{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande ainsi qu'aux fiches de renseignements relatives aux personnes décédées. CHAPITRE VIII. - Des redevances Art. 61.Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'entre elles : Délivrance ou remplacement d'un permis de conduire provisoire 350 francs Délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire provisoire 300 francs Délivrance ou remplacement d'une licence d'apprentissage 350 francs Délivrance d'un duplicata d'une licence d'apprentissage 300 francs Délivrance d'un permis de conduire 650 francs Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49) 450 francs Délivrance d'un duplicata de permis de conduire (article 50) 450 francs Délivrance d'un permis de conduire international 650 francs Echange d'un permis de conduire 450 francs Requête adressée à la commission de recours 500 francs Ces redevances sont payées par le requérant au moyen de timbres adhésifs, du type prévu pour la perception des droits de timbre Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. Art. 62.§ 1er. Il est versé aux communes une somme de cent cinquante francs par document délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie ce montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50. Le montant adapté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel il a été publié au Moniteur belge. § 2 Aux fins de l'application du § 1er, le bourgmestre ou son délégué fait connaître au Ministre ou à son délégué le nombre de permis de conduire provisoires, de licences d'apprentissage, de permis de conduire et de duplicata de ces documents ainsi que le nombre de permis de conduire internationaux, qu'il a délivrés, avec mention des numéros desdits documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il joint à ce relevé les souches des formules de demande revêtues des timbres fiscaux ainsi qu'éventuellement les permis de conduire, les permis de conduire internationaux, les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage qui sont devenus inutilisables. Art. 63.§ 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Examen théorique : 600 francs Examen pratique : catégorie A3 400 francs catégories A, B et B+E : examen pratique complet 1450 francs épreuve pratique sur la voie publique uniquement 1250 francs catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E : examen pratique complet 1800 francs épreuve pratique sur la voie publique uniquement 1500 francs Complément de redevance : catégorie A si le centre fournit le véhicule suiveur 750 francs examen théorique avec interprète 2000 francs examen théorique avec questions traduites 100 francs Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) : catégorie A3 300 francs autres catégories ou sous-catégories 1000 francs Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté 300 francs Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevances sont acquittées préalablement à l'examen. § 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par : 1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit. Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par son délégué; 2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes : a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire ou pour la licence d'apprentissage;c) le candidat n'était pas en état de conduire;d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - De l'inspection et du contrôle Art. 64.Les fonctionnaires chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle de la délivrance des permis de conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de conduire provisoires, des licences d'apprentissage et des duplicata ont accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de licences d'apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les centres d'examen visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du Ministre ou de son délégué, les autorités visées à l'article 7, les centres d'examen et les organismes et institutions visés à l'alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux formalités de leur exécution et aux examens en vue de la réintégration dans ce droit CHAPITRE Ier. - Décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et formalités de leur exécution Art. 65.Quand, par application de l'article 45 de la loi, la déchéance du droit de conduire est limitée à certains véhicules à moteur, la décision indique les catégories et les sous-catégories sur lesquelles porte la déchéance par référence à la classification prévue à l'article 2. Art. 66.Au plus tard le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné conformément à l'article 40 de la loi ou le lendemain du jour où prend cours la déchéance pour incapacité physique, le ministère public communique au Ministre et au bourgmestre de la commune où le condamné est inscrit ou mentionné dans les registres de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente, ou, à défaut d'inscription, au bourgmestre de la commune où il a élu domicile, la décision prononçant la déchéance, la durée et le motif de celle-ci ainsi que les examens à subir en vertu de l'article 38 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la déchéance du droit de conduire a été prononcée avec obligation de subir l'examen psychologique, le bourgmestre transmet immédiatement au Ministre un extrait du casier judiciaire de l'intéressé, relatant les transactions et les condamnations pour des infractions aux dispositions relatives à la police du roulage ainsi que les condamnations pour homicide ou coups et blessures involontaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire, le bourgmestre communique les catégories et les sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré. Art. 67.Quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision : 1° le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce document a été délivré;2° le permis de conduire provisoire ou la licence d'apprentissage dont il est titulaire. Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 de la loi ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais. Art. 68.Le permis de conduire provisoire et la licence d'apprentissage sont renvoyés par le greffier à l'autorité visée à l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi les examens imposés, l'autorité visée à l'article 7 restitue le permis de conduire provisoire ou la licence d'apprentissage après l'avoir prorogé conformément aux dispositions des articles 8, § 6 et 12, § 5. Art. 69.§ 1er. Le permis de conduire est conservé au greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la déchéance du droit de conduire ne porte que sur certaines catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de délivrance prévues au présent arrêté, obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories ou les sous-catégories auxquelles la déchéance ne s'applique pas. Le greffier établit une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre. La procédure de l'article 49 est d'application. § 2. Le permis de conduire est restitué par le greffier : 1° lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi les examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi.Dans le cas prévu au § 1er, 2ème alinéa, le permis de conduire est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7; cette dernière le restitue au titulaire ou délivre, selon le cas, un duplicata de ce document ou un nouveau permis de conduire si l'intéressé a obtenu un permis de conduire limité aux catégories ou aux sous-catégories auxquelles la déchéance ne s'appliquait pas; 2° lorsque le titulaire d'un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions pour obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire.Dans ce cas, l'Officier du Ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe 8, l'autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ou son délégué communique toute décision mettant fin définitivement à la déchéance ainsi que la réussite de l'examen au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit ou, à défaut d'inscription, au bourgmestre de la commune où il a élu domicile. CHAPITRE II. - Déchéance du droit de conduire - Examens Art. 71.Le Ministre ou son délégué adresse aux personnes soumises à un ou plusieurs examens visés à l'article 38 de la loi un document d'inscription spécifiant les examens qu'elles ont à subir L'inscription aux examens est subordonnée au payement d'un droit d'inscription de cinq cents francs que le candidat paie au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbre; ce droit d'inscription n'est remboursé en aucun cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat présente le document de participation, délivré par le Ministre ou son délégué, aux centres d'examen compétents qui mentionnent sur ce document la réussite des examens subis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui a réussi l'ensemble des examens imposés fait parvenir le document de participation au Ministre ou à son délégué, qui délivre une attestation de réussite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui a réussi l'ensemble des examens imposés est réintégré dans le droit de conduire les véhicules de toutes les catégories et sous-catégories auxquelles s'applique la déchéance pour autant qu'il ait transmis au Ministre ou à son délégué le document de participation au plus tard trois ans après la date de réussite du premier examen. Art. 72.§ 1er. Les examens théorique et pratique sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article. § 2. Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique et pratique présente l'examen théorique qui correspond à la catégorie ou à la sous-catégorie choisie pour l'examen pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique, sans devoir subir l'examen pratique, présente : 1° l'examen pour la catégorie D ou pour la sous-catégorie D1, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E ou une catégorie ou sous-catégorie équivalente;2° l'examen pour la catégorie C ou pour la sous-catégorie C1, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C ou C+E ou la sous-catégorie C1 ou C1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D ou la sous-catégorie D1;3° l'examen pour la catégorie A ou B s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente;4° l'examen pour la catégorie A ou B ou pour la catégorie A3, s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie A3 ou pour une catégorie équivalente. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pratique est subi à bord d'un cyclomoteur classe B ou d'un véhicule de la catégorie A ou B si le candidat n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories ou sous-catégories auxquelles s'applique la déchéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie ou d'une sous-catégorie, l'examen pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire. § 4. Le titulaire d'un permis de conduire peut, après la réussite des examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er : 1° le titulaire d'un permis de conduire qui a subi l'examen pratique avec un cyclomoteur classe B, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie A3;2° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie A, B ou B+E obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A, B et B+E pour lesquelles le permis de conduire était validé;3° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A, B et B+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E pour lesquelles le permis de conduire était validé. § 5. Pour être admis à l'examen théorique et pratique, le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d'enseignement théorique ou pratique délivré par une école de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il présente l'examen pratique avec un véhicule d'apprentissage d'une école de conduite et appartenant à la catégorie A3, A ou B. Art. 73.Les examens médical et psychologique sont subis dans les centres médico-psychologiques régionaux des organismes visés à l'article 4, 5° et portent respectivement sur les normes et tests indiqués à l'annexe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de participation; il y porte la mention « apte », assortie éventuellement des conditions ou restrictions qu'il indique et qui seront, le cas échéant, reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui n'a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans le même centre, ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d'aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans un autre centre désigné par le Ministre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Fichier central Art. 74.Il est créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un fichier central comprenant les données suivantes : 1° l'identité de la personne à laquelle se rapportent les données visées au 2° à 7° : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national;2° les données relatives aux permis de conduire et aux titres qui en tiennent lieu;3° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats;4° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire;5° les données relatives aux brevets d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;6° les données relatives aux examinateurs : a) le numéro d'agrément;b) l'organisme ayant engagé l'intéressé et le centre d'examen où il est affecté;c) la date de réussite de l'examen;d) la date de l'engagement;e) les sanctions prises en application de l'article 26;7° les données relatives aux certificats de sélection médicale : a) la date limite de validité du document;b) la décision d'aptitude prise par le médecin examinateur;c) les conditions, restrictions et aménagements au véhicule figurant sur le certificat de sélection médicale;d) le centre médical qui a effectué l'examen en vue de la délivrance du certificat de sélection médicale;e) le numéro du dossier;8° les données relatives aux dérogations au port de la ceinture de sécurité, visées à l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les finalités pour lesquelles les données du fichier peuvent faire l'objet d'un traitement sont : 1° l'accomplissement des missions d'inspection et de contrôle : a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu;b) des centres d'examen et des examinateurs;c) des écoles de conduite et du personnel dirigeant et enseignant, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;2° la détermination des montants dus par les communes;3° la réalisation d'études scientifiques et l'établissement de statistiques globales et anonymes;4° la recherche des contraventions, délits et crimes par la police judiciaire;5° le contrôle du respect des dispositions relatives à la police de la circulation routière et la promotion de la sécurité routière;6° l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;7° l'organisation des examens de réintégration dans le droit de conduire, prévus par l'article 38 de la loi;8° la délivrance des duplicatas des certificats de sélection médicale;9° la gestion des brevets d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu; 11° l'entraide sur le plan international pour l'application des dispositions en matière de permis de conduire et du droit de conduire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74 peuvent être communiquées aux : 1° autorités judiciaires;2° agents de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, chargés du contrôle des autorités visées à l'article 7, des centres d'examen et des écoles de conduite. Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, peuvent être communiquées aux agents qualifiés désignés par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être communiquées aux autorités étrangères chargées de la délivrance des permis de conduire ou aux autorités judiciaires étrangères. L'autorité concernée adresse au Ministre une demande écrite et motivée pour des raisons de contrôle ou d'échange du permis de conduire belge contre un permis de conduire de l'Etat concerné; si ces raisons ne sont pas fondées ou si l'Etat concerné n'a pas fixé de normes visant à la protection des données à caractère personnel, la communication des données est refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées au bourgmestre ou à son délégué, chargé de l'application des dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° peuvent être communiquées à l'Institut belge pour la sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74, 3° ne sont toutefois plus communiquées lorsque l'intéressé a été réintégré dans le droit de conduire, sauf à des fins judiciaires et statistiques. Art. 77.Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° sont conservées sans limitation de durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74, 3° sont conservées jusqu'à la date de l'effacement de la condamnation ou de la réhabilitation du condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74, 4° sont conservées jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées à l'article 74, 8° sont conservées jusqu'à l'expiration de la dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions diverses Art. 78.Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à l'annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et A;2° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories A3, A, B et B+E;3° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories A3, A, B, B+E, C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E;4° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E;5° le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la conduite de véhicules des catégories A3 ou A spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire;le permis de conduire validé pour la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l'annexe 10 restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles suivantes : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A3;2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la conduite de véhicules de la catégorie A3 et de véhicules de la catégorie A lorsque le permis de conduire a été délivré depuis plus de deux ans ou de véhicules de la catégorie A d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport poids/puissance inférieur ou égal à 0,16 kW/kg lorsque le permis de conduire a été délivré depuis moins de deux ans;3° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et A;4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et, s'il est délivré depuis deux ans au moins, de véhicules visés à l'article 20, §2;5° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et C et de la sous-catégorie C1;6° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et D et de la sous-catégorie D1;7° le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B et B+E;8° le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B, B+E, C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E;9° le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la conduite de véhicules des catégories A3, B, B+E, D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E;10° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D autorise la conduite des véhicules des catégories A3, B, B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en vertu de l'article 49 ou de l'article 50, un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 1 est délivré en lieu et place d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 9 ou à l'annexe 10, il est fait application des règles prévues à l'article 78 Les titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 9 ou à l'annexe 10 peuvent l'échanger contre un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1. Ils obtiennent un permis de conduire valable pour la ou les mêmes catégories de véhicules que celles qu'ils étaient habilités à conduire sous le couvert du permis de conduire dont ils étaient titulaires, selon les règles prévues à l'article 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont été titulaires d'un permis de conduire conforme au modèle qui figure à l'annexe 10 obtiennent, aux mêmes conditions, un permis de conduire dont le modèle est déterminé à l'annexe 1, selon les règles prévues à l'article 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 introduisent auprès de l'autorité visée à l'article 7, une demande d'échange dont le modèle est déterminé par le Ministre. Art. 80.§ 1er. Les personnes réintégrées après le 25 mai 1965 et avant le 1er janvier 1989 dans le droit de conduire, à la suite d'un examen de réintégration, pour une ou plusieurs catégories de véhicules, ne sont pas soumises, pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour une ou plusieurs autres catégories, à un nouvel examen de réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une déchéance du droit de conduire prononcée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est limitée à certaines catégories de véhicules, il est fait application, pour la détermination de ces catégories, des règles prévues à l'article 78. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire sur lequel des mentions relatives à la déchéance du droit de conduire ont été portées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut obtenir, à la fin de la période de déchéance et pourvu que les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi aient été réussis, un duplicata du permis de conduire sans que les mentions de déchéance ne soient reportées sur le document. Les dispositions des articles 50 et 51 sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis de conduire comporte des mentions relatives à une déchéance du droit de conduire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et limitée à certaines catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories auxquelles la déchéance ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 49. Lorsque la déchéance a pris fin et, après la réussite des examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi, le titulaire peut obtenir un duplicata du permis de conduire initial, conformément aux dispositions des articles 50 et 51.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2, visé à l'article 78, alinéa 2, 2° peut obtenir, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de conduire, un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8. 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 8.2, 1° est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, cet âge est ramené à : a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs d'autobus et d'autocars » au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; b) 18 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars n'excédant pas 16 places assises, outre le siège du conducteur, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 59.2, délivré pour le transport de voyageurs; c) 18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2° dans l'article 8.2, 2°, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, cet âge est ramené à : a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; b) 18 ans pour les conducteurs titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnel, visé à l'article 59.2, délivré pour le transport de marchandises et pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; »; 3° l'article 8.2, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur Toutefois, cet âge est fixé à : a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autre personne que le conducteur, ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles se rendant de la ferme aux champs et vice versa;b) 3 mois avant 17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'une licence d'apprentissage visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;c) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » ou « conducteurs d'autobus ou d'autocars » au troisième degré de l'enseignement secondaire supérieur ou qui conduisent sous le couvert d'une licence d'apprentissage;d) 3 mois avant 18 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou B;e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg, sauf s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A2 ou s'ils sont titulaires d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition n'est pas applicable aux handicapés qui conduisent un véhicule équipé d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 59. 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 59.2, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les « certificats de qualification » délivrés à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone aux élèves qui ont suivi la formation « conducteurs poids lourds » ou la formation « conducteurs d'autobus ou d'autocars » et les « studiegetuigschriften » de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivrés aux élèves qui ont suivi la formation « bestuurders van vrachtwagens » ou la formation « bestuurders van autobussen en autocars »; »; 2° dans l'article 59.2, c), les mots « l'Office régional bruxellois de l'emploi » sont remplacés par les mots « l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant vigueur Art. 84.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1988, 19 décembre 1988, 28 janvier 1991, 18 juillet 1991 et 19 juillet 1993;2° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;3° le règlement du 5 novembre 1964 relatif à la délivrance du permis de conduire international prévu par la Convention sur la Circulation routière du 19 novembre 1949, modifié par le règlement du 16 juillet 1976. Art. 85.Les certificats de sélection médicale dont le modèle est déterminé en annexe 11 restent valables jusqu'à la date limite de validité indiquée sur le document pour la conduite des véhicules visés aux articles 42 et 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration de la validité du certificat de sélection médicale, le titulaire d'un permis de conduire, visé à l'article 42 et 43 est tenu de subir l'examen prévu à l'article 42; il obtient un nouveau permis de conduire valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les certificats de sélection médicale perdus, volés, détériorés, illisibles ou détruits ou en cas de changement d'adresse, un duplicata est délivré par le Ministre ou son délégué sur la présentation d'une demande de duplicata dont le modèle est déterminé par le Ministre. La délivrance d'un duplicata donne lieu au paiement d'une redevance de deux cents francs; cette redevance est payée par le requérant au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de certificat de sélection médicale et les attestations provisoires délivrées en application des dispositions visées à l'article 84, 2° sont assimilées à l'attestation prévue à l'article 44, § 5. Art. 86.§ 1er. Les permis de conduire valables pour les catégories C, CE, D et DE, délivrés avant le 1er janvier 1989, restent valables pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis de conduire est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée à l'article 44, § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 2. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire visé au § 1er, alinéa 1er, qui effectue un des services de transports prévus à l'article 43 est tenu, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de sélection médicale en cours de validité et conforme au modèle fixé à l'annexe 11, de subir l'examen prévu à l'article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau permis de conduire est délivré sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage ni de subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à l'article 49 est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5. Art. 87.Les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date limite de validité indiquée sur le document. Toutefois, la durée de validité du permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A3, A2, A1, BE, C, CE, D ou DE, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est portée à douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A2 et le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, âgé de moins de 21 ans ne peuvent conduire que des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délivrance d'un duplicata ou en cas de changement de guide, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, conforme aux modèles fixés à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 est délivré selon les règles prévues à l'article 78. Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A2 et le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, âgé de moins de 21 ans obtiennent un permis de conduire provisoire portant la mention « A H 25 kW ou H 0,16kW /kg ». Art. 88.Les demandes de permis de conduire, avec mention de la réussite de l'examen théorique et de l'examen pratique, délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté permettent d'obtenir, pendant un délai de trois ans à compter de cette date, un permis de conduire selon les règles prévues à l'article 78. Toutefois, la demande d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 et la demande d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 dont le titulaire est âgé de moins de 21 ans permettent d'obtenir un permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie A d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de permis de conduire, avec mention de la réussite de l'examen théorique et les demandes de permis de conduire provisoire et de licence d'apprentissage, délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont assimilées respectivement aux demandes de permis de conduire ou aux demandes de permis de conduire provisoire ou de licence d'apprentissage, délivrées en application des dispositions du présent arrêté. Les demandes de permis de conduire provisoire pour la catégorie A2 permettent d'obtenir un permis de conduire provisoire portant la mention « A H 25 kW ou H 0,16 kW/kg »; la même règle s'applique si la demande de permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1 est présentée par un candidat âgé de moins de 21 ans. Art. 89.Le titulaire d'un permis de conduire national étranger qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article 27, 2° et le titulaire d'un permis de conduire international qui ont réussi les examens théorique et pratique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent un permis de conduire sans être soumis à l'apprentissage prévu à l'article 5, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B, qui a perdu sa validité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté suite à une condamnation d'une déchéance du droit de conduire peut obtenir un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 4, 5, 6, 7 et 8, les examens pratiques pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour les catégories B+E, C, C+E, D et D+E peuvent être subis : 1° pendant un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes : a) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 7000 kg.Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; b) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D et comportant au moins 28 places non compris le siège du conducteur et dont la longueur est d'au moins 7 m. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; c) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E peut être subi à bord d'un train de véhicules composé d'un véhicule tracteur appartenant à la catégorie B, C ou D, répondant, selon le cas, aux conditions prévues à l'article 38, § 3 ou aux conditions prévues au a) ou b) et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg ou à bord d'un véhicule articulé. Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie B, la masse maximale du train de véhicules doit être supérieure à 3.500 kg Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie C et s'il ne s'agit pas d'une semi-remorque, la remorque doit avoir au moins deux essieux dont l'écartement est supérieur à 1 m; l'un des essieux au moins doit être un essieu directeur. 2° pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes : a) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B+E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l'article 38, § 3 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.000 kg, qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse de la remorque doit répondre aux conditions de l'article 38, § 4, alinéa 2; b) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule de la catégorie C, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 10.000 kg et d'une longueur d'au moins 7 m, qui atteint, sur une route en palier une vitesse d'au moins 80 km/h; le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe . Le véhicule doit avoir un chargement répondant aux conditions de l'article 38, § 5, alinéa 3; c) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E peut être subi - soit à bord d'un véhicule articulé, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et d'une longueur d'au moins 12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; - soit à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C visé au b) et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une longueur d'au moins 4 m, qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et une longueur d'au moins 12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le véhicule articulé et l'ensemble doivent avoir un chargement répondant aux conditions de l'article 38, § 6, alinéa 2; d) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule de la catégorie D dont la longueur ne sera pas inférieure à 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; e) l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D visé au d) et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1.250 kg et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrent en vigueur le 1er octobre 1998 : 1° les articles 23 et 36 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° le présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 1 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 3 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire A. Matières de l'examen théorique a) Matières communes à toutes les catégories de véhicules : 1.Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; 2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;3. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers;5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées;7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;8. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route et à la participation dans la circulation des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs;10. Réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule; 11. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (placement du triangle de danger, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; 12. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées;13. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et indicateurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement et les ceintures de sécurité;14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants; 15. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc...). b. Matières spécifiques 1.Catégorie A : conservation de l'équilibre lors du transport d'un passager. 2. Catégorie C et sous-catégorie C1 : - réglementation en matière de poids et dimensions; - réglementation relative aux heures de conduite et de repos; - principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseur; - gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques du véhicule; - influence du vent sur la trajectoire du véhicule; - précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie D et sous-catégorie D1 : réglementation relative aux heures de conduite et de repos; prescriptions réglementaires relatives aux personnes transportées; gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques du véhicule; influence du vent sur la trajectoire du véhicule; précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Mode de cotation Maximum de points : 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Minimum requis pour réussir : 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, deux réponses fautives au moins à des questions relatives aux infractions graves énumérées dans l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, entraînent l'échec à l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Mode de correction Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire EXAMEN PRATIQUE : EPREUVE DE CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS I. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation a) Emplacement et utilisation des commandes suivantes : 1.frein avant; 2. frein arrière;3. sélecteur de vitesses;4. coupe-circuit du moteur;5. accélérateur;6. avertisseur sonore;7. indicateurs de direction;8. interrupteur et témoins pour les feux (position, croisement, route);9. béquille latérale ou centrale au choix du candidat;10. essuie-glaces;11. utilisation du tachygraphe. Catégories A3, A = 1 à 9;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégories A3 (à plus de deux roues), B et B + E, = 6, 7, 8, 10;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10, 11. b) Manoeuvres : 1.stationnement entre deux véhicules à droite; 2. demi-tour à gauche ou à droite sur un espace limité;3. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche arrière dans un garage et en sortir en marche avant dans l'autre sens;4. marche arrière en ligne droite;5. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche avant dans un garage et en sortir en marche arrière dans l'autre sens;6. recul à quai;7. rangement le long du trottoir;8. virage en marche arrière;9. slalom;10. freinage d'urgence;11. parcours en boucles;12. passage sur une planche étroite, à faible allure;13. accouplement - désaccouplement de la remorque;14. rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 mètres;15. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille;ensuite débéquiller et faire un demi-tour en U en conduisant le véhicule à la main.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie A3 = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie A = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12, 14, 15;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégories A3 (à plus de deux roues) et B = 1, 2, 4, 5;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie C et sous-catégorie C1 : 1, 3, 4, 6;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie D et sous-catégorie D1 : 1, 3, 4, 7;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégories B+E, C+E et D+E et sous-catégories C1+E et D1+E = 4, 6, 7, 8, 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Epreuve sur la voie publique : toutes catégories de véhicules Appréciation de la conduite en observant les rubriques suivantes : utilisation du véhicule et utilisation des rétroviseurs et de la ceinture de sécurité; place sur la chaussée; virages; croisements et dépassements; changements de direction; priorité; signaux lumineux et injonctions, signaux routiers et marques routières; vitesse et sens du trafic; démarrage en côte; comportement vis-à-vis d'autres usagers et respect des distances entre les véhicules; observation de la signalisation qui se rapporte à ces rubriques; comportement de nature à éviter les accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Mode de cotation de l'examen L'examen est divisé en deux épreuves : a) épreuve sur un terrain isolé de la circulation. L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation de commandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les manoeuvres sont cotées par les mentions : « satisfaisant », « réserve », « insuffisant » ou « mauvais ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat est ajourné si : - une manoeuvre est cotée « mauvais »; - deux manoeuvres sont cotées « insuffisant »; - une manoeuvre est cotée « insuffisant » et deux « réserve »; - trois manoeuvres sont cotées « réserve »; b) épreuve sur la voie publique Chacune des rubriques, visées sous II, est cotée par les mentions « satisfaisant », « réserve », « insuffisant » ou « mauvais ». Le candidat est ajourné si : - une rubrique est cotée « mauvais »; - deux rubriques sont cotées « insuffisant »; - une rubrique est cotée « insuffisant » et deux « réserve »; - quatre rubriques sont cotées « réserve »; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VéHICULE à MOTEUR I.Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire 1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par : 1° « candidat » : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;2° « candidat du groupe 1 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie A3, A, B ou B+E;3° « candidat du groupe 2 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine. Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories et sous-catégories et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique 1. Affections nerveuses 1.1. Normes pour les candidats du groupe 1 1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat a une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite. 1.1.3. Le candidat dont les capacités fonctionnelles sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne, ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. 1.1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet âge. 1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoqués par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection. 1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 1.2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d'un neurologue est requis. 2. Affections psychiques 2.1. Normes pour les candidats du groupe 1 2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite. 2.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. 2.1.6. Le candidat présentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement. 2.2. Normes pour les candidats du groupe 2 En principe, le candidat est inapte à la conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre. 3. Epilepsie 3.1. Normes pour les candidats du groupe 1 3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 3.1.2. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite. 3.1.3. Le candidat qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a plus présenté de crise d'épilepsie sans aucun traitement spécifique peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique approfondi ne montre pas l'existence d'une pathologie cérébrale. 3.1.4. Le candidat qui n'a plus présenté de crise depuis un an, peut être déclaré apte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de trois ans maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée. 3.1.5. Après une première crise d'épilepsie et une période de six mois sans crise, le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition qu'il soit soumis à un contrôle médical régulier et qu'un électro-encéphalogramme (E.E.G.) ne montre pas d'anomalie épileptique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée maximale de trois ans et six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée. 3.1.6. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie suite à une suppression, une modification du dosage ou du type d'anti-épileptique peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise. La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut ensuite être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.7. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite trois mois après cette crise. Un E.E.G. sans anomalie épileptique est requis. Après une période d'un an sans crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.8. Le candidat qui présente des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience ni sur l'habileté à conduire, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la constatation de ces crises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4. 3.1.9. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an maximum. 3.1.10. La durée de validité de l'aptitude à la conduite, mentionnée dans les points 3.1.4 jusqu'à 3.1.9, est prorogée à la condition que le candidat fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il n'ait plus eu de nouvelles crises, qu'un bilan neurologique détaillé permette de conclure à la stabilisation de l'affection, que le candidat soit suffisamment conscient de son affection et suive scrupuleusement son traitement. 3.2. Normes pour les candidats du groupe 2 3.2.1. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite. 3.2.2. Le candidat qui a présenté des crises d'épilepsie au cours de son enfance mais qui, depuis l'âge de 15 ans, sans aucun traitement spécifique n'a plus présenté de crises sous une forme quelconque, peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique détaillé ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour maximum un an. Un rapport d'un neurologue est requis. Le candidat titulaire doit satisfaire aux conditions stipulées au point3.1.10.Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire est applicable. 3.2.3. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique avec une étiologie déterminée ou le candidat qui présente une épilepsie posttraumatique peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise depuis deux ans, s'il a subi un examen neurologique approfondi et si son E.E.G. ne présente pas de signe épileptique excluant une pathologie cérébrale permanente. Un rapport favorable d'un neurologue est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum. Le candidat doit satisfaire aux conditions stipulées au point 3.1.10. Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable. 4. Somnolence pathologique 4.1. Normes pour les candidats du groupe 1 4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. 4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité. 4.2. Normes pour les candidats du groupe 2 4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite. 4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable d'un neurologue est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, la durée de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable. 5. Troubles locomoteurs 5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite. 5.2. Normes pour les candidats du groupe 1 5.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le médecin tient compte de la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé. 5.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories et les sous-catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté. 5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « aménagements », on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses. 5.3. Normes pour les candidats du groupe 2 Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affection du système cardio-vasculaire 6.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite. 6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans. 6.2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 6.3. Rythme et conduction 6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite. 6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 6.3.1.4. Le candidat à qui on a implanté un défibrillateur automatique est inapte à la conduite.Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période d'un an au minimum à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention.Au cas où il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un défibrillateur doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite. 6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite. 6.4. Tension artérielle Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat. 6.5. Système coronarien et myocarde 6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1 6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite. 6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2 6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d'un cardiologue est requis. 6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite. 6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d'aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d'un cardiologue est requis. 7. Diabète sucré 7.1. Le candidat atteint de diabète sucré risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine due à l'hypo- ou l'hyperglycémie est inapte à la conduite. 7.2. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire est inapte à la conduite lorsque celles-ci empêchent une conduite sûre du véhicule ou sont en contradiction avec les normes minimales telles que prévues dans la présente annexe. 7.3. Normes pour les candidats du groupe 1 7.3.1. Le médecin choisi par un candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci du point de vue diabétologique.Le médecin, choisi par le candidat, envoie le candidat traité à l'insuline chez un endocrinologue pour recueillir un avis endocrinologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité.Lorsque le candidat est sujet aux complications visées au point 7.2., le médecin l'envoie chez le spécialiste concerné. 7.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat atteint de diabète sucré et traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, ne risquent pas de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection et qu'il suive fidèlement son traitement.La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. 7.3.3. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait reçu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie et qu'il suive fidèlement son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d'un endocrinologue est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. 7.4. Normes pour les candidats du groupe 2 7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite. Le candidat ne peut présenter aucune des complications visées au point 7.2., et doit avoir un diabète stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, être pleinement conscient de son affection et suivre fidèlement son traitement. Un rapport d'un endocrinologue est requis.La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 7.4.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie est inapte à la conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut exceptionnellement être déclaré apte à la conduite à condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait reçu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie, qu'il contrôle régulièrement son taux de glycémie, qu'il suive fidèlement son traitement et qu'il puisse justifier d'une bonne expérience de conducteur. Un rapport d'un endocrinologue est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 8. Affections de l'audition et du système vestibulaire 8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte à la conduite. 8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2. 8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigüs.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Normes concernant les fonctions visuelles 1. Dispositions générales 1.1. Le candidat du groupe 1 ou 2 s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. 1.2. Le candidat qui présente une affection évolutive aiguë ou chronique des yeux ou de leurs annexes, susceptible d'en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité routière est inapte à la conduite. 1.3. Le candidat est inapte à la conduite après la perte soudaine, totale ou partielle de l'usage d'un oeil, après une intervention pouvant influencer la vision, après une paralysie oculaire qui provoque une diplopie dans la position primaire du regard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ophtalmologue détermine le moment où le candidat est à nouveau apte à conduire. 1.4. Pour satisfaire aux normes minimales, le candidat présentant une pseudophakie peut porter une correction optique supplémentaire (lunettes ou lentilles de contact). Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme des lentilles correctrices et n'entraînent pas d'inaptitude à la conduite, à moins que des problèmes tels que \"double vision\" ne se présentent. 2. Acuité visuelle centrale de loin 2.1. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, cette correction doit être bien tolérée. La correction obtenue grâce aux verres de lunettes ne peut en aucun cas limiter de manière significative le champ visuel dans l'axe horizontal. 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ophtalmologue estime que le port d'une correction optique (lunettes ou lentilles de contact) est nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, il en fait mention sur l'attestation qu'il délivre. 2.3. Le port d'une correction optique est obligatoire lorsque, sans cette correction, le candidat n'atteint pas l'acuité visuelle minimale ou parce que l'ophtalmologue estime que cette correction optique est indiquée pour améliorer l'acuité visuelle ou pour éviter une fatigue des muscles de l'oeil, qui pourrait gêner de façon significative les fonctions visuelles du candidat. 2.4. Normes pour les candidats du groupe 1 2.4.1. Le candidat doit atteindre une acuité visuelle binoculaire d'au moins 5/10, obtenue éventuellement avec une correction optique. 2.4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui a perdu la faculté visuelle entière d'un oeil ou qui n'utilise qu'un oeil doit avoir une acuité visuelle d'au moins 6/10, obtenue éventuellement avec une correction optique. 2.5. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur, et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement avec une correction optique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique, l'acuité visuelle non corrigée ne peut être inférieure à 1/20 à chaque oeil, ou la correction de l'acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10) doit être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les lentilles de contact quelque soit leur dioptrie sont autorisées à condition qu'elles soient bien supportées. 3. Champ visuel 3.1. Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement. 3.2. La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un objet intense (objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet similaire) et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat présentant un strabisme, l'examen se fait pour les deux yeux ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique. 3.3. Normes pour les candidats du groupe 1 3.3.1. Dans l'axe horizontal, le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 120°. 3.3.2. Le candidat qui a perdu la vision d'un oeil ou qui ne se sert que d'un oeil, doit avoir un champ visuel atteignant dans l'axe horizontal une amplitude d'au moins 120°. 3.3.3. Exceptionnellement, sur avis favorable de l'ophtalmologue, le candidat, dont le champ visuel n'atteint pas dans l'axe horizontal une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d'anomalies importantes dans les autres axes du champ visuel, peut, conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être déclaré apte à la conduite, après examen, par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Normes pour les candidats du groupe 2 3.4.1 Dans l'axe horizontal (0°- 180°) le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans l'axe vertical (90° - 270°), d'au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45° - 225° et 135° - 315°), d'au moins 100°. 3.4.2. Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal.4. Sens chromatique Pour toutes les catégories et sous-catégories: aucune exigence.5. Vision crépusculaire Pour être apte à la conduite le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments 1. Substances psychotropes et médicaments 1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite. 1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement. 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier. 1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans. 2. L'alcool 2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite. 2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Normes relatives aux affections des reins et du foie 1. Normes pour les candidats du groupe 1 1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci. 1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. 2. Normes pour les candidats du groupe 2 Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers.Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Implants Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Codes communautaires harmonisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conducteur (raisons médicales) 01. Correction/protection de la vision. 01.01 Lunettes; 01.02 Lentilles de contact; 01.03 Verre protecteur; 01.04 Verre opaque; 01.05 Couvre oeil; 01.06 Lunettes ou lentilles de contact. 02. Prothèse auditive. 02.01 Prothèse auditive à une oreille; 02.02 Prothèse auditive aux deux oreilles. 03. Prothèse/orthèse des membres. 03.01 Prothèse/orthèse à un membre supérieur; 03.02 Prothèse/orthèse à un membre inférieur. 04. Sur présentation d'une attestation médicale valable. 05. Restrictions pour raisons médicales 05.01 Limité aux trajets entre 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du soleil; 05.02 Limité aux trajets dans un rayon de... km autour du domicile ou seulement dans une région (lieu) donnée; 05.03 Limité aux trajets sans passagers; 05.04 Limité à la conduite à une vitesse inférieure à... km/h; 05.05 Limité à la conduite avec une personne accompagnante; 05.06 Limité à la conduite sans remorque; 05.07 Non valable sur autoroutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adaptations/exigences concernant le véhicule. 10. Boîte de vitesses adaptée. 10.01 Changement de vitesses manuel; 10.02 Changement de vitesses automatique; 10.03 Changement de vitesses à gestion électronique; 10.04 Adaptation du levier de sélecteur de vitesses; 10.05 Sans boîte de transmission secondaire. 15. Embrayage adapté. 15.01 Pédale d'embrayage adaptée; 15.02 Embrayage manuel; 15.03 Embrayage automatique; 15.04 Pédale d'embrayage neutralisée/supprimée. 20. Système de freinage adapté. 20.01 Pédale de frein adaptée; 20.02 Pédale de frein élargie; 20.03 Pédale de frein adaptée pour commandement par le pied gauche; 20.04 Pédale de frein par semelle; 20.05 Pédale de frein à bascule; 20.06 Frein de service manuel; 20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé :...</p>\n<p class=\"lf-p\">N; 20.08 Frein de secours intégré au frein de service, force d'utilisation maximale... N; 20.09 Adaptation du frein de stationnement; 20.10 Frein de stationnement à commande électrique; 20.11 Frein de stationnement (adapté) commandé par le pied; 20.12 Pédale de frein neutralisée/supprimée; 20.13 Frein au genou. 25. Système d'accélération adapté. 25.01 Pédale d'accélération adaptée; 25.02 Pédale d'accélération par semelle; 25.03 Pédale d'accélération à bascule; 25.04 Accélérateur manuel; 25.05 Accélérateur au genou; 25.06 Accélérateur servo; 25.07 Pédale d'accélération à gauche de la pédale de frein; 25.08 Pédale d'accélération à gauche; 25.09 Pédale d'accélération neutralisée/supprimée. 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Systèmes d'accélération et de freinage combinés/adaptés. 30.01 Pédales parallèles; 30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan; 30.03 Accélérateur et frein manuels à glissière; 30.04 Accélérateur et frein manuels à glissière avec orthèse; 30.05 Pédales d'accélération et de frein neutralisées/supprimées; 30.06 Rehausse du plancher; 30.07 Cloisonnement sur le côté |PO..de la pédale de frein; 30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté|PO|PO de la pédale de frein; 30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein; 30.10 Avec support talon/jambe. 35. Dispositifs de commandes adaptés (feux, essuie/lave glaces, avertisseur sonore, indicateurs de direction, feux antibrouillard,...). 35.01 Dispositifs de commandes utilisables sans influencer négativement la conduite et le maniement; 35.02 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.); 35.03 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite; 35.04 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche; 35.05 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés. 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Direction adaptée. 40.01 Direction assistée standard; 40.02 Direction assistée renforcée; 40.03 Direction avec système de secours; 40.04 Colonne de direction allongée; 40.05 Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, volant de diamètre réduit, etc.); 40.06 Volant basculant; 40.07 Volant vertical; 40.08 Volant horizontal; 40.09 Conduite aux pieds; 40.10 Direction adaptée (joystick, etc.); 40.11 Pommeau sur le volant; 40.12 Orthèse pour main sur le volant; 40.13 Avec orthèse tenodèse. 42. Rétroviseur (s) adapté (s). 42.01 Rétroviseur extérieur droit; 42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile; 42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant d'observer la circulation de |PO; 42.04 Rétroviseur intérieur panoramique; 42.05 Rétroviseur d'angle mort; 42.06 Rétroviseur extérieur à commande électrique. 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Siège conducteur adapté. 43.01 Siège conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales; 43.02 Siège conducteur adapté aux formes corporelles; 43.03 Siège conducteur avec support latéral pour une bonne position assise équilibrée; 43.04 Siège conducteur avec accoudoirs; 43.05 Allongement de la glissière du siège conducteur; 43.06 Ceinture de sécurité adaptée; 43.07 Ceinture de sécurité type harnais. 44. Adaptations de la motocyclette. 44.01 Uniquement avec side-car; 44.02 Adaptation du frein avant; 44.03 Adaptation du frein arrière; 44.04 Mécanisme d'accélération adapté; 44.05 Boîte de vitesses manuelle et embrayage manuel adaptés; 44.06 Rétroviseurs; 44.07 Dispositifs de commandes adaptés; 44.08 Hauteur de selle permettant au conducteur, en position assise, de toucher le sol avec les deux pieds en même temps. 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Limité au véhicule avec n° de châssis....... 51. Limité au véhicule avec le n° d'immatriculation........ 55. Combinaisons d'adaptations du véhicule Membre inférieur gauche non fonctionnel. 55.01 : 15.03 + 30.07 + 90.01; 55.02 : 15.03 + 30.08 + 90.01; 55.03 : 15.03 + 15.04; 55.04 : 15.03 + 15.04 + 30.07 + 90.01; 55.05 : 15.03 + 15.04 + 30.08 + 90.01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Troubles fonctionnels du membre inférieur droit. 55.10 : 15.03 + 20.03; 55.11 : 15.03 + 25.09 + 25.07; 55.12 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.07 + 90.02; 55.13 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.08 + 90.02; 55.14 : 15.03 + 20.03 + 15.04; 55.15 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04; 55.16 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.07 + 90.02; 55.17 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.08 + 90.02; 55.18 : 20.06 + 20.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Troubles fonctionnels des membres inférieurs (trouble de coordination, amputation d'un ou des membres inférieurs, etc.). 55.20 : 15.03 + 20.04 + 90.03 + 25.05 + 90.03 + 30.05; 55.21 : 15.03 + 20.04 + 90.04 + 25.05 + 90.04 + 30.05; 55.22 : 15.03 + 20.06 + 20.12; 55.23 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.03 + 30.05; 55.24 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.04 + 30.05.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres inférieurs non fonctionnels (amputation, paralysie, trouble de la position assise, etc.). 55.30 : 15.03 + 20.06 + 25.04 + 30.05; 55.31 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05; 55.32 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09; 55.33 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 20.07 + 20.08; 55.34 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 +40.01 + 20.07 + 20.08; 55.35 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 50.03 + 20.07 + 20.08; 55.36 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 + 40.01 + 50.03 + 20.07 + 20.08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membre supérieur droit non fonctionnel. 55.40 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 55.41 : 10.02 + 35.02 + 20.08; 55.42 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 55.43 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 40.01 + 35.02 + 20.08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membre supérieur gauche non fonctionnel. 55.50 : 10.02 + 35.02 + 20.08; 55.51 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08; 55.52 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 55.53 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 40.01 + 35.02 + 20.08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réduction de force musculaire des membres supérieurs. 55.60 : 10.02 + 40.01 + 20.08; 55.61 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres supérieurs non fonctionnels. 55.70 : 40.09 + 60.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réduction de force musculaire des membres supérieurs et inférieurs. 56.01 : 10.02 + 40.01 + 20.07 + 20.08; 56.02 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.07 + 20.08; 56.03 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.04 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.05 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08; 56.06 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08; 56.07 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 + 20.08; 56.08 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paralysie de l'hémi - corps gauche. 56.10 : 10.02 + 35.02 + 20.08; 56.11 : 10.02 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.12 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08; 56.13 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.14 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 56.15 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01; 56.16 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.05 + 35.02 + 20.08; 56.17 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paralysie de l'hémi - corps droit. 56.20 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08; 56.21 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.22 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 56.23 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.24 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08; 56.25 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02; 56.26 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08; 56.27 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lésion médullaire haute (C5 à C7). 56.30 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.31 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 +90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.32 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.33 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.34 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.35 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.36 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04; 56.37 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 + 40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 + 45.06 + 90.03 + 90.04.</p>\n<p class=\"lf-p\">Petite taille. 56.40 : 10.02 + 10.04 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 50.01 + 30.06; 56.41 : 10.02 + 10.04 + 20.07 + 20.08 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 45.01 + 50.01 + 50.02 + 50.06 + 30.06.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres combinations. 56.50 : 15.04 + 15.02; 56.51 : 10.02 + 30.09 + 90.01; 56.52 : 15.04 + 15.02 + 30.09; 56.53 : 15.01 + 90.02 + 25.07; 56.54 : 15.01 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 35.05 + 40.01; 56.55 : 15.01 + 20.07; 56.56 : 15.01 + 90.04 + 25.07 + 20.07; 56.57 : 35.02 + 40.01 + 40.11 + 20.09 + 10.04; 56.58 : 35.02 + 40.01 + 40.11; 56.59 : 15.01 + 35.02 + 20.08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mentions administratives. 70. Permis de conduire belge obtenu par échange du permis de conduire n°... délivré par... (pays indiqué au moyen du code du pays). 71. Permis de conduire remplaçant (duplicata) le permis de conduire n°... délivré par... (pays indiqué au moyen du code du pays). 72. Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cc et d'une puissance maximale de 11 kW.73. Limité aux tricycles ou quadricycles à moteur de la catégorie B dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 550 kg. 74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg. 75. Limité aux véhicules de la catégorie D destinés au transport de 16 personnes au maximum, le conducteur non compris.76.</p>\n<p class=\"lf-p\">Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg, couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.77. Limité aux véhicules de la catégorie D destinés au transport de 16 personnes au maximum le conducteur non compris, couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg, que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur, et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Limité aux véhicules avec changement de vitesses automatique. 79. Limité aux véhicules qui satisfont aux limitations indiquées sur le permis de conduire (indication de la masse maximale autorisée/destiné au transport de... personnes au maximum, le conducteur non compris/indication d'autres spécifications). 90. Codes accessoires. 90.01 : à gauche; 90.02 : à droite; 90.03 : gauche; 90.04 : droit (e); 90.05 : main; 90.06 : pied; 90.07 : utilisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DE RYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense nationale, J.P. PONCELET Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 8 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 9 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 10 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 11 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}