{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution établit une réglementation des études. Celle-ci comporte au moins : 1° pour chaque formation : a) le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;b) le contenu et les objectifs de chaque formation, le programme de formation et la répartition en années d'études et en subdivisions de formation;c) le cas échéant, les orientations en dernière année;d) la langue d'enseignement utilisée dans la formation ou les subdivisions de formation;e) le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision de formation exprimée en unités d'études;f) l'ordre dans lequel les examens portant sur les différentes subdivisions de formation doivent être présentés;g) les conditions auxquelles la direction de l'institution peut accorder une dispense d'examens pour certaines subdivisions de formation, sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs;h) la procédure en vertu de laquelle une réduction du volume des études d'une formation peut être accordée;i) l'organisation de la formation sous la forme d'un enseignement à temps plein ou à mi-temps;j) les compétences au début et à la fin;k) les autres règles d'inscription de l'étudiant;l) les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des subdivisions de formation et peuvent présenter des examens auprès d'autres institutions nationales et étrangères d'enseignement supérieur;m) l'organisation de sessions d'informations pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'établissement d'enseignement supérieur;n) les conditions et la procédure d'inscription des étudiants qui ne remplissent pas les exigences de formation préalable faisant office de condition directe d'inscription;o) éventuellement, les exigences particulières de formation préalable et les conditions complémentaires en matière d'inscription;p) les critères et les modalités du programme de formation d'une année d'études avec des subdivisions de formation d'une année d'études suivante ou d'une formation suivante, conformément à l'article 82;2° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel : a) la formation de bachelor qui suit;b) les formations de bachelor qui suivent avec les conditions complémentaires;c) les formations de master qui suivent avec les conditions complémentaires, conformément à l'article 66, § 6;d) la mention : pas de formation de suivi;3° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique ou dans l'orientation en dernière année au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique : a) la (les) formation(s) de master qui suit (suivent) directement, telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, première phrase;b) le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui suit (suivent), telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, deuxième phrase;c) éventuellement, la (les) autre(s) formation(s) de master;d) éventuellement, la mention : pas de formation ultérieure directe;4° Pour toute formation de master : a) la formation de bachelor ou l'orientation en dernière année à laquelle succède directement la formation de master, tel que visé à l'article 66, § 2, première phrase;b) le cas échéant, la (les) formation(s) de bachelor ou l' (les) orientation(s) en dernière année, à laquelle (auxquelles) succède la formation de master, telle que visée à l'article 66, § 2, deuxième phrase;c) le cas échéant, la (les) formation(s) de bachelor, visée(s) à l'article 66, § 6;d) éventuellement, l' (les) autre(s) formation(s) de bachelor;e) le cas échéant, les formations de master qui suivent, telles que visées à l'article 66, § 5;f) le cas échéant, les formations de master qui suivent avec des conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 5;5° Pour toute formation de master qui suit une autre formation de master : a) la (les) formation(s) de master qui suit (suivent) la formation de master;b) éventuellement, les autres formations de master avec les conditions complémentaires;6° Pour toute formation de bachelor qui suit une formation de bachelor : a) la (les) formation(s) de bachelor à laquelle succède la formation de bachelor;b) éventuellement, les autres formations de bachelor avec les conditions complémentaires;7° l'organisation de l'année académique, à l'inclusion du régime des vacances pour les étudiants;8° le mode de fixation du nombre d'unités d'études de chaque subdivision de formation et les critères et normes utilisés à cette fin;9° le code de déontologie en matière de règlement linguistique;10° le règlement disciplinaire des étudiants;11° les droits et les devoirs des étudiants;12° les modalités de participation des étudiants;13° la procédure de traitement des plaintes des étudiants relatives aux soins dans l'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution établit un régime des examens, qui comporte au moins : 1° le mode de fixation et de publication de la forme des examens;2° les périodes au cours desquelles les examens sont présentés;3° le mode garantissant la publicité des examens tant oraux qu'écrits;4° le mode de composition des jurys;5° la désignation et la description de la tâche de l'ombudsman;6° le mode de publicité des résultats des examens et de la proclamation des étudiants sortants d'une formation;7° la procédure et les conditions de réussite et d'octroi de mentions aux étudiants sortants;8° la procédure permettant de traiter les conflits entre les étudiants et les examinateurs avant ou après la publication des résultats des examens.Cette procédure précise aussi les possibilités de recours internes et externes pour les étudiants concernés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">La direction de l'institution installe un jury pour chaque année d'études. Section 6. - Déroulement des études</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives aux programmes de formation individualisés, aux programmes de transition et aux programmes préparatoires, personne ne peut être déclaré avoir passé le jury d'une année d'études déterminée, sauf s'il a présenté tous les examens relevant du programme de formation de l'année d'études en question. Art. 81.§ 1er. La personne examinée peut se présenter au maximum deux fois au cours de la même année académique pour les mêmes examens ou parties d'examen. § 2. La personne examinée se voit attribuer pour chaque subdivision de formation une cote d'examen d'une valeur maximale de 20 Lors de la délibération, le jury peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions. § 3. Une cote d'examen de 12 ou plus attribuée à la personne examinée, est reportée : 1° à une période de délibération suivante de la même année académique;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été faite à la même institution et pour le même programme annuel.Sans préjudice des dispositions de l'article 70, deuxième alinéa, ce report de cotes d'examen reste valable durant trois années académiques successives, pour autant que la subdivision de formation soit encore intégrée dans le programme annuel concerné. § 4. Une cote d'examen de 12 ou plus attribuée à la personne examinée, peut être reportée : 1° après expiration de trois années académiques successives comme le mentionne le § 3;2° à une année académique suivante, pour laquelle une inscription a été faite auprès de la même institution pour une autre formation, pour autant que la subdivision de formation soit intégrée dans le programme annuel concerné;3° à une année académique suivante, pour laquelle une inscription a été faite auprès d'une autre institution, pour autant que la subdivision de formation soit intégrée dans le programme annuel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution fixe des modalités à ce propos dans la réglementation des études. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 4, une cote d'examen de 10 ou plus, mais inférieure à 12, attribuée à la personne examinée, peut être reportée aux conditions fixées par la direction de l'institution : 1° à une période de délibération suivante de la même année académique;2° à une prochaine année académique pour des activités d'enseignement et d'études, comme les travaux pratiques, la rédaction de mémoires et de thèses, l'élaboration de documents de travail et de projets expérimentaux, la réalisation de travaux de recherche, la rédaction de travaux de séminaire, la réalisation d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des travaux de terrain et des excursions et la participation à des stages.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution fixe des modalités à ce propos dans la réglementation des études. § 6. La personne examinée peut refuser le report de cotes d'examen dans le mois, après en avoir été informée par la direction de l'institution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution peut accorder à l'étudiant à temps plein ou à mi-temps, dont le programme annuel à temps plein/mi-temps a été réduit d'au moins un tiers à la suite d'un report de cotes d'examen en vertu de l'article 81 ou à la suite de dispenses en vertu de l'article 69, § 6, de suivre des subdivisions de formation d'une année d'étude suivant celle pour laquelle il est inscrit et de présenter les examens qui s'y rapportent Le volume des études du programme annuel à temps plein ou à mi-temps, auquel les subdivisions de formation ont été ajoutées, ne peut pas être supérieur au volume des études fixé à l'article 21. Dans des cas exceptionnels, les organes compétents de l'institution concernée peuvent en décider autrement. La direction de l'institution fixe d'autres règles à ce propos dans la réglementation des études visée à l'article 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 66, la direction de l'institution peut permettre à des personnes qui suivent un programme annuel limité au cours de la dernière année d'études de la formation de bachelor, sur la base du report de cotes d'examen ou d'une dispense, de s'inscrire à une formation de master telle que visée à l'article 19 ou à une formation de bachelor telle que visée à l'article 18, § 3. Pour obtenir le diplôme concerné de master ou de bachelor, il est nécessaire de posséder le diplôme de bachelor, tel que requis dans la première phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 66, la direction de l'institution peut permettre à des personnes qui suivent un programme annuel limité au cours de la dernière année d'études de la formation de master, sur la base du report de cotes d'examen ou d'une dispense, de s'inscrire à une formation de master qui suit une autre formation de master. Pour obtenir le diplôme concerné de master, il est nécessaire de posséder le diplôme de master, tel que requis dans la première phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les jurys compétent(s) peut (peuvent) délibérer consécutivement de deux années d'étude successives au cours de la même année académique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution fixe à cette fin des critères et des modalités dans la réglementation des études. Section 7. - Entérinement des études</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La direction de l'institution accorde le grade de bachelor assorti d'une qualification et, le cas échéant, d'une spécification, à quiconque a achevé avec succès la formation concernée de bachelor. § 2. La direction de l'institution accorde le grade de master assorti d'une qualification et, le cas échéant, d'une spécification, à quiconque a accompli avec succès la formation concernée de master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Le grade de docteur' est obtenu après la défense publique d'une thèse</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution où l'étudiant termine sa formation avec succès confère le grade concerné et délivre le diplôme avec le supplément y afférent. Par la délivrance accordée en vertu du présent décret, le diplôme est agréé et entériné de plein droit. Le diplôme mentionne, outre le grade, le volume des études de la formation. Le Gouvernement flamand détermine la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme. Le supplément donne une indication de la nature de la formation, de sa durée, du programme de formation terminé, des éventuelles dispenses accordées et éventuellement, de la formation préalable et de la mention de l'(des) institution(s) où l'étudiant a suivi des subdivisions de formation, si celle(s)-ci est (sont) différente(s) de l'institution ayant délivré le diplôme ou en cas de diplômage en commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Deux ou plusieurs universités peuvent, dans les limites de leur capacité d'enseignement, délivrer un diplôme commun et conférer le grade concerné de bachelor, de master ou de docteur à l'étudiant qui a achevé avec succès une formation organisée en commun par les universités concernées ou après la défense publique réussie d'une thèse préparée sous une supervision commune. § 2. Deux ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, dans les limites de leur capacité d'enseignement, délivrer un diplôme commun et conférer le grade concerné de bachelor ou de master à l'étudiant qui a achevé avec succès une formation organisée en commun par les instituts supérieurs concernés. Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Après avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, le Gouvernement flamand fixe l'équivalence générale des diplômes de l'enseignement supérieur, délivrés dans un pays où s'applique la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne le 11 avril 1997, avec les diplômes et les grades correspondants de l'enseignement supérieur délivrés dans la Communauté flamande. L'avis porte sur la question de savoir s'il existe dans ces pays un système équivalent de qualité intégrale, incluant des cadres d'évaluation équivalents. L'avis est censé être rendu s'il n'est pas donné dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. § 2. Après l'avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, le Gouvernement flamand peut fixer l'équivalence générale des grades déterminés dans le présent décret avec les diplômes ou les certificats délivrés dans un autre pays que ceux visés au § 1er. L'avis est censé être rendu s'il n'est pas donné dans le délai fixé par le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément de l'équivalence complète de diplômes ou de certificats qui ne sont pas repris dans une décision en vertu de l'article 87, avec les grades fixés dans le présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des articles 87 et 88, les instituts supérieurs et les universités peuvent agréer en partie l'équivalence de diplômes ou de certificats étrangers avec les grades qu'ils/elles accordent. Lors de l'agrément d'une équivalence partielle, la direction de l'institution détermine quelles subdivisions de formation doivent encore faire l'objet d'un examen pour remplir les conditions d'obtention du grade concerné. Section 9. - Régime linguistique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La langue administrative dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais. Art. 91.§ 1er. La langue d'enseignement dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais Toutefois, dans les formations de bachelor et de master, une autre langue peut être utilisée pour les subdivisions de formation suivantes : 1° les subdivisions de formation qui ont une langue étrangère pour sujet et qui sont enseignées dans cette langue;2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs invités allophones;3° les subdivisions de formation dans une autre langue qui, avec le consentement de la direction de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur. La direction de l'institution peut aussi décider d'utiliser de manière restreinte une langue autre que le néerlandais pour des subdivisions de formation, lorsque la plus-value pour les étudiants et la fonctionnalité de la formation découlent de la décision explicitement motivée et à condition que le professeur désigné à cette fin maîtrise l'autre langue de manière adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas mentionnés ci-dessus au deuxième alinéa, 1° et 3°, et dans les cas où la subdivision de formation est enseignée par un professeur invité allophone, une même subdivision de formation ne peut être entièrement enseignée dans une autre langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations de bachelor, l'emploi d'une autre langue que le néerlandais est limité à 10 % maximum du volume du programme de formation; pour fixer cette limite, les subdivisions de formation visées au deuxième alinéa, 1° et 3°, ne sont pas prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, dans l'enseignement supérieur professionnel, il y a la limitation selon laquelle la matière qui est proposée dans une autre langue, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa, 1° et 3°, ne peut jamais faire l'objet d'un examen, sauf si cette même matière a aussi été proposée ou enseignée en néerlandais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect de ce qui précède, les étudiants ont le droit de passer l'examen en néerlandais pour une subdivision de formation pour laquelle une autre langue que le néerlandais a été utilisée, à l'exception des subdivisions de formation visées au deuxième alinéa, 1° et 3°. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la direction de l'institution peut proposer l'intégralité des formations de bachelor et de master dans une autre langue que le néerlandais, s'il s'agit de programmes de formation conçus spécifiquement pour les étudiants étrangers, à condition qu'une formation équivalente soit proposée en néerlandais auprès de la même institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'offre d'une formation dans une autre langue et de la formation équivalente en néerlandais peut se faire moyennant la coopération et la répartition des tâches entre les institutions compétentes pour la formation concernée dans une même province, sans porter atteinte au droit de l'étudiant de suivre une formation complète en néerlandais, conformément aux dispositions du § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ce paragraphe, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme un ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à l'introduction des propositions de conversion, telles que visées aux articles 123 et 125, il faut un accord entre les institutions, si la formation équivalente n'est pas proposée dans la même institution. Cet accord est joint au dossier de conversion. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la direction de l'institution peut proposer des formations de master dans une autre langue que le néerlandais, s'il s'agit de programmes de formation conçus spécifiquement pour les étudiants étrangers dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement. § 4. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institution fixe la langue d'enseignement pour les formations de bachelor, où l'inscription est uniquement accessible aux personnes qui sont déjà porteurs d'un grade de bachelor, pour les formations de master où l'inscription est uniquement accessible aux personnes qui sont déjà porteurs d'un grade de master, et pour les autres activités d'enseignement et d'études qui sont organisées à titre de recyclage ou de formation continuée, conformément à l'article 17. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution établit un code de déontologie en la matière, après avoir consulté les étudiants, qu'elle insère dans le règlement des études et des examens. § 6. La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans un rapport annuel, qui donne un aperçu des objectifs et des résultats répartis selon les données quantitatives et de la manière dont elle a respecté les dispositions décrétales concernées. Ce rapport est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand dans les trois mois qui suivent la fin de l'année académique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités quant au mode de justification. CHAPITRE IV. - Qualité intégrale Art. 92.Les instituts supérieurs et les universités se chargent de la gestion intégrale interne et externe de la qualité des activités de recherche : - ils veillent en permanence et à leur initiative à la qualité de leurs activités de recherche; - ils prévoient, dans la mesure du possible avec d'autres institutions nationales et étrangères, une évaluation régulière, au moins tous les huit ans, de la qualité des activités de recherche de l'institut. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics; - ils réagissent aux résultats de l'évaluation de la qualité de leur politique. Art. 93.§ 1er. Les instituts supérieurs et les universités veillent à la qualité intégrale interne et externe des activités d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils veillent en permanence et à leur initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Ils impliquent les étudiants, les alumni et les experts externes du milieu professionnel dans les processus de contrôle de qualité interne et externe. Ils prévoient ensemble une évaluation externe régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement, selon le cas, par formation ou par cluster de formations. L'évaluation externe a lieu au moins tous les huit ans pour les formations de bachelor et de master. § 2. L'évaluation externe d'une même formation ou d'un cluster de formations, visée au § 1er, est effectuée pour toutes les institutions qui organisent cette formation ou ce cluster de formations, par une commission de visite qui clôture l'ensemble de ses activités dans un délai de 24 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un étudiant au moins fait partie des commissions de visite; il est inscrit dans une des formations à évaluer au moment de la composition de la commission. § 3. Le Conseil des Instituts supérieurs flamands coordonne les évaluations externes communes des formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel. Le Conseil interuniversitaire flamand coordonne les évaluations externes communes des formations académiques organisées par les universités. Lorsque l'évaluation externe commune concerne aussi des formations académiques organisées par un institut supérieur dans le cadre d'une association, le Conseil des Instituts supérieurs flamands et le Conseil interuniversitaire flamand font ensemble office de coordinateur et respectent les prescriptions en matière d'évaluation externe, mentionnées aux §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coordination porte en tout cas sur le développeme nt et l'élaboration d'un protocole de qualité intégrale, utilisé par les commissions de visite lors de leur évaluation de la qualité. Le Conseil des Instituts supérieurs flamands ou le Conseil interuniversitaire flamand assurent la publication des protocoles. § 4. Les commissions de visite présentent le résultat de leur évaluation de chaque formation, cluster de formations et de formations apparentées dans un rapport public. § 5. Les instituts donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de l'institution. CHAPITRE V. - Accords de coopération Art. 94.§ 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent déterminer dans leur réglementation des études et des examens à quelles conditions leurs étudiants peuvent, dans le respect de la réglementation des études et des examens en vigueur, suivre des activités d'enseignement et présenter des examens dans un autre institut supérieur ou une autre université en Belgique, dans une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, dans une institution d'enseignement supérieur enregistrée, à l'Ecole royale militaire de Bruxelles ou dans une institution d'enseignement supérieur à l'étranger, pour autant que celle-ci propose un programme de formation d'au moins trois ans, sur des subdivisions d'un programme de formation sur lesquelles un examen doit être présenté, en exécution du présent décret, pour obtenir un grade de bachelor ou de master. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un institut supérieur ou une université peut, en accord avec une institution partenaire, soit un institut supérieur ou une université de la Communauté française, soit une université étrangère ou une institution d'enseignement supérieur étrangère, soit avec plusieurs d'entre eux, délivrer simultanément un diplôme de l'enseignement supérieur, en vertu de ce décret, et un diplôme portant une autre dénomination qui peut être délivré par l'institution partenaire en vertu de la réglementation y afférente, si les conditions suivantes sont remplies : 1° un accord est conclu entre l'institut supérieur/l'université et l'institution partenaire;cet accord confirme une concordance suffisante en matière d'objectifs et de contenu des formations concernées et contient les précisions reprises dans la réglementation des études qui s'appliqueront aux étudiants concernés de l'institut supérieur/l'université et de l'institution partenaire; 2° les étudiants concernés ont suivi et acquis au moins un tiers du volume de la formation, exprimé en unités d'études, dans l'autre institution ou les autres institutions que celles où ils étaient initialement inscrits au début de leur formation;3° les étudiants concernés sont inscrits dans l'institut supérieur/l'université pour l'année académique où les diplômes visés sont délivrés simultanément, le cas échéant uniquement pour présenter des examens;cette exigence ne s'applique pas s'il s'agit d'un échange d'étudiants dans le cadre d'un programme d'enseignement européen; 4° il est précisé dans l'accord entre l'institut supérieur/l'université et l'institution partenaire de quelle manière on peut éviter un éventuel double calcul des étudiants ou des diplômes concernés pour l'octroi de subventions aux institutions concernées.Le diplôme de l'enseignement supérieur et le diplôme portant une autre dénomination sont délivrés sur un même document, sauf si la réglementation s'appliquant à l'institution partenaire ne le permet pas. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une université ou un institut supérieur peut délivrer, dans les limites de ses capacités d'enseignement, un diplôme commun avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangers et accorder le grade correspondant de bachelor ou de master à l'étudiant qui a achevé avec succès la formation commune auprès des institutions concernées. L'organisation de la formation commune se déroule dans le cadre d'un programme d'enseignement international ou européen ou dans le cadre d'un accord de coopération entre les institutions concernées. § 4. Une université peut, en accord avec une autre université nationale ou étrangère, délivrer un double diplôme ou un diplôme commun du grade de docteur, après la défense publique d'une thèse devant un jury où siègent au moins des professeurs des institutions concernées et à condition que le doctorant ait effectué des recherches durant au moins six mois auprès de l'institution partenaire, dans le cadre de sa thèse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, de recherche, de services, sur la gestion intégrale de la qualité et sur l'utilisation de l'infrastructure. En matière de structures sociales, ils peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur ou des A.S.B.L. de structures sociales, visées dans le décret sur les instituts supérieurs. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure des accords de coopération avec des tiers en matière d'organisation commune de formation continue, de recherches scientifiques thématiques, de services sociaux et scientifiques dans le respect du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales. § 2 Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur ou avec des tiers, chargeant un membre du personnel, qui marque son consentement, d'une mission auprès d'autre(s) institution(s) d'enseignement ou auprès de tiers. Le membre du personnel concerné continue à dépendre juridiquement et administrativement de son institution d'enseignement supérieur pour la durée de sa mission. § 3. L'accord visé aux §§ 1er et 2 détermine au moins la nature et la forme de la coopération et, le cas échéant, le délai de l'accord et les engagements financiers et autres entre les parties concernées. Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, l'accord mentionne aussi les autres règles relatives à l'entérinement des études, dans le respect des prescriptions relatives aux capacités d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI. - Associations Section 1re. - Disposition générale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales responsables devant une université ou un institut supérieur ne peuvent invoquer les règles en matière d'associations que si elles sont membres d'une association qui remplit les conditions déterminées dans le présent chapitre. Section 2. - Structure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une association est une association sans but lucratif composée des membres suivants, dénommés ci-après partenaires' : 1° d'une part, une personne morale responsable d'une (1) université qui peut proposer aussi bien des formations de bachelor que des formations de master et, 2° d'autre part, au moins une personne morale responsable d'un institut supérieur. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, 1°, le \"Limburgs Universitair Centrum\" et la \"transnationale Universiteit Limburg\" peuvent devenir membre commun de la même association. § 2. L'association sans but lucratif peut, outre les partenaires visés au § 1er, compter des personnes physiques ayant un engagement ou un mérite dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique. Art. 98.Au moment où les partenaires décident d'une fusion au sein de l'association sans but lucratif, celle-ci reste une association au sens du présent chapitre. Art. 99.Une université ou un institut supérieur ne peut relever que d'une seule association. Section 3. - Compétences</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les partenaires peuvent transférer à l'association, la totalité ou une partie de leurs compétences vis-à-vis de l'université ou de(s) l'institut(s) supérieur(s) concernés L'association à laquelle des compétences relatives à l'organisation de formations et à l'octroi des grades correspondants de bachelor et de master ou aux disciplines organisées ont été transférées, exerce ces compétences conformément aux règles qui s'appliquent aux différentes institutions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les partenaires transfèrent à l'association au moins les compétences relatives aux matières suivantes : 1° l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle dans les limites des compétences des institutions, comme visées aux articles 26 à 53.Plus spécifiquement, des plans pluriannuels sont élaborés en concertation; 2° l'harmonisation des profils de formation, la structuration des parcours de formation et une amélioration des possibilités de transition, avec une attention particulière pour celles qui existent entre les formations de bachelor et de master;3° l'organisation de l'accompagnement du parcours des étudiants;4° l'harmonisation des règlements internes en matière de gestion du personnel;5° l'élaboration et la réalisation d'un plan pluriannuel relatif au renouveau et à l'amélioration de l'enseignement corrélatif à un système commun de gestion interne de la qualité pour l'enseignement;6° l'élaboration d'un plan pluriannuel relatif à la recherche et aux services collectifs et scientifiques, corrélatif à un système commun de gestioninterne de la qualité pour la recherche;7° l'attachement des formations académiques de bachelor et des formations de master proposées par les instituts supérieurs de l'association à la recherche, dans le cadre du plan pluriannuel de recherche;8° l'élaboration d'un plan pluriannuel en vue de l'harmonisation des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation;9° l'élaboration d'une procédure de désignation d'un nombre adéquat de représentants de (des) l'institut(s) supérieur(s) qui proposent des formations académiques de bachelor et des formations de master, au sein du conseil de la recherche de l'université;10° la production d'un avis sur l'offre d'une nouvelle formation de bachelor ou de master dans un institut, conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a) ;11° la production d'un avis sur la conversion d'une formation de base de deux cycles en une formation de bachelor et de master dans l'enseignement académique, conformément aux dispositions de l'article 123, § 3, 1°;12° la production d'un avis sur le plan de développement de l'enseignement, tel que visé à l'article 183bis, § 3, deuxième alinéa du décret sur les instituts supérieurs et sur le plan de développement de l'enseignement, tel que visé à l'article 130ter, § 2, dernière phrase du décret sur les universités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Les partenaires peuvent accorder des moyens financiers et/ou personnels à l'association. Section 4. - Participation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'association détermine, après concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives représentées auprès de l'université et de (des) l'institut(s) supérieur(s), qui relèvent de l'association, les structures et les procédures de concertation et les négociations sur les matières relatives au personnel qui sont transférées à l'association, en application des articles 100, 101 ou 102. Art. 104.L'association crée un conseil des étudiants Le conseil des étudiants est consulté par l'association sur toutes les matières qui intéressent les étudiants, en particulier la politique de l'enseignement, la politique à l'égard des étudiants et la politique d'internationalisation de l'enseignement. Section 5. - Rapport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts et la liste des membres de l'association, de même que toute modification y afférente, sont communiqués sans délai au Gouvernement flamand. Art. 106.Les associations font annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la réalisation des compétences minimales visées à l'article 100 Ce rapport comporte le budget, les comptes annuels et un rapport annuel. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités quant au rapport annuel. Art. 107.Les associations tiennent une comptabilité générale pour toutes les structures de l'association, basée sur un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. Cette comptabilité comporte toutes les opérations, les avoirs, les créances, les dettes et les obligations de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. Section 6. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand contrôle les associations pour ce qui concerne : 1° la conformité des décisions de l'association avec la réglementation;2° la sauvegarde de l'équilibre financier. Le Gouvernement flamand charge un commissaire de gouvernement des universités ou un commissaire des instituts supérieurs de l'exercice du contrôle, visé au premier alinéa. Art. 109.Le commissaire du Gouvernement flamand fait appel, auprès du Gouvernement flamand, de toute décision de l'association qu'il estime contraire à la réglementation ou à l'équilibre financier S'il y a lieu, le Gouvernement flamand informe l'association de la contradiction avec la réglementation ou avec l'équilibre financier. Le Gouvernement flamand invite l'association à prendre une nouvelle décision ou à retirer la décision en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas donné suite à cette demande, le Gouvernement flamand peut imposer une sanction financière dûment motivée. La sanction financière est répétée sur la totalité des allocations de fonctionnement, visées au chapitre VIII, section 1re du décret sur les universités, respectivement le titre IV, chapitre Ier, section 1re du décret-instituts supérieurs, qui reviennent à l'université et à (aux) l'institut(s) supérieur(s) relevant de l'association et elle s'élève au maximum à dix pour cent de celles-ci. Les partenaires peuvent être rendus solidairement responsables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'éventuel recours juridictionnel introduit par l'association concernée contre la décision imposant une sanction financière, suspend l'exécution de cette mesure jusqu'à ce qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prise. Art. 110.Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de contrôle, notamment les délais qui doivent être respectés en application de l'article 109. Il tient compte des règles relatives au droit d'être entendu. Section 7. - Autres dispositions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un partenaire compétent pour un institut supérieur cesse d'être membre de l'association ou si l'association est dissoute, l'institut supérieur concerné perd le pouvoir de proposer des formations académiques débutant la deuxième année académique suivante, sauf si l'institut supérieur a adhéré à une autre association dans l'intervalle. Art. 112.Les partenaires qui ont l'intention de se retirer de l'association, en informent l'association à temps. Cette information se fait dans les délais aux conditions suivantes : - pour les instituts supérieurs : au moins deux ans avant la date de sortie; - pour les universités : au moins trois ans avant la date de sortie La sortie d'une université ou d'un institut supérieur est notifiée au Gouvernement flamand. Cette information mentionne les mesures qui sont prises pour éviter de néfastes conséquences pour le personnel et les étudiants. Art. 113.L'article 21 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, ne s'applique pas aux relations entre des associations et universités et instituts supérieurs. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions modificatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34, alinéa six, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par le décret du 30 juin 2000, les mots « au moins la cote vingt-quatre sur quarante » sont remplacés par les mots « au moins la cote vingt-deux sur quarante ». Art. 115.A l'article 169quater du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par les décrets des 7 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans le présent article, il faut entendre par \"enseignement postinitial\" : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institution vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle »; 2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'enseignement, visé au § 1er, que l'Université initiatrice dispense au sein de l'institution, peut être sanctionné par la direction de l'institution par un grade de master ou un certificat après que l'étudiant a achevé avec succès la formation en question Les formations peuvent être dispensées dans la langue la plus appropriée à cet effet. »; 3° au § 5, les mots « tel que visé au Chapitre VI du présent décret » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, 46°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « 46° postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2, premier alinéa; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 262 du même décret est ajouté un 16°, libellé comme suit : « 16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 340ter du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 21 décembre 2001, au paragraphe 2, les mots « les postgraduats » sont remplacés par les mots « le recyclage et la formation continuée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Dans le présent décret, il faut entendre par \"enseignement postinitial\" : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institut vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 11.L'enseignement postinitial qui est dispensé par les institutions, peut être sanctionné par un diplôme de master ou un certificat qui sera délivré par l'institution concernée après que létudiant a achevé avec succès la formation L'Organe d'accréditation procède à l'accréditation de la formation proposée lorsqu'il estime, sur la base de l'évaluation externe publiée, pouvoir raisonnablement conclure qu'il existe suffisamment de garanties de qualité génériques telles que visées à l'article 58 du décret du (relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre). L'institution ne soumettra son dossier d'accréditation qu'après avis positif de la part des universités visées à l'article 14, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord de coopération visé à l'article 14, 2°, précisera les modalités d'organisation de ce contrôle interne et externe de la qualité et les modalités selon lesquelles l'institution donne suite aux résultats de cette évaluation de la qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directions des universités avec lesquelles un accord de coopération a été conclu, définissent la composition et les missions de la commission qui sera chargée du contrôle externe de qualité. » Art. 121.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 12.Conformément aux prescriptions du Titre Ier du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'organe d'accréditation contrôlera la qualité et le niveau de la formation sur la base de l'évaluation externe publiée. » Section 2. - Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 2, 8°, 11°, 12°, 17°, 18°, 19°, 20° et 53°, et le chapitre 2 et le titre II, à l'exception de la section 4, la sous-section 4 et la section 16, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont abrogés. § 2. Les chapitres II, III, VI et VII du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont abrogés, à l'exception des articles 7bis , 15bis , 33, 40, 43 et 62. Section 3. - Dispositions transitoires Sous-section 1re. - Conversion vers la structure de bachelor-master Art. 123.§ 1er. Les universités et instituts supérieurs transformeront les formations académiques c.q. les formations de base qu'ils peuvent organiser par ou en vertu du décret-universités c.q. le décret-sur les instituts supérieurs durant l'année académique 2001-2002 en formations de bachelor et de master conformément à la structure définie aux articles 11 à 19 inclus du présent décret et conformément à leur capacité d'enseignement définie aux articles 23 à 53. Les universités peuvent transformer les formations académiques continues qu'elles proposent durant l'année académique 2001-2002, par le biais d'une fusion avec une formation académique ou avec une orientation en dernière année d'une formation académique en une formation de master qui suit une formation de bachelor.Les instituts supérieurs peuvent transformer leurs formations continues, par le biais d'une fusion avec une formation initiale de deux cycles ou avec une orientation en dernière année d'une telle formation initiale, en une formation de master qui s'aligne sur une formation de bachelor. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 septembre 2003 au plus tard, les universités et instituts supérieurs communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand. Ces propositions de conversion comprennent les données suivantes pour chacune des formations : 1° le nom de la formation;2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;3° l'institution compétente organisant la formation et l'association dont elle est membre;4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor ou de master proposée;8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;9° le cas échéant, la/les orientations diplômante(s);10° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste fera mention des données visées à l'article 64, § 2, 2°, a), b), c), d) ou e), selon le cas. § 3. Lorsqu'il s'agit de la conversion d'une formation de base de deux cycles en une formation de bachelor ou de master dans l'enseignement académique, le dossier de conversion doit contenir, outre les éléments précités : 1° l'avis positif de l'association dont relève l'institut supérieur;2° une description de l'engagement en personnel et moyens pour ces formations et des qualifications du personnel;3° les modalités selon lesquelles ces formations seront encadrées par la recherche scientifique et en particulier les modalités selon lesquelles les membres du personnel assistant et enseignant qui assurent ces formations seront impliqués dans la recherche scientifique relative au domaine scientifique en question.Cette capacité de recherche peut être intégralement ou partiellement présente au sein des institutions membres de l'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle n'est que partiellement présente, elle doit être complétée par le biais d'un accord de coopération avec une ou plusieurs universités domestiques ou étrangères. Ces accords de coopération font partie du dossier; 4° le calendrier avec le phasage de la réalisation du soutien des formations dans l'enseignement académique dispensé par les instituts supérieurs par le biais de la recherche scientifique;5° l'engagement de l'université concernée à concrétiser la contribution de l'institut supérieur à la recherche dans le contexte de l'association et à réaliser les différentes phases cruciales définies dans le calendrier. § 4. Lorsque le volume des études de - la formation de bachelor proposée dans l'enseignement supérieur professionnel dépasse 180 unités d'études; - la formation de master proposée, majoré du volume des études de la formation de bachelor la plus courte sur laquelle la formation de master s'aligne immédiatement, est supérieur ou inférieur au total des unités d'études de la formation ou des formations qui sont ainsi remplacées, il convient de prévoir une motivation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la conversion porte également sur une formation continue, le nombre d'unités d'études de cette dernière n'est pas pris en compte pour déterminer le total des unités d'études de la formation ou des formations qui sont remplacées par la/les nouvelle(s) formation(s). § 5. Le Gouvernement flamand établit avant le 15 février 2004 la liste des formations de bachelor que les universités et instituts supérieurs peuvent démarrer au plus tôt à partir de l'année académique 2004-2005 et au plus tard à partir de l'année académique 2005-2006, ainsi que des formations de master que les universités et instituts supérieurs peuvent organiser au plus tôt à partir de l'année académique 2007-2008 et au plus tard à partir de l'année académique 2008-2009. Cette liste comprend les données visées au § 2. La liste constitue la première ébauche du Registre de l'Enseignement supérieur visé à l'article 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand sollicite au préalable l'avis de la Commission d'agrément sur les propositions des instituts supérieurs et universités visées aux §§ 2 à 4. La Commission d'agrément évalue si les formations et grades proposés par les universités et instituts supérieurs correspondent à leur capacité d'enseignement définie aux articles 26 à 53 et examine en outre la cohérence des grades et qualifications proposés ainsi que les titres éventuels dans l'ensemble de la liste. La Commission d'agrément communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 15 janvier 2004. Un avis qui n'est pas émis à temps est censé avoir été rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les propositions de formations impliquant une augmentation ou une diminution du nombre d'unités d'études, tel que visé au § 4, le Gouvernement flamand sollicitera en outre l'avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands. Ceux-ci communiquent leur avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er novembre 2003. Tout avis non rendu à temps est censé avoir été rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de la transformation d'une formation initiale de deux cycles en formations de bachelor et de master dans l'enseignement académique, la Commission d'agrément vérifiera aussi si l'encadrement proposé par la recherche scientifique par le biais de la capacité de recherche au sein des institutions membres de l'association et par le biais des accords de coopération avec d'autres universités est réaliste et s'aligne en termes de contenu de manière suffisante sur le contenu et le niveau des formations académiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations dont le dossier de conversion n'a pas été accepté par le Gouvernement flamand, les universités et instituts supérieurs peuvent introduire une année plus tard une dernière fois une nouvelle demande de conversion selon la même procédure : communication des propositions de conversion au plus tard le 30 juin 2004, avis de la Commission d'agrément le 1er novembre 2004 au plus tard et établissement de la liste par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2005. § 6. Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 54 et 55, transforment leurs formations menant au grade de licencié, qu'ils peuvent organiser en vertu de l'article 1er, III, c) , de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, en formations de bachelor et de master conformément à la structure définie aux articles 11 à 19 du présent décret et conformément à leur capacité d'enseignement définie aux articles 54 et 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.Ces propositions de conversion comprennent les données suivantes pour chacune des formations : 1° le nom de la formation;2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;3° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;4° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la pécification du grade;5° la formation ou les formations ou l'orientation diplômante qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor ou de master proposée;6° le cas échéant, la/les orientation(s) diplômante(s);7° les données nécessaires concernant les exigences en matière de formation préalable et les formations ultérieures possibles au sein des institutions mêmes;8° les éventuelles orientations diplômantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le reste, les dispositions du § 5, alinéas premier, deux et cinq, sont également d'application. § 7. Outre les formations de bachelor et de master mentionnées dans la liste des propositions de conversion visée au § 2, les institutions suivantes peuvent proposer les formations mentionnées ci-après à partir de l'année académique 2004-2005. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations au sens de l'article 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles doivent toutefois être mentionnées dans la liste des propositions de conversion à l'exception des données visées au § 2, 7° : 1° dans la discipline 'Sciences industrielles', la \"Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende\" peut organiser la formation 'Traitement de matières synthétiques' pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° dans la discipline 'Travail socio-éducatif', la \"Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen\" peut organiser la formation 'Sécurité sociale' pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° dans la discipline 'Sciences commerciales et gestion d'entreprise', la \"Hogeschool West-Vlaanderen\" peut organiser la formation 'Economie de réseau' pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supéieur professionnel. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année académique 2004-2005, la Katholieke Universiteit Leuven peut organiser la formation de bachelor dans la discipline 'Didactique' sur le territoire de la ville de Courtrai visée à l'article 27, § 2, 8°. Cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation au sens de l'article 61. Elle doit toutefois être mentionnée dans la liste de propositions de conversion à l'exception des données visées au § 2, 7°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 123, § 5, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique qui débute dans l'année suivant l'année durant laquelle le rapport de l'évaluation externe a été publié si la publication du rapport intervient après le 1er janvier 2005. § 2. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 123, § 5, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique qui débute dans la huitième année calendrier suivant l'année durant laquelle le rapport de l'évaluation externe a été publié si la publication du rapport tombe entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004. § 3 Toutes les accréditations transitoires visées aux paragraphes précédents viennent de toute façon à expiration à la fin de l'année académique 2012-2013. § 4. Les formations originaires et les formations transformées qui sont mentionnées dans la liste visée à l'article 125, § 4, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique à compter de l'année académique durant laquelle les formations transformées sont organisées pour la première fois. § 5. Les formations originaires et les formations transformées visées à l'article 123, § 6, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008. § 6. Les formations organisées par les institutions enregistrées d'office visées dans le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques et qui sont sanctionnées par le grade de master, sont censées avoir été accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les universités peuvent transformer les formations académiques continues qu'elles organisaient durant l'année académique 2001-2002, en formations de master qui s'alignent sur ou suivent une formation de bachelor ou en formations de master qui suivent une autre formation de master. Après l'année académique 2008-2009, les universités ne peuvent plus organiser de formations académiques continues. Les universités notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, elles fourniront les informations suivantes : 1° le nom de la formation;2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;3° l'institution compétente organisant la formation et l'association dont elle est membre;4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;5° le grade auquel mène la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de master proposée;8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, c) ou d) , selon le cas;10° le cas échéant, la ou les orientations diplômante;11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation. § 2 Les instituts supérieurs peuvent transformer les formations continues qu'ils organisaient durant l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation initiale de deux cycles, en une formation de master qui s'aligne sur ou suit une formation de bachelor ou en une formation de master qui suit une autre formation de master à condition que la formation initiale de deux cycles visée ci-avant ait été transformée en une formation de bachelor ou de master conformément aux prescriptions de l'article 123. Après l'année académique 2008-2009, les instituts supérieurs ne peuvent plus organiser de formations continues. Les instituts supérieurs notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette notification, ils fourniront les informations suivantes : 1° le nom de la formation;2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;3° l'institut compétent organisant la formation et l'association dont il est membre;4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de master proposée;8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, c) ou d) , selon le cas;10° le cas échéant, la ou les orientations diplômantes;11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instituts supérieurs peuvent transformer les formations continues qu'ils organisaient durant l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation initiale d'un cycle, en une formation de bachelor ou en une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor. Après l'année académique 2008-2009, les instituts supérieurs ne peuvent plus organiser de formations continues. Les instituts supérieurs notifient toute conversion envisagée au Gouvernement flamand. Dans cette notification, ils fourniront les informations suivantes : 1° le nom de la formation;2° les objectifs et les objectifs finaux des formations;3° l'institut compétent organisant la formation et l'association dont il est membre;4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;5° le grade auquel aboutit la formation, la qualification du grade et le cas échéant la spécification du grade;6° le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation;7° la formation ou les formations qui sera/seront remplacé(e)s par la formation de bachelor proposée;8° l'année académique durant laquelle la formation transformée sera proposée pour la première fois;9° les données visées à l'article 64, § 2, 2°, a) ou e) , selon le cas;10° le cas échéant, la ou les orientations diplômantes;11° la langue d'enseignement utilisée dans cette formation. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 septembre 2003 au plus tard, les universités et instituts supérieurs communiquent leurs propositions de conversion au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand établit avant le 15 février 2004 la liste des formations de bachelor et de master que les universités et instituts supérieurs peuvent organiser après la conversion des formations continues. Le Gouvernement flamand sollicite au préalable l'avis de la Commission d'agrément tel que défini à l'article 123, § 5, deuxième alinéa. § 5. Pour la conversion des formations continues que les institutions proposent pour la première fois durant t l'année académique 2002-2003 le Gouvernement flamand évaluera en outre la macro-efficacité telle que visée à l'article 61, § 1er, avant d'établir la liste des conversions. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations continues dont le dossier de conversion n'a pas été accepté par le Gouvernement flamand, les universités et instituts supérieurs peuvent introduire une année plus tard une dernière fois une nouvelle demande de conversion selon la même procédure : communication des propositions de conversion au plus tard le 30 juin 2004, avis de la Commission d'agrément le 1er novembre 2004 au plus tard et établissement de la liste par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2005. § 7. Lorsqu'une université veut participer à l'organisation d'une formation de master organisée sur base interuniversitair e, qui découle de la conversion d'une formation académique continue organisée sur base interuniversitaire, avec les universités qui organisent actuellement ces formations académiques continues communes, cette formation de master n'est pas considérée comme une nouvelle formation au sens de l' article 61 dans le chef de cette université.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci doit toutefois mentionner cette formation de master dans la liste des propositions de conversion à l'exception des données visées au § 1er, 7°. Lorsqu'un institut supérieur veut participer à l'organisation d'une formation de bachelor ou de master organisée conjointement, qui découle de la conversion d'une formation continue organisée conjointement, avec des instituts supérieurs qui organisent actuellement cette formation continue organisée conjointement, cette formation de bachelor ou de master n'est pas considérée comme une nouvelle formation au sens de l' article 61 dans le chef de cet institut supérieur. Celui-ci doit toutefois mentionner cette formation de bachelor ou de master dans la liste des propositions de conversion à l'exception des données visées au § 2, 7°, ou au § 3, 7°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les universités instaurent les formations de bachelor progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5. § 2. Les universités instaurent les formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master visée à l'article 125, §§ 1er, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005 et des formations de master visées à l'article 61, § 1er, dernier alinéa. § 3 Les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 instaurent leurs formations de bachelor progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils instaurent leurs formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009 à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les instituts supérieurs instaurent les formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor visée à l'article 125, §§ 3, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005. § 2. Les instituts supérieurs qui sont membres d'une association instaurent les formations de bachelor dans l'enseignement académique progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006 à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5. § 3 Les instituts supérieurs qui sont membres d'une association instaurent les formations de master progressivement, année après année, à partir de l'année académique 2007-2008 ou à partir de l'année académique 2008-2009, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, ou à l'article 125, § 4, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master visée à l'article 125, §§ 2, 4 et 5, qui peuvent être organisées à partir de l'année académique 2004-2005 et des formations de master visées à l'article 61, § 1er, dernier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Droit transitoire d'octroi des grades de bachelor et de master Art. 128.§ 1er. A partir de l'année académique 2004-2005, les universités peuvent conférer le grade de master en remplacement de ou conjointement avec les grades académiques de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur biologiste, de pharmacien, de médecin, de dentiste et de vétérinaire qu'ils peuvent conférer par ou en vertu du décret-universités à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5. § 2. A partir de l'année académique 2004-2005, les universités peuvent conférer le grade de master en remplacement de ou conjointement avec les grades académiques de diplômé en études complémentaires et de diplômé en études spécialisées qu'elles peuvent conférer en vertu du décret sur les universités, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année académique 2004-2005, les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 peuvent conférer le grade de master en remplacement de ou conjointement avec le grade de licencié qu'ils peuvent conférer en vertu de l'article Ier, III, c) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6. § 4. Les grades académiques de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur agronome, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, de pharmacien, de médecin, de dentiste, de vétérinaire, de diplômé en études complémentaires, de diplômé en études spécialisées, de docteur en droit (conféré au plus tard durant l'année académique 1972-1973), de docteur en médecine vétérinaire sans thèse ou de docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique sans mémoire conférés par les universités, les facultés agréées de théologie protestante, le jury de la Communauté flamande ou les jurys de l'Etat pour l'enseignement universitaire avant l'année académique 2004-2005 sont assimilés au grade de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires de ces grades académiques sont habilités à porter le titre de master. Le Gouvernement flamand adoptera les mesures complémentaires nécessaires pour l'assimilation d'autres grades académiques ou universitaires sur la base desquels le titulaire est habilité à porter un titre protégé de l'enseignement supérieur, avec le grade de master.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent conférer le grade de bachelor en remplacement de ou conjointement avec les grades de gradué, d'assistant social, de sage-femme, d'instituteur/trice maternel(le), dinstituteur/-rice primaire ou agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 pour les formations initiales d'un cycle qu'ils peuvent organiser en vertu de l'Annexe 2 du décret-instituts supérieurs et à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5. § 2. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent conférer le grade de master en remplacement de ou conjointement avec les grades d'architecte, d'architecte d'intérieur, d'ingénieur industriel, de maître, de licencié et d'ingénieur commercial pour les formations initiales de deux cycles qu'ils peuvent organiser en vertu de l'Annexe 2 du décretinstituts supérieurs, à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5. § 3 A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent, en remplacement de ou conjointement avec les grades de diplômé en études complémentaires qu'ils peuvent conférer en vertu du décret-instituts supérieurs, conférer le grade de bachelor lorsqu'il s'agit d'une formation continue qui suit une formation initiale d'un cycle qui est mentionnée dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5, et à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4. § 4. A partir de l'année académique 2004-2005, les instituts supérieurs peuvent en remplacement de ou conjointement avec les grades de diplômé en études complémentaires qu'ils peuvent conférer en vertu du décret-instituts supérieurs, conférer le grade de master lorsqu'il s'agit d'une formation continue qui suit une formation initiale de deux cycles et pour autant que cette formation initiale de deux cycles ait été transformée en une formation de bachelor et de master conformément aux prescriptions de l'article 123 et à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades de gradué, d'assistant social, de sage-femme, d'instituteur/trice maternel(le), d'instituteur/-trice primaire, d'assistant en psychologie, de conseiller social, d'assistant(e)-architecte, d'ingénieur technique, d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur conférés par les instituts supérieurs, le jury de la Communauté flamande ou le jury de l'Etat avant l'année académique 2004-2005 dans l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs d'un seul cycle ou dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, sont assimilés au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont habilités à porter le titre de bachelor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades d'ingénieur industriel, d'architecte, d'architecte d'intérieur, de maître, de licencié ou d'ingénieur commercial conférés par les instituts supérieurs, le jury de la Communauté flamande ou le Jury de l'Etat avant l'année académique 2004-2005 dans l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs de deux cycles ou dans l'enseignement supérieur de type long de plein exercice, sont assimilés au grade de master. Les titulaires de ces grades sont habilités à porter le titre de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prendra les mesures complémentaires nécessaires pour l'assimilation des autres grades conférés dans l'enseignement supérieur conformément aux prescriptions qui étaient d'application à ce moment-là, avec le grade de bachelor ou de master. Art. 130.Les grades de bachelor ou de master avec ou sans autre qualification ou spécification, et de doctor of philosophy (en abrégé PhD) conférés par les universités ou instituts supérieurs ou par d'autres institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande avant le 31 décembre 2005 sont censés avoir été conférés légitimement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui, en vertu des grades ainsi octroyés, portent le titre de bachelor ou de master avec ou sans autre qualification ou spécification ou le titre de doctor of philosophy (en abrégé PhD), sont censées porter légitimement ce titre en Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Suppression progressive des formations existantes Art. 131.§ 1er. Les universités peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations académiques qui mènent au grade de candidat, à partir de l'année académique 2004-2005. § 2. Les universités peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations académiques qui mènent au grade de licencié, d'ingénieur commercial, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, de pharmacien et de dentiste à partir de l'année académique 2006-2007 et les formations académiques qui mènent au grade de médecin et de vétérinaire à partir de 2007-2008. § 3. Les universités peuvent, supprimer les formations académiques continues qui sont sanctionnées par le grade de Diplômé en études complémentaires de...' ou Diplômé en études spécialisées de...', si applicable progressivement, année après année, et ce à partir de l'année académique 2004-2005. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions enregistrées d'office visées aux articles 54 et 55 peuvent supprimer progressivement, année après année, leurs formations menant au grade de licencié à partir de l'année académique 2004-2005 ou à partir de l'année académique 2005-2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après années, les formations initiales d'un cycle, à partir de l'année académique 2004-2005. § 2. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations initiales de deux cycles qui mènent au grade de candidat, à partir de l'année académique 2004-2005. § 3. Les instituts supérieurs peuvent supprimer progressivement, année après année, les formations initiales de deux cycles qui mènent au grade de licencié, d'architecte, d'architecte d'intérieur, de maître, d'ingénieur industriel et d'ingénieur commercial, à partir de l'année académique 2006-2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La suppression progressive de formations telle que visée aux articles 131 et 132 se fait parallèlement avec la mise en place des formations de bachelor et de master telles que visées aux articles 126 et 127 qui les remplacent conformément aux listes visées à l'article 123, § 5, étant entendu que les institutions peuvent pendant un maximum de deux années académiques proposer simultanément les formations remplacées et les formations de remplacement et conférer les grades correspondants. § 2. Les universités et les instituts supérieurs prévoient des mesures adéquates de transition et d'accompagnement pour les étudiants dans le cadre de la mise en place des formations de bachelor et de master et de la suppression des formations qu'elles remplacent. § 3 La \"transnationale Universiteit Limburg\" peut, dans les disciplines ou parties de disciplines ou au-delà de celles-ci, telles que définies dans le traité conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la \"transnationale Universiteit Limburg\", délivrer jusqu'à la fin de l'année académique 2006-2007, outre les grades de bachelor et de master, le grade de candidat aux étudiants ayant réussi les deux premières années d'études des formations de bachelor concernées. § 4. La \"Universiteit Antwerpen\" peut transformer les formations complémentaires qu'elle peut organiser en vertu du décret du 4 avril 2003 portant création d'une \"Universiteit Antwerpen\" et modifiant le décret du 22 décembre 1995 portant modification de plusieurs décrets relatifs à la \"Universiteit Antwerpen\", à partir de l'année académique 2003-2004, en formations de bachelor et de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la \"Universiteit Antwerpen\" ne propose les formations complémentaires qu'à partir de l'année académique 2004-2005, ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations au sens de l'article 61. § 5. Le \"Limburgs Universitair Centrum\" peut, après la réussite du premier cycle de la formation 'Ingénierie de la circulation', conférer le grade de candidat en ingénierie de la circulation et peut après la réussite du deuxième cycle de la formation ingénierie de la circulation conférer le grade de licencié pour autant que la première année du premier cycle soit organisée à partir de l'année académique 2003-2004. Ensuite, conformément aux prescriptions de l'article 123, ces formations seront transformées et conformément aux prescriptions de l'article 131, § 2, supprimées progressivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la première année de la formation précitée n'est organisée pour la première fois qu'à partir de l'année académique 2004-2005, elle ne sera pas considérée comme une nouvelle formation au sens de l'article 61. § 6. Les formations visées aux §§ 4 et 5 qui ne sont organisées pour la première fois que durant l'année académique 2004-2005, doivent également faire partie des propositions de conversion visées à l'article 123, § 2, à l'exception des données visées à l'article 123, § 2, 7°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année académique 2010-2011, les universités et instituts supérieurs ne peuvent organiser que des formations conformément à la structure définie aux articles 11 à 19, à l'exception des formations dans la discipline 'Médecine vétérinaire' dont la suppression prend fin durant l'année académique 2010-2011 et des formations de la discipline 'Médecine' dont la suppression prend fin durant l'année académique 2011-2012</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Moyennant motivation, le Gouvernement flamand peut modifier les dates visées au présent chapitre après avis de la Commission d'agrément visée à l'article 63</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les instituts supérieurs et les universités peuvent, conformément aux prescriptions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du titre Ier du présent décret, contenues dans le décret-instituts supérieurs et dans le décret-universités et aux dispositions réglementaires définies en vertu de ces prescriptions décrétales, continuer à organiser les formations académiques initiales des enseignants existantes de niveau académique, la formation initiale des enseignants existante menant au diplôme de professeur de danse et les formations continues des enseignant existantes c.q. les formations académiques initiales des enseignants existantes. Pour l'application de ces prescriptions, il convient d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 par : 1° deuxième cycle' : la dernière année d'une formation de bachelor et les années d'études d'une formation de master y faisant suite;2° diplôme du premier cycle' : le certificat attestant qu'on a réussi au moins deux années d'études d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique;3° diplôme du deuxième cycle' : le diplôme d'une formation de master;4° formation initiale danse' : la formation de bachelor danse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application de l'article 43 du décret-universités il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 par : 1° formations académiques' : les formations de bachelor et les formations de master qui s'alignent sur une formation de bachelor;2° formations académiques continues : les formations de master qui suivent d'autres formations de master. § 2. Pour l'application de l'article 32 du décret sur les instituts supérieurs, il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 par formations initiales', les formations de bachelor et de master à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor et des formations de master qui suivent une autre formation de master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les prescriptions contenues dans le chapitre III du décret-universités et les prescriptions établies en vertu du présent chapitre restent d'application à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression conformément à la présente section. § 2. Les prescriptions contenues dans le titre II du décret-instituts supérieurs et les prescriptions établies en vertu du présent chapitre restent d'application à l'organisation des formations initiales d'un cycle et aux formations initiales de deux cycles en voie de suppression conformément à la présente section. Section 4. - Dispositions d'entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles du titre Ier entrent en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005 à l'exception du chapitre 3, sections 1re et 2, du chapitre 6 et du chapitre 7, section 1re, article 114 et section 3, sous-sections 1re et 3 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003 et à l'exception du chapitre 7, section 3, sous-section 2, article 128, § 4 et article 129, § 5, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2005 TITRE II. - Financement des Instituts supérieurs CHAPITRE Ier. - Admissibilité au financement des formations Art. 140.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 173, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande : 1° les mots « et des associations » sont insérés après les mots « des accords de coopération »;2° les mots « visés aux articles 61, 62 et 63 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 94 et au chapitre VI du titre Ier » et les mots « présent décret » sont remplacés par les mots « décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 175 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 8 juillet 1996 et 14 juillet 1998 : 1° au § 1er, après les mots « conditions suivantes », les mots « jusqu'à l'année académique 2003-2004 » sont insérés;2° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « A partir de l'année académique 2004-2005, seules les formations suivantes sont admissibles au financement : 1° les formations de bachelor et de master qui figurent dans le registre de l'enseignement supérieur;2° les formations initiales qui sont en voie de suppression.»; 3° à partir de l'année académique 2004-2005, les §§ 2 et 3 sont supprimés;4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le calcul du nombre d'étudiants visé au § 1er se fait en 2003 sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2000, au 1er février 2001 et au 1er février 2002 et, à partir de 2004, sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février 2001, au 1er février 2002 et au 1er février 2003. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 176 du même décret, modifié par le décret du 16 avril 1996, est remplacé par ce qui suit : « Article 176.Pour être admissible au financement, visé à l'article 179, 13°, une formation d'enseignant continue des enseignants doit répondre aux conditions suivantes : 1° figurer sur la liste visée à l'annexe Ier du présent décret;2° n'être organisée qu'une seule fois dans le même institut supérieur. » CHAPITRE II. - Calcul du financement Art. 143.A l'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'explicitation de W, « -SVO » est supprimé et « -ELEKTRON » est ajouté;2° les 4° et 7° sont abrogés;3° un 14° est inséré, libellé comme suit : « 14° ELEKTRON est égal aux moyens destinés à l'achat de fichiers bibliographiques et de revues sous forme électronique, conformément aux dispositions de l'article 183ter.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 180, 4°, du même décret, les mots « 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 » et « 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 181 du même décret les mots « 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 » et « 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 181bis , § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, le mot « TBS+55 » est remplacé par les mots « destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 182, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 15 juillet 1997, les mots « 10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001 » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret est inséré un article 183bis, libellé comme suit : « Article 183bis.§ 1er. Des moyens supplémentaires sont accordés aux instituts supérieurs pour : 1° la conversion des formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs vers la structure bachelor-master;2° la façon dont ils concrétisent, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Il faut entendre par innovation, la refonte des curriculums en termes de contenu, de formes d'enseignement et d'apprentissage, de formes de tests et examens et d'encadrement des étudiants Il faut entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage, le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de différentes formes d'encadrement, axées sur le groupe-cible, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage adapté pour l'enseignement à distance c.q. approprié aux personnes exerçant des activités professionnelles et la mise à disposition de différentes sources de connaissance. § 2. Les moyens supplémentaires visés au § 1er, se composent : 1° des montants libérés suite à la diminution du montant global des prélèvements par rapport à l'année de référence 2002.En décembre de l'année budgétaire en question, ces montants sont portés en déduction des moyens de fonctionnement, tels que visés à l'article 178 et mis en paiement en janvier de l'année budgétaire suivante; 2° et majorés des montants suivants exprimés en milliers d'euros : a) en 2003 : 1.909; b) en 2004 : 3.818; c) en 2005 : 5.602; d) en 2006 : 7.362. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens supplémentaires sont accordés à condition que les instituts supérieurs soumettent un plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand. Ce plan comprend au mois : 1° une description détaillée de la manière dont les instituts supérieurs entendent réaliser les objectifs visés au § 1er;2° le calendrier indiquant les phases les plus cruciales. Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur. § 4. Le montant visé au § 2 est réparti sur la base du mécanisme des unités de charge d'enseignement, telles que définies aux articles 188 à 193.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 190, § 6, le calcul s'effectue sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003. Durant les années budgétaires 2003, 2004 et 2005, tous les instituts supérieurs qui satisfont aux conditions du § 3 entrent en ligne de compte. A partir de l'année budgétaire 2006, entrent en ligne de compte les instituts supérieurs dont le plan de développement de l'enseignement a été réalisé pour les années 2003, 2004 et 2005. § 5. Les instituts supérieurs remettent leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 31 décembre 2005 au plus tard, les instituts supérieurs font parvenir au Gouvernement flamand un rapport détaillé sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement. § 6. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui analyseront les plans de développement de l'enseignement en fonction de leur efficacité et qui en évaluent la réalisation fin 2005. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret est inséré un article 183ter, libellé comme suit : « Article 183ter.§ 1er. Sous forme de subvention annuelle, le Gouvernement flamand contribue à l'achat de données bibliographiques et revues sous forme électronique. Le montant total de la subvention est fixé à 549.298 euros. A partir de 2004, ce montant sera annuellement indexé selon le mécanisme défini à l'article 184, § 1er. § 2. Les moyens visés au § 1er sont annuellement répartis entre les instituts supérieurs sur la base de la moyenne de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'une part, et de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total de membres du personnel - personnel enseignant et administratif et technique - exprimé en équivalents à temps plein le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'autre part. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 186 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 187 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 190 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Durant la période 2002-2006, le Gouvernement flamand contribue sous forme de subvention annuelle au financement de l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs. Le montant total de la subvention est fixé comme suit : en 2002 : 0,75 million d'euros; en 2003 : 5,0 millions d'euros; en 2004 : 8,0 millions d'euros; en 2005 : 10,9 millions d'euros; en 2006 : 12,90 millions d'euros Ce montant est réparti sous forme d'unités d'académisation, conformément au schéma suivant : - Groupe A : 0,3 point; - Groupe B : 0,1 point; - Groupe C : 0,2 point; - Groupe D : 0,05 point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque institut supérieur reçoit un certain nombre d'unités d'académisation, égal à la somme des produits des étudiants admissibles au financement par groupe de financement dans les formations à deux cycles et la pondération précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant par unité d'académisation est égal au montant total disponible divisé par la somme des unités d'académisation de tous les instituts supérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant par institut supérieur est égal au produit du montant par unité d'académisation et des unités d'académisation de l'institut supérieur. »; 2° Un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Afin d'entrer en ligne de compte pour le subventionnement visé au § 3, les instituts supérieurs concluent une convention avec le Gouvernement flamand. Cette convention comprend au moins : a) une planification détaillée jusqu'en 2006 concernant la réalisation des missions suivantes : - garantir que toutes les formations académiques proposées au sein des associations s'appuient sur la recherche scientifique; - associer les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs à la recherche scientifique; b) les modalités d'évaluation de la réalisation de ces missions;c) le rapportage sur l'affectation de ces subventions.»; 3° un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5.L'affectation de ces moyens relève intégralement du champ d'application de l'article 173. »; 4° un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6.Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er à 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret est inséré un article 190bis, libellé comme suit : « Article 190bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel A cette fin, un montant de 3,0 millions d'euros sera accordé sur base annuelle à partir de l'année 2003 aux instituts supérieurs pour les formations visées à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les moyens accordés pour l'année budgétaire 2003, la répartition se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. § 2. De plus, ces instituts supérieurs reçoivent une contribution pour ces formations visées au § 1er, dont le montant total est fixé comme suit, en milliers d'euros : - 4.000 en 2004; - 4.500 en 2005; - 6.000 à partir de 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande introduite pour chaque projet doit comprendre une description concrète des objectifs et un planning concret de la réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commission composée de représentants des pouvoirs publics et d'experts en matière de recherche scientifique thématique, conseillera le Gouvernement flamand sur le financement sur la base des dossiers introduits. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement et ses compétences de vérification, compte tenu de ce qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'évaluation des demandes, la commission s'inspirera des critères suivants : 1° le potentiel du projet en termes de qualité scientifique et la pertinence sociale et/ou économique du projet;2° la délimitation de l'objet de recherche;3° l'efficacité du projet, en fonction de l'adéquation concrète avec l'objet de recherche;4° le potentiel du projet en termes de développement de synergies entre les différents domaines de recherche;5° la pertinence du projet pour l'enseignement dispensé au sein de l'institut en question. Sur la base des critères visés au quatrième alinéa, la commission fournira un avis écrit au Gouvernement flamand concernant : 1° la sélection des projets;2° l'octroi de moyens par projet.» Art. 154.A l'article 193 du même décret, les mots « pour l'année budgétaire concernée » sont remplacés par les mots », calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003; ». Art. 155.L'article 194 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 194.Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur est égal à 0.20 x W95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le HF est annuellement adapté selon la formule visée à l'article 184. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 195 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : « Article 195.La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à : S x BFS où : S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse, BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la façon suivante : BFS = (SW - SHF) x 0,2/SS Dans cette formule : SS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse CHAPITRE III. - Financement des investissements Art. 157.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 198 du même décret : 1° le texte actuel de l'article devient le § 1er;2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit : « § 2.Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. »; 3° un § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4.000 étudiants admissibles au financement. » CHAPITRE IV. - \"Hogere Zeevaartschool\" Art. 158.Dans le décret du 9 juin 1998 relatif à la \"Hogere Zeevaartschool\", un article 34bis est inséré, libellé comme suit : « Article 34bis.Les articles 183bis, 183ter, 190, §§ 3, 4 et 6, 190bis et 198, § 2, du décret-instituts supérieurs s'appliquent également à la \"Hogere Zeevaartschool\".</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation des moyens visés à l'article 190, § 4, relève intégralement du champ d'application de l'article 32. » TITRE III. - Financement des universités Art. 159.A l'article 128 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 avril 2001 et 7 décembre 2001, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Les universités peuvent imputer à l'allocation de fonctionnement annuelle les frais découlant des accords de coopération visés aux articles 94 en 95 du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou de la participation aux associations visées au chapitre VI du Titre Ier du même décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 130 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « 2001, 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « 2001 jusque 2006 inclus » et le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des moyens complémentaires dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés au § 5.»; 2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image 3° au § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image 4° au § 4, 2°, premier alinéa, les mots « Pour les années 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « En 2002 »;5° au § 4, 2°, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « A partir du 1er janvier 2003, les premier et deuxième alinéas sont abrogés.»; 6° au § 5, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en milliers d'euros, sont répartis entre les universités conformément aux dispositions de l'article 130ter : Pour la consultation du tableau, voir image Art.161 A l'article 130bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 » et les mots « et en 2006 pour l'organisation du deuxième cycle des formations 'Philosophie', 'Histoire' et 'Sciences biologiques appliquées' organisées conformément aux prescriptions contenues dans l'article 29 du décret du relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » sont insérés entre les mots « biomédicales » et « , un montant »;2° au § 2, 1°, les mots « 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 »;3° un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition des universités pour couvrir les frais liés à l'organisation de la troisième année d'études des formations de bachelor dans les disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles les universités peuvent uniquement conférer le grade de bachelor conformément aux dispositions relatives à la capacité d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition de la \"Universiteit Antwerpen\" pour couvrir les frais supplémentaires liés à l'organisation des nouvelles formations que la \"Universiteit Antwerpen\" peut proposer en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 130ter.§ 1er. Les moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5, réduits des montants visés à l'article 130bis, § 3, pour les années budgétaires 2003, 2004 et 2005 sont répartis entre les universités sur la base du nombre moyen d'unités de charge d'enseignement au 1er février 2000 et au 1er février 2001, fixées conformément aux prescriptions de la présente section Les nombres d'unités de charge d'enseignement ainsi calculés sont multipliés pour chaque université par un facteur de correction qui correspond à la proportion entre le montant moyen de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'ensemble des universités et le montant de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'université en question. Le facteur de correction est limité à 0,85 ou 1,15 selon le cas. Lors du calcul il ne sera pas tenu compte des moyens de fonctionnement attribués pour l'organisation des formations académiques continues. § 2. Les moyens visés au § 1er sont accordés à condition que les universités soumettent un plan de développement de l'enseignement pour la période 2003-2006 au Gouvernement flamand et après une vérification préalable de l'efficacité de ce plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce plan de développement de l'enseignement, les universités décrivent les modalités selon lesquelles elles entendent réaliser la conversion des formations existantes en formations de bachelor et de master et la manière dont elles concrétiseront, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Il convient d'entendre notamment par innovation : la refonte des curriculums en termes de contenu, formes d'enseignement et d'apprentissage, formes de tests et examens, encadrement des étudiants. Il convient notamment d'entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage : le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de plusieurs formes d'accompagnement axées sur le groupe-cible visé, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage approprié pour l'enseignement à distance c.q. pour des personnes professionnellement actives, et la mise à disposition de différentes sources de connaissances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de développement de l'enseignement comporte un calendrier qui indique les phases les plus importantes. Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association à laquelle appartient l'université. § 3. Les moyens complémentaires visés au § 1er sont accordés pour l'année budgétaire 2006 après une évaluation positive de l'exécution du plan de développement de l'enseignement le 31 décembre 2005. A cet égard, il sera vérifié dans quelle mesure et selon quelles modalités les universités ont déjà réalisé leurs objectifs fin 2005. § 4. Les moyens complémentaires sont versés aux universités par tranches mensuelles. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les universités font parvenir leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003. § 6. Les universités font parvenir au Gouvernement flamand un rapport circonstancié sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement au plus tard le 31 décembre 2005. § 7. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis d'experts indépendants qui analysent les plans de développement de l'enseignement quant à leur efficacité et qui procéderont fin 2005 à une évaluation de la réalisation de ces plans. § 8. Dans les rapports annuels relatifs aux années 2003 et 2004, les universités font rapport sur l'état d'exécution du plan de développement de l'enseignement et sur les réalisations au cours de l'année en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un commentaire joint au budget pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités indiqueront combien de moyens elles libéreront pour l'exécution du plan de développement de l'enseignement durant cette année. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit : 1° au § 1er, 2°, les mots « 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 »;2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, les mots « 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par les décrets des 7 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots « 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 »; 2° le tableau avec les montants au premier alinéa est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa : « A partir de 2007, la subvention de base s'élève à 1.827 mille euros. »; 4° au deuxième alinéa, les mots « 2002, 2003 et 2004 » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 »; 5° le tableau avec les montants au deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 6° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa : « A partir de 2007, la subvention s'élève à 1.369 mille euros. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 154 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1° les mots « et doit être en équilibre » sont supprimés;2° après l'alinéa trois est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Sur base annuelle, les dépenses estimées ne peuvent dépasser les recettes estimées, sans préjudice de la possibilité d'utiliser les soldes cumulés estimés de l'année t-1.L'utilisation des soldes cumulés estimés de l'année t-1 doit être justifiée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 20 avril 2001, 14 décembre 2001 et 14 février 2003, est modifié comme suit : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'\"Instituut voor Tropische Geneeskunde\" est fixée à 8.332.000 euros pour l'année budgétaire 2003. »; 2° au § 3, les mots « Pour l'année budgétaire 2002 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2002 »;3° au § 4, les mots « Pour l'année budgétaire 2002 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2002 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2003</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Responsabilité financière des universités Art. 168.L'article 153 du décret-universités est remplacé par ce qui suit : « Article 153.Avant le 15 novembre, les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et soumettent celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'entendre par budget : le budget annuel d'une part et le budget pluriannuel d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les modalités de confection d'un budget politique. » Art. 169.L'article 161 du décret-universités est remplacé par ce qui suit : « Article 161.Les universités tiennent une comptabilité générale de tous les services de l'institution par le biais d'un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend l'ensemble des opérations, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. » Art. 170.Au premier alinéa de l'article 162 du décret-universités, est ajoutée la phrase suivante : « Les comptes annuels sont soumis à un réviseur d'entreprise, dont les conclusions sont jointes au document. » Art. 171.Les articles du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Statut du personnel des instituts supérieurs Art. 172.A l'article 136 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Après un mandat de dix ans, l'échelle de traitement visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. » Art. 173.A l'article 137 du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. » Art. 174.Les articles du titre V entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons quil soit publié au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 4 avril 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1571 - n° 1. - Amendements, 1571 - nos 2 et 3. - Avis du Conseil d'Etat, 1571 - n° 4. - Amendements, 1571 - n° 5.- Rapport, 1571 - n° 6. - Amendements, 1571 - n° 7. - Texte adopté en séance plénière, 1571 - n° 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : séances du 2 avril 2003.</p></div>", "next": 0}