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Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros

En bref

Cet arrêté royal vise à mettre en œuvre la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en matière de numérotation, en adaptant le cadre réglementaire aux développements technologiques et de marché récents. Il établit les règles de gestion de l'espace de numérotation national et d'attribution des droits d'utilisation des numéros.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à exécuter les différentes dispositions de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques en matière de numérotation. L'arrêté d'exécution précédent en matière de numérotation date de la fin 1997. Depuis lors, plusieurs développements sur le marché de nature technologique et réglementaire sont intervenus, parmi lesquels la percée commerciale des applications Voice over IP, l'émergence sur le marché belge des différents revendeurs de services de communications électroniques, le développement important des services payants offerts via de numéros courts SMS, l'entrée en vigueur des nouvelles directives européennes en 2003, etc. Le présent arrêté vise à inscrire les développements susmentionnés dans un cadre correct et ensuite à compléter le cadre réglementaire actuel par des dispositions dont l'expérience nous enseigne qu'elles sont utiles pour la gestion concrète de l'espace de numérotation et des plans de numérotation belges. Dans le présent arrêté, l'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi. Les principales innovations apportées par le présent arrêté par rapport à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation sont les suivantes : - une réglementation claire de la sous-allocation de la capacité de numérotation (art. 5); - l'introduction de procédures spéciales d'attribution d'une capacité de numérotation donnée, parmi lesquelles : ? une procédure d'urgence (art. 21); ? la désignation de numéros ayant une valeur économique particulière (art. 22 et annexe 1); ? une procédure unique de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS (art. 31-32); ? l'introduction d'une procédure de détermination de nouveaux plans de numérotation ou la modification des plans de numérotation existants (art. 36-39); - une réglementation définitive et un encadrement de l'utilisation nomade des numéros géographiques nationaux E.164 (art. 43); - l'introduction d'identités de services pour les services de numéros personnels (art. 52) et l'établissement et l'offre de réseaux d'entreprise (art. 53); - la destination des séries 17XX et 18XX pour l'offre de services d'une grande importance pour la société par les autorités et les ASBL (art. 63); - la définition d'un plan de numérotation public pour les services SMS et MMS (art. 69-74). Cet arrêté commence par déterminer un certain nombre de principes généraux, afin d'ensuite exposer plusieurs procédures en vertu desquelles les droits d'utilisation de numéros peuvent être obtenus et exercés. Ensuite, cet arrêté vise à définitivement fixer un certain nombre de plans de numérotation qui ont reçu un caractère stable depuis 1997. Il définit également les principes d'un certain nombre de nouveaux plans de numérotation, qui semblent générer une demande du marché importante ou pour lesquels il existe une volonté politique de les déterminer au niveau réglementaire dans l'intérêt général. Ensuite il est profité de l'occasion pour fixer au niveau réglementaire un certain nombre de dispositions européennes en matière de maintenance et de contrôle de la numérotation. Une dernière partie importante du présent arrêté traite des redevances pour l'obtention et l'exercice de droits d'utilisation des numéros qui sont mises à jour à certains niveaux. Commentaire article par article L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté. L'article 1er, 1°, définit le concept du plan de numérotation qui occupe une place centrale en matière de numérotation. Les plans de numérotation sont étroitement liés à l'architecture des réseaux de communications électroniques étant donné qu'ils touchent aux systèmes d'identification afin de relier les utilisateurs finals entre-eux et qu'ils sont soutenus par les différentes technologies et systèmes. Un numéro donne accès à l'utilisateur final aux services de communications électroniques. Le développement d'un plan de numérotation efficace constitue donc un facteur déterminant important pour la qualité et le succès des services de communications électroniques. Il peut contenir des informations sur les caractéristiques du service (ex. communication mobile) et donner un ordre de grandeur du coût d'une communication. L'acceptation du concept de numéro est large dans l'arrêté, à savoir tout signe ou ensemble de signes servant à identifier des utilisateurs finals de réseaux de communications électroniques (y compris l'Internet) ou éléments de réseau afin d'établir des communications. Certaines catégories de numéros sont un bien rare. Cela est certainement le cas si on tient compte des frais énormes entraînés par les modifications de numéros. L'IBPT doit veiller à ce que cette ressource rare soit utilisée le plus efficacement possible. Les plans de numérotation doivent être régulièrement adaptés afin de permettre de nouveaux services et de continuer à approvisionner la réserve de numéros, si nécessaire. Les acteurs du marché doivent avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux numéros du plan de numérotation tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La convivialité des plans de numérotation est primordiale pour les utilisateurs finals. L'inscription dans l'harmonisation européenne est tout à fait approriée dans ce cadre. Un plan de numérotation est rendu le plus neutre possible sur le plan technologique afin que différentes solutions techniques visant à offrir les mêmes services soient traitées de la même manière. Les opérateurs peuvent ainsi implémenter les dernières technologies sans que l'utilisateur final n'en subisse les effets. Nous sommes de plus en plus confrontés à la convergence, entre autres au niveau technologique, ce qui signifie concrètement que les différents réseaux spécialisés sont remplacés par un réseau qui soutient toutes les applications en se basant sur le Protocole Internet. Par conséquent, les frontières entre des services traditionnellement fortement séparés comme par exemple les communications fixes et mobiles s'estompent. En outre, la couche de transport est séparée de la couche de services de sorte que la fonction du routage de par exemple les numéros E.164 disparaît et que les numéros sont de plus en plus séparés des opérateurs auxquels ils ont été initialement attribués. Le système DNS peut être utilisé à cet effet. Enfin, il est souligné qu'il n'est pas nécessaire que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications gère lui-même tous les plans de numérotation, tant que les préoccupations d'une gestion ouverte, honnête, transparente, non-discriminatoire visant une continuité suffisante sont garanties. Il est important de signaler qu'un numéro, au sens de l'article 1er, 3°, peut également être un nom comme 'A' ou 'B', d'où la reprise du 'signe' dans la définition à côté d'un ensemble de signes. Le fait qu'un numéro soit utilisé pour identifier un client est inhérent à la définition (cf. le passage « qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques »). En outre un numéro peut également avoir une fonction de routage (cfr. le passage « pour établir une communication électronique sur cette base »). Le préfixe, défini à l'article 1er, 5°, est un concept qui est surtout important dans le cadre de la détermination du plan de composition des numéros, défini à l'article 1er, 6°. Les préfixes les plus connus sont le '0' des préfixes géographiques belges et des numéros non géographiques nationaux (le '0' des 0800, 0900, etc.) et le '00' qui doit en principe être formé afin d'établir un appel international. Toutefois, rien n'empêche de définir les préfixes d'une autre forme (ex. avec d'autres chiffres). La nomadicité est un concept qui est défini pour la première fois au niveau réglementaire à l'article 1er, 14°, dans le secteur des communications électroniques en Belgique. La nomadicité a pour conséquence que la fourniture d'un service de communications électroniques n'est pas liée à une position physique ou à un raccordement déterminé chez un opérateur déterminé. Ainsi, des services de communications électroniques peuvent être fournis par des opérateurs différents de ceux qui contrôlent l'accès - tant fixe que mobile - à l'utilisateur final. Ce qui est rendu possible par la séparation de la couche de transport et de services (voir plus haut). La définition d'un service payant via un réseau de communications électroniques, proposée à l'article 1er, 15°, est une définition qui tente de comprendre de manière plus précise ce que représente un 'service infokiosque' dans le secteur. La définition utilise des éléments issus de la définition d'un 'service offert par le biais de télécommunications', repris dans le Code de conduite relatif à l'offre de certains services par le biais de télécommunications qui a été établi par Belgacom et un certain nombre d'opérateurs de services de communications électroniques fournis en position déterminée. Un service payant par le biais 'd'un réseau de communications électroniques est souvent désigné par premium rate service' en anglais. Les VPN, dont une définition est donnée à l'article 1er, 18°, simulent en fait un réseau privé sur une infrastructure publique. Les abonnés peuvent avoir accès à ce service à caractère privé par le biais de réseaux publics commutés comme PSTN, ISDN, GSM, Internet ou des réseaux non commutés. La définition de MMS fixée à l'article 1er, 20°, n'a pas pour but de s'étendre aux e-mails sur l'Internet public étant donné que les plans de numérotation pour celui-ci ne sont pas fixés dans le présent arrêté. L'article 2 définit un certain nombre de principes de base généraux concernant l'attribution de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation. La Belgique poursuit la pratique suivie à ce jour d'une procédure en deux étapes. La procédure consistant à réserver d'abord la capacité, de l'attribuer ensuite, puis éventuellement de la retirer si les conditions prévues ne sont plus remplies, permet aux demandeurs de capacité de numérotation d'anticiper de manière flexible leurs besoins de numérotation lors de leur planification commerciale dans un secteur en mutation constante. Cette méthode est également utilsée à très large échelle à l'étranger. L'article 2 implique également que pour des raisons d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, une attribution des droits d'utilisation pour la capacité de numérotation n'est pas possible sans un plan de numérotation précédemment fixé. Dans le cas d'ISPC ou de NSPC, une répartition en identités de service "n'est pas pertinente" étant donné que ces plans de numérotation ne remplissent pas de fonction d'identification de l'utilisateur final. L'article 4 définit quelles sont les personnes pouvant demander de la capacité de numérotation et exercer des droits d'utilisation en rapport avec cette capacité. En théorie, il serait logique que l'Institut attribue directement la capacité de numérotation à chaque utilisateur final individuel et que cet utilisateur final s'adresse à un opérateur de son choix qui implémente ensuite le numéro. Cette solution est trop onéreuse et irréalisable d'un point de vue opérationnel pour l'IBPT et engendrerait des coûts supplémentaires pour les opérateurs. C'est pourquoi, traditionnellement, les opérateurs reçoivent de gros blocs de numéros et dans ces blocs de numéros, ils attribuent des numéros individuels aux utilisateurs finals. Ce principe est traduit à l'article 4, 1°, et l'article 6. Les problèmes pratiques cités ci-dessus n'interviennent toutefois pas pour les services visés à l'article 4, 2°, soit parce que le nombre de fournisseurs de ces services est limité, soit parce que le passage à un autre opérateur se fait via un reroutage à la demande expresse du titulaire du numéro et non via le mécanisme de la portabilité du numéro, soit parce qu'un autre modèle d'interconnexion est utilisé. Dans ces cas, la capacité de numérotation peut être attribuée directement à d'autres personnes que les opérateurs. L'article 5 précise dans quels cas et dans quelles conditions la capacité de numérotation attribuée par l'Institut à une entreprise peut être régulièrement reprise par une autre entreprise et/ou dans quelles conditions d'autres personnes que le demandeur peuvent exercer certains droits d'utilisation relatifs à la capacité de numérotation concernée. Le premier paragraphe de l'article 5 permet dans certaines conditions la mise en possession de numéros géographiques et non géographiques, y compris les numéros mobiles. La mise en possession a lieu uniquement entre opérateurs (voir le renvoi à l'article 4, 1°). L'attribution secondaire de numéros ou de blocs de numéros par les opérateurs à, par exemple, des prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques ne doit donc plus se faire via cette procédure, étant donné que ces derniers ne sont pas des opérateurs. Le mécanisme de mise en possession doit permettre principalement aux opérateurs débutants et petits opérateurs de disposer plus facilement et de manière rentable d'une capacité de numérotation adaptée. La mise en possession (également appelée « sous-allocation ») s'inspire de la « mise à disposition à un opérateur tiers » en France, à la différence que (1), pour des raisons pratiques, il n'est pas estimé souhaitable que la mise en possession soit notifiée à l'Institut avant la conclusion du contrat, (en d'autres mots, les parties peuvent terminer leurs négociations commerciales sans attendre l'autorisation de l'Institut; mais la mise en possession ne peut évidemment pas avoir lieu, tant que l'Institut n'a pas accepté la notification) et (2) que la personne mise en possession reçoive plus de droits que dans le plan de numérotation français. La mise en possession a pour conséquence que la personne mise en possession se voit attribuer certains droits fixés contractuellement pour ce qui est de la capacité de numérotation en question. Au niveau des obligations spécifiques à la numérotation, le titulaire initial de la capacité de numérotation reste responsable du respect des obligations du présent arrêté qui ne sont pas spécifiquement liées à la relation entre l'utilisateur final et l'opérateur (ce qui implique par exemple le paiement des droits annuels fixés dans le présent arrêté). Les obligations à propos desquelles la personne mise en possession peut être interpellée concernent le contrôle de l'attribution des numéros aux utilisateurs finals, le respect des obligations en matière de portabilité des numéro vis-à-vis de l'abonné, la garantie de l'authenticité de l'identification de la ligne appelante et l'attribution des numéros à l'utilisateur final conformément aux principes du plan de numérotation. La condition 1° de l'article 5, § 1er implique non seulement que la capacité de numérotation concernée sous-allouée ne peut pas être retirée mais également que la sous-allocation de numéros issus de blocs de numéros réservés pas encore utilisés n'est pas possible. La condition 5° de l'article 5, § 1er, stipulant que la personne mise en possession doit utiliser le réseau mis à disposition par le titulaire initial a pour but de garantir la gérabilité du routage des appels vers des numéros sous-alloués. Si la personne mise en possession pouvait faire aboutir les appels vers des numéros sous-alloués sur un autre réseau que celui du titulaire initial, cela impliquerait pour les opérateurs interconnectés que ceux-ci doivent établir différents routages par bloc de numéros attribué, ce qui est difficilement gérable d'un point de vue technique et serait onéreux. Cette exigence n'empêche pas que la personne mise en possession peut faire appel, pour le trafic sortant, à un autre opérateur que l'opérateur qui est le titulaire initial du bloc de numéros dans lequel la mise en possession a eu lieu. Les réglementations administratives reprises dans les autres parties de cet article visent à éviter tout malentendu entre les parties concernées, y compris l'Institut, concernant le fait et la portée de la mise en possession. Le paragraphe 3 règle la situation du transfert de l'ensemble de la capacité de numérotation qu'un opérateur ou un prestataire de services visé à l'article 4, 2°, a reçu de l'Institut à la demande de cet opérateur ou de ce prestataire de services. Les conditions liées au transfert de capacité de numérotation dans son ensemble visent principalement à freiner le commerce de droits de numérotation (en particulier à des fins spéculatives et par des sociétés-écrans ou non). L'article 6 octroie la compétence aux opérateurs d'attribuer des numéros individuels issus de la capacité de numérotation qui leur est attribuée en bloc. Ceux qui peuvent obtenir une telle sous attribution sont tout d'abord les utilisateurs finals pour leurs propres besoins de communications, mais il peut également s'agir de prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques ou des prestataires d'accès à l'Internet, à savoir les utilisateurs au sens de l'article 2, 12°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. L'article 7 vise à garantir le choix de l'appelant ainsi qu'une concurrence loyale. Lorsque le numéro que l'appelant souhaite atteindre n'est pas proposé par son opérateur, aucun mécanisme ne peut être mis en oeuvre pour dévier l'appelant vers un service concurrent avec lequel l'opérateur concerné a en fait des liens commerciaux. Dans cette situation, l'appelant ne peut pas davantage être dévié vers un service de renseignements donné. Ces exigences ne sont pas d'application lorsque le client appelle un numéro erroné ou non existant. Dans ce cas, un message d'interception reprenant tous les services de renseignements disponibles peut être utilisé. L'article 9 tire un certain nombre de conclusions de la nature intrinsèque de l'attribution de la capacité de numérotation. Selon l'avis du Conseil d'Etat, section de législation du 29 septembre 1997, préalable à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, l'attribution de la capacité de numérotation est une autorisation administrative d'utiliser un certain nombre de numéros pour l'exploitation d'un service de communications électroniques donné. Il va dès lors de soi que cette capacité d'attribution ne peut faire l'objet d'un droit de propriété quel qu'il soit. La circonstance que le bénéficiaire peut, à son tour, attribuer une certaine partie de sa capacité de numérotation à ses clients, éventuellement contre paiement, ne modifie pas la nature de son droit puisque, par définition le droit d'utiliser une capacité de numérotation consiste à attribuer ces numéros à des utilisateurs. Cette "sous-attribution" n'entraîne pas de "cession" ou de "transfert" du droit attribué par l'Institut au demandeur, ce dernier restant le titulaire de son autorisation administrative d'attribuer ou de retirer à des utilisateurs le ou les numéros faisant partie de sa capacité de numérotation. La Section 1ère du Chapitre III, constituée par les articles 10 à 20, règle les procédures standards applicables à toutes les demandes de numéros. La Section 2 règle quelques procédures spéciales dont certains points s'écartent des procédures générales. L'objectif poursuivi est que les matières non réglementées par les procédures spéciales de la section 2 soient contrôlées par les passages pertinents des procédures générales décrites à la section 1ère. L'article 10 décrit le mode d'introduction d'une demande de réservation de capacité de numérotation, les critères d'évaluation dont l'Institut tiendra compte lors de son examen technique et les conséquences d'une réservation attribuée. Les informations demandées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, sont traitées de manière strictement confidentielle par l'Institut et sont limitées aux éléments pertinents nécessaires à l'examen de la demande. L'article 13 règle la situation où plusieurs demandes sont exécutées pour la même capacité de numérotation. Celle-ci est attribuée prioritairement au bénéficiaire de droits primaires. Ce n'est qu'au moment où celui-ci y renonce volontairement ou sur ordre de l'Institut, à la suite d'un non-respect des règles, que la capacité de numérotation peut être attribuée au bénéficiaire de droits secondaires. Le même principe est d'application pour les droits tertiaires et suivants. Cette disposition vise à donner au demandeur la possibilité d'obtenir une prolongation de sa réservation tout en maintenant l'ordre de priorité qui lui était conféré lors de l'acceptation de sa demande initiale. L'article 13, alinéa 4, prévoit une exception aux principes précités afin de tenir compte de la situation spécifique des numéros courts SMS et MMS. Les numéros courts SMS et MMS sont intrinsèquement des codes propres à chaque réseau de communications électroniques individuel. Il n'existe actuellement aucun arrangement contractuel par lequel un opérateur mobile donne accès à des utilisateurs finals d'autres opérateurs mobiles à ses numéros courts SMS et MMS. Toutefois, lorsqu'un service payant via un réseau de communications électroniques est proposé via de tels codes, le but est que ces codes puissent être choisis par tous les utilisateurs finals de services de communications électroniques mobiles. Si le principe de « Premier arrivé, premier servi » était appliqué dans ce cas, les numéros courts concernés ne seraient joignables qu'à partir d'un seul réseau mobile pour les utilisateurs finals raccordés à ce réseau mobile. Pour éviter cette situation, il est autorisé que plusieurs opérateurs mobiles puissent demander et obtenir le même numéro court, à condition qu'ils s'engagent à ouvrir le numéro court concerné en même temps au trafic. L'article 14 règle la prolongation d'une réservation déjà obtenue. Etant donné que la capacité de numérotation est une ressource rare et que, sur la base de considérations concurrentielles, il n'est pas loyal de bloquer dans certains cas la capacité de numérotation pour d'autres prestataires potentiels sur le marché, la prolongation d'une réservation est limitée dans le temps à maximum deux fois par an. Chaque demande de prolongation d'une réservation est un nouveau dossier, auxquels les mêmes principes, critères et conditions sont d'application que pour une demande de réservation, y compris le paiement de nouveaux frais de dossier pour la réservation. Les frais de dossier sont dus pour l'examen du dossier par l'Institut, quel que soit le résultat de l'enquête. C'est pourquoi l'article 16 stipule que les frais de dossier ne sont pas remboursés en cas de refus d'une réservation. L'article 17 vise non seulement les changements de noms et les changements des autres données administratives du demandeur initial mais également les modifications de par exemple les services et applications utilisant la capacité de numérotation concernée. L'article 19 règle la manière dans laquelle la capacité de numérotation reçoit le statut « attribué ». Cette attribution reste uniquement valable si toutes les conditions définies à l'alinéa deux sont cumulativement remplies. La plupart des conditions d'attribution sont reprises mutatis mutandis de l'arrêté royal précédent en matière de numérotation. Une exception à ce principe est la condition 5° selon laquelle le titulaire de la capacité de numérotation attribuée doit en principe veiller à ce que l'identification de la ligne appelante (ou CLI) soit la même que pour le numéro d'appel attribué à l'utilisateur final (ou tout au moins sa ligne). Cette exigence vise à introduire une garantie d'authenticité de la CLI comme condition pour l'exercice valable des droits d'utilisation des numéros. Auparavant ce n'était tout simplement pas possible au niveau technique que la CLI donnée en même temps que l'appel ne corresponde pas au numéro d'appel mais en raison de l'évolution de la technologie, c'est bien le cas actuellement, avec toutes les conséquences désavantageuses qui s'en suivent (parmi lesquelles des problèmes pour le repérage judiciaire ou fraude). Etant donné qu'aucun appel n'est réalisé à partir des numéros 0800, des numéros payants et des numéros courts nationaux, ils ne peuvent pas être indiqués comme numéro de la ligne appelante. La règle de l'alinéa deux de l'article 20 tient compte du fait que la taille standard de la capacité de numérotation est réduite pour certaines sortes de numéros, sinon une pénurie de numéros ou d'autres problèmes émergent. Dans ces cas-là, il n'est pas non plus logique d'obliger les titulaires de capacité de numérotation historique attribuée de conserver les blocs de numéros non utilisés dans la capacité de numérotation attribuée et de payer des droits annuels à cet effet, s'ils ne le souhaitent pas. Afin toutefois de limiter l'impact opérationnel de cette possibilité, elle pourra uniquement être utilisée en cas de pénurie. L'article 21 introduit une procédure d'urgence pour la réservation de la capacité de numérotation, en ce sens que le délai d'obtention de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation est, selon cette procédure, de maximum 7 jours ouvrables, alors que dans la procédure standard il s'élève à 3 semaines (voir article 11, § 4 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer). Ce service supplémentaire est soumis à un droit de dossier majoré servant à l'organiser. L'article 22 explique que, lorsqu'un ou plusieurs numéros ayant une valeur économique particulière repris dans l'annexe 1 sont demandés, l'Institut ne peut pas procéder à la réservation conformément à la procédure générale mais doit agir conformément à l'article 11, § 5 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Les articles 23 à 30 règlent la problématique de la portabilité des blocs de numéros ou de la réattribution d'un bloc de numéros complet. Cette procédure spéciale, qui consiste en fait en un retrait coordonné des droits d'utilisation d'un bloc de numéros à un opérateur pour ensuite l'attribuer à un autre opérateur, peut se produire lorsqu'un nombre suffisant de numéros individuels d'un bloc de numéros attribué sont transférés vers un opérateur donné. L'objectif de l'exécution de la portabilité des blocs de numéros est d'atteindre une minimalisation globale des coûts et une efficacité du routage en réduisant les coûts de trafic supplémentaires créés par chaque transfert de numéros individuel. Ces articles contiennent la procédure de demande d'une réattribution, l'énumération des critères dont l'Institut devra tenir compte et les informations à fournir par les parties en présence afin de permettre à l'Institut de mener l'examen. L'Institut évaluera les demandes sur la base des informations fournies et compte tenu des critères spécifiques à appliquer pour chaque type de capacité de numérotation. En dépit de son nom, la portabilité des blocs de numéros est donc davantage liée à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation des numéros par le biais d'une procédure menée par l'Institut qu'à la portabilité des numéros, qui est une procédure démarrée par l'utilisateur final où l'Institut ne remplit aucun rôle opérationnel. Le déplacement du contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros des abonnés des services de télécommunications vers le présent arrêté doit être considéré dans ce contexte. Vu l'objectif visé par une réattribution d'un bloc de numéros, à savoir la minimalisation globale des coûts totaux et l'obtention d'une efficacité de routage globale, il est logique que l'article 29 stipule que la portabilité des numéros ait la priorité sur les droits de réservation secondaires et suivants. Il est évident que ces articles sont sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Loi. Les articles 31 et 32 introduisent la procédure unique et spéciale de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS. La problématique à la base de cette procédure exceptionnelle peut être schématisée comme suit. La répartition et l'attribution des numéros courts SMS et MMS étaient effectuées par le passé par les trois opérateurs mobiles qui coordonnaient leurs actions relatives au plan de numérotation privé SMS et MMS dans le cadre du GOF (« GSM Operator's Forum »). Dans les grandes lignes, cela a donné lieu à une situation où des séries principales entières de numéros courts (à savoir les séries 19XX, 2XXX et 5XXX) ont été réservées aux propres services de ces opérateurs et où quelques autres séries principales (les séries 3XXX, 4XXX et 7XXX, cette dernière série étant exclusivement réservée à un 'contenu pour adultes') servent à autoriser un grand groupe de tierces parties (le fameux 'service de fournisseurs de contenu') à offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques. A présent, le plan de numérotation SMS et MMS public voulu par le législateur devra remplir les exigences des directives européennes en matière d'égalité de traitement (article 10.2 de la directive Cadre), d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence (article 6.1. de la directive Autorisation). En application de ces dispositions, le plan de numérotation SMS et MMS doit entre autres prévoir de manière non-discriminatoire une capacité suffisamment disponible pour tous les opérateurs concernés et pour les éventuels nouveaux acteurs du marché (ex. MVNO). Parallèlement, le plan de numérotation public devra satisfaire à différents besoins sociaux, auxquels il n'est actuellement qu'en partie satisfait, comme (i) l'hébergement de formes de détente et de jeux, de contenu érotique et d'autre contenu dans trois séries de numéros distinctes, afin de permettre une limitation des appels ou « Call Barring » sensée, (ii) l'offre de davantage de protection efficace contre les sms et mms qualifiés de « reversed charged » (la pratique où l'on paie pour la réception d'un sms ou mms), (iii) l'introduction de la transparence tarifaire via les séries dans le plan de numérotation (par exemple l'affectation de la série 8XXX aux sms et mms gratuits), etc. La répartition actuelle (privée, coordonnée) et l'attribution des numéros courts SMS et MMS ne pourra pas être poursuivie en raison du développement de ces exigences européennes et de ces besoins et souhaits sociaux et de nombreux acteurs du marché seront contraints d'adapter leurs numéros et procédure actuels. Afin de donner suffisamment de temps à ces acteurs du marché pour s'adapter, cet arrêté prévoit que les principes du plan de numérotation public SMS et MMS n'entreront en vigueur que dans +/- un an suivant la publication du présent arrêté. Toutefois si l'on ne se limitait qu'à cette mesure, l'Institut serait confronté à la date de l'entrée en vigueur de la section 4 du Chapitre VI à différents cas de demande du même numéro court par plusieurs demandeurs ainsi que pour la capacité de numérotation qui permet de déjà fournir un grand nombre de cas des services (quotidiens). Dans cette situation, la procédure générale de répartition des droits primaires, secondaires, tertiaires et suivants n'est pas à la hauteur car en l'occurence, il ne s'agit pas de la capacité de numérotation pas encore utilisée mais bien de la capacité de numérotation qui (sous un régime privé) a déjà été utilisée et pour laquelle il est impensable de suspendre la prestation jusqu'à ce qu'une procédure de conciliation ou un tirage au sort ait résolu les demandes conflictuelles. Pour disposer de suffisamment de temps pour organiser une conciliation ou d'autres mesures de répartition plus coercitives, il est pour la problématique susmentionnée pour une fois dérogé à la règle prévue à l'article 10, § 1er selon laquelle une demande de réservation peut uniquement être valablement introduite lorsqu'il existe un plan de numérotation entré en vigueur pour la capacité de numérotation concernée. La possibilité d'introduire des demandes de réservation malgré le fait que le plan de numérotation public SMS et MMS ne soit pas en vigueur cesse d'exister au bout de 8 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de sorte que les 4 mois suivants peuvent éventuellement être utilisés pour effectuer les procédures décrites à l'article 32. L'article 32 décrit en détail quelles procédures doivent éventuellement être effectuées lorsque plusieurs demandes valables pour le même numéro court SMS ou MMS sont introduites. La première règle est de prévoir que les titulaires de droits dans le cadre du plan de numérotation SMS et MMS privé conformes au nouveau plan de numérotation publique se voient attribuer la priorité, afin que des modifications de numéros ne doivent pas être effectuées là où elles ne sont pas absolument nécessaires. L'article 33 détermine dans quels cas l'Institut peut procéder au retrait de la capacité de numérotation. Le retrait est non seulement la conséquence du non-respect de certaines dispositions du présent arrêté (dont le non-paiement des droits annuels comme condition à l'exercice des droits d'utilisation des numéros) ou de la perte de la qualité requise pour pouvoir obtenir ou exercer des droits d'utilisation pour des numéros mais peut également être ordonné, lorsque l'Institut constate que la capacité de numérotation en question n'est pas utilisée ou ne l'est pas efficacement. En ce qui concerne les modalités de retrait en raison d'une utilisation non efficace, il est précisé en réaction à l'avis du Conseil d'Etat que l'Institut publie des directives en matière d'utilisation efficace des numéros et examine concrètement si chaque dossier est conforme à ces directives. Il s'agit-là de la poursuite de la pratique actuelle appliquée dans le cadre des notices explicatives relatives aux numéros non géographiques pour l'utilisation de numéros freephone (numéros 0800) et cela s'inscrit parfaitement dans le cadre des compétences de l'Institut, en tant que gestionnaire de l'espace de numérotation, (article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer) de promouvoir l'utilisation efficace des ressources de numérotation et de veiller à une gestion efficace des ressources de numérotation (article 6, 4°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer).Un exemple d'utilisation non efficace est par exemple l'utilisation de seulement un numéro dans un bloc attribué de 10.000 numéros. Un dernier cas de retrait peut intervenir lorsqu'il est constaté qu'un opérateur ne coopère pas à l'exécution d'une décision de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, visée à l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. En ce qui concerne les modalités, il est prévu que ce retrait ne peut intervenir que lorsque le délai d'appel de 60 jours à l'encontre d'une décision de la Commission d'éthique a expiré ou lorsque la Cour d'Appel de Bruxelles, statuant sur la base de l'article 2 de la loi du 6 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005011329 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques fermer relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques, a rejeté l'appel à l'encontre d'une décision de la Commission d'éthique. En cas de retrait, une communication est, outre une mise à jour de la base de données de numéros, publiée sur le site Internet de l'Institut afin de permettre aux opérateurs d'adapter leurs informations de routage. De plus, l'Institut annoncera en cas de retrait une période de gel durant laquelle la capacité de numérotation retirée n'entrera pas en considération pour la réservation et ce afin de limiter à un minimum les appels erronés. Les articles 36 à 39 s'inscrivent dans le cadre de la détermination des nouveaux plans de numérotation dont l'Institut est chargé conformément à l'article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. L'article 36 permet à une large catégorie de parties intéressées d'introduire de manière motivée auprès de l'Institut une demande de détermination d'un nouveau plan de numérotation ou de modification d'un plan de numérotation existant. En outre, l'Institut peut également lancer de sa propre initiative une proposition de nouveau plan de numérotation ou d'adaptation du plan de numérotation. Conformément à l'article 14.1 de la directive Autorisation, l'article 36 prévoit également que les projets de nouveaux plans de numérotation ou de projets d'arrêtés qui apportent des modifications aux redevances, conditions ou procédures liées à un plan de numérotation existant soient soumis à la consultation pendant au moins quatre semaines. Afin d'assurer la stabilité nécessaire dans le secteur, il est uniquement possible d'introduire trois fois par an de nouveaux plans de numérotation ou d'apporter des modifications aux plans de numérotation existants. Cette règle, qui a vu le jour à la demande des opérateurs, a été reprise de la procédure pour les modifications et les ajouts aux notices explicatives relatives à la numérotation. L'article 37 vise à geler les réservations effectuées au cours de la procédure de modification d'un plan de numérotation existant jusqu'à ce que l'on soit définitivement fixé sur l'exécution ou non de la modification envisagée. L'article 38 permet à l'Institut de définir et d'exécuter un plan de conversion des numéros en cas de modifications fondamentales du plan de numérotation. Le Chapitre VI, composé des articles 40 à 79, définit les structures de base des plans nationaux de numérotation pour respectivement les services de téléphonie, les numéros courts, les services de données commutées par paquets, les services SMS et MMS l'identification de l'équipement et les utilisateurs en situation de roaming et divers autres mécanismes d'identification. A l'exception du plan de numérotation pour les services SMS et MMS, ils sont essentiellement basés sur les règles de base imposées par l'UIT. Tant le plan de composition des numéros associé à certains de ces plans de numérotation que les règles d'interfonctionnement (article 80) sont fixés par le Ministre. Concernant le plan de composition des numéros pour les numéros E.164, chaque appel national est au moment de l'adoption du présent arrêté précédé du préfixe '0'. Suite à l'introduction du 'full dialling' en Belgique en 2000 (c.-à-d. l'exigence d'également former le préfixe lorsqu'on souhaite établir une communication dans la même zone) ce préfixe n'a plus de signification dans le contexte national belge et, combiné aux nouveaux développements technologiques dans les centraux téléphoniques, l'on peut donc tout à fait l'omettre. L'article 41 rend cette réforme possible. Lorsque des besoins légitimes sur le marché des communications électroniques le justifient, le Ministre pourra encore apporter d'autres modifications à l'avenir au plan de composition des numéros. Les principes spécifiques applicables aux numéros géographiques nationaux E.164 sont réglés dans les articles 42 et 43. Les numéros géographiques nationaux E.164 sont les numéros connus dans le langage ordinaire comme 'les numéros fixes' (actuellement, par exemple les numéros commençant par '02', '03', '081', qui caractérisent respectivement la région autour de Bruxelles, Anvers et Namur). Traditionnellement (à savoir au cours d'une phase technologique où la téléphonie vocale a été exclusivement fournie à l'aide de réseaux commutés), un numéro géographique était lié à un emplacement spécifique, à savoir le point physique (ou l'interface radio) sur lequel un utilisateur final se voyait offrir l'accès à un réseau public de communications électroniques (appelé le « point de terminaison du réseau » à l'article 43). Par conséquent, le numéro ne pouvait plus être utilisé sur aucun autre point de terminaison du réseau. Actuellement cette donnée a en partie été rattrapée par l'évolution de la technologie et plus précisément par le développement des services « Voice over IP ». L'on entend par service « VoIP » : « le service de communications électroniques offert au public pour le transport de la voix envoyée entièrement ou partiellement par un réseau fonctionnant à l'aide du Protocole Internet (également appelé ici « le réseau IP ») et pour lequel au moins un des points de terminaison du réseau est connecté à un réseau IP. En l'espèce, le terme « voix » se limite à un service qui fournit les informations individualisées et caractérisées par une forme de confidentialité. La technologie permettant de transmettre la voix via Internet offre des services, qui du point de vue d'un utilisateur final, ressemblent fortement aux services de téléphonie des différents opérateurs de téléphonie vocale publics actifs sur le marché belge. A cet effet, on utilise un accès (large bande) à l'Internet public, fourni soit par la même partie que celle qui fournit le service VoIP, soit par une autre partie. Une caractéristique intrinsèque des services VoIP est que les utilisateurs finals peuvent recevoir et effectuer des appels partout dans le monde, sans être gênés par la moindre frontière géographique. Cette dernière caractéristique est généralement décrite comme l'usage 'nomade'. Les entreprises peuvent fournir des services de ce type partout dans le monde à l'aide d'un 'serveur' qui peut également se trouver à n'importe quel endroit. La réglementation doit s'inscrire dans le cadre de cette évolution et doit concilier les services VoIP de manière non-discriminatoire et neutre sur le plan de la technologie. Pour ce qui est de l'utilisation des numéros, il faut tenir compte de la disparition du lien entre le numéro d'appel et le lieu d'installation de l'équipement terminal en raison du caractère nomade du service VoIP. Aucune série de numéros telle que définie à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 n'était, sans changement des critères de réservation et/ou conditions d'utilisation, appropriée pour les services VoIP ayant entre autres une composante nomade. Vu ce qui précède et l'urgence des demandes des opérateurs des « services VoIP », les autorités belges ont opté pour une réglementation provisoire, où des numéros géographiques pouvaient être utilisés dans certaines conditions pour les services VoIP ayant une composante nomade. Le choix s'est porté sur l'utilisation de numéros E.164 géographiques nationaux (au lieu de par exemple la définition d'une nouvelle série de numéros ou l'utilisation de numéros mobiles), parce que : a) les nouveaux fournisseurs peuvent plus facilement entrer en concurrence avec les fournisseurs utilisant des technologies par commutation de circuits;b) la neutralité sur le plan de la technologie est garantie;c) la préférence des demandeurs allait et va clairement vers les numéros géographiques;d) les utilisateurs finals sont le mieux familiarisés avec les numéros géographiques;e) les services utilisant des numéros géographiques appliquent les tarifs des utilisateurs finals les plus bas, ce qui est avantageux pour le client;f) c'est par les numéros géographiques que l'interopérabilité est la mieux garantie (de nombreuses séries de numéros spéciales ne sont par exemple pas accessibles de l'étranger);g) pour les cas où un réseau radio est utilisé, l'utilisateur final ne peut établir aucune communication à longue distance lors de ses déplacements;h) de nombreux pays rendent également cette solution possible (en combinaison ou non avec une série de numéros non géographiques). L'article 43 fixe définitivement cette option politique ainsi que les conditions y afférentes. Pour les services nomades, il n'est donc pas opté pour le remplacement des numéros géographiques par un autre type de numéros dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (possibilité prévue dans l'ancienne réglementation). La condition 1° s'inspire de la réglementation mise en avant par le régulateur néerlandais OPTA. Cette condition implique qu'un opérateur qui donne un numéro à un utilisateur final doit disposer et tenir à jour des données vérifiables, comme une fiche de salaire récente, un relevé de compte récent, un extrait du registre des entreprises ou une copie d'une carte d'identité, établissant qu'un abonné habite bel et bien dans la zone de numéros correspondant à l'adresse indiquée sur le bon de commande ou d'autres documents contractuels. L'objectif de la condition 2° est de veiller à ce que l'attention de l'abonné soit suffisamment attirée sur le problème de l'accessibilité des services d'urgence en cas d'utilisation nomade des numéros géographiques. Si le problème de localisation est résolu par des développements technologiques, il est logique que la condition 2° sera supprimée à l'avenir. Le caractère nomade du service VoIP fait disparaître dans certains cas le lien indissociable entre le numéro d'appel et le lieu d'installation de l'appareil terminal. Les services d'urgence ne sont par conséquent pas toujours en mesure de localiser physiquement des appels d'urgence avec 100 %. de certitude. Un arrêté pris en exécution de l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et préparé au sein d'un groupe de travail composé de l'IBPT, des représentants des services d'urgence et des représentants du secteur des communications électroniques doit être en mesure de répondre à cette problématique. L'article 43, in fine, lie dans l'intérêt de la sécurité publique, l'accès aux services d'urgence à l'entrée en vigueur de ce dernier arrêté. Par identification de l'appelant, l'article 43 in fine entend toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel. Lorsque l'on a recours à des solutions techniques qui permettent déjà cette identification aujourd'hui, le titulaire du numéro, en l'occurrence l'opérateur, peut permettre des appels d'urgence. Le titulaire du numéro a bien entendu la responsabilité de vérifier si la solution technique utilisée permet l'identification dans toutes les circonstances. La condition 3° apporte une solution à la problématique de la portabilité des numéros pour les numéros nationaux E.164 utilisés de manière nomade. Etant donné que les opérateurs qui proposent la nomadicité ne peuvent actuellement pas fournir l'accès aux services d'urgence, ils n'entrent pas en ligne de compte pour une qualification en tant qu'opérateur de services téléphoniques accessibles au public (voir article 2, 22°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques). Par conséquent, ces opérateurs ne sont pas soumis à l'obligation de fournir la facilité de portabilité des numéros à leurs abonnés (voir article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer). Ils sont toutefois autorisés à demander le transfert de numéros d'autres opérateurs de services téléphoniques accessibles au public. Un abonné qui a transféré son numéro vers un opérateur proposant l'utilisation nomade de numéros géographiques nationaux E.164 ne peut alors toutefois plus reprendre ce numéro pour passer à un autre opérateur. Ce qui est contraire au libre choix du consommateur et entraîne une distorsion de la concurrence. Comme autorisé par le point C.3 de l'annexe de la Directive européenne 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, l'autorisation de 'portabilité sortante de numéros' est une condition pour l'utilisation nomade d'un numéro national géographique E.164. Les principes spécifiques et conditions d'utilisation applicables aux numéros non géographiques nationaux E.164 sont réglés dans les articles 44 à 53. L'identité de service 800, dont les principes sont réglés à l'article 45, vise à indiquer à l'appelant que l'appel vers le numéro qu'il veut atteindre est gratuit. Par conséquent, les appels vers l'identité de service 800 à partir d'un réseau mobile ou de téléphones publics doivent également être gratuits pour l'appelant. L'article 46 stipule que les numéros '079 7' peuvent encore rester en service jusqu'au 31 décembre 2011 pour la fourniture et la facturation des services internet dial-up par les ISP ou les opérateurs indépendamment de l'opérateur d'accès ou de l'opérateur CSC/CPS. Suite au développement de l'Internet large bande, ce modèle ne cesse de se faire rattraper, de sorte que les numéros qui y sont liés peuvent être retirés en prévoyant suffisamment de temps pour organiser la migration. Les numéros '078', visés à l'article 47, ont été introduits avant la libéralisation du secteur des télécommunications afin de partager les coûts des communications à longue distance en Belgique. Aujourd'hui, ces numéros ont la fonction d'un numéro national sans lien géographique. La série de numéros '070', visée à l'article 48, est également une série introduite avant la libéralisation principalement pour les besoins des entreprises qui ne souhaitaient pas que les clients doivent payer un tarif différent selon que forfuitement, ils appellent ou non depuis la même zone téléphonique que l'entreprise concernée. Actuellement, ces numéros, auxquels un tarif standard est encore lié comparable au tarif standard d'avant la libéralisation, servent de numéros 'low cost premium rate' (ou de numéros payants). Ce repositionnement de facto de la série de numéros '070' est aujourd'hui fixé officiellement. En vue de garantir le plus possible la fonction de l'identité de service '9' comme indicateur de services payants via des réseaux de communications électroniques, le nombre de types de services possibles pouvant être offerts sous cette série de numéros est limité et un mécanisme est introduit afin de veiller à ce que le niveau tarifaire de cette série soit inférieur au niveau tarifaire le plus bas dans la série '0900'. La série '077', examinée à l'article 49, date également d'avant l'adoption de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation du 10 décembre 1997 et ne remplit pas le principe déjà retenu dans cet arrêté selon lequel le code de communication 9 désigne les services d'information pour lequels l'utilisateur final doit, outre le prix de l'appel, également payer pour le contenu (voir article 10, § 3, 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1997). Vu que le besoin de création de transparence tarifaire se fait le plus sentir pour les numéros payants chers ( la tarification du numéro '077' est la même que pour les numéros 0900) et le fait que la suppression de la série '077' a déjà été annoncée à plusieurs reprises dans les consultations de l'IBPT, il est justifié d'accélerer la mise hors service de cette série. L'article 50 réglemente les principes et les indications de contenu et de tarif liés aux séries derrière l'identité de service 9. Le premier chiffre qui suit l'identité de service 9 ne peut pas être '2' ou '3', car cela crée un conflit avec les numéros E.164 géographiques nationaux utilisés dans la zone de Gand. Le présent arrêté opte pour deux voies en matière d'indication du tarif applicable. D'une part, il tente via les chiffres derrière l'identité de service 9 de créer une certaine prise de conscience des différents tarifs associés aux différentes séries de numéros (à savoir en instituant une règle qui veut que le dernier nombre le plus élevé indique un tarif plus élevé dans la même classe de contenu (voir plus loin)). L'expérience et les études nous enseignant que l'indication du préfixe n'aide pas ou très peu le consommateur à retenir le tarif, une deuxième mesure, développée au § 2, consiste à lier, à partir d'un montant donné, à l'utilisation d'un numéro payant une obligation de fourniture d'un message tarifaire. Un message tarifaire doit prendre la forme d'un message d'avertissement tarifaire s'affichant sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur, lorsque le service payant passant par un réseau de communications électroniques ne fait pas usage de la voix. L'exigence selon laquelle le tarif applicable et le numéro formé doivent être communiqués de manière univoque vise à souligner (1) qu'il est interdit de scinder de quelque manière que ce soit les préfixes lorsqu'ils sont indiqués oralement ou par écrit et que (2) dans les réclames ou les mentions qui ne sont pas uniquement audibles, il est obligatoire de séparer le préfixe par un espace, un tiret ou tout autre signe de ponctuation. Au niveau du contenu, trois catégories différentes de séries de numéros sont créées : 1) les séries générales de numéros payants, à savoir les séries de numéros 900, 901, 902, 903, 904 et 909;2) la série parmi laquelle les jeux, les compétitions (televoting, etc) et les autres formes de détente (téléchargement de logos et de sonneries) doivent être fournis, à savoir la série 905;la compétence de l'Institut pour établir des sous-séries dans la série 905 pour l'offre de services payants, via des réseaux de communications électroniques, liés à des exigences particulières en application d'autres dispositions légales ou réglementaires a pour but de permettre aux opérateurs ou à d'autres parties concernées de respecter les obligations découlant de l'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. On pense par exemple à l'obligation incombant à l'opérateur de prévoir la possibilité pour toute personne qui en fait personnellement la demande ou à la demande du représentant légal des mineurs de bloquer l'accès du préfixe « contenu pour jeu » (article 9.2 de l'arrêté royal du 10 octobre 2006). 3) les séries destinées à un contenu à connotation érotique ou sexuelle, à savoir les numéros 906 et 907. La raison de cette tripartite est liée à la nécessité d'organiser un « Call Barring » ou blocage d'appels efficace. Les parents doivent avoir la possibilité de protéger leurs enfants d'un contenu nuisible pour eux et qui ne leur est pas destiné (contenu pour adultes) tout en leur permettant néanmoins d'accéder à des jeux ou à d'autres possibilités de détente (ex. participer à un télévoting, télécharger des sonneries ou encore chatter) fournis par le biais de ces numéros payants. Parallèlement, les entreprises doivent pouvoir bloquer les appels tant vers les séries de numéros à connotation sexuelle et érotique qu'aux séries de jeux et de détente. Il n'est pas possible de réaliser ces deux objectifs en même temps en scindant d'une part un contenu pour adultes versus un contenu non destiné aux adultes, tel que cela existe actuellement. En ce qui concerne les cas limites dans la catégorisation (ex. à quelle série appartient un jeu érotique ?), le § 4 de l'article 50 vise à introduire la règle de conduite selon laquelle, si la connotation érotique ou sexuelle d'un service de détente peut encore susciter des doutes, le service doit être herbégé sous les séries de numéros 906 et 907 au contenu pour adultes. Ce n'est qu'en appliquant cette règle qu'il sera possible d'atteindre la plus grande protection possible (entre autres en termes de Call Barring). L'article 50, § 5 traite, outre les numéros payants 'résiduels' (à savoir les séries de numéros 900, 901, 902, 903 et 904), également d'une série spéciale de numéros, à savoir la série de numéros 909. Cette série est la série à tarification flexible. C'est à dire que le coût (tarif fixe, tarif variable par unité de temps ou en combinant les deux) d'une communication vers ce numéro peut être choisi librement. Outre la flexibilité offerte, cette série se caractérise également par le fait que dès que l'appelant a accès à un numéro de la série 909, celle-ci doit, sur une base obligatoire pour chaque communication, recevoir une annonce gratuite sur un support auditif ou visuel (autrement dit, cette partie de l'appel est entièrement gratuite), quel que soit le tarif d'application à l'appel. Ce message vise à expliquer la tarification de l'appel. Si après avoir été informé des coûts de la communication, l'appelant ne souhaite pas établir l'appel, il doit immédiatement en faire part après cette annonce. C'est possible par exemple en ajoutant ou en envoyant un message DTMF, etc. Cette possibilité de mettre fin à l'appel sans coûts doit être clairement indiquée dans le message. Ce n'est qu'après que le client ait expressément accepté le service qu'il peut être facturé. Pour éviter le plus possible de grands drames financiers parfois causés par une utilisation excessive de numéros payants, la flexibilité associée à la série 909 est limitée par un plafond absolu de 31 EUR par appel. Comme une tarification variable est associée à la série 909, ce montant ne correspond pas nécessairement à un maximum de 31 EUR par appel. S'il a été opté pour une tarification à la minute, le tarif maximum autorisé est dans la plupart des cas de 3,10 EUR par minute (étant donné que la durée des appels facturés selon la durée ne peut excéder 10 minutes maximum en application de l'article 50, …

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