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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la
loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/1989
pub.
13/01/2022
numac
2021022412
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2)
fermer, notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 2000 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4;
Vu l'
ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/01/2001
pub.
13/04/2001
numac
2001031143
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi
fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment les articles 23, 34 et 35;
Vu l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 fixant les conditions auxquelles pourront être nommés agents de l'Etat, au sens du statut, les agents et anciens agents de la colonie, les membres de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les militaires et le personnel administratif des greffes, des parquets, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, republié en annexe III de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969 en 18 juin 1976;
Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves d'accession et d'avancement les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans la colonie, republié en annexe V de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, à l'exception des articles 1 à 4;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;
Vu l'arrêté du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 10 mai 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 13 septembre 1979, 2 octobre 1979, 16 novembre 1979,22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 3 septembre 1984, 14 juin 1985, 19 août 1985, 13 juillet 1987, 4 février 1988, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, et de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 1992;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1985 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1989 fixant le statut et les grades du directeur général et du directeur général adjoint de l'Office régional bruxellois de l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 8 mai 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1989 fixant les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'informatique de la Région bruxelloise modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1989 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Centre informatique pour la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 et du 19 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 portant règlement du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement dite de "sélectionné" à certains agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 relatif au statut des agents du Port de Bruxelles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le statut et les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Port de Bruxelles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Port de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 2000;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Port de Bruxelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rangs des grades que peuvent porter les agents de l'Institut bruxellois pour le Gestion de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 fixant le statut des chargés des missions à la Société du Logement de la Région bruxelloise;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 1994 et du 26 mai 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de la Société du logement de la Région bruxelloise;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 3 et 4 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 et du 19 juin 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 fixant le règlement du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 créant une Commission des stages pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 1999 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2000 modifiant la composition du Conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu les formalités suivantes auxquelles ledit arrêté a été soumis préalablement : - le protocole n° 104/3 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 8 décembre 1998; - les protocoles n° 98/22 et n° 2000/15 du Comité de Secteur XV du 9 novembre 1998 et du 28 juin 2000; - l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 1999; - l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 15 février 1999; - l'accord du Ministre des Pensions, donné le 10 juillet 2000; - l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emp
loi du 28 avril 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2000
pub.
26/05/2000
numac
2000015066
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999 (2)
fermer; - l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 23 mai 2000; - l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 26 mai 2000; - la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; - l'avis 30.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 précité porte, outre la signature des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la signature du secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique régionale alors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'arrêté ne pouvait être proposé et signé que par des membres du Gouvernement, et non par un secrétaire d'Etat comme en l'espèce;
Considérant, dès lors, que ledit arrêté encoure le risque d'être affecté d'un vice de forme et qu'il convient de le rapporter étant donné le risque d'invalidation de toutes les dispositions de droit ou de fait prises sur base de celui-ci;
Considérant, par ailleurs, la nécessité de rétablir ledit arrêté et de reprendre les dispositions qu'il contient avec prise d'effet au jour de leur mise en vigueur initiale;
Considérant que l'ensemble des dispositions statutaires des agents ont été intégrées dans un seul arrêté;
Considérant que les mesures contenues dans ledit arrêté ont déjà, pour la plupart, été mises en oeuvre dans les organismes d'intérêt public concernés, en particulier celles relatives à la nouvelle organisation, à la nouvelle dénomination des grades, au stage, au recrutement, à la carrière, aux congés et congés de maladie, à la formation, au régime disciplinaire, aux anciennetés, aux nouvelles échelles barémiques, allocations et indemnités ainsi qu'aux mesures d'inserion des agents dans les nouveaux grades et dans les nouveaux barèmes;
Considérant que ces mesures ont eu un effet direct sur la situation administrative et pécuniaire des agents;
Considérant que les conditions de travail et de rémunération dont les agents bénéficiaient suite à la mise en oeuvre des mesures reprises dans ledit arrêté doivent être rétablies en leur faveur sous peine de porter atteinte à leurs droits;
Considérant que la reprise à titre rétroactif des dispositions rapportées visent ainsi à sauvegarder la continuité, l'efficacité et le bon fonctionnement des services prestés par les agents des organismes d'intérêt public;
Considérant que, ce faisant, les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels découlant de l'application du nouveau statut des agents des organismes d'intérêt public seront respectées;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.931/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Les organismes : les organismes d'intérêt public de catégorie A et de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale;a) les organismes de catégorie A : les organismes appartenant à la catégorie A en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;b) les organismes de catégorie B : les organismes appartenant à la catégorie B en vertu de la même loi;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le Ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le Secrétaire d'Etat dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des matières qui lui sont attribuées;5° l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1.dans les organismes appartenant à la catégorie A : a) le Gouvernement pour les grades des niveaux A et B;b) le ministre fonctionnellement compétent pour les grades des niveaux C à E;2. dans les organismes appartenant à la catégorie B : a) le Gouvernement pour les grades des rangs A4, A4+ et A5;b) le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les grades des rangs A1, A2 et A3 ainsi que pour les grades des niveaux B à E;6° organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
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05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants : 1° Organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° Organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi; - Société régionale du Port de Bruxelles. § 2. En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté.
TITRE II. - De l'organisation des organismes d'intérêt public CHAPITRE Ier. - Des agents Art. 3.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif dans un organisme.
L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.
Lui sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. Art. 4.Les agents des organismes sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des grades Art. 5.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades sont classés par niveau et par rang.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 6.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;2° au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2;5° au niveau E, deux rangs à savoir les rangs E1 et E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 7.Les grades suivants sont créés : au rang A5 : directeur général; au rang A4+ : directeur général adjoint; au rang A4 : directeur-chef de service; au rang A3 : directeur; directeur scientifique; ingénieur directeur; au rang A2 : premier attaché; premier attaché scientifique; premier ingénieur; capitaine de port; au rang A1 : attaché; attaché scientifique; ingénieur; médecin; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis; au rang E2 : préposé principal; au rang E1 : préposé. CHAPITRE III. - Du cadre du personnel Art. 8.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à l'organisme. Art. 9.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel et répartit, sur proposition du Conseil de direction, les emplois de premier attaché de rang A2 en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau.
Dans les organismes de catégorie B, le comité de gestion ou le conseil d'administration émet un avis sur le cadre du personnel et sur la répartition visée à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° emploi d'encadrement : un emploi pour lequel l'accent est mis sur la gestion d'une subdivision du service auquel le titulaire a été affecté;2° emploi d'expert : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances générales relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi;3° emploi d'expert de haut niveau : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi. Art. 10.Le service chargé de la gestion des ressources humaines, en abrégé GRH, rédige les descriptions de fonction et les soumet à l'approbation du conseil de direction.
A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. Art. 11.Le conseil de direction fixe l'organigramme.
L'organigramme de l'organisme ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui sont respectivement le directeur général et directeur général adjoint. Art. 13.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences pour les organismes de catégorie A ou dans la limite de leurs dispositions organiques pour les organismes de catégorie B, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux agents de niveaux A et B qu'ils désignent. CHAPITRE V. - Du conseil de direction Art. 14.Le conseil de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint.
Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint. Art. 15.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 16.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.
Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'organisme par un de ses membres. CHAPITRE VI. - De la commission de recours commune en matière de fonction publique Section Ire. - De la mission et de la composition de la commission
Art. 17.Il est institué une commission de recours commune aux organismes. Art. 18.La commission visée à l'article 17 est compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. Art. 19.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A2 au moins désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales désignés par celles-ci. Le membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, trois agents de rang A2 au moins et trois représentants des organisations syndicales.
Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant de la commission visée à l'article 17. Section 2. - Du fonctionnement de la commission
Art. 20.La commission se réunit en sections par rôle linguistique.
Le Gouvernement désigne parmi les agents des organismes un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section. Art. 21.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun. Art. 22.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. Art. 23.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. CHAPITRE VII. - Du Conseil supérieur de la Fonction publique régionale Art. 24.Le Conseil supérieur de la Fonction publique régionale, en abrégé le Conseil supérieur, instauré par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est également compétent à l'égard des agents soumis au présent statut.
Le Conseil supérieur remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires.
TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 25.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement. Art. 26.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1 ainsi que pour le grade de capitaine de port de rang A2.
Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A2 : capitaine de port; rang A1 : attaché; attaché scientifique; ingénieur; médecin; au niveau B, rang B1 : assistant; au niveau C, rang C1 : adjoint; au niveau D, rang D1 : commis; au niveau E, rang E1 : préposé. Art. 27.Dans les organismes de catégorie A, les concours de recrutement sont organisés à la demande du ministre fonctionnellement compétent.
Dans les organismes de catégorie B, les concours de recrutement sont organisés à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 28.Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B décide si une réserve de lauréats doit être constituée.
Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être nommés y sont versés.
La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut, après consultation de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé SELOR), fixer une autre durée. Il en informe les candidats.
Le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats. Art. 29.Après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR et avec le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou avec l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut : 1° imposer des conditions spécifiques de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé. Art. 30.Lorsqu'un emploi vacant dans un organisme de catégorie A doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le ministre fonctionnellement compétent ou l'agent qu'il désigne à cet effet, adresse une demande en ce sens à l'administateur délégué de SELOR. Le ministre fonctionnellement compétent ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat désigné au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'adminsitrateur délégué de SELOR a mis le lauréat à disposition de l'organisme.
Dans les organismes de catégorie B, la compétence visée aux alinéas 1er et 2 est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par l'agent qu'elle désigne à cet effet.
Toutefois, lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. Section 2. - Du recrutement du fonctionnaire dirigeant et du
fonctionnaire dirigeant adjoint Art. 31.Le Gouvernement peut, conformément aux dispositions organiques propres à chaque organisme, ouvrir les mandats des rangs A4+ et A5 à toute personne qui remplit les conditions de diplôme requises pour être recrutée dans un grade de niveau A. Le Conseil supérieur émet un avis conformément à l'article 91.
Le Gouvernement fixe les modalités d'attribution du mandat et peut ajouter des conditions supplémentaires.
Il fixe également les modalités ainsi que les indemnités octroyées au cas où le mandat prend fin pour quelque raison que ce soit. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales
Art. 32.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
En vertu de l'article 9, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux, sont applicables au stagiaire les dispositions statutaires relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° du statut pécuniaire;5° de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° de la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 33.§ 1er. Le ministre fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes. § 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen; ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié.
Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 34.Dans les organismes de catégorie A, le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué.
Dans les organismes de catégorie B, le candidat à un emploi est admis au stage par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 35.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 32 alinéa 3, 1° à 3° et 7°, plus de dix jours ouvrables d'absence dûment justifiés.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 36.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage.
Ils peuvent modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Art. 37.Le directeur général et le directeur général adjoint désignent les agents de rang A2 au moins qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Art. 38.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation.
Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services de l'organisme.
Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Art. 39.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 42, 44 et 45 et les transmet au service chargé de la formation.
Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires.
Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Section 2. - Des stagiaires des niveaux A et B.
Art. 40.La durée du stage est d'un an.
Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 51, 1°. Art. 41.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et le service de formation. Art. 42.Chaque mois durant le premier trimestre du stage et ensuite tous les trois mois, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section 3. - Des stagiaires des niveaux C, D et E
Art. 43.La durée du stage est de six mois.
Dans le cas prévu à l'article 51, 1°, elle peut être prolongée de six mois au maximum. Art. 44.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.
Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section 4. - De la fin du stage
Art. 45.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation.
Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 47.
Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de dix jours ouvrables pour y ajouter ses observations. Art. 46.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.
Pour les stagiaires de niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage. Art. 47.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 54, alinéas 2 et 3.
Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme ou la prolongation du stage. Section 5. - De la procédure en matière de recours
Art. 48.Dans les cas visés à l'article 47, alinéa 3, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la commission visée à l'article 17. Ils y ajoutent la proposition de décision.
Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa 2. Art. 49.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 50.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage.
Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus. Art. 51.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 40, alinéa 2 et 43, alinéa 2;2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 52.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.
L'article 47 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 53.Le préavis est de trois mois pour un stagiaire qui est licencié.
Au plus tard à la date de la décision du licenciement, un contrat de travail est conclu avec l'intéressé, dont la durée correspond à celle du préavis visé au précédent alinéa.
En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis. CHAPITRE III. - De la nomination Art. 54.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.
Dans les organismes de catégorie A, le Gouvernement nomme les stagiaires des niveaux A et B et le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué nomme les stagiaires des niveaux C, D et E. Dans les organismes de catégorie B, l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme les stagiaires. Art. 55.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Dans les organismes de catégorie A, les agents des niveaux A et B prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent. Les autres agents prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent ou de l'agent désigné par lui.
Dans les organismes de catégorie B, les agents prêtent serment entre les mains du directeur général et du directeur général adjoint. Art. 56.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade.
TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Section Ire - Dispositions générales
Art. 57.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu. Art. 58.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré. Art. 59.§ 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'organisme susceptibles de remplir les conditions de nomination.
Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
La vacance des emplois visés à l'article 64 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'organisme par un appel aux candidats publié au Moniteur belge . § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'organisme qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.
Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'organisme, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge . § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 60.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées : 1° dans les organismes de catégorie A : - par le Gouvernement pour les grades des rangs A3, A2 et B2; - par le ministre fonctionnellement compétent ou par l'agent désigné par lui pour les autres niveaux; 2° dans les organismes de catégorie B, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Section 2. - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3
Sous-section 1re - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté Art. 61.Les emplois d'encadrement et d'expert de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier attaché scientifique de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché scientifique de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers.
La décision de réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination. Art. 62.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui occupent un emploi d'encadrement ou d'expert. Art. 63.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A1, de premier attaché de rang A2 et de capitaine de port de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois d' ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois de directeur scientifique de rang A3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché scientifique de rang A1 et de premier attaché scientifique de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Art. 64.Dans les organismes de catégorie A, le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang A3 aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire de SELOR, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans les organismes de catégorie B, la procédure décrite à l'alinéa 1er du présent article peut être mise en oeuvre aux mêmes conditions par le conseil d'administration ou le comité de gestion.
Sous-section 2. - Des conditions en matière d'aptitude, de formation et d'évaluation Art. 65.Seuls les détenteurs d'un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent se porter candidat à une promotion dans un emploi d'encadrement de rang A2 ou dans un emploi de rang A3.
Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet en management. Art. 66.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation "satisfaisant".
Sous-section 3. - De la procédure de promotion Art. 67.§ 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.
Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat. § 2. Pour chaque promotion dans un emploi de grade scientifique, le comité d'accompagnement du Laboratoire de Recherche en Environnement créé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 portant création d'un service scientifique au sein de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement : le Laboratoire de Recherche en Environnement, émet un avis motivé. Art. 68.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. Art. 69.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.
A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 70.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2
Sous-section Ire. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté, d'aptitude et d'évaluation Art. 71.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade.
Les candidats doivent disposer d'une évaluation "satisfaisant". Art. 72.Seuls les détenteurs du brevet visé à l'alinéa 2, peuvent se porter candidat à une promotion par avancement en grade.
Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet.
Sous-section 2. - De la procédure de promotion Art. 73.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.
Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. Art. 74.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.
En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé. Art. 75.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours ouvrables introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.
A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 76.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section Ire. - Dispositions générales
Art. 77.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement.
Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. Art. 78.Le directeur général et le directeur général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gèrent le régime des carrières fonctionnelles. Ils accordent à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale
Art. 79.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.
Aux grades de recrutement d'ingénieur, d'attaché scientifique et de médecin sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113.
L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. § 2. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 265. En dérogation au § 2, alinéa 1er, du présent article, l'échelle de traitement 112 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte six années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. § 3. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.
En dérogation au § 3, alinéa 1er, du présent article, l'échelle de traitement 113 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. Section 3. - De la carrière fonctionnelle accélérée
Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation "satisfaisant", peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son nivea …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.