Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros
En bref
Cet arrêté royal vise à mettre en œuvre la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en matière de numérotation, en adaptant le cadre réglementaire aux développements technologiques et de marché récents. Il établit les règles de gestion de l'espace de numérotation national et d'attribution des droits d'utilisation des numéros.
Ce qu'il réglemente
- La gestion de l'espace de numérotation national.
- L'attribution et le retrait des droits d'utilisation des numéros.
- Les procédures spéciales pour l'attribution de capacités de numérotation (urgence, numéros à valeur économique, numéros courts SMS/MMS).
- La définition et la modification des plans de numérotation.
Qui il concerne
- Les opérateurs de communications électroniques.
- Les entreprises et personnes demandant des droits d'utilisation de numéros.
Points clés
- Réglementation claire de la sous-allocation de la capacité de numérotation (art. 5).
- Introduction de procédures d'urgence (art. 21) et pour numéros à valeur économique (art. 22 et annexe 1).
- Procédure unique pour la réservation de numéros courts SMS et MMS (art. 31-32).
- Réglementation de l'utilisation nomade des numéros géographiques nationaux E.164 (art. 43).
Texte de loi
Texte de loi
27 AVRIL
- - Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à exécuter les différentes dispositions de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques en matière de numérotation. L'arrêté d'exécution précédent en matière de numérotation date de la fin
- Depuis lors, plusieurs développements sur le marché de nature technologique et réglementaire sont intervenus, parmi lesquels la percée commerciale des applications Voice over IP, l'émergence sur le marché belge des différents revendeurs de services de communications électroniques, le développement important des services payants offerts via de numéros courts SMS, l'entrée en vigueur des nouvelles directives européennes en 2003, etc. Le présent arrêté vise à inscrire les développements susmentionnés dans un cadre correct et ensuite à compléter le cadre réglementaire actuel par des dispositions dont l'expérience nous enseigne qu'elles sont utiles pour la gestion concrète de l'espace de numérotation et des plans de numérotation belges. Dans le présent arrêté, l'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi. Les principales innovations apportées par le présent arrêté par rapport à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation sont les suivantes : - une réglementation claire de la sous-allocation de la capacité de numérotation (art. 5); - l'introduction de procédures spéciales d'attribution d'une capacité de numérotation donnée, parmi lesquelles : ? une procédure d'urgence (art. 21); ? la désignation de numéros ayant une valeur économique particulière (art. 22 et annexe 1); ? une procédure unique de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS (art. 31-32); ? l'introduction d'une procédure de détermination de nouveaux plans de numérotation ou la modification des plans de numérotation existants (art. 36-39); - une réglementation définitive et un encadrement de l'utilisation nomade des numéros géographiques nationaux E.164 (art. 43); - l'introduction d'identités de services pour les services de numéros personnels (art. 52) et l'établissement et l'offre de réseaux d'entreprise (art. 53); - la destination des séries 17XX et 18XX pour l'offre de services d'une grande importance pour la société par les autorités et les ASBL (art. 63); - la définition d'un plan de numérotation public pour les services SMS et MMS (art. 69-74). Cet arrêté commence par déterminer un certain nombre de principes généraux, afin d'ensuite exposer plusieurs procédures en vertu desquelles les droits d'utilisation de numéros peuvent être obtenus et exercés. Ensuite, cet arrêté vise à définitivement fixer un certain nombre de plans de numérotation qui ont reçu un caractère stable depuis
- Il définit également les principes d'un certain nombre de nouveaux plans de numérotation, qui semblent générer une demande du marché importante ou pour lesquels il existe une volonté politique de les déterminer au niveau réglementaire dans l'intérêt général. Ensuite il est profité de l'occasion pour fixer au niveau réglementaire un certain nombre de dispositions européennes en matière de maintenance et de contrôle de la numérotation. Une dernière partie importante du présent arrêté traite des redevances pour l'obtention et l'exercice de droits d'utilisation des numéros qui sont mises à jour à certains niveaux. Commentaire article par article L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté. L'article 1er, 1°, définit le concept du plan de numérotation qui occupe une place centrale en matière de numérotation. Les plans de numérotation sont étroitement liés à l'architecture des réseaux de communications électroniques étant donné qu'ils touchent aux systèmes d'identification afin de relier les utilisateurs finals entre-eux et qu'ils sont soutenus par les différentes technologies et systèmes. Un numéro donne accès à l'utilisateur final aux services de communications électroniques. Le développement d'un plan de numérotation efficace constitue donc un facteur déterminant important pour la qualité et le succès des services de communications électroniques. Il peut contenir des informations sur les caractéristiques du service (ex. communication mobile) et donner un ordre de grandeur du coût d'une communication. L'acceptation du concept de numéro est large dans l'arrêté, à savoir tout signe ou ensemble de signes servant à identifier des utilisateurs finals de réseaux de communications électroniques (y compris l'Internet) ou éléments de réseau afin d'établir des communications. Certaines catégories de numéros sont un bien rare. Cela est certainement le cas si on tient compte des frais énormes entraînés par les modifications de numéros. L'IBPT doit veiller à ce que cette ressource rare soit utilisée le plus efficacement possible. Les plans de numérotation doivent être régulièrement adaptés afin de permettre de nouveaux services et de continuer à approvisionner la réserve de numéros, si nécessaire. Les acteurs du marché doivent avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux numéros du plan de numérotation tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La convivialité des plans de numérotation est primordiale pour les utilisateurs finals. L'inscription dans l'harmonisation européenne est tout à fait approriée dans ce cadre. Un plan de numérotation est rendu le plus neutre possible sur le plan technologique afin que différentes solutions techniques visant à offrir les mêmes services soient traitées de la même manière. Les opérateurs peuvent ainsi implémenter les dernières technologies sans que l'utilisateur final n'en subisse les effets. Nous sommes de plus en plus confrontés à la convergence, entre autres au niveau technologique, ce qui signifie concrètement que les différents réseaux spécialisés sont remplacés par un réseau qui soutient toutes les applications en se basant sur le Protocole Internet. Par conséquent, les frontières entre des services traditionnellement fortement séparés comme par exemple les communications fixes et mobiles s'estompent. En outre, la couche de transport est séparée de la couche de services de sorte que la fonction du routage de par exemple les numéros E.164 disparaît et que les numéros sont de plus en plus séparés des opérateurs auxquels ils ont été initialement attribués. Le système DNS peut être utilisé à cet effet. Enfin, il est souligné qu'il n'est pas nécessaire que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications gère lui-même tous les plans de numérotation, tant que les préoccupations d'une gestion ouverte, honnête, transparente, non-discriminatoire visant une continuité suffisante sont garanties. Il est important de signaler qu'un numéro, au sens de l'article 1er, 3°, peut également être un nom comme 'A' ou 'B', d'où la reprise du 'signe' dans la définition à côté d'un ensemble de signes. Le fait qu'un numéro soit utilisé pour identifier un client est inhérent à la définition (cf. le passage « qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques »). En outre un numéro peut également avoir une fonction de routage (cfr. le passage « pour établir une communication électronique sur cette base »). Le préfixe, défini à l'article 1er, 5°, est un concept qui est surtout important dans le cadre de la détermination du plan de composition des numéros, défini à l'article 1er, 6°. Les préfixes les plus connus sont le '0' des préfixes géographiques belges et des numéros non géographiques nationaux (le '0' des 0800, 0900, etc.) et le '00' qui doit en principe être formé afin d'établir un appel international. Toutefois, rien n'empêche de définir les préfixes d'une autre forme (ex. avec d'autres chiffres). La nomadicité est un concept qui est défini pour la première fois au niveau réglementaire à l'article 1er, 14°, dans le secteur des communications électroniques en Belgique. La nomadicité a pour conséquence que la fourniture d'un service de communications électroniques n'est pas liée à une position physique ou à un raccordement déterminé chez un opérateur déterminé. Ainsi, des services de communications électroniques peuvent être fournis par des opérateurs différents de ceux qui contrôlent l'accès - tant fixe que mobile - à l'utilisateur final. Ce qui est rendu possible par la séparation de la couche de transport et de services (voir plus haut). La définition d'un service payant via un réseau de communications électroniques, proposée à l'article 1er, 15°, est une définition qui tente de comprendre de manière plus précise ce que représente un 'service infokiosque' dans le secteur. La définition utilise des éléments issus de la définition d'un 'service offert par le biais de télécommunications', repris dans le Code de conduite relatif à l'offre de certains services par le biais de télécommunications qui a été établi par Belgacom et un certain nombre d'opérateurs de services de communications électroniques fournis en position déterminée. Un service payant par le biais 'd'un réseau de communications électroniques est souvent désigné par premium rate service' en anglais. Les VPN, dont une définition est donnée à l'article 1er, 18°, simulent en fait un réseau privé sur une infrastructure publique. Les abonnés peuvent avoir accès à ce service à caractère privé par le biais de réseaux publics commutés comme PSTN, ISDN, GSM, Internet ou des réseaux non commutés. La définition de MMS fixée à l'article 1er, 20°, n'a pas pour but de s'étendre aux e-mails sur l'Internet public étant donné que les plans de numérotation pour celui-ci ne sont pas fixés dans le présent arrêté. L'article 2 définit un certain nombre de principes de base généraux concernant l'attribution de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation. La Belgique poursuit la pratique suivie à ce jour d'une procédure en deux étapes. La procédure consistant à réserver d'abord la capacité, de l'attribuer ensuite, puis éventuellement de la retirer si les conditions prévues ne sont plus remplies, permet aux demandeurs de capacité de numérotation d'anticiper de manière flexible leurs besoins de numérotation lors de leur planification commerciale dans un secteur en mutation constante. Cette méthode est également utilsée à très large échelle à l'étranger. L'article 2 implique également que pour des raisons d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, une attribution des droits d'utilisation pour la capacité de numérotation n'est pas possible sans un plan de numérotation précédemment fixé. Dans le cas d'ISPC ou de NSPC, une répartition en identités de service "n'est pas pertinente" étant donné que ces plans de numérotation ne remplissent pas de fonction d'identification de l'utilisateur final. L'article 4 définit quelles sont les personnes pouvant demander de la capacité de numérotation et exercer des droits d'utilisation en rapport avec cette capacité. En théorie, il serait logique que l'Institut attribue directement la capacité de numérotation à chaque utilisateur final individuel et que cet utilisateur final s'adresse à un opérateur de son choix qui implémente ensuite le numéro. Cette solution est trop onéreuse et irréalisable d'un point de vue opérationnel pour l'IBPT et engendrerait des coûts supplémentaires pour les opérateurs. C'est pourquoi, traditionnellement, les opérateurs reçoivent de gros blocs de numéros et dans ces blocs de numéros, ils attribuent des numéros individuels aux utilisateurs finals. Ce principe est traduit à l'article 4, 1°, et l'article
- Les problèmes pratiques cités ci-dessus n'interviennent toutefois pas pour les services visés à l'article 4, 2°, soit parce que le nombre de fournisseurs de ces services est limité, soit parce que le passage à un autre opérateur se fait via un reroutage à la demande expresse du titulaire du numéro et non via le mécanisme de la portabilité du numéro, soit parce qu'un autre modèle d'interconnexion est utilisé. Dans ces cas, la capacité de numérotation peut être attribuée directement à d'autres personnes que les opérateurs. L'article 5 précise dans quels cas et dans quelles conditions la capacité de numérotation attribuée par l'Institut à une entreprise peut être régulièrement reprise par une autre entreprise et/ou dans quelles conditions d'autres personnes que le demandeur peuvent exercer certains droits d'utilisation relatifs à la capacité de numérotation concernée. Le premier paragraphe de l'article 5 permet dans certaines conditions la mise en possession de numéros géographiques et non géographiques, y compris les numéros mobiles. La mise en possession a lieu uniquement entre opérateurs (voir le renvoi à l'article 4, 1°). L'attribution secondaire de numéros ou de blocs de numéros par les opérateurs à, par exemple, des prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques ne doit donc plus se faire via cette procédure, étant donné que ces derniers ne sont pas des opérateurs. Le mécanisme de mise en possession doit permettre principalement aux opérateurs débutants et petits opérateurs de disposer plus facilement et de manière rentable d'une capacité de numérotation adaptée. La mise en possession (également appelée « sous-allocation ») s'inspire de la « mise à disposition à un opérateur tiers » en France, à la différence que
(1), pour des raisons pratiques, il n'est pas estimé souhaitable que la mise en possession soit notifiée à l'Institut avant la conclusion du contrat, (en d'autres mots, les parties peuvent terminer leurs négociations commerciales sans attendre l'autorisation de l'Institut; mais la mise en possession ne peut évidemment pas avoir lieu, tant que l'Institut n'a pas accepté la notification) et
(2)que la personne mise en possession reçoive plus de droits que dans le plan de numérotation français. La mise en possession a pour conséquence que la personne mise en possession se voit attribuer certains droits fixés contractuellement pour ce qui est de la capacité de numérotation en question. Au niveau des obligations spécifiques à la numérotation, le titulaire initial de la capacité de numérotation reste responsable du respect des obligations du présent arrêté qui ne sont pas spécifiquement liées à la relation entre l'utilisateur final et l'opérateur (ce qui implique par exemple le paiement des droits annuels fixés dans le présent arrêté). Les obligations à propos desquelles la personne mise en possession peut être interpellée concernent le contrôle de l'attribution des numéros aux utilisateurs finals, le respect des obligations en matière de portabilité des numéro vis-à-vis de l'abonné, la garantie de l'authenticité de l'identification de la ligne appelante et l'attribution des numéros à l'utilisateur final conformément aux principes du plan de numérotation. La condition 1° de l'article 5, § 1er implique non seulement que la capacité de numérotation concernée sous-allouée ne peut pas être retirée mais également que la sous-allocation de numéros issus de blocs de numéros réservés pas encore utilisés n'est pas possible. La condition 5° de l'article 5, § 1er, stipulant que la personne mise en possession doit utiliser le réseau mis à disposition par le titulaire initial a pour but de garantir la gérabilité du routage des appels vers des numéros sous-alloués. Si la personne mise en possession pouvait faire aboutir les appels vers des numéros sous-alloués sur un autre réseau que celui du titulaire initial, cela impliquerait pour les opérateurs interconnectés que ceux-ci doivent établir différents routages par bloc de numéros attribué, ce qui est difficilement gérable d'un point de vue technique et serait onéreux. Cette exigence n'empêche pas que la personne mise en possession peut faire appel, pour le trafic sortant, à un autre opérateur que l'opérateur qui est le titulaire initial du bloc de numéros dans lequel la mise en possession a eu lieu. Les réglementations administratives reprises dans les autres parties de cet article visent à éviter tout malentendu entre les parties concernées, y compris l'Institut, concernant le fait et la portée de la mise en possession. Le paragraphe 3 règle la situation du transfert de l'ensemble de la capacité de numérotation qu'un opérateur ou un prestataire de services visé à l'article 4, 2°, a reçu de l'Institut à la demande de cet opérateur ou de ce prestataire de services. Les conditions liées au transfert de capacité de numérotation dans son ensemble visent principalement à freiner le commerce de droits de numérotation (en particulier à des fins spéculatives et par des sociétés-écrans ou non). L'article 6 octroie la compétence aux opérateurs d'attribuer des numéros individuels issus de la capacité de numérotation qui leur est attribuée en bloc. Ceux qui peuvent obtenir une telle sous attribution sont tout d'abord les utilisateurs finals pour leurs propres besoins de communications, mais il peut également s'agir de prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques ou des prestataires d'accès à l'Internet, à savoir les utilisateurs au sens de l'article 2, 12°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. L'article 7 vise à garantir le choix de l'appelant ainsi qu'une concurrence loyale. Lorsque le numéro que l'appelant souhaite atteindre n'est pas proposé par son opérateur, aucun mécanisme ne peut être mis en oeuvre pour dévier l'appelant vers un service concurrent avec lequel l'opérateur concerné a en fait des liens commerciaux. Dans cette situation, l'appelant ne peut pas davantage être dévié vers un service de renseignements donné. Ces exigences ne sont pas d'application lorsque le client appelle un numéro erroné ou non existant. Dans ce cas, un message d'interception reprenant tous les services de renseignements disponibles peut être utilisé. L'article 9 tire un certain nombre de conclusions de la nature intrinsèque de l'attribution de la capacité de numérotation. Selon l'avis du Conseil d'Etat, section de législation du 29 septembre 1997, préalable à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, l'attribution de la capacité de numérotation est une autorisation administrative d'utiliser un certain nombre de numéros pour l'exploitation d'un service de communications électroniques donné. Il va dès lors de soi que cette capacité d'attribution ne peut faire l'objet d'un droit de propriété quel qu'il soit. La circonstance que le bénéficiaire peut, à son tour, attribuer une certaine partie de sa capacité de numérotation à ses clients, éventuellement contre paiement, ne modifie pas la nature de son droit puisque, par définition le droit d'utiliser une capacité de numérotation consiste à attribuer ces numéros à des utilisateurs. Cette "sous-attribution" n'entraîne pas de "cession" ou de "transfert" du droit attribué par l'Institut au demandeur, ce dernier restant le titulaire de son autorisation administrative d'attribuer ou de retirer à des utilisateurs le ou les numéros faisant partie de sa capacité de numérotation. La Section 1ère du Chapitre III, constituée par les articles 10 à 20, règle les procédures standards applicables à toutes les demandes de numéros. La Section 2 règle quelques procédures spéciales dont certains points s'écartent des procédures générales. L'objectif poursuivi est que les matières non réglementées par les procédures spéciales de la section 2 soient contrôlées par les passages pertinents des procédures générales décrites à la section 1ère. L'article 10 décrit le mode d'introduction d'une demande de réservation de capacité de numérotation, les critères d'évaluation dont l'Institut tiendra compte lors de son examen technique et les conséquences d'une réservation attribuée. Les informations demandées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, sont traitées de manière strictement confidentielle par l'Institut et sont limitées aux éléments pertinents nécessaires à l'examen de la demande. L'article 13 règle la situation où plusieurs demandes sont exécutées pour la même capacité de numérotation. Celle-ci est attribuée prioritairement au bénéficiaire de droits primaires. Ce n'est qu'au moment où celui-ci y renonce volontairement ou sur ordre de l'Institut, à la suite d'un non-respect des règles, que la capacité de numérotation peut être attribuée au bénéficiaire de droits secondaires. Le même principe est d'application pour les droits tertiaires et suivants. Cette disposition vise à donner au demandeur la possibilité d'obtenir une prolongation de sa réservation tout en maintenant l'ordre de priorité qui lui était conféré lors de l'acceptation de sa demande initiale. L'article 13, alinéa 4, prévoit une exception aux principes précités afin de tenir compte de la situation spécifique des numéros courts SMS et MMS. Les numéros courts SMS et MMS sont intrinsèquement des codes propres à chaque réseau de communications électroniques individuel. Il n'existe actuellement aucun arrangement contractuel par lequel un opérateur mobile donne accès à des utilisateurs finals d'autres opérateurs mobiles à ses numéros courts SMS et MMS. Toutefois, lorsqu'un service payant via un réseau de communications électroniques est proposé via de tels codes, le but est que ces codes puissent être choisis par tous les utilisateurs finals de services de communications électroniques mobiles. Si le principe de « Premier arrivé, premier servi » était appliqué dans ce cas, les numéros courts concernés ne seraient joignables qu'à partir d'un seul réseau mobile pour les utilisateurs finals raccordés à ce réseau mobile. Pour éviter cette situation, il est autorisé que plusieurs opérateurs mobiles puissent demander et obtenir le même numéro court, à condition qu'ils s'engagent à ouvrir le numéro court concerné en même temps au trafic. L'article 14 règle la prolongation d'une réservation déjà obtenue. Etant donné que la capacité de numérotation est une ressource rare et que, sur la base de considérations concurrentielles, il n'est pas loyal de bloquer dans certains cas la capacité de numérotation pour d'autres prestataires potentiels sur le marché, la prolongation d'une réservation est limitée dans le temps à maximum deux fois par an. Chaque demande de prolongation d'une réservation est un nouveau dossier, auxquels les mêmes principes, critères et conditions sont d'application que pour une demande de réservation, y compris le paiement de nouveaux frais de dossier pour la réservation. Les frais de dossier sont dus pour l'examen du dossier par l'Institut, quel que soit le résultat de l'enquête. C'est pourquoi l'article 16 stipule que les frais de dossier ne sont pas remboursés en cas de refus d'une réservation. L'article 17 vise non seulement les changements de noms et les changements des autres données administratives du demandeur initial mais également les modifications de par exemple les services et applications utilisant la capacité de numérotation concernée. L'article 19 règle la manière dans laquelle la capacité de numérotation reçoit le statut « attribué ». Cette attribution reste uniquement valable si toutes les conditions définies à l'alinéa deux sont cumulativement remplies. La plupart des conditions d'attribution sont reprises mutatis mutandis de l'arrêté royal précédent en matière de numérotation. Une exception à ce principe est la condition 5° selon laquelle le titulaire de la capacité de numérotation attribuée doit en principe veiller à ce que l'identification de la ligne appelante (ou CLI) soit la même que pour le numéro d'appel attribué à l'utilisateur final (ou tout au moins sa ligne). Cette exigence vise à introduire une garantie d'authenticité de la CLI comme condition pour l'exercice valable des droits d'utilisation des numéros. Auparavant ce n'était tout simplement pas possible au niveau technique que la CLI donnée en même temps que l'appel ne corresponde pas au numéro d'appel mais en raison de l'évolution de la technologie, c'est bien le cas actuellement, avec toutes les conséquences désavantageuses qui s'en suivent (parmi lesquelles des problèmes pour le repérage judiciaire ou fraude). Etant donné qu'aucun appel n'est réalisé à partir des numéros 0800, des numéros payants et des numéros courts nationaux, ils ne peuvent pas être indiqués comme numéro de la ligne appelante. La règle de l'alinéa deux de l'article 20 tient compte du fait que la taille standard de la capacité de numérotation est réduite pour certaines sortes de numéros, sinon une pénurie de numéros ou d'autres problèmes émergent. Dans ces cas-là, il n'est pas non plus logique d'obliger les titulaires de capacité de numérotation historique attribuée de conserver les blocs de numéros non utilisés dans la capacité de numérotation attribuée et de payer des droits annuels à cet effet, s'ils ne le souhaitent pas. Afin toutefois de limiter l'impact opérationnel de cette possibilité, elle pourra uniquement être utilisée en cas de pénurie. L'article 21 introduit une procédure d'urgence pour la réservation de la capacité de numérotation, en ce sens que le délai d'obtention de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation est, selon cette procédure, de maximum 7 jours ouvrables, alors que dans la procédure standard il s'élève à 3 semaines (voir article 11, § 4 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer). Ce service supplémentaire est soumis à un droit de dossier majoré servant à l'organiser. L'article 22 explique que, lorsqu'un ou plusieurs numéros ayant une valeur économique particulière repris dans l'annexe 1 sont demandés, l'Institut ne peut pas procéder à la réservation conformément à la procédure générale mais doit agir conformément à l'article 11, § 5 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Les articles 23 à 30 règlent la problématique de la portabilité des blocs de numéros ou de la réattribution d'un bloc de numéros complet. Cette procédure spéciale, qui consiste en fait en un retrait coordonné des droits d'utilisation d'un bloc de numéros à un opérateur pour ensuite l'attribuer à un autre opérateur, peut se produire lorsqu'un nombre suffisant de numéros individuels d'un bloc de numéros attribué sont transférés vers un opérateur donné. L'objectif de l'exécution de la portabilité des blocs de numéros est d'atteindre une minimalisation globale des coûts et une efficacité du routage en réduisant les coûts de trafic supplémentaires créés par chaque transfert de numéros individuel. Ces articles contiennent la procédure de demande d'une réattribution, l'énumération des critères dont l'Institut devra tenir compte et les informations à fournir par les parties en présence afin de permettre à l'Institut de mener l'examen. L'Institut évaluera les demandes sur la base des informations fournies et compte tenu des critères spécifiques à appliquer pour chaque type de capacité de numérotation. En dépit de son nom, la portabilité des blocs de numéros est donc davantage liée à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation des numéros par le biais d'une procédure menée par l'Institut qu'à la portabilité des numéros, qui est une procédure démarrée par l'utilisateur final où l'Institut ne remplit aucun rôle opérationnel. Le déplacement du contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros des abonnés des services de télécommunications vers le présent arrêté doit être considéré dans ce contexte. Vu l'objectif visé par une réattribution d'un bloc de numéros, à savoir la minimalisation globale des coûts totaux et l'obtention d'une efficacité de routage globale, il est logique que l'article 29 stipule que la portabilité des numéros ait la priorité sur les droits de réservation secondaires et suivants. Il est évident que ces articles sont sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Loi. Les articles 31 et 32 introduisent la procédure unique et spéciale de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS. La problématique à la base de cette procédure exceptionnelle peut être schématisée comme suit. La répartition et l'attribution des numéros courts SMS et MMS étaient effectuées par le passé par les trois opérateurs mobiles qui coordonnaient leurs actions relatives au plan de numérotation privé SMS et MMS dans le cadre du GOF (« GSM Operator's Forum »). Dans les grandes lignes, cela a donné lieu à une situation où des séries principales entières de numéros courts (à savoir les séries 19XX, 2XXX et 5XXX) ont été réservées aux propres services de ces opérateurs et où quelques autres séries principales (les séries 3XXX, 4XXX et 7XXX, cette dernière série étant exclusivement réservée à un 'contenu pour adultes') servent à autoriser un grand groupe de tierces parties (le fameux 'service de fournisseurs de contenu') à offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques. A présent, le plan de numérotation SMS et MMS public voulu par le législateur devra remplir les exigences des directives européennes en matière d'égalité de traitement (article 10.2 de la directive Cadre), d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence (article 6.1. de la directive Autorisation). En application de ces dispositions, le plan de numérotation SMS et MMS doit entre autres prévoir de manière non-discriminatoire une capacité suffisamment disponible pour tous les opérateurs concernés et pour les éventuels nouveaux acteurs du marché (ex. MVNO). Parallèlement, le plan de numérotation public devra satisfaire à différents besoins sociaux, auxquels il n'est actuellement qu'en partie satisfait, comme (
- i)l'hébergement de formes de détente et de jeux, de contenu érotique et d'autre contenu dans trois séries de numéros distinctes, afin de permettre une limitation des appels ou « Call Barring » sensée, (
- ii)l'offre de davantage de protection efficace contre les sms et mms qualifiés de « reversed charged » (la pratique où l'on paie pour la réception d'un sms ou mms), (iii) l'introduction de la transparence tarifaire via les séries dans le plan de numérotation (par exemple l'affectation de la série 8XXX aux sms et mms gratuits), etc. La répartition actuelle (privée, coordonnée) et l'attribution des numéros courts SMS et MMS ne pourra pas être poursuivie en raison du développement de ces exigences européennes et de ces besoins et souhaits sociaux et de nombreux acteurs du marché seront contraints d'adapter leurs numéros et procédure actuels. Afin de donner suffisamment de temps à ces acteurs du marché pour s'adapter, cet arrêté prévoit que les principes du plan de numérotation public SMS et MMS n'entreront en vigueur que dans +/- un an suivant la publication du présent arrêté. Toutefois si l'on ne se limitait qu'à cette mesure, l'Institut serait confronté à la date de l'entrée en vigueur de la section 4 du Chapitre VI à différents cas de demande du même numéro court par plusieurs demandeurs ainsi que pour la capacité de numérotation qui permet de déjà fournir un grand nombre de cas des services (quotidiens). Dans cette situation, la procédure générale de répartition des droits primaires, secondaires, tertiaires et suivants n'est pas à la hauteur car en l'occurence, il ne s'agit pas de la capacité de numérotation pas encore utilisée mais bien de la capacité de numérotation qui (sous un régime privé) a déjà été utilisée et pour laquelle il est impensable de suspendre la prestation jusqu'à ce qu'une procédure de conciliation ou un tirage au sort ait résolu les demandes conflictuelles. Pour disposer de suffisamment de temps pour organiser une conciliation ou d'autres mesures de répartition plus coercitives, il est pour la problématique susmentionnée pour une fois dérogé à la règle prévue à l'article 10, § 1er selon laquelle une demande de réservation peut uniquement être valablement introduite lorsqu'il existe un plan de numérotation entré en vigueur pour la capacité de numérotation concernée. La possibilité d'introduire des demandes de réservation malgré le fait que le plan de numérotation public SMS et MMS ne soit pas en vigueur cesse d'exister au bout de 8 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de sorte que les 4 mois suivants peuvent éventuellement être utilisés pour effectuer les procédures décrites à l'article 32. L'article 32 décrit en détail quelles procédures doivent éventuellement être effectuées lorsque plusieurs demandes valables pour le même numéro court SMS ou MMS sont introduites. La première règle est de prévoir que les titulaires de droits dans le cadre du plan de numérotation SMS et MMS privé conformes au nouveau plan de numérotation publique se voient attribuer la priorité, afin que des modifications de numéros ne doivent pas être effectuées là où elles ne sont pas absolument nécessaires. L'article 33 détermine dans quels cas l'Institut peut procéder au retrait de la capacité de numérotation. Le retrait est non seulement la conséquence du non-respect de certaines dispositions du présent arrêté (dont le non-paiement des droits annuels comme condition à l'exercice des droits d'utilisation des numéros) ou de la perte de la qualité requise pour pouvoir obtenir ou exercer des droits d'utilisation pour des numéros mais peut également être ordonné, lorsque l'Institut constate que la capacité de numérotation en question n'est pas utilisée ou ne l'est pas efficacement. En ce qui concerne les modalités de retrait en raison d'une utilisation non efficace, il est précisé en réaction à l'avis du Conseil d'Etat que l'Institut publie des directives en matière d'utilisation efficace des numéros et examine concrètement si chaque dossier est conforme à ces directives. Il s'agit-là de la poursuite de la pratique actuelle appliquée dans le cadre des notices explicatives relatives aux numéros non géographiques pour l'utilisation de numéros freephone (numéros 0800) et cela s'inscrit parfaitement dans le cadre des compétences de l'Institut, en tant que gestionnaire de l'espace de numérotation, (article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer) de promouvoir l'utilisation efficace des ressources de numérotation et de veiller à une gestion efficace des ressources de numérotation (article 6, 4°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer).Un exemple d'utilisation non efficace est par exemple l'utilisation de seulement un numéro dans un bloc attribué de 10.000 numéros. Un dernier cas de retrait peut intervenir lorsqu'il est constaté qu'un opérateur ne coopère pas à l'exécution d'une décision de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, visée à l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. En ce qui concerne les modalités, il est prévu que ce retrait ne peut intervenir que lorsque le délai d'appel de 60 jours à l'encontre d'une décision de la Commission d'éthique a expiré ou lorsque la Cour d'Appel de Bruxelles, statuant sur la base de l'article 2 de la loi du 6 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005011329 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques fermer relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques, a rejeté l'appel à l'encontre d'une décision de la Commission d'éthique. En cas de retrait, une communication est, outre une mise à jour de la base de données de numéros, publiée sur le site Internet de l'Institut afin de permettre aux opérateurs d'adapter leurs informations de routage. De plus, l'Institut annoncera en cas de retrait une période de gel durant laquelle la capacité de numérotation retirée n'entrera pas en considération pour la réservation et ce afin de limiter à un minimum les appels erronés. Les articles 36 à 39 s'inscrivent dans le cadre de la détermination des nouveaux plans de numérotation dont l'Institut est chargé conformément à l'article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. L'article 36 permet à une large catégorie de parties intéressées d'introduire de manière motivée auprès de l'Institut une demande de détermination d'un nouveau plan de numérotation ou de modification d'un plan de numérotation existant. En outre, l'Institut peut également lancer de sa propre initiative une proposition de nouveau plan de numérotation ou d'adaptation du plan de numérotation. Conformément à l'article 14.1 de la directive Autorisation, l'article 36 prévoit également que les projets de nouveaux plans de numérotation ou de projets d'arrêtés qui apportent des modifications aux redevances, conditions ou procédures liées à un plan de numérotation existant soient soumis à la consultation pendant au moins quatre semaines. Afin d'assurer la stabilité nécessaire dans le secteur, il est uniquement possible d'introduire trois fois par an de nouveaux plans de numérotation ou d'apporter des modifications aux plans de numérotation existants. Cette règle, qui a vu le jour à la demande des opérateurs, a été reprise de la procédure pour les modifications et les ajouts aux notices explicatives relatives à la numérotation. L'article 37 vise à geler les réservations effectuées au cours de la procédure de modification d'un plan de numérotation existant jusqu'à ce que l'on soit définitivement fixé sur l'exécution ou non de la modification envisagée. L'article 38 permet à l'Institut de définir et d'exécuter un plan de conversion des numéros en cas de modifications fondamentales du plan de numérotation. Le Chapitre VI, composé des articles 40 à 79, définit les structures de base des plans nationaux de numérotation pour respectivement les services de téléphonie, les numéros courts, les services de données commutées par paquets, les services SMS et MMS l'identification de l'équipement et les utilisateurs en situation de roaming et divers autres mécanismes d'identification. A l'exception du plan de numérotation pour les services SMS et MMS, ils sont essentiellement basés sur les règles de base imposées par l'UIT. Tant le plan de composition des numéros associé à certains de ces plans de numérotation que les règles d'interfonctionnement (article 80) sont fixés par le Ministre. Concernant le plan de composition des numéros pour les numéros E.164, chaque appel national est au moment de l'adoption du présent arrêté précédé du préfixe '0'. Suite à l'introduction du 'full dialling' en Belgique en 2000 (c.-à-d. l'exigence d'également former le préfixe lorsqu'on souhaite établir une communication dans la même zone) ce préfixe n'a plus de signification dans le contexte national belge et, combiné aux nouveaux développements technologiques dans les centraux téléphoniques, l'on peut donc tout à fait l'omettre. L'article 41 rend cette réforme possible. Lorsque des besoins légitimes sur le marché des communications électroniques le justifient, le Ministre pourra encore apporter d'autres modifications à l'avenir au plan de composition des numéros. Les principes spécifiques applicables aux numéros géographiques nationaux E.164 sont réglés dans les articles 42 et 43. Les numéros géographiques nationaux E.164 sont les numéros connus dans le langage ordinaire comme 'les numéros fixes' (actuellement, par exemple les numéros commençant par '02', '03', '081', qui caractérisent respectivement la région autour de Bruxelles, Anvers et Namur). Traditionnellement (à savoir au cours d'une phase technologique où la téléphonie vocale a été exclusivement fournie à l'aide de réseaux commutés), un numéro géographique était lié à un emplacement spécifique, à savoir le point physique (ou l'interface radio) sur lequel un utilisateur final se voyait offrir l'accès à un réseau public de communications électroniques (appelé le « point de terminaison du réseau » à l'article 43). Par conséquent, le numéro ne pouvait plus être utilisé sur aucun autre point de terminaison du réseau. Actuellement cette donnée a en partie été rattrapée par l'évolution de la technologie et plus précisément par le développement des services « Voice over IP ». L'on entend par service « VoIP » : « le service de communications électroniques offert au public pour le transport de la voix envoyée entièrement ou partiellement par un réseau fonctionnant à l'aide du Protocole Internet (également appelé ici « le réseau IP ») et pour lequel au moins un des points de terminaison du réseau est connecté à un réseau IP. En l'espèce, le terme « voix » se limite à un service qui fournit les informations individualisées et caractérisées par une forme de confidentialité. La technologie permettant de transmettre la voix via Internet offre des services, qui du point de vue d'un utilisateur final, ressemblent fortement aux services de téléphonie des différents opérateurs de téléphonie vocale publics actifs sur le marché belge. A cet effet, on utilise un accès (large bande) à l'Internet public, fourni soit par la même partie que celle qui fournit le service VoIP, soit par une autre partie. Une caractéristique intrinsèque des services VoIP est que les utilisateurs finals peuvent recevoir et effectuer des appels partout dans le monde, sans être gênés par la moindre frontière géographique. Cette dernière caractéristique est généralement décrite comme l'usage 'nomade'. Les entreprises peuvent fournir des services de ce type partout dans le monde à l'aide d'un 'serveur' qui peut également se trouver à n'importe quel endroit. La réglementation doit s'inscrire dans le cadre de cette évolution et doit concilier les services VoIP de manière non-discriminatoire et neutre sur le plan de la technologie. Pour ce qui est de l'utilisation des numéros, il faut tenir compte de la disparition du lien entre le numéro d'appel et le lieu d'installation de l'équipement terminal en raison du caractère nomade du service VoIP. Aucune série de numéros telle que définie à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 n'était, sans changement des critères de réservation et/ou conditions d'utilisation, appropriée pour les services VoIP ayant entre autres une composante nomade. Vu ce qui précède et l'urgence des demandes des opérateurs des « services VoIP », les autorités belges ont opté pour une réglementation provisoire, où des numéros géographiques pouvaient être utilisés dans certaines conditions pour les services VoIP ayant une composante nomade. Le choix s'est porté sur l'utilisation de numéros E.164 géographiques nationaux (au lieu de par exemple la définition d'une nouvelle série de numéros ou l'utilisation de numéros mobiles), parce que :
- a)les nouveaux fournisseurs peuvent plus facilement entrer en concurrence avec les fournisseurs utilisant des technologies par commutation de circuits;
- b)la neutralité sur le plan de la technologie est garantie;
- c)la préférence des demandeurs allait et va clairement vers les numéros géographiques;
- d)les utilisateurs finals sont le mieux familiarisés avec les numéros géographiques;
- e)les services utilisant des numéros géographiques appliquent les tarifs des utilisateurs finals les plus bas, ce qui est avantageux pour le client;
- f)c'est par les numéros géographiques que l'interopérabilité est la mieux garantie (de nombreuses séries de numéros spéciales ne sont par exemple pas accessibles de l'étranger);
- g)pour les cas où un réseau radio est utilisé, l'utilisateur final ne peut établir aucune communication à longue distance lors de ses déplacements;
- h)de nombreux pays rendent également cette solution possible (en combinaison ou non avec une série de numéros non géographiques). L'article 43 fixe définitivement cette option politique ainsi que les conditions y afférentes. Pour les services nomades, il n'est donc pas opté pour le remplacement des numéros géographiques par un autre type de numéros dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (possibilité prévue dans l'ancienne réglementation). La condition 1° s'inspire de la réglementation mise en avant par le régulateur néerlandais OPTA. Cette condition implique qu'un opérateur qui donne un numéro à un utilisateur final doit disposer et tenir à jour des données vérifiables, comme une fiche de salaire récente, un relevé de compte récent, un extrait du registre des entreprises ou une copie d'une carte d'identité, établissant qu'un abonné habite bel et bien dans la zone de numéros correspondant à l'adresse indiquée sur le bon de commande ou d'autres documents contractuels. L'objectif de la condition 2° est de veiller à ce que l'attention de l'abonné soit suffisamment attirée sur le problème de l'accessibilité des services d'urgence en cas d'utilisation nomade des numéros géographiques. Si le problème de localisation est résolu par des développements technologiques, il est logique que la condition 2° sera supprimée à l'avenir. Le caractère nomade du service VoIP fait disparaître dans certains cas le lien indissociable entre le numéro d'appel et le lieu d'installation de l'appareil terminal. Les services d'urgence ne sont par conséquent pas toujours en mesure de localiser physiquement des appels d'urgence avec 100 %. de certitude. Un arrêté pris en exécution de l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et préparé au sein d'un groupe de travail composé de l'IBPT, des représentants des services d'urgence et des représentants du secteur des communications électroniques doit être en mesure de répondre à cette problématique. L'article 43, in fine, lie dans l'intérêt de la sécurité publique, l'accès aux services d'urgence à l'entrée en vigueur de ce dernier arrêté. Par identification de l'appelant, l'article 43 in fine entend toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel. Lorsque l'on a recours à des solutions techniques qui permettent déjà cette identification aujourd'hui, le titulaire du numéro, en l'occurrence l'opérateur, peut permettre des appels d'urgence. Le titulaire du numéro a bien entendu la responsabilité de vérifier si la solution technique utilisée permet l'identification dans toutes les circonstances. La condition 3° apporte une solution à la problématique de la portabilité des numéros pour les numéros nationaux E.164 utilisés de manière nomade. Etant donné que les opérateurs qui proposent la nomadicité ne peuvent actuellement pas fournir l'accès aux services d'urgence, ils n'entrent pas en ligne de compte pour une qualification en tant qu'opérateur de services téléphoniques accessibles au public (voir article 2, 22°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques). Par conséquent, ces opérateurs ne sont pas soumis à l'obligation de fournir la facilité de portabilité des numéros à leurs abonnés (voir article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer). Ils sont toutefois autorisés à demander le transfert de numéros d'autres opérateurs de services téléphoniques accessibles au public. Un abonné qui a transféré son numéro vers un opérateur proposant l'utilisation nomade de numéros géographiques nationaux E.164 ne peut alors toutefois plus reprendre ce numéro pour passer à un autre opérateur. Ce qui est contraire au libre choix du consommateur et entraîne une distorsion de la concurrence. Comme autorisé par le point C.3 de l'annexe de la Directive européenne 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, l'autorisation de 'portabilité sortante de numéros' est une condition pour l'utilisation nomade d'un numéro national géographique E.164. Les principes spécifiques et conditions d'utilisation applicables aux numéros non géographiques nationaux E.164 sont réglés dans les articles 44 à 53. L'identité de service 800, dont les principes sont réglés à l'article 45, vise à indiquer à l'appelant que l'appel vers le numéro qu'il veut atteindre est gratuit. Par conséquent, les appels vers l'identité de service 800 à partir d'un réseau mobile ou de téléphones publics doivent également être gratuits pour l'appelant. L'article 46 stipule que les numéros '079 7' peuvent encore rester en service jusqu'au 31 décembre 2011 pour la fourniture et la facturation des services internet dial-up par les ISP ou les opérateurs indépendamment de l'opérateur d'accès ou de l'opérateur CSC/CPS. Suite au développement de l'Internet large bande, ce modèle ne cesse de se faire rattraper, de sorte que les numéros qui y sont liés peuvent être retirés en prévoyant suffisamment de temps pour organiser la migration. Les numéros '078', visés à l'article 47, ont été introduits avant la libéralisation du secteur des télécommunications afin de partager les coûts des communications à longue distance en Belgique. Aujourd'hui, ces numéros ont la fonction d'un numéro national sans lien géographique. La série de numéros '070', visée à l'article 48, est également une série introduite avant la libéralisation principalement pour les besoins des entreprises qui ne souhaitaient pas que les clients doivent payer un tarif différent selon que forfuitement, ils appellent ou non depuis la même zone téléphonique que l'entreprise concernée. Actuellement, ces numéros, auxquels un tarif standard est encore lié comparable au tarif standard d'avant la libéralisation, servent de numéros 'low cost premium rate' (ou de numéros payants). Ce repositionnement de facto de la série de numéros '070' est aujourd'hui fixé officiellement. En vue de garantir le plus possible la fonction de l'identité de service '9' comme indicateur de services payants via des réseaux de communications électroniques, le nombre de types de services possibles pouvant être offerts sous cette série de numéros est limité et un mécanisme est introduit afin de veiller à ce que le niveau tarifaire de cette série soit inférieur au niveau tarifaire le plus bas dans la série '0900'. La série '077', examinée à l'article 49, date également d'avant l'adoption de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation du 10 décembre 1997 et ne remplit pas le principe déjà retenu dans cet arrêté selon lequel le code de communication 9 désigne les services d'information pour lequels l'utilisateur final doit, outre le prix de l'appel, également payer pour le contenu (voir article 10, § 3, 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1997). Vu que le besoin de création de transparence tarifaire se fait le plus sentir pour les numéros payants chers ( la tarification du numéro '077' est la même que pour les numéros 0900) et le fait que la suppression de la série '077' a déjà été annoncée à plusieurs reprises dans les consultations de l'IBPT, il est justifié d'accélerer la mise hors service de cette série. L'article 50 réglemente les principes et les indications de contenu et de tarif liés aux séries derrière l'identité de service 9. Le premier chiffre qui suit l'identité de service 9 ne peut pas être '2' ou '3', car cela crée un conflit avec les numéros E.164 géographiques nationaux utilisés dans la zone de Gand. Le présent arrêté opte pour deux voies en matière d'indication du tarif applicable. D'une part, il tente via les chiffres derrière l'identité de service 9 de créer une certaine prise de conscience des différents tarifs associés aux différentes séries de numéros (à savoir en instituant une règle qui veut que le dernier nombre le plus élevé indique un tarif plus élevé dans la même classe de contenu (voir plus loin)). L'expérience et les études nous enseignant que l'indication du préfixe n'aide pas ou très peu le consommateur à retenir le tarif, une deuxième mesure, développée au § 2, consiste à lier, à partir d'un montant donné, à l'utilisation d'un numéro payant une obligation de fourniture d'un message tarifaire. Un message tarifaire doit prendre la forme d'un message d'avertissement tarifaire s'affichant sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur, lorsque le service payant passant par un réseau de communications électroniques ne fait pas usage de la voix. L'exigence selon laquelle le tarif applicable et le numéro formé doivent être communiqués de manière univoque vise à souligner
(1)qu'il est interdit de scinder de quelque manière que ce soit les préfixes lorsqu'ils sont indiqués oralement ou par écrit et que
(2)dans les réclames ou les mentions qui ne sont pas uniquement audibles, il est obligatoire de séparer le préfixe par un espace, un tiret ou tout autre signe de ponctuation. Au niveau du contenu, trois catégories différentes de séries de numéros sont créées : 1) les séries générales de numéros payants, à savoir les séries de numéros 900, 901, 902, 903, 904 et 909;2) la série parmi laquelle les jeux, les compétitions (televoting, etc) et les autres formes de détente (téléchargement de logos et de sonneries) doivent être fournis, à savoir la série 905;la compétence de l'Institut pour établir des sous-séries dans la série 905 pour l'offre de services payants, via des réseaux de communications électroniques, liés à des exigences particulières en application d'autres dispositions légales ou réglementaires a pour but de permettre aux opérateurs ou à d'autres parties concernées de respecter les obligations découlant de l'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. On pense par exemple à l'obligation incombant à l'opérateur de prévoir la possibilité pour toute personne qui en fait personnellement la demande ou à la demande du représentant légal des mineurs de bloquer l'accès du préfixe « contenu pour jeu » (article 9.2 de l'arrêté royal du 10 octobre 2006). 3) les séries destinées à un contenu à connotation érotique ou sexuelle, à savoir les numéros 906 et
- La raison de cette tripartite est liée à la nécessité d'organiser un « Call Barring » ou blocage d'appels efficace. Les parents doivent avoir la possibilité de protéger leurs enfants d'un contenu nuisible pour eux et qui ne leur est pas destiné (contenu pour adultes) tout en leur permettant néanmoins d'accéder à des jeux ou à d'autres possibilités de détente (ex. participer à un télévoting, télécharger des sonneries ou encore chatter) fournis par le biais de ces numéros payants. Parallèlement, les entreprises doivent pouvoir bloquer les appels tant vers les séries de numéros à connotation sexuelle et érotique qu'aux séries de jeux et de détente. Il n'est pas possible de réaliser ces deux objectifs en même temps en scindant d'une part un contenu pour adultes versus un contenu non destiné aux adultes, tel que cela existe actuellement. En ce qui concerne les cas limites dans la catégorisation (ex. à quelle série appartient un jeu érotique ?), le § 4 de l'article 50 vise à introduire la règle de conduite selon laquelle, si la connotation érotique ou sexuelle d'un service de détente peut encore susciter des doutes, le service doit être herbégé sous les séries de numéros 906 et 907 au contenu pour adultes. Ce n'est qu'en appliquant cette règle qu'il sera possible d'atteindre la plus grande protection possible (entre autres en termes de Call Barring). L'article 50, § 5 traite, outre les numéros payants 'résiduels' (à savoir les séries de numéros 900, 901, 902, 903 et 904), également d'une série spéciale de numéros, à savoir la série de numéros
- Cette série est la série à tarification flexible. C'est à dire que le coût (tarif fixe, tarif variable par unité de temps ou en combinant les deux) d'une communication vers ce numéro peut être choisi librement. Outre la flexibilité offerte, cette série se caractérise également par le fait que dès que l'appelant a accès à un numéro de la série 909, celle-ci doit, sur une base obligatoire pour chaque communication, recevoir une annonce gratuite sur un support auditif ou visuel (autrement dit, cette partie de l'appel est entièrement gratuite), quel que soit le tarif d'application à l'appel. Ce message vise à expliquer la tarification de l'appel. Si après avoir été informé des coûts de la communication, l'appelant ne souhaite pas établir l'appel, il doit immédiatement en faire part après cette annonce. C'est possible par exemple en ajoutant ou en envoyant un message DTMF, etc. Cette possibilité de mettre fin à l'appel sans coûts doit être clairement indiquée dans le message. Ce n'est qu'après que le client ait expressément accepté le service qu'il peut être facturé. Pour éviter le plus possible de grands drames financiers parfois causés par une utilisation excessive de numéros payants, la flexibilité associée à la série 909 est limitée par un plafond absolu de 31 EUR par appel. Comme une tarification variable est associée à la série 909, ce montant ne correspond pas nécessairement à un maximum de 31 EUR par appel. S'il a été opté pour une tarification à la minute, le tarif maximum autorisé est dans la plupart des cas de 3,10 EUR par minute (étant donné que la durée des appels facturés selon la durée ne peut excéder 10 minutes maximum en application de l'article 50, § 6). Toute autre combinaison d'une tarification à la minute avec une composante fixe (ex. coût fixe de 6 euros facturé au début de la connexion avec le numéro 0909 et ensuite de 2,5 euros par minute) est également possible pour autant que la limite absolue de 31 euros ne soit pas dépassée. L'article 51 associe l'identité de service 4 à tous les services offrant la mobilité, telle que définie à l'article 1er, 17°. La règle selon laquelle le premier chiffre qui suit l'identité de service 4 ne peut pas être '2' ou '3', vise à éviter un conflit avec les numéros géographiques nationaux E.164 utilisés dans la zone de Liège. L'article 52 introduit l'identité de service 76, pour l'offre de services de numéros personnels, définie à l'article 1er, 16°. Les fameux 'numéros personnels' introduits par ce biais ont été créés afin de permettre aux consommateurs d'être appelés via un numéro unique indépendant de l'emplacement où ils se trouvent et/ou du réseau (également le réseau mobile) auquel ils sont reliés. Les clients obtiennent ainsi le contrôle de leurs appels entrants et sont toujours joignables. Une caractéristique inhérente de cette série de numéros est qu'elle peut être utilisée (quasi) en permanence de manière nomade par des personnes dont la résidence principale est située en Belgique. Vu qu'ils sont indépendants du réseau, ces numéros peuvent aussi être utilisés pour les services dits services de convergence fixe et mobile. L'article 52, alinéa 3, stipule que, contrairement aux autres numéros non géographiques nationaux E.164, la conversion des numéros (par exemple en un numéro géographique) n'est pas une exigence nécessaire pour que les appels atteignent leur destination. Le fait que la conversion de numéros soit nécessaire dépend de l'utilisation du Protocole IP. En principe, la conversion de numéros n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de ce protocole. Dans le cas contraire, il est effectivement peut-être encore nécessaire d'effectuer une conversion de numéros. Le caractère indépendant du réseau des numéros personnels, mentionné à l'article 52, alinéa 4, vise le phénomène où en utilisant le protocole IP la couche de transport et de services sont séparées et de ce fait, des services peuvent se développer indépendamment de la couche de transport sous-jacente. Les numéros E.164 classiques fonctionnent aussi bien comme des noms que comme des adresses. Toutefois, la séparation des couches provoque la disparition de la tâche d'adressage du numéro E.164 et il ne reste plus que la tâche d'identification. Ce numéro est donc indépendant du réseau. La tâche d'adressage est prise en charge par des mécanismes de conversion non visibles par l'utilisateur final. Il va de soi que les opérateurs pouvant fournir eux-mêmes la terminaison des appels, parce qu'ils disposent de leur propre réseau avec des clients directement connectés, peuvent également fournir ce service. Les numéros d'entreprise introduits par l'article 53, ont la même fonctionnalité que les numéros personnels à la différence qu'ils sont introduits pour l'établissement et la fourniture de réseaux d'entreprise. Les appels vers ces numéros se termineront principalement sur le propre réseau d'entreprise. Ce propre réseau d'entreprise peut supporter aussi bien les services de communications électroniques fournis en position déterminée que les services de communications électroniques mobiles. Les numéros d'entreprise peuvent être formés depuis tous les réseaux et peuvent pour l'entreprise en question également servir de guichet d'information unique à l'attention des clients et des parties intéressées par l'entreprise, ses produits et services, sans pour autant être exploités comme un numéro payant. L'article 54 a trait à la compétence du Ministre de déterminer le nombre de chiffres dont se compose un numéro E.
- L'article 55 permet à l'Institut de fournir la capacité de numérotation en plus petites quantités que la taille standard. En principe, l'Institut a recours à cette possibilité en cas de pénurie des numéros dans une capacité de numérotation donnée ou à la suite d'une demande justifiée d'un demandeur. Les articles 57 à 67 expliquent les principes d'application aux numéros courts nationaux (de trois ou quatre chiffres). Ces numéros courts nationaux doivent pouvoir être offerts tant sur les réseaux publics de communications électroniques fixes que mobiles. L'article 58 introduit le principe selon lequel les numéros de trois chiffres sont réservés pour les services publics et les services d'intérêt public sans aucun but commercial. Un service d'intérêt public se réfère en premier lieu aux services n'étant pas un service public au sens strict du terme mais apportant bien des contributions sociales extrêmement utiles en cas de situations d'urgence. Les numéros 116 et 118, éventuellement suivis d'un suffixe de un à trois chiffres, sont laissés en dehors du champ d'application de l'article 58, vu leur future utilisation européenne potentiellement harmonisée, qui le cas échéant ne se limitera pas aux services publics et aux services d'intérêt public sans but commercial. Pour l'utilisation européenne potentiellement harmonisée du numéro 116, il est renvoyé à l'explication de l'article 60 ci-après. La mention du numéro 118 est pour mémoire, étant donné qu'au moment de l'adoption du présent arrêté, aucun texte contraignant prévoyant l'utilisation harmonisée du numéro 118 n'existe ou n'est en préparation. L'article 59 reprend les numéros courts à trois chiffres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence et leur confère par conséquent également une place dans l'espace de numérotation national. Le numéro court national 105, attribué à la Croix Rouge belge, est indiqué séparément car la Croix Rouge belge ne souhaite pas être considérée comme un service d'urgence pour des raisons de neutralité. L'article 60 désigne, tel que recommandé dans la Recommandation CEE
(04)07, la série de numéros commençant par 116 pour la fourniture de futurs services européens harmonisés. L'objectif est que les citoyens puissent atteindre à l'aide du même numéro court un service donné qui remplit un certain nombre de critères fixés au niveau européen au plus d'emplacements possibles en Europe. Les procédures, conditions et critères précis appliqués au niveau européen pour désigner quel service entre en considération pour la réception des numéros commençant par 116 dans chacun des pays participants sont fixés dans la Décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par « 116 » à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés. Les modalités ultérieures au niveau belge seront élaborées par l'Institut sur la base de l'article 11, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. L'article 61 maintient l'utilisation des séries 12XX, 13XX et 14XX pour l'offre de services de messagerie vocale et de services de renseignements, comme déterminé dans la notice explicative relative aux codes de communication d'accès, telle que prévue à l'art. 10, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation. Dans le cadre de leur offre de services, les services de renseignements peuvent offrir des compléments de services. Par exemple un portail de la voix, la fourniture de renseignements sur les horaires des trains, etc. Ces compléments de services ne peuvent accroître le montant facturé pour l'appel. Le troisième alinéa de l'article 61 confirme l'interdiction
(1)d'offrir des services payants déguisés via des réseaux de communications électroniques via les séries de numéros destinées aux services de renseignements et
(2)l'interdiction d'effectuer des transferts vers ces numéros. La première interdiction se base sur les considérations suivantes :
- a)si l'on autorisait les fournisseurs de 'services de renseignements' à utiliser leurs numéros courts pour également offrir les services payants via des réseaux de communications électroniques, cela porterait préjudice et discriminerait les fournisseurs des services payants via les réseaux de communications électroniques, vu que ces derniers devraient continuer à travailler sur la base de numéros plus longs et moins attrayants (de type 090X ABCDE).
- b)Dans la pratique, il ne peut pas être remédié à ce préjudice et à cette discrimination en autorisant également les prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques à utiliser les numéros 12XX, 13XX et 14XX, vu le nombre élevé de ce type de fournisseurs et la pénurie au niveau des numéros 12XX, 13XX et 14XX dans ce scénario;
- c)En outre, les droits annuels à payer pour l'utilisation des numéros courts 12XX, 13XX et 14XX risquent d'être trop élevés pour les fournisseurs de services payants via des réseaux de communications électroniques, tandis que le coût incrémentiel pour les fournisseurs de services de renseignements lié à la fourniture de services d'information en plus de leurs services de renseignements est nul. Cette dernière constatation pourrait créer une concurrence déloyale sur ces marchés, ce qu'il y a lieu d'éviter. L'interdiction de transfert vers les numéros 090X s'inspire des considérations suivantes :
- a)Eviter que les fournisseurs de services payants via des réseaux de communications électroniques se procurent un numéro de services de renseignements attrayant sans viser à fournir un véritable service de renseignements mais dans l'intention d'offrir en réalité derrière un service de renseignements (superficiel) des services payants via des réseaux de communications électroniques en concurrence déloyale vis-à-vis des autres fournisseurs de ces services qui utilisent bien des numéros de type 90X ABCDE;
- b)Eviter les scénarios élusifs de la régulation (autorégulation) des services payants via des réseaux de communications électroniques (applicable aux numéros payants mais pas aux numéros des services de renseignements), qui pourraient être mis en place en collaboration ou non avec les fournisseurs des services de renseignements;
- c)éviter le contournement des institutions responsables du blocage des appels ou le Call Barring;
- d)garantir la visibilité des numéros avec l'identité de service '9' (et la fonction d'avertissement tarifaire y afférente). Comme c'était le cas pour certains numéros non géographiques nationaux E.164, certains numéros de la série 12XX, 13XX ou 14XX sont pour des raisons historiques encore utilisés pour une utilisation non-conforme à la destination de ces séries. L'article 61, alinéa quatre, vise à mettre fin à cette situation malsaine en prévoyant la mise hors service de ce service pour au plus tard le 1er janvier 2012 (mise hors service signifiant également que la capacité de numérotation concernée est à nouveau disponible pour la réservation conformément aux dispositions du présent arrêté). L'article 62 prévoit que les séries 15XX et 16XX servent également à l'attribution des Carrier Selection Codes. L'article 63 prévoit entre autres la définition de capacité de numérotation pouvant être utilisée pour le soutien de services commerciaux ou non d'une grande importance pour la société, fournis par les pouvoirs publics au sens large du terme ou par des asbl et des fondations. Les entreprises commerciales ne peuvent obtenir des numéros courts issus de ces séries, car leur capacité (réduite) serait très rapidement épuisée. De plus, certains numéros spécifiques sont destinés à d'autres fins pour des raisons historiques. La destination et les possibilités d'utilisation de la série 19XX, qui sont déterminées à l'article 64, sont étendues par rapport à ce qui était autorisé en vertu de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. A présent, ces numéros peuvent non seulement être utilisés pour des applications gratuites, internes, publiques ou non, telles que le signalement d'erreurs et la diffusion d'informations commerciales ou non concernant l'offre de services propres, la messagerie vocale, la consultation de la situation de la facture télécoms, etc. Mais l'utilisation de ces numéros peut également être étendue aux parties avec lesquelles l'opérateur du 'réseau-hôte' a conclu un contrat commercial volontaire. Une plus grande flexibilité est également offerte en ce qui concerne la tarification. Comme il s'agit de numéros pour les applications internes, ils ne doivent pas être implémentés dans les réseaux des autres opérateurs interconnectés (autres que les parties avec lesquelles l'opérateur du réseau-hôte a conclu un contrat commercial volontaire). C'est pour cette raison que l'obtention de droits d'utilisation pour les numéros de la série 19XX n'est pas soumise à la procédure de réservation, visée aux articles 10 à 18. La période durant laquelle les numéros sont réservés sert en effet à faire implémenter la capacité de numérotation obtenue dans les réseaux des autres opérateurs interconnectés, afin que les numéros concernés soient accessibles à partir d'autres réseaux. La mise en service de cette capacité de numérotation doit cependant être communiquée au préalable à l'Institut, afin de lui permettre de contrôler si l'utilisation déclarée est conforme aux dispositions du présent arrêté et en particulier à l'article 64. L'article 65 autorise le titulaire d'un numéro court de quatre chiffres à également utiliser à l'aide de son numéro court le numéro correspondant du plan de numérotation SMS ou MMS. Cette règle s'inspire d'une règle similaire dans le plan de numérotation norvégien. L'article 68 précise le rôle de l'IBPT par rapport à l'octroi de la capacité de numérotation issue du plan de numérotation des services de données commutées par paquets. La gestion de ce plan de numérotation se fait conformément à la Recommandation de l'UIT applicable et internationalement reconnue. Conformément à la volonté du législateur (voir Exposé des motifs relatif à l'article 11 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer), l'IBPT reprend la responsabilité du plan de numérotation des services SMS et MMS des opérateurs mobiles. Les articles 69 à 74 règlent les grands principes en vertu desquels ce plan de numérotation sera géré. L'article 69 introduit l'innovation selon laquelle certains numéros courts SMS et MMS ne peuvent avoir une longueur que de trois chiffres. Cette innovation permet de développer des applications pour des sourds (ex. 112 par sms) ou -en général- d'étendre l'offre de services des services d'urgence existants ou d'autres services publics d'intérêt public, s'ils le souhaitent (ex. 110 par sms). L'article 70, § 1er, constitue le pendant de l'article 65 et souligne les principes conformément auxquels un titulaire d'un numéro (de trois ou quatre chiffres) court national peut demander et utiliser le numéro court SMS ou MMS correspondant à son service. Le premier principe est que le titulaire (candidat) d'un numéro court national peut introduire la réservation d'un numéro court SMS et MMS correspondant au plus tôt en même temps que sa demande de réservation pour le numéro court national en question. Le deuxième principe est que le mode de tarification d'application aux deux sortes de numéros courts se recoupe le plus possible. Si le titulaire de par exemple un numéro court national de la série 17XX le commercialise comme un numéro gratuit, le numéro SMS doit par conséquent également être gratuit. Si le titulaire d'un numéro similaire opte pour commercialiser le numéro comme un numéro tarifié au prix d'appel standard facturé à l'abonné par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge, alors l'appel SMS doit être facturé au prix d'appel facturé à l'abonné par son opérateur pour l'envoi d'un SMS standard. L'article 71, § 1er, alinéa premier, relie, par analogie à la réglementation telle que prévue à l'article 45, le chiffre le plus significatif '8' aux SMS et MMS dont l'envoi est gratuit pour l'expéditeur. Toutes les autres identités de service mentionnées aux §§ 2 à 5 sont ouvertes pour l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques. Tout comme pour la réglementation des numéros payants à l'article 50, la base est une tripartite au niveau du contenu associée aux numéros courts SMS et MMS, à savoir : 1) les séries 2XXX, 3XXX et 4XXX pour les séries 'résiduelles';2) les séries 5XXX et 6XXX pour l'offre de jeux et d'autres formes de détente.3) la série 7XXX pour l'offre de contenu à connotation érotique et sexuelle. La série de numéros 4XXX est liée à un tarif plus élevé comparable à celui de la série 909 et ce, pour s'adapter à la plupart des formes d'applications de m-paiement. La compétence de l'Institut pour fixer des sous-séries dans la série 6XXX (ex. la sous-série 61XX) pour l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques, liés à des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires doit aussi permettre aux opérateurs ou aux autres parties concernées de respecter les obligations découlant de l'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. Une série séparée (à savoir la série 9XXX) a été spécifiquement créée pour le plan de numérotation SMS et MMS, dans laquelle il faut puiser afin d'offrir les SMS et MMS reserved charged'. En l'espèce, il s'agit par exemple des services offrant deux fois par semaine à leurs utilisateurs inscrits une nouvelle sonnerie et où la réception des SMS ou des MMS offrant cette sonnerie est facturée par l'opérateur mobile. Toutefois, les services qui relèvent de la série 9XXX ne doivent pas nécessairement être offerts selon un modèle régulier, un 'service d'alerte' qui prévient l'utilisateur inscrit lorsqu'un incident donné non prévisible se produit (ex. une inondation ou un but lors d'un match de football) doit également être offert sous la série 9XXX. Le but est que les services payants destinés spécifiquement aux adultes via des réseaux de communications électroniques ne puissent pas être offerts selon le principe de 'reversed charging'. L'hébergement du trafic 'reserved charged' sous une série de numéros a pour but, si nécessaire, de permettre la protection de l'utilisateur par le biais d'un mécanisme de blocage à la réception' (au lieu d'un 'blocage des appels'). L'article 72 fixe le principe selon lequel les numéros courts SMS et MMS ont une longueur fixe de 4 chiffres. Une possibilité d'extension à 5 chiffres est toutefois prévue pour répondre éventuellement à une demande future de plus de capacité et 'afin de ne pas entraver la' participation à des services payants étrangers via des réseaux de communications électroniques qui fonctionnent avec des numéros courts SMS et MMS à cinq chiffres. L'article 75 réalise la transposition dans l'ordre judiciaire belge des principales dispositions de la Recommandation E.212 de l'UIT déterminant the international identification plan for mobile terminals and mobile users. » . La Recommandation E.212 est un plan d'identification. Un plan d'identification sert à identifier les utilisateurs de services de communications électroniques de manière unique par exemple lorsqu'ils font du roaming, mais, contrairement à un plan de numérotation, les codes de ce plan ne sont pas utilisés pour router les communications électroniques. Les codes de réseau mobiles qui, en vertu de cet article, peuvent être attribués, peuvent l'être à tous les opérateurs que ceux-ci offrent leurs services en position déterminée ou bien par le biais d'un réseau de communications électroniques mobile. Compte tenu de la rareté de ces numéros, l'Institut devra analyser de manière approfondie toute demande relative à ces codes de réseau mobiles et en particulier vérifier si l'opérateur a besoin de ces codes. L'article 76 détermine les principes relatifs à l'obtention d'un code de point sémaphore international. Un code de point sémaphore international est le numéro d'identification des noeuds sémaphores internationaux, comme les centraux téléphoniques et d'autres éléments du réseau directement connectés à un élément du réseau étranger. Le point de code sémaphore national visé à l'article 77, a les mêmes fonctionnalités qu'un ISPC, mais alors uniquement sur le plan national. L'article 80 traite de l'interfonctionnement des différents plans de numérotation. Par le passé, l'interfonctionnement concernait par exemple la réalisation de l'interopérabilité entre les réseaux X.25 et PSTN. Ainsi, un utilisateur final peut à l'aide d'un code escape appeler vers ou depuis un équipement terminal relié au réseau X.25 vers le réseau PSTN. A l'avenir, la définition des modalités d'interfonctionnement pourrait être importante pour l'introduction d'ENUM. Les articles 81 à 83, dans le chapitre sur la maintenance et le contrôle, sont une transposition de l'article 10 de la « directive Autorisation ». Les mesures prévues par ces articles doivent permettre à l'Institut de mettre sur les rails la gestion de l'espace de numérotation. La procédure de l'article 82 est indépendante de la procédure de mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. L'article 82 n'empêche donc pas que l'IBPT, en cas d'infraction à la réglementation ou aux décisions en matière de numérotation, impose une amende administrative, en application de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer. Lors de la mise en ouvre concrète de la procédure de l'article 83, on pourrait penser à l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer. L'article 84 porte exécution des articles 29 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. En général, l'on s'efforce de répartir de manière plus équilibrée les redevances entre les différentes sortes de numéros en tenant compte de l'expérience acquise par l'IBPT au niveau du temps consacré au traitement des dossiers de réservation combinés à la constatation qu'absolument aucune redevance n'a été perçue par le passé pour un certain nombre de sortes de numéros de plus en plus utilisés. L'article 84, § 1er, fixe l'importance concrète des contributions administratives pour l'obtention de droits d'utilisation pour les numéros, qualifiés ici de « frais de dossier pour la réservation » d'une capacité de numérotation donnée. Sur la base de l'expérience acquise au cours de ces dernières 8 années au niveau de la quantité de travail nécessaire pour traiter ces dossiers, il est proposé pour deux sortes de numéros (ISPC et IMSI) d'augmenter les tarifs, pour les autres séries il est proposé de diminuer les tarifs nominaux. Lors de l'exercice consistant à déterminer les frais de dossier concrets, l'on s'est efforcé d'excentrer les baisses et hausses de prix susmentionnées, de sorte qu'elles aient un impact budgétaire neutre (l'effet de la réduction de la taille standard contribue à cette excentration, parce que pour une taille standard plus petite pour les séries de numéros dont les prix baissent, il y a potentiellement plus de dossiers et donc plus de frais de dossier à payer individuellement. La donnée selon laquelle il y aura également de nouveaux droits de dossier par rapport aux nouvelles séries de numéros créées dans le présent arrêté contribue aussi à l'excentration). Il est important de noter que l'effort de rééquilibrage des redevances et du maintien du statu quo concernant le niveau général des revenus issus des frais de dossier fait en sorte que le financement de l'IBPT par le biais des contributions administratives en l'an 2006 reste au niveau du Service Nummérotation plus que conforme aux exigences de couverture de coûts prévues à l'article 12 de la directive Autorisation et à l'article 29 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Enfin, il est indiqué de préciser que même si l'Institut autorise la réservation de plus petites fractions que la taille standard, les frais de dossier restent identiques, car le travail lié à la réservation reste aussi le même, quel que soit la taille du bloc de numéros. L'article 84, § 2, utilise la possibilité offerte par l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer de soumettre les droits d'utilisation pour les numéros à une redevance, afin de garantir l'utilisation optimale de ces moyens. Les lignes de force pour percevoir des droits annuels pour l'attribution de la capacité de numérotation sont les suivantes : ? Des redevances sont désormais portées en compte pour toutes les sortes de numéros, sauf celles visées à la Section 7 du Chapitre VI (les demandes pour cette capacité de numérotation sont vraiment négligeables), ce qui n'était pas le cas précédemment; ? Les tarifs des numéros non géographiques nationaux E.164 augmentent tandis que ceux pour les numéros géographiques nationaux E.164 baissent; ? Les tarifs des numéros courts baissent. Pour certaines sortes de numéros il est déterminé que les droits annuels sont dus par taille standard de la capacité de numérotation, tel que défini dans le présent arrêté « quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution ». L'objectif de cette phrase est d'expliquer que lorsqu'un opérateur a reçu une capacité de numérotation attribuée en vertu de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 dont la taille standard est supérieure à celle de la capacité de numérotation actuelle, il est redevable du montant nominal défini dans le présent arrêté par fraction de cette taille standard historique correspondant à la taille standard actuelle. Exemple : conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1997, une capacité de numérotation mobile a été attribuée dans des blocs d'un million de numéros et soumise à un droit annuel d'environ 12.500 euros, non indexés (le montant indexé au moment de la rédaction du présent arrêté s'élevait à 14.436 euros). Suite au présent arrêté, la capacité de numérotation mobile est normalement attribuée en blocs de 100.000 numéros et est soumise à un droit annuel de 1.500 euros, non indexés. Le passage « quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution » fait en sorte que dans cet exemple, l'opérateur mobile est, sous réserve de l'application de l'article 20, alinéa 2, redevable de 10 x 1.500 euros pour les droits annuels, sur un pied d'égalité avec un opérateur mobile qui a, en vertu du présent arrêté, reçu et utilisé 10 nouveaux blocs de numéros de 100.000 numéros mobiles. La nécessité de garantir l'utilisation optimale des numéros comme ressource rare est évidemment la plus importante lorsque le nombre de numéros réservables est petit et/ou qu'une demande importante du marché pour ces numéros est prévisible. En Belgique, cette donnée s'applique surtout pour tous les numéros courts de quatre chiffres, tant du type 'numéros courts nationaux' que du type 'SMS et MMS'. Cette nécessité est encore plus accentuée pour ces sortes de numéros vis-à-vis des numéros 'attrayants', ou 'les numéros ayant une valeur économique particulière'. Dans la catégorie des numéros courts nationaux, l'optimalisation de l'utilisation des numéros attrayants pourra se faire par le biais de la procédure de l'article 11, § 5 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Pour les numéros courts SMS et MMS, l'utilisation systématique d'une procédure de sélection comparative ou basée sur la concurrence, entre autres pour les raisons exposées à l'article 31, n'est pas possible. C'est pourquoi l'article 84, § 3, prévoit-il trois niveaux de droits annuels possibles qui correspondent à ce que l'on pourrait appeler respectivement des numéros SMS, ou MMS 'en diamant', 'en or' et 'ordinaires'. La sous-répartition exprimée à l'article 84, § 3 peut être schématiquement représentée et illustrée comme suit : 1. Les 'numéros en diamant' sont des numéros qui prennent la forme suivante : ? A=B=C=D (ex.7777); ? B=C=D=0 (ex. 2000); ? B=A+1, C= B+ 1, D=C+1 (ex. 3456); ? A=B +1, B=C+1, C=D+1 (ex. 4321) Pour ces numéros, une redevance annuelle de 83 euros est due. 2. Les 'numéros en or' sont des numéros qui prennent la forme suivante : ? A= B et C=D (ex.5599); ? A=C et B=D (ex. 4040; 5656); ? B=C=D=9 (ex. 3999) ? A = différent de B et C=D=0 (ex. 6200) Pour ces numéros, une redevance annuelle de 33 euros est due. 3. Les Numéros ordinaires' sont tous les autres numéros. Pour ces numéros, une redevance annuelle de 8 euros est due. L'article 85 autorise le Ministre à accorder dans certains cas pour une période de transition limitée des exceptions aux principes applicables aux plans de numérotation décrits dans le présent arrêté. L'expérience nous enseigne que cette disposition est utile car un arrêté royal n'est pas toujours adapté en temps voulu aux évolutions technologiques rapides dans le secteur des communications électroniques. L'entrée en vigueur du présent arrêté est reportée de manière générale d'un peu plus de trois mois après la publication du présent arrêté, afin de permettre à tous les acteurs de s'adapter aux dispositions du présent arrêté. L'entrée en vigueur des articles relatifs à la mise en possession (art. 5, § 1er et 2), la nouvelle classification des numéros payants et la nouvelle obligation d'émettre un message tarifaire (art. 50, § 2 et suivants) et de la section relative au plan de numérotation SMS et MMS est encore davantage différée car les adaptations (nécessaires) à ce niveau sont plus complexes et prennent donc plus de temps. L'annexe 1re au présent arrêté vise à offrir une certaine sécurité juridique concernant la question de savoir quels numéros ayant une valeur économique particulière peuvent, conformément à l'article 11, § 5 de la Loi, uniquement être attribués par le biais d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle. Pour le moment, les numéros suivant 'ayant une valeur économique particulière' sont utilisés dans les séries 12XX, 13XX, 14XX, et 18XX : 1200, 1300, 1400 (par Belgacom) et 1866 (par Verizon Business, ayant-droit de WorldCom / MCI). Afin d'éviter un certain nombre d'appels ou de connexions erronés, une période de refroidissement d'un an est prévue, pendant laquelle les numéros en question ne peuvent pas être attribués conformément à l'article 11, § 5 de la Loi par rapport à ces numéros devant être mis hors service car une autre destination y est liée. L'annexe 2 prévoit un certain nombre d'exceptions pour une durée indéterminée sur un certain nombre de principes du présent arrêté vis-à-vis de certains services d'opérateurs qui utilisaient déjà une capacité donnée de numéros courts avant l'arrêté royal du 10 décembre 1997. L'exception accordée à Belgacom SA pour le numéro 1966 est dictée par la nécessité de fournir également une certaine flexibilité à (aux clients
- de)Belgacom en ce qui concerne les paramètres de niveau de qualité et de prix pour, en principe, les appels internationaux. Outre, la série 19XX, la capacité de numérotation qui entre le plus en considération pour accommoder ce service est la série de numéros 15XX et 16XX (voir article 62). L'utilisation d'un numéro 15XX et 16XX est toutefois atypique étant donné que pour le service offert sous 1966, on ne choisit pas d'autre opérateur que Belgacom. Dans ces circonstances, il n'est pas raisonnable et il est disproportionné, au vu entre autres des problèmes opérationnels et techniques engendrés par une migration, soit de définir une nouvelle série d'exceptions pour un service déterminé, soit de classer le service dans une série dans laquelle sont classés des services possédant certaines autres caractéristiques. Les exceptions accordées à Belgacom Mobile SA pour les numéros 6000, 6030 et 6060 sont liées au fait que ces numéros courts ont été introduits récemment par Belgacom Mobile en vue de libérer le numéro court 1212 qui était auparavant associé au service clientèle de cet opérateur mais qui avait également été réservé par un fournisseur d'un service de renseignements. Il n'est dès lors pas raisonnable de provoquer à nouveau une migration du numéro du service clientèle de Belgacom Mobile, qui est l'un des numéros les plus appelés de Belgacom Mobile. Une telle migration implique d'ailleurs que Belgacom Mobile doit à nouveau modifier des documents (brochures, contrats, etc.), reprogrammer des cartes SIM, informer ses utilisateurs finals, etc. Une telle situation peut nuire à l'image de Belgacom Mobile et n'est pas dans l'intérêt des utilisateurs finals. Les exceptions pour les numéros 2440 et 2455 sont également justifiées par la grande fréquence d'utilisation de ces numéros et par la difficulté et l'inadaptation de la modification des habitudes des clients de Belgacom Mobile. Les numéros 5000, 5100, 5432 et 5995 de Mobistar figurent également parmi les numéros les plus appelés du réseau mobile de communications électroniques de Mobistar étant donné qu'il s'agit de numéros donnant accès au service clientèle de Mobistar. Une migration de ces numéros vers une autre série implique également que Mobistar doit à nouveau modifier des documents (brochures, contrats, etc.), reprogrammer des cartes SIM, informer ses utilisateurs finals dans le détail, etc. Une telle situation n'est pas dans l'intérêt des utilisateurs finals. Les exceptions pour les numéros 5123, 5500, 5555 et 5580 sont justifiées par la grande fréquence d'utilisation de ces numéros et par la difficulté et l'inadaptation de la modification des habitudes des clients de Mobistar. La différence de longueur entre la liste de numéros pour lesquels Belgacom Mobile d'une part et Mobistar d'autre part obtiennent une exception s'explique par le fait que l'utilisation actuelle des numéros courts 1230, 1231 et 1232 dans le réseau de Belgacom Mobile peut être jugée conforme à l'utilisation à laquelle la série 12XX était destinée dans l'article 62. Les autres articles ne nécessitent pas de commentaires. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèle serviteurs, La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la politique scientifique, VERWILGHEN Avis 42.548/4 du 16 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 20 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observation préalable L'arrêté en projet vise à donner exécution à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en tenant compte des modifications qui y sont apportées par l'article 167 du projet de loi "portant des dispositions diverses". Ce projet de loi, qui a été adopté par la Chambre et examiné en commission au Sénat, doit encore faire l'objet d'un examen en séance plénière du Sénat
(1). Les observations qui suivent sont émises en tenant compte de la version de l'article 167 adoptée par la Commission des Finances et des Affaires économiques en date du 28 mars 2007
(2)et sous réserve, d'une part, que cet article ne soit pas modifié et, d'autre part, que la loi soit adoptée, sanctionnée, puis promulguée. Formalités préalables
- L'accord du Ministre du Budget n'était pas joint au dossier transmis au Conseil d'Etat.Si cette formalité n'a pas été accomplie, il conviendra d'y remédier.
- L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est requis par l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Un avis a été donné par l'Institut en date du 6 mars
- Il apparaît à la lecture du projet d'arrêté que celui-ci a été modifié après cet avis
(3), sans que les modifications apportées ne visent à tenir compte de l'avis rendu. Il est rappelé, à cet égard, que, lorsqu'une autorité demande l'avis d'un organe dont la consultation est légalement prescrite à titre de formalité substantielle, elle ne peut s'écarter sur des points importants du texte soumis à l'organe consulté que, soit pour tenir compte des suggestions ou objections formulées par celui-ci, soit après avoir soumis la modification envisagée à cet organe. En l'espèce, il conviendra dès lors de soumettre à nouveau le projet d'arrêté tel que modifié à l'avis de l'Institut. Fondement juridique Observations générales
- L'article 4, alinéa 1er, 1°, se réfère aux "entreprises et personnes morales qui ont rempli les exigences légales pour offrir ou revendre des services ou réseaux de communications électroniques".Il ressort du rapport au Roi que l'auteur du projet entend ainsi viser les opérateurs de services ou réseaux de communications électroniques, c'est-à-dire, selon la définition de l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, les personnes qui ont introduit une notification conformément à l'article 9 de cette loi. Dans ces circonstances, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'auteur du projet ne se réfère pas simplement "aux opérateurs de services ou réseaux de communications" plutôt que d'utiliser l'expression "entreprises et personnes morales", qui peut laisser penser qu'une distinction doit être établie entre les entreprises - notion qui n'est du reste pas définie - et les personnes morales. Cette volonté de distinguer "entreprises" et "personnes morales" pourrait également être déduite de la rédaction de certaines dispositions qui se réfèrent uniquement à la notion d'entreprises. Tel est notamment le cas de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, qui permet aux "entreprises" qui ont reçu des droits d'utilisation pour les numéros nationaux de mettre ces numéros à disposition d'autres "entreprises". Tel qu'elle est rédigée, cette disposition ne prévoit en effet le mécanisme de mise à disposition de numéros que pour les entreprises. Toutefois, dans le rapport au Roi, les notions d'entreprise et d'opérateur sont utilisées indistinctement de sorte qu'il n'est pas certain que l'auteur du projet ait souhaité restreindre le champ d'application de cette disposition. L'arrêté en projet sera revu à la lumière de cette observation.
- Les articles 33 et 82 de l'arrêté en projet ont trait aux conditions de retrait des droits d'utilisation de numéros. Au-delà du fait que ces dispositions auraient pu, dans un souci de lisibilité, être rassemblées dans un même chapitre, il convient d'observer que les conditions qu'elles fixent sont rédigées de manière telle qu'il est difficile de prévoir, à leur lecture, les cas dans lesquels l'Institut pourrait décider de retirer certains droits d'utilisation. Ainsi, l'article 33, alinéa 1er, prévoit que le retrait d'une capacité de numérotation réservée ou attribuée peut être décidé lorsqu'il n'est plus satisfait "aux dispositions des Chapitres II et III ou aux conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation pour les numéros déterminés dans le présent arrêté". Les chapitres II et III de l'arrêté ayant trait aux conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'alinéa 1er ne se contente pas de renvoyer aux dispositions de ces chapitres. Si cette référence aux conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation a pour objet de renvoyer à d'autres conditions que celles qui sont prévues aux chapitres II et III, il conviendrait de les mentionner avec plus de précision. L'article 33, alinéa 2, prévoit en outre que le retrait d'une capacité de numérotation attribuée peut également être décidé lorsque cette capacité n'est pas utilisée ou ne l'est pas efficacement. Selon l'article 82, § 1er, le retrait d'une capacité de numérotation est possible "lorsqu'il ressort d'un contrôle que les dispositions du présent arrêté [...] ne sont pas respectées". Une telle disposition inclut les hypothèses visées par l'article 33, alinéa 1er - dont on n'aperçoit dès lors plus l'utilité - mais a une portée plus large, puisqu'elle vise tous les cas de non-respect d'une disposition de l'arrêté. Elle ne vise toutefois pas l'hypothèse prévue à l'article 33, alinéa 2, où le retrait qui est envisagé n'est pas basé sur le non-respect d'une condition prévue par l'arrêté. Compte tenu de ces éléments, il convient de revoir fondamentalement ces dispositions afin que les conditions qu'elles fixent puissent permettre aux personnes qui ont obtenu une réservation ou une attribution d'une capacité de numérotation de connaître avec précision les hypothèses dans lesquelles ces droits d'utilisation peuvent être retirés.
- Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet prévoient les tarifs applicables pour les appels vers certaines catégories de numéros.Dans certains cas, l'arrêté en projet détermine le tarif maximum qui peut être imposé à l'utilisateur final
(5), dans d'autres, il fixe un tarif déterminé
(6). La fixation de tarifs constitue une limitation à la liberté de commerce et d'industrie. Une telle limitation n'est admissible que si elle est dûment motivée par des objectifs d'intérêt général dans le respect du principe de proportionnalité. A ce propos, le délégué du ministre a donné les explications suivantes : « Het opleggen van tariefmaxima schrijft zich in in het werken met dienstidentiteiten. Het is inderdaad de bedoeling dat nummers voor de gebruikers een bepaalde signaalfunctie hebben en iets zeggen over de aard van de dienst die ze wensen te bereiken. Eén van de belangrijkste karakteristieken van een dienst is zijn kostprijs. Via het type nummer (lees : dienstidentiteit) tracht men dan ook onder meer aan de oproeper een indicatie te geven van het tarief -of althans grootteorde van tarief- dat verbonden is aan de oproep die hij wil plegen (bv. dienstidentiteit 8
(00)voor gratis oproepen; dienstidentiteit 4 voor mobiele oproepen die duurder zijn dan oproepen naar vaste nummers
(7), enz). In het kader van de betaalnummers (artikelen 48, 50 en 71) stelt dit aspect van het leveren van tarieftransparantie via nummers zich in bijzondere mate, nu oproepen naar deze nummers een veelvoud kosten van oproepen naar « gewone » vaste nummers (zone 02, enz) of het versturen van SMS'en naar « gewone » mobiele nummers (04xx-nummers) en dus bijzonder vatbaar zijn voor het onverwacht en substantieel verhogen van de factuur van de consument. Daarom wordt het in het kader van consumentenbescherming noodzakelijk en opportuun geacht om via de rechtsbasis hierboven beschreven [artikel 11, § 1, tweede alinea, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie]
(1)maxima te stellen aan de tarieven die operatoren kunnen aanrekenen en
(2)het leveren van een voorafgaande gratis tariefboodschap te koppelen als een vereiste aan het leveren van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken met nummers die getarifeerd worden aan een bedrag boven de drempel van 1 euro per oproep of per minuut (art. 50, § 1) of boven de drempel van maximaal gemiddeld 30 of 60 eurocent per minuut (artikel 48). » Compte tenu de l'objectif poursuivi, il peut être admis que des tarifs maxima soient déterminés pour les appels vers certaines catégories de numéros. Par contre, on n'aperçoit pas la raison qui permet de justifier que des tarifs fixes soient imposés. Une telle mesure, qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et d'industrie, ne peut donc être admise. En conséquence, l'arrêté en projet sera revu afin de supprimer l'imposition de tarifs fixes et, le cas échéant, de remplacer cette imposition par celle de tarifs maxima. 4. Un certain nombre de dispositions confèrent des délégations à l'Institut.Lorsqu'il s'agit de prendre des mesures individuelles, ces délégations paraissent conformes à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, précitée, eu égard aux missions que cette disposition attribue à l'Institut. Il en va différemment lorsqu'il s'agit d'habiliter l'Institut à prendre des mesures de nature réglementaire. Tel est notamment le cas de : 1° l'article 49, alinéa 5, qui charge l'Institut de déterminer les modalités d'encadrement de la migration de certaines séries de numéros vers d'autres séries;2° l'article 52, alinéa 5, et l'article 53, alinéa 5, selon lesquels l'Institut fixe les principes tarifaires des appels vers les numéros visés dans ces articles;3° l'article 57, alinéa 2, qui charge l'Institut de déterminer le plan de composition des numéros visés à cet article. Ces dispositions seront revues afin, soit de supprimer ces habilitations, soit, en ce qui concerne les dispositions visées aux 1° et 3°, de les conférer au Ministre
(8). Observations particulières Préambule Pour les raisons exprimées sous l'article 85 du projet, l'article 31 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ne peut pas constituer de fondement à l'arrêté en projet; sa mention à l'alinéa 1er du préambule sera donc omise. Dispositif Article 3 L'article 3 prévoit que les plans de numérotation sont fixés "après autorisation du Ministre conformément à l'article 11, § 3, de la Loi". L'article 11, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer n'impose pas une telle formalité dans cette hypothèse. En effet, il prévoit uniquement l'autorisation du Ministre dans l'hypothèse où l'Institut fixe des conditions d'obtention et d'exercice de droits d'utilisation de numéros. En ce qui concerne les plans de numérotation, l'article 11, § 1er, de la loi précitée habilite l'Institut à les fixer, selon les modalités fixées par le Roi, sans imposer d'autorisation du Ministre. Il n'appartient dès lors pas au Roi de soumettre la fixation de ces plans à l'autorisation du Ministre. Les mots "après autorisation du Ministre conformément à l'article 11, § 3, de la Loi" seront donc omis. La même observation vaut pour les articles 36, alinéa 5, et 38, alinéa 1er. Article 4 L'alinéa 2 habilite le Ministre à compléter la liste des services pour lesquels une demande de réservation peut être introduite par des personnes autres que celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 1°. Cette habilitation permet au Ministre de modifier l'une des conditions à remplir pour pouvoir introduire une demande visant à l'octroi de droits d'utilisation de numéros. Il s'agit d'un élément essentiel pour lequel une telle habilitation au Ministre ne peut être admise. L'alinéa 2 sera dès lors omis. Article 5 L'article 5, § 1er, alinéa 2, dispose comme suit : « Le titulaire initial de la capacité de numérotation reste, avec la personne mise en possession, responsable du respect de toutes les obligations légales et réglementaires en matière de numérotation, à l'exception des obligations visées à l'article 19, 2°, 3°, 5° et 6°. » Cette disposition oblige solidairement le titulaire initial et la personne mise en possession, sauf en ce qui concerne le respect des obligations visées à l'article 19, alinéa 2, 2°, 3°, 5° et 6°. Elle n'indique toutefois pas qui est tenu au respect de ces obligations. Selon l'article 5, § 1er, alinéa 3, « Tant que l'Institut n'accepte pas la notification, le titulaire de la capacité de numérotation reste également responsable du respect des obligations légales et réglementaires, qui en application de l'alinéa précédent, sont transférées à la personne mise en possession. » On peut déduire de cette disposition que la personne mise en possession serait tenue au respect des obligations prévues à l'article 19, alinéa 2, 2°, 3°, 5° et 6°. En outre, en indiquant que le titulaire initial "reste également responsable", cette disposition semble indiquer qu'à l'alinéa précédent, le titulaire initial est seul tenu au respect des obligations légales et réglementaires en matière de numérotation (à l'exception des obligations visées à l'article 19, 2°, 3°, 5° et 6°, dont le respect incombe à la personne mise en possession). Cette répartition des responsabilités entre titulaire initial et personne mise en possession figure d'ailleurs dans le rapport au Roi : « Au niveau des obligations spécifiques à la numérotation, le titulaire initial de la capacité de numérotation reste responsable du respect des obligations du présent arrêté qui ne sont pas spécifiquement liées à la relation entre l'utilisateur final et l'opérateur (ce qui implique par exemple le paiement des droits annuels fixés dans le présent arrêté). Les obligations à propos desquelles la personne mise en possession peut être interpellée concernent le contrôle de l'attribution des numéros aux utilisateurs finals, le respect des obligations en matière de portabilité des numéro[s] vis-à-vis de l'abonné, la garantie de l'authenticité de l'identification de la ligne appelante et l'attribution des numéros à l'utilisateur final conformément aux principes du plan de numérotation. » Compte tenu de ces éléments, il y aurait lieu de revoir l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, afin qu'apparaissent de manière claire les obligations des uns et des autres. Article 6
- Interrogé sur la question de savoir si l'article 6 s'appliquait à toutes les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, le délégué du ministre a apporté les précisions suivantes : « Voor de diensten die thans beschreven staan in artikel 4, eerste lid, 2°, wordt geen reserveerbaarheid van blokken van nummers voorzien.Het is niet de bedoeling dat de nummers die individueel toegekend worden aan de personen bedoeld in artikel 4, eerste lid, 2°, verder secundair toegewezen worden aan eindgebruikers. Het is met andere woorden de bedoeling dat artikel 6 enkel toepassing vindt op de personen bedoeld in artikel 4, eerste lid, 1°. » L'article 6 sera modifié afin de viser uniquement l'article 4, alinéa 1er, 1°.
- L'expression "d'autres droits d'utilisation" ne permet pas de comprendre la portée de l'article 6 et le rapport au Roi est muet sur ce point. Article 10 A l'article 10, § 1er, alinéa 2, 5°, l'exigence que le demandeur démontre qu'il remplit "les dispositions" de l'arrêté en projet est beaucoup trop floue. Il y a lieu soit de préciser "les dispositions" pour lesquelles une telle "démonstration" est requise, soit d'omettre cette exigence. Article 13 La section de législation n'aperçoit pas la portée de la dérogation prévue à l'article 13, alinéa 4, du projet. Le rapport au Roi doit être complété sur ce point. Article 16 L'obligation de motivation formelle du refus de réservation par l'Institut étant déjà imposée par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, elle n'a pas à l'être à l'article
- La première phrase doit être omise. Article 33 Outre l'observation générale 2, on relèvera qu'à l'alinéa 2, le Ministre est chargé de fixer les modalités selon lesquelles l'Institut peut retirer la capacité de numérotation attribuée lorsque celle-ci n'est pas utilisée ou ne l'est pas efficacement. Etant donné que l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer confie au Roi le pouvoir de fixer les modalités du retrait des droits d'utilisation, il ne Lui appartient pas de confier cette mission au Ministre. Article 35 L'article 11, § 1er, de la loi n'habilite pas le Roi à établir des règles dérogatoires à celles qui figurent dans le Code civil en matière de responsabilité. Cette disposition sera donc omise. La même observation vaut pour l'article
- Article 63
- L'article 63, § 1er, conditionne l'attribution des numéros visés par cette disposition à l'obtention de l'autorisation du Ministre. Selon l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, l'Institut est chargé de l'octroi des droits d'utilisation, selon les modalités fixées par le Roi. Il n'appartient dès lors pas au Roi de soumettre cet octroi à l'autorisation préalable du Ministre. La même observation vaut pour l'article
- L'article 63, § 2, indique d'une part, la date limite d'utilisation de certains numéros, à savoir le 31 décembre 2009, et d'autre part, celle à laquelle ces numéros devront, au plus tard, être mis hors service, soit le 7 avril 2012, soit le 1er janvier 2013.La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle une telle marge est prévue entre la fin de l'utilisation et le début de la mise hors service, et ce, d'autant plus que dans la version du texte proposée par l'Institut également mentionnée dans cette disposition, les dates proposées se suivent, ce qui paraît bea