{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque la distribution en gros à but humanitaire fournit des médicaments à des personnes dans des pays tiers, elle veille à ne les délivrer qu'à des personnes qui, selon les dispositions légales et administratives en vigueur du pays tiers concerné, sont autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments pour distribution en gros ou délivrance au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien responsable de l'établissement de distribution en gros à objectif humanitaire participe à l'administration de l'organisation qui est propriétaire de la distribution en gros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distribution en gros à but humanitaire et l'organisation visée à l'alinéa 1er ne sont pas soumises aux contributions et rétributions qui sont perçues pour l'obtention et le maintien des licences de distribution en gros et pour le contrôle par l'AFMPS sur la base de cette loi et de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer des règles supplémentaires en vue de contrôler les activités dans le cadre de la réalisation du but humanitaire de l'organisation visée à l'alinéa 1er.\". Section 5. - Pharmacovigilance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6, § 1er, alinéa 9, de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 est complété par une phrase rédigé comme suit : \"Dans les cas visés à la deuxième phrase, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, lorsqu'une action d'urgence est nécessaire pour protéger la santé publique, à quelque stade que ce soit de la procédure, le ministre ou son délégué peut suspendre l'AMM et interdire l'utilisation du médicament concerné jusqu'à ce qu'une décision définitive soit adoptée; il informe la Commission européenne, l'EMA et les autres Etats membres des raisons de son action au plus tard le jour ouvrable suivant.\". Art. 112.L'article 6, § 1erquater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 et modifié par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6, est complété par une phrase rédigée comme suit : \"Le Roi fixe les conditions et les modalités relatives aux procédures de modification des AMM ou enregistrements.\". Art. 113.A l'article 6, § 1erquinquies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : \"La notice qui accompagne un médicament à usage humain est rédigée et conçue de façon à être claire et compréhensible, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir de manière appropriée, si nécessaire avec l'aide de professionnels de la santé.\"; 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : \"La notice qui accompagne un médicament à usage vétérinaire est rédigée en termes intelligibles pour le grand public.\" Art. 114.A l'article 6septies, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 et renuméroté par la loi du 20 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 7, la première phrase est remplacée par ce qui suit : \"Lorsqu'un médicament à usage humain n'est pas destiné à être délivré directement au patient, ou lorsqu'il y a de graves problèmes de disponibilité du médicament, le ministre ou son délégué peut, sous réserve des mesures qu'il juge nécessaire pour protéger la santé humaine, dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur l'étiquetage et la notice.\"; 2° le § est complété par un alinéa, rédigé comme suit : \"Lorsqu'un médicament à usage vétérinaire est uniquement destiné à être administré par le vétérinaire, le ministre ou son délégué peut dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur l'étiquetage et la notice du médicament concerné.Il peut également dispenser de l'obligation de rédiger la notice dans les trois langues officielles. Le Roi peut fixer les conditions et modalités pour l'application du présent alinéa.\". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé Art. 115.A l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : \"L'exercice de la fonction de pharmacien au sein d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est soumis à une formation continue afin d'assurer la qualité des soins pharmaceutiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer les conditions minimales pour la formation continue, visée à l'alinéa 3, et fixer des modalités pour le contrôle du respect de cette disposition.\" Art. 116.à l'article 21 du même arrêté royal, modifié par les lois des 22 février 1994, 10 août 2001, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, l'alinéa 3 actuel, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante : \"Le Roi peut également déterminer le contenu et les modalités de la prescription en vue de la reconnaissance en Belgique des prescriptions issues par des prescripteurs établis dans un autre Etat membre ainsi qu'en vue de la reconnaissance dans un autre Etat membre des prescriptions issues par des prescripteurs établis en Belgique.\". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative aux expérimentations sur la personne humaine Art. 117.Dans l'article 10 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifié par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : \"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis favorable d'un comité d'éthique avec agrément partiel suffit, si cet avis tient compte de l'article 11, § 4, alinéa 1er, 1° à 11°, et à condition : 1° qu'il s'agisse d'une expérimentation monocentrique non interventionnelle telle que visée à l'article 2, 8°, et effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention du grade de bachelier; 2° que le comité d'éthique avec agrément partiel qui émet l'avis soit lié au site où l'expérimentation est réalisée.\". Art. 118.L'article 11, § 1er, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative aux expérimentations sur la personne humaine, remplacé par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est complété par les phrases suivantes : \"Sous peine d'irrecevabilité de la demande, dans le cas d'un essai concomitant à la demande visée à l'article 12, § 1er, cette demande doit être introduite auprès du ministre. Si l'investigateur n'introduit pas lui-même le dossier, le dossier contient, sous peine d'irrecevabilité, une procuration écrite.\" Art. 119.L'article 11, § 4, alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 12°, rédigé comme suit : \"12° les objectifs et activités de la biobanque liée à l'expérimentation tels que visés à l'article 18/1, 2° \"; Art. 120.Dans l'article 11, § 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, les mots \", sous peine d'irrecevabilité,\" sont insérés entre les mots \"la demande d'avis est introduite\" et \"concomitamment auprès du comité d'éthique\". Art. 121.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est complété par un § 14 rédigé comme suit : \" § 14. Après l'émission de l'avis par le comité d'éthique, aucun nouveau site de recherche ne peut être ajouté durant trois mois conformément à la procédure relative aux modifications dans la conduite d'une expérimentation visée au chapitre X.\" Art. 122.L'article 11/2, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est remplacé comme suit : \"Le ministre refuse l'agrément ou la prolongation si, durant les quatre dernières années précédant celle de la demande, le comité d'éthique : 1° soit n'a pas analysé en moyenne plus de 25 nouveaux protocoles d'expérimentations multicentriques par an en la qualité de comité compétent pour l'émission de l'avis unique; 2° soit n'a pas analysé en moyenne au moins 40 nouveaux protocoles d'expérimentations multicentriques par an en la qualité de comité compétent pour l'émission de l'avis unique ou de l'avis non unique.\". Art. 123.L'article 12, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : \" § 1er. Le promoteur qui souhaite organiser un essai en Belgique introduit sa demande auprès du ministre par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité de la demande, le promoteur veille à ce que cette demande soit introduite auprès du ministre concomitamment à la demande conformément à l'article 11, § 1er, auprès du comité d'éthique et ce en concertation avec l'investigateur. L'envoi concomitamment signifie la remise le même jour à la poste.\". Art. 124.§ 1er. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IX/1, qui contient les articles 18/1, 18/2 et 18/3, rédigé comme suit : \"CHAPITRE IX/ 1. - Dispositions particulières pour les expérimentations dans lesquelles du matériel corporel humain est obtenu et, le cas échéant, traité, conservé et mis à disposition Art. 18/1.Pour la biobanque qui est créée dans le cadre d'un essai clinique et qui obtient exclusivement du matériel corporel humain et, le cas échéant traite, stocke et met à disposition dans les objectifs et la finalité de l'essai clinique tels que visés dans le protocole, l'autorisation comme essai clinique conformément à l'article 10 vaut pendant la durée de cet essai comme notification visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, et ce dans les conditions suivantes : 1° la demande adressée au comité d'éthique avec agrément complet, telle que visée à l'article 11, § 1er, et la demande adressée au ministre telle que visée à l'article 12, § 1er, s'accompagnent du formulaire dûment complété ayant pour titre : \"notification d'une biobanque telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique ainsi qu'à l'article 18/1 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative aux expérimentations sur la personne humaine\" tel que publié par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.Ce formulaire contient au moins les données suivantes : Concernant la biobanque : - site du/des dépôt(s) du matériel corporel humain; - nom, prénom et numéro d'entreprise/numéro de registre national de la personne qui exploite la biobanque; - données de contact de l'exploitant (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail); - types de matériel corporel humain conservé et mis à disposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque : - nom et prénom; - copie des diplômes; - adresse; - numéro de téléphone et adresse e-mail; 2° les objectifs et activités de la biobanque font l'objet de l'avis favorable tel que visé à l'article 10, alinéa 1er. Art. 18/2.Si le ministre autorise l'essai conformément à l'article 10, alinéa 2, il communique alors immédiatement à la personne qui introduit le formulaire visé à l'article 18/1, 1°, que la biobanque a été notifiée valablement, en indiquant le numéro de notification si la demande répond aux conditions posées par l'article 18/1, 1°, et s'il a connaissance de l'avis positif tel que visé à l'article 11, § 13. Art. 18/3.Le gestionnaire de matériel corporel humain de la biobanque tel que visé à l'article 2, 28°, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, communique immédiatement toutes les modifications au formulaire tel que visé à l'article 18/1, 1°, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.\". § 2. Le § 1er entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Art. 125.Dans la même loi, il est inséré un chapitre X/1 comportant un article 20/1, rédigé comme suit : \"CHAPITRE X/ 1. - Avis de la Commission pour les médicaments à usage humain en cas d'essai et relatifs à l'application de la présente loi Art. 20/1.§ 1er. La Commission pour les médicaments à usage humain, telle que prévue à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 sur les médicaments, ci-après dénommée \"la Commission\", peut rendre un avis au ministre concernant un essai spécifique. La procédure d'avis est initiée à la demande du comité d'éthique qui rend l'avis unique pour l'essai spécifique en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'avis est motivée et indique de façon précise l'objet de l'analyse supplémentaire. L'avis peut seulement concerner la demande et l'exécution de l'essai en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des essais spécifiques, l'avis peut uniquement être demandé s'il s'agit d'essais : - dans lesquels un médicament expérimental avec un nouveau mécanisme d'action est administré pour la première fois à l'homme; - sur des enfants tels que décrits au chapitre IV et sur des femmes enceintes; - dans des indications thérapeutiques pour lesquelles il n'existe aucun traitement alternatif. § 2. La compétence d'avis de la Commission se limite à l'évaluation du rapport bénéfices-risques de l'application du médicament expérimental, à la sécurité des participants dans le cadre de l'essai, y compris l'application des bonnes pratiques cliniques telles que visées à l'article 4. La Commission s'appuie pour rendre son avis sur les informations scientifiques relatives à la qualité et aux aspects précliniques et cliniques qui sont mises à disposition par le promoteur ou qui sont disponibles dans des publications scientifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis, la Commission mentionne les références précises aux publications pertinentes disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le promoteur de l'étude concernée est informé de la procédure d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le promoteur peut être entendu par la Commission à la demande de la Commission ou à sa propre demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission rend un avis motivé qui est porté à la connaissance du ministre ou du comité d'éthique demandeur, ainsi que du promoteur. § 3. La Commission peut, à la demande du ministre ou d'un comité d'éthique avec agrément complet, rendre un avis sur des aspects génériques d'études cliniques avec des médicaments tels que visés dans cette loi. Ces aspects génériques ont trait à la sécurité du participant et aux principes de bonnes pratiques cliniques telles que visées à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission rend un avis en la matière dans les soixante jours. § 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement de la Commission et concernant le déroulement de la procédure d'avis, le calendrier et les modalités d'audition du promoteur, ainsi que la notification de l'avis.\". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Art. 126.A l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, 4°, est complété par les k.et l., rédigés comme suit : \"k. contrôlant la qualité des soins pharmaceutiques dans les officines pharmaceutiques ouvertes au public; l. inspectant le comportement de prescription des vétérinaires et la fourniture des médicaments aux responsables des animaux;\"; 2° dans l'alinéa 3, 6°, e), les mots \"et la prescription\" sont insérés entre les mots \"la fourniture\" et les mots \"des médicaments\"; 3° l'alinéa 3, 6°, est complété par le k), rédigé comme suit : \"k) l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, en matière de formation continue.\" CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes Art. 127.L'article 26 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : \"Pour l'application de l'alinéa 1er, les deux auteurs du projet parental de sexe féminin qui déclarent avoir un projet parental commun sont considérés comme une seule femme.\" Art. 128.L'article 55 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : \"Pour l'application de l'alinéa 1er, les auteurs du projet parental de sexe féminin, qui déclarent avoir un projet parental commun, sont considérés comme une seule femme.\" CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique Art. 129.Dans l'article 2, 28°, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les mots \"médecin, porteur du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements\" sont remplacés par les mots \"médecin qui réunit les conditions fixées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ou un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui est autorisé à exercer la médecine dans un autre Etat membre que la Belgique.\" Art. 130.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété par les mots \"et qui exploite simultanément l'hôpital visé à l'alinéa 1er ou l'université visée à l'alinéa 1er.\"; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : \"L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé publie sur son site web la liste des banques de matériel corporel humain, des structures intermédiaires de matériel corporel humain et des établissements de production agréés, en indiquant le type ou les types de matériel corporel humain auxquels se rapporte l'agrément, et, le cas échéant, l'opération ou les opérations pour lesquelles l'établissement est agréé.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 9 de la même loi, les mots \"de l'article 10, §§ 1er à 6, et des articles 11 à 15\" sont insérés entre le mot \"dispositions\" et le mot \"du\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 de la même loi, est complété par un § 7, rédigé comme suit : \" § 7. Sans préjudice des §§ 1er à 6, et sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le donneur ou les personnes visées aux §§ 3 et 4 donnent expressément leur consentement écrit au traitement éventuel de données personnelles résultant de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.\" Art. 133.Dans l'article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots \"ou la biobanque\" sont insérés entre les mots \"matériel corporel humain\" et les mots \"à laquelle\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 18 de la même loi, les mots \"qui est prélevé ou appliqué en Belgique\" sont insérés entre les mots \"matériel corporel humain\" et les mots \", en tenant compte\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 22, § 1er, de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : \"Pour la biobanque qui est créée dans le cadre d'un essai clinique tel que visé dans la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative aux expérimentations sur la personne humaine et qui obtient exclusivement du matériel corporel humain, et le cas échéant traite, stocke et met à disposition dans les objectifs et la finalité de l'essai clinique tels que visés dans le protocole, l'autorisation comme essai clinique vaut pendant la durée de cet essai comme notification visée à l'alinéa 1er dans les conditions telles que visées dans la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3.\"; 2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots \"Le Roi fixe\" sont remplacés par les mots \"Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi fixe\";3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, et l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4 : \"L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé publie sur son site web la liste des biobanques notifiées en application des alinéas 1er et 2.Le Roi peut fixer des modalités pour cette publication.\"; 4° un alinéa, libellé comme suit, est inséré entre l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, et l'alinéa 4, devenant l'alinéa 6 : \"Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'avis favorable du comité d'éthique tel que visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative aux expérimentations sur la personne humaine, s'applique, en ce qui concerne l'essai clinique comme avis favorable tel que visé à l'alinéa 5, dans les conditions telles que visées dans la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3.\". 5° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 7, l'alinéa 5, devenant l'alinéa 8, et l'alinéa 7, devenant l'alinéa 10, les mots \"avis favorable visé à l'alinéa 3\" sont chaque fois remplacés par les mots \"avis favorable visé à l'alinéa 5\"; Art. 136.L'article 22, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est complété par les mots \"sauf si, dans le cas visé à l'article 22, § 1er, alinéa 2, ces données sont déjà consignées dans le cadre de l'essai clinique\". Art. 137.Dans l'article 22, § 3, alinéas 1er et 2, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, le mot \"médecin\" est chaque fois remplacé par les mots \"médecin qui réunit les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ou un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui est autorisé à exercer la médecine dans un autre Etat membre que la Belgique\". Art. 138.L'article 45/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 45/1.Les dispositions modifiées par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 portant des dispositions diverses en matière de santé (I) et la loi du [....] portant des dispositions diverses en matière de santé qui concernent l'article 22, §§ 3 à 9, de la présente loi s'appliquent exclusivement au matériel corporel humain qui est prélevé à partir de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions modifiées.\" Art. 139.Les articles 129 à 138 entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement CHAPITRE 1er. - Exercice des professions des soins de santé Section 1re. - Art dentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et remplacé par la loi du 24 novembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"L'alinéa 1er s'applique aussi, pour la durée de leur stage, aux candidats aux titres professionnels particuliers pour les praticiens de l'art dentaire, dont le plan de stage est recevable, et ce jusqu'à deux mois au plus tard après la date de fin de leur stage.\" Section 2. - Continuité des soins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 8.Pour l'application des articles 8bis, 9 et 9bis, l'on entend par : 1° nuit profonde : la période de vingt-trois heures à huit heures;2° horaire normal de pratique : la période, du lundi au vendredi, de huit heures à dix-huit heures, sauf les jours fériés;3° période de permanence : la période en dehors de l'horaire normal de pratique;4° continuité des soins : le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique;5° permanence médicale : la dispensation régulière et normale des soins de santé à la population, durant la période de permanence; 6° fermeture quotidienne : fermeture de la pratique d'un professionnel de santé en dehors de l'horaire normal de pratique.\". Art. 142.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : \"Art. 8bis.§ 1er. Les praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 21bis, 21quater et 21noviesdecies ne peuvent sciemment et sans motif légitime dans leur chef, interrompre un traitement d'un patient en cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue d'assurer la continuité des soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission médicale compétente veille au respect de l'alinéa 1er par les praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 21bis, 21quater et 21noviesdecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre ou compléter la liste des professions visées au présent article. § 2. La continuité des soins est assurée par un autre praticien disposant du même titre professionnel particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les praticiens visés à l'article 2, § 1er, la continuité des soins pendant la nuit profonde, à l'exception de la prise en charge palliative et le traitement de la douleur, peut, selon des conditions fixées par le Roi, être confiée au porteur d'un autre titre professionnel particulier réservé aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. § 3. Le pharmacien ne peut sciemment et sans motif légitime dans son chef, fermer temporairement ou définitivement son officine sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue d'assurer la continuité de la dispensation des médicaments prescrits dans une ordonnance en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission médicale compétente veille au respect de l'alinéa 1er. § 4. En cas d'interruption du traitement en cours d'un patient en raison d'une fermeture quotidienne, la continuité des soins peut être assurée dans le cadre de la permanence médicale, pour autant que le professionnel des soins de santé participe à la permanence médicale selon les modalités fixées conformément à l'article 9.\". Art. 143.L'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 9.§ 1er. Le Roi définit les modalités selon lesquelles est garantie la permanence médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut confier les missions fixées par Lui, relatives à l'organisation locale de la permanence médicale à la représentation des professionnels concernés et à la collaboration avec d'autres professionnels des soins de santé, à des organisations professionnelles représentatives des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21quater et 21noviesdecies, à des groupements constitués à cet effet ou à des employeurs des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21quater et 21noviesdecies, à condition qu'ils soient agréés à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément sont fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21quater et 21noviesdecies et satisfaisant aux conditions exigées ne peut être exclu de cette permanence médicale, à condition que l'intéressé souscrive au règlement d'ordre intérieur et qu'il observe les règles déontologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une permanence a été instituée pour les officines ouvertes au public, toutes les officines ouvertes au public reprises sur le rôle de garde y participent conformément aux modalités déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations, les groupements ou les employeurs visés à l'alinéa 2 communiquent à la commission médicale compétente le rôle de garde établi par leurs soins ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées et un règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités pour l'enregistrement des appels pendant la période de permanence. § 2. La commission médicale définit les besoins en matière d'organisation locale de la permanence médicale. Elle surveille le fonctionnement de la permanence médicale locale organisée par les organisations, les groupements ou les employeurs visés au § 1er et est habilitée à approuver les règlements d'ordre intérieur visés au § 1er et à trancher les contestations en matière d'organisation locale de la permanence médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des règles en matière de permanence médicale sont fixées dans un code de déontologie applicable aux professionnels de soins santé intéressés, la commission s'y réfère dans l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de carence ou d'insuffisance, la commission médicale fait appel, d'initiative ou à la demande du gouverneur de province, à la collaboration des organisations, des groupements ou des employeurs visés au § 1er ou des praticiens intéressés en vue d'instituer ou de compléter l'organisation locale de la permanence médicale. § 3. Si à l'expiration du délai fixé dans la demande visée au § 2, alinéa 3, l'organisation locale de la permanence médicale ne fonctionne pas de manière satisfaisante, l'inspecteur d'hygiène ou, s'il échet, l'inspecteur de la pharmacie prend lui-même toutes mesures en vue d'organiser ou de compléter l'organisation locale de la permanence médicale en fonction des besoins qui auront été éventuellement définis par la commission médicale présidée en l'occurrence par le gouverneur de province. Dans ce cadre, l'inspecteur d'hygiène ou, s'il échet, le fonctionnaire de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé chargé du contrôle peut requérir la participation des organisations, des groupements ou des employeurs visés au § 1er ou des praticiens intéressés, qu'il désigne, en vue d'organiser ou de compléter l'organisation locale de la permanence médicale.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : \"Art. 9bis.§ 1er. Il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un système d'appel unifié de permanence médicale permettant à la population de joindre les services de permanence médicale visés à l'article 9. Le Roi fixe le fonctionnement de ce système d'appel, ainsi que les normes de qualité minimales, les modalités d'appel et le numéro pour les appels téléphoniques Une organisation professionnelle, un groupement ou l'employeur visé à l'article 9, § 1er, alinéa 2, peut s'associer au système d'appel unifié de permanence médicale. § 2. Les organisations professionnelles, les groupements ou les employeurs visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, qui s'associent au système d'appel unifié de permanence médicale délèguent à ce système d'appel le choix de la réponse qui est apportée, par les préposés du système d'appel aux demandes des patients qui font appel à ce système d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les préposés du système d'appel unifié évaluent les demandes des patients qui font appel à ce système d'appel unifié et y apportent les réponses médicales les plus adéquates et conformes aux protocoles de permanence médicale validés par le Ministre de la Santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut créer un organe ou désigner un organe existant pour proposer les protocoles visés à l'alinéa 2. § 3. Le Roi fixe, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités pour l'enregistrement des appels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modalités concernent plus particulièrement la nature des données d'appel à enregistrer et leur structuration, et permettent d'évaluer le fonctionnement du système d'appel, tant en ce qui concerne le respect des normes de qualité minimales que l'organisation d'un suivi interne de qualité. § 4. Le Roi fixe, par profession, la date de l'entrée en vigueur du présent article.\". Art. 145.A l'article 38 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : \"3° Est puni des peines prévues au 2° : a) celui qui, étant tenu de participer à l'organisation locale de la permanence médicale en vertu des mesures imposées en exécution de l'article 9, § 3, n'accomplit pas ses obligations sans pouvoir justifier un empêchement résultant de l'accomplissement d'un devoir professionnel plus urgent ou d'un autre motif grave;b) tout praticien visé à l'article 8bis qui, sciemment et sans motif légitime dans son chef, interrompt un traitement d'un patient en cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue d'assurer la continuité des soins; c) tout pharmacien qui, sciemment et sans motif légitime dans son chef, ferme temporairement ou définitivement son officine sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue d'assurer la continuité de la dispensation des médicaments prescrits dans une ordonnance en cours.\"; 2° dans le § 3, le a) et le b) sont abrogés. Section 3. - Kinésithérapie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 21ter, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, l'article 45, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et l'article 47, inséré par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5, du même arrêté royal, les mots \"Conseil National de la Kinésithérapie\" sont chaque fois remplacés par les mots \"Conseil fédéral de la Kinésithérapie\". Art. 147.A l'article 21bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5 et modifié par la loi du 24 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 4, 1°, les mots \"d'une des formes suivantes de thérapie\" sont remplacés par les mots \"d'une ou plusieurs des formes suivantes de thérapie\";b) dans le § 4, 4°, les mots \"la gymnastique prénatale et postnatale\" sont remplacés par les mots \"la kinésithérapie périnatale et la rééducation abdomino-pelvienne\";c) Le § 6 est remplacé par ce qui suit : \" § 6.Les personnes agréées en vertu du § 1er ne peuvent exercer la kinésithérapie qu'à l'égard des patients qui sont envoyés sur la base d'une prescription faite par une personne habilitée à exercer l'art médical en vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ou, pour ce qui concerne la kinésithérapie en cas de dysfonction temporomandibulaire, qui sont envoyés par une personne habilitée à exercer l'art dentaire en vertu de l'article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription est écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax. Elle indique le diagnostic ou les éléments de diagnostic établis par le médecin, ou le cas échéant par le praticien de l'art dentaire, le nombre maximum de séances de traitement à effectuer par le kinésithérapeute et les contre-indications éventuelles pour certains traitements. Elle peut aussi indiquer la ou les prestations demandées par le médecin, ou le cas échéant par le praticien de l'art dentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'accord du médecin prescripteur, ou le cas échéant du praticien de l'art dentaire, le kinésithérapeute peut accomplir d'autres prestations que celles prescrites ou s'abstenir de réaliser les prestations prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du médecin prescripteur, ou le cas échéant du praticien de l'art dentaire, le kinésithérapeute lui communique un rapport sur la réalisation du traitement et les résultats obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer la liste des motifs et des situations dans lesquelles les personnes agréées en vertu du § 1er peuvent déroger à la condition visée à l'alinéa 1er.\" Art. 148.Dans l'article 21ter du même arrêté royal, le § 7, inséré par les lois des 6 avril 1995 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 10 août 2011, est remplacé par ce qui suit : \" § 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral de la kinésithérapie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant. Si les membres du Conseil fédéral de la kinésithérapie ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour. Le Conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du conseil sont, en ce qui concerne les avis visés à l'article 47, § 1er, prises à la majorité des deux tiers des membres visés au § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que cette majorité comprenne au moins un membre visés au § 4, alinéa 1er , 2°. \" Section 4. - Sages-femmes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 21quater du même arrêté royal, modifié et renuméroté par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5, le § 2 est remplacé par ce qui suit : \" § 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d'infirmier gradué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de l'art infirmier, dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie.\". Art. 150.Dans le chapitre 1erquater du même arrêté royal, il est inséré un article 21noviesdecies/1 rédigé comme suit : \"Art. 21noviesdecies/1. § 1er. Il est créé une commission d'agrément pour les sages-femmes auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. La commission d'agrément pour les sages-femmes a pour mission de rendre un avis sur les demandes d'agrément autorisant les sages-femmes à porter le titre professionnel, ainsi que de rendre un avis sur l'enregistrement des formations permanentes. Elle a aussi pour mission de contrôler le respect des conditions fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le maintien du titre concerné, et de proposer au ministre des sanctions lorsque, en cas de contrôle, il est établi que ces conditions ne sont pas remplies. § 3. Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'agrément pour les sages-femmes.\". Section 5. - Professions paramédicales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le texte néerlandais de l'article 22bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990, les mots \"stelt stelt\" sont remplacés par le mot \"stelt\". Art. 152.Dans l'article 28 du même arrêté royal, les mots \"Ministère de la Santé publique et de la Famille\" sont remplacés par les mots \"Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement\". Art. 153.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, le 6°, est remplacé par ce qui suit : \"6° et de deux fonctionnaires qui exerceront les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint;\". Art. 154.L'article 35bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 35bis.§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une Commission technique des professions paramédicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette commission a pour mission de donner les avis visés à l'article 46bis, § 2. § 2. La commission est composée paritairement de représentants de professions paramédicales et de représentants de l'art de guérir, nommés par le Roi. Le Roi nomme également un suppléant pour chacun de ces représentants. § 3. Le Roi nomme un président et un vice-président sur proposition de la Commission technique. Le président de la réunion siège sans voix délibérative. Si le président est un membre d'une profession paramédicale, il peut être représenté par son membre suppléant qui vote alors de plein droit. Si le vice-président est un membre d'une profession paramédicale et doit assurer la présidence de la réunion, il peut être représenté par son membre suppléant, qui vote alors de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 4. Sous réserve des §§ 2 et 3 et de l'alinéa 2, le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission technique des professions paramédicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission délibère valablement lorsque la moitié des représentants des professions paramédicales et la moitié des représentants des professions de l'art de guérir sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et au moins à la majorité des voix de chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au cours d'une réunion de la Commission, la moitié des membres de chaque groupe n'est pas présente, la commission peut délibérer valablement sur les mêmes points d'agenda lors de la séance suivante, quel que soit le nombre de membres présents. Dans ce cas elle prend ses décisions à la majorité des trois quarts des voix.\". Section 6. - Planification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté royal, l'intitulé du chapitre IIbis, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/02/2003 numac 2003022154 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé fermer, est remplacé par ce qui suit : \"Chapitre IIbis. - Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé\" Art. 156.La phrase liminaire de l'article 35octies, § 2bis, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/02/2003 numac 2003022154 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé fermer, est complétée par les mots \"de manière permanente\". Art. 157.Dans l'article 35quaterdecies, §§ 1er, 4, 5 et 6, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8, le mot \"permanente\" est chaque fois inséré entre les mots \"banque de données fédérale\" et les mots \"des professionnels des soins de santé\". Section 7. - Commissions médicales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 36, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : \" § 2.Chaque commission médicale est composée de : 1° un président, médecin;2° un vice-président, médecin;3° deux membres par profession visée aux articles 2, § 1er, 3, 4, § 1er, 21bis, 21quater et 21octiesdecies;4° deux médecins vétérinaires;5° un membre par profession visée dans le présent arrêté, autre que les professions visées aux articles 2, § 1er, 3, 4, § 1er, 21bis, 21quater et 21octiesdecies;6° un membre par pratique non conventionnelle enregistrée telle que visée à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;7° un inspecteur d'hygiène du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Cet inspecteur d'hygiène est le secrétaire de la commission; 8° un fonctionnaire de l'inspection de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.\"; 2° dans le § 3, les mots \"sub 3° à 8° du § 2 du présent article\" sont remplacés par les mots \"visés au § 2, 3° à 6°, \";3° dans le § 4, les mots \"effectifs et suppléants visés sub 3° à 8° \" sont remplacés par les mots \"effectifs et suppléants visés au § 2, 3° à 6° \" et les mots \"Les membres visés sub 9° et 10° du même § \" sont remplacés par les mots \"Les membres visés au § 2, 7° et 8°, \". Art. 159.A l'article 37 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, b), alinéa 1er, les mots \"qu'un professionnel des soins de santé visé par le présent arrêté ou un médecin vétérinaire\" sont remplacés par les mots \"qu'un professionnel des soins de santé visé par le présent arrêté, un médecin vétérinaire ou un membre d'une pratique non conventionnelle enregistrée et visée à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée\"; 2° dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots \"l'art médical et l'art pharmaceutique, l'art vétérinaire la kinésithérapie, l'art infirmier et les professions paramédicales\" sont remplacés par les mots \"les professions des soins de santé visées par le présent arrêté, l'art vétérinaire, et les pratiques non conventionnelles enregistrées et visées à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée\"; 3° dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots \"de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art vétérinaire, la kinésithérapie de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale\" sont remplacés par les mots \"des professions des soins de santé visées par le présent arrêté, de l'art vétérinaire, et des pratiques non conventionnelles enregistrées et visées à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée\"; 4° dans le § 1er, 2°, e), les mots \"par un praticien de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art vétérinaire, de l'art infirmier ou par un membre d'une profession paramédicale ou par un kinésithérapeute\" sont remplacés par les mots \"par un professionnel des soins de santé visé par le présent arrêté, un médecin vétérinaire ou un membre d'une pratique non conventionnelle enregistrée et visée à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée\";5° dans le § 1er, 2°, h), les mots \"pour les professionnels des soins de santé visés par le présent arrêté ou un médecin vétérinaire,\" sont remplacés par les mots \"pour les professionnels des soins de santé visés par le présent arrêté, un médecin vétérinaire ou un membre d'une pratique non conventionnelle enregistrée et visée à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée,\";6° le § 2 est remplacé par ce qui suit : \" § 2.Pour l'accomplissement de sa mission générale, la commission médicale se compose des membres visés à l'article 36, § 1er, 1° à 8°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'accomplissement de sa mission spéciale, la commission médicale se compose uniquement du président, du vice-président, du secrétaire, du ou des membres représentant la profession de la ou des personnes intéressées ou du membre représentant la pratique non conventionnelle enregistrée visée à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée de la ou des personnes intéressées.\". Section 8. - Soins par l'entourage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 38ter du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Elle n'est pas non plus d'application pour la personne qui fait partie de l'entourage du patient et qui, en-dehors de l'exercice d'une profession, au terme d'une formation délivrée par un médecin ou un infirmier, selon une procédure ou un plan de soins établi par celui-ci, reçoit l'autorisation de ce dernier d'effectuer auprès de ce patient déterminé une ou plusieurs prestations techniques visées à l'article 21quinquies, § 1, b). Un document délivré par le médecin ou l'infirmier indique l'identité du patient et de la personne ayant reçu l'autorisation. Ce document indique également la ou les prestations techniques autorisées, la durée de l'autorisation ainsi que les éventuelles conditions supplémentaires posées par le médecin ou l'infirmier pour exécuter la ou les prestations techniques.\". Section 9. - Agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 49bis, § 2, du même arrêté royal, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Lorsque la demande concerne l'exercice d'une profession liée à la possession d'un diplôme relatif à l'art infirmier, la demande est soumise préalablement à l'avis de la commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande concerne l'exercice d'une profession liée à la possession d'un diplôme de sage-femme la demande est soumise préalablement à l'avis de la commission d'agrément pour les sages-femmes.\". CHAPITRE 2. - Aide médicale urgente Art. 162.L'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 relative à l'aide médicale urgente, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 3ter.Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est alloué aux services ambulanciers visés à l'article 5 pour l'organisation d'une permanence et dont les modalités et les conditions d'octroi sont fixées par le Roi.\". CHAPITRE 3 Modification de la loi sanitaire du 1er septembre 1945 Art. 163.Dans la loi sanitaire du 1er septembre 1945, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : \"Art. 4/1.Le Roi détermine le montant des rétributions pouvant être demandées pour l'exécution des activités d'inspection et de contrôle effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire des bateaux et des avions, ainsi que les délais et modalités de leur perception.\". CHAPITRE 4. - Hôpitaux Section 1re. - Conservation des dossiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 20, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les mots \"à l'hôpital\" sont chaque fois remplacés par les mots \"par l'hôpital\". Art. 165.Dans l'article 25, § 1er, de la même loi, renuméroté par l'arrêté royal du 19 juin 2009, les mots \"à l'hôpital\" sont chaque fois remplacés par les mots \"par l'hôpital\". Section 2. - Gestion et structure médicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 18 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Le médecin en chef est invité et peut assister, avec voix consultative, aux réunions de l'organe qui, en vertu du statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 6 ne s'applique pas lorsque les discussions portent sur des matières pour lesquelles le médecin en chef est personnellement et directement concerné.\". Art. 167.à l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 les mots \"Le médecin en chef et le médecin-chef de service sont nommés ou désignés\" sont remplacés par les mots \"Le médecin en chef est nommé ou désigné\"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suite : \"Sauf disposition contraire prévue dans le règlement visé à l'article 137, 2°, le médecin-chef de service est nommé ou désigné pour une période renouvelable de six ans.\". Section 3. - Appareillage lourd</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Le praticien professionnel qui exploite un appareil ou un équipement d'imagerie médicale ou de traitement communique au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les données fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine les appareils concernant lesquels des données sont à communiquer et le délai dans lequel cette communication doit avoir lieu.\". Section 4. - Financement des coûts d'exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 95 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 170.L'article 121 de la même loi est abrogé. Section 5. - Aides d'Etat</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'article 105, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le a) est complété par les mots \"lequel ne peut durer plus de dix ans, hormis pour les composantes du budget des moyens financiers qui couvrent des coûts d'investissement importants de l'hôpital nécessitant, conformément aux principes comptables généralement admis, un amortissement sur une plus longue période\". Art. 172.L'article 108 de la même loi est complété par un alinéa, libellé comme suit : \"La notification au gestionnaire du projet de décision et de la décision finale, tel que visé à l'alinéa 1er, comportent une référence à la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.\" Section 6. - Résolution des conflits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 139, § 2, alinéa 4, de la même loi, les mots \"choisi sur une liste de médiateurs dressée par lui, sur proposition de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux\" sont remplacés par \"choisi sur une liste proposée par la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux\". CHAPITRE 5. - Droits du patient Art. 174.Dans la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer relative aux droits du patient, modifiée par les lois des 24 novembre 2004, 13 décembre 2006, 17 mars 2013 et 23 mai 2013, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : \"Art. 8/1.Le praticien professionnel informe le patient s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle.\". Art. 175.\"Dans la même loi il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit : \"Art. 8/2.Le praticien professionnel informe le patient de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement.\".\" Art. 176.A l'article 16, § 2, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer relative aux droits du patient, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est complété par les mots \"et de formuler les recommandations à cet égard;\"; 2° le 5° est abrogé. CHAPITRE 6. - Publicité Art. 177.L'intitulé de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, est complété par les mots : \"et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2, 1°, de la même loi, les mots \"Sont compris dans les dispositifs utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense\" sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 de la même loi est complété par les 6° à 9° rédigés comme suit : \"6° publicité : toute forme de communication ou action à destination du public qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la prestation des actes visés à l'article 3, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de télé-réalité; 7° information professionnelle : toute forme de communication qui vise, directement et spécifiquement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître un praticien ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle;8° information trompeuse : toute forme de communication ou action qui, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, peut affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou peut porter préjudice à un patient; 9° information comparative : toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien ou un service offert par un autre praticien.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : \"Ne tombent pas sous l'application de la présente loi les tatouages, les piercings et les techniques d'épilation.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la même loi, il est inséré un chapitre 6/1 rédigé comme suit : \"Chapitre 6/1. - Publicité et information\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 6/1 de la même loi, inséré par l'article 172, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : \"Art. 20/1, Il est interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes visés à l'article 3 L'information professionnelle relative à ces actes est autorisée dans le respect des conditions prévues ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information professionnelle mentionne toujours les titres professionnels particuliers au sens de l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé dont dispose le praticien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'information professionnelle est diffusée par un établissement qui recourt aux services de praticiens, les noms des praticiens ainsi que les titres professionnels particuliers au sens de l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé de chacun d'eux sont toujours mentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi en matière de publicité et d'information professionnelle ne portent pas préjudice à l'application de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer relative aux droits du patient dans la mesure où elle vise l'information portant sur des actes visés à la présente loi.\". Art. 184.Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : \"Art. 22/1.Celui qui commet une infraction visée à l'article 20/1, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière.\". Art. 185.à l'article 24, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots \"d'une formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale et\" sont insérés après les mots \"peuvent justifier\";2° dans le § 2, alinéa 2, les mots \"d'un an\" sont remplacés par les mots \"de deux ans\";3° dans le § 3, les mots \"d'un an\" sont remplacés par les mots \"de deux ans\". Art. 186.Dans l'article 24 de la même loi, le § 5 est abrogé. Art. 187.Dans l'article 25 de la même loi, le nombre \"2014\" est remplacé par le nombre \"2015\". CHAPITRE 7. - Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1re. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits Art. 188.A l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 9 février 1994 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : \"Le montant de ces redevances est versé, soit sur le compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au Fonds budgétaire des matières premières et des produits\"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : \"Art.11. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en effectuant des inspections inopinées, munis de pièces justificatives de leurs fonctions qui sont établies par le Roi Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent, dans les limites de l'exécution de leur compétence, pénétrer, sans avertissement préalable, en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux et autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Ils peuvent les fouiller, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent pénétrer sans avertissement préalable, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La visite des lieux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent procéder au contrôle des transports, transport en commun et des moyens de transports.\"; 2° dans le § 2, alinéa 3, les mots \"dix jours\" sont remplacés par les mots \"trente jours\";3° le § 2 est complété par les alinéas 5 et 6 rédigés comme suit : \"Ils peuvent procéder au scellage d'appareils automatiques de distribution qui ne sont pas conforme à l'article 6, §§ 4 et 6. Ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance.\". Art. 190.Dans la phrase liminaire de l'article 13 de la même loi les mots \"vingt-six à trois cents francs\" sont remplacés par les mots \"vingt-six euros à mille euros\". Art. 191.Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7, les mots \"cinquante à mille euros\" sont remplacés par les mots \"cinquante euros à trois mille euros\". Art. 192.L'article 16 de la même loi modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 16.Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve ou à la saisie ou autre par les personnes habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité.\". Art. 193.A l'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"Ministère de la Santé publique et de l'Environnement\" sont remplacés par les mots \"Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement\"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.\"; 3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : \"La somme est versée au Fonds budgétaire des matières premières et les produits.\". Section 2. - Modification de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 Art. 194.L'article 4bis, § 1er, de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.\". Section 3. - Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses Art. 195.L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 1er mars 2007 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.\". Section 4. - Modification de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac Art. 196.Dans l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, annulé partiellement par l'arrêt n° 37/2011 du 15 mars 2011 de la Cour constitutionnelle, les 11° et 12° sont abrogés. Art. 197.Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : \"Art. 9/1.Outre les peines prévues à l'article 9, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un mois à six mois, du lieu fermé accessible au public où les infractions ont été commises.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. COURARD Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 2013/2014-0 - 53-3349 Compte rendu intégral : 13 mars 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 2013-2014 - 53-2740 Annales du Sénat : 3 avril 2014</p></div>", "next": 0}