{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore régionaux doivent répondre : 1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;2° aux conditions suivantes : a) les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont créés sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste à assurer des programmes radio. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social. Les membres du conseil d'administration n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou d'une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national ou régional; b) la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus de deux organismes de radiodiffusion sonore régionaux.Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou régionaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale exerce ou puisse exercer un contrôle sur plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux ou régionaux; c) les organismes de radiodiffusion sonore régionaux émettent au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes de la région.Les bulletins et programmes d'information sont assurés par une rédaction propre Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent faire appel pour les informations nationales et internationales à une rédaction qui offre de par son statut rédactionnel suffisamment de garanties en matière de déontologie journaliste, d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle. § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa premier, portent sur : 1° la concrétisation de l'offre de programmes et le schéma d'émission, en particulier la diversité dans la programmation;2° l'expérience médiatique, en particulier l'expérience radio présente auprès des participants dans la personne morale;3° le plan financier;4° le plan business;5° l'infrastructure (d'émission) technique. Art. 142.§ 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, l'offre introduite par eux, les conditions de base et les critères de qualification complémentaires, visés à l'article 141, conformément auxquels le Gouvernement flamand a délivré l'agrément. § 2. Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées dans l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux conditions de base et aux critères de qualification complémentaires, visés à l'article 141, en particulier pour ce qui concerne la programmation générale, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modifications portant sur les programmes informatifs, les statuts ou la structure de l'actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tiendra plus particulièrement compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. Art. 143.Les organismes de radiodiffusion sonore régionaux peuvent opérer de manière indépendante ou dans un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un partenariat qui se compose de tous les organismes de radiodiffusion sonore régionaux et est créé sous forme de personne morale répondant aux conditions visées à l'article 138, § 1er, peut être agréé par le Gouvernement flamand comme organisme de radiodiffusion sonore national.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date de l'agrément par le Gouvernement flamand comme organisme de radiodiffusion sonore national, les dispositions de la sous-section II s'appliquent au partenariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 134, alinéa premier, l'agrément des organismes de radiodiffusion sonore régionaux qui participent à ce partenariat cesse d'existe à partir de la date de l'agrément par le Gouvernement flamand du partenariat comme organisme de radiodiffusion sonore national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente d'une nouvelle autorisation d'émission, délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media, et par dérogation à l'article 193, § 1er, alinéa deux, les organismes de radiodiffusion sonore régionaux en question cèdent leur autorisation d'émission au partenariat qui est agréé comme organisme de radiodiffusion sonore national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Organismes de radiodiffusion sonore locaux Art. 144.Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'informations de la zone de desserte et de divertissement, dans le but de promouvoir au sein de leur zone de desserte la communication parmi la population ou le groupe cible. Ils émettent pour une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre limité de communes contiguës, ou un groupe cible déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de radiodiffusion sonore locaux opèrent de manière indépendante ou peuvent collaborer d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux au sein de la Communauté flamande. La collaboration avec l'organisme de radiodiffusion sonore de la Communauté flamande, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et des organismes de radiodiffusion sonore régionaux ne peut pas aboutir à une uniformité structurée dans la politique de programmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La collaboration avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux ne peut pas avoir pour effet que plus de soixante organismes de radiodiffusion sonore locaux soient réunis dans un partenariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute collaboration en vue du lancement d'actions d'envergure non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou importants, n'implique pas une uniformité structurée et est dès lors autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de article 145, la collaboration est possible avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux dans tous les domaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant respect des dispositions du présent chapitre et des autres conditions d'agrément, et en application de la procédure visée à l'article 150, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent librement créer, cesser et adhérer à ou sortir de partenariats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partenariats tels que visés au présent article sont notifiés au moins quinze jours calendrier avant leur début au Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre : 1° aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;2° aux conditions de base suivantes : a) les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste essentiellement à assurer des programmes radio dans la zone de desserte attribuée. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social; b) la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus d'un organisme de radiodiffusion sonore privé;c) les organismes de radiodiffusion sonore locaux présentent quotidiennement une offre d'informations locales, moyennant l'attention nécessaire pour l'annonce de et le rapportage sur des événements socioculturels, sportifs, économiques et politiques dans la zone de desserte.La programmation quotidienne de l'organisme de radiodiffusion sonore local comporte au moins trois bulletins d'information qui sont axés sur la zone de desserte Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. Chaque bulletin d'information aborde aussi des thématiques locales. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion sonore local collabore avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore, cette collaboration ne peut pas mettre en cause l'indépendance des informations. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent faire appel pour les informations nationales et internationales à une rédaction qui offre de par son statut rédactionnel suffisamment de garanties en matière de déontologie journaliste, d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent collaborer, pour ce qui concerne les bulletins d'information locaux, avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux pour autant que les organismes de radiodiffusion sonore collaborants se trouvent dans des zones de desserte qui correspondent aux zones de desserte des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux; d) Les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma d'émission, le nom du rédacteur final, les collaborateurs de l'organisme de radiodiffusion sonore, en ce compris leur expérience radio et leur statut.Toute modification ultérieure est notifiée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media. Art. 146.Le Gouvernement flamand octroie l'agrément sur la base des critères suivants : la concrétisation des informations sur la zone de desserte dans l'offre de programmes et le lien démontrable et décrit qui est constitué avec la communauté locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à ces deux critères, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas quatre et cinq, les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données reprises dans l'offre déposée par eux, se rapportant aux programmes d'information, aux statuts ou à leur actionnariat, demandent l'accord du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données reprises dans l'offre déposée par eux, dérogeant ainsi à la programmation générale, ou portant adhésion à, passage à ou sortie d'un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux, en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Cette notification s'effectue conformément aux dispositions de l'article 219.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant respect de toutes les dispositions pertinentes du présent titre, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent réaliser la modification notifiée dix jours ouvrables après l'envoi de la notification. Section III. - Autres organismes de radiodiffusion sonore</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des organismes de radiodiffusion sonore privés qui transmettent leurs programmes de radiodiffusion exclusivement par un réseau câblé, un réseau hertzien ou via l'internet, sont appelés autres organismes de radiodiffusion sonore et en informent le Vlaamse Regulator voor de Media. Art. 148.L'objet social de ces organismes de radiodiffusion consiste à assurer des programmes radio par le biais d'un réseau câblé, un réseau hertzien, un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet. Ils peuvent effecteur toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur la réalisation de leur objet social. Art. 149.§ 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions de la présente section, pour autant : 1° que l'organisme de radiodiffusion ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que l'organisme de radiodiffusion réponde aux conditions définies aux articles 129, 130 et 131. § 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service La notification se fait conformément à l'article 219.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media. § 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais d'un réseau câblé, d'un réseau hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet. CHAPITRE II. - Organismes de radiodiffusion sonore non linéaires privés Art. 150.§ 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'organisme de radiodiffusion ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objet social des organismes de radiodiffusion sonore non linéaires consiste à proposer des services de radio non linéaires sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs peuvent effectuer toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur leur objet social. § 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio non linéaire au moins quinze jours avant le lancement du service. La notification se fait conformément à l'article 219.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts. § 3. Le Gouvernement flamand déterminera les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - SERVICES TELEVISES CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les services télévisés Section Ire. - Accès aux services télévisés pour des personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif Art. 151.L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent une part importante de leur programme de radiodiffusion accessible aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage, description sonore, langage gestuel et de sous-titrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2010 ou après que les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle obtiennent pendant six mois consécutifs une part de marché moyenne de 2 pour cent, ils répondent aux conditions suivantes dans les délais fixés ci-après : - sous-titrage intégral dans les douze mois du principal bulletin d'information, soit le bulletin atteignant de ltaux d'audience le plus élevé; - sous-titrage intégral de tous les bulletins d'information et de 90 pour cent des programmes d'information dans les 36 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-titrage autre que celui visé à l'alinéa trois du présent article, le Gouvernement flamand impose un calendrier et des quota pour la description sonore, le langage gestuel et le sous-titrage auditif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand octroie des subventions pour chaque technique rendant accessibles des services télévisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères à cette fin sont fixés par le Gouvernement flamand. Section II. - L'émission d'oeuvres cinématographiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de services télévisés ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les titulaires des droits. Section III. - Règlement en matière d'événements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision, ni en direct ni en différé, par le biais des différents paquets de base des différents fournisseurs de services Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de vérifier si un événement répond aux conditions du paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants : 1° l'événement présente une valeur informative importante et générale et suscite un large intérêt de la part du public;2° l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou il s'agit d'une compétition à laquelle participe l'équipe nationale, une équipe belge ou un ou plusieurs sportifs belges;3° l'événement fait partie d'une discipline sportive importante et revêt une grande valeur culturelle en Communauté flamande;4° l'événement est traditionnellement diffusé par le biais de la télévision non payante et atteint un taux d'audience élevé dans sa catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine si ces événements doivent être disponibles par le biais d'un rapportage direct intégral ou partiel ou, là où c'est nécessaire pour des raisons objectives d'intérêt général, par le biais d'un rapportage différé intégral ou partiel. § 2. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les fournisseurs de services télévisés ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision dans le paquet de base d'un fournisseur de services par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - La promotion de productions européennes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver la majeure partie de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats, à des productions européennes Une part importante doit être consacrée à des productions européennes en néerlandais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas premier et deux. Art. 155.L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver au moins dix pour cent de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats à des productions européennes qui sont réalisées par des producteurs indépendant de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une part importante doit être consacrée à des productions récentes, à savoir : des productions qui sont diffusées dans un délai de cinq ans après leur réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de réserver l'espace nécessaire à des productions européennes récentes en langue néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas 1er, 2 et 3. Art. 156.L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire font parvenir avant le 31 mars de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport sur la manière dont ils ont satisfait aux dispositions des articles 154 et 155. Le Vlaamse Regulator voor de Media rend ces informations publiques. Art. 157.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire font la promotion de, dans la mesure où cela est faisable et se fait par les moyens adéquats, la réalisation de et l'accès aux productions européennes. Une telle promotion peut notamment porter sur une contribution financière des organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la réalisation de et l'acquisition de droits sur des productions européennes, ou sur la part et/ou la présence proéminente de productions européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service télévisé non linéaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une part substantielle des moyens de promotion, visés à l'alinéa premier, doit être affectée à des productions européennes en langue néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer les moyens et mesures possibles, visés à l'alinéa premier. CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Font partie des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires : 1° des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux;2° des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle. Art. 159.Dans les conditions définies dans la présente section, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires sont agréés par le Gouvernement flamand ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. Pour pouvoir être agréés, ils doivent être créés sous forme de personne morale de droit privé et relever des compétences de la Communauté flamande Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément et les modalités de notification. Art. 160.Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires ont pour objet social d'assurer des programmes. Ils peuvent poser tous les actes qui contribuent de manière directe ou indirecte à la réalisation de leur objet. Section II. - Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. La notification s'effectue au moins quinze jours calendrier avant le lancement des services télévisés linéaires La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, et une description claire du service à fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa deux, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme privé de radiodiffusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités pour les notifications à respecter par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle. Art. 162.Une notification est requise pour chaque programme de radiodiffusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement de programmes de téléachats, et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement d'autopromotion, en font explicitement mention dans la notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chacun peut proposer des services télévisés linéaires privés, aux conditions du présent chapitre, pour autant : 1° que le fournisseur de services télévisés linéaires ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer des services télévisés linéaires, à l'exclusion des services de radiodiffusion linéaires visés à l'article 165.Les organismes privés de radiodiffusion peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social; 3° que les organismes privés de radiodiffusion soient indépendants de tout parti politique;4° que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel;5° que les organismes privés de radiodiffusion émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle diffusent des bulletins et programmes d'information, ceux-ci doivent être assurés par une rédaction propre. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel. Section III. - L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a pour mission de fournir des informations régionales dans le but de promouvoir dans la zone de desserte, qui lui est attribuée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 168, la communication parmi la population et entre les autorités publiques et la population et de contribuer au développement culturel et social général de la région Il convient d'entendre par informations régionales, notamment des bulletins d'information, des informations de fond, débats, émissions électorales et programmes de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la définition de mission de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, visé à l'alinéa premier, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut mettre du temps d'émission à la disposition d'acteurs régionaux, tout en restant responsable des émissions. Art. 166.L'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ne peut assurer des programmes qu'après avoir été agréé à cette fin par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'obtention de l'agrément, ainsi que d'éventuelles autres modalités lors de la définition de la zone de desserte. Art. 167.En vue de l'agrément, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle fournissent toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme de radiodiffusion en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma d'émission au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'agrément, toute modification fondamentale des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais par l'organisme de radiodiffusion en question au Gouvernement flamand. Art. 168.Le Gouvernement flamand délimite maximum onze zones de desserte, parmi lesquelles la région bilingue de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans une zone de desserte, le Gouvernement flamand peut délivrer un seul agrément à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle assure les programmes exclusivement dans la zone de desserte qui lui est attribuée. La restriction à la zone de desserte ainsi attribuée ne s'applique pas à la diffusion de programmes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle lorsque ces programmes sont proposés dans un paquet numérique, ni pour la diffusion des bulletins d'information des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être et rester agréés, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir la forme d'une association sans but lucratif, dont les gestionnaires ne peuvent pas être gestionnaire d'une autre association qui possède ou gère un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle;2° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement dans leur zone de desserte;3° l'objet social de l'association se limite à la réalisation exclusive de programmes régionaux;4° une seule association n'exploite pas plus d'un service régional de radiodiffusion;5° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indépendants de tout parti politique, d'une association professionnelle ou d'une organisation à finalité commerciale;6° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;7° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent leurs propres programmes.Dans ces programmes, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle cherchent à développer les possibilités d'expression de la population locale et d'encourager la participation à ces possibilités Il convient d'entendre par programmes propres, les programmes ou parties de programmes qui sont élaborés et réalisés soit avec le personnel propre soit pour compte et sous la responsabilité finale du personnel de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle; 8° le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle porte pour quatre-vingt pour cent au moins sur sa propre zone de desserte régionale;9° un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information.L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel. Pour ses programmes d'information, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut avoir recours à des partenariats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions en la matière sont définies par le Gouvernement flamand; 10° les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle présentent annuellement un rapport de fonctionnement et un rapport financier.Le Vlaamse Regulator voor de Media et plus particulièrement les fonctionnaires désignés à cette fin peuvent solliciter touts les documents nécessaires et examiner sur place si les conditions d'agrément sont respectées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La durée de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est de neuf ans. L'agrément peut être prorogé de périodes de neuf ans à la demande du demandeur. Cette demande est introduite conformément à l'article 219 au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours Si le Gouvernement flamand ne souhaite pas prolonger l'agrément, il doit en informer l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément. Cette lettre est adressée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social. § 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, lorsque les dispositions de la présente section ou les dispositions d'exécution ne sont pas respectées. § 3. Le Gouvernement flamand peut, lorsque l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle en fait la demande, suspendre le traitement de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant une période maximale de trois mois afin de permettre à l'organisme de radiodiffusion en question de se conformer à toutes les prescriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de cette période, le traitement du dossier est repris s'il existe encore un motif pour ce faire. Art. 171.La composition de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est représentative. A cet égard, il sera tenu compte de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque autorité administrative qui est située dans la zone de desserte et apporte une contribution financière aux frais de fonctionnement annuels, peut faire partie de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être composé de manière représentative et ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres : 1° exerçant un mandat politique;2° qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs;3° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur au sein d'une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'un organisme privé de radiodiffusion qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande;4° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé. Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un collège de bourgmestre et échevins, d'une députation permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification dans le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être communiquée au Vlaamse Regulator voor de Media. CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires Art. 174.Chacun peut proposer des services télévisés non linéaires, aux conditions du présent chapitre, pour autant : 1° qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer des services télévisés non linéaires, plus particulièrement par voie numérique.Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social Les services télévisés non linéaires peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée et sont indépendants de tout parti politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire émettent au moins en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand. Art. 175.Le Regulator voor de Media doit être informé au moins dix jours calendrier avant le lancement d'un service télévisé non linéaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, et une description claire du service à fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification, ainsi que les modifications ultérieures dans ces données devant être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire souhaite élargir son offre à un nouveau type de service, il doit faire une notification distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Vlaamse Regulator voor de Media peut obliger le distributeur de services ou l'opérateur de réseau de suspendre ou de cesser la transmission d'un service télévisé non linéaire lorsque celui-ci constitue une infraction à, ou comporte un risque sérieux pour : 1° l'ordre public, en particulier la prévention de, la recherche sur et la poursuite de faits punissables, parmi lesquels la protection de mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine en raison de la race, du sexe, de la religion ou la nationalité et d'atteintes à la dignité humaine à l'égard d'individus;2° la protection de la santé publique;3° la sécurité publique, en ce compris les garanties en matière de sécurité nationale et de défense Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire, visé à l'alinéa premier, relève des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media doit, avant de faire suspendre ou cesser le service télévisé non linéaire : 1° informer la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne, ayant l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dans ses compétences, de l'intention de faire suspendre ou cesser la transmission du service télévisé non linéaire;2° inviter l'Etat membre de l'Union européenne, ayant l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dans ses compétences, à prendre des mesures.Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut suspendre ou cesser la transmission du service télévisé non linéaire qu'après que l'Etat membre de l'Union européenne n'a pas ou pas suffisamment donné suite à la demande du Vlaamse Regulator voor de Media.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas urgents, le Vlaamse Regulator voor de Media peut déroger à l'alinéa deux. Dans ce cas, l'ordre de suspension ou de cessation de la transmission des services télévisés non linéaires doit être notifié dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne étant compétent pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire, moyennant indication de la motivation de l'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice d'éventuels dossiers judiciaires, en, ce compris l'information judiciaire et des actes posés dans le cadre d'une enquête pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV. - Distributeurs de services TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art. 177.Chaque distributeur de services qui met une offre de services de radiodiffusion sur le marché en Communauté flamande, en informe le Vlaamse Regulator voor de Media au moins quinze jours calendrier avant le lancement du service. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification comprend au moins l'identification de la personne morale, l'offre de services avec les conditions contractuelles pour l'intégration des services, et le réseau de communication électronique qui est utilisé pour transmettre ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit contenir la notification et les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media. Art. 178.Les dispositions de cette partie ne s'appliquent pas aux distributeurs qui proposent leurs services par le biais d'une antenne collective telle que visée à l'article 197. Art. 179.Les distributeurs de services rendent au minimum les informations suivantes facilement, directement et en permanence accessibles pour les clients de leurs services : 1° le nom du distributeur de services;2° l'adresse géographique où est établi le distributeur de services;3° d'autres données permettant un contact rapide et une communication directe et effective avec le distributeur de services, en ce compris son adresse de courrier électronique;4° lorsqu'un distributeur de services est inscrit dans un registre de commerce ou un registre public comparable : le numéro d'entreprise, le numéro d'inscription, et le cas échéant le numéro de TVA;5° la nature et le contenu des services qu'il distribue. Art. 180.Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions des sections II, III, IV, partie III, titre II, chapitre IV, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services te ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service. Art. 181.Le distributeur de services peut propose un guide de programmes électronique par le biais du réseau de communication électronique qu'il utilise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, les distributeurs de services peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media à garantir l'accès des utilisateurs finaux au service de radiodiffusion numérique spécifié, à garantir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions pour l'installation de l'accès aux et la présentation des guides de programmes électroniques qui sont utilisés dans le cadre des programmes de radiodiffusion numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur final à un certain nombre de programmes de radiodiffusion numériques clairement spécifiés qui sont disponibles en Communauté flamande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs de services remettent annuellement un rapport de fonctionnement, moyennant mention de la structure de l'actionnariat, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis ainsi que les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, au Vlaamse Regulator voor de Media</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs de services ne peuvent pas être tenus responsables des informations transmises par les organismes de radiodiffusion ni de la fourniture d'accès à des informations, ni des informations stockées à la demande de l'organisme de radiodiffusion, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° en cas de services linéaires et non linéaires, le distributeur de services ne modifie pas les informations transmises par l'organisme de radiodiffusion;2° en cas de services non linéaires, l'initiative de transmettre les informations n'incombe pas au distributeur de services;3° en cas de services non linéaires, le receveur des informations transmises concernant ces services n'est pas déterminé par le distributeur de services. L'alinéa premier ne porte pas préjudice à la possibilité du Vlaamse Regulator voor de Media d'exiger conformément aux dispositions du présent décret que le distributeur de services mette fin à ou évite une infraction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur de services qui fait usage d'un réseau de radiodiffusion hertzien ou une entité qui exerce le contrôle sur celui-ci, ne peut acquérir à titre exclusif plus d'un tiers de la capacité numérique de ce réseau qui est destinée à être utilisée avec la même technologie TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission Art. 185.§ 1er. Les distributeurs de services qui font usage de réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion, proposent leurs services conformément aux dispositions de l'article 186.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes de radiodiffusion linéaires, visés à l'article 186, § 1er et § 2, doivent, en vue d'assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l'offre de services de radiodiffusion, être proposés sans modifications et dans leur intégralité. § 2. Les distributeurs de services qui proposent leurs services par le biais de réseaux qui ne constituent pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l'article 187. § 3. Les réseaux, visés au § 1er, alinéa premier, sont fixés au moins tous les trois ans par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe ces réseaux une première fois durant l'année calendrier qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, et peut revoir cette disposition à l'issue d'un an au moins, et ensuite sur base annuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les distributeurs de services, visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, doivent lors de l'émission des programmes suivants de radiodiffusion linéaire, les distribuer dans leur intégralité dans leur offre de base : 1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;2° le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.Ce programme est retransmis gracieusement, simultanément et intégralement dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. La gratuité porte tant sur l'apport que sur la transmission du programme de radiodiffusion; 3° deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et du programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;4° deux programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas La Communauté flamande n'est pas redevable d'une indemnité au distributeur de services pour la transmission obligatoire des programmes de radiodiffusion précités. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media, décider que d'autres programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion linéaire relèvent de cette obligation de transmission, à condition que ces organismes de radiodiffusion répondent aux conditions suivantes : 1° ils présentent un journal à part entière qui est assuré par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés;2° ils veillent à une offre variée, diversifiée et pluraliste, qui comprend notamment des programmes informatifs et culturels et au moins pour un pourcentage déterminé de programmes en néerlandais;3° ils sous-titrent un pourcentage déterminé des programmes pour les sourds et malentendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les pourcentages visés à l'alinéa premier, 2° et 3°. § 3. Les distributeurs de services, visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, peuvent, au moment de l'émission des programmes de radiodiffusion suivants, les distribuer dans leur intégralité : 1° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media qui ne relèvent pas du paragraphe 1er;2° les programmes de radiodiffusion non linéaires de l'organisme de radiodiffusion, visé au paragraphe 1er;3° les programmes de radiodiffusion sonore numérique de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, et les programmes de radiodiffusion sonore des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou déclarés, moyennant respect pour les organismes de radiodiffusion sonore agréés des dispositions des autorisations d'émission, en l'occurrence la zone de desserte pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, locaux et régionaux;4° les programmes de radiodiffusion de tous les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande lorsque ces programmes de radiodiffusion sont proposés contre paiement dans une offre de services complémentaire;5° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 1er, et qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;6° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne;7° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs de services qui font usage du réseau de fournisseurs de réseaux de communications électroniques, dont le réseau ne constitue pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen de réception des programmes de radiodiffusion, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion suivants : 1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;2° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media;3° les programmes de radiodiffusion des organismes publics de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique;4° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés Française et germanophone de Belgique qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;6° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne;7° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant as partie de l'Union européenne Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur de services s'interdit de transmettre d'autres programmes de radiodiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent titre, sauf autorisation du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut y lier des conditions Un distributeur de services peut lui-même utiliser un canal analogue et deux canaux numériques à condition de les utiliser essentiellement pour fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et les services qu'il transmet ou propose ainsi que sur les problèmes susceptibles d'influencer le fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE V. - Réseaux TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Art. 189.Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine les marchés pertinents et leur étendue géographique pour des produits et services dans le secteur des réseaux et services de communications électroniques. Art. 190.§ 1er. Après chaque définition de marchés géographiques pertinents, le Vlaamse Regulator voor de Media procède à une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ni maintenir aucune des obligations visées à l'article 192. § 3. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un pouvoir significatif sur ce marché et là où nécessaire il impose à ces entreprises une ou plusieurs des obligations visées à l'article 192.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise est censée avoir un pouvoir significatif sur le marché tel que visés à l'alinéa premier lorsqu'elle possède, seule ou conjointement avec d'autres entreprises, une puissance économique qui lui permet de se comporter dans une mesure importante indépendamment de ses concurrents, clients et consommateurs. Pour chaque marché pertinent, le Vlaamse Regulator voor de Media publie la liste des entreprises disposant d'un pouvoir de marché significatif, avec mention des obligations imposées à chacune de ces entreprises en application de l'alinéa premier. Art. 191.Les obligations visées à l'article 192, ne sont pas imposées à des entreprises qui n'ont pas été désignées comme entreprises ayant un pouvoir de marché significatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, le Vlaamse Regulator voor de Media peut néanmoins imposer ces obligations : 1° aux entreprises qui n'ont pas été désignées comme entreprises ayant un pouvoir de marché significatif lorsque cela est nécessaire pour répondre à des engagements internationaux;2° à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès à des utilisateurs finaux, si cela est nécessaire pour garantir les connectivités point à point. Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de radiodiffusion numérique spécifiés, d'offrir un accès à des interfaces de programmes d'application et des guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à chaque entreprise ayant un pouvoir de marché significatif l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° des obligations de transparence par rapport à l'interconnexion ou l'accès.Le Vlaamse Regulator voor de Media précise dans ce contexte les informations devant être rendues disponibles, leur degré de détail et le mode de publication; 2° des obligations en matière de non discrimination par rapport à l'interconnexion ou l'accès;3° des obligations concernant la tenue de comptabilités distinctes par rapport à certaines activités liées à l'interconnexion ou l'accès;4° l'obligation d'agir de bonne foi avec des entreprises qui sollicitent l'accès au réseau de communication électronique;5° l'obligation d'accéder à des demandes raisonnables d'accès aux et d'utilisation de certains segments du réseau et des facilités correspondantes;6° des obligations en matière de récupération de frais et de contrôle de prix, en ce compris notamment des obligations en matière d'orientation de prix et de systèmes d'imputation de frais en matière de coûts efficaces et de tarifs limitant la concurrence Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation de la Commission européenne, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à des entreprises ayant un pouvoir de marché significatif des obligations autres que celles visées à l'alinéa premier. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut lier aux obligations visées à l'alinéa premier, 4°, 5° et 6°, des conditions en matière d'équité, de raison et d'opportunité. § 2. Les obligations imposées en vertu du présent article sont basées sur la nature du problème constaté et sont appliquées proportionnellement. § 3. Les obligations imposées en vertu du présent article sont le cas échéant imposées après consultation publique et en collaboration avec la Commission européenne et avec les instances régulatrices nationales d'autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions de la consultation publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES Art. 193.§ 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des autorisations d'émission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou le retrait de cet agrément entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission. § 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin. Art. 194.Le Gouvernement flamand peut fixer des règlements de police spécifiques qui intéressent les organismes de radiodiffusion et les fournisseurs d'un réseau hertzien. Art. 195.Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques spécifiques des autorisations visées à l'article 193. Art. 196.Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des frais de délivrance ou de modification de ou de contrôle sur les autorisations visées à l'article 193. Il détermine les conditions de paiement de ces droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION CBLES Art. 197.Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la création et l'exploitation d'une antenne collective qui est uniquement destinée aux détenteurs d'appareils de réception résidant dans : 1° des chambres ou appartements du même immeuble ou dans des logements regroupés d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;2° un même immeuble avec maximum cinquante chambres ou appartements;3° des logements qui ont été regroupés en un ensemble à l'initiative d'une société ou d'une institution de promotion de la Construction de logements sociaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de plus de cinquante habitations;4° des logements regroupés dont le nombre ne dépasse pas cinquante;5° des caravanes ou sur des parcelles du même terrain de camping.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout un chacun peut, dans les conditions du présent chapitre, proposer un réseau de radiodiffusion câblé, à condition de remplir les conditions suivantes : 1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant pour objet social l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion câblé en Région flamande.Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblé peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social; 2° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et l'offre d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;3° soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention de la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;4° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière Le Vlaamse Regulator voor de Media doit au préalable, conformément à l'article 219, être informé de l'organisation d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers. Le Gouvernement flamand détermine les données que doit contenir cette notification au Vlaamse Regulator voor de Media et peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations sont objectivement justifiées en relation avec le réseau en question, non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Toute modification ultérieure des informations contenues dans la notification est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de ces travaux sont pour le compte du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé lorsque des modifications ont été imposées pour l'une des raisons suivantes : 1° en vue de la sécurité publique;2° préservation des sites naturels et urbains;3° dans l'intérêt des voies, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès aux propriétés le long des routes utilisées. Dans d'autres cas, ils sont à charge de l'autorité ayant imposé les modifications. L'autorité peut au préalable réclamer une estimation des frais et en cas de désaccord, faire exécuter les travaux elle-même. § 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé a l'intention d'aménager, d'enlever ou d'effectuer des travaux à des câbles, lignes de surface et équipements correspondants, il aspire à un consensus avec celui sur la propriété duquel on prend support ou dont la propriété est dépassée ou surcâblée, sur le lieu et le mode d'exécution des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins deux mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas. § 3. L'aménagement et l'exécution de tous autres travaux aux câbles, lignes de surface et équipements correspondants dans, contre ou sur des immeubles et dans et sur des terrains en faisant partie, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces immeubles, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils ne soient disposés à supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition § 4. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et des équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé peut procéder lui-même au raccourcissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais du raccourcissement sont à charge : 1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants : a) qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;b) qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé, dans tous les autres cas. § 5. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers; Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier par un accord entre le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question. § 6. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers. § 7. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du \" Vlaamse Regulator voor de Media \", de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de radiodiffusion. § 8. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS Art. 201.§ 1er. Nul ne peut fournir un réseau hertzien sans licence écrite du Vlaamse Regulator voor de Media. Cette licence est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la durée des licences visées à l'alinéa premier, les conditions d'obtention des licences et les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension ou de retrait des licences. § 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il définit le nombre de blocs de fréquence et les canaux de fréquence, en ce compris les conditions techniques correspondantes, qui seront accordés en tout ou en partie à des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens. § 3. Le Gouvernement flamand met à la disposition de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, les blocs de fréquence et les canaux de fréquence dont il a besoin pour transmettre ses propres programmes de radiodiffusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir une licence telle que visée à l'article 201, le fournisseur doit répondre aux conditions suivantes : 1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant pour objet social l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien en Région flamande.Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet social; 2° relever des compétences de la Communauté flamande;3° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de la fourniture du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et la fourniture d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;4° soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention, le cas échéant, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;5° payer annuellement une indemnité pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires;6° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.7° ne pas être fournisseur de réseaux de communications électroniques qui proposent contre paiement des services de radiodiffusion ou des services de communications électroniques à des usagers finaux en Flandre;8° ne pas constituer une entreprise dans laquelle les entreprises visées au point 7°, ont le contrôle.Il convient d'entendre par contrôle : les droits, conventions ou autres moyens qui permettent séparément ou conjointement, dans le respect de toutes les circonstances de fait et de droit, d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir : a) des droits de propriété ou d'utilisation sur toutes les composantes patrimoniales d'une entreprise ou des parties de celle-ci;b) des droits ou conventions qui procurent une influence déterminante sur la composition, le comportement de vote ou les décisions des organes de l'entreprise Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions de paiement de l'indemnité annuelle pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires, visés à l'alinéa premier, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces obligations sont objectivement justifiées par rapport au réseau en question, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Art. 203.Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien utilise la capacité numérique de son réseau pour émettre des programmes de radiodiffusion. Art. 204.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux hertziens et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux hertziens doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant. Art. 205.Le Vlaamse Regulator voor de Media est compétent pour vérifier à tout moment si les réseaux de radiodiffusion hertziens et leur exploitation sont conformes aux prescriptions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VI. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision Art. 206.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande doivent : 1° assurer leurs émissions par un système 16 :9 entièrement compatible avec PAL, s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;2° s'il s'agit d'émissions qui sont entièrement numériques, assurer leurs émissions par un système de transmission normalisé par une instance européenne agréée de normalisation. Art. 207.Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion hertziens qui captent des programmes sur écran large doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis. Art. 208.Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque appareil de télévision numérique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 30 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, et qui transmet tous les éléments d'un signal numérique, à l'inclusion des informations relatives aux services interactifs et accessibles de manière conditionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à : 1° permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;2° reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de services de radiodiffusion et les distributeurs de services qui font usage de systèmes d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales. Cela implique que la possibilité est offerte aux distributeurs de services ou fournisseurs de réseau de radiodiffusion d'assurer un contrôle complet des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les distributeurs de services qui sont fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les diffuseurs pour atteindre des spectateurs ou auditeurs potentiels : 1° proposer à tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le distributeur de services;2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent aussi d'autres activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques ou commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné : 1° ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;2° ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel. Art. 214.Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plates-formes interactives numériques et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques avancés, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VII. - Le Vlaamse Regulator voor de Media TITRE Ier. - CREATION ET COMPOSITION Art. 215.§ 1er. Le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" est une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 13 du décret cadre du 18 juillet 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartiendra le \"Vlaamse Regulator voor de Media\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le siège du \"Vlaamse Regulator voor de Media\" est établi à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du décret cadre du 18 juillet 2003 s'appliquent à l'agence, à l'exception des articles 17, 18, § 2 et 22, § 2, du décret cadre. § 2. Le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" se compose de deux chambres : 1° une chambre générale;2° une chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs. Art. 216.§ 1er. La chambre générale est composée de cinq membres, deux magistrats, dont le président, et trois experts des médias.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être nommé membre de la chambre générale, il faut : 1° en ce qui concerne les magistrats : avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;2° en ce qui concerne les experts des médias : avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long, ou avoir au moins cinq années d'expérience professionnelle aux médias. Pour être nommé président de la chambre générale, il faut avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des incompatibilités, visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre du 18 juillet 2003 qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du \"Vlaamse Regulator voor de Media\", un membre de la chambre générale ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité, ni avec un distributeur de signaux de radiodiffusion ou de télévision, ni avoir des intérêts économique dans ces entreprises ou institutions. § 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est composée de neuf membres, dont le président, et dont quatre membres sont des journalistes professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être nommé membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, il faut remplir les conditions suivantes : 1° avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;2° avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long;3° avoir au moins cinq années d'expérience en tant que journaliste professionnel. § 3. Pour le traitement des plaintes relatives à l'application de l'article 42, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est étendue par les membres suivants : 1° deux experts ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la psychiatrie de l'enfant ou de la pédagogie;2° deux experts sur la base de leur association aux intérêts des familles et des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du \"Vlaamse Regulator voor de Media\", un membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des journalistes professionnels, ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. Les journalistes professionnels, membres de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, ne peuvent exercer ni une fonction ni un mandat d'administration au sein d'un diffuseur, ni un mandat d'administration au sein d'une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des chambres du \"Vlaamse Regulator voor de Media\" sont désignés par arrêté du Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand procède au remplacement d'un membre d'une chambre lorsque celui-ci : 1° est physiquement ou mentalement inapte;2° démissionne ou doit démissionner en raison d'une incompatibilité;3° demande de mettre fin à son mandat en application du § 5, alinéa premier;4° est licencié d'office en application du § 5, alinéa deux;5° a été démis de ses fonctions en application de l'article 217. Le président et le vice-président des deux chambres sont nommés par arrêté du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine le montant des indemnités à octroyer aux membres des chambres du \"Vlaamse Regulator voor de Media\". Il détermine leurs indemnités pour frais de parcours et de séjour. § 5. Lorsque le président, le vice-président ou un membre d'une chambre demande de mettre fin à son mandat, un préavis de six mois est requis, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. Ce délai peut être raccourci de commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président d'une chambre constate la démission d'office d'un membre après que celui-ci a été absent neufs fois consécutives. Art. 217.§ 1er. La chambre générale et la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs établissent un règlement d'ordre intérieur commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement d'ordre intérieur comprend notamment les règles de fonctionnement, la procédure devant l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media, et le code professionnel que doivent respecter les membres de chaque chambre. § 2. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par un membre d'une chambre, le collège des présidents intervient comme chambre disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des présidents peut de manière motivée imposer aux membres des chambres un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des présidents peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un membre qui viole les règles de déontologie. § 3. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media sera convoquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media se compose de tous les membres de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des présidents respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut de manière motivée imposer un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un président ou vice-président de chacune des deux chambres qui viole les règles de déontologie. § 4. Le Gouvernement flamand constate les circonstances dans lesquelles la destitution visée aux paragraphes 2 et 3, peut être proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il existe en tout cas des motifs de destitution du chef des raisons qui découlent de l'application de l'article 404 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - MISSION, TCHES ET COMPETENCES Art. 218.§ 1er. La mission du \"Vlaamse Regulator voor de Media\" consiste en le maintien de la réglementation en matière de médias au sein de la Communauté flamande, le règlement des litiges relatifs a la réglementation en matière de médias, et la délivrance des agréments et des autorisations médiatiques, conformément à la réglementation. § 2. La chambre générale est chargée des tâches suivantes : 1° sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article, et des articles 13 et 30, le contrôle du respect des et la répression des infractions aux dispositions du présent décret, y compris le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion et la répression des infractions par l'organisme public de radiodiffusion;2° l'octroi, la modification, la suspension et le retrait d'autorisations de radiodiffusion;3° l'octroi, la suspension ou le retrait de l'autorisation de proposer un réseau de radiodiffusion hertzien;4° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux distributeurs de services de transmettre des programmes de radiodiffusion;5° la réception des différents types de notifications adressées au Vlaamse regulator voor de Media, visées dans le présent décret;6° la fixation des marchés pertinents et de leur étendue géographique des produits et des services dans le secteur des réseaux de communications électroniques, et l'analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels;7° l'identification des entreprises puissantes sur les marchés analysés en vertu du point 6°, et le cas échéant, l'imposition d'une ou plusieurs des obligations visées à l'article 192;8° le répertoriage de concentrations dans le secteur flamand des médias;9° le contrôle du respect, par l'organisme public de radiodiffusion, du contrat de gestion avec la Communauté flamande, et les rapports annuels à ce sujet au Gouvernement flamand;10° l'exécution de missions particulières que le Gouvernement flamand peut confier, si nécessaire, à la chambre générale, dans la mesure où elles concernent les tâches visées aux points 1° à 9° inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre générale agit en toute autonomie dans l'exercice de ses compétences visées au § 2. En cas de litige, la chambre générale est représentée en justice par son président. § 3. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce sur les litiges survenus à l'occasion de l'application des articles 38, 39, 42, 44, 45, 176, 1°, et 180, aliéna deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce en toute autonomie. En cas de litiges, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est représentée en justice par son président. § 4. Une copie de chaque décision du \"Vlaamse Regulator voor de Media\" est transmise au Ministre. § 5. En application de l'article 15, § 1er, 5°, a) du décret cadre du 18 juillet 2003, le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" établit annuellement un rapport d'activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, qui est soumis avant le 31 mars de l'année calendaire suivante. § 6. Dans le cadre des parties IV et V, le Vlaamse Regulator voor de Media collabore, si cela s'avère nécessaire, avec les instances de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore et pour les télécommunications des communautés, du pouvoir fédéral et des autres Etats membres de l'Union européenne, avec les autorités belges compétentes en matière de concurrence et avec les instances de régulation et de contrôle dans les autres secteurs économiques en Belgique. Art. 219.Les notifications, plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au \"Vlaamse Regulator voor de Media\" par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de notifications, plaintes et de demandes adressées par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" envoie immédiatement au demandeur une confirmation de réception. Art. 220.§ 1er. La chambre générale se prononce, soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui lui peut être soumise par tout intéressé et, en cas d'une plainte relative aux dispositions concernant la communication commerciale ou les messages d'intérêt général, par toute personne physique ou morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre générale ne peut statuer sur le contenu d'une publicité que suite à une plainte écrite, dûment motivée et signée. Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte. § 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce, soit d' »office pour ce qui concerne le contrôle sur les articles 42 et 176, 1°, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte introduite sous peine d'irrecevabilité au plus tard le quinzième jour suivant la date de l'émission du programme, par chacun qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt. § 3. En cas de litige concernant la chambre compétente pour prendre connaissance d'une plainte, le collège des présidents du \"Vlaamse Regulator voor de Media\" désigne la chambre compétente pour prendre connaissance de la plainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des présidents se compose des présidents de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs. Si le président de la chambre générale ou le président de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est empêché, celui-ci est remplacé au collège des présidents par le vice-président de la chambre respective. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les procédures et les délais pour l'introduction, l'examen et le traitement des demandes et plaintes, ainsi que pour les sanctions. Dans ce contexte, le droit d'être entendu contradictoirement, l'obligation de motivation et les principes de la publicité de l'administration doivent être garantis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media est d'avis qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui relève des compétences d'un Etat membre de l'Union européenne propose un service télévisé linéaire qui est entièrement ou essentiellement ciblé sur la Communauté flamande, il peut prendre contact avec l'Etat membre compétent de l'Union européenne, afin de trouver une solution mutuellement acceptable aux problèmes constatés Le Vlaamse Regulator voor de Media peut inviter le Comité de contact visé à l'article 23 de la Directive Services médiatiques audiovisuels à examiner le dossier. § 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut prendre les mesures adéquates contre l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visé au paragraphe 1er, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il est d'avis que le résultat de l'application du paragraphe 1er n'est pas satisfaisant;2° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visé au paragraphe 1er, s'est établi dans un Etat membre de l'Union européenne dans le but de contourner les prescriptions plus strictes dans les domaines qui sont coordonnés par la Directive Services médiatiques audiovisuels et qui s'appliqueraient à lui s'il était établi en Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à cette fin imposer les sanctions visées au titre IV de la présente partie et obliger les distributeurs de services ou les opérateurs de réseau à suspendre la transmission du service télévisé linéaire. § 3. Le Vlaamse Regulator voor de Media prend les mesures adéquates visées au paragraphe 2, après avoir informé la Commission européenne et l'Etat membre de l'Union européenne où est établi l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire, de son intention de prendre de telles mesures, moyennant indication des motifs sur lesquels il a basé son évaluation, du fait que la Commission européenne a décidé que les mesures sont compatibles avec le droit communautaire et en particulier que l'évaluation du Vlaamse Regulator voor de Media est fondée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Vlaamse Regulator voor de Media invite l'organisme de radiodiffusion télévisuelle linéaire dont les émissions de télévision sont ciblées entièrement ou essentiellement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à respecter les règles de l'intérêt public et général lorsqu'il reçoit à cette fin une demande motivée de la part de cet Etat membre de l'Union européenne concernant les problèmes constatés avec ces émissions de télévision Dans les deux mois suivant la réception de la demande motivée, le Vlaamse Regulator voor de Media informe l'Etat membre de l'Union européenne sur la suite qui a été réservée à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vlaamse Regulator voor de Media peut demander au Comité de contact visé à l'article 23 de la Directive Services médiatiques audiovisuels d'examiner le dossier. Art. 223.Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut pas agir contre des infractions au présent décret du chef de faits qui se sont produits il y a plus de six mois. Ce délai de prescription est interrompu en cas de plainte ou d'une enquête d'office et est suspendu pendant les périodes de vacances. Le Gouvernement flamand détermine les délais de suspension pendant les périodes de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - GESTION ET FONCTIONNEMENT Art. 224.Les organes de gestion du Vlaamse Regulator voor de Media sont : 1° le conseil d'administration;2° l'administrateur délégué. Art. 225.Le conseil d'administration et son président sont désignés par le Gouvernement flamand. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat de membre de l'une des deux chambres du Vlaamse Regulator voor de Media. Art. 226.Sans préjudice des dispositions de l'article 22, § 2, du décret cadre du 18 juillet 2003, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'agence. Le conseil d'administration n'a toutefois aucune compétence relative aux décisions prises en exécution de l'article 217, § 2 et § 3, et de l'article 218, § 2 et § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration a notamment les tâches et attributions suivantes : 1° conclure le contrat de gestion avec le Ministre;2° approuver les rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;3° établir le budget;4° redistribuer les crédits budgétaires;5° établir les comptes généraux;6° établir des rapports concernant l'exécution du budget;7° rédiger le rapport d'activités annuel dans le sens de l'article 15, § 1er, 5°, a), du décret cadre du 18 juillet 2003. Art. 227.L'administrateur délégué est chargé de l'administration journalière et représente le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" en justice, en ce qui concerne les attributions du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur délégué assiste aux réunions des chambres au sein du Vlaamse Regulator voor de Media en qualité d'observateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - SANCTIONS Art. 228.Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes à l'organisme de radiodiffusion, au distributeur de services en question ou au réseau concerné : 1° l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;2° l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant.Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°; 3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant.Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°; 4° l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus; 5° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;6° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;7° la suspension de transmission conformément à l'article 176. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, régional ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, dans les limites de ses compétences, visées à l'article 220, § 2, constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut par rapport à un organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande : 1° donner un avertissement, qui comporte éventuellement l'ordre de mettre fin à l'infraction;2° ordonner la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'elle détermine.En cas d'infraction à l'article 42, une amende administrative telle que visée au 4° peut être infligée si la décision n'est pas émise au moment et sous la forme tels qu'ordonnés; 3° en cas d'infraction à l'article 42, imposer la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant.Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée tel que prévu au 4°; 4° en cas d'infraction à l'article 42, infliger une amende administrative jusqu'à 12.500 euros. : 5° suspendre la transmission conformément aux articles 44 et 176. Si la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions des articles 38, 39 et 42, elle peut proposer au Gouvernement flamand, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 44</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'amende administrative n'est pas payée, l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand à la demande de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs lance une contrainte. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte, l'intéressé former peut former une opposition motivée par exploit de huissier à l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect des dispositions de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - CONTRAT DE GESTION Art. 231.Entre le Gouvernement flamand et le \"Vlaamse Regulator voor de Media\", un contrat de gestion est conclu conformément aux dispositions des articles 14, 15 en 16 du décret cadre. § 2. Le contrat de gestion règle le mode de coopération avec d'autres entités au sein de l'administration flamande et d'autres autorités TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCI'RES ET PERSONNEL CHAPITRE Ier. - Dispositions financières Art. 232.Le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" peut disposer des recettes suivantes : 1° dotations;2° les droits d'inscription de candidats d'un agrément et les indemnités pour le maintien de l'agrément, visés à l'article 136;3° les amendes administratives, visées aux articles 176 et 176bis ;4° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret au \"Vlaamse Regulator voor de Media\";5° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret au \"Vlaamse Regulator voor de Media\". Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes des amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande. CHAPITRE II. - Personnel Art. 233.L'administrateur délégué assume la direction du personnel et assiste aux réunions des chambres en qualité d'observateur conformément à l'article 227.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - INFORMATION ET COLLABORATION Art. 234.Le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" est habilité à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, des distributeurs de services, de fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblés et de fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tache.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, tout distributeurs de services et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux hertziens est tenu d'apporter sa collaboration au \"Vlaamse Regulator voor de Media\" et aux membres du personnel de l'autorité flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media est tenu de conserver une copie de tous ses signaux de radiodiffusion tels que diffusés, pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au \"Vlaamse Regulator voor de Media. Art. 235.§ 1er. Les membres et le personnel du \"Vlaamse Regulator voor de Media\" ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur fonction, sauf en cas d'exceptions fixées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation visée à l'alinéa premier reste d'application après l'expiration du mandat de chaque membre ou de la cessation de l'emploi de chaque membre du personnel du \"Vlaamse Regulator voor de Media\". § 2. Le \"Vlaamse Regulator voor de Media\" veille à la confidentialité des informations fournies par des entreprises et considérées par elles comme des informations d'entreprise et de fabrication confidentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VIII. - Dispositions pénales Art. 236.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède sans l'autorisation du distributeur de services ou de l'opérateur de réseau, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes a puce, destines à : a) capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;b) fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;3° décode ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision codés, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;4° fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, Chapitre VII, l'article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans l'article 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IX. - Dispositions transitoires et finales Art. 238.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est abrogé. Art. 239.Les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, modifiés la dernière fois par le décret du 18 juillet 2008, sont abrogés. Art. 240.Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/1961 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé. Art. 241.La restriction de la collaboration, visée à l'article 144, s'applique à des organismes de radiodiffusion sonore auxquels un nouvel agrément est délivré après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Pour les organismes de radiodiffusion sonore auxquels un agrément a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sans préjudice de article 144, la collaboration avec d'autres organismes locaux de radiodiffusion sonore et avec les organismes de radiodiffusion régionaux de la zone de desserte est autorisée dans tous les domaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des partenariats entre organismes locaux de radiodiffusion sonore tels que visés à l'article 144 qui sont actifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent effectuer la déclaration auprès du Vlaamse Regulator voor de Media visé dans le présent article dans les quinze jours calendrier suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 242.La restriction à la durée restante de la période d'agrément en cours, visée à l'article 134, s'applique uniquement aux agréments délivrés après la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les organismes de radiodiffusion sonore ayant obtenu un agrément et une autorisation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintiennent leur agrément et leur autorisation pour la durée qui avait été déterminée au moment de la délivrance de l'agrément ou de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les agréments et autorisations qui avaient été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret à des organismes privés de radiodiffusion sonore, restent valables jusqu'au 25 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments et autorisations délivrés à des organismes privés de radiodiffusion sonore après l'entrée en vigueur du présent décret viennent à échéance le 25 septembre 2016. Art. 243.Les organismes de radiodiffusion qui ont obtenu un agrément en application des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnées le 4 mars 2005, et pour lesquels s'applique maintenant un règlement en matière de notification, sont censés avoir rempli l'obligation de notification du présent décret pour le service de radiodiffusion en question. Art. 244.Les dispositions de la partie III, titre II, chapitre IV, entrent en vigueur le 1er septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 27 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Note (1) Session 2008-2009 Documents Projet de décret : 2014 - N° 1 Amendement : 2014 - N° 2 Rapport audition/échange de vues : 2014 - N° 3 Amendement : 2014 - nos.4 et 5 Articles adoptés en première lecture : 2014 - N° 6 Rapport : 2014 - N° 7 Note de réflexion : 2014 - N° 8 Amendement : 2014 - nos 9 Rapport audition/échange de vues : 2014 - nos 10 Amendements : 2014 - nos 11 et 12 Texte adopté en séance plénière : 2014 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2009.</p></div>", "next": 0}