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22 AVRIL 2016. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications du livre Ier du Code de droit économique Art. 2.A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 41°, f) est remplacé par ce qui suit : « f) les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur; »; 2° le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit : « g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;h) les frais de sûretés.»; 3° le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé comme suit : « c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier;»; 4° le 39° est complété par l'alinéa suivant : « Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;»; 5° le 44° est complété par l'alinéa suivant : « Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison : (1 + i)n = (1 + I), dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année;»; 6° un 44/1° est inséré, rédigé comme suit : « 44/1° taux périodique : le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;»; 7° le 53° est remplacé par ce qui suit : « 53° sûreté hypothécaire : une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes : a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, ou b) la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, ou c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou d) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;»; 8° les 53/1°, 53/2° et 53/3° sont insérés, rédigés comme suit : « 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit. Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière : a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier;b) le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation d'un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la
loi du 26 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d'intérieur visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce
fermer concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce; 53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n'est pas destiné à l'acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit; 53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière; »; 9° le 75° est abrogé;10° l'article est complété par les 84° à 92°, rédigés comme suit : « 84° évaluation de la solvabilité : l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;85° services de conseil : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;86° engagement conditionnel ou garantie : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;87° contrat de crédit en fonds partagés : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;88° vente liée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;89° vente groupée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;90° contrat de crédit en monnaie étrangère : un contrat de crédit dans lequel le crédit est : a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé;ou b) libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside;91° terme de paiement : la période comprise entre : a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;92° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement. ». CHAPITRE 3. - Modifications du livre VII, titre 1er du Code de droit économique Art. 3.Dans le même Code, l'article VII.1 inséré par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, est complété par le 6°, rédigé comme suit : « 6° de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. ». CHAPITRE 4. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique Art. 4.A l'article VII.64, § 1er, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots « à l'aide d'un exemple représentatif » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « et le montant des versements échelonnés » sont remplacés par les mots "et les termes de paiement";3° dans l'alinéa 2, les mots « Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères », sont remplacés par les mots « Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères »;4° le paragraphe 1er est complété avec l'alinéa suivant : « Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi.Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. ». Art. 5.L'article VII.66 du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, est abrogé. Art. 6.A l'article VII.70, § 1er, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8° les mots « le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur » sont remplacés par les mots « les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. » Art. 7.A l'article VII.77, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er le mot « rigoureuse » est chaque fois inséré entre les mots « l'évaluation » et les mots « de la solvabilité »;2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires. »; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er : « Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées.Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. »; 4° dans le texte néérlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de verplichtingen" sont remplacés par les mots "de verbintenissen". Art. 8.Dans l'article VII.78, § 3, 3°, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les mots « le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur » sont remplacés par les mots « les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur ». Art. 9.L'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété comme suit : « Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. ». Art. 10.Dans l'article VII.80, alinéa 2, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ». Art. 11.Dans l'article VII.83, § 2, 1°, du même Code, inséré par la
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fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ». Art. 12.Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144. ». Art. 13.Dans l'article VII.92, alinéa 3, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi; ». Art. 14.Dans l'article VII.96, alinéa 2, du même Code, inséré par la
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fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ». Art. 15.Dans l'article VII.98, § 1er, du même Code, inséré par la
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fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ». Art. 17.Dans l'article VII.105, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « deux échéances » sont remplacés par les mots « deux montants d'un terme » et les mots « après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure » sont remplacés par les mots « après un envoi recommandé contenant mise en demeure »;2° dans le 3°, les mots « après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure » sont remplacés par les mots « après un envoi recommandé contenant mise en demeure ». Art. 18.Dans l'article VII.106, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les mots « après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure » sont remplacés par les mots « après un envoi recommandé contenant mise en demeure ». Art. 19.Dans l'article VII.108, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ». Art. 20.Dans l'article VII.110, du même Code, inséré par la
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fermer, les mots « deux échéances » sont remplacés par les mots « deux montants d'un terme ». Art. 21.L'article VII.111, du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII.111. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé. ». Art. 22.A l'article VII.114 du même Code, inséré par la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.»; 2° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5.Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités : 1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. § 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente. » . Art. 23.A l'article VII.119, du même Code, inséré par la
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fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots « est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « est communiqué au demandeur par envoi recommandé »;2° le paragraphe 1er, est complété par un 11°, rédigé comme suit : « 11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la
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service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier
fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.». CHAPITRE 5. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique Art. 24.Le chapitre 2, titre 4, du livre VII du Code de droit économique, inséré par la
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fermer, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE 2. - Du crédit hypothécaire. Section 1re. - De la publicité
Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l'article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse.
Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l'identité et, le cas échéant, l'adresse géographique du prêteur et de l'intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur. § 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription;5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;8° comporte la mention « crédit gratuit » ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit;10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés. Art. VII.124. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes : 1° l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit; 2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à l'article I.9, 53° ; 3° le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;4° le montant du crédit;5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt;6° la durée du contrat de crédit;7° le cas échéant, le montant des termes;8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement;10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le consommateur. Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global.
Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.
Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.
Section. 2. - Du prospectus.
Art. VII.125. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d'une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d'un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique.
Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes : 1° l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations;2° les finalités possibles du crédit;3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu'elles se trouvent dans un autre état membre;4° la durée possible des contrats de crédit;5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s'ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur.Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu'un nouveau exemple représentatif est mentionné; 6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une description des implications pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère;7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global.Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.
Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit; 8° l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;9° l'éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé;12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afin d'obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur;14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non-respect des obligations qui découlent du contrat de crédit. En outre, les informations générales contiennent : 1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l'intermédiaire de crédit intervient;2° le tarif des frais et indemnités;3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit exige qu'ils soient annexés;4° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application;5° une indication du tarif des taux, dont : a) une indication des taux d'intérêt périodiques;b) les taux débiteurs correspondants;c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle;d) les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées; e) les indices de référence utilisés en application de l'article VII.143; 6° l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qui seront consultés. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative.
Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus. Section 3. - De la formation du contrat de crédit
Sous-section 1re. - Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.
Art. VII.126. § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.
Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l'article VII.119 § 1er, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.
Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.
Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII.137, seront consultés. § 3. Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes : 1° le tarif des frais réclamés par l'entreprise hypothécaire;2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible;3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs. § 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante.
Sous-section 2. - De l'information précontractuelle Art. VII.127. § 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit.
Les informations personnalisées visées à l'alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire « Informations européennes standardisées (ESIS) » qui figure à l'annexe 3 du présent livre. § 2. L'ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l'offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS. Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit qui a fourni l'ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d'information au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l'article VI.57 uniquement lorsqu'il a au moins fourni l'ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit. § 3. La soumission d'une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cette offre mentionne la durée de la validité de l'offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit.
L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment. § 4. Si le crédit n'est pas destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l'ESIS est, pour l'application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l'annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre. § 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI.56, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l'annexe 3 du présent livre.
Sous-section 3. - Des exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire Art. VII.128 § 1er . En temps voulu avant d'entamer l'intermédiation, l'intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations suivantes : 1° son identité et son adresse géographique;2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d'enregistrement et les moyens de vérifier cet enregistrement;3° si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs.Lorsque l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit; 4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;5° le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu.Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l'ESIS. § 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d'un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations. § 3. L'intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente.
Sous-section 4. - Des explications adéquates Art. VII.129. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants : 1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128; 2° les principales caractéristiques des produits proposés;3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur;et 4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur. Sous-section 5. - Dès règles générales de comportement Art. VII.130. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration des produits de crédit, ou de l'octroi, de l'intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. Les activités en rapport à l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.
Sous-section 6. - Du devoir et des services de conseil.
Art. VII.131. § 1er. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fixées au présent article, le prêteur et l'intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er, alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1er, 1° et 2°. § 2. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, qu'ils sont tenus de lui fournir des services de conseil. § 3. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif à la prestation d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.