. Article 14.L'article 14 ajoute un article 33bis au titre X. Dispositions finales de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 concernant l'activation ou la réactivation du COVID Safe Ticket. Accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération de 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, § 1, et 92bis; Vu l'accord de coopération du 14.07.2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ; ENTRE L'Etat fédéral, représenté par le gouvernement fédéral, en la personne d'Alexander De Croo, Premier ministre, et Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, et Sammy Mahdi, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation; La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ; La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président et Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, et Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ; La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne d'Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ; La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne d'Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ; La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van Den Brandt, membres chargés de la Santé et du Bien-Etre ; La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé et Alain Maron Ministre chargé du Bien-être social et de la Santé ; EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1.§ 1. Dans le commentaire de l'article 16 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, toute référence dans la version néerlandaise au « protocolakkoord » doit être remplacée par le terme « verwerkersovereenkomst », tout référence dans la version française au « protocole d'accord » doit être remplacée par le terme « accord de sous-traitance » et toute référence dans la version germanophone au « Vereinbarungsprotokoll » doit être remplacée par le terme « Datenverarbeitungsvertrag ». § 2. La version néerlandaise de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit : " § 2. De bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen en Sciensano zullen, wat betreft het COVID Safe Ticket, voldoen aan de principes van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen overeenkomstig artikel 25 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze principes zullen nader worden uitgewerkt door middel van een verwerkersovereenkomst." § 3. La version française de l'article 16, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit : « § 1. En ce qui concerne l'établissement et la délivrance des certificats visés à l'article 9, les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes et Sciensano prennent les mesures techniques et opérationnelles adéquates conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de protection adapté aux risques. Ces mesures sont définies plus avant au moyen d'un accord de sous-traitance. » § 4. La version française de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit : « § 2. En ce qui concerne le COVID Safe Ticket, les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes et Sciensano respectent les principes de protection de données dès la conception et par défaut conformément à l'article 25 du règlement général sur la protection des données. Ces principes seront élaborés plus avant au moyen d'un accord de sous-traitance. » § 5. La version allemande de l'article 16, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit : " § 1 - Was die Erstellung und Ausstellung der in Artikel 9 erwähnten Zertifikate betrifft, treffen die zuständigen föderierten Teilgebiete oder die von den zuständigen föderierten Teilgebieten bestimmten Agenturen und Sciensano geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Artikel 32 der Datenschutz-Grundverordnung, um ein den Risiken angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Diese Maßnahmen werden durch einen Datenverarbeitungsvertrag genau festgelegt." § 6. La version allemande de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit : " § 2 - Was das COVID Safe Ticket betrifft, erfüllen die zuständigen föderierten Teilgebiete oder die von den zuständigen Teilgebieten bestimmten Agenturen und Sciensano Datenschutzgrundsätze durch Technikgestaltung und durch Voreinstellungen gemäß Artikel 25 der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Grundsätze werden in einem Datenverarbeitungsvertrag weiter ausgearbeitet." Article 2.§ 1. L'Article 1, § 1, 4° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « 4° COVID Safe Ticket : le résultat de la lecture du certificat COVID numérique de l'UE au moyen de l'application visée à l'article 17 afin de réguler l'accès à une expérience et un projet pilote, à un événement de masse, dancings et discothèques ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée dans le cadre de la pandémie coronavirus COVID-19 ; » § 2. L'article 1, § 1, 11° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « 11° événement de masse : un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives ]à leur organisation et aux mesures de sécurité à] prendre, telles que prévues dans (
- i)l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; (
- ii)le cas échéant, dans un arrêté ministériel ultérieur, ou, (iii) un arrêté conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, ou, (
- iv)un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou conformément à l'article 13 bis, § 2 et où l'accès sera contrôlé sur base d' un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires ; » Article 3.§ 1. A l'article 1 § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré : « 21° les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée : il s'agit d'une énumération exhaustive des établissements et facilités où il est possible de faire usage du COVID Safe Ticket pour y réglementer l'accès. Ces établissements et facilités sont les suivants : 1° Etablissements de l'horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons ;2° Centres de sport et de fitness : toute entité dont le but principal, par convention ou conformément à ses statuts, est d'organiser des manifestations sportives ou des activités sportives ou de fitness, à l'exception des activités de gestion de ces centres de sport ou de fitness ;3° Foires commerciales et congrès : sont des expositions ou congrès organisés pour que des entreprises ou des organisations, généralement d'un secteur spécifique, puissent exposer et présenter leurs nouveaux produits et services et/ou une réunion à grande échelle autour d'un certain thème, à laquelle participent par exemple les membres d'une certaine organisation ou d'un certain secteur ;4° établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : ces établissements sont définis plus précisément dans un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1er, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;5° les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hôpitaux, centres de soins résidentiels, centres et hôpitaux de revalidation, services d'accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE), établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux .» § 2. A l'article 1, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré : « 22° visiteurs : à savoir les visiteurs d'événements de masse et d'expériences et projets pilotes, les visiteurs d'établissements de l'horeca, les visiteurs de dancings et de discothèques, les visiteurs de centres de sport et de fitness, les visiteurs et exposants de congrès et de foires commerciales, les visiteurs d'établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ou les visiteurs d'établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables et les personnes accompagnant ces visiteurs dans l'établissement ou pendant l'activité. Les visiteurs ne comprennent pas l'organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui (
- i)se propose de recevoir des soins ; (
- ii)participe ou est impliquée dans la prestation de soins et que de ce point de vue peut être identifiée par la direction ou de l'organisation de ces établissements ou (iii) qui doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'installation. § 3. A l'article 1, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré : « 23° Dancings et discothèques : un lieu de divertissement composé d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique. » § 4. A l'article 1, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré : « 24° gestionnaire : la personne physique ou entité juridique qui est responsable et chargée de l'organisation et de la mise en place des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée. » Article 4.§ 1. Au titre I. Généralités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un nouvel article 2 bis libellé comme suit : « Art. 2bis.§ 1. Tant qu'aucune situation d'urgence épidémique n'a été déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée ou imposée du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 au vu des circonstances épidémiologiques à justifier, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, doit être explicitement prévue par un décret ou une ordonnance d'une entité fédérée. L'entité fédérée compétente devra rendre applicable les articles concernant le cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique conformément à l'article 13bis. § 2. Tant qu'aucune situation d'urgence épidémique n'est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs (
- i)des événements de masse, des expériences et projets pilotes et dancings et discothèques et (
- ii)les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée après le 31 octobre 2021 doit être explicitement prévue dans un décret ou un arrêté d'une entité fédérée. L'entité fédérée compétente devra rendre applicables les articles concernant le cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique conformément à l'article 13bis, en déterminant une durée maximale de validité des mesures et modalités émises par le décret ou l'arrêté. L'entité fédérée compétente devra rendre applicables les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou fixant ce cadre juridique conformément à l'article 13bis, en déterminant une durée maximale de validité des mesures et modalités émises par le décret ou l'arrêté d'exécution. Les articles rendus applicables par l'entité fédérée conformément à l'article 13 bis ont comme date d'expiration le 30 juin 2022. § 3. Dès qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter ne s'appliques plus. Les décrets et/ou ordonnances et/ou arrêtés d'exécution mis en oeuvre par les entités fédérées sur base de ces articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter ne s'appliquent plus ou sont suspendu dès que la situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. Dans le cas où une situation d'urgence épidémique est déclarée et dans la mesure où les parties au présent accord de coopération souhaitent utiliser le COVID Safe Ticket : (
- i)pour les établissements et facilités pour lesquelles l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être utilisée, comme le stipule l'article 1, § 1, 21°, les parties à cet accord de coopération doivent préciser de manière détaillée les modalités de cette utilisation dans un accord de coopération de rang législatif complémentaire.dans lequel l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être justifiée sur la base de circonstances épidémiologiques pour chaque groupe distinct d'établissement et facilités énumérés à l'article 1, § 1, 21° du présent accord de coopération ; (
- ii)des événements de masse, des expériments et projets pilotes et des dancings et discothèques, les modalités concrètes d'exécution doivent être déterminées pour autant que ce soit nécessaire par un arrêté d'exécution conformément à l'article 4, § 1er de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'un situation d'urgence épidémique ou, le cas échéant, dans un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En tout état de cause, l'accord de coopération de rang législatif complémentaire, adopté en application de l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative en cas de situation d'urgence épidémique ou l'accord de coopération d'exécution adopté doit prévoir une durée de validité maximale. Lorsqu'il sera mis fin à la situation d'urgence épidémique déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures à prendre par la police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter s'appliqueront à nouveau, sauf si les parties à cet accord de coopération en décident explicitement autrement." Article 5.L'article 12 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 en ce qui concerne les visiteurs (
- i)des événements de masse, des expériences et projets pilotes ou dancings et discothèques ou (
- ii)des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée et dans la mesure où les conditions de l'article 2bis et des articles 13bis et 13ter sont remplies, le traitement des données personnelles du certificat COVID numérique de l'UE a pour but de lire et, le cas échéant, de générer le COVID Safe Ticket via le module CST de l'application COVIDScan, afin de contrôler et vérifier les éléments suivants : 1° si le titulaire du certificat COVID numérique de l'UE remplit les conditions d'accès à un événement de masse ou à une expérience et un projet pilote, les dancings et discothèques ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée ;2° l'identité du titulaire d'un certificat COVID numérique de l'UE au moyen d'un document d'identité. Le COVID Safe Ticket peut être généré soit par l'utilisateur sur l'application COVIDSafe, soit sur l'application COVIDScan par lecture du certificat COVID numérique de l'UE. § 2. Les organisateurs, gestionnaires et exploitants des établissements et facilités où la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket pour les visiteurs est offerte, y compris les personnes visées à l'article 13, § 3 du présent Accord de coopération, peuvent soit (
- i)lire le certificat COVID numérique de l'UE sous forme numérique ou papier, soit (
- ii)lire le COVID Safe Ticket généré par l'utilisateur sur l'application. Le COVID Safe Ticket ne peut qu'être utilisé et lu lorsqu'il existe une base légale pour le faire. Les organisateurs et opérateurs susmentionnés ne sont pas obligés de lire le certificat COVID numérique de l'UE, sauf si : 1° d'une part, l'ampleur de l'événement de masse et de l'expérience et du projet pilote et, d'autre part, la nature de l'établissement (c'est-à-dire une salle de danse ou une discothèque) donne lieu à l'utilisation obligatoire du COVID Safe Ticket conformément à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant les mesures à prendre par la police administrative pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou, le cas échéant, à un arrêté ministériel ultérieur, un arrêté conformément à l'article 4, § 1er de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'un situation d'urgence épidémique ou un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou conformément à l'article 13bis, § 2 ;2° autrement prévu par un décret ou une ordonnance d'une entité fédérée en application de l'article 2, bis, §§ 1 et 2, l'article 13bis et l'article 13ter.3° en vertu de l'article 2bis, § 3, si une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; La lecture et, le cas échéant, la création du COVID Safe Ticket au moyen de l'application COVIDScan doivent, pour les finalités de traitement telles que spécifiées aux articles 12 et 13 du présent Accord de coopération, être effectuées au moyen du module CST de cette application. Si le résultat de la lecture du § 1er est négatif ou si l'identité du titulaire ne peut être vérifiée ou confirmée, le titulaire doit se voir refuser l'accès à l'événement de masse, à l'expérience et au projet pilote, dancing ou discothèque ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, à moins que le titulaire ne soit soumis à des mesures supplémentaires telles que spécifiées dans un accord de coopération d'exécution visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. A l'exception des dispositions de l'article 10 du présent accord de coopération, les catégories de données à caractère personnel figurant dans les certificats tels que définis à l'article 1, § 1, 5°, 6° et 7° et § 2, 2° du présent accord de coopération ne sont traitées que pour régler l'accès des visiteurs aux expériences et projets pilotes, aux événements de masse, aux dancings ou discothèques ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, et la vérification des données figurant sur le COVID Safe Ticket.Les données ne seront traitées que dans la mesure où l'utilisation du COVID Safe Ticket est activement appliquée, soit en vertu de cet accord de coopération, soit en vertu d'un décret ou d'une ordonnance. § 4. Le traitement impliquant la lecture du certificat COVID numérique de l'UE ou du COVID Safe Ticket généré par le titulaire afin de réglementer l'accès aux événements de masse, aux expériments et projets pilotes, aux dancings et discothèques ou aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, n'est licite que pour les détenteurs d'un certificat COVID numérique de l'UE âgés de 12 ans et plus, sans pouvoir refuser aux personnes de moins de 12 ans l'accès aux événements de masse, à un expérience et projet pilote, aux dancings et discothèques ou aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables . » § 5. A l'exception des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le traitement impliquant la lecture du certificat COVID numérique de l'UE ou du COVID Safe Ticket généré par le titulaire afin de réglementer l'accès aux les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, n'est licite que pour les détenteurs d'un certificat COVID numérique de l'UE âgés de 16 ans et plus, sans pouvoir refuser aux personnes de moins de 16 ans l'accès aux les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée. » Article 6.Les paragraphes §§ 2, 3, 5 et 6 de l'article 13 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 sont modifiés comme suit : « § 2. Le COVID Safe Ticket ne contient et n'affiche que les données suivantes : 1° l'indication si l'accès à l'événement de masse, à l' expérience et au projet pilote, à un dancing ou une discothèque ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, peut être autorisé ou doit être refusé au titulaire, en sa qualité de visiteur d'un événement de masse, d'une expérience et un projet pilote, d'un dancing ou une discothèque ou d' établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée ;2° les données d'identité du titulaire, à savoir le nom et le prénom ;3° la durée de validité du COVID Safe Ticket. § 3. Pour les finalités définies à l'article 12, le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire ne peut être lu qu'exclusivement au moyen du module CST de l'application COVIDScan telle que visée à l'article 17, et le document d'identité peut être demandé pour vérification conformément à l'article 12, paragraphe 1, par les personnes suivantes : 1° les personnes chargées du contrôle d'accès à l'événement de masse ;2° les personnes chargées du contrôle d'accès à l'expérience et au projet pilote ;3° les personnes chargées du contrôle d'accès au dancing ou à la discothèque ;4° les personnes chargées du contrôle d'accès aux congrès, aux foires commerciales ou les personnes chargées du contrôle d'accès aux établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ;5° à défaut des personnes visées au 4°, les gestionnaires et directeurs des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, ainsi que leur personnel dans la mesure où il est déployé sur une base exclusive et chargé du contrôle du COVID Safe Ticket;6° le personnel d'une entreprise de surveillance ou d'un service de surveillance interne tel que visé dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 5. Les conditions auxquelles l'accès à un événement de masse, à une expérience et un projet pilote, un dancing ou discothèque ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, peut être obtenu sur la base d'un certificat COVID numérique de l'UE ou sur base d'autres mesures, à condition qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt général dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre la pandémie de COVID-19, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, sont établies dans un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou tout autre instrument juridique d'exécution. § 6. Il est expressément interdit aux personnes visées à l'article 13, § 3, de lire le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire aux fins de lire et, le cas échéant, de générer le COVID Safe Ticket avec une application ou un module autre que le module CST de l'application COVIDScan. Les organisateurs, gestionnaires et exploitants établiront une liste de ces personnes visées à l'article 13, § 3. » Article 7.Dans le Titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : « Art. 13bis.§ 1. Lorsque les conditions épidémiologiques locales l'exigent, et tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, les entités fédérées pourront se voir accorder la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket à partir du 1er octobre 2021 et ce jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, sous réserve que cela se fasse dans le cadre de leurs compétences en matière de médicine préventive sur tout ou partie du territoire pour lequel elles sont compétentes. § 2. L'entité fédérée compétente ne pourra utiliser cette faculté que si elle adopte un décret ou une ordonnance, qui précise une durée maximale de validité pour les mesures et modalités qu'il contient, qui concerne le cadre des articles qui traitent ou expliquent le cadre juridique du COVID Safe Ticket et dans la mesure où l'utilisation du COVID Safe Ticket ne s'inscrit que dans le cadre d'une extension du champ d'application matériel, territorial et temporel du COVID Safe Ticket comme prévu aux articles 2bis, 12, 13, 13bis à quater : 1° la désignation des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket est appliquée, tels que visés à l'article 1, § 1, 21°.2° rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket facultative ou obligatoires pour les visiteurs des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée conformément à l'article 2bis et à l'article 13bis, § 1, 1° ;3° imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs d'événements de masse, d'expériments et de projets pilotes, quelle que soit leur ampleur,, en dérogation à l' arrêté d'exécution en vigueur sur les mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou à l'accord de coopération d'exécution en vigueur, dans le seul but d'imposer des règles plus strictes ; § 3. Si les circonstances épidémiologiques locales l'exigent, les bourgmestres et gouverneurs, chacun pour son territoire pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021, dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le cadre des dispositions relatives au COVID Safe Ticket de cet accord de coopération, ont la possibilité de prevoir des modalités particulières plus strictes concernant l'organisation du COVID Safe Ticket, sur la base des pouvoirs autonomes qui leur sont conférés par les articles 134 et 135 de la Nouvelle Loi Communale et l'article 11 de la loi sur la fonction de police, la possibilité d'établir des modalités particulières plus strictes, concernant uniquement l'organisation et les mesures de sécurité à prendre à l'égard des événements de masse et des expériences et projets pilotes, autres que celles prévues dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 1er, § 1, 11°. Les mesures qui peuvent être prises par le bourgmestre ou le gouverneur concernent ici uniquement, pour ce qui est des événements de masse, des expériences et projets pilotes et des dancings et discothèques, (
- i)la réduction du nombre minimum de visiteurs pour un événement de masse ou une expérience et un projet pilote ou (
- ii)l'imposition du COVID Safe Ticket lors d'un événement de masse, ou une expérience ou un projet pilote spécfique. selon le mode envisagé. Les bourgmestres et gouverneurs ne peuvent le faire qu'après avoir consulté et obtenu le consentement du Ministre fédéral compétent, tant sur la base du système de soins de santé préventifs que le Ministre compétent selon les mesures et modalités envisagées. Cette consultation et ce consentement de l'entité fédérale ne portent pas atteinte aux pouvoirs que les bourgmestres et les gouverneurs peuvent exercer en vertu des articles 134 et 135 de la nouvelle loi communale et de l'article 11 de la loi sur la fonction de police." § 4. Les mesures, conditions et modalités particulières adoptées conformément à la délégation de pouvoir prévue aux §§ 1 à 3 du présent article ne sont pas en contradiction avec le Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et le Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers, et doivent être conformes aux accords de coopération d'exécution en vigueur. § 5. Les conditions épidémiologiques locales visées aux §§ 1 à 3 seront évaluées par le Risk Assessment Group (RAG) tel que visé à l'article 7, § 1, du protocole d'accord du 5 novembre 2018 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International
- Si une entité fédérée décide conformément au § 2 de désigner ou d'activer des établissements et facilités pour lesquels la possibilité ou l'obligation de faire usage du COVID Safe Ticket est prévue, une concertation doit avoir lieu entre l'entité compétente respective en matière de prévention sanitaire et le ou les entités compétentes respectives pour le ou les secteurs concernés. Sur la base de cette consultation, les accords nécessaires seront conclus et, le cas échéant, les dispositions nécessaires seront prises dans le décret ou l'ordonnance. » Article 8.Dans le Titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit : « Art. 13ter.§
- Si les conditions épidémiologiques locales l'exigent, les entités fédérées peuvent avoir la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket sur tout ou partie du territoire pour lequel elles sont compétentes après le 31 octobre 2021, dans la mesure où cela se fait conformément à l'article 2 bis et dans la mesure où cela se fait dans le cadre de leurs compétences respectives. §
- L'entité fédérée compétente ne pourra utiliser cette possibilité que selon les modalités prévues à l'article 13bis, § 2, § 4, § 5, et §
- Les entités fédérées pourront également déterminer, dans le cadre de ces dispositions, l'utilisation du COVID Safe Ticket pour l'accès aux discothèques et dancings.» §
- Si les circonstances épidémiologiques locales l'exigent et dans la mesure où l'utilisation du COVID Safe Ticket est prévue par l'entité fédérée compétente à laquelle appartient le bourgmestre ou le gouverneur, à partir du 1er novembre 2021, ces bourgmestres et gouverneurs, chacun pour leur propre territoire, dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le cadre des dispositions relatives au COVID Safe Ticket de cet accord de coopération, se voient offrir la possibilité de fixer des modalités particulières plus strictes concernant l'organisation et l'utilisation du COVID Safe Ticket, sur la base des pouvoirs qui leurs sont conférés par les articles 134 et 135 de la Nouvelle Loi Communale et l'article 11 de la loi sur la fonction de police, la possibilité d'établir des dispositions spéciales plus strictes concernant l'organisation et les mesures de sécurité à prendre uniquement dans le cadre d'événements de masse, d'expériences et de projets pilotes et - le cas échéant - des dancings et discothèques, autres que celles prévues dans la décision visée à l'article 1er, § 1, 11°. Il s'agit d'une période maximale de 30 jours, qui peut être prolongée par périodes successives de 30 jours, tant que les conditions épidémiologiques le justifient. Cela concerne uniquement l'adaptation du nombre minimum de visiteurs pour un événement de masse, une expérience et un projet pilote ou - le cas échéant - un dancing et une discothèque, ou l'imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket lors d'un événement de masse ou une expérience et un projet pilote spécifique ou - le cas échéant - dans les discothèques et dancings. Les bourgmestres et les gouverneurs ne peuvent le faire qu'après avoir consulté et obtenu le consentement de l'entité ou des entités fédérées compétentes auxquelles le bourgmestre ou le gouverneur appartient selon la modalité envisagée sur la base des soins de santé préventifs, mais aussi de l'entité fédérée compétente selon les mesures et les modalités particulières envisagées Cette consultation et ce consentement de l'entité fédérale n'affectent pas les pouvoirs autonomes que les bourgmestres et les gouverneurs peuvent exercer en vertu des articles 134 et 135 de la loi sur les nouvelles municipalités et de l'article 11 de la loi sur la fonction de police. §
- Le bourgmestre ou les gouverneurs compétents ne pourront utiliser cette possibilité que selon les modalités prévues à l'article 13bis, § 4 et §
- » Article 9.Dans le Titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un article 13quater rédigé comme suit : « Art. 13quater.§
- Lorsque les conditions épidémiologiques locales l'exigent et dans le cas où la phase fédérale du plan national conformément à l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19, est complètement terminée et qu'aucune situation d'urgence épidémique n'a été déclarée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/12/2023 numac 2023045737 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. - Traduction allemande fermer relative aux mesures à prendre par la police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, si l'entité fédérée compétente a fait usage de la possibilité d'appliquer l'utilisation du COVID Safe Ticket après le 31 octobre 2021 par le biais d'un décret ou d'une ordonnance, elle doit prévoir dans son décret ou son ordonnance les dispositions nécessaires afin de permettre au gouverneur compétent ou bourgmestre compétent de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour maintenir l'utilisation du COVID Safe Ticket. §
- Le nombre ou les nombres respectifs de visiteurs pour les événements de masse, les expériences et projets pilotes et les dancings et discothèques seront, en l'absence d'un arrêté d'exécution en vigueur, déterminés dans un accord de coopération d'exécution. Article 10.L'article 14, § 3 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « §
- L'analyse des données telles que définies aux articles 12 et 13 du présent accord de coopération, ne peut être effectuée que jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, sauf si les articles 12 et 13 sont activés conformément aux articles 2bis et 13ter avant le 30 juin
- » Article 11.§
- L'article 33, § 1, 1° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « 1° du 16 juin au 30 juin 2021 en ce qui concerne l'article 1, § 2, l'article 3, l'article 9, l'article 10, § 1 à § 3 et l'article 14, § 1 ; » §
- L'article 33, § 1, 2° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « 2° du 16 juin 2021 en ce qui concerne l'article 1, § 1, les articles 2 à 8, l'article 10, § 4, l'article 11, l'article 14, § 2 à § 5, les articles 15 à
- » §
- L'article 33, § 1, 3° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « 3° de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération au 31 octobre 2021, les articles 12 et 13, sauf si les articles 12 et 13 sont activés avant le 30 juin 2022 conformément aux articles 2bis et 13ter. » Article 12.L'article 33, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « §
- Sous réserve des dispositions du § 1,1° et 2°, les dispositions des titres I à VII entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif approuvant le présent accord de coopération. » Article 13.L'article 33, § 3 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit : « §
- Sous réserve des dispositions du § 1,1°, les dispositions des titres I à VII cessent d'être en vigueur au plus tard à la date de fin d'application du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers. » Article 14.Dans le Titre X. Dispositions finales de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il e