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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai

En bref

Cet arrêté modifie le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à actualiser et préciser les règles concernant la gestion du personnel de cette Agence.

Ce qu'il réglemente

  • La définition de termes clés comme "Agence du stationnement", "Gouvernement", "ministre", et les différents types de "stewards".
  • Les modalités de prise de connaissance, de notification et de calcul des délais pour les communications officielles.
  • Les procédures d'élaboration et d'approbation du plan de personnel et des organigrammes de l'Agence.
  • Les règles de recrutement, de sélection, de stage et de nomination des agents.

Qui il concerne

  • Les agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Le Conseil de direction et le Conseil d'administration de l'Agence du stationnement.

Points clés

  • Un agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir copie.
  • Les agents de l'Agence du stationnement sont nommés à des grades.
  • Le Conseil de direction élabore le plan de personnel et les organigrammes, qui doivent être compatibles avec les moyens budgétaires disponibles.
  • Pour être nommé agent, il faut satisfaire à des conditions d'admissibilité, réussir une sélection comparative et accomplir un stage probatoire, sauf dérogation.
Texte de loi
Texte de loi

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 27 et 28 ; Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 du portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 488, § 2, et 536 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 septembre 2021 ; Vu le test d'égalité des chances ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2021; Vu le protocole n° 2022/15 du 28 juin 2022 du Comité de Secteur XV ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: 1° L'Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créée par article 25 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'Agence du stationnement, en fonction des matières qui lui sont attribuées; 5° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;. 6° steward : membre du personnel chargé d'accomplir des missions de contrôle du stationnement en voirie ;7° steward chef d'équipe : l'agent chargé de superviser une équipe de stewards ;8° steward chef d'antenne : l'agent chargé de superviser plusieurs équipes de stewards au niveau d'une antenne. Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 1/1, rédigé comme suit : « 1/1. § 1. La prise de connaissance ou la notification d'une pièce dans le présent l'arrêté consiste, sauf dispositions contraires : Soit en la remise contre accusé de réception daté et signé; Soit en un envoi par lettre recommandée; Soit en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. Tout délai est calculé, sauf dispositions contraires : Quand la prise de connaissance consiste en la remise contre accusé de réception datéet signé, àpartir du lendemain de la remise et ce jour est compris dans le délai ; Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre normale ou lettre recommandée, à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli et ce jour est compris dans le délai ; Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit le jour de la réception du pli et ce premier jour est compris dans le délai. La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci compte tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 161, § 1er. Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 161, § 1er. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 161, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1er janvier. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique. » Art. 3.L'article 3, paragraphe 10, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 10. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir copie. » Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les agents de l'Agence du stationnement sont nommés à des grades. » Art. 5.L'article 6, alinéa 2, 5° du même arrêté est supprimé. Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les deux dernières lignes sont supprimées et le point vigule suivant les termes « D1 : commis » remplacé est par un point. Art. 7.L'intitulé du chapitre 4 du titre 1er du livre 1er du même arrêté est modifié comme suit : « Du plan du personnel et de l'organigramme » Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et les organigrammes. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'organisme. » Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel. Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan. Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée. Le conseil d'administration approuve le plan de personnel moyennant l'avis favorable des commissaires du Gouvernement concernant la conformité du plan avec les dispositions budgétaires, légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion. A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission aux commissaires du Gouvernement, l'avis est réputé favorable. A défaut d'un avis favorable des ou d'un commissaire du Gouvernement, le ministre fonctionnellement compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord des ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, le ministre fonctionnellement compétent soumet le plan pour approbation au Gouvernement. § 2. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. § 3. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 4. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. » Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Agence du stationnement. Le Conseil de direction fixe l'organigramme. L'organigramme de l'Agence du stationnement ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service ou par tout autre moyen de communication interne. » Art. 11.L'intitulé du chapitre 7 du titre 1er du livre 1er du même arrêté est modifié comme suit : « De la chambre de recours régionale » Art. 12.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1. La chambre de recours régionale instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, selon les mêmes règles de procédure et de fonctionnement. § 2. Les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par l'arrêté du 21 mars 2018, sauf dispositions particulières prévues dans le présent arrêté. » Art. 13.Le chapitre 8 du titre 1er du livre 1er du même arrêté est abrogé. Art. 14.Le titre 3 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « TITRE 3. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE ET DE LA NOMINATION CHAPITRE 1er. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Des modes d'attribution des emplois, des conditions de nomination, d'admissibilité et de recrutement Art. 18.Sur proposition de la GRH, le directeur général ou le directeur général adjoint détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(

  1. s)au(x)quel(
  2. s)il est fait appel : - Mutation interne ; - Mobilité intra-régionale ; - Mobilité externe ; - Accession au niveau supérieur ; - Recrutement. Art. 19.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;2° réussir la sélection comparative prévue ;3° accomplir avec succès le stage probatoire, sauf en cas de dispense conformément à l'article 38ter. § 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon l'annexe 2 du présent arrêté. Préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé à la condition relative au diplôme par décision motivée à cette condition par le conseil d'administration, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. § 3. Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer ;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats ;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année ; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé ; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués au paragraphe 2, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants :
  3. a)diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle ;
  4. b)diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice ;5° pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer ;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus au paragraphe 2, 4°.7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige ;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 2. - Organisation des sélections comparatives et constitution des commissions de sélection Art. 20.Des sélections comparatives peuvent être organisées pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat. Art. 21.§ 1er. Les sélections comparatives sont organisées par la GRH, sur décision et conformément aux instructions du conseil d'administration. § 2. Des commissions de sélection sont constituées lors de chaque sélection comparative. Les commissions de sélection comprennent un président ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leurs suppléants ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le conseil d'administration désigne les membres de la commission parmi les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. Une allocation peut être accordée aux membres du jury visés. Le conseil d'administration fixe le montant de cette allocation. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux séances. Ils ne peuvent avoir de contacts avec les candidats. Ils sont invités au moins huit jours avant chaque épreuve. Ils ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou de l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le conseil d'administration peut confier à Bruxelles Fonction publique l'organisation de la totalité ou d'une partie d'une sélection comparative. S'il est fait appel à Bruxelles Fonction publique, le directeur général ou le directeur général adjoint de l'Agence d'une part, et respectivement le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique d'autre part, concluent un protocole de collaboration. Art. 22.§ 1er. Les sélections comparatives sont annoncées au moins par un avis au Moniteur belge. L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles est fixée. § 3. La GRH, Bruxelles Fonction publique convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. La GRH, Bruxelles Fonction publique vérifie les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel les candidats concourent. Dès qu'il est constaté qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, celui-ci est exclu de la sélection comparative et la décision ainsi que les motifs de celle-ci est notifiée. CHAPITRE 2 - Des sélections comparatives Sélection 1ère. - Des épreuves de la sélection, de la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités Art. 23.§ 1er. Une sélection comparative est une sélection qui conduit à un classement des lauréats sur base d'une description de fonction. La description de fonction est élaborée préalablement à l'organisation de la sélection comparative par la GRH. Le conseil d'administration est lié par le classement des lauréats. § 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module. Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats en sont dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative. La durée de validité de la dispense est précisée lors de la notification du résultat. Celle-ci est valable durant au moins deux ans. Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve. § 3. Une épreuve comparative complémentaire peut être organisée sur décision de la GRH, si la nature de la fonction à conférer l'exige et sur base d'une description de fonction. Cette épreuve conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats. La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative. Un nombre maximum de participants à cette épreuve est fixé en tenant compte du classement. Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 2. § 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux rangs A1 à A3 ainsi qu'aux niveaux B, C, et D. Art. 24.§ 1er. Pour les sélections comparatives, organisées sur base de l'article 22, des réserves de lauréats peuvent être constituées. § 2. Le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles. § 3. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans maximum. Le directeur général ou le directeur général adjoint peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum. Art. 25.Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer à l'épreuve comparative complémentaire visée par l'article 22, § 3, en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés. Section 2. - Des modalités d'admission des lauréats Art. 26.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Sauf cas de force majeure dûment motivée, ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office de la réserve. Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises. Art. 27.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru. Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Section 3. - De l'appel en service des lauréats Art. 28.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service. Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel. Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement. CHAPITRE 3. - Du stage Art. 29.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté. Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° au statut pécuniaire;5° à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental ;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste ;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises ;13° du congé pour mission. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 30.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le Directeur général ou le Directeur général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service. Art. 31.Les périodes d'absence en cours de stage entrainent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 29 alinéa 3, 1° à 3°, 7° et 8°, plus de 15 jours d'absence, en une ou plusieurs fois, dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 32.Le directeur général ou le directeur général adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - L'objet du stage Art. 33.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de l'Agence du stationnement. A cet effet, le directeur général ou le directeur général adjoint désigne le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après "l'accompagnateur de stage", selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage. En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le directeur général ou le directeur général adjoint en vue de faire désigner par lui un " accompagnateur de stage remplaçant " qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage Art. 34.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : - Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire ; - Les activités de formation que devra suivre le stagiaire ; - Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire. Art. 35.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Art. 36.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 38bis, § 2, 39 et 41. L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires. Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage. Section 4. - Des stagiaires des niveaux C et D Art. 37.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an. La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois. Art. 37bis.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction. Art. 38.Après le premier entretien prévu à l'article 34, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois pour les stages de six mois et tous les trois mois pour les stages d'un an un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés. En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH. Art. 38bis.§ 1er. L'entretien se déroule au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire ;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage. L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage. L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage. En cas d'application de l'article 36, § 2, alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 38bis, § 2, alinéa 2, devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire. Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 2 de la présente disposition. Il est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 5. - Dispense de stage Art. 38ter.Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et immédiatement nommé dans le grade de son affectation s'il remplit les trois conditions suivantes : - au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins un an à temps plein ou au moins deux ans à temps partiel auprès de l'unité administrative dans laquelle l'emploi est à pouvoir ; - être affecté depuis au moins un an dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné ; - avoir reçu une évaluation favorable lors du dernier cycle d'évaluation. Art. 39.Un dernier entretien de stage, tel que défini à l'article 38bis, a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 41. Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 40.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Art. 41.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire au conseil d'administration. Si le rapport final est défavorable, le directeur général ou le directeur général adjoint : - soit prolonge le stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage. Cette prolongation n'est pas renouvelable. - soit propose le licenciement pour inaptitude à l'exercice de la fonction au conseil d'administration. Section 6. - De la fin anticipée du stage Art. 42.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, l'accompagnateur de stage, ou, en l'absence de celui-ci, l'accompagnateur de stage remplaçant, dans les trois jours ouvrables de la prise de connaissance par lui de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés à l'agent, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage et le droit pour l'agent de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, le droit pour l'agent de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires. Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement. A l'issue de l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage. Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment du Directeur général ou du Directeur général adjoint. La décision définitive revient au conseil d'administration. Celui-ci est tenu de statuer dans les trois jours ouvrables qui suivent l'audition. Section 7. - De la procédure en matière de recours Art. 43.Dans les cas visés aux articles 41, alinéa 3, et 42, le stagiaire dispose d'un délai de 15 jours à dater de la prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la chambre des recours régionale visée à l'article 17. Le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la chambre de recours régionale visée à l'article 17. Ils y ajoutent la proposition de décision. Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 46, alinéa 3. Le recours est suspensif sauf lorsqu'il est introduit suite à une décision prise sur pied de l'article 42. Art. 44.Le président de la chambre de recours régionale convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 45.L'accompagnateur du stage est entendu et fait rapport quant au déroulement du stage. Il peut être assisté d'une personne désignée par l'autorité. Art. 46.La chambre de recours régionale peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 34, alinéa 2 et 37, alinéa 2;2° de proposer la nomination au conseil d'administration ;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'Agence du stationnement, au conseil d'administration. Dans l'hypothèse visée à l'article 42, la chambre de recours régionale décide soit de la poursuite du stage, soit de la fin anticipée du stage. La chambre de recours régionale se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours. La décision est notifiée au requérant, au directeur général et au directeur général adjoint. Lorsque la poursuite du stage est décidée, un nouveau supérieur hiérarchique est désigné conformément à l'article 31 dès réception de la décision. Art. 47.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 41 est d'application étant entendu que le directeur général ou le directeur général adjoint ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 48.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par le conseil d'administration. Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois. Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis. Dans l'hypothèse où la chambre de recours régionale rejette le recours introduit par le stagiaire licencié conformément à la procédure prévue à l'article 44, la décision de licenciement mettant anticipativement fin au stage devient définitive. CHAPITRE 4. - De la nomination Art. 49.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Les agents prêtent serment entre les mains de l'agent désigné par le conseil d'administration. Art. 50.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. » Art. 15.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'Agence du stationnement susceptibles de remplir les conditions de nomination. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. La vacance des emplois visés à l'article 58 est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. La vacance d'emploi comprend : 1° le programme de la ou des épreuves comparatives ;2° le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite ;3° les éléments que l'acte de candidature doit contenir ;4° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer peut être obtenue. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'Agence du stationnement qui ont été envoyées par l'opérateur postal et adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour qui suit celui où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent, soit pour les candidats qui n'appartiennent pas au Service public régional de Bruxelles, le jour qui suit la publication au Moniteur belge. Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu'un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi. A cet effet, le candidat utilise un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. § 5. Le responsable GRH vérifie la validité des candidatures. Les conditions d'admissibilité visées aux articles 55 à 57 et 64 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion par décision motivée du responsable GRH. Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable GRH via une lettre recommandée. § 6. Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président du conseil de direction et peut demander à être entendu par le Conseil de direction. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix. Après examen de la réclamation, le conseil de direction statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. » Art. 16.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une dernière évaluation « favorable » et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée, conformément à l'article 273. » Art. 17.L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. § 2. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. § 3. Le conseil de direction organise un entretien avec chacun des candidats. » Art. 18.L'article 62, alinéa 4, du même arrêté est abrogé. Art. 19.La section 3 du chapitre 1er du titre 4 du livre 1er est remplacée par ce qui suit : « Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2 et D2 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté et d'évaluation Art. 64.§ 1er. Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. § 2 . L'agent qui pose sa candidature doit disposer d'une dernière évaluation « favorable » et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée, conformément à l'article 273. Sous-section 2. - De la procédure de promotion Art. 65.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant ;3° l'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. Art. 66.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé. Art. 67.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 68.Le conseil d'administration qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le conseil d'administration doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. » Art. 20.La section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale Art. 71.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103. Au grade de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113. L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. § 2. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade parmi les grades visés au § 1er, est accordée à l'agent qui : 1° compte six années d'ancienneté calculée conformément à l'article 366bis dans l'échelle 101 ou 111 en tant qu'agent statutaire ;2° dispose d'une dernière évaluation « favorable »;3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 248 durant la période visée au 1°. § 3. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté calculée conformément à l'article 366bis dans l'échelle 102 ou 112 ;2° dispose d'une dernière évaluation « favorable » ;3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 248 durant la période visée au 1°.» Art. 21.La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er du même arrêté est abrogée. Art. 22.Le chapitre 3 du titre 4 du livre 1er du même arrêté est abrogé. Les chapitres 4 et 5 sont renumérotés et deviennent respectivement les chapitres 3 et 4. Art. 23.Le premier paragraphe de l'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation "favorable" lors de la dernière évaluation et ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive. Un agent qui fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 273. » Art. 24.L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'accession aux niveaux B et C est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, et D » Art. 25.La section 5 du chapitre 4 du titre 4 du livre 1er du même arrêté est abrogée. Art. 26.L'article 109 (ancienne numérotation) du même arrêté est abrogé. Art. 27.A l'article 91 du même arrêté, un « 3° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « une justification du choix de l'agent proposé ». Art. 28.Le premier alinéa de l'article 95 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit avoir réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue pour l'évaluation visée à l'article 43ter, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé. Si le supérieur hiérarchique ne remplit pas cette condition, son responsable d'unité administrative désigne le membre du personnel en charge de l'évaluation dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans ce cadre, le supérieur hiérarchique chargé d'évaluer l'agent consulte le supérieur fonctionnel de l'agent, conformément à l'article 104. » Art. 29.Le chapitre 2 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2. - Du déroulement de l'évaluation Art. 97.A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue aux articles 94 à 117. Art. 98.La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation. Des entretiens intermédiaires ont lieu tous les six mois au moins entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation. Art. 99.Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction. Ceux-ci portent sur : * la qualité du travail; * le rythme de travail; * les méthodes de travail à appliquer; * les attitudes de travail à adopter. Art. 100.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Le supérieur hiérarchique habilité transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction. Art. 101.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 100. Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent, soit par remise en main propre contre accusé de réception daté et signé, soit par lettre recommandée. L'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans un délai de quinze jours.. Dans l'hypothèse où l'agent n'a pas pu faire valoir ses remarques éventuelles sur une constatation défavorable, la constatation n'est pas prise en considération et écartée du dossier d'évaluation. L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Art. 102.Durant chaque période d'évaluation, un ou plusieurs entretiens intermédiaires peuvent avoir lieu dans les quinze jours à dater de la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique habilité. Pour autant que la dernière évaluation remonte à un délai minimum de trois mois, un entretien d'évaluation intermédiaire a lieu à chaque fois que le supérieur hiérarchique habilité l'estime nécessaire ou que l'évalué le demande. Durant l'entretien intermédiaire peuvent notamment être exposés : 1° des problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué et leur solution;2° des problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus et leur solution ;ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le responsable d'unité administrative que des facteurs externes ; 3° le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle ;4° l'évaluation de l'agent en vue de sa mutation interne. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs individuels de l'agent. Le supérieur hiérarchique habilité joint au dossier d'évaluation le rapport de cet entretien. Ce rapport est porté à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les quinze jours de la prise de connaissance du rapport. Lorsque l'agent fait l'objet d'une mutation interne, un entretien intermédiaire a lieu avant sa mutation. Art. 103.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien d'évaluation avec l'agent. Art. 104.Cet entretien d'évaluation a lieu au moins tous les deux ans, dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation. Lorsque l'agent est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail, pour autant que la période de prestations effectives de l'agent évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction. Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 99 fixés lors de l'entretien de fonction. En cas d'attribution d'une mention "avec réserve" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation doit avoir lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à de six mois. Art. 105.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation sauf cas de force majeure, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation. Ce rapport d'évaluation est daté et signé dans le même délai par le supérieur hiérarchique habilité. Il est visé pour réception par l'agent évalué qui peut y ajouter des commentaires, et adressé immédiatement à la GRH. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Art. 106.Le supérieur hiérarchique habilité qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel de l'agent, consulte ce supérieur fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation. Art. 107.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 99 au même moment. Art. 108.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation. Hormis les cas visés à l'alinéa 1er du présent article, l'agent qui n'a pas été évalué pour quelque raison que ce soit, reçoit une évaluation "favorable", quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué. A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation "favorable". » Art. 30.Le chapitre 3 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est abrogé. Art. 31.Le chapitre 4 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - De la procédure de recours Art. 109.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention "insuffisant" ou "avec réserve" dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours régionale. L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. Art. 110.Tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l'ordre du jour de la chambre de recours régionale. Art. 111.La chambre de recours régionale doit se prononcer dans les soixante jours de la réception du recours, sauf cas de force majeure, et dispose d'une compétence de décision. La chambre de recours régionale entend le supérieur hiérarchique habilité qui a attribué la mention contestée, éventuellement accompagné par un membre de la GRH. L'absence du supérieur hiérarchique habilité ne constitue pas une cause de remise. L'agent est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de comparaitre, la chambre de recours régionale confirme la mention et transmet le dossier aux directeur général et directeur général adjoint. Art. 112.La chambre de recours régionale, soit confirme l'évaluation attribuée, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 105. La mention ne peut pas être aggravée. La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours sa décision au requérant par courrier recommandé. Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision aux directeur général et directeur général adjoint. Le directeur général ou le directeur général adjoint notifie cette décision au supérieur hiérarchique habilité. » Art. 32.Le chapitre 5 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant" Art. 113.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle. Art. 114.Un agent ayant une évaluation avec mention "insuffisant" ou "avec réserve" ne peut pas être désigné comme supérieur hiérarchique habilité pour procéder à l'évaluation. Art. 115.§ 1er. Il ne peut être attribué qu'une seule mention « insuffisant ». Si, après l'attribution de cette mention, l'agent n'obtient pas une des autres mentions prévues à l'article 106, il est déclaré inapte professionnellement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 2. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours régionale. L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. La procédure visée aux articles 111 et 112 s'applique. La chambre de recours régionale émet un avis au conseil d'administration. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le conseil d'administration. Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. » Art. 33.Le chapitre 1er du titre 6 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 116.La mutation interne est le passage d'un agent à un autre emploi vacant correspondant à son grade dans le même service ou dans un autre service de l'Agence du stationnement. Art. 117.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. Art. 118.La mutation interne est réalisée soit par mutation volontaire, soit par mutation d'office, soit par réaffectation. Art. 119.§ 1er. Pour se porter candidat, l'agent doit exercer ses fonctions dans son emploi depuis deux ans au moins. § 2. En cas de harcèlement, d'acte de violence ou de discrimination dont est victime l'agent, il est dérogé à la limite prévue au paragraphe premier, suite à un avis du responsable du bien-être ou dans les conditions suivantes : - le harcèlement doit avoir été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au livre II, titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017. - l'acte de violence doit avoir été reconnu par une décision de justice, par une décision disciplinaire, par une décision d'accident de travail ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au livre II, titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017. - la discrimination doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par une décision disciplinaire. § 3. Une extinction de l'action publique par application de l'article 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle emporte également la reconnaissance des cas visés au paragraphe 2. § 4. Les demandes visées au paragraphe 2 sont traitées par priorité. » Art. 34.L'intitulé du chapitre 2 du titre 6 du livre 1er du même arrêté est modifié comme suit : « CHAPITRE 2. - De la mutation volontaire » Art. 35.A l'article 122, un « 3° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. » Art. 36.L'article 126 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'Agence du stationnement entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer ;3° si un agent est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ;4° si l'agent n'est plus affecté à aucun emploi.» Art. 37.Le second alinéa de l'article 127 est abrogé. Art. 38.A l'article 130, un « 2° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. » Art. 39.Au premier paragraphe de l'article 134 du même arrêté, les termes « l'article 235 » est remplacé par « l'article 205 ». Au premier paragraphe de l'article 134 du même arrêté, les termes « l'article 231 » est remplacé par « l'article 202 ». Au premier paragraphe de l'article 134 du même arrêté, les termes « de l'article 239 » est remplacé par « l'article 209 ». Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 134 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 141 à 146, ni aux régimes de travail à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés aux articles 147 à 151, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 152 à 154. » Art. 39bis.Aux premier et second alinéas de l'article 135 du même arrêté, les termes « l'article 239 » est remplacé par « l'article 209 ». Art. 40.L'article 140 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. » Art. 41.A l'article 141, un « 5° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. » Art. 42.L'article 169 du même arrêté est renuméroté en article 142. Art. 43.L'article 144 est complété par un second paragraphe rédigé comme suit : « § 2. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 141, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite. La disposition préexistante devient le « § 1er ». Art. 44.Le deuxième alinéa de l'article 145 du même arrêté est abrogé. Art. 45.La section 2 du chapitre 3 du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Des congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Sous-section 1re. - Dispositions communes Art. 147.§ 1er. En vertu des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ci-après la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine de quatre jours avec prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ans ou 55 ans. § 2. Ont droit aux régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les agents titulaires d'un grade de recrutement. Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activités de service. Art. 148.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef fonctionnel;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour d'un mois. Sous-section 2. - Du régime de la semaine de quatre jours avec prime Art. 149.§ 1er. L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine volontaire de quatre jours avec prime telle que visée aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, pendant une période minimum de trois mois et de maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. Le directeur général ou le directeur général adjoint ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service. En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le directeur général ou le directeur général adjoint. Il informe l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance. Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 227 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle. Art. 149bis.Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. Le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est d'office suspendu lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés suivants : 1° le congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ;2° le congé parental ;3° le congé d'adoption et congé d'accueil ;4° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille ;5° les prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 213. Lorsqu'un agent obtient une suspension en application de l'alinéa 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 dans le secteur public, ni sur la période au cours de la semaine de quatre jours. Art. 150.§ 1er. Le calendrier de travail proposé par l'agent est examiné en tenant compte du fonctionnement du service. § 2. L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. Sous-section 2bis. - Du régime de la semaine de quatre jours sans prime Art. 150bis.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime accordé en application des articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'agent à temps plein a le droit de fournir quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. L'agent qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. § 3. L'agent qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande au moins trois mois avant le début de la période. L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par le directeur général ou le directeur général adjoint ou leur délégué pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduire au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. La promotion par avancement de grade ou par accession à un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er. § 4. Les articles 149, § 3 et 149bis sont applicables au régime de travail visé au § 1er. § 5. L'agent peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint ou à leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. Sous-section 3. - Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Art. 151.§ 1er. Les prestations à mi-temps visées aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour ; - soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine. En dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut décider d'une répartition par mois. § 2. Le directeur général ou le directeur général adjoint accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service. Le remplacement de deux agents qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où le deuxième agent entame sa période de congé pour départ anticipé à mi-temps. En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le directeur général ou le directeur général adjoint. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation soixante jours à l'avance. Une adaptation temporaire du calendrier est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 229 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.» Art. 46.Le chapitre 3bis du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « CHAPITRE 3bis. - Des prestations réduites pour convenances personnelles Art. 152.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents titulaires d'un grade de recrutement. Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général ou du directeur général adjoint. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les six dixièmes, sept dixièmes, huit dizième ou les neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine, soit selon une autre répartition fixée sur une période quinze jours, soit selon une autre répartition fixée sur le mois. En dérogation à l'alinéa 2, le conseil de direction peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 148, 2° et 149 § 2. § 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le directeur général ou le directeur général adjoint n'accepte un délai plus court. Art. 153.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. Art. 154.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai ;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections ;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile ;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;9° le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.» Art. 47.A l'article 155 du même arrêté, un « 2° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service ». Art. 48.L'alinéa 1er de l'article 155bis du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Ils sont accordés par le chef fonctionnel ». Art. 49.Les anciens articles 184 et 185 du même arrêté sont abrogés. Art. 50.L'article 156 est remplacé par ce qui suit : « Art. 156.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le directeur général et le directeur général adjoint. Les jours de congé non utilisés sont d'office reportés à l'année suivante. Ce report est valable un an maximum. Lorsque l'agent n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service. Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le directeur général et le directeur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives. » Art. 51.Le 2° du premier alinéa de l'article 158 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : * pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article 191; * pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; * pour des raisons impérieuses d'ordre familial; * en raison d'un travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans défini à l'article 151 ; * en application de la semaine de quatre jours définie dans les articles 149 à 151bis ; * pour interruption de la carrière professionnelle; * pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 193; * pour congé parental hors interruption de carrière, visé aux articles 166 et suivants. » Art. 52.Le quatrième paragraphe de l'article 161 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée au § 2, l'agent a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». Art. 53.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent: 4 jours ouvrables ;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement: 20 jours ouvrables ;3° la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable ;4° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple: 10 jours ouvrables ;5° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 10 jours ouvrables ;6° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 2 jours ouvrables ;7° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent: 2 jours ouvrables ;8° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent: 2 jours ouvrables ;9° le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent: 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. Les congés peuvent être pris par demi-jour ouvrable. » Art. 54.L'article 164 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde de ses enfants et de ses petits enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Le congé est pris par jour ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence. » Art. 55.L'intitulé de la sous-section 3 de la troisième section du chapitre 4 du titre 7 livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière » Art. 56.Le premier alinéa de l'article 166 est remplacé par ce qui suit : « Un congé parental de quatre mois au maximum est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier. » Art. 57.La sous-section 4 de la troisième section du chapitre 4 du titre 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire Art. 198.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans. Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille. La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à la GRH la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'Agence n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. Art. 169.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil. La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé peut être fractionné par semaine. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Art. 170.Le congé d'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. » Art. 58.A l'article 171 du même arrêté, le deuxième alinéa du paragraphe 2 ainsi que le paragraphe 3 sont abrogés. Art. 59.Le troisième paragraphe de l'article 172 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances ;2° les jours fériés visés à l'article 161 ;3° les congés visés aux articles 162 et 186bis ;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;5° les absences pour maladie ;6° les périodes durant lesquelles l'agent est dispensé de travail en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.» Art. 60.Le premier alinéa de l'article 173 du même arrêté est abrogé. Art. 61.Le second alinéa de l'article 177, § 4 du même arrêté est abrogé. Art. 62.Le deuxième paragraphe de l'article 178 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste un demi-jour de travail de trois heures quarante-huit minutes ou plus a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée. La durée de la ou des pause(
  5. s)d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. » Art. 63.L'article 179 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée par. Une attestation de soins. » Art. 64.Les alinéas 1er et 2 de l'article 180 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « L'agent obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquette à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son supérieur hiérarchique avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service. L'agent obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures. L'agent doit fournir la preuve qqu'il a donné du sang ou du plasma. » Art. 65.Au second alinéa de l'article 181 du même arrêté, les termes « un certificat médical » sont remplacés par « une attestation de soins ». Art. 66.Dans la section 6 du chapitre 4 du titre 7 du livre 1er du même arrêté, il est inséré un article 186bis rédigé comme suit : « L'agent a droit à un congé exceptionnel pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident. La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être : le conjoint, le cohabitant, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée. La durée de ce congé est limitée à 4 jour par an. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Ce congé est rémunéré. » Art. 67.L'article 193 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le conseil d'administration peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du conseil d'administration accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un service public, d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, d'un pouvoir local de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale dans laquelle les pouvoirs publics exercent une prépondérance dans les organes d'administration et de gestion;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère ;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale ;5° dans un pays en développement figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).» Art. 68.L'article 194 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le conseil d'administration autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat. » Art. 69.Le second paragraphe de l'article 195 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu des décisions du 26 juillet 1988, 7 janvier 1998 ou 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du conseil d'administration, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du Secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances. » Art. 70.L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en développement figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 193, § 2, 3° et 4° lorsqu'elles sont considérées par le ministre compétent comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 193, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie. » Art. 71.Dans l'article 199 du même arrêté, les termes « conseil d'administration » est remplacé par « conseil de direction ». L'article 199 est complété par la phrase suivante : « L'agent en mission dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté au service dans lequel il était affecté avant la déclaration de vacance de son emploi. » Art. 72.Le premier alinéa de l'article 203 du même arrêté est complété par le 7° suivant : « 7° dans le cadre de la semaine de 4 jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans » Art. 73.Le premier alinéa de l'article 204, § 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 141 à 146, ni au régime de congés dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés aux articles 147 à 151, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 152 à 154. » Art. 74.Dans le premier paragraphe de l'article 206 du même arrêté, les termes « article 244 » sont remplacés par l' » article 202 ». Art. 75.Dans le dernier alinéa de l'article 208 du même arrêté, les termes « distribution du travail dans le secteur public » sont remplacés par « semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ». Art. 76.Le premier alinéa de l'article 209 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration fixe les règles applicables en matière de contrôle médical. ». Art. 77.La section 3 du chapitre 6 du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Section 3. - Des prestations réduites pour cause de maladie Art. 213.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours ;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er. Art. 214.§ 1er. L'agent visé à l'article 213, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois. Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 217, §§ 1 et 2 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 213, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt. Des prolongations peuvent être accordées par périodes de douze mois maximum, si le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 217 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, en décide autrement. Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er. Art. 215.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour maladie est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jour entier. Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites. § 2. L'agent visé à l'article 213, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement, il faut entendre le traitement tel que défini par les articles 293 à 310 ainsi que les allocations visées à l'article 313. L'agent visé à l'article 213, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois de traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;3° la semaine de quatre jours;4° les prestations réduites pour convenance personnelle;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° le congé de maternité;7° le congé parental prévu à l'article 166;8° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail ou pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle. Art. 216.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites. L'agent, visé à l'article 213, 1° doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail. L'agent visé à l'article 213, 2° doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 213, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin d'arbitrage soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 209, alinéa 2. Le médecin d'arbitrage effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe. Le médecin d'arbitrage porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin d'arbitrage. Art. 217.§ 1er. Si le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur général ou le directeur général adjoint. Le directeur général ou le directeur général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. § 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin d'arbitrage soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 209, alinéa 2. Le médecin d'arbitrage effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe. Le médecin d'arbitrage porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin d'arbitrage. » Art. 78.Dans la version francopohone de l'article 221 du même arrêté, le mot « admnistration » est remplacé par « administration » Art. 79.Au litéra
  6. d)de l'article 227 du même arrêté, les termes « de la députation ou » sont supprimés. Art. 80.A l'article 228 du même arrêté, les termes « article 256 » sont remplacés par « article 227 ». Art. 81.Au 1° et au 2° de l'article 229 du même arrêté, les termes « ou d'un comité spécial du service social » sont ajoutés après « conseil de l'aide sociale ». Au 5° de l'article 229, les termes « ou du collège provincial » sont supprimés et le point virgule final est remplacé par un point. Art. 82.Au 5° de l'article 230 du même arrêté, les termes « du collège » sont remplacés par « du conseil ». Art. 83.A l'article 233 du même arrêté la mention de l'article » 257 » et la virgule qui suit sont supprimés. Art. 84.Le chapitre 8 du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 8. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité Art. 239.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours régionale lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absence ou de disponibilité, sauf pour: 1° un congé de maladie;2° en cas de disponibilité pour maladie;3° pour un congé pour mission;4° en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables. Art. 240.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande. Il est entendu par la chambre de recours régionale à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 241.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision. La chambre de recours régionale rend une décision et l'envoie au directeur général et au membre du personnel concerné dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit. » Art. 85.L'article 242 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en lien avec l'emploi et la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir à l'Agence, dans un autre organisme d'intérêt public, dans un Service public régional ou dans un autre Service public. Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord la GRH. Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du chef fonctionnel est en outre requis. » Art. 86.A la dernière ligne de l'article 244 du même arrêté, il est ajouté un « 3° » avant « d'organiser des formations. ». Art. 87.A la dernière ligne de l'article 245 du même arrêté, il est ajouté un « 6° » avant » une évaluation du plan de formation précédent. ». Art. 88.A l'article 247 du même arrêté, les termes « conseil d'administration » sont remplacés par « conseil de direction ». La dernière phrase du second alinéa de l'article 247 est complétée par les termes « de l'année précédant son entrée en vigueur ». Art. 89.L'article 248 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle ; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent ; - est proposée par la GRH ou par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent. Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'Agence du stationnement pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 249. La GRH ou le supérieur hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs convenus lors de l'entretien de fonction visé à l'article 98. Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le Directeur général ou le Directeur général adjoint moyennant un accord motivé du Directeur général dont relève l'agent. La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service. Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire. » Art. 90.Au second alinéa de l'article 249 du même arrêté, les termes « au service chargé de la formation » sont remplacés par « à la GRH ». Art. 91.L'article 250 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir à l'Agence du stationnement, dans un organisme d'intérêt public, au Service public régional de Bruxelles ou dans un autre Service public. Sauf en cas d'accord de la GRH, les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent. Le directeur général ou le directeur général adjoint fixe les conditions dans lesquelles les frais inhérents à la formation professionnelle volontaire sont pris en charge. » Art. 92.Le 3° de l'article 251, alinéa 1er, A du même arrêté est complété par ce qui suit : «
  7. d)les cours qui font partie des formations citées en
  8. a)et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent; ». Art. 93.Le deuxième paragraphe de l'article 252 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;3° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;4° la semaine de quatre jours;5° le congé pour accomplir un stage dans un service public;6° le congé pour mission;7° le congé pour présenter sa candidature aux élections.» Le troisième paragraphe de l'article 252 du même arrêté est abrogé. Art. 94.L'article 253 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le congé de formation est accordé par le Directeur général ou le Directeur général adjoint; celui-ci peut déléguer cette compétence à l'agent qu'ils désignent auprès la GRH. L'agent adresse sa demande de congé de formation au Directeur général ou au Directeur général adjoint ou à l'agent désigné, avec l'avis de son supérieur hiérarchique. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé. Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux fois pour la même formation. Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité, si ce dernier est possible. Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et, le cas échéant, d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile. Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon à la GRH et lui transmet, le cas échéant, l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent. Si la formation comporte un grand nombre d'heures, la GRH peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes. » Art. 95.A l'article 254 du même arrêté, les termes « les articles 100, 104 et 106 » sont remplacés par les « articles 77, 81 et 84 ». Art. 96.Dans le dernier alinéa de l'article 255 du même arrêté, le mot « à » est remplacé par « a ». Art. 97.A la dernière ligne de l'article 256 du même arrêté, un « 8° » est ajouté avant « la révocation. ». Art. 98.Au second alinéa de l'article 257 du même arrêté, le

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.