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Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des soc

En bref

Cette loi modifie une loi existante de 2016 concernant l'accès aux services d'investissement et la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Elle vise à transposer une directive européenne de 2019 sur la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE et de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Art. 3.L'article 1er, § 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit : "- de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.". Art. 4.Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 45°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ; 2° il est inséré un 45° /1 rédigé comme suit : "45° /1 par loi du 20 juillet 2022 : la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;" ; 3° au 49°, les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022" ;4° au 55°, les mots "définies à l'article 589 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "définies à l'article 209 de la loi du 20 juillet 2022" ;5° l'article est complété par les 75° à 81°, rédigés comme suit : "75° par instruments dérivés: des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du règlement n° 600/2014 ;76° par politique de rémunération neutre du point de vue du genre: une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;77° par règlement (UE) 2019/2033: règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 ;78° par directive (UE) 2019/2034: directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;79° par règlement (UE) 1093/2010: règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission ;80° par petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée: société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à l'article 2/2, § 1er ; 81° par risque systémique: un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle.". Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit : "Art. 2/2.§ 1er. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est considérée, pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, comme une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée lorsque cette société remplit toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033. Dès qu'elle considère remplir ces conditions, elle le notifie sans délai à la FSMA. Elle l'informe également de la date à laquelle elle estime remplir ces conditions. § 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne remplissait pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sont remplies. Les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de s'appliquer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsque la société concernée a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la FSMA conformément au paragraphe 1er. § 3. Lorsqu'une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncés à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la FSMA, ainsi que de la date de l'évaluation et se conforme aux dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.". Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appliquent les dispositions de l'Annexe I à la présente loi aux rémunérations variables accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.". Art. 6.Dans l'article 3, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'opérateur de marché respecte les dispositions suivantes : 1° l'article 13 de la loi du 20 juillet 2022 ;2° les articles 14, 45 à 54 de la loi du 20 juillet 2022 ;3° l'article 15, § 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;4° l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7° et 9°, § 3 et § 4 et l'article 19, alinéas 1er et 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;5° l'article 20, § 1er, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2022, sauf lorsqu'une situation interdite par ces dispositions est justifiée par l'opérateur de marché et approuvée par la FSMA ;6° l'article 37 de la loi du 20 juillet 2022 ;7° l'article 42 de la loi du 20 juillet 2022 ; 8° les articles 46, 48 et 50 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer." ; b) l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 47 à 53, 56 à 58 et le chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux opérateurs de marché visés au présent paragraphe ainsi que les dispositions suivantes de la loi du 20 juillet 2022 : 1° l'article 56, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 2.Cet article ne s'applique toutefois que pour l'évaluation des dispositifs d'organisation rendus applicables aux opérateurs de marché ; 2° l'article 58 ;3° l'article 59, § 1er ; 4° les articles 71 à 73.". Art. 7.Dans l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2° de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les mots "service visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, a) et b) de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "service visé à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022". Art. 8.Dans l'article 6, § 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "articles 492 à 496 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "articles 5 à 10 de la loi du 20 juillet 2022."; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 494 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "l'article 8 de la loi du 20 juillet 2022.". Art. 9.Dans l'article 7, alinéa 4 de la même loi, les mots "étant l'activité visée à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont abrogés. Art. 10.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les mots "conformément à l'article 590 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par "conformément à l'article 211 de la loi du 20 juillet 2022". Art. 11.Dans l'article 11, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences." est abrogée. 2° l'article est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de bourse opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/65/UE, du règlement n° 600/2014 et du règlement 2017/565 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société de bourse concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment des mesures visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et § 2, alinéa 1er. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures. Dans le cas visé à l'alinéa 6, la FSMA peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010.". Art. 12.Dans l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union européenne, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client." 2° dans le paragraphe 2, les mots "conformément à l'article 603 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par "conformément à l'article 226 de la loi du 20 juillet 2022" ; 3° le paragraphe 3 est complété par ce qui suit : "La FSMA notifie ces listes sur une base annuelle à l'Autorité européenne des marchés financiers.". Art. 13.Dans l'article 14, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences" est abrogée. Art. 14.L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans son dossier d'agrément, le demandeur détermine si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement remplira les conditions d'éligibilité en tant que petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée, énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033." Art. 15.L'article 17, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "De même, la FSMA consulte préalablement la Banque ou les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes, conformément aux articles 22 et 23, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou que la personne participant à la direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou d'une entreprise appartenant au même groupe, ou que le responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires, des personnes participant à la direction, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.". Art. 16.Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à concurrence de 125 000 euros." sont remplacés par les mots "à concurrence de 75 000 euros. Ce capital initial est constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033." ; 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé au paragraphe 1er et qui doit être intégralement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.". Art. 17.Dans l'article 24 de la même loi, les mots "est d'application" sont remplacés par les mots "est applicable aux personnes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er.". Art. 18.Dans l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 3° est complété par les mots ", et, sauf pour les petites sociétés de gestion non interconnectées, des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers;" ; b) Le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, et, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients.Sauf pour les petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, la politique et les pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre;" c) dans le 8°, les mots ", conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union," sont insérés entre les mots "système adéquat d'alerte interne" et les mots "prévoyant notamment".2° dans le paragraphe 4, les mots "des articles 25/1 à 26/2" sont remplacés par les mots "des articles 25/1 à 26/3" ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "ces liens ne peuvent entraver" sont remplacés par les mots "ou si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver". Art. 19.Dans l'article 25/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er : "L'organe d'administration est un organe collégial.A cet égard, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations." ; b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2, devenant les alinéas 2 et 3 : "Sauf dans les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, la politique en matière de risques visée à l'alinéa 2, 2° inclut le niveau de tolérance au risque visé à l'article 34/2." ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.". Art. 20.Dans l'article 25/2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des missions de l'organe d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération. Outre l'obligation prévue à l'alinéa 1er, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente, à l'appréciation de la FSMA, une importance significative au regard de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la FSMA peut exiger d'une telle société qu'elle constitue également, au sein de son organe d'administration, un comité d'audit et un comité de nomination. Les comités visés au présent article sont exclusivement composés de membres de l'organe d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 7:87, § 1er du Code des sociétés et de associations; un membre ne pouvant siéger dans plus de trois des comités précités." ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : "La composition du comité de rémunération est équilibrée du point de vue du genre.Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe."; 3° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : " § 5/1.Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la politique en matière de risques et le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l'organe d'administration pour les aspects concernant la politique globale en matière de risques et le niveau global de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et ce tant pour les risques actuels que futurs, et assiste l'organe d'administration, lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette politique par les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction. L'organe d'administration continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en matière de risques. Sans préjudice de l'information visée à l'article 34/2, § 4, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques auxquels la société est susceptible d'être exposée à lui transmettre. Le comité des risques a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée. Il dispose notamment d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de la société et aux conseils d'experts extérieurs. Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de la société, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices." ; 4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de l'obligation de constituer les comités visés au présent article, les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours. En outre, la FSMA peut décider d'exempter une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne répondant pas aux critères prévus par l'alinéa 1er mais satisfaisant aux conditions suivantes, et en raison notamment de la nature et de l'ampleur de ses activités, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient : 1° la société n'est pas l'une des trois entreprises d'investissement de droit belge les plus importantes en termes de valeur totale de leurs actifs ;2° le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan est inférieur ou égal à 100 millions d'euros;et 3° la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours." ; 5° dans le paragraphe 7, les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif," sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs," ;6° l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : " § 8.Si, en application du paragraphe 6, les comités visés au paragraphe 1er ne sont pas constitués, ou si la FSMA n'applique pas le paragraphe 1er, alinéa 2 pour imposer la constitution des comités y visés, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 25/1, § 3, le président de l'organe légal d'administration est un dirigeant effectif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés au paragraphe 1er.". Art. 21.Dans l'article 25/3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'organe d'administration transmet annuellement à la FSMA un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 34, § 3." ; 2° sont insérés les paragraphes 3/1 à 3/4, rédigés comme suit : " § 3/1.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe d'administration. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de la société ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée la société. La fonction de gestion des risques est dirigée par une personne participant à la direction effective, le cas échéant par un membre du comité de direction, dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle elle est individuellement responsable. La FSMA peut autoriser qu'un membre du personnel de la société faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts. Par dérogation à l'alinéa 3, première phrase, la FSMA peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée au paragraphe 3, autoriser que la personne chargée de la direction effective, le cas échéant le membre du comité de direction, responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité (compliance), à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement. § 3/2. Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe d'administration, sans en référer aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter la société, notamment de porter atteinte à sa réputation. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe d'administration en vertu de la présente loi et du règlement (UE) 2019/2033. § 3/3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne, ses prérogatives illimitées d'accès à l'information et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de la société, y compris en cas de sous-traitance. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe d'administration et aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 3/4. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction." ; 3° dans le paragraphe 4, les mots "de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3" sont remplacés par les mots "de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3/4". Art. 22.Dans l'article 26, § 4, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les mots "et qui empêche la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales" sont remplacés par les mots "ou qui empêcherait la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales et réglementaires". Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 26/3, rédigé comme suit : "Art. 26/3.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent de processus et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre les aspects suivants : 1° les causes et effets significatifs des risques pour les clients, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;2° les causes et effets significatifs des risques pour le marché, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;3° les causes et effets significatifs des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau de fonds propres disponibles ;4° le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intra journalières, de manière à garantir que soient maintenus des niveaux adéquats de liquidité, notamment aux fins de faire face aux causes significatives des risques visés aux 1° et 2°. Aux fins du 3°, sont le cas échéant inclus parmi les causes significatives des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les modifications significatives de la valeur comptable des actifs, en ce compris les créances vis-à-vis des agents liés et la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières, ainsi que les obligations liées au régime de retraite à prestations définies. L'alinéa 1er, 2° ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er. § 2. Lorsque la FSMA évalue le respect du paragraphe 1er par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, elle peut prendre en considération la souscription d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, si cette assurance constitue un outil efficace pour leur gestion des risques. § 3. Les processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de la société, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 34/2, et reflètent l'importance de la société dans les Etats membres où elle exerce ses activités. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigen …

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