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Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision

En bref

Ce décret règle la radiodiffusion et la télévision en Flandre, en transposant une directive européenne. Il établit des définitions claires pour divers termes liés à ces activités.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision. PARTIE 1re. - Dispositions générales et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il transpose les dispositions de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : 1° Interface de programme d'application, en abrégé API : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;2° programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large.Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large; 3° messages d'intérêt général : a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une entreprise publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) tout message portant sur leur mission d'intérêt général, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, qui émane d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général;c) tout message, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations culturelles subventionnées ou agréées par des administrations publiques, et visant à informer le public de leurs activités culturelles;4° antenne collective au besoin d'un groupe fermé d'utilisateurs : un dispositif de captage d'émissions du service de radio- et de télédiffusion, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;5° communication commerciale : des images ou sons qui servent à promouvoir directement ou indirectement les biens, les services ou l'image de marque d'une personne physique ou d'une personne morale qui exerce une activité économique.Pareils images et sons accompagnent ou font partie d'un programme, contre paiement ou une indemnité quelconque, à des fins d'autopromotion. Des formes de communication commerciale sont notamment : la publicité, le sponsoring, le téléshopping (téléachats) et le placement de produits; 6° compétition : une série de matches d'un groupe de clubs dans lesquels chaque club doit jouer contre l'ensemble des autres clubs ou dans lesquels deux clubs doivent chaque fois jouer l'un contre l'autre, le perdant étant éliminé; 7° distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion par des réseaux de communications électroniques.. L'organisme de radiodiffusion qui ne met que ses propres services de radiodiffusion à la disposition du public, n'est pas un distributeur de services; 8° réseau de communication électronique : les systèmes de transmission et le cas échéant de commutation ou de routage ainsi que les autres ressources assurant l'acheminement de signaux de radio- et de télédiffusion par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils soient utilisés pour la transmission de signaux de radio- et de télédiffusion, parmi lesquels des réseaux de radiodiffusion par satellite, des réseaux fixes (commutation de circuits et commutation de paquets, en ce compris l'internet) et mobiles, des réseaux d'électricité, des réseaux de radiodiffusion hertziens et des réseaux de radiodiffusion câblés;9° réseaux de communications électroniques : les services en principe fournis contre rémunération qui consistent, en tout ou en partie, dans le transport, parmi lequel les opérations de schakel et routering, de signaux de radio- et de télédiffusion par des réseaux de communications électroniques;10° réseau de radiodiffusion hertzien : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers sous forme numérique, codés ou non, par des émetteurs terrestres.Un réseau de radiodiffusion hertzien peut transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion dans toute la Communauté flamande ou dans une partie de celle-ci; 11° productions européennes : a) les productions suivantes : 1) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;2) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies au point b);3) coproductions réalisées dans le cadre de conventions conclues entre la Communauté européenne et des pays tiers, concernant le secteur audiovisuel et répondant aux conditions des conventions concernées.La condition pour l'application des points 2) et 3) est que des productions originaires d'Etats membres ne soient pas touchées dans les pays tiers concernés par des mesures discriminatoires; b) les productions visées au point a), 1) et a), 2) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point a), 1) et a), 2), et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : 1) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;2) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;3) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;c) les productions qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du a), mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;12° événement : une manifestation accessible au public.Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels. Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct; 13° titulaire de l'exclusivité : tout organisme de radiodiffusion qui relève de la Communauté flamande, d'une autre communauté ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;14° appareillage final numérique avancé : boîtes set-top et postes de télévision numériques intégrés pour la réception de programmes numériques interactifs;15° jeune : toute personne à partir de l'âge de douze ans et ayant moins de seize ans;16° réseau de radiodiffusion câblé : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers, sous forme codée ou non, par le biais de tout type de fil;17° décret cadre du 18 juillet 2003 : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;18° enfant : toute personne de moins de douze ans;19° programme pour enfants : programmes s'adressant aux enfants, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce;20° service radio linéaire : un service de radiodiffusion sonore linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion pour l'écoute simultanée de programmes auditifs sur la base d'une grille de programmes;21° service télévisé linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion pour la vision simultanée de programmes audiovisuels sur la base d'une grille de programmes;22° opérateur de réseau : l'organisme proposant un réseau de communications électroniques.Il convient d'entendre par proposer : la construction, l'exploitation, la direction et la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques; 23° service radio non linéaire : un service de radiodiffusion sonore non linéaire ou un service de radiodiffusion sonore sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion permettant à l'usager d'écouter des programmes auditifs à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base d'un catalogue de programmes sélectionné par l'organisme de radiodiffusion;24° service télévisé non linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ou un service de radiodiffusion audiovisuel sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion qui permet à l'usager de visualiser des programmes audiovisuels à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base du catalogue de programmation sélectionné par l'organisme de télédiffusion;25° activité de radiodiffusion : toute activité qui consiste à mettre à disposition des images mobiles, sonorisées ou pas, ou d'une série de sons et de bruits destinés au public général ou à une partie de celui-ci par le biais de réseaux de communications électroniques. L'activité de radiodiffusion est aussi appelée radiodiffusion sonore et télévisuelle; 26° service de radiodiffusion : a) un service tel que visé aux articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle du prestataire du service, dans le but principal de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques;et/ou b) la communication commerciale;27° organisme de radiodiffusion : la personne physique ou la personne morale qui assume la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment ce dernier est organisé;28° programme de radiodiffusion : l'ensemble de programmes et toutes les informations additionnelles envoyées qui sont proposés par un organisme de radiodiffusion sur la base d'un schéma de programme, sous une marque ou un titre;29° organisateur : a) la personne ou l'association qui organise un événement;b) le titulaire des droits d'exploitation relatifs à l'événement;30° placement de produits : toute forme de communication commerciale audiovisuelle qui consiste à intégrer ou à référer à un produit ou un service ou une marque commerciale dans le cadre d'un programme télévisé;31° programme : une série d'images mobiles, sonorisées ou pas, ou une série de sons ou de bruits, qui constitue un élément distinct d'un schéma établi par un organisme de radiodiffusion ou d'un catalogue; des exemples de programmes sont : des films cinématographiques, des événements sportifs, des séries humoristiques, des documentaires, des programmes pour enfants et du drame original; 32° offre de programmes : l'ensemble des programmes proposés;33° service radio : un service de radiodiffusion sonore;34° organisme de radiodiffusion sonore : l'organisme proposant des services radio;35° publicité : tout message audiovisuel ou auditif d'une entreprise publique ou privée - sous quelque forme que ce soit - sur l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession, en vue de promouvoir la fourniture contre rémunération de biens ou de services, en ce compris les biens immeubles, droits et obligations, qui sont retransmis contre rémunération ou une indemnité analogue ou dans un but d'autopromotion dans un service de radiodiffusion linéaire;36° statut rédactionnel : un cadre de référence écrit définissant les relations internes entre la rédaction, la rédaction en chef et la direction.Il garantit le fonctionnement indépendant de la rédaction vis-à-vis de l'organisme de radiodiffusion; 37° responsabilité rédactionnelle : l'exercice du contrôle effectif sur le choix des programmes et leur organisation, soit dans un schéma chronologique, en cas de services de radio- et télédiffusion linéaires, soit dans un catalogue, en cas de services de radio- et de télédiffusion non linéaires;38° directive sur les services médiatiques audiovisuels : la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et ses modifications ultérieures;39° réseau de radiodiffusion par satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion sous forme numérique, codés ou non, par le biais de satellite à des tiers;40° organisme de radiodiffusion secondaire linéaire : l'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande ou tout organisme de radiodiffusion linéaire qui n'a pas acquis de droits d'émission exclusifs pour la Communauté flamande, lorsque des droits d'émission exclusifs ont été octroyés pour l'événement;41° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, d'une autorité publique ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles ou auditives, au financement de services de radiodiffusion ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses produits;42° système d'accès conditionnel : toute mesure ou règle technique rendant l'accès à un programme de radio- ou de télédiffusion protégé sous forme compréhensible, tributaire d'un abonnement ou de toute autre forme d'autorisation individuelle préalable;43° service télévisé : un service de radiodiffusion audiovisuelle;44° organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services télévisés;45° téléachats : offres directes au public qui sont diffusées en vue de la livraison contre paiement de biens ou de services, en ce compris des biens immobiliers, droits et obligations;46° autopromotion : un service de radiodiffusion qui vante ses propres produits, services, programmes ou réseaux;47° appareils d'émission : tout appareil qui est entièrement ou partiellement destiné à émettre sans fil des signaux de radio- et de télédiffusion vers le public;48° autorisation d'émission : autorisation pour l'exploitation de tout appareil qui est destiné à émettre sans fil des signaux de radio- ou de télédiffusion;49° producteur indépendant : le producteur : a) dont la responsabilité morale est dissociée de celle d'un organisme de radiodiffusion;b) qui ne dispose ni directement ni indirectement de plus de 15 pour cent du capital d'un organisme flamand de radiodiffusion;c) dont le capital n'appartient pas pour plus de 15 pour cent à une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 pour cent du capital d'un organisme flamand de radiodiffusion;50° télétexte : service analogue base sur du texte qui est mis en image et est envoyé avec le signal de radiodiffusion linéaire sous la responsabilité rédactionnelle d'un fournisseur de services de radiodiffusion, et la version numérique de ce service;51° le sous-titrage auditif : une représentation auditive du sous-titrage pour des films et dialogues qui ne sont pas en langue néerlandaise;52° description sonore : une technique rendant des productions audiovisuelles telles que des films et programmes télévisés accessibles aux aveugles et malvoyants.Un voice-over' décrit les éléments visuels; 53° sous-titrage : une version textuelle du dialogue qui est affiché ou peut être consulté à l'écran;54° langage gestuel : un langage visuel-manuel, dans lequel des notions et concepts sont rendus à l'aide de gestes dans un espace gestuel tridimensionnel. PARTIE II. - L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande TITRE Ier. - STATUT DE LA VRT Art. 3.La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme de radiodiffusion prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans le présent décret, l'organisme est régi par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent à la société anonyme. Art. 4.La durée de la VRT est indéterminée. Art. 5.La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. L'article 646, § 1er, deuxième alinéa, du Code des sociétés n'est pas applicable à la VRT. Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives. TITRE II. - OBJET SOCIAL, ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION Art. 6.§ 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer, dans les limites de la mission de l'organisme public de radiodiffusion, définie ci-après, des programmes de radio, des programmes de télévision et d'autres types de programmes, ainsi que l'exercice d'activités qui, directement ou indirectement, y contribuent, ce qui implique notamment produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et leur publication, cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2. § 2. En sa qualité d'organisme public de radiodiffusion, la VRT a pour mission d'atteindre le plus d'usagers des médias possible en offrant une diversité de programmes de qualité suscitant l'intérêt des usagers des médias et y satisfaisant. La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les spectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à de nouveaux talents et de nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion indépendante, objective et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture. Pour intéresser le plus grand nombre possible de Flamands à l'organisme de radiodiffusion et afin de préserver la crédibilité de l'organisme public de radiodiffusion, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être atteints par les programmes concernés. La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques. La mission publique de la VRT comprend également toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social § 3. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé au § 2, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique. § 4. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des partenariats pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion. La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société § 5. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion. § 6. La VRT peut recevoir des dons et legs. Art. 7.La VRT établit sur base autonome son offre de programmes et sa grille d'émission. Art. 8.En dehors de sa mission de chaîne publique, la VRT peut effectuer des activités de merchandising et des activités connexes dans la mesure où elles sont liées ou se rapportent à la mission de chaîne publique, et qu'elles soient reprises dans un cadre approuvé au préalable par le conseil d'administration, compte tenu des conditions suivantes : 1° les activités ont pour but d'appuyer les programmes de l'offre de la VRT et des services dans le cadre de la mission publique, d'en faciliter la diffusion et d'en alléger les frais de diffusion;2° les activités s'autoalimentent et la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;3° les activités sont exécutées à des conditions conformes au marché et n'impliquent pas de distorsion grave de la concurrence. Il convient d'entendre par activités de merchandising telles que visées à l'alinéa premier, toutes les activités qui visent à obtenir un avantage de la notoriété des programmes de l'offre de la VRT. Il convient d'entendre par activités connexes au sens de l'alinéa premier, toutes les autres activités. TITRE III. - ORGANISATION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 9.Les organes de la VRT sont : 1° l'assemblée générale des actionnaires;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué. Pour autant qu'ils ne soient pas réglés par le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont déterminés dans les statuts conformément au Code des Sociétés. Art. 10.Le conseil d'administration et l'administrateur délégué fixent de commun accord et conformément aux dispositions du présent décret et des statuts, dans une charte Bonne Administration de la VRT, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs compétences telles que visées aux articles 13 et 14. La Charte Bonne administration de la VRT est notifiée au Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Assemblée générale Art. 11.L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs, au(x) commissaire(s) et à l'administrateur délégué conformément aux dispositions de l'article 554 du Code des Sociétés. Sans préjudice de l'alinéa premier, l'assemblée générale n'a d'autres compétences que celles qui lui sont réservées dans le Code des Sociétés. CHAPITRE III. - Conseil d'administration Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration se compose de minimum douze et maximum quinze membres. Douze membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand. Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter maximum trois administrateurs, sur la base de leur expertise démontrable en matière de politique des médias ou de gestion d'entreprise. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président. § 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec : 1° le mandat de membre d'une assemblée législative, décrétale ou d'ordonnance et du Parlement européen;2° la fonction de ministre et de secrétaire d'Etat;3° la fonction de gouverneur de province;4° le mandat de membre de la députation permanente;5° la fonction de greffier de province;6° la fonction de fonctionnaire général d'un ministère;7° la fonction de membre d'un cabinet ministériel;8° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS. Le mandat d'administrateur est également incompatible avec : 1° une fonction ou un mandat de personnel fixe ou contractuel de la VRT;2° une fonction ou un mandat, exercé dans : a) une société de presse, en ce compris les médias électroniques;b) une entreprise d'annonces publicitaires ou une agence publicitaire;3° une fonction ou un mandat dirigeant dans une société de production qui est sous-traitant des médias électroniques, et dans une autre entreprise qui fournit des services à la VRT, qui effectue des livraisons ou exécute des travaux pour son compte. Une exception à l'incompatibilité, visée au § 2, alinéa deux, concerne une fonction ou un mandat dans des sociétés, associations ou partenariats, visés à l'article 6, § 4. § 3. Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par les statuts. Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Conformément aux dispositions du présent titre et aux statuts, le conseil peut déterminer dans un règlement les modalités d'exécution de ses compétences visées à l'article 13. § 4. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est doté des compétences suivantes : 1° la définition de la stratégie générale de la VRT;2° l'adoption de décisions sur des matières à caractère stratégique. Une matière revêt un caractère stratégique lorsqu'elle a un impact substantiel sur l'action de la VRT au sein de la société flamande ou sur le paysage médiatique. Le conseil d'administration décide du caractère stratégique d'une matière; 3° l'approbation, au nom de la VRT, du contrat de gestion et de toute modification de celui-ci;4° l'adoption du plan d'entreprise annuel et des plans stratégiques pluriannuels qui fixent les objectifs et la stratégie à moyen terme. Le plan d'entreprise annuel comprend notamment la politique générale des programmes, la stratégie en matière de communications et de relations publiques, l'estimation des revenus et dépenses et du contingent de personnel; 5° l'établissement de l'inventaire et des comptes annuels avec le bilan, le compte de résultats et le commentaire, et l'établissement du rapport annuel;6° l'approbation des règles relatives au recrutement et à la position juridique du personnel;7° la désignation et la démission des membres du collège de direction, sur proposition de l'administrateur délégué;8° l'exercice de la surveillance sur l'administrateur délégué dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion, du plan d'entreprise et des décisions du conseil d'administration;9° la médiation lors de conflits personnels au sein du collège de direction;10° les décisions sur la participation de la VRT à des sociétés, associations et partenariats;11° les décisions sur la création de sociétés par la VRT;12° le contrôle sur le fonctionnement et les résultats des sociétés, associations et partenariats visés aux points 10° et 11°;13° la désignation des représentants de la VRT au sein des organes de gestion des sociétés, associations et partenariats visés aux points 10° et 11°;14° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour;15° la fixation du cadre dans lequel la VRT exerce ses activités de merchandising et activités connexes. § 2. Les compétences visées au § 1er, ne peuvent pas être déléguées à l'administrateur délégué ni à d'autres membres du personnel de la VRT. Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'initiative et sur proposition de l'administrateur délégué, du président du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration. L'administrateur délégué fournit au conseil d'administration toutes les informations utiles et porte toutes les matières qui sont utiles ou nécessaires pour un exercice adéquat des compétences du conseil d'administration, à l'ordre du jour du conseil d'administration. § 3. En exécution des compétences visées au § 1er, les membres du conseil d'administration peuvent, par le biais du président, consulter à tout moment tous documents et écrits de la VRT. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, réclamer des membres du collège de direction et de tous les autres membres du personnel toutes précisions et toutes vérifications que le conseil ou un membre juge utiles pour l'exercice des compétences du conseil d'administration. CHAPITRE IV. - L'administrateur délégué Art. 14.§ 1er. L'administrateur délégué est nommé et licencié par l'assemblée générale. § 2. L'administrateur délégué est chargé des et exclusivement compétent pour les missions suivantes de la gestion opérationnelle de la VRT : 1° dans le domaine du management des services : la préparation et l'exécution des plans d'entreprise annuels et des plans stratégiques pluriannuels, qui découlent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;2° en matière de développement de produits : le développement de nouveaux services, produits et processus et l'amélioration des services, produits et processus existants qui cadrent avec la politique de la VRT;3° en matière de politique du personnel : l'adoption d'une politique du personnel cohérente, qui s'aligne sur le développement stratégique de la VRT et les facteurs environnementaux du service, conformément au statut juridique du personnel et des directives du conseil d'administration à ce sujet dans le plan d'entreprise annuel;4° en matière de politique financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables dans le cadre du plan d'entreprise annuel, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et l'enregistrement des obligations, l'enregistrement des créances et l'exécution de toutes les recettes et dépenses dans le cadre du budget d'autorisation;5° en matière de gestion de l'infrastructure : l'adoption d'une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et patrimoniaux, une gestion efficace des stocks et la gestion optimale de l'infrastructure de la VRT dans les limites du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration;6° en matière de communication et de relations publiques : l'adoption d'une politique de communication interne et externe contemporaine, conformément aux directives définies à ce sujet par le conseil d'administration;7° la fixation de l'offre de programmes et de la grille d'émission;8° l'adoption dautres décisions opérationnelles qui sont nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la VRT et qui ne relèvent pas des compétences du conseil d'administration. L'administrateur délégué participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit toutes les informations utiles au conseil d'administration et porte toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VRT à l'ordre du jour du conseil d'administration. L'administrateur délégué représente la VRT dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris l'intervention devant des juridictions administratives, et agit valablement au nom de et pour le compte de la VRT, sans devoir étayer cela sur la base d'une décision du conseil d'administration. Sans préjudice du statut juridique du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer sous sa responsabilité une ou plusieurs compétences spécifiques, en ce compris celles qui sont visées au présent article, à un ou plusieurs membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration. § 3. L'administrateur délégué est assisté par le collège de direction, composé d'au moins deux membres plus l'administrateur délégué. L'administrateur délégué préside le collège de direction. L'administrateur délégué peut sous sa responsabilité exclusive déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs membres du collège de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué détermine dans un règlement les limites dans lesquelles et les formes sous lesquelles ces délégations et autres sous-délégations sont exercées. § 4. L'administrateur délégué et les autres membres du collège de direction sont employés sous un contrat qui est conclu avec la VRT. CHAPITRE V. - Les commissaires Art. 15.Le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale sur présentation de l'administrateur délégué, et exercent les compétences octroyées en vertu du Code des Sociétés. Titre IV. - Contrat de gestion Art. 16.Les règles et conditions spéciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 6, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT. Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand Art. 17.§ 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° les objectifs mesurables relatifs à l'offre, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 6, § 2.Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation; 2° les objectifs relatifs à la mission de recherche et d'innovation de la VRT, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 6, § 2, cinquième alinéa et à l'article 8;3° les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique visée au 1°, ainsi que les modalités de paiement.Les dispositions de la directive européenne 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence dans les relations financières entre Etats membres et entreprises publiques et la transparence financière au sein de certaines entreprises sont également d'application; 5° le calcul du financement de la mission supplémentaire de recherche et d'innovation;6° la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;7° les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion. Il convient d'entendre par chiffres d'audience, tels que visés à l'alinéa premier, 1°, le pourcentage de la population qui regarde ou écoute pendant une période déterminée, à savoir : un mois, une semaine ou un jour, durant une période déterminée, un certain organisme de radiodiffusion ou la télévision ou la radio en général. Il convient d'entendre par cote d'appréciation telle que visée à l'alinéa premier, 1°, la moyenne du score attribué par le spectateur ou l'auditeur. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le contrat de gestion d'autres règles pour la communication commerciale que la VRT est habilitée à diffuser en vertu de l'article 48. Art. 18.§ 1er. La VRT ne peut entreprendre de nouveaux services ou activités non couverts par le contrat de gestion, qu'après accord explicite du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand demande l'avis du conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007. L'avis du conseil sectoriel des Médias tient compte des observations de tiers. L'avis du conseil sectoriel des Médias est publié sur son site web. L'avis du conseil sectoriel des Médias tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT. § 3. Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias. Art. 19.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion. Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion. § 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand. Art. 20.§ 1er. En préparation de chaque nouveau contrat de gestion avec la VRT, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias organise une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT. Le conseil sectoriel des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias. § 2. Pour accompagner cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias fait appel à des experts scientifiques. § 3. Sur la base des résultats de cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rend un avis au Gouvernement flamand sur le nouveau contrat de gestion avec la VRT. Cet avis est publié sur le site web du conseil sectoriel des Médias Art. 21.Le rapport annuel visé à l'article 17, § 1er, 6°, est soumis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre. TITRE V. - RECETTES ET COMPTABILITE Art. 22.Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers convenue dans le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément au présent décret, y compris les recettes de toute forme de distribution au public de la programmation ou de ses éléments constitutifs. Art. 23.La comptabilité de la VRT est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 24.Le décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, s'applique à la VRT. Art. 25.La VRT est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de la VRT. La VRT peut affecter les moyens du fonds de réserve à l'exécution de la mission de radiodiffuseur public, y compris l'acquisition et la gestion du patrimoine Art. 26.§ 1er. La possibilité pour la VRT de procéder à la clôture de chaque exercice à la constitution d'une réserve consistant en un éventuel surplus net cumulé résultant de l'exploitation de la mission de radiodiffuseur public dans ledit exercice, est limitée à 10 % de la dotation publique perçue au cours de l'exercice budgétaire en question. Le terme surplus net réfère à la différence entre la dotation publique et le coût net de la mission publique. En cas de dépassement de la limite de 10 % prévue à l'alinéa 1er, l'excédent sera remboursé à la Communauté flamande. § 2. Un éventuel surplus net tel que vise au paragraphe 1er, sur toute la durée d'un contrat de gestion sera décompté, à l'occasion de la clôture des comptes portant sur cette période, du financement public pour le contrat de gestion immédiatement suivant. § 3. Le contrôle de ces mécanismes de remboursement et de compensation s'effectue a priori par l'Inspection des Finances et ce sur la base des comptes annuels approuvés de la VRT. § 4. Les §§ 1er à 3 inclus ne sont pas applicables au fonds de réserve de 55 millions d'euros, mentionné à l'article 39, § 2, du contrat de gestion 2007-2011 qui sera affecté, comme prévu audit article, pendant la durée du contrat de gestion au financement des déficits du financement de la mission de radiodiffuseur public de la VRT, prévus par ce contrat de gestion. § 5. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas non plus aux produits qui découlent de l'autonomisation du parc d'émetteurs dont les produits sont destinés à des initiatives telles que visées à l'article 35, § 3, alinéa deux, du contrat de gestion 2007-2011. TITRE VI. - PERSONNEL Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous. § 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus. § 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 6° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2. Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail. Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat. Art. 28.Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 27, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service. TITRE VII. - DISPOSITIONS PARTICULI'RES RELATIVES AUX PROGRAMMES Art. 29.§ 1er. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique tels que stipulés dans un code déontologique, et garantir l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel. Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs. § 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 6, la VRT assure, sauf dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre. TITRE VIII. - CONTR!LE Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que la VRT exerce ses activités conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction. Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués. Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat. § 2. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion visé à l'article 6 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand. Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti. § 3. Toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire. Dans un délai de quatre jours calendrier à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande. Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive. Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa. Art. 31.Une entité d'audit interne au sein de la VRT évalue l'efficacité de la gestion des risques et du contrôle et des processus, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. Elle exécute à cet effet des audits à l'usage d'un comité d'audit, qui est présidé par un membre désigné par le conseil d'administration, à l'exception du président et de l'administrateur délégué. Elle exécute en outre des audits à l'usage d'une cellule d'audit auprès du comité de direction de la VRT, en vue d'une gestion aussi optimale que possible. L'entité d'audit interne opère indépendamment de l'administrateur délégué et relève directement du président du comité d'audit. Art. 32.La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer a cette fin tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications. Art. 33.§ 1er. L'entité d'Audit interne de la Communauté flamande, visée à l'article 34 du décret cadre du 18 juillet 2003, évalue les systèmes de contrôle internes de la VRT, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. A cet effet, elle réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités. L'entité d'Audit interne est également compétente pour la réalisation d'examens administratifs auprès de la VRT. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration s'applique intégralement. § 2. Pour pouvoir exercer sa compétence, l'entité Audit interne a accès à toutes les informations et tous les documents de la VRT. Elle peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les informations qu'elle estime nécessaires pour la réalisation de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de façon complète et de fournir tous les informations et documents pertinents. TITRE IX. - COMMUNICATIONS DE L'AUTORITE FLAMANDE Art. 34.§ 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Les communications sont diffusées consécutivement à un journal télévisé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois par réseau. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité de la VRT. § 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles à fixer par le Gouvernement flamand. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes ou des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses. § 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur délégué, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives, flamandes et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre, d'un secrétaire d'état ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives. TITRE X. - PROGRAMMES TELEVISES ASSURES PAR DES ASSOCIATIONS IDEOLOGIQUES ET PROGRAMMES RADIOPHONIQUES ASSURES PAR DES ASSOCIATIONS IDEOLOGIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES Art. 35.§ 1er. La possibilité est donnée aux associations idéologiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations idéologiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs. § 2. Le Gouvernement flamand reconnaît deux associations idéologiques correspondant aux courants idéologiques les plus représentatifs. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément. L'agrément d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. § 4. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an. Le Gouvernement flamand peut proportionnellement faire augmenter ce temps d'antenne lors de l'agrément de nouvelles associations. § 5. Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée. § 6. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. § 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4. Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations idéologiques et socioéconomiques qui seront agréées pour assurer des programmes radio. Les associations idéologiques visées à l'alinéa premier, sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs.. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément. L'agrément d'une association idéologique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes radio, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. § 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 72.30 heures par an. Le Gouvernement flamand peut faire augmenter proportionnellement ce temps d'antenne lors de l'agrément de nouvelles associations. § 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes radio de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées. Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. § 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus. PARTIE III. - Radiodiffusion sonore et télévisuelle TITRE Ier. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RADIODIFFUSION Art. 37.La liberté d'expression est garantie pour des activités de radiodiffusion. Les activités de radiodiffusion sont libres et ne peuvent, sous réserve des modalités définies ci-après pour les services de radiodiffusion, être soumises à des exigences formelles ou à un contrôle préalable. Art. 38.Les activités de radiodiffusion ne peuvent inciter à la haine et la violence. TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 39.Toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques. Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront assurés dans un esprit d'impartialité politique et idéologique. Le présent article s'applique également au service de télétexte. Art. 40.Les fournisseurs de services de radiodiffusion mettent les informations suivantes aisément, directement et en permanence à la disposition des spectateurs et des auditeurs : 1° le nom du fournisseur du service de radiodiffusion;2° l'adresse géographique où est établi le fournisseur du service de radiodiffusion;3° d'autres informations concernant le fournisseur du service de radiodiffusion, parmi lesquelles son adresse e-mail ou son site Internet, de sorte qu'il puisse être joint rapidement, directement et efficacement;4° pour autant que ce soit d'application, les organes de régulation ou de contrôle compétents. CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires Art. 41.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également au service de télétexte. Art. 42.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement moral, mental ou physique, à savoir : des programmes dans lesquels figurent des scènes pornographiques ou des images de violence gratuite. Cette disposition s'applique également à d'autres programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement moral, mental ou physique de mineurs, à moins que le choix du moment d'émission ou des mesures techniques ne garantissent que des mineurs dans la zone de desserte ou la zone de diffusion ne verront ou n'écouteront normalement pas les émissions. Lorsque de tels programmes sont diffusés de manière non codée, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou ils doivent pouvoir être identifiés pendan …

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