{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Au second alinéa de l'article 257 du même arrêté, les termes « article 23, alinéa 2 » sont remplacés par « article 23, alinéa 4 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Au dernier alinéa de l'article 259 du même arrêté, les termes « article 288 » sont remplacés par « article 257 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">A la fin du 2° de l'article 260, alinéa 1er du même arrêté, le point virgule est remplacé par un point</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 262 du même arrêté, les termes « la date à laquelle l'action est entamée » sont remplacés par « la proposition de peine visée à l'article 265 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 263 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la réception de cette communication par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier l'opportunité de suspendre ou non la procédure disciplinaire en fonction des éléments dont elle dispose. Si elle estime ces éléments insuffisants, elle suspend la procédure. Cette décision doit être formalisée dans un acte administratif. Elle prend également en considération le principe du délai raisonnable. » Art. 103.Le second alinéa de l'article 264 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, consulter son dossier, se faire assister par la personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge. » Art. 104.L'ancien article 295 du même arrêté est abrogé. Art. 105.L'ancien article 296 du même arrêté est abrogé. Art. 106.La section 2 du chapitre 2 du titre 9 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Section 2.- De la proposition de peine Art. 265.Le directeur général ou le directeur général adjoint désigne le supérieur hiérarchique habilité pour l'application de la présente section. Art. 266.§ 1er. La convocation à l'audition est notifiée à la personne poursuivie sept jours ouvrables au moins avant l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation mentionne : 1° les faits mis à charge de la personne poursuivie;2° les normes auxquelles ces faits contreviennent;3° les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de la personne poursuivie;4° le droit pour la personne poursuivie de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge;5° le droit pour la personne poursuivie de faire valoir ses moyens de défense par une note écrite lorsqu'il peut invoquer une excuse valable l'empêchant de comparaitre à l'audition;6° le droit pour la personne poursuivie de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires. Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée à la personne poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. § 2. Le dossier disciplinaire contient : 1° la convocation;2° tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge de la personne poursuivie;3° toute sanction disciplinaire non radiée;4° tout document déposé par la personne poursuivie ou son défenseur;5° tout document produit en cours de procédure disciplinaire par l'administration ou communiquée à celle-ci par un tiers;6° le résultat de toute mesure d'instruction éventuelle;7° un extrait des dispositions du présent chapitre relatif à la procédure disciplinaire. § 3. Le supérieur hiérarchique entend la personne poursuivie sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne poursuivie est le directeur général ou le directeur général adjoint, le ministre ou son délégué procède à l'audition. Il procède également, le cas échéant à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction. § 4. Il est établi un procès-verbal de ces auditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne poursuivie vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 5. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations de la personne poursuivie ou après avoir analysé le dossier disciplinaire lorsque la personne poursuivie a sans raison valable manqué de comparaitre, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne poursuivie n'a pas introduit le recours visé à l'article 267, la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif. § 6. La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. » Art. 107.Le chapitre 3 du titre 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours régionale Dès réception du recours, le greffier en communique une copie conforme à l'autorité compétente pour prononcer la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la proposition de sanction mentionne le délai et les formalités à respecter pour l'introduction du recours. Section 2. - La chambre de recours régionale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours régionale instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les procédures de recours internes et actuellement visée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents publics régionaux de Bruxelles est compétente pour les recours en matière disciplinaire des agents de l'Agence du stationnement. Art. 269.En vertu de l'article 267, les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par les articles 264 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. » Art. 108.Le chapitre 4 du titre 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4. - Du prononcé de la peine disciplinaire Art. 270.L'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la peine disciplinaire Lorsque la personne poursuivie est un fonctionnaire dirigeant, le Gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par la personne poursuivie et par le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision. Art. 272.L'autorité visée à l'article 270, 1° à 4° se prononce dans les soixante jours de la réception de l'avis émis par la chambre de recours régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée par courrier recommandé. Celle-ci devient exécutoire. » Art. 109.Au second alinéa de l'article 275 du même arrêté, les termes « article 23, alinéa 2 » sont remplacés par « article 23, alinéa 4 ». Art. 110.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les mesures visées par l'article 275 sont prononcées par : 1° le ministre compétent, à l'encontre des fonctionnaires dirigeants;2° le directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter et communiquer une note écrite dans laquelle il fait valoir ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils font prendre connaissance à l'agent de la décision de suspension. » Art. 111.L'article 277 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours devant la chambre de recours régionale. » Art. 112.L'article 278 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La chambre de recours régionale connait des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 275, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis rendu par la chambre de recours régionale diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, le ministre se prononce sur la mesure à prendre à l'encontre des fonctionnaires dirigeants et le conseil d'administration à l'encontre des autres agents. Si l'avis rendu par la chambre de recours régionale est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité visée dans le présent alinéa confirme la mesure. » Art. 113.L'article 280 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 275, alinéa 2, prennent fin d'office : 1° lorsque la décision pénale est prononcée et portée à la connaissance de l'autorité;2° lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 275, alinéa 1er, 2° est définitive;3° lorsque l'agent est mis hors de cause. Lorsque la mesure disciplinaire de la suspension est infligée, l'autorité disciplinaire déduit la durée de la suspension préventive de la durée de la peine disciplinaire. ». Art. 114.L'article 283 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, lequel en informe le directeur général ou le directeur général adjoint. » Art. 115.A l'article 384 et à l'article 385, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « article 330 » sont remplacés par « article 313 ». Art. 116.Le dernier alinéa de l'article 285 du même arrêté est abrogé. Art. 117.A l'article 287 du même arrêté, les termes « pour les agents de rang A4 au plus et par le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires dirigeants » sont supprimés. Art. 118.L'article 289 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général ou le directeur général adjoint peut toujours mettre fin à son autorisation. Il motive sa décision. » Art. 119.Le titre 12 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « TITRE 12. - DE L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES Art. 290.§ 1er. L'Agence du stationnement est tenue d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à au moins deux pour cent de l'effectif prévu au plan du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par reconnaissance d'agents dont le handicap est reconnu en cours de carrière. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par « organismes de reconnaissance » les quatre organismes suivants : 1° l'Agence pour une vie de qualité, en abrégé A.V.i.Q. ; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en abrégé VDAB et/ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, anciennement le « Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap » ;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, connu comme Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;7° être en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux. Art. 291.La personne handicapée a la possibilité de participer à une sélection comparative visée aux l'articles 19 et suivants du présent arrêté. Elle peut, à cette occasion, indiquer à l'organisateur de la sélection la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pourcentage fixé à l'article 290, § 1 n'est pas atteint, la GRH donne priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les modalités des concours d'accession au niveau supérieur sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. La personne handicapée peut indiquer à l'organisateur des épreuves la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnable § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail en concertation avec le médecin traitant peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. La GRH organise, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés à l'article 290, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre 1er du même arrêté, il est inséré un titre 13 rédigé comme suit : « TITRE 13. - DE LA PERTE DE LA QUALITE D'AGENT ET DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Art. 292bis.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prolongation est motivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure ;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publique ;3° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée ;4° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables successifs et qui a été dûment et préalablement averti ;5° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions ;6° l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir envoyé sa démission par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint. Ce délai peut être réduit de commun accord. 2° la mise à la retraite ;3° une deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat ;4° l'inaptitude professionnelle définitivement confirmée, selon la procédure fixée par le présent arrêté.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le tableau de l'article 294 du même arrêté, les lignes suivantes sont supprimées : « NIVEAU E. Préposé principal E200 Préposé. E103 E102 E101 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le second alinéa de l'article 295 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138.01. » Art. 123.A l'article 296 du même arrêté, les termes « articles 411 et 412 » sont remplacés par « articles 370 à 373 ». Art. 124.L'ancien article 331 du même arrêté est abrogé. Art. 125.A l'article 301 du même arrêté, les termes « annuel à 100 % lié à l'indice-pivot 138.01 » sont insérés entre les mots « 1.000 EUR » et les mots « à celui dont il eût bénéficié dans son grade ». Art. 126.A l'article 304 du même arrêté, les termes « article 428 » sont remplacés par « article 373 ». Art. 127.L'article 306 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « prestations complètes », les prestations telles que définies à l'article 363. ». Art. 128.Au deuxième paragraphe de l'article 307 du même arrêté, les termes « ayant atteint l'âge de 21 ans » sont supprimés. Art. 129.Au 1° de l'article 308, § 1er, du même arrêté, un tiret est ajouté devant les termes « l'agent marié » et devant les termes « l'agent isolé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la version francophone du paragraphe 8 du même article, le mot « celui-çi » est remplacé par « celui-ci ». Art. 130.Dans la version francophone du paragraphe 2 de l'article 309 du même arrêté, les termes « (13) » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4 de la même disposition, les termes suivants sont supprimés : « Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaquepériode de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois ;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 8 de la même disposition, les termes « pendant le mois de mai » est remplacé par « au plus tard le 15 mai ». Art. 131.Dans la version francophone du second alinéa de l'article 310, § 5, une majuscule est ajoutée à la première lettre du mot « ces ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 9 de la même disposition, les termes « article 361 » sont remplacés par « article 307 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 11, les termes « pendant le mois de » sont remplacés par « au plus tard le 15 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 313 du même arrêté, les termes « au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitreV concernant l'allocation de bilinguisme » sont remplacé par « aux chapitres 2 et 5 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Au quatrième alinéa de l'article 315 du même arrêté, les termes « article 345 » sont remplacés par « article 296 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">La section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 316 du même arrêté, les termes « 21.00 » et « 6.00 » sont remplacés respectivement par « 18.00 » et « 07.30 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Au premier alinéa de l'article 317 du même arrêté, les termes « 20.00 » sont remplacés par « 18.00 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">L'anciene article 353 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 319 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.30 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.30 heures; 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures; 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 320 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les prestations de nuit et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé compensatoire est égal à : * prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; * prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies; * prestations de nuit : 50 % des prestations accomplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure. » Art. 140.L'article 324 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Un congé compensatoire ou une allocation de garde est octroyé à l'agent qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations, rester appelable en vue de prestations éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé compensatoire est égal à 8 h pour 7 journées de garde complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme une journée de garde complète, la garde qui s'étend sur 24 heures consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de l'organisation du travail propre à l'Agence, le Ministre fonctionnellement compétent ou son délégué peut accorder un régime de congé compensatoire plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation peut être octroyée à l'agent à raison d'1/1850e de la rémunération globale annuelle brute à la place de chaque heure de congé compensatoire. » Art. 141.Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4. - De l'allocation allouée aux comptables. Art. 325.§ 1er. Il est octroyé aux comptables des recettes, aux comptables pour compte de tiers et aux régisseurs d'avance ou à leurs suppléants, à l'exception des comptables visés à l'article 325bis, une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 EUR. L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation n'est pas due lorsque le comptable est suspendu. § 3. L'allocation est octroyée au comptable de recettes suppléant, au comptable pour compte de tiers suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. Art. 325bis.Il est octroyé aux agents désignés comme comptable centralisateur ou comptable du contentieux et des fonds en souffrance par le conseil d'administration, une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.750 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est octroyée au comptable centralisateur suppléant, au comptable du contentieux suppléant ou au comptable des fonds en souffrance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. » Art. 142.Le chapitre 5 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 5. - De l'allocation de bilinguisme Art. 326.§ 1er. Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté la preuve qu'ils ont une connaissance orale et/ou écrite de la deuxième langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : 1° soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par Bruxelles Fonction publique ;2° soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre européen Commun de Référence pour les Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française. § 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré à l'agent. 1° en application du § 1er, 1°, le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : - article 9, § 1er, alinéa 2 ou article 10 (connaissance orale élémentaire) : 600 euros; - article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros; - articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros. 2° en application du § 1er, 2°, le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : - niveau de compétence A1 : 600 euros; - niveau de compétence B1 : 2.400 euros; - niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes allocations ne peuvent être cumulées. Art. 327.Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : - agents des niveaux A et B : 3200 euros ; - agents des niveaux C et D : 2400 euros. Art. 328.Les allocations de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Art. 328bis.Une allocation est octroyée aux membres du personnel qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant au français et au néerlandais pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, la connaissance d'une langue des signes est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée par Bruxelles Fonction publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de l'allocation est de 2.400 euros. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance des langues des signes française et néerlandaise donne droit qu'à une seule allocation. » Art. 143.Le chapitre 6 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 6. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes d'interruption de carrière et de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Art. 329.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 141 perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant est fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. Art. 330.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 146 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant est fixé par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent. Art. 331.Les agents qui font usage des droits visés aux articles 149 et 150bis reçoivent, durant leur congé, une prime dont le montant est fixé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent. » Art. 144.Le chapitre 7 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 7. - De l'allocation octroyée aux formateurs internes Art. 332.§ 1er. Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme du Service public régional de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent qui accepte de dispenser une formation aux autres agents de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa deux du présent article, le Directeur général ou le Directeur général adjoint peut accorder une allocation forfaitaire de 10 EUR par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe est également octroyée lorsque cette formation est dispensée aux agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure où le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par la GRH au sein de l'Agence et par la GRH au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 EUR par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et le service chargé de la formation au sein de l'Agence. Elles sont soumises à l'approbation du Directeur général ou du Directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formateur fournit un support de formation (syllabus ou autre) aux participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est évaluée tant par la GRH que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même. » Art. 144bis.Le chapitre 8 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 7bis. - Prime d'encadrement Art. 332bis.§ 1er. Le conseil d'administration peut accorder, sur proposition du Directeur général ou du Directeur général adjoint, une prime d'encadrement aux agents des rangs A1, B1, C1,D1, S104, S105 ou S106 qui dirigent effectivement une équipe ou qui sont seuls compétents pour traiter des matières spécialisées et complexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime ne peut être octroyée que pour autant que l'agent ait eu une dernière évaluation « favorable ». § 2. Le montant annuel de la prime d'encadrement est de 8.000 EUR pour les responsables de plusieurs départements ; de 5.500 EUR pour les responsables d'un département ; de 3.500 EUR pour les responsables de service et de 2.500 EUR pour les responsables d'antenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la prime d'encadrement est lié à l'indice-pivot 138,01. § 3. La prime d'encadrement est payée mensuellement. § 4. La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité. » Art. 145.L'article 334 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique ou transversal qui visent la mutualisation de services ou le développement de projets communs ou exceptionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est transversal, sans que ces conditions soient limitatives, un projet qui associe plusieurs organismes d'intérêt public entre eux ou avec un ou plusieurs services publics bruxellois ou tout autre organisation crée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois que cela est possible, tout projet doit mettre en place un mécanisme de mutualisation des moyens et des résultats entre les Services publics régionaux, les organismes d'intérêt public ou tout autre organisation créée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions énumérées dans le projet ne relèvent pas des tâches ordinaires d'une fonction au sein d'un Service public régional, d'un organisme d'intérêt public ou de tout autre organisation créée par le Gouvernement. § 2. Le conseil d'administration fonctionnellement compétent approuve le projet. § 3. Le commanditaire du projet avec l'assistance de la GRH publie un appel à candidatures pour les postes de chef de projet et d'assistant de projet. Tout acte de candidature doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commanditaire du projet soumet au Directeur général ou au Directeur général adjoint un classement des candidats à la fonction de chef de projet et d'assistant de projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration désigne le chef et les assistants de projet sur proposition du Directeur général ou du Directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation d'un agent comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation d'un agent comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins. § 4. Le Directeur général ou le Directeur général adjoint prépare un dossier de projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de projet comprend au moins : 1. la description du projet ;2. le caractère stratégique et transversal ;3. les acteurs institutionnels et privés s'il y a lieu ;4. le mécanisme de mutualisation des moyens et des résultats ;5. la durée du projet ;6. les objectifs ;7. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux ;8. les règles d'évaluation du projet ; La durée du projet est de maximum deux ans. Le commanditaire du projet peut demander une prolongation de cette période au Directeur général ou au Directeur général adjoint, après évaluation du projet et accord du ministre. § 5. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à : - 5500 EUR pour le chef de projet; - 2500 EUR pour l'assistant de projet. § 6. La prime de projet est payée mensuellement. § 7. La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fin du projet avant son échéance, la prime est due proportionnellement au temps presté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapitre 11 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les premier et deuxième alinéas de l'article 386 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les agents de l'Etat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 348 du même arrêté, les termes « articles 397 et 398 » sont remplacés par « articles 358 à 360 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 352 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 391.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et de tous les arrêtés qui le modifieraient. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 353 du même arrêté, les termes « article 406 » sont remplacés par « article 351 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le titre 3 du livre 2 du même arrêté un chapitre 3bis rédigé comme suit : « CHAPITRE 3bis. - Des indemnités pour absence de commodité Art. 357/1.La présente indemnité journalière est applicable au travailleur itinérant de l'Agence du niveau D ou du niveau C lorsqu'il remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il se déplace quatre heures au minimum au cours de la journée ;2° il n'a durant ses déplacements aucun accès aux commodités sanitaires présentes à l'Agence ou dans ses bureaux annexes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span><span class=\"lf-art-t\">/2.L'indemnité n'est due que pour les journées prestées au cours desquelles les conditions sont réunies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle est payée mensuellement sur la base d'un relevé établi par le supérieur hiérarchique. Art. 357/3.Le montant journalier est fixé à 3,59 . Ce montant est relié à l'indice-pivot 138,01. Art. 357/4.Tout changement de fonction ou tout changement dans la nature de l'activité de la fonction, volontaire ou non, éteint le droit à l'indemnité. » Art. 152.L'article 358 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 358.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de sa résidence vers son lieu de travail ou pour faire une partie du trajet entre sa résidence et son lieu de travail a droit à une indemnité. » Art. 153.Le deuxième alinéa de l'article 362, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 338 de l'arrêté royal précité.» Art. 154.Il est inséré dans le titre 3 du livre 2 du même arrêté un chapitre 6 rédigé comme suit : « CHAPITRE 6. - De l'indemnité pour frais de télétravail Art. 362bis.Une indemnité est accordée à l'agent qui effectue du télétravail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pour frais de télétravail couvre des coûts de connexions, communications et bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité de connexion de vingt euros par mois, non indexable, est octroyée au membre du personnel qui effectue du télétravail au minimum 1 jour par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité de bureau de trente euros par mois, non indexable, est octroyée au membre du personnel qui effectue du télétravail au minimum 4 jours par mois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 366 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés cumulativement : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé ou de membre du personnel contractuel;2° dans un Service public fédéral, un ministère ou un organisme d'intérêt public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou au sein de pouvoirs locaux, à savoir communes, organes territoriaux intracommunaux, centres public d'action sociale, provinces, ou tout service dépendant, dans les administrations locales, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le directeur général ou le directeur général adjoint, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne;3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel. § 2. Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération tant pour les stagiaires que pour les agents définitifs et les membres du personnel contractuel dès leur nomination. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré un article 366bis dans le même arrêté, rédigé comme suit : « Pour le calcul de l'ancienneté d'échelle, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés dans une échelle de traitement donnée Sont également pris en compte les services effectifs prestés dans une échelle assimilée ou remplacée par l'échelle de traitement donnée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 367 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « L'ancienneté de service est également prise en considération pour l'ancienneté de grade, de niveau et d'échelle, dès la nomination de l'agent concerné, et ce dans le ou les grades, le ou les niveaux et l'échelle ou les échelles dans lesquels l'agent a accompli ses services en tant que membre du personnel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 1er du titre 3 du livre 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. - Des services admissibles Art. 370.§ 1er. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis en tant que membre du personnel dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que dans les autres services publics. § 2. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées au paragraphe 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'un habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 3. Sont également admis d'office les services accomplis à quelque titre que ce soit en tant que membre du personnel dans les établissements d'enseignement des Communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement Les services prestés à temps-plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations multiplié par 1,2 et le produit divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. Art. 371.Les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors du recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, le conseil d'administration peut également reconnaitre les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience particulièrement utile pour la fonction dans laquelle l'agent est recruté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve à la GRH, cette demande de reconnaissance est introduite au plus tard à la fin du troisième mois qui suit l'entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance peut être également antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus, un recours peut être introduit auprès du conseil d'administration dans le mois de la prise de connaissance de la décision de refus. Art. 371bis.Pour l'application des articles 370 et 371, les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie. » Art. 159.Il est inséré dans le même arrêté un livre 4 rédigé comme suit : « LIVRE 4. - DU MANDAT TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Art. 373/1.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux rangs A4, A4+ et A5. Art. 373/2.Les dispositions des articles 1er à 373 sont applicables aux mandataires dans la mesure où le présent livre ne déroge pas à ces dispositions. Art. 373/3.La durée du mandat est de cinq ans. Il est renouvelable deux fois, chaque fois pour une période de cinq ans. Art. 373/4.Des objectifs sont définis pour la durée du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux. Art. 373/5.§ 1er. Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire sont fixés : - pour un mandat de rang A4 : par le ministre fonctionnellement compétent sur proposition du directeur général et du directeur général adjoint ; - pour un mandat de rang A4+ et A5 : le Gouvernement sur proposition du ministre fonctionnellement compétent ; l'avis du Conseil d'administration est en outre demandé préalablement. § 2. Le Gouvernement fixe les objectifs transversaux communs à tous les mandataires. § 3. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration Gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le ministre fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire rédige un plan de gestion en y intégrant les notes d'orientation et lettres d'orientation, visées à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et le soumet au Gouvernement pour approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire peut également proposer à l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article des modifications des objectifs visés au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à toute modification, une concertation a lieu entre le mandataire en fonction et les autorités visées aux § 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - DE LA SELECTION, DU RECRUTEMENT ET DE LA DESIGNATION DES MANDATAIRES CHAPITRE 1er. - Des conditions d'admissibilité Art. 373/6.§ 1er. Pour se porter candidat à un emploi de mandat au sein de l'Agence du Stationnement, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, § 2, et attester au moins d'un des titres et mérites suivants : - compter au moins neuf années d'ancienneté dans une fonction de niveau A ou dans une fonction qui n'est accessible qu'aux titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A dans un service public organique ; - disposer d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Sans préjudice du § 1er, le gouvernement peut déterminer des conditions d'admissions supplémentaires relatives aux connaissances et à l'expérience nécessaires du candidat lorsque l'emploi de mandat à pourvoir le justifie. CHAPITRE 2. - De la déclaration de vacance et de la description de fonction Art. 373/7.Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">/8.Le Gouvernement arrête la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir et y joint les objectifs visés à l'article 373/4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">/9.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au minimum au Moniteur belge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel la candidature doit être introduite auprès du secrétariat de la commission de sélection ;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article ;3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 373/4 et le CV standardisé visé au paragraphe 2 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été envoyées par lettre recommandée au secrétariat de la commission de sélection, dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. CHAPITRE 3. - Commission de sélection Art. 373/10.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent chacune cinq membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, sur proposition du ministre, désigne les membres de chacune de ces commissions chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 373/1 est déclaré vacant. Lors de la première réunion des membres de la commission, la commission désigne un président parmi ses membres. La commission est composée d'au moins un membre qui dispose d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer et d'au moins un membre qui dispose d'une expertise en rapport avec le management dans le secteur public et de maximum un membre qui est un fonctionnaire d'un niveau et rang au moins équivalent à l'emploi de mandat à attribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une fonction de mandataire est ouverte à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission de sélection doivent être de ce même rôle linguistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une fonction de mandataire est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe. Art. 373/11.Pour la commission de sélection, le ministre : 1° désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent ;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres. Art. 373/12.§ 1er. Le Gouvernement établit, préalablement à l'appel à candidats, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection. § 2. La commission de sélection procède valablement à l'audition des candidats et à la délibération pour autant que la majorité des membres soit présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A et B et en vue de leur classement dans le groupe A. Aucun membre ne peut s'abstenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 373/13.§ 1er. Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. § 2. Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. § 3. Le texte de la présente disposition est joint à la notification de la composition de la commission de sélection. CHAPITRE 4. - De la procédure de sélection Section 1ère. - De la recevabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">/14.La commission de sélection vérifie les conditions d'admissibilité des candidatures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée avec indications des voies de recours. A l'expiration du délai de recours, la décision d'exclusion devient définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Président de la commission. Il peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. Section 2. - De la sélection</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">/15.La Commission de sélection invite à un assessment les candidats dont la candidature a été déclarée recevable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est organisé par Bruxelles Fonction publique. Art. 373/16.La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : - de l'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction, vérifiée lors de l'audition prévue à l'article 373/12, § 2 ; - des titres et mérites que le candidat fait valoir ; - du résultat de l'assessment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A \"apte\", soit dans le groupe B \"non apte\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le groupe A, les candidats sont classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A \"apte\", le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe. Section 3. - De la désignation des mandataires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">/17.Le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - SITUATION ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE CHAPITRE 1er. - De la situation administrative Section 1re. - De la nature de la relation de travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/18.Le mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat, n'est pas agent du service public de la fonction publique administrative fédérale ou de la région de Bruxelles-Capitale ou d'un organisme d'intérêt public représenté au sein du comité de Secteur XV ou d'un service public d'une Région ou d'une Communauté ou d'une Commission communautaire, conclut un contrat de travail avec la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement Le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec terme. Section 2. - De l'exercice du mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/19.§ 1. Le mandataire exerce effectivement le mandat. § 2. Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée Dans cette hypothèse, le Gouvernement n'est pas tenu par les dispositions des articles 373/7 à 373/18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats. § 3. Les articles 86 à 93 relatifs à l'exercice d'une fonction supérieure ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat. § 4. L'autorisation de cumuler plusieurs activités est accordée ou refusée par le Ministre fonctionnellement compétent. Art. 373/20.§ 1er Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave ;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ;3° un congé politique ;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ;5° un congé de formation ;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile ;7° un congé pour mission d'intérêt général ;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;9° un congé pour convenances personnelles ;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique ;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière ;12° l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de la fonction de mandat exercée. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mandataire exerçant ses fonctions sous contrat de travail n'est pas soumis aux articles. CHAPITRE 2. - De la situation pécuniaire Art. 373/21.§ 1er. Le Gouvernement fixe l'échelle de traitement du mandataire conformément à l'article 294 dans la description de fonction visée à l'article 373/8. § 2. L'échelle de traitement du mandataire fait l'objet d'une pondération par application des critères figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacun des critères visés à l'alinéa précédent, des points sont attribués conformément à l'annexe 4 de l'arrêté précité. Art. 373/22.Le mandataire n'a pas droit aux allocations pour heures supplémentaires visés aux articles 316 à 318. Art. 373/23.Le mandataire n'a pas droit à une prime de projet. Art. 373/24.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents des rangs A5 et A4+ : 3.000 euros. 2° pour les agents du rang A4 : 2.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement. § 2. Si mention \"favorable\" visée à l'article 373/38, alinéa 1er, lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation. Art. 373/25.§ 1er. Outre le traitement défini conformément à l'article 373/21, le conseil d'administration peut mettre à disposition du mandataire un véhicule pouvant être utilisé à des fins privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe les conditions d'attribution et d'utilisation de ce véhicule. § 2. Le conseil d'administration peut octroyer au mandataire un budget mobilité comme alternative au véhicule visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 3. - De l'ancienneté Art. 373/26.L'ancienneté de grade de l'agent détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. CHAPITRE 4. - Du transfert des agents Art. 373/27.A partir de sa première évaluation favorable visée à l'article 373/38 et à sa demande, l'agent d'un organisme ou d'un service public de la Région Bruxelles-Capitale qui est désigné comme mandataire est transféré dans l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce transfert s'opère à titre rétroactif à la date de sa désignation comme mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement prend un arrêté individuel. Une copie est envoyée pour information dans l'organisme ou au service public d'origine. Art. 373/28.L'agent désigné comme mandataire issu d'un service public de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région est transféré à sa demande aux mêmes conditions que celles visées à l'article 373/27. Art. 373/29.L'agent transféré conserve l'ancienneté administrative et pécuniaire qu'il a acquise avant sa désignation comme mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - DE L'EVALUATION CHAPITRE 1er. - Commission d'évaluation Art. 373/30.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visés à l'article 373/1. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président et le vice-président parmi ceux-ci. Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent. Le Gouvernement désigne également sur proposition du ministre sept membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre désigne au moins deux secrétaires effectifs et aux moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE 2. - Du déroulement de l'évaluation Section 1. - Objet de l'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/31.L'évaluation porte sur les capacités de gestion et les compétences du mandataire telles que définies dans la description de fonction visée à l'article 373/8. Dans ce cadre, les éléments qui suivent sont pris en considération : - la réalisation des objectifs visés à l'article 373/4 et du plan de gestion ; - la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. Section 2. - De la préparation de l'entretien d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/32.En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir Le ministre arrête le modèle des rapports susmentionnés. Art. 373/33.La commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire et en transmet copie au(x) ministre(s) concerné(s) et, le cas échéant, au directeur général et au directeur-général-adjoint. Art. 373/34.Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A5 et du rang A4+, la commission d'évaluation recueille l'avis du ministre fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4, la commission recueille l'avis du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et du directeur général et du directeur général adjoint, en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et stratégiques visés à l'article 373/4. Art. 373/35.La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire les avis récoltés conformément à l'article 373/34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire peut solliciter la communication de son dossier d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier d'évaluation contient : 1° la description de fonction ;2° le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation ;3° le rapport rédigé prévu à l'article 373/32, si l'agent le souhaite ;4° tout document que le mandataire souhaite voir ajouté à son dossier. Art. 373/36.La commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 373/15, § 3. Section 3. - Du rapport d'évaluation et de la mention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">/37.A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire. Art. 373/38.La mention \"favorable\" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention \"satisfaisant\" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ces objectifs est limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention \"défavorable\" est attribuée au mandataire lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. Art. 373/39.§ 1er. Le mandataire est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat, et au plus tard deux ans et trois mois après le début du mandat. Au cas où cette évaluation se termine par la mention \" défavorable \", une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est \" défavorable \", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mention attribuée au mandataire est \" satisfaisant \", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mention attribuée au mandataire est \" défavorable \", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est \" favorable\", le Gouvernement peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 373/5, § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. Section 4. - Des voies de recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/40.Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention \" satisfaisant \" ou \" défavorable \" dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours auprès du Gouvernement L'introduction du recours est suspensive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement statue sur le recours du mandataire. Art. 373/41.Le Gouvernement doit se prononcer dans les soixante jours de la réception de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déléguer cette audition à un Ministre. A cet effet, le Ministre reçoit délégation pour entendre le mandataire, en établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - DE LA FIN DU MANDAT CHAPITRE 1er. - De la fin du mandat de plein droit Art. 373/42.Sans préjudice de l'article 373/41, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 373/3 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE 2. - De la fin anticipée Art. 373/43.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en cas de cessation des fonctions avant le terme de la période d'évaluation fixée par l'article 373/39, § 1er, par le fait que le mandataire atteint l'âge légal de la retraite, celui-ci peut, à sa demande, être évalué anticipativement, conformément aux articles 373/31 et suivants pour la période de mandat en cours. Si la mention \" favorable \" visée à l'article 373/39 lui est attribuée, la prime de mandat est doublée au prorata de la période sur laquelle porte l'évaluation. Le doublement de la prime est payé avant la cessation des fonctions du mandataire. Art. 373/44.Si l'évaluation visée à l'article 373/39, § 2, alinéa 3, conduit à une mention \" défavorable \", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail. CHAPITRE 3. - Du grade et de l'échelle après mandat Art. 373/45.L'agent dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé. Art. 373/46.Les agents dont le mandat prend fin après une période de mandat de cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat de rang A5 ou A4+ et de l'échelle A310 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de même rang de dix années consécutives conservent le bénéfice de l'échelle barémique dont ils bénéficiaient à la fin de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas du présent article. Art. 373/47.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un agent reçoit une indemnité de rupture conformément au droit du travail. Cette indemnité s'élève au moins à 6 mois de traitement. En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. » Art. 160.Il est inséré dans le même arrêté un livre 5 rédigé comme suit : « LIVRE 5. - DE L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE CERTAINES FONCTIONS PENIBLES Art. 373/48.La durée hebdomadaire du temps de travail est réduite à 30 heures, réparties sur quatre jours, sans réduction de traitement, salaire, allocations, primes et indemnités des agents qui ont atteint l'âge de soixante ans et qui exercent des fonctions déclarées pénibles sur base de critères déterminés en raison soit des conditions de travail, soit de l'impact sur la santé physique, soit en raison de la charge psycho-sociale et qui peuvent se prévaloir d'une carrière de longue durée au sein d'un service public de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des critères de pénibilité et la durée de carrière nécessaire. » Art. 161.L'intitulé du livre 4 du même arrêté est modifié comme suit : « LIVRE 6. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES » Art. 162.Dans la version francophone de l'article 374 du même arrêté, les termes « AGENCE DU STATIONNEMENT » sont mis en minuscules, à l'exception de la première lettre du mot « Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la version néerlandophone de l'article 374, le mot « PARKEERAGENTSCHAP » est mis en minuscule, à l'exception de la première lettre du mot.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans le même arrêté un article 379bis rédigé comme suit : « L'article 373/24 produit ses effets à partir du 1er juillet 2014. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans le même arrêté un article 379ter rédigé comme suit : « Art. 379ter.L'article 373/25 produit ses effets à partir du 28 août 2014. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même arrêté un article 379quater rédigé comme suit : « L'article 53, en ce qu'il insère un 2°, 4° et 5° à l'article 162, produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164ter</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans le même arrêté un article 379quinquies rédigé comme suit : « L'article 362bis produit ses effets à partir du 1 avril 2022. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacé par les annexes 1 et 2 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 166.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 relatif au télétravail, il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° de l'Agence pour le stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - Agence pour le stationnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques-repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif, il est ajouté un 14° rédigé comme suit : « 14° de l'Agence pour le stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - Agence pour le stationnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 141 sort ses effets au 1er février 2016</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant les modalités de désignation de mandataires dans les organismes d'intérêt public, en exécution de l'arti le 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 septembre 2013 fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 3.- Dispositions transitoires Art. 170.Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté occupaient un fonction de niveau E sont d'office nommés dans le niveau D à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté Ils se voient conférer l'échelle de traitement équivalente à leurs anciennetés dont ils bénéficiaient dans le niveau E. Art. 171.Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mandataires. Art. 172.L'agent qui est en congé en vertu d'une disposition modifiée par le présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents prestant sous le régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public au moment de l'entrée en vigueur du présent statut continuent à bénéficier de ce congé dans les mêmes conditions que celles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 173.§ 1er. L'agent conserve les anciennetés administrative et pécuniaire qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2 Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de son ancienneté pécuniaire conformément à l'article 371 dispose d'un délai maximum de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire sa demande. La nouvelle ancienneté produit ses effets à compter du premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Art. 175.Sauf disposition contraire, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Art. 176.Le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Art. 177.Les articles de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont renumérotés afin de maintenir l'ordre correct et cohérent des articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 15 septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Art. N1. Annexe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anciënniteit Ancienneté A101 A102 A103 A111 A112 A113 0 22789 24960 27001 27001 30212 33202 1 23436 25607 27648 27648 30859 33899 2 24083 26254 28295 28295 31506 34596 3 24730 26901 28942 28942 32153 35293 4 24730 26901 28942 28942 32153 35293 5 25720 27891 29932 30074 33285 36677 6 25720 27891 29932 30074 33285 36677 7 26710 28881 30922 31206 34417 38061 8 26710 28881 30922 31206 34417 38061 9 27700 29871 31912 32338 35549 39445 10 27700 29871 31912 32338 35549 39445 11 28690 30861 32902 33470 36681 40829 12 28690 30861 32902 33470 36681 40829 13 29680 31851 33892 34602 37813 42213 14 29680 31851 33892 34602 37813 42213 15 30670 32841 34882 35734 38945 43597 16 30670 32841 34882 35734 38945 43597 17 31660 33831 35872 36866 40077 44981 18 31660 33831 35872 36866 40077 44981 19 32650 34821 36862 37998 41209 46365 20 32650 34821 36862 37998 41209 46365 21 33640 35811 37852 39130 42341 47749 22 33640 35811 37852 39130 42341 47749 23 34630 36801 38842 40262 43473 49133 24 34630 36801 38842 40262 43473 49133 25 35620 37791 39832 41394 44605 50517 26 35620 37791 39832 41394 44605 50517 27 36610 38781 40822 42526 45737 51901 28 36610 38781 40822 42526 45737 51901 29 37600 39771 41812 43658 46869 53285 30 37600 39771 41812 43658 46869 53285 31 38590 40761 42802 44790 48001 54669 32 38590 40761 42802 44790 48001 54669 33 39580 41751 43792 45922 49133 56053 34 39580 41751 43792 45922 49133 56053 35 40570 42741 44782 47054 50265 57437 36 40570 42741 44782 47054 50265 57437 37 41560 43731 45772 48186 51397 58821 38 41560 43731 45772 48186 51397 58821 39 42550 44721 46762 49318 52529 60205 40 42550 44721 46762 49318 52529 60205 41 43540 45711 47752 50450 53661 61589 42 43540 45711 47752 50450 53661 61589 43 44530 46701 48742 51582 54793 62973 44 44530 46701 48742 51582 54793 62973 45 45520 47691 49732 52714 55925 64357 Anciënniteit Ancienneté A200 A210 A220 A300 A310 0 29071 29202 34697 31970 35626 1 29071 29202 35394 33475 37081 2 30182 30586 36091 33475 37081 3 30182 30586 36788 34980 38536 4 31293 31970 36788 34980 38536 5 31293 31970 38172 36485 39991 6 32404 33354 38172 36485 39991 7 32404 33354 39556 37990 41446 8 33515 34738 39556 37990 41446 9 33515 34738 40940 39495 42901 10 34626 36122 40940 39495 42901 11 34626 36122 42324 41000 44356 12 35737 37506 42324 41000 44356 13 35737 37506 43708 42505 45811 14 36848 38890 43708 42505 45811 15 36848 38890 45092 44010 47266 16 37959 40274 45092 44010 47266 17 37959 40274 46476 45515 48721 18 39070 41658 46476 45515 48721 19 39070 41658 47860 47020 50176 20 40181 43042 47860 47020 50176 21 40181 43042 49244 48525 51631 22 41292 44426 49244 48525 51631 23 41292 44426 50628 50030 53086 24 42403 45810 50628 50030 53086 25 42403 45810 52012 51535 54541 26 43514 47194 52012 51535 54541 27 43514 47194 53396 53040 55996 28 44625 48578 53396 53040 55996 29 44625 48578 54780 54545 57451 30 45736 49962 54780 54545 57451 31 45736 49962 56164 56050 58906 32 46847 51346 56164 56050 58906 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28325,00 28425,00 32 21125,00 21650,00 23325,00 25475,00 29025,00 29125,00 33 21405,00 21950,00 23700,00 26050,00 29025,00 29125,00 34 21405,00 21950,00 23700,00 26050,00 29725,00 29825,00 35 21405,00 21950,00 23700,00 26050,00 29725,00 29825,00 36 21685,00 22250,00 24075,00 26575,00 30425,00 30525,00 37 21685,00 22250,00 24075,00 26575,00 30425,00 30525,00 38 21685,00 22250,00 24075,00 26575,00 31125,00 31225,00 39 21945,00 22525,00 24400,00 27100,00 31125,00 31225,00 40 21945,00 22525,00 24400,00 27100,00 31825,00 31925,00 41 21945,00 22525,00 24400,00 27100,00 31825,00 31925,00 42 22205,00 22800,00 24725,00 27600,00 32525,00 32625,00 43 22205,00 22800,00 24725,00 27600,00 32525,00 32625,00 44 22205,00 22800,00 25090,00 27600,00 33225,00 33225,00 45 22465,00 23075,00 25450,00 28075,00 33825,00 33825,00 L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Art. N2. Annexe 2. CHAPITRE 1er. - Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section \"Toutes Armes\" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : o licencié en sciences commerciales o d'ingénieur commercial o d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales o de licencié traducteur o de licencié interprète délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : - la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ; - le \"Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen\" à Ixelles ; - le \"Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen\" à Anvers.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU B 1) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.3) Diplôme de géomètre-expert immobilier.4) Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section \"Toutes Armes\" de l'Ecole royale militaire.9) Brevet de l'enseignement supérieur de 1er cycle délivré par l'enseignement supérieur de promotion sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme de géomètre des mines.6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An, délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : o ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ; o ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ; o ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2. 10) Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur.2) Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49 § 1er, 5° du Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ;3) Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivre par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.4) Brevet : o d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ; o d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 5) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.6) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur 7) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.8) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.9) Certificat ou titre de compétence reconnu et délivré, dans chaque Communauté, dans le cadre de la formation professionnelle ou de la validation des compétences, par un opérateur public agréé, ou par l'un de ses partenaires agréés.10) diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.11) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.4) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).5) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.6) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.7) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.8) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivres et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.9) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.10) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.11) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat.12) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionne ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU D Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE 2. § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : o un titre de formation, o un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, o et/ou une expérience professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. »</p></div>", "next": 0}