{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Des prestations réduites pour cause de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">Le service de contrôle médical apprécie si l'agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise le directeur général et le directeur général adjoint de sa décision. Art. 232.Le directeur général et le directeur général adjoint rappellent l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. Art. 233.Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de trente jours calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical, se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée totale des prestations effectuées à raison de demi-jours ne peut excéder nonante jours ouvrables sur une période de dix ans d'activité de service. Art. 234.Les demi-jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérées comme congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Art. 236.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. 237.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Art. 238.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du directeur général et du directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, avec l'accord de l'agent. Art. 239.La décision mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction. Art. 240.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Art. 241.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat : 1° du Gouvernement fédéral;2° du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. La désignation intervient après accord du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou du conseil d'administration ou du comité de gestion pour les organismes de catégorie B. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Art. 243.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; d) conseiller provincial non membre de la députation permanente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dispense de service prévue à l'article 244, 2°, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 4° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 5° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est en congé politique d'office à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; b) membre de la députation permanente d'un conseil provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des articles 244, 246 et 247, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein. Art. 253.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées. Art. 254.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi. Art. 255.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE VIII. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité Art. 256.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 17 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité. Art. 257.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu par la commission à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 258.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la commission est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - De la formation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 259.En matière de formation, il faut entendre par : 1° formation professionnelle continuée : la formation de base dont le programme est fixé pour chaque niveau et qui est requise pour l'obtention dans la carrière fonctionnelle d'une échelle de traitement immédiatement supérieure;2° formation professionnelle volontaire : la formation qui permet d'accélérer sa carrière fonctionnelle et qui : a) sans être imposée, apporte à l'agent une plus-value sur le plan professionnel, et b) est reconnue comme formation professionnelle par le Gouvernement ou l'instance habilitée par ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span><span class=\"lf-art-t\">Les programmes de formation sont confiés à des collaborateurs internes ou à des experts externes</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme est tenu : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité;2° d'établir le plan de formation annuel;3° d'organiser les formations;4° de collaborer avec le service de formation du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de formation est établi en collaboration avec les responsables des services. Ce plan est soumis au directeur général et au directeur général adjoint de l'organisme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de formation annuel est approuvé par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre. CHAPITRE II. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque agent participe à la formation qui concerne directement les matières qu'il traite ou qu'il sera amené à traiter dans sa fonction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette formation est obligatoire. Art. 266.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service. Si la durée de la formation excède un jour de travail normal, l'agent a droit à la récupération des heures excédentaires sous forme d'une dispense de service. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à faire valoir ses droits à la carrière fonctionnelle accélérée, l'agent doit suivre une formation professionnelle, dont la durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux Pour chaque niveau est reconnu un ensemble de formations qui comporte un choix suffisant de programmes de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent introduit lui-même une demande pour suivre un programme de formation issu de l'ensemble de programmes de formation qui est reconnu pour son niveau. Art. 268.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut demander un congé d'étude lorsque la formation est répartie sur une année complète et clôturée par un examen sur la matière enseignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d'étude s'élève au maximum par an à deux jours pour le niveau E, cinq jours pour le niveau D et dix jours pour les autres niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Art. 269.Au cas où un droit d'inscription est exigé, celui-ci est remboursé aux agents qui ont achevé la formation avec succès. Section 3. - De la formation en matière d'examens de carrière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cette section, il faut entendre par examen de carrière : 1° le concours d'accession au niveau supérieur organisé par SELOR;2° l'épreuve préparatoire à l'accession aux grades des rangs B2, C2, D2 ou E2 selon le niveau auquel appartient l'agent. Art. 271.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés à l'article 270. Art. 272.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de services, l'agent bénéficie d'une dispense de service A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des peines disciplinaires Art. 273.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la révocation. Art. 274.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 275.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 274, alinéa 2 peut lui être infligée. Art. 276.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure; La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. Art. 277.La révocation rompt définitivement les liens de l'agent avec le service public. CHAPITRE II. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. Art. 279.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge. Art. 280.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être entendu et être assisté par la personne de son choix. Section 2. - De la proposition de la peine</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent proposer les peines suivantes à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A3 ou d'un grade inférieur : le supérieur hiérarchique pour le rappel à l'ordre et le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade de rang A3 au moins pour les autres peines;2° des agents titulaires d'un grade de rang A4 : le directeur général et le directeur général adjoint pour toutes les peines;3° du directeur général et du directeur général adjoint : le ministre fonctionnellement compétent pour toutes les peines. Art. 282.Les autorités visées à l'article 281 entendent l'agent sur les faits avant de proposer une peine Si elles estiment qu'une peine doit être proposée, elles notifient la proposition de peine à l'agent, en même temps que le rapport de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités visées à l'alinéa 1er du présent article notifient dans un délai d'un mois la proposition de peine à l'autorité qui prononce la peine. Ce délai prend cours le jour qui suit celui où la proposition de peine est notifiée à l'agent. Section 3. - Du prononcé de la peine en premier ressort</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prononcent les peines disciplinaires suivantes à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A3 ou d'un rang inférieur : le directeur général ou le directeur général adjoint pour toutes les peines, à l'exception de la suspension disciplinaire en ce qui concerne les agents qui relèvent d'un organisme de catégorie B et de la révocation, qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination;2° des agents titulaires d'un rang A4 : le Gouvernement pour la révocation et le ministre fonctionnellement compétent pour les autres peines; Art. 284.Le Gouvernement est habilité à prononcer toutes les peines à l'égard du directeur général ou du directeur général adjoint; le ministre qui a proposé la peine s'abstient de participer à la délibération du gouvernement relative au prononcé de la peine. Art. 285.L'autorité qui prononce la peine, ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition de peine émise par les autorités visées à l'article 281. Art. 286.L'autorité prononce la peine dans le délai de deux mois à partir de la notification de la proposition de peine Ce délai commence à courir le premier jour qui suit celui de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle notifie sa décision dans les dix jours ouvrables du prononcé de la peine à l'agent à l'encontre duquel elle est prononcée. CHAPITRE III. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent à l'encontre duquel la sanction est prononcée, peut introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification de la sanction, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours commune ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade Le recours est adressé au président par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la peine disciplinaire. Art. 288.Au cas où aucun recours n'est introduit auprès d'une des chambres de recours visées aux articles 289 et 290, la sanction est exécutoire dès l'expiration du délai de recours. Section 2. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux Art. 289.Il est institué une chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public qui connaît des recours en matière disciplinaire des agents des organismes d'intérêt public de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires dirigeants. Art. 290.La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux instituée par l'article 285, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 291.La chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un président magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement;2° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A2 au moins;3° par section linguistique, six assesseurs effectifs et six suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement. Art. 292.Les connaissances linguistiques des présidents magistrats effectifs et suppléants doivent être établies, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1935 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Section 3. - De la procédure de recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du président de la chambre de recours commune, le directeur général ou le directeur général adjoint, selon le rôle linguistique du requérant, lui transmet le dossier complet A la demande du président de la chambre de recours régionale, le ministre fonctionnellement compétent lui transmet le dossier complet. Art. 294.Dans chaque affaire, un agent est désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint pour défendre la peine contestée devant la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public ou par le ministre devant la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 301 précise si cette interdiction a été respectée. Art. 295.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations d'une chambre de recours, si : 1° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense;2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre de recours d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause. Art. 296.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 peuvent recommander des enquêtes complémentaires. Elles peuvent y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs sont choisis, l'un parmi ceux désignés par le Gouvernement, l'autre parmi ceux désignés par les organisations syndicales. Art. 297.Le requérant comparaît en personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut toutefois se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours. Art. 298.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparaît pas sans fournir de motif valable, la chambre de recours concernée se dessaisit du dossier et le renvoie à l'autorité compétente visée à l'article 306, §§ 1er à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement à l'agent. La sanction qui lui a été infligée avant le recours par l'autorité compétente en première instance devient exécutoire à partir de la date de la notification à l'agent du dessaisissement de la chambre de recours concernée. Art. 299.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs jusqu'à l'ouverture de la première séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie. Art. 300.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 ne peuvent délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience. Art. 301.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 émettent un avis motivé dans les deux mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure. Art. 302.Le vote est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs désignés par l'autorité et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote en nombre égal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre d'assesseurs présents est impair au moment du vote, le président rétablit la parité en concertation avec les membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme étant favorable au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les greffiers n'ont pas voix délibérative. Art. 303.Au cas où la chambre de recours concernée, hormis les cas de force majeure, ne rend pas son avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable à l'agent concerné. Art. 304.La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 306, §§ 1er à 3. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité communique par une lettre recommandée à la poste l'avis de la chambre de recours concernée à l'agent dans les dix jours ouvrables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe l'allocation accordée aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de recours visées aux articles 289 et 290. CHAPITRE IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite du recours Art. 306.§ 1er. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, sont habilités à prononcer les peines suivantes à la suite du recours à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A3 ou d'un rang inférieur : le conseil de direction pour le rappel à l'ordre, le ministre fonctionnellemnet compétent pour les autres peines, à l'exception de la suspension disciplinaire en ce qui concerne les agents qui relèvent d'un organisme de catégorie B et de la révocation, qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination;2° des agents titulaires d'un rang A4 : le Gouvernement pour la révocation et la rétrogradation et le ministre fonctionnellement compétent pour les autres peines;le ministre qui a proposé la peine s'abstient de participer à la délibération du gouvernement relative au prononcé de la peine après recours; 3° des fonctionnaires dirigeants : le Gouvernement pour toutes les peines;le ministre qui a proposé la peine s'abstient de participer à la délibération du gouvernement relative au prononcé de la peine après recours. § 2 Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente visée aux § 1er confirme la peine. § 3. L'autorité compétente ne peut en aucun cas infliger une peine plus lourde que la peine proposée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité visée à l'article 306, §§ 1er à 3 se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les dix jours ouvrables du prononcé de la décision. CHAPITRE V. - De l'inscription et de la radiation de la peine Art. 308.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent. Art. 309.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° deux ans pour la suspension disciplinaire;4° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours, soit en l'absence de recours, à l'expiration des dix jours ouvrables de la notification de la sanction, soit en cas de recours, à partir de la date de la notification à l'agent de la décision visée à l'article 307. Art. 310.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - De la suspension dans l'intérêt du service Art. 311.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 312.Les mesures visées par l'article 311 sont prononcées par : 1° le ministre fonctionnellement compétent, à l'encontre des fonctionnaires dirigeants;2° le directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard dix jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter. Ce délai est prorogé de dix jours maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension est notifiée par lettre recommandée à la poste. Art. 313.L'agent peut, dans les cinq jours ouvrables après la présentation par la poste de la lettre recommandée, introduire un recours devant une des chambres de recours visées aux articles 289 et 290 selon son grade. Art. 314.Les chambres de recours visées aux articles 289 et 290 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 311, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, le gouvernement se prononce sur la mesure à prendre à l'encontre des fonctionnaires dirigeants et le ministre fonctionnellement compétent à l'encontre des autres agents. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité visée dans le présent alinéa confirme la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les agents des organismes de catégorie B, la suspension est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 315.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum. Art. 316.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 311, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 311 alinéa 1er, 2°, est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 311, alinéa 2, ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles Art. 317.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, 2° ou n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire. Art. 318.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend. Art. 319.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la GRH, lequel en informe le directeur général et le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice d'un mandat de rang A4 au moins est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein. Art. 320.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 317. Art. 321.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 317;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent est en activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure. Art. 322.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service chargé de la GRH. Le supérieur hiérarchique susvisé donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier au directeur général et au directeur général adjoint. Art. 323.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur général et le directeur général adjoint pour les agents de rang A4 au plus et par le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires dirigeants. Art. 324.L'agent est informé de la décision dans les dix jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable. Art. 325.L'autorisation peut toujours être retirée par le directeur général et le directeur général adjoint. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Du traitement CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement Art. 326.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé. Art. 327.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A directeur général A500 directeur général adjoint A410 directeur-chef de service A400 directeur scientifique A310 ingénieur directeur A310 directeur A300 premier attaché scientifique A220 premier ingénieur A220 capitaine du port A210 premier attaché A210 A200 attaché scientifique A113 A112 A111 ingénieur A113 A112 A111 médecin A113 A112 A111 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B assistant principal B200 assistant B103 B102 B101 NIVEAU C adjoint principal C200 adjoint C103 C102 C101 NIVEAU D commis principal D200 commis D103 D102 D101 NIVEAU E préposé principal E200 préposé E103 E102 E101 Art. 328.Les échelles de traitement en vigueur dans les organismes sont reprises à l'annexe Ire au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les barèmes sont liés aux fluctuations des prix à la consommation visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux. Art. 329.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 412 à 415. Art. 330.Les premiers attachés qui occupent un emploi d'expert ou d'encadrement, bénéficient de l'échelle de traitement A200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui occupent un emploi d'expert de haut niveau, bénéficient de l'échelle de traitement A210. Art. 331.Sans préjudice de l'article 141, les titulaires du grade de directeur qui remplissent les conditions d'évaluation et de formation prévues à l'article 79, § 2, alinéa 1er et 265 et qui comptent neuf ans d'ancienneté au moins dans le grade de rang A3 ou supérieur, bénéficient de l'échelle de traitement A310. CHAPITRE II. - Des échelles de traitement liées à certains grades Art. 332.L'échelle A310 est octroyée à l'agent titulaire du grade de médecin s'il : 1° bénéficie depuis six ans au moins de l'échelle A113;2° dispose d'une évaluation \"satisfaisant\";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 265. Art. 333.L'agent titulaire du grade de premier attaché qui fait partie du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise bénéficie d'une deuxième échelle correspondant à l'échelle A300 s'il : 1° compte douze ans d'ancienneté de niveau dont trois ans d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation \"satisfaisant\";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 265;4° est détenteur du brevet en management visé à l'article 65. Art. 334.Les articles 141 et 142 s'appliquent aux agents auxquels ont été attribuées les échelles de traitement prévues aux articles 332 et 333. CHAPITRE III. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade. Art. 336.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal. Art. 337.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 40 000 BEF à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. Art. 338.Le traitement est payé à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section 2. - Du calcul du traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement annuel. Art. 340.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 415, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû. Art. 341.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés; le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par : a) \"jour ouvrable\" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) \"jour ouvrable presté\" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) \"calendrier de travail\" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE IV. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année Art. 342.En vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, l'agent a droit à la rétribution garantie, l'allocation de foyer ou de résidence, au pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques aux agents de l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 343.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. Art. 344.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement. Art. 345.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitre IV concernant l'allocation de bilinguisme sont payées au prorata appliqué pour le traitement. Art. 346.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Des allocations liées à la carrière Section 1re. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Art. 347.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération visée à l'alinéa premier comprend l'allocation de foyer ou de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 329.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Section 2. - De l'allocation à certains lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur Art. 348.L'agent, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : - 45 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau A; - 20 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau B; - 20 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau C; - 15 000 BEF pour les concours donnant accès au niveau D. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Art. 349.L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 348. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par heures supplémentaires, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 08.00 heures et le samedi, dimanche et jour férié. Art. 351.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; - 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.00 heures; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée. Art. 352.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein. Art. 353.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires. Art. 354.Dans les organismes de catégorie A, le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'inspecteur des finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les organismes de catégorie B, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'inspecteur des finances. Section 2. - De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche Art. 355.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.00 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.00 heures; 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures; 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures. Art. 356.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé compensatoire est égal à : - prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; - prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies; - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure. Art. 357.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jours fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable. Art. 358.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Art. 359.L'allocation est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E. Section 3. - De l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes Art. 360.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux dangereux, insalubres ou incommodes, une allocation horaire forfaitaire de 100 BEF liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, fixe après avis du service interne pour la prévention et la protection au travail et avec l'accord du ministre du Budget la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er. Section 4. - De l'allocation de garde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un congé compensatoire ou une allocation de garde est octroyé à l'agent qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations, rester appelable en vue de prestations éventuelles En sont exclus, les agents qui ont la jouissance effective d'un logement de service ou qui bénéficient de l'allocation de logement ou de l'allocation de concierge en vertu des chapitres V et VI du titre III. Le congé compensatoire est égal à 8 h pour une période de garde de 7 jours consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de l'organisation du travail propre à l'organisme, le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué peut accorder un régime de congé compensatoire plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation peut être octroyée à l'agent à raison d'1/1 850e de la rémunération globale annuelle brute à la place de chaque heure de congé compensatoire. CHAPITRE IV. - De l'allocation de bilinguisme Art. 362.Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégue de SELOR la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade;2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade. La connaissance orale visée au point 1° est déterminée par l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance écrite et orale visée au 2° est déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : a) les articles 8 et 9, § 1er pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;b) les articles 7, 11 ou 12 et 9, § 1er pour les agents des grades à partir du rang A3. Art. 363.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 362, alinéa 1er, 1°, est fixé à : - 24 000 BEF pour les agents de niveau A; - 18 000 BEF pour les agents de niveau B et C; - 12 000 BEF pour les agents de niveau D et E. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 362, alinéa 1er, 2°, est fixée au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 3. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 362 alinéa 3 et pendant un délai de maximum dix-huit mois à partir de la date de la nomination dans le nouveau grade, l'agent conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue dans le grade inférieur. Art. 364.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE V. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes de redistribution du travail Art. 365.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 173 bénéficient d'un complément de traitement de 3 250 BEF par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19. Art. 366.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 176 reçoivent une prime mensuelle d'un montant de 11 940 BEF non indexé. CHAPITRE VI. - De l'allocation octroyée aux formateurs Art. 367.Il est octroyé à l'agent qui dispense une formation une allocation de formateur dont le montant et les modalités sont fixés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 368.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction. Art. 369.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement. Art. 370.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées. CHAPITRE II. - Des indemnités liées aux déplacements Section 1re. - Disposition générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des articles 392 à 395, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué pour les organismes de catégorie A ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement. Art. 372.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux. Art. 373.Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Art. 375.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport. Art. 376.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé. Art. 377.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les organismes de catégorie A, les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par le ministre fonctionnelement compétent, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'inspecteur des finances Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les organismes de catégorie B, les autorisations d'utiliser un véhicule personnel sont délivrées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les limites de la dotation accordée à l'organisme. Art. 379.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'autorisation du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements. Art. 380.En aucun cas, la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité ne pourra dépasser 11 CV pour les agents des rangs A5 à A3 et 7 CV pour les agents des autres rangs. Art. 381.L'indemnité kilométrique est fixée en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 fixant la réglementation générale en matière des frais de parcours et de tous les arrêtés qui le modifient. Elle couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déplacements de service d'agents résidant à l'étranger, l'indemnité kilométrique est fixée par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, peut obtenir une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 393 et 394</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE III. - Du remboursement des frais de séjour Art. 385.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-386\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 386</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et de tous les arrêtés qui le modifieraient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387</span><span class=\"lf-art-t\">L'indemnité visée à l'article 385 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Art. 388.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative. Art. 389.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays. Art. 390.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Art. 391.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - Des indemnités pour utilisation du vélo sur le chemin du travail Art. 392.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois. Art. 393.L'indemnité est fixée forfaitairement à six F le kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou qui offre le plus de sécurité entre son domicile et sa résidence administrative. Art. 394.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B exerce un contrôle sur les déclarations. Section 2. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail Art. 395.L'utilisation par l'agent des transports en commun publics pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, donne lieu à un remboursement d'une partie de ses frais par l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce remboursement est effectué conformément à l'arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel. CHAPITRE V. - Des frais de logement Section 1re. - De la jouissance d'un logement de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-396\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail bénéficient gratuitement de ce logement. Art. 397.Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10 % du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,5 % de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage. Art. 398.Le Gouvernement détermine les fonctions visées à l'article 396, en précisant celles auxquelles sont attachées outre le logement, le chauffage et l'éclairage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il distingue en outre : 1° celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;2° celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place. Art. 399.Pour l'application de l'article 397 la valeur locative du logement est fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 397, alinéa 2, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée. Section 2. - De l'allocation de logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-400\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 400</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui exercent une des fonctions visées à l'article 398, alinéa 2, 1°, reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement avec chauffage et éclairage, une allocation qui en tient lieu Cette allocation est accordée par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B. Elle ne dépasse en aucun cas 10 % du montant brut du traitement moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes. CHAPITRE VI. - De l'allocation aux concierges ou à leurs remplaçants Art. 401.Les agent auxquels une fonction de concierge est attribuée ne bénéficient, à ce titre que de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage. Ils bénéficient d'un traitement en vertu d'une autre fonction qu'ils exercent au sein de l'organisme. Art. 402.L'organisme prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au Fonds des pensions de survie, soit à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 403.Une allocation est également accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 h et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement E101. CHAPITRE VII. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent Art. 404.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixés par l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères est accordé aux ayants droit de l'agent décédé ou aux autres personnes visées dans ledit arrêté. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 405.Il faut entendre par \"prestations complètes\", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. Art. 406.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement. Art. 407.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Du calcul de l'ancienneté administrative Art. 408.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé;2° dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres;3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel. Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération quelle que soit la qualité en laquelle ils ont été prestés. Art. 409.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé dans le grade considéré ou à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination. Art. 410.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1 976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1 976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée. Art. 411.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - De l'ancienneté pécuniaire CHAPITRE Ier. - Des services admissibles Art. 412.§ 1er. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a prestés à quelque titre que ce soit, comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ou partielles : - dans les services de l'Union européenne; - dans les services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou dans d'autres services publics; - dans les administrations locales; - dans les services d'Afrique; - dans les établissements d'enseignement des communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement; - dans les universités de droit public et libres quelle que soit leur source de financement; - dans un service public comparable à un de ceux énumérés au présent paragraphe, dans un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un Etat membre; moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre. § 2. Peuvent également être admis pour un maximum de six ans les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition. Art. 413.La durée des services admissibles que l'agent a prestés dans l'enseignement, est fixée par le ministre, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. CHAPITRE II. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire Art. 414.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service. Art. 415.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont comptés dans leur totalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure. LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. 416.Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : 1° l'arrêté du régent du 3 mai 1948 fixant les conditions auxquelles pourront être nommés agents de l'Etat, au sens du statut, les agents et anciens agents de la colonie, les membres de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les militaires et le personnel administratif des greffes, des parquets, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, republié en annexe III de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1969, 17 septembre 1969 en 18 juin 1976;2° l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1951, 30 août 1954, 11 décembre 1970, 11 août 1976 et 30 novembre 1979;3° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;4° l'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves d'accession et d'avancement les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans la colonie, republié en annexe V de l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970;5° l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1968, 7 mars 1977, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981, 30 mars 1983, 31 décembre 1984, 18 février 1985, 3 juillet 1985, 26 août 1987, 1er octobre 1987, 2 octobre 1989, 27 mars 1990, 19 juillet 1990, 25 octobre 1990, 18 septembre 1991, 10 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 14 février 1992;6° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1967 et par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;7° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés des 17 novembre 1969, 6 septembre 1971, 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 6 août 1974, 27 octobre 1975, 13 septembre 1976, 14 septembre 1976, 11 février 1977, 22 mai 1978, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;8° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;9° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990 et 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, à l'exception des articles 1er à 4.10° l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et à la rétribution des chefs d'équipe dans les services de la dactylographie;11° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984, à l'exception de l'article 13 et de l'annexe à laquelle il renvoie;12° l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;13° l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1979;14° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991;15° l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades de personnel de contrôle et de surveillance des travaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 12 septembre 1974 et 16 novembre 1979;16° l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1976, 3 décembre 1987 et 6 novembre 1991;17° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 10 mai 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 13 septembre 1979, 2 octobre 1979, 16 novembre 1979,22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 3 septembre 1984, 14 juin 1985, 19 août 1985, 13 juillet 1987, 4 février 1988, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, et de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 1992;18° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991;19° l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 30 mars 1983, par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984, par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et 18 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994, à l'exception des articles 35 à 41;20° l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;21° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1977, 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 25 octobre 1990;22° l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;23° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 7 août 1991 et 6 novembre 1991;24° l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement de sélectionné à des agents de certains ministères, à l'exception de l'article 24;25° l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée de congé annuel de vacances aux personnes étrangères à l'Administration;26° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;27° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984;28° l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 6 novembre 1991;29° l'arrêté royal du 19 août 1985 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société du Logement de la Région de bruxelloise;30° l'arrêté royal du 13 mars 1989 fixant le statut et les grades du directeur général et du directeur général adjoint de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;31° l'arrêté royal du 8 mai 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;32° l'arrêté royal du 11 mai 1989 fixant les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique de la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;33° l'arrêté royal du 11 mai 1989 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992;34° l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1990;35° l'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat;36° l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par le présent article ne s'applique pas aux agents soumis au présent statut si elle est en contradiction avec des dispositions de celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 417</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés en ce qui concerne les agents soumis au présent statut : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 et du 19 mars 1998;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 portant règlement du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;3° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement dite de \"sélectionné\" à certains agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;5° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1992 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1997;6° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 relatif au statut des agents du Port de Bruxelles;7° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le statut et les grades du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint du Port de Bruxelles;8° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Port de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2000;9° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 fixant le classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du Port de Bruxelles;10° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rangs des grades que peuvent porter les agents de l'Institut bruxellois pour le Gestion de l'Environnement;11° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 1993 fixant le statut des chargés des missions à la Société du Logement de la Région bruxelloise;12° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994;13° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 1994 et du 26 mai 1994;14° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de la Société du Logement de la Région bruxelloise;15° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de la Société du Logement de la Région bruxelloise;16° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 3 et 4 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des annexes;17° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant sa composition, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 et du 19 juin 1997;18° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 fixant le règlement du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;19° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998, à l'exception des annexes;20° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998;21° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale;22° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 créant une Commission des stages pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;23° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 1998 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;24° les articles 55 à 60 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;25° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 1999 complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;26° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2000 modifiant la composition du Conseil de Direction du l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute disposition réglementaire qui n'est pas expressément abrogée par le présent article ne s'applique pas aux agents soumis au présent statut si elle est en contradiction avec des dispositions de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Dispositions modificatives Art. 418.A l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 17 est remplacé par la disposition suivante : « Art.17.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception du directeur général, du directeur général adjoint et des autres agents désignés par mandat, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion conformément aux règles du statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. »; 2° L'alinéa 3 de l'article 22 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne et révoque le directeur général et le directeur général adjoint.»; 3° L'article 29 est abrogé. TITRE III. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Des mesures de conversion Section 1re. - De la conversion des ancien grades dans les nouveaux grades Art. 419.Les emplois de directeur général au rang A5 et directeur général adjoint au rang A4+ sont attribués respectivement aux agents titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté des emplois de fonctionnaire dirigeant de rang 16 et de fonctionnaire dirigeant adjoint de rang 15. Art. 420.Les titulaires des grades mentionnés dans la colonne de gauche de l'annexe II sont nommés de plein droit et par changement de grade dans le grade correspondant de la colonne de droite. Art. 421.Les agents emportent dans le nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs grades ont été réduits à un grade de base, l'ancienneté de grade de l'agent qui passe au nouveau grade est égale à l'ancienneté de grade qu'il a acquise, le cas échéant, dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base. Art. 422.Les agents titulaires du grade d'inspecteur général ou de directeur d'administration peuvent continuer à porter leur titre. Art. 423.Sans préjudice de l'article 457, les agents conservent leur ancienneté pécuniaire lors de la conversion dans leur nouveau grade. Art. 424.§ 1er. Par dérogation à l'article 65, les agents sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet de management pour se porter candidat à un emploi d'encadrement du rang A2 ou à un emploi du rang A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets en management sont octroyés. § 2. Par dérogation à l'article 72, les agents titulaires d'un grade respectivement de rang B1, C1, D1 et E1 sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet pour se porter candidat à un emploi de rang B2, C2, D2 et E2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets par niveau sont octroyés. Section 2. - De l'attribution des mandats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 425</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats visés à l'article 88 sont déclarés vacants pour la première fois à la date fixée par le Gouvernement. Art. 426.Les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 419, qui se portent candidats aux mandats déclarés vacants, sont désignés d'office comme premiers titulaires des mandats des rangs A5 et A4+ Leur mandat est prolongé d'office tant que le Conseil supérieur leur attribue une évaluation \"satisfaisant\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires dirigeants qui ne sont pas candidats aux mandats déclarés vacants, conservent leur titre et bénéficient de l'échelle de traitement qui y est attachée. Ils exercent une fonction en rapport avec le titre qu'ils conservent. Art. 427.Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeant adjoint, sont dispensés de détenir le brevet de management visé à l'article 82. Art. 428.Dans l'attente de la fixation par le Gouvernement des modalités d'octroi des brevets en management, les agents qui se portent candidats lors de la première attribution des mandats sont dispensés de remplir les conditions fixées par l'article 82. Section 3. - De l'attribution des mentions en matière d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-429\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 429</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents nommés à titre définitif qui ont un signalement \"bon\" ou \"très bon\" ainsi que les agents sans signalement de niveau 4 et les agents du niveau 1, à partir du rang 13, reçoivent d'office une mention \"satisfaisant\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ont un signalement \"insuffisant\" ou \"mauvais\" reçoivent d'office la mention \"avec réserve\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 430.Tous les agents sont évalués en vertu des articles 127 à 134 du présent arrêté aux dates déterminées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stagiaires qui n'ont pas terminé leur stage lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués au plus tôt un an après la fin de leur stage en vertu des articles 127 à 134 du présent arrêté. Section 4. - De la conversion dans les carrières fonctionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-431\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 431</span><span class=\"lf-art-t\">Cette section ne s'applique pas aux titulaires d'une carrière plane</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - De la conversion des grades de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4 Art. 432.Les titulaires d'un grade de recrutement des niveaux 1, 2, 3 et 4 sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau, s'ils comptent moins de neuf ans d'ancienneté de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils comptent entre neuf et dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents bénéficie des nouvelles échelles de traitements de la \"carrière fonctionnelle\" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - De la conversion des grades de promotion des rangs 11 et 12 Art. 433.Les titulaires d'un grade de rang 11, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent accéder à l'échelle de traitement 103 ou 113 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté dans l'échelle 102 ou 112, selon le grade. L'ancienneté de grade qu'ils ont acquise au rang 11 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de niveau, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade de rang 12, sont insérés avec le bénéfice de l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, de la carrière fonctionnelle correspondant à leur nouveau grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents bénéficient des nouvelles échelles de traitement de la \"carrière fonctionnelle\" au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - De la conversion des grades de promotion des niveaux 1, 3 et 4 Art. 434.Les titulaires du grade de premier conseiller de rang 14 deviennent titulaires du grade de directeur de rang A3 et bénéficient de l'échelle de traitement A310. Art. 435.Le bénéfice de l'échelle de traitement 103 de leur niveau est garanti aux titulaires d'un grade de promotion des rangs 34 et 44. Art. 436.Les agents visés à l'article 435 qui remplissent les conditions de promotion bénéficient d'une priorité lors de l'attribution d'un grade de promotion de rang D2 ou E2. Art. 437.L'agent titulaire du grade d'ouvrier qualifié de rang 43, lauréat de l'examen d'accession au niveau 3 d'ouvrier sélectionné A, spécialité de chef d'atelier transport, est inséré au grade de commis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il emporte dans son nouveau grade, l'ancienneté acquise au niveau 4 depuis la réussite de l'examen d'accession au niveau supérieur. Section 5. . - De la conversion des grades de niveau 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-438\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 438</span><span class=\"lf-art-t\">Les titulaires d'un grade de rang 25 bénéficient de l'échelle B103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade du rang 25 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès au niveau B sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Art. 439.Les titulaires d'un grade de rang 24 bénéficient de l'échelle C200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un grade du rang 24 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle. Art. 440.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C103 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B102 en application de la carrière fonctionnelle. Art. 441.Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui ne détiennent pas de diplôme ou de certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B bénéficient de l'échelle de traitement C103. Toutefois, ceux qui réunissent les conditions pour être promus à un grade du rang 24, bénéficient de l'échelle C 200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont insérés de la même manière, les agents qui ont réussi l'examen de promotion au Secrétariat permanent de recrutement mais qui n'ont pas encore été promus au rang 23 ou 22. Cette disposition s'applique également dès leur réussite, aux lauréats d'un examen de promotion en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 442.Les titulaires d'un grade de rang 21 ou 20 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B obtenu au plus tard au cours de l'année scolaire 2000-2001, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1 pour autant qu'ils exercent une fonction en rapport avec ce diplôme ou ce certificat d'études. Section 6. - De la conversion des grades de placeur, de placeur principal, de placeur de 1re classe, de placeur en chef et de conseiller professionnel. Art. 443.Les titulaires des grades de placeur, de placeur principal, de placeur de 1re classe, de placeur en chef et de conseiller professionnel sont nommés au grade d'assistant au rang B1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires du grade de placeur bénéficient de l'échelle B101 et après 6 ans d'ancienneté de grade, de l'échelle C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires du grade de placeur principal bénéficient de l'échelle C200 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires des grades de placeur de 1ère classe bénéficient de l'échelle B103.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires des grades de placeur en chef et de conseiller professionnel bénéficient de l'échelle B200.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 71, alinéa 1er, les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er du présent article emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans les grades dont ils étaient titulaires dans le niveau 2. Section 7. - De la conversion des grades d'agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe, d'agent technique des Eaux et Forêts principal, de chef de brigade des Eaux et Forêts et de chef de brigade des Eaux et Forêts de 1re classe. Art. 444.Les titulaires des grades d'agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe, d'agent technique des Eaux et Forêts principal, de chef de brigade des Eaux et Forêts et de chef de brigade des Eaux et Forêts de 1re classe sont nommés au grade d'adjoint au rang C1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires des grades d'agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe du rang 30 et d'agent technique des Eaux et Forêts principal du rang 32 bénéficient de l'échelle C101.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires du grade de chef de brigade des Eaux et Forêts ou de chef de brigade des Eaux et Forêts de 1re classe du rang 34 bénéficient de l'échelle C102.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 71, alinéa 1er, les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er du présent article emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans les grades dont ils étaient titulaires dans le niveau 3 pour la promotion au grade d'adjoint principal. Section 8. - De la conversion des carrières planes Sous-section 1re. - De la conversion des grades des carrières planes de niveau 1 Art. 445.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-13 bénéficient dans leur nouveau grade de conversion de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A300 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade. Art. 446.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 10-11-12 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement A103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade. Art. 447.Les titulaires d'une carrière plane dans les rangs 12-13 bénéficient dans leur nouveau grade de l'échelle de traitement A113 et de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade. Art. 448.Les agents visés aux articles 445 et 447 qui se portent candidats à une promotion à un grade de rang A3 sont dispensés de remplir la condition relative à la détention du brevet en management jusqu'au moment où celui-ci est octroyé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - De la conversion des grades des carrières planes des niveaux 2+, 2, 3 et 4 Art. 449.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2+ sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de l'échelle de traitement B102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement B103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade. Art. 450.Sans préjudice de l'article 457, les titulaires d'une carrière plane de niveau 2 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de l'échelle de traitement C102 dès qu'ils comptent six ans d'ancienneté de grade et de l'échelle de traitement C103 dès qu'ils comptent quinze ans d'ancienneté de grade. Art. 451.Les titulaires d'une carrière plane de niveaux 3 et 4 sont insérés dans la carrière fonctionnelle de leur niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils bénéficient de l'échelle de traitement D102 ou E102 selon le niveau dès qu'ils comptent trois ans d'ancienneté de grade. S'ils comptent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dix-huit ans d'ancienneté de grade ou plus, ils sont insérés avec le bénéfice de l'échelle D103 ou E103 selon le niveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-452\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 452</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions transitoires contenues dans les articles 420, 421, 423, 430, 432, alinéa 1er et 457 sont également applicables aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des mesures transitoires Art. 453.Restent d'application, aussi longtemps qu'elles peuvent être invoquées par un agent en service dans l'organisme ou par toute personne appelée à l'être et à la condition que cet agent ou cette personne bénéficie déjà d'une de ces mesures au moins le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qu'elle en ait bénéficié antérieurement les dispositions visées par : - l'article 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et les dispositions auxquelles se réfère cet article; - l'article 24 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat et les dispositions auxquelles il se réfère</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-454\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 454</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 338 du présent arrêté n'est pas applicable aux agents en provenance de l'Agglomération bruxelloise</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-455\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 455</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions de stages qui sont en fonction lors de la mise en vigueur du présent arrêté restent compétentes jusqu'à ce que les membres de la commission visée à l'article 17 du présent arrêté soient désignés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-456\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 456</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours commune qui est en fonction lors de la mise en vigueur du présent arrêté et qui connaît des recours en matière disciplinaires reste compétente jusqu'à ce que les membres de la chambre de recours visée à l'article 289 du présent arrêté soient désignés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-457\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 457</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les poursuites disciplinaires en cours au moment de l'adoption par le Gouvernement du présent arrêté sont soumises au régime disciplinaire tel qu'il existe avant cette mise en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-458\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 458</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de la conversion pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée dans leur nouveau grade Les échelles dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade sont celles visées aux annexes des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 fixant les échelles des grades des niveaux 3 et 4 du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et du 26 mai 1994 fixant les échelles de traitements des grades des niveaux 1, 2+ et 2 du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-459\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 459</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les échelles de traitement des agents en service lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent rangés dans une classe d'âge conformément aux articles 35 à 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères tels qu'ils leur étaient appliqués lors de leur entrée en service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-460\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 460</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire qui est admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, accomplit son stage conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la date du début de son stage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément aux dispositions en vigueur à la date précitée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 462</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents exerçant une fonction supérieure lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux nouvelles dispositions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-463\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 463</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est en congé en vertu des dispositions visées aux Livre premier, Titre VII, Chapitres III, IV, V, VI et VII du présent arrêté conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-464\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 464</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application aux agents qui se sont inscrits avant la date susvisée à un examen d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade L'agent qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est dispensé d'une épreuve de l'examen d'accession à un niveau supérieur, conserve cette dispense ou l'obtient aux conditions visées à l'article 104 ou 108.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions finales Art. 465.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est rapporté. Art. 466.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001. Art. 467.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 26 septembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Bijlage I - Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VAN HENGEL Bijlage II - Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VAN HENGEL</p></div>", "next": 0}